Historique des réformes
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 23-03-2016)
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2014-11-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
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2009-01-08
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
Changements du 2009-01-08
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c) l'Etat membre d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature;
(Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'un véhicule automoteur visé à l'article 1er de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, est expédié d'un Etat membre dans un autre Etat membre, l'Etat membre de destination est réputé être celui où le risque est situé, dès acceptation de la livraison par l'acheteur, pour une période de trente jours, même si le véhicule n'a pas été officiellement immatriculé dans l'Etat membre de destination;) <L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 18, 039; **En vigueur :** 26-06-2006>
d) l'Etat membre où le preneur a souscrit le contrat, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois relatif à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée;
9° " l'entreprise mère " : " une entreprise mère au sens des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises (sauf pour l'application du Chapitre VIIbis de la présente loi); <AR 2001-03-14/39, art. 1, 018; **En vigueur :** 29-04-2001>
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##### Article 3. <AR 1991-02-22/32, art. 2, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
(§ 1. Il est interdit à toute entreprise, qu'elle agisse pour compte propre ou pour le compte d'un tiers, de souscrire en qualité d'assureur, ou d'offrir de souscrire des contrats d'assurances (...), si elle n'a pas été préalablement agréée (par l'Office de Contrôle des Assurances). <AR 1994-08-12/54, art. 2, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
(§ 1. Il est interdit à toute entreprise, qu'elle agisse pour compte propre ou pour le compte d'un tiers, de souscrire en qualité d'assureur, ou d'offrir de souscrire des contrats d'assurances (...), si elle n'a pas été préalablement agréée (par la (CBFA)). <AR 1994-08-12/54, art. 2, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
(Alinéa 2 supprimé) <AR 1994-08-12/54, art. 2, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
(§ 2.) Il est interdit à tous agents, courtiers ou intermédiaires d'intervenir dans la souscription de contrats d'assurances conclus en contravention avec les dispositions de la présente loi. <AR 1993-01-08/30, art. 1, § 2, 008; **En vigueur :** 1993-05-20>
(§ 3. (Les contrats visés au § 1er relatifs à des risques situés en Belgique et souscrits auprès d'une entreprise non habilitée à exercer cette activité en vertu de la présente loi, sont nuls.) <AR 1993-01-08/30, art. 1, § 3, 008; **En vigueur :** 1993-05-20> <AR 1994-08-12/54, art. 2, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
(§ 3. (Les contrats visés au § 1er relatifs à des risques situés en Belgique et souscrits auprès d'une entreprise non habilitée à exercer cette activité en vertu de la présente loi, sont nuls.) <AR 1994-08-12/54, art. 2, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
Toutefois, si le preneur a souscrit de bonne foi, l'entreprise est tenue de remplir les obligations qu'elle a contractées.) <AR 1993-01-08/30, art. 1, § 3, 008; **En vigueur :** 1993-05-20>
##### Article 4. <AR 1991-02-22/32, art. 3, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> L'agrément est accordé aux entreprises qui remplissent les conditions fixées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution.
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La décision d'octroi ou de refus d'agrément est notifiée à l'entreprise.
(Les décisions portant octroi de l'agrément sont publiées par extrait au Moniteur belge.) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
La liste des entreprises agréées est publiée chaque année au Moniteur belge.
(La CBFA établit une liste des entreprises d'assurance agréées en vertu du présent chapitre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.) <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 28, 040; **En vigueur :** 08-01-2009>
##### Article 7. (abrogé) <L 2002-08-02/65, art. 127, 021; **En vigueur :** indéterminée >
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(Les réserves ou provisions techniques concernent tant les contrats en cours que les contrats échus et non entièrement liquidés, quel que soit le pays où le risque est situé; toutefois, en ce qui concerne les entreprises étrangères établies en Belgique, les présentes dispositions ne visent que les contrats conclus par l'établissement belge.) <AR 1991-02-22/32, art. 5, § 1, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
Le Roi détermine le mode de calcul et le cas échéant le niveau minimum des réserves ou provisions techniques, en ce compris les (réserves au provisions mathématiques de bilan) et les provisions éventuelles pour la participation des assurés dans les bénéfices; en aucun cas, la part incombant aux réassureurs ne peut être déduite des réserves ou provisions techniques. <AR 09-06-1981, art. 3>
§ 2. Les réserves ou provisions techniques visées au § 1er du présent article, afférentes aux contrats d'assurances et aux obligations dérivant des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux opérations d'assurances, (ainsi que les dettes techniques déterminées par le Roi,) doivent être représentées à tout moment par des actifs équivalents appartenant en pleine propriété à l'entreprise d'assurances et affectés spécialement à la garantie des obligations visées ci-dessus, par gestion distincte. <L 1991-07-19/30, art. 8, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
Le Roi détermine le mode de calcul et le cas échéant le niveau minimum des réserves ou provisions techniques, en ce compris les (réserves au provisions mathématiques de bilan) et les provisions éventuelles pour la participation des assurés dans les benefices; en aucun cas, la part incombant aux réassureurs ne peut être déduite des réserves ou provisions techniques. <AR 09-06-1981, art. 3>
§ 2. Les réserves ou provisions techniques visées au § 1er du présent article, afférentes aux contrats d'assurances et aux obligations dérivant des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux opérations d'assurances, (ainsi que les dettes techniques déterminees par le Roi,) doivent être représentées à tout moment par des actifs équivalents appartenant en pleine propriété à l'entreprise d'assurances et affectés spécialement à la garantie des obligations visées ci-dessus, par gestion distincte. <L 1991-07-19/30, art. 8, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
Ces actifs sont désignés ci-après sous le nom de "valeurs représentatives".
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Les entreprises étrangères doivent déposer les valeurs représentatives susceptibles de dépôt sur un compte de dépôt à découvert soit auprès de la Banque Nationale de Belgique, soit auprès de la succursale belge des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement visés à l'alinéa 4.) <L 1995-04-06/77, art. 158, 010; **En vigueur :** 01-01-1996>
Les entreprises doivent tenir l'inventaire permanent des valeurs représentatives de chaque gestion distincte et en communiquer à la (CBFA) la situation au 31 décembre de chaque année, (sans préjudice de l'application de l'article 21, § 1, alinéa 3.) La forme et le contenu de ces divers documents et, le cas échéant, les délais dans lesquels ils doivent être communiqués sont fixés par la (CBFA). <L 1991-07-19/30, art. 8, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 19. <L 1991-07-19/30, art. 10, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> Pour l'établissement et l'application de leurs tarifs et conditions ainsi que de tous documents relatifs à la conclusion et à l'exécution des contrats d'assurances, les entreprises sont tenues de se conformer aux règles fixées par le Roi en vertu de la présente loi.
##### Article 20. (§ 1.) (Les entreprises agréées doivent faire figurer dans toutes propositions et polices relatives à des risques situés en Belgique et en général dans tous documents portés à la connaissance du public en Belgique, la mention suivante : "Entreprise agréée par arrête(s) royal(aux) du (des) ... pour pratiquer les opérations d'assurance suivantes ...") <AR 1991-02-22/32, art. 7, 1°, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
Cette mention doit être suivie de la date de la publication au Moniteur belge du ou des arrêtés cités ainsi que du numéro d'identification attribué par l'Office de Contrôle des Assurances à chaque entreprise agréée.
(§ 3. Toute entreprise d'assurances doit tenir à son siège social un registre spécial, appelé inventaire permanent, des valeurs représentatives de chaque gestion distincte.
A tout moment, le montant total des valeurs représentatives inscrites doit être au moins égal au montant des provisions techniques.
Lorsque les valeurs representatives inscrites sont grevées d'un droit réel au profit d'un créancier ou d'un tiers avec pour conséquence de rendre indisponible une partie du montant de ces valeurs représentatives pour la couverture des engagements, il est fait état de cette situation dans le registre et il n'est pas tenu compte du montant non disponible dans le calcul du total visé à l'alinéa 2.
Sans préjudice de l'application de l'article 21, § 1er, alinéa 3, les entreprises communiquent la situation de l'inventaire permanent de chaque gestion distincte à la CBFA en respectant la forme et le contenu prescrits par celle-ci et sur le support et dans le délai qu'elle fixe.) <L 2004-12-06/34, art. 33, 030; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 19. <L 1991-07-19/30, art. 10, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> (§ 1er.) Pour l'établissement et l'application de leurs tarifs et conditions ainsi que de tous documents relatifs à la conclusion et à l'exécution des contrats d'assurances, les entreprises sont tenues de se conformer aux règles fixées par le Roi en vertu de la présente loi. <L [2007-06-08/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007060868), art. 2, 038; **En vigueur :** 04-08-2007>
(§ 2. Le taux maximum de référence pour les opérations d'assurance vie de longue durée est fixé par la CBFA. La décision de la CBFA ne doit pas être approuvée par le Roi. La CBFA assure la publicité de sa décision en la publiant par extrait au Moniteur belge après l'écoulement du délai prévu au premier alinéa du § 3.
Si la CBFA reste en défaut d'adapter le taux maximum de référence, elle peut être sommée par le ministre de l'Economie de procéder à cette adaptation dans les trente jours. A défaut, le taux maximum de référence visé au premier alinéa peut être fixé par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions.
§ 3. Lorsque la CBFA fixe le taux maximum de référence visé au § 2, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peut, de sa propre initiative ou à la demande du Conseil des ministres, exercer dans les quinze jours et moyennant une motivation circonstanciée un droit d'évocation.
Si le ministre qui a l'Economie dans ses attributions ne prend pas de décision dûment motivée dans les trente jours à compter de l'exercice du droit d'évocation, la decision de la CBFA entre définitivement en vigueur.) <L [2007-06-08/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007060868), art. 2, 038; **En vigueur :** 04-08-2007>
##### Article 20. (§ 1.) (Les entreprises agréées doivent faire figurer dans toutes propositions et polices relatives à des risques situés en Belgique et en général dans tous documents portés à la connaissance du public en Belgique, la mention suivante : "Entreprise agréée par arrêté(s) royal(aux) du (des) ... pour pratiquer les opérations d'assurance suivantes ...") <AR 1991-02-22/32, art. 7, 1°, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
Cette mention doit être suivie de la date de la publication au Moniteur belge du ou des arrêtes cités ainsi que du numéro d'identification attribué par la (CBFA) à chaque entreprise agréée. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
Il ne peut être fait allusion, dans les documents précités, à l'agrément ou au contrôle exercé sur les entreprises d'assurances autrement que dans les termes indiqués au premier alinéa.
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Il peut également déterminer les informations que les entreprises d'assurances doivent fournir au preneur d'assurances avant la conclusion du contrat et pendant la durée de celui-ci.) <AR 1994-08-12/54, art. 12, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 21. § 1er. (Les entreprises d'assurances doivent conserver les documents relatifs aux contrats souscrits par leur établissement belge, soit au siège social des entreprises belges, soit au siège belge des agences ou succursales des entreprises étrangères, soit en tout autre lieu préalablement agréé par l'Office de Contrôle des Assurances.) <AR 1991-02-22/32, art. 8, § 1, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
Sans prejudice d'autres dispositions légales, l'Office peut fixer, par voie de règlement, le délai de conservation obligatoire des documents précités.
(Sur simple demande de l'Office, les entreprises d'assurances visées à l'article 2, § 1er sont tenues de fournir tous renseignements et de délivrer tous documents qui sont nécessaires à l'exécution de sa mission. (...) <AR 1991-02-22/32, art. 8, § 2, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <AR 1994-08-12/54, art. 13, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
L'Office peut, au siège des entreprises ou de leurs succursales, agences et bureaux en Belgique, prendre connaissance de tous livres, pièces comptables, prospectus et autres documents, ainsi que procéder à toutes investigations relatives a la situation financière et aux activites de ces entreprises.
(L'Office peut procéder auprès des succursales des entreprises belges établies dans un autre Etat membre, moyennant l'information préalable des autorités compétentes de cet Etat, aux inspections visées à l'alinéa 4. Il peut, de même, demander aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, de procéder pour son compte à ces inspections.) <AR 1994-08-12/54, art. 13, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
(Les agents, courtiers ou intermédiaires d'assurances sont tenus de fournir à l'Office de Contrôle des Assurances, sur simple demande, tous renseignements concernant les contrats d'assurances qu'ils détiennent.) <AR 1991-02-22/32, art. 8, § 3, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
L'Office peut, pour l'exécution des (quatre) alinéas précédents, déléguer des agents de son administration ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport. <AR 1994-08-12/54, art. 13, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
(§ 1bis. S'il est fait application à l'entreprise d'assurance des dispositions de l'article 26 :
- l'Office de Contrôle des Assurances peut étendre la demande de renseignements ou de documents ainsi que la vérification sur place visées au § 1er, alinéas 3 et 4 à toute entreprise établie en Belgique sur laquelle l'entreprise d'assurances, seule ou conjointement ou de concert avec d'autres, exerce, de droit ou de fait, le contrôle au sens de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises.
##### Article 21. § 1er. (Les entreprises d'assurances doivent conserver les documents relatifs aux contrats souscrits par leur établissement belge, soit au siège social des entreprises belges, soit au siège belge des agences ou succursales des entreprises étrangères, soit en tout autre lieu prealablement agréé par la (CBFA).) <AR 1991-02-22/32, art. 8, § 1, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
Sans préjudice d'autres dispositions légales, la (CBFA) peut fixer, par voie de règlement, le délai de conservation obligatoire des documents précités.
(Sur simple demande de la (CBFA), les entreprises d'assurances visées à l'article 2, § 1er sont tenues de fournir tous renseignements et de délivrer tous documents qui sont nécessaires à l'exécution de sa mission. (...) <AR 1991-02-22/32, art. 8, § 2, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <AR 1994-08-12/54, art. 13, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
La (CBFA) peut, au siège des entreprises ou de leurs succursales, agences et bureaux en Belgique, prendre connaissance de tous livres, pièces comptables, prospectus et autres documents, ainsi que procéder à toutes investigations relatives à la situation financière et aux activités de ces entreprises. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
(La (CBFA) peut procéder auprès des succursales des entreprises belges établies dans un autre Etat membre, moyennant l'information préalable des autorités compétentes de cet Etat, aux inspections visées à l'alinéa 4. Il peut, de même, demander aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, de procéder pour son compte à ces inspections.) <AR 1994-08-12/54, art. 13, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
(Les agents, courtiers ou intermédiaires d'assurances sont tenus de fournir à la (CBFA), sur simple demande, tous renseignements concernant les contrats d'assurances qu'ils détiennent.) <AR 1991-02-22/32, art. 8, § 3, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
La (CBFA) peut, pour l'exécution des (quatre) alinéas précédents, déléguer des agents de son administration ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport. <AR 1994-08-12/54, art. 13, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
(§ 1bis. S'il est fait application a l'entreprise d'assurance des dispositions de l'article 26 :
- La (CBFA) peut étendre la demande de renseignements ou de documents ainsi que la vérification sur place visées au § 1er, alinéas 3 et 4 à toute entreprise établie en Belgique sur laquelle l'entreprise d'assurances, seule ou conjointement ou de concert avec d'autres, exerce, de droit ou de fait, le controle au sens de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
- il peut faire de même à l'égard des entreprises ou organismes établis en Belgique qui ont passé avec l'entreprise d'assurances une convention de gestion, de réassurance ou une autre convention susceptibles de transférer la gestion.
- le contrôle visé au § 1er peut également, dans le cadre de conventions internationales, être étendu aux succursales et filiales d'assurances établies à l'étranger, d'entreprises d'assurances de droit belge. L'Office de Contrôle des Assurances peut, pour l'application du présent alinéa, conclure des accords avec les autorités de contrôle étrangères.
Cette extension, qui doit faire l'objet d'une décision motivée, ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière de l'entreprise d'assurances contrôlée ainsi que du respect par cette entreprise des engagements qu'elle a contractés à l'égard des assurés ou bénéficiaires des contrats d'assurances.) <L 1991-07-19/30, art. 11, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
- le contrôle visé au § 1er peut également, dans le cadre de conventions internationales, être étendu aux succursales et filiales d'assurances établies à l'étranger, d'entreprises d'assurances de droit belge. La (CBFA) peut, pour l'application du présent alinéa, conclure des accords avec les autorites de contrôle étrangères. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
Cette extension, qui doit faire l'objet d'une décision motivée, ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière de l'entreprise d'assurances contrôlée ainsi que du respect par cette entreprise des engagements qu'elle a contractes à l'égard des assurés ou bénéficiaires des contrats d'assurances.) <L 1991-07-19/30, art. 11, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
(alinéa 3 abrogé) <L 2002-08-02/65, art. 127, 021; **En vigueur :** indéterminée >
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§ 4. (...) <AR 1994-08-12/54, art. 13, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 22. § 1er. Les entreprises belges d'assurances communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances au moins trois semaines avant la réunion de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision de l'entreprise, les projets de (comptes annuels) et de modifications aux statuts, ainsi que les décisions qu'elles se proposent de prendre lors de cette réunion et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les contrats en général (...). <L 1991-07-19/30, art. 13, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
L'Office peut exiger que les observations qu'il formule concernant ces projets soient portées à la connaissance de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision de l'entreprise.
##### Article 22. § 1er. Les entreprises belges d'assurances communiquent à la (CBFA) au moins trois semaines avant la réunion de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision de l'entreprise, les projets de (comptes annuels) et de modifications aux statuts, ainsi que les décisions qu'elles se proposent de prendre lors de cette réunion et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les contrats en général (...). <L 1991-07-19/30, art. 13, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
La (CBFA) peut exiger que les observations qu'il formule concernant ces projets soient portées à la connaissance de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision de l'entreprise.
Ces observations et les réponses qui y sont apportées, doivent figurer au procès-verbal.
(Les dispositions des statuts des associations d'assurances mutuelles relatives aux critères visés à l'article 15bis, § 1er, 1°, a) et b) ne peuvent etre modifiées qu'après que l'Office de Contrôle des Assurances a déclaré ne pas s'opposer à la modification.) <AR 1994-08-12/54, art. 16, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
§ 2. Les entreprises belges et étrangères communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale ou, a son défaut, par l'organe de décision, les modifications aux statuts ainsi que les décisions qui peuvent avoir une incidence sur les contrats (...). <AR 1991-02-22/32, art. 9, § 1, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
L'Office de Contrôle des Assurances s'oppose, dans le délai maximum d'un mois à partir de la date où il en a eu connaissance, à l'exécution en Belgique de toutes décisions ou modifications visées à l'alinéa précédent, qui violeraient les dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution.
§ 3. Les entreprises belges et (étrangères établies en Belgique) communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances, au plus tard le 30 juin de chaque année, un compte rendu des gestions distinctes visées à l'article 14. <AR 1991-02-22/32, art. 9, § 2, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
Les entreprises étrangères établies en Belgique communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances, au plus tard le 30 juin de chaque année, (leurs comptes annuels) afférents à l'ensemble de leur activité en Belgique et relatifs à la dernière année civile écoulée. <L 1991-07-19/30, art. 13, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
(Si les entreprises visées dans le présent paragraphe souscrivent des contrats relatifs à des risques situes à l'étranger, elles fournissent pour ces opérations à l'Office de Contrôle des Assurances, au plus tard le 30 juin de chaque année, le montant des primes émises par pays et par groupe de branches définies par le Roi ou un compte d'exploitation technique par groupe de branches, dans les conditions fixées par le Roi.) <AR 1991-02-22/32, art. 9, § 3, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
(§ 4. ((Les entreprises belges qui entendent souscrire des contrats relatifs à des risques (situés en dehors de la Communauté) sont tenues d'en informer au préalable l'Office de Contrôle des Assurances, en indiquant le pays sur le territoire duquel elles comptent exercer cette activité et la nature des risques qu'elles se proposent de couvrir. <AR 1994-08-12/54, art. 16, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
Les entreprises étrangères établies en Belgique doivent fournir les mêmes informations lorsqu'elles entendent souscrire des contrats relatifs à des risques situés à l'étranger à partir de la Belgique.)) <AR 1993-01-08/30, art. 2, 008; **En vigueur :** 1992-11-20>
(Les dispositions des statuts des associations d'assurances mutuelles relatives aux critères visés à l'article 15bis, § 1er, 1°, a) et b) ne peuvent être modifiées qu'après que la (CBFA) a déclaré ne pas s'opposer à la modification.) <AR 1994-08-12/54, art. 16, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 2. Les entreprises belges et étrangères communiquent à la (CBFA) dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale ou, à son défaut, par l'organe de décision, les modifications aux statuts ainsi que les décisions qui peuvent avoir une incidence sur les contrats (...). <AR 1991-02-22/32, art. 9, § 1, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
La (CBFA) s'oppose, dans le délai maximum d'un mois à partir de la date où il en a eu connaissance, à l'exécution en Belgique de toutes décisions ou modifications visées à l'alinéa précédent, qui violeraient les dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution.
§ 3. Les entreprises belges et (étrangeres établies en Belgique) communiquent à la (CBFA), au plus tard le 30 juin de chaque année, un compte rendu des gestions distinctes visées à l'article 14. <AR 1991-02-22/32, art. 9, § 2, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
Les entreprises étrangeres établies en Belgique communiquent a la (CBFA), au plus tard le 30 juin de chaque année, (leurs comptes annuels) afférents à l'ensemble de leur activité en Belgique et relatifs à la dernière année civile écoulée. <L 1991-07-19/30, art. 13, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
(Si les entreprises visées dans le présent paragraphe souscrivent des contrats relatifs à des risques situés à l'étranger, elles fournissent pour ces opérations à la (CBFA), au plus tard le 30 juin de chaque année, le montant des primes émises par pays et par groupe de branches définies par le Roi ou un compte d'exploitation technique par groupe de branches, dans les conditions fixées par le Roi.) <AR 1991-02-22/32, art. 9, § 3, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
(§ 4. ((Les entreprises belges qui entendent souscrire des contrats relatifs à des risques (situés en dehors de la Communauté) sont tenues d'en informer au préalable la (CBFA), en indiquant le pays sur le territoire duquel elles comptent exercer cette activité et la nature des risques qu'elles se proposent de couvrir. <AR 1994-08-12/54, art. 16, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
Les entreprises etrangères établies en Belgique doivent fournir les mêmes informations lorsqu'elles entendent souscrire des contrats relatifs à des risques situés à l'étranger à partir de la Belgique.)) <AR 1993-01-08/30, art. 2, 008; **En vigueur :** 1992-11-20>
Le Roi peut déterminer les indications ou justifications qui doivent être fournies à cette fin.
Si des certificats de solvabilité ou de branches sont requis en vertu d'une obligation découlant d'un traité ou accord international, ils sont délivrés par l'Office de Contrôle des Assurances.
Si des certificats de solvabilité ou de branches sont requis en vertu d'une obligation découlant d'un traité ou accord international, ils sont délivrés par la (CBFA). <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
Toute décision de refus de certificat doit être motivée de facon précise et notifiée à l'entreprise intéressée.) <AR 1991-02-22/32, art. 9, § 4, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
##### Article 23. Sauf application de l'article 22, toutes modifications à l'organisation financière ou administrative, notamment celles qui concernent les éléments visés à l'(article 5, alinéa 2, 2° à 4°), doivent être communiquées à l'Office de Contrôle des Assurances dans le délai d'un mois. <AR 1997-05-06/46, art. 5, 013; **En vigueur :** 06-08-1997>
(Sauf application de l'article 22, toutes modifications aux conditions d'exploitation, notamment celles qui concernent les conditions visées à l'article 5, alinéa 2, 5° doivent être communiquées à l'Office de Contrôle des Assurances.) <L 1991-07-19/30, art. 14, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
##### Article 23. Sauf application de l'article 22, toutes modifications à l'organisation financière ou administrative, notamment celles qui concernent les éléments visés à l'(article 5, alinéa 2, 2° à 4°), doivent être communiquées à la (CBFA) dans le délai d'un mois. <AR 1997-05-06/46, art. 5, 013; **En vigueur :** 06-08-1997> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
(Sauf application de l'article 22, toutes modifications aux conditions d'exploitation, notamment celles qui concernent les conditions visées a l'article 5, alinéa 2, 5° doivent être communiquées à la (CBFA).) <L 1991-07-19/30, art. 14, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
(alinéas 3 à 6 abrogés) <L 1991-07-19/30, art. 14, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
##### Article 24. Sauf en ce qui concerne les paiements qui doivent être effectués à l'étranger en exécution de contrats d'assurance ou de réassurance (...), tout projet de transfert à l'étranger de sommes ou de valeurs quelconques par l'agence ou la succursale belge d'une entreprise étrangère, doit être signalé à l'Office de Contrôle des Assurances au moins quinze jours avant la réalisation de l'opération. L'Office peut s'opposer au transfert s'il estime que la situation financière de l'agence ou de la succursale en Belgique n'est pas satisfaisante. <AR 1991-02-22/32, art. 11, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
##### Article 24. Sauf en ce qui concerne les paiements qui doivent etre effectués à l'étranger en exécution de contrats d'assurance ou de réassurance (...), tout projet de transfert à l'étranger de sommes ou de valeurs quelconques par l'agence ou la succursale belge d'une entreprise étrangère, doit être signalé à la (CBFA) au moins quinze jours avant la réalisation de l'opération. La (CBFA) peut s'opposer au transfert s'il estime que la situation financière de l'agence ou de la succursale en Belgique n'est pas satisfaisante. <AR 1991-02-22/32, art. 11, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 25. (...) <AR 1994-08-12/54, art. 18, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 26. (§ 1er. Si une entreprise d'assurances ne se conforme pas aux dispositions de l'article 16, l'Office de Contrôle des Assurances peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs; il informe de son intention les autorités des Etats membres où les risques sont situés.
L'Office de Contrôle des Assurances peut, en outre, prendre toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des preneurs d'assurances, des assurés et des bénéficiaires.) <AR 1994-08-12/54, art. 19, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
§ 2. En vue du rétablissement de la situation financière d'une entreprise dont la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau prescrit en vertu de l'article 15, § 1er ou § 3, l'Office de Contrôle des Assurances exige qu'un plan de redressement lui soit soumis pour approbation dans le délai qu'il indiquera.
##### Article 26. (§ 1er. Si une entreprise d'assurances ne se conforme pas aux dispositions de l'article 16, la (CBFA) peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs; il informe de son intention les autorités des Etats membres où les risques sont situés. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
La (CBFA) outre, prendre toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des preneurs d'assurances, des assurés et des bénéficiaires.) <AR 1994-08-12/54, art. 19, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 2. En vue du rétablissement de la situation financière d'une entreprise dont la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau prescrit en vertu de l'article 15, § 1er ou § 3, la (CBFA) exige qu'un plan de redressement lui soit soumis pour approbation dans le délai qu'il indiquera. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
(alinéa 2 abrogé) <L 2002-08-02/65, art. 127, 021; **En vigueur :** indéterminée >
(Dans la circonstance exceptionnelle où l'Office de Contrôle des Assurances est d'avis que la situation financière de l'entreprise d'assurances va se détériorer davantage, il peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs. Il informe les autorités compétentes des Etats membres où les risques sont situés des mesures prises.) <AR 1994-08-12/54, art. 19, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
Si la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau du fonds de garantie défini en vertu (des articles 15ter ou 15quater), l'Office de Contrôle des Assurances exige de l'entreprise un plan de financement à court terme qui doit être soumis à son approbation.
(Il peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurances. Il informe les autorités compétentes des Etats-membres où les risques sont situés des mesures prises.
L'Office de Contrôle des Assurances peut, en outre, prendre toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des preneurs d'assurances, des assurés et des bénéficiaires.) <AR 1994-08-12/54, art. 19, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
(Dans la circonstance exceptionnelle où la (CBFA) est d'avis que la situation financière de l'entreprise d'assurances va se détériorer davantage, il peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs. Il informe les autorités compétentes des Etats membres où les risques sont situés des mesures prises.) <AR 1994-08-12/54, art. 19, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
Si la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau du fonds de garantie défini en vertu (des articles 15ter ou 15quater), la (CBFA) exige de l'entreprise un plan de financement à court terme qui doit être soumis à son approbation.
(Il peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurances. Il informe les autorités compétentes des Etats-membres ou les risques sont situés des mesures prises.
la (CBFA) peut, en outre, prendre toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des preneurs d'assurances, des assurés et des bénéficiaires.) <AR 1994-08-12/54, art. 19, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
(Lorsque les droits des preneurs d'assurance et/ou des assurés sont menacés en raison de la dégradation de la situation financiere de l'entreprise d'assurance, la C.B.F.A. peut exiger de l'entreprise un programme de rétablissement financier. Ce programme doit au moins comporter pour les trois exercices financiers subséquents, une description détaillée des éléments suivants, ou les justificatifs s'y rapportant :
a) une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux et des commissions;
b) un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes et les acceptations en réassurance que pour les cessions en réassurance;
c) un bilan prévisionnel;
d) une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité;
e) la politique générale en matière de réassurance.
La C.B.F.A. peut exiger des entreprises une marge de solvabilité plus importante afin qu'elles soient en mesure de satisfaire aux exigences de solvabilité dans le futur également.
Le niveau de cette exigence de marge de solvabilité plus importante est déterminé en fonction du programme de retablissement financier visé à l'alinéa precédent.
Lorsque la C.B.F.A. a exigé un programme de rétablissement financier conformément à l'alinéa 7 du présent paragraphe, elle ne peut délivrer de certificat de solvabilité tel que visé aux articles 53 et 60 de la loi, à l'article 16, alinéa 1er, a), de la Directive 88/357/CEE (deuxième directive assurance non-vie) et à l'article 14, alinéa 1er, a), de la Directive 90/619/CEE (deuxième directive assurance vie), aussi longtemps qu'elle juge que les droits des preneurs d'assurance et/ou des assurés sont menacés au sens du 7ème alinea du présent article.
La C.B.F.A. peut revoir à la baisse les eléments de la marge de solvabilité disponible, notamment si la valeur de marché de ces éléments s'est sensiblement modifiee depuis la fin du dernier exercice.
La C.B.F.A. peut diminuer l'influence de la réassurance sur l'exigence de marge de solvabilité lorsque le contenu ou la qualité des contrats de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ou lorsque ces contrats ne prévoient aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant.) <AR 2004-05-26/36, art. 3, 028; **En vigueur :** 28-05-2004>
§ 3. Le Roi peut, pour assurer l'exécution de traités et accords internationaux, prescrire en ce qui concerne les entreprises étrangères visées par ces traités et accords, des modalités d'application différentes du présent article.
§ 4. (Lorsque l'Office de Contrôle des Assurances constate qu'une entreprise belge ou une entreprise étrangère établie en Belgique ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financiere n'offre pas des garanties suffisantes pour la bonne fin de ses engagements, ou que son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présente des lacunes graves, il fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. Si au terme de ce délai, il n'a pas été remedié à la situation, l'Office de Contrôle des Assurances peut :
1° désigner un commissaire spécial;
Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale, de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'entreprise et pour ceux des personnes chargées de la gestion; l'Office de Contrôle peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation. Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'entreprise toutes propositions qu'il juge opportunes; la rémunération du commissaire spécial est fixée par l'Office de Contrôle des Assurances et supportée par l'entreprise concernée.
2° interdire certaines opérations ou limiter l'activité;
§ 4. (Lorsque la (CBFA) constate qu'une entreprise belge ou une entreprise étrangère établie en Belgique ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière n'offre pas des garanties suffisantes pour la bonne fin de ses engagements, ou que son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne presente des lacunes graves, il fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la (CBFA) peut : <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
1° désigner un commissaire special;
Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale, de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'entreprise et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la (CBFA) peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation. Le commissaire spécial peut soumettre à la déliberation de tous les organes de l'entreprise toutes propositions qu'il juge opportunes; la rémunération du commissaire spécial est fixée par la (CBFA) et supportée par l'entreprise concernée. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
2° interdire certaines operations ou limiter l'activité;
3° transférer tout ou partie du portefeuille de contrats à une entreprise qui accepte la cession, conformément (au chapitre Vquater) <AR 1994-08-12/54, art. 19, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
4° imposer le remplacement des gérants, administrateurs ou mandataires généraux d'une entreprise belge ou d'une entreprise étrangère etablie en Belgique, dans un délai qu'il fixe et, à défaut d'exécution dans ce délai, substituer a l'ensemble des organes de gestion de l'entreprise un gérant provisoire qui dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer l'entreprise.
4° imposer le remplacement des gérants, administrateurs ou mandataires généraux d'une entreprise belge ou d'une entreprise étrangère établie en Belgique, dans un délai qu'il fixe et, à défaut d'exécution dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes de gestion de l'entreprise un gérant provisoire qui dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer l'entreprise.
(alinéa 2 abrogé) <L 2002-08-02/65, art. 127, 021; **En vigueur :** indéterminée >
L'Office peut à tout moment révoquer et remplacer le gérant provisoire, soit d'office, soit à la demande de l'entreprise, lorsque le gestion de l'intéressé ne présente plus les garanties suffisantes.
Les décisions de l'Office visées au 2°, 3° et 4° sont susceptibles de recours auprès du Ministre. Le recours doit être introduit par l'entreprise dans les quinze jours de la notification de la décision de l'Office; il est notifié, par lettre recommandee à la poste, à la fois au Ministre et à l'Office; il n'est pas suspensif. La décision du Ministre doit être motivée et notifiée à l'entreprise par lettre recommandée à la poste.) <L 1991-07-19/30, art. 17, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
##### Article 28. <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 20; **En vigueur :** 01-07-1994> Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel une entreprise d'assurances de droit belge à établi une succursale ou effectue des activités en libre prestation de services, avertissent l'Office de Contrôle des Assurances que cette entreprise a enfreint des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat membre, sous le contrôle de ces autorités, l'Office de Contrôle des Assurances prend, dans les plus brefs délais, les mesures les plus appropriées parmi celles prévues aux articles 26 et 27 pour que l'entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière. Il en avise les autorités précitées.
##### Article 28bis. (ancien 28) <NOTE : l'ancien art. 28bis est supprimé> <AR 1994-08-12/54, art. 20 et 21, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> (Les administrateurs, gérants ou mandataires généraux d'entreprises d'assurances) sont responsables envers les assurés ou tous tiers bénéficiaires de contrats d'assurance, de tous dommages résultant de la violation des obligations imposées aux entreprises d'assurances par la presente loi et par les règlements pris pour son exécution. <AR 1991-02-22/32, art. 14, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
Les décisions de l'Office visées au 2°, 3° et 4° sont susceptibles de recours auprès du Ministre. Le recours doit être introduit par l'entreprise dans les quinze jours de la notification de la décision de la (CBFA); il est notifié, par lettre recommandée à la poste, à la fois au Ministre et la (CBFA); il n'est pas suspensif. La décision du Ministre doit être motivée et notifiée à l'entreprise par lettre recommandée à la poste.) <L 1991-07-19/30, art. 17, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
##### Article 28. <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 20; **En vigueur :** 01-07-1994> Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel une entreprise d'assurances de droit belge à établi une succursale ou effectue des activités en libre prestation de services, avertissent la (CBFA) que cette entreprise a enfreint des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat membre, sous le contrôle de ces autorités, la (CBFA) prend, dans les plus brefs délais, les mesures les plus appropriées parmi celles prévues aux articles 26 et 27 pour que l'entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière. Il en avise les autorités précitées. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 28bis. (ancien 28) <NOTE : l'ancien art. 28bis est supprimé> <AR 1994-08-12/54, art. 20 et 21, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> (Les administrateurs, gérants ou mandataires généraux d'entreprises d'assurances) sont responsables envers les assurés ou tous tiers bénéficiaires de contrats d'assurance, de tous dommages résultant de la violation des obligations imposées aux entreprises d'assurances par la présente loi et par les règlements pris pour son exécution. <AR 1991-02-22/32, art. 14, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
Ils ne sont déchargés de cette responsabilité quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part que si aucune faute ne leur est imputable et si l'on ne peut leur reprocher de n'avoir pas mis en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour empêcher ou limiter le dommage.
Lorsque plusieurs personnes sont, conformément aux alinéas précedents, responsables d'un même dommage, la solidarite peut être invoquée.
Lorsque plusieurs personnes sont, conformément aux alinéas précédents, responsables d'un même dommage, la solidarité peut être invoquée.
### CHAPITRE IIIBIS. - LOI APPLICABLE AUX CONTRATS D'ASSURANCE RELEVANT DU GROUPE D'ACTIVITES " NON-VIE ". <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
### CHAPITRE III. _ DE L'EXERCICE DE L'ACTIVITE D'ASSURANCES.
##### Article 28ter. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> § 1. (Nonobstant toute clause contraire, lorsque le contrat est relatif à des risques situés en Belgique et que le preneur d'assurance y a sa résidence habituelle ou son administration centrale, la loi applicable est la loi belge.
##### Article 28ter. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> § 1. (Nonobstant toute clause contraire, lorsque le contrat est relatif à des risques situés en Belgique et que le preneur d'assurance y a sa residence habituelle ou son administration centrale, la loi applicable est la loi belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le contrat est relatif à des risques situés en Belgique et que le preneur n'y a pas sa résidence habituelle ou son administration centrale, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi belge, soit la loi du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale.) <AR 1993-01-08/30, art. 4, 008; **En vigueur :** 1992-11-20>
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§ 3. Lorsque le preneur d'assurance exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités situés en Belgique et dans un ou plusieurs autres Etats membres des Communautés européennes, les parties au contrat peuvent choisir les lois des Etats membres où ces risques sont situés ou celle du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale.
§ 4. Nonobstant les (§ 1er, alinéa 2, §§ 2 et 3), lorsque les Etats membres vises dans ces paragraphes accordent une plus grande liberté de choix de la loi applicable au contrat, les parties peuvent se prévaloir de cette liberté. <AR 1994-08-12/54, art. 22, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
§ 4. Nonobstant les (§ 1er, alinéa 2, §§ 2 et 3), lorsque les Etats membres visés dans ces paragraphes accordent une plus grande liberté de choix de la loi applicable au contrat, les parties peuvent se prévaloir de cette liberté. <AR 1994-08-12/54, art. 22, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
§ 5. Nonobstant les § 1er, 2 et 3, lorsque le contrat est relatif à des risques situés en Belgique mais que ces risques sont limités à des sinistres qui peuvent survenir dans un autre Etat membre de la Communauté, les parties au contrat peuvent choisir la loi de cet Etat.
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En ce cas, le choix par les parties d'une loi autre que la loi belge ne peut, lorsque tous les éléments du contrat sont localisés au moment de ce choix sur le territoire de la Belgique, porter atteinte aux dispositions impératives du droit belge.
§ 7. Le choix visé aux (§ 1er, alinéa 2, et §§ 2 à 6) doit être exprès ou résulter de facon certaine des clauses du contrat ou des circonstances de la cause. Si tel n'est pas le cas ou si aucun choix n'a été fait, le contrat est régi par la loi de celui, parmi les pays qui entrent en ligne de compte aux termes des (§ 1er, alinéa 2, et §§ 2 à 6), avec lequel il presente les liens les plus étroits. <AR 1994-08-12/54, art. 22, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
Si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre des pays qui entrent en ligne de compte conformément aux paragraphes précités, il pourra être fait application à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays.
§ 7. Le choix visé aux (§ 1er, alinéa 2, et §§ 2 à 6) doit être exprès ou résulter de facon certaine des clauses du contrat ou des circonstances de la cause. Si tel n'est pas le cas ou si aucun choix n'a été fait, le contrat est régi par la loi de celui, parmi les pays qui entrent en ligne de compte aux termes des (§ 1er, alinéa 2, et §§ 2 à 6), avec lequel il présente les liens les plus étroits. <AR 1994-08-12/54, art. 22, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
Si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et presente un lien plus étroit avec un autre des pays qui entrent en ligne de compte conformément aux paragraphes précités, il pourra être fait application à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays.
Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où le risque est situé.
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### CHAPITRE VII. _ DES SANCTIONS.
##### Article 28quinquies. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> Lorsqu'en cas d'assurance obligatoire, il y a contradiction entre la loi de l'Etat membre où le risque est situé et celle de l'Etat membre qui impose l'obligation de souscrire une assurance, cette dernière prévaut.
##### Article 28quinquies. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> Lorsqu'en cas d'assurance obligatoire, il y a contradiction entre la loi de l'Etat membre où le risque est situé et celle de l'Etat membre qui impose l'obligation de souscrire une assurance, cette dernière prevaut.
##### Article 28sexies. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> Les contrats destinés à satisfaire à une obligation d'assurance imposée par la loi belge sont régis par la loi belge.
Lorsque le contrat d'assurance fournit la couverture dans plusieurs Etats membres dont l'un au moins impose une obligation de souscrire une assurance, le contrat est considéré, pour l'application du présent article, comme comportant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait qu'à un seul Etat membre.
##### Article 28septies. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> Si l'entreprise d'assurances doit, en vertu de la loi belge qui impose l'obligation d'assurance, déclarer toute cessation de garantie aux autorités, cette cessation n'est opposable aux tiers lesés que dans les conditions prévues par la loi belge.
##### Article 28septies. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> Si l'entreprise d'assurances doit, en vertu de la loi belge qui impose l'obligation d'assurance, déclarer toute cessation de garantie aux autorités, cette cessation n'est opposable aux tiers lésés que dans les conditions prévues par la loi belge.
##### Article 28octies. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux contrats en cours.
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Ce commissaire portera le titre de commissaire agréé.
Les entreprises belges constituées sous la forme d'associations d'assurance mutuelle ou d'associations sans but lucratif sont tenues de désigner un commissaire agréé choisi parmi les personnes ci-dessus visées (...). <L 1991-07-19/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
Les entreprises belges constituées sous la forme d'associations d'assurance mutuelle (...) sont tenues de désigner un commissaire agréé choisi parmi les personnes ci-dessus visées (...). <L 1991-07-19/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> <L 2006-10-27/37, art. 178, 036; **En vigueur :** 01-01-2007>
Les entreprises étrangères d'assurances établies en Belgique sont tenues de désigner pour la gestion distincte de leurs opérations en Belgique, un commissaire agréé choisi parmi les personnes ci-dessus visées. (...) <L 1991-07-19/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
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(En cas de renonciation au mandat ou de révocation de celui-ci ou en cas de décès du commissaire agréé, l'entreprise prend les mesures nécessaires afin de confier les fonctions à un successeur dans les trois mois.) <L 1991-07-19/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
##### Article 43. § 1er. L'agrément accordé aux entreprises belges d'assurances peut être révoqué dans les conditions et formes suivantes :
##### Article 43. § 1er. L'agrément accordé aux entreprises belges d'assurances peut être revoqué dans les conditions et formes suivantes :
1° L'agrément est révoqué (par décision motivée de la (CBFA)), lorsque l'entreprise : <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
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2° L'agrément peut être révoqué (par décision motivée de la (CBFA)) : <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
<AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004> a) lorsque les autorités du pays d'origine de l'entreprise retirent aux entreprises belges le bénéfice d'un traitement équivalent;
<AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004> a) lorsque les autorités du pays d'origine de l'entreprise retirent aux entreprises belges le bénéfice d'un traitement equivalent;
b) lorsque les statuts de l'entreprise ne limitent plus son objet conformément aux articles 9 et 12;
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3° L'agrément est révoqué d'office lorsque, (dans le pays du siège social (...), l'entreprise est dissoute, est soumise à un régime de liquidation forcée ou fait l'objet d'un retrait d'autorisation pour l'ensemble de ses opérations d'assurance. <AR 1991-02-22/32, art. 19, § 3, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <AR 1994-08-12/54, art. 24, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 3. (Toute décision portant révocation de l'agrément est notifiée à l'entreprise et publiée par extrait au Moniteur belge.) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
(En cas de révocation d'office de l'agrément, la (CBFA) peut, s'il estime que la sauvegarde des droits des assurés et des bénéficiaires d'assurances le requiert, faire insérer pendant cinq jours consécutifs, aux frais de l'entreprise concernée, un avis dans les journaux quotidiens qu'il désigne ainsi qu'au Moniteur belge. La date de prise d'effet de la révocation est mentionnée dans cet avis.) <L 1991-07-19/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
§ 3. (Toute décision portant révocation de l'agrément est notifiée à l'entreprise (...)). <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002> <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 30, 1°, 040; **En vigueur :** 08-01-2009>
(Sans préjudice de l'article 4, la CBFA peut, si elle estime que la sauvegarde des droits des affiliés et des bénéficiaires le requiert, publier de la manière qu'elle détermine et aux frais de l'entreprise d'assurance concernée, un avis de révocation ou d'expiration de plein droit de l'agrément. Cet avis mentionne la date à laquelle la révocation ou l'expiration de plein droit produit ses effets.) <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 30, 2°, 040; **En vigueur :** 08-01-2009>
##### Article 44. La renonciation à l'agrément ou la révocation de l'agrément pour une ou plusieurs branches d'assurances emportent interdiction de souscrire de nouveaux contrats dans ces branches.
(L'Office de Contrôle des Assurances informe les autorités compétentes des Etats membres où l'entreprise d'assurances exerce des opérations d'assurances, soit par la voie d'une succursale, soit en libre prestation de services, de la renonciation ou de la révocation de l'agrément. Il leur demande de prendre les mesures appropriées pour empécher l'entreprise d'assurances de souscrire de nouveaux contrats d'assurances sur leur territoire.
L'Office de Contrôle des Assurances peut imposer, le cas échéant, avec le concours de ces autorités compétentes, toutes mesures propres à sauvegarder les droits des preneurs d'assurances, des assurés et des bénéficiaires d'assurances. Il peut notamment imposer la cession des droits et obligations découlant des contrats d'assurances, échus ou en cours, ainsi que des valeurs représentatives affectées à la garantie de ces obligations ou mettre fin aux contrats en cours selon les modalités et dans le délai qu'il détermine.) <AR 1994-08-12/54, art. 24, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
(La (CBFA) informe les autorités compétentes des Etats membres où l'entreprise d'assurances exerce des opérations d'assurances, soit par la voie d'une succursale, soit en libre prestation de services, de la renonciation ou de la révocation de l'agrément. Il leur demande de prendre les mesures appropriées pour empécher l'entreprise d'assurances de souscrire de nouveaux contrats d'assurances sur leur territoire. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
La (CBFA) peut imposer, le cas échéant, avec le concours de ces autorités compétentes, toutes mesures propres a sauvegarder les droits des preneurs d'assurances, des assurés et des bénéficiaires d'assurances. Il peut notamment imposer la cession des droits et obligations découlant des contrats d'assurances, échus ou en cours, ainsi que des valeurs représentatives affectées à la garantie de ces obligations ou mettre fin aux contrats en cours selon les modalités et dans le délai qu'il détermine.) <AR 1994-08-12/54, art. 24, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
Les entreprises visées par la présente disposition restent soumises aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d'exécution jusqu'à ce que soient liquidés tous leurs contrats d'assurance (...), ainsi que tous les engagements y afférents. <AR 1991-02-22/32, art. 20, § 2, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
##### Article 5. (Toute requête aux fins d'agrément est adressée dans les formes et conditions fixées par le Roi à l'Office de Contrôle des Assurances.) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 5. (Toute requête aux fins d'agrément est adressée dans les formes et conditions fixées par le Roi à la (CBFA).) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
La requête doit être accompagnée des renseignements et documents suivants :
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- si les actionnaires, associés ou membres qui détiennent une participation qualifiée au sens de l'article 23bis, § 4, présentent, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente, la qualité nécessaire;
- si les liens étroits qui existent entre l'entreprise d'assurances et d'autres personnes physiques ou morales, n'entravent pas le bon exercice de la mission de surveillance de l'Office de Contrôle des Assurances sur l'entreprise d'assurances;
- si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas membre de la Communauté et dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'entreprise d'assurances a des liens étroits, ou des difficultés tenant à l'application de ces dispositions, n'entravent pas le bon exercice de la mission de surveillance de l'Office de Contrôle des Assurances sur l'entreprise d'assurances.
- si les liens étroits qui existent entre l'entreprise d'assurances et d'autres personnes physiques ou morales, n'entravent pas le bon exercice de la mission de surveillance de la (CBFA) sur l'entreprise d'assurances; <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
- si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas membre de la Communauté et dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'entreprise d'assurances a des liens étroits, ou des difficultés tenant à l'application de ces dispositions, n'entravent pas le bon exercice de la mission de surveillance de la (CBFA) sur l'entreprise d'assurances. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 2. En outre, l'agrément ne peut être accordé aux entreprises d'assurances de droit belge et aux entreprises d'assurances de droit étranger que :
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(Par dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises d'assurances qui effectuent les opérations visées par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et par la loi précitée du 3 juillet 1967 ou les opérations visées par l'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, peuvent être constituées sous la forme de caisses communes. Dans ce cas, pour l'application de la présente loi, de ses arrêtés et règlements d'exécution, ces caisses sont considérées comme des associations d'assurances mutuelles.) <L 2001-08-10/54, art. 4, 019; **En vigueur :** 17-09-2001>
§ 2. (Les institutions de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6°, sont considérées, pour l'application de la présente loi, comme des entreprises d'assurances. Par dérogation au § 1er du présent article, elles doivent être agréées sous la forme d'une association sans but lucratif, d'une association d'assurances mutuelles ou sous une autre forme juridique qui est autorisée par ou en vertu d'une disposition légale ou réglementaire en vue de l'exercice de l'activité de prévoyance visée à l'article 2, § 3, 6°, si elles remplissent les conditions fixées par le Roi.
(Sans préjudice de l'article 41 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, les institutions visées à l'article 2, § 3, 4° et 6°, sont, en ce qui concerne la fixation du nombre d'administrateurs et quelle que soit leur forme juridique, soumises uniquement aux règles applicables aux associations d'assurances mutuelles.) <L 2004-12-27/30, art. 197, 031; **En vigueur :** 10-01-2005>
Les personnes morales de droit public sont habilitées à créer une personne juridique distincte pour la constitution de pensions telle que visée à l'article 2, § 3, 6°, qui doit adopter une des formes juridiques visées à l'alinéa 1er.
Les institutions de prévoyance, visées à l'article 2, § 3, 6°, b), disposeront d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle les dispositions de la loi leur sont applicables, pour créer une personne morale distincte qui doit adopter l'une des formes juridiques visées à l'alinéa 1er. Le Roi peut dispenser les institutions de prévoyance précitées de l'obligation de créer une personne morale distincte.) <AR 2003-04-28/36, art. 67, 027 ; **En vigueur :** 15-05-2003>
§ 2. (...) <L 2006-10-27/37, art. 177, 036; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 10. Toute entreprise belge d'assurances constituée sous une des formes visées aux §§ 1er et 2 de l'article 9, est soumise aux obligations qui incombent aux sociétés anonymes (en vertu des articles 58, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 89, 98, 100, 101, 102, 173, 179, 195, 342, 513, 644 et 874 du code des sociétés) <AR 2001-01-30/30, art. 224, 017; **En vigueur :** 06-02-2001>
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(En cas de renonciation au mandat ou de révocation de celui-ci ou en cas de décès du mandataire général ou de la personne physique désignée pour le représenter, l'entreprise doit prendre les mesures nécessaires pour que le successeur soit en fonction dans le mois.) <L 1991-07-19/30, art. 7, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
##### Article 17. (En cas d'interdiction de la libre disposition des actifs localisés en Belgique en application de l'article 26, l'Office de Contrôle des Assurances peut appliquer à l'entreprise les dispositions suivantes :) <L 1991-07-19/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
1° L'affectation de valeurs representatives mobilières et immobilières fait l'objet d'une déclaration écrite de l'entreprise à l'Office de Contrôle des Assurances; les retraits ou réductions sont subordonnés à l'autorisation préalable de l'Office de Contrôle des Assurances;
2° (Pour les valeurs représentatives déposées en Belgique sur un compte dépôt à découvert, l'Office de Contrôle des Assurances ordonne a l'organisme dépositaire le blocage du compte de dépôt. (Pour les autres valeurs susceptibles de dépôt, l'Office de Contrôle des Assurances ordonne à l'entreprise le dépôt immédiat sur un compte spécial et bloqué par gestion distincte à la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'un établissement de crédit, une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangère agréés par (la Commission bancaire et financière) ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté dans lequel cet établissement de crédit, cette société de bourse ou cette entreprise d'investissement étrangère à son siège social.) ) <L 1995-04-06/77, art. 158, 010; **En vigueur :** 01-01-1996> <AR 1994-08-12/54, art. 9, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> <AR 1995-12-22/46, art. 6, 011; **En vigueur :** 01-02-1996>
##### Article 17. (En cas d'interdiction de la libre disposition des actifs localisés en Belgique en application de l'article 26, la (CBFA) peut appliquer à l'entreprise les dispositions suivantes :) <L 1991-07-19/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
1° L'affectation de valeurs représentatives mobilières et immobilières fait l'objet d'une déclaration écrite de l'entreprise à la (CBFA); les retraits ou réductions sont subordonnés à l'autorisation préalable de la (CBFA); <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
2° (Pour les valeurs représentatives déposées en Belgique sur un compte dépôt à découvert, la (CBFA) ordonne à l'organisme dépositaire le blocage du compte de dépôt. (Pour les autres valeurs susceptibles de dépôt, la (CBFA) ordonne à l'entreprise le dépôt immédiat sur un compte spécial et bloqué par gestion distincte à la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'un établissement de crédit, une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangère agréés par (la Commission bancaire et financière) ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté dans lequel cet établissement de crédit, cette société de bourse ou cette entreprise d'investissement étrangère à son siège social.) ) <L 1995-04-06/77, art. 158, 010; **En vigueur :** 01-01-1996> <AR 1994-08-12/54, art. 9, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> <AR 1995-12-22/46, art. 6, 011; **En vigueur :** 01-02-1996> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
(...) <L 1991-07-19/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
_ Les organismes dépositaires ne peuvent restituer les valeurs déposées que sur production de l'autorisation de l'Office de Controle;
_ Les récépissés de dépôt doivent mentionner l'affectation des valeurs déposées ainsi que l'interdiction d'en disposer sans autorisation de l'Office de Contrôle des Assurances;
_ Les organismes dépositaires ne peuvent restituer les valeurs déposées que sur production de l'autorisation de la (CBFA); <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
_ Les récépissés de dépôt doivent mentionner l'affectation des valeurs déposées ainsi que l'interdiction d'en disposer sans autorisation de la (CBFA); <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
_ Les organismes dépositaires et les entreprises sont solidairement responsables de tout préjudice résultant de la non-observation des obligations visées aux deux alinéas précédents;
_ L'Office de Contrôle des Assurances informe les organismes dépositaires des obligations qui leur incombent en vertu du présent paragraphe.
_ La (CBFA) informe les organismes dépositaires des obligations qui leur incombent en vertu du présent paragraphe.
3° Les valeurs (...) immobilières sont soumises à une hypothèque légale au profit de l'ensemble des assurés ou bénéficiaires d'assurances. <L 1991-07-19/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
L'inscription est requise par l'Office de Contrôle des Assurances dans les conditions prévues aux articles 82 à 87 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.
L'inscription est requise par la (CBFA) dans les conditions prévues aux articles 82 à 87 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
L'inscription peut être prise à tout moment; elle doit être prise en cas d'application d'une des mesures visées à l'article 26.
L'inscription est radiée ou réduite du consentement de l'Office de Contrôle des Assurances dans les conditions prévues aux articles 92 à 95 de la loi du 16 décembre 1851 précitée.
Les frais et droits relatifs à l'inscription, à la radiation et à la réduction sont à charge de l'Office de Contrôle des Assurances; ils sont imputés sur les frais de contrôle (de l'entreprise concernée). <L 1991-07-19/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
4° En ce qui concerne les autres valeurs (...) non susceptibles de depôt, le Roi fixe les règles relatives aux mesures conservatoires auxquelles ces valeurs peuvent être soumises. <L 1991-07-19/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
(5° L'Office de Contrôle des Assurances peut, par lettre recommandée à la poste adressée aux conservateurs des hypothèques, s'opposer à la radiation ou la réduction de l'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'entreprise.) <L 1991-07-19/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
L'inscription est radiée ou réduite du consentement de la (CBFA) dans les conditions prévues aux articles 92 à 95 de la loi du 16 décembre 1851 précitée. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
Les frais et droits relatifs à l'inscription, à la radiation et à la réduction sont à charge de la (CBFA); ils sont imputés sur les frais de contrôle (de l'entreprise concernée). <L 1991-07-19/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
4° En ce qui concerne les autres valeurs (...) non susceptibles de dépôt, le Roi fixe les règles relatives aux mesures conservatoires auxquelles ces valeurs peuvent être soumises. <L 1991-07-19/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
(5° La (CBFA) peut, par lettre recommandée à la poste adressée aux conservateurs des hypothèques, s'opposer à la radiation ou la réduction de l'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'entreprise.) <L 1991-07-19/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
(Les valeurs représentatives mobilières qui font l'objet des dispositions de l'alinéa précédent sont insaisissables, sauf au profit des créanciers titulaires de droits ou privilèges acquis de bonne foi en vertu d'une formalité accomplie avant l'affectation desdites valeurs.) <L 1991-07-19/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
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##### Article 34. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 36. <L 1991-07-19/30, art. 21, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> Les entreprises soumises au contrôle de la (CBFA) supportent, proportionnellement aux primes ou cotisations qu'elles recueillent et selon les modalités fixées par le Roi, les frais résultant du contrôle, sans que leur quote-part puisse excéder 3 pour mille des primes ou cotisations. (Ces frais concernent notamment les frais de fonctionnement de la (CBFA) et de la Commission des Assurances, visés respectivement aux articles 29 et 41, et du Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants et de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants, visés respectivement aux articles 60 et 61 de la loi-programme du 24 décembre 2002.) <L 2002-12-24/31, art. 69, 023; **En vigueur :** 01-01-2004 ; voir également L 2003-04-28/36, art. 68 ; **En vigueur :** 15-05-2003 ; **Abrogé :** 01-01-2004> <AR 2003-03-25/34, art. 26; 025 ; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 39. Avant d'entamer sa mission, le commissaire agréé désigné en vertu de l'article précédent prête serment par écrit, daté et signé, adressé à l'Office de Contrôle des Assurances, dans les termes suivants : "Je jure de remplir en âme et conscience, avec exactitude et probité, la mission qui m'est confiée en qualité de commissaire agréé.
Sur avis de la Commission des Assurances, l'Office établit un règlement d'agrément des commissaires agréés, qui est soumis à l'approbation du Ministre. Ce règlement fixe les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à l'agrément d'un commissaire agréé.
L'Office fixe le nombre maximum d'entreprises d'assurances auprès desquelles un même commissaire agréé peut être désigné.
L'Office fait connaître chaque année, par la voie du Moniteur belge, la liste des reviseurs d'entreprises qui sont agréés au titre de commissaire, (...). <L 1991-07-19/30, art. 23, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
Lorsque l'Office retire l'agrément à un commissaire agréé, il en informe l'entreprise auprès de laquelle ce commissaire est désigné; l'entreprise doit procéder dans les trois mois au choix d'un nouveau commissaire agréé.
##### Article 41. § 1er. Il est institué sous le nom de "Commission des Assurances", un comité consultatif qui a pour mission de délibérer sur toutes questions qui lui sont soumises par le Ministre ou par l'Office de Contrôle des Assurances.La Commission peut émettre ses avis d'initiative sur toutes questions concernant les opérations d'assurance. A la requête du Ministre ou de l'Office, la Commission peut être consultée avant l'octroi ou la révocation de l'agrément d'une entreprise d'assurances.
##### Article 36. <L 1991-07-19/30, art. 21, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> Les entreprises soumises au contrôle de la (CBFA) supportent, proportionnellement aux primes ou cotisations qu'elles recueillent et selon les modalités fixees par le Roi, les frais résultant du contrôle, sans que leur quote-part puisse excéder 3 pour mille des primes ou cotisations. (Ces frais concernent notamment les frais de fonctionnement de la CBFA et de la Commission des Assurances, visés respectivement aux articles 29 et 41, du Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants et de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants, visés respectivement aux articles 60 et 61 de la loi-programme du 24 décembre 2002, et du Conseil des Pensions Complémentaires et de la Commission des Pensions Complémentaires, visés respectivement aux articles 52 et 53 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complementaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.) <L 2004-12-27/30, art. 198, 031; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 39. Avant d'entamer sa mission, le commissaire agréé désigné en vertu de l'article précédent prête serment par écrit, daté et signé, adressé à la (CBFA), dans les termes suivants : "Je jure de remplir en âme et conscience, avec exactitude et probité, la mission qui m'est confiée en qualité de commissaire agréé. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
Sur avis de la la (CBFA), l'Office établit un règlement d'agrément des commissaires agréés, qui est soumis à l'approbation du Ministre. Ce règlement fixe les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à l'agrément d'un commissaire agréé. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
La (CBFA) fixe le nombre maximum d'entreprises d'assurances auprès desquelles un même commissaire agréé peut être designé. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
La (CBFA) fait connaître chaque année, par la voie du Moniteur belge, la liste des reviseurs d'entreprises qui sont agreés au titre de commissaire, (...). <L 1991-07-19/30, art. 23, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
Lorsque la (CBFA) retire l'agrément à un commissaire agréé, il en informe l'entreprise auprès de laquelle ce commissaire est désigné; l'entreprise doit procéder dans les trois mois au choix d'un nouveau commissaire agréé. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 41. § 1er. Il est institué sous le nom de "Commission des Assurances", un comité consultatif qui a pour mission de délibérer sur toutes questions qui lui sont soumises par le Ministre ou par la (CBFA). <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
La Commission peut émettre ses avis d'initiative sur toutes questions concernant les opérations d'assurance. A la requête du Ministre ou de l'Office, la Commission peut être consultée avant l'octroi ou la révocation de l'agrement d'une entreprise d'assurances.
§ 2. (La Commission se compose de vingt-six membres effectifs de nationalité belge, nommés par le Roi.
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§ 4. La durée du mandat des membres de la Commission est de six ans; il est renouvelable.
Exceptionnellement, lors de la première nomination, le mandat de sept membres, désignés par tirage au sort, sera limité à deux ans. Le mandat de huit autres membres, également désignés par tirage au sort, sera limité à quatre ans.
Exceptionnellement, lors de la première nomination, le mandat de sept membres, désignés par tirage au sort, sera limité à deux ans. Le mandat de huit autres membres, également désignés par tirage au sort, sera limité a quatre ans.
Le Roi désigne le Président de la Commission parmi les membres qui la composent et détermine les indemnités dont bénéficient les membres de la Commission et les experts éventuellement requis.
§ 5. L'Office de Contrôle assume le secrétariat de la Commission et des sections. Les Commissaires du Gouvernement auprès de l'Office de Contrôle des Assurances de même que les membres du Conseil de l'Office qui peuvent se faire assister par tout membre du personnel de l'Office, peuvent assister à toutes les séances de la Commission ou des sections.
La Commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre.
##### Article 45. (Lorsque la révocation de l'agrément est prononcée pour l'ensemble des opérations d'assurances pratiquées, les sociétés ou associations d'assurances ayant leur siège social en Belgique sont dissoutes de plein droit.
En cas de dissolution volontaire ou de dissolution d'office de l'entreprise, le liquidateur désigné conformément aux règles statutaires ou légales ne peut être nommé qu'avec l'approbation de la (CBFA).) <L 1991-07-19/30, art. 28, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
Sans préjudice des dispositions légales applicables aux sociétés commerciales et aux associations sans but lucratif, le Roi détermine les pouvoirs et les obligations du liquidateur, spécialement en ce qui concerne la liquidation des engagements découlant des opérations d'assurance.
La présente disposition n'est pas applicable aux entreprises déclarées en faillite au moment de la révocation de l'agrément.
##### Article 46. Lorsqu'une entreprise étrangère fait l'objet d'une révocation d'agrément ou renonce à l'agrément pour l'ensemble de ses opérations en Belgique, la (CBFA) peut nommer un liquidateur chargé de réaliser tous les actifs de l'entreprise en Belgique et de liquider tous les engagements contractés en Belgique. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
Le Roi détermine les pouvoirs et les obligations d'un tel liquidateur.
(Les frais de la liquidation sont à charge de l'entreprise concernée.) <L 1991-07-19/30, art. 29, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
La présente disposition n'est pas applicable aux entreprises déclarées en faillite au moment de la révocation de l'agrément.
##### Article 47. <NOTE : En vertu de l'art. 69, L2 et de l'AR 1991-10-18/31, cet article entre en vigueur le 07-12-1991. La rédaction en avait cependant déjà été modifiée par L 1991-07-19/30, art. 31, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> Tout aveu de cessation de paiement d'une entreprise d'assurances, de même que toute requête des créanciers tendant à la mise en faillite doit être notifiée à l'Office par le greffe du tribunal concerné. Il en est de même en cas de dépôt d'une demande de dissolution d'une institution de prévoyance constituée sous forme d'association sans but lucratif.
##### Article 48. <NOTE : En vertu de l'art. 69, L2 et de l'AR 1991-10-18/31, cet article entre en vigueur le 07-12-1991. La rédaction en avait cependant déjà été modifiée par L 1991-07-19/30, art. 32, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> Toute liquidation de patrimoines spéciaux doit être faite en tenant compte des droits des créanciers d'assurances et des créanciers visés à l'alinéa suivant, et en respectant l'égalité de tous les créanciers d'un même rang.
Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, le liquidateur (ou le curateur) peut prélever sur chaque patrimoine spécial sa rémunération, celle de son personnel et tous autres frais de liquidation dans la mesure où ils ont profité à la liquidation de ce patrimoine, ainsi que les sommes revenant aux créanciers titulaires de droits ou de privilèges acquis de bonne foi sur les biens constituant chaque patrimoine spécial en vertu d'une formalité accomplie avant l'inscription de l'affectation desdits biens à ce patrimoine. <L 1991-07-19/30, art. 32, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
En cas d'insuffisance des patrimoines spéciaux pour désintéresser totalement les assurés ou bénéficiaires de contrats d'assurance, ceux-ci conservent pour le surplus une créance privilégiée contre l'entreprise. Ce privilège est général; il est primé par tous autres privilèges généraux ou spéciaux.
Si la liquidation d'un patrimoine spécial laisse un solde disponible, celui-ci est attribué à la masse des créanciers.
§ 5. la (CBFA) assume le secrétariat de la Commission et des sections. Les Commissaires du Gouvernement auprès de la (CBFA) de même que les membres du Conseil de la (CBFA) qui peuvent se faire assister par tout membre du personnel de l'Office, peuvent assister à toutes les séances de la Commission ou des sections. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
La Commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet a l'approbation du Ministre.
##### Article 45. <L 2004-12-06/34, art. 36, 030; **En vigueur :** 07-01-2005> Sous réserve des articles 26, 44, alinéa 3, et 48/1, les autorités d'assainissement belges ne sont compétentes pour adopter des mesures d'assainissement qu'à l'égard des entreprises d'assurances de droit belge. Ces mesures sont appliquées et produisent leurs effets conformement à la législation belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi. En particulier, les autorités d'assainissement belges ne peuvent adopter une mesure d'assainissement concernant une entreprise d'assurances relevant du droit d'un autre Etat et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'une telle entreprise située en Belgique.
##### Article 46. <L 2004-12-06/34, art. 37, 030; **En vigueur :** 07-01-2005> Les autorités d'assainissement belges informent sans délai la CBFA de leur décision d'adopter une mesure d'assainissement, si possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La CBFA portera immédiatement à la connaissance des autorités compétentes de tous les autres Etats membres, par tous moyens utiles, cette décision et les effets concrets que cette mesure pourrait avoir.
A cette fin et sans préjudice de l'article 48/18, le tribunal de commerce tient la CBFA informée de l'evolution de toute procédure concordataire dont il a à connaître concernant une entreprise d'assurances.
##### Article 47. <L 2004-12-06/34, art. 38, 030; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Lorsque la mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement prise conformément à l'article 45 affecte les droits de parties autres que l'entreprise d'assurances elle-même, la CBFA ou, lorsqu'il s'agit d'une procédure concordataire, le greffier du tribunal de commerce, assure la publicité de la décision conformément aux dispositions légales en vigueur ou, à défaut de telles dispositions, en publiant un extrait au Moniteur belge et dans deux quotidiens ou périodiques à diffusion régionale et veille à faire publier le plus rapidement possible un extrait de cette décision au Journal officiel de l'Union européenne. Cette publicité est sans impact sur les effets de la mesure d'assainissement, notamment à l'égard des créanciers de l'entreprise d'assurances. Elle mentionne au moins :
1° l'objet et la base juridique de la décision prise avec la mention que la mesure est régie par le droit belge;
2° les autorités d'assainissement et, le cas échéant, le commissaire à l'assainissement désigné;
3° les délais de recours, avec indication de la date d'expiration de ces délais ainsi que des coordonnées de l'autorité compétente pour connaître du recours.
Le délai de recours concernant l'adoption d'une mesure d'assainissement prend cours, à l'égard des tiers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, à la date de la publication dans le Journal officiel de l'Union européenne.
§ 2. Lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les droits des actionnaires, associés ou employés d'une entreprise d'assurances considérés en tant que tels, les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas. A défaut de dispositions légales en la matière, les autorités d'assainissement déterminent la manière dont ces parties sont informées.
##### Article 48. <L 2004-12-06/34, art. 39, 030; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Lorsqu'un sursis provisoire est accordé à une entreprise d'assurances en vertu de la loi du 17 juillet 1997, la communication individuelle aux créanciers, visée à l'article 17, § 2, de ladite loi, est immédiatement effectuée a l'égard des créanciers connus ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, en vue de leur permettre de déclarer leurs créances et de présenter leurs observations.
Cette communication est effectuée par l'envoi d'une note rédigée dans la langue de la procédure ou, pour les créanciers détenant une créance d'assurance et ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire dans un autre Etat membre, dans la langue officielle ou dans une des langues officielles dudit Etat membre, et qui mentionnent, outre les informations contenues dans l'extrait visé à l'article 17, § 1er, de la loi du 17 juillet 1997, les conséquences liées à l'inobservation des délais de déclaration des créances. La note mentionne également l'obligation, pour les créanciers possédant un privilège ou une sûreté réelle, de déclarer leur créance et, dans le cas de créances d'assurance, les effets généraux de la procédure sur les contrats ou opérations d'assurance ainsi que les droits et obligations de l'assuré concernant le contrat ou l'opération.
Cette note porte, dans toutes les langues officielles, le titre " Invitation à produire une créance. Délais à respecter ".
§ 2. Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat, avec la mention " Production de créances " ou " Présentation des observations relatives aux créances " dans la langue de la procédure en Belgique. L'article 25 de la loi du 17 juillet 1997 est d'application. Le privilège octroyé aux créances d'assurance conformément à l'article 18 ne doit pas être mentionné.
Les créances des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, bénéficient du même traitement que les créances de nature équivalente susceptibles d'être déclarées par des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Belgique. A cette fin, les créances présentées par des créanciers de même nature sont considérées comme des créances équivalentes.
L'alinéa 2 est également applicable en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat non membre de l'Espace économique européen, pour autant que le droit applicable dans cet Etat ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'entreprise d'assurance concernée et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative, ces créanciers sont assimilés à des créanciers chirographaires pour les besoins de la procédure ouverte en Belgique.
##### Article 52. (abrogé) <L 2002-08-02/65, art. 127, 021; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 60. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Lorsque l'Office de Contrôle des Assurances n'à aucune objection à l'encontre du projet précité, il communique aux autorité compétentes de l'Etat membre de la libre prestation de services, dans le délai visé à l'article 58, alinéa 2, le dossier comportant les éléments suivants :
##### Article 60. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Lorsque la (CBFA) n'à aucune objection à l'encontre du projet précité, il communique aux autorité compétentes de l'Etat membre de la libre prestation de services, dans le délai visé à l'article 58, alinéa 2, le dossier comportant les éléments suivants : <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
1° les informations visées à l'article 57, § 2;
2° une attestation indiquant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer;
3° une attestation indiquant que l'entreprise dispose du minimum de la marge de solvabilite.
L'entreprise d'assurances peut commencer son activité dès que la (CBFA) l'a avisée de la communication prévue à l'alinéa 1er.
##### Article 67. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Toute entreprise d'assurances visée à l'article 63 peut établir une succursale en Belgique à condition que les autorités compétentes de son Etat membre d'origine aient fait parvenir à la (CBFA) un dossier contenant au moins les informations suivantes : <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
1° une attestation indiquant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer;
2° une attestation indiquant que l'entreprise dispose du minimum de la marge de solvabilité;
3° le programme d'activités, dans lequel seront notamment décrits le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale;
4° l'adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés et délivrés en Belgique, étant entendu que cette adresse doit être la même que celle à laquelle sont envoyées les communications destinées au mandataire général;
5° le nom, l'adresse et les pouvoirs du mandataire général de la succursale;
6° pour l'entreprise d'assurances qui souhaite pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules terrestres automoteurs, une déclartion selon laquelle l'entreprise est devenue membre du Fonds commun de garantie automobile et du Bureau national belge des assureurs automobiles.
(7° pour l'entreprise d'assurances qui souhaite exercer l'assurance contre les accidents du travail, la preuve que le Fonds des accidents du travail a été informé de l'activité envisagée et la preuve qu'une déclaration a été transmise au Fonds des accidents du travail aux termes de laquelle l'entreprise d'assurances constituera, à la première demande du Fonds des accidents du travail, une garantie bancaire telle que visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, en vue de la réparations des accidents du travail lorsque l'entreprise d'assurance est restée en défaut.) <L 2001-08-10/54, art. 5, 019; **En vigueur :** 17-09-2001>
§ 2. La (CBFA) dispose d'un délai de deux mois à partir de la réception des informations visées au § 1er pour indiquer aux autorités compétentes de l'etat membre d'origine de l'entreprise concernée, les dispositions d'intérêt général qui, a sa connaissance, ont ce caractère. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 3. Dès réception de ces dispositions d'intérêt général et en tout cas, à l'échéance du délai de deux mois visé au § 2, la succursale peut être établie et commencer ses activités.
§ 4. En cas de modification du contenu de l'une des informations visées au § 1er, l'entreprise notifie par écrit cette modification aux autorités compétentes de son Etat membre d'origine et à la (CBFA) un mois au moins avant d'effectuer le changement. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 11. (Les associations d'assurances mutuelles jouissent de la personnalité juridique. Celle-ci leur est acquise à compter du jour où leurs statuts sont publiés de la manière prescrite ci-dessous.) <L 1992-06-25/32, art. 146, 007; **En vigueur :** 5555-55-55>
Les statuts des associations belges d'assurances mutuelles doivent mentionner à peine de nullité :
1° la dénomination et le siège de l'association;
2° l'objet en vue duquel l'association est établie;
3° les conditions et le mode d'admission, de démission et d'exclusion des associés;
4° l'étendue des engagements personnels assumés par les associés quant à la constitution et au maintien d'un fonds social (y compris les mentions visées à l'article 15bis, § 1er, 1° a) et b); <AR 1994-08-12/54, art. 4, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
5° l'organisation et l'administration de l'association, le mode de nomination, les pouvoirs et la durée du mandat des personnes chargées de cette administration;
6° le mode de fixation et de recouvrement des cotisations ou des primes ainsi que des suppléments éventuels en vue du règlement des sinistres;
7° le mode d'établissement et d'approbation des comptes;
8° la procédure à suivre en cas de modifications des status ou de liquidation de l'association, sans préjudice des dispositions de la présente loi.
Le Roi peut déterminer toutes autres dispositions que doivent contenir les statuts des associations belges d'assurances mutuelles.
Les statuts et leurs modifications doivent être publiés aux annexes du Moniteur belge.
##### Article 28nonies. <inséré par AR 1993-01-08/30, art. 5, **En vigueur :** 1993-05-20>
§ 1. Nonobstant toute clause contraire, lorsque le contrat est relatif à des risques situés en Belgique, la loi applicable est la loi belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le preneur est une personne physique qui a sa résidence habituelle en Belgique mais est ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes autre que la Belgique, les parties peuvent choisir d'appliquer la loi de cet Etat.
§ 2. Lorsque le contrat est relatif à des risques situés dans un Etat membre des Communautés européennes, autre que la Belgique et que les parties n'ont pas choisi la loi applicable, le contrat est régi par la loi de l'Etat membre où le risque est situé.
§ 3. Lorsqu'un Etat comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un Etat aux fins d'identifier la loi applicable en vertu du présent chapitre.
##### Article 28decies. <inséré par AR 1993-01-08/30, art. 5, **En vigueur :** 1993-05-20> § 1. Si le juge belge est saisi, les dispositions de l'article 28nonies ne peuvent porter atteinte à l'application des règles de la loi belge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat. Il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de l'Etat membre où le risque est situé, si, et dans la mesure où, selon le droit de cet Etat, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi regissant le contrat.
§ 2. Les dispositions impératives du droit belge sont applicables quelle que soit la loi choisie par les parties lorsque le risque est situé en Belgique.
##### Article 37bis. <AR 1994-08-12/54, art. 23, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. La (CBFA) informe la Commission européenne (et les autorités compétentes des autres Etats membres) de tout agrément accordé à une entreprise d'assurances qui est une entreprise filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un Etat non membre de la Communauté. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004> <L 2006-06-16/30, art. 141, 1°, 035; **En vigueur :** 01-07-2006>
Il accompagne (la notification à la Commission européenne) de l'identité de cette ou de ces entreprises mères et indique, s'il y a lieu, la structure financière du groupe qui contrôle l'entreprise d'assurances agréée. <L 2006-06-16/30, art. 141, 2°, 035; **En vigueur :** 01-07-2006>
La (CBFA) communique les mêmes informations à la Commission européenne, sur demande de celle-ci, lorsqu'il est saisi d'une demande d'agrément d'une entreprise d'assurances répondant aux conditions définies à l'alinéa 1er, dans les cas visés à l'article 29ter, §§ 3 et 4, alinéa 1er de la Directive du Conseil des Communautés européennes 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, modifiée par la directive du Conseil (90/618/CEE) du 8 novembre 1990 modifiant, en ce qui concerne plus particulièrement l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, les Directives 73/239/CEE et 88/357/CEE qui portent coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et à l'article 32ter, §§ 3 et 4, alinéa 1er de la Directive du Conseil des Communautés européennes 79/267/CEE du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice modifiée par la deuxième Directive du Conseil (90/619/CEE) du 8 novembre 1990 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la Directive 79/267/CEE.
Dans les cas visés au § 4, alinéas 2 à 4 des articles 29ter et 32ter précités, la (CBFA) limite ou suspend ses décisions d'agrément d'entreprises d'assurances visées à l'alinéa 1er et cela selon les modalités fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission européennes en application de ces dispositions. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 2. La (CBFA) informe la Commission européenne (et les autorités compétentes des autres Etats membres) de toute acquisition, directe où indirecte, d'une participation dans une entreprise d'assurances par une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de la Communauté et par laquelle cette entreprise d'assurances devient, de ce fait, sa filiale. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004> <L 2006-06-16/30, art. 141, 3°, 035; **En vigueur :** 01-07-2006>
Il accompagne (la notification à la Commission européenne) de l'identité de cette entreprise mère, du montant de la participation et indique, s'il échet, la structure financière du groupe qui acquiert la participation. <L 2006-06-16/30, art. 141, 4°, 035; **En vigueur :** 01-07-2006>
Les mêmes notifications et informations sont données à la Commission europeenne, sur la demande de celle-ci, par la (CBFA) lorsque celui-ci est saisi, conformément à l'article 39, d'un projet d'acquisition de participation tele que décrite à l'alinéa 1er, dans les cas visés à l'article 29ter, §§ 3 et 4, alinéa 1er de la Directive précitée du Conseil des Communautés européennes 73/239/CEE du 24 juillet 1973 et à l'article 32ter, §§ 3 et 4, alinéa 1er de la Directive précitée du Conseil des Communautés européennes 79/267/CEE du 5 mars 1979. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
La (CBFA) limite ou interdit la réalisation de l'acquisition dans les cas visés au § 4, alinéas 2 à 4 des articles 29ter et 32ter précités et cela selon les modalités et pour la durée fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission européenne en application de ces dispositions. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 37ter. <inséré par AR 1993-01-08/30, art. 6, **En vigueur :** 1992-11-20> La (CBFA) informe la Commission des Communautés européennes des difficultés d'ordre général que rencontrent les entreprises d'assurances belges pour s'établir ou exercer leurs activités dans un pays hors de la Communauté européenne. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 49. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises d'assurances de droit belge.
##### Article 50. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. L'entreprise d'assurances qui projette d'ouvrir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté en vue d'exercer une activité d'assurances pour laquelle elle a l'agrément, notifie son intention à la (CBFA). <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 2. L'entreprise d'assurances doit désigner un mandataire général qui doit être doté des pouvoirs suffisants pour engager l'entreprise d'assurances à l'égard des tiers et la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions de l'Etat membre de la succursale.
En cas de renonciation au mandat ou de révocation de celui-ci ou en cas de décès du mandataire général, l'entreprise d'assurances doit prendre les mesures nécessaires pour que le successeur soit en fonction dans le mois.
Les articles 9bis et 90, § 1er, 2eme phrase et § 2 s'appliquent par analogie au mandataire général et, le cas echéant, aux autres personnes chargées de la direction de la succursale. L'article 28bis ne leur est pas applicable.
§ 3. La notification visée au § 1er doit s'accompagner d'un dossier comportant les informations suivantes :
1° le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel l'entreprise d'assurances envisage d'établir la succursale;
2° le programme d'activités, dans lequel seront notamment décrits le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale;
3° l'adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés et délivrés dans l'Etat membre de la succursale, étant entendu que cette adresse doit être la même que celle à laquelle sont envoyées les communications destinées au mandataire général;
4° le nom, l'adresse et les pouvoirs du mandataire général de la succursale;
5° pour les entreprises d'assurances qui souhaitent pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules terrestres automoteurs, une déclaration selon laquelle l'entreprise est devenue membre du bureau national et du fonds national de garantie de l'Etat membre de la succursale.
### SECTION Ière. _ DE L'OFFICE DE CONTROLE DES ASSURANCES.
##### Article 14. <AR 09-06-1981, art. 1> § 1er. L'activité d'assurance est divisée en deux groupes : celui des activités "vie" et celui des activités "non-vie" ou "I.A.R.D.". Le Roi détermine les branches et groupes de branches qui relèvent de chacun de ces groupes d'activités.
§ 2. (Il est interdit à toute entreprise d'assurances de droit belge exercant une activité non-vie, d'exercer en même temps une activité vie.
Toutefois, les entreprises visées à l'alinéa 1er qui exercaient une activité vie à la date du 27 novembre 1992 peuvent poursuivre cette activité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises qui pratiquent une ou plusieurs branches appartenant au groupe d'activité vie peuvent également pratiquer la branche Accidents ou la branche Maladie. Les entreprises qui ne pratiquent que les branches Accidents ou Maladie peuvent aussi être agréées en vue de pratiquer une ou plusieurs branches appartenant au groupe d'activités vie.
Les entreprises qui pratiquent le cumul des activités visées aux alinéas 2 et 3, doivent opérer une séparation des comptes, dans les conditions fixées par le Roi et permettant de faire apparaître les résultats propres à chacun des deux groupes d'activités vie et non-vie.) <AR 1994-08-12/54, art. 5, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
La (CBFA) veille à ce que les comptes d'une entreprise belge exerçant l'un des groupes d'activités et qui a des liens financiers, commerciaux ou administratifs avec une entreprise exercant l'autre groupe d'activités ne soient pas faussés par des conventions passées entre ces entreprises ou par tout arrangement susceptible d'influencer la répartition des frais et revenus. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
(§ 2bis. Il est interdit à toute entreprise d'assurances étrangère exerçant en Belgique ou à l'étranger une activité non-vie d'exercer en Belgique une activité vie.
Toutefois, les entreprises visées à l'alinéa 1er qui exercaient en Belgique une activité vie à la date du 15 mars 1979 peuvent poursuivre cette activité à condition d'opérer une séparation des comptes, dans les conditions fixées par le Roi et permettant de faire apparaître les résultats propres à chacun des deux groupes d'activités vie et non-vie.) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 5; **En vigueur :** 01-07-1994>
§ 3. Pour chacun des deux groupes d'activités "vie" et "non-vie" exercées en Belgique, les entreprises établissent une gestion et une comptabilité distinctes par branche ou groupe de branches désignés par le Roi.
Les gestions distinctes procèdent par année civile.
Les entreprises doivent tenir une liste, un fichier, ou tout autre répertoire des contrats et des sinistres par gestion distincte et dans les conditions fixées par le Roi.
##### Article 15. <AR 1994-08-12/54, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Les entreprises d'assurances doivent constituer une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de leurs activités.
Les entreprises d'assurances visées à l'article 14, § 2, alinéas 2 et 3, qui pratiquent le cumul d'activités vie et non-vie doivent constituer une marge de solvabilité pour chacun de ces groupes d'activités.
Le Roi détermine le mode de calcul de la marge de solvabilité et le niveau qu'elle doit atteindre en fonction des engagements de l'entreprise. Le minimum de la marge à constituer est au moins égal au minimum absolu du fonds de garantie tel que déterminé par le Roi.
§ 2. La marge de solvabilité correspond au patrimoine de l'entreprise d'assurance, libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels (...). Elle comprend notamment les éléments visés à l'article 15bis. <AR 2004-05-26/36, art. 1, 028; **En vigueur :** 28-05-2004>
Le Roi détermine, pour les entreprises d'assurances visées à l'article 14, § 2, alinéas 2 et 3, la facon de ventiler les éléments de la marge entre les deux groupes d'activités, le mode d'imputation des résultats aux marges ainsi obtenues, ainsi que les conditions de transfert d'une marge à l'autre.
##### Article 18. L'ensemble des valeurs représentatives des provisions ou réserves techniques visées à l'article 16 forme, par gestion distincte, un patrimoine spécial réservé par priorité à l'execution des engagements envers les assurés ou bénéficiaires d'assurances relevant de cette gestion.
Le patrimoine spécial de chaque gestion distincte est constitué par le contenu de l'inventaire permanent prescrit par l'article 16; pour les entreprises visées (aux articles 17 et 17bis), ce patrimoine spécial est constitué par l'inventaire permanent tenu par la (CBFA) sur base des documents à lui communiqués par ces entreprises et dûment enregistrés à cette fin. <AR 1994-08-12/54, art. 11, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 21bis. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 23bis. <L 1991-07-19/30, art. 15, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> § 1. Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiee dans une entreprise d'assurances de droit belge doit en informer préalablement la (CBFA) et communiquer le pourcentage de cette participation. Toute personne physique ou morale doit de même informer la (CBFA) si elle envisage d'accroître sa participation qualifiée de telle facon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % ou que l'entreprise d'assurances devienne sa filiale. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
La (CBFA) dispose d'un délai maximum de trois mois à compter de la date d'information prévue au premier alinéa pour s'opposer audit projet si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurances, il n'est pas satisfait de la qualité de la personne visée au premier alinea. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
(Toute personne physique ou morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurances de droit belge doit en informer préalablement la (CBFA) et communiquer le pourcentage envisagé de sa participation. Toute personne physique ou morale doit, de même, informer la (CBFA) de son intention de diminuer sa partication qualifiée de telle facon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descende en dessous des seuils de 20 p.c., 33 p.c. ou 50 p.c. ou que l'entreprise cesse d'être sa filiale.) <AR 1994-08-12/54, art. 17, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
(§ 1erbis. Si l'acquéreur est une entreprise d'assurances, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, ou l'entreprise mère d'une telle entreprise d'assurances, d'un tel établissement de crédit, d'une telle entreprise d'investissement ou d'une telle société de gestion d'organismes de placement collectif, ou encore une personne physique ou morale qui contrôle une telle entreprise d'assurances, un tel établissement de crédit, une telle entreprise d'investissement ou une telle société de gestion d'organismes de placement collectif, et si, à la suite de l'acquisition, l'entreprise d'assurances dans laquelle l'acquéreur envisage d'acquérir une participation deviendrait la filiale ou passerait sous le contrôle de cette entreprise, de cet établissement ou de cette société, de cette entreprise mère ou de cette personne physique ou morale, la CBFA consulte, au sujet de l'acquéreur, les autorités de contrôle visées à l'article 6bis.) <L 2005-06-20/40, art. 9, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 2. Les entreprises d'assurances de droit belge communiquent à la (CBFA), dès qu'elles en ont connaissance, les acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au paragraphe 1er. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
De même, elles communiquent au moins une fois par an à la (CBFA) l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu'il résulte notamment des données enregistrées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations reçues au titre des obligations relatives aux sociétés cotées à une bourse de valeurs.
§ 3. Au cas où l'influence exercée par les personnes visées au paragraphe 1er est susceptible de se faire au détriment d'une gestion prudente et saine de l'entreprise d'assurances, la (CBFA) peut prendre les mesures appropriées en vue de mettre fin à cette situation. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, ces mesures comprennent des injonctions et peuvent aller jusqu'à demander au tribunal compétent, siégeant en référé, la suspension de l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts detenues par les actionnaires ou associés en question.
Des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation d'information préalable visée au paragraphe 1er. Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'opposition de la (CBFA), celui-ci demande au tribunal compétent, siégeant en référé, la suspension de l'exercice des droits de vote correspondants, ou l'annulation des votes émis. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 4. Aux fins de l'application du présent article, on entend par participation qualifiée le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de l'entreprise dans laquelle est détenue une participation. (Le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicite des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution.) <L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231), art. 30, 037; **En vigueur :** 01-09-2008>
### CHAPITRE V. _ DE LA LIQUIDATION PARTIELLE OU TOTALE DES OPERATIONS D'ASSURANCE.
### SECTION II. _ (DES MODALITES DE LA LIQUIDATION, DE LA FAILLITE ET DES PROCEDURES ANALOGUES) <L 1991-07-19/30, art. 27, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>.
### CHAPITRE VII. _ DES SANCTIONS.
##### Article 51. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> la (CBFA) peut s'opposer à la réalisation du projet de l'entreprise s'il estime que celui-ci aura des répercussions préjudiciables sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'entrprise d'assurances. Il peut également s'y opposer s'il a des raisons de douter de l'honorabilité et de la qualification ou de l'expérience professionnelle du mandataire général ou des autres personnes chargées de la direction de la succursale. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
Cette opposition doit être notifié à l'entreprise par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard six semaines après la réception du dossier complet comprenant les informations visées à l'article 50, § 3.
Si la (CBFA) n'a pas notifié de décision dans ce délai, il est réputé s'opposer au projet de l'entreprise d'assurances.
##### Article 53. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Lorsque la (CBFA) n'a aucune objection à l'encontre de l'ouverture d'une succursale dans un autre Etat membre, il communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale le dossier comportant les éléments suivants :
1° les informations visées à l'article 50, § 3;
2° une attestation indiquant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer;
3° une attestation indiquant que l'entreprise dispose du minimum de la marge de solvabilité.
L'entreprise d'assurances peut commencer son activité dès que l'Office de Contrôle des Assurances l'a avisée de la communication prévue à l'alinea 1er.
##### Article 67. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Toute entreprise d'assurances visée à l'article 63 peut établir une succursale en Belgique à condition que les autorités compétentes de son Etat membre d'origine aient fait parvenir à l'Office de Contrôle des Assurances un dossier contenant au moins les informations suivantes :
Il informe par écrit l'entreprise d'assurances de l'envoi du dossier et de la date à laquelle les autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale en ont accusé réception.
##### Article 54. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Si les autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale n'ont pas formulé d'objections, la (CBFA) fait savoir à l'entreprise d'assurances que la succursale peut etre établie et commencer ses activités et lui transmet, le cas échéant, les dispositions d'intérêt général à respecter dans l'Etat membre de la succursale, telles que communiquées par les autorités compétentes de cet Etat. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
Lorsque l'entreprise d'assurances n'a pas recu la communication visée à l'alinea 1er dans les deux mois qui suivent la date visée à l'article 53, alinéa 2, la succursale être établie et commencer ses activités.
##### Article 55. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Lorsque l'entreprise d'assurances entend modifier les informations visées à l'article 50, § 3, elle notifie par écrit cette modification à la (CBFA) et aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale un mois au moins avant d'effectuer le changement. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
Les articles 51 et 52 sont d'application. Pour l'application du présent article, le délai de six semaines visé à l'article 51, alinéa 2 est remplacé par un délai de quinze jours et le délai d'un mois visé à l'article 52, alinéa 2 est remplacé par un délai de huit jours.
##### Article 56. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> la (CBFA) communique à la Commission européenne le nombre et la nature des cas dans lesquels une décision définitive d'opposition a été prise en application des articles 51 ou 55. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 57. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1er. L'entreprise d'assurances qui projette d'exercer en libre prestation de services, sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté, une activité d'assurances pour laquelle elle a l'agrément, notifie son intention à la (CBFA). <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 2. Cette notification doit s'accompagner d'un dossier comportant les éléments suivants :
1° le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'exercer ses activités;
2° la nature des activités prévues;
3° pour les entreprises d'assurances qui souhaitent pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules terrestres automoteurs le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres, qui doit répondre aux conditions fixées par la législation de l'Etat membre de la prestation de services, et une déclaration selon laquelle l'entreprise est devenue membre du bureau national et du fonds national de garantie de l'Etat membre de la prestation de services.
##### Article 58. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> la (CBFA) peut s'opposer à la réalisation du projet de l'entreprise s'il estime que celui-ci aura des répercussions préjudiciables sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'entreprise d'assurances.
Cette opposition doit être notifiée à l'entreprise, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, au plus tard quinze jours après la réception du dossier complet comprenant tous les éléments visés à l'article 57, § 2. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 59. (abrogé) <L 2002-08-02/65, art. 127, 021; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 61. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Lorsque l'entreprise d'assurances apporte des modifications aux informations visées à l'article 57, § 2, les articles 57 à 60 sont d'application.
### Section III. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Opérations au sein d'un groupe.
##### Article 62. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> la (CBFA) communique à la Commission européenne le nombre et la nature des cas dans lesquels une décision définitive d'opposition a été prise en application des articles 58 ou 61.
##### Article 63. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises d'assurances qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de la Communauté.
§ 2. L'article 3, § 1er, les articles 4 à 8, les articles 11 à 18, l'article 19, pour ce qui concerne les tarifs, l'article 20, § 1er, l'article 21, à l'exception du § 2, l'article 21octies, § 2, les articles 22 à 24, les articles 26 et 27, les articles 38 à 40bis, (les articles 42 à 48/25) et l'article 90 ne sont pas applicables aux entreprises visées au présent chapitre. <L 2004-12-06/34, art. 65, 030; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 64. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Les entreprises d'assurances peuvent exercer en Belgique, par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, les opérations d'assurances pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément dans leur Etat membre d'origine.
§ 2. Les dispositions du présent chapitre ne portent pas préjudice au respect, dans l'exercice des opérations d'assurances, des dispositions légales et réglementaires d'intérêt général, applicables en Belgique aux entreprises d'assurances et à leurs opérations.
### CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.
##### Article 65. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Les entreprises d'assurances doivent communiquer à la (CBFA) les conditions générales et spéciales des assurances rendues obligatoires en Belgique, préalablement à leur utilisation.
Les renseignements et pièces visés à l'alinéa 1er doivent être rédigés dans la langue imposée par la loi ou le décret. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 66. <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 31,040; **En vigueur :** 08-01-2009>La CBFA établit une liste de toutes les entreprises d'assurances visées au présent chapitre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.
##### Article 68. § 1. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Toute entreprise d'assurances visée à l'article 63 peut effectuer en Belgique des activités en libre prestation de services à condition que les autorités compétentes de son Etat membre d'origine aient fait parvenir à la (CBFA) un dossier contenant au moins les informations suivantes :
<AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
1° une attestation indiquant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer;
2° une attestation indiquant que l'entreprise dispose du minimum de la marge de solvabilite;
3° le programme d'activités, dans lequel seront notamment décrits le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale;
4° l'adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés et délivrés en Belgique, étant entendu que cette adresse doit être la même que celle à laquelle sont envoyées les communications destinées au mandataire général;
5° le nom, l'adresse et les pouvoirs du mandataire général de la succursale;
6° pour l'entreprise d'assurances qui souhaite pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules terrestres automoteurs, une déclartion selon laquelle l'entreprise est devenue membre du Fonds commun de garantie automobile et du Bureau national belge des assureurs automobiles.
(7° pour l'entreprise d'assurances qui souhaite exercer l'assurance contre les accidents du travail, la preuve que le Fonds des accidents du travail a été informé de l'activité envisagée et la preuve qu'une déclaration a été transmise au Fonds des accidents du travail aux termes de laquelle l'entreprise d'assurances constituera, à la première demande du Fonds des accidents du travail, une garantie bancaire telle que visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, en vue de la réparations des accidents du travail lorsque l'entreprise d'assurance est restée en défaut.) <L 2001-08-10/54, art. 5, 019; **En vigueur :** 17-09-2001>
§ 2. L'Office de Contrôle des Assurances dispose d'un délai de deux mois à partir de la réception des informations visées au § 1er pour indiquer aux autorités compétentes de l'etat membre d'origine de l'entreprise concernée, les dispositions d'intérêt général qui, a sa connaissance, ont ce caractère.
§ 3. Dès réception de ces dispositions d'intérêt général et en tout cas, à l'échéance du délai de deux mois visé au § 2, la succursale peut être établie et commencer ses activités.
§ 4. En cas de modification du contenu de l'une des informations visées au § 1er, l'entreprise notifie par écrit cette modification aux autorités compétentes de son Etat membre d'origine et à l'Office de Controle des Assurances un mois au moins avant d'effectuer le changement.
##### Article 11. (Les associations d'assurances mutuelles jouissent de la personnalité juridique. Celle-ci leur est acquise à compter du jour où leurs statuts sont publiés de la manière prescrite ci-dessous.) <L 1992-06-25/32, art. 146, 007; **En vigueur :** 5555-55-55>
Les statuts des associations belges d'assurances mutuelles doivent mentionner à peine de nullité :
1° la dénomination et le siège de l'association;
2° l'objet en vue duquel l'association est établie;
3° les conditions et le mode d'admission, de démission et d'exclusion des associés;
4° l'étendue des engagements personnels assumés par les associés quant à la constitution et au maintien d'un fonds social (y compris les mentions visées à l'article 15bis, § 1er, 1° a) et b); <AR 1994-08-12/54, art. 4, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
5° l'organisation et l'administration de l'association, le mode de nomination, les pouvoirs et la durée du mandat des personnes chargées de cette administration;
6° le mode de fixation et de recouvrement des cotisations ou des primes ainsi que des suppléments éventuels en vue du règlement des sinistres;
7° le mode d'établissement et d'approbation des comptes;
8° la procédure à suivre en cas de modifications des status ou de liquidation de l'association, sans préjudice des dispositions de la présente loi.
Le Roi peut déterminer toutes autres dispositions que doivent contenir les statuts des associations belges d'assurances mutuelles.
Les statuts et leurs modifications doivent être publiés aux annexes du Moniteur belge.
##### Article 28nonies. <inséré par AR 1993-01-08/30, art. 5, **En vigueur :** 1993-05-20>
§ 1. Nonobstant toute clause contraire, lorsque le contrat est relatif à des risques situés en Belgique, la loi applicable est la loi belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le preneur est une personne physique qui a sa résidence habituelle en Belgique mais est ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes autre que la Belgique, les parties peuvent choisir d'appliquer la loi de cet Etat.
§ 2. Lorsque le contrat est relatif à des risques situés dans un Etat membre des Communautés européennes, autre que la Belgique et que les parties n'ont pas choisi la loi applicable, le contrat est régi par la loi de l'Etat membre où le risque est situé.
§ 3. Lorsqu'un Etat comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un Etat aux fins d'identifier la loi applicable en vertu du présent chapitre.
##### Article 28decies. <inséré par AR 1993-01-08/30, art. 5, **En vigueur :** 1993-05-20> § 1. Si le juge belge est saisi, les dispositions de l'article 28nonies ne peuvent porter atteinte à l'application des règles de la loi belge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat. Il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de l'Etat membre où le risque est situé, si, et dans la mesure où, selon le droit de cet Etat, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
§ 2. Les dispositions impératives du droit belge sont applicables quelle que soit la loi choisie par les parties lorsque le risque est situé en Belgique.
##### Article 37bis. <AR 1994-08-12/54, art. 23, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. La (CBFA) informe la Commission européenne de tout agrément accordé à une entreprise d'assurances qui est une entreprise filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un Etat non membre de la Communauté. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
Il accompagne cette notification de l'identité de cette ou de ces entreprises mères et indique, s'il y a lieu, la structure financière du groupe qui contrôle l'entreprise d'assurances agréée.
La (CBFA) communique les mêmes informations à la Commission européenne, sur demande de celle-ci, lorsqu'il est saisi d'une demande d'agrément d'une entreprise d'assurances répondant aux conditions définies à l'alinéa 1er, dans les cas visés à l'article 29ter, §§ 3 et 4, alinéa 1er de la Directive du Conseil des Communautés européennes 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, modifiée par la directive du Conseil (90/618/CEE) du 8 novembre 1990 modifiant, en ce qui concerne plus particulièrement l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, les Directives 73/239/CEE et 88/357/CEE qui portent coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et à l'article 32ter, §§ 3 et 4, alinéa 1er de la Directive du Conseil des Communautés européennes 79/267/CEE du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice modifiée par la deuxième Directive du Conseil (90/619/CEE) du 8 novembre 1990 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la Directive 79/267/CEE.
Dans les cas visés au § 4, alinéas 2 à 4 des articles 29ter et 32ter précités, la (CBFA) limite ou suspend ses décisions d'agrément d'entreprises d'assurances visées à l'alinéa 1er et cela selon les modalités fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission européennes en application de ces dispositions. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 2. La (CBFA) informe la Commission européenne de toute acquisition, directe où indirecte, d'une participation dans une entreprise d'assurances par une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de la Communauté et par laquelle cette entreprise d'assurances devient, de ce fait, sa filiale. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
Il accompagne cette notification de l'identité de cette entreprise mère, du montant de la participation et indique, s'il échet, la structure financière du groupe qui acquiert la participation.
Les mêmes notifications et informations sont données à la Commission européenne, sur la demande de celle-ci, par la (CBFA) lorsque celui-ci est saisi, conformément à l'article 39, d'un projet d'acquisition de participation tele que décrite à l'alinéa 1er, dans les cas visés à l'article 29ter, §§ 3 et 4, alinéa 1er de la Directive précitée du Conseil des Communautés européennes 73/239/CEE du 24 juillet 1973 et à l'article 32ter, §§ 3 et 4, alinéa 1er de la Directive précitée du Conseil des Communautés européennes 79/267/CEE du 5 mars 1979. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
La (CBFA) limite ou interdit la réalisation de l'acquisition dans les cas visés au § 4, alinéas 2 à 4 des articles 29ter et 32ter précités et cela selon les modalités et pour la durée fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission européenne en application de ces dispositions. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 37ter. <inséré par AR 1993-01-08/30, art. 6, **En vigueur :** 1992-11-20> L'Office de Contrôle des Assurances informe la Commission des Communautés européennes des difficultés d'ordre général que rencontrent les entreprises d'assurances belges pour s'établir ou exercer leurs activités dans un pays hors de la Communauté européenne.
##### Article 49. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises d'assurances de droit belge.
##### Article 50. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. L'entreprise d'assurances qui projette d'ouvrir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté en vue d'exercer une activité d'assurances pour laquelle elle a l'agrément, notifie son intention à l'Office de Contrôle des Assurances.
§ 2. L'entreprise d'assurances doit désigner un mandataire général qui doit être doté des pouvoirs suffisants pour engager l'entreprise d'assurances à l'égard des tiers et la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions de l'Etat membre de la succursale.
En cas de renonciation au mandat ou de révocation de celui-ci ou en cas de décès du mandataire général, l'entreprise d'assurances doit prendre les mesures nécessaires pour que le successeur soit en fonction dans le mois.
Les articles 9bis et 90, § 1er, 2ème phrase et § 2 s'appliquent par analogie au mandataire général et, le cas échéant, aux autres personnes chargées de la direction de la succursale. L'article 28bis ne leur est pas applicable.
§ 3. La notification visée au § 1er doit s'accompagner d'un dossier comportant les informations suivantes :
1° le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel l'entreprise d'assurances envisage d'établir la succursale;
2° le programme d'activités, dans lequel seront notamment décrits le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale;
3° l'adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés et délivrés dans l'Etat membre de la succursale, étant entendu que cette adresse doit être la même que celle à laquelle sont envoyées les communications destinées au mandataire général;
4° le nom, l'adresse et les pouvoirs du mandataire général de la succursale;
5° pour les entreprises d'assurances qui souhaitent pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules terrestres automoteurs, une déclaration selon laquelle l'entreprise est devenue membre du bureau national et du fonds national de garantie de l'Etat membre de la succursale.
### SECTION Ière. _ DE L'OFFICE DE CONTROLE DES ASSURANCES.
##### Article 14. <AR 09-06-1981, art. 1> § 1er. L'activité d'assurance est divisée en deux groupes : celui des activités "vie" et celui des activités "non-vie" ou "I.A.R.D.". Le Roi détermine les branches et groupes de branches qui relèvent de chacun de ces groupes d'activités.
§ 2. (Il est interdit à toute entreprise d'assurances de droit belge exercant une activité non-vie, d'exercer en même temps une activité vie.
Toutefois, les entreprises visées à l'alinéa 1er qui exercaient une activité vie à la date du 27 novembre 1992 peuvent poursuivre cette activité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises qui pratiquent une ou plusieurs branches appartenant au groupe d'activité vie peuvent également pratiquer la branche Accidents ou la branche Maladie. Les entreprises qui ne pratiquent que les branches Accidents ou Maladie peuvent aussi être agréées en vue de pratiquer une ou plusieurs branches appartenant au groupe d'activités vie.
Les entreprises qui pratiquent le cumul des activités visées aux alinéas 2 et 3, doivent opérer une séparation des comptes, dans les conditions fixées par le Roi et permettant de faire apparaître les résultats propres à chacun des deux groupes d'activités vie et non-vie.) <AR 1994-08-12/54, art. 5, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
L'Office de Contrôle des Assurances veille à ce que les comptes d'une entreprise belge exerçant l'un des groupes d'activités et qui a des liens financiers, commerciaux ou administratifs avec une entreprise exercant l'autre groupe d'activités ne soient pas faussés par des conventions passées entre ces entreprises ou par tout arrangement susceptible d'influencer la répartition des frais et revenus.
(§ 2bis. Il est interdit à toute entreprise d'assurances étrangère exercant en Belgique ou à l'étranger une activité non-vie d'exercer en Belgique une activité vie.
Toutefois, les entreprises visées à l'alinéa 1er qui exercaient en Belgique une activité vie à la date du 15 mars 1979 peuvent poursuivre cette activité à condition d'opérer une séparation des comptes, dans les conditions fixées par le Roi et permettant de faire apparaître les résultats propres à chacun des deux groupes d'activités vie et non-vie.) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 5; **En vigueur :** 01-07-1994>
§ 3. Pour chacun des deux groupes d'activités "vie" et "non-vie" exercées en Belgique, les entreprises établissent une gestion et une comptabilité distinctes par branche ou groupe de branches désignés par le Roi.
Les gestions distinctes procèdent par année civile.
Les entreprises doivent tenir une liste, un fichier, ou tout autre répertoire des contrats et des sinistres par gestion distincte et dans les conditions fixées par le Roi.
##### Article 15. <AR 1994-08-12/54, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Les entreprises d'assurances doivent constituer une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de leurs activités.
Les entreprises d'assurances visées à l'article 14, § 2, alinéas 2 et 3, qui pratiquent le cumul d'activités vie et non-vie doivent constituer une marge de solvabilité pour chacun de ces groupes d'activités.
Le Roi détermine le mode de calcul de la marge de solvabilité et le niveau qu'elle doit atteindre en fonction des engagements de l'entreprise. Le minimum de la marge à constituer est au moins égal au minimum absolu du fonds de garantie tel que déterminé par le Roi.
§ 2. La marge de solvabilité correspond au patrimoine de l'entreprise d'assurance, libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels non réalisables. Elle comprend notamment les éléments visés à l'article 15bis.
Le Roi détermine, pour les entreprises d'assurances visées à l'article 14, § 2, alinéas 2 et 3, la facon de ventiler les éléments de la marge entre les deux groupes d'activités, le mode d'imputation des résultats aux marges ainsi obtenues, ainsi que les conditions de transfert d'une marge à l'autre.
##### Article 18. L'ensemble des valeurs représentatives des provisions ou réserves techniques visees à l'article 16 forme, par gestion distincte, un patrimoine spécial réservé par priorité à l'exécution des engagements envers les assurés ou bénéficiaires d'assurances relevant de cette gestion.
Le patrimoine spécial de chaque gestion distincte est constitué par le contenu de l'inventaire permanent prescrit par l'article 16; pour les entreprises visées (aux articles 17 et 17bis), ce patrimoine spécial est constitué par l'inventaire permanent tenu par l'Office de Contrôle des Assurances sur base des documents à lui communiqués par ces entreprises et dûment enregistrés à cette fin. <AR 1994-08-12/54, art. 11, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 21bis. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 23bis. <L 1991-07-19/30, art. 15, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> § 1. Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurances de droit belge doit en informer préalablement la (CBFA) et communiquer le pourcentage de cette participation. Toute personne physique ou morale doit de même informer la (CBFA) si elle envisage d'accroître sa participation qualifiée de telle facon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % ou que l'entreprise d'assurances devienne sa filiale. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
La (CBFA) dispose d'un délai maximum de trois mois à compter de la date d'information prévue au premier alinéa pour s'opposer audit projet si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurances, il n'est pas satisfait de la qualité de la personne visée au premier alinéa. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
(Toute personne physique ou morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurances de droit belge doit en informer préalablement la (CBFA) et communiquer le pourcentage envisagé de sa participation. Toute personne physique ou morale doit, de même, informer la (CBFA) de son intention de diminuer sa partication qualifiée de telle facon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descende en dessous des seuils de 20 p.c., 33 p.c. ou 50 p.c. ou que l'entreprise cesse d'être sa filiale.) <AR 1994-08-12/54, art. 17, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
(§ 1erbis. Si l'acquéreur est une entreprise d'assurances, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, ou l'entreprise mère d'une telle entreprise d'assurances, d'un tel établissement de crédit, d'une telle entreprise d'investissement ou d'une telle société de gestion d'organismes de placement collectif, ou encore une personne physique ou morale qui contrôle une telle entreprise d'assurances, un tel établissement de crédit, une telle entreprise d'investissement ou une telle société de gestion d'organismes de placement collectif, et si, à la suite de l'acquisition, l'entreprise d'assurances dans laquelle l'acquéreur envisage d'acquérir une participation deviendrait la filiale ou passerait sous le contrôle de cette entreprise, de cet établissement ou de cette société, de cette entreprise mère ou de cette personne physique ou morale, la CBFA consulte, au sujet de l'acquéreur, les autorités de contrôle visées à l'article 6bis.) <L 2005-06-20/40, art. 9, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 2. Les entreprises d'assurances de droit belge communiquent à la (CBFA), dès qu'elles en ont connaissance, les acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au paragraphe 1er. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
De même, elles communiquent au moins une fois par an à la (CBFA) l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu'il résulte notamment des données enregistrées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations reçues au titre des obligations relatives aux sociétés cotées à une bourse de valeurs.
§ 3. Au cas où l'influence exercée par les personnes visées au paragraphe 1er est susceptible de se faire au détriment d'une gestion prudente et saine de l'entreprise d'assurances, la (CBFA) peut prendre les mesures appropriées en vue de mettre fin à cette situation. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, ces mesures comprennent des injonctions et peuvent aller jusqu'à demander au tribunal compétent, siégeant en référé, la suspension de l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question.
Des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation d'information préalable visée au paragraphe 1er. Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'opposition de la (CBFA), celui-ci demande au tribunal compétent, siégeant en référé, la suspension de l'exercice des droits de vote correspondants, ou l'annulation des votes émis. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 4. Aux fins de l'application du présent article, on entend par participation qualifiée le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de l'entreprise dans laquelle est détenue une participation. Les droits de vote à prendre en considération sont ceux visés dans la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition.
### CHAPITRE V. _ DE LA LIQUIDATION PARTIELLE OU TOTALE DES OPERATIONS D'ASSURANCE.
### SECTION II. _ (DES MODALITES DE LA LIQUIDATION, DE LA FAILLITE ET DES PROCEDURES ANALOGUES) <L 1991-07-19/30, art. 27, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>.
2° une attestation indiquant que l'entreprise dispose du minimum de la marge de solvabilité;
3° la nature des activités prévues;
4° pour l'entreprise d'assurances qui souhaite pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules terrestres automoteurs :
- une déclaration selon laquelle l'entreprise est devenue membre du Fonds commun de garantie automobile et du Bureau belge des assureurs automobiles;
- le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres et qui doit répondre aux conditions suivantes :
Le représentant doit avoir son domicile ou sa résidence en Belgique et posséder une aptitude et une honorabilité professionnelles adaptées à l'exercice de sa mission. Il doit réunir toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation. Il doit disposer de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurances auprès des personnes qui ont subi un préjudice et qui peuvent réclamer une indemnisation, et pour effectuer le paiement qui en découle. Il doit disposer aussi des pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurances devant les tribunaux et les autorites belges en ce qui concerne les demandes précitées ou, si cela est nécessaire, pour la faire representer.
Le représentant doit également disposer du pouvoir de représenter l'entreprise d'assurances devant les autorités compétentes belges pour ce qui est du contrôle de l'existence et de la validité de contrats relatifs a l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
Le représentant ne peut se livrer à aucune opération d'assurance directe pour le compte de l'entreprise d'assurances qui l'a désigné.
(...). <L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 19, 039; **En vigueur :** 26-06-2006>
(5° pour l'entreprise d'assurances qui souhaite exercer l'assurance contre les accidents du travail :
- la preuve que le Fonds des accidents du travail a été informé de l'activité envisagée et la preuve qu'une déclaration a été transmise au Fonds des accidents du travail aux termes de laquelle l'entreprise d'assurances constituera, à la première demande du Fonds des accidents du travail, une garantie bancaire telle que visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en vue de la réparation des accidents du travail lorsque l'entreprise d'assurance est restée en défaut; - le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres et qui doit répondre aux conditions suivantes :
Le représentant doit avoir son domicile ou sa résidence en Belgique et posséder une aptitude et une honorabilité professionnelles adaptées à l'exercice de sa mission. Il doit réunir toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation. Il doit disposer des pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurance auprès des personnes qui ont subi un préjudice et qui peuvent réclamer une indemnisation, et pour effectuer le paiement qui en découle. Il doit egalement disposer des pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurances devant les tribunaux et les autorités belges en ce qui concerne les demandes précitées ou, si cela est nécessaire, pour la faire representer.
Le représentant doit également disposer du pouvoir de représenter l'entreprise d'assurances devant les autorités compétentes belges pour ce qui est du contrôle de l'existence et de la validité des contrats relatifs à l'assurance sur les accidents du travail.
Le représentant ne peut se livrer à aucune opération d'assurance directe pour le compte de l'entreprise d'assurances qui l'a designé.
La désignation par une entreprise d'assurances d'un représentant aux fins du présent paragraphe ne constitue pas en soi l'ouverture par elle d'une succursale.) <L 2001-08-10/54, art. 6, 019; **En vigueur :** 17-09-2001>
§ 2. L'entreprise peut commencer ses activités à partir de la date certifiée à laquelle elle a été avisée par les autorités compétentes de son Etat membre d'origine de la communication à la (CBFA) du dossier visé au § 1er. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 3. Toute modification que l'entreprise entend apporter aux informations visées au § 1er est soumise à la procédure prévue aux §§ 1er et 2.
##### Article 69. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Sur demande de la [CBFA], les entreprises d'assurances doivent soumettre tous renseignements et fournir tous documents en vue du contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires d'intérêt général qui sont d'application en Belgique aux entreprises d'assurances et à leurs activités et qui relèvent du domaine de compétence [de la CBFA]. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa doivent être rédigés dans la langue imposée par la loi ou le décret. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
Dans le même but, la (CBFA) peut proceder à des inspections sur place dans la succursale belge ou prendre copie de toute information en possession de l'entreprise d'assurances, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires d'assurances sont tenus de fournir à lla (CBFA), sur simple demande, tous renseignements concernant les contrats d'assurances relatifs à des risques situés en Belgique, qu'ils détiennent. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
La (CBFA) peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des agents de son administration ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.
##### Article 80. (ancien 50) (Abrogé) <L 2002-08-22/41, art. 12, 022; **En vigueur :** 19-01-2003>
##### Article 21quinquies. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 40. (§ 1.) La mission du commissaire agréé s'exerce sous la surveillance de la (CBFA). <AR 1997-05-06/46, art. 6, 013; **En vigueur :** 06-08-1997>
(§ 2.) Le commissaire agréé porte immédiatement à la connaissance des administrateurs, gérants ou mandataire général de l'entreprise, (...) toute violation de la présente loi et des règlements pris pour son exécution, de même que tout fait qui lui paraît de nature à compromettre la situation financière de l'entreprise. <AR 1997-05-06/46, art. 6, 013; **En vigueur :** 06-08-1997>
(§ 3. Le commissaire agréé signale aussitôt à la (CBFA) tout fait ou décision dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission ou de toute autre mission légale et qui est de nature : <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
1° à constituer une violation sur le fond des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution fixant les conditions d'agrément ou d'autres prescriptions spécifiques concernant l'exercice de l'activité de l'entreprise d'assurances;
2° à porter atteinte à la continuité de l'exploitation de l'entreprise d'assurances;
3° à entraîner le refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves.
L'obligation visée à l'alinéa 1er, s'applique également au commissaire agréé qui exerce sa mission auprès d'une entreprise d'assurances pour les faits et décisions dont il viendrait à avoir connaissance dans le cadre de missions identiques exercées auprès d'une entreprise ayant avec cette entreprise d'assurances un lien étroit découlant d'un lien de contrôle au sens de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances.
La divulgation de bonne foi à la (CBFA) par les commissaires agréés des faits ou décisions visés aux alinéas 1er et 2, ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour les personnes concernées aucune responsabilité d'aucune sorte.) <AR 1997-05-06/46, art. 6, 013; **En vigueur :** 06-08-1997>
(§ 4.) Outre sa mission générale de commissaire, telle qu'elle est fixée par les lois sur les sociétés commerciales et les statuts sociaux, le commissaire agréé fait rapport à la (CBFA) sur la situation financière et la gestion de l'entreprise chaque fois que l'Office lui en fait la demande et, en l'absence d'une telle demande, au moins une fois par an. <AR 1997-05-06/46, art. 6, 013; **En vigueur :** 06-08-1997> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
(§ 5.) Le commissaire agréé qui a connaissance d'une décision de l'entreprise dont l'exécution constituerait une infraction pénale, oppose son veto à cette exécution et en réfère d'urgence à l'Office. Le veto a un effet suspensif de huit jours. <AR 1997-05-06/46, art. 6, 013; **En vigueur :** 06-08-1997>
##### Article 21quater. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
### CHAPITRE II. _ DE L'AGREMENT.
##### Article 21ter. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 21sexies. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 21septies. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 21nonies. (Abroge) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 29. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>) <AR 2003-04-28/36, art. 68, 027 ; **En vigueur :** 15-05-2003>
##### Article 31. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 35. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 37. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 42. Les entreprises agréées ont la faculté de renoncer à l'agrément pour une, plusieurs ou l'ensemble des branches d'assurances pour lesquelles elles sont agréées.
La renonciation est adressée à la (CBFA). <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
(La (CBFA) constate la renonciation et fixe la date de ses effets. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
(Dernier alinéa abrogé.)) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002> <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 29, 040; **En vigueur :** 08-01-2009>
##### Article 82. (Ancien 52) <<inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1er. Lorsque la [CBFA] fixe un délai [à une entreprise] afin qu'elle se mette en règle avec la loi et les arrêtés et règlements d'exécution de celle-ci, il peut, si l'entreprise reste en défaut, infliger à celle-ci une amende administrative dont le montant ne peut être inferieur à 1 000 francs ni excéder 3 % des produits techniques et financiers, le maximum étant de 50 millions de francs, suivant un barème fixé par un règlement de [la CBFA]. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce maximum est porté à 5 % des produits techniques et financiers, sans que le montant puisse excéder 75 millions de francs. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004> <L [2006-06-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061630), art. 141, § 2, 1°, 035; **En vigueur :** 01-07-2006>
L'amende peut être calculée à raison d'un montant journalier.
(Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le recouvrement des amendes administratives peut avoir lieu par voie de contrainte à la diligence de l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines et selon la procédure organisée par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
§ 2. (II ne peut être infligé d'amendes administratives qu'après que (l'entreprise visée au § 1er a été entendue en sa défense), à tout le moins dûment convoquées.) <L 2005-06-20/40, art. 11, 033; **En vigueur :** 01-01-2005> <L 2006-06-16/30, art. 141, § 2, 2°, 035; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 83. (Ancien 53) <inséré et remplacé par AR 1994-08-12/54, art. 31, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Les administrateurs, les personnes chargées de la direction effective et (les mandataires d'une entreprise) qui ont tenté de souscrire ou souscrivent en qualité d'assureur des contrats d'assurances relatifs à des risques situés en Belgique sans que l'entreprise soit habilitee à exercer une telle activité en vertu de la présente loi, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs, ou d'une de ces peines seulement. <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 21octies. (ancien 21bis) <AR 1994-08-12/54, art. 15, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Sans préjudice de l'application de l'article 19bis, la (CBFA) exige le retrait ou la réformation des documents à caractère contractuel ou publicitaire dont il constate qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions prévues par ou en vertu de la loi. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 2. La (CBFA) peut exiger qu'une entreprise mette un tarif en équilibre s'il constate que l'application de ce tarif donne lieu à des pertes. Le relèvement d'un tarif s'applique aux contrats souscrits à partir de la notification de la décision de la (CBFA) et, sans préjudice du droit à la résiliation du preneur d'assurances, il s'applique également aux primes et cotisations des contrats en cours, qui viennent à échéance à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision de la (CBFA). Le relèvement d'un tarif n'est pas soumis à l'obligation de déclaration des hausses de prix visée par la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix et par ses arrêtés d'exécution. la (CBFA) informe la Commission des prix de la décision de relèvement du tarif. Cette décision ne prend effet que quinze jours après cette notification et ne vaut que pour une durée déterminée par la (CBFA). <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 3. (abrogé) <L 2002-08-02/65, art. 127, 021; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 89. (abrogé) <L 2002-08-02/65, art. 127, 021; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 79. (Ancien 49) (Abrogé) <L 2002-08-22/41, art. 12, 022; **En vigueur :** 19-01-2003>
### CHAPITRE Ier. _ OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI.
##### Article 1. La présente loi a pour objet de protéger les droits des assurés et des tiers concernés par l'exécution de contrats d'assurance et, à cette fin, de fixer les conditions et les règles essentielles auxquelles est soumise l'activité des entreprises d'assurances, d'organiser le contrôle de cette activité et de déterminer des règles spéciales pour la liquidation des opérations d'assurances.
##### Article 6. Si l'entreprise exerçait avant la requête une activité relative aux assurances, elle joindra, en outre, à sa requête les documents suivants :
a) un état détaillé des réserves techniques et des placements correspondants au moment de l'introduction de la requête;
b) un état de sinistres déclarés avant le début de l'année civile au cours de laquelle est déposée la requête, et non encore réglés;
c) (...) <L 2004-11-19/40, art. 11, 029; **En vigueur :** 07-01-2005>
Si l'entreprise exerçait avant la requête une autre activité, la (CBFA) peut exiger tous renseignements au sujet de la situation financière et de ses opérations quelles qu'elles soient. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 9bis. <Inséré par L 1991-07-19/30, art. 5, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> Une entreprise d'assurances de droit belge ne peut consentir des prêts, sous quelque forme que ce soit, à ses administrateurs, gérants ou directeurs, sauf aux conditions admises par la (CBFA). <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 13. L'agrément peut être refusé aux entreprises étrangères lorsque leur pays d'origine refuse un traitement équivalent aux entreprises belges.
##### Article 14bis. <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 6, **En vigueur :** 01-07-1994> Les entreprises d'assurances doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne appropriés aux activités qu'elles exercent.
##### Article 15bis. <AR 2004-05-26/36, art. 2, 028; **En vigueur :** 28-05-2004> § 1er. Les éléments suivants sont pris en considération pour la constitution de la marge de solvabilité disponible relative aux groupes d'activités "non-vie" et "vie" :
1° le capital social versé, majoré des primes d'émission, ou, s'il s'agit d'associations d'assurances mutuelles, le fonds initial effectif versé additionné des comptes de sociétaires.
Les comptes de sociétaires doivent remplir l'ensemble des conditions suivantes :
a) les statuts disposent qu'il n'est possible d'effectuer des paiements en faveur des membres à partir de ces comptes que si cela n'a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité disponible au-dessous du niveau requis ou, après dissolution de l'entreprise, que si toutes ses autres dettes ont été réglées;
b) les statuts disposent que la C.B.F.A. est averti au moins un mois à l'avance de tout paiement effectué à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation, et qu'il peut, pendant ce délai, interdire le paiement;
2° les réserves légales ou libres ne correspondant pas aux engagements;
3° les résultats reportés;
4° le fonds pour dotations futures lorsqu'il peut être utilisé pour couvrir des pertes éventuelles et qu'il n'a pas été affecté à la participation des preneurs d'assurance;
5° les emprunts subordonnés, à concurrence des montants effectivement versés, et ajoutés aux éléments visés aux points 6° et 7° du présent paragraphe, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, dont 25 % au maximum sont constitués d'emprunts subordonnés à échéance fixe.
Les emprunts doivent en outre remplir les conditions suivantes :
a) la convention d'emprunt stipule expressément qu'en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise d'assurances, les emprunts ont un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes exigibles à ce moment;
b) pour les emprunts à échéance fixe, l'échéance initiale est fixée à au moins cinq ans. Au plus tard un an avant l'échéance, l'entreprise d'assurance soumet à la C.B.F.A., pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité disponible sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant d'emprunt entrant dans la composition de la marge de solvabilité disponible n'ait été progressivement abaissé, et ce, au moins durant les cinq années précédant l'échéance.
La C.B.F.A. peut autoriser le remboursement anticipé à condition que l'entreprise d'assurances en ait fait la demande et que sa marge de solvabilité disponible ne risque à aucun moment de descendre au-dessous du niveau requis;
c) les emprunts sans échéance fixe ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, à moins qu'ils ne soient plus considérés comme une composante de la marge de solvabilité disponible ou que l'accord préalable de la C.B.F.A. soit formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l'entreprise d'assurances informe la C.B.F.A. au moins six mois avant la date de remboursement prévue, en lui indiquant le montant de la marge de solvabilité disponible et de l'exigence de marge de solvabilité avant et après ce remboursement.
La C.B.F.A. n'autorise le remboursement que si la marge de solvabilité disponible de l'entreprise d'assurances ne risque pas de descendre au-dessous du niveau requis;
d) la convention d'emprunt ne comporte aucune clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurances, la dette soit remboursable avant l'échéance convenue;
e) la convention d'emprunt ne peut être modifiée qu'après que la C.B.F.A. a déclaré ne pas s'opposer à la modification proposée.
6° les actions préférentielles cumulatives, ajoutées aux éléments visés aux points 5° et 7° du présent paragraphe, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, dont 25 % au maximum sont constitués d'actions préférentielles cumulatives à durée déterminée.
Les conditions d'émission doivent stipuler expressément qu'en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise d'assurances, les actions préférentielles ont un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursées qu'après règlement de toutes les autres dettes exigibles à ce moment;
7° les titres à durée indéterminée et autres instruments, à concurrence des montants effectivement versés, et, pour le total de ces titres et des éléments visés aux points 5° et 6° du présent paragraphe, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible.
Les conditions d'émission doivent stipuler expressément qu'en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise d'assurances, les titres à durée indéterminée et autres instruments ont un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes exigibles à ce moment.
En outre, les conditions suivantes doivent être remplies :
a) ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable de la C.B.F.A.;
b) le contrat d'émission donne à l'entreprise d'assurances la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt;
c) les créances du prêteur sur l'entreprise d'assurances sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés;
d) les documents régissant l'émission des titres prévoient la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant à l'entreprise d'assurances de poursuivre ses activités;
8° la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité.
La fraction qui peut être prise en considération est au moins égale, par contractant, à 5 % du fonds de garantie minimum absolu, tel que déterminé à l'article 15ter, alinéa 2, de cette loi;
9° les rappels de cotisations que peuvent exiger les associations mutuelles d'assurances qui n'opèrent qu'avec des cotisations variables, au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées.
Les rappels de cotisations ne peuvent représenter plus de 50 % du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité constituée.
La possibilité et les conditions auxquelles des rappels de cotisations peuvent être exigés doivent être reprises expressément dans le contrat d'assurance;
10° les plus-values latentes nettes provenant de l'évaluation d'éléments d'actif, dans la mesure où ces plus-values latentes nettes n'ont pas un caractère exceptionnel;
11° les frais d'acquisition non amortis contenus dans les provisions techniques.
Ce montant est égal à la somme, pour tous les contrats, des valeurs de zillmerisation limitées, par contrat, à celles obtenues à l'aide d'un taux de zillmerisation égal à 0,08, diminuée de la somme des deux montants suivants :
a) les commissions et frais d'acquisition à amortir correspondants qui figurent à l'actif du bilan;
b) la somme, pour tous les contrats, des quotités remboursables en cas de diminution de la valeur actuelle des primes de réduction restant à échoir du chargement d'acquisition;
12° les bénéfices futurs de l'entreprise, pour un montant n'excédant pas 25 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité.
Le montant des bénéfices futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé par un facteur correspondant à la durée résiduelle moyenne des contrats. Ce facteur ne peut être supérieur à 6. Le bénéfice annuel estimé n'excède pas non plus la moyenne arithmétique des bénéfices des cinq dernières années en ce qui concerne les opérations des branches 21, 22 et 23 telles que visées à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.
Les bénéfices futurs ne peuvent être pris en considération que si :
- un rapport actuariel est remis, confirmant la probabilité de ces bénéfices futurs;
- la fraction des bénéfices futurs correspondant aux plus-values latentes nettes visées au point 10° du présent paragraphe n'a pas encore été prise en compte.
Les bénéfices futurs ne peuvent être pris en considération que jusqu'à concurrence de 50 % des montants estimes jusqu'au 31 decembre 2004, jusqu'à concurrence de 42 % jusqu'au 31 décembre 2005, jusqu'à concurrence de 34 % jusqu'au 31 décembre 2006, jusqu'à concurrence de 25 % jusqu'au 31 décembre 2007, jusqu'à concurrence de 17 % jusqu'au 31 décembre 2008 et jusqu'à concurrence de 8 % des montants estimés jusqu'au 31 décembre 2009. Après le 31 décembre 2009, les bénéfices futurs ne peuvent plus être pris en considération comme éléments de la marge de solvabilité constituée.
§ 2. Les éléments visés aux points 4, 11 et 12 du § 1er du présent article peuvent être pris en considération uniquement par les entreprises exerçant le groupe d'activités "vie" et pour la constitution de la marge de solvabilité relative au groupe d'activité "vie".
L'élément visé au point 9 du § 1er du présent article ne peut etre pris en considération uniquement que par les entreprises exerçant le groupe d'activités "non-vie".
§ 3. Les éléments visés aux points 8 à 12 du § 1er du présent article ne sont pris en considération que sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la C.B.F.A.
§ 4. (La marge de solvabilité disponible est calculée après déduction des postes suivants :
1° les actions propres et les éléments visés au § 1er, 5°, 6° et 7°, émis par l'entreprise d'assurances et détenus directement par l'entreprise d'assurances;
2° les participations dans d'autres entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance et des sociétés holdings d'assurances;
3° les participations dans un établissement de crédit ou un établissement financier au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, dans une entreprise d'investissement ou un établissement financier au sens de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ou dans une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;
4° les emprunts subordonnés, les instruments et les créances visés au § 1er, 5°, 6° et 7°, émis par les entreprises mentionnées au 2° dans lesquelles l'entreprise d'assurances détient une participation;
5° les emprunts subordonnés, les instruments et les créances émis par les entreprises mentionnées au 3° dans lesquelles l'entreprise d'assurances détient une participation, ces postes constituant, dans lesdites entreprises, des éléments de fonds propres pris en considération pour le contrôle du respect des exigences de solvabilité applicables à ces dernières;
6° les participations dans des compagnies financières mixtes et les éléments visés aux 4° et 5° émis par des compagnies financières mixtes dans lesquelles l'entreprise d'assurances détient une participation.
Les entreprises d'assurances soumises à une surveillance complémentaire telle que visée au chapitre VIIbis ou au chapitre VIIter sont dispensées, pour le calcul de la marge de solvabilité sur base sociale, de procéder aux déductions visées à l'alinéa 1er, 2° à 6°, si ces déductions portent sur des éléments de fonds propres d'entreprises qui sont incluses dans le calcul de la situation du groupe aux fins de l'application des chapitres VIIbis et VIIter.
La CBFA peut dispenser l'entreprise d'assurances de l'obligation de déduction visée à l'alinéa 1er, 2° à 6°, lorsque la détention des éléments en question se situe dans le cadre d'une opération d'assainissement ou de sauvetage des entreprises visées.
La CBFA peut permettre ou imposer à l'entreprise d'assurances d'appliquer, en lieu et place des déductions visées à l'alinéa 1er, 3°, 5° et 6°, l'une des méthodes de solvabilité autorisées par le Roi en exécution de l'article 91 octies decies de la loi. L'utilisation de la méthode basée sur la consolidation comptable est subordonnée à l'existence d'une gestion intégrée du groupe et d'un contrôle interne intégré des établissements qui seraient compris dans le contrôle sur base consolidée. Tout changement de méthode requiert l'approbation préalable de la CBFA.) <L 2005-06-20/40, art. 8, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 5. Pour les entreprises d'assurances qui escomptent ou réduisent les provisions techniques pour sinistres pour tenir compte du produit de leurs placements, en vertu de l'article 34sexies, § 1er, 2e alinéa, de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances, la marge de solvabilité disponible est diminuée de la différence entre les provisions techniques avant escompte ou déduction, telles qu'elles figurent dans l'annexe, et les provisions techniques après escompte ou déduction.
Cet ajustement est effectué pour tous les risques relevant du "Groupe d'activités non-vie" tel que défini à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, à l'exception des risques des branches 1 et 2. Pour les risques autres que ceux des branches 1 et 2, aucun ajustement n'est nécessaire en cas d'escompte des rentes incluses dans les provisions techniques.
##### Article 15ter. <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 7; **En vigueur :** 01-07-1994>Le fonds de garantie dont il est question à l'article 5, 6°, est égal au tiers de la marge de solvabilité.
Le Roi détermine le minimum absolu du fonds de garantie d'après les catégories de risques compris dans les branches concernées; Il précise, le cas échéant, les éléments de la marge de solvabilité qui peuvent être retenus.
##### Article 15quater. <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 7; **En vigueur :** 01-07-1994>Les entreprises étrangères doivent disposer, en Belgique, d'une marge de solvabilité calculée conformément aux articles 15 et 15bis. Toutefois, pour le calcul de cette marge, les éléments afférents aux opérations réalisées par la succursale sont seuls pris en considération. Le tiers de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie.
Le minimum absolu du fonds de garantie est égal à la moitié du minimum déterminé en vertu de l'article 15ter.
Les entreprises étrangères doivent déposer la moitié du fonds minimum de garantie à titre de cautionnement. Ce cautionnement est imputé au fonds de garantie.
##### Article 17bis. <inséré par <AR 1994-08-12/54, art. 10; **En vigueur :** 01-07-1994> La (CBFA) peut dans les cas visés à l'article 26, §§ 1er et 2, inviter les autorités compétentes des Etats membres sur le territoire desquels sont situés les actifs de l'entreprise d'assurances à prendre les mesures nécessaires pour restreindre ou interdire leur libre disposition. La (CBFA) doit désigner les actifs devant faire l'objet de ces mesures. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 19bis. <Inséré par L 1991-07-19/30, art. 10, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> Toutes clauses et tous accords qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et reglements pris pour son execution sont censés avoir été établis dès la conclusion du contrat en conformité avec ces dispositions.
Cette disposition ne s'applique pas aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Elle s'y applique cependant à partir de leur reconduction ou de leur modification par les parties.
Elle ne s'applique pas non plus aux tarifs.
##### Article 19ter. <Inséré par L 1991-07-19/30, art. 10, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> Sans préjudice de l'application des traités ou accords internationaux, sont nuls toutes clauses et tous accords attribuant aux tribunaux étrangers, à l'exclusion du juge belge, compétence pour connaître de toutes contestations relatives aux contrats d'assurances.
##### Article 27. Lorsque les résultats d'une entreprise sont de nature a compromettre les intérêts des assurés et des bénéficiaires d'assurances, la (CBFA) peut recommander à cette entreprise toutes mesures utiles en vue de sa fusion avec ou de son absorption par une entreprise agréée.
Tout projet de fusion ou d'absorption doit être soumis à l'approbation de l'office par les entreprises concernées.
Lorsque, nonobstant les recommandations de la (CBFA) une entreprise s'abstient de rechercher ou de prendre les mesures utiles, et lorsque cette abstention est de nature à léser gravement les intérêts des créanciers de l'entreprise, la (CBFA) peut désigner un gérant provisoire, conformément aux dispositions du § 4 de l'article précédent.
### CHAPITRE IIIBIS. - (LOI APPLICABLE AUX CONTRATS D'ASSURANCES RELATIFS A DES RISQUES SITUES DANS LES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET RELEVANT DU GROUPE D'ACTIVITES " NON-VIE ".) <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <modifie par AR 1993-01-08/30, art. 3, **En vigueur :** 1992-11-20>
### SECTION I. - DISPOSITIONS GENERALES. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
### SECTION II. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ASSURANCES OBLIGATOIRES. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
### CHAPITRE IIIter. (Loi applicable aux contrats d'assurances relatifs à des risques situés dans les Etats membres des Communautés européennes et relevant du groupe d'activités " vie ".) <inséré par AR 1993-01-08/30, art. 5, **En vigueur :** 1993-05-20>
### Section IV. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurances belges visées à l'article 91ter, § 1er, 1°.
##### Article 40bis. <inseré par L 1991-07-19/30, art. 24, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> Les entreprises d'assurances désignent un ou plusieurs actuaires qui sont obligatoirement consultés sur les tarifs, la réassurance et le montant des réserves ou provisions techniques.
Le Roi peut, sur proposition de l'Office, fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire ces actuaires.
### SECTION III. _ DE LA COMMISSION DES ASSURANCES.
### SECTION Ière. _ DES CAUSES DE LIQUIDATION.
## (. ..) <L 1991-07-19/30, art. 30, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
### CHAPITRE Vbis. - Dispositions particulières relatives à l'exercice d'une activité d'assurances à l'étranger par une entreprise d'assurance de droit belge <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section Ire. - Ouverture d'une succursale dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009;; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières relatives aux entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE IIIBIS. - (LOI APPLICABLE AUX CONTRATS D'ASSURANCES RELATIFS A DES RISQUES SITUES DANS LES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET RELEVANT DU GROUPE D'ACTIVITES " NON-VIE ".) <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <modifié par AR 1993-01-08/30, art. 3, **En vigueur :** 1992-11-20>
### SECTION II. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ASSURANCES OBLIGATOIRES. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
### Sous-section III. - Dispositions relatives à l'exercice de l'activité en libre prestation de services. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Exercice du contrôle. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE IIIter. (Loi applicable aux contrats d'assurances relatifs à des risques situés dans les Etats membres des Communautés européennes et relevant du groupe d'activités " vie ".) <inseré par AR 1993-01-08/30, art. 5, **En vigueur :** 1993-05-20>
##### Article 70. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine procèdent, après en avoir préalablement informé la (CBFA), à la vérification, dans la succursale belge, des informations qui sont necessaires pour assurer la surveillance financière de l'entreprise d'assurances, la (CBFA) peut participer à cette vérification. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
### CHAPITRE IV. _ DE L'ORGANISATION DU CONTROLE.
##### Article 71. § 1. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Lorsqu'une entreprise d'assurances ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la (CBFA), celui-ci met l'entreprise d'assurances en demeure de remédier, dans le délai qu'il détermine, à la situation constatée.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la (CBFA) en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine concerné.
En cas de persistance des manquements, la (CBFA) peut, après en avoir informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités et, si les circonstances l'exigent, interdire à cette entreprise d'assurances de continuer à conclure des contrats d'assurances relatifs à des risques situés en Belgique. la (CBFA) peut faire procéder, aux frais de l'entreprise d'assurances, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'il détermine.
§ 2. Sans prejudice de l'application du § 1er, la (CBFA) peut, en cas d'urgence, prendre des mesures appropriées pour prévenir les infractions aux règles qui sont applicables aux entreprises d'assurances et qui relèvent du domaine de competence de la (CBFA). Ainsi, celui-ci peut empêcher les entreprises d'assurances de continuer à conclure de nouveaux contrats relatifs à des risques belges. Il peut faire procéder, aux frais de l'entreprise d'assurances, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'il détermine.
La (CBFA) informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des mesurs qu'il a prises.
§ 3. La décision d'interdiction visée aux §§ 1er et 2 doit être portée à la connaissance de l'entreprise d'assurances concernée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
§ 4. La (CBFA)ces peut, à la demande des autorités belges compétentes en la matière, faire application des §§ 1er et 3 à l'égard d'une entreprise d'assurances visée au présent titre lorsqu'elle a accompli en Belgique des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires d'intérêt général, telles que visées à l'article 64, § 2. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 72. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'assurances le requièrent, la (CBFA) restreint ou interdit conformément à l'article 17 la libre disposition des actifs localisés sur le territoire belge que ces autorités ont désignés.
§ 2. la (CBFA) est informé qu'une entreprise d'assurances, qui exerce en Belgique des opérations d'assurances par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, a fait l'objet d'une révocation d'agrément, a renoncé à l'agrément ou est en liquidation, il prend, à la demande des autorites compétentes de l'Etat membre d'origine de cette entreprise d'assurances, les mesures les plus appropriées en vue de sauvegarder les intérêts des preneurs d'assurances, des assurés et des bénéficiaires.
##### Article 73. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> la (CBFA) informe la Commission européenne du nombre et de la nature des cas dans lesquels des mesures ont été prises conformément à l'article 71, § 1er, alinéa 3 et § 2.
##### Article 74. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Les entreprises d'assurances de droit belge peuvent, moyennant autorisation préalable de la (CBFA), céder tout ou partie, des droits et obligations résultant des contrats d'assurances relatifs à des risques situés dans la Communauté, a une entreprise d'assurances établie dans la Communauté.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les cessions de contrats relatifs à des risques situés en Belgique, à une entreprise d'assurances qui ressorti à un Etat non membre de la Communauté, ne sont autorisées que si elles sont faites à la succursale belge de cette entreprise d'assurances.
§ 3. Dans les cas visés au présent article, la (CBFA) n'autorise la cession que si les autorités compétentes de l'Etat membre chargées du contrôle de la marge de solvabilité de l'entreprise cessionnaire, attestent que celle-ci dispose de la marge nécessaire compte tenu de la cession. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
De même, les cessions précitées ne peuvent être autorisées que si la (CBFA) a consulté les autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale de l'entreprise d'assurances de droit belge cédante si la cession du portefeuille de cette succursale est envisagé et a recueilli l'accord des autorités compétentes de l'Etat membre où les risques sont situés.
### Section II. - Cession par une succursale belge d'une entreprise d'assurances qui relève du droit d'un Etat non membre de la Communauté.
##### Article 75. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Les succursales établies en Belgique d'entreprises d'assurances qui ressortissent à un Etat non membre de la Communauté peuvent, moyennant autorisation préalable de la (CBFA), céder tout ou partie des droits et obligations résultant des contrats d'assurances relatifs à des risques situés dans la Communauté à une entreprise d'assurances établie dans la Communauté. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 2. Par dérogation au § 1er, les cessions de contrats relatifs à des risques situés en Belgique, à une entreprise d'assurances qui ressortit à un Etat non membre de la Communauté, ne sont autorisées que si elles sont faites à la succursales belge de cette entreprise d'assurances.
§ 3. Dans les cas visés au présent article, la (CBFA)n'approuve la cession que si les autorités compétentes de l'Etat membre qui sont chargées du contrôle de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances cessionnaire attestent que celle-ci dispose de la marge nécessaire compte tenu de la cession. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
De même, les cessions précitées ne peuvent être autorisées que si la (CBFA) a recueilli l'accord des autorités compétentes de l'Etat membre où les risques sont situés. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section III. - Règles particulières aux cessions de contrats relatifs à des risques situés en Belgique. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 76. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Les cessions de droits et obligations résultant de contrats relatifs à des risques situés en Belgique, sont opposables aux preneurs, aux assurés et à tous tiers intéressées lorsqu'elles ont été autorisées par la (CBFA) ou par les autorités compétentes d'un autre Etat membre. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
Cette opposabilité prend effet à la date de la publication visée à l'article 78.
##### Article 77. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Les preneurs d'assurances ont la faculté de résilier leur contrat dans un délai de nonante jours à partir de la publication visée à l'article 78. Cette résiliation prend effet trente jours après l'envoi de la lettre de résiliation ou à la date de l'échéance annuelle de la prime si elle est antérieure à la date d'expiration des trente jours précités.
§ 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux fusions et scissions d'entreprises d'assurances, ni aux cessions effectuées dans le cadre d'un apport de la généralité des biens ou d'une branche d'activite, ni aux autres cessions entre entreprises d'assurances qui font partie d'un même ensemble consolidé.
##### Article 78. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> La (CBFA) fait procéder à la publication au Moniteur belge d'un extrait de toute décision d'approbation d'une cession visée a la présente section. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
### CHAPITRE Vquinquies. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> - Transformation des associations d'assurances mutuelles.
##### Article 78bis. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> Lorsqu'une association d'assurances mutuelles fait usage de la faculté prévue à l'article 165 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les règles du présent chapitre sont d'application, par dérogation aux articles 166 à 174 des mêmes lois, sauf dans la mesure où il y est fait expressément référence dans le présent chapitre.
##### Article 78ter. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> Une association d'assurances mutuelles ne peut être transformée que dans l'une des formes de société à forme commerciale visées à l'article 9, § 1er, de la présente loi.
##### Article 78quater. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> § 1er. La proposition de transformation fait l'objet d'un rapport justificatif établi par l'organe de gestion et annoncé dans l'ordre du jour de l'Assemblée générale appelée à statuer sur la transformation. Ce rapport contient egalement une description précise et une justification des mesures réglant les droits des membres dans la société sous sa nouvelle forme, des adaptations devant être apportées aux polices d'assurance dans ce cadre, des mesures proposées pour que la société sous sa nouvelle forme conserve ses agréments et une description et une justification du mode de répartition des actions ou parts représentatives du capital social de la société sous sa nouvelle forme. A ce rapport est joint un projet de statuts de la société sous sa nouvelle forme et un état résumant la situation active et passive de l'association, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois et indiquant quel sera le capital social de l'association après sa transformation en société. Le capital social ne pourra être supérieur à l'actif net tel qu'il résulte de l'état precité. Le montant de l'actif net ne peut faire l'objet d'aucun remboursement ou distribution aux actionnaires ou associés à l'occasion de la transformation.
§ 2. Le (ou les) commissaire(s)-réviseur(s) de l'association font rapport sur cet état et indiquent notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de l'association.
§ 3. Les projets de rapports visés aux §§ 1er et 2 précités sont communiqués à la (CBFA). Dans les trois semaines qui suivent, [la CBFA] est tenu de communiquer à l'association ses éventuelles observations sur le projet de transformation. S'il n'est pas tenu compte de ces observations et que la [CBFA] l'estime opportun, il peut exiger que celles-ci soient portées à la connaissance de l'Assemblee générale. Ces observations et les réponses qui y sont apportées doivent figurer au procès-verbal. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 4. Les membres de l'association sont convoqués dans le respect des règles statutaires prévues pour les modifications aux statuts ou, si elles sont plus strictes, pour la mise en liquidation, à une Assemblée générale appelée à délibérer sur la décision de transformation. En cas de convocation par lettre, une copie des rapports de l'organe de gestion et du (des) commissaire(s)-réviseur(s) est annexée à la convocation. Ces documents sont également transmis gratuitement aux membres de l'association qui en forment la demande par écrit. ".
##### Article 78quinquies. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> § 1er. La transformation de l'association est décidée par l'Assemblée générale. Sauf si les statuts prévoient des conditions de quorum de présence et de majorité plus strictes, l'Assemblee générale ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres titulaires d'un droit de vote sont présents ou représentés à la reunion et si la décision recueille au moins quatre cinquièmes des voix émises. Si le quorum de présence requis par les statuts ou par la loi n'est pas atteint, une seconde convocation sera nécessaire. Cette seconde convocation devra satisfaire aux règles visées à l'article 78quater, § 4. La deuxième Assemblée générale délibère quel que soit le nombre de membres titulaires d'un droit de vote présents ou représentes, aux mêmes conditions de vote. Les convocations à l'Assemblee générale reproduisent le texte du présent paragraphe.
§ 2. La transformation requiert l'accord unanime des membres si l'association n'existe pas depuis deux ans au moins ou si les statuts prévoient qu'elle ne pourra adopter une autre forme. Une telle clause des statuts ne peut être modifiée que dans les mêmes conditions.
§ 3. Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de la société sous sa nouvelle forme, en ce compris les clauses qui modifieraient son objet social ainsi que la composition initiale des organes, sont arrêtés aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour la transformation. A defaut, la transformation reste sans effet.
§ 4. Dès l'approbation des décisions visées aux §§ 1er à 3 :
- l'association est transformée et ses membres deviennent de plein droit et avec effet immédiat actionnaires ou associés de la société sous sa nouvelle forme de la manière proposée dans le rapport visé à l'article 78quater, § 1er, ces membres étant réputés bénéficier de plein droit de toutes les habilitations éventuellement requises pour devenir associés ou actionnaires de la société sous sa nouvelle forme;
- les membres de l'association perdent tous les droits qu'ils pourraient encore avoir, même dans le futur ou sous condition, en raison de leur ancienne qualité de membre;
- les preneurs, assures et tout tiers aux contrats d'assurance conservent cependant les droits acquis en vertu des contrats d'assurance à cette date, ces contrats étant, pour le futur, adaptés de plein droit de la manière proposee dans le rapport visé à l'article 78quater, § 1er;
- pour autant qu'elle respecte ou continue à respecter les exigences légales et réglementaires en la matière, la société sous sa nouvelle forme continue à bénéficier des agréments pour exercer des activités d'assurance dont l'association était titulaire avant sa transformation. ".
##### Article 78sexies. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> § 1er. Toute décision de transformation est, à peine de nullité, constatée par acte authentique. L'acte authentique reproduit la conclusion du rapport du (des) commissaire(s)-réviseur(s) établi conformément à l'article 78quater.
§ 2. L'acte authentique de transformation et les statuts de la sociéte sous sa nouvelle forme sont publiés simultanément conformément à l'article 10, § 1er, alinéas 1er et 2, et §§ 2 et 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. L'acte de transformation est publié en entier; les statuts le sont par extrait conformément aux articles 6 et 9 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
§ 3. Sans préjudice de l'opposabilité immédiate des adaptations contractuelles visées à l'article 78quinquies, § 4, troisième tiret, la transformation est opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 10, § 4, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
§ 4. Les procurations, ainsi que les rapports de l'organe de gestion et du (des) commissaire(s)-réviseur(s), sont déposés en expédition ou en original en même temps que l'acte auquel ils se rapportent. Chacun pourra en prendre connaissance ou en obtenir copie aux conditions prévues à l'article 10, § 2, alinéas 2 et 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. ".
##### Article 78septies. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> Les dispositions de l'article 171 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables, à l'exception de l'alinéa 3. ".
##### Article 78octies. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> Les membres de l'organe de gestion de l'association d'assurances mutuelles qui est transformée sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire :
1° de la différence éventuelle entre l'actif net de la société sous sa nouvelle forme et le capital social minimum prescrit par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales pour la société concernée;
2° de la surévaluation de l'actif net apparaissant à l'état prévu à l'article 78quater, § 1er;
3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe soit de la nullité de l'opération de transformation en raison de la violation des règles prévues a l'article 13ter, alinéa 1er, 2° à 4°, ou l'article 144, alinéa 3, 1° à 3°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, appliquées par analogie, ou 78sexies, § 1er, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par l'article 30, alinéa 1er, à l'exception des 11°, et 15° a 18°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ou 78sexies, § 1er.
##### Article 81. (Ancien 51) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> Si une entreprise d'assurances (, une société holding d'assurances, une société holding mixte d'assurances ou une compagnie financière mixte) ne donne pas suite aux injonctions qui lui sont adressées en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, la (CBFA) peut, moyennant préavis d'un mois, indépendamment des autres mesures prévues par la loi et les règlements, rendre publiques ces injonctions par la voie du Moniteur belge. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004> <L 2005-06-20/40, art. 10, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 84. (Ancien 54) <insére par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, les agents, courtiers et intermédiaires qui sont intervenus dans la souscription d'un contrat d'assurance en contravention au § 2 de l'article 3 de la présente loi.
##### Article 85. (Ancien 55) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou mandataires qui sciemment et volontairement ont fait des déclarations inexactes à [la CBFA], à ses agents ou aux personnes mandatées par lui, ou qui ont refusé de fournir les renseignements demandés en exécution de la présente loi et de ses règlements d'exécution. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
Les mêmes peines sont applicables aux administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires des entreprises qui ne se sont pas conformées aux obligations qui leur sont imposées par la présente loi ou par ses règlements d'exécution.
##### Article 86. (Ancien 56) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> Sont assimilées aux loteries et passibles de peines visées par les articles 302 et 303 du Code pénal, toutes opérations d'épargne, de capitalisation ou d'assurance comportant l'accumulation de sommes à répartir entre les intéressés, soit par voie de tirage au sort, soit par l'effet d'une stipulation de survie exclusive de tout engagement mathematiquement déterminé en fonction des contributions ou participations individuelles.
##### Article 87. (Ancien 57) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
##### Article 88. (Ancien 58) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Toute plainte du chef d'infractions à la présente loi, contre les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'entreprises d'assurances (...), doit être portée à la connaissance de la (CBFA) par l'instance judiciaire ou administrative qui en est saisie. <AR 1994-08-12/54, art. 31, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa doit être portée à la connaissance de la (CBFA) à la diligence du greffe de la juridiction répressive qui en est saisie. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 90. (Ancien 60) <inseré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. La direction effective des entreprises d'assurances doit être confiée à deux personnes au moins; les personnes chargées de la direction effective, les gerants et les mandataires généraux doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.
§ 2. Ne peuvent exercer ou continuer à exercer les fonctions d'administrateur, directeur, gérant ou mandataire auprès d'entreprises visées par la présente loi, les personnes qui se trouvent dans un des cas définis par les articles 1er à 3 et 3bis, §§ 1 et 3 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934.
Les fonctions énumérées à l'alinéa premier ne peuvent davantage être exercées :
1° par les personnes qui ont été condamnées à une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934;
2° par les personnes qui ont été condamnées pour infraction :
a) aux articles 53 à 57 de la présente loi;
b) aux articles 75 à 78 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
c) à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;
d) aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal n° 43 du 15 decembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;
e) aux articles 42 à 45 de l'arrêté royal n° 185 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;
f) aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;
g) aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires;
h) aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;
i) à l'article 150 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
j) à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement;
k) aux articles 13 à 15 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;
l) aux articles 31 à 35 des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967;
m) à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;
n) à l'article 74 de la loi du 30 juin 1975 relative au statut des banques, des caisses d'épargne privées et de certains autres intermédiaires financiers;
(o) aux articles 151 à 154 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.) <L 2006-10-27/37, art. 180, 036; **En vigueur :** 01-01-2007>
Sauf en ce qui concerne les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise, la (CBFA) peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues au présent article. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
Le Roi peut adapter les dispositions du présent article pour les mettre en concordance avec les lois qui modifient les textes qui y sont énumérés.
(§ 3. Les statuts des entreprises d'assurances peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à l'article 522, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés à un comité de direction constitué en son sein, dont il nomme et révoque les membres et dont il détermine la rémunération.
Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du même Code des sociétés.
§ 4. Sans préjudice de l'article 14bis, les administrateurs ou directeurs d'une entreprise d'assurances et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part a l'administration ou à la gestion de l'entreprise peuvent, en représentation ou non de l'entreprise d'assurances, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financiere, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.
Les fonctions extérieures visées a l'alinéa 1er sont régies par des règles internes que l'entreprise d'assurances doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :
1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de l'entreprise d'assurances ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de cette direction;
2° prévenir dans le chef de l'entreprise d'assurances la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;
3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.
La CBFA fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement soumis à l'approbation du Roi conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Si la CBFA reste en défaut d'établir le règlement visé à l'alinéa 3 ou de le modifier dans le futur, le Roi est habilité à prendre Lui-même ce règlement ou à le modifier.
Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l'entreprise d'assurances doivent être des personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise d'assurances ou des personnes qu'elle désigne.
Les administrateurs ne participant pas à la direction effective de l'entreprise d'assurances ne peuvent être administrateur d'une société dans laquelle l'entreprise détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante de cette société. Cette interdiction n'est cependant pas applicable, pour une durée limitée à six ans, aux administrateurs nommés à la suite de l'acquisition d'une participation ou de la reprise des activités de la société dans laquelle ces mêmes personnes participent à la direction effective.
Les personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise d'assurances ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée à l'article 32, § 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, avec laquelle l'entreprise d'assurances a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, d'une entreprise dont l'activité se situe dans le prolongement de l'activité d'assurances, telle un bureau de courtage ou un bureau de règlement de sinistres, d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent, dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine, un intérêt significatif ou encore d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés précitées ou à l'activité d'une société patrimoniale.
Les entreprises d'assurances notifient sans délai à la CBFA les fonctions exercées en dehors de l'entreprise d'assurances par les personnes visées à l'alinéa 1er, aux fins du contrôle du respect des dispositions du présent article.
§ 5. En cas de faillite d'une entreprise d'assurances, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette entreprise, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.) <L 2005-06-20/40, art. 12, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 91. (Ancien 61) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> Les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires, en application des dispositions qui précèdent.
### Section I. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Dispositions générales.
##### Article 91bis. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> Pour l'application du présent chapitre et des arrêtés pris en exécution de celui-ci, on entend par :
1° entreprise d'assurances : une entreprise dont le siège social est situé dans la Communauté et qui, conformément à la législation de son Etat-membre d'origine, a obtenu l'agrément pour exercer des activités d'assurance;
2° entreprise d'assurances d'un pays-tiers : une entreprise dont le siège social est situé en dehors de la Communauté et qui, si elle avait son siège social dans la Communauté, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer des activités d'assurance;
3° entreprise de réassurances : une entreprise, autre qu'une entreprise d'assurances ou une entreprise d'assurances d'un pays-tiers, dont l'activite principale consiste à accepter des risques cédes par une entreprise d'assurances, une entreprise d'assurances d'un pays-tiers ou d'autres entreprises de réassurances;
4° entreprise-mère : une entreprise qui répond aux conditions de la société-mère, telle que définie à l'article 6 du Code des sociétés, ainsi que toute entreprise exerçant effectivement, de l'avis de l'office, une influence dominante sur une autre entreprise;
5° entreprise-filiale : une entreprise qui répond aux conditions de la société-filiale, telle que définie à l'article 6 du Code des sociétés, ainsi que toute entreprise sur laquelle une entreprise-mère exerce effectivement, de l'avis de l'office, une influence dominante. Toute entreprise-filiale d'une entreprise-filiale est également considerée comme filiale de l'entreprise-mère qui est à la tête de ces entreprises;
6° participation : la détention directe ou indirecte des droits sociaux dans d'autres entreprises, lorsque cette détention vise, par l'établissement d'un lien durable et spécifique avec ces entreprises, à permettre à l'entreprise d'exercer une influence sur l'orientation de la gestion de ces entreprises, ou la détention directe ou indirecte de 20 % ou plus des droits de vote, ou du capital d'autres entreprises;
7° (entreprise participante : une entreprise qui est soit une entreprise mère, soit une autre entreprise qui détient une participation, ainsi que toute entreprise avec laquelle un consortium, tel que défini à l'article 10 du Code des sociétés, est formé;) <L 2005-06-20/40, art. 13, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
8° (entreprise liée : une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue, ainsi que toute entreprise avec laquelle un consortium, tel que défini à l'article 10 du Code des sociétés, est formé;) <L 2005-06-20/40, art. 13, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
9° (société holding d'assurances : une entreprise mère dont l'activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance ou des entreprises d'assurances de pays tiers, l'une au moins de ces entreprises filiales étant une entreprise d'assurances, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 91octies decies;) <L 2005-06-20/40, art. 13, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
10° (société holding mixte d'assurances : une entreprise mère, autre qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise d'assurances d'un pays tiers, qu'une entreprise de réassurance, qu'une société holding d'assurances ou qu'une compagnie financière mixte, qui compte parmi ses entreprises filiales au moins une entreprise d'assurances;) <L 2005-06-20/40, art. 11, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
11° la directive : la Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances.
##### Article 91ter. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> § 1er. L'office exerce une surveillance complémentaire sur les entreprises d'assurances de droit belge :
1° qui sont des entreprises participantes d'au moins une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurances ou une entreprise d'assurances d'un pays-tiers, selon les modalités prévues aux sections II, III et IV du présent chapitre;
2° dont l'entreprise-mère est une société holding d'assurances, une entreprises de réassurances ou une entreprise d'assurances d'un pays-tiers, selon les modalités prévues aux sections II, III et V du présent chapitre;
3° dont l'entreprise-mère est une société holding mixte d'assurances, selon les modalités prévues aux sections II et III du présent chapitre.
§ 2. L'exercice de cette surveillance complémentaire n'entraîne, en aucun cas, la surveillance, sur base individuelle de la part de l'office, des entreprises, autres que celles visées à l'article 2 de la loi, incluses dans la surveillance complémentaire.
§ 3. La surveillance complémentaire est exercée dans le respect des dispositions des sections II, III, IV et V du présent chapitre, pour autant qu'elles concernent :
1° des entreprises liées de l'entreprise d'assurances belge;
2° des entreprises participantes de l'entreprise d'assurances belge;
3° des entreprises liées d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurances belge.
§ 4. Lorsqu'il existe, dans le pays d'origine d'une entreprise dont le siège social se situe en dehors de la Communaute, des obstacles juridiques au transfert de l'information necessaire, il peut ne pas être tenu compte de cette entreprise dans la surveillance complémentaire. Cependant, le Roi fixe les règles selon lesquelles la prise en compte d'une telle entreprise doit être réalisée pour l'application des sections V et VI du présent arrêté.
§ 5. L'office peut décider, au cas par cas, de laisser une entreprise en dehors de la surveillance complémentaire, lorsque :
1° l'entreprise à inclure ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire;
2° la prise en compte de la situation financière de l'entreprise serait inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.
### Section II. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Accès aux informations.
##### Article 91quater. <L 2005-06-20/40, art. 15, 033; **En vigueur :** 01-01-2005> La CBFA veille à ce que toute entreprise d'assurances soumise à la surveillance complémentaire dispose de procédures de gestion des risques ainsi que de dispositifs de contrôle interne appropriés, comprenant des systèmes adéquats d'information et de comptabilité, afin de pouvoir fournir les données et informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire. Ces procédures et systèmes doivent permettre d'identifier, de mesurer et de suivre correctement les opérations visées à l'article 91octies.
##### Article 91quinquies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> Les entreprises de droit belge soumises à la surveillance complémentaire sont tenues d'échanger, avec leurs entreprises liées et leurs entreprises participantes, toutes informations utiles aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire, sans qu'aucune disposition de droit privé ne puisse s'y opposer.
##### Article 91sexies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> § 1er. Une entreprise d'assurances belge, qui se trouve dans l'un des cas visés à l'article 91ter, § 1er, est tenue de communiquer, à l'office, sur simple demande de ce dernier et dans le délai qu'il détermine, toute donnée ou information utile aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire sur cette entreprise.
Lorsque l'entreprise d'assurances ne transmet pas l'information demandée dans le délai déterminé au premier alinéa, l'office peut en demander la communication aux :
1° entreprises liées de l'entreprise d'assurances belge;
2° entreprises participantes de l'entreprise d'assurances belge;
3° entreprises liées d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurances belge.
§ 2. Les entreprises de droit belge transmettent, à l'autorité compétente d'un autre Etat, membre de la Communauté, les données et informations que celle-ci estime utiles pour l'exercice de la surveillance complémentaire, comme prévu par la directive, lorsque, malgré sa propre demande à l'entreprise d'assurances concernée, elle n'a pu obtenir l'information.
##### Article 91septies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> § 1er. L'(CBFA) peut procéder, sur place, soit lui-même, soit par l'intermédiaire de personnes qu'il mandate à cet effet, à la vérification du respect des obligations définies dans le présent chapitre, ainsi qu'à l'exactitude et au caractère complet des données et des informations qui lui sont transmises, auprès des entreprises suivantes de droit belge : <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
1° l'entreprise d'assurances elle-même;
2° les entreprises-filiales de cette entreprise d'assurances;
3° les entreprises-mères de cette entreprise d'assurances;
4° les entreprises-filiales d'une entreprise-mère de cette entreprise d'assurances.
§ 2. Lorsque l'(CBFA) souhaite, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur une entreprise située dans un autre Etat-membre et qui est une entreprise d'assurances liée, une entreprise-filiale, une entreprise-mère ou une entreprise-filiale d'une entreprise-mère d'une entreprise d'assurances belge, il demande, aux autorités compétentes de l'autre Etat-membre, soit qu'elles procèdent elles-mêmes à cette vérification, soit qu'elles lui donnent l'autorisation de procéder, lui-même ou par l'intermédiaire d'un expert, à cette vérification. (Si la CBFA ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge nécessaire.) <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004> <L 2005-06-20/40, art. 16, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
Lorsque les entreprises visées ont leur siège en dehors de la Communauté, les modalités de cette vérification sur place sont réglées dans des accords de coopération, conclus entre l'(CBFA) et l'autorité étrangère compétente concernée. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 3. Lorsque dans le cadre de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances, des autorités étrangères compétentes lui en adressent la demande, conformément à la directive, l'(CBFA) procède, sur place, à la vérification d'informations concernant une entreprise établie en Belgique qui est une entreprise d'assurances liée, une filiale, une entreprise-mère ou une filiale d'une entreprise-mère de l'entreprise d'assurances, ou donne, à ces autorités, l'autorisation de procéder, elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un expert, à cette vérification. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 91octies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> L'office exerce une surveillance générale sur les opérations entre :
a) une entreprise belge d'assurances et :
- une entreprise liée de l'entreprise d'assurances;
- une entreprise participante de l'entreprise d'assurances;
- une entreprise liée d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurances;
b) une entreprise d'assurances belge et une personne physique qui détient une participation dans :
- l'entreprise d'assurances ou l'une de ses entreprises liées;
- une entreprise participante de l'entreprise d'assurances;
- une entreprise liee d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurances.
Les opérations au sein d'un groupe concernent notamment :
1° les prêts et crédits;
2° les cautions, garanties et opérations hors bilan;
3° les éléments de patrimoine admissibles pour la marge de solvabilité;
4° les investissements et placements;
5° les opérations de réassurance;
6° les accords de répartition des coûts.
(Les entreprises d'assurances belges communiquent à la CBFA, selon la fréquence qu'elle détermine et au moins une fois par an, toutes les opérations importantes effectuées au sein du groupe.) <L 2005-06-20/40, art. 17, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
Lorsqu'il ressort de ces informations qu'une opération compromet ou risque de compromettre la solvabilité d'une entreprise d'assurances belge, l'office peut prendre, à l'égard de cette entreprise d'assurances, les mesures prévues à l'article 26 de la loi ou exiger la modification des modalités de cette opération ou encore s'opposer à la réalisation de cette opération.
### Section IV. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurances belges visées à l'article 91ter, § 1er, 1°.
##### Article 91nonies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> § 1er. Les entreprises d'assurances belges participantes, visées à l'article 91ter, § 1er, 1°, doivent constituer une marge de solvabilité ajustée suffisante, sur base agrégée, relative à l'ensemble de leurs activités et des activités de leurs entreprises liées.
Elles ne doivent pas calculer de marge de solvabilité ajustée lorsqu'elles sont des entreprises liees d'une autre entreprise d'assurances belge participante et qu'elles sont prises en compte dans le calcul de la marge de solvabilité ajustée de cette entreprise d'assurances.
Toutefois, les éléments constitutifs de la marge de solvabilité des entreprises d'assurances prises en compte dans le calcul de la marge de solvabilite ajustée doivent être, à la satisfaction de l'office, adéquatement répartis entre lesdites entreprises.
(Lorsqu'une entreprise d'assurances belge participante est une entreprise liée à une autre entreprise d'assurances, à une entreprise de réassurance ou a une société holding d'assurances dont le siège social est établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la CBFA peut dispenser l'entreprise d'assurances belge de l'obligation de calculer une solvabilité ajustée si la CBFA et l'autorité compétente de l'autre Etat conviennent que cette dernière assure la surveillance complémentaire.) <L 2005-06-20/40, art. 18, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 2. Le Roi détermine la méthode de calcul de la marge de solvabilité ajustée exigée en fonction des engagements de l'entreprise belge participante et de ceux de ses entreprises liées, ainsi que les éléments qui sont pris en considération.
(§ 2bis. Les établissements de crédit et les établissements financiers au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les établissements financiers au sens de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, sont, aux conditions et selon les modalités énoncées ci-dessous, inclus dans la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances pour le calcul de la solvabilité ajustée :
a) si l'entreprise mère ou l'entreprise qui détient la participation est une entreprise d'assurances ou une societé holding d'assurances qui se trouve à la tête d'un groupe de services financiers soumis à une surveillance complémentaire conformément aux dispositions du chapitre VIIter, les entreprises visées sont soustraites à la surveillance complémentaire pour le calcul de la solvabilité ajustée;
b) si l'entreprise mère ou l'entreprise qui détient la participation n'est pas à la tête d'un groupe de services financiers au sens du chapitre VIIter, les entreprises visées sont incluses dans la surveillance complémentaire pour le calcul de la solvabilité ajustée; la CBFA peut permettre ou imposer l'utilisation de l'une des méthodes de calcul prévues au chapitre Vil ter pour les groupes de services financiers, ou l'application de la règle de déduction visée à l'article 15bis, § 4.) <L 2005-06-20/40, art. 18, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 3. Les entreprises d'assurances belges participantes calculent la marge de solvabilité ajustée au minimum une fois par an à l'occasion de l'établissement des comptes annuels et la transmettent a l'office au moins trois semaines avant l'assemblée générale au cours de laquelle les comptes annuels sont approuves.
Elles appliquent ce calcul pour la première fois lors de l'établissement des comptes annuels de l'exercice commençant le 1er janvier 2001 ou au cours de cette année civile.
##### Article 91decies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> § 1er. Aux fins du calcul de la marge de solvabilité ajustée, l'établissement des comptes consolidés d'une entreprise d'assurances belge participante est régi par les règles fixées dans le présent article.
§ 2. L'exemption de sous-consolidation, prévue à (l'article 113 du Code des sociétés), est, en plus des conditions visées audit article, soumise à la condition que l'entreprise-mère de l'entreprise d'assurances exemptée soit une entreprise d'assurances de droit belge. <L 2005-06-20/40, art. 19, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 3. Lorsqu'il le juge necessaire pour l'exercice de la surveillance complémentaire, [la CBFA] peut exiger : <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 026; **En vigueur :** 01-04-2011>
a) qu'une entreprise, qui n'est pas une filiale, mais dans laquelle une participation est détenue ou avec laquelle il existe un autre lien en capital, soit également incluse dans la situation consolidée ou traitée selon la méthode de la mise en équivalence;
b) qu'une entreprise sur laquelle est exercée une influence notable sur l'orientation de la gestion, en dehors de toute participation ou de tout autre lien en capital, soit incluse dans la situation consolidée, soit par intégration proportionnelle, soit par mise en équivalence.
Dans son appréciation aux fins de l'application de l'alinéa premier, l'office tient compte des risques découlant pour l'entreprise consolidante de sa relation avec l'entreprise concernée et notamment de la responsabilité encourue par l'entreprise consolidante du fait de sa participation, de son lien en capital ou de l'influence notable qu'elle exerce.
§ 4. La non-inclusion d'une filiale dans la situation consolidée est soumise, dans les cas visés (aux articles 107, 108 et 109 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés), à l'autorisation préalable de l'office. <L 2005-06-20/40, art. 19, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
Pour l'application de (l'article 107, alinéa 1er, 10, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 précité), une ou plusieurs entreprises sont considérées comme présentant une importance negligeable si leur total de bilan ou leur total de bilan commun est inférieur à 10 millions d'euros et représente moins de 1 % du total de bilan de l'entreprise consolidante. <L 2005-06-20/40, art. 19, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
Lorsqu'un établissement de crédit, filiale d'une entreprise d'assurances, est lui-même entreprise-mère d'une entreprise d'assurances, il est inclus dans la situation consolidée.
##### Article 91undecies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> Sans préjudice de l'application d'autres mesures prévues à l'article 26 de la loi, [la CBFA] peut exiger, dans le but de rétablir la situation financière sur base agrégée d'une entreprise d'assurances participante dont la marge de solvabilité ajustée n'atteint plus le niveau prescrit à l'article 91nonies, §§ 1er et 2, que l'entreprise lui soumette un plan de redressement dans le délai qu'il indiquera. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
Si nécessaire, il impose un plan; celui-ci peut comporter, entre autres, outre les éléments prévus à l'article 26, § 2, alinéa 2, une augmentation de la réassurance ou l'abandon total ou partiel de une ou plusieurs participations de l'entreprise participante.
##### Article 91duodecies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> En vue de l'exercice de la surveillance complémentaire visée dans la présente section, le ou les réviseur(s), désigné(s) pour le contrôle des comptes consolidés conformément à (l'article 146 du Code des sociétés), sont le ou les commissaire(s) agréé(s), désigné(s) par l'entreprise consolidante en vertu de l'article 38. <L 2005-06-20/40, art. 20, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
### Section V. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visees à l'article 91ter, § 1er, 2°. ".
##### Article 91terdecies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> § 1er. Les entreprises d'assurances belges, qui se trouvent dans le cas visé à l'article 91ter, § 1er, 2°, sont soumises à la méthode de surveillance complémentaire, dont les modalités sont fixées par le Roi.
Dans le cas de participations successives, la méthode de surveillance complémentaire n'est appliquée qu'à l'ultime entreprise-mère de droit belge de l'entreprise d'assurances belge.
§ 2. Les entreprises d'assurances belges ne sont pas soumises à la méthode de surveillance complémentaire lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations suivantes :
1° l'entreprise d'assurances belge est une entreprise liée d'une autre entreprise d'assurances belge et est prise en compte dans la méthode de surveillance complémentaire exercée sur cette autre entreprise, conformément à la présente section;
2° l'entreprise d'assurances belge et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances belges ont, comme entreprise-mère, la même société holding d'assurances, entreprise de réassurances ou entreprise d'assurances d'un pays-tiers et l'entreprise d'assurances belge est prise en compte dans la méthode de surveillance complémentaire exercée sur l'une de ces autres entreprises belges, conformément à la présente section;
3° l'entreprise d'assurances belge et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances agréées dans d'autres Etats-membres ont, comme entreprise-mère, la même société holding d'assurances, entreprise de réassurances ou entreprise d'assurances d'un pays-tiers et un accord attribuant l'exercice de la surveillance complémentaire, visée à la présente section, aux autorités compétentes d'un autre Etat-membre, a été conclu conformément à l'article 91sexiesdecies.
(Dans le cas de participations successives, la CBFA peut permettre que l'entreprise d'assurances belge soit soumise à la méthode de surveillance complémentaire uniquement au niveau de l'ultime entreprise mère de ladite entreprise belge qui est une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une société holding d'assurances ou une entreprise d'assurances d'un pays tiers à l'égard de laquelle la CBFA exerce une surveillance complémentaire.) <L 2005-06-20/40, art. 21, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 3. Les entreprises d'assurances belges liées appliquent la méthode de surveillance complémentaire au moins une fois par an à l'occasion de l'établissement des comptes annuels et en transmettent le calcul à l'office, au moins trois semaines avant l'assemblée générale au cours de laquelle les comptes annuels sont approuvés.
Elles appliquent cette méthode pour la première fois lors de l'établissement des comptes annuels de l'exercice commençant le 1er janvier 2001 ou au cours de cette année civile.
##### Article 91quaterdecies. <Inséré par AR [2001-03-14/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001031439), art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> Lorsque [la CBFA], sur base de la méthode de surveillance complémentaire, est d'avis que la solvabilité d'une entreprise d'assurances belge est compromise ou risque de l'être, il peut prendre, à l'égard de l'entreprise d'assurances, les mesures prévues aux articles 23bis, § 3 et 26 de la loi. <AR[2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 91quinquiesdecies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> En vue de l'exercice de la surveillance complémentaire visée dans la présente section, le ou les réviseurs d'entreprises, désigné(s) pour le contrôle des comptes consolidés conformément à (l'article 146 du Code des societés), sont un ou des commissaires agréés par l'office. <L 2005-06-20/40, art. 22, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
Lorsqu'une entreprise d'assurances belge a, comme entreprise-mère, une société holding d'assurances ou une entreprise de réassurances situées en dehors de la Belgique ou une entreprise d'assurances d'un pays-tiers et que la surveillance complémentaire, visée par la présente section, est exercée par l'office, les missions de vérification et de contrôle sont exercées de manière analogue par le ou les commissaires agréés, qui sont désignés auprès de l'entreprise d'assurances belge.
##### Article 91sexiesdecies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> Lorsque des entreprises d'assurances, qui sont établies dans différents Etats-membres, ont, comme entreprise-mère, la même société holding d'assurances, la même entreprise de réassurances, la même entreprise d'assurances d'un pays-tiers ou la même société holding mixte d'assurances, l'office peut conclure un accord avec les autorités compétentes de ces Etats-membres, afin que les responsabilités respectives, dans le domaine de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances, soient délimitées de manière aussi efficiente que possible.
##### Article 91septiesdecies. Lorsque des entreprises d'assurances, qui sont établies dans des Etats-membres différents, sont directement ou indirectement liées, ou ont une entreprise participante commune, l'office communique, aux autorités compétentes de chaque Etat-membre qui en fait la demande, toutes les informations utiles de nature à permettre ou à faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire et communique, de sa propre initiative, toute information qui lui paraît être essentielle pour les autres autorités compétentes.
Lorsqu'une entreprise d'assurances belge et soit un établissement de crédit, soit une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangère, soit les deux sont directement ou indirectement lies, ou ont une entreprise participante commune, l'office et les autorités investies de la mission publique de surveillance de ces autres entreprises collaborent étroitement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, l'office et ces autorités se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission, en particulier dans le cadre de la surveillance complémentaire.
L'office collabore étroitement avec les autorités qui sont chargées, en Belgique, du contrôle de la législation sur les accidents du travail. Ces autorités transmettent, à l'office, toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de sa mission dans le cadre de la surveillance complémentaire.
L'échange d'informations, visé dans le présent article, peut, sur base de la réciprocité, être élargi aux autorités d'un Etat, non membre de la Communauté.
L'office peut, en vue de l'application des dispositions du present article, conclure des accords de coopération avec ces autorités.
### CHAPITRE VIII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
##### Article 92. (Ancien 62) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 32; **En vigueur :** 01-07-1994> Les entreprises d'assurances opérant en Belgique avant l'entrée en vigueur de l'article 3 de la présente loi, peuvent poursuivre leurs activités dans les branches d'assurances qu'elles pratiquent.
Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, ces entreprises sont agréées provisoirement et sont soumises pour l'exercice de leurs activités aux obligations et au contrôle prévus par la présente loi.
Les entreprises qui bénéficient de l'agrément provisoire et qui désirent obtenir l'agrément visé à l'article 3, doivent, dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur dudit article, et par branche ou groupe de branches d'assurances, introduire la requête visée par l'article 5 et constituer les valeurs représentatives visées à l'article 16.
L'octroi ou le refus l'agrément demandé doit être décidé par le Roi avant l'expiration d'un délai de trois ans au plus, prenant cours à l'issue des trois mois visés à l'alinéa précédent.
L'agrément provisoire est révoqué par le Roi lorsque, à l'expiration du délai de trois mois vise a l'alinéa précédent, la requête n'a pas été introduite ou si les valeurs représentatives n'ont pas été constituées.
L'agrément provisoire ne prend fin que lorsqu'il est statué sur la requete introduite.
En cas de cessation de l'agrément provisoire, les articles 44, 45 et 46 de la présente loi sont d'application.
La liste des entreprises qui bénéficient de l'agrément provisoire visé au présent article est publiée tous les trois mois au Moniteur belge, aussi longtemps qu'il y a lieu.
##### Article 93. (Ancien 63) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 32; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1er. L'agrément peut être accordé aux entreprises opérant en Belgique avant l'entrée en vigueur de la présente loi, pour les activités qu'elles exercaient à cette date, nonobstant le fait qu'elles ne satisfont pas aux obligations imposées par l'article 15; ces entreprises bénéficient, pour s'y conformer, d'un délai expirant le 31 juillet 1978.
§ 2. La (CBFA) peut accorder aux entreprises visées au § 1er un délai supplémentaire de 2 ans, à condition que les entreprises aient soumis à son approbation les dispositions qu'elles se proposent de prendre pour satisfaire aux conditions de l'article 15. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 3. Les entreprises visées au § 1er qui, à la date du 31 juillet 1978, n'atteignent pas un encaissement annuel de primes ou de cotisations égal au sextuple du fonds minimum de garantie fixé en vertu de l'article 15, § 2, peuvent être dispensées de l'obligation de constituer ce fonds avant la fin de l'exercice pour lequel les primes ou cotisations atteindront le sextuple de ce fonds de garantie.
§ 4. Les entreprises qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, (...) effectuent des opérations d'épargne en conformité avec l'article 15 des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées par l'arrêté royal du 23 juin 1967, ne peuvent poursuivre ces activités après le 31 juillet 1976. <AR 09-06-1981, art. 4>
(§ 5. Sous réserve du § 7 du présent article, les entreprises exerçant en Belgique une activité "vie" à la date du 15 mars 1979 bénéficient pour cette activité d'un délai de cinq ans expirant le 14 mars 1984 pour se conformer aux obligations imposées par l'article 15.
§ 6. Sous réserve du § 7 du présent article, les entreprises dont la marge de solvabilité à constituer en vertu de l'article 15 § 1er, 4ème alinéa, relative à leur activité "vie", n'atteint pas à la date du 15 mars 1984, le minimum du fonds de garantie fixé en vertu de l'article 15, § 2, peuvent être dispensées de l'obligation de constituer ce fonds avant la fin de l'exercice pour lequel la marge de solvabilité précitée atteint ce fonds de garantie.
Toutefois, les dispenses accordées en application de l'alinéa 1er, prennent fin le 14 mars 1989.
§ 7. Les entreprises doivent, pendant la période où elles bénéficient des dispenses visées aux §§ 5 et 6 du présent article, satisfaire aux obligations qui leur étaient imposées à la date du 15 mars 1979 en vertu de l'article 15 tel qu'il était en vigueur à cette époque.) <AR 09-06-1981, art. 5>
##### Article 93bis. <Inséré par L 2001-08-10/54, art. 7; **En vigueur :** 17-09-2001> Les entreprises d'assurances qui au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, sont agréées en Belgique par le Roi en vertu de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en vue d'exercer l'assurance obligatoire contre les accidents du travail et, soit sont agréées conformément au chapitre II, soit sont autorisées à travailler par l'intermédiaire d'une succursale conformément au chapitre Vter, doivent transmettre dans les trois mois à compter de cette entrée en vigueur la preuve de la déclaration d'où il ressort qu'elles constitueront à la première demande du Fonds des accidents du travail la garantie bancaire visee à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
##### Article 93ter. <Inséré par L 2001-08-10/54, art. 8; **En vigueur :** 17-09-2001> § 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 92, 93 et 93bis de la présente loi, les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises d'assurances qui exercent l'assurance obligatoire contre les accidents du travail au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 précitée et qui ne sont pas agréées à cette fin conformément au chapitre II.
§ 2. Les entreprises d'assurances visées au § 1er peuvent poursuivre leurs activités.
Elles doivent, dans les trois mois a compter de l'entrée en vigueur de la loi du 10 aout 2001 précitée, introduire la demande visée à l'article 5, constituer les valeurs représentatives, citées à l'article 16 et transmettre la preuve de la déclaration d'où il ressort qu'elles constitueront à la première demande du Fonds des accidents du travail la garantie bancaire visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Avant l'expiration d'un délai de six mois prenant cours après l'expiration du délai de trois mois visé à l'alinéa 2, le Roi décide de l'octroi ou du refus de l'agrément. Les entreprises d'assurances peuvent poursuivre leurs activités dans l'intervalle, à moins qu'elles négligent d'introduire dans les trois mois precités leur demande d'autorisation ou leur déclaration relative à la garantie bancaire ou de constituer des valeurs représentatives.
Si elles doivent cesser leurs activités en application du présent article, les articles 44, 45 et 46 sont applicables.
§ 3. L'autorisation peut être accordee aux entreprises d'assurances visées au § 1er, même si elles ne remplissent pas les obligations imposées par les articles 15 à 15ter.
Pour remplir les obligations précitées, elles disposent d'un délai de trois ans à partir du 31 décembre de l'année ou la loi du 10 août 2001 précitée entre en vigueur.
##### Article 94. (Ancien 64) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 32; **En vigueur :** 01-07-1994> Les contrats de réassurance en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être adaptés aux dispositions de la présente loi dans le délai de deux ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la loi est entrée en vigueur.
Passé ce délai, toute clause dérogeant aux dispositions de l'article 16 de la présente loi sera nulle de plein droit.
##### Article 95. <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 32; **En vigueur :** 01-07-1994> Les entreprises d'assurances qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de la Communauté et qui, au 1er juillet 1994, sont habilitées, conformément à la presente loi, à exercer une activité d'assurances en Belgique par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, sont considérées avoir satisfait aux articles 67 ou 68.
##### Article 96. (Ancien 65) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 33; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1er. (Le Roi prend, sur avis de la CBFA et après que cette dernière ait demandé l'avis de la Commission des Assurances, les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente loi. Il fixe, spécialement :
1° les règles pour dresser le bilan et le compte de résultats, ainsi que pour l'évaluation des divers postes de l'actif et du passif et pour la présentation des comptes rendus de gestions distinctes;
2° les règles à respecter par les entreprises en matiere de participation dans les bénéfices au profit des assurés;
3° les obligations des assureurs relatives à la tenue et à la communication des livres, polices, pièces comptables et autres documents, aux mentions à faire dans les prospectus, circulaires, affiches et autres écrits destinés au public.
La consultation de la Commission des Assurances n'est pas requise pour ce qui est des règles à fixer par le Roi en application de l'article 36.
Le ministre de l'Economie peut fixer des délais endeans lesquels la CBFA et la Commission des Assurances doivent émettre leur avis. De même, la CBFA peut fixer un délai endéans lequel la Commission des Assurances doit émettre son avis. En cas de non-respect de l'un ou l'autre de ces délais, l'avis correspondant n'est plus requis.) <L 2006-10-27/37, art. 181, 036; **En vigueur :** 10-11-2006>
§ 2. En vue d'assurer l'efficacité du contrôle institué par la présente loi, le Roi est autorisé à prendre, dans les mêmes conditions, les arrêtêes nécessaires relativement aux obligations des agents et courtiers d'assurances et aux modalités de contrôle de leur comportement.
##### Article 97. (Ancien 66) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 33; **En vigueur :** 01-07-1994> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les dispositions de la présente loi aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux.
##### Article 98. (Ancien 67) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 33; **En vigueur :** 01-07-1994> Le Roi mettra en concordance avec les dispositions de la présente loi;
1° l'arrêté royal no. 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;
2° (abrogé) <L 1992-08-04/31, art. 57, §2, 006; **En vigueur :** à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard le 01-01-1993>
Lorsque le Roi fera usage de la faculté qui lui est réservée en vertu de l'article 2, § 3, il mettra en concordance avec les dispositions de la présente loi les lois relatives aux matières auxquelles celle-ci sera applicable.
##### Article 100. (Ancien 69) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 32; **En vigueur :** 01-07-1994> Les articles 29 à 37 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
La date d'entrée en vigueur des autres dispositions de la loi sera fixée par le Roi.
Les membres du personnel du Service des Assurances du Ministère des Affaires économiques, sont par voie de détachement, mis à la disposition de la (CBFA) jusqu'à la nomination des membres et du personnel de la (CBFA), sans préjudice des dispositions relatives à la mobilité. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
## (. ..) <L 1991-07-19/30, art. 30, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
### CHAPITRE VIIbis. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurances. ".
### Section I. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Dispositions générales.
### Section III. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Opérations au sein d'un groupe.
### CHAPITRE III. _ DE L'EXERCICE DE L'ACTIVITE D'ASSURANCES.
##### Article 48/12. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 51; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Lorsque la révocation de l'agrément est prononcée pour l'ensemble des opérations d'assurances pratiquées, les sociétés ou associations d'assurances sont dissoutes de plein droit.
§ 2. En cas de dissolution volontaire ou de dissolution d'office de l'entreprise d'assurances, le liquidateur, qui est désigné conformément aux règles statutaires ou légales, ne peut être nommé qu'avec l'approbation de la CBFA.
Sans préjudice des dispositions légales applicables aux sociétés commerciales (...), le Roi détermine les pouvoirs et les obligations du liquidateur, spécialement en ce qui concerne la liquidation des créances d'assurance. <L 2006-10-27/37, art. 179, 036; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 3. La CBFA informe sans délai les autorités compétentes de tous les autres Etats membres de toute dissolution ainsi que de ses effets concrets possibles. ".
##### Article 6bis. <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 7; **En vigueur :** 01-01-2005> Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise d'assurances qui est soit la filiale d'une autre entreprise d'assurances, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre entreprise d'assurances, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre entreprise d'assurances, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, la CBFA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats membres qui contrôlent la ou les entreprises d'assurances, le ou les établissements de crédit, la ou les entreprises d'investissement et la ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, agréés selon leur droit.
De même, la CBFA consulte préalablement les autorités de contrôle visées à l'alinéa ter aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 8 et 90, § 1er, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée à l'alinéa le, et que la personne participant à la direction de l'entreprise d'assurances prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa le,. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa.
##### Article 14ter. <inséré par L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 4; **En vigueur :** 08-01-2009; voir également l'art. 24> Les entreprises d'assurances constituent un comité d'audit au sein de leur organe légal d'administration. Le comité d'audit est composé de membres non-exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité d'audit est un membre indépendant de l'organe légal d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés et est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. En outre, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine des activités de l'entreprise d'assurance concernée et en matière de comptabilité et d'audit.
Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres du comité d'audit.
Dans les entreprises d'assurances répondant à au moins deux des trois critères suivants :
a) nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné,
b) total du bilan inférieur ou égal à 43.000.000 euros,
c) chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros,
la constitution d'un comité d'audit au sein de l'organe légal d'administration n'est pas obligatoire, mais les fonctions attribuées au comité d'audit doivent alors être exercées par l'organe légal d'administration dans son ensemble, à condition que, lorsque le président de cet organe est un membre exécutif, il ne préside pas l'organe légal d'administration lorsque celui-ci agit en qualité de comité d'audit. Est présumé membre exécutif de l'organe légal d'administration, entre autres, tout administrateur qui est membre du comité de direction visé à l'article 90, § 3, et tout administrateur qui s'est vu déléguer la gestion journalière au sens de l'article 525 du Code des sociétés.
Pour autant qu'un comité d'audit dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la CBFA peut, à l'égard des entreprises d'assurances qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'une autre entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de celles-ci. La CBFA rend publique sa politique de dérogation.
Sans préjudice des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes :
a) suivi du processus d'élaboration de l'information financière;
b) suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'entreprise;
c) suivi de l'audit interne et de ses activités;
d) suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire agréé;
e) examen et suivi de l'indépendance du commissaire agréé, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l'entité contrôlée.
La CBFA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus.
Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques semestriels, respectivement transmis par l'entreprise d'assurances à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.
Le commissaire agréé :
a) confirme chaque année par écrit au comité d'audit son indépendance par rapport à l'entreprise d'assurances;
b) communique chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à l'entreprise d'assurances;
c) examine avec le comité d'audit les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignés par lui.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit des sociétés cotées au sens de l'article 4 de ce Code.
### SECTION I. - DISPOSITIONS GENERALES. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
### SECTION Ière. _ DE LA <CBFA). <AR 2003-03-25/34, art. 26; 025 ; **En vigueur :** 01-01-2004>
### SECTION II. _ DES COMMISSAIRES AGREES.
### SECTION III. _ DE LA COMMISSION DES ASSURANCES.
### CHAPITRE IVbis. - DE LA RENONCIATION ET DE LA REVOCATION DE L'AGREMENT. <L 2004-12-06/34, art. 34, 030; **En vigueur :** 01-07-2005>
### SECTION Ière. _ DES CAUSES DE LIQUIDATION. <Abrogé par L 2004-12-06/34, art. 35, 030; **En vigueur :** 01-07-2005>
### SECTION II. _ (DES MODALITES DE LA LIQUIDATION, DE LA FAILLITE ET DES PROCEDURES ANALOGUES) <L 1991-07-19/30, art. 27, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> <Abrogé par L 2004-12-06/34, art. 35, 030; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE V. - (Nouveau CHAPITRE V) DES MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DES PROCEDURES DE LIQUIDATION. <L 2004-12-06/34, art. 36, 030; **En vigueur :** 07-01-2005>
### SECTION Ière. - DES MESURES D'ASSAINISSEMENT. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 36; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section Ière. - Des entreprises d'assurances belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 36; **En vigueur :** 01-07-2005>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inseré par L 2004-12-06/34, art. 40; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/1. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 40; **En vigueur :** 07-01-2005> La CBFA informe sans délai et par tous moyens utiles, les autorites compétentes des autres Etats membres où l'entreprise d'assurances a une succursale de sa décision d'adopter une mesure d'assainissement en vertu des articles 26 et 44, alinéa 3, et des effets concrets de cette mesure, dans la mesure du possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La CBFA s'efforce de coordonner son action avec celle des autorités compétentes et d'assainissement des entreprises d'assurances des autres Etats membres.
### Sous-section I. - Des entreprises d'assurances belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 41; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/2. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 41; **En vigueur :** 07-01-2005> Le tribunal de commerce n'est compétent pour décider de l'ouverture d'une faillite qu'a l'égard des entreprises d'assurances de droit belge. En particulier, le tribunal de commerce ne peut ouvrir une faillite concernant une entreprise d'assurances relevant d'un droit étranger et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un telle entreprise située en Belgique.
##### Article 48/3. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 42; **En vigueur :** 07-01-2005> La procédure de faillite relative à une entreprise d'assurances de droit belge est régie par le droit belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi.
##### Article 48/4. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 43; **En vigueur :** 07-01-2005> Sans préjudice de l'article 48/18, le tribunal de commerce informe sans délai la CBFA de sa décision d'ouvrir une procédure de faillite et des effets concrets de la faillite, dans la mesure du possible avant l'ouverture de celle-ci ou sinon immédiatement après. La CBFA communique sans délai et par tous moyens utiles cette information aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres.
##### Article 48/5. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 44; **En vigueur :** 07-01-2005> Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997, assurent la publicité visée à l'article 38 de la même loi, egalement par la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne. Un formulaire portant dans toutes les langues officielles le titre " Invitation à produire une créance. Délais à respecter " est utilisé à cet effet.
La publicité mentionne au moins :
1° que la procédure de liquidation est régie par le droit belge;
2° les coordonnées du tribunal compétent et du curateur désigné. ".
##### Article 48/6. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 45; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article 62 de la loi du 8 août 1997 concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 48/5, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévues par l'article 72 de la loi du 8 août 1997. Dans le cas des créances d'assurance, l'avis mentionne en outre les effets généraux de la procédure de liquidation sur les contrats d'assurance, en particulier la date à laquelle les contrats d'assurance ou les operations cessent de produire leurs effets et les droits et obligations de l'assuré concernant le contrat ou l'opération.
La circulaire, rédigée dans la langue de la procédure ou, pour les créanciers détenant une créance d'assurance et ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire dans un autre Etat membre, dans une langue officielle dudit Etat membre, porte, dans toutes les langues officielles, le titre " Invitation à produire une créance - Délais à respecter ".
##### Article 48/7. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 46; **En vigueur :** 07-01-2005> Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat accompagnées de la mention " Production de créances " ou " Présentation des observations relatives aux créances " dans la langue de la procédure en Belgique. L'article 63 de la loi du 8 août 1997 est d'application. Le privilège octroyé aux créances d'assurance conformément à l'article 18 ne doit pas être mentionné.
##### Article 48/8. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 47; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997, informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure.
§ 2. A la demande des autorités compétentes des autres Etats membres, la CBFA fournit des informations sur le déroulement de la procédure de liquidation. A cette fin et sans préjudice de l'article 48/18, le tribunal de commerce tient la CBFA informée de l'évolution de la procédure.
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 48; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/9. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 48; **En vigueur :** 07-01-2005> Une décision judiciaire étrangere concernant une procédure de liquidation fondée sur l'insolvabilité d'une entreprise d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen n'est pas reconnue ou rendue exécutoire si elle est incompatible avec l'application des dispositions des articles 48/16 et 48/17.
##### Article 48/10. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 49; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsqu'une entreprise d'assurances possède des succursales dans d'autres Etats membres que la Belgique, la CBFA, ainsi que les autorités de liquidation et les autorités compétentes de ces Etats membres, s'efforcent de coordonner leur action. Les éventuels liquidateurs s'efforcent également de coordonner leur action. So
### SECTION III. - Des procédures de liquidation non fondées sur l'insolvabilité. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 50; **En vigueur :** 01-07-2005>
### Sous-section I. - Des entreprises d'assurances belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 50; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/11. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 50; **En vigueur :** 07-01-2005> Avant de faire une proposition de dissolution d'une entreprise d'assurances de droit belge au sens de l'article 181 du Code des sociétés, l'organe de gestion de l'entreprise d'assurances consulte la CBFA. La consultation préalable de la CBFA est pareillement requise en cas de convocation de l'assemblée génerale par le commissaire au sursis effectuée en vertu de l'article 45 de la loi du 17 juillet 1997.
Avant qu'il ne soit statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le Code des sociétés à l'égard d'une entreprise d'assurances, le tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis selon la procédure prévue à l'article 48/18.
La dissolution d'une entreprise d'assurances et la liquidation au sens du Code des sociétés qui s'ensuit ne font pas obstacle à la possibilité d'adopter une des mesures prévues aux articles 26 et 44, alinéa 3.
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 52; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/13. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 52; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsqu'une entreprise relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen fait l'objet d'une révocation d'agrément ou renonce à l'agrément pour l'ensemble de ses opérations en Belgique, la CBFA peut nommer un liquidateur chargé de réaliser tous les actifs de l'entreprise en Belgique et de liquider tous les engagements contractes en Belgique.
Le Roi détermine les pouvoirs et obligations d'un tel liquidateur.
Les frais de la liquidation sont à charge de l'entreprise concernée.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises d'assurances pour lesquelles une procédure de liquidation fondée sur l'insolvabilité est ouverte au moment de la révocation de l'agrément. ".
##### Article 48/14. <inseré par L 2004-12-06/34, art. 53; **En vigueur :** 07-01-2005> Une décision de liquidation d'une entreprise d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen n'est pas reconnue ou rendue exécutoire si elle est incompatible avec l'application des dispositions des articles 48/16 et 48/17.
##### Article 48/15. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 54; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsqu'une entreprise d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen possède des succursales dans d'autres Etats membres que la Belgique, la CBFA, ainsi que les autorités de liquidation et les autorités compétentes de ces Etats membres, s'efforcent de coordonner leur action. Les éventuels liquidateurs s'efforcent eux aussi de coordonner leur action.
### Section IV. - De la liquidation des patrimoines spéciaux. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 55; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/16. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 55; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Toute liquidation de patrimoines speciaux doit être faite en tenant compte des droits des créanciers détenant une créance d'assurance et des créanciers visés à l'alinéa 2 en respectant l'égalité entre tous les créanciers de même rang.
Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, le liquidateur peut prélever sur chaque patrimoine spécial sa remunération, celle de son personnel et tous les autres frais de liquidation dans la mesure où ils ont profité à la liquidation de ce patrimoine.
En cas d'insuffisance des patrimoines spéciaux pour désintéresser totalement les créanciers détenant une créance d'assurance, ceux-ci conservent pour le surplus une créance privilégiée contre l'entreprise. Ce privilège est général; il est primé par tous autres privileges géneraux ou spéciaux.
Si la liquidation d'un patrimoine spécial laisse un solde positif, ce solde est partagé entre les autres patrimoines spéciaux, au prorata des déficits de ces patrimoines spéciaux.
Si après la liquidation de tous les patrimoines spéciaux, il subsiste encore un solde disponible, celui-ci est attribué à la masse des créanciers.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont également applicables en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat non membre de l'Espace économique européen, pour autant que le droit applicable dans cet Etat ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'entreprise d'assurance concernée et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative, ces créanciers sont assimilés à des créanciers chirographaires pour les besoins de la procédure ouverte en Belgique.
##### Article 48/17. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 56; **En vigueur :** 07-01-2005> La composition des valeurs représentatives inscrites dans l'inventaire permanent conformément à l'article 16, § 2, au moment de la décision d'ouvrir la procédure de liquidation, ne peut plus, dès ce moment, être modifiée; aucune modification ne peut etre apportée à l'inventaire permanent, exception faite de la correction d'erreurs purement matérielles, sauf autorisation des autorités de liquidation.
Nonobstant l'alinéa 1er, le liquidateur ajoute auxdits actifs leur produit financier, ainsi que le montant des primes (primes pures) encaissées dans la gestion distincte concernée pour la période comprise entre l'ouverture de la procédure de liquidation et le paiement des créances d'assurances ou jusqu'au transfert de portefeuille.
Si le produit de la réalisation des actifs est inférieur à leur évaluation telle qu'elle figure dans l'inventaire permanent, le liquidateur est tenu d'en donner la justification aux autorités de liquidation.
### SECTION V. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 57; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section I. - De la collaboration entre autorités nationales. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 57; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/18. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 58; **En vigueur :** 07-01-2005> Avant qu'il ne soit statué sur une requête ou citation en concordat, sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997, à l'égard d'une entreprise d'assurances, le président du tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de la CBFA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. La CBFA en informe la Banque nationale de Belgique sans délai.
La CBFA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis et après avoir consulté la Banque nationale de Belgique. A cette fin, la Banque nationale de Belgique communique son avis à la CBFA dans les dix jours de l'information reçue conformément à l'alinéa 2. La CBFA peut, dans le cas d'une procédure relative à une entreprise d'assurance susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la CBFA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la CBFA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la CBFA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.
L'avis de la CBFA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier. La CBFA transmet une copie de cet avis à la Banque nationale de Belgique.
### Sous-section II. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 58; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/19. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 58; **En vigueur :** 07-01-2005> Par dérogation aux articles 45 et 48/3, les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation sur :
1° les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre applicable au contrat ou à la relation de travail;
2° le contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir est exclusivement régi par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel cet immeuble est situé. Cette loi détermine si le bien est meuble ou immeuble;
3° les droits de l'entreprise d'assurances sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef, qui sont soumis à inscription dans un registre public, sont régis par la loi de l'Etat membre sous l'autorité duquel le registre est tenu;
4° les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé étranger au sens de l'article 2, 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont régis exclusivement par la loi applicable audit marché.
Le Roi peut étendre la règle visée au l'alinéa 1er, 4°, à des transactions effectuées sur des marchés d'instruments financiers organisés en application de l'article 15 de la loi du 2 août 2002.
##### Article 48/20. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 59; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant à l'entreprise d'assurances et qui se trouvent, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre.
§ 2. Les droits visés au § 1er sont notamment :
1° le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque;
2° le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;
3° le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit;
4° le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.
§ 3. Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un droit réel au sens du § 1er.
##### Article 48/21. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 60; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'une entreprise d'assurances achetant un bien, n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une reserve de propriété lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat dans lequel de telles mesures sont mises en oeuvre ou dans lequel une telle procédure est ouverte.
§ 2. La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'une entreprise d'assurances ayant la qualité de vendeur, après la livraison du bien faisant l'objet de la vente, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat dans lequel de telles mesures sont mises en oeuvre ou dans lequel une telle procedure est ouverte.
##### Article 48/22. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 61; **En vigueur :** 07-01-2005> La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'entreprise d'assurances, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l'entreprise d'assurances.
##### Article 48/23. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 62; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Sans préjudice de l'article 48/19, alinéa 1er, 1° à 3°, et sous réserve de l'article 48/24, les articles 48/20, § 1er, 48/21 et 48/22 ne font pas obstacle à l'application des articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997.
§ 2. L'article 1167 du Code civil et les articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997 ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d'un acte visé auxdites dispositions apporte la preuve que l'acte est soumis à la loi d'un Etat membre autre que la loi belge et que cette loi ne prévoit, en l'espèce, aucun moyen de remettre en cause cet acte.
##### Article 48/24. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 63; **En vigueur :** 07-01-2005> Par dérogation aux articles 26 et 44, alinéa 3, de la présente loi, à l'article 15, § 1er, alinéa 4, de la loi du 17 juillet 1997 et à l'article 16 de la loi du 8 août 1997, et nonobstant les articles 17 à 20 de cette dernière loi, si l'entreprise d'assurances dispose à titre onéreux, après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procedure de faillite, d'un bien immobilier, d'un navire ou d'un aéronef soumis à inscription dans un registre public, de valeurs mobilières ou de titres dont l'existence oans un registre legalement prescrit ou sur un compte légalement prescrit ou qui sont placés dans un système de dépôts centralisé régi par la loi d'un Etat membre, la nullité ou l'inopposabilité de cet acte est appréciée au regard de la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel le bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce systeme de dépôt est tenu.
### Sous-section III. - Des commissaires a l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 64; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/25. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 64; **En vigueur :** 07-01-2005> Le commissaire au sursis visé à l'article 19 de la loi du 17 juillet 1997 ainsi que le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 prennent toute mesure nécessaire en vue de satisfaire à une inscription d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation dans un registre public d'un autre Etat membre lorsque cette inscription est rendue obligatoire en vertu de la législation de cet Etat.
Les frais découlant d'une inscription dans un registre public d'un autre Etat membre sont considérés comme des frais de la procédure, que l'inscription soit obligatoire ou qu'elle résulte de l'initiative des personnes visées à l'alinéa 1er.
### CHAPITRE Vbis. - Dispositions particulieres relatives à l'exercice d'une activité d'assurances à l'étranger par une entreprise d'assurance de droit belge <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section Ire. - Ouverture d'une succursale dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009;; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières relatives aux entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section I. - Conditions d'exercice.
### Sous-section I. - Dispositions communes à l'exercice de l'activité par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services.
### Sous-section II. - Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section III. - Dispositions relatives à l'exercice de l'activité en libre prestation de services. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Exercice du contrôle. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section I. - Généralités. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section II. - Mesures exceptionnelles. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### SECTION III. - Des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation des entreprises d'assurances. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 66; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 73/1. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 66; **En vigueur :** 07-01-2005> Nonobstant la publicité dont elles peuvent faire l'objet en Belgique, les mesures d'assainissement décidées par les autorités d'assainissement d'un autre Etat membre concernant une entreprise d'assurances relevant du droit de cet Etat, produisent leurs effets en Belgique selon la législation de cet Etat dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été adoptées. Ces mesures ne nécessitent aucune formalité en Belgique.
##### Article 73/2. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 67; **En vigueur :** 07-01-2005> Les procédures de liquidation dont l'ouverture est décidée par les autorités de liquidation d'un autre Etat membre concernant une entreprise d'assurances relevant du droit de cet Etat, sont reconnues en Belgique sans aucune formalité et y produisent leurs effets dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont éte ouvertes.
##### Article 73/3. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 68; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsque les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'assurances informent la CBFA de leur décision d'ouvrir une procédure de liquidation ou d'adopter une mesure d'assainissement, la CBFA peut faire publier un avis au Moniteur belge et dans deux quotidiens ou périodiques à diffusion régionale.
Cet avis contient au moins un extrait de cette décision et mentionne les autorités compétentes, la loi applicable et, le cas echéant, le liquidateur désigné ou le commissaire à l'assainissement, et est publié au moins dans une des langues officielles de la Belgique. ".
##### Article 73/4. <insére par L 2004-12-06/34, art. 69; **En vigueur :** 07-01-2005> La CBFA peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des informations sur le déroulement de la mesure d'assainissement ou de la procédure de liquidation.
##### Article 73/5. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 70; **En vigueur :** 07-01-2005> La nomination d'un commissaire à l'assainissement ou d'un liquidateur par une autorité d'un autre Etat membre est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de la décision qui le nomme ou par toute autre attestation établie par cette autorité.
##### Article 73/6. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 71; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs désignés par une autorité d'un autre Etat membre peuvent exercer en Belgique tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de cet autre l'Etat.
Il en va de même en ce qui concerne les personnes qu'ils auraient désignées, conformément à la loi de cet Etat, en vue de les assister ou de les représenter dans le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation.
§ 2. Dans l'exercice de leurs pouvoirs en Belgique, les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au § 1er respectent la législation belge, en particulier en ce qui concerne les modalités de réalisation de biens ainsi que l'information des travailleurs. Leurs pouvoirs ne peuvent inclure le recours à la force ni le droit de statuer sur un litige ou un différend.
§ 3. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au § 1er communiquent à la Banque-Carrefour visée à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichet-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation décidées par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen en vue de leur inscription.
### CHAPITRE Vquater. - Cessions. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Cession par une succursale belge d'une entreprise d'assurances qui relève du droit d'un Etat non membre de la Communauté.
### Section III. - Règles particulières aux cessions de contrats relatifs à des risques situés en Belgique. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vquinquies. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> - Transformation des associations d'assurances mutuelles.
### Chapitre Vsexies. - Fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557) , art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007>
##### Article 78novies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Une association d'assurances mutuelles peut fusionner par absorption avec une autre association d'assurances mutuelles.
Lorsqu'une association d'assurances mutuelles fusionne par absorption avec une autre association d'assurances mutuelles, les dispositions du livre XI du Code des sociétés qui régissent la fusion par absorption sont d'application, sous réserve des dérogations et moyennant les précisions mentionnées ci-dessous. Dans ce cas, les termes " société " et " associé(s) " utilisés dans ledit Code s'entendent respectivement de l' " association d'assurances mutuelles " et de ses " membres ".
##### Article 78decies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation à l'article 671 du Code des sociétés, la fusion par absorption d'associations d assurances mutuelles est l'opération par laquelle une ou plusieurs associations d'assurances mutuelles transfèrent à une autre association d'assurances mutuelles, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, moyennant l'acquisition par les membres de la ou des associations d'assurances mutuelles absorbées de la qualité de membres de l'association d'assurances mutuelles absorbante.
##### Article 78undecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Le tribunal de première instance est compétent pour connaître des actions visées à l'article 689 du Code des sociétés relatives à la fusion d'associations d'assurances mutuelles.
##### Article 78duodecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation à l'article 693, alinéa 2, du Code des sociétés, le projet de fusion mentionne au moins :
1° la forme, la dénomination, l'objet et le siège social des associations d'assurances appelées à fusionner;
2° une description précise et une justification des mesures réglant les droits et les obligations des membres de l'association d'assurances absorbée dans l'association d'assurances absorbante, et des conséquences financières de la fusion pour les membres des associations d'assurances absorbée et absorbante, notamment en ce qui concerne le droit des membres aux ristournes, l'obligation au paiement de contributions complementaires en cas de déficit et le droit des membres sur l'avoir social;
3° la date à partir de laquelle les droits et obligations des membres de l'association d'assurances absorbée dans l'association d'assurances absorbante prennent cours;
4° sans prejudice de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre une description précise et une justification des adaptations devant être apportées aux polices d'assurance dans le cadre de la fusion;
5° une description précise et une justification des mesures proposées pour que l'association d'assurances absorbante conserve les agréments requis pour les activités d'assurances transférées dont l'association d'assurances absorbée était titulaire;
6° la date à partir de laquelle les opérations de l'association d'assurances absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l'association d'assurances absorbante;
7° les droits assurés par l'association d'assurances absorbante aux membres de l'association d'assurances à absorber, qui ont des droits spéciaux ou les mesures proposées à leur égard;
8° les émoluments attribues aux commissaires chargés de la rédaction du rapport prévu à l'article 695 du Code des sociétés;
9° tous avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des associations d'assurances appelées à fusionner.
Six semaines au moins avant l'assemblée générale appelee à se prononcer sur la fusion, le projet de fusion doit être déposé au greffe du tribunal de première instance par chacune des associations d'assurances appelées à fusionner.
##### Article 78terdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation à l'article 694 du Code des sociétés, le rapport écrit et circonstancié établi par l'organe de gestion de chaque association d'assurances expose la situation patrimoniale des associations d'assurances appelées à fusionner et explique et justifie, du point de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences de la fusion, ainsi que les mesures réglant les droits des membres de l'association d'assurances absorbée dans l'association d'assurances absorbante, en particulier le droit aux ristournes, l'obligation au paiement de contributions complémentaires en cas de déficit et le droit sur l'avoir social.
##### Article 78quaterdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation aux alinéas 2 et 3 de l'article 695 du Code des sociétés, le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert comptable désigné doit notamment faire rapport sur les conséquences financières de la fusion pour les membres de l'association d'assurances absorbée et de l'association d'assurances absorbante.
Ce rapport doit au moins :
1° indiquer si les informations financières et comptables contenues dans le rapport de l'organe de gestion visé à l'article 694 du Code des sociétés, sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur le projet de fusion;
2° décrire les conséquences de la fusion sur le droit des membres aux ristournes, sur leurs obligations au paiement de contributions complémentaires en cas de déficit et sur leur droit sur l'avoir social.
##### Article 78quinquiesdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Dans chaque association d'assurances, les membres de l'association sont convoqués à une assemblée générale appelée à délibérer sur la décision de fusion, dans le respect des règles statutaires prévues pour la modification aux statuts ou, si elles sont plus strictes, pour la mise en liquidation.
L'article 697, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 1er, 4°, du Code des sociétés est applicable aux associations d'assurances mutuelles.
##### Article 78sexiesdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Pour la fusion par absorption d associations d'assurances mutuelles, les conditions de quorum et majorité visées à l'article 699, § 1er, 1°, du Code des sociétés sont les suivantes : ceux qui assistent à la réunion doivent representer la moitié au moins du fonds social constitué par les membres. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblee délibèrera et statuera valablement, quelle que soit la portion du fonds social représentée.
L'article 699, § 3, du Code des sociétés n'est pas applicable à la fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles.
##### Article 78septiesdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation à l'article 701 du Code des sociétés, les modifications éventuelles des statuts de l'association absorbante, y compris les clauses qui modifieraient son objet social, sont arrêtées aux conditions de présence et de majorité requises par les statuts de l'association d'assurances.
##### Article 78octiesdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Pour l'application de l'article 704, alinea 1er, du Code des sociétés, la date visée à l'article 693, alinéa 2, 5°, du même Code est, pour la fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles, la date visée à l'article 78duodecies, 6°.
##### Article 78noviesdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> L'article 211 du CIR 1992 est applicable à la fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles, dans la mesure où les associations d'assurances concernées sont soumises à l'impôt des sociétés.
### CHAPITRE VI. - DES REGLES RELATIVES A LA REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES AUTOMOTEURS.
### CHAPITRE VII. _ DES SANCTIONS.
##### Article 51. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> L'Office de Contrôle des Assurances peut s'opposer à la réalisation du projet de l'entreprise s'il estime que celui-ci aura des répercussions préjudiciables sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'entrprise d'assurances. Il peut également s'y opposer s'il a des raisons de douter de l'honorabilité et de la qualification ou de l'expérience professionnelle du mandataire général ou des autres personnes chargées de la direction de la succursale.
Cette opposition doit être notifié à l'entreprise par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard six semaines après la réception du dossier complet comprenant les informations visées à l'article 50, § 3.
Si l'Office de Contrôle des Assurances n'a pas notifié de décision dans ce délai, il est réputé s'opposer au projet de l'entreprise d'assurances.
##### Article 53. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Lorsque l'Office de Contrôle des Assurances n'a aucune objection à l'encontre de l'ouverture d'une succursale dans un autre Etat membre, il communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale le dossier comportant les éléments suivants :
1° les informations visées à l'article 50, § 3;
2° une attestation indiquant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer;
3° une attestation indiquant que l'entreprise dispose du minimum de la marge de solvabilité.
Il informe par écrit l'entreprise d'assurances de l'envoi du dossier et de la date à laquelle les autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale en ont accusé réception.
##### Article 54. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Si les autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale n'ont pas formulé d'objections, l'Office de Contrôle des Assurances fait savoir à l'entreprise d'assurances que la succursale peut être établie et commencer ses activités et lui transmet, le cas échéant, les dispositions d'intérêt général à respecter dans l'Etat membre de la succursale, telles que communiquées par les autorités compétentes de cet Etat.
Lorsque l'entreprise d'assurances n'a pas recu la communication visée à l'alinéa 1er dans les deux mois qui suivent la date visée à l'article 53, alinéa 2, la succursale être établie et commencer ses activités.
##### Article 55. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Lorsque l'entreprise d'assurances entend modifier les informations visées à l'article 50, § 3, elle notifie par écrit cette modification à l'Office de Contrôle des Assurances et aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale un mois au moins avant d'effectuer le changement.
Les articles 51 et 52 sont d'application. Pour l'application du présent article, le délai de six semaines visé à l'article 51, alinéa 2 est remplacé par un délai de quinze jours et le délai d'un mois visé à l'article 52, alinéa 2 est remplacé par un délai de huit jours.
##### Article 56. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> L'Office de Contrôle des Assurances communique à la Commission européenne le nombre et la nature des cas dans lesquels une décision définitive d'opposition a été prise en application des articles 51 ou 55.
##### Article 57. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1er. L'entreprise d'assurances qui projette d'exercer en libre prestation de services, sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté, une activité d'assurances pour laquelle elle a l'agrément, notifie son intention à l'Office de Contrôle des Assurances.
§ 2. Cette notification doit s'accompagner d'un dossier comportant les éléments suivants :
1° le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'exercer ses activités;
2° la nature des activités prévues;
3° pour les entreprises d'assurances qui souhaitent pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules terrestres automoteurs le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres, qui doit répondre aux conditions fixées par la législation de l'Etat membre de la prestation de services, et une déclaration selon laquelle l'entreprise est devenue membre du bureau national et du fonds national de garantie de l'Etat membre de la prestation de services.
##### Article 58. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> L'Office de Contrôle des Assurances peut s'opposer à la réalisation du projet de l'entreprise s'il estime que celui-ci aura des répercussions préjudiciables sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'entreprise d'assurances.
Cette opposition doit être notifiée à l'entreprise, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, au plus tard quinze jours après la réception du dossier complet comprenant tous les éléments visés à l'article 57, § 2.
##### Article 59. (abrogé) <L 2002-08-02/65, art. 127, 021; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 61. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Lorsque l'entreprise d'assurances apporte des modifications aux informations visées à l'article 57, § 2, les articles 57 à 60 sont d'application.
### CHAPITRE VIIbis. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurances. ".
### Section I. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Dispositions générales.
### Section Irebis - Sociétés holdings d'assurances de droit belge <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 14; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 91ter1. <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 14; **En vigueur :** 01-01-2005> Nonobstant les dispositions de l'article 91ter, § 2 :
1° la CBFA doit être informée de l'identité des personnes physiques ou morales qui envisagent de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société holding d'assurances de droit belge, ainsi que de leur intention d'accroître ou de réduire cette participation; les dispositions de l'article 23bis de la loi s'appliquent par analogie;
2° la direction effective d'une société holding d'assurances de droit belge doit être confiée à deux personnes au moins;
les personnes chargées de la direction effective, les gérants et les mandataires généraux doivent posseder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions;
les dispositions de l'article 90, §§ 2 à 5, s'appliquent par analogie.
### Section II. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Accès aux informations.
### Section III. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Opérations au sein d'un groupe.
##### Article 62. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> L'Office de Contrôle des Assurances communique à la Commission europeenne le nombre et la nature des cas dans lesquels une décision définitive d'opposition a été prise en application des articles 58 ou 61.
##### Article 63. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises d'assurances qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de la Communauté.
§ 2. L'article 3, § 1er, les articles 4 à 8, les articles 11 à 18, l'article 19, pour ce qui concerne les tarifs, l'article 20, § 1er, l'article 21, à l'exception du § 2, l'article 21octies, § 2, les articles 22 à 24, les articles 26 et 27, les articles 38 à 40bis, les articles 42 à 48 et l'article 90 ne sont pas applicables aux entreprises visées au présent chapitre.
##### Article 64. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Les entreprises d'assurances peuvent exercer en Belgique, par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, les opérations d'assurances pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément dans leur Etat membre d'origine.
§ 2. Les dispositions du présent chapitre ne portent pas préjudice au respect, dans l'exercice des opérations d'assurances, des dispositions légales et reglementaires d'intérêt général, applicables en Belgique aux entreprises d'assurances et à leurs opérations.
### Section IV. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurances belges visées à l'article 91ter, § 1er, 1°.
### Section V. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 91ter, § 1er, 2°. ".
### Section VI. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Coopération entre les autorités compétentes.
### CHAPITRE VIIter. Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe de services financiers <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 91octiesdecies. <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2005> § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° "groupe" : un ensemble d'entreprises constitue d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;
2° "groupe de services financiers" : un groupe qui satisfait aux conditions suivantes :
a) le groupe comprend au moins une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, d'entreprise d'assurances ou d'entreprise d'investissement, soit à la tête du groupe, soit en tant que filiale;
b) si l'entreprise à la tête du groupe est une entreprise réglementée, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entreprise appartenant au secteur financier, soit d'une entreprise qui détient directement ou indirectement une participation dans une entreprise appartenant au secteur, financier, soit encore d'une entreprise qui forme un consortium avec une entreprise appartenant au secteur financier;
c) si l'entreprise à la tête du groupe n'est pas une entreprise réglementée, les activités du groupe s'exercent principalement dans le secteur financier; le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "principalement";
d) le groupe exerce ses activités à la fois dans le secteur des assurances et dans le secteur bancaire et/ou le secteur des services d'investissement;
e) les activités du groupe dans le secteur des assurances et les activités du groupe dans le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont importantes; le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "importantes";
3° "entreprise réglementée" : une personne morale qui est soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1° et 2°, de la présente loi, soit un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;
4° "secteur financier" : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes :
a) une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993, une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 1er, points 5 et 23, de la directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur bancaire";
b) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances, une entreprise de réassurances au sens de l'article 91bis, 3°, de la présente loi, une société holding d'assurances au sens de l'article 91bis, 9°, de la présente loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des assurances";
c) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 46, 2°, de la loi du 6 avril 1995, un établissement financier au sens de l'article 46, 7°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des services d'investissement";
d) une compagnie financière mixte;
5° "compagnie financière mixte" : une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;
6° "entreprise mère", "filiale", "contrôle", "consortium", "participation" : les notions au sens de la définition qui en est donnée au chapitre VIIbis de la présente loi, à l'article 49 de la loi du 22 mars 1993 ou à l'article 95 de la loi du 6 avril 1995.
§ 2. Les entreprises d'assurances de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise réglementée, sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par la CBFA.
La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.
Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3.
Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformement à la réglementation européenne.
La CBFA peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe. La CBFA peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts etrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complementaire du groupe, des informations qu'elle a reçues. La CBFA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si la CBFA ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.
La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la CBFA, des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et à la surveillance complémentaire exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.
Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenues de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises.
§ 3. Les entreprises d'assurances de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une compagnie financière mixte sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe.
La surveillance complémentaire du groupe est exercée par application analogue des dispositions du § 2. La surveillance complémentaire comprend dans ce cas également le contrôle, sous l'angle de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente, de l'actionnariat de la compagnie financière mixte ainsi que du caractère adéquat de la direction effective de la compagnie financière mixte.
Le Roi peut définir et compléter les modalités de la surveillance complémentaire du groupe, et notamment préciser quelles autres dispositions de la présente loi sont applicables aux compagnies financières mixtes.
§ 4. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.
§ 5. La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du present article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. L'utilisation de cette faculte ne peut être contraire aux dispositions du droit européen.
### CHAPITRE VIII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.
##### Article 65. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Les entreprises d'assurances doivent communiquer à l'Office de Contrôle des Assurances les conditions générales et spéciales des assurances rendues obligatoires en Belgique, préalablement à leur utilisation.
Les renseignements et pièces visés à l'alinéa 1er doivent être rédigés dans la langue imposée par la loi ou le décret.
##### Article 66. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> la (CBFA) établit une liste de toutes les entreprises d'assurances visées dans le présent chapitre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées pendant l'année, sont publiées au Moniteur belge.
##### Article 68. § 1. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Toute entreprise d'assurances visée à l'article 63 peut effectuer en Belgique des activités en libre prestation de services à condition que les autorités compétentes de son Etat membre d'origine aient fait parvenir à la (CBFA) un dossier contenant au moins les informations suivantes :
<AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
1° une attestation indiquant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer;
2° une attestation indiquant que l'entreprise dispose du minimum de la marge de solvabilité;
3° la nature des activités prévues;
4° pour l'entreprise d'assurances qui souhaite pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules terrestres automoteurs :
- une déclaration selon laquelle l'entreprise est devenue membre du Fonds commun de garantie automobile et du Bureau belge des assureurs automobiles;
- le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres et qui doit répondre aux conditions suivantes :
Le représentant doit avoir son domicile ou sa résidence en Belgique et posséder une aptitude et une honorabilité professionnelles adaptées à l'exercice de sa mission. Il doit réunir toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation. Il doit disposer de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurances auprès des personnes qui ont subi un préjudice et qui peuvent réclamer une indemnisation, et pour effectuer le paiement qui en découle. Il doit disposer aussi des pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurances devant les tribunaux et les autorités belges en ce qui concerne les demandes précitées ou, si cela est nécessaire, pour la faire représenter.
Le représentant doit également disposer du pouvoir de représenter l'entreprise d'assurances devant les autorités compétentes belges pour ce qui est du contrôle de l'existence et de la validité de contrats relatifs à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
Le représentant ne peut se livrer à aucune opération d'assurance directe pour le compte de l'entreprise d'assurances qui l'a désigné.
La désignation par une entreprise d'assurances d'un représentant aux fins du présent paragraphe ne constitue pas en soi l'ouverture par elle d'une succursale.
(5° pour l'entreprise d'assurances qui souhaite exercer l'assurance contre les accidents du travail :
- la preuve que le Fonds des accidents du travail a été informé de l'activité envisagée et la preuve qu'une déclaration a été transmise au Fonds des accidents du travail aux termes de laquelle l'entreprise d'assurances constituera, à la première demande du Fonds des accidents du travail, une garantie bancaire telle que visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en vue de la réparation des accidents du travail lorsque l'entreprise d'assurance est restée en défaut; - le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres et qui doit répondre aux conditions suivantes :
Le représentant doit avoir son domicile ou sa résidence en Belgique et posséder une aptitude et une honorabilité professionnelles adaptées à l'exercice de sa mission. Il doit réunir toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation. Il doit disposer des pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurance auprès des personnes qui ont subi un préjudice et qui peuvent réclamer une indemnisation, et pour effectuer le paiement qui en découle. Il doit également disposer des pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurances devant les tribunaux et les autorités belges en ce qui concerne les demandes précitées ou, si cela est nécessaire, pour la faire représenter.
Le représentant doit également disposer du pouvoir de représenter l'entreprise d'assurances devant les autorités compétentes belges pour ce qui est du contrôle de l'existence et de la validité des contrats relatifs à l'assurance sur les accidents du travail.
Le représentant ne peut se livrer à aucune opération d'assurance directe pour le compte de l'entreprise d'assurances qui l'a désigné.
La désignation par une entreprise d'assurances d'un représentant aux fins du présent paragraphe ne constitue pas en soi l'ouverture par elle d'une succursale.) <L 2001-08-10/54, art. 6, 019; **En vigueur :** 17-09-2001>
§ 2. L'entreprise peut commencer ses activités à partir de la date certifiée à laquelle elle a été avisée par les autorités compétentes de son Etat membre d'origine de la communication à la (CBFA) du dossier visé au § 1er. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 3. Toute modification que l'entreprise entend apporter aux informations visées au § 1er est soumise à la procédure prévue aux §§ 1er et 2.
##### Article 69. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Sur demande de l'Office de Contrôle des Assurances, les entreprises d'assurances doivent soumettre tous renseignements et fournir tous documents en vue du contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires d'intérêt général qui sont d'application en Belgique aux entreprises d'assurances et à leurs activites et qui relèvent du domaine de compétence de l'Office de Contrôle des Assurances. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa doivent être rédigés dans la langue imposée par la loi ou le décret.
Dans le même but, l'Office de Contrôle des Assurances peut procéder à des inspections sur place dans la succursale belge ou prendre copie de toute information en possession de l'entreprise d'assurances, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires d'assurances sont tenus de fournir à l'Office de Contrôle des Assurances, sur simple demande, tous renseignements concernant les contrats d'assurances relatifs à des risques situés en Belgique, qu'ils détiennent.
L'Office de Contrôle des Assurances peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des agents de son administration ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.
##### Article 80. (ancien 50) (Abrogé) <L 2002-08-22/41, art. 12, 022; **En vigueur :** 19-01-2003>
##### Article 21quinquies. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 40. (§ 1.) La mission du commissaire agréé s'exerce sous la surveillance de l'Office de Contrôle des Assurances. <AR 1997-05-06/46, art. 6, 013; **En vigueur :** 06-08-1997>
(§ 2.) Le commissaire agréé porte immédiatement à la connaissance des administrateurs, gérants ou mandataire général de l'entreprise, (...) toute violation de la présente loi et des règlements pris pour son exécution, de même que tout fait qui lui paraît de nature à compromettre la situation financière de l'entreprise. <AR 1997-05-06/46, art. 6, 013; **En vigueur :** 06-08-1997>
(§ 3. Le commissaire agréé signale aussitôt à l'Office de Contrôle des Assurances tout fait ou décision dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission ou de toute autre mission légale et qui est de nature :
1° à constituer une violation sur le fond des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution fixant les conditions d'agrément ou d'autres prescriptions spécifiques concernant l'exercice de l'activité de l'entreprise d'assurances;
2° à porter atteinte à la continuité de l'exploitation de l'entreprise d'assurances;
3° à entraîner le refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves.
L'obligation visée à l'alinéa 1er, s'applique également au commissaire agréé qui exerce sa mission auprès d'une entreprise d'assurances pour les faits et décisions dont il viendrait à avoir connaissance dans le cadre de missions identiques exercées auprès d'une entreprise ayant avec cette entreprise d'assurances un lien étroit découlant d'un lien de contrôle au sens de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances.
La divulgation de bonne foi à l'Office de Contrôle des Assurances par les commissaires agréés des faits ou décisions visés aux alinéas 1er et 2, ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour les personnes concernées aucune responsabilité d'aucune sorte.) <AR 1997-05-06/46, art. 6, 013; **En vigueur :** 06-08-1997>
(§ 4.) Outre sa mission générale de commissaire, telle qu'elle est fixée par les lois sur les sociétés commerciales et les statuts sociaux, le commissaire agréé fait rapport à l'Office sur la situation financière et la gestion de l'entreprise chaque fois que l'Office lui en fait la demande et, en l'absence d'une telle demande, au moins une fois par an. <AR 1997-05-06/46, art. 6, 013; **En vigueur :** 06-08-1997>
(§ 5.) Le commissaire agréé qui a connaissance d'une décision de l'entreprise dont l'exécution constituerait une infraction pénale, oppose son veto à cette exécution et en réfère d'urgence à l'Office. Le veto a un effet suspensif de huit jours. <AR 1997-05-06/46, art. 6, 013; **En vigueur :** 06-08-1997>
##### Article 21quater. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
### CHAPITRE II. _ DE L'AGREMENT.
##### Article 21ter. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 21sexies. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 21septies. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 21nonies. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 29. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 31. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 35. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 37. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 42. Les entreprises agréées ont la faculté de renoncer à l'agrément pour une, plusieurs ou l'ensemble des branches d'assurances pour lesquelles elles sont agréées.
La renonciation est adressée à la (CBFA). <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
(La (CBFA) constate la renonciation et fixe la date de ses effets. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
La renonciation est publiée au Moniteur belge.) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 82. (Ancien 52) <<inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1er. Lorsque la [CBFA] fixe un délai à une entreprise afin qu'elle se mette en règle avec la loi et les arrêtés et règlements d'exécution de celle-ci, il peut, si l'entreprise reste en défaut, infliger à celle-ci une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 1 000 francs ni excéder 3 % des produits techniques et financiers, le maximum étant de 50 millions de francs, suivant un barème fixé par un règlement de [la CBFA]. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce maximum est porté à 5 % des produits techniques et financiers, sans que le montant puisse excéder 75 millions de francs. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
L'amende peut être calculée à raison d'un montant journalier.
(Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le recouvrement des amendes administratives peut avoir lieu par voie de contrainte à la diligence de l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines et selon la procédure organisée par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
§ 2. (II ne peut être infligé d'amendes administratives qu'après que les entreprises visées au § 1er ont été entendues en leur défense, à tout le moins dûment convoquées.) <L 2005-06-20/40, art. 11, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 83. (Ancien 53) <inséré et remplacé par AR 1994-08-12/54, art. 31, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Les administrateurs, les personnes chargées de la direction effective et (les mandataires d'une entreprise) qui ont tenté de souscrire ou souscrivent en qualité d'assureur des contrats d'assurances relatifs à des risques situés en Belgique sans que l'entreprise soit habilitée à exercer une telle activité en vertu de la présente loi, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs, ou d'une de ces peines seulement. <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 21octies. (ancien 21bis) <AR 1994-08-12/54, art. 15, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Sans préjudice de l'application de l'article 19bis, l'Office de Contrôle des Assurances exige le retrait ou la réformation des documents à caractère contractuel ou publicitaire dont il constate qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions prévues par ou en vertu de la loi.
§ 2. L'Office peut exiger qu'une entreprise mette un tarif en équilibre s'il constate que l'application de ce tarif donne lieu à des pertes. Le relèvement d'un tarif s'applique aux contrats souscrits à partir de la notification de la décision de l'Office et, sans préjudice du droit à la résiliation du preneur d'assurances, il s'applique également aux primes et cotisations des contrats en cours, qui viennent à échéance à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision de l'Office. Le relèvement d'un tarif n'est pas soumis à l'obligation de déclaration des hausses de prix visée par la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix et par ses arrêtés d'exécution. L'Office informe la Commission des prix de la décision de relèvement du tarif. Cette décision ne prend effet que quinze jours après cette notification et ne vaut que pour une durée déterminée par l'Office.
§ 3. (abrogé) <L 2002-08-02/65, art. 127, 021; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 89. (abrogé) <L 2002-08-02/65, art. 127, 021; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 79. (Ancien 49) (Abrogé) <L 2002-08-22/41, art. 12, 022; **En vigueur :** 19-01-2003>
### CHAPITRE Ier. _ OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI.
##### Article 1. La présente loi a pour objet de protéger les droits des assurés et des tiers concernés par l'exécution de contrats d'assurance et, à cette fin, de fixer les conditions et les règles essentielles auxquelles est soumise l'activité des entreprises d'assurances, d'organiser le contrôle de cette activité et de déterminer des règles spéciales pour la liquidation des opérations d'assurances.
##### Article 6. Si l'entreprise exerçait avant la requête une activité relative aux assurances, elle joindra, en outre, à sa requête les documents suivants :
a) un état détaillé des réserves techniques et des placements correspondants au moment de l'introduction de la requête;
b) un état de sinistres déclarés avant le début de l'année civile au cours de laquelle est déposée la requête, et non encore réglés;
c) les bilans et comptes de pertes et profits des exercices clôturés au cours des trois dernières années. Les entreprises étrangères fourniront en outre et pour les mêmes années le bilan et le compte de pertes et profits relatifs à leur exploitation en Belgique.
Si l'entreprise exerçait avant la requête une autre activité, la (CBFA) peut exiger tous renseignements au sujet de la situation financière et de ses opérations quelles qu'elles soient. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 9bis. <Inséré par L 1991-07-19/30, art. 5, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> Une entreprise d'assurances de droit belge ne peut consentir des prêts, sous quelque forme que ce soit, à ses administrateurs, gérants ou directeurs, sauf aux conditions admises par l'Office.
##### Article 13. L'agrément peut être refusé aux entreprises étrangères lorsque leur pays d'origine refuse un traitement équivalent aux entreprises belges.
##### Article 14bis. <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 6, **En vigueur :** 01-07-1994> Les entreprises d'assurances doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne appropriés aux activités qu'elles exercent.
##### Article 15bis. <AR 2004-05-26/36, art. 2, 028; **En vigueur :** 28-05-2004> § 1er. Les éléments suivants sont pris en considération pour la constitution de la marge de solvabilité disponible relative aux groupes d'activités "non-vie" et "vie" :
1° le capital social versé, majoré des primes d'émission, ou, s'il s'agit d'associations d'assurances mutuelles, le fonds initial effectif versé additionné des comptes de sociétaires.
Les comptes de sociétaires doivent remplir l'ensemble des conditions suivantes :
a) les statuts disposent qu'il n'est possible d'effectuer des paiements en faveur des membres à partir de ces comptes que si cela n'a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité disponible au-dessous du niveau requis ou, après dissolution de l'entreprise, que si toutes ses autres dettes ont été réglées;
b) les statuts disposent que la C.B.F.A. est averti au moins un mois à l'avance de tout paiement effectué à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation, et qu'il peut, pendant ce délai, interdire le paiement;
2° les réserves légales ou libres ne correspondant pas aux engagements;
3° les résultats reportés;
4° le fonds pour dotations futures lorsqu'il peut être utilisé pour couvrir des pertes éventuelles et qu'il n'a pas été affecté à la participation des preneurs d'assurance;
5° les emprunts subordonnés, à concurrence des montants effectivement versés, et ajoutés aux éléments visés aux points 6° et 7° du présent paragraphe, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, dont 25 % au maximum sont constitués d'emprunts subordonnés à échéance fixe.
Les emprunts doivent en outre remplir les conditions suivantes :
a) la convention d'emprunt stipule expressément qu'en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise d'assurances, les emprunts ont un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes exigibles à ce moment;
b) pour les emprunts à échéance fixe, l'échéance initiale est fixée à au moins cinq ans. Au plus tard un an avant l'échéance, l'entreprise d'assurance soumet à la C.B.F.A., pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité disponible sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant d'emprunt entrant dans la composition de la marge de solvabilité disponible n'ait été progressivement abaissé, et ce, au moins durant les cinq années précédant l'échéance.
La C.B.F.A. peut autoriser le remboursement anticipé à condition que l'entreprise d'assurances en ait fait la demande et que sa marge de solvabilité disponible ne risque à aucun moment de descendre au-dessous du niveau requis;
c) les emprunts sans échéance fixe ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, à moins qu'ils ne soient plus considérés comme une composante de la marge de solvabilité disponible ou que l'accord préalable de la C.B.F.A. soit formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l'entreprise d'assurances informe la C.B.F.A. au moins six mois avant la date de remboursement prévue, en lui indiquant le montant de la marge de solvabilité disponible et de l'exigence de marge de solvabilité avant et après ce remboursement.
La C.B.F.A. n'autorise le remboursement que si la marge de solvabilité disponible de l'entreprise d'assurances ne risque pas de descendre au-dessous du niveau requis;
d) la convention d'emprunt ne comporte aucune clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurances, la dette soit remboursable avant l'échéance convenue;
e) la convention d'emprunt ne peut être modifiée qu'après que la C.B.F.A. a déclaré ne pas s'opposer à la modification proposée.
6° les actions préférentielles cumulatives, ajoutées aux éléments visés aux points 5° et 7° du présent paragraphe, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, dont 25 % au maximum sont constitués d'actions préférentielles cumulatives à durée déterminée.
Les conditions d'émission doivent stipuler expressément qu'en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise d'assurances, les actions préférentielles ont un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursées qu'après règlement de toutes les autres dettes exigibles à ce moment;
7° les titres à durée indéterminée et autres instruments, à concurrence des montants effectivement versés, et, pour le total de ces titres et des éléments visés aux points 5° et 6° du présent paragraphe, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible.
Les conditions d'émission doivent stipuler expressément qu'en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise d'assurances, les titres à durée indéterminée et autres instruments ont un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes exigibles à ce moment.
En outre, les conditions suivantes doivent être remplies :
a) ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable de la C.B.F.A.;
b) le contrat d'émission donne à l'entreprise d'assurances la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt;
c) les créances du prêteur sur l'entreprise d'assurances sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés;
d) les documents régissant l'émission des titres prévoient la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant à l'entreprise d'assurances de poursuivre ses activités;
8° la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité.
La fraction qui peut être prise en considération est au moins égale, par contractant, à 5 % du fonds de garantie minimum absolu, tel que déterminé à l'article 15ter, alinéa 2, de cette loi;
9° les rappels de cotisations que peuvent exiger les associations mutuelles d'assurances qui n'opèrent qu'avec des cotisations variables, au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées.
Les rappels de cotisations ne peuvent représenter plus de 50 % du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité constituée.
La possibilité et les conditions auxquelles des rappels de cotisations peuvent être exigés doivent être reprises expressément dans le contrat d'assurance;
10° les plus-values latentes nettes provenant de l'évaluation d'éléments d'actif, dans la mesure où ces plus-values latentes nettes n'ont pas un caractère exceptionnel;
11° les frais d'acquisition non amortis contenus dans les provisions techniques.
Ce montant est égal à la somme, pour tous les contrats, des valeurs de zillmerisation limitées, par contrat, à celles obtenues à l'aide d'un taux de zillmerisation égal à 0,08, diminuée de la somme des deux montants suivants :
a) les commissions et frais d'acquisition à amortir correspondants qui figurent à l'actif du bilan;
b) la somme, pour tous les contrats, des quotités remboursables en cas de diminution de la valeur actuelle des primes de réduction restant à échoir du chargement d'acquisition;
12° les bénéfices futurs de l'entreprise, pour un montant n'excédant pas 25 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité.
Le montant des bénéfices futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé par un facteur correspondant à la durée résiduelle moyenne des contrats. Ce facteur ne peut être supérieur à 6. Le bénéfice annuel estimé n'excède pas non plus la moyenne arithmétique des bénéfices des cinq dernières années en ce qui concerne les opérations des branches 21, 22 et 23 telles que visées à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.
Les bénéfices futurs ne peuvent être pris en considération que si :
- un rapport actuariel est remis, confirmant la probabilité de ces bénéfices futurs;
- la fraction des bénéfices futurs correspondant aux plus-values latentes nettes visées au point 10° du présent paragraphe n'a pas encore été prise en compte.
Les bénéfices futurs ne peuvent être pris en considération que jusqu'à concurrence de 50 % des montants estimés jusqu'au 31 décembre 2004, jusqu'à concurrence de 42 % jusqu'au 31 décembre 2005, jusqu'à concurrence de 34 % jusqu'au 31 décembre 2006, jusqu'à concurrence de 25 % jusqu'au 31 décembre 2007, jusqu'à concurrence de 17 % jusqu'au 31 décembre 2008 et jusqu'à concurrence de 8 % des montants estimés jusqu'au 31 décembre 2009. Après le 31 décembre 2009, les bénéfices futurs ne peuvent plus être pris en considération comme éléments de la marge de solvabilité constituée.
§ 2. Les éléments visés aux points 4, 11 et 12 du § 1er du présent article peuvent être pris en considération uniquement par les entreprises exerçant le groupe d'activités "vie" et pour la constitution de la marge de solvabilité relative au groupe d'activité "vie".
L'élément visé au point 9 du § 1er du présent article ne peut être pris en considération uniquement que par les entreprises exerçant le groupe d'activités "non-vie".
§ 3. Les éléments visés aux points 8 à 12 du § 1er du présent article ne sont pris en considération que sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la C.B.F.A.
§ 4. La marge de solvabilité disponible est diminuée du montant des actions propres détenues directement par les entreprises d'assurances.
§ 5. Pour les entreprises d'assurances qui escomptent ou réduisent les provisions techniques pour sinistres pour tenir compte du produit de leurs placements, en vertu de l'article 34sexies, § 1er, 2e alinéa, de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances, la marge de solvabilité disponible est diminuée de la différence entre les provisions techniques avant escompte ou déduction, telles qu'elles figurent dans l'annexe, et les provisions techniques après escompte ou déduction.
Cet ajustement est effectué pour tous les risques relevant du "Groupe d'activités non-vie" tel que défini à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, à l'exception des risques des branches 1 et 2. Pour les risques autres que ceux des branches 1 et 2, aucun ajustement n'est nécessaire en cas d'escompte des rentes incluses dans les provisions techniques.
##### Article 15ter. <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 7; **En vigueur :** 01-07-1994>Le fonds de garantie dont il est question à l'article 5, 6°, est égal au tiers de la marge de solvabilité.
Le Roi détermine le minimum absolu du fonds de garantie d'après les catégories de risques compris dans les branches concernées; Il précise, le cas échéant, les éléments de la marge de solvabilité qui peuvent être retenus.
##### Article 15quater. <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 7; **En vigueur :** 01-07-1994>Les entreprises étrangères doivent disposer, en Belgique, d'une marge de solvabilité calculée conformément aux articles 15 et 15bis. Toutefois, pour le calcul de cette marge, les éléments afférents aux opérations réalisées par la succursale sont seuls pris en considération. Le tiers de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie.
Le minimum absolu du fonds de garantie est égal à la moitié du minimum déterminé en vertu de l'article 15ter.
Les entreprises étrangères doivent déposer la moitié du fonds minimum de garantie à titre de cautionnement. Ce cautionnement est imputé au fonds de garantie.
##### Article 17bis. <inséré par <AR 1994-08-12/54, art. 10; **En vigueur :** 01-07-1994> L'Office de Contrôle des Assurances peut dans les cas visés à l'article 26, §§ 1er et 2, inviter les autorités compétentes des Etats membres sur le territoire desquels sont situés les actifs de l'entreprise d'assurances à prendre les mesures nécessaires pour restreindre ou interdire leur libre disposition. L'Office de Contrôle des Assurances doit désigner les actifs devant faire l'objet de ces mesures.
##### Article 19bis. <Inséré par L 1991-07-19/30, art. 10, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> Toutes clauses et tous accords qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont censés avoir été établis dès la conclusion du contrat en conformité avec ces dispositions.
Cette disposition ne s'applique pas aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Elle s'y applique cependant à partir de leur reconduction ou de leur modification par les parties.
Elle ne s'applique pas non plus aux tarifs.
##### Article 19ter. <Inséré par L 1991-07-19/30, art. 10, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> Sans préjudice de l'application des traités ou accords internationaux, sont nuls toutes clauses et tous accords attribuant aux tribunaux étrangers, à l'exclusion du juge belge, compétence pour connaître de toutes contestations relatives aux contrats d'assurances.
##### Article 27. Lorsque les resultats d'une entreprise sont de nature à compromettre les intérêts des assurés et des bénéficiaires d'assurances, l'Office de Contrôle peut recommander à cette entreprise toutes mesures utiles en vue de sa fusion avec ou de son absorption par une entreprise agréée.
Tout projet de fusion ou d'absorption doit être soumis à l'approbation de l'office par les entreprises concernées.
Lorsque, nonobstant les recommandations de l'Office une entreprise s'abstient de rechercher ou de prendre les mesures utiles, et lorsque cette abstention est de nature à léser gravement les intérêts des créanciers de l'entreprise, l'Office peut désigner un gerant provisoire, conformément aux dispositions du § 4 de l'article précédent.
### CHAPITRE IIIBIS. - (LOI APPLICABLE AUX CONTRATS D'ASSURANCES RELATIFS A DES RISQUES SITUES DANS LES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET RELEVANT DU GROUPE D'ACTIVITES " NON-VIE ".) <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <modifie par AR 1993-01-08/30, art. 3, **En vigueur :** 1992-11-20>
### SECTION I. - DISPOSITIONS GENERALES. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
### SECTION II. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ASSURANCES OBLIGATOIRES. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
### CHAPITRE IIIter. (Loi applicable aux contrats d'assurances relatifs à des risques situés dans les Etats membres des Communautés européennes et relevant du groupe d'activités " vie ".) <inséré par AR 1993-01-08/30, art. 5, **En vigueur :** 1993-05-20>
### Section IV. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurances belges visées à l'article 91ter, § 1er, 1°.
##### Article 40bis. <inséré par L 1991-07-19/30, art. 24, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> Les entreprises d'assurances désignent un ou plusieurs actuaires qui sont obligatoirement consultés sur les tarifs, la réassurance et le montant des réserves ou provisions techniques.
Le Roi peut, sur proposition de l'Office, fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire ces actuaires.
### SECTION III. _ DE LA COMMISSION DES ASSURANCES.
### SECTION Ière. _ DES CAUSES DE LIQUIDATION.
## (. ..) <L 1991-07-19/30, art. 30, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
### CHAPITRE Vbis. - Dispositions particulières relatives à l'exercice d'une activité d'assurances à l'étranger par une entreprise d'assurance de droit belge <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section Ire. - Ouverture d'une succursale dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009;; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières relatives aux entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section I. - Dispositions communes à l'exercice de l'activité par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services.
### Sous-section II. - Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section III. - Dispositions relatives à l'exercice de l'activité en libre prestation de services. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Exercice du contrôle. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section I. - Généralités. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 70. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine procèdent, après en avoir préalablement informé l'Office de Contrôle des Assurances, à la vérification, dans la succursale belge, des informations qui sont nécessaires pour assurer la surveillance financière de l'entreprise d'assurances, l'Office de Contrôle des Assurances peut participer à cette vérification.
### Sous-section II. - Mesures exceptionnelles. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 71. § 1. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Lorsqu'une entreprise d'assurances ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de l'Office de Contrôle des Assurances, celui-ci met l'entreprise d'assurances en demeure de remédier, dans le délai qu'il détermine, à la situation constatée.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, l'Office de Contrôle des Assurances en informe les autorités competentes de l'Etat membre d'origine concerné.
En cas de persistance des manquements, l'Office de Contrôle des Assurances peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités et, si les circonstances l'exigent, interdire à cette entreprise d'assurances de continuer à conclure des contrats d'assurances relatifs à des risques situés en Belgique. L'Office de Contrôle des Assurances peut faire procéder, aux frais de l'entreprise d'assurances, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'il détermine.
§ 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, l'Office de Contrôle des Assurances peut, en cas d'urgence, prendre des mesures appropriées pour prévenir les infractions aux règles qui sont applicables aux entreprises d'assurances et qui relèvent du domaine de compétence de l'Office de Contrôle des Assurances. Ainsi, celui-ci peut empêcher les entreprises d'assurances de continuer à conclure de nouveaux contrats relatifs à des risques belges. Il peut faire procéder, aux frais de l'entreprise d'assurances, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'il détermine.
L'Office de Contrôle des Assurances informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des mesurs qu'il a prises.
§ 3. La décision d'interdiction visée aux §§ 1er et 2 doit être portée à la connaissance de l'entreprise d'assurances concernée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
§ 4. L'Office de Contrôle des Assurances peut, à la demande des autorités belges compétentes en la matière, faire application des §§ 1er et 3 à l'égard d'une entreprise d'assurances visée au présent titre lorsqu'elle a accompli en Belgique des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires d'intérêt général, telles que visées à l'article 64, § 2.
##### Article 72. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'assurances le requièrent, l'Office de Contrôle des Assurances restreint ou interdit conformément à l'article 17 la libre disposition des actifs localisés sur le territoire belge que ces autorités ont désignés.
§ 2. Lorsque l'Office de Contrôle des Assurances est informé qu'une entreprise d'assurances, qui exerce en Belgique des opérations d'assurances par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, a fait l'objet d'une révocation d'agrément, a renoncé à l'agrément ou est en liquidation, il prend, à la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de cette entreprise d'assurances, les mesures les plus appropriées en vue de sauvegarder les interêts des preneurs d'assurances, des assurés et des bénéficiaires.
##### Article 73. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> L'Office de Contrôle des Assurances informe la Commission européenne du nombre et de la nature des cas dans lesquels des mesures ont été prises conformément à l'article 71, § 1er, alinéa 3 et § 2.
##### Article 74. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Les entreprises d'assurances de droit belge peuvent, moyennant autorisation préalable de l'Office de Contrôle des Assurances, céder tout ou partie, des droits et obligations résultant des contrats d'assurances relatifs à des risques situés dans la Communauté, à une entreprise d'assurances établie dans la Communauté.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les cessions de contrats relatifs à des risques situés en Belgique, à une entreprise d'assurances qui ressorti à un Etat non membre de la Communauté, ne sont autorisées que si elles sont faites à la succursale belge de cette entreprise d'assurances.
§ 3. Dans les cas visés au présent article, l'Office de Contrôle des Assurances n'autorise la cession que si les autorités compétentes de l'Etat membre chargées du contrôle de la marge de solvabilité de l'entreprise cessionnaire, attestent que celle-ci dispose de la marge nécessaire compte tenu de la cession.
De même, les cessions précitées ne peuvent être autorisées que si l'Office de Contrôle des Assurances a consulté les autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale de l'entreprise d'assurances de droit belge cédante si la cession du portefeuille de cette succursale est envisagé et a recueilli l'accord des autorités compétentes de l'Etat membre où les risques sont situés.
### Section II. - Cession par une succursale belge d'une entreprise d'assurances qui relève du droit d'un Etat non membre de la Communauté.
##### Article 75. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Les succursales établies en Belgique d'entreprises d'assurances qui ressortissent à un Etat non membre de la Communauté peuvent, moyennant autorisation préalable de l'Office de Contrôle des Assurances, céder tout ou partie des droits et obligations résultant des contrats d'assurances relatifs à des risques situés dans la Communauté à une entreprise d'assurances établie dans la Communauté.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les cessions de contrats relatifs à des risques situés en Belgique, à une entreprise d'assurances qui ressortit à un Etat non membre de la Communauté, ne sont autorisées que si elles sont faites à la succursales belge de cette entreprise d'assurances.
§ 3. Dans les cas visés au présent article, l'Office de Contrôle des Assurances n'approuve la cession que si les autorités compétentes de l'Etat membre qui sont chargées du contrôle de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances cessionnaire attestent que celle-ci dispose de la marge nécessaire compte tenu de la cession.
De même, les cessions précitées ne peuvent être autorisées que si l'Office de Contrôle des Assurances a recueilli l'accord des autorités compétentes de l'Etat membre où les risques sont situés.
### Section III. - Règles particulières aux cessions de contrats relatifs à des risques situés en Belgique. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 76. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Les cessions de droits et obligations résultant de contrats relatifs à des risques situés en Belgique, sont opposables aux preneurs, aux assurés et à tous tiers intéressées lorsqu'elles ont été autorisées par l'Office de Contrôle des Assurances ou par les autorités compétentes d'un autre Etat membre.
Cette opposabilité prend effet à la date de la publication visée à l'article 78.
##### Article 77. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Les preneurs d'assurances ont la faculté de résilier leur contrat dans un délai de nonante jours à partir de la publication visée à l'article 78. Cette résiliation prend effet trente jours après l'envoi de la lettre de résiliation ou à la date de l'échéance annuelle de la prime si elle est antérieure à la date d'expiration des trente jours précités.
§ 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux fusions et scissions d'entreprises d'assurances, ni aux cessions effectuées dans le cadre d'un apport de la généralité des biens ou d'une branche d'activité, ni aux autres cessions entre entreprises d'assurances qui font partie d'un même ensemble consolidé.
##### Article 78. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> L'Office de Contrôle des Assurances fait procéder à la publication au Moniteur belge d'un extrait de toute décision d'approbation d'une cession visée à l présente section.
### CHAPITRE Vquinquies. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> - Transformation des associations d'assurances mutuelles.
##### Article 78bis. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> Lorsqu'une association d'assurances mutuelles fait usage de la faculté prévue à l'article 165 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les règles du présent chapitre sont d'application, par dérogation aux articles 166 à 174 des mêmes lois, sauf dans la mesure où il y est fait expressément référence dans le présent chapitre.
##### Article 78ter. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> Une association d'assurances mutuelles ne peut être transformée que dans l'une des formes de société à forme commerciale visées à l'article 9, § 1er, de la présente loi.
##### Article 78quater. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> § 1er. La proposition de transformation fait l'objet d'un rapport justificatif établi par l'organe de gestion et annoncé dans l'ordre du jour de l'Assemblée générale appelée à statuer sur la transformation. Ce rapport contient également une description précise et une justification des mesures réglant les droits des membres dans la société sous sa nouvelle forme, des adaptations devant être apportées aux polices d'assurance dans ce cadre, des mesures proposées pour que la société sous sa nouvelle forme conserve ses agréments et une description et une justification du mode de répartition des actions ou parts représentatives du capital social de la société sous sa nouvelle forme. A ce rapport est joint un projet de statuts de la société sous sa nouvelle forme et un état résumant la situation active et passive de l'association, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois et indiquant quel sera le capital social de l'association après sa transformation en société. Le capital social ne pourra être supérieur à l'actif net tel qu'il résulte de l'état précité. Le montant de l'actif net ne peut faire l'objet d'aucun remboursement ou distribution aux actionnaires ou associés à l'occasion de la transformation.
§ 2. Le (ou les) commissaire(s)-réviseur(s) de l'association font rapport sur cet état et indiquent notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de l'association.
§ 3. Les projets de rapports visés aux §§ 1er et 2 précités sont communiqués à l'Office de Contrôle des assurances. Dans les trois semaines qui suivent, l'Office de Contrôle des assurances est tenu de communiquer à l'association ses éventuelles observations sur le projet de transformation. S'il n'est pas tenu compte de ces observations et que l'Office de Contrôle des assurances l'estime opportun, il peut exiger que celles-ci soient portées à la connaissance de l'Assemblée générale. Ces observations et les réponses qui y sont apportées doivent figurer au procès-verbal.
§ 4. Les membres de l'association sont convoqués dans le respect des règles statutaires prévues pour les modifications aux statuts ou, si elles sont plus strictes, pour la mise en liquidation, à une Assemblée générale appelée à délibérer sur la décision de transformation. En cas de convocation par lettre, une copie des rapports de l'organe de gestion et du (des) commissaire(s)-réviseur(s) est annexée à la convocation. Ces documents sont également transmis gratuitement aux membres de l'association qui en forment la demande par écrit. ".
##### Article 78quinquies. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> § 1er. La transformation de l'association est décidée par l'Assemblée générale. Sauf si les statuts prévoient des conditions de quorum de présence et de majorité plus strictes, l'Assemblée générale ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres titulaires d'un droit de vote sont présents ou représentés à la réunion et si la décision recueille au moins quatre cinquièmes des voix émises. Si le quorum de présence requis par les statuts ou par la loi n'est pas atteint, une seconde convocation sera nécessaire. Cette seconde convocation devra satisfaire aux règles visées à l'article 78quater, § 4. La deuxième Assemblée générale délibère quel que soit le nombre de membres titulaires d'un droit de vote présents ou représentés, aux mêmes conditions de vote. Les convocations à l'Assemblée générale reproduisent le texte du présent paragraphe.
§ 2. La transformation requiert l'accord unanime des membres si l'association n'existe pas depuis deux ans au moins ou si les statuts prévoient qu'elle ne pourra adopter une autre forme. Une telle clause des statuts ne peut être modifiée que dans les mêmes conditions.
§ 3. Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de la société sous sa nouvelle forme, en ce compris les clauses qui modifieraient son objet social ainsi que la composition initiale des organes, sont arrêtés aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour la transformation. A défaut, la transformation reste sans effet.
§ 4. Dès l'approbation des décisions visées aux §§ 1er à 3 :
- l'association est transformée et ses membres deviennent de plein droit et avec effet immédiat actionnaires ou associés de la société sous sa nouvelle forme de la manière proposée dans le rapport visé à l'article 78quater, § 1er, ces membres étant réputés bénéficier de plein droit de toutes les habilitations éventuellement requises pour devenir associés ou actionnaires de la société sous sa nouvelle forme;
- les membres de l'association perdent tous les droits qu'ils pourraient encore avoir, même dans le futur ou sous condition, en raison de leur ancienne qualité de membre;
- les preneurs, assurés et tout tiers aux contrats d'assurance conservent cependant les droits acquis en vertu des contrats d'assurance à cette date, ces contrats étant, pour le futur, adaptés de plein droit de la manière proposée dans le rapport visé à l'article 78quater, § 1er;
- pour autant qu'elle respecte ou continue à respecter les exigences légales et réglementaires en la matière, la société sous sa nouvelle forme continue à bénéficier des agréments pour exercer des activités d'assurance dont l'association était titulaire avant sa transformation. ".
##### Article 78sexies. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> § 1er. Toute décision de transformation est, à peine de nullité, constatée par acte authentique. L'acte authentique reproduit la conclusion du rapport du (des) commissaire(s)-réviseur(s) établi conformément à l'article 78quater.
§ 2. L'acte authentique de transformation et les statuts de la société sous sa nouvelle forme sont publiés simultanément conformément à l'article 10, § 1er, alinéas 1er et 2, et §§ 2 et 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. L'acte de transformation est publié en entier; les statuts le sont par extrait conformément aux articles 6 et 9 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
§ 3. Sans préjudice de l'opposabilité immédiate des adaptations contractuelles visées à l'article 78quinquies, § 4, troisième tiret, la transformation est opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 10, § 4, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
§ 4. Les procurations, ainsi que les rapports de l'organe de gestion et du (des) commissaire(s)-réviseur(s), sont déposés en expédition ou en original en même temps que l'acte auquel ils se rapportent. Chacun pourra en prendre connaissance ou en obtenir copie aux conditions prévues à l'article 10, § 2, alinéas 2 et 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. ".
##### Article 78septies. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> Les dispositions de l'article 171 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables, à l'exception de l'alinéa 3. ".
##### Article 78octies. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> Les membres de l'organe de gestion de l'association d'assurances mutuelles qui est transformée sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire :
1° de la différence éventuelle entre l'actif net de la société sous sa nouvelle forme et le capital social minimum prescrit par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales pour la société concernée;
2° de la surévaluation de l'actif net apparaissant à l'état prévu à l'article 78quater, § 1er;
3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe soit de la nullité de l'opération de transformation en raison de la violation des règles prévues à l'article 13ter, alinéa 1er, 2° à 4°, ou l'article 144, alinéa 3, 1° à 3°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, appliquées par analogie, ou 78sexies, § 1er, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par l'article 30, alinéa 1er, à l'exception des 11°, et 15° à 18°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ou 78sexies, § 1er.
##### Article 81. (Ancien 51) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> Si une entreprise d'assurances ne donne pas suite aux injonctions qui lui sont adressées en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, la (CBFA) peut, moyennant préavis d'un mois, indépendamment des autres mesures prévues par la loi et les règlements, rendre publiques ces injonctions par la voie du Moniteur belge. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 84. (Ancien 54) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, les agents, courtiers et intermédiaires qui sont intervenus dans la souscription d'un contrat d'assurance en contravention au § 2 de l'article 3 de la présente loi.
##### Article 85. (Ancien 55) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou mandataires qui sciemment et volontairement ont fait des déclarations inexactes à l'Office de Contrôle des Assurances, à ses agents ou aux personnes mandatées par lui, ou qui ont refusé de fournir les renseignements demandés en exécution de la présente loi et de ses règlements d'exécution.
Les mêmes peines sont applicables aux administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires des entreprises qui ne se sont pas conformées aux obligations qui leur sont imposées par la présente loi ou par ses règlements d'exécution.
##### Article 86. (Ancien 56) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> Sont assimilées aux loteries et passibles de peines visées par les articles 302 et 303 du Code pénal, toutes opérations d'épargne, de capitalisation ou d'assurance comportant l'accumulation de sommes à répartir entre les intéressés, soit par voie de tirage au sort, soit par l'effet d'une stipulation de survie exclusive de tout engagement mathématiquement déterminé en fonction des contributions ou participations individuelles.
##### Article 87. (Ancien 57) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
##### Article 88. (Ancien 58) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Toute plainte du chef d'infractions à la présente loi, contre les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'entreprises d'assurances (...), doit être portée à la connaissance de l'Office de Contrôle des Assurances par l'instance judiciaire ou administrative qui en est saisie. <AR 1994-08-12/54, art. 31, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa doit être portée à la connaissance de l'Office de Contrôle des Assurances à la diligence du greffe de la juridiction répressive qui en est saisie.
##### Article 90. (Ancien 60) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. La direction effective des entreprises d'assurances doit être confiée à deux personnes au moins; les personnes chargées de la direction effective, les gérants et les mandataires généraux doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.
§ 2. Ne peuvent exercer ou continuer à exercer les fonctions d'administrateur, directeur, gérant ou mandataire auprès d'entreprises visées par la présente loi, les personnes qui se trouvent dans un des cas définis par les articles 1er à 3 et 3bis, §§ 1 et 3 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934.
Les fonctions énumérées à l'alinéa premier ne peuvent davantage être exercées :
1° par les personnes qui ont été condamnées à une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934;
2° par les personnes qui ont été condamnées pour infraction :
a) aux articles 53 à 57 de la présente loi;
b) aux articles 75 à 78 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
c) à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;
d) aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;
e) aux articles 42 à 45 de l'arrêté royal n° 185 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;
f) aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;
g) aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires;
h) aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;
i) à l'article 150 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
j) à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement;
k) aux articles 13 à 15 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;
l) aux articles 31 à 35 des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967;
m) à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;
n) à l'article 74 de la loi du 30 juin 1975 relative au statut des banques, des caisses d'épargne privées et de certains autres intermédiaires financiers.
Sauf en ce qui concerne les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise, la (CBFA) peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues au présent article. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
Le Roi peut adapter les dispositions du présent article pour les mettre en concordance avec les lois qui modifient les textes qui y sont énumérés.
(§ 3. Les statuts des entreprises d'assurances peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à l'article 522, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés à un comité de direction constitué en son sein, dont il nomme et révoque les membres et dont il détermine la rémunération.
Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du même Code des sociétés.
§ 4. Sans préjudice de l'article 14bis, les administrateurs ou directeurs d'une entreprise d'assurances et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de l'entreprise peuvent, en représentation ou non de l'entreprise d'assurances, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.
Les fonctions extérieures visées à l'alinéa 1er sont régies par des règles internes que l'entreprise d'assurances doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :
1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de l'entreprise d'assurances ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de cette direction;
2° prévenir dans le chef de l'entreprise d'assurances la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;
3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.
La CBFA fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement soumis à l'approbation du Roi conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Si la CBFA reste en défaut d'établir le règlement visé à l'alinéa 3 ou de le modifier dans le futur, le Roi est habilité à prendre Lui-même ce règlement ou à le modifier.
Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l'entreprise d'assurances doivent être des personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise d'assurances ou des personnes qu'elle désigne.
Les administrateurs ne participant pas à la direction effective de l'entreprise d'assurances ne peuvent être administrateur d'une société dans laquelle l'entreprise détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante de cette société. Cette interdiction n'est cependant pas applicable, pour une durée limitée à six ans, aux administrateurs nommés à la suite de l'acquisition d'une participation ou de la reprise des activités de la société dans laquelle ces mêmes personnes participent à la direction effective.
Les personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise d'assurances ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée à l'article 32, § 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, avec laquelle l'entreprise d'assurances a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, d'une entreprise dont l'activité se situe dans le prolongement de l'activité d'assurances, telle un bureau de courtage ou un bureau de règlement de sinistres, d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent, dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine, un intérêt significatif ou encore d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés précitées ou à l'activité d'une société patrimoniale.
Les entreprises d'assurances notifient sans délai à la CBFA les fonctions exercées en dehors de l'entreprise d'assurances par les personnes visées à l'alinéa 1er, aux fins du contrôle du respect des dispositions du présent article.
§ 5. En cas de faillite d'une entreprise d'assurances, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette entreprise, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.) <L 2005-06-20/40, art. 12, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 91. (Ancien 61) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> Les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires, en application des dispositions qui précèdent.
### Section I. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Dispositions générales.
##### Article 91bis. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> Pour l'application du présent chapitre et des arrêtés pris en exécution de celui-ci, on entend par :
1° entreprise d'assurances : une entreprise dont le siège social est situé dans la Communauté et qui, conformément à la législation de son Etat-membre d'origine, a obtenu l'agrément pour exercer des activités d'assurance;
2° entreprise d'assurances d'un pays-tiers : une entreprise dont le siège social est situé en dehors de la Communauté et qui, si elle avait son siège social dans la Communauté, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer des activités d'assurance;
3° entreprise de réassurances : une entreprise, autre qu'une entreprise d'assurances ou une entreprise d'assurances d'un pays-tiers, dont l'activité principale consiste à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurances, une entreprise d'assurances d'un pays-tiers ou d'autres entreprises de réassurances;
4° entreprise-mère : une entreprise qui répond aux conditions de la société-mère, telle que définie à l'article 6 du Code des sociétés, ainsi que toute entreprise exerçant effectivement, de l'avis de l'office, une influence dominante sur une autre entreprise;
5° entreprise-filiale : une entreprise qui répond aux conditions de la société-filiale, telle que définie à l'article 6 du Code des sociétés, ainsi que toute entreprise sur laquelle une entreprise-mère exerce effectivement, de l'avis de l'office, une influence dominante. Toute entreprise-filiale d'une entreprise-filiale est également considérée comme filiale de l'entreprise-mère qui est à la tête de ces entreprises;
6° participation : la détention directe ou indirecte des droits sociaux dans d'autres entreprises, lorsque cette détention vise, par l'établissement d'un lien durable et spécifique avec ces entreprises, à permettre à l'entreprise d'exercer une influence sur l'orientation de la gestion de ces entreprises, ou la détention directe ou indirecte de 20 % ou plus des droits de vote, ou du capital d'autres entreprises;
7° entreprise participante : une entreprise qui est soit une entreprise-mère, soit une autre entreprise qui détient une participation;
8° entreprise liée: une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue;
9° société holding d'assurances : une entreprise-mère dont l'activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises-filiales, lorsque ces entreprises-filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurances ou des entreprises d'assurances de pays-tiers, l'une au moins de ces entreprises-filiales étant une entreprise d'assurances;
10° société holding mixte d'assurances : une entreprise-mère, autre qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise d'assurances d'un pays-tiers, qu'une entreprise de réassurances ou qu'une société holding d'assurances, qui compte parmi ses entreprises-filiales au moins une entreprise d'assurances;
11° la directive : la Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances.
##### Article 91ter. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> § 1er. L'office exerce une surveillance complémentaire sur les entreprises d'assurances de droit belge :
1° qui sont des entreprises participantes d'au moins une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurances ou une entreprise d'assurances d'un pays-tiers, selon les modalités prévues aux sections II, III et IV du présent chapitre;
2° dont l'entreprise-mère est une société holding d'assurances, une entreprises de réassurances ou une entreprise d'assurances d'un pays-tiers, selon les modalités prévues aux sections II, III et V du présent chapitre;
3° dont l'entreprise-mère est une société holding mixte d'assurances, selon les modalités prévues aux sections II et III du présent chapitre.
§ 2. L'exercice de cette surveillance complémentaire n'entraîne, en aucun cas, la surveillance, sur base individuelle de la part de l'office, des entreprises, autres que celles visées à l'article 2 de la loi, incluses dans la surveillance complémentaire.
§ 3. La surveillance complémentaire est exercée dans le respect des dispositions des sections II, III, IV et V du présent chapitre, pour autant qu'elles concernent :
1° des entreprises liées de l'entreprise d'assurances belge;
2° des entreprises participantes de l'entreprise d'assurances belge;
3° des entreprises liées d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurances belge.
§ 4. Lorsqu'il existe, dans le pays d'origine d'une entreprise dont le siège social se situe en dehors de la Communauté, des obstacles juridiques au transfert de l'information nécessaire, il peut ne pas être tenu compte de cette entreprise dans la surveillance complémentaire. Cependant, le Roi fixe les règles selon lesquelles la prise en compte d'une telle entreprise doit être réalisée pour l'application des sections V et VI du présent arrêté.
§ 5. L'office peut décider, au cas par cas, de laisser une entreprise en dehors de la surveillance complémentaire, lorsque :
1° l'entreprise à inclure ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire;
2° la prise en compte de la situation financière de l'entreprise serait inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.
### Section II. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Accès aux informations.
##### Article 91quater. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> L'office exige que toute entreprise d'assurances soumise à la surveillance complémentaire dispose de procédures de contrôle interne adéquates pour la production des données et informations utiles aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire.
##### Article 91quinquies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> Les entreprises de droit belge soumises à la surveillance complémentaire sont tenues d'échanger, avec leurs entreprises liées et leurs entreprises participantes, toutes informations utiles aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire, sans qu'aucune disposition de droit privé ne puisse s'y opposer.
##### Article 91sexies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> § 1er. Une entreprise d'assurances belge, qui se trouve dans l'un des cas visés à l'article 91ter, § 1er, est tenue de communiquer, à l'office, sur simple demande de ce dernier et dans le délai qu'il détermine, toute donnée ou information utile aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire sur cette entreprise.
Lorsque l'entreprise d'assurances ne transmet pas l'information demandée dans le délai déterminé au premier alinéa, l'office peut en demander la communication aux :
1° entreprises liées de l'entreprise d'assurances belge;
2° entreprises participantes de l'entreprise d'assurances belge;
3° entreprises liées d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurances belge.
§ 2. Les entreprises de droit belge transmettent, à l'autorité compétente d'un autre Etat, membre de la Communauté, les données et informations que celle-ci estime utiles pour l'exercice de la surveillance complémentaire, comme prévu par la directive, lorsque, malgré sa propre demande à l'entreprise d'assurances concernée, elle n'a pu obtenir l'information.
##### Article 91septies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> § 1er. L'(CBFA) peut procéder, sur place, soit lui-même, soit par l'intermédiaire de personnes qu'il mandate à cet effet, à la vérification du respect des obligations définies dans le présent chapitre, ainsi qu'à l'exactitude et au caractère complet des données et des informations qui lui sont transmises, auprès des entreprises suivantes de droit belge : <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
1° l'entreprise d'assurances elle-même;
2° les entreprises-filiales de cette entreprise d'assurances;
3° les entreprises-mères de cette entreprise d'assurances;
4° les entreprises-filiales d'une entreprise-mère de cette entreprise d'assurances.
§ 2. Lorsque l'(CBFA) souhaite, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur une entreprise située dans un autre Etat-membre et qui est une entreprise d'assurances liée, une entreprise-filiale, une entreprise-mère ou une entreprise-filiale d'une entreprise-mère d'une entreprise d'assurances belge, il demande, aux autorités compétentes de l'autre Etat-membre, soit qu'elles procèdent elles-mêmes à cette vérification, soit qu'elles lui donnent l'autorisation de procéder, lui-même ou par l'intermédiaire d'un expert, à cette vérification. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
Lorsque les entreprises visées ont leur siège en dehors de la Communauté, les modalités de cette vérification sur place sont réglées dans des accords de coopération, conclus entre l'(CBFA) et l'autorité étrangère compétente concernée. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 3. Lorsque dans le cadre de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances, des autorités étrangères compétentes lui en adressent la demande, conformément à la directive, l'(CBFA) procède, sur place, à la vérification d'informations concernant une entreprise établie en Belgique qui est une entreprise d'assurances liée, une filiale, une entreprise-mère ou une filiale d'une entreprise-mère de l'entreprise d'assurances, ou donne, à ces autorités, l'autorisation de procéder, elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un expert, à cette vérification. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 91octies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> L'office exerce une surveillance générale sur les opérations entre :
a) une entreprise belge d'assurances et :
- une entreprise liée de l'entreprise d'assurances;
- une entreprise participante de l'entreprise d'assurances;
- une entreprise liée d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurances;
b) une entreprise d'assurances belge et une personne physique qui détient une participation dans :
- l'entreprise d'assurances ou l'une de ses entreprises liées;
- une entreprise participante de l'entreprise d'assurances;
- une entreprise liée d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurances.
Les opérations au sein d'un groupe concernent notamment :
1° les prêts et crédits;
2° les cautions, garanties et opérations hors bilan;
3° les éléments de patrimoine admissibles pour la marge de solvabilité;
4° les investissements et placements;
5° les opérations de réassurance;
6° les accords de répartition des coûts.
Les entreprises d'assurances belges transmettent des informations à l'office sur l'opération effectuée au sein du groupe, dans le mois qui suit celle-ci.
Lorsqu'il ressort de ces informations qu'une opération compromet ou risque de compromettre la solvabilité d'une entreprise d'assurances belge, l'office peut prendre, à l'égard de cette entreprise d'assurances, les mesures prévues à l'article 26 de la loi ou exiger la modification des modalités de cette opération ou encore s'opposer à la réalisation de cette opération.
### Section IV. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurances belges visées à l'article 91ter, § 1er, 1°.
##### Article 91nonies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> § 1er. Les entreprises d'assurances belges participantes, visées à l'article 91ter, § 1er, 1°, doivent constituer une marge de solvabilité ajustée suffisante, sur base agrégée, relative à l'ensemble de leurs activités et des activités de leurs entreprises liées.
Elles ne doivent pas calculer de marge de solvabilité ajustée lorsqu'elles sont des entreprises liées d'une autre entreprise d'assurances belge participante et qu'elles sont prises en compte dans le calcul de la marge de solvabilité ajustée de cette entreprise d'assurances.
Toutefois, les éléments constitutifs de la marge de solvabilité des entreprises d'assurances prises en compte dans le calcul de la marge de solvabilité ajustée doivent être, à la satisfaction de l'office, adéquatement répartis entre lesdites entreprises.
§ 2. Le Roi détermine la méthode de calcul de la marge de solvabilité ajustée exigée en fonction des engagements de l'entreprise belge participante et de ceux de ses entreprises liées, ainsi que les éléments qui sont pris en considération.
§ 3. Les entreprises d'assurances belges participantes calculent la marge de solvabilité ajustée au minimum une fois par an à l'occasion de l'établissement des comptes annuels et la transmettent à l'office au moins trois semaines avant l'assemblée générale au cours de laquelle les comptes annuels sont approuvés.
Elles appliquent ce calcul pour la première fois lors de l'établissement des comptes annuels de l'exercice commençant le 1er janvier 2001 ou au cours de cette année civile.
##### Article 91decies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> § 1er. Aux fins du calcul de la marge de solvabilité ajustée, l'établissement des comptes consolidés d'une entreprise d'assurances belge participante est régi par les règles fixées dans le présent article.
§ 2. L'exemption de sous-consolidation, prévue à l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996, est, en plus des conditions visées audit article, soumise à la condition que l'entreprise-mère de l'entreprise d'assurances exemptée soit une entreprise d'assurances de droit belge.
§ 3. Lorsqu'il le juge nécessaire pour l'exercice de la surveillance complémentaire, [la CBFA] peut exiger : <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 026; **En vigueur :** 01-04-2011>
a) qu'une entreprise, qui n'est pas une filiale, mais dans laquelle une participation est détenue ou avec laquelle il existe un autre lien en capital, soit également incluse dans la situation consolidée ou traitée selon la méthode de la mise en équivalence;
b) qu'une entreprise sur laquelle est exercée une influence notable sur l'orientation de la gestion, en dehors de toute participation ou de tout autre lien en capital, soit incluse dans la situation consolidée, soit par intégration proportionnelle, soit par mise en équivalence.
Dans son appréciation aux fins de l'application de l'alinéa premier, l'office tient compte des risques découlant pour l'entreprise consolidante de sa relation avec l'entreprise concernée et notamment de la responsabilité encourue par l'entreprise consolidante du fait de sa participation, de son lien en capital ou de l'influence notable qu'elle exerce.
§ 4. La non-inclusion d'une filiale dans la situation consolidée est soumise, dans les cas visés aux articles 13, 14 et 15 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996, à l'autorisation préalable de l'office.
Pour l'application de l'article 13, alinea 1er, 1°, de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, une ou plusieurs entreprises sont considérées comme présentant une importance négligeable si leur total de bilan ou leur total de bilan commun est inférieur à 10 millions d'euros et représente moins de 1 % du total de bilan de l'entreprise consolidante.
Lorsqu'un établissement de crédit, filiale d'une entreprise d'assurances, est lui-même entreprise-mère d'une entreprise d'assurances, il est inclus dans la situation consolidée.
##### Article 91undecies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> Sans préjudice de l'application d'autres mesures prévues à l'article 26 de la loi, l'office peut exiger, dans le but de rétablir la situation financière sur base agrégée d'une entreprise d'assurances participante dont la marge de solvabilité ajustée n'atteint plus le niveau prescrit à l'article 91nonies, §§ 1er et 2, que l'entreprise lui soumette un plan de redressement dans le délai qu'il indiquera.
Si nécessaire, il impose un plan; celui-ci peut comporter, entre autres, outre les éléments prévus à l'article 26, § 2, alinéa 2, une augmentation de la réassurance ou l'abandon total ou partiel de une ou plusieurs participations de l'entreprise participante.
##### Article 91duodecies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> En vue de l'exercice de la surveillance complémentaire visée dans la présente section, le ou les réviseur(s), désigné(s) pour le contrôle des comptes consolidés conformément à l'article 73 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996, sont le ou les commissaire(s) agréé(s), désigné(s) par l'entreprise consolidante en vertu de l'article 38.
### Section V. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visees à l'article 91ter, § 1er, 2°. ".
##### Article 91terdecies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> § 1er. Les entreprises d'assurances belges, qui se trouvent dans le cas visé à l'article 91ter, § 1er, 2°, sont soumises à la méthode de surveillance complémentaire, dont les modalités sont fixées par le Roi.
Dans le cas de participations successives, la méthode de surveillance complémentaire n'est appliquée qu'à l'ultime entreprise-mère de droit belge de l'entreprise d'assurances belge.
§ 2. Les entreprises d'assurances belges ne sont pas soumises à la méthode de surveillance complémentaire lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations suivantes :
1° l'entreprise d'assurances belge est une entreprise liée d'une autre entreprise d'assurances belge et est prise en compte dans la méthode de surveillance complémentaire exercée sur cette autre entreprise, conformément à la presente section;
2° l'entreprise d'assurances belge et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances belges ont, comme entreprise-mère, la même société holding d'assurances, entreprise de réassurances ou entreprise d'assurances d'un pays-tiers et l'entreprise d'assurances belge est prise en compte dans la méthode de surveillance complémentaire exercée sur l'une de ces autres entreprises belges, conformément à la présente section;
3° l'entreprise d'assurances belge et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances agréées dans d'autres Etats-membres ont, comme entreprise-mère, la même société holding d'assurances, entreprise de réassurances ou entreprise d'assurances d'un pays-tiers et un accord attribuant l'exercice de la surveillance complementaire, visée à la présente section, aux autorités compétentes d'un autre Etat-membre, a été conclu conformément à l'article 91sexiesdecies.
§ 3. Les entreprises d'assurances belges liées appliquent la méthode de surveillance complémentaire au moins une fois par an à l'occasion de l'établissement des comptes annuels et en transmettent le calcul à l'office, au moins trois semaines avant l'assemblée générale au cours de laquelle les comptes annuels sont approuvés.
Elles appliquent cette méthode pour la première fois lors de l'établissement des comptes annuels de l'exercice commençant le 1er janvier 2001 ou au cours de cette année civile.
##### Article 91quaterdecies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> Lorsque l'office, sur base de la methode de surveillance complémentaire, est d'avis que la solvabilité d'une entreprise d'assurances belge est compromise ou risque de l'être, il peut prendre, à l'égard de l'entreprise d'assurances, les mesures prévues aux articles 23bis, § 3 et 26 de la loi.
##### Article 91quinquiesdecies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> En vue de l'exercice de la surveillance complémentaire visée dans la présente section, le ou les reviseurs d'entreprises, désigné(s) pour le contrôle des comptes consolidés conformément à l'article 73 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996, sont un ou des commissaires agréés par l'office.
Lorsqu'une entreprise d'assurances belge a, comme entreprise-mère, une société holding d'assurances ou une entreprise de réassurances situees en dehors de la Belgique ou une entreprise d'assurances d'un pays-tiers et que la surveillance complémentaire, visée par la présente section, est exercée par l'office, les missions de vérification et de contrôle sont exercées de manière analogue par le ou les commissaires agréés, qui sont désignés aupres de l'entreprise d'assurances belge.
##### Article 91sexiesdecies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> Lorsque des entreprises d'assurances, qui sont établies dans différents Etats-membres, ont, comme entreprise-mère, la même société holding d'assurances, la même entreprise de réassurances, la même entreprise d'assurances d'un pays-tiers ou la meme société holding mixte d'assurances, l'office peut conclure un accord avec les autorités compétentes de ces Etats-membres, afin que les responsabilités respectives, dans le domaine de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances, soient délimitées de manière aussi efficiente que possible.
##### Article 91septiesdecies. Lorsque des entreprises d'assurances, qui sont établies dans des Etats-membres différents, sont directement ou indirectement liées, ou ont une entreprise participante commune, l'office communique, aux autorités compétentes de chaque Etat-membre qui en fait la demande, toutes les informations utiles de nature à permettre ou à faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire et communique, de sa propre initiative, toute information qui lui paraît être essentielle pour les autres autorités compétentes.
Lorsqu'une entreprise d'assurances belge et soit un établissement de crédit, soit une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangère, soit les deux sont directement ou indirectement liés, ou ont une entreprise participante commune, l'office et les autorités investies de la mission publique de surveillance de ces autres entreprises collaborent etroitement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, l'office et ces autorités se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission, en particulier dans le cadre de la surveillance complémentaire.
L'office collabore étroitement avec les autorités qui sont chargées, en Belgique, du contrôle de la législation sur les accidents du travail. Ces autorités transmettent, à l'office, toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de sa mission dans le cadre de la surveillance complémentaire.
L'échange d'informations, visé dans le présent article, peut, sur base de la réciprocité, être élargi aux autorités d'un Etat, non membre de la Communauté.
L'office peut, en vue de l'application des dispositions du présent article, conclure des accords de coopération avec ces autorités.
### CHAPITRE VIII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
##### Article 92. (Ancien 62) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 32; **En vigueur :** 01-07-1994> Les entreprises d'assurances opérant en Belgique avant l'entrée en vigueur de l'article 3 de la présente loi, peuvent poursuivre leurs activités dans les branches d'assurances qu'elles pratiquent.
Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, ces entreprises sont agréées provisoirement et sont soumises pour l'exercice de leurs activités aux obligations et au contrôle prévus par la présente loi.
Les entreprises qui bénéficient de l'agrément provisoire et qui désirent obtenir l'agrément visé à l'article 3, doivent, dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur dudit article, et par branche ou groupe de branches d'assurances, introduire la requête visée par l'article 5 et constituer les valeurs représentatives visées à l'article 16.
L'octroi ou le refus l'agrément demandé doit être décidé par le Roi avant l'expiration d'un délai de trois ans au plus, prenant cours à l'issue des trois mois visés à l'alinéa précédent.
L'agrément provisoire est révoqué par le Roi lorsque, à l'expiration du délai de trois mois visé à l'alinéa précédent, la requête n'a pas été introduite ou si les valeurs représentatives n'ont pas été constituées.
L'agrément provisoire ne prend fin que lorsqu'il est statué sur la requête introduite.
En cas de cessation de l'agrément provisoire, les articles 44, 45 et 46 de la présente loi sont d'application.
La liste des entreprises qui bénéficient de l'agrément provisoire visé au présent article est publiée tous les trois mois au Moniteur belge, aussi longtemps qu'il y a lieu.
##### Article 93. (Ancien 63) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 32; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1er. L'agrément peut être accordé aux entreprises opérant en Belgique avant l'entrée en vigueur de la présente loi, pour les activités qu'elles exercaient à cette date, nonobstant le fait qu'elles ne satisfont pas aux obligations imposées par l'article 15; ces entreprises bénéficient, pour s'y conformer, d'un délai expirant le 31 juillet 1978.
§ 2. L'Office de Contrôle des Assurances peut accorder aux entreprises visées au § 1er un délai supplémentaire de 2 ans, à condition que les entreprises aient soumis à son approbation les dispositions qu'elles se proposent de prendre pour satisfaire aux conditions de l'article 15.
§ 3. Les entreprises visées au § 1er qui, à la date du 31 juillet 1978, n'atteignent pas un encaissement annuel de primes ou de cotisations égal au sextuple du fonds minimum de garantie fixé en vertu de l'article 15, § 2, peuvent être dispensées de l'obligation de constituer ce fonds avant la fin de l'exercice pour lequel les primes ou cotisations atteindront le sextuple de ce fonds de garantie.
§ 4. Les entreprises qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, (...) effectuent des opérations d'épargne en conformité avec l'article 15 des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées par l'arrêté royal du 23 juin 1967, ne peuvent poursuivre ces activités apres le 31 juillet 1976. <AR 09-06-1981, art. 4>
(§ 5. Sous réserve du § 7 du présent article, les entreprises exercant en Belgique une activité "vie" à la date du 15 mars 1979 bénéficient pour cette activité d'un délai de cinq ans expirant le 14 mars 1984 pour se conformer aux obligations imposées par l'article 15.
§ 6. Sous réserve du § 7 du présent article, les entreprises dont la marge de solvabilité à constituer en vertu de l'article 15 § 1er, 4ème alinéa, relative à leur activité "vie", n'atteint pas à la date du 15 mars 1984, le minimum du fonds de garantie fixé en vertu de l'article 15, § 2, peuvent être dispensées de l'obligation de constituer ce fonds avant la fin de l'exercice pour lequel la marge de solvabilité précitée atteint ce fonds de garantie.
Toutefois, les dispenses accordées en application de l'alinéa 1er, prennent fin le 14 mars 1989.
§ 7. Les entreprises doivent, pendant la période où elles bénéficient des dispenses visées aux §§ 5 et 6 du présent article, satisfaire aux obligations qui leur étaient imposées à la date du 15 mars 1979 en vertu de l'article 15 tel qu'il était en vigueur a cette époque.) <AR 09-06-1981, art. 5>
##### Article 93bis. <Insére par L 2001-08-10/54, art. 7; **En vigueur :** 17-09-2001> Les entreprises d'assurances qui au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, sont agréées en Belgique par le Roi en vertu de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en vue d'exercer l'assurance obligatoire contre les accidents du travail et, soit sont agreées conformément au chapitre II, soit sont autorisées à travailler par l'intermediaire d'une succursale conformément au chapitre Vter, doivent transmettre dans les trois mois à compter de cette entrée en vigueur la preuve de la déclaration d'où il ressort qu'elles constitueront à la première demande du Fonds des accidents du travail la garantie bancaire visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
##### Article 93ter. <Inséré par L 2001-08-10/54, art. 8; **En vigueur :** 17-09-2001> § 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 92, 93 et 93bis de la présente loi, les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises d'assurances qui exercent l'assurance obligatoire contre les accidents du travail au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 précitée et qui ne sont pas agréées à cette fin conformément au chapitre II.
§ 2. Les entreprises d'assurances visées au § 1er peuvent poursuivre leurs activités.
Elles doivent, dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 précitée, introduire la demande visee à l'article 5, constituer les valeurs représentatives, citées à l'article 16 et transmettre la preuve de la déclaration d'où il ressort qu'elles constitueront à la première demande du Fonds des accidents du travail la garantie bancaire visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Avant l'expiration d'un delai de six mois prenant cours après l'expiration du délai de trois mois visé à l'alinéa 2, le Roi decide de l'octroi ou du refus de l'agrément. Les entreprises d'assurances peuvent poursuivre leurs activités dans l'intervalle, à moins qu'elles négligent d'introduire dans les trois mois précités leur demande d'autorisation ou leur déclaration relative à la garantie bancaire ou de constituer des valeurs représentatives.
Si elles doivent cesser leurs activités en application du présent article, les articles 44, 45 et 46 sont applicables.
§ 3. L'autorisation peut être accordée aux entreprises d'assurances visées au § 1er, même si elles ne remplissent pas les obligations imposées par les articles 15 à 15ter.
Pour remplir les obligations précitées, elles disposent d'un délai de trois ans à partir du 31 décembre de l'année où la loi du 10 août 2001 précitée entre en vigueur.
##### Article 94. (Ancien 64) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 32; **En vigueur :** 01-07-1994> Les contrats de réassurance en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être adaptés aux dispositions de la présente loi dans le délai de deux ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la loi est entrée en vigueur.
Passé ce délai, toute clause dérogeant aux dispositions de l'article 16 de la présente loi sera nulle de plein droit.
##### Article 95. <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 32; **En vigueur :** 01-07-1994> Les entreprises d'assurances qui relevent du droit d'un autre Etat membre de la Communauté et qui, au 1er juillet 1994, sont habilitées, conformément à la présente loi, à exercer une activité d'assurances en Belgique par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, sont considérées avoir satisfait aux articles 67 ou 68.
##### Article 96. (Ancien 65) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 33; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1er. Le Roi prend les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente loi sur avis de la (CBFA) et, après consultation, par ce dernier, de la Commission des Assurances. Il fixe, spécialement : <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
1° les règles pour dresser le bilan et (le compte de résultats) ainsi que pour l'évaluation des divers postes de l'actif et du passif et pour la présentation des comptes rendus de gestions distinctes; <L 24-03-1978, art. 37>
2° les règles à respecter par les entreprises en matière de participation dans les bénéfices au profit des assurés;
3° les obligations des assureurs relatives à la tenue et à la communication des livres, polices, pièces comptables et autres documents, aux mentions à faire dans les prospectus, circulaires, affiches et autres écrits destinés au public.
(La consultation de la Commission des Assurances n'est pas requise pour ce qui est des règles à fixer par le Roi en application de l'article 36.) <L 2005-06-20/40, art. 78, 033; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 2. En vue d'assurer l'efficacité du contrôle institué par la présente loi, le Roi est autorisé à prendre, dans les mêmes conditions, les arrêtêes nécessaires relativement aux obligations des agents et courtiers d'assurances et aux modalités de contrôle de leur comportement.
##### Article 97. (Ancien 66) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 33; **En vigueur :** 01-07-1994> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les dispositions de la présente loi aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux.
##### Article 98. (Ancien 68) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 32; **En vigueur :** 01-07-1994> Dans la mesure et a l'époque qui seront déterminées par le Roi, sont abrogés :
##### Article 99. (Ancien 68) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 32; **En vigueur :** 01-07-1994> Dans la mesure et à l'époque qui seront déterminées par le Roi, sont abrogés :
1° la loi du 25 juin 1930 relative au contrôle des entreprises d'assurances sur la vie;
2° l'arrêté du 15 février 1946 relatif au règlement des contrats d'assurance sur la vie et de rentes viagères libellés en monnaies étrangères;
3° les articles 15, 16, 23, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
##### Article 100. (Ancien 69) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 32; **En vigueur :** 01-07-1994> Les articles 29 à 37 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
La date d'entrée en vigueur des autres dispositions de la loi sera fixée par le Roi.
Les membres du personnel du Service des Assurances du Ministère des Affaires économiques, sont par voie de détachement, mis à la disposition de l'Office de Contrôle des Assurances jusqu'à la nomination des membres et du personnel de l'Office, sans préjudice des dispositions relatives à la mobilité.
## (. ..) <L 1991-07-19/30, art. 30, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
### CHAPITRE VIIbis. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurances. ".
### Section I. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Dispositions générales.
### Section III. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Opérations au sein d'un groupe.
### Section V. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 91ter, § 1er, 2°. ".
##### Article 48/12. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 51; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Lorsque la révocation de l'agrément est prononcée pour l'ensemble des opérations d'assurances pratiquées, les sociétés ou associations d'assurances sont dissoutes de plein droit.
§ 2. En cas de dissolution volontaire ou de dissolution d'office de l'entreprise d'assurances, le liquidateur, qui est désigné conformément aux règles statutaires ou légales, ne peut être nommé qu'avec l'approbation de la CBFA.
Sans préjudice des dispositions légales applicables aux sociétés commerciales et aux associations sans but lucratif, le Roi détermine les pouvoirs et les obligations du liquidateur, spécialement en ce qui concerne la liquidation des créances d'assurance.
§ 3. La CBFA informe sans délai les autorités compétentes de tous les autres Etats membres de toute dissolution ainsi que de ses effets concrets possibles. ".
2008-09-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2006-11-10
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