Historique des réformes
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 23-03-2016)
39 versions
· 1975-07-29
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9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
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1999-10-01
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1997-12-28
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Changements du 1997-12-28
@@ -34,17 +34,9 @@
5° aux entreprises ou organismes d'assurances en ce qui concerne leurs opérations relatives à l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par la réglementation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
6° (aux institutions privées de prévoyance constituées sous la forme d'association sans but lucratif ou d'association d'assurances mutuelles, ou créées au sein d'entreprises, ayant pour activité principale la constitution d'une pension pour le personnel ou les dirigeants d'une entreprise ou de plusieurs entreprises qui ont entre elles des liens économiques ou sociaux, ou pour le personnel de personnes morales de droit public.
Pour l'application de la présente disposition, les entreprises sont censées avoir entre elles des liens économiques si :
- elles satisfont aux conditions pour pouvoir établir des comptes consolidés;
- elles sont membres d'une fédération professionnelle ou interprofessionnelle agréée conformément à l'arrêté royal du 4 juin 1979 réglant l'application des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, tel que modifié par les arrêtés royaux du 9 avril 1980, du 1er septembre 1980 et du 8 novembre 1990, et sont affiliées à l'institution privée de prévoyance que la fédération a créée.
Pour l'application de la présente disposition, les entreprises sont censées avoir entre elles des liens sociaux, si elles adhèrent à une convention collective de travail sur les pensions qui crée l'institution de prévoyance.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer d'autres types de liens et préciser les liens sociaux.) <L 1991-07-19/30, art. 1, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
6° (les institutions de prévoyance constituées sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'une association d'assurances mutuelles, ayant pour activité principale la constitution d'une pension pour le personnel ou les dirigeants d'une ou de plusieurs entreprises privées ayant le même règlement de pensions, ou d'une ou de plusieurs personnes morales de droit public, et les institutions de prévoyance créées dans le même but au sein d'une entreprise privée ou d'une personne morale de droit public, soumise à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles particulières relatives à la gestion et au fonctionnement des institutions de prévoyance constituées par plusieurs entreprises privées ou plusieurs personnes morales de droit public.) <L 1997-12-12/32, art. 7, § 1, 014; **En vigueur :** indéterminée >
§ 4. Le Roi peut dispenser les entreprises d'assurance de l'application de tout ou partie de la présente loi, en ce qui concerne les opérations d'assurance suivantes:
@@ -88,6 +80,12 @@
10° " l'entreprise filiale " : une entreprise filiale au sens des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises;
(10°bis " des liens étroits " :
a) une situation dans laquelle il existe un lien de participation au sens de la réglementation relative aux comptes annuels des entreprises d'assurances entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, ou
b) une situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes sont des entreprises liées au sens de la réglementation relative aux comptes annuels des entreprises d'assurances, ou une situation dans laquelle une entreprise d'assurances et une personne physique ou morale sont liées par une relation de même nature.) <AR 1997-05-06/46, art. 1, 013; **En vigueur :** 06-08-1997>
11° " les autorités compétentes " : les autorités habilitées en vertu de leur loi ou d'une réglementation nationales, à contrôler les entreprises d'assurances;
12° " le Ministre " : le Ministre qui a les assurances dans ses attributions.) <AR 1994-08-12/54, art. 1, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
1997-10-01
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1996-01-06
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1996-01-01
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1994-07-01
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1992-11-20
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1992-09-30
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1991-08-09
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1975-07-29
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