Historique des réformes
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 23-03-2016)
39 versions
· 1975-07-29
2014-11-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2011-08-31
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2011-04-01
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2006-11-10
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2006-07-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
Changements du 2006-07-01
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3° aux organismes de prévoyance des institutions universitaires visées à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires;
4° (aux caisses de pension ayant pour activité la constitution d'avantages extra-légaux en matière de pension et de décès pour les indépendants, tels que visés au titre II, chapitre Ier, section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, et pour les non-indépendants, tels que visés à l'article 54 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et la couverture, à titre accessoire, d'avantages extra-légaux en matière d'incapacité de travail ou d'invalidité pour les personnes visées à l'article 54 précité.) <L 2005-07-20/41, art. 55, 032; **En vigueur :** 01-01-2004>
4° (aux caisses de pension ayant pour activité la constitution d'avantages extra-légaux en matière de pension et de décès pour les indépendants, tels que visés au titre II, chapitre Ier, section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, et pour les non-indépendants, tels que visés à l'article 54 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et la couverture, à titre accessoire, d'avantages extra-légaux en matière d'incapacité de travail ou d'invalidité (...).) <L 2005-07-20/41, art. 55, 032; **En vigueur :** 01-01-2004> <L 2005-12-27/31, art. 15, 034; **En vigueur :** 01-01-2004>
5° aux entreprises ou organismes d'assurances en ce qui concerne leurs opérations relatives à l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par la réglementation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
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##### Article 30. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 38. Dans toutes sociétés anonymes ou coopératives d'assurances belges, un des commissaires au moins doit être désigné par l'assemblée générale statutaire des actionnaires ou des associés parmi ceux des membres de l'Institut des Reviseurs d'entreprises créé par la loi du 22 juillet 1953, qui auront été agréés par l'Office de Contrôle des Assurances. (...) <L 1991-07-19/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
##### Article 38. Dans toutes sociétés anonymes ou coopératives d'assurances belges, un des commissaires au moins doit être désigné par l'assemblée générale statutaire des actionnaires ou des associés parmi ceux des membres de l'Institut des Reviseurs d'entreprises créé par la loi du 22 juillet 1953, qui auront été agréés par la (CBFA). (...) <L 1991-07-19/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
Ce commissaire portera le titre de commissaire agréé.
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(Par dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises d'assurances qui effectuent les opérations visées par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et par la loi précitée du 3 juillet 1967 ou les opérations visées par l'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, peuvent être constituées sous la forme de caisses communes. Dans ce cas, pour l'application de la présente loi, de ses arrêtés et règlements d'exécution, ces caisses sont considérées comme des associations d'assurances mutuelles.) <L 2001-08-10/54, art. 4, 019; **En vigueur :** 17-09-2001>
§ 2.
(Les institutions de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6°, sont considérées, pour l'application de la présente loi, comme des entreprises d'assurances. Par dérogation au § 1er du présent article, elles doivent être agréées sous la forme d'une association sans but lucratif, d'une association d'assurances mutuelles ou sous une autre forme juridique qui est autorisée par ou en vertu d'une disposition légale ou réglementaire en vue de l'exercice de l'activité de prévoyance visée à l'article 2, § 3, 6°, si elles remplissent les conditions fixées par le Roi.
§ 2. (Les institutions de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6°, sont considérées, pour l'application de la présente loi, comme des entreprises d'assurances. Par dérogation au § 1er du présent article, elles doivent être agréées sous la forme d'une association sans but lucratif, d'une association d'assurances mutuelles ou sous une autre forme juridique qui est autorisée par ou en vertu d'une disposition légale ou réglementaire en vue de l'exercice de l'activité de prévoyance visée à l'article 2, § 3, 6°, si elles remplissent les conditions fixées par le Roi.
(Sans préjudice de l'article 41 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, les institutions visées à l'article 2, § 3, 4° et 6°, sont, en ce qui concerne la fixation du nombre d'administrateurs et quelle que soit leur forme juridique, soumises uniquement aux règles applicables aux associations d'assurances mutuelles.) <L 2004-12-27/30, art. 197, 031; **En vigueur :** 10-01-2005>
Les personnes morales de droit public sont habilitées à créer une personne juridique distincte pour la constitution de pensions telle que visée à l'article 2, § 3, 6°, qui doit adopter une des formes juridiques visées à l'alinéa 1er.
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Le Roi peut adapter les dispositions du présent article pour les mettre en concordance avec les lois qui modifient les textes qui y sont énumérés.
(§ 3. Les statuts des entreprises d'assurances peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à l'article 522, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés à un comité de direction constitué en son sein, dont il nomme et révoque les membres et dont il détermine la rémunération.
Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du même Code des sociétés.
§ 4. Sans préjudice de l'article 14bis, les administrateurs ou directeurs d'une entreprise d'assurances et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de l'entreprise peuvent, en représentation ou non de l'entreprise d'assurances, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.
Les fonctions extérieures visées à l'alinéa 1er sont régies par des règles internes que l'entreprise d'assurances doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :
1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de l'entreprise d'assurances ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de cette direction;
2° prévenir dans le chef de l'entreprise d'assurances la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;
3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.
La CBFA fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement soumis à l'approbation du Roi conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Si la CBFA reste en défaut d'établir le règlement visé à l'alinéa 3 ou de le modifier dans le futur, le Roi est habilité à prendre Lui-même ce règlement ou à le modifier.
Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l'entreprise d'assurances doivent être des personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise d'assurances ou des personnes qu'elle désigne.
Les administrateurs ne participant pas à la direction effective de l'entreprise d'assurances ne peuvent être administrateur d'une société dans laquelle l'entreprise détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante de cette société. Cette interdiction n'est cependant pas applicable, pour une durée limitée à six ans, aux administrateurs nommés à la suite de l'acquisition d'une participation ou de la reprise des activités de la société dans laquelle ces mêmes personnes participent à la direction effective.
Les personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise d'assurances ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée à l'article 32, § 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, avec laquelle l'entreprise d'assurances a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, d'une entreprise dont l'activité se situe dans le prolongement de l'activité d'assurances, telle un bureau de courtage ou un bureau de règlement de sinistres, d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent, dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine, un intérêt significatif ou encore d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés précitées ou à l'activité d'une société patrimoniale.
Les entreprises d'assurances notifient sans délai à la CBFA les fonctions exercées en dehors de l'entreprise d'assurances par les personnes visées à l'alinéa 1er, aux fins du contrôle du respect des dispositions du présent article.
§ 5. En cas de faillite d'une entreprise d'assurances, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette entreprise, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.) <L 2005-06-20/40, art. 12, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 91. (Ancien 61) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> Les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires, en application des dispositions qui précèdent.
### Section I. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Dispositions générales.
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2° les règles à respecter par les entreprises en matière de participation dans les bénéfices au profit des assurés;
3° les obligations des assureurs relatives à la tenue et à la communication des livres, polices, pieces comptables et autres documents, aux mentions à faire dans les prospectus, circulaires, affiches et autres écrits destinés au public.
§ 2. En vue d'assurer l'efficacité du contrôle institué par la présente loi, le Roi est autorisé à prendre, dans les memes conditions, les arrêtêes nécessaires relativement aux obligations des agents et courtiers d'assurances et aux modalités de contrôle de leur comportement.
3° les obligations des assureurs relatives à la tenue et à la communication des livres, polices, pièces comptables et autres documents, aux mentions à faire dans les prospectus, circulaires, affiches et autres écrits destinés au public.
(La consultation de la Commission des Assurances n'est pas requise pour ce qui est des règles à fixer par le Roi en application de l'article 36.) <L 2005-06-20/40, art. 78, 033; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 2. En vue d'assurer l'efficacité du contrôle institué par la présente loi, le Roi est autorisé à prendre, dans les mêmes conditions, les arrêtêes nécessaires relativement aux obligations des agents et courtiers d'assurances et aux modalités de contrôle de leur comportement.
##### Article 97. (Ancien 66) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 33; **En vigueur :** 01-07-1994> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les dispositions de la présente loi aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux.
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### Section III. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Opérations au sein d'un groupe.
### Section V. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 91ter, § 1er, 2°. ".
##### Article 48/12. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 51; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Lorsque la révocation de l'agrément est prononcée pour l'ensemble des opérations d'assurances pratiquées, les sociétés ou associations d'assurances sont dissoutes de plein droit.
§ 2. En cas de dissolution volontaire ou de dissolution d'office de l'entreprise d'assurances, le liquidateur, qui est désigné conformément aux règles statutaires ou légales, ne peut être nommé qu'avec l'approbation de la CBFA.
Sans préjudice des dispositions légales applicables aux sociétés commerciales et aux associations sans but lucratif, le Roi détermine les pouvoirs et les obligations du liquidateur, spécialement en ce qui concerne la liquidation des créances d'assurance.
§ 3. La CBFA informe sans délai les autorités compétentes de tous les autres Etats membres de toute dissolution ainsi que de ses effets concrets possibles. ".
2005-12-30
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2005-08-26
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2005-07-29
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2005-01-07
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2004-05-28
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2004-01-01
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2003-01-19
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2002-12-01
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2001-09-17
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2001-04-29
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2001-02-06
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1999-10-01
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1997-12-28
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1997-10-01
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1996-01-06
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1996-01-01
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1994-07-01
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1992-11-20
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1992-09-30
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1991-08-09
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1991-04-11
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1988-11-14
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1988-01-01
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1975-07-29
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