Historique des réformes

9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 23-03-2016)

39 versions · 1975-07-29
2014-11-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2011-08-31
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2011-04-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
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9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
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2001-04-29
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1999-10-01
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1996-01-01
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1994-07-01
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Changements du 1994-07-01

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Ces actifs sont désignés ci-après sous le nom de "valeurs représentatives".
Le Roi fixe la nature des valeurs représentatives, les règles pour leur localisation et leur évaluation ainsi que, le cas échéant, les limites dans lesquelles elles sont affectées. (Les valeurs représentatives susceptibles de dépôt sont déposées sur un compte de dépôt à découvert, soit à la Banque Nationale de Belgique, soit auprès d'un établissement de crédit inscrit auprès de la Commission bancaire et financière.) <L 1991-07-19/30, art. 8, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
La part des valeurs représentatives à placer en fonds émis ou garantis par l'Etat belge ou en titres assimilés à ces fonds sera fixée par le Roi après avis du Ministre des Finances. La liste des titres assimilés aux fonds émis ou garantis par l'Etat belge sera fixée par le Ministre des Finances.
Le Roi fixe la nature des valeurs représentatives, les règles pour leur localisation et leur évaluation ainsi que, le cas échéant, les limites dans lesquelles elles sont affectées. (...) <AR 1994-08-12/54, art. 8, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
(Les entreprises belges doivent déposer les valeurs représentatives susceptibles de dépôt sur un compte de dépôt à découvert, soit auprès de la Banque Nationale de Belgique soit auprès d'un établissement de crédit agréé par la Commission bancaire et financière ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté dans lequel cet établissement de crédit a son siège social.) <AR 1994-08-12/54, art. 8, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
(Les entreprises étrangères doivent déposer les valeurs représentatives susceptibles de dépôt sur un compte de dépôt à découvert soit auprès de la Banque Nationale de Belgique, soit auprès de la succursale belge des établissements de crédit visés à l'alinéa 4.) <AR 1994-08-12/54, art. 8, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
Les entreprises doivent tenir l'inventaire permanent des valeurs représentatives de chaque gestion distincte et en communiquer à l'Office de Contrôle des Assurances la situation au 31 décembre de chaque année, (sans préjudice de l'application de l'article 21, § 1, alinéa 3.) La forme et le contenu de ces divers documents et, le cas échéant, les délais dans lesquels ils doivent être communiqués sont fixés par l'Office de Contrôle des Assurances. <L 1991-07-19/30, art. 8, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
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1° L'affectation de valeurs représentatives mobilières et immobilières fait l'objet d'une déclaration écrite de l'entreprise à l'Office de Contrôle des Assurances; les retraits ou réductions sont subordonnés à l'autorisation préalable de l'Office de Contrôle des Assurances;
2° (Les valeurs susceptibles de dépôt sont déposées sur un compte spécial et bloqué par gestion distincte, soit à la Banque Nationale de Belgique, soit dans un établissement de crédit inscrit auprès de la Commission bancaire et financière; pour les valeurs représentatives qui ont fait l'objet du dépôt visé à l'article 16, § 2, l'Office ordonne à l'organisme dépositaire le blocage du compte de dépôt; pour les autres valeurs, l'Office ordonne à l'entreprise le dépôt immédiat sur un compte bloqué;) <L 1991-07-19/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
2° (Pour les valeurs représentatives déposées en Belgique sur un compte dépôt à découvert, l'Office de Contrôle des Assurances ordonne à l'organisme dépositaire le blocage du compte de dépôt. Pour les autres valeurs susceptibles de dépôt, l'Office de Contrôle des Assurances ordonne à l'entreprise le dépôt immédiat sur un compte spécial et bloqué par gestion distincte à la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'un établissement de crédit agréé par la Commission bancaire et financière ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté dans lequel cet établissement de crédit a son siège sociale.) <AR 1994-08-12/54, art. 9, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
(...) <L 1991-07-19/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
1992-11-20
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1992-09-30
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1991-08-09
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1991-04-11
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1988-11-14
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1988-01-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1975-07-29
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