Historique des réformes
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 23-03-2016)
39 versions
· 1975-07-29
2014-11-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2011-08-31
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2011-04-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2010-07-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2010-06-24
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2010-05-28
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
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9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
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2005-12-30
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2003-01-19
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2002-12-01
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2001-09-17
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2001-04-29
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2001-02-06
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1999-10-01
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1998-09-28
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1997-12-28
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1997-10-01
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1996-01-06
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1996-01-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
Changements du 1996-01-01
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Le Roi fixe la nature des valeurs représentatives, les règles pour leur localisation et leur évaluation ainsi que, le cas échéant, les limites dans lesquelles elles sont affectées. (...) <AR 1994-08-12/54, art. 8, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
(Les entreprises belges doivent déposer les valeurs représentatives susceptibles de dépôt sur un compte de dépôt à découvert, soit auprès de la Banque Nationale de Belgique soit auprès d'un établissement de crédit agréé par la Commission bancaire et financière ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté dans lequel cet établissement de crédit a son siège social.) <AR 1994-08-12/54, art. 8, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
(Les entreprises étrangères doivent déposer les valeurs représentatives susceptibles de dépôt sur un compte de dépôt à découvert soit auprès de la Banque Nationale de Belgique, soit auprès de la succursale belge des établissements de crédit visés à l'alinéa 4.) <AR 1994-08-12/54, art. 8, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
(Les entreprises belges doivent déposer les valeurs représentatives susceptibles de dépôt sur un compte de dépôt à découvert, soit auprès de la Banque Nationale de Belgique soit auprès d'un établissement de crédit, une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangère agrées par l'autorité chargée du contrôle des établissements de crédit ou du contrôle des sociétés de bourse ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté dans lequel cet établissement de crédit, cette société de bourse ou cette entreprise d'investissement étrangère a son siège social.
Les entreprises étrangères doivent déposer les valeurs représentatives susceptibles de dépôt sur un compte de dépôt à découvert soit auprès de la Banque Nationale de Belgique, soit auprès de la succursale belge des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement visés à l'alinéa 4.) <L 1995-04-06/77, art. 158, 010; **En vigueur :** 01-01-1996>
Les entreprises doivent tenir l'inventaire permanent des valeurs représentatives de chaque gestion distincte et en communiquer à l'Office de Contrôle des Assurances la situation au 31 décembre de chaque année, (sans préjudice de l'application de l'article 21, § 1, alinéa 3.) La forme et le contenu de ces divers documents et, le cas échéant, les délais dans lesquels ils doivent être communiqués sont fixés par l'Office de Contrôle des Assurances. <L 1991-07-19/30, art. 8, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
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1° L'affectation de valeurs représentatives mobilières et immobilières fait l'objet d'une déclaration écrite de l'entreprise à l'Office de Contrôle des Assurances; les retraits ou réductions sont subordonnés à l'autorisation préalable de l'Office de Contrôle des Assurances;
2° (Pour les valeurs représentatives déposées en Belgique sur un compte dépôt à découvert, l'Office de Contrôle des Assurances ordonne à l'organisme dépositaire le blocage du compte de dépôt. Pour les autres valeurs susceptibles de dépôt, l'Office de Contrôle des Assurances ordonne à l'entreprise le dépôt immédiat sur un compte spécial et bloqué par gestion distincte à la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'un établissement de crédit agréé par la Commission bancaire et financière ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté dans lequel cet établissement de crédit a son siège sociale.) <AR 1994-08-12/54, art. 9, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
2° (Pour les valeurs représentatives déposées en Belgique sur un compte dépôt à découvert, l'Office de Contrôle des Assurances ordonne à l'organisme dépositaire le blocage du compte de dépôt. (Pour les autres valeurs susceptibles de dépôt, l'Office de Contrôle des Assurances ordonne à l'entreprise le dépôt immédiat sur un compte spécial et bloqué par gestion distincte à la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'un établissement de crédit, une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangère agréés par l'autorité chargée du contrôle des établissements de crédit ou du contrôle des sociétés de bourse ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté dans lequel cet établissement de crédit, cette société de bourse ou cette entreprise d'investissement étrangère à son siège social.)) <L 1995-04-06/77, art. 158, 010; **En vigueur :** 01-01-1996> <AR 1994-08-12/54, art. 9, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
(...) <L 1991-07-19/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
1994-07-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1992-11-20
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1992-09-30
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1991-08-09
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1991-04-11
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1988-11-14
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1988-01-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1975-07-29
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assuran
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