Historique des réformes

9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 23-03-2016)

39 versions · 1975-07-29
2014-11-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2011-08-31
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
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9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
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2009-01-08
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2008-09-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances

Changements du 2008-09-01

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3° aux organismes de prévoyance des institutions universitaires visées à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires;
4° (aux caisses de pension ayant pour activité la constitution d'avantages extra-légaux en matière de pension et de décès pour les indépendants, tels que visés au titre II, chapitre Ier, section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, et pour les non-indépendants, tels que visés à l'article 54 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et la couverture, à titre accessoire, d'avantages extra-légaux en matière d'incapacité de travail ou d'invalidité (...).) <L 2005-07-20/41, art. 55, 032; **En vigueur :** 01-01-2004> <L 2005-12-27/31, art. 15, 034; **En vigueur :** 01-01-2004>
4° (...) <L 2006-10-27/37, art. 176, 036; **En vigueur :** 01-01-2007>
5° aux entreprises ou organismes d'assurances en ce qui concerne leurs opérations relatives à l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par la réglementation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
6° (a) les institutions de prévoyance constituées en personnes morales distinctes ayant pour activité :
- la constitution à titre individuel ou collectif d'avantages extra-légaux en matière de retraite, de décès et d'invalidité permanente pour le personnel ou les dirigeants d'une ou de plusieurs entreprises privées;
- la constitution à titre individuel ou collectif de pensions légales ou d'avantages extra-légaux en matière de retraite, de décès et d'invalidité permanente pour le personnel ou les dirigeants d'une ou de plusieurs personnes morales de droit public;
b) les institutions de prévoyance, créées dans le même but, au sein :
- d'une entreprise privée;
- d'un fonds de sécurité d'existence soumis à la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence;
- d'une personne morale de droit public soumise à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises;
à l'exception :
- des institutions de prévoyance des personnes morales de droit public visées au troisième tiret ci-dessus que le Roi désigne, dans la mesure où ces dernières ne supportent pas elles-mêmes la charge des avantages octroyés;
- des engagements individuels de pension aux personnes visées à l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
- des engagements individuels de pension qui existaient à la date d'entrée en vigueur de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;) <Erratum, voir M.B. 26.05.2003, p. 28892> <AR 2003-04-28/36, art. 66, 027 ; **En vigueur :** 15-05-2003>
6° (...) <L 2006-10-27/37, art. 176, 036; **En vigueur :** 01-01-2007>
(Pour l'application de la présente disposition, on entend par dirigeants d'entreprise, les personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.) <AR 2003-04-28/36, art. 66, 027 ; **En vigueur :** 15-05-2003>
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##### Article 4. <AR 1991-02-22/32, art. 3, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> L'agrément est accordé aux entreprises qui remplissent les conditions fixées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution.
L'agrément est accordé par branche d'assurances ou par groupe de branches d'assurances sur avis de l'Office de Contrôle des Assurances visé à l'article 29.
L'agrément est accordé par branche d'assurances ou par groupe de branches d'assurances sur avis de la (CBFA) visé à l'article 29. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
Les branches d'assurances et leurs groupes sont définis par le Roi.
La décision d'octroi ou de refus d'agrément est prise au plus tard quatre mois après la réception par l'Office de Contrôle des Assurances de tous les renseignements et documents, conformes aux exigences de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, qui doivent accompagner la requête visée à l'article 5.
La décision d'octroi ou de refus d'agrément est prise au plus tard quatre mois après la réception par la (CBFA) de tous les renseignements et documents, conformes aux exigences de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, qui doivent accompagner la requête visée à l'article 5. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
Toute décision de refus d'agrément doit être motivée de facon précise.
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##### Article 43. § 1er. L'agrément accordé aux entreprises belges d'assurances peut être révoqué dans les conditions et formes suivantes :
1° L'agrément est révoqué (par décision motivée de l'Office de Contrôle des Assurances), lorsque l'entreprise : <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
1° L'agrément est révoqué (par décision motivée de la (CBFA)), lorsque l'entreprise : <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
a) (a) ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ou si elle ne satisfait plus aux conditions d'accès;) <AR 1994-08-12/54, art. 24, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
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b) lorsque l'agrément lui est retiré dans le pays où l'entreprise a son siège social (...). <AR 1994-08-12/54, art. 24, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
2° L'agrément peut être révoqué (par décision motivée de l'Office de Contrôle des Assurances) : <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
a) lorsque les autorités du pays d'origine de l'entreprise retirent aux entreprises belges le bénéfice d'un traitement équivalent;
2° L'agrément peut être révoqué (par décision motivée de la (CBFA)) : <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
<AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004> a) lorsque les autorités du pays d'origine de l'entreprise retirent aux entreprises belges le bénéfice d'un traitement équivalent;
b) lorsque les statuts de l'entreprise ne limitent plus son objet conformément aux articles 9 et 12;
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L'agrément peut être de plus révoqué si les autorités (du pays du siège social (...) de l'entreprise) mettent des conditions à la libre disposition des capitaux lui appartenant en Belgique, s'opposent au transfert des capitaux ou réglementent ce transfert de manière à empêcher l'entreprise d'exécuter ses engagements en Belgique. <AR 1991-02-22/32, art. 19, § 2, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <AR 1994-08-12/54, art. 24, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
3° L'agrément est révoqué d'office lorsque, (dans le pays du siège social (...), l'entreprise est dissoute, est soumise à un régime de liquidation forcée ou fait l'objet d'un retrait d'autorisation pour l'ensemble de ses opérations d'assurance. <AR 1991-02-22/32, art. 19, § 3, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <AR 1994-08-12/54, art. 24, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
3° L'agrément est révoqué d'office lorsque, (dans le pays du siège social (...), l'entreprise est dissoute, est soumise à un régime de liquidation forcée ou fait l'objet d'un retrait d'autorisation pour l'ensemble de ses opérations d'assurance. <AR 1991-02-22/32, art. 19, § 3, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <AR 1994-08-12/54, art. 24, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 3. (Toute décision portant révocation de l'agrément est notifiée à l'entreprise et publiée par extrait au Moniteur belge.) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
(En cas de révocation d'office de l'agrément, l'Office de Contrôle des Assurances peut, s'il estime que la sauvegarde des droits des assurés et des bénéficiaires d'assurances le requiert, faire insérer pendant cinq jours consécutifs, aux frais de l'entreprise concernée, un avis dans les journaux quotidiens qu'il désigne ainsi qu'au Moniteur belge. La date de prise d'effet de la révocation est mentionnée dans cet avis.) <L 1991-07-19/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
(En cas de révocation d'office de l'agrément, la (CBFA) peut, s'il estime que la sauvegarde des droits des assurés et des bénéficiaires d'assurances le requiert, faire insérer pendant cinq jours consécutifs, aux frais de l'entreprise concernée, un avis dans les journaux quotidiens qu'il désigne ainsi qu'au Moniteur belge. La date de prise d'effet de la révocation est mentionnée dans cet avis.) <L 1991-07-19/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
##### Article 44. La renonciation à l'agrément ou la révocation de l'agrément pour une ou plusieurs branches d'assurances emportent interdiction de souscrire de nouveaux contrats dans ces branches.
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Les renseignements et pièces visés à l'alinéa 1er doivent être rédigés dans la langue imposée par la loi ou le décret.
##### Article 66. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> L'Office de Contrôle des Assurances établit une liste de toutes les entreprises d'assurances visées dans le présent chapitre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées pendant l'année, sont publiées au Moniteur belge.
##### Article 68. § 1. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Toute entreprise d'assurances visée à l'article 63 peut effectuer en Belgique des activités en libre prestation de services à condition que les autorités compétentes de son Etat membre d'origine aient fait parvenir à l'Office de Contrôle des Assurances un dossier contenant au moins les informations suivantes :
##### Article 66. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> la (CBFA) établit une liste de toutes les entreprises d'assurances visées dans le présent chapitre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées pendant l'année, sont publiées au Moniteur belge.
##### Article 68. § 1. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Toute entreprise d'assurances visée à l'article 63 peut effectuer en Belgique des activités en libre prestation de services à condition que les autorités compétentes de son Etat membre d'origine aient fait parvenir à la (CBFA) un dossier contenant au moins les informations suivantes :
<AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
1° une attestation indiquant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer;
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Le représentant doit avoir son domicile ou sa résidence en Belgique et posséder une aptitude et une honorabilité professionnelles adaptées à l'exercice de sa mission. Il doit réunir toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation. Il doit disposer de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurances auprès des personnes qui ont subi un préjudice et qui peuvent réclamer une indemnisation, et pour effectuer le paiement qui en découle. Il doit disposer aussi des pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurances devant les tribunaux et les autorités belges en ce qui concerne les demandes précitées ou, si cela est nécessaire, pour la faire représenter.
Le représentant doit également disposer du pouvoir de représenter l'entreprise d'assurances devant les autorités compétentes belges pour ce qui est du contrôle de l'existence et de la validité de contrats relatifs à l'assurance obligatoire de la responsabilite en matière de véhicules automoteurs.
Le représentant doit également disposer du pouvoir de représenter l'entreprise d'assurances devant les autorités compétentes belges pour ce qui est du contrôle de l'existence et de la validité de contrats relatifs à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
Le représentant ne peut se livrer à aucune opération d'assurance directe pour le compte de l'entreprise d'assurances qui l'a désigné.
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- la preuve que le Fonds des accidents du travail a été informé de l'activité envisagée et la preuve qu'une déclaration a été transmise au Fonds des accidents du travail aux termes de laquelle l'entreprise d'assurances constituera, à la première demande du Fonds des accidents du travail, une garantie bancaire telle que visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en vue de la réparation des accidents du travail lorsque l'entreprise d'assurance est restée en défaut; - le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres et qui doit répondre aux conditions suivantes :
Le représentant doit avoir son domicile ou sa residence en Belgique et posséder une aptitude et une honorabilité professionnelles adaptées à l'exercice de sa mission. Il doit réunir toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation. Il doit disposer des pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurance auprès des personnes qui ont subi un prejudice et qui peuvent réclamer une indemnisation, et pour effectuer le paiement qui en découle. Il doit également disposer des pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurances devant les tribunaux et les autorités belges en ce qui concerne les demandes précitées ou, si cela est nécessaire, pour la faire représenter.
Le représentant doit avoir son domicile ou sa résidence en Belgique et posséder une aptitude et une honorabilité professionnelles adaptées à l'exercice de sa mission. Il doit réunir toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation. Il doit disposer des pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurance auprès des personnes qui ont subi un préjudice et qui peuvent réclamer une indemnisation, et pour effectuer le paiement qui en découle. Il doit également disposer des pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurances devant les tribunaux et les autorités belges en ce qui concerne les demandes précitées ou, si cela est nécessaire, pour la faire représenter.
Le représentant doit également disposer du pouvoir de représenter l'entreprise d'assurances devant les autorités compétentes belges pour ce qui est du contrôle de l'existence et de la validité des contrats relatifs à l'assurance sur les accidents du travail.
Le représentant ne peut se livrer a aucune opération d'assurance directe pour le compte de l'entreprise d'assurances qui l'a désigné.
Le représentant ne peut se livrer à aucune opération d'assurance directe pour le compte de l'entreprise d'assurances qui l'a désigné.
La désignation par une entreprise d'assurances d'un représentant aux fins du présent paragraphe ne constitue pas en soi l'ouverture par elle d'une succursale.) <L 2001-08-10/54, art. 6, 019; **En vigueur :** 17-09-2001>
§ 2. L'entreprise peut commencer ses activités à partir de la date certifiée à laquelle elle a été avisée par les autorités compétentes de son Etat membre d'origine de la communication à l'Office de Contrôle des Assurances du dossier visé au § 1er.
§ 2. L'entreprise peut commencer ses activités à partir de la date certifiée à laquelle elle a été avisée par les autorités compétentes de son Etat membre d'origine de la communication à la (CBFA) du dossier visé au § 1er. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 3. Toute modification que l'entreprise entend apporter aux informations visées au § 1er est soumise à la procédure prévue aux §§ 1er et 2.
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##### Article 42. Les entreprises agréées ont la faculté de renoncer à l'agrément pour une, plusieurs ou l'ensemble des branches d'assurances pour lesquelles elles sont agréées.
La renonciation est adressée à l'Office de Contrôle des Assurances.
(L'Office de Contrôle des Assurances constate la renonciation et fixe la date de ses effets.
La renonciation est publiée au Moniteur belge.) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
La renonciation est adressée à la (CBFA). <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
(La (CBFA) constate la renonciation et fixe la date de ses effets. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
La renonciation est publiée au Moniteur belge.) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 82. (Ancien 52) <<inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1er. Lorsque la [CBFA] fixe un délai à une entreprise afin qu'elle se mette en règle avec la loi et les arrêtés et règlements d'exécution de celle-ci, il peut, si l'entreprise reste en défaut, infliger à celle-ci une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 1 000 francs ni excéder 3 % des produits techniques et financiers, le maximum étant de 50 millions de francs, suivant un barème fixé par un règlement de [la CBFA]. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce maximum est porté à 5 % des produits techniques et financiers, sans que le montant puisse excéder 75 millions de francs. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
2006-11-10
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2006-07-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2005-12-30
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
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1997-10-01
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9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1996-01-01
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1994-07-01
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1992-09-30
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1991-08-09
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1991-04-11
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1988-11-14
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1988-01-01
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1975-07-29
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assuran
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