Historique des réformes
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 23-03-2016)
39 versions
· 1975-07-29
2014-11-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2011-08-31
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2011-04-01
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2004-05-28
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2002-12-01
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2001-04-29
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2001-02-06
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1999-10-01
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1998-09-28
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1997-12-28
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1997-10-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1996-01-06
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
Changements du 1996-01-06
@@ -767,3 +767,39 @@
La date d'entrée en vigueur des autres dispositions de la loi sera fixée par le Roi.
Les membres du personnel du Service des Assurances du Ministère des Affaires économiques, sont par voie de détachement, mis à la disposition de l'Office de Contrôle des Assurances jusqu'à la nomination des membres et du personnel de l'Office, sans prejudice des dispositions relatives à la mobilité.
##### Article 80. (ancien 50) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 30; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1er. Toute personne lésée peut obtenir du Fonds commun de garantie la réparation des dommages résultant de lésions corporelles causées par un véhicule automoteur :
1° lorsque le véhicule qui a causé l'accident n'est pas identifié; dans ce cas, le Fonds est substitué à la personne responsable;
2° lorsqu'aucune entreprise d'assurances (...) n'est obligée à ladite réparation en raison soit d'un cas fortuit exonérant le conducteur du véhicule qui a causé l'accident soit du fait que l'obligation d'assurance n'a pas été respectée; <AR 1993-01-08/30, art. 8, § 1, 008; **En vigueur :** 1992-11-20>
3° lorsque, en cas de vol, de violence ou de recel, la responsabilité civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas assurée, conformément à l'exclusion légalement permise;
4° (lorsque l'entreprise d'assurances agréée ou dispensée de l'agrément, débitrice des indemnités, ayant renoncé à l'agrément en Belgique ou y ayant fait l'objet d'une mesure de révocation ou d'une décision d'interdiction d'activité en application de (l'article 71, § 1er, alinéa 3 et § 2), est en défaut d'exécuter ses obligations;) <AR 1993-01-08/30, art. 8, § 2, 008; **En vigueur :** 1992-11-20> <AR 1994-08-12/54, art. 30, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
5° lorsque l'entreprise d'assurances est déclarée en faillite.
L'étendue et les conditions d'octroi de ce droit à réparation sont déterminées par le Roi.
Dans les cas prévus aux 2°, 3°, 4° et 5°, le Roi peut étendre les obligations du Fonds commun de garantie à l'indemnisation des dégâts matériels dans les limites spéciales qu'Il détermine.
§ 2. Dans les cas prévus au § 1er, le Fonds est subrogé, dans la mesure oû il a réparé le dommage, aux droits de la personne lésée contre les personnes responsables et éventuellement contre leurs assureurs.
Lorsque, en application de la loi, une caution est fournie ou un cautionnement est versé, le Fonds est, à l'égard de la caution ou du cautionnement, subrogé dans les droits des personnes lésées qu'il a indemnisées des dommages causés par le véhicule. Il en est de même à l'égard du produit de la vente du véhicule qui a été affecté à la réparation des dommages.
La subrogation ne peut préjudicier aux droits que pourraient faire valoir personnellement des personnes lésées qui seraient en concours avec le Fonds. Ces personnes lésées, à l'exclusion des personnes qui leur seraient subrogées exercent leurs droits par préférence au Fonds.
Toutefois, dans les cas prévus au § 1er, 4° et 5°, le recours du Fonds ne peut être exercé contre la personne responsable que si sont remplies les conditions dans lesquelles un tel recours est permis, par la loi ou le contrat, à l'assureur lui-même. En outre, une franchise peut être fixée par le Roi; dans ce cas, le Fonds peut exercer un recours contre la personne responsable à concurrence de cette franchise.
§ 3. Le jugement rendu sur une contestation née d'un préjudice causé par un véhicule automoteur n'est opposable au Fonds, à la personne responsable ou à la personne lésée que s'ils ont été présents ou appelés à l'instance. Toutefois, le jugement est opposable au Fonds dans les cas prévus au § 1er, 4° et 5°, même s'il n'a pas été présent ou appelé à l'instance.
(Lorsqu'une entreprise d'assurances a renoncé à l'agrément en Belgique ou y a fait l'objet d'une mesure de révocation d'agrément ou d'une décision d'interdiction d'activité en application de (l'article 71, § 1er, alinéa 3 et § 2), le Fonds peut intervenir en tout état de cause dans les actions dirigées contre cette entreprise ou ses assurés.) <AR 1993-01-08/30, art. 8, § 3, 008; **En vigueur :** 1992-11-20> <AR 1994-08-12/54, art. 30, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
Le Fonds peut mettre la personne responsable en cause dans le procès qui lui est intenté par la personne lésée.
§ 4. Lorsque l'action civile en réparation du dommage causé par un véhicule automoteur est intentée devant la juridiction répressive, le Fonds peut être mis en cause par la personne lésée et peut intervenir volontairement dans les mêmes conditions que si l'action était portée devant la juridiction civile, sans cependant que la juridiction répressive puisse statuer sur les droits que le Fonds peut faire valoir contre la personne responsable ou éventuellement contre son assureur.
Le Fonds et la personne responsable peuvent se faire représenter dans les mêmes conditions que la partie civilement responsable.
(§ 5. En cas de litige entre le Fonds et l'entreprise d'assurances agréée ou dispensée de l'agrément, sur le point de savoir qui doit indemniser la victime, le Fonds indemnise celle-ci dans un premier temps. S'il est finalement décidé que l'entreprise d'assurances aurait dû payer tout ou partie de l'indemnisation, elle rembourse au Fonds le montant de l'indemnité, majoré des intérêts légaux. Ces intérêts courent à partir des paiements du Fonds à la victime.) <AR 1993-01-08/30, art. 9, § 4, 008; **En vigueur :** 1992-11-20>
1996-01-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1994-07-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1992-11-20
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1992-09-30
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1991-08-09
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1991-04-11
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1988-11-14
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1988-01-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1975-07-29
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assuran
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