Historique des réformes

9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 23-03-2016)

39 versions · 1975-07-29
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9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
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2004-01-01
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Changements du 2004-01-01

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3° aux organismes de prévoyance des institutions universitaires visées à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires;
4° aux caisses de pension créées pour l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, spécialement l'article 34quinquies inséré par la loi du 27 juin 1969;
4° (aux caisses de pension ayant pour activité la constitution d'une pension complémentaire et/ou le paiement des prestations telle que visée dans la loi-programme du 24 décembre 2002.) <L 2002-12-24/31, art. 67, 023; **En vigueur :** 01-01-2004>
5° aux entreprises ou organismes d'assurances en ce qui concerne leurs opérations relatives à l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par la réglementation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
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##### Article 3. <AR 1991-02-22/32, art. 2, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
(§ 1. Il est interdit à toute entreprise, qu'elle agisse pour compte propre ou pour le compte d'un tiers, de souscrire en qualité d'assureur, ou d'offrir de souscrire des contrats d'assurances (...), si elle n'a pas été préalablement agréée par le Roi. <AR 1994-08-12/54, art. 2, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
(§ 1. Il est interdit à toute entreprise, qu'elle agisse pour compte propre ou pour le compte d'un tiers, de souscrire en qualité d'assureur, ou d'offrir de souscrire des contrats d'assurances (...), si elle n'a pas été préalablement agréée (par l'Office de Contrôle des Assurances). <AR 1994-08-12/54, art. 2, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
(Alinéa 2 supprimé) <AR 1994-08-12/54, art. 2, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
(§ 2.) Il est interdit à tous agents, courtiers ou intermédiaires d'intervenir dans la souscription de contrats d'assurances conclus en contravention avec les dispositions de la présente loi. <AR 1993-01-08/30, art. 1, § 2, 008; **En vigueur :** 1993-05-20>
(§ 3. (Les contrats visés au § 1er relatifs à des risques situés en Belgique et souscrits auprès d'une entreprise non habilitée à exercer cette activité en vertu de la présente loi, sont nuls.) <AR 1994-08-12/54, art. 2, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
Toutefois, si le preneur a souscrit de bonne foi, l'entreprise est tenue de remplir les obligations qu'elle a contractées.) <AR 1993-01-08/30, art. 1, § 3, 008; **En vigueur :** 1993-05-20>
(§ 3. (Les contrats visés au § 1er relatifs à des risques situés en Belgique et souscrits auprès d'une entreprise non habilitée à exercer cette activité en vertu de la présente loi, sont nuls.) <AR 1993-01-08/30, art. 1, § 3, 008; **En vigueur :** 1993-05-20> <AR 1994-08-12/54, art. 2, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 4. <AR 1991-02-22/32, art. 3, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> L'agrément est accordé aux entreprises qui remplissent les conditions fixées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution.
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La décision d'octroi ou de refus d'agrément est notifiée à l'entreprise.
Les arrêtés portant octroi de l'agrément sont publiés par extrait au Moniteur belge.
(Les décisions portant octroi de l'agrément sont publiées par extrait au Moniteur belge.) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
La liste des entreprises agréées est publiée chaque année au Moniteur belge.
##### Article 7. L'entreprise à laquelle l'agrément est refusé, peut introduire un recours auprès du Conseil d'Etat, selon une procédure simplifiée à déterminer par le Roi.
(Alinéa 2 supprimé) <AR 1994-08-12/54, art. 3, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 7. (abrogé) <L 2002-08-02/65, art. 127, 021; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 16. § 1er. Les entreprises d'assurances sont tenues de calculer et de comptabiliser sous le nom de réserves ou provisions techniques les obligations qui leur incombent tant pour l'exécution des contrats d'assurance qu'elles ont souscrits, que pour l'application des dispositions légales ou réglementaires relatives à ces opérations d'assurance.
(Les réserves ou provisions techniques concernent tant les contrats en cours que les contrats échus et non entièrement liquidés, quel que soit le pays où le risque est situé; toutefois, en ce qui concerne les entreprises étrangères établies en Belgique, les présentes dispositions ne visent que les contrats conclus par l'établissement belge.) <AR 1991-02-22/32, art. 5, § 1, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
Le Roi détermine le mode de calcul et le cas échéant le niveau minimum des réserves ou provisions techniques, en ce compris les (réserves au provisions mathématiques de bilan) et les provisions éventuelles pour la participation des assurés dans les bénéfices; en aucun cas, la part incombant aux réassureurs ne peut être déduite des réserves ou provisions techniques. <AR 09-06-1981, art. 3>
Le Roi détermine le mode de calcul et le cas echéant le niveau minimum des réserves ou provisions techniques, en ce compris les (reserves au provisions mathématiques de bilan) et les provisions eventuelles pour la participation des assurés dans les bénéfices; en aucun cas, la part incombant aux réassureurs ne peut être déduite des réserves ou provisions techniques. <AR 09-06-1981, art. 3>
§ 2. Les réserves ou provisions techniques visées au § 1er du présent article, afférentes aux contrats d'assurances et aux obligations dérivant des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux opérations d'assurances, (ainsi que les dettes techniques déterminées par le Roi,) doivent être représentées à tout moment par des actifs équivalents appartenant en pleine propriété à l'entreprise d'assurances et affectés spécialement à la garantie des obligations visées ci-dessus, par gestion distincte. <L 1991-07-19/30, art. 8, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
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Le Roi fixe la nature des valeurs représentatives, les règles pour leur localisation et leur évaluation ainsi que, le cas échéant, les limites dans lesquelles elles sont affectées. (...) <AR 1994-08-12/54, art. 8, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
(Les entreprises belges doivent déposer les valeurs représentatives susceptibles de dépôt sur un compte de dépôt à découvert, soit auprès de la Banque Nationale de Belgique soit auprès d'un établissement de crédit, une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangère agrées par l'autorité chargée du contrôle des établissements de crédit ou du contrôle des sociétés de bourse ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté dans lequel cet établissement de crédit, cette société de bourse ou cette entreprise d'investissement étrangère a son siège social.
(Les entreprises belges doivent déposer les valeurs représentatives susceptibles de dépôt sur un compte de dépôt à découvert, soit auprès de la Banque Nationale de Belgique soit auprès d'un établissement de crédit, une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangère (agrées par la Commission bancaire et financière) ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté dans lequel cet établissement de crédit, cette société de bourse ou cette entreprise d'investissement étrangère a son siège social. <AR 1995-12-22/46, art. 6, 011; **En vigueur :** 01-02-1996>
Les entreprises étrangères doivent déposer les valeurs représentatives susceptibles de dépôt sur un compte de dépôt à découvert soit auprès de la Banque Nationale de Belgique, soit auprès de la succursale belge des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement visés à l'alinéa 4.) <L 1995-04-06/77, art. 158, 010; **En vigueur :** 01-01-1996>
Les entreprises doivent tenir l'inventaire permanent des valeurs représentatives de chaque gestion distincte et en communiquer à l'Office de Contrôle des Assurances la situation au 31 décembre de chaque année, (sans préjudice de l'application de l'article 21, § 1, alinéa 3.) La forme et le contenu de ces divers documents et, le cas échéant, les délais dans lesquels ils doivent être communiqués sont fixés par l'Office de Contrôle des Assurances. <L 1991-07-19/30, art. 8, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
##### Article 19. § 1er. Pour l'établissement et l'application de leurs tarifs, ainsi que pour la rédaction de tous documents relatifs à la conclusion et à l'exécution des contrats d'assurance, les entreprises sont tenues de se conformer aux règles fixées par le Roi en vertu de la présente loi.§ 2. Sont nuls toutes clauses et tous accords relatifs à la conclusion et à l'exécution de contrats d'assurance (visés aux §§ 1er à 3 de l'article 3), qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son exécution. <AR 1991-02-22/32, art. 6, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>§ 3. Sont nuls toutes clauses et tous accords attribuant aux tribunaux étrangers, à l'exclusion du juge belge, compétence pour connaître de toutes contestations relatives aux contrats d'assurance (visés aux §§ 1er à 3 de l'article 3). <AR 1991-02-22/32, art. 6, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>Le recours à l'arbitrage peut être interdit par un règlement de l'Office de Contrôle des Assurances pris conformément à l'article 29.
##### Article 20. (§ 1.) (Les entreprises agréées doivent faire figurer dans toutes propositions et polices relatives à des risques situés en Belgique et en général dans tous documents portés à la connaissance du public en Belgique, la mention suivante : "Entreprise agréée par arrêté(s) royal(aux) du (des) ... pour pratiquer les opérations d'assurance suivantes ...") <AR 1991-02-22/32, art. 7, 1°, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
##### Article 19. <L 1991-07-19/30, art. 10, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> Pour l'établissement et l'application de leurs tarifs et conditions ainsi que de tous documents relatifs à la conclusion et à l'exécution des contrats d'assurances, les entreprises sont tenues de se conformer aux règles fixées par le Roi en vertu de la présente loi.
##### Article 20. (§ 1.) (Les entreprises agréées doivent faire figurer dans toutes propositions et polices relatives à des risques situés en Belgique et en général dans tous documents portés à la connaissance du public en Belgique, la mention suivante : "Entreprise agréée par arrête(s) royal(aux) du (des) ... pour pratiquer les opérations d'assurance suivantes ...") <AR 1991-02-22/32, art. 7, 1°, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
Cette mention doit être suivie de la date de la publication au Moniteur belge du ou des arrêtés cités ainsi que du numéro d'identification attribué par l'Office de Contrôle des Assurances à chaque entreprise agréée.
Il ne peut être fait allusion, dans les documents précités, à l'agrément ou au contrôle exercé sur les entreprises d'assurances autrement que dans les termes indiqués au premier alinéa.
(§ 2. Les entreprises d'assurances étrangères doivent informer le preneur d'assurance, avant la conclusion de tout engagement, du nom du pays où est situé l'établissement avec lequel le contrat est conclu, si cet établissement n'est pas situé en Belgique.
Si des documents sont fournis au preneur d'assurance, l'information visée à l'alinéa précédent doit y figurer.
En outre, le contrat ou tout autre document accordant la couverture doivent indiquer l'adresse de l'établissement qui accorde la couverture ainsi que celle du siège social.) <AR 1991-02-22/32, art. 7, 2°, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
(§ 2. Toutes propositions et polices et en général tous documents portés à la connaissance du public en Belgique par les entreprises d'assurances doivent comprendre les mentions fixées par le Roi.
Il peut également déterminer les informations que les entreprises d'assurances doivent fournir au preneur d'assurances avant la conclusion du contrat et pendant la durée de celui-ci.) <AR 1994-08-12/54, art. 12, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 21. § 1er. (Les entreprises d'assurances doivent conserver les documents relatifs aux contrats souscrits par leur établissement belge, soit au siège social des entreprises belges, soit au siège belge des agences ou succursales des entreprises étrangères, soit en tout autre lieu préalablement agréé par l'Office de Contrôle des Assurances.) <AR 1991-02-22/32, art. 8, § 1, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
Sans préjudice d'autres dispositions légales, l'Office peut fixer, par voie de règlement, le délai de conservation obligatoire des documents précités.
Sans prejudice d'autres dispositions légales, l'Office peut fixer, par voie de règlement, le délai de conservation obligatoire des documents précités.
(Sur simple demande de l'Office, les entreprises d'assurances visées à l'article 2, § 1er sont tenues de fournir tous renseignements et de délivrer tous documents qui sont nécessaires à l'exécution de sa mission. (...) <AR 1991-02-22/32, art. 8, § 2, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <AR 1994-08-12/54, art. 13, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
L'Office peut, au siège des entreprises ou de leurs succursales, agences et bureaux en Belgique, prendre connaissance de tous livres, pièces comptables, prospectus et autres documents, ainsi que procéder à toutes investigations relatives à la situation financière et aux activités de ces entreprises.
L'Office peut, au siège des entreprises ou de leurs succursales, agences et bureaux en Belgique, prendre connaissance de tous livres, pièces comptables, prospectus et autres documents, ainsi que procéder à toutes investigations relatives a la situation financière et aux activites de ces entreprises.
(L'Office peut procéder auprès des succursales des entreprises belges établies dans un autre Etat membre, moyennant l'information préalable des autorités compétentes de cet Etat, aux inspections visées à l'alinéa 4. Il peut, de même, demander aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, de procéder pour son compte à ces inspections.) <AR 1994-08-12/54, art. 13, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
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- le contrôle visé au § 1er peut également, dans le cadre de conventions internationales, être étendu aux succursales et filiales d'assurances établies à l'étranger, d'entreprises d'assurances de droit belge. L'Office de Contrôle des Assurances peut, pour l'application du présent alinéa, conclure des accords avec les autorités de contrôle étrangères.
Cette extension, qui doit faire l'objet d'une décision motivée, ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière de l'entreprise d'assurances contrôlée ainsi que du respect par cette entreprise des engagements qu'elle a contractés à l'égard des assurés ou bénéficiaires des contrats d'assurances.
Cette décision d'extension est susceptible de recours auprès du Ministre. Le recours est introduit dans les trois jours ouvrables suivant la notification. Le Ministre se prononce dans les quinze jours. Le recours est suspensif. La décision de l'Office, le recours auprès du Ministre et la décision du Ministre prise sur recours sont notifiés par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.) <L 1991-07-19/30, art. 11, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
§ 2. Le Roi désigne les agents de l'Office qui, en qualité d'officiers de police judiciaire et sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire à compétence générale, sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en exécution de celle-ci.
Ils prêtent serment entre les mains du procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles. Ils exercent leurs fonctions sur toute l'étendue du territoire du Royaume. Les procès-verbaux qu'ils dressent font foi jusqu'à preuve du contraire et sont notifiés au contrevenant dans les huit jours de leur date.
Ces agents peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, être assistés d'experts désignés par l'Office de Contrôle.
Cette extension, qui doit faire l'objet d'une décision motivée, ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière de l'entreprise d'assurances contrôlée ainsi que du respect par cette entreprise des engagements qu'elle a contractés à l'égard des assurés ou bénéficiaires des contrats d'assurances.) <L 1991-07-19/30, art. 11, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
(alinéa 3 abrogé) <L 2002-08-02/65, art. 127, 021; **En vigueur :** indéterminée >
§ 2. (abrogé) <L 2002-08-02/65, art. 127, 021; **En vigueur :** indéterminée >
§ 3. (...) <AR 1994-08-12/54, art. 13 , 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
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§ 4. (...) <AR 1994-08-12/54, art. 13, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 22. § 1er. Les entreprises belges d'assurances communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances au moins trois semaines avant la réunion de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de decision de l'entreprise, les projets de (comptes annuels) et de modifications aux statuts, ainsi que les décisions qu'elles se proposent de prendre lors de cette réunion et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les contrats en général (...). <L 1991-07-19/30, art. 13, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
##### Article 22. § 1er. Les entreprises belges d'assurances communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances au moins trois semaines avant la réunion de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision de l'entreprise, les projets de (comptes annuels) et de modifications aux statuts, ainsi que les décisions qu'elles se proposent de prendre lors de cette réunion et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les contrats en général (...). <L 1991-07-19/30, art. 13, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
L'Office peut exiger que les observations qu'il formule concernant ces projets soient portées à la connaissance de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision de l'entreprise.
Ces observations et les réponses qui y sont apportées, doivent figurer au procès-verbal.
§ 2. Les entreprises belges et étrangères communiquent à l'Office de Controle des Assurances dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale ou, à son défaut, par l'organe de décision, les modifications aux statuts ainsi que les décisions qui peuvent avoir une incidence sur les contrats (...). <AR 1991-02-22/32, art. 9, § 1, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
(Les dispositions des statuts des associations d'assurances mutuelles relatives aux critères visés à l'article 15bis, § 1er, 1°, a) et b) ne peuvent etre modifiées qu'après que l'Office de Contrôle des Assurances a déclaré ne pas s'opposer à la modification.) <AR 1994-08-12/54, art. 16, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
§ 2. Les entreprises belges et étrangères communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale ou, a son défaut, par l'organe de décision, les modifications aux statuts ainsi que les décisions qui peuvent avoir une incidence sur les contrats (...). <AR 1991-02-22/32, art. 9, § 1, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
L'Office de Contrôle des Assurances s'oppose, dans le délai maximum d'un mois à partir de la date où il en a eu connaissance, à l'exécution en Belgique de toutes décisions ou modifications visées à l'alinéa précédent, qui violeraient les dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution.
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Les entreprises étrangères établies en Belgique communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances, au plus tard le 30 juin de chaque année, (leurs comptes annuels) afférents à l'ensemble de leur activité en Belgique et relatifs à la dernière année civile écoulée. <L 1991-07-19/30, art. 13, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
(Si les entreprises visées dans le présent paragraphe souscrivent des contrats relatifs à des risques situés à l'étranger, elles fournissent pour ces opérations à l'Office de Contrôle des Assurances, au plus tard le 30 juin de chaque année, le montant des primes émises par pays et par groupe de branches définies par le Roi ou un compte d'exploitation technique par groupe de branches, dans les conditions fixées par le Roi.) <AR 1991-02-22/32, art. 9, § 3, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
(§ 4. ((Les entreprises belges qui entendent souscrire des contrats relatifs à des risques situés à l'étranger sont tenues d'en informer au préalable l'Office de Contrôle des Assurances, en indiquant le pays sur le territoire duquel elles comptent exercer cette activité et la nature des risques qu'elles se proposent de couvrir.
(Si les entreprises visées dans le présent paragraphe souscrivent des contrats relatifs à des risques situes à l'étranger, elles fournissent pour ces opérations à l'Office de Contrôle des Assurances, au plus tard le 30 juin de chaque année, le montant des primes émises par pays et par groupe de branches définies par le Roi ou un compte d'exploitation technique par groupe de branches, dans les conditions fixées par le Roi.) <AR 1991-02-22/32, art. 9, § 3, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
(§ 4. ((Les entreprises belges qui entendent souscrire des contrats relatifs à des risques (situés en dehors de la Communauté) sont tenues d'en informer au préalable l'Office de Contrôle des Assurances, en indiquant le pays sur le territoire duquel elles comptent exercer cette activité et la nature des risques qu'elles se proposent de couvrir. <AR 1994-08-12/54, art. 16, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
Les entreprises étrangères établies en Belgique doivent fournir les mêmes informations lorsqu'elles entendent souscrire des contrats relatifs à des risques situés à l'étranger à partir de la Belgique.)) <AR 1993-01-08/30, art. 2, 008; **En vigueur :** 1992-11-20>
Le Roi peut déterminer les indications ou justifications qui doivent être fournies à cette fin.
Si des certificats de solvabilité ou de branches sont requis en vertu d'une obligation découlant d'un traité ou accord international, ils sont delivrés par l'Office de Contrôle des Assurances.
Toute décision de refus de certificat doit être motivée de facon précise et notifiée a l'entreprise intéressée.) <AR 1991-02-22/32, art. 9, § 4, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
##### Article 23. Sauf application de l'article 22, toutes modifications à l'organisation financière ou administrative, notamment celles qui concernent les éléments visés à l'article 5, alinéa 2, 2°, 3° et 4°, doivent être communiquées à l'Office de Contrôle des Assurances dans le délai d'un mois.
Si des certificats de solvabilité ou de branches sont requis en vertu d'une obligation découlant d'un traité ou accord international, ils sont délivrés par l'Office de Contrôle des Assurances.
Toute décision de refus de certificat doit être motivée de facon précise et notifiée à l'entreprise intéressée.) <AR 1991-02-22/32, art. 9, § 4, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
##### Article 23. Sauf application de l'article 22, toutes modifications à l'organisation financière ou administrative, notamment celles qui concernent les éléments visés à l'(article 5, alinéa 2, 2° à 4°), doivent être communiquées à l'Office de Contrôle des Assurances dans le délai d'un mois. <AR 1997-05-06/46, art. 5, 013; **En vigueur :** 06-08-1997>
(Sauf application de l'article 22, toutes modifications aux conditions d'exploitation, notamment celles qui concernent les conditions visées à l'article 5, alinéa 2, 5° doivent être communiquées à l'Office de Contrôle des Assurances.) <L 1991-07-19/30, art. 14, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
(alinéas 3 à 6 abrogés) <L 1991-07-19/30, art. 14, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
##### Article 24. Sauf en ce qui concerne les paiements qui doivent être effectués à l'étranger en exécution de contrats d'assurance ou de réassurance souscrits en Belgique, tout projet de transfert à l'étranger de sommes ou de valeurs quelconques par l'agence ou la succursale belge d'une entreprise étrangère, doit être signalé à l'Office de Contrôle des Assurances au moins quinze jours avant la réalisation de l'opération. L'Office peut s'opposer au transfert s'il estime que la situation financière de l'agence ou de la succursale en Belgique n'est pas satisfaisante.
##### Article 25. <L 1991-07-19/30, art. 16, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> Toute cession totale ou partielle entre deux entreprises des droits et obligations résultant de contrats d'assurances échus ou en cours et des valeurs représentatives des réserves ou provisions techniques y afférentes, n'a d'effet que moyennant l'approbation préalable de l'Office de Contrôle des Assurances.
Le Roi fixe les conditions dans lesquelles la cession peut être approuvée.
L'entreprise cédante devra porter à la connaissance de tous les assurés concernés la date de la cession et les effets de celle-ci sur leurs droits et obligations.
La décision par laquelle l'Office approuve la cession doit faire l'objet d'une publication au Moniteur belge.
La cession approuvée par l'Office est réalisée valablement à l'égard de tous les assurés et de tous tiers intéressés.
Les preneurs d'assurances ont la faculté de résilier leur contrat dans un délai de nonante jours à partir de la notification visée à l'alinéa 3 du présent article.
(Les dispositions des alinéas 3 et 6 ne s'appliquent pas aux fusions, absorptions et scissions d'entreprises, ni aux cessions effectuées dans le cadre d'un apport de la généralité des biens ou d'une branche d'activité. La disposition du sixième alinéa ne s'applique pas non plus aux autres cessions entre entreprises qui font partie d'un même ensemble consolidé.) <L 1992-08-04/31, art. 57, §1, 006; **En vigueur :** 1992-09-30 voir AR 1992-09-18/32>
##### Article 24. Sauf en ce qui concerne les paiements qui doivent être effectués à l'étranger en exécution de contrats d'assurance ou de réassurance (...), tout projet de transfert à l'étranger de sommes ou de valeurs quelconques par l'agence ou la succursale belge d'une entreprise étrangère, doit être signalé à l'Office de Contrôle des Assurances au moins quinze jours avant la réalisation de l'opération. L'Office peut s'opposer au transfert s'il estime que la situation financière de l'agence ou de la succursale en Belgique n'est pas satisfaisante. <AR 1991-02-22/32, art. 11, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
##### Article 25. (...) <AR 1994-08-12/54, art. 18, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 26. (§ 1er. Si une entreprise d'assurances ne se conforme pas aux dispositions de l'article 16, l'Office de Contrôle des Assurances peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs; il informe de son intention les autorités des Etats membres où les risques sont situés.
L'Office de Contrôle des Assurances peut, en outre, prendre toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des preneurs d'assurances, des assurés et des bénéficiaires) <AR 1994-08-12/54, art. 19, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
L'Office de Contrôle des Assurances peut, en outre, prendre toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des preneurs d'assurances, des assurés et des bénéficiaires.) <AR 1994-08-12/54, art. 19, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
§ 2. En vue du rétablissement de la situation financière d'une entreprise dont la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau prescrit en vertu de l'article 15, § 1er ou § 3, l'Office de Contrôle des Assurances exige qu'un plan de redressement lui soit soumis pour approbation dans le délai qu'il indiquera.
Au besoin, il impose un plan; celui-ci peut prévoir une réduction des frais généraux de toute nature, en ce compris les frais d'acquisition des contrats (et également un relèvement de la tarification applicable aux contrats en cours à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision à l'entreprise, sans préjudice du droit à la résiliation du preneur;) en matière d'assurance sur la vie, il peut aussi prescrire que pendant un délai déterminé, aucun rachat, ni prêt ou avance sur police ne pourra être effectué sans l'autorisation expresse de l'Office dans chaque cas; il peut enfin prescrire l'offre en vente et la réalisation de tout ou partie du portefeuille. (L'entreprise peut introduire contre la décision imposant le relèvement de la tarification le recours au Conseil d'Etat visé à l'article 7. Le recours n'est pas suspensif.) <L 1991-07-19/30, art. 17, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
(alinéa 2 abrogé) <L 2002-08-02/65, art. 127, 021; **En vigueur :** indéterminée >
(Dans la circonstance exceptionnelle où l'Office de Contrôle des Assurances est d'avis que la situation financière de l'entreprise d'assurances va se détériorer davantage, il peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs. Il informe les autorités compétentes des Etats membres où les risques sont situés des mesures prises.) <AR 1994-08-12/54, art. 19, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
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§ 3. Le Roi peut, pour assurer l'exécution de traités et accords internationaux, prescrire en ce qui concerne les entreprises étrangères visées par ces traités et accords, des modalités d'application différentes du présent article.
§ 4. (Lorsque l'Office de Contrôle des Assurances constate qu'une entreprise belge ou une entreprise étrangère établie en Belgique ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière n'offre pas des garanties suffisantes pour la bonne fin de ses engagements, ou que son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présente des lacunes graves, il fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, l'Office de Contrôle des Assurances peut :
§ 4. (Lorsque l'Office de Contrôle des Assurances constate qu'une entreprise belge ou une entreprise étrangère établie en Belgique ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financiere n'offre pas des garanties suffisantes pour la bonne fin de ses engagements, ou que son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présente des lacunes graves, il fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. Si au terme de ce délai, il n'a pas été remedié à la situation, l'Office de Contrôle des Assurances peut :
1° désigner un commissaire spécial;
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3° transférer tout ou partie du portefeuille de contrats à une entreprise qui accepte la cession, conformément (au chapitre Vquater) <AR 1994-08-12/54, art. 19, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
4° imposer le remplacement des gérants, administrateurs ou mandataires généraux d'une entreprise belge ou d'une entreprise étrangère établie en Belgique, dans un délai qu'il fixe et, à défaut d'exécution dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes de gestion de l'entreprise un gérant provisoire qui dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer l'entreprise.
La rémunération du gérant provisoire est fixée par l'Office et supportée par l'entreprise concernée.
4° imposer le remplacement des gérants, administrateurs ou mandataires généraux d'une entreprise belge ou d'une entreprise étrangère etablie en Belgique, dans un délai qu'il fixe et, à défaut d'exécution dans ce délai, substituer a l'ensemble des organes de gestion de l'entreprise un gérant provisoire qui dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer l'entreprise.
(alinéa 2 abrogé) <L 2002-08-02/65, art. 127, 021; **En vigueur :** indéterminée >
L'Office peut à tout moment révoquer et remplacer le gérant provisoire, soit d'office, soit à la demande de l'entreprise, lorsque le gestion de l'intéressé ne présente plus les garanties suffisantes.
Les décisions de l'Office visées au 2°, 3° et 4° sont susceptibles de recours auprès du Ministre. Le recours doit être introduit par l'entreprise dans les quinze jours de la notification de la décision de l'Office; il est notifié, par lettre recommandée à la poste, à la fois au Ministre et à l'Office; il n'est pas suspensif. La décision du Ministre doit être motivée et notifiée à l'entreprise par lettre recommandée à la poste.) <L 1991-07-19/30, art. 17, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
##### Article 28. (Les administrateurs, gérants ou mandataires généraux d'entreprises d'assurances) sont responsables envers les assurés ou tous tiers bénéficiaires de contrats d'assurance, de tous dommages résultant de la violation des obligations imposées aux entreprises d'assurances par la présente loi et par les règlements pris pour son exécution. <AR 1991-02-22/32, art. 14, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
Les décisions de l'Office visées au 2°, 3° et 4° sont susceptibles de recours auprès du Ministre. Le recours doit être introduit par l'entreprise dans les quinze jours de la notification de la décision de l'Office; il est notifié, par lettre recommandee à la poste, à la fois au Ministre et à l'Office; il n'est pas suspensif. La décision du Ministre doit être motivée et notifiée à l'entreprise par lettre recommandée à la poste.) <L 1991-07-19/30, art. 17, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
##### Article 28. <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 20; **En vigueur :** 01-07-1994> Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel une entreprise d'assurances de droit belge à établi une succursale ou effectue des activités en libre prestation de services, avertissent l'Office de Contrôle des Assurances que cette entreprise a enfreint des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat membre, sous le contrôle de ces autorités, l'Office de Contrôle des Assurances prend, dans les plus brefs délais, les mesures les plus appropriées parmi celles prévues aux articles 26 et 27 pour que l'entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière. Il en avise les autorités précitées.
##### Article 28bis. (ancien 28) <NOTE : l'ancien art. 28bis est supprimé> <AR 1994-08-12/54, art. 20 et 21, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> (Les administrateurs, gérants ou mandataires généraux d'entreprises d'assurances) sont responsables envers les assurés ou tous tiers bénéficiaires de contrats d'assurance, de tous dommages résultant de la violation des obligations imposées aux entreprises d'assurances par la presente loi et par les règlements pris pour son exécution. <AR 1991-02-22/32, art. 14, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
Ils ne sont déchargés de cette responsabilité quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part que si aucune faute ne leur est imputable et si l'on ne peut leur reprocher de n'avoir pas mis en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour empêcher ou limiter le dommage.
Lorsque plusieurs personnes sont, conformément aux alinéas précédents, responsables d'un même dommage, la solidarité peut être invoquée.
##### Article 28bis. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 15, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> Lorsqu'une entreprise étrangère fait des opérations d'assurances en Belgique a partir d'un établissement situé à l'étranger et qu'elle ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables en Belgique, l'Office de Contrôle des Assurances enjoint à cet etablissement de mettre fin à cette situation irrégulière.
Si celui-ci passe outre à l'injonction mentionnée à l'alinéa précédent, l'Office en informe les autorités de contrôle du pays du siège social et de l'établissement concerné, afin qu'elles prennent toutes mesures appropriées afin d'obliger l'établissement à mettre fin à cette situation irrégulière.
Si, en dépit des mesures prises par ces autorités ou parce que ces mesures apparaissent insuffisantes ou font défaut dans le pays concerné, l'établissement persiste à enfreindre les règles qui lui sont applicables en Belgique, l'Office peut, après en avoir informé les autorités de contrôle du pays de l'établissement concerné, sans préjudice de l'application de l'article 43, § 2 et du chapitre VII de la présente loi, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités et, si les circonstances l'exigent, interdire à cet établissement de continuer à conclure des contrats d'assurances relatifs à des risques situés en Belgique.
Cette decision d'interdiction doit être motivée et notifiée à l'établissement concerné ainsi qu'au siège social.
En outre, l'Office peut faire procéder, aux frais de l'entreprise, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'il détermine.
L'entreprise peut former un recours contre l'interdiction, conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente loi. Le recours n'est pas suspensif.
Lorsque plusieurs personnes sont, conformément aux alinéas précedents, responsables d'un même dommage, la solidarite peut être invoquée.
### CHAPITRE IIIBIS. - LOI APPLICABLE AUX CONTRATS D'ASSURANCE RELEVANT DU GROUPE D'ACTIVITES " NON-VIE ". <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
### CHAPITRE III. _ DE L'EXERCICE DE L'ACTIVITE D'ASSURANCES.
##### Article 28ter. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> § 1. (Nonobstant toute clause contraire, lorsque le contrat est relatif à des risques situés en Belgique et que le preneur d'assurance y a sa résidence habituelle ou son administration centrale, la loi applicable est la loi belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le contrat est relatif à des risques situés en Belgique et que le preneur n'y a pas sa résidence habituelle ou son administration centrale, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi belge, soit la loi du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale.) <AR 1993-01-08/30, art. 4, 008; **En vigueur :** 1992-11-20>
§ 2. (Lorsque le contrat est relatif à des risques situés dans un Etat membre des Communautés européennes, autre que la Belgique et que les parties n'ont pas choisi la loi applicable, le contrat est régi par la loi de l'Etat membre où le risque est situé.) <AR 1993-01-08/30, art. 4, 008; **En vigueur :** 1992-11-20>
§ 3. Lorsque le preneur d'assurance exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités situés en Belgique et dans un ou plusieurs autres Etats membres des Communautés européennes, les parties au contrat peuvent choisir les lois des Etats membres où ces risques sont situés ou celle du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale.
§ 4. Nonobstant les (§ 1er, alinéa 2, §§ 2 et 3), lorsque les Etats membres vises dans ces paragraphes accordent une plus grande liberté de choix de la loi applicable au contrat, les parties peuvent se prévaloir de cette liberté. <AR 1994-08-12/54, art. 22, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
§ 5. Nonobstant les § 1er, 2 et 3, lorsque le contrat est relatif à des risques situés en Belgique mais que ces risques sont limités à des sinistres qui peuvent survenir dans un autre Etat membre de la Communauté, les parties au contrat peuvent choisir la loi de cet Etat.
§ 6. Pour les grands risques tels qu'ils sont définis par le Roi, les parties au contrat ont le libre choix de la loi applicable.
En ce cas, le choix par les parties d'une loi autre que la loi belge ne peut, lorsque tous les éléments du contrat sont localisés au moment de ce choix sur le territoire de la Belgique, porter atteinte aux dispositions impératives du droit belge.
§ 7. Le choix visé aux (§ 1er, alinéa 2, et §§ 2 à 6) doit être exprès ou résulter de facon certaine des clauses du contrat ou des circonstances de la cause. Si tel n'est pas le cas ou si aucun choix n'a été fait, le contrat est régi par la loi de celui, parmi les pays qui entrent en ligne de compte aux termes des (§ 1er, alinéa 2, et §§ 2 à 6), avec lequel il presente les liens les plus étroits. <AR 1994-08-12/54, art. 22, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
Si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre des pays qui entrent en ligne de compte conformément aux paragraphes précités, il pourra être fait application à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays.
Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où le risque est situé.
§ 8. Lorsqu'un Etat comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un Etat aux fins d'identifier la loi applicable en vertu du présent chapitre.
##### Article 28quater. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> § 1. Si le juge belge est saisi, les dispositions de l'article 28ter ne peuvent porter atteinte à l'application des règles de la loi belge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat.
Il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de l'Etat membre où le risque est situé ou d'un Etat membre qui impose l'obligation d'assurance, si, et dans la mesure où, selon le droit de cet Etat, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
§ 2. Les dispositions impératives du droit belge sont applicables quelle que soit la loi choisie par les parties lorsque le risque est situé en Belgique ou lorsque la Belgique impose l'obligation d'assurance.
§ 3. Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plus d'un Etat membre, le contrat est considéré, pour l'application du présent article, comme comportant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait qu'à un seul Etat membre.
### CHAPITRE VII. _ DES SANCTIONS.
##### Article 28quinquies. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> Lorsqu'en cas d'assurance obligatoire, il y a contradiction entre la loi de l'Etat membre où le risque est situé et celle de l'Etat membre qui impose l'obligation de souscrire une assurance, cette dernière prévaut.
##### Article 28sexies. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> Les contrats destinés à satisfaire à une obligation d'assurance imposée par la loi belge sont régis par la loi belge.
Lorsque le contrat d'assurance fournit la couverture dans plusieurs Etats membres dont l'un au moins impose une obligation de souscrire une assurance, le contrat est considéré, pour l'application du présent article, comme comportant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait qu'à un seul Etat membre.
##### Article 28septies. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> Si l'entreprise d'assurances doit, en vertu de la loi belge qui impose l'obligation d'assurance, déclarer toute cessation de garantie aux autorités, cette cessation n'est opposable aux tiers lesés que dans les conditions prévues par la loi belge.
##### Article 28octies. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux contrats en cours.
##### Article 30. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 38. Dans toutes sociétés anonymes ou coopératives d'assurances belges, un des commissaires au moins doit être désigné par l'assemblée générale statutaire des actionnaires ou des associés parmi ceux des membres de l'Institut des Reviseurs d'entreprises créé par la loi du 22 juillet 1953, qui auront été agréés par l'Office de Contrôle des Assurances. (...) <L 1991-07-19/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
Ce commissaire portera le titre de commissaire agréé.
Les entreprises belges constituées sous la forme d'associations d'assurance mutuelle ou d'associations sans but lucratif sont tenues de désigner un commissaire agréé choisi parmi les personnes ci-dessus visées (...). <L 1991-07-19/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
Les entreprises étrangères d'assurances établies en Belgique sont tenues de désigner pour la gestion distincte de leurs opérations en Belgique, un commissaire agréé choisi parmi les personnes ci-dessus visées. (...) <L 1991-07-19/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
(Les commissaires agréés sont désignés pour un terme de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Un commissaire agréé ne peut être révoqué en cours de mandat que pour juste motif.) <L 1991-07-19/3022, art. , 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
Les entreprises font connaître à l'Office les nom, prénoms et adresse de celui des commissaires désigné en application des présentes dispositions.
En dehors de sa rémunération, le commissaire agréé ne peut recevoir aucun avantage sous quelque forme que ce soit.
(En cas de renonciation au mandat ou de révocation de celui-ci ou en cas de décès du commissaire agréé, l'entreprise prend les mesures nécessaires afin de confier les fonctions à un successeur dans les trois mois.) <L 1991-07-19/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
##### Article 43. § 1er. L'agrément accordé aux entreprises belges d'assurances peut être révoqué dans les conditions et formes suivantes :
1° L'agrément est révoqué (par décision motivée de l'Office de Contrôle des Assurances), lorsque l'entreprise : <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
a) (a) ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ou si elle ne satisfait plus aux conditions d'accès;) <AR 1994-08-12/54, art. 24, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
b) manque gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution, notamment en ce qui concerne la constitution et la représentation des provisions ou réserves techniques visées à l'article 16;
c) n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement visés à l'article 26.
La révocation peut être prononcée pour l'ensemble des branches d'assurances pratiques ou pour une ou plusieurs d'entre elles.
2° L'agrément est révoqué d'office en cas de faillite ou de dissolution d'une entreprise.
Cette révocation vaut pour l'ensemble des branches d'assurances pratiquées.
§ 2. L'agrément accordé aux entreprises étrangères d'assurances peut être révoqué dans les conditions et formes suivantes :
1° L'agrément est révoqué (par décision motivée de l'Office de Contrôle des Assurances) : <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
a) lorsque l'entreprise se trouve dans les conditions visées au § 1er;
b) lorsque l'agrément lui est retiré dans le pays où l'entreprise a son siège social (...). <AR 1994-08-12/54, art. 24, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
2° L'agrément peut être révoqué (par décision motivée de l'Office de Contrôle des Assurances) : <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
a) lorsque les autorités du pays d'origine de l'entreprise retirent aux entreprises belges le bénéfice d'un traitement équivalent;
b) lorsque les statuts de l'entreprise ne limitent plus son objet conformément aux articles 9 et 12;
c) lorsque le développement des opérations non conformes est de nature à compromettre sa situation ou à entraver l'exercice du contrôle.
L'agrément peut être de plus révoqué si les autorités (du pays du siège social (...) de l'entreprise) mettent des conditions à la libre disposition des capitaux lui appartenant en Belgique, s'opposent au transfert des capitaux ou réglementent ce transfert de manière à empêcher l'entreprise d'exécuter ses engagements en Belgique. <AR 1991-02-22/32, art. 19, § 2, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <AR 1994-08-12/54, art. 24, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
3° L'agrément est révoqué d'office lorsque, (dans le pays du siège social (...), l'entreprise est dissoute, est soumise à un régime de liquidation forcée ou fait l'objet d'un retrait d'autorisation pour l'ensemble de ses opérations d'assurance. <AR 1991-02-22/32, art. 19, § 3, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <AR 1994-08-12/54, art. 24, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
§ 3. (Toute décision portant révocation de l'agrément est notifiée à l'entreprise et publiée par extrait au Moniteur belge.) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
(En cas de révocation d'office de l'agrément, l'Office de Contrôle des Assurances peut, s'il estime que la sauvegarde des droits des assurés et des bénéficiaires d'assurances le requiert, faire insérer pendant cinq jours consécutifs, aux frais de l'entreprise concernée, un avis dans les journaux quotidiens qu'il désigne ainsi qu'au Moniteur belge. La date de prise d'effet de la révocation est mentionnée dans cet avis.) <L 1991-07-19/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
##### Article 44. La renonciation à l'agrément ou la révocation de l'agrément pour une ou plusieurs branches d'assurances emportent interdiction de souscrire de nouveaux contrats dans ces branches.
(L'Office de Contrôle des Assurances informe les autorités compétentes des Etats membres où l'entreprise d'assurances exerce des opérations d'assurances, soit par la voie d'une succursale, soit en libre prestation de services, de la renonciation ou de la révocation de l'agrément. Il leur demande de prendre les mesures appropriées pour empécher l'entreprise d'assurances de souscrire de nouveaux contrats d'assurances sur leur territoire.
L'Office de Contrôle des Assurances peut imposer, le cas échéant, avec le concours de ces autorités compétentes, toutes mesures propres à sauvegarder les droits des preneurs d'assurances, des assurés et des bénéficiaires d'assurances. Il peut notamment imposer la cession des droits et obligations découlant des contrats d'assurances, échus ou en cours, ainsi que des valeurs représentatives affectées à la garantie de ces obligations ou mettre fin aux contrats en cours selon les modalités et dans le délai qu'il détermine.) <AR 1994-08-12/54, art. 24, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
Les entreprises visées par la présente disposition restent soumises aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d'exécution jusqu'à ce que soient liquidés tous leurs contrats d'assurance (...), ainsi que tous les engagements y afférents. <AR 1991-02-22/32, art. 20, § 2, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
##### Article 5. (Toute requête aux fins d'agrément est adressée dans les formes et conditions fixées par le Roi à l'Office de Contrôle des Assurances.) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
La requête doit être accompagnée des renseignements et documents suivants :
1° les statuts, en indiquant le cas échéant la date de leur publication aux annexes au Moniteur belge;
2° les nom, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrations et des personnes chargées de la gestion de l'entreprise (et les pouvoirs de ces dernières); <L 1991-07-19/30, art. 2, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
3° (en ce qui concerne les sociétés de droit belge, l'identité, le domicile ou la résidence des actionnaires directs ou indirects ou associés, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée telle que définie à l'article 23bis, § 4, le pourcentage de cette participation et si le capital social n'est pas entièrement versé, l'identité, le domicile ou la résidence des actionnaires ou associés avec l'indication du montant non libéré de leurs actions ou de leurs parts;
3°bis en ce qui concerne les associations de droit belge, l'identité, le domicile ou la résidence des membres, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée telle que définie à l'article 23bis, § 4 et le pourcentage de cette participation;) <L 1991-07-19/30, art. 2, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
(3°ter en ce qui concerne les entreprises d'assurances de droit belge, des éléments suffisamment détaillés sur les liens étroits qui existent entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales;) <AR 1997-05-06/46, art. 2, 013; **En vigueur :** 06-08-1997>
4° si le siège social de l'entreprise requérante n'est pas établi en Belgique, la preuve que cette entreprise est autorisée à pratiquer dans le pays de ce siège, les opérations d'assurance faisant l'objet de la requête ou les raisons pour lesquelles elle n'y est pas autorisée;
5° le programme d'activité, comportant tous les éléments techniques et financiers relatifs à la réalisation des opérations projetées, ainsi qu'à l'installation des services administratifs et du réseau de production;
6° la preuve que le fonds de garantie minimum visé à l'article 15 est constitué et que le cautionnement, lorsqu'il est requis en application de ce même article, a été déposé;
7° les autres renseignements et documents déterminés par le Roi.
##### Article 8. <AR 1997-05-06/46, art. 3, 013; **En vigueur :** 06-08-1997> § 1er. L'agrément ne peut être accordé aux entreprises d'assurances de droit belge que :
- si l'administration centrale est située en Belgique;
- si les actionnaires, associés ou membres qui détiennent une participation qualifiée au sens de l'article 23bis, § 4, présentent, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente, la qualité nécessaire;
- si les liens étroits qui existent entre l'entreprise d'assurances et d'autres personnes physiques ou morales, n'entravent pas le bon exercice de la mission de surveillance de l'Office de Contrôle des Assurances sur l'entreprise d'assurances;
- si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas membre de la Communauté et dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'entreprise d'assurances a des liens étroits, ou des difficultés tenant à l'application de ces dispositions, n'entravent pas le bon exercice de la mission de surveillance de l'Office de Contrôle des Assurances sur l'entreprise d'assurances.
§ 2. En outre, l'agrément ne peut être accordé aux entreprises d'assurances de droit belge et aux entreprises d'assurances de droit étranger que :
- si les moyens techniques et financiers qu'elles se proposent de mettre en oeuvre, compte tenu de la réassurance cédée, sont en adéquation avec leur programme d'activité;
- si elles satisfont aux autres conditions et règles fixées par ou en vertu de la présente loi.
##### Article 9. § 1er. Les entreprises privées d'assurances de droit belge doivent être constituées sous forme de sociétés par actions ou de sociétés coopératives ou d'associations d'assurances mutuelles; leur objet social doit être limité aux opérations d'assurance, de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs de retraite, ainsi qu'aux opérations qui en découlent directement. Elles doivent écarter de leurs statuts toute disposition préjudiciable aux assurés, aux contractants et aux bénéficiaires d'assurances.
(Par dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises d'assurances qui effectuent les opérations visées par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et par la loi précitée du 3 juillet 1967 ou les opérations visées par l'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, peuvent être constituées sous la forme de caisses communes. Dans ce cas, pour l'application de la présente loi, de ses arrêtés et règlements d'exécution, ces caisses sont considérées comme des associations d'assurances mutuelles.) <L 2001-08-10/54, art. 4, 019; **En vigueur :** 17-09-2001>
§ 2. (Les institutions visées à l'article 2, § 3, 4° et 6°), sont considérées pour l'application de la présente loi comme des entreprises d'assurances et, par dérogation au § 1er du présent article, peuvent être agréées sous forme d'association sans but lucratif ou d'association d'assurances mutuelles, si elles remplissent les conditions fixées par le Roi. <L 2002-12-24/31, art. 68, 023; **En vigueur :** 01-01-2004>
(Les institutions de prévoyance créées au sein d'une entreprise privée ou d'une personne morale de droit public soumise à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, disposeront d'un délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté royal, visé à l'article 2, § 3, 6°, dernier alinéa, pour adapter leur statut juridique.) <L 1997-12-12/32, art. 8, 014; **En vigueur :** 28-12-1997>
##### Article 10. Toute entreprise belge d'assurances constituée sous une des formes visées aux §§ 1er et 2 de l'article 9, est soumise aux obligations qui incombent aux sociétés anonymes (en vertu des articles 58, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 89, 98, 100, 101, 102, 173, 179, 195, 342, 513, 644 et 874 du code des sociétés) <AR 2001-01-30/30, art. 224, 017; **En vigueur :** 06-02-2001>
(Les dispositions de l'alinéa précédent ne portent pas atteinte au caractère civil des associations d'assurances mutuelles.) <L 1991-07-19/30, art. 6, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
##### Article 12. § 1er. Les entreprises étrangères d'assurances doivent présenter des statuts, une organisation technique et une situation financière tels qu'elles offrent des garanties équivalentes à celles qui sont exigées des entreprises belges.
L'agrément peut être refusé lorsque leurs statuts autorisent une activité autre que celles visées à l'article 9 pour les entreprises belges.
§ 2. En ce qui concerne les garanties financières, le Roi fixe les règles d'équivalence visées au § 1er.
§ 3. Les entreprises étrangères d'assurances sont tenues de désigner un mandataire général ayant son domicile et sa résidence en Belgique et doté de pouvoirs suffisants pour engager l'entreprise à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions belges.
Si le mandataire est une personne morale, celle-ci doit avoir son siège social en Belgique et désigner à son tour, pour la représenter, une personne physique remplissant les conditions indiquées ci-dessus.
(En cas de renonciation au mandat ou de révocation de celui-ci ou en cas de décès du mandataire général ou de la personne physique désignée pour le représenter, l'entreprise doit prendre les mesures nécessaires pour que le successeur soit en fonction dans le mois.) <L 1991-07-19/30, art. 7, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
##### Article 17. (En cas d'interdiction de la libre disposition des actifs localisés en Belgique en application de l'article 26, l'Office de Contrôle des Assurances peut appliquer à l'entreprise les dispositions suivantes :) <L 1991-07-19/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
1° L'affectation de valeurs representatives mobilières et immobilières fait l'objet d'une déclaration écrite de l'entreprise à l'Office de Contrôle des Assurances; les retraits ou réductions sont subordonnés à l'autorisation préalable de l'Office de Contrôle des Assurances;
2° (Pour les valeurs représentatives déposées en Belgique sur un compte dépôt à découvert, l'Office de Contrôle des Assurances ordonne a l'organisme dépositaire le blocage du compte de dépôt. (Pour les autres valeurs susceptibles de dépôt, l'Office de Contrôle des Assurances ordonne à l'entreprise le dépôt immédiat sur un compte spécial et bloqué par gestion distincte à la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'un établissement de crédit, une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangère agréés par (la Commission bancaire et financière) ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté dans lequel cet établissement de crédit, cette société de bourse ou cette entreprise d'investissement étrangère à son siège social.) ) <L 1995-04-06/77, art. 158, 010; **En vigueur :** 01-01-1996> <AR 1994-08-12/54, art. 9, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> <AR 1995-12-22/46, art. 6, 011; **En vigueur :** 01-02-1996>
(...) <L 1991-07-19/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
_ Les organismes dépositaires ne peuvent restituer les valeurs déposées que sur production de l'autorisation de l'Office de Controle;
_ Les récépissés de dépôt doivent mentionner l'affectation des valeurs déposées ainsi que l'interdiction d'en disposer sans autorisation de l'Office de Contrôle des Assurances;
_ Les organismes dépositaires et les entreprises sont solidairement responsables de tout préjudice résultant de la non-observation des obligations visées aux deux alinéas précédents;
_ L'Office de Contrôle des Assurances informe les organismes dépositaires des obligations qui leur incombent en vertu du présent paragraphe.
3° Les valeurs (...) immobilières sont soumises à une hypothèque légale au profit de l'ensemble des assurés ou bénéficiaires d'assurances. <L 1991-07-19/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
L'inscription est requise par l'Office de Contrôle des Assurances dans les conditions prévues aux articles 82 à 87 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.
L'inscription peut être prise à tout moment; elle doit être prise en cas d'application d'une des mesures visées à l'article 26.
L'inscription est radiée ou réduite du consentement de l'Office de Contrôle des Assurances dans les conditions prévues aux articles 92 à 95 de la loi du 16 décembre 1851 précitée.
Les frais et droits relatifs à l'inscription, à la radiation et à la réduction sont à charge de l'Office de Contrôle des Assurances; ils sont imputés sur les frais de contrôle (de l'entreprise concernée). <L 1991-07-19/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
4° En ce qui concerne les autres valeurs (...) non susceptibles de depôt, le Roi fixe les règles relatives aux mesures conservatoires auxquelles ces valeurs peuvent être soumises. <L 1991-07-19/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
(5° L'Office de Contrôle des Assurances peut, par lettre recommandée à la poste adressée aux conservateurs des hypothèques, s'opposer à la radiation ou la réduction de l'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'entreprise.) <L 1991-07-19/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
(Les valeurs représentatives mobilières qui font l'objet des dispositions de l'alinéa précédent sont insaisissables, sauf au profit des créanciers titulaires de droits ou privilèges acquis de bonne foi en vertu d'une formalité accomplie avant l'affectation desdites valeurs.) <L 1991-07-19/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
##### Article 32. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 33. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 34. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 36. <L 1991-07-19/30, art. 21, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> Les entreprises soumises au contrôle de l'Office de Contrôle des Assurances supportent, proportionnellement aux primes ou cotisations qu'elles recueillent et selon les modalités fixées par le Roi, les frais résultant du contrôle, sans que leur quote-part puisse excéder 3 pour mille des primes ou cotisations. (Ces frais concernent notamment les frais de fonctionnement de l'Office de Contrôle des Assurances et de la Commission des Assurances, visés respectivement aux articles 29 et 41, et du Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants et de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants, visés respectivement aux articles 60 et 61 de la loi-programme du 24 décembre 2002.) <L 2002-12-24/31, art. 69, 023; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 39. Avant d'entamer sa mission, le commissaire agréé désigné en vertu de l'article précédent prête serment par écrit, daté et signé, adressé à l'Office de Contrôle des Assurances, dans les termes suivants : "Je jure de remplir en âme et conscience, avec exactitude et probité, la mission qui m'est confiée en qualité de commissaire agréé.
Sur avis de la Commission des Assurances, l'Office établit un règlement d'agrément des commissaires agréés, qui est soumis à l'approbation du Ministre. Ce règlement fixe les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à l'agrément d'un commissaire agréé.
L'Office fixe le nombre maximum d'entreprises d'assurances auprès desquelles un même commissaire agréé peut être désigné.
L'Office fait connaître chaque année, par la voie du Moniteur belge, la liste des reviseurs d'entreprises qui sont agréés au titre de commissaire, (...). <L 1991-07-19/30, art. 23, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
Lorsque l'Office retire l'agrément à un commissaire agréé, il en informe l'entreprise auprès de laquelle ce commissaire est désigné; l'entreprise doit procéder dans les trois mois au choix d'un nouveau commissaire agréé.
##### Article 41. § 1er. Il est institué sous le nom de "Commission des Assurances", un comité consultatif qui a pour mission de délibérer sur toutes questions qui lui sont soumises par le Ministre ou par l'Office de Contrôle des Assurances.La Commission peut émettre ses avis d'initiative sur toutes questions concernant les opérations d'assurance. A la requête du Ministre ou de l'Office, la Commission peut être consultée avant l'octroi ou la révocation de l'agrément d'une entreprise d'assurances.
§ 2. (La Commission se compose de vingt-six membres effectifs de nationalité belge, nommés par le Roi.
Onze membres sont choisis parmi les représentants d'entreprises agréées, opérant en Belgique, dont huit sont présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives.
Six membres sont choisis parmi les personnes susceptibles de représenter les intérêts des consommateurs; deux d'entre elles sont présentées sur une liste double par le Conseil de la Consommation. L'un de ces six membres représente les intérêts des entreprises industrielles et commerciales.
Trois membres sont choisis parmi les représentants des intermédiaires d'assurances opérant en Belgique, présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives.
Les six autres membres, dont un sera nommé sur proposition du Ministre des Finances, doivent présenter dans le domaine des activités contrôlées par l'Office des qualifications et une expérience professionnelle.
Les Ministres ayant dans leur compétence les problèmes concernant la prévention, la responsabilité ou la réparation des dommages causés accidentellement aux personnes ou aux biens peuvent déléguer un observateur auprès de la Commission.
Le Roi désigne également pour chaque membre un suppléant. Les suppléants sont choisis de la même manière que les membres effectifs.) <L 1991-07-19/30, art. 25, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
§ 3. La Commission peut constituer en son sein des sections spécialisées par branche ou groupe de branches d'assurances; des sections propres aux opérations de prêts hypothécaires ou de capitalisation peuvent également être constituées.
Ces sections sont chargées de la préparation des travaux de la Commission. Ces sections sont constituées en tenant compte des particularités techniques des opération considérées et en respectant l'équilibre entre les intérêts des prestations de services et des consommateurs. Chaque section comporte au moins quatre membres de la Commission. Tant la Commission que les sections peuvent faire appel aux experts non membres de la Commission dont elles croient utile de recueillir l'avis.
§ 4. La durée du mandat des membres de la Commission est de six ans; il est renouvelable.
Exceptionnellement, lors de la première nomination, le mandat de sept membres, désignés par tirage au sort, sera limité à deux ans. Le mandat de huit autres membres, également désignés par tirage au sort, sera limité à quatre ans.
Le Roi désigne le Président de la Commission parmi les membres qui la composent et détermine les indemnités dont bénéficient les membres de la Commission et les experts éventuellement requis.
§ 5. L'Office de Contrôle assume le secrétariat de la Commission et des sections. Les Commissaires du Gouvernement auprès de l'Office de Contrôle des Assurances de même que les membres du Conseil de l'Office qui peuvent se faire assister par tout membre du personnel de l'Office, peuvent assister à toutes les séances de la Commission ou des sections.
La Commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre.
##### Article 45. (Lorsque la révocation de l'agrément est prononcée pour l'ensemble des opérations d'assurances pratiquées, les sociétés ou associations d'assurances ayant leur siège social en Belgique sont dissoutes de plein droit.
En cas de dissolution volontaire ou de dissolution d'office de l'entreprise, le liquidateur désigné conformément aux règles statutaires ou légales ne peut être nommé qu'avec l'approbation de l'Office de Contrôle des Assurances.) <L 1991-07-19/30, art. 28, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
Sans préjudice des dispositions légales applicables aux sociétés commerciales et aux associations sans but lucratif, le Roi détermine les pouvoirs et les obligations du liquidateur, spécialement en ce qui concerne la liquidation des engagements découlant des opérations d'assurance.
La présente disposition n'est pas applicable aux entreprises déclarées en faillite au moment de la révocation de l'agrément.
##### Article 46. Lorsqu'une entreprise étrangère fait l'objet d'une révocation d'agrément ou renonce à l'agrément pour l'ensemble de ses opérations en Belgique, l'Office de Contrôle des Assurances peut nommer un liquidateur chargé de réaliser tous les actifs de l'entreprise en Belgique et de liquider tous les engagements contractés en Belgique.
Le Roi détermine les pouvoirs et les obligations d'un tel liquidateur.
(Les frais de la liquidation sont à charge de l'entreprise concernée.) <L 1991-07-19/30, art. 29, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
La présente disposition n'est pas applicable aux entreprises déclarées en faillite au moment de la révocation de l'agrément.
##### Article 47. <NOTE : En vertu de l'art. 69, L2 et de l'AR 1991-10-18/31, cet article entre en vigueur le 07-12-1991. La rédaction en avait cependant déjà été modifiée par L 1991-07-19/30, art. 31, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> Tout aveu de cessation de paiement d'une entreprise d'assurances, de même que toute requête des créanciers tendant à la mise en faillite doit être notifiée à l'Office par le greffe du tribunal concerné. Il en est de même en cas de dépôt d'une demande de dissolution d'une institution de prévoyance constituée sous forme d'association sans but lucratif.
##### Article 48. <NOTE : En vertu de l'art. 69, L2 et de l'AR 1991-10-18/31, cet article entre en vigueur le 07-12-1991. La rédaction en avait cependant déjà été modifiée par L 1991-07-19/30, art. 32, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> Toute liquidation de patrimoines spéciaux doit être faite en tenant compte des droits des créanciers d'assurances et des créanciers visés à l'alinéa suivant, et en respectant l'égalité de tous les créanciers d'un même rang.
Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, le liquidateur (ou le curateur) peut prélever sur chaque patrimoine spécial sa rémunération, celle de son personnel et tous autres frais de liquidation dans la mesure où ils ont profité à la liquidation de ce patrimoine, ainsi que les sommes revenant aux créanciers titulaires de droits ou de privilèges acquis de bonne foi sur les biens constituant chaque patrimoine spécial en vertu d'une formalité accomplie avant l'inscription de l'affectation desdits biens à ce patrimoine. <L 1991-07-19/30, art. 32, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
En cas d'insuffisance des patrimoines spéciaux pour désintéresser totalement les assurés ou bénéficiaires de contrats d'assurance, ceux-ci conservent pour le surplus une créance privilégiée contre l'entreprise. Ce privilège est général; il est primé par tous autres privilèges généraux ou spéciaux.
Si la liquidation d'un patrimoine spécial laisse un solde disponible, celui-ci est attribué à la masse des créanciers.
##### Article 52. (abrogé) <L 2002-08-02/65, art. 127, 021; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 60. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Lorsque l'Office de Contrôle des Assurances n'à aucune objection à l'encontre du projet précité, il communique aux autorité compétentes de l'Etat membre de la libre prestation de services, dans le délai visé à l'article 58, alinéa 2, le dossier comportant les éléments suivants :
1° les informations visées à l'article 57, § 2;
2° une attestation indiquant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer;
3° une attestation indiquant que l'entreprise dispose du minimum de la marge de solvabilité.
L'entreprise d'assurances peut commencer son activité dès que l'Office de Contrôle des Assurances l'a avisée de la communication prévue à l'alinea 1er.
##### Article 67. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Toute entreprise d'assurances visée à l'article 63 peut établir une succursale en Belgique à condition que les autorités compétentes de son Etat membre d'origine aient fait parvenir à l'Office de Contrôle des Assurances un dossier contenant au moins les informations suivantes :
1° une attestation indiquant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer;
2° une attestation indiquant que l'entreprise dispose du minimum de la marge de solvabilite;
3° le programme d'activités, dans lequel seront notamment décrits le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale;
4° l'adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés et délivrés en Belgique, étant entendu que cette adresse doit être la même que celle à laquelle sont envoyées les communications destinées au mandataire général;
5° le nom, l'adresse et les pouvoirs du mandataire général de la succursale;
6° pour l'entreprise d'assurances qui souhaite pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules terrestres automoteurs, une déclartion selon laquelle l'entreprise est devenue membre du Fonds commun de garantie automobile et du Bureau national belge des assureurs automobiles.
(7° pour l'entreprise d'assurances qui souhaite exercer l'assurance contre les accidents du travail, la preuve que le Fonds des accidents du travail a été informé de l'activité envisagée et la preuve qu'une déclaration a été transmise au Fonds des accidents du travail aux termes de laquelle l'entreprise d'assurances constituera, à la première demande du Fonds des accidents du travail, une garantie bancaire telle que visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, en vue de la réparations des accidents du travail lorsque l'entreprise d'assurance est restée en défaut.) <L 2001-08-10/54, art. 5, 019; **En vigueur :** 17-09-2001>
§ 2. L'Office de Contrôle des Assurances dispose d'un délai de deux mois à partir de la réception des informations visées au § 1er pour indiquer aux autorités compétentes de l'etat membre d'origine de l'entreprise concernée, les dispositions d'intérêt général qui, a sa connaissance, ont ce caractère.
§ 3. Dès réception de ces dispositions d'intérêt général et en tout cas, à l'échéance du délai de deux mois visé au § 2, la succursale peut être établie et commencer ses activités.
§ 4. En cas de modification du contenu de l'une des informations visées au § 1er, l'entreprise notifie par écrit cette modification aux autorités compétentes de son Etat membre d'origine et à l'Office de Controle des Assurances un mois au moins avant d'effectuer le changement.
##### Article 11. (Les associations d'assurances mutuelles jouissent de la personnalité juridique. Celle-ci leur est acquise à compter du jour où leurs statuts sont publiés de la manière prescrite ci-dessous.) <L 1992-06-25/32, art. 146, 007; **En vigueur :** 5555-55-55>
Les statuts des associations belges d'assurances mutuelles doivent mentionner à peine de nullité :
1° la dénomination et le siège de l'association;
2° l'objet en vue duquel l'association est établie;
3° les conditions et le mode d'admission, de démission et d'exclusion des associés;
4° l'étendue des engagements personnels assumés par les associés quant à la constitution et au maintien d'un fonds social (y compris les mentions visées à l'article 15bis, § 1er, 1° a) et b); <AR 1994-08-12/54, art. 4, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
5° l'organisation et l'administration de l'association, le mode de nomination, les pouvoirs et la durée du mandat des personnes chargées de cette administration;
6° le mode de fixation et de recouvrement des cotisations ou des primes ainsi que des suppléments éventuels en vue du règlement des sinistres;
7° le mode d'établissement et d'approbation des comptes;
8° la procédure à suivre en cas de modifications des status ou de liquidation de l'association, sans préjudice des dispositions de la présente loi.
Le Roi peut déterminer toutes autres dispositions que doivent contenir les statuts des associations belges d'assurances mutuelles.
Les statuts et leurs modifications doivent être publiés aux annexes du Moniteur belge.
##### Article 28nonies. <inséré par AR 1993-01-08/30, art. 5, **En vigueur :** 1993-05-20>
§ 1. Nonobstant toute clause contraire, lorsque le contrat est relatif à des risques situés en Belgique, la loi applicable est la loi belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le preneur est une personne physique qui a sa résidence habituelle en Belgique mais est ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes autre que la Belgique, les parties peuvent choisir d'appliquer la loi de cet Etat.
§ 2. Lorsque le contrat est relatif à des risques situés dans un Etat membre des Communautés européennes, autre que la Belgique et que les parties n'ont pas choisi la loi applicable, le contrat est régi par la loi de l'Etat membre où le risque est situé.
§ 3. Lorsqu'un Etat comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un Etat aux fins d'identifier la loi applicable en vertu du présent chapitre.
##### Article 28decies. <inséré par AR 1993-01-08/30, art. 5, **En vigueur :** 1993-05-20> § 1. Si le juge belge est saisi, les dispositions de l'article 28nonies ne peuvent porter atteinte à l'application des règles de la loi belge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat. Il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de l'Etat membre où le risque est situé, si, et dans la mesure où, selon le droit de cet Etat, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
§ 2. Les dispositions impératives du droit belge sont applicables quelle que soit la loi choisie par les parties lorsque le risque est situé en Belgique.
##### Article 37bis. <AR 1994-08-12/54, art. 23, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. L'Office de Contrôle des Assurances informe la Commission européenne de tout agrément accordé à une entreprise d'assurances qui est une entreprise filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un Etat non membre de la Communauté.
Il accompagne cette notification de l'identité de cette ou de ces entreprises mères et indique, s'il y a lieu, la structure financière du groupe qui contrôle l'entreprise d'assurances agréée.
L'Office de Contrôle des Assurances communique les mêmes informations à la Commission européenne, sur demande de celle-ci, lorsqu'il est saisi d'une demande d'agrément d'une entreprise d'assurances répondant aux conditions définies à l'alinéa 1er, dans les cas visés à l'article 29ter, §§ 3 et 4, alinéa 1er de la Directive du Conseil des Communautés européennes 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, modifiée par la directive du Conseil (90/618/CEE) du 8 novembre 1990 modifiant, en ce qui concerne plus particulièrement l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, les Directives 73/239/CEE et 88/357/CEE qui portent coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et à l'article 32ter, §§ 3 et 4, alinéa 1er de la Directive du Conseil des Communautés européennes 79/267/CEE du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice modifiée par la deuxième Directive du Conseil (90/619/CEE) du 8 novembre 1990 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la Directive 79/267/CEE.
Dans les cas visés au § 4, alinéas 2 à 4 des articles 29ter et 32ter précités, l'Office de Contrôle des Assurances limite ou suspend ses décisions d'agrément d'entreprises d'assurances visées à l'alinéa 1er et cela selon les modalités fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission européennes en application de ces dispositions.
§ 2. L'Office de Contrôle des Assurances informe la Commission européenne de toute acquisition, directe où indirecte, d'une participation dans une entreprise d'assurances par une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de la Communauté et par laquelle cette entreprise d'assurances devient, de ce fait, sa filiale.
Il accompagne cette notification de l'identité de cette entreprise mère, du montant de la participation et indique, s'il échet, la structure financière du groupe qui acquiert la participation.
Les mêmes notifications et informations sont données à la Commission européenne, sur la demande de celle-ci, par l'Office de Contrôle des Assurances lorsque celui-ci est saisi, conformément à l'article 39, d'un projet d'acquisition de participation tele que décrite à l'alinéa 1er, dans les cas visés à l'article 29ter, §§ 3 et 4, alinéa 1er de la Directive précitée du Conseil des Communautés européennes 73/239/CEE du 24 juillet 1973 et à l'article 32ter, §§ 3 et 4, alinéa 1er de la Directive précitée du Conseil des Communautés européennes 79/267/CEE du 5 mars 1979.
L'Office de Contrôle des Assurances limite ou interdit la réalisation de l'acquisition dans les cas visés au § 4, alinéas 2 à 4 des articles 29ter et 32ter précités et cela selon les modalités et pour la durée fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission européenne en application de ces dispositions.
##### Article 37ter. <inséré par AR 1993-01-08/30, art. 6, **En vigueur :** 1992-11-20> L'Office de Contrôle des Assurances informe la Commission des Communautés européennes des difficultés d'ordre général que rencontrent les entreprises d'assurances belges pour s'établir ou exercer leurs activités dans un pays hors de la Communauté européenne.
##### Article 49. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises d'assurances de droit belge.
##### Article 50. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. L'entreprise d'assurances qui projette d'ouvrir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté en vue d'exercer une activité d'assurances pour laquelle elle a l'agrément, notifie son intention à l'Office de Contrôle des Assurances.
§ 2. L'entreprise d'assurances doit désigner un mandataire général qui doit être doté des pouvoirs suffisants pour engager l'entreprise d'assurances à l'égard des tiers et la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions de l'Etat membre de la succursale.
En cas de renonciation au mandat ou de révocation de celui-ci ou en cas de décès du mandataire général, l'entreprise d'assurances doit prendre les mesures nécessaires pour que le successeur soit en fonction dans le mois.
Les articles 9bis et 90, § 1er, 2ème phrase et § 2 s'appliquent par analogie au mandataire général et, le cas échéant, aux autres personnes chargées de la direction de la succursale. L'article 28bis ne leur est pas applicable.
§ 3. La notification visée au § 1er doit s'accompagner d'un dossier comportant les informations suivantes :
1° le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel l'entreprise d'assurances envisage d'établir la succursale;
2° le programme d'activités, dans lequel seront notamment décrits le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale;
3° l'adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés et délivrés dans l'Etat membre de la succursale, étant entendu que cette adresse doit être la même que celle à laquelle sont envoyées les communications destinées au mandataire général;
4° le nom, l'adresse et les pouvoirs du mandataire général de la succursale;
5° pour les entreprises d'assurances qui souhaitent pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules terrestres automoteurs, une déclaration selon laquelle l'entreprise est devenue membre du bureau national et du fonds national de garantie de l'Etat membre de la succursale.
### SECTION Ière. _ DE L'OFFICE DE CONTROLE DES ASSURANCES.
##### Article 14. <AR 09-06-1981, art. 1> § 1er. L'activité d'assurance est divisée en deux groupes : celui des activités "vie" et celui des activités "non-vie" ou "I.A.R.D.". Le Roi détermine les branches et groupes de branches qui relèvent de chacun de ces groupes d'activités.
§ 2. (Il est interdit à toute entreprise d'assurances de droit belge exercant une activité non-vie, d'exercer en même temps une activité vie.
Toutefois, les entreprises visées à l'alinéa 1er qui exercaient une activité vie à la date du 27 novembre 1992 peuvent poursuivre cette activité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises qui pratiquent une ou plusieurs branches appartenant au groupe d'activité vie peuvent également pratiquer la branche Accidents ou la branche Maladie. Les entreprises qui ne pratiquent que les branches Accidents ou Maladie peuvent aussi être agréées en vue de pratiquer une ou plusieurs branches appartenant au groupe d'activités vie.
Les entreprises qui pratiquent le cumul des activités visées aux alinéas 2 et 3, doivent opérer une séparation des comptes, dans les conditions fixées par le Roi et permettant de faire apparaître les résultats propres à chacun des deux groupes d'activités vie et non-vie.) <AR 1994-08-12/54, art. 5, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
L'Office de Contrôle des Assurances veille à ce que les comptes d'une entreprise belge exerçant l'un des groupes d'activités et qui a des liens financiers, commerciaux ou administratifs avec une entreprise exercant l'autre groupe d'activités ne soient pas faussés par des conventions passées entre ces entreprises ou par tout arrangement susceptible d'influencer la répartition des frais et revenus.
(§ 2bis. Il est interdit à toute entreprise d'assurances étrangère exercant en Belgique ou à l'étranger une activité non-vie d'exercer en Belgique une activité vie.
Toutefois, les entreprises visées à l'alinéa 1er qui exercaient en Belgique une activité vie à la date du 15 mars 1979 peuvent poursuivre cette activité à condition d'opérer une séparation des comptes, dans les conditions fixées par le Roi et permettant de faire apparaître les résultats propres à chacun des deux groupes d'activités vie et non-vie.) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 5; **En vigueur :** 01-07-1994>
§ 3. Pour chacun des deux groupes d'activités "vie" et "non-vie" exercées en Belgique, les entreprises établissent une gestion et une comptabilité distinctes par branche ou groupe de branches désignés par le Roi.
Les gestions distinctes procèdent par année civile.
Les entreprises doivent tenir une liste, un fichier, ou tout autre répertoire des contrats et des sinistres par gestion distincte et dans les conditions fixées par le Roi.
##### Article 15. <AR 1994-08-12/54, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Les entreprises d'assurances doivent constituer une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de leurs activités.
Les entreprises d'assurances visées à l'article 14, § 2, alinéas 2 et 3, qui pratiquent le cumul d'activités vie et non-vie doivent constituer une marge de solvabilité pour chacun de ces groupes d'activités.
Le Roi détermine le mode de calcul de la marge de solvabilité et le niveau qu'elle doit atteindre en fonction des engagements de l'entreprise. Le minimum de la marge à constituer est au moins égal au minimum absolu du fonds de garantie tel que déterminé par le Roi.
§ 2. La marge de solvabilité correspond au patrimoine de l'entreprise d'assurance, libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels non réalisables. Elle comprend notamment les éléments visés à l'article 15bis.
Le Roi détermine, pour les entreprises d'assurances visées à l'article 14, § 2, alinéas 2 et 3, la facon de ventiler les éléments de la marge entre les deux groupes d'activités, le mode d'imputation des résultats aux marges ainsi obtenues, ainsi que les conditions de transfert d'une marge à l'autre.
##### Article 18. L'ensemble des valeurs représentatives des provisions ou réserves techniques visees à l'article 16 forme, par gestion distincte, un patrimoine spécial réservé par priorité à l'exécution des engagements envers les assurés ou bénéficiaires d'assurances relevant de cette gestion.
Le patrimoine spécial de chaque gestion distincte est constitué par le contenu de l'inventaire permanent prescrit par l'article 16; pour les entreprises visées (aux articles 17 et 17bis), ce patrimoine spécial est constitué par l'inventaire permanent tenu par l'Office de Contrôle des Assurances sur base des documents à lui communiqués par ces entreprises et dûment enregistrés à cette fin. <AR 1994-08-12/54, art. 11, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 21bis. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 23bis. <L 1991-07-19/30, art. 15, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> § 1. Toute personne physique ou morale qui envisage de detenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurances de droit belge doit en informer préalablement l'Office de Contrôle des Assurances et communiquer le pourcentage de cette participation. Toute personne physique ou morale doit de même informer l'Office si elle envisage d'accroître sa participation qualifiée de telle facon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % ou que l'entreprise d'assurances devienne sa filiale.
L'Office de Contrôle des Assurances dispose d'un délai maximum de trois mois à compter de la date d'information prévue au premier alinéa pour s'opposer audit projet si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurances, il n'est pas satisfait de la qualité de la personne visée au premier alinéa.
(Toute personne physique ou morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurances de droit belge doit en informer préalablement l'Office de Contrôle des Assurances et communiquer le pourcentage envisagé de sa participation. Toute personne physique ou morale doit, de même, informer l'Office de Contrôle des Assurances de son intention de diminuer sa partication qualifiée de telle facon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descende en dessous des seuils de 20 p.c., 33 p.c. ou 50 p.c. ou que l'entreprise cesse d'etre sa filiale.) <AR 1994-08-12/54, art. 17, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
§ 2. Les entreprises d'assurances de droit belge communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances, dès qu'elles en ont connaissance, les acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au paragraphe 1er.
De même, elles communiquent au moins une fois par an à l'Office l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu'il résulte notamment des données enregistrées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations recues au titre des obligations relatives aux sociétés cotées à une bourse de valeurs.
§ 3. Au cas où l'influence exercée par les personnes visées au paragraphe 1er est susceptible de se faire au détriment d'une gestion prudente et saine de l'entreprise d'assurances, l'Office de Contrôle des Assurances peut prendre les mesures appropriées en vue de mettre fin à cette situation. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, ces mesures comprennent des injonctions et peuvent aller jusqu'à demander au tribunal compétent, siégeant en référé, la suspension de l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question.
Des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation d'information préalable visée au paragraphe 1er. Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'opposition de l'Office de Contrôle des Assurances, celui-ci demande au tribunal compétent, siégeant en référé, la suspension de l'exercice des droits de vote correspondants, ou l'annulation des votes émis.
§ 4. Aux fins de l'application du présent article, on entend par participation qualifiée le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de l'entreprise dans laquelle est détenue une participation. Les droits de vote à prendre en considération sont ceux visés dans la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition.
### CHAPITRE V. _ DE LA LIQUIDATION PARTIELLE OU TOTALE DES OPERATIONS D'ASSURANCE.
### SECTION II. _ (DES MODALITES DE LA LIQUIDATION, DE LA FAILLITE ET DES PROCEDURES ANALOGUES) <L 1991-07-19/30, art. 27, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>.
### CHAPITRE VII. _ DES SANCTIONS.
##### Article 51. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> L'Office de Contrôle des Assurances peut s'opposer à la réalisation du projet de l'entreprise s'il estime que celui-ci aura des répercussions préjudiciables sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'entrprise d'assurances. Il peut également s'y opposer s'il a des raisons de douter de l'honorabilité et de la qualification ou de l'expérience professionnelle du mandataire général ou des autres personnes chargées de la direction de la succursale.
Cette opposition doit être notifié à l'entreprise par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard six semaines après la réception du dossier complet comprenant les informations visées à l'article 50, § 3.
Si l'Office de Contrôle des Assurances n'a pas notifié de décision dans ce délai, il est réputé s'opposer au projet de l'entreprise d'assurances.
##### Article 53. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Lorsque l'Office de Contrôle des Assurances n'a aucune objection à l'encontre de l'ouverture d'une succursale dans un autre Etat membre, il communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale le dossier comportant les éléments suivants :
1° les informations visées à l'article 50, § 3;
2° une attestation indiquant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer;
3° une attestation indiquant que l'entreprise dispose du minimum de la marge de solvabilité.
Il informe par écrit l'entreprise d'assurances de l'envoi du dossier et de la date à laquelle les autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale en ont accusé réception.
##### Article 54. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Si les autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale n'ont pas formulé d'objections, l'Office de Contrôle des Assurances fait savoir à l'entreprise d'assurances que la succursale peut être établie et commencer ses activités et lui transmet, le cas échéant, les dispositions d'intérêt général à respecter dans l'Etat membre de la succursale, telles que communiquées par les autorités compétentes de cet Etat.
Lorsque l'entreprise d'assurances n'a pas recu la communication visée à l'alinéa 1er dans les deux mois qui suivent la date visée à l'article 53, alinéa 2, la succursale être établie et commencer ses activités.
##### Article 55. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Lorsque l'entreprise d'assurances entend modifier les informations visées à l'article 50, § 3, elle notifie par écrit cette modification à l'Office de Contrôle des Assurances et aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale un mois au moins avant d'effectuer le changement.
Les articles 51 et 52 sont d'application. Pour l'application du présent article, le délai de six semaines visé à l'article 51, alinéa 2 est remplacé par un délai de quinze jours et le délai d'un mois visé à l'article 52, alinéa 2 est remplacé par un délai de huit jours.
##### Article 56. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> L'Office de Contrôle des Assurances communique à la Commission européenne le nombre et la nature des cas dans lesquels une décision définitive d'opposition a été prise en application des articles 51 ou 55.
##### Article 57. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1er. L'entreprise d'assurances qui projette d'exercer en libre prestation de services, sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté, une activité d'assurances pour laquelle elle a l'agrément, notifie son intention à l'Office de Contrôle des Assurances.
§ 2. Cette notification doit s'accompagner d'un dossier comportant les éléments suivants :
1° le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'exercer ses activités;
2° la nature des activités prévues;
3° pour les entreprises d'assurances qui souhaitent pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules terrestres automoteurs le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres, qui doit répondre aux conditions fixées par la législation de l'Etat membre de la prestation de services, et une déclaration selon laquelle l'entreprise est devenue membre du bureau national et du fonds national de garantie de l'Etat membre de la prestation de services.
##### Article 58. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> L'Office de Contrôle des Assurances peut s'opposer à la réalisation du projet de l'entreprise s'il estime que celui-ci aura des répercussions préjudiciables sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'entreprise d'assurances.
Cette opposition doit être notifiée à l'entreprise, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, au plus tard quinze jours après la réception du dossier complet comprenant tous les éléments visés à l'article 57, § 2.
##### Article 59. (abrogé) <L 2002-08-02/65, art. 127, 021; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 61. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Lorsque l'entreprise d'assurances apporte des modifications aux informations visées à l'article 57, § 2, les articles 57 à 60 sont d'application.
### Section III. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Opérations au sein d'un groupe.
##### Article 62. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> L'Office de Contrôle des Assurances communique à la Commission europeenne le nombre et la nature des cas dans lesquels une décision définitive d'opposition a été prise en application des articles 58 ou 61.
##### Article 63. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises d'assurances qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de la Communauté.
§ 2. L'article 3, § 1er, les articles 4 à 8, les articles 11 à 18, l'article 19, pour ce qui concerne les tarifs, l'article 20, § 1er, l'article 21, à l'exception du § 2, l'article 21octies, § 2, les articles 22 à 24, les articles 26 et 27, les articles 38 à 40bis, les articles 42 à 48 et l'article 90 ne sont pas applicables aux entreprises visées au présent chapitre.
##### Article 64. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Les entreprises d'assurances peuvent exercer en Belgique, par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, les opérations d'assurances pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément dans leur Etat membre d'origine.
§ 2. Les dispositions du présent chapitre ne portent pas préjudice au respect, dans l'exercice des opérations d'assurances, des dispositions légales et reglementaires d'intérêt général, applicables en Belgique aux entreprises d'assurances et à leurs opérations.
### CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.
##### Article 65. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Les entreprises d'assurances doivent communiquer à l'Office de Contrôle des Assurances les conditions générales et spéciales des assurances rendues obligatoires en Belgique, préalablement à leur utilisation.
Les renseignements et pièces visés à l'alinéa 1er doivent être rédigés dans la langue imposée par la loi ou le décret.
##### Article 66. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> L'Office de Contrôle des Assurances établit une liste de toutes les entreprises d'assurances visées dans le présent chapitre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées pendant l'année, sont publiées au Moniteur belge.
##### Article 68. § 1. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Toute entreprise d'assurances visée à l'article 63 peut effectuer en Belgique des activités en libre prestation de services à condition que les autorités compétentes de son Etat membre d'origine aient fait parvenir à l'Office de Contrôle des Assurances un dossier contenant au moins les informations suivantes :
1° une attestation indiquant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer;
2° une attestation indiquant que l'entreprise dispose du minimum de la marge de solvabilité;
3° la nature des activités prévues;
4° pour l'entreprise d'assurances qui souhaite pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules terrestres automoteurs :
- une déclaration selon laquelle l'entreprise est devenue membre du Fonds commun de garantie automobile et du Bureau belge des assureurs automobiles;
- le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres et qui doit répondre aux conditions suivantes :
Le représentant doit avoir son domicile ou sa résidence en Belgique et posséder une aptitude et une honorabilité professionnelles adaptées à l'exercice de sa mission. Il doit réunir toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation. Il doit disposer de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurances auprès des personnes qui ont subi un préjudice et qui peuvent réclamer une indemnisation, et pour effectuer le paiement qui en découle. Il doit disposer aussi des pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurances devant les tribunaux et les autorités belges en ce qui concerne les demandes précitées ou, si cela est nécessaire, pour la faire représenter.
Le représentant doit également disposer du pouvoir de représenter l'entreprise d'assurances devant les autorités compétentes belges pour ce qui est du contrôle de l'existence et de la validité de contrats relatifs à l'assurance obligatoire de la responsabilite en matière de véhicules automoteurs.
Le représentant ne peut se livrer à aucune opération d'assurance directe pour le compte de l'entreprise d'assurances qui l'a désigné.
La désignation par une entreprise d'assurances d'un représentant aux fins du présent paragraphe ne constitue pas en soi l'ouverture par elle d'une succursale.
(5° pour l'entreprise d'assurances qui souhaite exercer l'assurance contre les accidents du travail :
- la preuve que le Fonds des accidents du travail a été informé de l'activité envisagée et la preuve qu'une déclaration a été transmise au Fonds des accidents du travail aux termes de laquelle l'entreprise d'assurances constituera, à la première demande du Fonds des accidents du travail, une garantie bancaire telle que visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en vue de la réparation des accidents du travail lorsque l'entreprise d'assurance est restée en défaut; - le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres et qui doit répondre aux conditions suivantes :
Le représentant doit avoir son domicile ou sa residence en Belgique et posséder une aptitude et une honorabilité professionnelles adaptées à l'exercice de sa mission. Il doit réunir toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation. Il doit disposer des pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurance auprès des personnes qui ont subi un prejudice et qui peuvent réclamer une indemnisation, et pour effectuer le paiement qui en découle. Il doit également disposer des pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurances devant les tribunaux et les autorités belges en ce qui concerne les demandes précitées ou, si cela est nécessaire, pour la faire représenter.
Le représentant doit également disposer du pouvoir de représenter l'entreprise d'assurances devant les autorités compétentes belges pour ce qui est du contrôle de l'existence et de la validité des contrats relatifs à l'assurance sur les accidents du travail.
Le représentant ne peut se livrer a aucune opération d'assurance directe pour le compte de l'entreprise d'assurances qui l'a désigné.
La désignation par une entreprise d'assurances d'un représentant aux fins du présent paragraphe ne constitue pas en soi l'ouverture par elle d'une succursale.) <L 2001-08-10/54, art. 6, 019; **En vigueur :** 17-09-2001>
§ 2. L'entreprise peut commencer ses activités à partir de la date certifiée à laquelle elle a été avisée par les autorités compétentes de son Etat membre d'origine de la communication à l'Office de Contrôle des Assurances du dossier visé au § 1er.
§ 3. Toute modification que l'entreprise entend apporter aux informations visées au § 1er est soumise à la procédure prévue aux §§ 1er et 2.
##### Article 69. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Sur demande de l'Office de Contrôle des Assurances, les entreprises d'assurances doivent soumettre tous renseignements et fournir tous documents en vue du contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires d'intérêt général qui sont d'application en Belgique aux entreprises d'assurances et à leurs activites et qui relèvent du domaine de compétence de l'Office de Contrôle des Assurances. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa doivent être rédigés dans la langue imposée par la loi ou le décret.
Dans le même but, l'Office de Contrôle des Assurances peut procéder à des inspections sur place dans la succursale belge ou prendre copie de toute information en possession de l'entreprise d'assurances, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires d'assurances sont tenus de fournir à l'Office de Contrôle des Assurances, sur simple demande, tous renseignements concernant les contrats d'assurances relatifs à des risques situés en Belgique, qu'ils détiennent.
L'Office de Contrôle des Assurances peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des agents de son administration ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.
##### Article 80. (ancien 50) (Abrogé) <L 2002-08-22/41, art. 12, 022; **En vigueur :** 19-01-2003>
##### Article 21quinquies. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 40. (§ 1.) La mission du commissaire agréé s'exerce sous la surveillance de l'Office de Contrôle des Assurances. <AR 1997-05-06/46, art. 6, 013; **En vigueur :** 06-08-1997>
(§ 2.) Le commissaire agréé porte immédiatement à la connaissance des administrateurs, gérants ou mandataire général de l'entreprise, (...) toute violation de la présente loi et des règlements pris pour son exécution, de même que tout fait qui lui paraît de nature à compromettre la situation financière de l'entreprise. <AR 1997-05-06/46, art. 6, 013; **En vigueur :** 06-08-1997>
(§ 3. Le commissaire agréé signale aussitôt à l'Office de Contrôle des Assurances tout fait ou décision dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission ou de toute autre mission légale et qui est de nature :
1° à constituer une violation sur le fond des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution fixant les conditions d'agrément ou d'autres prescriptions spécifiques concernant l'exercice de l'activité de l'entreprise d'assurances;
2° à porter atteinte à la continuité de l'exploitation de l'entreprise d'assurances;
3° à entraîner le refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves.
L'obligation visée à l'alinéa 1er, s'applique également au commissaire agréé qui exerce sa mission auprès d'une entreprise d'assurances pour les faits et décisions dont il viendrait à avoir connaissance dans le cadre de missions identiques exercées auprès d'une entreprise ayant avec cette entreprise d'assurances un lien étroit découlant d'un lien de contrôle au sens de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances.
La divulgation de bonne foi à l'Office de Contrôle des Assurances par les commissaires agréés des faits ou décisions visés aux alinéas 1er et 2, ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour les personnes concernées aucune responsabilité d'aucune sorte.) <AR 1997-05-06/46, art. 6, 013; **En vigueur :** 06-08-1997>
(§ 4.) Outre sa mission générale de commissaire, telle qu'elle est fixée par les lois sur les sociétés commerciales et les statuts sociaux, le commissaire agréé fait rapport à l'Office sur la situation financière et la gestion de l'entreprise chaque fois que l'Office lui en fait la demande et, en l'absence d'une telle demande, au moins une fois par an. <AR 1997-05-06/46, art. 6, 013; **En vigueur :** 06-08-1997>
(§ 5.) Le commissaire agréé qui a connaissance d'une décision de l'entreprise dont l'exécution constituerait une infraction pénale, oppose son veto à cette exécution et en réfère d'urgence à l'Office. Le veto a un effet suspensif de huit jours. <AR 1997-05-06/46, art. 6, 013; **En vigueur :** 06-08-1997>
##### Article 21quater. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
### CHAPITRE II. _ DE L'AGREMENT.
##### Article 21ter. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 21sexies. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 21septies. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 21nonies. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 29. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 31. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 35. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 37. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 42. Les entreprises agréées ont la faculté de renoncer à l'agrément pour une, plusieurs ou l'ensemble des branches d'assurances pour lesquelles elles sont agréées.
La renonciation est adressée à l'Office de Contrôle des Assurances.
(L'Office de Contrôle des Assurances constate la renonciation et fixe la date de ses effets.
La renonciation est publiée au Moniteur belge.) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 82. (Ancien 52) <<inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Lorsque l'Office de Contrôle des Assurances fixe un délai à une entreprise afin qu'elle se mette en règle avec la loi et les arrêtés et règlements d'exécution de celle-ci, il peut, si l'entreprise reste en défaut, infliger à celle-ci une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 1 000 francs ni excéder 3 % des produits techniques et financiers, le maximum étant de 50 millions de francs, suivant un barème fixé par un règlement de l'Office de Contrôle. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce maximum est porté à 5 % des produits techniques et financiers, sans que le montant puisse excéder 75 millions de francs.
L'amende peut être calculée à raison d'un montant journalier.
(Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le recouvrement des amendes administratives peut avoir lieu par voie de contrainte à la diligence de l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines et selon la procédure organisée par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
§ 2. Il ne peut être infligé d'amendes administratives qu'après que l'entreprise a été entendue en sa défense, à tout le moins dûment convoquée.
##### Article 83. (Ancien 53) <inséré et remplacé par AR 1994-08-12/54, art. 31, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Les administrateurs, les personnes chargées de la direction effective et (les mandataires d'une entreprise) qui ont tenté de souscrire ou souscrivent en qualité d'assureur des contrats d'assurances relatifs à des risques situés en Belgique sans que l'entreprise soit habilitée à exercer une telle activité en vertu de la présente loi, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs, ou d'une de ces peines seulement. <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 21octies. (ancien 21bis) <AR 1994-08-12/54, art. 15, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Sans préjudice de l'application de l'article 19bis, l'Office de Contrôle des Assurances exige le retrait ou la réformation des documents à caractère contractuel ou publicitaire dont il constate qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions prévues par ou en vertu de la loi.
§ 2. L'Office peut exiger qu'une entreprise mette un tarif en équilibre s'il constate que l'application de ce tarif donne lieu à des pertes. Le relèvement d'un tarif s'applique aux contrats souscrits à partir de la notification de la décision de l'Office et, sans préjudice du droit à la résiliation du preneur d'assurances, il s'applique également aux primes et cotisations des contrats en cours, qui viennent à échéance à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision de l'Office. Le relèvement d'un tarif n'est pas soumis à l'obligation de déclaration des hausses de prix visée par la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix et par ses arrêtés d'exécution. L'Office informe la Commission des prix de la décision de relèvement du tarif. Cette décision ne prend effet que quinze jours après cette notification et ne vaut que pour une durée déterminée par l'Office.
§ 3. (abrogé) <L 2002-08-02/65, art. 127, 021; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 89. (abrogé) <L 2002-08-02/65, art. 127, 021; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 79. (Ancien 49) (Abrogé) <L 2002-08-22/41, art. 12, 022; **En vigueur :** 19-01-2003>
### CHAPITRE Ier. _ OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI.
##### Article 1. La présente loi a pour objet de protéger les droits des assurés et des tiers concernés par l'exécution de contrats d'assurance et, à cette fin, de fixer les conditions et les règles essentielles auxquelles est soumise l'activité des entreprises d'assurances, d'organiser le contrôle de cette activité et de déterminer des règles spéciales pour la liquidation des opérations d'assurances.
##### Article 6. Si l'entreprise exerçait avant la requête une activité relative aux assurances, elle joindra, en outre, à sa requête les documents suivants :
a) un état détaillé des réserves techniques et des placements correspondants au moment de l'introduction de la requête;
b) un état de sinistres déclarés avant le début de l'année civile au cours de laquelle est déposée la requête, et non encore réglés;
c) les bilans et comptes de pertes et profits des exercices clôturés au cours des trois dernières années. Les entreprises étrangères fourniront en outre et pour les mêmes années le bilan et le compte de pertes et profits relatifs à leur exploitation en Belgique.
Si l'entreprise exerçait avant la requête une autre activité, l'Office de Contrôle des Assurances peut exiger tous renseignements au sujet de la situation financière et de ses opérations quelles qu'elles soient.
##### Article 9bis. <Inséré par L 1991-07-19/30, art. 5, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> Une entreprise d'assurances de droit belge ne peut consentir des prêts, sous quelque forme que ce soit, à ses administrateurs, gérants ou directeurs, sauf aux conditions admises par l'Office.
##### Article 13. L'agrément peut être refusé aux entreprises étrangères lorsque leur pays d'origine refuse un traitement équivalent aux entreprises belges.
##### Article 14bis. <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 6, **En vigueur :** 01-07-1994> Les entreprises d'assurances doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne appropriés aux activités qu'elles exercent.
##### Article 15bis. <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 7; **En vigueur :** 01-07-1994>§ 1. Les éléments suivants sont pris en considération pour la constition de la marge de solvabilité relative aux groupes d'activités non-vie et vie :
1° le capital social versé, majoré des primes d'émission, ou, s'il s'agit d'associations d'assurances mutuelles, le fonds initial effectif versé additionné des comptes de sociétaires qui doivent répondre aux critères suivants :
a) les statuts disposent que des paiements ne peuvent être réalisés à partir de ces comptes en faveur des membres que si cela n'a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité en dessous du niveau requis ou, après la dissolution de l'entreprise, si toutes les autres dettes de l'entreprise ont été payées;
b) les statuts disposent que l'Office de Contrôle des Assurances est averti au moins un mois à l'avance de tout paiement effectué à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation, et qu'il peut, pendant ce délai, interdire le paiement;
2° la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial dès que la partie versée atteint 25 p.c. de ce capital ou fonds;
3° les réserves, légales ou libres, ne correspondant pas aux engagements;
4° le résultat reporté;
5° les emprunts subordonnés. Ces emprunts ne sont pris en considération que :
a) jusqu'à concurrence de 50 p.c. de la marge, dont 25 p.c. au maximum comprennent des emprunts subordonnés à échéance fixe;
b) si la convention stipule qu'en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise d'assurances, ils ont un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes exigibles à ce moment.
En outre, ils ne sont pris en considération qu'à concurrence des montants effectivement versés et aux conditions suivantes :
a) pour les emprunts à échéance fixe, leur échéance initiale est fixée à au moins cinq ans et au plus tard un an avant l'échéance, l'entreprise d'assurances soumet à l'Office de Contrôle des Assurances, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant à concurrence duquel l'emprunt peut être inclus dans les composantes de la marge de solvabilité ne soit progressivement réduit au moins au cours des cinq dernières années avant l'échéance. L'Office de Contrôle des Assurances peut autoriser le remboursement anticipé de ces emprunts à condition que la demande ait été faite par l'entreprise d'assurances émettrice et que sa marge de solvabilité ne descende pas de ce fait en dessous du niveau requis;
b) pour les emprunts sans terme fixe, ils ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans aussi longtemps qu'ils constituent une composante de la marge de solvabilité ou si l'accord préalable de l'Office de Contrôle des Assurances est formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l'entreprise d'assurances informe l'Office de Contrôle des Assurances au moins six mois avant la date du remboursement proposé, en indiquant la marge de solvabilité effective et requise avant et après ce remboursement. L'Office de Contrôle des Assurances n'autorise le remboursement que si la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances ne risque pas de descendre de ce fait au-dessous du niveau requis;
c) la convention d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurances, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue;
d) la convention d'emprunt prévoit qu'elle ne peut être modifiée qu'après que l'Office de Contrôle des Assurances ait déclaré ne pas s'opposer à la modification;
6° les titres à durée indéterminée et autres instruments. Ils ne sont pris en considération qu'à concurrence des montants effectivement versés et à concurrence de 50 p.c. de la marge pour le total de ces titres et des emprunts subordonnés mentionnés au 5° et s'ils répondent aux conditions suivantes :
a) ils ne sont pas remboursables sans l'accord préalable de l'Office de Contrôle des Assurances;
b) le contrat d'émission donne à l'entreprise d'assurances la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt;
c) les créances du prêteur sur l'entrepris d'assurances sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés;
d) les documents régissant l'émission des titres stipulent que les pertes peuvent être compensées par la dette et les intérêts non versés, tout en permettant à l'entreprise d'assurances de poursuivre ses activités.
§ 2. Les éléments suivants ne sont pris en considération que pour la constitution de la marge de solvabilité relative au groupe d'activités non-vie :
1° le montant des rappels de cotisations que les associations d'assurances mutuelles peuvent exiger, au titre de l'exercice, de leurs sociétaires, à concurrence de la moitié de la différence entre le montant maximal des cotisations qui peuvent être statutairement rappelées et le montant des cotisations déjà effectivement appelées, et ce sans dépasser 50 p.c. de la marge;
2° sur demande et justification de l'entreprise auprès de l'Office de Contrôle des Assurances, les plus-values résultant de sous-estimation d'éléments d'actifs dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel.
§ 3. Les éléments suivants ne sont pris en considération, sur demande et justification de l'entreprise, que pour la constitution de la marge de solvabilité relative au groupe d'activité vie :
1° les plus-values résultant de sous-estimation d'éléments d'actifs et de surestimation d'éléments du passif autres que les provisions d'assurance " vie " dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel;
2° une quotité des bénéfices futurs de l'entreprise relatifs à ces activités, dans les limites fixées par le Roi;
3° les frais d'acquisition non amortis contenus dans les provisions techniques, dans les limites fixées par le Roi.
##### Article 15ter. <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 7; **En vigueur :** 01-07-1994>Le fonds de garantie dont il est question à l'article 5, 6°, est égal au tiers de la marge de solvabilité.
Le Roi détermine le minimum absolu du fonds de garantie d'après les catégories de risques compris dans les branches concernées; Il précise, le cas échéant, les éléments de la marge de solvabilité qui peuvent être retenus.
##### Article 15quater. <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 7; **En vigueur :** 01-07-1994>Les entreprises étrangères doivent disposer, en Belgique, d'une marge de solvabilité calculée conformément aux articles 15 et 15bis. Toutefois, pour le calcul de cette marge, les éléments afférents aux opérations réalisées par la succursale sont seuls pris en considération. Le tiers de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie.
Le minimum absolu du fonds de garantie est égal à la moitié du minimum déterminé en vertu de l'article 15ter.
Les entreprises étrangères doivent déposer la moitié du fonds minimum de garantie à titre de cautionnement. Ce cautionnement est imputé au fonds de garantie.
##### Article 17bis. <inséré par <AR 1994-08-12/54, art. 10; **En vigueur :** 01-07-1994> L'Office de Contrôle des Assurances peut dans les cas visés à l'article 26, §§ 1er et 2, inviter les autorités compétentes des Etats membres sur le territoire desquels sont situés les actifs de l'entreprise d'assurances à prendre les mesures nécessaires pour restreindre ou interdire leur libre disposition. L'Office de Contrôle des Assurances doit désigner les actifs devant faire l'objet de ces mesures.
##### Article 19bis. <Inséré par L 1991-07-19/30, art. 10, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> Toutes clauses et tous accords qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont censés avoir été établis dès la conclusion du contrat en conformité avec ces dispositions.
Cette disposition ne s'applique pas aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Elle s'y applique cependant à partir de leur reconduction ou de leur modification par les parties.
Elle ne s'applique pas non plus aux tarifs.
##### Article 19ter. <Inséré par L 1991-07-19/30, art. 10, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> Sans préjudice de l'application des traités ou accords internationaux, sont nuls toutes clauses et tous accords attribuant aux tribunaux étrangers, à l'exclusion du juge belge, compétence pour connaître de toutes contestations relatives aux contrats d'assurances.
##### Article 27. Lorsque les resultats d'une entreprise sont de nature à compromettre les intérêts des assurés et des bénéficiaires d'assurances, l'Office de Contrôle peut recommander à cette entreprise toutes mesures utiles en vue de sa fusion avec ou de son absorption par une entreprise agréée.
Tout projet de fusion ou d'absorption doit être soumis à l'approbation de l'office par les entreprises concernées.
Lorsque, nonobstant les recommandations de l'Office une entreprise s'abstient de rechercher ou de prendre les mesures utiles, et lorsque cette abstention est de nature à léser gravement les intérêts des créanciers de l'entreprise, l'Office peut désigner un gerant provisoire, conformément aux dispositions du § 4 de l'article précédent.
### CHAPITRE IIIBIS. - (LOI APPLICABLE AUX CONTRATS D'ASSURANCES RELATIFS A DES RISQUES SITUES DANS LES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET RELEVANT DU GROUPE D'ACTIVITES " NON-VIE ".) <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <modifie par AR 1993-01-08/30, art. 3, **En vigueur :** 1992-11-20>
### SECTION I. - DISPOSITIONS GENERALES. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
##### Article 28ter. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> § 1. (Nonobstant toute clause contraire, lorsque le contrat est relatif à des risques situés en Belgique et que le preneur d'assurance y a sa résidence habituelle ou son administration centrale, la loi applicable est la loi belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le contrat est relatif à des risques situés en Belgique et que le preneur n'y a pas sa résidence habituelle ou son administration centrale, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi belge, soit la loi du pays ou le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale.) <AR 1993-01-08/30, art. 4, 008; **En vigueur :** 1992-11-20>
§ 2. (Lorsque le contrat est relatif à des risques situés dans un Etat membre des Communautés européennes, autre que la Belgique et que les parties n'ont pas choisi la loi applicable, le contrat est régi par la loi de l'Etat membre où le risque est situé.) <AR 1993-01-08/30, art. 4, 008; **En vigueur :** 1992-11-20>
§ 3. Lorsque le preneur d'assurance exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités situés en Belgique et dans un ou plusieurs autres Etats membres des Communautés europeennes, les parties au contrat peuvent choisir les lois des Etats membres où ces risques sont situés ou celle du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale.
§ 4. Nonobstant les § 2 et 3, lorsque les Etats membres visés dans ces paragraphes accordent une plus grande liberté de choix de la loi applicable au contrat, les parties peuvent se prévaloir de cette liberté.
§ 5. Nonobstant les § 1er, 2 et 3, lorsque le contrat est relatif à des risques situés en Belgique mais que ces risques sont limités à des sinistres qui peuvent survenir dans un autre Etat membre de la Communauté, les parties au contrat peuvent choisir la loi de cet Etat.
§ 6. Pour les grands risques tels qu'ils sont définis par le Roi, les parties au contrat ont le libre choix de la loi applicable.
En ce cas, le choix par les parties d'une loi autre que la loi belge ne peut, lorsque tous les éléments du contrat sont localises au moment de ce choix sur le territoire de la Belgique, porter atteinte aux dispositions impératives du droit belge.
§ 7. Le choix visé aux § 2, 3, 4, 5 et 6 doit être exprès ou résulter de facon certaine des clauses du contrat ou des circonstances de la cause. Si tel n'est pas le cas ou si aucun choix n'a été fait, le contrat est régi par la loi de celui, parmi les pays qui entrent en ligne de compte aux termes des § 2, 3, 4, 5 et 6, avec lequel il presente les liens les plus étroits.
Si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre des pays qui entrent en ligne de compte conformément aux paragraphes précités, il pourra être fait application à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays.
Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où le risque est situé.
§ 8. Lorsqu'un Etat comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un Etat aux fins d'identifier la loi applicable en vertu du présent chapitre.
##### Article 28quater. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
### CHAPITRE IIIBIS. - (LOI APPLICABLE AUX CONTRATS D'ASSURANCES RELATIFS A DES RISQUES SITUES DANS LES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET RELEVANT DU GROUOPE D'ACTIVITES " NON-VIE ".) <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <modifié par AR 1993-01-08/30, art. 3, **En vigueur :** 1992-11-20>
##### Article 28quinquies. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
##### Article 28sexies. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
##### Article 28septies. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
##### Article 28octies. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
##### Article 30. L'Office de Contrôle des Assurances publie annuellement un rapport sur les activités et sur la situation (des entreprises d'assurances visées à l'article 2, § 1er). Ce rapport sera déposé par le Ministre de tutelle sur le bureau des Chambres législatives. <AR 1991-02-22/32, art. 17, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
##### Article 38. Dans toutes sociétés anonymes ou coopératives d'assurances belges, un des commissaires au moins doit être désigné par l'assemblée générale statutaire des actionnaires ou des associés parmi ceux des membres de l'Institut des Reviseurs d'entreprises créé par la loi du 22 juillet 1953, qui auront été agréés par l'Office de Contrôle des Assurances. Le mandat est de trois ans au moins et de six ans au plus; il est toujours révocable par l'assemblée générale des actionnaires ou des associés.Ce commissaire portera le titre de commissaire agréé.Les entreprises belges constituées sous la forme d'associations d'assurance mutuelle ou d'associations sans but lucratif sont tenues de désigner un commissaire agréé choisi parmi les personnes ci-dessus visées ou parmi les personnes agréés spécialement par l'Office de Contrôle. Le mandat est de trois ans au moins et de six ans au plus; il est toujours révocable.(Les entreprises étrangères d'assurances établies en Belgique) sont tenues de désigner pour la gestion distincte de leurs opérations en Belgique, un commissaire agréé choisi parmi les personnes ci-dessus visées. Le mandat est de trois ans au moins et de six ans au plus; il est toujours révocable. <AR 1991-02-22/32, art. 18, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>Les entreprises font connaître à l'Office les nom, prénoms et adresse de celui des commissaires désigné en application des présentes dispositions.En dehors de sa rémunération, le commissaire agréé ne peut recevoir aucun avantage sous quelque forme que ce soit.
##### Article 43. § 1er. L'agrément accordé aux entreprises belges d'assurances peut être révoqué dans les conditions et formes suivantes :
1° L'agrément est révoqué par arrêté royal motivé, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances, lorsque l'entreprise :
a) (a) ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ou si elle ne satisfait plus aux conditions d'accès;) <AR 1994-08-12/54, art. 24, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
b) manque gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution, notamment en ce qui concerne la constitution et la représentation des provisions ou réserves techniques visées à l'article 16;
c) n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement visés à l'article 26.
La révocation peut être prononcée pour l'ensemble des branches d'assurances pratiques ou pour une ou plusieurs d'entre elles.
2° L'agrément est révoqué d'office en cas de faillite ou de dissolution d'une entreprise.
Cette révocation vaut pour l'ensemble des branches d'assurances pratiquées.
§ 2. L'agrément accordé aux entreprises étrangères d'assurances peut être révoqué dans les conditions et formes suivantes :
1° L'agrément est révoqué par arrêté royal motivé, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances :
a) lorsque l'entreprise se trouve dans les conditions visées au § 1er;
b) lorsque l'agrément lui est retiré dans le pays où l'entreprise a son siège social (...). <AR 1994-08-12/54, art. 24, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
2° L'agrément peut être révoqué par arrêté royal motivé sur proposition de l'Office :
a) lorsque les autorités du pays d'origine de l'entreprise retirent aux entreprises belges le bénéfice d'un traitement équivalent;
b) lorsque les statuts de l'entreprise ne limitent plus son objet conformément aux articles 9 et 12;
c) lorsque le développement des opérations non conformes est de nature à compromettre sa situation ou à entraver l'exercice du contrôle.
L'agrément peut être de plus révoqué si les autorités (du pays du siège social (...) de l'entreprise) mettent des conditions à la libre disposition des capitaux lui appartenant en Belgique, s'opposent au transfert des capitaux ou réglementent ce transfert de manière à empêcher l'entreprise d'exécuter ses engagements en Belgique. <AR 1991-02-22/32, art. 19, § 2, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <AR 1994-08-12/54, art. 24, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
3° L'agrément est révoqué d'office lorsque, (dans le pays du siège social (...), l'entreprise est dissoute, est soumise à un régime de liquidation forcée ou fait l'objet d'un retrait d'autorisation pour l'ensemble de ses opérations d'assurance. <AR 1991-02-22/32, art. 19, § 3, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <AR 1994-08-12/54, art. 24, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
§ 3. Tout arrêté royal portant révocation de l'agrément est notifié éa l'entreprise et publié par extrait au Moniteur belge. L'entreprise dont l'agrément est révoque en application des dispositions du § 1er, 1°, ou du § 2, 1° et 2° du présent article, peut introduire auprès du Conseil d'Etat le recours prévu à l'article 7. Le recours ne peut avoir d'effet suspensif.
(En cas de révocation d'office de l'agrément, l'Office de Contrôle des Assurances peut, s'il estime que la sauvegarde des droits des assurés et des bénéficiaires d'assurances le requiert, faire insérer pendant cinq jours consécutifs, aux frais de l'entreprise concernée, un avis dans les journaux quotidiens qu'il désigne ainsi qu'au Moniteur belge. La date de prise d'effet de la révocation est mentionnee dans cet avis.) <L 1991-07-19/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
##### Article 44. La renonciation à l'agrément ou la révocation de l'agrément pour une ou plusieurs branches d'assurances emportent interdiction de souscrire de nouveaux contrats dans ces branches.
L'Office de Contrôle des Assurances peut imposer toutes mesures propres à sauvegarder les droits des assurés et des bénéficiaires d'assurances, notamment la cession des droits et obligations (découlant des contrats d'assurances), échus ou en cours, ainsi que des valeurs représentatives affectées à la garantie de ces obligations. A défaut de cession, l'Office peut imposer la résiliation immédiate des contrats en cours. <AR 1991-02-22/32, art. 20, § 1, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
Les entreprises visées par la présente disposition restent soumises aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d'exécution jusqu'à ce que soient liquidés tous leurs contrats d'assurance (...), ainsi que tous les engagements y afférents. <AR 1991-02-22/32, art. 20, § 2, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
##### Article 5. Toute requête aux fins d'agrément est adressée dans les formes et conditions fixées par le Roi à l'Office de Contrôle des Assurances qui la transmettra, en y joignant son avis, au Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, ci-après appelé le Ministre.
La requête doit être accompagnée des renseignements et documents suivants :
1° les statuts, en indiquant le cas échéant la date de leur publication aux annexes au Moniteur belge;
2° les nom, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrations et des personnes chargées de la gestion de l'entreprise (et les pouvoirs de ces dernières); <L 1991-07-19/30, art. 2, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
3° (en ce qui concerne les sociétés de droit belge, l'identité, le domicile ou la résidence des actionnaires directs ou indirects ou associés, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée telle que définie à l'article 23bis, § 4, le pourcentage de cette participation et si le capital social n'est pas entièrement versé, l'identité, le domicile ou la résidence des actionnaires ou associés avec l'indication du montant non libéré de leurs actions ou de leurs parts;
3°bis en ce qui concerne les associations de droit belge, l'identité, le domicile ou la résidence des membres, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée telle que définie à l'article 23bis, § 4 et le pourcentage de cette participation;) <L 1991-07-19/30, art. 2, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
(3°ter en ce qui concerne les entreprises d'assurances de droit belge, des éléments suffisamment détaillés sur les liens étroits qui existent entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales;) <AR 1997-05-06/46, art. 2, 013; **En vigueur :** 06-08-1997>
4° si le siège social de l'entreprise requérante n'est pas établi en Belgique, la preuve que cette entreprise est autorisée à pratiquer dans le pays de ce siège, les opérations d'assurance faisant l'objet de la requête ou les raisons pour lesquelles elle n'y est pas autorisée;
5° le programme d'activité, comportant tous les éléments techniques et financiers relatifs à la réalisation des opérations projetées, ainsi qu'à l'installation des services administratifs et du réseau de production;
6° la preuve que le fonds de garantie minimum visé à l'article 15 est constitué et que le cautionnement, lorsqu'il est requis en application de ce même article, a été déposé;
7° les autres renseignements et documents déterminés par le Roi.
##### Article 8. <L 1991-07-19/30, art. 3, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> L'agrément ne peut être accordé qu'aux entreprises :
- dont les moyens techniques et financiers qu'elles se proposent de mettre en oeuvre, compte tenu de la réassurance cédée, sont en adéquation avec leur programme d'activité;
- dont les actionnaires, associés ou membres qui détiennent une participation qualifiée au sens de l'article 23bis, § 4, présentent, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente, la qualité nécessaire;
- qui satisfont aux autres conditions et règles fixées par ou en vertu de la présente loi.
##### Article 9. § 1er. Les entreprises privées d'assurances de droit belge doivent être constituées sous forme de sociétés par actions ou de sociétés coopératives ou d'associations d'assurances mutuelles; leur objet social doit être limité aux opérations d'assurance, de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs de retraite, ainsi qu'aux opérations qui en découlent directement. Elles doivent écarter de leurs statuts toute disposition préjudiciable aux assurés, aux contractants et aux bénéficiaires d'assurances.
(Par dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises d'assurances qui effectuent les opérations visées par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et par la loi précitée du 3 juillet 1967 ou les opérations visées par l'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, peuvent être constituées sous la forme de caisses communes. Dans ce cas, pour l'application de la présente loi, de ses arrêtés et règlements d'exécution, ces caisses sont considérées comme des associations d'assurances mutuelles.) <L 2001-08-10/54, art. 4, 019; **En vigueur :** 17-09-2001>
§ 2. (Les institutions privées de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6°), sont considérées pour l'application de la présente loi comme des entreprises d'assurances et, par dérogation au § 1er du présent article, peuvent être agréées sous forme d'association sans but lucratif ou d'association d'assurances mutuelles, si elles remplissent les conditions fixées par le Roi. <L 1991-07-19/30, art. 4, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
(Les institutions de prévoyance créées au sein d'une entreprise privée ou d'une personne morale de droit public soumise à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, disposeront d'un délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté royal, visé à l'article 2, § 3, 6°, dernier alinéa, pour adapter leur statut juridique.) <L 1997-12-12/32, art. 8, 014; **En vigueur :** 28-12-1997>
##### Article 10. Toute entreprise belge d'assurances constituée sous une des formes visées aux §§ 1er et 2 de l'article 9, est soumise aux obligations qui incombent aux sociétés anonymes en vertu des articles 10, 11, 12 et 80 du Livre 1er, Titre IX du Code de Commerce.
(Les dispositions de l'alinéa précédent ne portent pas atteinte au caractère civil des associations d'assurances mutuelles.) <L 1991-07-19/30, art. 6, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
##### Article 12. § 1er. Les entreprises étrangères d'assurances doivent présenter des statuts, une organisation technique et une situation financière tels qu'elles offrent des garanties équivalentes à celles qui sont exigées des entreprises belges.L'agrément peut être refusé lorsque leurs statuts autorisent une activité autre que celles visées à l'article 9 pour les entreprises belges.§ 2. En ce qui concerne les garanties financières, le Roi fixe les règles d'équivalence visées au § 1er.§ 3. Les entreprises étrangères d'assurances sont tenues de désigner un mandataire général ayant son domicile et sa résidence en Belgique et doté de pouvoirs suffisants pour engager l'entreprise à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions belges.Si le mandataire est une personne morale, celle-ci doit avoir son siège social en Belgique et désigner à son tour, pour la représenter, une personne physique remplissant les conditions indiquées ci-dessus.
##### Article 17. (En cas d'interdiction de la libre disposition des actifs localisés en Belgique en application de l'article 26, l'Office de Contrôle des Assurances peut appliquer à l'entreprise les dispositions suivantes :) <L 1991-07-19/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
1° L'affectation de valeurs représentatives mobilières et immobilières fait l'objet d'une déclaration écrite de l'entreprise à l'Office de Contrôle des Assurances; les retraits ou réductions sont subordonnés à l'autorisation préalable de l'Office de Contrôle des Assurances;
2° (Pour les valeurs représentatives déposées en Belgique sur un compte dépôt à découvert, l'Office de Contrôle des Assurances ordonne à l'organisme dépositaire le blocage du compte de dépôt. (Pour les autres valeurs susceptibles de dépôt, l'Office de Contrôle des Assurances ordonne à l'entreprise le dépôt immédiat sur un compte spécial et bloqué par gestion distincte à la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'un établissement de crédit, une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangère agréés par l'autorité chargée du contrôle des établissements de crédit ou du contrôle des sociétés de bourse ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté dans lequel cet établissement de crédit, cette société de bourse ou cette entreprise d'investissement étrangère à son siège social.)) <L 1995-04-06/77, art. 158, 010; **En vigueur :** 01-01-1996> <AR 1994-08-12/54, art. 9, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
(...) <L 1991-07-19/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
_ Les organismes dépositaires ne peuvent restituer les valeurs déposées que sur production de l'autorisation de l'Office de Contrôle;
_ Les récépissés de dépôt doivent mentionner l'affectation des valeurs déposées ainsi que l'interdiction d'en disposer sans autorisation de l'Office de Contrôle des Assurances;
_ Les organismes dépositaires et les entreprises sont solidairement responsables de tout préjudice résultant de la non-observation des obligations visées aux deux alinéas précédents;
_ L'Office de Contrôle des Assurances informe les organismes dépositaires des obligations qui leur incombent en vertu du présent paragraphe.
3° Les valeurs (...) immobilières sont soumises à une hypothèque légale au profit de l'ensemble des assurés ou bénéficiaires d'assurances. <L 1991-07-19/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
L'inscription est requise par l'Office de Contrôle des Assurances dans les conditions prévues aux articles 82 à 87 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.
L'inscription peut être prise à tout moment; elle doit être prise en cas d'application d'une des mesures visées à l'article 26.
L'inscription est radiée ou réduite du consentement de l'Office de Contrôle des Assurances dans les conditions prévues aux articles 92 à 95 de la loi du 16 décembre 1851 précitée.
Les frais et droits relatifs à l'inscription, à la radiation et à la réduction sont à charge de l'Office de Contrôle des Assurances; ils sont imputés sur les frais de contrôle (de l'entreprise concernée). <L 1991-07-19/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
4° En ce qui concerne les autres valeurs (...) non susceptibles de dépôt, le Roi fixe les règles relatives aux mesures conservatoires auxquelles ces valeurs peuvent être soumises. <L 1991-07-19/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
(5° L'Office de Contrôle des Assurances peut, par lettre recommandée à la poste adressée aux conservateurs des hypothèques, s'opposer à la radiation ou la réduction de l'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'entreprise.) <L 1991-07-19/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
(Les valeurs représentatives mobilières qui font l'objet des dispositions de l'alinéa précédent sont insaisissables, sauf au profit des créanciers titulaires de droits ou privilèges acquis de bonne foi en vertu d'une formalité accomplie avant l'affectation desdites valeurs.) <L 1991-07-19/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
##### Article 32. L'Office de Contrôle des Assurances est administré par un conseil composé d'un président et de six membres; (Ils sont nommés et révoqués par le Roi sur proposition conjointe du Ministre des Affaires économiques, du Ministre des Finances et du Ministre de la Justice.) <L 1991-07-19/30, art. 18, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
Leur mandat est de six ans; il peut être renouvelé.
Le traitement et le statut du président, ainsi que les jetons de présence alloués aux membres du Conseil sont fixés par le Roi.
Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur, lequel est soumis à l'approbation du Roi.
Le Ministre de la Prévoyance sociale désigne, auprès de l'Office de Contrôle des Assurances, un représentant qui siège avec voix consultative. De même, le Conseil désigne en son sein ou au sein de l'administration de l'Office, un représentant qui siège avec voix consultative au Comité de gestion et à certains comités techniques du Fonds des Accidents du travail.
##### Article 33. Les fonctions de président et de membre du Conseil sont incompatibles avec tout mandat de membre des Chambres législatives et avec celles de membre de la Commission des Assurances.
Le président et les membres du Conseil ne peuvent être liés d'aucune manière à l'égard des entreprises contrôlées ni avoir des intérêts dans ces entreprises autrement que comme souscripteurs de contrat d'assurance.
(Pour le président, le Roi fixe la durée de la période pendant laquelle cette incompatibilité s'étend après l'expiration de ses fonctions.) <L 1991-07-19/30, art. 19, 005; **En vigueur :** indéterminée >
Toute infraction aux dispositions du présent article est punissable d'une amende de 100 à 100 000 francs.
##### Article 34. Le Conseil de l'Office nomme le personnel technique, administratif et de maîtrise. Le cadre organique, (et le statut administratif) de ce personnel sont fixés par le Roi. <L 1991-07-19/30, art. 20, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
(Le statut pécuniaire de ce personnel est fixé par le Conseil de l'Office. Il ne prend effet qu'après avoir été approuvé par le Ministre dont relève l'Office.) <L 1991-07-19/30, art. 20, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
L'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Office sont fixées par le Roi, sur proposition du Conseil de l'Office.
Le Conseil établit le règlement d'ordre intérieur de l'Office et le soumet à l'approbation du Ministre.
##### Article 36. <L 1991-07-19/30, art. 21, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> Les entreprises soumises au contrôle de l'Office de Contrôle des Assurances supportent, proportionnellement aux primes ou cotisations qu'elles recueillent et selon les modalités fixées par le Roi, les frais résultant du contrôle, sans que leur quote-part puisse excéder 3 pour mille des primes ou cotisations.
##### Article 39. Avant d'entamer sa mission, le commissaire agréé désigné en vertu de l'article précédent prête serment par écrit, daté et signé, adressé à l'Office de Contrôle des Assurances, dans les termes suivants : "Je jure de remplir en âme et conscience, avec exactitude et probité, la mission qui m'est confiée en qualité de commissaire agréé.Sur avis de la Commission des Assurances, l'Office établit un règlement d'agrément des commissaires agréés, qui est soumis à l'approbation du Ministre. Ce règlement fixe les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à l'agrément d'un commissaire agréé.L'Office fixe le nombre maximum d'entreprises d'assurances auprès desquelles un même commissaire agréé peut être désigné.L'Office fait connaître chaque année, par la voie du Moniteur belge, la liste des reviseurs d'entreprises qui sont agréés au titre de commissaire, ainsi que la liste des personnes agréés spécialement en vertu de l'article 38, alinéa 3.Lorsque l'Office retire l'agrément à un commissaire agréé, il en informe l'entreprise auprès de laquelle ce commissaire est désigné; l'entreprise doit procéder dans les trois mois au choix d'un nouveau commissaire agréé.
##### Article 41. § 1er. Il est institué sous le nom de "Commission des Assurances", un comité consultatif qui a pour mission de délibérer sur toutes questions qui lui sont soumises par le Ministre ou par l'Office de Contrôle des Assurances.La Commission peut émettre ses avis d'initiative sur toutes questions concernant les opérations d'assurance. A la requête du Ministre ou de l'Office, la Commission peut être consultée avant l'octroi ou la révocation de l'agrément d'une entreprise d'assurances.§ 2. La Commission se compose de vingt-trois membres de nationalité belge, nommés par le Roi. Un membre sera nommé sur une liste double présentée par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite dès que cette institution sera soumise aux dispositions de la présente loi, en application de l'article 2, § 3.Huit membres sont choisis parmi les représentants d'entreprises agréées, opérant en Belgique, présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives.Cinq membres sont choisis parmi les personnes susceptibles de représenter les intérêts des consommateurs; deux d'entre elles sont présentées sur une liste double par le Conseil de la Consommation.Trois membres sont choisis parmi les représentants des intermédiaires d'assurances opérant en Belgique, présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives.Les six autres membres, dont un sera nommé sur proposition du Ministre des Finances, doivent présenter des qualifications dans le domaine commercial, financier, juridique ou actuariel ou justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine des assurances, des prêts hypothécaires ou des opérations de capitalisation.Les Ministres ayant dans leur compétence les problèmes concernant la prévention, la responsabilité ou la réparation des dommages causés accidentellement aux personnes ou aux biens peuvent déléguer un observateur auprès de la Commission.§ 3. La Commission peut constituer en son sein des sections spécialisées par branche ou groupe de branches d'assurances; des sections propres aux opérations de prêts hypothécaires ou de capitalisation peuvent également être constituées.Ces sections sont chargées de la préparation des travaux de la Commission. Ces sections sont constituées en tenant compte des particularités techniques des opération considérées et en respectant l'équilibre entre les intérêts des prestations de services et des consommateurs. Chaque section comporte au moins quatre membres de la Commission. Tant la Commission que les sections peuvent faire appel aux experts non membres de la Commission dont elles croient utile de recueillir l'avis.§ 4. La durée du mandat des membres de la Commission est de six ans; il est renouvelable.Exceptionnellement, lors de la première nomination, le mandat de sept membres, désignés par tirage au sort, sera limité à deux ans. Le mandat de huit autres membres, également désignés par tirage au sort, sera limité à quatre ans.Le Roi désigne le Président de la Commission parmi les membres qui la composent et détermine les indemnités dont bénéficient les membres de la Commission et les experts éventuellement requis.§ 5. L'Office de Contrôle assume le secrétariat de la Commission et des sections. Les Commissaires du Gouvernement auprès de l'Office de Contrôle des Assurances de même que les membres du Conseil de l'Office qui peuvent se faire assister par tout membre du personnel de l'Office, peuvent assister à toutes les séances de la Commission ou des sections.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre.
##### Article 45. Lorsque la renonciation à l'agrément ou la révocation de l'agrément est constatée ou prononcée pour l'ensemble des opérations d'assurance pratiquées, les sociétés ou associations d'assurances ayant leur siège social en Belgique sont dissoutes de plein droit.Le liquidateur désigné conformément aux règles statutaires ou légales ne peut être nommé qu'avec l'approbation de l'Office de Contrôle des Assurances. Il en est de même en cas de dissolution volontaire de l'entreprise.Sans préjudice des dispositions légales applicables aux sociétés commerciales et aux associations sans but lucratif, le Roi détermine les pouvoirs et les obligations du liquidateur, spécialement en ce qui concerne la liquidation des engagements découlant des opérations d'assurance.La présente disposition n'est pas applicable aux entreprises déclarées en faillite au moment de la révocation de l'agrément.
##### Article 46. Lorsqu'une entreprise étrangère fait l'objet d'une révocation d'agrément ou renonce à l'agrément pour l'ensemble de ses opérations en Belgique, l'Office de Contrôle des Assurances peut nommer un liquidateur chargé de réaliser tous les actifs de l'entreprise en Belgique et de liquider tous les engagements contractés en Belgique.Le Roi détermine les pouvoirs et les obligations d'un tel liquidateur.La présente disposition n'est pas applicable aux entreprises déclarées en faillite au moment de la révocation de l'agrément.
##### Article 47. § 1er. Par dérogation à l'article 442 du Livre III du
code de Commerce, la faillite d'une entreprise d'assurances belge ne peut être déclarée par le tribunal que sur requête de l'Office de Contrôle des Assurances.Tout aveu de cessation de paiement d'une entreprise d'assurances de même que toute requête des créanciers tendant à la mise en faillite doit être adressée à l'Office.§ 2. Par dérogation à l'article 18 de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, la dissolution d'une institution de prévoyance, constituée sous forme d'association sans but lucratif, ne peut être prononcée par le tribunal que sur requête de l'Office.§ 3. En cas d'application d'une des procédures visées par le Livre III du Code de Commerce ou en cas de dissolution judiciaire d'une association sans but lucratif, aucun acte de disposition ayant une incidence sur les droits des assurés ou des bénéficiaires de contrats d'assurance ne peut être décidé sans l'autorisation préalable de l'Office.Les biens constituant les patrimoines spéciaux visés par l'article 18 sont soustraits aux effets de ces procédures; il en est de même lorsqu'une telle procédure ou une procédure analogue est ouverte à l'étranger.L'Office nomme un liquidateur spécial chargé d'administrer, de réaliser et de liquider ces patrimoines speciaux.Le Roi détermine les règles nécessaires à l'accomplissement de cette mission, notamment en fixant les pouvoirs et les obligations du liquidateur spécial, en déterminant le sort des contrats d'assurances en cours, en organisant la suspension des poursuites individuelles sur les biens constituant les patrimoines spéciaux, en établissant une procédure simplifiée pour l'admission des créanciers d'assurances à la liquidation des patrimoines spéciaux.
##### Article 48. Toute liquidation de patrimoines spéciaux doit être faite en tenant compte des droits des créanciers d'assurances et des créanciers visés à l'alinéa suivant, et en respectant l'égalité de tous les creanciers d'un même rang.Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, le liquidateur peut prélever sur chaque patrimoine spécial sa rémunération, celle de son personnel et tous autres frais de liquidation dans la mesure où ils ont profité à la liquidation de ce patrimoine, ainsi que les sommes revenant aux créanciers titulaires de droits ou de privilèges acquis de bonne foi sur les biens constituant chaque patrimoine spécial en vertu d'une formalité accomplie avant l'inscription de l'affectation desdits biens à ce patrimoine.En cas d'insuffisance des patrimoines spéciaux pour désintéresser totalement les assurés ou bénéficiaires de contrats d'assurance, ceux-ci conservent pour le surplus une créance privilégiée contre l'entreprise. Ce privilège est général; il est primé par tous autres privilèges généraux ou spéciaux.Si la liquidation d'un patrimoine spécial laisse un solde disponible, celui-ci est attribué à la masse des créanciers.
##### Article 52. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Les entreprises d'assurances peuvent introduire un recours auprès du Ministre contre la décision d'opposition prise par l'Office de Contrôle des Assurances en vertu de l'article 51 ou lorsque celui-ci n'a pas notifié de décision dans le délai fixé à l'article 51, alinéa 2.
Le recours doit être formé dans les huit jours de la notification de la décision ou de l'échéance du délai fixé à l'article 51, alinéa 2. Le recours est adressé au Ministre et notifié à l'Office de Contrôle des Assurances, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
Le Ministre statue sur le recours dans le mois. Sa décision est notifiée dans les huit jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception à l'entreprise d'assurances et à l'Office de Contrôle des Assurances. Si le Ministre n'a pas décidé dans le délai ci-dessus, la décision d'opposition de l'Office de Contrôle des Assurances est considérée comme confirmée.
##### Article 60. <L 1991-07-19/30, art. 34, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> § 1. La direction effective des entreprises d'assurances doit être confiée à deux personnes au moins; les personnes chargées de la direction effective, les gérants et les mandataires généraux doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.
### SECTION II. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ASSURANCES OBLIGATOIRES. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
### CHAPITRE IIIter. (Loi applicable aux contrats d'assurances relatifs à des risques situés dans les Etats membres des Communautés européennes et relevant du groupe d'activités " vie ".) <inséré par AR 1993-01-08/30, art. 5, **En vigueur :** 1993-05-20>
### SECTION II. _ DES COMMISSAIRES AGREES.
##### Article 40bis. <inséré par L 1991-07-19/30, art. 24, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> Les entreprises d'assurances désignent un ou plusieurs actuaires qui sont obligatoirement consultés sur les tarifs, la réassurance et le montant des réserves ou provisions techniques.
Le Roi peut, sur proposition de l'Office, fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire ces actuaires.
### SECTION III. _ DE LA COMMISSION DES ASSURANCES.
### SECTION Ière. _ DES CAUSES DE LIQUIDATION.
## (. ..) <L 1991-07-19/30, art. 30, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
### CHAPITRE Vbis. - Dispositions particulières relatives à l'exercice d'une activité d'assurances à l'étranger par une entreprise d'assurance de droit belge <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section Ire. - Ouverture d'une succursale dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009;; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières relatives aux entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section I. - Dispositions communes à l'exercice de l'activité par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services.
### Sous-section II. - Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section III. - Dispositions relatives à l'exercice de l'activité en libre prestation de services. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Exercice du contrôle. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section I. - Généralités. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 70. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine procèdent, après en avoir préalablement informé l'Office de Contrôle des Assurances, à la vérification, dans la succursale belge, des informations qui sont nécessaires pour assurer la surveillance financière de l'entreprise d'assurances, l'Office de Contrôle des Assurances peut participer à cette vérification.
### Sous-section II. - Mesures exceptionnelles. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 71. § 1. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Lorsqu'une entreprise d'assurances ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de l'Office de Contrôle des Assurances, celui-ci met l'entreprise d'assurances en demeure de remédier, dans le délai qu'il détermine, à la situation constatée.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, l'Office de Contrôle des Assurances en informe les autorités competentes de l'Etat membre d'origine concerné.
En cas de persistance des manquements, l'Office de Contrôle des Assurances peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités et, si les circonstances l'exigent, interdire à cette entreprise d'assurances de continuer à conclure des contrats d'assurances relatifs à des risques situés en Belgique. L'Office de Contrôle des Assurances peut faire procéder, aux frais de l'entreprise d'assurances, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'il détermine.
§ 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, l'Office de Contrôle des Assurances peut, en cas d'urgence, prendre des mesures appropriées pour prévenir les infractions aux règles qui sont applicables aux entreprises d'assurances et qui relèvent du domaine de compétence de l'Office de Contrôle des Assurances. Ainsi, celui-ci peut empêcher les entreprises d'assurances de continuer à conclure de nouveaux contrats relatifs à des risques belges. Il peut faire procéder, aux frais de l'entreprise d'assurances, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'il détermine.
L'Office de Contrôle des Assurances informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des mesurs qu'il a prises.
§ 3. La décision d'interdiction visée aux §§ 1er et 2 doit être portée à la connaissance de l'entreprise d'assurances concernée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
§ 4. L'Office de Contrôle des Assurances peut, à la demande des autorités belges compétentes en la matière, faire application des §§ 1er et 3 à l'égard d'une entreprise d'assurances visée au présent titre lorsqu'elle a accompli en Belgique des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires d'intérêt général, telles que visées à l'article 64, § 2.
##### Article 72. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'assurances le requièrent, l'Office de Contrôle des Assurances restreint ou interdit conformément à l'article 17 la libre disposition des actifs localisés sur le territoire belge que ces autorités ont désignés.
§ 2. Lorsque l'Office de Contrôle des Assurances est informé qu'une entreprise d'assurances, qui exerce en Belgique des opérations d'assurances par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, a fait l'objet d'une révocation d'agrément, a renoncé à l'agrément ou est en liquidation, il prend, à la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de cette entreprise d'assurances, les mesures les plus appropriées en vue de sauvegarder les interêts des preneurs d'assurances, des assurés et des bénéficiaires.
##### Article 73. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> L'Office de Contrôle des Assurances informe la Commission européenne du nombre et de la nature des cas dans lesquels des mesures ont été prises conformément à l'article 71, § 1er, alinéa 3 et § 2.
##### Article 74. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Les entreprises d'assurances de droit belge peuvent, moyennant autorisation préalable de l'Office de Contrôle des Assurances, céder tout ou partie, des droits et obligations résultant des contrats d'assurances relatifs à des risques situés dans la Communauté, à une entreprise d'assurances établie dans la Communauté.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les cessions de contrats relatifs à des risques situés en Belgique, à une entreprise d'assurances qui ressorti à un Etat non membre de la Communauté, ne sont autorisées que si elles sont faites à la succursale belge de cette entreprise d'assurances.
§ 3. Dans les cas visés au présent article, l'Office de Contrôle des Assurances n'autorise la cession que si les autorités compétentes de l'Etat membre chargées du contrôle de la marge de solvabilité de l'entreprise cessionnaire, attestent que celle-ci dispose de la marge nécessaire compte tenu de la cession.
De même, les cessions précitées ne peuvent être autorisées que si l'Office de Contrôle des Assurances a consulté les autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale de l'entreprise d'assurances de droit belge cédante si la cession du portefeuille de cette succursale est envisagé et a recueilli l'accord des autorités compétentes de l'Etat membre où les risques sont situés.
### Section II. - Cession par une succursale belge d'une entreprise d'assurances qui relève du droit d'un Etat non membre de la Communauté.
##### Article 75. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Les succursales établies en Belgique d'entreprises d'assurances qui ressortissent à un Etat non membre de la Communauté peuvent, moyennant autorisation préalable de l'Office de Contrôle des Assurances, céder tout ou partie des droits et obligations résultant des contrats d'assurances relatifs à des risques situés dans la Communauté à une entreprise d'assurances établie dans la Communauté.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les cessions de contrats relatifs à des risques situés en Belgique, à une entreprise d'assurances qui ressortit à un Etat non membre de la Communauté, ne sont autorisées que si elles sont faites à la succursales belge de cette entreprise d'assurances.
§ 3. Dans les cas visés au présent article, l'Office de Contrôle des Assurances n'approuve la cession que si les autorités compétentes de l'Etat membre qui sont chargées du contrôle de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances cessionnaire attestent que celle-ci dispose de la marge nécessaire compte tenu de la cession.
De même, les cessions précitées ne peuvent être autorisées que si l'Office de Contrôle des Assurances a recueilli l'accord des autorités compétentes de l'Etat membre où les risques sont situés.
### Section III. - Règles particulières aux cessions de contrats relatifs à des risques situés en Belgique. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 76. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Les cessions de droits et obligations résultant de contrats relatifs à des risques situés en Belgique, sont opposables aux preneurs, aux assurés et à tous tiers intéressées lorsqu'elles ont été autorisées par l'Office de Contrôle des Assurances ou par les autorités compétentes d'un autre Etat membre.
Cette opposabilité prend effet à la date de la publication visée à l'article 78.
##### Article 77. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Les preneurs d'assurances ont la faculté de résilier leur contrat dans un délai de nonante jours à partir de la publication visée à l'article 78. Cette résiliation prend effet trente jours après l'envoi de la lettre de résiliation ou à la date de l'échéance annuelle de la prime si elle est antérieure à la date d'expiration des trente jours précités.
§ 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux fusions et scissions d'entreprises d'assurances, ni aux cessions effectuées dans le cadre d'un apport de la généralité des biens ou d'une branche d'activité, ni aux autres cessions entre entreprises d'assurances qui font partie d'un même ensemble consolidé.
##### Article 78. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> L'Office de Contrôle des Assurances fait procéder à la publication au Moniteur belge d'un extrait de toute décision d'approbation d'une cession visée à l présente section.
### CHAPITRE Vquinquies. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> - Transformation des associations d'assurances mutuelles.
##### Article 78bis. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> Lorsqu'une association d'assurances mutuelles fait usage de la faculté prévue à l'article 165 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les règles du présent chapitre sont d'application, par dérogation aux articles 166 à 174 des mêmes lois, sauf dans la mesure où il y est fait expressément référence dans le présent chapitre.
##### Article 78ter. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> Une association d'assurances mutuelles ne peut être transformée que dans l'une des formes de société à forme commerciale visées à l'article 9, § 1er, de la présente loi.
##### Article 78quater. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> § 1er. La proposition de transformation fait l'objet d'un rapport justificatif établi par l'organe de gestion et annoncé dans l'ordre du jour de l'Assemblée générale appelée à statuer sur la transformation. Ce rapport contient également une description précise et une justification des mesures réglant les droits des membres dans la société sous sa nouvelle forme, des adaptations devant être apportées aux polices d'assurance dans ce cadre, des mesures proposées pour que la société sous sa nouvelle forme conserve ses agréments et une description et une justification du mode de répartition des actions ou parts représentatives du capital social de la société sous sa nouvelle forme. A ce rapport est joint un projet de statuts de la société sous sa nouvelle forme et un état résumant la situation active et passive de l'association, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois et indiquant quel sera le capital social de l'association après sa transformation en société. Le capital social ne pourra être supérieur à l'actif net tel qu'il résulte de l'état précité. Le montant de l'actif net ne peut faire l'objet d'aucun remboursement ou distribution aux actionnaires ou associés à l'occasion de la transformation.
§ 2. Le (ou les) commissaire(s)-réviseur(s) de l'association font rapport sur cet état et indiquent notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de l'association.
§ 3. Les projets de rapports visés aux §§ 1er et 2 précités sont communiqués à l'Office de Contrôle des assurances. Dans les trois semaines qui suivent, l'Office de Contrôle des assurances est tenu de communiquer à l'association ses éventuelles observations sur le projet de transformation. S'il n'est pas tenu compte de ces observations et que l'Office de Contrôle des assurances l'estime opportun, il peut exiger que celles-ci soient portées à la connaissance de l'Assemblée générale. Ces observations et les réponses qui y sont apportées doivent figurer au procès-verbal.
§ 4. Les membres de l'association sont convoqués dans le respect des règles statutaires prévues pour les modifications aux statuts ou, si elles sont plus strictes, pour la mise en liquidation, à une Assemblée générale appelée à délibérer sur la décision de transformation. En cas de convocation par lettre, une copie des rapports de l'organe de gestion et du (des) commissaire(s)-réviseur(s) est annexée à la convocation. Ces documents sont également transmis gratuitement aux membres de l'association qui en forment la demande par écrit. ".
##### Article 78quinquies. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> § 1er. La transformation de l'association est décidée par l'Assemblée générale. Sauf si les statuts prévoient des conditions de quorum de présence et de majorité plus strictes, l'Assemblée générale ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres titulaires d'un droit de vote sont présents ou représentés à la réunion et si la décision recueille au moins quatre cinquièmes des voix émises. Si le quorum de présence requis par les statuts ou par la loi n'est pas atteint, une seconde convocation sera nécessaire. Cette seconde convocation devra satisfaire aux règles visées à l'article 78quater, § 4. La deuxième Assemblée générale délibère quel que soit le nombre de membres titulaires d'un droit de vote présents ou représentés, aux mêmes conditions de vote. Les convocations à l'Assemblée générale reproduisent le texte du présent paragraphe.
§ 2. La transformation requiert l'accord unanime des membres si l'association n'existe pas depuis deux ans au moins ou si les statuts prévoient qu'elle ne pourra adopter une autre forme. Une telle clause des statuts ne peut être modifiée que dans les mêmes conditions.
§ 3. Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de la société sous sa nouvelle forme, en ce compris les clauses qui modifieraient son objet social ainsi que la composition initiale des organes, sont arrêtés aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour la transformation. A défaut, la transformation reste sans effet.
§ 4. Dès l'approbation des décisions visées aux §§ 1er à 3 :
- l'association est transformée et ses membres deviennent de plein droit et avec effet immédiat actionnaires ou associés de la société sous sa nouvelle forme de la manière proposée dans le rapport visé à l'article 78quater, § 1er, ces membres étant réputés bénéficier de plein droit de toutes les habilitations éventuellement requises pour devenir associés ou actionnaires de la société sous sa nouvelle forme;
- les membres de l'association perdent tous les droits qu'ils pourraient encore avoir, même dans le futur ou sous condition, en raison de leur ancienne qualité de membre;
- les preneurs, assurés et tout tiers aux contrats d'assurance conservent cependant les droits acquis en vertu des contrats d'assurance à cette date, ces contrats étant, pour le futur, adaptés de plein droit de la manière proposée dans le rapport visé à l'article 78quater, § 1er;
- pour autant qu'elle respecte ou continue à respecter les exigences légales et réglementaires en la matière, la société sous sa nouvelle forme continue à bénéficier des agréments pour exercer des activités d'assurance dont l'association était titulaire avant sa transformation. ".
##### Article 78sexies. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> § 1er. Toute décision de transformation est, à peine de nullité, constatée par acte authentique. L'acte authentique reproduit la conclusion du rapport du (des) commissaire(s)-réviseur(s) établi conformément à l'article 78quater.
§ 2. L'acte authentique de transformation et les statuts de la société sous sa nouvelle forme sont publiés simultanément conformément à l'article 10, § 1er, alinéas 1er et 2, et §§ 2 et 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. L'acte de transformation est publié en entier; les statuts le sont par extrait conformément aux articles 6 et 9 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
§ 3. Sans préjudice de l'opposabilité immédiate des adaptations contractuelles visées à l'article 78quinquies, § 4, troisième tiret, la transformation est opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 10, § 4, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
§ 4. Les procurations, ainsi que les rapports de l'organe de gestion et du (des) commissaire(s)-réviseur(s), sont déposés en expédition ou en original en même temps que l'acte auquel ils se rapportent. Chacun pourra en prendre connaissance ou en obtenir copie aux conditions prévues à l'article 10, § 2, alinéas 2 et 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. ".
##### Article 78septies. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> Les dispositions de l'article 171 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables, à l'exception de l'alinéa 3. ".
##### Article 78octies. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> Les membres de l'organe de gestion de l'association d'assurances mutuelles qui est transformée sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire :
1° de la différence éventuelle entre l'actif net de la société sous sa nouvelle forme et le capital social minimum prescrit par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales pour la société concernée;
2° de la surévaluation de l'actif net apparaissant à l'état prévu à l'article 78quater, § 1er;
3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe soit de la nullité de l'opération de transformation en raison de la violation des règles prévues à l'article 13ter, alinéa 1er, 2° à 4°, ou l'article 144, alinéa 3, 1° à 3°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, appliquées par analogie, ou 78sexies, § 1er, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par l'article 30, alinéa 1er, à l'exception des 11°, et 15° à 18°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ou 78sexies, § 1er.
##### Article 81. (Ancien 51) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> Si une entreprise d'assurances ne donne pas suite aux injonctions qui lui sont adressées en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, l'Office de Contrôle des Assurances peut, moyennant préavis d'un mois, indépendamment des autres mesures prévues par la loi et les règlements, rendre publiques ces injonctions par la voie du Moniteur belge.
##### Article 84. (Ancien 54) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, les agents, courtiers et intermédiaires qui sont intervenus dans la souscription d'un contrat d'assurance en contravention au § 2 de l'article 3 de la présente loi.
##### Article 85. (Ancien 55) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou mandataires qui sciemment et volontairement ont fait des déclarations inexactes à l'Office de Contrôle des Assurances, à ses agents ou aux personnes mandatées par lui, ou qui ont refusé de fournir les renseignements demandés en exécution de la présente loi et de ses règlements d'exécution.
Les mêmes peines sont applicables aux administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires des entreprises qui ne se sont pas conformées aux obligations qui leur sont imposées par la présente loi ou par ses règlements d'exécution.
##### Article 86. (Ancien 56) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> Sont assimilées aux loteries et passibles de peines visées par les articles 302 et 303 du Code pénal, toutes opérations d'épargne, de capitalisation ou d'assurance comportant l'accumulation de sommes à répartir entre les intéressés, soit par voie de tirage au sort, soit par l'effet d'une stipulation de survie exclusive de tout engagement mathématiquement déterminé en fonction des contributions ou participations individuelles.
##### Article 87. (Ancien 57) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
##### Article 88. (Ancien 58) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Toute plainte du chef d'infractions à la présente loi, contre les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'entreprises d'assurances (...), doit être portée à la connaissance de l'Office de Contrôle des Assurances par l'instance judiciaire ou administrative qui en est saisie. <AR 1994-08-12/54, art. 31, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa doit être portée à la connaissance de l'Office de Contrôle des Assurances à la diligence du greffe de la juridiction répressive qui en est saisie.
##### Article 90. (Ancien 60) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. La direction effective des entreprises d'assurances doit être confiée à deux personnes au moins; les personnes chargées de la direction effective, les gérants et les mandataires généraux doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.
§ 2. Ne peuvent exercer ou continuer à exercer les fonctions d'administrateur, directeur, gérant ou mandataire auprès d'entreprises visées par la présente loi, les personnes qui se trouvent dans un des cas définis par les articles 1er à 3 et 3bis, §§ 1 et 3 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934.
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l) aux articles 31 à 35 des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967;
m) à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétes à portefeuille;
m) à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;
n) à l'article 74 de la loi du 30 juin 1975 relative au statut des banques, des caisses d'épargne privées et de certains autres intermédiaires financiers.
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Le Roi peut adapter les dispositions du présent article pour les mettre en concordance avec les lois qui modifient les textes qui y sont énumérés.
##### Article 67. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Toute entreprise d'assurances visée à l'article 63 peut établir une succursale en Belgique à condition que les autorités compétentes de son Etat membre d'origine aient fait parvenir à l'Office de Contrôle des Assurances un dossier contenant au moins les informations suivantes :
1° une attestation indiquant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer;
2° une attestation indiquant que l'entreprise dispose du minimum de la marge de solvabilité;
3° le programme d'activités, dans lequel seront notamment décrits le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale;
4° l'adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés et délivrés en Belgique, étant entendu que cette adresse doit être la même que celle à laquelle sont envoyées les communications destinées au mandataire général;
5° le nom, l'adresse et les pouvoirs du mandataire général de la succursale;
6° pour l'entreprise d'assurances qui souhaite pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules terrestres automoteurs, une déclartion selon laquelle l'entreprise est devenue membre du Fonds commun de garantie automobile et du Bureau national belge des assureurs automobiles.
§ 2. L'Office de Contrôle des Assurances dispose d'un délai de deux mois à partir de la réception des informations visées au § 1er pour indiquer aux autorités compétentes de l'etat membre d'origine de l'entreprise concernée, les dispositions d'intérêt général qui, à sa connaissance, ont ce caractère.
§ 3. Dès réception de ces dispositions d'intérêt général et en tout cas, à l'échéance du délai de deux mois visé au § 2, la succursale peut être établie et commencer ses activités.
§ 4. En cas de modification du contenu de l'une des informations visées au § 1er, l'entreprise notifie par écrit cette modification aux autorités compétentes de son Etat membre d'origine et à l'Office de Contrôle des Assurances un mois au moins avant d'effectuer le changement.
##### Article 11. (Les associations d'assurances mutuelles jouissent de la personnalité juridique. Celle-ci leur est acquise à compter du jour où leurs statuts sont publiés de la manière prescrite ci-dessous.) <L 1992-06-25/32, art. 146, 007; **En vigueur :** 5555-55-55>
Les statuts des associations belges d'assurances mutuelles doivent mentionner à peine de nullité :
1° la dénomination et le siège de l'association;
2° l'objet en vue duquel l'association est établie;
3° les conditions et le mode d'admission, de démission et d'exclusion des associés;
4° l'étendue des engagements personnels assumés par les associés quant à la constitution et au maintien d'un fonds social;
5° l'organisation et l'administration de l'association, le mode de nomination, les pouvoirs et la durée du mandat des personnes chargées de cette administration;
6° le mode de fixation et de recouvrement des cotisations ou des primes ainsi que des suppléments éventuels en vue du règlement des sinistres;
7° le mode d'établissement et d'approbation des comptes;
8° la procédure à suivre en cas de modifications des status ou de liquidation de l'association, sans préjudice des dispositions de la présente loi.
Le Roi peut déterminer toutes autres dispositions que doivent contenir les statuts des associations belges d'assurances mutuelles.
Les statuts et leurs modifications doivent être publiés aux annexes du Moniteur belge.
##### Article 28nonies. <inséré par AR 1993-01-08/30, art. 5, **En vigueur :** 1993-05-20>
##### Article 28decies. <inséré par AR 1993-01-08/30, art. 5, **En vigueur :** 1993-05-20>
##### Article 37bis. <inséré par AR 1993-01-08/30, art. 6, **En vigueur :** 1992-11-20>
§ 1. L'Office de Contrôle des Assurances informe la Commission des Communautés européennes :
a) de tout agrément accordé en Belgique à une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un pays hors de la Communauté européenne;S
b) de toute prise de participation d'une telle entreprise mere dans une entreprise belge qui ferait de celle-ci sa filiale d'assurances.
Lorsque l'agrément est accordé à une filiale directe ou indirecte d'une ou plusieurs entreprises mères relevant du droit d'un pays hors de la Communauté européenne, l'Office précise la structure du groupe dans sa notification à la Commission.
§ 2. Le Roi définit les notions d'" entreprise mère " et d'" entreprise filiale " pour l'application du § 1er.
##### Article 37ter. <inséré par AR 1993-01-08/30, art. 6, **En vigueur :** 1992-11-20>
##### Article 49. § 1er. Le Roi agrée, aux conditions qu'il détermine, un Bureau qui a pour mission de réparer, conformément à la législation relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, les dommages causés en Belgique par des véhicules ayant leur stationnement habituel à l'étranger.
§ 2. Le Roi agrée, aux conditions qu'Il détermine, un Fonds commun de garantie qui a pour mission de réparer les dommages causés par un véhicule automoteur dans les cas cités par l'article 50.
§ 3. Le Roi approuve les statuts et réglemente le contrôle des activités de ces organismes; Il indique les actes qui doivent faire l'objet d'une publication au Moniteur belge. Au besoin, le Roi crée un Bureau ou un Fonds commun de garantie.
§ 4. (Les entreprises d'assurances agréées ou dispensées de l'agrément qui pratiquent l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs) sont solidairement tenues d'effectuer aux organismes précités les versements nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et pour assurer leurs frais de fonctionnement. <AR 1993-01-08/30, art. 7, 008; **En vigueur :** 1992-11-20>
Dans le cas où ces organismes sont créés par le Roi, un arrêté royal fixe chaque année la règle de calcul des versements à effectuer par les entreprises d'assurances.
§ 5. L'agrément est retiré si le Fonds ou le Bureau n'agissent pas conformément aux lois, règlements ou à leurs statuts.
Dans ce cas, le Roi peut prendre toutes mesures propres à sauvegarder les droits des preneurs d'assurance, des assurés et des personnes lésées.
Les organismes restent soumis au contrôle pendant la durée de la liquidation de leurs opérations.
Le Roi nomme un liquidateur spécial chargé de cette liquidation.
Pendant cette liquidation, le § 4 du présent article reste d'application.
##### Article 50. § 1er. Toute personne lésée peut obtenir du Fonds commun de garantie la réparation des dommages résultant de lésions corporelles causées par un véhicule automoteur :
1° lorsque le véhicule qui a causé l'accident n'est pas identifié; dans ce cas, le Fonds est substitué à la personne responsable;
2° lorsqu'aucune entreprise d'assurances (...) n'est obligée à ladite réparation en raison soit d'un cas fortuit exonérant le conducteur du véhicule qui a causé l'accident soit du fait que l'obligation d'assurance n'a pas été respectée; <AR 1993-01-08/30, art. 8, § 1, 008; **En vigueur :** 1992-11-20>
3° lorsque, en cas de vol, de violence ou de recel, la responsabilité civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas assurée, conformément à l'exclusion légalement permise;
4° (lorsque l'entreprise d'assurances agréée ou dispensée de l'agrément, débitrice des indemnités, ayant renoncé à l'agrément en Belgique ou y ayant fait l'objet d'une mesure de révocation ou d'une décision d'interdiction d'activité en application de l'article 28bis, alinéa 3, est en défaut d'exécuter ses obligations;) <AR 1993-01-08/30, art. 8, § 2, 008; **En vigueur :** 1992-11-20>
5° lorsque l'entreprise d'assurances est déclarée en faillite.
L'étendue et les conditions d'octroi de ce droit à réparation sont déterminées par le Roi.
Dans les cas prévus aux 2°, 3°, 4° et 5°, le Roi peut étendre les obligations du Fonds commun de garantie à l'indemnisation des dégâts materiels dans les limites spéciales qu'Il détermine.
§ 2. Dans les cas prévus au § 1er, le Fonds est subrogé, dans la mesure oû il a reparé le dommage, aux droits de la personne lésée contre les personnes responsables et éventuellement contre leurs assureurs.
Lorsque, en application de la loi, une caution est fournie ou un cautionnement est versé, le Fonds est, à l'égard de la caution ou du cautionnement, subrogé dans les droits des personnes lésées qu'il a indemnisées des dommages causés par le véhicule. Il en est de même à l'égard du produit de la vente du vehicule qui a été affecté à la réparation des dommages.
La subrogation ne peut préjudicier aux droits que pourraient faire valoir personnellement des personnes lésées qui seraient en concours avec le Fonds. Ces personnes lésées, à l'exclusion des personnes qui leur seraient subrogées exercent leurs droits par préférence au Fonds.
Toutefois, dans les cas prévus au § 1er, 4° et 5°, le recours du Fonds ne peut être exercé contre la personne responsable que si sont remplies les conditions dans lesquelles un tel recours est permis, par la loi ou le contrat, à l'assureur lui-même. En outre, une franchise peut être fixée par le Roi; dans ce cas, le Fonds peut exercer un recours contre la personne responsable à concurrence de cette franchise.
§ 3. Le jugement rendu sur une contestation née d'un préjudice causé par un véhicule automoteur n'est opposable au Fonds, à la personne responsable ou à la personne lésée que s'ils ont été présents ou appelés à l'instance. Toutefois, le jugement est opposable au Fonds dans les cas prévus au § 1er, 4° et 5°, même s'il n'a pas été présent ou appelé à l'instance.
(Lorsqu'une entreprise d'assurances a renoncé à l'agrément en Belgique ou y a fait l'objet d'une mesure de révocation d'agrément ou d'une décision d'interdiction d'activite en application de l'article 28bis, alinéa 3, le Fonds peut intervenir en tout état de cause dans les actions dirigées contre cette entreprise ou ses assurés.) <AR 1993-01-08/30, art. 8, § 3, 008; **En vigueur :** 1992-11-20>
Le Fonds peut mettre la personne responsable en cause dans le procès qui lui est intenté par la personne lésée.
§ 4. Lorsque l'action civile en réparation du dommage causé par un véhicule automoteur est intentée devant la juridiction répressive, le Fonds peut être mis en cause par la personne lésée et peut intervenir volontairement dans les mêmes conditions que si l'action était portée devant la juridiction civile, sans cependant que la juridiction répressive puisse statuer sur les droits que le Fonds peut faire valoir contre la personne responsable ou éventuellement contre son assureur.
Le Fonds et la personne responsable peuvent se faire représenter dans les mêmes conditions que la partie civilement responsable.
(§ 5. En cas de litige entre le Fonds et l'entreprise d'assurances agréée ou dispensée de l'agrément, sur le point de savoir qui doit indemniser la victime, le Fonds indemnise celle-ci dans un premier temps. S'il est finalement décidé que l'entreprise d'assurances aurait dû payer tout ou partie de l'indemnisation, elle rembourse au Fonds le montant de l'indemnité, majoré des intérêts légaux. Ces intérêts courent à partir des paiements du Fonds à la victime.) <AR 1993-01-08/30, art. 9, § 4, 008; **En vigueur :** 1992-11-20>
### CHAPITRE II. _ DE L'AGREMENT.
##### Article 14. <AR 09-06-1981, art. 1> § 1er. L'activité d'assurance est divisée en deux groupes : celui des activités "vie" et celui des activités "non-vie" ou "I.A.R.D.". Le Roi détermine les branches et groupes de branches qui relèvent de chacun de ces groupes d'activités.
§ 2. Il est interdit à toute entreprise exerçant en Belgique ou à l'étranger une activité "non-vie" d'exercer en Belgique une activité "vie".
Toutefois, les entreprises visées à l'alinéa précédent qui exercaient en Belgique une activité "vie" à la date du 15 mars 1979 peuvent poursuivre cette activité à condition d'opérer une séparation des comptes, dans les conditions fixées par le Roi et permettant de faire apparaître les résultats propres à chacun des deux groupes d'activités "vie" et "non-vie".
L'Office de Contrôle des Assurances veille à ce que les comptes d'une entreprise belge exerçant l'un des groupes d'activités et qui a des liens financiers, commerciaux ou administratifs avec une entreprise exercant l'autre groupe d'activités ne soient pas faussés par des conventions passées entre ces entreprises ou par tout arrangement susceptible d'influencer la répartition des frais et revenus.
§ 3. Pour chacun des deux groupes d'activités "vie" et "non-vie" exercées en Belgique, les entreprises établissent une gestion et une comptabilité distinctes par branche ou groupe de branches désignés par le Roi.
Les gestions distinctes procèdent par année civile.
Les entreprises doivent tenir une liste, un fichier, ou tout autre répertoire des contrats et des sinistres par gestion distincte et dans les conditions fixées par le Roi.
##### Article 15. § 1er. Les entreprises belges doivent constituer une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de leurs activités.
(Toutefois, les entreprises visées à l'article 14, § 2, alinéa 2, qui pratiquent le cumul d'activités "vie" et "non-vie" doivent constituer une marge de solvabilité pour chacun de ces groupes d'activités.) <AR 09-06-1981, art. 2>
Cette marge de solvabilité correspond au patrimoine de l'entreprise, libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels non réalisables. Elle comprend notamment :
_ le capital social versé ou le fonds social initial effectif;
_ la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial dès que la partie versée atteint 25 p.c. de ce capital ou fonds;
_ les réserves (légales et libres) ne correspondant pas aux engagements;
_ le report de bénéfices;
_ les rappels de cotisations que les associations d'assurances mutuelles peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter plus de 50 p.c. de la marge;
(_ sur demande et justification de l'entreprise :
a) pour les activités "vie" et "non-vie" :
les plus-values résultant de sous-estimation d'éléments d'actif et de surestimation d'éléments du passif autres que les provisions mathématiques relatives aux activités "vie", dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel;
b) uniquement pour les activités "vie" et dans les limites fixées par le Roi :
1° une quotité des bénéfices futurs de l'entreprise relatifs à ces activités.
2° les frais d'acquisition non amortis contenus dans les provisions techniques). <AR 09-06-1981, art. 2>
Le Roi détermine le mode de calcul de la marge de solvabilité et le niveau qu'elle doit atteindre en fonction des engagements de l'entreprise.
(Il détermine également, pour les entreprises visées à l'article 14, § 2, 2e alinéa, la facon de ventiler les éléments de marge entre les deux groupes d'activités, le mode d'imputation des résultats aux marges ainsi obtenues ainsi que les conditions de transfert d'une marge à l'autre.) <AR 09-06-1981, art. 2>
§ 2. Le fonds de garantie dont il est question à l'article 5, 6°, est égal au tiers de la marge de solvabilité.
Le Roi détermine le minimum absolu du fonds de garantie d'après les catégories de risques compris dans les branches concernées; il précise, le cas échéant, les éléments de la marge de solvabilité qui peuvent être retenus.
§ 3. Les entreprises étrangères doivent disposer, en Belgique, d'une marge de solvabilité calculée conformément au § 1er. Toutefois, pour le calcul de cette marge, les éléments afférents aux opérations réalisées par l'agence ou la succursale sont seuls pris en considération. Le tiers de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie.
Le minimum absolu du fonds de garantie est égal à la moitié du minimum déterminé en vertu du § 2.
Les entreprises étrangères doivent déposer la moitié du fonds minimum de garantie à titre de cautionnement. Ce cautionnement est imputé au fonds de garantie.
§ 4. Le Roi peut, pour assurer l'exécution de traités et accords internationaux, dispenser les entreprises étrangères visées par ces traités et accords, de tout ou partie des dispositions du § 3 ou leur appliquer des modalités différentes.
##### Article 18. L'ensemble des valeurs représentatives des provisions ou réserves techniques visées à l'article 16 forme, par gestion distincte, un patrimoine spécial réservé par priorité à l'exécution des engagements envers les assurés ou bénéficiaires d'assurances relevant de cette gestion.
Le patrimoine spécial de chaque gestion distincte est constitué par le contenu de l'inventaire permanent prescrit par l'article 16; pour les entreprises visées à l'article 17, ce patrimoine spécial est constitué par l'inventaire permanent tenu par l'Office de Contrôle des Assurances sur base des documents à lui communiqués par ces entreprises et dûment enregistrés à cette fin.
##### Article 21bis. <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 14; **En vigueur :** 01-07-1994> Les membres du Conseil de l'Office de Contrôle des Assurances ainsi que les personnes habilitées en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, à assiste aux réunions du Conseil, de même que les agents de l'Office de Contrôle des Assurances, et les personnes ayant exercé par le passé les fonctions précitées sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale.
##### Article 23bis. <L 1991-07-19/30, art. 15, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> § 1. Toute personne physique ou morale qui envisage de detenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurances de droit belge doit en informer prealablement l'Office de Contrôle des Assurances et communiquer le pourcentage de cette participation. Toute personne physique ou morale doit de même informer l'Office si elle envisage d'accroître sa participation qualifiée de telle facon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % ou que l'entreprise d'assurances devienne sa filiale.
L'Office de Contrôle des Assurances dispose d'un délai maximum de trois mois à compter de la date d'information prévue au premier alinéa pour s'opposer audit projet si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurances, il n'est pas satisfait de la qualité de la personne visée au premier alinéa.
§ 2. Les entreprises d'assurances de droit belge communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances, dès qu'elles en ont connaissance, les acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au paragraphe 1er.
De même, elles communiquent au moins une fois par an à l'Office l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu'il résulte notamment des données enregistrées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations recues au titre des obligations relatives aux sociétés cotées à une bourse de valeurs.
§ 3. Au cas où l'influence exercée par les personnes visées au paragraphe 1er est susceptible de se faire au détriment d'une gestion prudente et saine de l'entreprise d'assurances, l'Office de Contrôle des Assurances peut prendre les mesures appropriées en vue de mettre fin à cette situation. Sans prejudice des autres mesures prévues par la présente loi, ces mesures comprennent des injonctions et peuvent aller jusqu'à demander au tribunal compétent, siégeant en référé, la suspension de l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question.
Des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation d'information préalable visée au paragraphe 1er. Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'opposition de l'Office de Contrôle des Assurances, celui-ci demande au tribunal compétent, siégeant en référé, la suspension de l'exercice des droits de vote correspondants, ou l'annulation des votes émis.
§ 4. Aux fins de l'application du présent article, on entend par participation qualifiée le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de l'entreprise dans laquelle est détenue une participation. Les droits de vote à prendre en considération sont ceux visés dans la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition.
### SECTION I. - DISPOSITIONS GENERALES. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
### SECTION II. _ (DES MODALITES DE LA LIQUIDATION, DE LA FAILLITE ET DES PROCEDURES ANALOGUES) <L 1991-07-19/30, art. 27, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>.
### CHAPITRE VII. _ DES SANCTIONS.
##### Article 51. Si une entreprise d'assurances ne donne pas suite aux injonctions qui lui sont adressées en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, l'Office de Contrôle des Assurances peut, moyennant préavis d'un mois, indépendamment des autres mesures prévues par la loi et les règlements, rendre publiques ces injonctions par la voie du Moniteur belge.
##### Article 53. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, directeurs, gérants et mandataires de toute entreprise qui a tenté de souscrire ou souscrit, en qualité d'assureur, un contrat d'assurance en Belgique, tel que visé par l'article 3, alors que cette entreprise, sans être toutefois dispensée de l'agrément, n'a pas obtenu cet agrément ou l'a perdu.
##### Article 54. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, les agents, courtiers et intermédiaires qui sont intervenus dans la souscription d'un contrat d'assurance en contravention au § 2 de l'article 3 de la présente loi.
##### Article 55. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou mandataires qui sciemment et volontairement ont fait des déclarations inexactes à l'Office de Contrôle des Assurances, à ses agents ou aux personnes mandatées par lui, ou qui ont refusé de fournir les renseignements demandés en exécution de la présente loi et de ses règlements d'exécution.
Les mêmes peines sont applicables aux administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires des entreprises qui ne se sont pas conformées aux obligations qui leur sont imposées par la présente loi ou par ses règlements d'exécution.
##### Article 56. Sont assimilées aux loteries et passibles de peines visées par les articles 302 et 303 du Code pénal, toutes opérations d'épargne, de capitalisation ou d'assurance comportant l'accumulation de sommes à répartir entre les intéressés, soit par voie de tirage au sort, soit par l'effet d'une stipulation de survie exclusive de tout engagement mathématiquement déterminé en fonction des contributions ou participations individuelles.
##### Article 57. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
##### Article 58. Toute plainte du chef d'infractions à la présente loi, contre les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'entreprises d'assurances agréées, doit être portée à la connaissance de l'Office de Contrôle des Assurances par l'instance judiciaire ou administrative qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa doit être portée à la connaissance de l'Office de Contrôle des Assurances à la diligence du greffe de la juridiction répressive qui en est saisie.
##### Article 59. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Les entreprises d'assurances peuvent introduire un recours auprès du Ministre contre la décision d'opposition prise par l'Office de Contrôle des Assurances en vertu de l'article 58.
Le recours doit être formé dans les huit jours de la notification de la décision. Le recours est adressé au Ministre et notifié à l'Office de Contrôle des Assurances, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
Le Ministre statue sur le recours dans les huit jours. Sa décision est notifiée dans les huit jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception à l'entreprise d'assurances et à l'Office de Contrôle des Assurances.
##### Article 61. Les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires, en application des dispositions qui précèdent.
### CHAPITRE VIII. _ DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
##### Article 62. Les entreprises d'assurances opérant en Belgique avant l'entrée en vigueur de l'article 3 de la présente loi, peuvent poursuivre leurs activités dans les branches d'assurances qu'elles pratiquent.
##### Article 91. (Ancien 61) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> Les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires, en application des dispositions qui précèdent.
### Section I. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Dispositions générales.
##### Article 91bis. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> Pour l'application du présent chapitre et des arrêtés pris en exécution de celui-ci, on entend par :
1° entreprise d'assurances : une entreprise dont le siège social est situé dans la Communauté et qui, conformément à la législation de son Etat-membre d'origine, a obtenu l'agrément pour exercer des activités d'assurance;
2° entreprise d'assurances d'un pays-tiers : une entreprise dont le siège social est situé en dehors de la Communauté et qui, si elle avait son siège social dans la Communauté, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer des activités d'assurance;
3° entreprise de réassurances : une entreprise, autre qu'une entreprise d'assurances ou une entreprise d'assurances d'un pays-tiers, dont l'activité principale consiste à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurances, une entreprise d'assurances d'un pays-tiers ou d'autres entreprises de réassurances;
4° entreprise-mère : une entreprise qui répond aux conditions de la société-mère, telle que définie à l'article 6 du Code des sociétés, ainsi que toute entreprise exerçant effectivement, de l'avis de l'office, une influence dominante sur une autre entreprise;
5° entreprise-filiale : une entreprise qui répond aux conditions de la société-filiale, telle que définie à l'article 6 du Code des sociétés, ainsi que toute entreprise sur laquelle une entreprise-mère exerce effectivement, de l'avis de l'office, une influence dominante. Toute entreprise-filiale d'une entreprise-filiale est également considérée comme filiale de l'entreprise-mère qui est à la tête de ces entreprises;
6° participation : la détention directe ou indirecte des droits sociaux dans d'autres entreprises, lorsque cette détention vise, par l'établissement d'un lien durable et spécifique avec ces entreprises, à permettre à l'entreprise d'exercer une influence sur l'orientation de la gestion de ces entreprises, ou la détention directe ou indirecte de 20 % ou plus des droits de vote, ou du capital d'autres entreprises;
7° entreprise participante : une entreprise qui est soit une entreprise-mère, soit une autre entreprise qui détient une participation;
8° entreprise liée: une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue;
9° société holding d'assurances : une entreprise-mère dont l'activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises-filiales, lorsque ces entreprises-filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurances ou des entreprises d'assurances de pays-tiers, l'une au moins de ces entreprises-filiales étant une entreprise d'assurances;
10° société holding mixte d'assurances : une entreprise-mère, autre qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise d'assurances d'un pays-tiers, qu'une entreprise de réassurances ou qu'une société holding d'assurances, qui compte parmi ses entreprises-filiales au moins une entreprise d'assurances;
11° la directive : la Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances.
##### Article 91ter. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> § 1er. L'office exerce une surveillance complémentaire sur les entreprises d'assurances de droit belge :
1° qui sont des entreprises participantes d'au moins une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurances ou une entreprise d'assurances d'un pays-tiers, selon les modalités prévues aux sections II, III et IV du présent chapitre;
2° dont l'entreprise-mère est une société holding d'assurances, une entreprises de réassurances ou une entreprise d'assurances d'un pays-tiers, selon les modalités prévues aux sections II, III et V du présent chapitre;
3° dont l'entreprise-mère est une société holding mixte d'assurances, selon les modalités prévues aux sections II et III du présent chapitre.
§ 2. L'exercice de cette surveillance complémentaire n'entraîne, en aucun cas, la surveillance, sur base individuelle de la part de l'office, des entreprises, autres que celles visées à l'article 2 de la loi, incluses dans la surveillance complémentaire.
§ 3. La surveillance complémentaire est exercée dans le respect des dispositions des sections II, III, IV et V du présent chapitre, pour autant qu'elles concernent :
1° des entreprises liées de l'entreprise d'assurances belge;
2° des entreprises participantes de l'entreprise d'assurances belge;
3° des entreprises liées d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurances belge.
§ 4. Lorsqu'il existe, dans le pays d'origine d'une entreprise dont le siège social se situe en dehors de la Communauté, des obstacles juridiques au transfert de l'information nécessaire, il peut ne pas être tenu compte de cette entreprise dans la surveillance complémentaire. Cependant, le Roi fixe les règles selon lesquelles la prise en compte d'une telle entreprise doit être réalisée pour l'application des sections V et VI du présent arrêté.
§ 5. L'office peut décider, au cas par cas, de laisser une entreprise en dehors de la surveillance complémentaire, lorsque :
1° l'entreprise à inclure ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire;
2° la prise en compte de la situation financière de l'entreprise serait inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.
### Section II. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Accès aux informations.
##### Article 91quater. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> L'office exige que toute entreprise d'assurances soumise à la surveillance complémentaire dispose de procédures de contrôle interne adéquates pour la production des données et informations utiles aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire.
##### Article 91quinquies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> Les entreprises de droit belge soumises à la surveillance complémentaire sont tenues d'échanger, avec leurs entreprises liées et leurs entreprises participantes, toutes informations utiles aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire, sans qu'aucune disposition de droit privé ne puisse s'y opposer.
##### Article 91sexies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> § 1er. Une entreprise d'assurances belge, qui se trouve dans l'un des cas visés à l'article 91ter, § 1er, est tenue de communiquer, à l'office, sur simple demande de ce dernier et dans le délai qu'il détermine, toute donnée ou information utile aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire sur cette entreprise.
Lorsque l'entreprise d'assurances ne transmet pas l'information demandée dans le délai déterminé au premier alinéa, l'office peut en demander la communication aux :
1° entreprises liées de l'entreprise d'assurances belge;
2° entreprises participantes de l'entreprise d'assurances belge;
3° entreprises liées d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurances belge.
§ 2. Les entreprises de droit belge transmettent, à l'autorité compétente d'un autre Etat, membre de la Communauté, les données et informations que celle-ci estime utiles pour l'exercice de la surveillance complémentaire, comme prévu par la directive, lorsque, malgré sa propre demande à l'entreprise d'assurances concernée, elle n'a pu obtenir l'information.
##### Article 91septies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> § 1er. L'office peut procéder, sur place, soit lui-même, soit par l'intermédiaire de personnes qu'il mandate à cet effet, à la vérification du respect des obligations définies dans le présent chapitre, ainsi qu'à l'exactitude et au caractère complet des données et des informations qui lui sont transmises, auprès des entreprises suivantes de droit belge :
1° l'entreprise d'assurances elle-même;
2° les entreprises-filiales de cette entreprise d'assurances;
3° les entreprises-mères de cette entreprise d'assurances;
4° les entreprises-filiales d'une entreprise-mère de cette entreprise d'assurances.
§ 2. Lorsque l'office souhaite, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur une entreprise située dans un autre Etat-membre et qui est une entreprise d'assurances liée, une entreprise-filiale, une entreprise-mère ou une entreprise-filiale d'une entreprise-mère d'une entreprise d'assurances belge, il demande, aux autorités compétentes de l'autre Etat-membre, soit qu'elles procèdent elles-mêmes à cette vérification, soit qu'elles lui donnent l'autorisation de procéder, lui-même ou par l'intermédiaire d'un expert, à cette vérification.
Lorsque les entreprises visées ont leur siège en dehors de la Communauté, les modalités de cette vérification sur place sont réglées dans des accords de coopération, conclus entre l'office et l'autorité étrangère compétente concernée.
§ 3. Lorsque dans le cadre de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances, des autorités étrangères compétentes lui en adressent la demande, conformément à la directive, l'office procède, sur place, à la vérification d'informations concernant une entreprise établie en Belgique qui est une entreprise d'assurances liée, une filiale, une entreprise-mère ou une filiale d'une entreprise-mère de l'entreprise d'assurances, ou donne, à ces autorités, l'autorisation de procéder, elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un expert, à cette vérification.
##### Article 91octies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> L'office exerce une surveillance générale sur les opérations entre :
a) une entreprise belge d'assurances et :
- une entreprise liée de l'entreprise d'assurances;
- une entreprise participante de l'entreprise d'assurances;
- une entreprise liée d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurances;
b) une entreprise d'assurances belge et une personne physique qui détient une participation dans :
- l'entreprise d'assurances ou l'une de ses entreprises liées;
- une entreprise participante de l'entreprise d'assurances;
- une entreprise liée d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurances.
Les opérations au sein d'un groupe concernent notamment :
1° les prêts et crédits;
2° les cautions, garanties et opérations hors bilan;
3° les éléments de patrimoine admissibles pour la marge de solvabilité;
4° les investissements et placements;
5° les opérations de réassurance;
6° les accords de répartition des coûts.
Les entreprises d'assurances belges transmettent des informations à l'office sur l'opération effectuée au sein du groupe, dans le mois qui suit celle-ci.
Lorsqu'il ressort de ces informations qu'une opération compromet ou risque de compromettre la solvabilité d'une entreprise d'assurances belge, l'office peut prendre, à l'égard de cette entreprise d'assurances, les mesures prévues à l'article 26 de la loi ou exiger la modification des modalités de cette opération ou encore s'opposer à la réalisation de cette opération.
### Section IV. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurances belges visées à l'article 91ter, § 1er, 1°.
##### Article 91nonies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> § 1er. Les entreprises d'assurances belges participantes, visées à l'article 91ter, § 1er, 1°, doivent constituer une marge de solvabilité ajustée suffisante, sur base agrégée, relative à l'ensemble de leurs activités et des activités de leurs entreprises liées.
Elles ne doivent pas calculer de marge de solvabilité ajustée lorsqu'elles sont des entreprises liées d'une autre entreprise d'assurances belge participante et qu'elles sont prises en compte dans le calcul de la marge de solvabilité ajustée de cette entreprise d'assurances.
Toutefois, les éléments constitutifs de la marge de solvabilité des entreprises d'assurances prises en compte dans le calcul de la marge de solvabilité ajustée doivent être, à la satisfaction de l'office, adéquatement répartis entre lesdites entreprises.
§ 2. Le Roi détermine la méthode de calcul de la marge de solvabilité ajustée exigée en fonction des engagements de l'entreprise belge participante et de ceux de ses entreprises liées, ainsi que les éléments qui sont pris en considération.
§ 3. Les entreprises d'assurances belges participantes calculent la marge de solvabilité ajustée au minimum une fois par an à l'occasion de l'établissement des comptes annuels et la transmettent à l'office au moins trois semaines avant l'assemblée générale au cours de laquelle les comptes annuels sont approuvés.
Elles appliquent ce calcul pour la première fois lors de l'etablissement des comptes annuels de l'exercice commençant le 1er janvier 2001 ou au cours de cette année civile.
##### Article 91decies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> § 1er. Aux fins du calcul de la marge de solvabilité ajustée, l'établissement des comptes consolidés d'une entreprise d'assurances belge participante est régi par les règles fixées dans le présent article.
§ 2. L'exemption de sous-consolidation, prévue a l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996, est, en plus des conditions visées audit article, soumise à la condition que l'entreprise-mère de l'entreprise d'assurances exemptée soit une entreprise d'assurances de droit belge.
§ 3. Lorsqu'il le juge nécessaire pour l'exercice de la surveillance complémentaire, l'office peut exiger :
a) qu'une entreprise, qui n'est pas une filiale, mais dans laquelle une participation est détenue ou avec laquelle il existe un autre lien en capital, soit également incluse dans la situation consolidée ou traitée selon la méthode de la mise en équivalence;
b) qu'une entreprise sur laquelle est exercée une influence notable sur l'orientation de la gestion, en dehors de toute participation ou de tout autre lien en capital, soit incluse dans la situation consolidee, soit par intégration proportionnelle, soit par mise en équivalence.
Dans son appréciation aux fins de l'application de l'alinéa premier, l'office tient compte des risques découlant pour l'entreprise consolidante de sa relation avec l'entreprise concernée et notamment de la responsabilité encourue par l'entreprise consolidante du fait de sa participation, de son lien en capital ou de l'influence notable qu'elle exerce.
§ 4. La non-inclusion d'une filiale dans la situation consolidée est soumise, dans les cas visés aux articles 13, 14 et 15 de l'arreté royal du 6 mars 1990 précité, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996, à l'autorisation préalable de l'office.
Pour l'application de l'article 13, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, une ou plusieurs entreprises sont considérées comme présentant une importance négligeable si leur total de bilan ou leur total de bilan commun est inférieur à 10 millions d'euros et représente moins de 1 % du total de bilan de l'entreprise consolidante.
Lorsqu'un établissement de crédit, filiale d'une entreprise d'assurances, est lui-même entreprise-mère d'une entreprise d'assurances, il est inclus dans la situation consolidée.
##### Article 91undecies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> Sans préjudice de l'application d'autres mesures prévues à l'article 26 de la loi, l'office peut exiger, dans le but de rétablir la situation financière sur base agrégée d'une entreprise d'assurances participante dont la marge de solvabilité ajustée n'atteint plus le niveau prescrit à l'article 91nonies, §§ 1er et 2, que l'entreprise lui soumette un plan de redressement dans le délai qu'il indiquera.
Si nécessaire, il impose un plan; celui-ci peut comporter, entre autres, outre les éléments prévus à l'article 26, § 2, alinéa 2, une augmentation de la réassurance ou l'abandon total ou partiel de une ou plusieurs participations de l'entreprise participante.
##### Article 91duodecies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> En vue de l'exercice de la surveillance complémentaire visée dans la présente section, le ou les réviseur(s), désigné(s) pour le contrôle des comptes consolidés conformément à l'article 73 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996, sont le ou les commissaire(s) agréé(s), désigné(s) par l'entreprise consolidante en vertu de l'article 38.
### Section V. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visees à l'article 91ter, § 1er, 2°. ".
##### Article 91terdecies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> § 1er. Les entreprises d'assurances belges, qui se trouvent dans le cas visé à l'article 91ter, § 1er, 2°, sont soumises à la méthode de surveillance complémentaire, dont les modalités sont fixées par le Roi.
Dans le cas de participations successives, la méthode de surveillance complémentaire n'est appliquée qu'à l'ultime entreprise-mère de droit belge de l'entreprise d'assurances belge.
§ 2. Les entreprises d'assurances belges ne sont pas soumises à la méthode de surveillance complémentaire lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations suivantes :
1° l'entreprise d'assurances belge est une entreprise liée d'une autre entreprise d'assurances belge et est prise en compte dans la méthode de surveillance complementaire exercée sur cette autre entreprise, conformément à la présente section;
2° l'entreprise d'assurances belge et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances belges ont, comme entreprise-mère, la même société holding d'assurances, entreprise de réassurances ou entreprise d'assurances d'un pays-tiers et l'entreprise d'assurances belge est prise en compte dans la méthode de surveillance complémentaire exercée sur l'une de ces autres entreprises belges, conformément à la présente section;
3° l'entreprise d'assurances belge et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances agréées dans d'autres Etats-membres ont, comme entreprise-mère, la même société holding d'assurances, entreprise de réassurances ou entreprise d'assurances d'un pays-tiers et un accord attribuant l'exercice de la surveillance complémentaire, visée à la présente section, aux autorites compétentes d'un autre Etat-membre, a été conclu conformément à l'article 91sexiesdecies.
§ 3. Les entreprises d'assurances belges liées appliquent la méthode de surveillance complémentaire au moins une fois par an à l'occasion de l'établissement des comptes annuels et en transmettent le calcul à l'office, au moins trois semaines avant l'assemblee génerale au cours de laquelle les comptes annuels sont approuvés.
Elles appliquent cette méthode pour la première fois lors de l'établissement des comptes annuels de l'exercice commençant le 1er janvier 2001 ou au cours de cette année civile.
##### Article 91quaterdecies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> Lorsque l'office, sur base de la methode de surveillance complémentaire, est d'avis que la solvabilité d'une entreprise d'assurances belge est compromise ou risque de l'être, il peut prendre, à l'égard de l'entreprise d'assurances, les mesures prévues aux articles 23bis, § 3 et 26 de la loi.
##### Article 91quinquiesdecies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> En vue de l'exercice de la surveillance complémentaire visée dans la présente section, le ou les réviseurs d'entreprises, désigné(s) pour le contrôle des comptes consolidés conformément à l'article 73 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996, sont un ou des commissaires agréés par l'office.
Lorsqu'une entreprise d'assurances belge a, comme entreprise-mère, une société holding d'assurances ou une entreprise de réassurances situées en dehors de la Belgique ou une entreprise d'assurances d'un pays-tiers et que la surveillance complémentaire, visée par la présente section, est exercée par l'office, les missions de vérification et de contrôle sont exercées de manière analogue par le ou les commissaires agréés, qui sont désignés auprès de l'entreprise d'assurances belge.
##### Article 91sexiesdecies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> Lorsque des entreprises d'assurances, qui sont établies dans différents Etats-membres, ont, comme entreprise-mère, la même société holding d'assurances, la même entreprise de réassurances, la même entreprise d'assurances d'un pays-tiers ou la meme société holding mixte d'assurances, l'office peut conclure un accord avec les autorités compétentes de ces Etats-membres, afin que les responsabilités respectives, dans le domaine de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances, soient délimitées de manière aussi efficiente que possible.
##### Article 91septiesdecies. Lorsque des entreprises d'assurances, qui sont établies dans des Etats-membres différents, sont directement ou indirectement liées, ou ont une entreprise participante commune, l'office communique, aux autorités compétentes de chaque Etat-membre qui en fait la demande, toutes les informations utiles de nature à permettre ou à faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire et communique, de sa propre initiative, toute information qui lui paraît être essentielle pour les autres autorités compétentes.
Lorsqu'une entreprise d'assurances belge et soit un établissement de crédit, soit une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangère, soit les deux sont directement ou indirectement liés, ou ont une entreprise participante commune, l'office et les autorités investies de la mission publique de surveillance de ces autres entreprises collaborent etroitement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, l'office et ces autorités se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission, en particulier dans le cadre de la surveillance complémentaire.
L'office collabore étroitement avec les autorités qui sont chargées, en Belgique, du contrôle de la législation sur les accidents du travail. Ces autorités transmettent, à l'office, toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de sa mission dans le cadre de la surveillance complémentaire.
L'échange d'informations, visé dans le présent article, peut, sur base de la réciprocité, être élargi aux autorités d'un Etat, non membre de la Communauté.
L'office peut, en vue de l'application des dispositions du présent article, conclure des accords de coopération avec ces autorités.
### CHAPITRE VIII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
##### Article 92. (Ancien 62) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 32; **En vigueur :** 01-07-1994> Les entreprises d'assurances opérant en Belgique avant l'entrée en vigueur de l'article 3 de la présente loi, peuvent poursuivre leurs activités dans les branches d'assurances qu'elles pratiquent.
Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, ces entreprises sont agréées provisoirement et sont soumises pour l'exercice de leurs activités aux obligations et au contrôle prévus par la présente loi.
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La liste des entreprises qui bénéficient de l'agrément provisoire visé au présent article est publiée tous les trois mois au Moniteur belge, aussi longtemps qu'il y a lieu.
##### Article 63. § 1er. L'agrément peut être accordé aux entreprises opérant en Belgique avant l'entrée en vigueur de la présente loi, pour les activités qu'elles exercaient à cette date, nonobstant le fait qu'elles ne satisfont pas aux obligations imposées par l'article 15; ces entreprises bénéficient, pour s'y conformer, d'un délai expirant le 31 juillet 1978.
##### Article 93. (Ancien 63) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 32; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1er. L'agrément peut être accordé aux entreprises opérant en Belgique avant l'entrée en vigueur de la présente loi, pour les activités qu'elles exercaient à cette date, nonobstant le fait qu'elles ne satisfont pas aux obligations imposées par l'article 15; ces entreprises bénéficient, pour s'y conformer, d'un délai expirant le 31 juillet 1978.
§ 2. L'Office de Contrôle des Assurances peut accorder aux entreprises visées au § 1er un délai supplémentaire de 2 ans, à condition que les entreprises aient soumis à son approbation les dispositions qu'elles se proposent de prendre pour satisfaire aux conditions de l'article 15.
§ 3. Les entreprises visées au § 1er qui, à la date du 31 juillet 1978, n'atteignent pas un encaissement annuel de primes ou de cotisations égal au sextuple du fonds minimum de garantie fixé en vertu de l'article 15, § 2, peuvent être dispensées de l'obligation de constituer ce fonds avant la fin de l'exercice pour lequel les primes ou cotisations atteindront le sextuple de ce fonds de garantie.
§ 4. Les entreprises qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, (...) effectuent des opérations d'épargne en conformité avec l'article 15 des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privees, coordonnées par l'arrêté royal du 23 juin 1967, ne peuvent poursuivre ces activités après le 31 juillet 1976. <AR 09-06-1981, art. 4>
§ 4. Les entreprises qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, (...) effectuent des opérations d'épargne en conformité avec l'article 15 des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées par l'arrêté royal du 23 juin 1967, ne peuvent poursuivre ces activités apres le 31 juillet 1976. <AR 09-06-1981, art. 4>
(§ 5. Sous réserve du § 7 du présent article, les entreprises exercant en Belgique une activité "vie" à la date du 15 mars 1979 bénéficient pour cette activité d'un délai de cinq ans expirant le 14 mars 1984 pour se conformer aux obligations imposées par l'article 15.
§ 6. Sous réserve du § 7 du présent article, les entreprises dont la marge de solvabilité à constituer en vertu de l'article 15 § 1er, 4eme alinéa, relative a leur activité "vie", n'atteint pas à la date du 15 mars 1984, le minimum du fonds de garantie fixé en vertu de l'article 15, § 2, peuvent être dispensées de l'obligation de constituer ce fonds avant la fin de l'exercice pour lequel la marge de solvabilité précitée atteint ce fonds de garantie.
§ 6. Sous réserve du § 7 du présent article, les entreprises dont la marge de solvabilité à constituer en vertu de l'article 15 § 1er, 4ème alinéa, relative à leur activité "vie", n'atteint pas à la date du 15 mars 1984, le minimum du fonds de garantie fixé en vertu de l'article 15, § 2, peuvent être dispensées de l'obligation de constituer ce fonds avant la fin de l'exercice pour lequel la marge de solvabilité précitée atteint ce fonds de garantie.
Toutefois, les dispenses accordées en application de l'alinéa 1er, prennent fin le 14 mars 1989.
§ 7. Les entreprises doivent, pendant la période où elles bénéficient des dispenses visées aux §§ 5 et 6 du présent article, satisfaire aux obligations qui leur étaient imposées à la date du 15 mars 1979 en vertu de l'article 15 tel qu'il était en vigueur à cette époque.) <AR 09-06-1981, art. 5>
##### Article 64. Les contrats de réassurance en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être adaptés aux dispositions de la présente loi dans le délai de deux ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la loi est entrée en vigueur.
§ 7. Les entreprises doivent, pendant la période où elles bénéficient des dispenses visées aux §§ 5 et 6 du présent article, satisfaire aux obligations qui leur étaient imposées à la date du 15 mars 1979 en vertu de l'article 15 tel qu'il était en vigueur a cette époque.) <AR 09-06-1981, art. 5>
##### Article 93bis. <Insére par L 2001-08-10/54, art. 7; **En vigueur :** 17-09-2001> Les entreprises d'assurances qui au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, sont agréées en Belgique par le Roi en vertu de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en vue d'exercer l'assurance obligatoire contre les accidents du travail et, soit sont agreées conformément au chapitre II, soit sont autorisées à travailler par l'intermediaire d'une succursale conformément au chapitre Vter, doivent transmettre dans les trois mois à compter de cette entrée en vigueur la preuve de la déclaration d'où il ressort qu'elles constitueront à la première demande du Fonds des accidents du travail la garantie bancaire visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
##### Article 93ter. <Inséré par L 2001-08-10/54, art. 8; **En vigueur :** 17-09-2001> § 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 92, 93 et 93bis de la présente loi, les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises d'assurances qui exercent l'assurance obligatoire contre les accidents du travail au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 précitée et qui ne sont pas agréées à cette fin conformément au chapitre II.
§ 2. Les entreprises d'assurances visées au § 1er peuvent poursuivre leurs activités.
Elles doivent, dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 précitée, introduire la demande visee à l'article 5, constituer les valeurs représentatives, citées à l'article 16 et transmettre la preuve de la déclaration d'où il ressort qu'elles constitueront à la première demande du Fonds des accidents du travail la garantie bancaire visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Avant l'expiration d'un delai de six mois prenant cours après l'expiration du délai de trois mois visé à l'alinéa 2, le Roi decide de l'octroi ou du refus de l'agrément. Les entreprises d'assurances peuvent poursuivre leurs activités dans l'intervalle, à moins qu'elles négligent d'introduire dans les trois mois précités leur demande d'autorisation ou leur déclaration relative à la garantie bancaire ou de constituer des valeurs représentatives.
Si elles doivent cesser leurs activités en application du présent article, les articles 44, 45 et 46 sont applicables.
§ 3. L'autorisation peut être accordée aux entreprises d'assurances visées au § 1er, même si elles ne remplissent pas les obligations imposées par les articles 15 à 15ter.
Pour remplir les obligations précitées, elles disposent d'un délai de trois ans à partir du 31 décembre de l'année où la loi du 10 août 2001 précitée entre en vigueur.
##### Article 94. (Ancien 64) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 32; **En vigueur :** 01-07-1994> Les contrats de réassurance en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être adaptés aux dispositions de la présente loi dans le délai de deux ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la loi est entrée en vigueur.
Passé ce délai, toute clause dérogeant aux dispositions de l'article 16 de la présente loi sera nulle de plein droit.
### CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.
##### Article 65. § 1er. Le Roi prend les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente loi sur avis de l'Office de Contrôle des Assurances et, après consultation, par ce dernier, de la Commission des Assurances. Il fixe, spécialement :
1° les règles pour dresser le bilan et (le compte de resultats) ainsi que pour l'évaluation des divers postes de l'actif et du passif et pour la présentation des comptes rendus de gestions distinctes; <L 24-03-1978, art. 37>
2° les regles à respecter par les entreprises en matière de participation dans les benéfices au profit des assurés;
3° les obligations des assureurs relatives à la tenue et à la communication des livres, polices, pièces comptables et autres documents, aux mentions à faire dans les prospectus, circulaires, affiches et autres écrits destinés au public.
##### Article 95. <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 32; **En vigueur :** 01-07-1994> Les entreprises d'assurances qui relevent du droit d'un autre Etat membre de la Communauté et qui, au 1er juillet 1994, sont habilitées, conformément à la présente loi, à exercer une activité d'assurances en Belgique par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, sont considérées avoir satisfait aux articles 67 ou 68.
##### Article 96. (Ancien 65) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 33; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1er. Le Roi prend les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente loi sur avis de l'Office de Contrôle des Assurances et, après consultation, par ce dernier, de la Commission des Assurances. Il fixe, spécialement :
1° les règles pour dresser le bilan et (le compte de résultats) ainsi que pour l'évaluation des divers postes de l'actif et du passif et pour la présentation des comptes rendus de gestions distinctes; <L 24-03-1978, art. 37>
2° les règles à respecter par les entreprises en matière de participation dans les bénéfices au profit des assurés;
3° les obligations des assureurs relatives à la tenue et à la communication des livres, polices, pièces comptables et autres documents, aux mentions a faire dans les prospectus, circulaires, affiches et autres écrits destinés au public.
§ 2. En vue d'assurer l'efficacité du contrôle institué par la présente loi, le Roi est autorisé à prendre, dans les mêmes conditions, les arrêtêes nécessaires relativement aux obligations des agents et courtiers d'assurances et aux modalités de contrôle de leur comportement.
##### Article 66. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les dispositions de la présente loi aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux.
##### Article 68. § 1. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Toute entreprise d'assurances visée à l'article 63 peut effectuer en Belgique des activités en libre prestation de services à condition que les autorités compétentes de son Etat membre d'origine aient fait parvenir à l'Office de Contrôle des Assurances un dossier contenant au moins les informations suivantes :
1° une attestation indiquant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer;
2° une attestation indiquant que l'entreprise dispose du minimum de la marge de solvabilité;
3° la nature des activités prévues;
4° pour l'entreprise d'assurances qui souhaite pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules terrestres automoteurs :
- une déclaration selon laquelle l'entreprise est devenue membre du Fonds commun de garantie automobile et du Bureau belge des assureurs automobiles;
- le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres et qui doit répondre aux conditions suivantes :
Le représentant doit avoir son domicile ou sa résidence en Belgique et posséder une aptitude et une honorabilité professionnelles adaptées à l'exercice de sa mission. Il doit réunir toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation. Il doit disposer de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurances auprès des personnes qui ont subi un préjudice et qui peuvent réclamer une indemnisation, et pour effectuer le paiement qui en découle. Il doit disposer aussi des pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurances devant les tribunaux et les autorités belges en ce qui concerne les demandes précitées ou, si cela est nécessaire, pour la faire représenter.
Le représentant doit également disposer du pouvoir de représenter l'entreprise d'assurances devant les autorités compétentes belges pour ce qui est du contrôle de l'existence et de la validité de contrats relatifs à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
Le représentant ne peut se livrer à aucune opération d'assurance directe pour le compte de l'entreprise d'assurances qui l'a désigné.
La désignation par une entreprise d'assurances d'un représentant aux fins du présent paragraphe ne constitue pas en soi l'ouverture par elle d'une succursale.
§ 2. L'entreprise peut commencer ses activités à partir de la date certifiée à laquelle elle a été avisée par les autorités compétentes de son Etat membre d'origine de la communication à l'Office de Contrôle des Assurances du dossier visé au § 1er.
§ 3. Toute modification que l'entreprise entend apporter aux informations visées au § 1er est soumise à la procédure prévue aux §§ 1er et 2.
##### Article 69. Les articles 29 à 37 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
##### Article 97. (Ancien 66) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 33; **En vigueur :** 01-07-1994> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les dispositions de la présente loi aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux.
##### Article 98. (Ancien 68) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 32; **En vigueur :** 01-07-1994> Dans la mesure et a l'époque qui seront déterminées par le Roi, sont abrogés :
1° la loi du 25 juin 1930 relative au contrôle des entreprises d'assurances sur la vie;
2° l'arrêté du 15 février 1946 relatif au règlement des contrats d'assurance sur la vie et de rentes viagères libellés en monnaies étrangères;
3° les articles 15, 16, 23, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
##### Article 100. (Ancien 69) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 32; **En vigueur :** 01-07-1994> Les articles 29 à 37 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
La date d'entrée en vigueur des autres dispositions de la loi sera fixée par le Roi.
Les membres du personnel du Service des Assurances du Ministère des Affaires économiques, sont par voie de détachement, mis à la disposition de l'Office de Contrôle des Assurances jusqu'à la nomination des membres et du personnel de l'Office, sans prejudice des dispositions relatives à la mobilité.
##### Article 80. (ancien 50) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 30; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1er. Toute personne lésée peut obtenir du Fonds commun de garantie la réparation des dommages résultant de lésions corporelles causées par un véhicule automoteur :
1° lorsque le véhicule qui a causé l'accident n'est pas identifié; dans ce cas, le Fonds est substitué à la personne responsable;
2° lorsqu'aucune entreprise d'assurances (...) n'est obligée à ladite réparation en raison soit d'un cas fortuit exonérant le conducteur du véhicule qui a causé l'accident soit du fait que l'obligation d'assurance n'a pas été respectée; <AR 1993-01-08/30, art. 8, § 1, 008; **En vigueur :** 1992-11-20>
3° lorsque, en cas de vol, de violence ou de recel, la responsabilité civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas assurée, conformément à l'exclusion légalement permise;
4° (lorsque l'entreprise d'assurances agréée ou dispensée de l'agrément, débitrice des indemnités, ayant renoncé à l'agrément en Belgique ou y ayant fait l'objet d'une mesure de révocation ou d'une décision d'interdiction d'activité en application de (l'article 71, § 1er, alinéa 3 et § 2), est en défaut d'exécuter ses obligations;) <AR 1993-01-08/30, art. 8, § 2, 008; **En vigueur :** 1992-11-20> <AR 1994-08-12/54, art. 30, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
5° lorsque l'entreprise d'assurances est déclarée en faillite.
L'étendue et les conditions d'octroi de ce droit à réparation sont déterminées par le Roi.
Dans les cas prévus aux 2°, 3°, 4° et 5°, le Roi peut étendre les obligations du Fonds commun de garantie à l'indemnisation des dégâts matériels dans les limites spéciales qu'Il détermine.
§ 2. Dans les cas prévus au § 1er, le Fonds est subrogé, dans la mesure oû il a réparé le dommage, aux droits de la personne lésée contre les personnes responsables et éventuellement contre leurs assureurs.
Lorsque, en application de la loi, une caution est fournie ou un cautionnement est versé, le Fonds est, à l'égard de la caution ou du cautionnement, subrogé dans les droits des personnes lésées qu'il a indemnisées des dommages causés par le véhicule. Il en est de même à l'égard du produit de la vente du véhicule qui a été affecté à la réparation des dommages.
La subrogation ne peut préjudicier aux droits que pourraient faire valoir personnellement des personnes lésées qui seraient en concours avec le Fonds. Ces personnes lésées, à l'exclusion des personnes qui leur seraient subrogées exercent leurs droits par préférence au Fonds.
Toutefois, dans les cas prévus au § 1er, 4° et 5°, le recours du Fonds ne peut être exercé contre la personne responsable que si sont remplies les conditions dans lesquelles un tel recours est permis, par la loi ou le contrat, à l'assureur lui-même. En outre, une franchise peut être fixée par le Roi; dans ce cas, le Fonds peut exercer un recours contre la personne responsable à concurrence de cette franchise.
§ 3. Le jugement rendu sur une contestation née d'un préjudice causé par un véhicule automoteur n'est opposable au Fonds, à la personne responsable ou à la personne lésée que s'ils ont été présents ou appelés à l'instance. Toutefois, le jugement est opposable au Fonds dans les cas prévus au § 1er, 4° et 5°, même s'il n'a pas été présent ou appelé à l'instance.
(Lorsqu'une entreprise d'assurances a renoncé à l'agrément en Belgique ou y a fait l'objet d'une mesure de révocation d'agrément ou d'une décision d'interdiction d'activité en application de (l'article 71, § 1er, alinéa 3 et § 2), le Fonds peut intervenir en tout état de cause dans les actions dirigées contre cette entreprise ou ses assurés.) <AR 1993-01-08/30, art. 8, § 3, 008; **En vigueur :** 1992-11-20> <AR 1994-08-12/54, art. 30, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
Le Fonds peut mettre la personne responsable en cause dans le procès qui lui est intenté par la personne lésée.
§ 4. Lorsque l'action civile en réparation du dommage causé par un véhicule automoteur est intentée devant la juridiction répressive, le Fonds peut être mis en cause par la personne lésée et peut intervenir volontairement dans les mêmes conditions que si l'action était portée devant la juridiction civile, sans cependant que la juridiction répressive puisse statuer sur les droits que le Fonds peut faire valoir contre la personne responsable ou éventuellement contre son assureur.
Le Fonds et la personne responsable peuvent se faire représenter dans les mêmes conditions que la partie civilement responsable.
(§ 5. En cas de litige entre le Fonds et l'entreprise d'assurances agréée ou dispensée de l'agrément, sur le point de savoir qui doit indemniser la victime, le Fonds indemnise celle-ci dans un premier temps. S'il est finalement décidé que l'entreprise d'assurances aurait dû payer tout ou partie de l'indemnisation, elle rembourse au Fonds le montant de l'indemnité, majoré des intérêts légaux. Ces intérêts courent à partir des paiements du Fonds à la victime.) <AR 1993-01-08/30, art. 9, § 4, 008; **En vigueur :** 1992-11-20>
(§ 6. Toute personne impliquée dans un accident de la circulation routière ainsi que ses ayants droit et toute personne physique ou morale ainsi que tout institution ou organisme disposant d'un droit de subrogation légale ou conventionnelle ou d'un droit propre suite à cet accident, peut s'informer auprès du Fonds de l'identité des entreprises d'assurances couvrant la responsabilité civile résultant de l'utilisation de chacun des véhicules automoteurs soumis à l'immatriculation en Belgique, impliqués dans cet accident. L'information ne peut être fournie que pour les accidents qui sont survenus au maximum cinq ans avant la demande d'information.
Le Roi détermine la forme et le contenu de la demande d'information. Il détermine également les informations à fournir au Fonds par la Direction pour l'immatriculation des Véhicules et par les entreprises d'assurances.
Les membres du Conseil d'administration du Fonds ainsi que les personnes habilitées, en vertu d'une disposition légale ou statutaire, à assister aux réunions de ce Conseil de même que les membres du personnel du Fonds et les personnes ayant exercé par le passé les fonctions précitées sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations dont ils ont eu connaissance en raison de la présente mission, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale.
Ce qui précède ne porte pas préjudice à la communication, sous une forme sommaire ou abrégée, d'informations relatives aux entreprises d'assurances ou preneurs d'assurance à condition que les éléments individuels relatifs aux entreprises d'assurances ou aux preneurs d'assurance ne puissent être identifiés.
Ce qui précède ne porte pas préjudice non plus à la possibilité du Fonds, lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité d'identifier immédiatement l'entreprise d'assurances d'un véhicule automoteur, de s'informer auprès du titulaire de la marque d'immatriculation quant à la situation en matière d'assurance de son véhicule.) <AR 1997-02-19/30, art. 1, 012; **En vigueur :** 1997-10-01>
##### Article 21quinquies. <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 14; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Par dérogation à l'article 21bis, l'Office de Contrôle des Assurances a le droit de communiquer des informations confidentielles concernant des entreprises d'assurances :
1° aux autorités belges de contrôle et de surveillance des établissements de crédit, des autres institutions financières, en ce compris les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les sociétés de bourse, les sociétés de gestion de fortune, les sociétés de conseils en placement, les sociétés de courtage en change et en dépôts, les personnes physiques ou morales se livrant, à titre professionnel, aux opérations d'achat ou de vente au comptant de devises, ainsi qu'aux autorités belges chargées de la surveillance des marchés financiers;
2° aux autorités relevant d'un autre Etat membre qui sont investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit et des autres institutions financières ou de la surveillance des marchés financiers;
3° aux autorités belges chargées du contrôle de la législation sur les accidents du travail;
4° aux organes impliqués dans la liquidation et la faillite des entreprises d'assurances ou dans d'autres procédures similaires;
5° aux organes chargés de la gestion de procédures obligatoires de liquidation d'entreprises d'assurances ou de fonds de garantie;
6° aux personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurances et des autres établissements financiers.
(7° aux rapporteurs et aux agents du Service de la concurrence chargés de l'instruction, visés dans la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique.) <L 1999-04-26/31, art. 45, 016; **En vigueur :** 01-10-1999>
L'Office de Contrôle des Assurances ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si le destinataire n'en fera usage que pour l'exercice de ses fonctions et s'il est assujetti à un secret professionnel équivalent à celui visé à l'article 21bis.
§ 2. (Par dérogation à l'article 21bis, l'Office de Contrôle des Assurances a le droit de communiquer des informations confidentielles :
1° aux autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite d'entreprises d'assurances et dans d'autres procédures similaires;
2° aux autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurances et des autres établissements financiers;
3° aux actuaires indépendants des entreprises d'assurances exercant en vertu de la loi qui leur est applicable une tâche de contrôle sur celles-ci ainsi qu'aux organes chargés de la surveillance de ces actuaires.
L'Office de Contrôle des Assurances ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si les conditions suivantes sont remplies :
1° le destinataire n'en fera usage que pour l'accomplissement de la mission de surveillance ou de la tâche de contrôle telles que décrites à l'alinéa 1er;
2° les informations transmises sont soumises à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 21bis;
3° lorsque les informations proviennent d'un autre Etat membre, elles ne peuvent être divulguées sans l'accord explicite des autorités, organes ou personnes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités, organes ou personnes ont marqué leur accord.) <AR 1997-05-06/46, art. 4, 013; **En vigueur :** 06-08-1997>
(§ 3. Par dérogation à l'article 21bis, l'Office de Contrôle des Assurances a le droit de communiquer des informations confidentielles :
- aux banques centrales et autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires;
- aux autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement.
L'Office de Contrôle des Assurances ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si le destinataire n'en fera usage que pour l'accomplissement de sa mission et pour autant qu'il soit soumis à un secret professionnel équivalent à celui visé à l'article 21bis.
Lorsque l'Office de Contrôle des Assurances recoit des informations confidentielles des autorités ou organes visés au présent paragraphe, il ne peut en faire usage qu'en vue de l'exercice des fonctions visées à l'article 21quater, alinéa 2. Les informations qu'il recoit dans ce cadre, sont soumises au secret professionnel visé à l'article 21bis.) <AR 1997-05-06/46, art. 4, 013; **En vigueur :** 06-08-1997>
§ (4). Les autorités, organes ou personnes belges visés (aux §§ 1er, 2 et 3) qui ne sont pas eux-mêmes soumis à un secret professionnel au moins équivalent à celui de l'article 21bis et qui recoivent des informations de la part de l'Office de Contrôle des Assurances, sont assujettis, quant à ces communications, au secret professionnel établi à l'article 21bis. <AR 1997-05-06/46, art. 4, 013; **En vigueur :** 06-08-1997>
##### Article 40. La mission du commissaire agréé s'exerce sous la surveillance de l'Office de Contrôle des Assurances.
Le commissaire agréé porte immédiatement à la connaissance des administrateurs, gérants ou mandataire général de l'entreprise, ainsi qu'à la connaissance de l'Office, toute violation de la présente loi et des règlements pris pour son exécution, de même que tout fait qui lui paraît de nature à compromettre la situation financière de l'entreprise.
Outre sa mission générale de commissaire, telle qu'elle est fixée par les lois sur les sociétés commerciales et les statuts sociaux, le commissaire agréé fait rapport à l'Office sur la situation financière et la gestion de l'entreprise chaque fois que l'Office lui en fait la demande et, en l'absence d'une telle demande, au moins une fois par an.
Le commissaire agréé qui à connaissance d'une décision de l'entreprise dont l'exécution constituerait une infraction pénale, oppose son veto à cette exécution et en réfère d'urgence à l'Office. Le veto a un effet suspensif de huit jours.
##### Article 21quater. <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 14; **En vigueur :** 01-07-1994> Par dérogation à l'article 21bis, l'Office de Contrôle des Assurances a le droit :
1° de communiquer des informations aux autorités compétentes des autres Etats membres dans les cas prévus par les Directives que la Communauté a édictées pour les entreprises d'assurances ou aux autorités compétentes d'autres Etats avec lesquels la Communauté a conclu des accords qui rendent ces Directives applicables;
2° de communiquer, sur base de la réciprocité, des informations aux autorités compétentes d'autres Etats que ceux visés au 1°, avec lesquels il a conclu des accords de coopération qui prévoient des échanges d'informations, à la condition que l'autorité qui recoit ces informations soit assujettie à un secret professionnel au moins équivalent à celui qui découle des articles 21bis à 21quinquies.
L'Office de Contrôle des Assurances ne peut communiquer les informations confidentielles visées à l'alinéa 1er qu'après avoir constaté que l'Etat auquel il communique les informations, a imposé à ses organes de contrôle l'obligation de n'utiliser celles-ci qu'en vue de l'exercice de leurs fonctions :
1° pour l'examen des conditions d'accès à l'activité d'assurances et pour faciliter le contrôle des conditions d'exercice de l'activité, en particulier en matière de surveillance des provisions techniques, de la marge de solvabilité, de l'organisation administrative et comptable (, du contrôle interne, et en matière de surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances, ou) <AR 2001-03-14/39, art. 2, 018; **En vigueur :** 29-04-2001>
2° pour l'instruction et l'application de mesures administratives de redressement ou de sanctions administratives ou pénales à l'égard de l'entreprise d'assurances, de ses dirigeants ou de ses actionnaires, ou
3° pour l'instruction et la prise de décision de tutelle administrative à l'égard des décisions de l'autorité compétente, ou
4° pour l'instruction et le déroulement de procédures juridictionnelles dans les cas prévus par les dispositions expresses des Directives de la Communauté dans le domaine des entreprises d'assurances.
Les mêmes limitations s'appliquent à l'usage, par l'Office de Contrôle des Assurances, d'informations confidentielles recues de la part d'autorités compétentes visées à l'alinéa 1er.
### Sous-section III. - Dispositions relatives à l'exercice de l'activité en libre prestation de services. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 21ter. <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 14; **En vigueur :** 01-07-1994> L'article 21bis ne porte pas préjudice :
1° à la communication, sous une forme sommaire ou agrégée, d'informations relatives aux entreprises d'assurances à condition que les éléments individuels relatifs aux entreprises d'assurances concernées ne puissent être identifiés;
2° à la transmission d'informations confidentielles dans le cadre de procédures judiciaires intentées après qu'une entreprise d'assurances ait été déclarée en faillite ou qu'elle ait bénéficié d'un concordat; une telle transmission est cependant interdite si elle porte sur des informations relatives à des tiers qui ont été impliqués dans des tentatives de sauvetage de l'entreprise d'assurances avant la déclaration de faillite ou l'obtention du concordat.
##### Article 21sexies. <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 14; **En vigueur :** 01-07-1994> Les commissaires agréés et les experts mandatés par l'Office de Contrôle des Assurances sont soumis, dans l'exercice de leurs missions prévues par la présente loi, à l'article 21bis.
Le présent article n'est pas applicable aux communications à faire en vertu de la préente loi à l'Office de Contrôle des Assurances ni aux communications à faire, en vertu de la législation, aux autres commissaires ou experts agréés.
##### Article 21septies. <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 14; **En vigueur :** 01-07-1994> Sont punies d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 100 à 5 000 francs ou d'une de ces peines seulement, les infractions aux articles 21bis à 21sexies.
##### Article 21nonies. (Inséré par <L 1999-04-28/38, art. 4, **En vigueur :** 05-07-1999>) L'Office de Contrôle des assurances dénonce aux autorités judiciaires les mécanismes particuliers ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers, mis en place par un établissement ou une entreprise dont il assure le contrôle, lorsqu'il a connaissance du fait que ces mécanismes particuliers constituent, dans le chef de ces établissements ou entreprises mêmes, en tant qu'auteur, coauteur ou complice, un délit fiscal sanctionné pénalement.
##### Article 29. Il est institué un établissement public doté de la personnalité juridique, dénommé "Office de Contrôle des Assurances" et soumis à la tutelle du Ministre. Son siège est établi dans l'agglomération bruxelloise.
Cet Office est chargé de veiller à l'application de la présente loi et de ses règlements d'exécution.
Il est également chargé du contrôle des entreprises soumises aux dispositions de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif aux sociétés de capitalisation et de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires.
Outre celles qui sont fixées par la présente loi ou par le Roi en vertu de la présente loi, les obligations et les interdictions auxquelles doivent être soumises les entreprises d'assurances afin que leurs opérations soient conformes à la technique des assurances, aux exigences de l'équité et à l'intérêt général des assurés et bénéficiaires de contrats d'assurance, sont déterminées par l'Office par voie de règlements. L'Office peut notamment réglementer la conclusion et l'exécution des contrats d'assurance libellés en valeur or, en monnaies étrangères, en valeurs réelles ou par référence à une de ces valeurs ou monnaies.
Ces règlements sont soumis à l'avis de la Commission des Assurances et à l'approbation du Ministre; ils sont publiés au Moniteur belge.
Toute décision particulière prise par l'Office en application de la présente loi ou de ses mesures d'exécution, doit être motivée et notifiée à l'entreprise d'assurance concernée.
##### Article 31. L'Office de Contrôle des Assurances est soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Il est classé dans la catégorie C visée à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 précitée.
A l'article 1er de la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, catégorie C, les mots "Office de Contrôle des Assurances" sont insérés dans l'ordre alphabétique.
##### Article 35. Les frais de premier établissement de l'Office de Contrôle des Assurances, ainsi que les frais de fonctionnement de l'Office et de la Commission des Assurances pendant les deux premiers exercices, sont avancés par l'Etat.
(Le Ministre de tutelle est autorisé à passer toute convention relative au financement, durant les deux premiers exercices, des frais de premier établissement de l'Office de Contrôle des Assurances et des frais de fonctionnement de l'Office et de la Commission des Assurances.) <L 24-12-1976, art. 92>
##### Article 37. Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le recouvrement des sommes dues à titre de contribution peut avoir lieu par voie de contrainte à la diligence de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines et selon la procédure organisée par le Code des droits d'enregistrement d'hypothèque et de greffe.
##### Article 42. Les entreprises agréées ont la faculté de renoncer à l'agrément pour une, plusieurs ou l'ensemble des branches d'assurances pour lesquelles elles sont agréées.
La renonciation est adressée à l'Office de Contrôle des Assurances.
Sauf révocation en application de l'article 43, la renonciation est constatée par un arrêté royal pris sur proposition de l'Office.
La renonciation ne produit ses effets qu'à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui la constate.
##### Article 82. (Ancien 52) <<inseré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Lorsque l'Office de Contrôle des Assurances fixe un délai à une entreprise afin qu'elle se mette en règle avec la loi et les arrêtés et règlements d'exécution de celle-ci, il peut, si l'entreprise reste en défaut, infliger à celle-ci une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 1 000 francs ni excéder 3 % des produits techniques et financiers, le maximum étant de 50 millions de francs, suivant un barème fixé par un règlement de l'Office de Contrôle. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce maximum est porté à 5 % des produits techniques et financiers, sans que le montant puisse excéder 75 millions de francs.
L'amende peut être calculée à raison d'un montant journalier.
L'amende est recouvrée au bénéfice de l'Office de Contrôle selon le mode prévu à l'article 37.
§ 2. Il ne peut être infligé d'amendes administratives qu'après que l'entreprise a été entendue en sa défense, à tout le moins dûment convoquée.
##### Article 83. (Ancien 53) <inséré et remplacé par AR 1994-08-12/54, art. 31, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Les administrateurs, les personnes chargées de la direction effective et les mandataires d'une entreprise d'assurances qui ont tenté de souscrire ou souscrivent en qualité d'assureur des contrats d'assurances relatifs à des risques situés en Belgique sans que l'entreprise soit habilitée à exercer une telle activité en vertu de la présente loi, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs, ou d'une de ces peines seulement.
##### Article 21octies. (ancien 21bis) <AR 1994-08-12/54, art. 15, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Sans préjudice de l'application de l'article 19bis, l'Office de Contrôle des Assurances exige le retrait ou la réformation des documents à caractère contractuel ou publicitaire dont il constate qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions prévues par ou en vertu de la loi.
§ 2. L'Office peut exiger qu'une entreprise mette un tarif en équilibre s'il constate que l'application de ce tarif donne lieu à des pertes. Le relèvement d'un tarif s'applique aux contrats souscrits à partir de la notification de la décision de l'Office et, sans préjudice du droit à la résiliation du preneur d'assurances, il s'applique également aux primes et cotisations des contrats en cours, qui viennent à échéance à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision de l'Office. Le relèvement d'un tarif n'est pas soumis à l'obligation de déclaration des hausses de prix visée par la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix et par ses arrêtés d'exécution. L'Office informe la Commission des prix de la décision de relèvement du tarif. Cette décision ne prend effet que quinze jours après cette notification et ne vaut que pour une durée déterminée par l'Office.
§ 3. L'entreprise peut introduire contre les décisions visées aux §§ 1er et 2 le recours au Conseil d'Etat visé à l'article 7. Le recours n'est pas suspensif.
##### Article 89. (Ancien 59) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> L'Office de Contrôle des Assurances est habilité à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction prévue par la présente loi, sans qu'il ait à justifier d'un dommage.
##### Article 79. (Ancien 49) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 29; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1er. Le Roi agrée, aux conditions qu'il détermine, un Bureau qui a pour mission de réparer, conformément à la législation relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, les dommages causés en Belgique par des véhicules ayant leur stationnement habituel à l'étranger.
§ 2. Le Roi agrée, aux conditions qu'Il détermine, un Fonds commun de garantie qui a pour mission de réparer les dommages causés par un véhicule automoteur dans les cas cités par l'article (80). <AR 1994-08-12/54, art. 29, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
§ 3. Le Roi approuve les statuts et réglemente le contrôle des activités de ces organismes; Il indique les actes qui doivent faire l'objet d'une publication au Moniteur belge. Au besoin, le Roi crée un Bureau ou un Fonds commun de garantie.
§ 4. (Les entreprises d'assurances agréées ou dispensées de l'agrément qui pratiquent l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs) sont solidairement tenues d'effectuer aux organismes précités les versements nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et pour assurer leurs frais de fonctionnement. <AR 1993-01-08/30, art. 7, 008; **En vigueur :** 1992-11-20>
Dans le cas où ces organismes sont créés par le Roi, un arrêté royal fixe chaque année la règle de calcul des versements à effectuer par les entreprises d'assurances.
§ 5. L'agrément est retiré si le Fonds ou le Bureau n'agissent pas conformément aux lois, règlements ou à leurs statuts.
Dans ce cas, le Roi peut prendre toutes mesures propres à sauvegarder les droits des preneurs d'assurance, des assurés et des personnes lésées.
Les organismes restent soumis au contrôle pendant la durée de la liquidation de leurs opérations.
Le Roi nomme un liquidateur spécial chargé de cette liquidation.
Pendant cette liquidation, le § 4 du présent article reste d'application.
Les membres du personnel du Service des Assurances du Ministère des Affaires économiques, sont par voie de détachement, mis à la disposition de l'Office de Contrôle des Assurances jusqu'à la nomination des membres et du personnel de l'Office, sans préjudice des dispositions relatives à la mobilité.
2003-01-19
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2002-12-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2001-09-17
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2001-04-29
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2001-02-06
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1999-10-01
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1998-09-28
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1997-12-28
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1975-07-29
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