Historique des réformes
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 23-03-2016)
39 versions
· 1975-07-29
2014-11-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2011-08-31
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2011-04-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2010-07-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2010-06-24
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2010-05-28
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
Changements du 2010-05-28
@@ -6,9 +6,25 @@
(§ 1erbis. La présente loi ne porte pas atteinte aux obligations des entreprises d'assurances en application des dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.) <L 2001-08-10/54, art. 2, 019; **En vigueur :** 17-09-2001>
[³ § 1erter. Par dérogation au paragraphe 1er, l'article 36 de la présente loi ne s'applique pas aux sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.
Ces entreprises limitent leurs activités aux assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et à titre complémentaire, à l'assurance des risques qui appartiennent à l'assistance, telle que visées dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité.
L'affiliation à cette assurance est réservée aux personnes suivantes :
1° en ce qui concerne les sociétés mutualistes créées en application de l'article 43bis, § 5, de la loi du 6 août 1990 précitée, les personnes affiliées auprès de la ou des mutualité(s) affiliée(s) à la société mutualiste;
2° en ce qui concerne les sociétés mutualistes créées en application de l'article 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 précitée, les personnes visées dans ces mêmes paragraphes.
Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances et de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, dispenser ces sociétés mutualistes de l'application de certaines dispositions de la présente loi et préciser les règles qui leur sont applicables en lieu et place.]³
[⁴ § 1erquater. Le Roi peut dispenser de l'application de tout ou partie de la présente loi, les associations d'assurances mutuelles et les sociétés coopératives qui restreignent leur activité d'assurance à la commune de leur siège social ou à cette commune et aux communes voisines qui satisfont aux conditions complémentaires qu'Il fixe. Le Roi fixe les règles et modalités spéciales auxquelles sont soumises ces entreprises.]⁴
§ 2. La présente loi n'est pas applicable aux entreprises suivantes :
1° les sociétés mutualistes reconnues conformément à la loi du 23 juin 1894;
1° [³ les sociétés mutualistes qui sont reconnues conformément à la loi du 23 juin 1894 et qui ne sont pas visées par la loi du 6 août 1990 précitée;]³
[³ 1bis°. les mutualités, les unions nationales de mutualités et les sociétés mutualistes visées par la loi du 6 août 1990 précitée qui ne peuvent pas proposer des assurances et dont les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de cette loi répondent à chacune des conditions prévues à l'article 67, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I);]³
2° les caisses communes, entreprises privées à primes fixes, institutions publiques pour ce qui concerne les opérations visées :
@@ -26,7 +42,7 @@
§ 3. (Les dispositions de la présente loi sont d'application) dans la mesure des règles et modalités spéciales à fixer par le Roi :) <AR 2003-04-28/36, art. 66, 027 ; **En vigueur :** 15-05-2003>
1° aux associations d'assurances mutuelles et aux sociétés coopératives qui restreignent leur activité à la commune de leur siège social ou à cette commune et aux communes voisines;
1° [³ ...]³
2° aux institutions publiques qui font des opérations d'assurance;
@@ -38,9 +54,9 @@
6° (...) <L 2006-10-27/37, art. 176, 036; **En vigueur :** 01-01-2007>
(Pour l'application de la présente disposition, on entend par dirigeants d'entreprise, les personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.) <AR 2003-04-28/36, art. 66, 027 ; **En vigueur :** 15-05-2003>
(Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles particulières relatives à la gestion et au fonctionnement des institutions de prévoyance constituées par plusieurs entreprises privées ou plusieurs personnes morales de droit public. (ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle.)) <W 1997-12-12/32, art. 7, § 1, 014; **En vigueur :** 01-09-2000> <AR 2003-04-28/36, art. 66, 027 ; **En vigueur :** 15-05-2003>
[³ ...]³
[³ ...]³
§ 4. Le Roi peut dispenser les entreprises d'assurance de l'application de tout ou partie de la présente loi, en ce qui concerne les opérations d'assurance suivantes:
@@ -98,7 +114,7 @@
12° " le Ministre " : le Ministre qui a les assurances dans ses attributions;) <AR 1994-08-12/54, art. 1, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
(13° ("la CBFA " : la Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.)) <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
(13° ("la CBFA " : la Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.)) [⁴ Pour les sociétés mutualistes, il y a lieu de lire les mots " la CBFA " comme " l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités ", tel que visé à l'article 49 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités sauf aux articles 14ter, alinéa 6, 21, § 1er, alinéa 2, 38, alinéa 1er, 40, 40quinquies, alinéa 2, 82, § 1er, et 90, § 4, alinéa 3;]⁴ <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
(14° " mesures d'assainissement " : les mesures destinées à préserver ou à rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurances et qui affectent les droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurances elle-même. Pour les entreprises de droit belge, ces mesures correspondent :
@@ -126,6 +142,10 @@
(2)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 10, 043; En vigueur : 18-09-2009>
(3)<L [2010-04-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042607), art. 30, 1°, 3°, 4°, 045; En vigueur : 01-03-2010>
(4)<L [2010-04-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042607), art. 30, 2°, 5°, 045; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 3. <AR 1991-02-22/32, art. 2, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
(§ 1. Il est interdit à toute entreprise, qu'elle agisse pour compte propre ou pour le compte d'un tiers, de souscrire en qualité d'assureur, ou d'offrir de souscrire des contrats d'assurances (...), si elle n'a pas été préalablement agréée (par la (CBFA)). <AR 1994-08-12/54, art. 2, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
@@ -156,13 +176,13 @@
##### Article 7. (abrogé) <L 2002-08-02/65, art. 127, 021; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 16. § 1er. Les entreprises d'assurances sont tenues de calculer et de comptabiliser sous le nom de réserves ou provisions techniques les obligations qui leur incombent tant pour l'exécution des contrats d'assurance qu'elles ont souscrits, que pour l'application des dispositions légales ou réglementaires relatives à ces opérations d'assurance.
##### Article 16. § 1er. Les entreprises d'assurances sont tenues de calculer et de comptabiliser sous le nom de réserves ou provisions techniques les obligations qui leur incombent tant pour l'exécution des contrats d'assurance [¹ et pour les opérations]¹ qu'elles ont souscrits, que pour l'application des dispositions légales ou réglementaires relatives à ces opérations d'assurance.
(Les réserves ou provisions techniques concernent tant les contrats en cours que les contrats échus et non entièrement liquidés, quel que soit le pays où le risque est situé; toutefois, en ce qui concerne les entreprises étrangères établies en Belgique, les présentes dispositions ne visent que les contrats conclus par l'établissement belge.) <AR 1991-02-22/32, art. 5, § 1, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
Le Roi détermine le mode de calcul et le cas échéant le niveau minimum des réserves ou provisions techniques, en ce compris les (réserves au provisions mathématiques de bilan) et les provisions éventuelles pour la participation des assurés dans les bénéfices; en aucun cas, la part incombant aux réassureurs ne peut être déduite des réserves ou provisions techniques. <AR 09-06-1981, art. 3>
§ 2. Les réserves ou provisions techniques visées au § 1er du présent article, afférentes aux contrats d'assurances et aux obligations dérivant des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux opérations d'assurances, (ainsi que les dettes techniques déterminées par le Roi,) doivent être représentées à tout moment par des actifs équivalents appartenant en pleine propriété à l'entreprise d'assurances et affectés spécialement à la garantie des obligations visées ci-dessus, par gestion distincte. <L 1991-07-19/30, art. 8, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
§ 2. Les réserves ou provisions techniques visées au § 1er du présent article, afférentes aux contrats d'assurances [¹ , aux opérations]¹ et aux obligations dérivant des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux opérations d'assurances, (ainsi que les dettes techniques déterminées par le Roi,) doivent être représentées à tout moment par des actifs équivalents appartenant en pleine propriété à l'entreprise d'assurances et affectés spécialement à la garantie des obligations visées ci-dessus, par gestion distincte. <L 1991-07-19/30, art. 8, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
Ces actifs sont désignés ci-après sous le nom de "valeurs représentatives".
@@ -180,6 +200,10 @@
Sans préjudice de l'application de l'article 21, § 1er, alinéa 3, les entreprises communiquent la situation de l'inventaire permanent de chaque gestion distincte à la CBFA en respectant la forme et le contenu prescrits par celle-ci et sur le support et dans le délai qu'elle fixe.) <L 2004-12-06/34, art. 33, 030; **En vigueur :** 07-01-2005>
----------
(1)<L [2010-04-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042607), art. 33, 045; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 19. <L 1991-07-19/30, art. 10, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> (§ 1er.) Pour l'établissement et l'application de leurs tarifs et conditions ainsi que de tous documents relatifs à la conclusion et à l'exécution des contrats d'assurances, les entreprises sont tenues de se conformer aux règles fixées par le Roi en vertu de la présente loi. <L [2007-06-08/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007060868), art. 2, 038; **En vigueur :** 04-08-2007>
(§ 2. Le taux maximum de référence pour les opérations d'assurance vie de longue durée est fixé par la CBFA. La décision de la CBFA ne doit pas être approuvée par le Roi. La CBFA assure la publicité de sa décision en la publiant par extrait au Moniteur belge après l'écoulement du délai prévu au premier alinéa du § 3.
@@ -540,11 +564,23 @@
(Par dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises d'assurances qui effectuent les opérations visées par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et par la loi précitée du 3 juillet 1967 ou les opérations visées par l'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, peuvent être constituées sous la forme de caisses communes. Dans ce cas, pour l'application de la présente loi, de ses arrêtés et règlements d'exécution, ces caisses sont considérées comme des associations d'assurances mutuelles.) <L 2001-08-10/54, art. 4, 019; **En vigueur :** 17-09-2001>
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises d'assurances de droit belge peuvent être constituées sous la forme d'une société mutualiste, en application de l'article 43bis, § 5, ou de l'article 70, §§ 6, 7 ou 8, de la loi du 6 août 1990.]¹
§ 2. (...) <L 2006-10-27/37, art. 177, 036; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 10. Toute entreprise belge d'assurances constituée sous une des formes visées aux §§ 1er et 2 de l'article 9, est soumise aux obligations qui incombent aux sociétés anonymes (en vertu des articles 58, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 89, 98, 100, 101, 102, 173, 179, 195, 342, 513, 644 et 874 du code des sociétés) <AR 2001-01-30/30, art. 224, 017; **En vigueur :** 06-02-2001>
(Les dispositions de l'alinéa précédent ne portent pas atteinte au caractère civil des associations d'assurances mutuelles.) <L 1991-07-19/30, art. 6, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
----------
(1)<L [2010-04-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042607), art. 31, 045; En vigueur : 01-03-2010>
##### Article 10. Toute entreprise belge d'assurances constituée sous une des formes visées aux §§ 1er et 2 de l'article 9, est soumise aux obligations qui incombent aux sociétés anonymes [¹ en vertu des articles 67, 68, 73, 74, 75, 76, 98, 100, 101, 102, 173, 179, 195, et 1012 du Code des sociétés]¹ <AR 2001-01-30/30, art. 224, 017; **En vigueur :** 06-02-2001>
(Les dispositions de l'alinéa précédent ne portent pas atteinte au caractère civil des associations d'assurances mutuelles [² et des sociétés mutualistes]² .) <L 1991-07-19/30, art. 6, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
----------
(1)<L [2010-04-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042607), art. 32, 1°, 045; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<L [2010-04-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042607), art. 32, 2°, 045; En vigueur : 01-03-2010>
##### Article 12. § 1er. Les entreprises étrangères d'assurances doivent présenter des statuts, une organisation technique et une situation financière tels qu'elles offrent des garanties équivalentes à celles qui sont exigées des entreprises belges.
@@ -1378,15 +1414,23 @@
Cette opposabilité prend effet à la date de la publication visée à l'article 78.
##### Article 77. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Les preneurs d'assurances ont la faculté de résilier leur contrat dans un délai de nonante jours à partir de la publication visée à l'article 78. Cette résiliation prend effet trente jours après l'envoi de la lettre de résiliation ou à la date de l'échéance annuelle de la prime si elle est antérieure à la date d'expiration des trente jours précités.
##### Article 77. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Les preneurs d'assurances ont la faculté de résilier leur contrat dans un délai de nonante jours à partir de la publication visée à l'article 78. [¹ Cette résiliation prend effet le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel la lettre de résiliation a été envoyée ou le jour d'échéance annuelle de la prime s'il est antérieur.]¹
§ 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux fusions et scissions d'entreprises d'assurances, ni aux cessions effectuées dans le cadre d'un apport de la généralité des biens ou d'une branche d'activité, ni aux autres cessions entre entreprises d'assurances qui font partie d'un même ensemble consolidé.
----------
(1)<L [2010-04-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042607), art. 34, 045; En vigueur : 01-03-2010>
##### Article 78. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> La (CBFA) fait procéder à la publication au Moniteur belge d'un extrait de toute décision d'approbation d'une cession visée à la présente section. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
### CHAPITRE Vquinquies. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> - Transformation des associations d'assurances mutuelles.
##### Article 78bis. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> Lorsqu'une association d'assurances mutuelles fait usage de la faculté prévue à l'article 165 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les règles du présent chapitre sont d'application, par dérogation aux articles 166 à 174 des mêmes lois, sauf dans la mesure où il y est fait expressément référence dans le présent chapitre.
##### Article 78bis. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> Lorsqu'une association d'assurances mutuelles fait usage de la faculté prévue [¹ aux articles 774 et 775 du Code des sociétés]¹ , les règles du présent chapitre sont d'application, par dérogation aux [¹ articles 776 à 788 du même Code]¹ , sauf dans la mesure où il y est fait expressément référence dans le présent chapitre.
----------
(1)<L [2010-04-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042607), art. 35, 045; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 78ter. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> Une association d'assurances mutuelles ne peut être transformée que dans l'une des formes de société à forme commerciale visées à l'article 9, § 1er, de la présente loi.
@@ -1416,21 +1460,33 @@
##### Article 78sexies. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> § 1er. Toute décision de transformation est, à peine de nullité, constatée par acte authentique. L'acte authentique reproduit la conclusion du rapport du (des) commissaire(s)-réviseur(s) établi conformément à l'article 78quater.
§ 2. L'acte authentique de transformation et les statuts de la société sous sa nouvelle forme sont publiés simultanément conformément à l'article 10, § 1er, alinéas 1er et 2, et §§ 2 et 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. L'acte de transformation est publié en entier; les statuts le sont par extrait conformément aux articles 6 et 9 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
§ 3. Sans préjudice de l'opposabilité immédiate des adaptations contractuelles visées à l'article 78quinquies, § 4, troisième tiret, la transformation est opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 10, § 4, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
§ 4. Les procurations, ainsi que les rapports de l'organe de gestion et du (des) commissaire(s)-réviseur(s), sont déposés en expédition ou en original en même temps que l'acte auquel ils se rapportent. Chacun pourra en prendre connaissance ou en obtenir copie aux conditions prévues à l'article 10, § 2, alinéas 2 et 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. ".
##### Article 78septies. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> Les dispositions de l'article 171 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables, à l'exception de l'alinéa 3. ".
§ 2. L'acte authentique de transformation et les statuts de la société sous sa nouvelle forme sont publiés simultanément conformément [¹ aux articles 67, §§ 1er à 3, et 73, du Code des sociétés]¹ . L'acte de transformation est publié en entier; les statuts le sont par extrait conformément aux [¹ articles 67 à 69 et 72 du même Code]¹ .
§ 3. Sans préjudice de l'opposabilité immédiate des adaptations contractuelles visées à l'article 78quinquies, § 4, troisième tiret, la transformation est opposable aux tiers aux conditions prévues à l' [¹ article 76 du Code des sociétés]¹ .
§ 4. Les procurations, ainsi que les rapports de l'organe de gestion et du (des) commissaire(s)-réviseur(s), sont déposés en expédition ou en original en même temps que l'acte auquel ils se rapportent. Chacun pourra en prendre connaissance ou en obtenir copie aux conditions prévues à l' [¹ article 67, § 3, du Code des sociétés]¹ . ".
----------
(1)<L [2010-04-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042607), art. 36, 045; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 78septies. [¹ Les dispositions de l'article 784 du Code des sociétés sont applicables à l'exception de l'alinéa 1er.]¹
----------
(1)<L [2010-04-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042607), art. 37, 045; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 78octies. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> Les membres de l'organe de gestion de l'association d'assurances mutuelles qui est transformée sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire :
1° de la différence éventuelle entre l'actif net de la société sous sa nouvelle forme et le capital social minimum prescrit par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales pour la société concernée;
1° de la différence éventuelle entre l'actif net de la société sous sa nouvelle forme et le capital social minimum prescrit par [¹ le Code des sociétés]¹ pour la société concernée;
2° de la surévaluation de l'actif net apparaissant à l'état prévu à l'article 78quater, § 1er;
3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe soit de la nullité de l'opération de transformation en raison de la violation des règles prévues à l'article 13ter, alinéa 1er, 2° à 4°, ou l'article 144, alinéa 3, 1° à 3°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, appliquées par analogie, ou 78sexies, § 1er, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par l'article 30, alinéa 1er, à l'exception des 11°, et 15° à 18°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ou 78sexies, § 1er.
3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe soit de la nullité de l'opération de transformation en raison de la violation des règles prévues [¹ aux articles 403, 2° à 4°, et 454, 2° à 4°, du Code des sociétés]¹ , appliquées par analogie, ou 78sexies, § 1er, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par l' [¹ article 453, alinéa 1er, à l'exception des 6° et 9° à 12°, du même Code]¹, ou 78sexies, § 1er.
----------
(1)<L [2010-04-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042607), art. 38, 045; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 81. (Ancien 51) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> Si une entreprise d'assurances (, une société holding d'assurances, une société holding mixte d'assurances ou une compagnie financière mixte) ne donne pas suite aux injonctions qui lui sont adressées en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, la (CBFA) peut, moyennant préavis d'un mois, indépendamment des autres mesures prévues par la loi et les règlements, rendre publiques ces injonctions par la voie du Moniteur belge. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004> <L 2005-06-20/40, art. 10, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
@@ -1476,7 +1532,7 @@
Les administrateurs ne participant pas à la direction effective de l'entreprise d'assurances ne peuvent être administrateur d'une société dans laquelle l'entreprise détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante de cette société. Cette interdiction n'est cependant pas applicable, pour une durée limitée à six ans, aux administrateurs nommés à la suite de l'acquisition d'une participation ou de la reprise des activités de la société dans laquelle ces mêmes personnes participent à la direction effective.
Les personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise d'assurances ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée à l'article 32, § 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, avec laquelle l'entreprise d'assurances a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, d'une entreprise dont l'activité se situe dans le prolongement de l'activité d'assurances, telle un bureau de courtage ou un bureau de règlement de sinistres, d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent, dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine, un intérêt significatif ou encore d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés précitées ou à l'activité d'une société patrimoniale.
Les personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise d'assurances ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée à l'article 32, § 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, avec laquelle l'entreprise d'assurances a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, d'une entreprise dont l'activité se situe dans le prolongement de l'activité d'assurances, telle un bureau de courtage ou un bureau de règlement de sinistres, d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent, dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine, un intérêt significatif ou encore d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés précitées ou à l'activité d'une société patrimoniale. [³ Les personnes qui participent à la direction effective d'une société mutualiste visée à l'article 2, § 1erter, peuvent en outre participer à la gestion journalière d'une mutualité, d'une union nationale de mutualités ou d'une autre société mutualiste visée par la loi du 6 août 1990 précitée auprès de laquelle les membres de la société mutualiste visée à l'article 2, § 1er ter, peuvent s'affilier.]³
Les entreprises d'assurances notifient sans délai à la CBFA les fonctions exercées en dehors de l'entreprise d'assurances par les personnes visées à l'alinéa 1er, aux fins du contrôle du respect des dispositions du présent article.
@@ -1490,6 +1546,8 @@
(2)<L [2010-04-06/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040621), art. 25, 044; En vigueur : 03-05-2010>
(3)<L [2010-04-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042607), art. 39, 045; En vigueur : 01-03-2010>
##### Article 91. (Ancien 61) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> Les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires, en application des dispositions qui précèdent.
### Section I. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Dispositions générales.
@@ -1716,7 +1774,7 @@
(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 128, 041; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 91quaterdecies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> Lorsque l'office, sur base de la méthode de surveillance complémentaire, est d'avis que la solvabilité d'une entreprise d'assurances belge est compromise ou risque de l'être, il peut prendre, à l'égard de l'entreprise d'assurances, les mesures prévues [¹ aux articles 24 et 26 de la loi]¹.
##### Article 91quaterdecies. <Inséré par AR [2001-03-14/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001031439), art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> Lorsque [la CBFA], sur base de la méthode de surveillance complémentaire, est d'avis que la solvabilité d'une entreprise d'assurances belge est compromise ou risque de l'être, il peut prendre, à l'égard de l'entreprise d'assurances, les mesures prévues [¹ aux articles 24 et 26 de la loi]¹. <AR[2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
----------
@@ -1810,12 +1868,16 @@
3° les obligations des assureurs relatives à la tenue et à la communication des livres, polices, pièces comptables et autres documents, aux mentions à faire dans les prospectus, circulaires, affiches et autres écrits destinés au public.
La consultation de la Commission des Assurances n'est pas requise pour ce qui est des règles à fixer par le Roi en application de l'article 36.
La consultation de la Commission des Assurances n'est pas requise pour ce qui est des règles à fixer par le Roi en application [¹ des articles 2, § 1erter, et 36]¹ .
Le ministre de l'Economie peut fixer des délais endéans lesquels la CBFA et la Commission des Assurances doivent émettre leur avis. De même, la CBFA peut fixer un délai endéans lequel la Commission des Assurances doit émettre son avis. En cas de non-respect de l'un ou l'autre de ces délais, l'avis correspondant n'est plus requis.) <L 2006-10-27/37, art. 181, 036; **En vigueur :** 10-11-2006>
§ 2. En vue d'assurer l'efficacité du contrôle institué par la présente loi, le Roi est autorisé à prendre, dans les mêmes conditions, les arrêtés nécessaires relativement aux obligations des agents et courtiers d'assurances et aux modalités de contrôle de leur comportement.
----------
(1)<L [2010-04-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042607), art. 40, 045; En vigueur : 01-03-2010>
##### Article 97. (Ancien 66) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 33; **En vigueur :** 01-07-1994> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les dispositions de la présente loi aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux.
##### Article 98. (Ancien 67) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 33; **En vigueur :** 01-07-1994> Le Roi mettra en concordance avec les dispositions de la présente loi;
2010-05-03
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2009-09-18
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2009-07-08
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2009-03-26
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2009-01-08
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2008-09-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2006-11-10
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2006-07-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2005-12-30
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2005-08-26
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2005-07-29
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2005-01-07
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2004-05-28
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2004-01-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2003-01-19
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2002-12-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2001-09-17
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2001-04-29
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2001-02-06
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1999-10-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1998-09-28
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1997-12-28
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1997-10-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1996-01-06
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1996-01-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1994-07-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1992-11-20
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1992-09-30
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1991-08-09
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1991-04-11
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1988-11-14
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1988-01-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1975-07-29
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assuran
version originale
Texte à cette date