Historique des réformes
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 23-03-2016)
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2009-03-26
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
Changements du 2009-03-26
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20° " créance d'assurance " : tout montant qui est dû par une entreprise d'assurances à des assurés, des preneurs d'assurances, des bénéficiaires ou à toute victime disposant d'un droit d'action directe à l'encontre de l'entreprise d'assurances et qui résulte d'un contrat d'assurance ou d'une opération visée à l'article 2, points 2 et 3, de la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, y compris les montants mis en réserve pour les personnes précitées, tant que tous les éléments de la dette ne sont pas encore connus. Les primes à rembourser dues par une entreprise d'assurances par suite de la non-conclusion ou de l'annulation de contrats ou opérations d'assurance conformément à la loi applicable à ces contrats ou opérations avant l'ouverture de la procédure de liquidation, sont aussi considérées comme des créances d'assurance.) <L 2004-12-06/34, art. 32, 030; **En vigueur :** 07-01-2005>
[¹ 21° " entreprise de réassurance " : une entreprise telle que définie à l'article 4, 1°, de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance;]¹
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 99, 041; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 3. <AR 1991-02-22/32, art. 2, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
(§ 1. Il est interdit à toute entreprise, qu'elle agisse pour compte propre ou pour le compte d'un tiers, de souscrire en qualité d'assureur, ou d'offrir de souscrire des contrats d'assurances (...), si elle n'a pas été préalablement agréée (par la (CBFA)). <AR 1994-08-12/54, art. 2, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
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La décision d'octroi ou de refus d'agrément est prise au plus tard quatre mois après la réception par la (CBFA) de tous les renseignements et documents, conformes aux exigences de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, qui doivent accompagner la requête visée à l'article 5. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
Toute décision de refus d'agrément doit être motivée de facon précise.
Toute décision de refus d'agrément doit être motivée de façon précise.
L'agrément est considéré comme refusé si aucune décision n'a été prise à l'expiration du délai de quatre mois visé à l'alinéa 4.
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Si le ministre qui a l'Economie dans ses attributions ne prend pas de décision dûment motivée dans les trente jours à compter de l'exercice du droit d'évocation, la decision de la CBFA entre définitivement en vigueur.) <L [2007-06-08/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007060868), art. 2, 038; **En vigueur :** 04-08-2007>
##### Article 20. (§ 1.) (Les entreprises agréées doivent faire figurer dans toutes propositions et polices relatives à des risques situés en Belgique et en général dans tous documents portés à la connaissance du public en Belgique, la mention suivante : "Entreprise agréée par arrêté(s) royal(aux) du (des) ... pour pratiquer les opérations d'assurance suivantes ...") <AR 1991-02-22/32, art. 7, 1°, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
Cette mention doit être suivie de la date de la publication au Moniteur belge du ou des arrêtes cités ainsi que du numéro d'identification attribué par la (CBFA) à chaque entreprise agréée. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
Il ne peut être fait allusion, dans les documents précités, à l'agrément ou au contrôle exercé sur les entreprises d'assurances autrement que dans les termes indiqués au premier alinéa.
(§ 2. Toutes propositions et polices et en général tous documents portés à la connaissance du public en Belgique par les entreprises d'assurances doivent comprendre les mentions fixées par le Roi.
##### Article 20. § 1. [¹ ...]¹.
[¹ ...]¹ [¹ Tous documents destinés au preneur d'assurance, à l'assuré, au bénéficiaire, à la personne lésée et aux tiers concernés par l'exécution du contrat d'assurance]¹ et en général tous documents portés à la connaissance du public en Belgique par les entreprises d'assurances doivent comprendre les mentions fixées par le Roi.
Il peut également déterminer les informations que les entreprises d'assurances doivent fournir au preneur d'assurances avant la conclusion du contrat et pendant la durée de celui-ci.) <AR 1994-08-12/54, art. 12, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 104, 041; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 21. § 1er. (Les entreprises d'assurances doivent conserver les documents relatifs aux contrats souscrits par leur établissement belge, soit au siège social des entreprises belges, soit au siège belge des agences ou succursales des entreprises étrangères, soit en tout autre lieu prealablement agréé par la (CBFA).) <AR 1991-02-22/32, art. 8, § 1, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
Sans préjudice d'autres dispositions légales, la (CBFA) peut fixer, par voie de règlement, le délai de conservation obligatoire des documents précités.
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§ 4. (...) <AR 1994-08-12/54, art. 13, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 22. § 1er. Les entreprises belges d'assurances communiquent à la (CBFA) au moins trois semaines avant la réunion de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision de l'entreprise, les projets de (comptes annuels) et de modifications aux statuts, ainsi que les décisions qu'elles se proposent de prendre lors de cette réunion et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les contrats en général (...). <L 1991-07-19/30, art. 13, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 22. § 1er. Les entreprises belges d'assurances communiquent à la (CBFA) au moins trois semaines avant la réunion de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision de l'entreprise, les projets [¹ ...]¹ de modifications aux statuts, ainsi que les décisions qu'elles se proposent de prendre lors de cette réunion et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les contrats en général (...). <L 1991-07-19/30, art. 13, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
La (CBFA) peut exiger que les observations qu'il formule concernant ces projets soient portées à la connaissance de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision de l'entreprise.
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La (CBFA) s'oppose, dans le délai maximum d'un mois à partir de la date où il en a eu connaissance, à l'exécution en Belgique de toutes décisions ou modifications visées à l'alinéa précédent, qui violeraient les dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution.
§ 3. Les entreprises belges et (étrangeres établies en Belgique) communiquent à la (CBFA), au plus tard le 30 juin de chaque année, un compte rendu des gestions distinctes visées à l'article 14. <AR 1991-02-22/32, art. 9, § 2, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
Les entreprises étrangeres établies en Belgique communiquent a la (CBFA), au plus tard le 30 juin de chaque année, (leurs comptes annuels) afférents à l'ensemble de leur activité en Belgique et relatifs à la dernière année civile écoulée. <L 1991-07-19/30, art. 13, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
(Si les entreprises visées dans le présent paragraphe souscrivent des contrats relatifs à des risques situés à l'étranger, elles fournissent pour ces opérations à la (CBFA), au plus tard le 30 juin de chaque année, le montant des primes émises par pays et par groupe de branches définies par le Roi ou un compte d'exploitation technique par groupe de branches, dans les conditions fixées par le Roi.) <AR 1991-02-22/32, art. 9, § 3, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 3. [¹ Les entreprises belges et les entreprises étrangères établies en Belgique communiquent périodiquement à la CBFA une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par la CBFA, qui en détermine la fréquence. La CBFA peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci. La CBFA peut, pour certaines catégories d'entreprises ou dans des cas spéciaux dûment motivés, autoriser des dérogations aux règlements pris en exécution du présent alinéa.]¹
[¹ La direction effective de l'entreprise d'assurances, le cas échéant le comité de direction, déclare à la CBFA que les états périodiques précités qui lui sont transmis par l'entreprise à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.]¹
[¹ Alinéa 3 supprimé.]¹
(§ 4. ((Les entreprises belges qui entendent souscrire des contrats relatifs à des risques (situés en dehors de la Communauté) sont tenues d'en informer au préalable la (CBFA), en indiquant le pays sur le territoire duquel elles comptent exercer cette activité et la nature des risques qu'elles se proposent de couvrir. <AR 1994-08-12/54, art. 16, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
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Si des certificats de solvabilité ou de branches sont requis en vertu d'une obligation découlant d'un traité ou accord international, ils sont délivrés par la (CBFA). <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
Toute décision de refus de certificat doit être motivée de facon précise et notifiée à l'entreprise intéressée.) <AR 1991-02-22/32, art. 9, § 4, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
Toute décision de refus de certificat doit être motivée de façon précise et notifiée à l'entreprise intéressée.) <AR 1991-02-22/32, art. 9, § 4, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 105, 041; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 23. Sauf application de l'article 22, toutes modifications à l'organisation financière ou administrative, notamment celles qui concernent les éléments visés à l'(article 5, alinéa 2, 2° à 4°), doivent être communiquées à la (CBFA) dans le délai d'un mois. <AR 1997-05-06/46, art. 5, 013; **En vigueur :** 06-08-1997> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
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(alinéas 3 à 6 abrogés) <L 1991-07-19/30, art. 14, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
##### Article 24. Sauf en ce qui concerne les paiements qui doivent etre effectués à l'étranger en exécution de contrats d'assurance ou de réassurance (...), tout projet de transfert à l'étranger de sommes ou de valeurs quelconques par l'agence ou la succursale belge d'une entreprise étrangère, doit être signalé à la (CBFA) au moins quinze jours avant la réalisation de l'opération. La (CBFA) peut s'opposer au transfert s'il estime que la situation financière de l'agence ou de la succursale en Belgique n'est pas satisfaisante. <AR 1991-02-22/32, art. 11, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 24. Sauf en ce qui concerne les paiements qui doivent être effectués à l'étranger en exécution de contrats d'assurance ou de réassurance (...), tout projet de transfert à l'étranger de sommes ou de valeurs quelconques par l'agence ou la succursale belge d'une entreprise étrangère, doit être signalé à la (CBFA) au moins quinze jours avant la réalisation de l'opération. La (CBFA) peut s'opposer au transfert s'il estime que la situation financière de l'agence ou de la succursale en Belgique n'est pas satisfaisante. <AR 1991-02-22/32, art. 11, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 25. (...) <AR 1994-08-12/54, art. 18, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 26. (§ 1er. Si une entreprise d'assurances ne se conforme pas aux dispositions de l'article 16, la (CBFA) peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs; il informe de son intention les autorités des Etats membres où les risques sont situés. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
La (CBFA) outre, prendre toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des preneurs d'assurances, des assurés et des bénéficiaires.) <AR 1994-08-12/54, art. 19, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 2. En vue du rétablissement de la situation financière d'une entreprise dont la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau prescrit en vertu de l'article 15, § 1er ou § 3, la (CBFA) exige qu'un plan de redressement lui soit soumis pour approbation dans le délai qu'il indiquera. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
(alinéa 2 abrogé) <L 2002-08-02/65, art. 127, 021; **En vigueur :** indéterminée >
(Dans la circonstance exceptionnelle où la (CBFA) est d'avis que la situation financière de l'entreprise d'assurances va se détériorer davantage, il peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs. Il informe les autorités compétentes des Etats membres où les risques sont situés des mesures prises.) <AR 1994-08-12/54, art. 19, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
Si la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau du fonds de garantie défini en vertu (des articles 15ter ou 15quater), la (CBFA) exige de l'entreprise un plan de financement à court terme qui doit être soumis à son approbation.
(Il peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurances. Il informe les autorités compétentes des Etats-membres ou les risques sont situés des mesures prises.
la (CBFA) peut, en outre, prendre toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des preneurs d'assurances, des assurés et des bénéficiaires.) <AR 1994-08-12/54, art. 19, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
(Lorsque les droits des preneurs d'assurance et/ou des assurés sont menacés en raison de la dégradation de la situation financiere de l'entreprise d'assurance, la C.B.F.A. peut exiger de l'entreprise un programme de rétablissement financier. Ce programme doit au moins comporter pour les trois exercices financiers subséquents, une description détaillée des éléments suivants, ou les justificatifs s'y rapportant :
##### Article 26. [¹ Lorsque la CBFA constate qu'une entreprise d'assurances ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière n'offre pas des garanties suffisantes pour la bonne fin de ses engagements, ou que son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présente des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA peut :
1° désigner un commissaire spécial.
Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale, de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'entreprise et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la CBFA peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'entreprise, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la CBFA et supportée par l'entreprise.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise ou les tiers.
Si la CBFA a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial la ratifie.
La CBFA peut désigner un commissaire suppléant.
2° suspendre, pour la durée qu'elle détermine, l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'entreprise ou interdire cet exercice.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la décision de la CBFA sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise ou les tiers.
Si la CBFA a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
3° enjoindre le remplacement des gérants, administrateurs ou mandataires généraux de l'entreprise d'assurances, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut de remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes de gestion de l'entreprise un gérant provisoire qui dispose des pouvoirs des personnes remplacées. La CBFA peut publier sa décision au Moniteur belge.
La rémunération du gérant provisoire est fixée par la CBFA et supportée par l'entreprise concernée.
La CBFA peut à tout moment mettre fin au mandat du gérant provisoire et le remplacer, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés, lorsqu'ils justifient que la gestion de l'intéressé ne présente plus les garanties suffisantes.
4° révoquer l'agrément.
§ 2. Les décisions de la CBFA visées au § 1er sortissent leurs effets à l'égard de l'entreprise à dater de leur notification à celle-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Elles sortissent leurs effets à l'égard des tiers à dater de leur publication conformément au § 1er.
§ 3. Le § 1er, alinéa 1er, et le § 2 ne sont pas applicables en cas de radiation de l'agrément d'une entreprise d'assurances déclarée en faillite.
§ 4. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°.
L'action en nullité est dirigée contre l'entreprise. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés en extrait dans les mêmes formes.
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'entreprise, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.
§ 5. La CBFA peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une entreprise d'assurances dans les cas suivants :
a) si l'entreprise d'assurances ne se conforme pas aux dispositions de l'article 16 et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci;
b) dans la circonstance exceptionnelle où, alors que la CBFA a exigé un plan de redressement parce que la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau prescrit en vertu de l'article 15, § 1er, ou 15quater, la CBFA est d'avis que la situation financière de l'entreprise d'assurances va se détériorer davantage;
c) si la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau du fonds de garantie défini en vertu de l'article 15ter ou 15quater.
§ 6. En vue du rétablissement de la situation financière d'une entreprise dont la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau prescrit en vertu de l'article 15, § 1er, ou 15quater, la CBFA exige qu'un plan de redressement lui soit soumis pour approbation dans le délai qu'elle indiquera.
Si la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau du fonds de garantie défini en vertu des articles 15ter ou 15quater, la CBFA exige de l'entreprise un plan de financement à court terme.
§ 7. Lorsque le respect des droits des preneurs d'assurance et/ou des assurés est menacé en raison de la dégradation de la situation financière de l'entreprise d'assurances, la CBFA peut exiger de l'entreprise un programme de rétablissement financier. Ce programme doit au moins comporter pour les trois exercices financiers subséquents, une description détaillée des éléments suivants, ou les justificatifs s'y rapportant :
a) une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux et des commissions;
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e) la politique générale en matière de réassurance.
La C.B.F.A. peut exiger des entreprises une marge de solvabilité plus importante afin qu'elles soient en mesure de satisfaire aux exigences de solvabilité dans le futur également.
Le niveau de cette exigence de marge de solvabilité plus importante est déterminé en fonction du programme de retablissement financier visé à l'alinéa precédent.
Lorsque la C.B.F.A. a exigé un programme de rétablissement financier conformément à l'alinéa 7 du présent paragraphe, elle ne peut délivrer de certificat de solvabilité tel que visé aux articles 53 et 60 de la loi, à l'article 16, alinéa 1er, a), de la Directive 88/357/CEE (deuxième directive assurance non-vie) et à l'article 14, alinéa 1er, a), de la Directive 90/619/CEE (deuxième directive assurance vie), aussi longtemps qu'elle juge que les droits des preneurs d'assurance et/ou des assurés sont menacés au sens du 7ème alinea du présent article.
La C.B.F.A. peut revoir à la baisse les eléments de la marge de solvabilité disponible, notamment si la valeur de marché de ces éléments s'est sensiblement modifiee depuis la fin du dernier exercice.
La C.B.F.A. peut diminuer l'influence de la réassurance sur l'exigence de marge de solvabilité lorsque le contenu ou la qualité des contrats de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ou lorsque ces contrats ne prévoient aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant.) <AR 2004-05-26/36, art. 3, 028; **En vigueur :** 28-05-2004>
§ 3. Le Roi peut, pour assurer l'exécution de traités et accords internationaux, prescrire en ce qui concerne les entreprises étrangères visées par ces traités et accords, des modalités d'application différentes du présent article.
§ 4. (Lorsque la (CBFA) constate qu'une entreprise belge ou une entreprise étrangère établie en Belgique ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière n'offre pas des garanties suffisantes pour la bonne fin de ses engagements, ou que son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne presente des lacunes graves, il fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la (CBFA) peut : <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
1° désigner un commissaire special;
Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale, de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'entreprise et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la (CBFA) peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation. Le commissaire spécial peut soumettre à la déliberation de tous les organes de l'entreprise toutes propositions qu'il juge opportunes; la rémunération du commissaire spécial est fixée par la (CBFA) et supportée par l'entreprise concernée. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
2° interdire certaines operations ou limiter l'activité;
3° transférer tout ou partie du portefeuille de contrats à une entreprise qui accepte la cession, conformément (au chapitre Vquater) <AR 1994-08-12/54, art. 19, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
4° imposer le remplacement des gérants, administrateurs ou mandataires généraux d'une entreprise belge ou d'une entreprise étrangère établie en Belgique, dans un délai qu'il fixe et, à défaut d'exécution dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes de gestion de l'entreprise un gérant provisoire qui dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer l'entreprise.
(alinéa 2 abrogé) <L 2002-08-02/65, art. 127, 021; **En vigueur :** indéterminée >
L'Office peut à tout moment révoquer et remplacer le gérant provisoire, soit d'office, soit à la demande de l'entreprise, lorsque le gestion de l'intéressé ne présente plus les garanties suffisantes.
Les décisions de l'Office visées au 2°, 3° et 4° sont susceptibles de recours auprès du Ministre. Le recours doit être introduit par l'entreprise dans les quinze jours de la notification de la décision de la (CBFA); il est notifié, par lettre recommandée à la poste, à la fois au Ministre et la (CBFA); il n'est pas suspensif. La décision du Ministre doit être motivée et notifiée à l'entreprise par lettre recommandée à la poste.) <L 1991-07-19/30, art. 17, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
§ 8. Dans la situation visée au § 7, la CBFA peut exiger des entreprises une marge de solvabilité plus importante afin qu'elles soient en mesure de satisfaire aux exigences de solvabilité dans le futur également.
Le niveau de cette exigence de marge de solvabilité plus importante est déterminé en fonction du programme de rétablissement financier visé au § 7.
§ 9. Lorsque la CBFA a exigé un programme de rétablissement financier conformément au § 7, elle ne peut délivrer d'attestation de solvabilité telle que visée aux articles 53 et 60 de la loi, à l'article 16, § 1er, a), de la Directive 88/357/CEE et à l'article 42 de la Directive 2002/83/CE, aussi longtemps qu'elle juge que le respect des droits des preneurs d'assurance et/ou des assurés est menacé.
La CBFA peut revoir à la baisse les éléments de la marge de solvabilité disponible, notamment si la valeur de marché de ces éléments s'est sensiblement modifiée depuis la fin du dernier exercice.
La CBFA peut diminuer l'influence de la réassurance sur l'exigence de marge de solvabilité lorsque le contenu ou la qualité des contrats de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ou lorsque ces contrats ne prévoient aucun transfert de risques ou un transfert limité.]¹
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 107, 041; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 28. <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 20; **En vigueur :** 01-07-1994> Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel une entreprise d'assurances de droit belge à établi une succursale ou effectue des activités en libre prestation de services, avertissent la (CBFA) que cette entreprise a enfreint des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat membre, sous le contrôle de ces autorités, la (CBFA) prend, dans les plus brefs délais, les mesures les plus appropriées parmi celles prévues aux articles 26 et 27 pour que l'entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière. Il en avise les autorités précitées. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
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En ce cas, le choix par les parties d'une loi autre que la loi belge ne peut, lorsque tous les éléments du contrat sont localisés au moment de ce choix sur le territoire de la Belgique, porter atteinte aux dispositions impératives du droit belge.
§ 7. Le choix visé aux (§ 1er, alinéa 2, et §§ 2 à 6) doit être exprès ou résulter de facon certaine des clauses du contrat ou des circonstances de la cause. Si tel n'est pas le cas ou si aucun choix n'a été fait, le contrat est régi par la loi de celui, parmi les pays qui entrent en ligne de compte aux termes des (§ 1er, alinéa 2, et §§ 2 à 6), avec lequel il présente les liens les plus étroits. <AR 1994-08-12/54, art. 22, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
§ 7. Le choix visé aux (§ 1er, alinéa 2, et §§ 2 à 6) doit être exprès ou résulter de façon certaine des clauses du contrat ou des circonstances de la cause. Si tel n'est pas le cas ou si aucun choix n'a été fait, le contrat est régi par la loi de celui, parmi les pays qui entrent en ligne de compte aux termes des (§ 1er, alinéa 2, et §§ 2 à 6), avec lequel il présente les liens les plus étroits. <AR 1994-08-12/54, art. 22, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
Si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et presente un lien plus étroit avec un autre des pays qui entrent en ligne de compte conformément aux paragraphes précités, il pourra être fait application à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays.
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##### Article 30. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 38. Dans toutes sociétés anonymes ou coopératives d'assurances belges, un des commissaires au moins doit être désigné par l'assemblée générale statutaire des actionnaires ou des associés parmi ceux des membres de l'Institut des Reviseurs d'entreprises créé par la loi du 22 juillet 1953, qui auront été agréés par la (CBFA). (...) <L 1991-07-19/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
Ce commissaire portera le titre de commissaire agréé.
Les entreprises belges constituées sous la forme d'associations d'assurance mutuelle (...) sont tenues de désigner un commissaire agréé choisi parmi les personnes ci-dessus visées (...). <L 1991-07-19/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> <L 2006-10-27/37, art. 178, 036; **En vigueur :** 01-01-2007>
Les entreprises étrangères d'assurances établies en Belgique sont tenues de désigner pour la gestion distincte de leurs opérations en Belgique, un commissaire agréé choisi parmi les personnes ci-dessus visées. (...) <L 1991-07-19/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
(Les commissaires agréés sont désignés pour un terme de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Un commissaire agréé ne peut être révoqué en cours de mandat que pour juste motif.) <L 1991-07-19/3022, art. , 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
Les entreprises font connaître à l'Office les nom, prénoms et adresse de celui des commissaires désigné en application des présentes dispositions.
En dehors de sa rémunération, le commissaire agréé ne peut recevoir aucun avantage sous quelque forme que ce soit.
(En cas de renonciation au mandat ou de révocation de celui-ci ou en cas de décès du commissaire agréé, l'entreprise prend les mesures nécessaires afin de confier les fonctions à un successeur dans les trois mois.) <L 1991-07-19/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
##### Article 38. [¹ Les fonctions de commissaire prévues par le Code des sociétés ne peuvent être confiées, dans les entreprises d'assurances de droit belge, qu'à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés par la CBFA conformément à l'article 40.
Dans les entreprises d'assurances de droit belge qui ne sont pas tenues par le Code des sociétés d'avoir un commissaire, l'assemblée générale des membres ou des associés nomme un ou plusieurs réviseurs ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés comme prévu à l'alinéa 1er. Ceux-ci exercent les fonctions et portent le titre de commissaire. Les dispositions du titre VII du livre IV du Code des sociétés relatives aux commissaires sont applicables.
Les entreprises d'assurances peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent les fonctions de commissaires en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 39 sont applicables à ces suppléants.
Les commissaires agréés désignés conformément au présent article certifient les comptes annuels consolidés de l'entreprise d'assurances.]¹
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 108, § 2, 041; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 43. § 1er. L'agrément accordé aux entreprises belges d'assurances peut être revoqué dans les conditions et formes suivantes :
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(Sans préjudice de l'article 4, la CBFA peut, si elle estime que la sauvegarde des droits des affiliés et des bénéficiaires le requiert, publier de la manière qu'elle détermine et aux frais de l'entreprise d'assurance concernée, un avis de révocation ou d'expiration de plein droit de l'agrément. Cet avis mentionne la date à laquelle la révocation ou l'expiration de plein droit produit ses effets.) <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 30, 2°, 040; **En vigueur :** 08-01-2009>
##### Article 44. La renonciation à l'agrément ou la révocation de l'agrément pour une ou plusieurs branches d'assurances emportent interdiction de souscrire de nouveaux contrats dans ces branches.
##### Article 44. La renonciation à l'agrément ou la révocation de l'agrément pour une ou plusieurs branches d'assurances emportent interdiction de souscrire de nouveaux contrats dans ces branches. [¹ La CBFA peut toutefois, sans préjudice de l'application des articles 76, 77 et 78, autoriser la cession à une entreprise d'assurances qui a renoncé à l'agrément, de tout ou partie des droits et obligations résultant de contrats d'assurance existants détenus par une autre entreprise d'assurances qui ne dispose plus de l'agrément, pour autant que l'entreprise cessionnaire dispose de la marge nécessaire compte tenu de la cession.]¹
(La (CBFA) informe les autorités compétentes des Etats membres où l'entreprise d'assurances exerce des opérations d'assurances, soit par la voie d'une succursale, soit en libre prestation de services, de la renonciation ou de la révocation de l'agrément. Il leur demande de prendre les mesures appropriées pour empécher l'entreprise d'assurances de souscrire de nouveaux contrats d'assurances sur leur territoire. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
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Les entreprises visées par la présente disposition restent soumises aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d'exécution jusqu'à ce que soient liquidés tous leurs contrats d'assurance (...), ainsi que tous les engagements y afférents. <AR 1991-02-22/32, art. 20, § 2, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 115, 041; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 5. (Toute requête aux fins d'agrément est adressée dans les formes et conditions fixées par le Roi à la (CBFA).) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
La requête doit être accompagnée des renseignements et documents suivants :
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##### Article 36. <L 1991-07-19/30, art. 21, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> Les entreprises soumises au contrôle de la (CBFA) supportent, proportionnellement aux primes ou cotisations qu'elles recueillent et selon les modalités fixees par le Roi, les frais résultant du contrôle, sans que leur quote-part puisse excéder 3 pour mille des primes ou cotisations. (Ces frais concernent notamment les frais de fonctionnement de la CBFA et de la Commission des Assurances, visés respectivement aux articles 29 et 41, du Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants et de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants, visés respectivement aux articles 60 et 61 de la loi-programme du 24 décembre 2002, et du Conseil des Pensions Complémentaires et de la Commission des Pensions Complémentaires, visés respectivement aux articles 52 et 53 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complementaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.) <L 2004-12-27/30, art. 198, 031; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 39. Avant d'entamer sa mission, le commissaire agréé désigné en vertu de l'article précédent prête serment par écrit, daté et signé, adressé à la (CBFA), dans les termes suivants : "Je jure de remplir en âme et conscience, avec exactitude et probité, la mission qui m'est confiée en qualité de commissaire agréé. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
Sur avis de la la (CBFA), l'Office établit un règlement d'agrément des commissaires agréés, qui est soumis à l'approbation du Ministre. Ce règlement fixe les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à l'agrément d'un commissaire agréé. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
La (CBFA) fixe le nombre maximum d'entreprises d'assurances auprès desquelles un même commissaire agréé peut être designé. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
La (CBFA) fait connaître chaque année, par la voie du Moniteur belge, la liste des reviseurs d'entreprises qui sont agreés au titre de commissaire, (...). <L 1991-07-19/30, art. 23, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
Lorsque la (CBFA) retire l'agrément à un commissaire agréé, il en informe l'entreprise auprès de laquelle ce commissaire est désigné; l'entreprise doit procéder dans les trois mois au choix d'un nouveau commissaire agréé. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 39. [¹ Les sociétés de réviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire prévues à l'article 38 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent conformément à l'article 132 du Code des sociétés. Les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers sont applicables simultanément aux sociétés de réviseurs et aux réviseurs agréés qui les représentent.
Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désignés.]¹
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 109, 041; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 41. § 1er. Il est institué sous le nom de "Commission des Assurances", un comité consultatif qui a pour mission de délibérer sur toutes questions qui lui sont soumises par le Ministre ou par la (CBFA). <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
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La Commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet a l'approbation du Ministre.
##### Article 45. <L 2004-12-06/34, art. 36, 030; **En vigueur :** 07-01-2005> Sous réserve des articles 26, 44, alinéa 3, et 48/1, les autorités d'assainissement belges ne sont compétentes pour adopter des mesures d'assainissement qu'à l'égard des entreprises d'assurances de droit belge. Ces mesures sont appliquées et produisent leurs effets conformement à la législation belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi. En particulier, les autorités d'assainissement belges ne peuvent adopter une mesure d'assainissement concernant une entreprise d'assurances relevant du droit d'un autre Etat et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'une telle entreprise située en Belgique.
##### Article 45. <L 2004-12-06/34, art. 36, 030; **En vigueur :** 07-01-2005> Sous réserve des articles 26, 44, alinéa 3, et 48/1, les autorités d'assainissement belges ne sont compétentes pour adopter des mesures d'assainissement qu'à l'égard des entreprises d'assurances de droit belge. Ces mesures sont appliquées et produisent leurs effets conformément à la législation belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi. En particulier, les autorités d'assainissement belges ne peuvent adopter une mesure d'assainissement concernant une entreprise d'assurances relevant du droit d'un autre Etat et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'une telle entreprise située en Belgique.
##### Article 46. <L 2004-12-06/34, art. 37, 030; **En vigueur :** 07-01-2005> Les autorités d'assainissement belges informent sans délai la CBFA de leur décision d'adopter une mesure d'assainissement, si possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La CBFA portera immédiatement à la connaissance des autorités compétentes de tous les autres Etats membres, par tous moyens utiles, cette décision et les effets concrets que cette mesure pourrait avoir.
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§ 2. La marge de solvabilité correspond au patrimoine de l'entreprise d'assurance, libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels (...). Elle comprend notamment les éléments visés à l'article 15bis. <AR 2004-05-26/36, art. 1, 028; **En vigueur :** 28-05-2004>
Le Roi détermine, pour les entreprises d'assurances visées à l'article 14, § 2, alinéas 2 et 3, la facon de ventiler les éléments de la marge entre les deux groupes d'activités, le mode d'imputation des résultats aux marges ainsi obtenues, ainsi que les conditions de transfert d'une marge à l'autre.
Le Roi détermine, pour les entreprises d'assurances visées à l'article 14, § 2, alinéas 2 et 3, la façon de ventiler les éléments de la marge entre les deux groupes d'activités, le mode d'imputation des résultats aux marges ainsi obtenues, ainsi que les conditions de transfert d'une marge à l'autre.
##### Article 18. L'ensemble des valeurs représentatives des provisions ou réserves techniques visées à l'article 16 forme, par gestion distincte, un patrimoine spécial réservé par priorité à l'execution des engagements envers les assurés ou bénéficiaires d'assurances relevant de cette gestion.
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##### Article 21bis. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 23bis. <L 1991-07-19/30, art. 15, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> § 1. Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiee dans une entreprise d'assurances de droit belge doit en informer préalablement la (CBFA) et communiquer le pourcentage de cette participation. Toute personne physique ou morale doit de même informer la (CBFA) si elle envisage d'accroître sa participation qualifiée de telle facon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % ou que l'entreprise d'assurances devienne sa filiale. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 23bis. <L 1991-07-19/30, art. 15, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> § 1. Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiee dans une entreprise d'assurances de droit belge doit en informer préalablement la (CBFA) et communiquer le pourcentage de cette participation. Toute personne physique ou morale doit de même informer la (CBFA) si elle envisage d'accroître sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % ou que l'entreprise d'assurances devienne sa filiale. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
La (CBFA) dispose d'un délai maximum de trois mois à compter de la date d'information prévue au premier alinéa pour s'opposer audit projet si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurances, il n'est pas satisfait de la qualité de la personne visée au premier alinea. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
(Toute personne physique ou morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurances de droit belge doit en informer préalablement la (CBFA) et communiquer le pourcentage envisagé de sa participation. Toute personne physique ou morale doit, de même, informer la (CBFA) de son intention de diminuer sa partication qualifiée de telle facon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descende en dessous des seuils de 20 p.c., 33 p.c. ou 50 p.c. ou que l'entreprise cesse d'être sa filiale.) <AR 1994-08-12/54, art. 17, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
(§ 1erbis. Si l'acquéreur est une entreprise d'assurances, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, ou l'entreprise mère d'une telle entreprise d'assurances, d'un tel établissement de crédit, d'une telle entreprise d'investissement ou d'une telle société de gestion d'organismes de placement collectif, ou encore une personne physique ou morale qui contrôle une telle entreprise d'assurances, un tel établissement de crédit, une telle entreprise d'investissement ou une telle société de gestion d'organismes de placement collectif, et si, à la suite de l'acquisition, l'entreprise d'assurances dans laquelle l'acquéreur envisage d'acquérir une participation deviendrait la filiale ou passerait sous le contrôle de cette entreprise, de cet établissement ou de cette société, de cette entreprise mère ou de cette personne physique ou morale, la CBFA consulte, au sujet de l'acquéreur, les autorités de contrôle visées à l'article 6bis.) <L 2005-06-20/40, art. 9, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
(Toute personne physique ou morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurances de droit belge doit en informer préalablement la (CBFA) et communiquer le pourcentage envisagé de sa participation. Toute personne physique ou morale doit, de même, informer la (CBFA) de son intention de diminuer sa partication qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descende en dessous des seuils de 20 p.c., 33 p.c. ou 50 p.c. ou que l'entreprise cesse d'être sa filiale.) <AR 1994-08-12/54, art. 17, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
(§ 1erbis. [¹ Si l'acquéreur est une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, ou l'entreprise mère d'une telle entité, ou encore une personne physique ou morale qui contrôle une telle entité, et si, à la suite de l'acquisition, l'entreprise d'assurances dans laquelle l'acquéreur envisage d'acquérir une participation passerait sous le contrôle de cet acquéreur, la CBFA consulte, au sujet de l'acquéreur, les autorités de contrôle visées à l'article 6bis.]¹
§ 2. Les entreprises d'assurances de droit belge communiquent à la (CBFA), dès qu'elles en ont connaissance, les acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au paragraphe 1er. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
De même, elles communiquent au moins une fois par an à la (CBFA) l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu'il résulte notamment des données enregistrées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations reçues au titre des obligations relatives aux sociétés cotées à une bourse de valeurs.
§ 3. Au cas où l'influence exercée par les personnes visées au paragraphe 1er est susceptible de se faire au détriment d'une gestion prudente et saine de l'entreprise d'assurances, la (CBFA) peut prendre les mesures appropriées en vue de mettre fin à cette situation. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, ces mesures comprennent des injonctions et peuvent aller jusqu'à demander au tribunal compétent, siégeant en référé, la suspension de l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts detenues par les actionnaires ou associés en question.
Des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation d'information préalable visée au paragraphe 1er. Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'opposition de la (CBFA), celui-ci demande au tribunal compétent, siégeant en référé, la suspension de l'exercice des droits de vote correspondants, ou l'annulation des votes émis. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 3. [¹ Lorsque la CBFA a des raisons de considérer que l'influence exercée par les personnes physiques ou morales détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans le capital d'une entreprise d'assurances de droit belge, est de nature à compromettre la gestion saine et prudente de l'entreprise, et sans préjudice aux autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut :
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée aux actionnaires ou associés en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la CBFA peut rendre sa décision publique;
2° donner injonction aux personnes précitées de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'elles détiennent.
A défaut de cession dans le délai, la CBFA peut ordonner le séquestre des droits d'associé auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Celui-ci en donne connaissance à la société qui modifie en conséquence le registre des parts d'associés nominatifs et qui, même sans présentation des parts au porteur, n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurances et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre sont remises par lui au détenteur précité. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la CBFA et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées comme séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la CBFA, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.
Des mesures similaires peuvent être appliquées aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation d'information préalable visée au paragraphe 1er.]¹
§ 4. Aux fins de l'application du présent article, on entend par participation qualifiée le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de l'entreprise dans laquelle est détenue une participation. (Le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicite des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution.) <L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231), art. 30, 037; **En vigueur :** 01-09-2008>
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 106, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### CHAPITRE V. _ DE LA LIQUIDATION PARTIELLE OU TOTALE DES OPERATIONS D'ASSURANCE.
### SECTION II. _ (DES MODALITES DE LA LIQUIDATION, DE LA FAILLITE ET DES PROCEDURES ANALOGUES) <L 1991-07-19/30, art. 27, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>.
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Il informe par écrit l'entreprise d'assurances de l'envoi du dossier et de la date à laquelle les autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale en ont accusé réception.
##### Article 54. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Si les autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale n'ont pas formulé d'objections, la (CBFA) fait savoir à l'entreprise d'assurances que la succursale peut etre établie et commencer ses activités et lui transmet, le cas échéant, les dispositions d'intérêt général à respecter dans l'Etat membre de la succursale, telles que communiquées par les autorités compétentes de cet Etat. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
Lorsque l'entreprise d'assurances n'a pas recu la communication visée à l'alinea 1er dans les deux mois qui suivent la date visée à l'article 53, alinéa 2, la succursale être établie et commencer ses activités.
##### Article 54. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Si les autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale n'ont pas formulé d'objections, la (CBFA) fait savoir à l'entreprise d'assurances que la succursale peut être établie et commencer ses activités et lui transmet, le cas échéant, les dispositions d'intérêt général à respecter dans l'Etat membre de la succursale, telles que communiquées par les autorités compétentes de cet Etat. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
Lorsque l'entreprise d'assurances n'a pas reçu la communication visée à l'alinéa 1er dans les deux mois qui suivent la date visée à l'article 53, alinéa 2, la succursale être établie et commencer ses activités.
##### Article 55. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Lorsque l'entreprise d'assurances entend modifier les informations visées à l'article 50, § 3, elle notifie par écrit cette modification à la (CBFA) et aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale un mois au moins avant d'effectuer le changement. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
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##### Article 63. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises d'assurances qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de la Communauté.
§ 2. L'article 3, § 1er, les articles 4 à 8, les articles 11 à 18, l'article 19, pour ce qui concerne les tarifs, l'article 20, § 1er, l'article 21, à l'exception du § 2, l'article 21octies, § 2, les articles 22 à 24, les articles 26 et 27, les articles 38 à 40bis, (les articles 42 à 48/25) et l'article 90 ne sont pas applicables aux entreprises visées au présent chapitre. <L 2004-12-06/34, art. 65, 030; **En vigueur :** 07-01-2005>
§ 2. L'article 3, § 1er, les articles 4 à 8, les articles 11 à 18, l'article 19, pour ce qui concerne les tarifs, l'article 20, § 1er, l'article 21, à l'exception du § 2, l'article 21octies, § 2, les articles 22 à 24, les articles 26 et 27, les articles 38 à [¹ 40quinquies]¹, (les articles 42 à 48/25) et l'article 90 ne sont pas applicables aux entreprises visées au présent chapitre. <L 2004-12-06/34, art. 65, 030; **En vigueur :** 07-01-2005>
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 116, 041; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 64. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Les entreprises d'assurances peuvent exercer en Belgique, par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, les opérations d'assurances pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément dans leur Etat membre d'origine.
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##### Article 21quinquies. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 40. (§ 1.) La mission du commissaire agréé s'exerce sous la surveillance de la (CBFA). <AR 1997-05-06/46, art. 6, 013; **En vigueur :** 06-08-1997>
(§ 2.) Le commissaire agréé porte immédiatement à la connaissance des administrateurs, gérants ou mandataire général de l'entreprise, (...) toute violation de la présente loi et des règlements pris pour son exécution, de même que tout fait qui lui paraît de nature à compromettre la situation financière de l'entreprise. <AR 1997-05-06/46, art. 6, 013; **En vigueur :** 06-08-1997>
(§ 3. Le commissaire agréé signale aussitôt à la (CBFA) tout fait ou décision dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission ou de toute autre mission légale et qui est de nature : <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
1° à constituer une violation sur le fond des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution fixant les conditions d'agrément ou d'autres prescriptions spécifiques concernant l'exercice de l'activité de l'entreprise d'assurances;
2° à porter atteinte à la continuité de l'exploitation de l'entreprise d'assurances;
3° à entraîner le refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves.
L'obligation visée à l'alinéa 1er, s'applique également au commissaire agréé qui exerce sa mission auprès d'une entreprise d'assurances pour les faits et décisions dont il viendrait à avoir connaissance dans le cadre de missions identiques exercées auprès d'une entreprise ayant avec cette entreprise d'assurances un lien étroit découlant d'un lien de contrôle au sens de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances.
La divulgation de bonne foi à la (CBFA) par les commissaires agréés des faits ou décisions visés aux alinéas 1er et 2, ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour les personnes concernées aucune responsabilité d'aucune sorte.) <AR 1997-05-06/46, art. 6, 013; **En vigueur :** 06-08-1997>
(§ 4.) Outre sa mission générale de commissaire, telle qu'elle est fixée par les lois sur les sociétés commerciales et les statuts sociaux, le commissaire agréé fait rapport à la (CBFA) sur la situation financière et la gestion de l'entreprise chaque fois que l'Office lui en fait la demande et, en l'absence d'une telle demande, au moins une fois par an. <AR 1997-05-06/46, art. 6, 013; **En vigueur :** 06-08-1997> <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
(§ 5.) Le commissaire agréé qui a connaissance d'une décision de l'entreprise dont l'exécution constituerait une infraction pénale, oppose son veto à cette exécution et en réfère d'urgence à l'Office. Le veto a un effet suspensif de huit jours. <AR 1997-05-06/46, art. 6, 013; **En vigueur :** 06-08-1997>
##### Article 40. [¹ Sur avis de la Commission des Assurances, la CBFA arrête, sous approbation du Ministre des Finances et du Ministre de l'Economie, le règlement d'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs.
Le règlement d'agrément est pris après consultation des réviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle.
L'Institut des Réviseurs d'Entreprises informe la CBFA de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'une entreprise d'assurances ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée et de ses motifs.]¹
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 110, 041; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 21quater. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
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##### Article 13. L'agrément peut être refusé aux entreprises étrangères lorsque leur pays d'origine refuse un traitement équivalent aux entreprises belges.
##### Article 14bis. <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 6, **En vigueur :** 01-07-1994> Les entreprises d'assurances doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne appropriés aux activités qu'elles exercent.
##### Article 14bis. [¹ § 1er. Les entreprises d'assurances doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle interne, appropriés aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer. Elles tiennent compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents.
§ 2. Les entreprises d'assurances doivent disposer d'une structure de gestion adéquate, se composant notamment des éléments suivants :
une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions;
- un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent; et
- des procédures adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par l'entreprise d'assurances en raison des activités qu'elle exerce ou entend exercer.
§ 3. Les entreprises d'assurances doivent organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an. En ce qui concerne leur organisation administrative et comptable, elles doivent organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.
Les entreprises d'assurances prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate.
Les entreprises d'assurances élaborent une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement. Elles prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de son activité.
Les entreprises d'assurances doivent disposer d'une fonction de gestion des risques indépendante adéquate.
§ 4. La CBFA peut, sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 3, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de compliance indépendante adéquate et fonction de gestion des risques adéquate.
§ 5. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'assurances, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er, 2 et 3.
L'organe légal d'administration de l'entreprise d'assurances doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'entreprise se conforme aux dispositions des §§ 1er, 2 et 3 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la CBFA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la CBFA et au commissaire agréé selon les modalités que la CBFA détermine.
§ 6. Le commissaire agréé fait rapport à l'organe légal d'administration par l'intermédiaire du comité d'audit sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier sur les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière.]¹
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 101, 041; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 15bis. <AR 2004-05-26/36, art. 2, 028; **En vigueur :** 28-05-2004> § 1er. Les éléments suivants sont pris en considération pour la constitution de la marge de solvabilité disponible relative aux groupes d'activités "non-vie" et "vie" :
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b) les statuts disposent que la C.B.F.A. est averti au moins un mois à l'avance de tout paiement effectué à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation, et qu'il peut, pendant ce délai, interdire le paiement;
2° les réserves légales ou libres ne correspondant pas aux engagements;
2° [¹ les réserves (légales et libres) ne correspondant pas aux engagements ou qui ne sont pas classées comme provisions pour égalisation et catastrophes;]¹
3° les résultats reportés;
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§ 2. Les éléments visés aux points 4, 11 et 12 du § 1er du présent article peuvent être pris en considération uniquement par les entreprises exerçant le groupe d'activités "vie" et pour la constitution de la marge de solvabilité relative au groupe d'activité "vie".
L'élément visé au point 9 du § 1er du présent article ne peut etre pris en considération uniquement que par les entreprises exerçant le groupe d'activités "non-vie".
L'élément visé au point 9 du § 1er du présent article ne peut être pris en considération uniquement que par les entreprises exerçant le groupe d'activités "non-vie".
§ 3. Les éléments visés aux points 8 à 12 du § 1er du présent article ne sont pris en considération que sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la C.B.F.A.
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Cet ajustement est effectué pour tous les risques relevant du "Groupe d'activités non-vie" tel que défini à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, à l'exception des risques des branches 1 et 2. Pour les risques autres que ceux des branches 1 et 2, aucun ajustement n'est nécessaire en cas d'escompte des rentes incluses dans les provisions techniques.
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 102, 041; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 15ter. <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 7; **En vigueur :** 01-07-1994>Le fonds de garantie dont il est question à l'article 5, 6°, est égal au tiers de la marge de solvabilité.
Le Roi détermine le minimum absolu du fonds de garantie d'après les catégories de risques compris dans les branches concernées; Il précise, le cas échéant, les éléments de la marge de solvabilité qui peuvent être retenus.
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Les entreprises étrangères doivent déposer la moitié du fonds minimum de garantie à titre de cautionnement. Ce cautionnement est imputé au fonds de garantie.
##### Article 17bis. <inséré par <AR 1994-08-12/54, art. 10; **En vigueur :** 01-07-1994> La (CBFA) peut dans les cas visés à l'article 26, §§ 1er et 2, inviter les autorités compétentes des Etats membres sur le territoire desquels sont situés les actifs de l'entreprise d'assurances à prendre les mesures nécessaires pour restreindre ou interdire leur libre disposition. La (CBFA) doit désigner les actifs devant faire l'objet de ces mesures. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 19bis. <Inséré par L 1991-07-19/30, art. 10, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> Toutes clauses et tous accords qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et reglements pris pour son execution sont censés avoir été établis dès la conclusion du contrat en conformité avec ces dispositions.
##### Article 17bis. <inséré par <AR 1994-08-12/54, art. 10; **En vigueur :** 01-07-1994> La (CBFA) peut dans les cas visés à l'article 26, [¹ § 5]¹, inviter les autorités compétentes des Etats membres sur le territoire desquels sont situés les actifs de l'entreprise d'assurances à prendre les mesures nécessaires pour restreindre ou interdire leur libre disposition. La (CBFA) doit désigner les actifs devant faire l'objet de ces mesures. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 103, 041; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 19bis. <Inséré par L 1991-07-19/30, art. 10, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> Toutes clauses et tous accords qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son execution sont censés avoir été établis dès la conclusion du contrat en conformité avec ces dispositions.
Cette disposition ne s'applique pas aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Elle s'y applique cependant à partir de leur reconduction ou de leur modification par les parties.
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### Section IV. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurances belges visées à l'article 91ter, § 1er, 1°.
##### Article 40bis. <inseré par L 1991-07-19/30, art. 24, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> Les entreprises d'assurances désignent un ou plusieurs actuaires qui sont obligatoirement consultés sur les tarifs, la réassurance et le montant des réserves ou provisions techniques.
Le Roi peut, sur proposition de l'Office, fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire ces actuaires.
##### Article 40bis. [¹ La désignation des commissaires agréés et des commissaires agréés suppléants auprès des entreprises d'assurances est subordonnée à l'accord préalable de la CBFA. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant.
Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.
Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le Président du Tribunal de Commerce ou la Cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de la CBFA.]¹
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 111, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### SECTION III. _ DE LA COMMISSION DES ASSURANCES.
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En cas de persistance des manquements, la (CBFA) peut, après en avoir informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités et, si les circonstances l'exigent, interdire à cette entreprise d'assurances de continuer à conclure des contrats d'assurances relatifs à des risques situés en Belgique. la (CBFA) peut faire procéder, aux frais de l'entreprise d'assurances, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'il détermine.
§ 2. Sans prejudice de l'application du § 1er, la (CBFA) peut, en cas d'urgence, prendre des mesures appropriées pour prévenir les infractions aux règles qui sont applicables aux entreprises d'assurances et qui relèvent du domaine de competence de la (CBFA). Ainsi, celui-ci peut empêcher les entreprises d'assurances de continuer à conclure de nouveaux contrats relatifs à des risques belges. Il peut faire procéder, aux frais de l'entreprise d'assurances, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'il détermine.
§ 2. Sans prejudice de l'application du § 1er, la (CBFA) peut, en cas d'urgence, prendre des mesures appropriées pour prévenir les infractions aux règles qui sont applicables aux entreprises d'assurances et qui relèvent du domaine de compétence de la (CBFA). Ainsi, celui-ci peut empêcher les entreprises d'assurances de continuer à conclure de nouveaux contrats relatifs à des risques belges. Il peut faire procéder, aux frais de l'entreprise d'assurances, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'il détermine.
La (CBFA) informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des mesurs qu'il a prises.
@@ -1290,7 +1372,9 @@
Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa doit être portée à la connaissance de la (CBFA) à la diligence du greffe de la juridiction répressive qui en est saisie. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 90. (Ancien 60) <inseré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. La direction effective des entreprises d'assurances doit être confiée à deux personnes au moins; les personnes chargées de la direction effective, les gerants et les mandataires généraux doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.
##### Article 90. (Ancien 60) <inseré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. [¹ La direction effective des entreprises d'assurances doit être confiée à deux personnes physiques au moins. Celles-ci doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.
Les personnes qui prennent part à l'administration ou à la gestion d'une entreprise d'assurances, sans participer à sa direction effective, doivent disposer de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate pour assumer leurs tâches.]¹
§ 2. Ne peuvent exercer ou continuer à exercer les fonctions d'administrateur, directeur, gérant ou mandataire auprès d'entreprises visées par la présente loi, les personnes qui se trouvent dans un des cas définis par les articles 1er à 3 et 3bis, §§ 1 et 3 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934.
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L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.) <L 2005-06-20/40, art. 12, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 117, 041; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 91. (Ancien 61) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> Les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires, en application des dispositions qui précèdent.
### Section I. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Dispositions générales.
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2° entreprise d'assurances d'un pays-tiers : une entreprise dont le siège social est situé en dehors de la Communauté et qui, si elle avait son siège social dans la Communauté, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer des activités d'assurance;
3° entreprise de réassurances : une entreprise, autre qu'une entreprise d'assurances ou une entreprise d'assurances d'un pays-tiers, dont l'activite principale consiste à accepter des risques cédes par une entreprise d'assurances, une entreprise d'assurances d'un pays-tiers ou d'autres entreprises de réassurances;
3° [¹ entreprise de réassurance : une entreprise telle que définie à l'article 82, 3° de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance;]¹
[¹ 3°bis entreprise de réassurance d'un pays tiers : une entreprise telle que définie à l'article 82, 4°, de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance;]¹
4° entreprise-mère : une entreprise qui répond aux conditions de la société-mère, telle que définie à l'article 6 du Code des sociétés, ainsi que toute entreprise exerçant effectivement, de l'avis de l'office, une influence dominante sur une autre entreprise;
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8° (entreprise liée : une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue, ainsi que toute entreprise avec laquelle un consortium, tel que défini à l'article 10 du Code des sociétés, est formé;) <L 2005-06-20/40, art. 13, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
9° (société holding d'assurances : une entreprise mère dont l'activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance ou des entreprises d'assurances de pays tiers, l'une au moins de ces entreprises filiales étant une entreprise d'assurances, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 91octies decies;) <L 2005-06-20/40, art. 13, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
10° (société holding mixte d'assurances : une entreprise mère, autre qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise d'assurances d'un pays tiers, qu'une entreprise de réassurance, qu'une société holding d'assurances ou qu'une compagnie financière mixte, qui compte parmi ses entreprises filiales au moins une entreprise d'assurances;) <L 2005-06-20/40, art. 11, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
11° la directive : la Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances.
9° [¹ société holding d'assurances : une entreprise mère dont l'activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'assurances ou de réassurance ou des entreprises d'assurances ou de réassurance de pays tiers, l'une au moins de ces entreprises filiales étant une entreprise d'assurances ou de réassurance, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 91octiesdecies;]¹
10° [¹ société holding mixte d'assurances : une entreprise mère, autre qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise d'assurances d'un pays tiers, qu'une entreprise de réassurance, qu'une entreprise de réassurance d'un pays tiers, qu'une société holding d'assurances ou qu'une compagnie financière mixte, qui compte parmi ses entreprises filiales au moins une entreprise d'assurances ou de réassurance;]¹
[¹ 10°bis autorités compétentes : les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les entreprises d'assurances ou de réassurance;]¹
11° [¹ la Directive 98/78/CE : la Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances et de réassurance faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance.]¹
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 120, 041; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 91ter. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> § 1er. L'office exerce une surveillance complémentaire sur les entreprises d'assurances de droit belge :
1° qui sont des entreprises participantes d'au moins une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurances ou une entreprise d'assurances d'un pays-tiers, selon les modalités prévues aux sections II, III et IV du présent chapitre;
2° dont l'entreprise-mère est une société holding d'assurances, une entreprises de réassurances ou une entreprise d'assurances d'un pays-tiers, selon les modalités prévues aux sections II, III et V du présent chapitre;
1° [¹ qui sont des entreprises participantes d'au moins une entreprise d'assurances ou de réassurance, ou d'une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers selon les modalités prévues aux sections II, III et IV du présent chapitre;]¹
2° [¹ dont l'entreprise mère est une société holding d'assurances ou une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers selon les modalités prévues aux sections II, III et V du présent chapitre;]¹
3° dont l'entreprise-mère est une société holding mixte d'assurances, selon les modalités prévues aux sections II et III du présent chapitre.
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2° la prise en compte de la situation financière de l'entreprise serait inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 121, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### Section II. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Accès aux informations.
##### Article 91quater. <L 2005-06-20/40, art. 15, 033; **En vigueur :** 01-01-2005> La CBFA veille à ce que toute entreprise d'assurances soumise à la surveillance complémentaire dispose de procédures de gestion des risques ainsi que de dispositifs de contrôle interne appropriés, comprenant des systèmes adéquats d'information et de comptabilité, afin de pouvoir fournir les données et informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire. Ces procédures et systèmes doivent permettre d'identifier, de mesurer et de suivre correctement les opérations visées à l'article 91octies.
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§ 2. Les entreprises de droit belge transmettent, à l'autorité compétente d'un autre Etat, membre de la Communauté, les données et informations que celle-ci estime utiles pour l'exercice de la surveillance complémentaire, comme prévu par la directive, lorsque, malgré sa propre demande à l'entreprise d'assurances concernée, elle n'a pu obtenir l'information.
##### Article 91septies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> § 1er. L'(CBFA) peut procéder, sur place, soit lui-même, soit par l'intermédiaire de personnes qu'il mandate à cet effet, à la vérification du respect des obligations définies dans le présent chapitre, ainsi qu'à l'exactitude et au caractère complet des données et des informations qui lui sont transmises, auprès des entreprises suivantes de droit belge : <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 91septies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> § 1er. La(CBFA) peut procéder, sur place, soit lui-même, soit par l'intermédiaire de personnes qu'il mandate à cet effet, à la vérification du respect des obligations définies dans le présent chapitre, ainsi qu'à l'exactitude et au caractère complet des données et des informations qui lui sont transmises, auprès des entreprises suivantes de droit belge : <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
1° l'entreprise d'assurances elle-même;
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4° les entreprises-filiales d'une entreprise-mère de cette entreprise d'assurances.
§ 2. Lorsque l'(CBFA) souhaite, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur une entreprise située dans un autre Etat-membre et qui est une entreprise d'assurances liée, une entreprise-filiale, une entreprise-mère ou une entreprise-filiale d'une entreprise-mère d'une entreprise d'assurances belge, il demande, aux autorités compétentes de l'autre Etat-membre, soit qu'elles procèdent elles-mêmes à cette vérification, soit qu'elles lui donnent l'autorisation de procéder, lui-même ou par l'intermédiaire d'un expert, à cette vérification. (Si la CBFA ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge nécessaire.) <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004> <L 2005-06-20/40, art. 16, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
Lorsque les entreprises visées ont leur siège en dehors de la Communauté, les modalités de cette vérification sur place sont réglées dans des accords de coopération, conclus entre l'(CBFA) et l'autorité étrangère compétente concernée. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 3. Lorsque dans le cadre de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances, des autorités étrangères compétentes lui en adressent la demande, conformément à la directive, l'(CBFA) procède, sur place, à la vérification d'informations concernant une entreprise établie en Belgique qui est une entreprise d'assurances liée, une filiale, une entreprise-mère ou une filiale d'une entreprise-mère de l'entreprise d'assurances, ou donne, à ces autorités, l'autorisation de procéder, elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un expert, à cette vérification. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 2. [¹ Lorsque la CBFA souhaite, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur une entreprise située dans un autre Etat membre et qui est une entreprise d'assurances ou de réassurance liée, une entreprise filiale, une entreprise mère ou une entreprise filiale d'une entreprise mère d'une entreprise d'assurances belge, elle demande aux autorités compétentes de l'autre Etat membre soit qu'elles procèdent elles-mêmes à cette vérification, soit qu'elles lui donnent l'autorisation de procéder elle-même ou par l'intermédiaire d'un expert à cette vérification.]¹
Lorsque les entreprises visées ont leur siège en dehors de la Communauté, les modalités de cette vérification sur place sont réglées dans des accords de coopération, conclus entre la(CBFA) et l'autorité étrangère compétente concernée. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 3. [¹ Lorsque dans le cadre de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances, des autorités étrangères compétentes lui en adressent la demande conformément à la Directive 98/78/CE, la CBFA procède sur place à la vérification d'informations concernant une entreprise établie en Belgique qui est une entreprise d'assurances ou de réassurance liée, une filiale, une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère de l'entreprise d'assurances, ou donne à ces autorités l'autorisation de procéder elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un expert à cette vérification.]¹
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 123, 041; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 91octies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> L'office exerce une surveillance générale sur les opérations entre :
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4° les investissements et placements;
5° les opérations de réassurance;
5° les opérations de réassurance [¹ et de rétrocession]¹;
6° les accords de répartition des coûts.
(Les entreprises d'assurances belges communiquent à la CBFA, selon la fréquence qu'elle détermine et au moins une fois par an, toutes les opérations importantes effectuées au sein du groupe.) <L 2005-06-20/40, art. 17, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
[¹ Les entreprises d'assurances belges mettent en place des dispositifs adéquats de gestion des risques et de contrôle interne, y compris des procédures saines d'information et de comptabilité, afin que la CBFA puisse identifier, mesurer, encadrer et contrôler, de manière appropriée, les transactions visées aux alinéas précédents. Elles communiquent en outre à la CBFA, selon la fréquence que celle-ci détermine et au moins une fois par an, toutes les opérations importantes effectuées au sein du groupe.]¹
Lorsqu'il ressort de ces informations qu'une opération compromet ou risque de compromettre la solvabilité d'une entreprise d'assurances belge, l'office peut prendre, à l'égard de cette entreprise d'assurances, les mesures prévues à l'article 26 de la loi ou exiger la modification des modalités de cette opération ou encore s'opposer à la réalisation de cette opération.
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 124, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### Section IV. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurances belges visées à l'article 91ter, § 1er, 1°.
##### Article 91nonies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> § 1er. Les entreprises d'assurances belges participantes, visées à l'article 91ter, § 1er, 1°, doivent constituer une marge de solvabilité ajustée suffisante, sur base agrégée, relative à l'ensemble de leurs activités et des activités de leurs entreprises liées.
Elles ne doivent pas calculer de marge de solvabilité ajustée lorsqu'elles sont des entreprises liees d'une autre entreprise d'assurances belge participante et qu'elles sont prises en compte dans le calcul de la marge de solvabilité ajustée de cette entreprise d'assurances.
Toutefois, les éléments constitutifs de la marge de solvabilité des entreprises d'assurances prises en compte dans le calcul de la marge de solvabilite ajustée doivent être, à la satisfaction de l'office, adéquatement répartis entre lesdites entreprises.
[¹ Elles ne doivent pas calculer de marge de solvabilité ajustée lorsqu'elles sont des entreprises liées d'une autre entreprise d'assurances ou de réassurance belge participante et qu'elles sont prises en compte dans le calcul de la marge de solvabilité ajustée de cette entreprise d'assurances ou de réassurance.]¹
Toutefois, les éléments constitutifs de la marge de solvabilité des entreprises d'assurances [¹ ou de réassurance]¹ prises en compte dans le calcul de la marge de solvabilite ajustée doivent être, à la satisfaction de l'office, adéquatement répartis entre lesdites entreprises.
(Lorsqu'une entreprise d'assurances belge participante est une entreprise liée à une autre entreprise d'assurances, à une entreprise de réassurance ou a une société holding d'assurances dont le siège social est établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la CBFA peut dispenser l'entreprise d'assurances belge de l'obligation de calculer une solvabilité ajustée si la CBFA et l'autorité compétente de l'autre Etat conviennent que cette dernière assure la surveillance complémentaire.) <L 2005-06-20/40, art. 18, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
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(§ 2bis. Les établissements de crédit et les établissements financiers au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les établissements financiers au sens de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, sont, aux conditions et selon les modalités énoncées ci-dessous, inclus dans la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances pour le calcul de la solvabilité ajustée :
a) si l'entreprise mère ou l'entreprise qui détient la participation est une entreprise d'assurances ou une societé holding d'assurances qui se trouve à la tête d'un groupe de services financiers soumis à une surveillance complémentaire conformément aux dispositions du chapitre VIIter, les entreprises visées sont soustraites à la surveillance complémentaire pour le calcul de la solvabilité ajustée;
a) si l'entreprise mère ou l'entreprise qui détient la participation est une entreprise d'assurances [¹ ou de réassurance]¹ ou une societé holding d'assurances qui se trouve à la tête d'un groupe de services financiers soumis à une surveillance complémentaire conformément aux dispositions du chapitre VIIter, les entreprises visées sont soustraites à la surveillance complémentaire pour le calcul de la solvabilité ajustée;
b) si l'entreprise mère ou l'entreprise qui détient la participation n'est pas à la tête d'un groupe de services financiers au sens du chapitre VIIter, les entreprises visées sont incluses dans la surveillance complémentaire pour le calcul de la solvabilité ajustée; la CBFA peut permettre ou imposer l'utilisation de l'une des méthodes de calcul prévues au chapitre Vil ter pour les groupes de services financiers, ou l'application de la règle de déduction visée à l'article 15bis, § 4.) <L 2005-06-20/40, art. 18, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 3. Les entreprises d'assurances belges participantes calculent la marge de solvabilité ajustée au minimum une fois par an à l'occasion de l'établissement des comptes annuels et la transmettent a l'office au moins trois semaines avant l'assemblée générale au cours de laquelle les comptes annuels sont approuves.
§ 3. Les entreprises d'assurances belges participantes calculent la marge de solvabilité ajustée [¹ dans les mêmes délais et selon la même fréquence que pour le calcul de la marge de solvabilité des entreprises d'assurances]¹.
Elles appliquent ce calcul pour la première fois lors de l'établissement des comptes annuels de l'exercice commençant le 1er janvier 2001 ou au cours de cette année civile.
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 125, 041; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 91decies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> § 1er. Aux fins du calcul de la marge de solvabilité ajustée, l'établissement des comptes consolidés d'une entreprise d'assurances belge participante est régi par les règles fixées dans le présent article.
§ 2. L'exemption de sous-consolidation, prévue à (l'article 113 du Code des sociétés), est, en plus des conditions visées audit article, soumise à la condition que l'entreprise-mère de l'entreprise d'assurances exemptée soit une entreprise d'assurances de droit belge. <L 2005-06-20/40, art. 19, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 2. L'exemption de sous-consolidation, prévue à (l'article 113 du Code des sociétés), est, en plus des conditions visées audit article, soumise à la condition que l'entreprise-mère de l'entreprise d'assurances exemptée soit une entreprise d'assurances [¹ ou de réassurance]¹ de droit belge. <L 2005-06-20/40, art. 19, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 3. Lorsqu'il le juge necessaire pour l'exercice de la surveillance complémentaire, [la CBFA] peut exiger : <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 026; **En vigueur :** 01-04-2011>
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Lorsqu'un établissement de crédit, filiale d'une entreprise d'assurances, est lui-même entreprise-mère d'une entreprise d'assurances, il est inclus dans la situation consolidée.
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 126, 041; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 91undecies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> Sans préjudice de l'application d'autres mesures prévues à l'article 26 de la loi, [la CBFA] peut exiger, dans le but de rétablir la situation financière sur base agrégée d'une entreprise d'assurances participante dont la marge de solvabilité ajustée n'atteint plus le niveau prescrit à l'article 91nonies, §§ 1er et 2, que l'entreprise lui soumette un plan de redressement dans le délai qu'il indiquera. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
Si nécessaire, il impose un plan; celui-ci peut comporter, entre autres, outre les éléments prévus à l'article 26, § 2, alinéa 2, une augmentation de la réassurance ou l'abandon total ou partiel de une ou plusieurs participations de l'entreprise participante.
[¹ Alinéa 2 supprimé.]¹
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 127, 041; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 91duodecies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> En vue de l'exercice de la surveillance complémentaire visée dans la présente section, le ou les réviseur(s), désigné(s) pour le contrôle des comptes consolidés conformément à (l'article 146 du Code des sociétés), sont le ou les commissaire(s) agréé(s), désigné(s) par l'entreprise consolidante en vertu de l'article 38. <L 2005-06-20/40, art. 20, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
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§ 2. Les entreprises d'assurances belges ne sont pas soumises à la méthode de surveillance complémentaire lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations suivantes :
1° l'entreprise d'assurances belge est une entreprise liée d'une autre entreprise d'assurances belge et est prise en compte dans la méthode de surveillance complémentaire exercée sur cette autre entreprise, conformément à la présente section;
2° l'entreprise d'assurances belge et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances belges ont, comme entreprise-mère, la même société holding d'assurances, entreprise de réassurances ou entreprise d'assurances d'un pays-tiers et l'entreprise d'assurances belge est prise en compte dans la méthode de surveillance complémentaire exercée sur l'une de ces autres entreprises belges, conformément à la présente section;
3° l'entreprise d'assurances belge et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances agréées dans d'autres Etats-membres ont, comme entreprise-mère, la même société holding d'assurances, entreprise de réassurances ou entreprise d'assurances d'un pays-tiers et un accord attribuant l'exercice de la surveillance complémentaire, visée à la présente section, aux autorités compétentes d'un autre Etat-membre, a été conclu conformément à l'article 91sexiesdecies.
(Dans le cas de participations successives, la CBFA peut permettre que l'entreprise d'assurances belge soit soumise à la méthode de surveillance complémentaire uniquement au niveau de l'ultime entreprise mère de ladite entreprise belge qui est une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une société holding d'assurances ou une entreprise d'assurances d'un pays tiers à l'égard de laquelle la CBFA exerce une surveillance complémentaire.) <L 2005-06-20/40, art. 21, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 3. Les entreprises d'assurances belges liées appliquent la méthode de surveillance complémentaire au moins une fois par an à l'occasion de l'établissement des comptes annuels et en transmettent le calcul à l'office, au moins trois semaines avant l'assemblée générale au cours de laquelle les comptes annuels sont approuvés.
1° [¹ l'entreprise d'assurances belge est une entreprise liée à une autre entreprise d'assurances ou de réassurance belge et est prise en compte dans la méthode de surveillance complémentaire exercée sur cette autre entreprise, conformément à la présente section;]¹
2° [¹ l'entreprise d'assurances belge et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances ou de réassurance belges ont comme entreprise mère la même société holding d'assurances ou la même entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers et l'entreprise d'assurances belge est prise en compte dans la méthode de surveillance complémentaire exercée sur l'une de ces autres entreprises belges, conformément à la présente section;]¹
3° [¹ l'entreprise d'assurances belge et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances ou de réassurance agréées dans d'autres Etats membres ont comme entreprise mère la même société holding d'assurances ou la même entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers et un accord attribuant l'exercice de la surveillance complémentaire visée à la présente section aux autorités compétentes d'un autre Etat membre, a été conclu conformément à l'article 91sexiesdecies.]¹
[¹ Dans le cas de participations successives, la CBFA peut permettre que l'entreprise d'assurances belge soit soumise à la méthode de surveillance complémentaire uniquement au niveau de l'ultime entreprise mère de ladite entreprise belge qui est une société holding d'assurances ou une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers à l'égard de laquelle la CBFA exerce une surveillance complémentaire.]¹
§ 3. Les entreprises d'assurances belges liées appliquent la méthode de surveillance complémentaire [¹ dans les mêmes délais et selon la même fréquence que pour le calcul de la marge de solvabilité des entreprises d'assurances]¹.
Elles appliquent cette méthode pour la première fois lors de l'établissement des comptes annuels de l'exercice commençant le 1er janvier 2001 ou au cours de cette année civile.
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 128, 041; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 91quaterdecies. <Inséré par AR [2001-03-14/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001031439), art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> Lorsque [la CBFA], sur base de la méthode de surveillance complémentaire, est d'avis que la solvabilité d'une entreprise d'assurances belge est compromise ou risque de l'être, il peut prendre, à l'égard de l'entreprise d'assurances, les mesures prévues aux articles 23bis, § 3 et 26 de la loi. <AR[2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 91quinquiesdecies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> En vue de l'exercice de la surveillance complémentaire visée dans la présente section, le ou les réviseurs d'entreprises, désigné(s) pour le contrôle des comptes consolidés conformément à (l'article 146 du Code des societés), sont un ou des commissaires agréés par l'office. <L 2005-06-20/40, art. 22, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
Lorsqu'une entreprise d'assurances belge a, comme entreprise-mère, une société holding d'assurances ou une entreprise de réassurances situées en dehors de la Belgique ou une entreprise d'assurances d'un pays-tiers et que la surveillance complémentaire, visée par la présente section, est exercée par l'office, les missions de vérification et de contrôle sont exercées de manière analogue par le ou les commissaires agréés, qui sont désignés auprès de l'entreprise d'assurances belge.
##### Article 91sexiesdecies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> Lorsque des entreprises d'assurances, qui sont établies dans différents Etats-membres, ont, comme entreprise-mère, la même société holding d'assurances, la même entreprise de réassurances, la même entreprise d'assurances d'un pays-tiers ou la même société holding mixte d'assurances, l'office peut conclure un accord avec les autorités compétentes de ces Etats-membres, afin que les responsabilités respectives, dans le domaine de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances, soient délimitées de manière aussi efficiente que possible.
[¹ Lorsqu'une entreprise d'assurances belge a comme entreprise mère une société holding d'assurances située en dehors de la Belgique ou une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers, et que la surveillance complémentaire visée par la présente section est exercée par la CBFA, les missions de vérification et de contrôle sont exercées de manière analogue par le ou les commissaires agréés qui sont désignés auprès de l'entreprise d'assurances belge.]¹
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 129, 041; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 91sexiesdecies. [¹ Lorsque des entreprises d'assurances, qui sont établies dans différents Etats membres, ont comme entreprise mère la même société holding d'assurances, la même entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers ou la même société holding mixte d'assurances, la CBFA peut conclure un accord avec les autorités compétentes de ces Etats membres afin que les responsabilités respectives dans le domaine de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances soient délimitées de manière aussi efficiente que possible.]¹
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 130, 041; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 91septiesdecies. Lorsque des entreprises d'assurances, qui sont établies dans des Etats-membres différents, sont directement ou indirectement liées, ou ont une entreprise participante commune, l'office communique, aux autorités compétentes de chaque Etat-membre qui en fait la demande, toutes les informations utiles de nature à permettre ou à faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire et communique, de sa propre initiative, toute information qui lui paraît être essentielle pour les autres autorités compétentes.
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L'échange d'informations, visé dans le présent article, peut, sur base de la réciprocité, être élargi aux autorités d'un Etat, non membre de la Communauté.
L'office peut, en vue de l'application des dispositions du present article, conclure des accords de coopération avec ces autorités.
L'office peut, en vue de l'application des dispositions du présent article, conclure des accords de coopération avec ces autorités.
### CHAPITRE VIII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
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L'agrément provisoire est révoqué par le Roi lorsque, à l'expiration du délai de trois mois vise a l'alinéa précédent, la requête n'a pas été introduite ou si les valeurs représentatives n'ont pas été constituées.
L'agrément provisoire ne prend fin que lorsqu'il est statué sur la requete introduite.
L'agrément provisoire ne prend fin que lorsqu'il est statué sur la requête introduite.
En cas de cessation de l'agrément provisoire, les articles 44, 45 et 46 de la présente loi sont d'application.
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§ 7. Les entreprises doivent, pendant la période où elles bénéficient des dispenses visées aux §§ 5 et 6 du présent article, satisfaire aux obligations qui leur étaient imposées à la date du 15 mars 1979 en vertu de l'article 15 tel qu'il était en vigueur à cette époque.) <AR 09-06-1981, art. 5>
##### Article 93bis. <Inséré par L 2001-08-10/54, art. 7; **En vigueur :** 17-09-2001> Les entreprises d'assurances qui au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, sont agréées en Belgique par le Roi en vertu de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en vue d'exercer l'assurance obligatoire contre les accidents du travail et, soit sont agréées conformément au chapitre II, soit sont autorisées à travailler par l'intermédiaire d'une succursale conformément au chapitre Vter, doivent transmettre dans les trois mois à compter de cette entrée en vigueur la preuve de la déclaration d'où il ressort qu'elles constitueront à la première demande du Fonds des accidents du travail la garantie bancaire visee à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
##### Article 93bis. <Inséré par L 2001-08-10/54, art. 7; **En vigueur :** 17-09-2001> Les entreprises d'assurances qui au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, sont agréées en Belgique par le Roi en vertu de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en vue d'exercer l'assurance obligatoire contre les accidents du travail et, soit sont agréées conformément au chapitre II, soit sont autorisées à travailler par l'intermédiaire d'une succursale conformément au chapitre Vter, doivent transmettre dans les trois mois à compter de cette entrée en vigueur la preuve de la déclaration d'où il ressort qu'elles constitueront à la première demande du Fonds des accidents du travail la garantie bancaire visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
##### Article 93ter. <Inséré par L 2001-08-10/54, art. 8; **En vigueur :** 17-09-2001> § 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 92, 93 et 93bis de la présente loi, les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises d'assurances qui exercent l'assurance obligatoire contre les accidents du travail au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 précitée et qui ne sont pas agréées à cette fin conformément au chapitre II.
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Si elles doivent cesser leurs activités en application du présent article, les articles 44, 45 et 46 sont applicables.
§ 3. L'autorisation peut être accordee aux entreprises d'assurances visées au § 1er, même si elles ne remplissent pas les obligations imposées par les articles 15 à 15ter.
§ 3. L'autorisation peut être accordée aux entreprises d'assurances visées au § 1er, même si elles ne remplissent pas les obligations imposées par les articles 15 à 15ter.
Pour remplir les obligations précitées, elles disposent d'un délai de trois ans à partir du 31 décembre de l'année ou la loi du 10 août 2001 précitée entre en vigueur.
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§ 3. La CBFA informe sans délai les autorités compétentes de tous les autres Etats membres de toute dissolution ainsi que de ses effets concrets possibles. ".
##### Article 6bis. <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 7; **En vigueur :** 01-01-2005> Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise d'assurances qui est soit la filiale d'une autre entreprise d'assurances, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre entreprise d'assurances, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre entreprise d'assurances, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, la CBFA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats membres qui contrôlent la ou les entreprises d'assurances, le ou les établissements de crédit, la ou les entreprises d'investissement et la ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, agréés selon leur droit.
##### Article 6bis. <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 7; **En vigueur :** 01-01-2005> [¹ Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise d'assurances qui est soit la filiale d'une autre entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat-membre, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat-membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre entreprise d'assurances, qu'une entreprise de réassurance, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, la CBFA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats-membres qui contrôlent les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurance, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, agréés selon leur droit.]¹
De même, la CBFA consulte préalablement les autorités de contrôle visées à l'alinéa ter aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 8 et 90, § 1er, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée à l'alinéa le, et que la personne participant à la direction de l'entreprise d'assurances prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa le,. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa.
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 100, 041; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 14ter. <inséré par L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 4; **En vigueur :** 08-01-2009; voir également l'art. 24> Les entreprises d'assurances constituent un comité d'audit au sein de leur organe légal d'administration. Le comité d'audit est composé de membres non-exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité d'audit est un membre indépendant de l'organe légal d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés et est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. En outre, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine des activités de l'entreprise d'assurance concernée et en matière de comptabilité et d'audit.
Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres du comité d'audit.
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### SECTION Ière. _ DE LA <CBFA). <AR 2003-03-25/34, art. 26; 025 ; **En vigueur :** 01-01-2004>
### SECTION II. _ DES COMMISSAIRES AGREES.
### SECTION II. _ [¹ Du contrôle révisoral.]¹
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 108, § 1, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### SECTION III. _ DE LA COMMISSION DES ASSURANCES.
### CHAPITRE IVbis. - DE LA RENONCIATION ET DE LA REVOCATION DE L'AGREMENT. <L 2004-12-06/34, art. 34, 030; **En vigueur :** 01-07-2005>
### SECTION III. _ DE LA COMMISSION DES ASSURANCES.
### SECTION Ière. _ DES CAUSES DE LIQUIDATION. <Abrogé par L 2004-12-06/34, art. 35, 030; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE V. - (Nouveau CHAPITRE V) DES MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DES PROCEDURES DE LIQUIDATION. <L 2004-12-06/34, art. 36, 030; **En vigueur :** 07-01-2005>
### SECTION II. _ (DES MODALITES DE LA LIQUIDATION, DE LA FAILLITE ET DES PROCEDURES ANALOGUES) <L 1991-07-19/30, art. 27, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> <Abrogé par L 2004-12-06/34, art. 35, 030; **En vigueur :** 01-07-2005>
### Sous-section Ière. - Des entreprises d'assurances belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 36; **En vigueur :** 01-07-2005>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inseré par L 2004-12-06/34, art. 40; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/1. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 40; **En vigueur :** 07-01-2005> La CBFA informe sans délai et par tous moyens utiles, les autorites compétentes des autres Etats membres où l'entreprise d'assurances a une succursale de sa décision d'adopter une mesure d'assainissement en vertu des articles 26 et 44, alinéa 3, et des effets concrets de cette mesure, dans la mesure du possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La CBFA s'efforce de coordonner son action avec celle des autorités compétentes et d'assainissement des entreprises d'assurances des autres Etats membres.
### Sous-section I. - Des entreprises d'assurances belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 41; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/2. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 41; **En vigueur :** 07-01-2005> Le tribunal de commerce n'est compétent pour décider de l'ouverture d'une faillite qu'a l'égard des entreprises d'assurances de droit belge. En particulier, le tribunal de commerce ne peut ouvrir une faillite concernant une entreprise d'assurances relevant d'un droit étranger et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un telle entreprise située en Belgique.
##### Article 48/3. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 42; **En vigueur :** 07-01-2005> La procédure de faillite relative à une entreprise d'assurances de droit belge est régie par le droit belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi.
##### Article 48/4. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 43; **En vigueur :** 07-01-2005> Sans préjudice de l'article 48/18, le tribunal de commerce informe sans délai la CBFA de sa décision d'ouvrir une procédure de faillite et des effets concrets de la faillite, dans la mesure du possible avant l'ouverture de celle-ci ou sinon immédiatement après. La CBFA communique sans délai et par tous moyens utiles cette information aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres.
##### Article 48/5. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 44; **En vigueur :** 07-01-2005> Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997, assurent la publicité visée à l'article 38 de la même loi, egalement par la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne. Un formulaire portant dans toutes les langues officielles le titre " Invitation à produire une créance. Délais à respecter " est utilisé à cet effet.
La publicité mentionne au moins :
1° que la procédure de liquidation est régie par le droit belge;
2° les coordonnées du tribunal compétent et du curateur désigné. ".
##### Article 48/6. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 45; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article 62 de la loi du 8 août 1997 concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 48/5, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévues par l'article 72 de la loi du 8 août 1997. Dans le cas des créances d'assurance, l'avis mentionne en outre les effets généraux de la procédure de liquidation sur les contrats d'assurance, en particulier la date à laquelle les contrats d'assurance ou les operations cessent de produire leurs effets et les droits et obligations de l'assuré concernant le contrat ou l'opération.
La circulaire, rédigée dans la langue de la procédure ou, pour les créanciers détenant une créance d'assurance et ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire dans un autre Etat membre, dans une langue officielle dudit Etat membre, porte, dans toutes les langues officielles, le titre " Invitation à produire une créance - Délais à respecter ".
##### Article 48/7. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 46; **En vigueur :** 07-01-2005> Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat accompagnées de la mention " Production de créances " ou " Présentation des observations relatives aux créances " dans la langue de la procédure en Belgique. L'article 63 de la loi du 8 août 1997 est d'application. Le privilège octroyé aux créances d'assurance conformément à l'article 18 ne doit pas être mentionné.
##### Article 48/8. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 47; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997, informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure.
§ 2. A la demande des autorités compétentes des autres Etats membres, la CBFA fournit des informations sur le déroulement de la procédure de liquidation. A cette fin et sans préjudice de l'article 48/18, le tribunal de commerce tient la CBFA informée de l'évolution de la procédure.
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 48; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/9. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 48; **En vigueur :** 07-01-2005> Une décision judiciaire étrangere concernant une procédure de liquidation fondée sur l'insolvabilité d'une entreprise d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen n'est pas reconnue ou rendue exécutoire si elle est incompatible avec l'application des dispositions des articles 48/16 et 48/17.
##### Article 48/10. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 49; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsqu'une entreprise d'assurances possède des succursales dans d'autres Etats membres que la Belgique, la CBFA, ainsi que les autorités de liquidation et les autorités compétentes de ces Etats membres, s'efforcent de coordonner leur action. Les éventuels liquidateurs s'efforcent également de coordonner leur action. So
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 48; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section I. - Des entreprises d'assurances belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 50; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/11. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 50; **En vigueur :** 07-01-2005> Avant de faire une proposition de dissolution d'une entreprise d'assurances de droit belge au sens de l'article 181 du Code des sociétés, l'organe de gestion de l'entreprise d'assurances consulte la CBFA. La consultation préalable de la CBFA est pareillement requise en cas de convocation de l'assemblée génerale par le commissaire au sursis effectuée en vertu de l'article 45 de la loi du 17 juillet 1997.
Avant qu'il ne soit statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le Code des sociétés à l'égard d'une entreprise d'assurances, le tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis selon la procédure prévue à l'article 48/18.
La dissolution d'une entreprise d'assurances et la liquidation au sens du Code des sociétés qui s'ensuit ne font pas obstacle à la possibilité d'adopter une des mesures prévues aux articles 26 et 44, alinéa 3.
### Sous-section I. - Des entreprises d'assurances belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 50; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/13. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 52; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsqu'une entreprise relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen fait l'objet d'une révocation d'agrément ou renonce à l'agrément pour l'ensemble de ses opérations en Belgique, la CBFA peut nommer un liquidateur chargé de réaliser tous les actifs de l'entreprise en Belgique et de liquider tous les engagements contractes en Belgique.
Le Roi détermine les pouvoirs et obligations d'un tel liquidateur.
Les frais de la liquidation sont à charge de l'entreprise concernée.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises d'assurances pour lesquelles une procédure de liquidation fondée sur l'insolvabilité est ouverte au moment de la révocation de l'agrément. ".
##### Article 48/14. <inseré par L 2004-12-06/34, art. 53; **En vigueur :** 07-01-2005> Une décision de liquidation d'une entreprise d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen n'est pas reconnue ou rendue exécutoire si elle est incompatible avec l'application des dispositions des articles 48/16 et 48/17.
##### Article 48/15. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 54; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsqu'une entreprise d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen possède des succursales dans d'autres Etats membres que la Belgique, la CBFA, ainsi que les autorités de liquidation et les autorités compétentes de ces Etats membres, s'efforcent de coordonner leur action. Les éventuels liquidateurs s'efforcent eux aussi de coordonner leur action.
### Section IV. - De la liquidation des patrimoines spéciaux. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 55; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/16. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 55; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Toute liquidation de patrimoines speciaux doit être faite en tenant compte des droits des créanciers détenant une créance d'assurance et des créanciers visés à l'alinéa 2 en respectant l'égalité entre tous les créanciers de même rang.
Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, le liquidateur peut prélever sur chaque patrimoine spécial sa remunération, celle de son personnel et tous les autres frais de liquidation dans la mesure où ils ont profité à la liquidation de ce patrimoine.
En cas d'insuffisance des patrimoines spéciaux pour désintéresser totalement les créanciers détenant une créance d'assurance, ceux-ci conservent pour le surplus une créance privilégiée contre l'entreprise. Ce privilège est général; il est primé par tous autres privileges géneraux ou spéciaux.
Si la liquidation d'un patrimoine spécial laisse un solde positif, ce solde est partagé entre les autres patrimoines spéciaux, au prorata des déficits de ces patrimoines spéciaux.
Si après la liquidation de tous les patrimoines spéciaux, il subsiste encore un solde disponible, celui-ci est attribué à la masse des créanciers.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont également applicables en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat non membre de l'Espace économique européen, pour autant que le droit applicable dans cet Etat ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'entreprise d'assurance concernée et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative, ces créanciers sont assimilés à des créanciers chirographaires pour les besoins de la procédure ouverte en Belgique.
##### Article 48/17. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 56; **En vigueur :** 07-01-2005> La composition des valeurs représentatives inscrites dans l'inventaire permanent conformément à l'article 16, § 2, au moment de la décision d'ouvrir la procédure de liquidation, ne peut plus, dès ce moment, être modifiée; aucune modification ne peut être apportée à l'inventaire permanent, exception faite de la correction d'erreurs purement matérielles, sauf autorisation des autorités de liquidation.
Nonobstant l'alinéa 1er, le liquidateur ajoute auxdits actifs leur produit financier, ainsi que le montant des primes (primes pures) encaissées dans la gestion distincte concernée pour la période comprise entre l'ouverture de la procédure de liquidation et le paiement des créances d'assurances ou jusqu'au transfert de portefeuille.
Si le produit de la réalisation des actifs est inférieur à leur évaluation telle qu'elle figure dans l'inventaire permanent, le liquidateur est tenu d'en donner la justification aux autorités de liquidation.
### Section IV. - De la liquidation des patrimoines spéciaux. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 55; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section I. - De la collaboration entre autorités nationales. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 57; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/18. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 58; **En vigueur :** 07-01-2005> Avant qu'il ne soit statué sur une requête ou citation en concordat, sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997, à l'égard d'une entreprise d'assurances, le président du tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de la CBFA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. La CBFA en informe la Banque nationale de Belgique sans délai.
La CBFA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis et après avoir consulté la Banque nationale de Belgique. A cette fin, la Banque nationale de Belgique communique son avis à la CBFA dans les dix jours de l'information reçue conformément à l'alinéa 2. La CBFA peut, dans le cas d'une procédure relative à une entreprise d'assurance susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la CBFA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la CBFA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la CBFA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.
L'avis de la CBFA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier. La CBFA transmet une copie de cet avis à la Banque nationale de Belgique.
### SECTION V. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 57; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/19. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 58; **En vigueur :** 07-01-2005> Par dérogation aux articles 45 et 48/3, les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation sur :
1° les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre applicable au contrat ou à la relation de travail;
2° le contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir est exclusivement régi par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel cet immeuble est situé. Cette loi détermine si le bien est meuble ou immeuble;
3° les droits de l'entreprise d'assurances sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef, qui sont soumis à inscription dans un registre public, sont régis par la loi de l'Etat membre sous l'autorité duquel le registre est tenu;
4° les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé étranger au sens de l'article 2, 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont régis exclusivement par la loi applicable audit marché.
Le Roi peut étendre la règle visée au l'alinéa 1er, 4°, à des transactions effectuées sur des marchés d'instruments financiers organisés en application de l'article 15 de la loi du 2 août 2002.
##### Article 48/20. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 59; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant à l'entreprise d'assurances et qui se trouvent, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre.
§ 2. Les droits visés au § 1er sont notamment :
1° le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque;
2° le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;
3° le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit;
4° le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.
§ 3. Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un droit réel au sens du § 1er.
##### Article 48/21. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 60; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'une entreprise d'assurances achetant un bien, n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une reserve de propriété lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat dans lequel de telles mesures sont mises en oeuvre ou dans lequel une telle procédure est ouverte.
§ 2. La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'une entreprise d'assurances ayant la qualité de vendeur, après la livraison du bien faisant l'objet de la vente, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat dans lequel de telles mesures sont mises en oeuvre ou dans lequel une telle procedure est ouverte.
##### Article 48/22. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 61; **En vigueur :** 07-01-2005> La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'entreprise d'assurances, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l'entreprise d'assurances.
##### Article 48/23. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 62; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Sans préjudice de l'article 48/19, alinéa 1er, 1° à 3°, et sous réserve de l'article 48/24, les articles 48/20, § 1er, 48/21 et 48/22 ne font pas obstacle à l'application des articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997.
§ 2. L'article 1167 du Code civil et les articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997 ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d'un acte visé auxdites dispositions apporte la preuve que l'acte est soumis à la loi d'un Etat membre autre que la loi belge et que cette loi ne prévoit, en l'espèce, aucun moyen de remettre en cause cet acte.
##### Article 48/24. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 63; **En vigueur :** 07-01-2005> Par dérogation aux articles 26 et 44, alinéa 3, de la présente loi, à l'article 15, § 1er, alinéa 4, de la loi du 17 juillet 1997 et à l'article 16 de la loi du 8 août 1997, et nonobstant les articles 17 à 20 de cette dernière loi, si l'entreprise d'assurances dispose à titre onéreux, après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procedure de faillite, d'un bien immobilier, d'un navire ou d'un aéronef soumis à inscription dans un registre public, de valeurs mobilières ou de titres dont l'existence oans un registre legalement prescrit ou sur un compte légalement prescrit ou qui sont placés dans un système de dépôts centralisé régi par la loi d'un Etat membre, la nullité ou l'inopposabilité de cet acte est appréciée au regard de la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel le bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce systeme de dépôt est tenu.
### Sous-section III. - Des commissaires a l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 64; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/25. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 64; **En vigueur :** 07-01-2005> Le commissaire au sursis visé à l'article 19 de la loi du 17 juillet 1997 ainsi que le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 prennent toute mesure nécessaire en vue de satisfaire à une inscription d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation dans un registre public d'un autre Etat membre lorsque cette inscription est rendue obligatoire en vertu de la législation de cet Etat.
Les frais découlant d'une inscription dans un registre public d'un autre Etat membre sont considérés comme des frais de la procédure, que l'inscription soit obligatoire ou qu'elle résulte de l'initiative des personnes visées à l'alinéa 1er.
### CHAPITRE Vbis. - Dispositions particulieres relatives à l'exercice d'une activité d'assurances à l'étranger par une entreprise d'assurance de droit belge <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section Ire. - Ouverture d'une succursale dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009;; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières relatives aux entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section I. - Conditions d'exercice.
### CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières relatives aux entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section II. - Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section III. - Dispositions relatives à l'exercice de l'activité en libre prestation de services. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Exercice du contrôle. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section III. - Dispositions relatives à l'exercice de l'activité en libre prestation de services. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section I. - Généralités. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### SECTION III. - Des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation des entreprises d'assurances. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 66; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 73/1. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 66; **En vigueur :** 07-01-2005> Nonobstant la publicité dont elles peuvent faire l'objet en Belgique, les mesures d'assainissement décidées par les autorités d'assainissement d'un autre Etat membre concernant une entreprise d'assurances relevant du droit de cet Etat, produisent leurs effets en Belgique selon la législation de cet Etat dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été adoptées. Ces mesures ne nécessitent aucune formalité en Belgique.
##### Article 73/2. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 67; **En vigueur :** 07-01-2005> Les procédures de liquidation dont l'ouverture est décidée par les autorités de liquidation d'un autre Etat membre concernant une entreprise d'assurances relevant du droit de cet Etat, sont reconnues en Belgique sans aucune formalité et y produisent leurs effets dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été ouvertes.
##### Article 73/3. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 68; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsque les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'assurances informent la CBFA de leur décision d'ouvrir une procédure de liquidation ou d'adopter une mesure d'assainissement, la CBFA peut faire publier un avis au Moniteur belge et dans deux quotidiens ou périodiques à diffusion régionale.
Cet avis contient au moins un extrait de cette décision et mentionne les autorités compétentes, la loi applicable et, le cas echéant, le liquidateur désigné ou le commissaire à l'assainissement, et est publié au moins dans une des langues officielles de la Belgique. ".
##### Article 73/4. <insére par L 2004-12-06/34, art. 69; **En vigueur :** 07-01-2005> La CBFA peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des informations sur le déroulement de la mesure d'assainissement ou de la procédure de liquidation.
##### Article 73/5. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 70; **En vigueur :** 07-01-2005> La nomination d'un commissaire à l'assainissement ou d'un liquidateur par une autorité d'un autre Etat membre est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de la décision qui le nomme ou par toute autre attestation établie par cette autorité.
##### Article 73/6. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 71; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs désignés par une autorité d'un autre Etat membre peuvent exercer en Belgique tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de cet autre l'Etat.
Il en va de même en ce qui concerne les personnes qu'ils auraient désignées, conformément à la loi de cet Etat, en vue de les assister ou de les représenter dans le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation.
§ 2. Dans l'exercice de leurs pouvoirs en Belgique, les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au § 1er respectent la législation belge, en particulier en ce qui concerne les modalités de réalisation de biens ainsi que l'information des travailleurs. Leurs pouvoirs ne peuvent inclure le recours à la force ni le droit de statuer sur un litige ou un différend.
§ 3. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au § 1er communiquent à la Banque-Carrefour visée à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichet-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation décidées par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen en vue de leur inscription.
### CHAPITRE Vquater. - Cessions. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Cession par une succursale belge d'une entreprise d'assurances qui relève du droit d'un Etat non membre de la Communauté.
### Section III. - Règles particulières aux cessions de contrats relatifs à des risques situés en Belgique. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vquinquies. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> - Transformation des associations d'assurances mutuelles.
### Chapitre Vsexies. - Fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557) , art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007>
##### Article 78novies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Une association d'assurances mutuelles peut fusionner par absorption avec une autre association d'assurances mutuelles.
Lorsqu'une association d'assurances mutuelles fusionne par absorption avec une autre association d'assurances mutuelles, les dispositions du livre XI du Code des sociétés qui régissent la fusion par absorption sont d'application, sous réserve des dérogations et moyennant les précisions mentionnées ci-dessous. Dans ce cas, les termes " société " et " associé(s) " utilisés dans ledit Code s'entendent respectivement de l' " association d'assurances mutuelles " et de ses " membres ".
##### Article 78decies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation à l'article 671 du Code des sociétés, la fusion par absorption d'associations d assurances mutuelles est l'opération par laquelle une ou plusieurs associations d'assurances mutuelles transfèrent à une autre association d'assurances mutuelles, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, moyennant l'acquisition par les membres de la ou des associations d'assurances mutuelles absorbées de la qualité de membres de l'association d'assurances mutuelles absorbante.
##### Article 78undecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Le tribunal de première instance est compétent pour connaître des actions visées à l'article 689 du Code des sociétés relatives à la fusion d'associations d'assurances mutuelles.
##### Article 78duodecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation à l'article 693, alinéa 2, du Code des sociétés, le projet de fusion mentionne au moins :
1° la forme, la dénomination, l'objet et le siège social des associations d'assurances appelées à fusionner;
2° une description précise et une justification des mesures réglant les droits et les obligations des membres de l'association d'assurances absorbée dans l'association d'assurances absorbante, et des conséquences financières de la fusion pour les membres des associations d'assurances absorbée et absorbante, notamment en ce qui concerne le droit des membres aux ristournes, l'obligation au paiement de contributions complementaires en cas de déficit et le droit des membres sur l'avoir social;
3° la date à partir de laquelle les droits et obligations des membres de l'association d'assurances absorbée dans l'association d'assurances absorbante prennent cours;
4° sans prejudice de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre une description précise et une justification des adaptations devant être apportées aux polices d'assurance dans le cadre de la fusion;
5° une description précise et une justification des mesures proposées pour que l'association d'assurances absorbante conserve les agréments requis pour les activités d'assurances transférées dont l'association d'assurances absorbée était titulaire;
6° la date à partir de laquelle les opérations de l'association d'assurances absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l'association d'assurances absorbante;
7° les droits assurés par l'association d'assurances absorbante aux membres de l'association d'assurances à absorber, qui ont des droits spéciaux ou les mesures proposées à leur égard;
8° les émoluments attribues aux commissaires chargés de la rédaction du rapport prévu à l'article 695 du Code des sociétés;
9° tous avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des associations d'assurances appelées à fusionner.
Six semaines au moins avant l'assemblée générale appelee à se prononcer sur la fusion, le projet de fusion doit être déposé au greffe du tribunal de première instance par chacune des associations d'assurances appelées à fusionner.
##### Article 78terdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation à l'article 694 du Code des sociétés, le rapport écrit et circonstancié établi par l'organe de gestion de chaque association d'assurances expose la situation patrimoniale des associations d'assurances appelées à fusionner et explique et justifie, du point de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences de la fusion, ainsi que les mesures réglant les droits des membres de l'association d'assurances absorbée dans l'association d'assurances absorbante, en particulier le droit aux ristournes, l'obligation au paiement de contributions complémentaires en cas de déficit et le droit sur l'avoir social.
##### Article 78quaterdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation aux alinéas 2 et 3 de l'article 695 du Code des sociétés, le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert comptable désigné doit notamment faire rapport sur les conséquences financières de la fusion pour les membres de l'association d'assurances absorbée et de l'association d'assurances absorbante.
Ce rapport doit au moins :
1° indiquer si les informations financières et comptables contenues dans le rapport de l'organe de gestion visé à l'article 694 du Code des sociétés, sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur le projet de fusion;
2° décrire les conséquences de la fusion sur le droit des membres aux ristournes, sur leurs obligations au paiement de contributions complémentaires en cas de déficit et sur leur droit sur l'avoir social.
##### Article 78quinquiesdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Dans chaque association d'assurances, les membres de l'association sont convoqués à une assemblée générale appelée à délibérer sur la décision de fusion, dans le respect des règles statutaires prévues pour la modification aux statuts ou, si elles sont plus strictes, pour la mise en liquidation.
L'article 697, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 1er, 4°, du Code des sociétés est applicable aux associations d'assurances mutuelles.
##### Article 78sexiesdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Pour la fusion par absorption d associations d'assurances mutuelles, les conditions de quorum et majorité visées à l'article 699, § 1er, 1°, du Code des sociétés sont les suivantes : ceux qui assistent à la réunion doivent representer la moitié au moins du fonds social constitué par les membres. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblee délibèrera et statuera valablement, quelle que soit la portion du fonds social représentée.
L'article 699, § 3, du Code des sociétés n'est pas applicable à la fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles.
##### Article 78septiesdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation à l'article 701 du Code des sociétés, les modifications éventuelles des statuts de l'association absorbante, y compris les clauses qui modifieraient son objet social, sont arrêtées aux conditions de présence et de majorité requises par les statuts de l'association d'assurances.
##### Article 78octiesdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Pour l'application de l'article 704, alinéa 1er, du Code des sociétés, la date visée à l'article 693, alinéa 2, 5°, du même Code est, pour la fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles, la date visée à l'article 78duodecies, 6°.
##### Article 78noviesdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> L'article 211 du CIR 1992 est applicable à la fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles, dans la mesure où les associations d'assurances concernées sont soumises à l'impôt des sociétés.
### CHAPITRE VI. - DES REGLES RELATIVES A LA REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES AUTOMOTEURS.
### CHAPITRE VI. - DES REGLES RELATIVES A LA REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES AUTOMOTEURS.
### CHAPITRE VIIbis. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurances. ".
### Section I. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Dispositions générales.
### CHAPITRE VIIbis. [¹ Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance.]¹
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 119, 041; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 91ter1. <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 14; **En vigueur :** 01-01-2005> Nonobstant les dispositions de l'article 91ter, § 2 :
1° la CBFA doit être informée de l'identité des personnes physiques ou morales qui envisagent de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société holding d'assurances de droit belge, ainsi que de leur intention d'accroître ou de réduire cette participation; les dispositions de l'article 23bis de la loi s'appliquent par analogie;
2° la direction effective d'une société holding d'assurances de droit belge doit être confiée à deux personnes au moins.
Les personnes chargées de la direction effective, les gérants et les mandataires généraux doivent posseder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions;
[¹ Si les statuts d'une société holding d'assurances de droit belge prévoient la constitution d'un comité de direction tel que visé à l'article 524bis du Code des sociétés, ce comité de direction comprend au moins deux administrateurs.]¹
Les dispositions [¹ des articles 9bis, 90, §§ 2 à 5, et 90bis]¹ s'appliquent par analogie.
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 122, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### Section II. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Accès aux informations.
### Section III. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Opérations au sein d'un groupe.
### Section IV. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurances belges visées à l'article 91ter, § 1er, 1°.
### Section V. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 91ter, § 1er, 2°. ".
### Section V. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 91ter, § 1er, 2°. ".
### CHAPITRE VIIter. Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe de services financiers <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 91octiesdecies. <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2005> § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° "groupe" : un ensemble d'entreprises constitue d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;
2° "groupe de services financiers" : un groupe qui satisfait aux conditions suivantes :
a) le groupe comprend au moins une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, d'entreprise d'assurances [¹ , d'entreprise de réassurance]¹ ou d'entreprise d'investissement, soit à la tête du groupe, soit en tant que filiale;
b) si l'entreprise à la tête du groupe est une entreprise réglementée, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entreprise appartenant au secteur financier, soit d'une entreprise qui détient directement ou indirectement une participation dans une entreprise appartenant au secteur, financier, soit encore d'une entreprise qui forme un consortium avec une entreprise appartenant au secteur financier;
c) si l'entreprise à la tête du groupe n'est pas une entreprise réglementée, les activités du groupe s'exercent principalement dans le secteur financier; le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "principalement";
d) le groupe exerce ses activités à la fois dans le secteur des assurances et dans le secteur bancaire et/ou le secteur des services d'investissement;
e) les activités du groupe dans le secteur des assurances et les activités du groupe dans le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont importantes; le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "importantes";
3° "entreprise réglementée" : une personne morale qui est soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1° et 2°, de la présente loi, [¹ soit une entreprise de réassurance telle que définie à l'article 82, 3° et 4°, de la loi 16 février 2009 relative à la réassurance,]¹ soit un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;
4° "secteur financier" : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes :
a) une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993, une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 1er, points 5 et 23, de la directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur bancaire";
b) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances, [¹ ou de réassurance]¹, une société holding d'assurances au sens de l'article 91bis, 9°, de la présente loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des assurances";
c) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 46, 2°, de la loi du 6 avril 1995, un établissement financier au sens de l'article 46, 7°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des services d'investissement";
d) une compagnie financière mixte;
5° "compagnie financière mixte" : une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;
6° "entreprise mère", "filiale", "contrôle", "consortium", "participation" : les notions au sens de la définition qui en est donnée au chapitre VIIbis de la présente loi, [¹ à l'article 82 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance,]¹ à l'article 49 de la loi du 22 mars 1993 ou à l'article 95 de la loi du 6 avril 1995.
§ 2. Les entreprises d'assurances de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise réglementée, sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par la CBFA.
La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.
Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3.
Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformément à la réglementation européenne.
La CBFA peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe. La CBFA peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts etrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complementaire du groupe, des informations qu'elle a reçues. La CBFA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si la CBFA ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.
La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la CBFA, des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et à la surveillance complémentaire exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.
Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenues de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises.
§ 3. Les entreprises d'assurances de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une compagnie financière mixte sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe.
La surveillance complémentaire du groupe est exercée par application analogue des dispositions du § 2. La surveillance complémentaire comprend dans ce cas également le contrôle, sous l'angle de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente, de l'actionnariat de la compagnie financière mixte ainsi que du caractère adéquat de la direction effective de la compagnie financière mixte.
Le Roi peut définir et compléter les modalités de la surveillance complémentaire du groupe, et notamment préciser quelles autres dispositions de la présente loi sont applicables aux compagnies financières mixtes.
§ 4. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.
§ 5. La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. L'utilisation de cette faculte ne peut être contraire aux dispositions du droit européen.
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 131, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### CHAPITRE VIII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.
##### Article 99. (Ancien 68) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 32; **En vigueur :** 01-07-1994> Dans la mesure et à l'époque qui seront déterminées par le Roi, sont abrogés :
1° la loi du 25 juin 1930 relative au contrôle des entreprises d'assurances sur la vie;
2° l'arrêté du 15 février 1946 relatif au règlement des contrats d'assurance sur la vie et de rentes viagères libellés en monnaies étrangères;
3° les articles 15, 16, 23, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
##### Article 40ter.. 40ter. [¹ La CBFA peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 40bis, à un commissaire agréé, un commissaire agréé suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire.
En cas de démission d'un commissaire agréé, la CBFA et l'entreprise d'assurances sont préalablement informés de cette démission ainsi que de ses motifs.
Le règlement d'agrément règle, pour le surplus, la procédure.
En l'absence d'un commissaire agréé suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, l'entreprise d'assurances ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 40bis, au remplacement dans les deux mois.
La proposition de révocation des mandats de commissaire agréé dans les entreprises d'assurances, telle que réglée par les articles 135, alinéa 1er, et 136 du Code des sociétés, est soumise à l'avis de la CBFA. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 112, 041; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 40quater.. 40quater. [¹ Les commissaires agréés visés à l'article 40bis collaborent au contrôle exercé par la CBFA, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la CBFA. A cette fin :
1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les entreprises d'assurances conformément à l'article 14bis, § 3, alinéa 1er, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la CBFA;
2° ils font rapport à la CBFA sur :
a) les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les entreprises d'assurances à la CBFA à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
b) les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les entreprises d'assurances à la CBFA à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
3° ils font à la CBFA, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'entreprise d'assurances, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'entreprise d'assurances en question;
4° dans le cadre de leur mission auprès d'une entreprise d'assurances ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à une entreprise d'assurances, ils font d'initiative rapport à la CBFA dès qu'ils constatent :
a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'entreprise d'assurances sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;
b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
c) des autres décisions ou faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes.
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.
Les commissaires agréés communiquent aux dirigeants de l'entreprise d'assurances les rapports qu'ils adressent à la CBFA conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 74 de loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Ils transmettent à la CBFA copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
Les commissaires agréés et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de l'entreprise qu'ils contrôlent]¹
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(1)<Inséré par L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 113, 041; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 40quinquies.. 40quinquies. [¹ La CBFA peut requérir la délivrance d'un rapport, le cas échéant selon la régularité qu'elle détermine, émanant d'une ou de plusieurs personnes désignées par l'entreprise d'assurances et disposant des connaissances actuarielles requises, concernant les tarifs, la rétrocession et le montant des réserves ou provisions techniques.
La CBFA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire ces personnes.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 114, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### CHAPITRE IVbis. - DE LA RENONCIATION ET DE LA REVOCATION DE L'AGREMENT. <L 2004-12-06/34, art. 34, 030; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE V. - (Nouveau CHAPITRE V) DES MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DES PROCEDURES DE LIQUIDATION. <L 2004-12-06/34, art. 36, 030; **En vigueur :** 07-01-2005>
### SECTION Ière. - DES MESURES D'ASSAINISSEMENT. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 36; **En vigueur :** 07-01-2005>
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### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inseré par L 2004-12-06/34, art. 40; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/1. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 40; **En vigueur :** 07-01-2005> La CBFA informe sans délai et par tous moyens utiles, les autorites compétentes des autres Etats membres où l'entreprise d'assurances a une succursale de sa décision d'adopter une mesure d'assainissement en vertu des articles 26 et 44, alinéa 3, et des effets concrets de cette mesure, dans la mesure du possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La CBFA s'efforce de coordonner son action avec celle des autorités compétentes et d'assainissement des entreprises d'assurances des autres Etats membres.
### Sous-section I. - Des entreprises d'assurances belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 41; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/2. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 41; **En vigueur :** 07-01-2005> Le tribunal de commerce n'est compétent pour décider de l'ouverture d'une faillite qu'a l'égard des entreprises d'assurances de droit belge. En particulier, le tribunal de commerce ne peut ouvrir une faillite concernant une entreprise d'assurances relevant d'un droit étranger et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un telle entreprise située en Belgique.
##### Article 48/3. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 42; **En vigueur :** 07-01-2005> La procédure de faillite relative à une entreprise d'assurances de droit belge est régie par le droit belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi.
##### Article 48/4. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 43; **En vigueur :** 07-01-2005> Sans préjudice de l'article 48/18, le tribunal de commerce informe sans délai la CBFA de sa décision d'ouvrir une procédure de faillite et des effets concrets de la faillite, dans la mesure du possible avant l'ouverture de celle-ci ou sinon immédiatement après. La CBFA communique sans délai et par tous moyens utiles cette information aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres.
##### Article 48/5. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 44; **En vigueur :** 07-01-2005> Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997, assurent la publicité visée à l'article 38 de la même loi, egalement par la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne. Un formulaire portant dans toutes les langues officielles le titre " Invitation à produire une créance. Délais à respecter " est utilisé à cet effet.
La publicité mentionne au moins :
1° que la procédure de liquidation est régie par le droit belge;
2° les coordonnées du tribunal compétent et du curateur désigné. ".
##### Article 48/6. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 45; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article 62 de la loi du 8 août 1997 concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 48/5, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévues par l'article 72 de la loi du 8 août 1997. Dans le cas des créances d'assurance, l'avis mentionne en outre les effets généraux de la procédure de liquidation sur les contrats d'assurance, en particulier la date à laquelle les contrats d'assurance ou les operations cessent de produire leurs effets et les droits et obligations de l'assuré concernant le contrat ou l'opération.
La circulaire, rédigée dans la langue de la procédure ou, pour les créanciers détenant une créance d'assurance et ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire dans un autre Etat membre, dans une langue officielle dudit Etat membre, porte, dans toutes les langues officielles, le titre " Invitation à produire une créance - Délais à respecter ".
##### Article 48/7. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 46; **En vigueur :** 07-01-2005> Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat accompagnées de la mention " Production de créances " ou " Présentation des observations relatives aux créances " dans la langue de la procédure en Belgique. L'article 63 de la loi du 8 août 1997 est d'application. Le privilège octroyé aux créances d'assurance conformément à l'article 18 ne doit pas être mentionné.
##### Article 48/8. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 47; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997, informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure.
§ 2. A la demande des autorités compétentes des autres Etats membres, la CBFA fournit des informations sur le déroulement de la procédure de liquidation. A cette fin et sans préjudice de l'article 48/18, le tribunal de commerce tient la CBFA informée de l'évolution de la procédure.
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 48; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/9. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 48; **En vigueur :** 07-01-2005> Une décision judiciaire étrangere concernant une procédure de liquidation fondée sur l'insolvabilité d'une entreprise d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen n'est pas reconnue ou rendue exécutoire si elle est incompatible avec l'application des dispositions des articles 48/16 et 48/17.
##### Article 48/10. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 49; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsqu'une entreprise d'assurances possède des succursales dans d'autres Etats membres que la Belgique, la CBFA, ainsi que les autorités de liquidation et les autorités compétentes de ces Etats membres, s'efforcent de coordonner leur action. Les éventuels liquidateurs s'efforcent également de coordonner leur action. So
### SECTION III. - Des procédures de liquidation non fondées sur l'insolvabilité. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 50; **En vigueur :** 01-07-2005>
### Sous-section I. - Des entreprises d'assurances belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 50; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/11. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 50; **En vigueur :** 07-01-2005> Avant de faire une proposition de dissolution d'une entreprise d'assurances de droit belge au sens de l'article 181 du Code des sociétés, l'organe de gestion de l'entreprise d'assurances consulte la CBFA. La consultation préalable de la CBFA est pareillement requise en cas de convocation de l'assemblée génerale par le commissaire au sursis effectuée en vertu de l'article 45 de la loi du 17 juillet 1997.
Avant qu'il ne soit statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le Code des sociétés à l'égard d'une entreprise d'assurances, le tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis selon la procédure prévue à l'article 48/18.
La dissolution d'une entreprise d'assurances et la liquidation au sens du Code des sociétés qui s'ensuit ne font pas obstacle à la possibilité d'adopter une des mesures prévues aux articles 26 et 44, alinéa 3.
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 52; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/13. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 52; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsqu'une entreprise relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen fait l'objet d'une révocation d'agrément ou renonce à l'agrément pour l'ensemble de ses opérations en Belgique, la CBFA peut nommer un liquidateur chargé de réaliser tous les actifs de l'entreprise en Belgique et de liquider tous les engagements contractes en Belgique.
Le Roi détermine les pouvoirs et obligations d'un tel liquidateur.
Les frais de la liquidation sont à charge de l'entreprise concernée.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises d'assurances pour lesquelles une procédure de liquidation fondée sur l'insolvabilité est ouverte au moment de la révocation de l'agrément. ".
##### Article 48/14. <inseré par L 2004-12-06/34, art. 53; **En vigueur :** 07-01-2005> Une décision de liquidation d'une entreprise d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen n'est pas reconnue ou rendue exécutoire si elle est incompatible avec l'application des dispositions des articles 48/16 et 48/17.
##### Article 48/15. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 54; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsqu'une entreprise d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen possède des succursales dans d'autres Etats membres que la Belgique, la CBFA, ainsi que les autorités de liquidation et les autorités compétentes de ces Etats membres, s'efforcent de coordonner leur action. Les éventuels liquidateurs s'efforcent eux aussi de coordonner leur action.
### Section IV. - De la liquidation des patrimoines spéciaux. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 55; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/16. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 55; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Toute liquidation de patrimoines speciaux doit être faite en tenant compte des droits des créanciers détenant une créance d'assurance et des créanciers visés à l'alinéa 2 en respectant l'égalité entre tous les créanciers de même rang.
Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, le liquidateur peut prélever sur chaque patrimoine spécial sa remunération, celle de son personnel et tous les autres frais de liquidation dans la mesure où ils ont profité à la liquidation de ce patrimoine.
En cas d'insuffisance des patrimoines spéciaux pour désintéresser totalement les créanciers détenant une créance d'assurance, ceux-ci conservent pour le surplus une créance privilégiée contre l'entreprise. Ce privilège est général; il est primé par tous autres privileges géneraux ou spéciaux.
Si la liquidation d'un patrimoine spécial laisse un solde positif, ce solde est partagé entre les autres patrimoines spéciaux, au prorata des déficits de ces patrimoines spéciaux.
Si après la liquidation de tous les patrimoines spéciaux, il subsiste encore un solde disponible, celui-ci est attribué à la masse des créanciers.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont également applicables en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat non membre de l'Espace économique européen, pour autant que le droit applicable dans cet Etat ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'entreprise d'assurance concernée et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative, ces créanciers sont assimilés à des créanciers chirographaires pour les besoins de la procédure ouverte en Belgique.
##### Article 48/17. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 56; **En vigueur :** 07-01-2005> La composition des valeurs représentatives inscrites dans l'inventaire permanent conformément à l'article 16, § 2, au moment de la décision d'ouvrir la procédure de liquidation, ne peut plus, dès ce moment, être modifiée; aucune modification ne peut etre apportée à l'inventaire permanent, exception faite de la correction d'erreurs purement matérielles, sauf autorisation des autorités de liquidation.
Nonobstant l'alinéa 1er, le liquidateur ajoute auxdits actifs leur produit financier, ainsi que le montant des primes (primes pures) encaissées dans la gestion distincte concernée pour la période comprise entre l'ouverture de la procédure de liquidation et le paiement des créances d'assurances ou jusqu'au transfert de portefeuille.
Si le produit de la réalisation des actifs est inférieur à leur évaluation telle qu'elle figure dans l'inventaire permanent, le liquidateur est tenu d'en donner la justification aux autorités de liquidation.
### SECTION V. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 57; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section I. - De la collaboration entre autorités nationales. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 57; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/18. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 58; **En vigueur :** 07-01-2005> Avant qu'il ne soit statué sur une requête ou citation en concordat, sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997, à l'égard d'une entreprise d'assurances, le président du tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de la CBFA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. La CBFA en informe la Banque nationale de Belgique sans délai.
La CBFA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis et après avoir consulté la Banque nationale de Belgique. A cette fin, la Banque nationale de Belgique communique son avis à la CBFA dans les dix jours de l'information reçue conformément à l'alinéa 2. La CBFA peut, dans le cas d'une procédure relative à une entreprise d'assurance susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la CBFA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la CBFA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la CBFA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.
L'avis de la CBFA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier. La CBFA transmet une copie de cet avis à la Banque nationale de Belgique.
### Sous-section II. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 58; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/19. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 58; **En vigueur :** 07-01-2005> Par dérogation aux articles 45 et 48/3, les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation sur :
1° les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre applicable au contrat ou à la relation de travail;
2° le contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir est exclusivement régi par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel cet immeuble est situé. Cette loi détermine si le bien est meuble ou immeuble;
3° les droits de l'entreprise d'assurances sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef, qui sont soumis à inscription dans un registre public, sont régis par la loi de l'Etat membre sous l'autorité duquel le registre est tenu;
4° les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé étranger au sens de l'article 2, 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont régis exclusivement par la loi applicable audit marché.
Le Roi peut étendre la règle visée au l'alinéa 1er, 4°, à des transactions effectuées sur des marchés d'instruments financiers organisés en application de l'article 15 de la loi du 2 août 2002.
##### Article 48/20. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 59; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant à l'entreprise d'assurances et qui se trouvent, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre.
§ 2. Les droits visés au § 1er sont notamment :
1° le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque;
2° le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;
3° le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit;
4° le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.
§ 3. Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un droit réel au sens du § 1er.
##### Article 48/21. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 60; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'une entreprise d'assurances achetant un bien, n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une reserve de propriété lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat dans lequel de telles mesures sont mises en oeuvre ou dans lequel une telle procédure est ouverte.
§ 2. La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'une entreprise d'assurances ayant la qualité de vendeur, après la livraison du bien faisant l'objet de la vente, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat dans lequel de telles mesures sont mises en oeuvre ou dans lequel une telle procedure est ouverte.
##### Article 48/22. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 61; **En vigueur :** 07-01-2005> La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'entreprise d'assurances, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l'entreprise d'assurances.
##### Article 48/23. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 62; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Sans préjudice de l'article 48/19, alinéa 1er, 1° à 3°, et sous réserve de l'article 48/24, les articles 48/20, § 1er, 48/21 et 48/22 ne font pas obstacle à l'application des articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997.
§ 2. L'article 1167 du Code civil et les articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997 ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d'un acte visé auxdites dispositions apporte la preuve que l'acte est soumis à la loi d'un Etat membre autre que la loi belge et que cette loi ne prévoit, en l'espèce, aucun moyen de remettre en cause cet acte.
##### Article 48/24. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 63; **En vigueur :** 07-01-2005> Par dérogation aux articles 26 et 44, alinéa 3, de la présente loi, à l'article 15, § 1er, alinéa 4, de la loi du 17 juillet 1997 et à l'article 16 de la loi du 8 août 1997, et nonobstant les articles 17 à 20 de cette dernière loi, si l'entreprise d'assurances dispose à titre onéreux, après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procedure de faillite, d'un bien immobilier, d'un navire ou d'un aéronef soumis à inscription dans un registre public, de valeurs mobilières ou de titres dont l'existence oans un registre legalement prescrit ou sur un compte légalement prescrit ou qui sont placés dans un système de dépôts centralisé régi par la loi d'un Etat membre, la nullité ou l'inopposabilité de cet acte est appréciée au regard de la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel le bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce systeme de dépôt est tenu.
### Sous-section III. - Des commissaires a l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 64; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/25. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 64; **En vigueur :** 07-01-2005> Le commissaire au sursis visé à l'article 19 de la loi du 17 juillet 1997 ainsi que le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 prennent toute mesure nécessaire en vue de satisfaire à une inscription d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation dans un registre public d'un autre Etat membre lorsque cette inscription est rendue obligatoire en vertu de la législation de cet Etat.
Les frais découlant d'une inscription dans un registre public d'un autre Etat membre sont considérés comme des frais de la procédure, que l'inscription soit obligatoire ou qu'elle résulte de l'initiative des personnes visées à l'alinéa 1er.
### CHAPITRE Vbis. - Dispositions particulieres relatives à l'exercice d'une activité d'assurances à l'étranger par une entreprise d'assurance de droit belge <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section Ire. - Ouverture d'une succursale dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009;; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières relatives aux entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section I. - Conditions d'exercice.
### Sous-section I. - Dispositions communes à l'exercice de l'activité par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services.
### Sous-section II. - Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section III. - Dispositions relatives à l'exercice de l'activité en libre prestation de services. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Exercice du contrôle. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section I. - Généralités. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section II. - Mesures exceptionnelles. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### SECTION III. - Des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation des entreprises d'assurances. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 66; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 73/1. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 66; **En vigueur :** 07-01-2005> Nonobstant la publicité dont elles peuvent faire l'objet en Belgique, les mesures d'assainissement décidées par les autorités d'assainissement d'un autre Etat membre concernant une entreprise d'assurances relevant du droit de cet Etat, produisent leurs effets en Belgique selon la législation de cet Etat dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été adoptées. Ces mesures ne nécessitent aucune formalité en Belgique.
##### Article 73/2. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 67; **En vigueur :** 07-01-2005> Les procédures de liquidation dont l'ouverture est décidée par les autorités de liquidation d'un autre Etat membre concernant une entreprise d'assurances relevant du droit de cet Etat, sont reconnues en Belgique sans aucune formalité et y produisent leurs effets dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont éte ouvertes.
##### Article 73/3. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 68; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsque les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'assurances informent la CBFA de leur décision d'ouvrir une procédure de liquidation ou d'adopter une mesure d'assainissement, la CBFA peut faire publier un avis au Moniteur belge et dans deux quotidiens ou périodiques à diffusion régionale.
Cet avis contient au moins un extrait de cette décision et mentionne les autorités compétentes, la loi applicable et, le cas echéant, le liquidateur désigné ou le commissaire à l'assainissement, et est publié au moins dans une des langues officielles de la Belgique. ".
##### Article 73/4. <insére par L 2004-12-06/34, art. 69; **En vigueur :** 07-01-2005> La CBFA peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des informations sur le déroulement de la mesure d'assainissement ou de la procédure de liquidation.
##### Article 73/5. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 70; **En vigueur :** 07-01-2005> La nomination d'un commissaire à l'assainissement ou d'un liquidateur par une autorité d'un autre Etat membre est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de la décision qui le nomme ou par toute autre attestation établie par cette autorité.
##### Article 73/6. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 71; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs désignés par une autorité d'un autre Etat membre peuvent exercer en Belgique tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de cet autre l'Etat.
Il en va de même en ce qui concerne les personnes qu'ils auraient désignées, conformément à la loi de cet Etat, en vue de les assister ou de les représenter dans le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation.
§ 2. Dans l'exercice de leurs pouvoirs en Belgique, les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au § 1er respectent la législation belge, en particulier en ce qui concerne les modalités de réalisation de biens ainsi que l'information des travailleurs. Leurs pouvoirs ne peuvent inclure le recours à la force ni le droit de statuer sur un litige ou un différend.
§ 3. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au § 1er communiquent à la Banque-Carrefour visée à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichet-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation décidées par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen en vue de leur inscription.
### CHAPITRE Vquater. - Cessions. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Cession par une succursale belge d'une entreprise d'assurances qui relève du droit d'un Etat non membre de la Communauté.
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### Chapitre Vsexies. - Fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557) , art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007>
##### Article 78novies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Une association d'assurances mutuelles peut fusionner par absorption avec une autre association d'assurances mutuelles.
Lorsqu'une association d'assurances mutuelles fusionne par absorption avec une autre association d'assurances mutuelles, les dispositions du livre XI du Code des sociétés qui régissent la fusion par absorption sont d'application, sous réserve des dérogations et moyennant les précisions mentionnées ci-dessous. Dans ce cas, les termes " société " et " associé(s) " utilisés dans ledit Code s'entendent respectivement de l' " association d'assurances mutuelles " et de ses " membres ".
##### Article 78decies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation à l'article 671 du Code des sociétés, la fusion par absorption d'associations d assurances mutuelles est l'opération par laquelle une ou plusieurs associations d'assurances mutuelles transfèrent à une autre association d'assurances mutuelles, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, moyennant l'acquisition par les membres de la ou des associations d'assurances mutuelles absorbées de la qualité de membres de l'association d'assurances mutuelles absorbante.
##### Article 78undecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Le tribunal de première instance est compétent pour connaître des actions visées à l'article 689 du Code des sociétés relatives à la fusion d'associations d'assurances mutuelles.
##### Article 78duodecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation à l'article 693, alinéa 2, du Code des sociétés, le projet de fusion mentionne au moins :
1° la forme, la dénomination, l'objet et le siège social des associations d'assurances appelées à fusionner;
2° une description précise et une justification des mesures réglant les droits et les obligations des membres de l'association d'assurances absorbée dans l'association d'assurances absorbante, et des conséquences financières de la fusion pour les membres des associations d'assurances absorbée et absorbante, notamment en ce qui concerne le droit des membres aux ristournes, l'obligation au paiement de contributions complementaires en cas de déficit et le droit des membres sur l'avoir social;
3° la date à partir de laquelle les droits et obligations des membres de l'association d'assurances absorbée dans l'association d'assurances absorbante prennent cours;
4° sans prejudice de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre une description précise et une justification des adaptations devant être apportées aux polices d'assurance dans le cadre de la fusion;
5° une description précise et une justification des mesures proposées pour que l'association d'assurances absorbante conserve les agréments requis pour les activités d'assurances transférées dont l'association d'assurances absorbée était titulaire;
6° la date à partir de laquelle les opérations de l'association d'assurances absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l'association d'assurances absorbante;
7° les droits assurés par l'association d'assurances absorbante aux membres de l'association d'assurances à absorber, qui ont des droits spéciaux ou les mesures proposées à leur égard;
8° les émoluments attribues aux commissaires chargés de la rédaction du rapport prévu à l'article 695 du Code des sociétés;
9° tous avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des associations d'assurances appelées à fusionner.
Six semaines au moins avant l'assemblée générale appelee à se prononcer sur la fusion, le projet de fusion doit être déposé au greffe du tribunal de première instance par chacune des associations d'assurances appelées à fusionner.
##### Article 78terdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation à l'article 694 du Code des sociétés, le rapport écrit et circonstancié établi par l'organe de gestion de chaque association d'assurances expose la situation patrimoniale des associations d'assurances appelées à fusionner et explique et justifie, du point de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences de la fusion, ainsi que les mesures réglant les droits des membres de l'association d'assurances absorbée dans l'association d'assurances absorbante, en particulier le droit aux ristournes, l'obligation au paiement de contributions complémentaires en cas de déficit et le droit sur l'avoir social.
##### Article 78quaterdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation aux alinéas 2 et 3 de l'article 695 du Code des sociétés, le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert comptable désigné doit notamment faire rapport sur les conséquences financières de la fusion pour les membres de l'association d'assurances absorbée et de l'association d'assurances absorbante.
Ce rapport doit au moins :
1° indiquer si les informations financières et comptables contenues dans le rapport de l'organe de gestion visé à l'article 694 du Code des sociétés, sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur le projet de fusion;
2° décrire les conséquences de la fusion sur le droit des membres aux ristournes, sur leurs obligations au paiement de contributions complémentaires en cas de déficit et sur leur droit sur l'avoir social.
##### Article 78quinquiesdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Dans chaque association d'assurances, les membres de l'association sont convoqués à une assemblée générale appelée à délibérer sur la décision de fusion, dans le respect des règles statutaires prévues pour la modification aux statuts ou, si elles sont plus strictes, pour la mise en liquidation.
L'article 697, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 1er, 4°, du Code des sociétés est applicable aux associations d'assurances mutuelles.
##### Article 78sexiesdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Pour la fusion par absorption d associations d'assurances mutuelles, les conditions de quorum et majorité visées à l'article 699, § 1er, 1°, du Code des sociétés sont les suivantes : ceux qui assistent à la réunion doivent representer la moitié au moins du fonds social constitué par les membres. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblee délibèrera et statuera valablement, quelle que soit la portion du fonds social représentée.
L'article 699, § 3, du Code des sociétés n'est pas applicable à la fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles.
##### Article 78septiesdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation à l'article 701 du Code des sociétés, les modifications éventuelles des statuts de l'association absorbante, y compris les clauses qui modifieraient son objet social, sont arrêtées aux conditions de présence et de majorité requises par les statuts de l'association d'assurances.
##### Article 78octiesdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Pour l'application de l'article 704, alinea 1er, du Code des sociétés, la date visée à l'article 693, alinéa 2, 5°, du même Code est, pour la fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles, la date visée à l'article 78duodecies, 6°.
##### Article 78noviesdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> L'article 211 du CIR 1992 est applicable à la fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles, dans la mesure où les associations d'assurances concernées sont soumises à l'impôt des sociétés.
### CHAPITRE VI. - DES REGLES RELATIVES A LA REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES AUTOMOTEURS.
### CHAPITRE VII. _ DES SANCTIONS.
### CHAPITRE VIIbis. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurances. ".
##### Article 90bis.. 90bis. [¹ Les entreprises d'assurances informent préalablement la CBFA de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'assurances.
En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'assurances, les entreprises d'assurances communiquent à la CBFA les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées à l'article 90.
La CBFA rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la CBFA a rendu un avis conforme.
Les entreprises d'assurances informent également la CBFA de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'assurances, le cas échéant de la répartition éventuelle des tâches entre les membres du comité de direction, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 118, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### Section I. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Dispositions générales.
### Section Irebis - Sociétés holdings d'assurances de droit belge <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 14; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 91ter1. <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 14; **En vigueur :** 01-01-2005> Nonobstant les dispositions de l'article 91ter, § 2 :
1° la CBFA doit être informée de l'identité des personnes physiques ou morales qui envisagent de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société holding d'assurances de droit belge, ainsi que de leur intention d'accroître ou de réduire cette participation; les dispositions de l'article 23bis de la loi s'appliquent par analogie;
2° la direction effective d'une société holding d'assurances de droit belge doit être confiée à deux personnes au moins;
les personnes chargées de la direction effective, les gérants et les mandataires généraux doivent posseder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions;
les dispositions de l'article 90, §§ 2 à 5, s'appliquent par analogie.
### Section II. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Accès aux informations.
### Section III. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Opérations au sein d'un groupe.
### Section IV. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurances belges visées à l'article 91ter, § 1er, 1°.
### Section V. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 91ter, § 1er, 2°. ".
### Section VI. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Coopération entre les autorités compétentes.
### CHAPITRE VIIter. Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe de services financiers <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 91octiesdecies. <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2005> § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° "groupe" : un ensemble d'entreprises constitue d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;
2° "groupe de services financiers" : un groupe qui satisfait aux conditions suivantes :
a) le groupe comprend au moins une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, d'entreprise d'assurances ou d'entreprise d'investissement, soit à la tête du groupe, soit en tant que filiale;
b) si l'entreprise à la tête du groupe est une entreprise réglementée, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entreprise appartenant au secteur financier, soit d'une entreprise qui détient directement ou indirectement une participation dans une entreprise appartenant au secteur, financier, soit encore d'une entreprise qui forme un consortium avec une entreprise appartenant au secteur financier;
c) si l'entreprise à la tête du groupe n'est pas une entreprise réglementée, les activités du groupe s'exercent principalement dans le secteur financier; le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "principalement";
d) le groupe exerce ses activités à la fois dans le secteur des assurances et dans le secteur bancaire et/ou le secteur des services d'investissement;
e) les activités du groupe dans le secteur des assurances et les activités du groupe dans le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont importantes; le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "importantes";
3° "entreprise réglementée" : une personne morale qui est soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1° et 2°, de la présente loi, soit un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;
4° "secteur financier" : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes :
a) une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993, une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 1er, points 5 et 23, de la directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur bancaire";
b) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances, une entreprise de réassurances au sens de l'article 91bis, 3°, de la présente loi, une société holding d'assurances au sens de l'article 91bis, 9°, de la présente loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des assurances";
c) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 46, 2°, de la loi du 6 avril 1995, un établissement financier au sens de l'article 46, 7°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des services d'investissement";
d) une compagnie financière mixte;
5° "compagnie financière mixte" : une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;
6° "entreprise mère", "filiale", "contrôle", "consortium", "participation" : les notions au sens de la définition qui en est donnée au chapitre VIIbis de la présente loi, à l'article 49 de la loi du 22 mars 1993 ou à l'article 95 de la loi du 6 avril 1995.
§ 2. Les entreprises d'assurances de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise réglementée, sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par la CBFA.
La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.
Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3.
Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformement à la réglementation européenne.
La CBFA peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe. La CBFA peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts etrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complementaire du groupe, des informations qu'elle a reçues. La CBFA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si la CBFA ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.
La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la CBFA, des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et à la surveillance complémentaire exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.
Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenues de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises.
§ 3. Les entreprises d'assurances de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une compagnie financière mixte sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe.
La surveillance complémentaire du groupe est exercée par application analogue des dispositions du § 2. La surveillance complémentaire comprend dans ce cas également le contrôle, sous l'angle de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente, de l'actionnariat de la compagnie financière mixte ainsi que du caractère adéquat de la direction effective de la compagnie financière mixte.
Le Roi peut définir et compléter les modalités de la surveillance complémentaire du groupe, et notamment préciser quelles autres dispositions de la présente loi sont applicables aux compagnies financières mixtes.
§ 4. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.
§ 5. La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du present article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. L'utilisation de cette faculte ne peut être contraire aux dispositions du droit européen.
### CHAPITRE VIII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.
##### Article 99. (Ancien 68) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 32; **En vigueur :** 01-07-1994> Dans la mesure et à l'époque qui seront déterminées par le Roi, sont abrogés :
1° la loi du 25 juin 1930 relative au contrôle des entreprises d'assurances sur la vie;
2° l'arrêté du 15 février 1946 relatif au règlement des contrats d'assurance sur la vie et de rentes viagères libellés en monnaies étrangères;
3° les articles 15, 16, 23, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
2009-01-08
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2008-09-01
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2006-11-10
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2006-07-01
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2005-12-30
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2005-01-07
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2004-05-28
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2004-01-01
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1997-10-01
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1996-01-01
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1994-07-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1992-11-20
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1992-09-30
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1991-08-09
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1991-04-11
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1988-11-14
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