Historique des réformes
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 23-03-2016)
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· 1975-07-29
2014-11-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2011-08-31
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
Changements du 2011-08-31
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[⁶ 12°bis " la Banque " : la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;]⁶
[13° ["la CBFA " : la Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]] [⁴ Pour les sociétés mutualistes, il y a lieu de lire les mots [⁶ " la Banque " ou]⁶ " la CBFA " comme " l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités ", tel que visé à l'article 49 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités sauf aux articles 14ter, alinéa 6, [⁶ 21, § 1erbis, alinéa 2]⁶, 38, alinéa 1er, 40, 40quinquies, alinéa 2, 82, § 1er, et 90, § 4, alinéa 3;]⁴ <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
[13° [la [⁶ " FSMA "]⁶ : [¹ l'Autorité des services et marchés financiers]¹, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]] [⁴ Pour les sociétés mutualistes, il y a lieu de lire les mots [⁶ " la Banque " ou]⁶ " la [⁶ FSMA]⁶ " comme " l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités ", tel que visé à l'article 49 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités sauf aux articles 14ter, alinéa 6, [⁶ 21, § 1erbis, alinéa 2]⁶, 38, alinéa 1er, 40, 40quinquies, alinéa 2, 82, § 1er, et 90, § 4, alinéa 3;]⁴ <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
[14° " mesures d'assainissement " : les mesures destinées à préserver ou à rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurances et qui affectent les droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurances elle-même. Pour les entreprises de droit belge, ces mesures correspondent :
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##### Article 21. [¹ § 1er. La Banque et la FSMA déterminent, chacune dans son domaine de compétence, les informations que les entreprises d'assurances sont tenues de leur fournir pour leur permettre de vérifier si ces entreprises respectent les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. La Banque et la FSMA déterminent également, chacune dans son domaine de compétence, la fréquence et les modalités de transmission de ces informations.]¹
[¹ § 1erbis.]¹ [ [¹ Sans préjudice du paragraphe 1er, les entreprises d'assurances doivent]¹ conserver les documents relatifs aux contrats souscrits par leur établissement belge, soit au siège social des entreprises belges, soit au siège belge des agences ou succursales des entreprises étrangères, soit en tout autre lieu préalablement agréé par [¹ la Banque et par]¹ la [CBFA] [¹ , chacune dans son domaine de compétence]¹.] <AR 1991-02-22/32, art. 8, § 1, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
[¹ § 1erbis.]¹ [ [¹ Sans préjudice du paragraphe 1er, les entreprises d'assurances doivent]¹ conserver les documents relatifs aux contrats souscrits par leur établissement belge, soit au siège social des entreprises belges, soit au siège belge des agences ou succursales des entreprises étrangères, soit en tout autre lieu préalablement agréé par [¹ la Banque et par]¹ la [¹ FSMA]¹ [¹ , chacune dans son domaine de compétence]¹.] <AR 1991-02-22/32, art. 8, § 1, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
Sans préjudice d'autres dispositions légales, [¹ la Banque et la FSMA peuvent, chacune dans son domaine de compétence,]¹ fixer, par voie de règlement, le délai de conservation obligatoire des documents précités.
[Sur simple demande de [¹ la Banque ou de]¹ la [CBFA], les entreprises d'assurances visées à l'article 2, § 1er sont tenues de fournir tous renseignements et de délivrer tous documents qui sont nécessaires à l'exécution [¹ de la mission respective de la Banque et de la FSMA]¹.] [...] <AR 1991-02-22/32, art. 8, § 2, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <AR 1994-08-12/54, art. 13, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
[Sur simple demande de [¹ la Banque ou de]¹ la [¹ FSMA]¹, les entreprises d'assurances visées à l'article 2, § 1er sont tenues de fournir tous renseignements et de délivrer tous documents qui sont nécessaires à l'exécution [¹ de la mission respective de la Banque et de la FSMA]¹.] [...] <AR 1991-02-22/32, art. 8, § 2, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <AR 1994-08-12/54, art. 13, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
[¹ La Banque et la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, peuvent,]¹ au siège des entreprises ou de leurs succursales, agences et bureaux en Belgique, prendre connaissance de tous livres, pièces comptables, prospectus et autres documents, ainsi que procéder à toutes investigations relatives à la situation financière et aux activités de ces entreprises.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 25 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 22. § 1er. Les entreprises belges d'assurances communiquent [³ à la Banque et]³ à la [CBFA] au moins trois semaines avant la réunion de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision de l'entreprise, les projets [¹ ...]¹ de modifications aux statuts, ainsi que les décisions qu'elles se proposent de prendre lors de cette réunion et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les contrats en général [...]. <L 1991-07-19/30, art. 13, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 22. § 1er. Les entreprises belges d'assurances communiquent [³ à la Banque et]³ à la [³ FSMA]³ au moins trois semaines avant la réunion de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision de l'entreprise, les projets [¹ ...]¹ de modifications aux statuts, ainsi que les décisions qu'elles se proposent de prendre lors de cette réunion et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les contrats en général [...]. <L 1991-07-19/30, art. 13, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
[³ La Banque et la FSMA peuvent]³ exiger que les observations [³ qu'elles formulent]³ concernant ces projets soient portées à la connaissance de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision de l'entreprise.
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[Les dispositions des statuts des associations d'assurances mutuelles relatives aux critères visés à l'article 15bis, § 1er, 1°, a) et b) ne peuvent être modifiées qu'après que [³ la FSMA et la Banque ont déclaré]³ ne pas s'opposer à la modification.] <AR 1994-08-12/54, art. 16, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
§ 2. Les entreprises belges et étrangères communiquent [³ à la Banque et]³ à la [CBFA] dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale ou, à son défaut, par l'organe de décision, les modifications aux statuts ainsi que les décisions qui peuvent avoir une incidence sur les contrats [...]. <AR 1991-02-22/32, art. 9, § 1, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 2. Les entreprises belges et étrangères communiquent [³ à la Banque et]³ à la [³ FSMA]³ dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale ou, à son défaut, par l'organe de décision, les modifications aux statuts ainsi que les décisions qui peuvent avoir une incidence sur les contrats [...]. <AR 1991-02-22/32, art. 9, § 1, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
[³ La Banque ou la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, s'oppose, dans le délai maximum d'un mois à partir de la date où elle en a eu connaissance]³, à l'exécution en Belgique de toutes décisions ou modifications visées à l'alinéa précédent, qui violeraient les dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution.
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La Banque informe la FSMA des mesures qu'elle a prises en vertu des alinéas précédents.]⁵
§ 2. Les décisions de la CBFA visées au § 1er sortissent leurs effets à l'égard de l'entreprise à dater de leur notification à celle-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Elles sortissent leurs effets à l'égard des tiers à dater de leur publication conformément au § 1er.
§ 2. Les décisions de la [⁴ Banque]⁴ visées au § 1er sortissent leurs effets à l'égard de l'entreprise à dater de leur notification à celle-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Elles sortissent leurs effets à l'égard des tiers à dater de leur publication conformément au § 1er.
[⁵ § 2bis. Lorsque la Banque a connaissance du fait qu'une entreprise d'assurances a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers, les §§ 1er et 2 sont applicables.]⁵
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[Toute décision portant révocation de l'agrément est notifiée à l'entreprise [...]]. <L [2002-08-02/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002080264), art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002> <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 30, 1°, 040; **En vigueur :** 08-01-2009>
[Sans préjudice de l'article 4, la CBFA peut, si elle estime que la sauvegarde des droits des affiliés et des bénéficiaires le requiert, publier de la manière qu'elle détermine et aux frais de l'entreprise d'assurance concernée, un avis de révocation ou d'expiration de plein droit de l'agrément. Cet avis mentionne la date à laquelle la révocation ou l'expiration de plein droit produit ses effets.] <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 30, 2°, 040; **En vigueur :** 08-01-2009>
[Sans préjudice de l'article 4, la [¹ Banque]¹ peut, si elle estime que la sauvegarde des droits des affiliés et des bénéficiaires le requiert, publier de la manière qu'elle détermine et aux frais de l'entreprise d'assurance concernée, un avis de révocation ou d'expiration de plein droit de l'agrément. Cet avis mentionne la date à laquelle la révocation ou l'expiration de plein droit produit ses effets.] <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 30, 2°, 040; **En vigueur :** 08-01-2009>
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 109, 041; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 41. § 1er. Il est institué sous le nom de "Commission des Assurances", un comité consultatif qui a pour mission de délibérer sur toutes questions qui lui sont soumises par le Ministre ou par la [CBFA]. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 41. § 1er. Il est institué sous le nom de "Commission des Assurances", un comité consultatif qui a pour mission de délibérer sur toutes questions qui lui sont soumises par le Ministre ou par la [¹ FSMA]¹. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
La Commission peut émettre ses avis d'initiative sur toutes questions concernant les opérations d'assurance [¹ qui relèvent des compétences de la FSMA]¹. [¹ ...]¹
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Le Roi désigne le Président de la Commission parmi les membres qui la composent et détermine les indemnités dont bénéficient les membres de la Commission et les experts éventuellement requis.
§ 5. La [CBFA] assume le secrétariat de la Commission et des sections. [¹ Les membres du comité de direction de la FSMA]¹ qui peuvent se faire assister par tout membre du personnel de l'Office, peuvent assister à toutes les séances de la Commission ou des sections. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 5. La [¹ FSMA]¹ assume le secrétariat de la Commission et des sections. [¹ Les membres du comité de direction de la FSMA]¹ qui peuvent se faire assister par tout membre du personnel de l'Office, peuvent assister à toutes les séances de la Commission ou des sections. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
La Commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre.
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### CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.
##### Article 65. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Les entreprises d'assurances doivent communiquer [¹ à la Banque et]¹ à la [CBFA] les conditions générales et spéciales des assurances rendues obligatoires en Belgique, préalablement à leur utilisation. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 65. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Les entreprises d'assurances doivent communiquer [¹ à la Banque et]¹ à la [¹ FSMA]¹ les conditions générales et spéciales des assurances rendues obligatoires en Belgique, préalablement à leur utilisation. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
Les renseignements et pièces visés à l'alinéa 1er doivent être rédigés dans la langue imposée par la loi ou le décret.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 59, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 59 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 66. <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 31,040; **En vigueur :** 08-01-2009> La [¹ Banque]¹ établit une liste de toutes les entreprises d'assurances visées au présent chapitre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.
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(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 61 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 69. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Sur demande de la [CBFA] [¹ , ou de la Banque, chacune dans son domaine de compétence]¹, les entreprises d'assurances doivent soumettre tous renseignements et fournir tous documents en vue du contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires d'intérêt général qui sont d'application en Belgique aux entreprises d'assurances et à leurs activités et qui relèvent du domaine de compétence [¹ respectif]¹ [de la CBFA] [¹ et de la Banque]¹. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa doivent être rédigés dans la langue imposée par la loi ou le décret. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 69. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Sur demande de la [¹ FSMA]¹ [¹ , ou de la Banque, chacune dans son domaine de compétence]¹, les entreprises d'assurances doivent soumettre tous renseignements et fournir tous documents en vue du contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires d'intérêt général qui sont d'application en Belgique aux entreprises d'assurances et à leurs activités et qui relèvent du domaine de compétence [¹ respectif]¹ [de la [¹ FSMA]¹ [¹ et de la Banque]¹. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa doivent être rédigés dans la langue imposée par la loi ou le décret. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
Dans le même but, [¹ la FSMA et la Banque peuvent, dans leur domaine de compétence respectif,]¹ procéder à des inspections sur place dans la succursale belge ou prendre copie de toute information en possession de l'entreprise d'assurances, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires d'assurances sont tenus de fournir à [¹ la Banque ou à]¹ la [CBFA], sur simple demande, tous renseignements concernant les contrats d'assurances relatifs à des risques situés en Belgique, qu'ils détiennent. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires d'assurances sont tenus de fournir à [¹ la Banque ou à]¹ la [¹ FSMA]¹, sur simple demande, tous renseignements concernant les contrats d'assurances relatifs à des risques situés en Belgique, qu'ils détiennent. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
[¹ La FSMA et la Banque peuvent]¹, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des agents de [¹ leur]¹ administration ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui [¹ leur]¹ font rapport.
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(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 42 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 82. (Ancien 52) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Lorsque la [CBFA] [¹ ou la Banque]¹ fixe un délai [à une entreprise] afin qu'elle se mette en règle avec la loi et les arrêtés et règlements d'exécution de celle-ci, [¹ elle peut]¹, si l'entreprise reste en défaut, infliger à celle-ci une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 1 000 francs ni excéder 3 % des produits techniques et financiers, le maximum étant de 50 millions de francs, suivant un barème fixé par [¹ un règlement, selon le cas, de la FSMA ou de la Banque]¹. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce maximum est porté à 5 % des produits techniques et financiers, sans que le montant puisse excéder 75 millions de francs. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004> <L [2006-06-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061630), art. 141, § 2, 1°, 035; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 82. (Ancien 52) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Lorsque la [¹ FSMA]¹ [¹ ou la Banque]¹ fixe un délai [à une entreprise] afin qu'elle se mette en règle avec la loi et les arrêtés et règlements d'exécution de celle-ci, [¹ elle peut]¹, si l'entreprise reste en défaut, infliger à celle-ci une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 1 000 francs ni excéder 3 % des produits techniques et financiers, le maximum étant de 50 millions de francs, suivant un barème fixé par [¹ un règlement, selon le cas, de la FSMA ou de la Banque]¹. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce maximum est porté à 5 % des produits techniques et financiers, sans que le montant puisse excéder 75 millions de francs. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004> <L [2006-06-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061630), art. 141, § 2, 1°, 035; **En vigueur :** 01-07-2006>
L'amende peut être calculée à raison d'un montant journalier.
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Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la [² Banque]² et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la [² Banque]² et au commissaire agréé selon les modalités que la CBFA détermine.
Ces informations sont transmises à la [² Banque]² et au commissaire agréé selon les modalités que la [¹ FSMA]¹ détermine.
§ 6. Le commissaire agréé fait rapport à l'organe légal d'administration par l'intermédiaire du comité d'audit sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier sur les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière.]¹
@@ -1660,7 +1660,7 @@
Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.
Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le Président du Tribunal de Commerce ou la Cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de la CBFA.]¹
Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le Président du Tribunal de Commerce ou la Cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de la [² Banque]².]¹
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@@ -1808,7 +1808,7 @@
§ 2. Le (ou les) commissaire(s)-réviseur(s) de l'association font rapport sur cet état et indiquent notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de l'association.
§ 3. Les projets de rapports visés aux §§ 1er et 2 précités sont communiqués à [¹ la Banque et à]¹ la [CBFA]. Dans les trois semaines qui suivent, [¹ la Banque et la FSMA sont tenues ]¹ de communiquer à l'association [¹ leurs]¹ éventuelles observations sur le projet de transformation. S'il n'est pas tenu compte de ces observations et que [¹ la Banque ou la FSMA l'estime opportun, elles peuvent]¹ exiger que celles-ci soient portées à la connaissance de l'Assemblée générale. Ces observations et les réponses qui y sont apportées doivent figurer au procès-verbal. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 3. Les projets de rapports visés aux §§ 1er et 2 précités sont communiqués à [¹ la Banque et à]¹ la [¹ FSMA]¹. Dans les trois semaines qui suivent, [¹ la Banque et la FSMA sont tenues ]¹ de communiquer à l'association [¹ leurs]¹ éventuelles observations sur le projet de transformation. S'il n'est pas tenu compte de ces observations et que [¹ la Banque ou la FSMA l'estime opportun, elles peuvent]¹ exiger que celles-ci soient portées à la connaissance de l'Assemblée générale. Ces observations et les réponses qui y sont apportées doivent figurer au procès-verbal. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 4. Les membres de l'association sont convoqués dans le respect des règles statutaires prévues pour les modifications aux statuts ou, si elles sont plus strictes, pour la mise en liquidation, à une Assemblée générale appelée à délibérer sur la décision de transformation. En cas de convocation par lettre, une copie des rapports de l'organe de gestion et du (des) commissaire(s)-réviseur(s) est annexée à la convocation. Ces documents sont également transmis gratuitement aux membres de l'association qui en forment la demande par écrit.
@@ -1870,7 +1870,7 @@
##### Article 84. (Ancien 54) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, les agents, courtiers et intermédiaires qui sont intervenus dans la souscription d'un contrat d'assurance en contravention au § 2 de l'article 3 de la présente loi.
##### Article 85. (Ancien 55) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou mandataires qui sciemment et volontairement ont fait des déclarations inexactes à [la CBFA] [¹ ou à la Banque]¹, [¹ aux agents de celles-ci ou aux personnes mandatées par elles]¹, ou qui ont refusé de fournir les renseignements demandés en exécution de la présente loi et de ses règlements d'exécution. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 85. (Ancien 55) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou mandataires qui sciemment et volontairement ont fait des déclarations inexactes à [¹ FSMA]¹ [¹ ou à la Banque]¹, [¹ aux agents de celles-ci ou aux personnes mandatées par elles]¹, ou qui ont refusé de fournir les renseignements demandés en exécution de la présente loi et de ses règlements d'exécution. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
Les mêmes peines sont applicables aux administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires des entreprises qui ne se sont pas conformées aux obligations qui leur sont imposées par la présente loi ou par ses règlements d'exécution.
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La consultation de la Commission des Assurances n'est pas requise pour ce qui est des règles à fixer par le Roi en application [¹ de l'article 2, § 1erter]¹ .
Le ministre de l'Economie peut fixer des délais endéans lesquels [¹ la Banque,]¹ la CBFA et la Commission des Assurances doivent émettre leur avis. De même, la CBFA peut fixer un délai endéans lequel la Commission des Assurances doit émettre son avis. En cas de non-respect de l'un ou l'autre de ces délais, l'avis correspondant n'est plus requis.] <L [2006-10-27/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006102737), art. 181, 036; **En vigueur :** 10-11-2006>
Le ministre de l'Economie peut fixer des délais endéans lesquels [¹ la Banque,]¹ [¹ FSMA]¹ et la Commission des Assurances doivent émettre leur avis. De même, la [¹ FSMA]¹ peut fixer un délai endéans lequel la Commission des Assurances doit émettre son avis. En cas de non-respect de l'un ou l'autre de ces délais, l'avis correspondant n'est plus requis.] <L [2006-10-27/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006102737), art. 181, 036; **En vigueur :** 10-11-2006>
[² Les administrateurs ou les gérants sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions prises en exécution de l'alinéa 1er, 1°.
L'alinéa 4 est également applicable aux membres du comité de direction.
En ce qui concerne les infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, les administrateurs, les gérants et les membres du comité de direction ne sont déchargés de la responsabilité visée aux alinéas 4 et 5 que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions selon le cas, lors de la première assemblée générale ou lors de la première séance du conseil d'administration suivant le moment où ils en ont eu connaissance.]²
§ 2. En vue d'assurer l'efficacité du contrôle institué par la présente loi, le Roi est autorisé à prendre, dans les mêmes conditions, [¹ sur avis de la FSMA,]¹ les arrêtés nécessaires relativement aux obligations des agents et courtiers d'assurances et aux modalités de contrôle de leur comportement.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 85 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2011-07-28/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072810), art. 3, 050; En vigueur : 31-08-2011>
##### Article 97. (Ancien 66) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 33; **En vigueur :** 01-07-1994> Le Roi [¹ , sur avis de la Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence,]¹ peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les dispositions de la présente loi aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux.
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@@ -2352,9 +2360,9 @@
##### Article 6bis. <Inséré par L [2005-06-20/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005062040), art. 7; **En vigueur :** 01-01-2005> [³ Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise d'assurances qui est soit la filiale d'une entreprise agréée par la FSMA, soit la filiale de l'entreprise mère d'une entreprise agréée par la FSMA, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une entreprise agréée par la FSMA, la Banque consulte la FSMA avant d'accorder l'agrément.]³
[¹ Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise d'assurances qui est soit la filiale d'une autre entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat-membre, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat-membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre entreprise d'assurances, qu'une entreprise de réassurance, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, la CBFA [² (Note : l'AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 4, dispose qu'à l'article 6bis, "ancien alinéa unique, qui devient l'alinéa 2", les mots " CBFA " ou " Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par le mot " Banque ")]² consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats-membres qui contrôlent les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurance, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, agréés selon leur droit.]¹
De même, la CBFA [² (Note : l'AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 4, dispose qu'à l'article 6bis, "ancien alinéa unique, qui devient l'alinéa 2", les mots " CBFA " ou " Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par le mot " Banque ")]² consulte préalablement les autorités de contrôle visées à l'alinéa ter aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 8 et 90, § 1er, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée à l'alinéa le, et que la personne participant à la direction de l'entreprise d'assurances prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa le,. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa.
[¹ Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise d'assurances qui est soit la filiale d'une autre entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat-membre, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat-membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre entreprise d'assurances, qu'une entreprise de réassurance, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, la [² Banque]² consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats-membres qui contrôlent les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurance, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, agréés selon leur droit.]¹
De même, la [² Banque]² consulte préalablement les autorités de contrôle visées à l'alinéa ter aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 8 et 90, § 1er, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée à l'alinéa le, et que la personne participant à la direction de l'entreprise d'assurances prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa le,. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa.
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