Historique des réformes

9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 23-03-2016)

39 versions · 1975-07-29
2014-11-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
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2009-07-08
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Changements du 2009-07-08

@@ -990,7 +990,7 @@
(Dernier alinéa abrogé.)) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002> <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 29, 040; **En vigueur :** 08-01-2009>
##### Article 82. (Ancien 52) <<inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1er. Lorsque la [CBFA] fixe un délai [à une entreprise] afin qu'elle se mette en règle avec la loi et les arrêtés et règlements d'exécution de celle-ci, il peut, si l'entreprise reste en défaut, infliger à celle-ci une amende administrative dont le montant ne peut être inferieur à 1 000 francs ni excéder 3 % des produits techniques et financiers, le maximum étant de 50 millions de francs, suivant un barème fixé par un règlement de [la CBFA]. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce maximum est porté à 5 % des produits techniques et financiers, sans que le montant puisse excéder 75 millions de francs. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004> <L [2006-06-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061630), art. 141, § 2, 1°, 035; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 82. (Ancien 52) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1er. Lorsque la [CBFA] fixe un délai [à une entreprise] afin qu'elle se mette en règle avec la loi et les arrêtés et règlements d'exécution de celle-ci, il peut, si l'entreprise reste en défaut, infliger à celle-ci une amende administrative dont le montant ne peut être inferieur à 1 000 francs ni excéder 3 % des produits techniques et financiers, le maximum étant de 50 millions de francs, suivant un barème fixé par un règlement de [la CBFA]. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce maximum est porté à 5 % des produits techniques et financiers, sans que le montant puisse excéder 75 millions de francs. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004> <L [2006-06-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061630), art. 141, § 2, 1°, 035; **En vigueur :** 01-07-2006>
L'amende peut être calculée à raison d'un montant journalier.
@@ -1002,10 +1002,20 @@
##### Article 21octies. (ancien 21bis) <AR 1994-08-12/54, art. 15, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Sans préjudice de l'application de l'article 19bis, la (CBFA) exige le retrait ou la réformation des documents à caractère contractuel ou publicitaire dont il constate qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions prévues par ou en vertu de la loi. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 2. La (CBFA) peut exiger qu'une entreprise mette un tarif en équilibre s'il constate que l'application de ce tarif donne lieu à des pertes. Le relèvement d'un tarif s'applique aux contrats souscrits à partir de la notification de la décision de la (CBFA) et, sans préjudice du droit à la résiliation du preneur d'assurances, il s'applique également aux primes et cotisations des contrats en cours, qui viennent à échéance à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision de la (CBFA). Le relèvement d'un tarif n'est pas soumis à l'obligation de déclaration des hausses de prix visée par la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix et par ses arrêtés d'exécution. la (CBFA) informe la Commission des prix de la décision de relèvement du tarif. Cette décision ne prend effet que quinze jours après cette notification et ne vaut que pour une durée déterminée par la (CBFA). <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 2. [¹ La CBFA peut exiger qu'une entreprise mette un tarif en équilibre si elle constate que l'application de ce tarif donne lieu à des pertes.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, la CBFA, à la demande d'une entreprise et si elle constate que l'application de ce tarif, nonobstant l'application de l'article 138bis -4, §§ 2 et 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, donne l ieu ou risque de donner lieu à des pertes, dans le cas d'un contrat d'assurance-maladie autre que professionnel au sens de l'article 138bis -2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, peut autoriser l'entreprise à prendre des mesures afin de mettre ses tarifs en équilibre. Ces mesures peuvent comporter une adaptation des conditions de couverture.
Le relèvement d'un tarif s'applique aux contrats souscrits à partir de la notification de la décision de la CBFA et, sans préjudice du droit à la résiliation du preneur d'assurances, il s'applique également aux primes et cotisations de contrats en cours, qui viennent à échéance à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision de la CBFA.
Le relèvement d'un tarif n'est pas soumis à l'obligation de déclaration des hausses de prix visée par la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix et par ses arrêtés d'exécution. La CBFA informe la Commission des prix de la décision de relèvement du tarif. Cette décision ne prend effet que quinze jours après cette notifi- cation et ne vaut que pour une durée déterminée par la CBFA.]¹
§ 3. (abrogé) <L 2002-08-02/65, art. 127, 021; **En vigueur :** indéterminée >
----------
(1)<L [2009-06-17/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061705), art. 12, 042; En vigueur : 01-07-2007>
##### Article 89. (abrogé) <L 2002-08-02/65, art. 127, 021; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 79. (Ancien 49) (Abrogé) <L 2002-08-22/41, art. 12, 022; **En vigueur :** 19-01-2003>
2009-03-26
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