Historique des réformes

21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (NOTE : art. 11, § 1er, abrogé dans le futur par <L 2006-06-15/57, art. 78, 066; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 01-07-2024)

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2001-02-13
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Changements du 2001-02-13

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Afin de déterminer ce coût du service universel, le fournisseur dudit service met à disposition de l'Institut ou de ses mandataires toute information nécessaire.
##### Article 86. Sur proposition de l'Institut, le Ministre définit pour chaque service réservé le point de raccordement sur la base exclusivement des critères suivants :
1° intégrité : l'absence de perturbations dans et la possibilité de contrôle du bon fonctionnement des services réservés et de l'infrastructure publique de télécommunications;
2° interopérabilité : la possibilité d'interconnexions au sein ou entre des services réservés;
3° la possibilité de raccorder des terminaux agréés à l'infrastructure publique de télécommunications.
##### Article 86. <L 1997-12-19/30, art. 29, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Afin d'assurer le financement du coût du service universel, il est créé un fonds appelé " Fonds pour le Service universel des télécommunications ".
§ 2. Sont tenues de contribuer au fonds, proportionnellement au coût net des prestations visées à l'article 84, § 1er, de la présente loi, au plus tôt le 1er janvier 2000 :
1° les personnes exploitant un réseau public de télécommunications ou;
2° les personnes fournissant un service de téléphonie vocale;
3° en application des règlements et directives de l'Union européenne, les personnes fournissant un autre service de télécommunications au public ou confectionnant, vendant ou distribuant un annuaire, telles que visées à l'article 113 de la présente loi, peuvent, le cas échéant, également être tenues de contribuer à ce fonds à la date et selon les modalités fixées par le Roi, sur avis de l'institut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3, de la présente loi.
Ces personnes sont tenues de participer à ce fonds, proportionnellement à leur chiffre d'affaires réalisé dans le secteur concerné et relatif aux services prestés à une personne qui a en Belgique son siège, un établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle, selon les modalités fixées à l'article 7 de l'annexe 2 de la présente loi.
Seules les personnes dont le chiffre d'affaires, tel que visé à l'article 7 de l'annexe 2 de la présente loi, dépasse 500 millions de francs sont soumises à une contribution au fonds.
§ 3. Sans préjudice du § 1er, la méthode de fixation du niveau de participation ainsi que les conditions d'intervention du Fonds pour le Service universel des télécommunications servant à couvrir le coût du service universel sont fixées dans le Chapitre 4 de l'annexe 2 de la présente loi.
Le Roi peut, sur avis de l'institut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3, de la présente loi, modifier le Chapitre 4 de cette annexe 2. L'institut calcule chaque année le montant des contributions au Fonds pour le Service universel des télécommunications et des interventions de celui-ci.
Le fonds est géré par l'institut.
Le Roi, sur avis de l'institut, fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres l'organisation du fonds. Ce fonds est doté de la personnalité juridique.
### CHAPITRE VI. - Services non réservés.
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Les comptes annuels et le rapport annuel du fonds de compensation et le rapport de gestion dédit fonds sont publiés en même temps que ceux de l'Institut.
##### Article 144decies. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 22; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. Au plus tôt à la date fixée par l'arrêté visé à l'article 144nonies § 1er, toutes les entreprises ayant obtenu une licence en application de l'article 148sexies pour la prestation de services non réservés compris dans le service universel, pour lesquels ces entreprises atteignent un chiffre d'affaires de plus de 50 millions de francs belges, sont obligées de contribuer au fonds de compensation.
Cette contribution se fait en fonction du chiffre d'affaires atteint par les services tels que définis à l'alinéa précédent fournis aux utilisateurs qui ont leur siège, établissement fixe, domicile ou lieu de résidence habituel en Belgique. Pour la détermination du chiffre d'affaires atteint, les 50 premiers millions ne sont pas pris en considération.
§ 2. La contribution est calculée comme suit : le coût du service postal universel restant à couvrir, compte tenu des services réservés, ajouté aux frais de gestion du fonds de compensation, est multiplié par la fraction qui est obtenue en divisant le chiffre d'affaires du contributeur, visé au § 1er, par la somme des chiffres d'affaires des contributeurs, visés au § 1er.
Les frais de gestion du fonds de compensation sont composés de l'ensemble des frais liés au fonctionnement du fonds et supportés par l'Institut. Ce montant est fixé par l'Institut et fait l'objet d'un article particulier du budget de l'Institut. Le Roi, par arrêté delibéré en Conseil des Ministres, fixe le montant maximum des frais de gestion dudit fonds.
Les chiffres d'affaires sont calculés sur base des comptes annuels afférents à l'année pour laquelle le coût du service postal universel est calculé.
Afin de déterminer les chiffres d'affaires visés au § 1er, les contributeurs au fonds de compensation font parvenir à l'Institut, à sa demande et dans le délai prescrit par lui, tous les documents jugés nécessaires par l'Institut. A défaut de communication de ces donnees, l'Institut établira le chiffre d'affaires de l'entreprise concerne sur la seule base des éléments en sa possession.
§ 3. L'Institut publie chaque année avant le 30 juin, la liste des entreprises qui doivent contribuer.
§ 4. Les entreprises concernées versent des acomptes au fonds de compensation pendant l'année en cours, selon les modalités suivantes :
- premier acompte avant le 31 mars;
- deuxième acompte avant le 30 juin;
- troisième acompte avant le 30 septembre;
- quatrième acompte avant le 31 décembre.
§ 5. Afin de déterminer le montant des acomptes visés au § 4, les entreprises concernées procedent à une estimation de leur chiffre d'affaires pour le trimestre en cours. Le montant des acomptes correspond a ce qui aurait dû être payé, compte tenu du chiffre d'affaires estimé, sur base du taux de participation de la dernière année pour laquelle le coût du service universel a été publié.
§ 6. Les acomptes recus diminués du montant correspondant aux frais de gestion du fonds de compensation sont versés par le fonds au prestataire du service universel dans le mois qui suit les dates visées au § 4.
La portion des acomptes correspondant aux frais de gestion du fonds de compensation est versée par ce fonds à l'Institut dans le mois qui suit les dates visées au § 4.
§ 7. Avant le 30 juin de l'année qui suit l'annee qui a fait l'objet d'acomptes, l'Institut publie le montant définitif des participations de chacun des contributeurs au fonds de compensation, ainsi que les éventuelles procédures d'apurement des comptes.
§ 8. Dans le mois de la publication visée au § 7, les comptes concernant le service universel sont apurés. A cet effet, le fonds de compensation recoit et distribue les éventuelles soultes.
§ 9. S'il s'avère que les acomptes versés par un contributeur sont de 10 % inférieurs au montant définitif de la contribution telle que calculée par l'Institut et que cette différence est le résultat d'une sous-estimation du chiffre d'affaires, un intérêt calculé sur base annuelle d'un taux équivalent au taux de la majoration en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés à l'impôt des personnes physiques sur la différence est dû.
Les sommes représentant ces intérêts, ainsi que les éventuels interêts sur les sommes payées au fonds de compensation, viennent l'année suivante en déduction du coût du service universel.
##### Article 144decies. <L 2000-07-03/31, art. 20, 030; **En vigueur :** 23-07-2000> § 1er. Au plus tôt à la date fixée par l'arrêté visé à l'article 144novies, § 1er, toutes les entreprises ayant obtenu une licence en application de l'article 148sexies pour la prestation de services non réservés compris dans le service universel, pour lesquels ces entreprises atteignent un chiffre d'affaires de plus de 50 millions de francs belges, sont obligées de contribuer au Fonds de compensation.
Cette contribution se fait en fonction du chiffre d'affaires atteint par les services définis à l'alinéa précédent fournis aux utilisateurs qui ont leur siège, établissement fixe, domicile ou lieu de résidence habituel en Belgique. Pour la détermination du chiffre d'affaires atteint, les 50 premiers millions de francs belges ne sont pas pris en considération.
§ 2. La contribution est calculée comme suit : le coût du service postal universel restant à couvrir, compte tenu des services réservés, ajouté aux frais de gestion du Fonds de compensation, est multiplié par la fraction qui est obtenue en divisant le chiffre d'affaires du contributeur, visé au § 1er, par la somme des chiffres d'affaires des contributeurs, visés au § 1er.
Les frais de gestion du Fonds de compensation sont composés de l'ensemble des frais liés au fonctionnement du Fonds et supportés par l'Institut. Ce montant est fixé par l'Institut et fait l'objet d'un article particulier du budget de l'Institut. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe le montant maximum des frais de gestion dudit Fonds.
Les chiffres d'affaires sont calculés sur la base des comptes annuels afférents à l'année pour laquelle le coût du service postal universel est calculé.
Afin de déterminer les chiffres d'affaires visés au § 1er, les contributeurs au Fonds de compensation font parvenir à l'Institut, à sa demande et dans le délai prescrit par lui, tous les documents jugés nécessaires par l'Institut. A défaut le communication de ces données, l'Institut établira le chiffre d'affaires de l'entreprise concernée sur la seule base des éléments en sa possession.
§ 3. L'Institut publié chaque année avant le 30 juin la liste des entreprises qui doivent contribuer.
§ 4. Les entreprises concernées versent des acomptes au Fonds de compensation pendant l'année en cours, selon les modalités suivantes : premier acompte avant le 31 mars, deuxième acompte avant le 30 juin, troisième acompte avant le 30 septembre, quatrième acompte avant le 31 décembre.
§ 5. Afin de déterminer le montant des acomptes visés au § 4, les entreprises concernées procèdent à une estimation de leur chiffre d'affaires pour le trimestre en cours. Le montant des acomptes correspond à ce qui aurait dû être payé, compte tenu du chiffre d'affaires estimé, sur la base du taux de participation de la dernière année pour laquelle le coût du service universel a été publié.
§ 6. Les acomptes reçus diminués du montant correspondant aux frais de gestion du Fonds de compensation sont versés par le Fonds au prestataire du service universel dans le mois qui suit les dates visées au § 4.
La portion des acomptes correspondant aux frais de gestion du Fonds de compensation est versée par ce Fonds à l'Institut dans le mois qui suit les dates visées au § 4.
§ 7. Avant le 30 juin de l'année qui suit l'année qui a fait l'objet d'acomptes, l'Institut publie le montant définitif des participations de chacun des contributeurs au Fonds de compensation, ainsi que les éventuelles procédures d'apurement des comptes.
§ 8. Dans le mois de la publication visée au § 7, les comptes concernant le service universel sont apurés. A cet effet, le Fonds de compensation reçoit et distribue les éventuelles soultes.
§ 9. S'il s'avère que les acomptes versés par un contributeur sont de 10 p.c. inférieurs au montant définitif de la contribution telle que calculée par l'Institut et que cette différence est le résultat d'une sous-estimation du chiffre d'affaires, un intérêt calculé sur une base annuelle d'un taux équivalent au taux de la majoration en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés à l'impôt des personnes physiques sur la différence est dû.
Les sommes représentant ces intérêts, ainsi que les éventuels intérêts sur les sommes payées au Fonds de compensation, visent l'année suivante en déduction du coût du service universel.
##### Article 144undecies. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 22; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. L'Institut calcule chaque année les coûts du service universel.
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Cette procédure doit être transparente, non discriminatoire, proportionnée et fondée sur des critères objectifs. Elle doit en outre prévoir des voies de recours en cas de refus entier ou partiel, ainsi qu'en cas de retrait de la licence individuelle.
§ 3. Le nom de chaque opérateur postal titulaire de la licence individuelle est repris dans une liste mise à jour au moins une fois par an et publiée au Moniteur belge.
##### Article 43bis. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 4; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Il est institué, auprès de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, un Service de Médiation pour les télécommunications compétent pour les relations entre l'utilisateur final et les entreprises suivantes :
1° tout prestataire de services de télécommunications exercant ses activités avec autorisation individuelle du Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions en vertu des articles 87 et 89, §§ 1er et 2, de la présente loi;
2° tout prestataire de services de télécommunications offerts au public tenu de faire une déclaration en vertu des articles 88 et 90 de la présente loi, pour les services à désigner par le Roi;
3° tout autre prestataire de services de télécommunications qui accepte de se soumettre volontairement à cette médiation;
4° tout éditeur d'annuaires.
§ 2. Le Service de Médiation est composé de deux membres; ils appartiennent à un rôle linguistique différent.
Le Service de Médiation agit en tant que collège. Néanmoins, les médiateurs peuvent s'accorder des délégations par décision collégiale approuvée par le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions.
§ 3. Le Service de Médiation est investi des missions suivantes :
1° examiner toutes les plaintes des utilisateurs finals ayant trait aux activités des entreprises visées au § 1er du présent article.
Les plaintes des utilisateurs finals ne sont recevables que lorsque le plaignant a entamé une démarche préalable auprès de l'entreprise concernée. Le Service de Médiation peut refuser de traiter une réclamation lorsque la plainte y afférente a été introduite auprès de l'entreprise concernée plus d'un an auparavant;
2° s'entremettre pour faciliter un compromis à l'amiable des différends entre les entreprises visées au § 1er du présent article et les utilisateurs finals; <Err. M.B. 23-04-1998, p. 12443>
3° adresser une recommandation aux entreprises visées au § 1er du présent article au cas où un compromis à l'amiable ne peut être trouvé; une copie de la recommandation est adressée au plaignant;
4° se prononcer en tant qu'arbitre dans tout différend entre les entreprises visées au § 1er du présent article et les utilisateurs finals sur base d'une convention d'arbitrage conclue entre le Service de Médiation et les entreprises concernées, pour autant que l'utilisateur final accepte de recourir à l'arbitrage après la naissance du différend.
Le Service de Médiation ne peut arbitrer des litiges portant sur des montants supérieurs à 100 000 francs belges indexés;
5° orienter au mieux de leur intérêt les utilisateurs finals qui s'adressent à lui par écrit ou oralement;
6° émettre, à la demande du Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions ou de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications ou du Comité consultatif pour les Télécommunications, des avis dans le cadre de ses missions;
7° examiner la demande de toute personne se prétendant victime d'appels malveillants visant à obtenir communication de l'identité et de l'adresse des titulaires des numéros l'ayant appelée. Le Service de Médiation accède à la demande si les conditions suivantes sont réunies :
a) les faits semblent établis;
b) la demande se rapporte à des dates précises.
§ 4. Le Service de Médiation peut, dans le cadre d'une plainte dont il est saisi, prendre connaissance, sur place, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures d'une ou des entreprises concernées ayant trait directement à l'objet de la plainte. Il peut requérir des administrateurs et du personnel d'une ou des entreprises concernées toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui sont nécessaires pour son examen.
L'information ainsi obtenue est traitée par le Service de Médiation comme confidentielle lorsque la divulgation pourrait nuire à l'entreprise sur un plan général.
Dans les limites de ses attributions, le Service de Médiation ne recoit d'instruction d'aucune autorité.
L'examen d'une plainte prend fin lorsqu'elle fait l'objet d'un recours juridictionnel, hors le cas visé au § 3, 4°, du présent article.
§ 5. L'entreprise concernée dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour motiver sa décision au cas où elle ne suivrait pas la recommandation visée au § 3, 3°, du présent article. La décision motivée est envoyée au plaignant et au Service de Médiation.
##### Article 45bis. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 8; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'institut, les ressources humaines et matérielles que l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications doit affecter au Service de Médiation pour les télécommunications.
Les frais de fonctionnement du Service de Médiation pour les télécommunications sont à charge de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.
§ 2. Afin de rémunérer les prestations du Service de Médiation pour les télécommunications, les entreprises, visées à l'article 43bis, § 1er, de la présente loi, acquittent annuellement, auprès de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, une redevance établie sur base du coût du financement du Service de Médiation pour les télécommunications, appelée " redevance de médiation ".
§ 3. Chaque année, l'institut fixe le montant de la redevance de médiation due par chacune des entreprises visées à l'article 43bis de la loi.
§ 4. Les entreprises, visées à l'article 43bis, § 1er, de la présente loi, communiquent, au plus tard le 30 juin de chaque année à l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente pour chacune des activités rentrant dans le champ de compétence du Service de Médiation.
§ 5. Le montant de la redevance de médiation correspond au montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement du Service de Médiation inscrit au budget de l'année en cours de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, après avis de l'Inspection des Finances et du Comité consultatif pour les Télécommunications, multiplié par un coefficient égal à la part de l'entreprise dans le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente par l'ensemble des entreprises concernées pour les activités rentrant dans le champ de compétence du Service de Médiation.
Les 50 premiers millions de francs de chiffre d'affaires de chaque entreprise ne sont pas pris en compte pour le calcul de la redevance de médiation.
§ 6. Les redevances de médiation sont payées au plus tard le 30 septembre de l'année pour laquelle elles sont dues, au numéro de compte indiqué par l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.
Les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée produiront de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal majoré de 2 %. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours calendrier de retard.
Au plus tard un mois avant l'échéance, l'institut communique aux entreprises, visées à l'article 43bis de la loi, le montant de la redevance due.
§ 7. Les médiateurs soumettent, chaque année, le projet de budget du Service de Médiation pour les télécommunications à l'avis du Comité consultatif pour les Télécommunications. Le budget du Service de Médiation pour les télécommunications figure distinctement au budget de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.
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