Historique des réformes
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (NOTE : art. 11, § 1er, abrogé dans le futur par <L 2006-06-15/57, art. 78, 066; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 01-07-2024)
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Changements du 2024-01-01
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(5° Réseau de télécommunications : les systèmes de transmission et, le cas échéant, l'équipement de commutation et autres ressources permettant le transport de signaux entre des points de terminaisons définis, par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens electro-magnétiques;) <L 1997-12-19/30, art. 13, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(5°bis Réseau public de télécommunications : un réseau de télécommunications utilisé en tout ou partie pour la fourniture de services de télécommunications offerts au public;) <L 1997-12-19/30, art. 13, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(5°bis [² réseau public de communications électroniques]² : un réseau de télécommunications utilisé en tout ou partie pour la fourniture de services de télécommunications offerts au public;) <L 1997-12-19/30, art. 13, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
6° (abroge) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005>
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18° (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005>
(19° Service de télécommunications : service consistant, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de signaux par des réseaux de télécommunications, à l'exception de la radiodiffusion et de la télévision;
(19° Service de télécommunications : service consistant, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de signaux par des réseaux de télécommunications, à l'exception [¹ des services de médias audiovisuels ou sonores]¹;
20° (abroge) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005>
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46° (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005>
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(1)<L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 6, 107; En vigueur : 10-01-2022>
(2)<L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 7, 107; En vigueur : 10-01-2022>
### CHAPITRE I. - Classification de certains organismes d'intérêt public parmi les entreprises publiques autonomes.
##### Article 88. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
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§ 4. La loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, est applicable aux membres des services de médiation créés auprès des entreprises publiques autonomes (ainsi qu'aux membres du service de médiation pour les télécommunications et du service de médiation pour le secteur postal). <L [2006-12-21/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122179), art. 6, a, 065; **En vigueur :** 02-02-2007>
(Les rentes et indemnités, ainsi que les frais de procédure, sauf si la demande est téméraire et vexatoire, sont à charge de l'entreprise publique. (et en ce qui concerne le (services de médiations pour les télécommunications et le secteur postal) à charge de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, créé par l'article 71 de la présente loi). ) <L 1995-12-20/31, art. 54, 013; **En vigueur :** 02-01-1996> <L 1997-12-19/30, art. 6, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> <L [2006-12-21/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122179), art. 6, b, 065; **En vigueur :** 02-02-2007>
(Les rentes et indemnités, ainsi que les frais de procédure, sauf si la demande est téméraire et vexatoire, sont à charge de l'entreprise publique. (et en ce qui concerne le (services de médiations pour les télécommunications et le secteur postal) à charge de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications [¹ ...]¹. ) <L 1995-12-20/31, art. 54, 013; **En vigueur :** 02-01-1996> <L 1997-12-19/30, art. 6, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> <L [2006-12-21/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122179), art. 6, b, 065; **En vigueur :** 02-02-2007>
§ 5. (Les entreprises publiques autonomes et l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications accordent, directement aux membres respectivement de leur (services de médiation pour les télécommunications et le secteur postal), les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption prévues par les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.) <L 1997-12-19/30, art. 6, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> <L [2006-12-21/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122179), art. 6, c, 065; **En vigueur :** 02-02-2007>
Le montant et les conditions d'octroi de ces allocations et prime sont au moins aussi favorables que ceux des allocations réparties obligatoirement par les caisses de compensation pour allocations familiales.
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(1)<L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 3, 107; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 59/2. <inséré par L 1994-12-12/31, art. 3, 009; **En vigueur :** 22-12-1994> § 1. Outre l'application des dispositions visées aux §§ 1, 2 et 3 de l'article 38, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider de la transformation de l'entreprise publique autonome [¹ Proximus]¹ en société anonyme de droit public, aux conditions et avec les statuts qu'Il détermine. Les §§ 4, 5 et 6 sont applicables à une telle transformation. Un réviseur d'entreprises, désigné par le Ministre dont relève [¹ Proximus]¹, fait rapport sur un état résumant l'actif et le passif et indiquant le montant du capital social après la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précité qui est établi par le conseil d'administration. Les conclusions du réviseur sont reprises dans le rapport au Roi.
§ 2. Par dérogation à l'article 18, § 1, alinéa 1, le conseil d'administration de [¹ Proximus]¹ est composé de dix-huit membres au plus, en ce compris l'administrateur-délégué et les membres du comité de direction qui en sont membres.
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1° la personne qui, sauf en cas de force majeure, effectue ou fait effectuer, sans en aviser (l'opérateur de réseau de télécommunications concerné) au moins huit jours d'avance par lettre recommandée à la poste, tous travaux pouvant endommager l'infrastructure ou mettre en danger son fonctionnement; <L 1997-12-19/30, art. 85, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
2° la personne qui, lorsqu'elle effectue ou fait effectuer un travail visé au 1°, ne respecte pas les directives prescrites par (le fournisseur du réseau public de télécommunications concerné) en vue de la protection de l'infrastructure. <L 1997-12-19/30, art. 85, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
2° la personne qui, lorsqu'elle effectue ou fait effectuer un travail visé au 1°, ne respecte pas les directives prescrites par (le fournisseur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné) en vue de la protection de l'infrastructure. <L 1997-12-19/30, art. 85, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
3° (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 057; **En vigueur :** 30-06-2005>
§ 2. (abroge) <L 2005-06-13/32, art. 155, 057; **En vigueur :** 30-06-2005>
§ 3. Est punie d'une amende de 500 à 5 000 francs, la personne qui involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, endommage ou détériore une partie (d'un réseau public) de télécommunications, ou en gêne ou empêche le fonctionnement. <L 1997-12-19/30, art. 85, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
Lorsqu'un de ces actes est le fait d'une personne au service d'un tiers, la peine est imposée à l'employeur ou à la personne responsable du travail, selon que celle-ci ou celui-là a omis d'informer le travailleur en question de la présence (d'un réseau public de télécommunications ou des directives fournies par l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné) en vue de la protection de cette infrastructure. <L 1997-12-19/30, art. 85, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
§ 3. Est punie d'une amende de 500 à 5 000 francs, la personne qui involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, endommage ou détériore une partie d'un [¹ réseau public de communications électroniques]¹, ou en gêne ou empêche le fonctionnement. <L 1997-12-19/30, art. 85, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
Lorsqu'un de ces actes est le fait d'une personne au service d'un tiers, la peine est imposée à l'employeur ou à la personne responsable du travail, selon que celle-ci ou celui-là a omis d'informer le travailleur en question de la présence (d'un [¹ réseau public de communications électroniques]¹ ou des directives fournies par l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné) en vue de la protection de cette infrastructure. <L 1997-12-19/30, art. 85, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
§ 4. Est punie d'une amende de 2 500 à 25 000 francs, la personne qui a posé volontairement les actes prévus au § 3.
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§ 10. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 057; **En vigueur :** 30-06-2005>
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(1)<L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 7, 107; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 147. L'actif et le passif de [¹ bpost]¹ comprennent l'actif et le passif de la Régie des postes.
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, autoriser l'Etat et des sociétés relevant des autorités publiques à augmenter le capital de [¹ bpost]¹, en mission déléguée de l'Etat.) <L 1995-12-20/31, art. 62, 013; **En vigueur :** 02-01-1996>
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§ 3. Les services de médiation précités communiquent le rapport aux Chambres législatives et le mettent à la disposition du public.
##### Article 58. <L 1997-12-19/30, art. 11, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> Les missions de service public de [¹ Proximus]¹ consistent en la fourniture du service public de télécommunications visé à l'article 82.
Par dérogation à l'article 3, le contrat de gestion entre l'Etat et [¹ Proximus]¹ porte exclusivement sur les missions d'intérêt général visées à l'article 82, 3°.
##### Article 58. [² ...]²
Par dérogation à l'article 3, le contrat de gestion entre l'Etat et [¹ Proximus]¹ porte exclusivement sur les missions [² d'intérêt général visées à l'article 106 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques]².
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(1)<L [2015-08-10/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081026), art. 2, 092; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR [2015-09-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015091102), art. 1)>
(2)<L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 4, 107; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 64. (Abrogé) <L 1997-12-19/30, art. 12, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
##### Article 69. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
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##### Article 93. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 97. § 1. Dans les conditions prévues dans ce chapitre, (tout opérateur d'un réseau public de télécommunications) est autorisée à faire usage du domaine public et des propriétés pour établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes et exécuter tous les travaux y afférents, dans le respect de leur destination et des dispositions légales et réglementaires régissant leur utilisation. <L 1997-12-19/30, art. 48, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
##### Article 97. § 1. Dans les conditions prévues dans ce chapitre, (tout opérateur d'un [¹ réseau public de communications électroniques]¹) est autorisée à faire usage du domaine public et des propriétés pour établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes et exécuter tous les travaux y afférents, dans le respect de leur destination et des dispositions légales et réglementaires régissant leur utilisation. <L 1997-12-19/30, art. 48, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
Font partie de ces travaux, ceux qui sont nécessaires au maintien, à la modification, à la réparation, à l'enlèvement et au contrôle des câbles, lignes aériennes et équipements connexes.
§ 2. Les câbles, lignes aériennes et équipements connexes établis restent la propriété de (l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné). <L 1997-12-19/30, art. 48, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
##### Article 98. (NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) § 1er. Avant d'établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sur le domaine public, (tout opérateur d'un réseau public de télécommunications) soumet le plan des lieux et les caractéristiques d'aménagement à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public. <L 1997-12-19/30, art. 49, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
Cette autorité devra statuer dans les deux mois à compter du dépôt du plan et donner notification de sa décision à (l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné). Passé ce délai, le silence de autorité vaut approbation. <L 1997-12-19/30, art. 49, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
§ 2. Les câbles, lignes aériennes et équipements connexes établis restent la propriété de (l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné) [² , même si ceux-ci sont installés dans les parties communes d'un bâtiment conformément à l'article 3.82, § 2, du Code civil]². <L 1997-12-19/30, art. 48, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
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(1)<L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 7, 107; En vigueur : 10-01-2022>
(2)<L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 8, 107; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 98. (NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) § 1er. Avant d'établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sur le domaine public, (tout opérateur d'un [¹ réseau public de communications électroniques]¹) soumet le plan des lieux et les caractéristiques d'aménagement à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public. <L 1997-12-19/30, art. 49, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
Cette autorité devra statuer dans les deux mois à compter du dépôt du plan et donner notification de sa décision à (l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné). Passé ce délai, le silence de autorité vaut approbation. <L 1997-12-19/30, art. 49, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
En cas de contestation persistante, il est statué par arrêté royal.
§ 2. Pour ce droit d'utilisation, l'autorité ne peut imposer à (l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné) aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité, de quelque nature que ce soit. <L 1997-12-19/30, art. 49, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(Tout opérateur d'un réseau public de télécommunications) détient en outre un droit de passage gratuit pour les câbles, lignes aériennes et équipements connexes dans les ouvrages publics ou privés situés dans le domaine public.<L 1997-12-19/30, art. 49, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
§ 3. L'autorité a le droit de faire modifier l'installation ou le plan d'aménagement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes à l'occasion de travaux qu'elle désire effectuer au domaine public qu'elle gère. Elle doit en informer (l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné) par lettre recommandée à la poste au moins deux mois avant de commencer l'exécution des travaux. Les frais inhérents à la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sont à charge de (l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné). <L 1997-12-19/30, art. 49, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
Lorsque ces travaux au domaine public ne sont pas entrepris ou lorsque l'autorité a demandé la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes en faveur d'une autre personne, (l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné) peut mettre les frais de modification à la charge de l'autorité. <L 1997-12-19/30, art. 49, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
§ 2. Pour ce droit d'utilisation, l'autorité ne peut imposer à (l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné) aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité, de quelque nature que ce soit. <L 1997-12-19/30, art. 49, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(Tout opérateur d'un [¹ réseau public de communications électroniques]¹) détient en outre un droit de passage gratuit pour les câbles, lignes aériennes et équipements connexes dans les ouvrages publics ou privés situés dans le domaine public.<L 1997-12-19/30, art. 49, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
§ 3. L'autorité a le droit de faire modifier l'installation ou le plan d'aménagement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes à l'occasion de travaux qu'elle désire effectuer au domaine public qu'elle gère. Elle doit en informer (l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné) par lettre recommandée à la poste au moins deux mois avant de commencer l'exécution des travaux. Les frais inhérents à la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sont à charge de (l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné). <L 1997-12-19/30, art. 49, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
Lorsque ces travaux au domaine public ne sont pas entrepris ou lorsque l'autorité a demandé la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes en faveur d'une autre personne, (l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné) peut mettre les frais de modification à la charge de l'autorité. <L 1997-12-19/30, art. 49, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
COMMUNAUTES ET REGIONS
*Art. 98. (Région de Bruxelles-Capitale) § 1er. (NOTE : § 1er abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu'il vise les chantiers. <ORD 2008-07-03/43, art. 91, 071; En vigueur : 01-11-2013>) Avant d'établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sur le domaine public, (tout opérateur d'un réseau public de télécommunications) soumet le plan des lieux et les caractéristiques d'aménagement à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public. <L 1997-12-19/30, art. 49, 017; En vigueur : 01-01-1998> Cette autorité devra statuer dans les deux mois à compter du dépôt du plan et donner notification de sa décision à (l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné). Passé ce délai, le silence de autorité vaut approbation. <L 1997-12-19/30, art. 49, 017; En vigueur : 01-01-1998> En cas de contestation persistante, il est statué par arrêté royal. § 2. Pour ce droit d'utilisation, autorité ne peut imposer à (l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné) aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité, de quelque nature que ce soit. <L 1997-12-19/30, art. 49, 017; En vigueur : 01-01-1998> (Tout opérateur d'un réseau public de télécommunications) détient en outre un droit de passage gratuit pour les câbles, lignes aériennes et équipements connexes dans les ouvrages publics ou privés situés dans le domaine public. <L 1997-12-19/30, art. 49, 017; En vigueur : 01-01-1998> § 3. L'autorité a le droit de faire modifier l'installation ou le plan d'aménagement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes à l'occasion de travaux qu'elle désire effectuer au domaine public qu'elle gère. Elle doit en informer (l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné) par lettre recommandée à la poste au moins deux mois avant de commencer l'exécution des travaux. Les frais inhérents à la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sont à charge de (l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné). <L 1997-12-19/30, art. 49, 017; En vigueur : 01-01-1998> Lorsque ces travaux au domaine public ne sont pas entrepris ou lorsque l'autorité a demandé la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes en faveur d'une autre personne, (l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné) peut mettre les frais de modification à la charge de l'autorité. <L 1997-12-19/30, art. 49, 017; En vigueur : 01-01-1998>*
##### Article 99. § 1. (Tout opérateur d'un réseau public de télécommunications) dispose à titre gratuit du droit, pour l'établissement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes, de fixer à demeure des supports sur des murs et façades donnant sur la voie publique, d'utiliser des terrains ouverts et non bâtis, de traverser ou de franchir des propriétés sans attache ni contact. <L 1997-12-19/30, art. 50, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
§ 2. Lorsque (un opérateur d'un réseau public de télécommunications) a l'intention d'établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes, de les enlever ou d'y exécuter des travaux, elle tend à rechercher un accord quant à l'endroit et la méthode d'exécution des travaux, avec la personne dont la propriété sert d'appui, est franchie ou traversée. <L 1997-12-19/30, art. 49, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
A défaut d'accord, (l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné) transmet par lettre recommandée à la poste une description claire de l'endroit projeté et de la méthode d'exécution des travaux, à la personne dont la propriété sert d'appui, est franchie ou traversée. Dans les huit jours francs de la réception de ce courrier, la personne dont la propriété sert d'appui, est franchie ou traversée peut introduire une réclamation motivée auprès de l'Institut. L'introduction de la réclamation suspend l'exécution de l'intention. L'Institut entend les deux parties et prend une décision motivée dans un délai d'un mois après réception de la réclamation. <L 1997-12-19/30, art. 50, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
*Art. 98. (Région de Bruxelles-Capitale) § 1er. (NOTE : § 1er abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu'il vise les chantiers. <ORD 2008-07-03/43, art. 91, 071; En vigueur : 01-11-2013>) Avant d'établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sur le domaine public, (tout opérateur d'un [¹ réseau public de communications électroniques]¹) soumet le plan des lieux et les caractéristiques d'aménagement à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public. <L 1997-12-19/30, art. 49, 017; En vigueur : 01-01-1998> Cette autorité devra statuer dans les deux mois à compter du dépôt du plan et donner notification de sa décision à (l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné). Passé ce délai, le silence de autorité vaut approbation. <L 1997-12-19/30, art. 49, 017; En vigueur : 01-01-1998> En cas de contestation persistante, il est statué par arrêté royal. § 2. Pour ce droit d'utilisation, autorité ne peut imposer à (l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné) aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité, de quelque nature que ce soit. <L 1997-12-19/30, art. 49, 017; En vigueur : 01-01-1998> (Tout opérateur d'un [¹ réseau public de communications électroniques]¹) détient en outre un droit de passage gratuit pour les câbles, lignes aériennes et équipements connexes dans les ouvrages publics ou privés situés dans le domaine public. <L 1997-12-19/30, art. 49, 017; En vigueur : 01-01-1998> § 3. L'autorité a le droit de faire modifier l'installation ou le plan d'aménagement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes à l'occasion de travaux qu'elle désire effectuer au domaine public qu'elle gère. Elle doit en informer (l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné) par lettre recommandée à la poste au moins deux mois avant de commencer l'exécution des travaux. Les frais inhérents à la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sont à charge de (l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné). <L 1997-12-19/30, art. 49, 017; En vigueur : 01-01-1998> Lorsque ces travaux au domaine public ne sont pas entrepris ou lorsque l'autorité a demandé la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes en faveur d'une autre personne, (l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné) peut mettre les frais de modification à la charge de l'autorité. <L 1997-12-19/30, art. 49, 017; En vigueur : 01-01-1998>*
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(1)<L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 7, 107; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 99. § 1. (Tout opérateur d'un [¹ réseau public de communications électroniques]¹) dispose à titre gratuit du droit, pour l'établissement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes, de fixer à demeure des supports sur des murs et façades donnant sur la voie publique, d'utiliser des terrains ouverts et non bâtis, de traverser ou de franchir des propriétés sans attache ni contact. <L 1997-12-19/30, art. 50, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
§ 2. Lorsque (un opérateur d'un [¹ réseau public de communications électroniques]¹) a l'intention d'établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes, de les enlever ou d'y exécuter des travaux, elle tend à rechercher un accord quant à l'endroit et la méthode d'exécution des travaux, avec la personne dont la propriété sert d'appui, est franchie ou traversée. <L 1997-12-19/30, art. 49, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
A défaut d'accord, (l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné) transmet par lettre recommandée à la poste une description claire de l'endroit projeté et de la méthode d'exécution des travaux, à la personne dont la propriété sert d'appui, est franchie ou traversée. Dans les huit jours francs de la réception de ce courrier, la personne dont la propriété sert d'appui, est franchie ou traversée peut introduire une réclamation motivée auprès de l'Institut. L'introduction de la réclamation suspend l'exécution de l'intention. L'Institut entend les deux parties et prend une décision motivée dans un délai d'un mois après réception de la réclamation. <L 1997-12-19/30, art. 50, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
§ 3. L'exécution de ces travaux n'entraîne aucune dépossession.
Le propriétaire ou l'ayant droit débiteur de la servitude conserve le droit d'exécuter tous autres travaux à la propriété privée, sous réserve de ne prendre aucune mesure qui viserait uniquement à modifier ou déplacer les câbles, lignes aériennes et équipements connexes.
Il doit en avertir (tout opérateur d'un réseau public de télécommunications concerné) par lettre recommandée à la poste, au moins deux mois avant le début des travaux qui impliquent une modification ou un déplacement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes. <L 1997-12-19/30, art. 50, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
Les frais de modification ou de déplacement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sont à charge de (tout opérateur d'un réseau public de télécommunications concerné). <L 1997-12-19/30, art. 50, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
Sauf en cas de force majeure, lorsque les travaux envisagés n'ont pas débuté dans un délai d'un an à dater de cet avertissement, (tout opérateur d'un réseau public de télécommunications concerné) peut mettre les frais occasionnés par la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes à charge du propriétaire ou de l'ayant droit et également rétablir la situation primitive aux frais de celui-ci, si cela s'avère nécessaire. <L 1997-12-19/30, art. 50, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
##### Article 101. § 1. Lorsque des branches ou des racines constituent raisonnablement un obstacle pour l'établissement, la maintenance et le fonctionnement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes, le propriétaire ou l'ayant droit doit les raccourcir à la demande de (l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné). <L 1997-12-19/30, art. 51, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
Si le propriétaire ou l'ayant droit n'a pas donné suite à la requête après un mois, (l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné) peut procéder elle-même au raccourcissement. <L 1997-12-19/30, art. 51, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
Il doit en avertir (tout opérateur d'un [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné) par lettre recommandée à la poste, au moins deux mois avant le début des travaux qui impliquent une modification ou un déplacement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes. <L 1997-12-19/30, art. 50, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
Les frais de modification ou de déplacement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sont à charge de (tout opérateur d'un [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné). <L 1997-12-19/30, art. 50, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
Sauf en cas de force majeure, lorsque les travaux envisagés n'ont pas débuté dans un délai d'un an à dater de cet avertissement, (tout opérateur d'un [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné) peut mettre les frais occasionnés par la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes à charge du propriétaire ou de l'ayant droit et également rétablir la situation primitive aux frais de celui-ci, si cela s'avère nécessaire. <L 1997-12-19/30, art. 50, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
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(1)<L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 7, 107; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 101. § 1. Lorsque des branches ou des racines constituent raisonnablement un obstacle pour l'établissement, la maintenance et le fonctionnement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes, le propriétaire ou l'ayant droit doit les raccourcir à la demande de (l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné). <L 1997-12-19/30, art. 51, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
Si le propriétaire ou l'ayant droit n'a pas donné suite à la requête après un mois, (l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné) peut procéder elle-même au raccourcissement. <L 1997-12-19/30, art. 51, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
§ 2. Les frais du raccourcissement sont à charge :
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b) qui se trouvent dans ou au-dessus de sa propriété privée et servent à son raccordement;
2° de (l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné), dans les autres cas. <L 1997-12-19/30, art. 51, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
##### Article 102. Lorsque la présence d'une installation d'eau, de gaz, d'électricité, de radiodistribution, de télédistribution (de télécommunication) ou de toute autre installation d'utilité publique gêne l'exécution de travaux aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes, (tout opérateur du réseau public de télécommunications concerné) prend à sa charge les frais occasionnés par la modification, à sa demande, de l'installation d'utilité publique. (Cette modification est faite exclusivement par l'administrateur de l'installation d'utilité publique concernée ou l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné, chacun pour ce qui le concerne.) <L 1997-12-19/30, art. 52, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
Sauf en cas d'application des articles 98, § 3, et 99, § 3, l'administrateur d'une installation d'utilité publique visée à l'alinéa 1er prend à sa charge les frais occasionnés par la modification, à sa demande, des câbles, lignes aériennes et équipements connexes dont la présence gêne l'exécution de travaux à son installation. (Cette modification est faite exclusivement par l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné ou l'administrateur de l'installation d'utilité publique visée à l'alinéa 1er.) <L 1997-12-19/30, art. 52, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
2° de (l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné), dans les autres cas. <L 1997-12-19/30, art. 51, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
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(1)<L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 7, 107; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 102. Lorsque la présence d'une installation d'eau, de gaz, d'électricité, de radiodistribution, de télédistribution (de télécommunication) ou de toute autre installation d'utilité publique gêne l'exécution de travaux aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes, (tout opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné) prend à sa charge les frais occasionnés par la modification, à sa demande, de l'installation d'utilité publique. (Cette modification est faite exclusivement par l'administrateur de l'installation d'utilité publique concernée ou l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné, chacun pour ce qui le concerne.) <L 1997-12-19/30, art. 52, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
Sauf en cas d'application des articles 98, § 3, et 99, § 3, l'administrateur d'une installation d'utilité publique visée à l'alinéa 1er prend à sa charge les frais occasionnés par la modification, à sa demande, des câbles, lignes aériennes et équipements connexes dont la présence gêne l'exécution de travaux à son installation. (Cette modification est faite exclusivement par l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné ou l'administrateur de l'installation d'utilité publique visée à l'alinéa 1er.) <L 1997-12-19/30, art. 52, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
Les modifications visées au premier et deuxième alinéa ne peuvent être réclamées qu'en cas de nécessité absolue.
Il peut être dérogé aux dispositions visées au premier et deuxième alinéa par convention réciproque entre (tout opérateur du réseau public de télécommunications concerné) et l'administrateur de l'installation d'utilité publique. <L 1997-12-19/30, art. 52, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
Lorsqu'une personne demande de modifier les câbles, lignes aériennes et équipements connexes, dans d'autres cas que ceux visés au deuxième alinéa et aux articles 98, § 3, et 99, § 3, (l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné) peut effectuer cette modification à condition que cela ne nuise pas à l'usage normal des télécommunications publiques et que le demandeur prenne les frais à sa charge. <L 1997-12-19/30, art. 52, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
##### Article 103. (Voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) § 1er. Lorsque (l'opérateur d'un réseau public de télécommunications) exécute les travaux visés aux articles 97 à 102 inclus, (il) est (tenu) de rétablir le bien dans son état primitif dans les meilleurs délais, selon les cas, soit par (lui-même), soit par personne interposée. <L 1997-12-19/30, art. 53, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
Il peut être dérogé à la disposition du premier alinéa par convention entre (l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné) et le propriétaire ou l'ayant droit du bien. <L 1997-12-19/30, art. 53, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
§ 2. Les dispositions du § 1er, alinéa 1er, ne sont pas applicables au dommage occasionné inévitablement à un bien lorsque (l'opérateur d'un réseau public de télécommunications) exécute un travail nécessaire pour les raccordements du propriétaire ou de l'ayant droit de ce bien. <L 1997-12-19/30, art. 53, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
Il peut être dérogé aux dispositions visées au premier et deuxième alinéa par convention réciproque entre (tout opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné) et l'administrateur de l'installation d'utilité publique. <L 1997-12-19/30, art. 52, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
Lorsqu'une personne demande de modifier les câbles, lignes aériennes et équipements connexes, dans d'autres cas que ceux visés au deuxième alinéa et aux articles 98, § 3, et 99, § 3, (l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné) peut effectuer cette modification à condition que cela ne nuise pas à l'usage normal des télécommunications publiques et que le demandeur prenne les frais à sa charge. <L 1997-12-19/30, art. 52, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
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(1)<L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 7, 107; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 103. (Voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) § 1er. Lorsque (l'opérateur d'un [¹ réseau public de communications électroniques]¹) exécute les travaux visés aux articles 97 à 102 inclus, (il) est (tenu) de rétablir le bien dans son état primitif dans les meilleurs délais, selon les cas, soit par (lui-même), soit par personne interposée. <L 1997-12-19/30, art. 53, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
Il peut être dérogé à la disposition du premier alinéa par convention entre (l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné) et le propriétaire ou l'ayant droit du bien. <L 1997-12-19/30, art. 53, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
§ 2. Les dispositions du § 1er, alinéa 1er, ne sont pas applicables au dommage occasionné inévitablement à un bien lorsque (l'opérateur d'un [¹ réseau public de communications électroniques]¹) exécute un travail nécessaire pour les raccordements du propriétaire ou de l'ayant droit de ce bien. <L 1997-12-19/30, art. 53, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
COMMUNAUTES ET REGIONS
*Art. 103. (Région de Bruxelles-Capitale) § 1er. (NOTE : § 1er abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu'il vise les chantiers. <ORD 2008-07-03/43, art. 91, 071; En vigueur : 01-11-2013>) Lorsque (l'opérateur d'un réseau public de télécommunications) exécute les travaux visés aux articles 97 à 102 inclus, (il) est (tenu) de rétablir le bien dans son état primitif dans les meilleurs délais, selon les cas, soit par (lui-même), soit par personne interposée. <L 1997-12-19/30, art. 53, 017; En vigueur : 01-01-1998> Il peut être dérogé à la disposition du premier alinéa par convention entre (l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné) et le propriétaire ou l'ayant droit du bien. <L 1997-12-19/30, art. 53, 017; En vigueur : 01-01-1998> § 2. Les dispositions du § 1er, alinéa 1er, ne sont pas applicables au dommage occasionné inévitablement à un bien lorsque (l'opérateur d'un réseau public de télécommunications) exécute un travail nécessaire pour les raccordements du propriétaire ou de l'ayant droit de ce bien. <L 1997-12-19/30, art. 53, 017; En vigueur : 01-01-1998>*
##### Article 104. Le gestionnaire d'installations électriques ou autres, situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public ou une propriété privée et qui, par leur proximité, leurs caractéristiques physiques ou techniques ou leurs conditions d'utilisation, ont ou peuvent avoir un effet néfaste sur (le réseau public) de télécommunication, sur les personnes travaillant à (ce réseau) ou sur les utilisateurs de (ce réseau), doit prendre, à ses frais, toutes les dispositions nécessaires pour éviter cet effet néfaste. <L 1997-12-19/30, art. 54, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
Le gestionnaire d'installations électriques ou autres situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public ou une propriété privée doit, sur demande spécifique de (tout opérateur d'un réseau public de télécommunications), à ses frais, mettre ces installations hors tension ou encore prendre ou faire prendre toutes les mesures nécessaires pour faire exécuter les travaux (au réseau public) de télécommunications en sécurité. <L 1997-12-19/30, art. 54, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
*Art. 103. (Région de Bruxelles-Capitale) § 1er. (NOTE : § 1er abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu'il vise les chantiers. <ORD 2008-07-03/43, art. 91, 071; En vigueur : 01-11-2013>) Lorsque (l'opérateur d'un [¹ réseau public de communications électroniques]¹) exécute les travaux visés aux articles 97 à 102 inclus, (il) est (tenu) de rétablir le bien dans son état primitif dans les meilleurs délais, selon les cas, soit par (lui-même), soit par personne interposée. <L 1997-12-19/30, art. 53, 017; En vigueur : 01-01-1998> Il peut être dérogé à la disposition du premier alinéa par convention entre (l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné) et le propriétaire ou l'ayant droit du bien. <L 1997-12-19/30, art. 53, 017; En vigueur : 01-01-1998> § 2. Les dispositions du § 1er, alinéa 1er, ne sont pas applicables au dommage occasionné inévitablement à un bien lorsque (l'opérateur d'un [¹ réseau public de communications électroniques]¹) exécute un travail nécessaire pour les raccordements du propriétaire ou de l'ayant droit de ce bien. <L 1997-12-19/30, art. 53, 017; En vigueur : 01-01-1998>*
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(1)<L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 7, 107; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 104. Le gestionnaire d'installations électriques ou autres, situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public ou une propriété privée et qui, par leur proximité, leurs caractéristiques physiques ou techniques ou leurs conditions d'utilisation, ont ou peuvent avoir un effet néfaste sur le [¹ réseau public de communications électroniques]¹, sur les personnes travaillant à (ce réseau) ou sur les utilisateurs de (ce réseau), doit prendre, à ses frais, toutes les dispositions nécessaires pour éviter cet effet néfaste. <L 1997-12-19/30, art. 54, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
Le gestionnaire d'installations électriques ou autres situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public ou une propriété privée doit, sur demande spécifique de (tout opérateur d'un [¹ réseau public de communications électroniques]¹), à ses frais, mettre ces installations hors tension ou encore prendre ou faire prendre toutes les mesures nécessaires pour faire exécuter les travaux (au [¹ réseau public de communications électroniques]¹ en sécurité. <L 1997-12-19/30, art. 54, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
Le propriétaire ou l'ayant droit d'un bien doit prendre toutes les mesures pour permettre une exécution sans entrave de tous les travaux aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes.
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(1)<L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 7, 107; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 105. (Abrogé) <L 1997-12-19/30, art. 55, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
##### Article 105bis. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
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b) les médiateurs étrangers ou des instances dont la fonction est équivalente qui agissent en tant qu'instance de recours pour le traitement des plaintes pour lesquelles le service de médiation pour les télécommunications est compétent;
c) les régulateurs des Communautés.
c) les régulateurs des Communautés [¹ et l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, sans que ceux-ci ne puissent intervenir dans le traitement des dossiers et des plaintes individuelles]¹.
Le cas échéant, des protocoles de collaboration peuvent être conclus par le ministre qui a la Protection de la Consommation dans ces attributions.
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(§ 6. Si la plainte d'un consommateur est déclarée recevable par le service de médiation, la procédure de perception est suspendue par l'opérateur pour une période maximale de quatre mois à partir du jour de l'introduction de la plainte auprès du service de médiation ou jusqu'à ce que le service de médiation formule une recommandation ou jusqu'à ce qu'on se mette d'accord sur un règlement transactionnel.) <L 2005-12-27/31, art. 31, 060; **En vigueur :** 09-01-2006>
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(1)<L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 2, 107; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 45bis. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 8; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'institut, les ressources humaines et matérielles que l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications doit affecter au Service de Médiation pour les télécommunications.
Les frais de fonctionnement du Service de Médiation pour les télécommunications sont à charge de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.
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(2)<L [2014-04-19/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041934), art. 7, 089; En vigueur : 27-05-2014>
##### Article N1. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 26; **En vigueur :** 01-01-1998> Annexe 1. Arrêtant les conditions techniques et financières de prestation des services offerts au titre du service universel visé à l'(article 84, § 3), de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. <L 2002-12-24/31, art. 482, 042; **En vigueur :** 10-01-2003>
(Cette annexe a été constituée en texte autonome; voir [1997-12-19/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1997121931)).
Modifie par :
<L 2001-07-19/38, art. 34, M.B. 28-07-2001>
##### Article N1.
<Abrogé par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 9, 107; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 71. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 158 et 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
@@ -1600,16 +1646,18 @@
6° l'article 26.
§ 2. (1°) Cinq pour cent des bénéfices annuels, avant le prélèvement de l'impôt sur les sociétés, seront versés au cadre et au personnel.
(NOTE : Justel a numéroté le 1er alinéa du § 2 avec un 1°, puisque le L 2003-12-22/42, art. 448, **En vigueur :** 31-12-2003, complète § 2 avec un 2°, sans prescrire d'ajouter un 1° devant l'alinéa 1)
(2° [¹ Proximus]¹ SA de droit public a la possibilité de déroger aux dispositions prévues à l'alinéa précédent pour la répartition aux cadres et au personnel en 2004 de la part des bénéfices avant impôts des sociétés concernant 2003, après en avoir soumis la proposition à la Commission Paritaire conformément à l'article 34, § 2, B, 8°, et G, 2°, et après décision telle que prévue à l'article 35.) <L 2003-12-22/42, art. 448, 047; **En vigueur :** 31-12-2003>
§ 2. Cinq pour cent des bénéfices annuels, avant le prélèvement de l'impôt sur les sociétés, seront versés au cadre et au personnel.
[¹ Proximus]¹ SA de droit public a la possibilité de déroger aux dispositions prévues à l'alinéa précédent pour la répartition aux cadres et au personnel en 2004 de la part des bénéfices avant impôts des sociétés concernant 2003, après en avoir soumis la proposition à la Commission Paritaire conformément à l'article 34, § 2, B, 8°, et G, 2°, et après décision telle que prévue à l'article 35.
[² Proximus SA de droit public a la possibilité de déroger aux dispositions prévues à l'alinéa premier pour la répartition au cadre et au personnel de la part des bénéfices avant impôts des sociétés, après en avoir soumis la proposition à la Commission Paritaire conformément à l'article 34, § 2, B, 8°, et G, 2°, et après décision telle que prévue à l'article 35.]² <L 2003-12-22/42, art. 448, 047; **En vigueur :** 31-12-2003>
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(1)<L [2015-08-10/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081026), art. 2, 092; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR [2015-09-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015091102), art. 1)>
(2)<L [2023-08-30/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023083005), art. 2, 108; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 25. § 1. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et du statut organique, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié, dans chaque entreprise publique autonome, à un collège de commissaires qui compte quatre membres. Les membres du collège portent le titre de commissaire.
[² § 1er/1. Les dispositions du § 1er s'appliquent également aux filiales respectivement d'Infrabel et de la SNCB et à leurs sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation, dans lesquelles l'ensemble des autorités publiques détiennent, directement ou indirectement, un pourcentage de contrôle de plus de 50 %.]²
@@ -3314,7 +3362,11 @@
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 9, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 59. Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la présente loi, le mandat d'administrateur, en qualité de représentant des autorités publiques visées à l'article 42 de la présente loi, est incompatible avec l'exercice d'une fonction quelconque dans l'Institut belge des services postaux et des télécommunications visé à l'article 71 ou dans un établissement privé ou public, qui fournit dans un but de lucre des biens ou services de télécommunications.
##### Article 59. Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la présente loi, le mandat d'administrateur, en qualité de représentant des autorités publiques visées à l'article 42 de la présente loi, est incompatible avec l'exercice d'une fonction quelconque dans l'Institut belge des services postaux et des télécommunications [¹ ...]¹ ou dans un établissement privé ou public, qui fournit dans un but de lucre des biens ou services de télécommunications.
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(1)<L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 5, 107; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 59/1. <inséré par L 1994-12-12/31, art. 2, 009; **En vigueur :** 22-12-1994> A l'article 37 de la présente loi, les mots " du présent titre " sont remplacés par les mots " de la présente loi ".
@@ -3902,13 +3954,9 @@
### ANNEXES.
##### Article N2. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 27; **En vigueur :** 01-01-1998> Annexe 2. Concernant la méthodologie de calcul du coût du service universel et les modalités de contribution au Fonds pour le Service universel des télécommunications et d'intervention du fonds.
(Cette annexe a été constituée en texte autonome; voir [1997-12-19/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1997121932)).
Modifiée par :
<AR 1999-12-23/52, art. 1 à 3; M.B. 09-02-2000>
##### Article N2.
<Abrogé par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 9, 107; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article N3. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 31; **En vigueur :** 01-01-1998> Annexe 3. Arrêtant les conditions techniques et financières de prestation des services offerts en vue de rencontrer les besoins sociaux particuliers visés à l'article 86ter, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
@@ -5358,12 +5406,14 @@
### ANNEXES.
##### Article 104_REGION_FLAMANDE. *Le gestionnaire d'installations électriques ou autres, situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public ou une propriété privée et qui, par leur proximité, leurs caractéristiques physiques ou techniques ou leurs conditions d'utilisation, ont ou peuvent avoir un effet néfaste sur (le réseau public) de télécommunication, sur les personnes travaillant à (ce réseau) ou sur les utilisateurs de (ce réseau), doit prendre, à ses frais, toutes les dispositions nécessaires pour éviter cet effet néfaste. <L 1997-12-19/30, art. 54, 017; En vigueur : 01-01-1998> Le gestionnaire d'installations électriques ou autres situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public ou une propriété privée doit, sur demande spécifique de (tout opérateur d'un réseau public de télécommunications), à ses frais, mettre ces installations hors tension ou encore prendre ou faire prendre toutes les mesures nécessaires pour faire exécuter les travaux (au réseau public) de télécommunications en sécurité. <L 1997-12-19/30, art. 54, 017; En vigueur : 01-01-1998> Le propriétaire ou l'ayant droit d'un bien doit prendre toutes les mesures pour permettre une exécution sans entrave de tous les travaux aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes. [¹ Les coûts pour les mesures visées aux alinéas 1er et 2 ne sont pas à charge du gestionnaire d'installations électriques ou autres situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public ou une propriété privée si un opérateur d'un réseau de communications électroniques revendique le droit d'accès conformément à l'article 4 du décret du 10 novembre 2017 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant divers décrets. En cas de droit d'accès conformément à l'article 4 du décret du 10 novembre 2017 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant divers décrets, l'alinéa 3 ne s'applique pas si le propriétaire ou l'ayant droit du bien est le gestionnaire d'un domaine public ou d'une voie publique]¹*
##### Article 104_REGION_FLAMANDE. *Le gestionnaire d'installations électriques ou autres, situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public ou une propriété privée et qui, par leur proximité, leurs caractéristiques physiques ou techniques ou leurs conditions d'utilisation, ont ou peuvent avoir un effet néfaste sur (le [² réseau public de communications électroniques]², sur les personnes travaillant à (ce réseau) ou sur les utilisateurs de (ce réseau), doit prendre, à ses frais, toutes les dispositions nécessaires pour éviter cet effet néfaste. <L 1997-12-19/30, art. 54, 017; En vigueur : 01-01-1998> Le gestionnaire d'installations électriques ou autres situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public ou une propriété privée doit, sur demande spécifique de (tout opérateur d'un [² réseau public de communications électroniques]²), à ses frais, mettre ces installations hors tension ou encore prendre ou faire prendre toutes les mesures nécessaires pour faire exécuter les travaux (au réseau public) de télécommunications en sécurité. <L 1997-12-19/30, art. 54, 017; En vigueur : 01-01-1998> Le propriétaire ou l'ayant droit d'un bien doit prendre toutes les mesures pour permettre une exécution sans entrave de tous les travaux aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes. [¹ Les coûts pour les mesures visées aux alinéas 1er et 2 ne sont pas à charge du gestionnaire d'installations électriques ou autres situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public ou une propriété privée si un opérateur d'un réseau de communications électroniques revendique le droit d'accès conformément à l'article 4 du décret du 10 novembre 2017 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant divers décrets. En cas de droit d'accès conformément à l'article 4 du décret du 10 novembre 2017 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant divers décrets, l'alinéa 3 ne s'applique pas si le propriétaire ou l'ayant droit du bien est le gestionnaire d'un domaine public ou d'une voie publique]¹*
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(1)<DCFL [2017-11-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017111001), art. 12, 103; En vigueur : 24-11-2017>
(2)<L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 13, 107; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 177/1. [¹ Dans toutes les lois et tous les règlements, à l'exception des articles 31, 32 et 34 de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National, le mot "Belgocontrol", est remplacé par le mot "skeyes".]¹
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2022-01-10
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
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