Historique des réformes
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (NOTE : art. 11, § 1er, abrogé dans le futur par <L 2006-06-15/57, art. 78, 066; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 01-07-2024)
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21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
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2016-01-12
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2015-09-05
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2014-08-23
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2014-05-27
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2014-03-01
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2011-01-17
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2010-12-31
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Changements du 2010-12-31
@@ -12,7 +12,7 @@
(2° (la S.N.C.B. Holding, Infrabel et la Société nationale des Chemins de fer belges;) <AR 2004-10-18/32, art. 27, 050 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
(3° LA POSTE) <AR 1992-09-14/37, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-10-1992>
3°[² bpost]²;
(4° Belgocontrol) <L 1998-08-25/33, art. 2, 022; **En vigueur :** 02-10-1998>
@@ -24,6 +24,8 @@
(1)<AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur : 17-01-2011>
##### Article 44. § 1. Les membres du service de médiation sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable de cinq ans.
Les candidats membres sont invités, par avis publié au Moniteur belge, à déposer leurs candidatures.
@@ -122,15 +124,15 @@
##### Article 107. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 133. Pour ce qui concerne LA POSTE, l'Institut donne un avis motivé selon les formes et dans les cas prévus en vertu du présent titre.
##### Article 133. Pour ce qui concerne [¹ bpost]¹, l'Institut donne un avis motivé selon les formes et dans les cas prévus en vertu du présent titre.
De sa propre initiative, à la demande du Ministre, (...) ou du Comité consultatif (pour les services postaux), l'Institut donne un avis motivé sur toutes questions relatives aux services postaux et (...). <AR 1999-06-09/57, art. 3, 1°, 2° et 3°, 027; **En vigueur :** 18-08-1999>
L'Institut assiste le Ministre dans la négociation du contrat de gestion avec LA POSTE, ainsi que de ses adaptations.
L'Institut assiste le Ministre dans la négociation du contrat de gestion avec [¹ bpost]¹, ainsi que de ses adaptations.
L'Institut peut, en outre, être chargé de missions suivant sa propre initiative, à la demande du Ministre, (...) ou du Comité consultatif (pour les services postaux), l'Institut donne un avis motivé sur toutes questions relatives aux services postaux et (...). <AR 1999-06-09/57, art. 3, 1°, 2° et 3°, 027; **En vigueur :** 18-08-1999>
L'Institut assiste le Ministre dans la négociation du contrat de gestion avec LA POSTE, ainsi que de ses adaptations.
L'Institut assiste le Ministre dans la négociation du contrat de gestion avec [¹ bpost]¹, ainsi que de ses adaptations.
L'Institut peut, en outre, être charge des missions suivantes :
@@ -142,7 +144,25 @@
(Alinéa 6 abrogé) <AR 1999-06-09/57, art. 3, 6°, 027; **En vigueur :** 18-08-1999>
##### Article 134. (Abrogé) <AR 1999-06-09/57, art. 4, 027; **En vigueur :** 18-08-1999>
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011>
##### Article 134. [¹ § 1er. L'Institut demande de manière motivée et proportionnelle aux prestataires de services postaux toutes les informations, y compris les informations financières et les informations sur l'offre du service universel, qui sont nécessaires :
a) pour lui permettre de garantir l'observation de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;
b) pour poursuivre des objectifs statistiques précis, pour les analyses de marché et pour toutes les mesures qui peuvent contribuer à la transparence.
Les objectifs sont précisés dans la demande d'information de l'Institut.
§ 2. Les prestataires de services postaux fournissent cette information immédiatement à la demande et si nécessaire de manière confidentielle conformément aux principes de l'article 23 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. L'information est fournie dans les délais et avec le degré de précision déterminés par l'Institut.
Les infractions à l'obligation d'information sont sanctionnées par l'Institut, conformément à l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 6, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 95. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
@@ -342,9 +362,13 @@
§ 10. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 057; **En vigueur :** 30-06-2005>
##### Article 147. L'actif et le passif de LA POSTE comprennent l'actif et le passif de la Régie des postes.
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, autoriser l'Etat et des sociétés relevant des autorités publiques à augmenter le capital de La Poste, en mission déléguée de l'Etat.) <L 1995-12-20/31, art. 62, 013; **En vigueur :** 02-01-1996>
##### Article 147. L'actif et le passif de [¹ bpost]¹ comprennent l'actif et le passif de la Régie des postes.
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, autoriser l'Etat et des sociétés relevant des autorités publiques à augmenter le capital de [¹ bpost]¹, en mission déléguée de l'Etat.) <L 1995-12-20/31, art. 62, 013; **En vigueur :** 02-01-1996>
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011>
##### Article 3. § 1. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles une entreprise publique autonome exerce les missions de service public qui lui sont confiées par la loi, sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu entre l'Etat et l'entreprise publique concernée.
@@ -388,7 +412,7 @@
### TITRE I. - Les entreprises publiques autonomes.
##### Article 43. § 1. Il est créé auprès de chaque entreprise publique autonome (à l'exclusion de Belgacom) (et LA POSTE) ou, le cas échéant, auprès de chaque groupe d'entreprises publiques autonomes liées, un service de médiation compétent pour les matières concernant les usagers. <L 1997-12-19/30, art. 3, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> <L [2006-12-21/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122179), art. 2, 065; **En vigueur :** 02-02-2007>
##### Article 43. § 1. Il est créé auprès de chaque entreprise publique autonome (à l'exclusion de Belgacom) (et [¹ bpost]¹) ou, le cas échéant, auprès de chaque groupe d'entreprises publiques autonomes liées, un service de médiation compétent pour les matières concernant les usagers. <L 1997-12-19/30, art. 3, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> <L [2006-12-21/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122179), art. 2, 065; **En vigueur :** 02-02-2007>
L'alinéa précédent n'est applicable qu'aux entreprises publiques autonomes dont les usagers sont principalement des personnes physiques et qui sont désignées comme telles par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
@@ -410,6 +434,10 @@
§ 5. L'entreprise publique justifie sa décision au cas où elle ne suivrait pas l'avis visé au § 3, 3°. La décision motivée est envoyée au plaignant et au service de médiation.
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur : 17-01-2011>
### Section III. - (Contenu et exigences liées au service postal universel.) <AR 1999-06-09/57, art. 13; **En vigueur :** 18-08-1999>
##### Article 44ter. <Inséré par L 1993-08-06/30, art. 88; **En vigueur :** 19-08-1993> § 1. Les entreprises publiques autonomes sont tenues d'assurer aux membres de leur service de médiation une pension de retraite. Les règles qui régissent les conditions d'octroi et le mode de calcul des pensions des fonctionnaires de l'Administration générale du Royaume sont applicables à cette pension. Chaque entreprise publique autonome supporte la charge des pensions accordées aux membres de son service de médiation.
@@ -600,7 +628,13 @@
##### Article 126. (Abrogé) <L 1997-12-19/30, art. 89, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 136. (Abrogé) <L 2003-01-17/30, art. 41, 043; **En vigueur :** 23-04-2003>
##### Article 136. [¹ § 1er. Afin d'assurer une équité concurrentielle dans le secteur postal, l'Institut peut consulter le secteur au sujet d'éventuels privilèges ou droits spécifiques octroyés aux prestataires de services postaux.
§ 2. Les résultats de la consultation sont publiés sur le site Internet de l'Institut. En outre, ces résultats sont repris dans un rapport transmis au ministre qui a le secteur postal dans ses attributions, avec les recommandations de l'Institut.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 8, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 152. <dispositions abrogatoires de l'art. 1, de l'art. 4, des art. 7 á 11; de l'art. 15; de l'art. 25; de l'art. 33; de l'art. 35 et de l'art. 37 de L 1956-12-26/30>
@@ -788,83 +822,81 @@
##### Article 109terC. (abroge) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 131. <AR 1999-06-09/57, art. 2, 027; **En vigueur :** 18-08-1999> Pour l'application du présent titre, on entend par :
1° Services postaux : les services relatifs aux envois adressés qui consistent en l'une des opérations suivantes ou en la combinaison de plusieurs d'entre elles :
- la levée;
- le tri;
- l'acheminement;
- la distribution.
Ne sont pas considérés comme un service postal :
- la prestation de services postaux par la personne physique ou morale qui est à l'origine de l'envoi du courrier;
- les lettres de voitures et les factures non cachetées, dans la mesure ou elles ne contiennent que les énonciations nécessaires à la livraison des marchandises qu'elles accompagnent;
- l'échange de documents.
2° Levée : l'opération consistant à collecter les envois postaux déposés aux points d'accès.
3° Distribution : le processus allant du tri au centre de distribution jusqu'à la remise des envois postaux aux destinataires.
4° (Points d'accès : les installations physiques, notamment les boîtes aux lettres mises à la disposition du public, soit sur la voie publique, soit dans les locaux du prestataire du service universel, soit à d'autres endroits indiqués par le prestataire du service universel, où les envois postaux peuvent être confiés par des clients au réseau postal public.) <L [2007-04-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040150), art. 3, 069; **En vigueur :** 24-05-2007>
5° Réseau postal public : l'ensemble de l'organisation et des moyens de toute nature mis en oeuvre par le prestataire du service universel, pour prester un service faisant partie du service universel, en vue notamment de :
- la levée des envois postaux couverts par une obligation de service universel aux points d'accès sur l'ensemble du territoire;
- l'acheminement et le traitement de ces envois du point d'accès du réseau postal jusqu'au centre de distribution;
- la distribution à l'adresse indiquée sur l'envoi.
6° Envoi postal : un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il est acheminé par le prestataire du service universel;
Il s'agit, en plus des envois de correspondance, par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale.
7° Envoi de correspondance : une communication écrite sur un support physique quelconque qui doit être acheminée et remise à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement; les livres, catalogues, journaux et périodiques ne sont pas considérés comme des envois de correspondance.
8° Envoi recommandé : service consistant à garantir forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration et fournissant à l'expéditeur, le cas échéant à sa demande, une preuve du dépôt de l'envoi postal et/ou de sa remise au destinataire.
9° Envoi recommandé utilisé dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative : envoi pour lequel le recours à la recommandation dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative est prescrit par une disposition légale ou réglementaire.
10° Envoi à valeur déclarée : service consistant à assurer l'envoi postal à concurrence de la valeur déclarée par l'expéditeur en cas de perte, vol ou détérioration.
11° Courrier transfrontière : le courrier en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers.
12° Publipostage : Une communication consistant uniquement en matériel de publicité ou de marketing et contenant un message identique, à l'exception du nom, de l'adresse et du numéro d'identification du destinataire ainsi que d'autres variables qui ne modifient pas la nature du message, qui est envoyée à un nombre significatif de personnes et qui doit être acheminée et remise à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de l'Institut, ce qu'il y a lieu d'entendre par l'expression "nombre significatif de personnes".
Les notes, factures, états financiers et autres messages non identiques ne sont pas considérés comme du publipostage; une communication combinant du publipostage et d'autres envois sous un même conditionnement n'est pas non plus considérée comme du publipostage. Le publipostage comprend le publipostage national et transfrontière.
13° Echange de documents : la fourniture des moyens, y compris la mise à disposition par un tiers de locaux ad hoc et de moyens de transport, permettant la distribution par les intéressés eux-mêmes par l'échange mutuel d'envois postaux entre utilisateurs abonnés à ce service.
14° Prestataire du service universel : La Poste.
15° Opérateur postal : toute personne physique ou morale qui fournit un service postal pour d'autres personnes physiques ou morales.
16° Utilisateur : toute personne physique ou morale bénéficiaire d'une prestation de service universel en tant qu'expéditeur ou destinataire.
17° Exigences essentielles : les raisons générales de nature non économique qui peuvent amener l'Etat à imposer des conditions pour la prestation de services postaux; ces raisons sont la confidentialité de la correspondance, la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses et, dans les cas justifies, la protection des données, la protection de l'environnement et l'aménagement du territoire; la protection des données comprend la protection des données à caractère personnel, la confidentialité des informations transmises et/ou stockées, ainsi que la protection de la vie privée.
18° La Poste : l'entreprise publique autonome visée à l'article 1er, § 4, 3°.
19° Services financiers postaux : les opérations en monnaie fiduciaire, scripturale ou électronique, gratuites ou rétribuées, effectuées par La Poste, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers.
20° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé l.B.P.T., visé à l'article 71 de la présente loi.
(21° Envoi égrené : envois postaux déposés par pièce individuelle.
22° Tarif plein : tarif d'application aux envois postaux égrenés.
23° " adresse " : ensemble de données permettant à l'opérateur postal de déterminer le lieu de distribution et contenant au moins le numéro de maison, le nom de la rue et le nom de la commune ou une mention ou information acceptée par l'opérateur postal concerné lui permettant de déterminer sans équivoque au moins le numéro de maison, le nom de la rue et le nom de la commune.) <L [2007-04-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040150), art. 3, 069; **En vigueur :** 24-05-2007>
##### Article 135. L'Institut donne un avis motivé au Ministre concernant les propositions (du prestataire du service universel) relatives aux numéros postaux, aux boîtes aux lettres et aux envois recommandés. <AR 1999-06-09/57, art. 5, 027; **En vigueur :** 18-08-1999>
##### Article 131. [¹ Pour l'application du présent titre, on entend par :
1° services postaux : des services qui consistent en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux.
La prestation de services postaux par la personne physique ou morale qui est à l'origine de l'envoi du courrier est exclue du champ d'application de la définition;
2° prestataire de services postaux : toute entreprise qui fournit un ou plusieurs services postaux;
3° réseau postal : l'ensemble de l'organisation et des moyens de toute nature mis en oeuvre par le ou les prestataires du service universel, en vue notamment de :
a) la levée des envois postaux couverts par une obligation de service universel aux points d'accès sur l'ensemble du territoire;
b) l'acheminement et le traitement de ces envois du point d'accès du réseau postal jusqu'au centre de distribution;
c) la distribution à l'adresse indiquée sur l'envoi postal;
4° point d'accès : les installations physiques, notamment les boîtes aux lettres mises à la disposition du public soit sur la voie publique, soit dans les locaux du ou des prestataires de services postaux, où les envois postaux peuvent être confiés au réseau postal par les expéditeurs;
5° levée : l'opération consistant pour un prestataire de services postaux à collecter les envois postaux;
6° distribution : le processus allant du tri au centre de distribution jusqu'à la remise des envois postaux aux destinataires;
7° envoi postal : un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux.
Il s'agit, en plus des envois de correspondance, par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale;
8° envoi de correspondance : une communication écrite sur un support physique quelconque qui doit être acheminée et remise à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement. Les livres, catalogues, journaux et périodiques ne sont pas considérés comme des envois de correspondance;
9° envoi recommandé : un service garantissant forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration et fournissant à l'expéditeur, le cas échéant à sa demande, une preuve de la date du dépôt de l'envoi postal et/ou de sa remise au destinataire;
10° envoi à valeur déclarée : un service consistant à assurer l'envoi postal à concurrence de la valeur déclarée par l'expéditeur en cas de perte, vol ou détérioration;
11° envoi enregistré : envoi recommandé ou à valeur déclarée;
12° courrier transfrontière : le courrier en provenance ou à destination d'un autre Etat;
13° prestataire du service universel : le prestataire de services postaux qui assure la totalité ou une partie du service postal universel en Belgique et dont l'identité a été communiquée à la Commission conformément à l'article 4 de la Directive 97/67/CE, modifiée par la Directive 2008/06/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la Directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté;
14° licence : une autorisation qui est octroyée par l'Institut et qui donne à un prestataire d'envois de correspondance domestiques et transfrontières entrants et qui relèvent du service universel des droits spécifiques et soumet les activités dudit prestataire à des obligations spécifiques, lorsque le prestataire de services postaux n'est pas habilité à exercer les droits concernés avant d'avoir reçu la décision de l'Institut;
15° frais terminaux : la rémunération des prestataires du service universel au titre de la distribution du courrier transfrontière entrant constitué par les envois postaux provenant d'un autre Etat;
16° expéditeur : une personne physique ou morale qui est à l'origine de l'envoi postal.
17° utilisateur : toute personne physique ou morale bénéficiaire d'une prestation de service postal en tant qu'expéditeur ou destinataire;
18° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé IBPT, visé au chapitre III de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;
19° exigences essentielles : les raisons d'intérêt général de nature non économique qui peuvent amener l'Etat à imposer des conditions pour la prestation de services postaux. Ces raisons sont la confidentialité de la correspondance, la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses, le respect des conditions de travail et des régimes de sécurité sociale prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou par les conventions collectives négociées entre partenaires sociaux, conformément au droit communautaire et à la législation nationale et, dans les cas justifiés, la protection des données, la protection de l'environnement et l'aménagement du territoire. La protection des données peut comprendre la protection des données à caractère personnel, la confidentialité des informations transmises ou stockées ainsi que la protection de la vie privée;
20° services prestés au tarif unitaire : les services postaux dont le tarif est établi dans les conditions générales du ou des prestataires du service universel pour les envois postaux qui sont déposés par pièce individuelle;
21° La Poste : l'entreprise publique autonome visée à l'article 1er, § 4, 3°;
22° services financiers postaux : les opérations en monnaie fiduciaire, scripturale ou électronique, gratuites ou rétribuées, effectuées par La Poste, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers;
23° adresse : ensemble de données permettant au prestataire de services postaux de déterminer le lieu de distribution et contenant au moins le numéro de maison, le nom de la rue et le nom de la commune ou une mention ou information acceptée par le prestataire de services postaux concerné lui permettant de déterminer sans équivoque au moins le numéro de maison, le nom de la rue et le nom de la commune;
24° publipostage : une communication consistant uniquement en matériel de publicité ou de marketing et contenant un message identique, à l'exception du nom, de l'adresse et du numéro d'identification du destinataire ainsi que d'autres variables/paramètres qui ne modifient pas la nature du message, qui est envoyée à un nombre significatif de personnes et qui doit être acheminée et remise à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement;
25° activités de routage : les activités de routage sont exécutées par une personne physique ou morale pour le compte d'un expéditeur. Les activités de routage consistent en des activités de conditionnement des envois postaux selon les normes du prestataire de services postaux, éventuellement combinées avec d'autres activités de préparation d'envois postaux comme l'emballage, l'imprimerie ou l'affranchissement des envois postaux.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 5, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 135. [¹ § 1er. L'Institut peut publier sur son site Internet des communications à l'attention du secteur postal.
L'Institut donne un avis motivé au ministre concernant les propositions du prestataire du service universel relatives aux codes postaux, aux boîtes aux lettres et aux envois recommandés et concernant les modifications à la présente loi relatives au secteur postal.
§ 2. Toutes les obligations reprises dans la présente loi et dans toutes les autres lois relatives aux matières visées à l'article 78 de la Constitution et leurs arrêtés d'exécution qui, concernant les envois recommandés, contiennent les mots " à la poste ", " par la poste " ou toute autre référence du même type sont remplies lorsqu'est utilisé un envoi recommandé tel que défini à l'article 131,9° de la présente loi ou un envoi recommandé électronique conformément à la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques, le recommandé électronique et les services de certification.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 7, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 136bis. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 92; **En vigueur :** 01-01-1998> Toute entrave, mise à l'exécution de la mission des agents visés à l'article 136, est punie d'une amende de deux cents à dix mille francs et d'un emprisonnement de huit à quatorze jours ou d'une de ces peines seulement. ".
@@ -876,7 +908,7 @@
A. La totalité du service postal universel.
Les dispositions de l'article 148sexies, § 1er, point 2° sont applicables à La Poste pour toutes les prestations relevant du service universel, réservé ou non.
Les dispositions de l'article 148sexies, § 1er, point 2° sont applicables à [² bpost]² pour toutes les prestations relevant du service universel, [¹ ...]¹.
En ce qui concerne les points repris ci-dessous, le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres, définir des modalités pour les envois faisant partie du service universel :
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- les modalités relatives à la collecte et au traitement des changements d'adresse et à la réexpédition d'envois postaux suite à un changement d'adresse.
B. Les services financiers postaux et la vente des timbres-poste et autres valeurs postales, qui sont réglés par le contrat de gestion entre l'Etat et La Poste.
B. Les services financiers postaux et la vente des timbres-poste et autres valeurs postales, qui sont réglés par le contrat de gestion entre l'Etat et [² bpost]².
C. L'offre d'un tarif réduit pour les imprimés électoraux adressés ou non adressés, dont les modalités sont fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
@@ -900,11 +932,11 @@
G. Le traitement des correspondances émanant de ou adressées à des militaires conformément aux modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
H. La commande à domicile par l'agent distributeur en tournée de timbres-poste et le dépôt d'envois recommandés égrenés à l'intervention de l'agent distributeur en tournée conformément aux modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
H. La commande à domicile par l'agent distributeur en tournée de timbres-poste et le dépôt d'[¹ envois recommandés prestés à un tarif unitaire]¹ à l'intervention de l'agent distributeur en tournée conformément aux modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
I. Le débit de timbres fiscaux conformément aux modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres et l'impression et la délivrance de permis de pêche conformément aux modalités fixées par les Régions.
J. La Poste peut être chargée par ou en vertu d'une disposition légale ou contractuelle d'autres missions de service public.) <L [2007-04-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040150), art. 4, 069; **En vigueur :** 24-05-2007>
J. [² bpost]² peut être chargée par ou en vertu d'une disposition légale ou contractuelle d'autres missions de service public.) <L [2007-04-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040150), art. 4, 069; **En vigueur :** 24-05-2007>
§ 2. (Alinéa 1 abrogé) <L [2007-04-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040150), art. 12, 069; **En vigueur :** 24-05-2007>
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Le même principe vaut pour les fonctionnaires et les agents qui ont permis tout abus par un tiers.) <L [2007-04-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040150), art. 5, 069; **En vigueur :** 24-05-2007>
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 9, 078; En vigueur : 31-12-2010>
(2)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011>
##### Article 142. <AR 1999-06-09/57, art. 14, 027; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. Le service postal universel comprend les prestations suivantes :
- la levée, le tri, le transport et la distribution des envois postaux jusqu'à 2 kg;
@@ -966,13 +1004,21 @@
Le prestataire du service universel doit remettre un rapport détaillé au ministre ainsi qu'à l'Institut sur l'impact de l'arrêt ou de l'interruption.) <L [2007-04-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040150), art. 6, 069; **En vigueur :** 24-05-2007>
##### Article 143. § 1. Seul le Roi est autorisé à émettre des timbres-poste avec ou sans surtaxe et d'autres valeurs postales qui représentent les taxes ou les droits à percevoir par LA POSTE.
##### Article 143. § 1. Seul le Roi est autorisé à émettre des timbres-poste avec ou sans surtaxe et d'autres valeurs postales qui représentent les taxes ou les droits à percevoir par [¹ bpost]¹.
§ 2. (...) <AR 1999-06-09/57, art. 15, 027; **En vigueur :** 18-08-1999>
§ 3. (...) <AR 1999-06-09/57, art. 15, 027; **En vigueur :** 18-08-1999>
##### Article 144. <L [2007-04-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040150), art. 7, 069; **En vigueur :** 24-05-2007> Les conditions générales et particulières en matière d'offre des services et fournitures qui font partie du service universel, les tarifs pleins ainsi que les conditions de base pour l'obtention de tarifs réduits sont publiés au Moniteur belge dans le cadre d'une Charte du consommateur. Les modifications apportées à ces conditions doivent également être publiées au Moniteur belge.
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011>
##### Article 144. <L [2007-04-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040150), art. 7, 069; **En vigueur :** 24-05-2007> Les conditions générales et particulières en matière d'offre des services et fournitures qui font partie du service universel, les [¹ tarifs unitaires]¹ ainsi que les conditions de base pour l'obtention de tarifs réduits sont publiés au Moniteur belge dans le cadre d'une Charte du consommateur. Les modifications apportées à ces conditions doivent également être publiées au Moniteur belge [¹ par le prestataire du service universel ]¹.
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 11, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 105nonies. (NOTE de Justel : au lieu de "nonies", il faudrait "novies".) (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
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##### Article 121. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 057; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 144novies. <L 2000-07-03/31, art. 20, 030; **En vigueur :** 23-07-2000> § 1er. Un Fonds de compensation est créé afin d'assurer le financement du service postal universel, visé à l'article 142.
Le Roi fixe, par arrête délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'Institut, l'organisation du Fonds de compensation, la date et les modalités de sa mise en oeuvre.
§ 2. Le recours au Fonds n'est autorisé qu'à partir de la date visée au § 1er du présent article et à condition que le prestataire du service universel établisse, notamment sur la base de données comptables visées aux articles 144quinquies et 144sexies, que les obligations de service universel constituent une charge inéquitable pour lui compte tenu des services qui lui sont réservés.
§ 3. Le Fonds de compensation est dote de la personnalité juridique. Il est géré et représenté par le fonctionnaire dirigeant dé l'Institut, assiste par les fonctionnaires de l'Institut qu'il désigne.
Les comptes annuels et le rapport annuel du Fonds de compensation et le rapport de gestion dudit Fonds sont publiés en même temps que ceux de l'Institut.
##### Article 144decies. <L 2000-07-03/31, art. 20, 030; **En vigueur :** 23-07-2000> § 1er. Au plus tôt à la date fixée par l'arrêté visé à l'article 144novies, § 1er, toutes les entreprises ayant obtenu une licence en application de l'article 148sexies pour la prestation de services non réservés compris dans le service universel, pour lesquels ces entreprises atteignent un chiffre d'affaires de plus de (1.240.000 EUR), (et La Poste) sont obligées de contribuer au Fonds de compensation. <AR 2000-07-20/55, art. 1, 034; **En vigueur :** 01-01-2002> <L 2005-12-27/31, art. 28, 060; **En vigueur :** 09-01-2006>
Cette contribution se fait en fonction du chiffre d'affaires atteint par les services définis à l'alinéa précédent fournis aux utilisateurs qui ont leur siège, établissement fixe, domicile ou lieu de résidence habituel en Belgique. Pour la détermination du chiffre d'affaires atteint, les premiers (1.240.000 EUR) ne sont pas pris en considération. <AR 2000-07-20/55, art. 1, 034; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 2. La contribution est calculée comme suit : le coût du service postal universel restant à couvrir, compte tenu des services réservés, ajouté aux frais de gestion du Fonds de compensation, est multiplie par la fraction qui est obtenue en divisant le chiffre d'affaires du contributeur, visé au § 1er, par la somme des chiffres d'affaires des contributeurs, visés au § 1er.
Les frais de gestion du Fonds de compensation sont composés de l'ensemble des frais liés au fonctionnement du Fonds et supportes par l'Institut. Ce montant est fixé par l'Institut et fait l'objet d'un article particulier du budget de l'Institut. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe le montant maximum des frais de gestion dudit Fonds.
Les chiffres d'affaires sont calculés sur la base des comptes annuels afférents à l'année pour laquelle le coût du service postal universel est calculé.
Afin de déterminer les chiffres d'affaires visés au § 1er, les contributeurs au Fonds de compensation font parvenir à l'Institut, à sa demande et dans le délai prescrit par lui, tous les documents jugés nécessaires par l'Institut. A défaut le communication de ces données, l'Institut établira le chiffre d'affaires de l'entreprise concernée sur la seule base des éléments en sa possession.
§ 3. L'Institut publié chaque année (avant le 30 septembre) la liste des entreprises qui doivent contribuer. <L 2002-08-02/45, art. 173, 040; **En vigueur :** 29-08-2002>
§ 4. Les entreprises concernées versent des acomptes au Fonds de compensation pendant l'année en cours, selon les modalités suivantes : premier acompte avant le 31 mars, deuxième acompte avant le 30 juin, troisième acompte avant le 30 septembre, quatrième acompte avant le 31 décembre.
§ 5. Afin de déterminer le montant des acomptes visés au § 4, les entreprises concernées procèdent à une estimation de leur chiffre d'affaires pour le trimestre en cours. Le montant des acomptes correspond à ce qui aurait dû être payé, compte tenu du chiffre d'affaires estimé, sur la base du taux de participation de la dernière année pour laquelle le coût du service universel a été publié.
§ 6. Les acomptes reçus diminués du montant correspondant aux frais de gestion du Fonds de compensation sont verses par le Fonds au prestataire du service universel dans le mois qui suit les dates visées au § 4.
La portion des acomptes correspondant aux frais de gestion du Fonds de compensation est versée par ce Fonds à l'Institut dans le mois qui suit les dates visées au § 4.
§ 7. (Au plus tard à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres), l'Institut publie le montant définitif des participations de chacun des contributeurs au Fonds de compensation, ainsi que les éventuelles procédures d'apurement des comptes. <L 2003-12-22/42, art. 446, 047; **En vigueur :** 10-01-2004>
§ 8. Dans le mois de la publication visée au § 7, les comptes concernant le service universel sont apurés. A cet effet, le Fonds de compensation reçoit et distribue les éventuelles soultes.
§ 9. S'il s'avère que les acomptes versés par un contributeur sont de 10 p.c. inférieurs au montant définitif de la contribution telle que calculée par l'Institut et que cette différence est le résultat d'une sous-estimation du chiffre d'affaires, un intérêt calculé sur une base annuelle d'un taux équivalent au taux de la majoration en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés à l'impôt des personnes physiques sur la différence est dû.
Les sommes représentant ces intérêts, ainsi que les éventuels intérêts sur les sommes payées au Fonds de compensation, visent l'année suivante en déduction du coût du service universel.
##### Article 144undecies. <L 2000-07-03/31, art. 20, 030; **En vigueur :** 23-07-2000> § 1er. (L'Institut contrôle chaque année les coûts du service universel calculés par le prestataire du service universel.) <L 2005-12-27/31, art. 29, 060; **En vigueur :** 09-01-2006>
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'Institut, la méthode pour calculer ces coûts, ainsi que les modalités de sa publication.
L'Institut peut se faire assister par des experts indépendants pour effectuer (les tâches énumérées au premier alinéa). <L 2005-12-27/31, art. 29, 060; **En vigueur :** 09-01-2006>
L'Institut est remboursé par le prestataire du service universel pour (les tâches énumérées au premier alinéa) sur la base du coût des prestations visées à l'alinéa précédent. <L 2005-12-27/31, art. 29, 060; **En vigueur :** 09-01-2006>
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'Institut, les règles de ce remboursement. Le prestataire impure ce montant dans ses coûts.
Le prestataire du service universel fournit à l'Institut ou à l'expert indépendant tous les renseignements qu'ils demandent afin de (permettre le contrôle du calcul des coûts du service universel). <L 2005-12-27/31, art. 29, 060; **En vigueur :** 09-01-2006>
Si le prestataire du service universel ne fournit pas ou insuffisamment les renseignements demandés dans le délai fixé par l'Institut, il ne peut prétendre à une intervention du Fonds de compensation.
§ 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'Institut, les conditions d'intervention du Fonds de compensation.
##### Article 148quinquies. <L 2000-07-03/31, art. 21, 030; **En vigueur :** 23-07-2000> Sur avis de l'Institut, le Roi fixe le montant de l'indemnité demandée aux entreprises en vue de couvrir les frais d'administration découlant de la déclaration et de l'actualisation de la déclaration.
##### Article 148septies. <L 2000-07-03/31, art. 22, 030; **En vigueur :** 23-07-2000> Le Roi fixe, sur avis de l'Institut, les montants des redevances à payer à l'Institut par les demandeurs de licence individuelle. Ces montants varient en fonction de l'ampleur des services pour lesquels une licence individuelle a été demandée.
##### Article 144novies. [¹ La charge inéquitable éventuelle découlant des obligations de service universel et calculée conformément à l'article 144undecies est compensée à charge du budget de l'Etat.
A cette fin, le prestataire du service universel introduit l'année qui suit l'année pour laquelle le service en question a été presté une demande écrite motivée d'intervention de l'Etat auprès du ministre qui a le secteur postal dans ses attributions dans laquelle il démontre plus précisément sur la base de données comptables que les obligations de service universel constituent une charge inéquitable pour lui.
Une copie de la demande d'intervention de l'Etat est transmise par le prestataire du service universel à l'Institut pour contrôle conformément à l'article 144undecies . L'Institut remet son avis au ministre qui a le secteur postal dans ses attributions dans les deux mois qui suivent la réception de la copie de la demande d'intervention dûment motivée.
Le Roi détermine, avant le 31 décembre 2011, dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités concrètes de paiement.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 19, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 144decies.
<Abrogé par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 20, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 144undecies. [¹ § 1er. L'Institut vérifie chaque année si le calcul du coût net des obligations de service universel du prestataire du service universel est conforme à la méthode prévue dans le présent article. Le prestataire du service universel désigné coopère avec l'Institut pour lui permettre de vérifier le coût net.
Le coût net des obligations de service universel correspond à tout coût lié et nécessaire à la gestion de la fourniture du service universel conformément aux articles 142 à 144quater de la présente loi. Le coût net des obligations de service universel correspond à la différence entre le coût net supporté par un prestataire de service universel désigné lorsqu'il est soumis aux obligations de service universel et celui qui est supporté par le même prestataire de services postaux lorsqu'il n'est pas soumis à ces obligations.
Le calcul tient compte de tous les autres éléments pertinents, y compris les bénéfices immatériels et les avantages commerciaux dont a bénéficié le prestataire de services postaux désigné pour prester le service universel, le droit de réaliser un bénéfice raisonnable ainsi que les mesures d'incitation à l'efficacité économique.
Le calcul se fonde sur les coûts imputables aux postes suivants :
- éléments de services ne pouvant être fournis qu'à perte ou à des coûts s'écartant des conditions normales d'exploitation commerciale;
- utilisateurs ou groupes d'utilisateurs particuliers qui, compte tenu du coût de la fourniture du service mentionné, des recettes obtenues et de l'uniformisation des prix, ne peuvent être servis qu'à perte ou à des coûts s'écartant des conditions commerciales normales.
Cette catégorie comprend les utilisateurs ou les groupes d'utilisateurs auxquels un opérateur commercial ne fournirait pas de services s'il n'avait pas une obligation de service universel.
Le calcul du coût net de certains aspects spécifiques des obligations de service universel est effectué séparément de manière à éviter de compter deux fois les bénéfices directs ou indirects et les coûts. Le coût net global des obligations de service universel pour un prestataire du service universel désigné correspond à la somme des coûts nets associés à chaque composante de ces obligations, compte tenu de tout bénéfice immatériel.
Sur avis de l'Institut, le Roi détermine, avant le 31 décembre 2011, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et conformément aux principes légaux et réglementaires, la méthode de calcul du coût net des obligations de service universel.
§ 2. Le coût net implique une charge inéquitable pour le prestataire du service universel s'il dépasse trois pour cent du chiffre d'affaires que le prestataire du service universel réalise dans le segment du service universel.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 21, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 148quinquies.
<Abrogé par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 27, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 148septies. [¹ § 1er. Le prestataire du service universel et les détenteurs de licences visés à l'article 148sexies de la présente loi, acquittent annuellement, auprès de l'Institut, une redevance établie sur la base du coût du financement des activités en matière de régulation postale de l'Institut, appelée " redevance de régulation. "
§ 2. L'Institut détermine annuellement les éléments de son budget qui sont nécessaires et proportionnés aux missions que l'Institut remplit dans le secteur postal. Ces éléments de budget sont à financer par les entreprises visées au § 1er sous forme d'une redevance de régulation.
§ 3. Les entreprises visées au § 1er communiquent, au plus tard le 30 juin de chaque année, à l'Institut le chiffre d'affaires des activités de service postal réalisé l'année précédente en Belgique.
§ 4. Le montant de la redevance de régulation correspond au montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement des activités en matière de régulation postale inscrit au budget de l'année en cours de l'Institut. Le montant de la redevance de régulation est composé d'un montant fixe de 0,1 % du chiffre d'affaires réalisé dans les activités de service postal de l'entreprise visée au § 1er, dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500.000 euros. La redevance de régulation est complétée, pour autant qu'il reste encore un solde à financer, par le total du solde à financer, multiplié par un coefficient égal à la part de l'entreprise dans le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente par toutes les entreprises visées au § 1er.
§ 5. Les redevances de régulation sont payées au plus tard le 30 septembre de l'année pour laquelle elles sont dues, au numéro de compte indiqué par l'Institut. Au plus tard un mois avant l'échéance, l'Institut communique aux entreprises visées au § 1er, le montant des redevances dues.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 31, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 154ter. <L 2000-07-03/31, art. 23, 030; **En vigueur :** 23-07-2000> § 1er. Sont abrogés dans la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes :
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§ 2. (Alinéa 1er abrogé) <L 2003-01-17/30, art. 41, 043; **En vigueur :** 23-04-2003>
(Sans préjudice de l'article 21, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'Institut peut en outre selon le cas retirer la licence individuelle et/ou rayer l'opérateur postal de la liste prévue à l'article 148ter. (L'Institut peut procéder au retrait de la licence individuelle après mise en demeure motivée adressée au titulaire dans laquelle il le prie de mettre fin, dans les délais fixés par lui, à une infraction à la législation fiscale et sociale, pour laquelle le titulaire de la licence a été condamné par une décision judiciaire ayant autorité de la chose jugée, s'il s'avère que l'infraction revêt un caractère répété et intentionnel et qu'elle entrave gravement la fourniture du service universel par d'autres opérateurs.) <L 2003-12-22/42, art. 445, 047; **En vigueur :** 10-01-2004>
(Sans préjudice de l'[¹ article 21]¹, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'Institut peut en outre selon le cas retirer la licence individuelle [¹ ...]¹. (L'Institut peut procéder au retrait de la licence individuelle après mise en demeure motivée adressée au titulaire dans laquelle il le prie de mettre fin, dans les délais fixés par lui, à une infraction à la législation fiscale et sociale, pour laquelle le titulaire de la licence a été condamné par une décision judiciaire ayant autorité de la chose jugée, s'il s'avère que l'infraction revêt un caractère répété et intentionnel et qu'elle entrave gravement la fourniture du service universel par d'autres opérateurs.) <L 2003-12-22/42, art. 445, 047; **En vigueur :** 10-01-2004>
L'Institut applique, après avertissement et mise en demeure, une amende administrative d'un montant de 250 EUR au minimum et de 2.500 EUR au maximum à l'encontre de quiconque contracte de manière répétée avec un opérateur postal qui ne figure pas ou plus sur la liste publiée au Moniteur belge conformément à l'article 148ter ou à l'article 148sexies.) <L 2003-01-17/30, art. 42, 043; **En vigueur :** 23-04-2003>
§ 3. (Par dérogation à l'article 21, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, en cas d'exécution défaillante par le prestataire du service universel des obligations prévues à la Section III du chapitre V du Titre IV concernant le service universel, l'Institut pourra, à la fin de chaque année civile, imposer au prestataire du service universel, pour toute infraction aux articles distincts du Chapitre V, Section III de la présente loi, le paiement d'une indemnité ne pouvant excéder au total 1 % du chiffre d'affaires réalisé en matière de service universel.
L'Institut peut imposer la même mesure si la cause invoquée à l'article 142, § 3, quatrième tiret ne peut pas être qualifiée de force majeure.) <L [2007-04-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040150), art. 8, 069; **En vigueur :** 24-05-2007>
§ 4. (Dans les cas prévus au § 3, la procédure prévue à l'article 21, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges est d'application.) <L 2003-01-17/30, art. 42, 043; **En vigueur :** 23-04-2003>
##### Article 148bis. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 24; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. La prestation d'un service postal non compris dans le service universel est soumise aux conditions suivantes :
1° toute personne souhaitant fournir ou fournissant déjà un tel service doit en faire la déclaration à l'Institut par lettre recommandée;
2° la déclaration porte engagement du déclarant à respecter et à faire respecter par les sous-traitants et par toute personne lui procurant du personnel :
- les exigences essentielles;
- (...); <L 2000-08-12/62, art. 237, 031; **En vigueur :** 10-09-2000>
- l'interdiction de transporter et de distribuer des envois qui porteraient extérieurement des inscriptions manifestement contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public;
- l'interdiction de fournir le service postal relevant des services réservés.
(3° la communication aux utilisateurs des moyens de recours auprès du service de médiation pour le secteur postal ainsi que la conclusion avec le service de médiation d'un protocole qui fixe les modalités du traitement des plaintes. Cette information est fournie en accord avec le service de médiation pour le secteur postal.
En outre, il est désigné une personne déclarée dûment compétente pour représenter l'opérateur dans ses relations avec le service de médiation pour le secteur postal.) <L [2006-12-21/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122179), art. 12, 065; **En vigueur :** 02-02-2007>
§ 2. Le Roi fixe les modalités de déclaration sur avis de l'Institut.
Cette déclaration doit être faite au plus tard quatre semaines avant le début de la prestation du service pour toute entreprise souhaitant fournir un tel service et au plus tard trois mois après la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal pour toute entreprise fournissant déjà un tel service.
§ 3. Dans les trois semaines qui suivent la réception par l'Institut de la déclaration visée au § 1er, ce dernier transmet à la personne concernée, par lettre recommandée, un accusé de réception de la déclaration de même que ses éventuelles remarques concernant les services déclarés.
##### Article 148sexies. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 24; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. La prestation d'un service non réservé compris dans le service universel est soumise aux conditions suivantes :
1° à l'exception du prestataire du service universel, tout opérateur postal souhaitant fournir ou fournissant déjà un tel service doit introduire auprès de l'institut, par lettre recommandée, une demande de licence individuelle selon des modalités à définir par le Roi, sur proposition de l'Institut;
2° l'octroi de la licence individuelle est subordonne à l'engagement du demandeur à respecter et à faire respecter les éléments suivants par les sous-traitants et, le cas échéant, par toute personne lui procurant du personnel :
- les normes de qualité fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres; ces normes concernent notamment la durée de l'expédition, la régularité, le respect de la zone géographique à couvrir et la fiabilité des services;
- les exigences essentielles;
- les principes tarifaires fixés à l'article 144ter;
- (...); <L 2000-08-12/62, art. 238, 1°, 031; **En vigueur :** 10-09-2000>
- l'interdiction de transporter et de distribuer les envois qui porteraient extérieurement des inscriptions manifestement contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public;
- sans préjudice de l'article 141 § 1er, A, l'interdiction de fournir le service postal relevant des services réservés;
- l'obligation de communiquer chaque année à l'Institut le chiffre d'affaires et, en particulier, celui afférent aux services postaux;
- l'obligation de mettre en place une procédure transparente, simple et peu onéreuse pour le traitement équitable et rapide des réclamations des utilisateurs.
§ 3. [¹ ...]¹.
§ 4. [¹ ...]¹.
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 22, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 148bis. [¹ § 1er. Les prestataires de services postaux s'engagent à respecter et à faire respecter ce qui suit par les sous-traitants et, le cas échéant, par toute personne leur procurant du personnel :
- les exigences essentielles : le Roi détermine, dans un arrête délibéré en Conseil des Ministres, avant le 31 décembre 2011, les conditions que les prestataires de services postaux doivent respecter pour la distribution et le traitement des envois postaux recommandés, des envois postaux à valeur déclarée, et pour le traitement des envois non-distribuables.
Le Roi peut, dans un arrête délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions que les prestataires de services postaux doivent respecter pour la confidentialité de la correspondance, la protection des données, la protection de l'environnement et l'aménagement du territoire, la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses, le respect des conditions de travail et des régimes de sécurité sociale prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou par les conventions collectives négociées entre partenaires sociaux;
- l'interdiction de transporter et de distribuer en connaissance de cause des envois qui porteraient extérieurement des inscriptions manifestement contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.
§ 2. Les prestataires de services postaux s'engagent à respecter :
- l'obligation de mettre en place au niveau interne une procédure transparente, simple et peu onéreuse pour le traitement équitable et rapide des réclamations des utilisateurs concernant la perte, le vol, la détérioration ou le non-respect des normes de qualité, y compris une procédure d'établissement de leurs responsabilités dans les cas où plusieurs opérateurs sont concernés;
- l'obligation d'informer les utilisateurs des services postaux sur leur site Internet et sur tous leurs contrats commerciaux de la possibilité de recours auprès du service de médiation pour le secteur postal;
- l'obligation d'informer tous les membres du personnel et en particulier les membres du personnel des services commerciaux, relations clients et services d'information, des voies de recours des utilisateurs auprès du service de médiation et d'utiliser à cet effet les moyens de communication les plus appropriés. De fournir, à la demande de l'utilisateur, les coordonnées du service de médiation;
- l'obligation de rendre identifiable par la population les personnes chargées de la distribution des envois postaux adressés et de veiller à ce qu'à l'exception des journaux, les envois postaux soient revêtus d'un signe distinctif permettant de déterminer le prestataire de service ayant traité l'envoi;
§ 3. Une personne dûment habilitée à représenter le prestataire de services postaux dans ses relations avec le service de médiation pour le secteur postal est désignée auprès du prestataire de services postaux. ";
§ 4. L'Institut contrôle l'application par les prestataires de services postaux des obligations contenues dans le présent article et publie un rapport annuel du contrôle et des résultats.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 24, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 148sexies. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 24; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. La prestation d'un [¹ service d'envois de correspondance qui relève du service universel]¹ est soumise aux conditions suivantes :
1° à l'exception du prestataire du service universel, tout [¹ prestataire de services postaux]¹ souhaitant fournir ou fournissant déjà un tel service doit introduire auprès de l'institut, par lettre recommandée, une demande de licence individuelle selon des modalités à définir par le Roi, sur proposition de l'Institut;
2° [¹ l'octroi de la licence individuelle dépend de l'engagement de la part du demandeur, personne physique ou morale, de :
- distribuer deux fois par semaine après deux ans d'activité;
- remplir l'obligation de couverture territoriale de distribution dans chacune des trois régions après les cinq ans qui suivent le début des activités selon la progressivité suivante : année 1 : 10 %, année 2 : 20 %, année 3 : 40 %, année 4 : 60 % et année 5 : 80 %. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, préciser les modalités selon lesquelles l'obligation de couverture doit être remplie;
- appliquer un tarif par client qui est identique sur toute l'étendue du territoire soumis à l'obligation de couverture, quels que soient les lieux de levée et de distribution;
- assurer la régularité et la fiabilité de la prestation de services. En cas d'interruption ou d'arrêt des prestations de services, le prestataire de services postaux est tenu d'en informer immédiatement l'Institut et le plus rapidement possible les utilisateurs. Par fiabilité, on entend que le prestataire de service met en oeuvre des moyens suffisants et notamment une infrastructure minimale, suffisamment de personnel et un processus opérationnel adéquat, pour respecter les obligations de sa licence;
- assurer un service des envois non distribuables selon les modalités fixées par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
L'Institut contrôle l'application par les titulaires de licences individuelles des obligations reprises au présent paragraphe 1er, 2°, et publie un rapport annuel du contrôle et des résultats;]¹
(3° La communication aux utilisateurs des moyens de recours auprès du service de médiation pour le secteur postal ainsi que la conclusion avec le service de médiation d'un protocole qui fixe les modalités du traitement des plaintes. Cette information est fournie en accord avec le service de médiation pour le secteur postal.
En outre, il est désigné une personne déclarée dûment compétente pour représenter l'opérateur dans ses relations avec le service de médiation pour le secteur postal.) <L [2006-12-21/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122179), art. 13, 065; **En vigueur :** 02-02-2007>
En outre, il est désigné une personne déclarée dûment compétente pour représenter le [¹ prestataire de services postaux]¹ dans ses relations avec le service de médiation pour le secteur postal.) <L [2006-12-21/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122179), art. 13, 065; **En vigueur :** 02-02-2007>
[¹ 4° Les titulaires d'une licence fournissent régulièrement à l'Institut, aux utilisateurs et aux prestataires de services postaux des informations suffisamment précises et actualisées sur les prix et normes de qualité et sur les caractéristiques des services d'envois de correspondance relevant du service universel.]¹
§ 2. Le Roi fixe sur avis de l'Institut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la procédure relative à l'octroi, au refus et au retrait de la licence individuelle, ainsi que sa durée et les conditions de sa cession.
Cette procédure doit être transparente, non discriminatoire, proportionnée et fondée sur des critères objectifs. Elle doit en outre prévoir des voies de recours en cas de refus entier ou partiel, ainsi qu'en cas de retrait de la licence individuelle.
§ 3. Le nom de chaque opérateur postal titulaire de la licence individuelle est repris dans une liste mise à jour au moins une fois par an et publiée au Moniteur belge.
(§ 4. Le § 1er, 2°, 1er tiret et 3e tiret de cet article ne peut être imposé que dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et sauvegarder le service universel et où cela est proportionne et fonde sur des critères objectifs.) <L 2000-08-12/62, art. 238, 2°, 031; **En vigueur :** 10-09-2000>
Cette procédure doit être transparente, non discriminatoire, proportionnée et fondée sur des critères objectifs. Elle doit en outre prévoir des voies de recours en cas de refus entier ou partiel, ainsi qu'en cas de retrait de la licence individuelle. [¹ Les titulaires de licences respectent les obligations visées au § 1er durant toute la durée de validité de la licence.]¹
§ 3. Le nom de chaque [¹ prestataire de services postaux]¹ titulaire de la licence individuelle est repris dans une liste mise à jour au moins une fois par an et publiée au Moniteur belge.
§ 4. [¹ Les services postaux suivants sont exclus de l'obligation de licence visée au § 1er :
a) la levée, le tri, l'acheminement et la distribution d'envois postaux qui sont clairement distincts du service universel et qui dès lors ne relèvent pas du service universel. Ils répondent au moins aux caractéristiques suivantes :
- l'individualisation de l'envoi postal et qui consiste en l'obligation pour le prestataire de services postaux d'enregistrer chaque envoi postal à partir du moment ou il est traité au moment de la levée et de le suivre de manière individualisée pendant tout le trajet et
- faire l'objet d'une convention spéciale entre l'expéditeur et le prestataire du service postal fixant au moins des arrangements sur le moment de levée et de distribution, le tarif, la garantie de distribution, le suivi individualisé de l'envoi postal et la responsabilité civile.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, préciser les caractéristiques des services postaux et des envois postaux qui ne font pas partie du service universel et ne relèvent dès lors pas du service universel;
b) le service limité au transport d'envois postaux;
c) les activités de routage telles que définies à l'article 131, 25°, de la présente loi]¹.
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 29, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 43bis. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 4; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. (Il est institué, auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, un service de médiation pour les télécommunications compétent pour les relations entre l'utilisateur final, au sens de la législation en vigueur en matière de communications électroniques, et les personnes suivantes :
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##### Article 105deciesA. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 144octies. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 21; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. (Aux fins d'assurer le maintien du service postal universel visé à l'article 142 de la présente loi, les services suivants sont exclusivement réservés à La Poste :
1° à partir du 1er janvier 2003 et jusqu'au 31 décembre 2005 :
- la levée, le tri, le transport et la distribution des envois de correspondance intérieure, que ce soit par courrier accéléré ou non, dont le prix est inférieur à trois fois le tarif public applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide, pour autant que leur poids soit inférieur à 100 grammes;
- la correspondance transfrontalière entrante et le publipostage, dans les mêmes limites de prix et de poids. "
2° à partir du 1er janvier 2006 :
- la levée, le tri, le transport et la distribution des envois de correspondance intérieure, que ce soit par courrier accéléré ou non, dont le prix est inférieur à deux fois et demie le tarif public applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide, pour autant que leur poids soit inférieur à 50 grammes;
- la correspondance transfrontière entrante et le publipostage, dans les mêmes limites de prix et de poids.) <AR 2002-10-07/31, art. 2, 041; **En vigueur :** 01-01-2003>
§ 2. Pour la protection de l'intérêt général et de l'ordre public, le service des envois (physiques) recommandés utilisés dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives sont également réservés à La Poste (...). <L 2002-08-02/45, art. 172, 040; **En vigueur :** 29-08-2002>
§ 3. Les échanges de documents ne sont pas visés par le § 1er.
##### Article 144octies. [¹ § 1er. La Poste preste le service universel comme décrit à l'article 142 de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2018.
§ 2. A l'expiration du délai indiqué au § 1er, un ou plusieurs prestataires du service universel sont désignés pour une période de dix ans.
Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de l'Institut, détermine la scission éventuelle du service universel en plusieurs segments, les critères de désignation et peut modifier la durée de la désignation. Pour la désignation, il est recouru à un mécanisme ouvert dont les modalités sont fixées par l'arrêté précité.
La procédure de désignation s'achève au plus tard trois ans avant la fin de la désignation précédente.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 17, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 191. (Abrogé) <AR 2004-12-22/32, art. 15, 053; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - (Capital et actions.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 144ter. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 18; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. Les tarifs de chacun des services faisant partie de la prestation du service universel sont fixés selon les principes suivants :
1° les prix doivent être abordables et tels que tous les utilisateurs aient accès aux services offerts;
2° les prix doivent être orientés sur les coûts du service universel;
3° les tarifs doivent être transparents et non discriminatoires;
4° les tarifs sont identiques sur toute l'étendue du territoire du Royaume quels que soient les lieux de levée et de distribution.
(5° Lorsqu'il applique des tarifs spéciaux, par exemple pour les services aux entreprises, aux expéditeurs d'envois en nombre ou aux intermédiaires chargés de grouper les envois de plusieurs clients, le prestataire du service universel est tenu de respecter les principes de transparence et de non-discrimination en ce qui concerne tant les tarifs proprement dits que les conditions qui s'y rapportent. Lesdits tarifs tiennent compte des coûts évités par rapport aux services traditionnels comprenant la totalité des prestations proposées concernant la levée, le transport, le tri et la distribution des correspondances individuelles et s'appliquent, tout comme les conditions y afférentes, de la même manière tant dans les relations entre les tiers et le prestataire du service universel fournissant des services équivalents. Tous ces tarifs sont à la disposition des particuliers utilisant les services postaux dans des conditions similaires.) <AR 2002-10-07/31, art. 1, 041; **En vigueur :** 01-01-2003>
(6° Le financement de services universels en dehors du secteur réservé par des recettes provenant de services du secteur réservé est interdit, sauf si une telle subvention croisée s'avère absolument indispensable à l'accomplissement des obligations spécifiques de service universel imposées au domaine concurrentiel.
Les mesures prises pour l'exécution de l'alinéa 1er, 6° font l'objet d'un arrêté royal délibéré en conseil des ministres, sur avis de l'institut.) <AR 2002-10-07/31, art. 1, 041; **En vigueur :** 01-01-2003>
§ 2. Sans préjudice du § 1er, des accords tarifaires individuels peuvent être conclus pour prendre en compte le volume et la nature des prestations respectives des parties.
§ 3. (Les tarifs appliqués par La Poste pour les services postaux universels ci-dessous évoluent selon une formule fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'Institut :
- les services postaux universels repris dans un panier des petits utilisateurs, fixé par l'arrête royal susmentionné, fournis au tarif du courrier égrené;
- les services postaux réservés, à l'exception du courrier transfrontalier entrant, énumérés à l'article 144octies, quel que soit le régime tarifaire appliqué.
En cas de modification des tarifs des services susmentionnés, tous les documents concernant le calcul du prix de revient sont communiqués à l'Institut.) <L 2005-12-27/31, art. 27, 060; **En vigueur :** 09-01-2006>
[¹ § 4. Par dérogation à l'article 9, troisième alinéa, deuxième et troisième phrases, et quatrième alinéa, les tarifs des services postaux universels non-réservés pour lesquels l'article 144ter , § 3, ne prescrit pas une formule, sont fixés par le prestataire du service universel.]¹
##### Article 144ter. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 18; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. [² Les tarifs de chacun des services faisant partie de la prestation du service universel fourni par le prestataire du service universel sont fixés conformément aux principes suivants :
1° les prix sont abordables et doivent être tels que tous les utilisateurs, quel que soit leur lieu géographique, aient accès aux services.
Un ensemble de services représentatifs pour le particulier et pour le petit utilisateur professionnel est appelé " panier des petits utilisateurs ". Ce panier qui est soumis aux tarifs unitaires comprend :
- les envois domestiques prioritaires et non prioritaires dont le poids est inférieur ou égal à 2 kg;
- le courrier transfrontière sortant prioritaire et non prioritaire dont le poids est inférieur ou égal à 2 kg;
- les colis postaux domestiques et transfrontières sortants jusqu'à 10 kg;
- les envois recommandés et les envois à valeur déclarée domestiques et transfrontières sortants.
Le prestataire du service universel limite ses augmentations tarifaires annuelles pour les produits appartenant au panier des petits utilisateurs selon un price cap, des procédures et des modalités d'intervention de l'Institut en sus de celles déjà stipulées au § 2, fixées par le Roi, avant le 31 décembre 2011, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. La réglementation relative au price cap définie aux articles 29, 31 et 32 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application le titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques sera d'application et sera maintenue dans cet arrêté.
Pour les envois de correspondance appartenant au service universel, le prestataire du service universel doit proposer au moins un tarif public réduit qui dépend de conditions de dépôt minimales. Cette réduction est orientée sur les coûts évités par rapport aux services standards;
2° les tarifs sont orientés sur les coûts;
3° le tarif est identique sur toute l'étendue du territoire du Royaume quels que soient les lieux de levée et de distribution;
4° les tarifs doivent être transparents et non discriminatoires. Tant les prix que les conditions sont appliqués sans discrimination;
5° lorsqu'il applique des tarifs spéciaux, par exemple pour les services aux entreprises, aux expéditeurs d'envois en nombre ou aux intermédiaires chargés de grouper les envois de plusieurs utilisateurs, un prestataire du service universel respecte les principes de transparence et de non-discrimination tant en ce qui concerne les tarifs proprement dits que les conditions qui s'y rapportent. Les tarifs s'appliquent, tout comme les conditions y afférentes, de la même manière tant dans les relations entre les tiers que dans les relations entre les tiers et les prestataires du service universel fournissant des services équivalents. Tous ces tarifs sont également à la disposition des utilisateurs, notamment les particuliers et les petites et moyennes entreprises, qui ont recours aux services postaux dans des conditions similaires;]²
§ 2. [² En cas d'augmentation des tarifs pour les produits appartenant au panier des petits utilisateurs des services postaux universels mentionnés au § 1er, 1°, tous les documents relatifs au calcul du prix de revient sont communiqués à l'Institut préalablement à la modification et au plus tard au 1er septembre de l'année n-1 en vue de l'approbation de l'augmentation des tarifs. L'Institut examine les principes tarifaires d'orientation sur les coûts, l'uniformité, la non-discrimination, la transparence ainsi que l'abordabilité. L'Institut évalue l'abordabilité sur la base du respect des principes exposés au § 1er, 1°. Si l'un de ces principes n'est pas respecté, l'Institut refusera la hausse tarifaire proposée par le prestataire désigné du service universel.]²
§ 3. [² ...]².
[¹ § 4. Par dérogation à l'article 9, troisième alinéa, deuxième et troisième phrases, et quatrième alinéa, les tarifs des services postaux universels [² ...]² pour lesquels l'article [² 144ter, § 1er]² , ne prescrit pas une formule, sont fixés par le prestataire du service universel.]¹
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(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 158, 073; En vigueur : 29-05-2009>
##### Article 17. § 1. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de l'entreprise publique.
(2)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 12, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 17.
§ 1. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de l'entreprise publique.
Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction. Le comité de direction fait régulièrement rapport au conseil.
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### Section IV. - Du mandat d'administrateur.
##### Article 21. § 1. Les droits, y compris la rémunération, et obligations mutuels de l'administrateur délégué et des administrateurs-directeurs, d'une part, et de l'entreprise publique, d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties concernées. Lors de la négociation de cette convention, l'entreprise publique est représentée par les membres ordinaires du conseil d'administration.
##### Article 21.
§ 1. Les droits, y compris la rémunération, et obligations mutuels de l'administrateur délégué et des administrateurs-directeurs, d'une part, et de l'entreprise publique, d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties concernées. Lors de la négociation de cette convention, l'entreprise publique est représentée par les membres ordinaires du conseil d'administration.
L'administrateur délégué ou l'administrateur-directeur qui, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne de droit public relevant de l'Etat est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.
@@ -2242,7 +2308,9 @@
### CHAPITRE XI. - Comité consultatif.
##### Article 47. § 1. Il est crée un comité consultatif auprès de chaque entreprise publique autonome désignée dans l'arrêté royal visé à l'article 43, § 1er, deuxième alinéa. Le Roi règle par arrêté délibéré en Conseil des Ministres la composition et le fonctionnement du Comité.
##### Article 47.
§ 1. Il est crée un comité consultatif auprès de chaque entreprise publique autonome désignée dans l'arrêté royal visé à l'article 43, § 1er, deuxième alinéa. Le Roi règle par arrêté délibéré en Conseil des Ministres la composition et le fonctionnement du Comité.
§ 2. Le comité consultatif émet des avis sur toute question relative aux services fournis par l'entreprise publique.
@@ -2938,25 +3006,33 @@
##### Article 128bis. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 057; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 147bis. <AR 2005-12-13/30, art. 1, 058; **En vigueur :** 17-01-2006> L'article 39, § 1er, troisième alinéa, et § 5, et l'article 40, §§ 2 et 3, ne s'appliquent pas à La Poste.
Aucune opération ne peut avoir pour conséquence que la participation directe des autorités publiques, telles que définies par ou en vertu de l'article 42, dans le capital de La Poste descend en dessous de 50 % des actions plus une action.
##### Article 148bis/1. <Inséré par L 1999-12-24/34, art. 9, **En vigueur :** 10-01-2000> § 1er. Outre l'application des dispositions visées aux §§ 1er, 2 et 3 de l'article 38, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider de la transformation de l'entreprise publique autonome LA POSTE en société anonyme de droit public, aux conditions et avec les statuts qu'Il détermine. Les §§ 4, 5 et 6 sont applicables à une telle transformation. Un réviseur d'entreprises, désigné par le ministre dont relève LA POSTE, fait rapport sur un état résumant l'actif et le passif et indiquant le montant du capital social après la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précité qui est établi par le conseil d'administration ou le réviseur désigné par le ministre. Les conclusions du réviseur sont reprises dans le rapport au Roi.
§ 2. Par dérogation à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, le conseil d'administration de LA POSTE est composé de dix-huit membres au plus, en ce compris l'administrateur-délégué et ceux des membres du comité de direction, qui en seraient membres.
L'article 18, § 1er, alinéa 2, n'est pas applicable à LA POSTE.
##### Article 147bis. <AR 2005-12-13/30, art. 1, 058; **En vigueur :** 17-01-2006> L'article 39, § 1er, troisième alinéa, et § 5, et l'article 40, §§ 2 et 3, ne s'appliquent pas à [¹ bpost]¹.
Aucune opération ne peut avoir pour conséquence que la participation directe des autorités publiques, telles que définies par ou en vertu de l'article 42, dans le capital de [¹ bpost]¹ descend en dessous de 50 % des actions plus une action.
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011>
##### Article 148bis/1. <Inséré par L 1999-12-24/34, art. 9, **En vigueur :** 10-01-2000> § 1er. Outre l'application des dispositions visées aux §§ 1er, 2 et 3 de l'article 38, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider de la transformation de l'entreprise publique autonome [¹ bpost]¹ en société anonyme de droit public, aux conditions et avec les statuts qu'Il détermine. Les §§ 4, 5 et 6 sont applicables à une telle transformation. Un réviseur d'entreprises, désigné par le ministre dont relève [¹ bpost]¹, fait rapport sur un état résumant l'actif et le passif et indiquant le montant du capital social après la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précité qui est établi par le conseil d'administration ou le réviseur désigné par le ministre. Les conclusions du réviseur sont reprises dans le rapport au Roi.
§ 2. Par dérogation à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, le conseil d'administration de [¹ bpost]¹ est composé de dix-huit membres au plus, en ce compris l'administrateur-délégué et ceux des membres du comité de direction, qui en seraient membres.
L'article 18, § 1er, alinéa 2, n'est pas applicable à [¹ bpost]¹.
§ 3. Au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au § 3 de l'article 38 ou au § 1er du présent article, les fonctions des membres du conseil d'administration prennent fin de plein droit.
§ 4. En ce qui concerne LA POSTE, la représentation pour la gestion journalière, les pouvoirs de l'administrateur-délégué, le rôle et le fonctionnement du comité de direction ainsi que la nomination et la révocation des membres du comité de direction, autres que l'administrateur-délégué, seront déterminés par les statuts. Ces statuts peuvent déroger aux articles 19 et 20.
En ce qui concerne LA POSTE, les mots " administrateur-directeur " sont remplacés par les mots " membre du comité de direction " dans les articles 20, 21 et 22.
(En ce qui concerne La Poste, dans la deuxième phrase de l'article 18, § 2, deuxième alinéa, le mot " Etat " est remplacé par les mots " autorités publiques ".
Les membres du conseil d'administration de La Poste qui ne sont pas nommés par le Roi ne sont pas pris en compte pour la parité linguistique requise par l'article 16.) <AR 2005-12-13/30, art. 2, 058; **En vigueur :** 17-01-2006>
§ 4. En ce qui concerne [¹ bpost]¹, la représentation pour la gestion journalière, les pouvoirs de l'administrateur-délégué, le rôle et le fonctionnement du comité de direction ainsi que la nomination et la révocation des membres du comité de direction, autres que l'administrateur-délégué, seront déterminés par les statuts. Ces statuts peuvent déroger aux articles 19 et 20.
En ce qui concerne [¹ bpost]¹, les mots " administrateur-directeur " sont remplacés par les mots " membre du comité de direction " dans les articles 20, 21 et 22.
(En ce qui concerne [¹ bpost]¹, dans la deuxième phrase de l'article 18, § 2, deuxième alinéa, le mot " Etat " est remplacé par les mots " autorités publiques ".
Les membres du conseil d'administration de [¹ bpost]¹ qui ne sont pas nommés par le Roi ne sont pas pris en compte pour la parité linguistique requise par l'article 16.) <AR 2005-12-13/30, art. 2, 058; **En vigueur :** 17-01-2006>
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011>
##### Article 96bis. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
@@ -3012,11 +3088,11 @@
##### Article 43ter. <Inséré par L [2006-12-21/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122179), art. 4; **En vigueur :** 02-02-2007> § 1er. Il est institué, auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, un service de médiation pour le secteur postal compétent pour les matières concernant les usagers des entreprises suivantes :
1° LA POSTE;
2° les entreprises qui offrent des services postaux au sens de l'article 131, 1°, de la présente loi et dont l'offre requiert une licence en vertu de l'article 148sexies de la présente loi;
3° les entreprises qui offrent des services postaux au sens de l'article 131, 1°, de la présente loi, et dont l'offre requiert une déclaration en vertu de l'article 148bis de la présente loi.
1° [² bpost]²;
2° les entreprises qui offrent des services postaux au sens de l'article 131, 1°, de la présente loi [¹ ...]¹;
3° [¹ ...]¹.
Les matières concernant les usagers sont des matières qui concernent les intérêts des utilisateurs qui n'offrent pas de services postaux eux-mêmes.
@@ -3040,11 +3116,11 @@
1° examiner toutes les plaintes des utilisateurs ayant trait :
a) aux activités de LA POSTE, à l'exception de :
a) aux activités de [² bpost]², à l'exception de :
- plaintes qui relèvent de la compétence d'une autre commission sectorielle indépendante des litiges ou d'un autre médiateur indépendant;
- plaintes concernant des produits et services offerts par La Poste en sous-traitance de tiers.
- plaintes concernant des produits et services offerts par [² bpost]² en sous-traitance de tiers.
b) aux activités postales des entreprises visées au § 1er, 2° et 3°, du présent article.
@@ -3052,7 +3128,7 @@
a) les activités qui consistent en la prestation de services postaux au sens de l'article 131, 1°, de la présente loi, y compris les services postaux caractérisés par une ou plusieurs prestations supplémentaires;
b) les services prestés supplémentairement par les entreprises auxquelles il est fait référence aux § 1er, 2° et 3°, de cet article du fait qu'ils sont nécessaires à leurs services postaux au sens de l'article 131, 1°, de cette loi et ayant trait à l'infrastructure de l'entreprise concernée ou aux modes possibles de paiement de leurs services postaux au sens de l'article 131, 1°, de cette loi.
b) les services prestés supplémentairement par [¹ entreprises auxquelles il est fait référence au § 1er, 2°]¹, de cet article du fait qu'ils sont nécessaires à leurs services postaux au sens de l'article 131, 1°, de cette loi et ayant trait à l'infrastructure de l'entreprise concernée ou aux modes possibles de paiement de leurs services postaux au sens de l'article 131, 1°, de cette loi.
3° s'entremettre pour faciliter un compromis à l'amiable des litiges entre les entreprises visées au § 1er du présent article et les utilisateurs;
@@ -3076,6 +3152,16 @@
Différentes plaintes introduites par un même usager contre un même opérateur sur le même sujet peuvent être traitées comme une seule plainte par le service de médiation.
[¹ L'utilisateur peut s'adresser au médiateur ou à la médiatrice soit néerlandophone soit francophone. L'enregistrement des plaintes par le service de médiation se fait conformément à la norme CEN14012.
Le service de médiation transmet les plaintes de première ligne pour traitement au prestataire de services postaux et en informe l'utilisateur. Le service de médiation informe toujours l'utilisateur et le prestataire de services postaux, y compris lorsque le service de médiation se déclare incompétent ou met fin au traitement de la plainte.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la notification du service de médiation, le prestataire de services postaux transmet tous les éléments permettant d'argumenter sa position initiale, ou dans l'autre cas, l'entreprise fait une proposition de compromis à l'amiable.
Lorsqu'un compromis à l'amiable est trouvé, le service de médiation pour le secteur postal clôture le dossier et en envoie la confirmation aux deux parties.
Le Roi peut fixer les autres modalités pratiques relatives à la réception de plaintes par le service de médiation pour le secteur postal, l'enregistrement de celles-ci et l'échange d'informations;]¹
§ 5. Le service de médiation pour le secteur postal peut, dans le cadre d'une plainte introduite auprès de lui, prendre connaissance, sur place, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'entreprise ou des entreprises concernées ayant trait directement à l'objet de la plainte à l'exception des pièces relevant du secret des lettres. Il peut requérir des organismes d'administration et du personnel des entreprises concernées toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui sont nécessaires pour son examen.
L'information ainsi obtenue est traitée confidentiellement lorsque la divulgation peut nuire à l'entreprise sur un plan général.
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§ 7. Si la plainte d'un utilisateur est déclarée recevable par le service de médiation pour le secteur postal, la procédure de recouvrement est suspendue par l'opérateur pour une période de 4 mois au maximum à partir de l'introduction de la plainte auprès du service de médiation ou jusqu'à ce que le service de médiation pour le secteur postal ait formulé une recommandation ou jusqu'à ce qu'un compromis à l'amiable puisse être trouvé.
[¹ § 8. L'utilisateur et le prestataire de services postaux ont le droit de consulter le dossier auprès du service de médiation.]¹
[¹ § 9. Le service de médiation pour le secteur postal invite à intervalles réguliers les personnes visées à l'article 148bis, § 2, à un dialogue dans le but de prévenir des conflits. Le Roi peut édicter les autres modalités pratiques concernant cette concertation permanente.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 2, 078; En vigueur : 31-12-2010>
(2)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur : 17-01-2011>
### Section II. - Composition et fonctionnement du service de médiation.
##### Article 45ter. <Inséré par L [2006-12-21/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122179), art. 8; **En vigueur :** 02-02-2007> § 1er. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les ressources humaines et matérielles que l'Institut belge des services postaux et des télécommunications doit affecter au service de médiation pour le secteur postal.
@@ -3100,37 +3196,21 @@
§ 3. Chaque année, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications détermine le montant de la redevance de médiation due par chacune des entreprises visées à l'article 43ter de la présente loi.
§ 4. Les entreprises visées à l'article 43ter, § 1er, de la présente loi, communiquent, au plus tard le 30 juin de chaque année à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente pour les activités rentrant dans le champ de compétence du service de médiation.
§ 5. Le montant de la redevance de médiation correspond au montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement du service de médiation inscrit au budget de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications pour l'année en cours, après avis de l'Inspection des Finances et du comité consultatif pour les services postaux.
Le montant précité, appelé X, se compose de 2 éléments, à savoir Y et Z.
(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 23-01-2007, p. 2968).
Pour l'application de ces formules, les éléments ci-dessus sont définis comme suit :
- A = le nombre de demandes de renseignements par téléphone (service immédiat) de l'année précédente, en d'autres termes les interventions du service de médiation qui n'ont pas donné lieu à l'ouverture d'un dossier de plaintes;
- B = le nombre de plaintes irrecevables ou refusées de l'année précédente sur la base de l'article 43ter, § 4;
- C = le nombre de plaintes traitées au cours de l'année précédente;
- X = le montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement du service de médiation inscrit au budget de l'Institut pour l'année en cours;
- Y = le montant pour financer les frais de fonctionnement généraux;
- Z = le montant pour financer les frais de fonctionnement liés à la totalité des plaintes traitées.
§ 4.[¹...]¹.
§ 5. [¹ Le montant de la redevance de médiation correspond au montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement du service de médiation inscrit au budget de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications pour l'année en cours, après avis de l'Inspection des Finances et du Comité consultatif pour les services postaux.
La redevance de médiation individuelle, appelée In, est calculée comme suit :
(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 23-01-2007, p. 2969).
Pour l'application de la formule ci-dessus, les éléments ci-dessus sont définis comme suit :
(Texte non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 23-01-2007, p. 2969).
Les entreprises dont le chiffre d'affaires pour les activités rentrant dans le champ d'application du service de médiation est inférieur ou égal à 500.000 euros, ne contribuent pas au financement du service de médiation.
(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2010, p. 83268)
Pour l'application de la formule précitée, les éléments indiqués ci-dessus sont définis comme suit :
- X = le montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement du service de médiation inscrit au budget de l'année en cours de l'Institut, après avis de l'Inspection des Finances et du Comité consultatif pour les services postaux;
- Kn = nombre de plaintes recevables (K) à l'encontre de l'entreprise (n) au cours de l'année précédente à condition qu'il y ait eu plus de 12 plaintes recevables à l'encontre de l'entreprise (n) l'année précédente et que l'entreprise (n) ait eu un chiffre d'affaires supérieur à 500.000 EUR l'année précédente;
(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2010, p. 83268).]¹
§ 6. Les redevances de médiation sont payées au plus tard le 30 septembre de l'année pour laquelle elles sont dues, au numéro de compte donné par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
@@ -3142,17 +3222,21 @@
§ 8. Les médiateurs soumettent, chaque année, le projet de budget du service de médiation du secteur postal à l'avis du comité consultatif pour les services postaux. Le budget du service de médiation du secteur postal figure distinctement au budget de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
##### Article 46ter. <Inséré par L [2006-12-21/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122179), art. 11; **En vigueur :** 02-02-2007> § 1er. Les agents mis à la disposition du Service de médiation de LA POSTE et dont la liste est arrêtée par le ministre qui a les services postaux dans ses attributions, sont transférés, sauf opposition de leur part, à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications selon les règles à fixer par le Roi, après concertation avec les organisations syndicales représentatives du personnel.
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 3, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 46ter. <Inséré par L [2006-12-21/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122179), art. 11; **En vigueur :** 02-02-2007> § 1er. Les agents mis à la disposition du Service de médiation de [¹ bpost]¹ et dont la liste est arrêtée par le ministre qui a les services postaux dans ses attributions, sont transférés, sauf opposition de leur part, à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications selon les règles à fixer par le Roi, après concertation avec les organisations syndicales représentatives du personnel.
Le transfert mentionné au paragraphe précédent est effectué au plus tard le 1er janvier 2007.
§ 2. Les agents statutaires nommés à titre définitif à LA POSTE sont nommés agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, soit en conservant leur grade, soit à un grade équivalent selon un tableau fixé par le Roi.
Ils conservent au moins la rémunération et l'ancienneté qu'ils avaient à La POSTE au moment du transfert.
§ 2. Les agents statutaires nommés à titre définitif à [¹ bpost]¹ sont nommés agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, soit en conservant leur grade, soit à un grade équivalent selon un tableau fixé par le Roi.
Ils conservent au moins la rémunération et l'ancienneté qu'ils avaient à [¹ bpost]¹ au moment du transfert.
En ce qui concerne les agents contractuels qui bénéficiaient d'un contrat de travail à durée indéterminée et qui sont transférés à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, il est conclu, par dérogation à l'article 73, § 2, de la présente loi, un contrat de travail à durée indéterminée.
§ 3. Pour le calcul de la pension des agents transférés en application du présent article, les services prestés à LA POSTE restent à charge de LA POSTE.
§ 3. Pour le calcul de la pension des agents transférés en application du présent article, les services prestés à [¹ bpost]¹ restent à charge de [¹ bpost]¹.
§ 4. Les emplois occupés par les agents transférés sont ajoutés au cadre organique de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications fixé par l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le cadre organique dudit Institut.
@@ -3160,6 +3244,10 @@
§ 6. Au cours de leur mise à disposition du service de médiation pour le secteur postal, les membres du personnel gardent leur situation statutaire en matière de rémunération y compris leur allocation de gestion, d'ancienneté, de promotion et de pension dont ils bénéficiaient auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011>
### CHAPITRE XI. - Comité consultatif.
### Section I. - Constitution et compétences de nouveaux organes auprès de certains organismes.
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Les mots " Régie des Postes ", " Administration des Postes ", " Office des chèques postaux " et " Régie ", lorsque l'on vise la Régie des Postes, sont remplacés par les mots " LA POSTE " dans toutes les lois et règlements.
[¹ Les mots " LA POSTE " dans tous les articles de la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Régie des Postes, de la loi du 26 décembre 1956 sur le Service des postes et de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, lorsqu'ils ont été introduits en vertu de l'alinéa premier, sont remplacés par le mot " bpost ".
Dans toutes les lois et règlements, les mots " LA POSTE ", lorsqu'ils ont été introduits en vertu de l'alinéa 2, sont remplacés par le mot " bpost.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur : 17-01-2011>
### CHAPITRE II. - Définitions et siège social.
##### Article 132. LA POSTE a son siège dans la Région de Bruxelles-Capitale et peut établir, sur simple décision de son conseil d'administration, des établissements, sièges d'exploitation, succursales, ou agences en Belgique et à l'étranger.
##### Article 132. [¹ bpost]¹ a son siège dans la Région de Bruxelles-Capitale et peut établir, sur simple décision de son conseil d'administration, des établissements, sièges d'exploitation, succursales, ou agences en Belgique et à l'étranger.
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011>
### CHAPITRE III. - Attributions de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications en matière postale.
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### Section I. - Objet social.
##### Article 140. L'Objet social de LA POSTE comprend :
##### Article 140. L'Objet social de [¹ bpost]¹ comprend :
1° l'exploitation de services postaux et des services financiers postaux, en vue d'assurer de façon permanente l'universalité et la confidentialité de la communication écrite, ainsi que du transport et de l'échange de l'argent et des moyens de paiement;
2° toutes les activités, de quelque nature que ce soit, destinées à promouvoir directement ou indirectement ses services ou à permettre une utilisation optimale de son infrastructure.
### Section II. - (Missions de service public de La Poste.) <AR 1999-06-09/57, art. 11; **En vigueur :** 18-08-1999>
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011>
### Section II. - (Missions de service public de [¹ bpost]¹.) <AR 1999-06-09/57, art. 11; **En vigueur :** 18-08-1999>
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011>
### Section III. - (Contenu et exigences liées au service postal universel.) <AR 1999-06-09/57, art. 13; **En vigueur :** 18-08-1999>
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§ 2. Toute modification apportée aux conditions d'offre des produits et services doit être portée à la connaissance des utilisateurs avant son entrée en application.
##### Article 144quater. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 19; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. Sur avis de l'Institut, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les normes de qualité pour le service universel et détermine les renseignements à fournir par le prestataire afin de permettre le contrôle de ces normes.
##### Article 144quater. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 19; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. Sur avis de l'Institut, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les normes de qualité pour le [¹ prestataire du]¹ service universel et détermine les renseignements à fournir par le [¹ prestataire désigné du service universel ]¹ afin de permettre le contrôle de ces normes.
Ces normes de qualité concernent notamment la durée de l'expédition, la régularité et la fiabilité des services intérieurs et transfrontières.
Le respect de ces normes fait l'objet d'un contrôle au moins une fois par an par l'Institut.
§ 2. L'Institut publie un rapport annuel sur les résultats du contrôle des performances.
Ce rapport contient également des informations sur le nombre de réclamations introduites auprès du prestataire du service universel et la façon dont elles ont été traitées.
§ 2. [¹ Le service de médiation pour le secteur postal publie chaque année dans son rapport annuel le nombre de plaintes ainsi que la manière dont celles-ci ont été traitées.]¹
§ 3. Sur avis de l'institut, le Roi prend les mesures correctrices nécessaires si le prestataire du service universel ne satisfait pas aux normes de qualité visées au § 1er ou aux normes de qualité pour les services transfrontières, fixées par le Parlement européen et le Conseil et dont la Commission contrôle l'application.
§ 4. Le Roi détermine sur avis de l'Institut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les éléments comptables à prendre en compte pour le calcul du coût du service universel.
§ 4. [¹ ...]¹.
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 13, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE VBIS. - (La comptabilité.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 20; **En vigueur :** 18-08-1999>
##### Article 144quinquies. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 20; **En vigueur :** 18-08-1999> Au plus tard le 1er janvier 2000, le prestataire du service universel tient dans sa comptabilité interne des comptes séparés au moins pour chacun des services compris dans le secteur réservé, d'une part, et pour les services non réservés d'autre part.
Les comptes relatifs aux services non réservés doivent établir une nette distinction entre les services qui font partie du service universel et ceux qui n'en font pas partie.
Cette comptabilité interne se fonde sur l'application cohérente des principes de la comptabilité analytique, qui peuvent être objectivement justifiés.
##### Article 144sexies. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 20; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. Sans préjudice du § 2, la comptabilité visée à l'article 144quinquies répartit les coûts entre tous les services réservés et les services non réservés de la façon suivante :
a) les coûts qui peuvent être directement affectés à un service particulier le sont;
b) les coûts communs, c'est à dire ceux qui ne peuvent pas être affectés directement à un service particulier, sont répartis comme suit :
- chaque fois que cela est possible, les coûts communs sont répartis sur la base d'une analyse directe de l'origine des coûts eux-mêmes;
- lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les catégories de coûts communs sont affectées sur la base d'un rapport indirect à une catégorie de coût ou à un autre groupe de catégorie de coûts pour lesquels une affectation ou imputation directe est possible; le rapport indirect est fondé sur des structures de coût comparables;
- lorsqu'il n'y a pas moyen de procéder à une imputation directe ou indirecte, la catégorie de coûts est imputée sur base d'un facteur de répartition général calculé en établissant le rapport entre d'une part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées à chacun des services réservés et, d'autre part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées aux autres services.
##### Article 144quinquies. [¹ Le prestataire du service universel tient dans sa comptabilité interne des comptes séparés pour établir une nette distinction entre, d'une part, les services et produits qui font partie du service universel et, d'autre part, les services et produits qui n'en font pas partie.
Cette comptabilité interne se fonde sur l'application cohérente des principes d'allocation des coûts et de la comptabilité analytique, qui peuvent être objectivement justifiés.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 14, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 144sexies. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 20; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. [¹ La comptabilité répartit les coûts comme suit :
a) les coûts qui peuvent être directement affectés à un service ou un produit particulier le sont;
b) les coûts communs, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas être directement affectés à un service ou un produit particulier, sont répartis comme suit :
i) chaque fois que cela est possible, les coûts communs sont répartis sur la base d'une analyse directe de l'origine des coûts eux-mêmes;
ii) lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les catégories de coûts communs sont affectées sur la base d'un rapport indirect à une autre catégorie de coûts ou à un autre groupe de catégories de coûts pour lesquels une affectation ou imputation directe est possible; le rapport indirect est fondé sur des structures de coût comparables;
iii) lorsqu'il n'y a pas moyen de procéder à une imputation directe ou indirecte, la catégorie de coûts est imputée sur la base d'un facteur de répartition général calculé en établissant le rapport entre, d'une part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées à chacun des services universels et, d'autre part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées aux autres services;
iv) les coûts communs nécessaires pour assurer à la fois les services universels et non universels sont imputés de la manière qu'il convient; les mêmes facteurs de coût sont appliqués aux services tant universels que non universels.]¹
§ 2. D'autres systèmes de comptabilité analytique ne peuvent être appliqués que s'ils sont compatibles avec les dispositions de l'article 144quinquies et s'ils ont été approuvés par l'Institut.
[¹ § 3. L'Institut vérifie si les modalités comptables d'affectation des coûts qui sont proposées par le prestataire du service universel correspondent avec les principes décrits au § 1er de cet article.
La répartition des coûts permettant de calculer le coût du service universel est faite par le prestataire du service universel conformément aux principes visés au § 1er.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 15, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 144septies. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 20; **En vigueur :** 18-08-1999> L'Institut veille à ce que :
- les comptes visés à l'article 144quinquies soient vérifiés par un organe compétent, indépendant du prestataire du service universel;
- une déclaration de conformité soit publiée annuellement.
### CHAPITRE VTER. - (Services réservés.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 21; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VQUATER. - (Fonds de compensation pour le service postal universel). <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 22; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VTER. - [¹ La désignation du prestataire du service universel.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 16, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE VQUATER. - [¹ Compensation pour le service universel.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 18, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE VQUINQUIES. - (Sanctions.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 23; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VI. - Des biens.
##### Article 145. Les immeubles mis à la disposition de LA POSTE, appartenant à l'Etat et affectés, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à l'exploitation des services de la poste aux lettres et des services financiers postaux, demeurent affectés à cet usage.
##### Article 146. LA POSTE prend à sa charge les titres établis au nom de l'Etat en vue notamment de la prise en location ou concession de biens qui, à la date du classement de la Poste parmi les entreprises publiques autonomes, sont mis à la disposition de la Régie des postes.
### CHAPITRE VIbis. - Actions émises par la Poste. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 301, **En vigueur :** 31-12-2004>
##### Article 145. Les immeubles mis à la disposition de [¹ bpost]¹, appartenant à l'Etat et affectés, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à l'exploitation des services de [¹ bpost]¹ aux lettres et des services financiers postaux, demeurent affectés à cet usage.
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011>
##### Article 146. [¹ bpost]¹ prend à sa charge les titres établis au nom de l'Etat en vue notamment de la prise en location ou concession de biens qui, à la date du classement de [¹ bpost]¹ parmi les entreprises publiques autonomes, sont mis à la disposition de la Régie des postes.
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011>
### CHAPITRE VIbis. - Actions émises par [¹ bpost]¹. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 301, **En vigueur :** 31-12-2004>
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011>
### CHAPITRE VII. - Administration.
##### Article 148. Sans préjudice des dispositions de l'article 22, ne peuvent être appelées à faire partie du conseil d'administration de LA POSTE en qualité de membre ordinaire nommé par le Roi :
##### Article 148. Sans préjudice des dispositions de l'article 22, ne peuvent être appelées à faire partie du conseil d'administration de [¹ bpost]¹ en qualité de membre ordinaire nommé par le Roi :
1° les personnes remplissant une fonction quelconque dans un établissement privé ou public de crédit, soumis au contrôle de la Commission bancaire ou dans une Société commerciale ou à forme commerciale ou dans une institution détenant directement ou indirectement 25 % du capital d'un tel établissement;
@@ -3400,45 +3542,323 @@
3° les membres du personnel de l'Institut.
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Dispositions générales relatives à la prestation de services postaux.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 24; **En vigueur :** 18-08-1999>
### Section I. - (Conditions pour la prestation de services postaux non compris dans le service universel.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 24; **En vigueur :** 18-08-1999>
##### Article 148bis/2. <Inséré par L 1999-12-24/34, art. 10, **En vigueur :** 10-01-2000> Outre l'application de l'article 18, § 5, les modalités d'information, de vérification et de contrôle peuvent être définies par les statuts de LA POSTE.
##### Article 148bis/3. <Inséré par L 1999-12-24/34, art. 11, **En vigueur :** 10-01-2000> § 1er. Par dérogation aux articles 18, § 2, dernier alinéa, et 20, § 3, alinéa 3, le président et les membres du conseil d'administration de LA POSTE, nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ne peuvent être révoqués que par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
§ 2. Par dérogation à l'article 20, § 2, l'administrateur délégué de LA POSTE ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
##### Article 148ter. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 24; **En vigueur :** 18-08-1999> La déclaration visée à l'article 148 bis de la présente loi est reprise dans une liste mise à jour au moins une fois par an et publiée au Moniteur belge.
##### Article 148quater. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 24; **En vigueur :** 18-08-1999> La cession d'un service soumis à une déclaration est libre, pour autant que cette cession soit déclarée à l'Institut par lettre recommandée au plus tard sept jours francs après la cession.
### Section II. - (Conditions régissant la prestation des services non réservés compris dans le service universel.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 24; **En vigueur :** 18-08-1999>
### Section I. - [¹ Dispositions concernant la prestation de services postaux.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 23, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 148bis/2. <Inséré par L 1999-12-24/34, art. 10, **En vigueur :** 10-01-2000> Outre l'application de l'article 18, § 5, les modalités d'information, de vérification et de contrôle peuvent être définies par les statuts de [¹ bpost]¹.
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011>
##### Article 148bis/3. <Inséré par L 1999-12-24/34, art. 11, **En vigueur :** 10-01-2000> § 1er. Par dérogation aux articles 18, § 2, dernier alinéa, et 20, § 3, alinéa 3, le président et les membres du conseil d'administration de [¹ bpost]¹, nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ne peuvent être révoqués que par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
§ 2. Par dérogation à l'article 20, § 2, l'administrateur délégué de [¹ bpost]¹ ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011>
##### Article 148ter. [¹ § 1er. Lorsque cela s'avère nécessaire pour protéger les intérêts des utilisateurs et/ou encourager une réelle concurrence, les prestataires de services postaux se donnent mutuellement et de manière transparente et non discriminatoire accès aux services relevant du service universel et aux éléments de l'infrastructure postale nécessaires pour développer des activités postales, sans préjudice de l'application de l'article 144ter, § 1er, 5°.
§ 2 . Les modalités techniques et tarifaires d'accès à ces éléments d'infrastructure postale ou aux services fournis dans le cadre du service universel sont fixées dans une convention conclue entre les prestataires de services postaux.
Les éléments concernés d'infrastructure postale sont mis à disposition à un prix axé sur le marché.
Une copie de la convention est transmise à l'Institut.
A la demande d'un prestataire de service postaux, l'Institut peut introduire les modifications qu'il juge nécessaires aux conventions en respectant les principes d'objectivité, de proportionnalité et de non-discrimination.
En cas d'échec des négociations commerciales après une période de six mois, tout prestataire de services postaux peut demander à l'Institut de fixer le contenu et les conditions de la convention lorsque cela s'avère nécessaire pour protéger les intérêts des utilisateurs et/ou encourager une réelle concurrence.
Dans ces deux derniers cas, l'Institut entend au préalable les prestataires de services postaux concernés, en respectant les principes d'objectivité, de proportionnalité et de non-discrimination.
§ 3. L'Institut est en outre compétent pour concilier les prestataires de services postaux concernant leurs litiges relatifs à l'accès aux éléments d'infrastructure postale visés au § 1er conformément à l'article 14, § 1er, 4°, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 25, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 148quater.
<Abrogé par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 26, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### Section II. - [¹ Dispositions concernant les services postaux sous le système de licences.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 28, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### Section IIbis. [¹ Contributions par le prestataire du service universel désigné et les détenteurs de licences au financement de l'Institut.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 30, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 148octies. <Inséré par L [2007-04-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040150), art. 10; **En vigueur :** 24-05-2007> Lorsque la sécurité publique, la santé publique, l'ordre public ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ralentir ou différer en tout ou en partie les opérations postales au cours de la période fixée par Lui. Le Roi peut, à cet effet, prescrire toutes les mesures qu'Il juge utiles. Les mesures visées dans le présent article ne donnent lieu à l'attribution d'aucune indemnité.
##### Article 148novies. <Inséré par L [2007-04-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040150), art. 11; **En vigueur :** 24-05-2007> Le Roi peut pour des motifs de sécurité et d'ordre public, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer le type d'envois et les objets qui ne sont pas admis au transport postal ainsi que des modalités pour ceci.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives, transitoires et abrogatoires.
##### Article 149. Le premier conseil d'administration et le premier comité de direction de [¹ bpost]¹, établis conformément à l'article 48 de cette loi, exerceront une double mission jusqu'à son classement parmi les entreprises publiques autonomes, par dérogation aux dispositions visées au chapitre IV du titre Ier : d'une part, la négociation et la conclusion du premier contrat de gestion et, d'autre part, la prise en charge des pouvoirs de la direction de la Régie des postes dans le cadre de la loi du 6 juillet 1971.
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011>
##### Article 150. <insertion d'un article 190bis dans le C.P. de 1897-06-08/01>
##### Article 151. <dispositions abrogatoires de l'art.1, al. 2, al.3 et al.4; de l'art. 2, al. 2, al. 3, 4 et 5; de l'art. 4; de l'art. 5; de l'art. 6; de l'art. 7; de l'art. 8, §§ 4, 5 et 6; de l'art. 9; de l'art. 10, § 1, 1( et 4(, § 2, § 4, 2( et al. dernier; de l'art. 11; de l'art. 12, al. 2 et 3; de l'art. 13; de l'art. 14, «« 1, 2, 3, et 3bis; de l'art. 14bis; de l'art. 17, al. 2; de l'art. 19; de l'art. 20; de l'art. 25; de l'art. 26; de l'art. 28; de l'art. 29; et disposition modificative de l'art. 8, § 2 et art. 24 de L 1971-07-06/30>
##### Article 153. <dispositions modificatives de l'art. 11, al. 1, de l'art. 18 et 19 de L 1956-05-02/30>
##### Article 154. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à la date à laquelle la Régie est classée parmi les entreprises publiques autonomes, conformément au titre 1er.
Les dispositions concernant les attributions de l'Institut en matière postale entrent en vigueur à l'égard de [¹ bpost]¹, à la même date que celle du classement de [¹ bpost]¹ parmi les entreprises publiques autonomes.
Les articles 148 et 149 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
L'article 151, § 1er, 17°, entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier statut du personnel et du premier statut syndical, fixés conformément à l'article 33.
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011>
### TITRE V. - (S.N.C.B. Holding).
<AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE I. - Objet social.
### CHAPITRE II. - Missions de service public.
### CHAPITRE IIIBIS. - Le comité d'orientation au sein de la Société nationale des Chemins de Fer belges. <Abrogé par AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - Administration.
### CHAPITRE V. - Personnel.
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et modifications.
### TITRE VI. - (Belgocontrol.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
##### Article 172bis. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 317, **En vigueur :** 10-01-2005> Outre l'application des dispositions visées à l'article 38, §§ 1er, 2 et 3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider de la transformation de l'entreprise publique autonome Belgocontrol en société anonyme de droit public, aux conditions et avec les statuts qu'Il détermine. Les §§ 4, 5 et 6 sont applicables à une telle transformation. Un réviseur d'entreprises, désigné par le ministre dont relève Belgocontrol, fait rapport sur un état résumant l'actif et le passif et indiquant le montant du capital social après la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précité qui est établi par le conseil d'administration ou le réviseur désigné par le ministre. Les conclusions du réviseur d'entreprises sont reprises dans le rapport au Roi.
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE IV. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
##### Article 176bis. <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998> Le conseil d'administration de Belgocontrol peut, dans le respect des principes de base et limites fixés dans le contrat de gestion et sans préjudice des dispositions de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, arrêter des règlements en vue de régler les matières visées aux articles 170, 1° et 2°, et 172.
##### Article 176ter. <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998> Les règlements arrêtés par Belgocontrol en vertu de l'article 176bis sont soumis à l'approbation du ministre qui a les transports dans ses attributions. Ils sont obligatoires dès leur publication au Moniteur belge, ou si la notification a lieu avant cette publication, dès leur notification aux intéressés.
En outre, les dispositions des règlements visés au premier alinéa qui intéressent les usagers d'aéroports situés en Belgique sont publiées à l'" Aeronautical Information Publication " publiée par les soins de Belgocontrol.
##### Article 176quater. <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998> § 1er. Les règlements vises à l'article 176bis peuvent prévoir les sanctions suivantes pour des infractions à leurs dispositions, et ce en fonction de la nature et de la gravité de ces infractions :
1° un accroissement des redevances visées à l'article 172 allant de 50 pour-cent à 200 pour-cent des redevances dues;
2° une amende administrative de 2.000 à 200.000 francs, étant entendu que :
a) en cas de nouvelle infraction dans les trois ans, ces montants sont doublés;
b) en cas de concours de plusieurs infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés sans pouvoir excéder la somme de 2.000.000 de francs.
§ 2. Les sanctions visées au § 1er sont imposées par décision motivée de l'administrateur délégué de Belgocontrol, l'auteur de l'infraction ou son représentant ayant été entendu ou dûment appelé. Aucune de ces sanctions ne peut être prononcée plus de douze mois après les faits constitutifs de l'infraction.
L'auteur de l'infraction peut, dans les trente jours suivant la date de notification de la décision de l'administrateur délégué, prendre recours contre cette décision auprès du Directeur général de l'Administration de l'Aéronautique. Ce recours suspend l'exécution de la décision.
§ 3. Les accroissements et amendes visés au § 1er sont recouvrés au profit du Trésor par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.
### CHAPITRE IV. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
### TITRE VII. - (Brussels International Airport Company.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
##### Article 178. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 179. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 180. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 181. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
##### Article 182. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en Société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 183. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 184. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 185. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en Société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 186. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des société>
##### Article 187. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des société>
##### Article 188. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-19985>
##### Article 189. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-19985>
##### Article 192. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 193. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### CHAPITRE V. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
##### Article 194. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 195. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 196. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### CHAPITRE V. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
##### Article 199ter. <Inséré par L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 71; **En vigueur :** 08-01-2009> § 1er. Les membres du personnel affectes auprès du service spécialisé visé à l'article 199bis, § 1er, et y exerçant une fonction de direction ou une autre fonction supérieure ne peuvent exercer, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une personne morale, aucune autre fonction, mandat ou activité, rémunérée ou non, au service d'une entreprise ferroviaire, au service de la SNCB Holding ou au service d'une [¹ société liée]¹, au sens de l'article 11 du Code des sociétés, à l'une de celles-ci.
Le Roi détermine les fonctions de direction et les fonctions supérieures concernées par cette interdiction.
§ 2. L'interdiction prévue au § 1er subsiste pendant deux ans après que les personnes visées au § 1er aient quitté leur fonction au sein du dit service spécialisé.
§ 3. [¹ Toute infraction aux interdictions visées au § 1er et § 2 sera punie d'une amende de 1.000 euros à 10.000 euros.]¹
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(1)<L [2009-05-31/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009053101), art. 3, 074; En vigueur : 08-01-2009>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et fiscales. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - Personnel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### TITRE IX. - (S.N.C.B.) <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - Personnel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et comptables. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE IV. - Comité d'orientation. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE V. - Personnel. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### TITRE X. Fonds de l'infrastructure ferroviaire. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 234.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 235.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 236.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 237.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 238.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 239.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 240.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 241.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 242.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 243.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 244.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 245.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
### ANNEXES.
##### Article N2. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 27; **En vigueur :** 01-01-1998> Annexe 2. Concernant la méthodologie de calcul du coût du service universel et les modalités de contribution au Fonds pour le Service universel des télécommunications et d'intervention du fonds.
(Cette annexe a été constituée en texte autonome; voir [1997-12-19/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1997121932)).
Modifiée par :
<AR 1999-12-23/52, art. 1 à 3; M.B. 09-02-2000>
##### Article N3. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 31; **En vigueur :** 01-01-1998> Annexe 3. Arrêtant les conditions techniques et financières de prestation des services offerts en vue de rencontrer les besoins sociaux particuliers visés à l'article 86ter, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
(Pour l'annexe, voir [1997-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1997121933)).
Modifié par :
<L 2001-07-19/38, art. 35 à 37; M.B. 28-07-2001>
### Section III. - Dispositions diverses relatives à la prestation de services postaux. <Insérée par L [2007-04-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040150) , art. 9; **En vigueur :** 24-05-2007>
##### Article 148octies. <Inséré par L [2007-04-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040150), art. 10; **En vigueur :** 24-05-2007> Lorsque la sécurité publique, la santé publique, l'ordre public ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ralentir ou différer en tout ou en partie les opérations postales au cours de la période fixée par Lui. Le Roi peut, à cet effet, prescrire toutes les mesures qu'Il juge utiles. Les mesures visées dans le présent article ne donnent lieu à l'attribution d'aucune indemnité.
##### Article 148novies. <Inséré par L [2007-04-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040150), art. 11; **En vigueur :** 24-05-2007> Le Roi peut pour des motifs de sécurité et d'ordre public, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer le type d'envois et les objets qui ne sont pas admis au transport postal ainsi que des modalités pour ceci.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives, transitoires et abrogatoires.
##### Article 149. Le premier conseil d'administration et le premier comité de direction de LA POSTE, établis conformément à l'article 48 de cette loi, exerceront une double mission jusqu'à son classement parmi les entreprises publiques autonomes, par dérogation aux dispositions visées au chapitre IV du titre Ier : d'une part, la négociation et la conclusion du premier contrat de gestion et, d'autre part, la prise en charge des pouvoirs de la direction de la Régie des postes dans le cadre de la loi du 6 juillet 1971.
##### Article 150. <insertion d'un article 190bis dans le C.P. de 1897-06-08/01>
##### Article 151. <dispositions abrogatoires de l'art.1, al. 2, al.3 et al.4; de l'art. 2, al. 2, al. 3, 4 et 5; de l'art. 4; de l'art. 5; de l'art. 6; de l'art. 7; de l'art. 8, §§ 4, 5 et 6; de l'art. 9; de l'art. 10, § 1, 1( et 4(, § 2, § 4, 2( et al. dernier; de l'art. 11; de l'art. 12, al. 2 et 3; de l'art. 13; de l'art. 14, «« 1, 2, 3, et 3bis; de l'art. 14bis; de l'art. 17, al. 2; de l'art. 19; de l'art. 20; de l'art. 25; de l'art. 26; de l'art. 28; de l'art. 29; et disposition modificative de l'art. 8, § 2 et art. 24 de L 1971-07-06/30>
##### Article 153. <dispositions modificatives de l'art. 11, al. 1, de l'art. 18 et 19 de L 1956-05-02/30>
##### Article 154. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à la date à laquelle la Régie est classée parmi les entreprises publiques autonomes, conformément au titre 1er.
Les dispositions concernant les attributions de l'Institut en matière postale entrent en vigueur à l'égard de LA POSTE, à la même date que celle du classement de la Poste parmi les entreprises publiques autonomes.
Les articles 148 et 149 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
L'article 151, § 1er, 17°, entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier statut du personnel et du premier statut syndical, fixés conformément à l'article 33.
##### Article 148decies. [¹ § 1er. Toute personne physique qui effectue des activités de levée, tri ou distribution d'envois de correspondance tels que définis à l'article 131, 8°, à l'exception des activités visées à l'article 148sexies, § 4, est présumée être employée en vertu d'un contrat de travail avec un prestataire de services postaux ou une entreprise de travail intérimaire pour le compte duquel une ou plusieurs des activités susmentionnées sont exécutées, sans que la preuve du contraire puisse être apportée, sans préjudice du travail sous un statut de droit administratif. En cas de recours à des travailleurs intérimaires, la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs est d'application.
§ 2. Sans préjudice des compétences de l'Institut pour contrôler le respect et sanctionner le non-respect des autres articles de cette loi, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont compétents pour contrôler le respect du § 1er. Ce contrôle s'exerce conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. Les fonctionnaires désignés en vertu de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales informent l'Institut de la décision d'amende administrative ou de la décision de l'auditeur près le Tribunal du travail.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 32, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE IX. - [¹ Dispositions modificatives, transitoires et abrogatoires.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 33, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 150/1. [¹ § 1er. A titre de mesure transitoire, les dispositions de l'article 144ter, § 3, à l'exception des mots " - les services postaux réservés, à l'exception du courrier transfrontière entrant, énumérés à l'article 144octies, quel que soit le régime tarifaire appliqué. " restent d'application pour les tarifs appliqués par le prestataire du service universel pendant l'année 2011.
§ 2. A titre de mesure transitoire, les augmentations tarifaires relatives à l'année 2011 sont communiquées par le prestataire du service universel à l'Institut au plus tard le 1er mars 2011. Sur la base des informations fournies, l'Institut vérifie si les augmentations tarifaires proposées sont conformes aux principes tarifaires mentionnés à l'article 144ter de la présente loi. L'Institut dispose d'un mois, à partir du jour de la réception des augmentations tarifaires, pour communiquer ses observations au titulaire de licence. A défaut de réponse dans ce délai, la réaction de l'institut est considérée comme positive.
]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 34, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### TITRE V. - (S.N.C.B. Holding).
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### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
##### Article 172bis. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 317, **En vigueur :** 10-01-2005> Outre l'application des dispositions visées à l'article 38, §§ 1er, 2 et 3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider de la transformation de l'entreprise publique autonome Belgocontrol en société anonyme de droit public, aux conditions et avec les statuts qu'Il détermine. Les §§ 4, 5 et 6 sont applicables à une telle transformation. Un réviseur d'entreprises, désigné par le ministre dont relève Belgocontrol, fait rapport sur un état résumant l'actif et le passif et indiquant le montant du capital social après la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précité qui est établi par le conseil d'administration ou le réviseur désigné par le ministre. Les conclusions du réviseur d'entreprises sont reprises dans le rapport au Roi.
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE IV. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
##### Article 176bis. <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998> Le conseil d'administration de Belgocontrol peut, dans le respect des principes de base et limites fixés dans le contrat de gestion et sans préjudice des dispositions de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, arrêter des règlements en vue de régler les matières visées aux articles 170, 1° et 2°, et 172.
##### Article 176ter. <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998> Les règlements arrêtés par Belgocontrol en vertu de l'article 176bis sont soumis à l'approbation du ministre qui a les transports dans ses attributions. Ils sont obligatoires dès leur publication au Moniteur belge, ou si la notification a lieu avant cette publication, dès leur notification aux intéressés.
En outre, les dispositions des règlements visés au premier alinéa qui intéressent les usagers d'aéroports situés en Belgique sont publiées à l'" Aeronautical Information Publication " publiée par les soins de Belgocontrol.
##### Article 176quater. <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998> § 1er. Les règlements vises à l'article 176bis peuvent prévoir les sanctions suivantes pour des infractions à leurs dispositions, et ce en fonction de la nature et de la gravité de ces infractions :
1° un accroissement des redevances visées à l'article 172 allant de 50 pour-cent à 200 pour-cent des redevances dues;
2° une amende administrative de 2.000 à 200.000 francs, étant entendu que :
a) en cas de nouvelle infraction dans les trois ans, ces montants sont doublés;
b) en cas de concours de plusieurs infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés sans pouvoir excéder la somme de 2.000.000 de francs.
§ 2. Les sanctions visées au § 1er sont imposées par décision motivée de l'administrateur délégué de Belgocontrol, l'auteur de l'infraction ou son représentant ayant été entendu ou dûment appelé. Aucune de ces sanctions ne peut être prononcée plus de douze mois après les faits constitutifs de l'infraction.
L'auteur de l'infraction peut, dans les trente jours suivant la date de notification de la décision de l'administrateur délégué, prendre recours contre cette décision auprès du Directeur général de l'Administration de l'Aéronautique. Ce recours suspend l'exécution de la décision.
§ 3. Les accroissements et amendes visés au § 1er sont recouvrés au profit du Trésor par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.
### CHAPITRE V. - (Dispositions diverses.) <AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
### TITRE VII. - (Brussels International Airport Company.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
##### Article 178. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 179. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 180. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 181. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
##### Article 182. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en Société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 183. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 184. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 185. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en Société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 186. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des société>
##### Article 187. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des société>
##### Article 188. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-19985>
##### Article 189. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### CHAPITRE IV. - (Capital et actions.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
##### Article 192. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 193. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### CHAPITRE V. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
##### Article 194. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 195. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 196. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### Titre VIII - Infrabel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
##### Article 199ter. <Inséré par L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 71; **En vigueur :** 08-01-2009> § 1er. Les membres du personnel affectes auprès du service spécialisé visé à l'article 199bis, § 1er, et y exerçant une fonction de direction ou une autre fonction supérieure ne peuvent exercer, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une personne morale, aucune autre fonction, mandat ou activité, rémunérée ou non, au service d'une entreprise ferroviaire, au service de la SNCB Holding ou au service d'une [¹ société liée]¹, au sens de l'article 11 du Code des sociétés, à l'une de celles-ci.
Le Roi détermine les fonctions de direction et les fonctions supérieures concernées par cette interdiction.
§ 2. L'interdiction prévue au § 1er subsiste pendant deux ans après que les personnes visées au § 1er aient quitté leur fonction au sein du dit service spécialisé.
§ 3. [¹ Toute infraction aux interdictions visées au § 1er et § 2 sera punie d'une amende de 1.000 euros à 10.000 euros.]¹
(1)<L [2009-05-31/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009053101), art. 3, 074; En vigueur : 08-01-2009>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et fiscales. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - Personnel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### TITRE IX. - (S.N.C.B.) <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
@@ -3574,68 +3916,4 @@
### TITRE X. Fonds de l'infrastructure ferroviaire. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 234.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 235.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 236.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 237.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 238.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 239.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 240.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 241.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 242.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 243.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 244.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 245.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
### ANNEXES.
##### Article N2. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 27; **En vigueur :** 01-01-1998> Annexe 2. Concernant la méthodologie de calcul du coût du service universel et les modalités de contribution au Fonds pour le Service universel des télécommunications et d'intervention du fonds.
(Cette annexe a été constituée en texte autonome; voir [1997-12-19/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1997121932)).
Modifiée par :
<AR 1999-12-23/52, art. 1 à 3; M.B. 09-02-2000>
##### Article N3. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 31; **En vigueur :** 01-01-1998> Annexe 3. Arrêtant les conditions techniques et financières de prestation des services offerts en vue de rencontrer les besoins sociaux particuliers visés à l'article 86ter, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
(Pour l'annexe, voir [1997-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1997121933)).
Modifié par :
<L 2001-07-19/38, art. 35 à 37; M.B. 28-07-2001>
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