Historique des réformes
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (NOTE : art. 11, § 1er, abrogé dans le futur par <L 2006-06-15/57, art. 78, 066; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 01-07-2024)
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Changements du 1992-09-04
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§ 4. Les organismes classés conformément au § 3 parmi les entreprises publiques autonomes sont :
##### Article 44. § 1. Les membres du service de médiation sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable de cinq ans.
Les candidats membres sont invités, par avis publié au Moniteur belge, à déposer leurs candidatures.
Le membre du service de médiation, qui au moment de sa nomination se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.
Lorsque le membre du service de médiation au moment de sa nomination se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement de traitement.
§ 2. Pour pouvoir être nommé membre du service de médiation, le candidat doit :
1° posséder la nationalité belge;
2° être d'une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques;
3° détenir un diplôme donnant accès à des fonctions du niveau 1 aux administrations de l'Etat;
4° ne pas avoir exercé un mandat ou une fonction auprès de l'entreprise publique concernée ou de l'une de ses entreprises liées pendant une période de trois ans avant sa nomination.
§ 3. La fonction de membre du service de médiation est incompatible avec :
1° un mandat public rémunéré;
2° un mandat public conféré par des élections;
3° la profession d'avocat;
4° la fonction de notaire, magistrat ou huissier de justice;
5° un mandat ou une fonction auprès de l'entreprise publique concernée ou de l'une de ses entreprises liées.
§ 4. Le Roi détermine pour chaque entreprise publique la rémunération des membres du service de médiation. En outre, il peut déterminer pour chaque entreprise publique des conditions de nomination ou des incompatibilités additionnelles.
§ 5. Les membres du service de médiation ne peuvent être révoqués que pour juste motif par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
##### Article 122. § 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, avant le 1er janvier 1993 supprimer, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente loi afin de prendre les mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui, en matière de reconnaissance mutuelle des agréments d'appareils terminaux de télécommunications, et de libre concurrence sur les marchés des services de télécommunications et des terminaux, résultent des règlements et directives en vigueur de la Communauté européenne.
§ 2. Le projet d'arrêté dont question au § 1er de cet article est soumis à l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat.
Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.
§ 3. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans l'année qui suit sa publication au Moniteur belge.
##### Article 74. Pendant une période de trois mois prenant cours à la date de la publication au Moniteur belge du statut administratif et pécuniaire du personnel et du cadre organique et du cadre linguistique de l'Institut, le Roi procède, par dérogation à l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics, pour les fonctions indiquées à cet effet dans le cadre organique, aux premières nominations en faisant appel aux agents statutaires nommés à titre définitif de la Régie des postes, de la Régie des télégraphes et des téléphones, du Ministère des Affaires économiques et du Ministère des Communications.
Ces nominations sont soustraites à tous droits de priorité. Elles font l'objet d'un appel aux candidats par la voie d'un avis au Moniteur belge, mentionnant notamment les emplois vacants, les conditions d'admissibilité ainsi que les délais et les modalités d'introduction des candidatures.
Pour pouvoir être nommés à l'Institut à un grade supérieur au grade qui est le leur dans leur administration d'origine ou pour pouvoir y être nommés dans un niveau supérieur au niveau qui est le leur dans leur administration d'origine, les candidats doivent répondre à toutes les conditions, notamment d'ancienneté et de diplôme, qui leur permettraient d'accéder à un tel grade ou niveau dans l'administration qu'ils demandent à quitter.
##### Article 113. Il est interdit :
1° de confectionner, de vendre, de distribuer ou d'afficher des imprimés ou des formulaires qui, par leur forme ou par les données qu'ils contiennent, peuvent être confondus avec ceux qui, pour les services réservés ainsi que pour les communications au public, sont utilisés soit par BELGACOM elle-même, soit par d'autres personnes habilitées à collaborer à ces activités de BELGACOM;
2° de confectionner, de vendre ou de distribuer des livres, des listes, des annuaires ou des fichiers contenant exclusivement ou principalement des données concernant les personnes raccordées aux services réservés, ou qui, par leur forme ou la présentation des données qui y figurent, peuvent être confondus avec ceux qui sont édités soit par BELGACOM même, soit par d'autres personnes habilitées à collaborer aux activités de BELGACOM.
##### Article 11. § 1. Les entreprises publiques autonomes ne sont soumises à la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, qu'en ce qui concerne les marchés ayant trait à la mise en oeuvre de leurs tâches de service public.
§ 2. Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'entreprise publique. Le conseil d'administration détermine les marchés pour lesquels le comité de direction est seul compétent et les marchés pour lesquels le comité peut déléguer la décision.
Par dérogation à l'alinéa premier, le contrat de gestion peut, pour les marchés ayant trait à la mise en oeuvre de tâches de service public, désigner les matières qui sont d'intérêt économique stratégique et pour lesquelles la décision de passer le marché est soumise, selon le montant du marché, à l'approbation du ministre dont relève l'entreprise publique ou du comité ministériel compétent en matière d'investissements publics.
Si la décision du ministre ou du comité ministériel n'est pas conforme à la proposition de l'entreprise publique concernée et qu'il en résulte pour celle-ci un coût supplémentaire, ce coût supplémentaire devra être couvert par une intervention équivalente à charge du budget général des dépenses de l'Etat.
##### Article 23. § 1. L'entreprise publique autonome est soumise au pouvoir de contrôle du ministre dont elle relève. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du Gouvernement, nommé et révoqué par le Roi sur la proposition du ministre concerné.
Le ministre dont relève l'entreprise publique désigne un suppléant pour le cas d'empêchement éventuel du commissaire du Gouvernement.
Le Roi règle l'exercice des missions des commissaires du Gouvernement.
§ 2. Le commissaire du Gouvernement veille au respect de la loi, du statut organique de l'entreprise publique et du contrat de gestion. Il s'assure de ce que la politique de l'entreprise publique, en particulier, celle menée en exécution de l'article 13, ne porte pas préjudice à la mise en oeuvre des tâches de service public.
Le commissaire du Gouvernement fait rapport au ministre dont relève l'entreprise publique. Il fait rapport au Ministre du Budget sur toutes les décisions du conseil d'administration ou du comité de direction qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat.
§ 3. Le commissaire du Gouvernement est invité à toutes les réunions du conseil d'administration et du comité de direction et y a voix consultative. Il peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'entreprise publique. Il peut requérir des administrateurs, des agents et des préposés de l'entreprise publique toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat.
L'entreprise publique met à la disposition du commissaire du Gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de son mandat.
§ 4. Le commissaire du Gouvernement peut, dans un délai de quatre jours francs, introduire un recours auprès du ministre dont relève l'entreprise publique contre toute décision qu'il estime contraire à la loi, au statut organique ou au contrat de gestion.
Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a recu connaissance. Le recours est suspensif.
En cas d'incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat, le ministre dont relève l'entreprise publique demande l'accord du Ministre du Budget.
Si, dans un délai de huit jours francs commencant le même jour que le délai visé à l'alinéa premier, le ministre dont relève l'entreprise publique n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa. Le ministre concerné notifie l'annulation à l'organe de gestion.
Si le Ministre du Budget et le ministre dont relève l'entreprise publique ne trouvent pas d'accord dans le délai de huit jours visé à l'alinéa précédent, il est statué dans un délai de trente jours francs commencant le même jour que le délai visé à l'alinéa premier, selon la procédure fixée par le Roi.
§ 5. Chaque année, le conseil d'administration fait rapport au ministre dont relève l'entreprise publique de l'accomplissement par l'entreprise publique de ses tâches de service public.
§ 6. Chaque année, le ministre dont relève l'entreprise publique autonome fait rapport aux Chambres législatives de l'application du présent titre.
##### Article 78. L'Institut a pour ressources :
1° les crédits repris au budget général des dépenses;
2° les legs et donations en sa faveur;
3° les subsides et revenus occasionnels;
4° toutes autres recettes légales et réglementaires liées à son action et les indemnités pour prestations.
##### Article 83. Les services réservés comprennent :
1° le service de téléphonie;
2° les services de télex, de mobilophonie et de radiomessagerie;
3° les services de commutation de données, jusqu'à sept mois après l'entrée en vigueur du cahier des charges visé à l'article 126 et au plus tard le 31 décembre 1992;
4° le service télégraphique;
5° la mise à disposition de liaisons fixes.
##### Article 89. § 1. L'exploitation des services non réservés est libre, sans préjudice des règles établies par le présent article, ainsi que par les articles 85, alinéa 3, 88 et 107, § 4.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de l'Institut, après avis du Comité consultatif et après notification du projet à la Commission des Communautés européennes, établir un cahier des charges de service public destiné aux services de commutation de données.
Les conditions contenues dans ce cahier des charges doivent être objectives, transparentes et sans effets discriminatoires. Elles ne peuvent viser que le respect :
1° des exigences essentielles telles que définies à l'article 107, § 3, alinéa 3;
2° de conditions minimales de disponibilité égale et régulière, de couverture géographique et de fiabilité du service.
La personne qui désire exploiter le service visé à l'alinéa 1er doit en faire la déclaration à l'Institut au plus tard trois mois avant de commencer à exploiter le service, par lettre recommandée à la poste.
Dans ce délai de trois mois à compter de l'introduction de ladite déclaration, l'Institut peut s'opposer à l'exploitation de ce service si le cahier des charges de service public ou si les dispositions prises par ou en vertu du présent titre n'ont pas été respectées.
§ 3. La personne qui désire exploiter un autre service non réservé doit en faire la déclaration à l'Institut, au plus tard deux mois avant de commencer à exploiter le service, par lettre recommandée à la poste.
Dans ce délai de deux mois à compter de l'introduction de ladite déclaration, l'Institut peut s'opposer à l'exploitation de ce service si les dispositions prises par ou en vertu du présent Titre n'ont pas été respectées.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de l'Institut et après avis du Comité consultatif, fixer une liste de services non réservés qui, par dérogation au § 3, sont autorisés de plein droit, moyennant déclaration préalable à l'Institut.
§ 5. Si, à l'expiration des délais visés au dernier alinéa des §§ 2 et 3, le demandeur n'a pas recu, par lettre recommandée à la poste, la décision motivée de l'Institut lui interdisant l'exploitation de ce service, celle-ci est autorisé et ce demandeur peut commencer l'exploitation dudit service.
Lorsqu'avant l'expiration de ce délai, le demandeur a recu, par lettre recommandée à la poste, la décision motivée de l'Institut interdisant l'exploitation de ce service, il dispose d'un délai de vingt jours francs pour introduire un recours auprès du Ministre. Ce délai prend cours le lendemain de la notification de la décision motivée, par lettre recommandée à la poste, par l'Institut.
Le Ministre statue dans un délai d'un mois à compter de l'introduction du recours en vue de confirmer ou de modifier une décision de l'Institut. Si le Ministre n'a pas pris de décision motivée dans ce délai, l'exploitation de ce service est autorisée.
§ 6. Le Ministre détermine les modalités de déclaration sur proposition de l'Institut et après avis du Comité consultatif. Si un demandeur ne respecte pas lesdites modalités, l'Institut peut suspendre les délais visés au dernier alinéa des §§ 2 et 3 jusqu'au jour du respect par le demandeur desdites modalités, moyennant notification de la décision de suspension motivée au demandeur par lettre recommandée à la poste avant l'expiration du délai visé.
§ 7. La cession d'un service non réservé est libre, moyennant déclaration à l'Institut, au plus tard sept jours francs après la cession, par lettre recommandée à la poste, selon les modalités fixées par le Ministre sur proposition de l'Institut et après avis du Comité consultatif.
##### Article 94. § 1. Les appareils terminaux directement raccordés à l'infrastructure publique de télécommunications doivent être agréés par le Ministre, sur proposition de l'Institut.
§ 2. Les procédures d'agrément, les spécifications techniques, les règles relatives à l'accréditation et au contrôle des laboratoires chargés des tests préalables, les règles relatives à la délivrance de certificats de conformité et à l'accréditation technique des installateurs et réparateurs d'appareils terminaux sont fixées par le Ministre sur proposition de l'Institut.
§ 3. Le Ministre délivre sur proposition de l'Institut les accréditations visées au § 2.
§ 4. Le Ministre peut déléguer à un fonctionnaire de l'Institut son pouvoir d'accorder ou de retirer les agréments et les accréditations visés aux §§ 1er à 3 du présent article.
Les laboratoires accrédités délivrent les certificats de conformité selon les règles fixées au § 2.
##### Article 107. § 1. BELGACOM assure l'accès égal aux services réservés à tous les usagers qui se trouvent dans des situations équivalentes.
§ 2. Sans préjudice des règles établies au § 1er, BELGACOM assure l'accès égal aux services réservés à toute personne, en ce compris elle-même ou une de ses filiales, qui exploite un service non réservé.
§ 3. Le contrat de gestion précise les obligations qui incombent à BELGACOM en exécution des §§ 1er et 2.
Ces obligations doivent répondre à un certain nombre de principes de base. Ces principes consistent en ce que les obligations :
1° doivent répondre à des critères objectifs;
2° doivent être transparentes et publiées;
3° ne peuvent pas être discriminatoires.
L'accès aux services réservés ne peut être refusé que sur base des exigences essentielles. Ces exigences essentielles sont :
1° la sécurité du fonctionnement du réseau;
2° le maintien de l'intégrité du réseau;
3° l'interopérabilité des services et des réseaux dans les cas justifiés;
4° la protection des données transmises dans les cas justifiés.
§ 4. Le Roi peut, sur avis de l'Institut, imposer des caractéristiques techniques pour assurer l'accès égal aux services non réservés.
##### Article 133. Pour ce qui concerne LA POSTE, l'Institut donne un avis motivé selon les formes et dans les cas prévus en vertu du présent titre.
De sa propre initiative, à la demande du Ministre, de LA POSTE ou du Comité consultatif pour LA POSTE, l'Institut donne un avis motivé sur toutes questions relatives aux services postaux et aux services financiers postaux.
L'Institut assiste le Ministre dans la négociation du contrat de gestion avec LA POSTE, ainsi que de ses adaptations.
L'Institut peut, en outre, être chargé des missions suivantes :
1° réaliser des recherches et des études relatives aux services postaux et aux services financiers postaux;
2° proposer des avant-projets de lois ou des projets d'arrêtés en matière de réglementation des services postaux et des services financiers postaux.
L'Institut assiste le Comité consultatif visé à l'article 138 dans l'exécution de ses tâches et en assure le secrétariat. L'Institut assiste le Ministre dans l'élaboration des règles que LA POSTE doit respecter en organisant sa comptabilité conformément à l'article 27, § 1er de la présente loi.
##### Article 134. Sur proposition de l'Institut, le Ministre fixe les conditions et la procédure d'agrément des équipements divers destinés à l'accomplissement pour compte et sous le contrôle de LA POSTE des missions spécifiques qui lui sont confiées. L'Institut accorde l'agrément de ces équipements.
##### Article 95. Le Ministre peut, sur proposition de l'Institut, retirer un agrément ou imposer une interdiction de maintenir le raccordement à l'infrastructure publique de télécommunications lorsqu'il s'avère que :
1° l'appareil terminal d'un type agréé ne correspond plus à l'appareil agréé initialement;
2° l'appareil terminal ne répond plus aux spécifications techniques en vigueur;
3° les conditions auxquelles l'agrément a été délivré et qui concernent l'usage pour lequel l'appareil terminal a été agréé, ne sont pas respectées;
4° l'appareil terminal est source de dérangements, occasionne des dégâts à l'infrastructure publique de télécommunications, ou comporte un danger pour les utilisateurs ou pour le personnel de BELGACOM.
L'agrément peut être retiré selon les formes et les conditions déterminées par le Ministre, sur proposition de l'Institut.
##### Article 68. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° Ministre : le Ministre ou Secrétaire d'Etat qui est compétent pour les matières relatives aux télécommunications;
2° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé " I.B.P.T. ", visé à l'article 71;
3° BELGACOM : l'organisme d'intérêt public, visé au chapitre V du présent titre;
4° Télécommunications : toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de données de toute nature, par fil, radioélectricité, signalisation optique ou un autre système électromagnétique;
5° Infrastructure publique de télécommunications : l'ensemble des équipements et des moyens y afférents qui franchissent le domaine public et qui sont destinés à la télécommunication à l'exception de ceux destinés au service de radiodiffusion et des réseaux de radiodistribution et de télédistribution.
Cet ensemble est délimité par les points de raccordement qui y sont reliés, en ce compris les raccordements à l'infrastructure de télécommunications de pays étrangers;
6° Point de raccordement : un point terminal de l'infrastructure publique de télécommunications qui sert à la connexion d'un appareil terminal;
7° Appareil terminal : toute installation qui peut être raccordée directement à l'infrastructure de télécommunication par un point de raccordement pour transmettre, traiter ou recevoir les informations visées au 4°;
8° Liaison fixe : une liaison qui franchit le domaine public et qui permet la télécommunication directe entre, d'une part, un point de raccordement ou un raccordement à une infrastructure de télécommunication d'un pays étranger et, d'autre part, un ou plusieurs points de raccordement ou un raccordement à une infrastructure de télécommunication d'un pays étranger et par laquelle l'utilisateur ne peut influencer l'établissement ou la cessation de la liaison via son point de raccordement;
9° Service de commutation de données : service de télécommunications dont les fonctions se limitent au transport et à la commutation de données par commutation par paquets ou par circuit, en ce compris les fonctions nécessaires à son exploitation;
10° Service de téléphonie : service de télécommunications destiné au transport direct et à la commutation en temps réel de signaux vocaux au départ et à destination de points de raccordement pour autant qu'il ne comprenne que les fonctions nécessaires à son exploitation;
11° Service de télex : service de télécommunications destiné au transport direct et à la commutation de messages télex au départ et à destination de points de raccordement, pour autant qu'il ne comprenne que les fonctions nécessaires à son exploitation;
12° Spécification technique : la spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un appareil terminal, y compris les essais à effectuer et les méthodes d'essai;
13° Certificat de conformité : le document certifiant qu'un type d'appareil terminal déterminé répond aux spécifications techniques prescrites;
14° Agrément : la confirmation qu'un type d'appareil terminal déterminé est reconnu apte à être raccordé à l'infrastructure publique de télécommunications;
15° Publicité : toute forme de communication diffusée dans l'intention directe ou indirecte de promouvoir :
a) la vente, la location, le prêt ou la mise à la disposition de manière généralement quelconque d'appareils terminaux;
b) l'utilisation d'un service de télécommunication.
### CHAPITRE II. - Dispositions générales.
##### Article 88. Pour toute exploitation de service non réservé qui franchit le domaine public, il doit être fait usage directement ou indirectement des télécommunications publiques ou d'une liaison établie sur la base d'une dérogation accordée en exécution de l'article 92, § 2.
##### Article 92. § 1. Il doit être fait usage, directement ou indirectement, d'un service réservé pour l'interconnexion d'installations de télécommunications soit situées dans deux ou plusieurs immeubles utilisés en tout ou en partie par des personnes différentes, soit lorsque le domaine public est franchi.
Pour l'application de l'alinéa premier les membres d'une même famille sont considérés comme une personne.
§ 2. Le Ministre peut, sur proposition de l'Institut, déterminer dans quels cas et à quelles conditions il peut être dérogé aux dispositions du § 1er.
§ 3. Sans préjudice d'exceptions éventuelles prévues au contrat de gestion, aucune dérogation ne peut être accordée lorsque BELGACOM s'engage à mettre à disposition, au tarif normal, et dans un délai raisonnable qu'elle fixe, une liaison techniquement équivalente à celle pour laquelle est demandée une dérogation. Le Ministre peut toutefois, sur proposition de l'Institut, accorder une dérogation conditionnelle au cas où l'engagement pris par BELGACOM ne serait pas tenu dans le délai fixé.
§ 4. Le Roi peut, après un avis motivé de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et dans les conditions qu'Il détermine, fixer une indemnisation au profit de BELGACOM en cas d'octroi d'une dérogation, visée au § 2, sauf lorsque BELGACOM n'est pas en mesure de mettre à disposition, au tarif normal, et dans un délai raisonnable qu'elle fixe, une liaison techniquement équivalente à celle pour laquelle est demandée une dérogation.
§ 5. L'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les communes, la Société nationale des chemins de fer belges, les sociétés pour le transport en commun urbain et vicinal, les sociétés pour la production, la transmission ou la distribution d'eau, de gaz ou d'électricité et les personnes qui exploitent un réseau de radiodistribution ou de télédistribution peuvent, moyennant déclaration préalable à l'Institut, déroger au § 1 pour leur usage exclusif tel que défini par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après défini par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Institut; ledit arrêté décrit les modalités de déclaration. La dérogation accordée en vertu du présent paragraphe est exclusive de toute autre dérogation accordée en vertu du § 2.
### CHAPITRE VIII. - Appareils terminaux.
##### Article 96. Il est interdit :
1° de faire de la publicité pour un appareil terminal sans mentionner soit son agrément et l'usage pour lequel il est agréé, soit son non-agrément;
2° de vendre, de louer, de prêter ou de mettre à disposition d'une autre manière, d'offrir en vente ou en location sur le territoire belge ou à destination de ce territoire, un appareil terminal, sans indiquer sur l'appareil terminal son agrément ou l'absence d'agrément selon les formes déterminées par le Ministre sur proposition de l'Institut.
##### Article 111. Sous réserve de l'autorisation de toutes les autres personnes directement ou indirectement concernées par l'information, l'identification ou les données visées ci-après, il est interdit à quiconque, qu'il agisse personnellement ou par l'entremise d'un tiers :
1° de prendre frauduleusement connaissance de l'existence ou du contenu de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de données de toute nature transmis par voie de télécommunications, en provenance d'autres personnes et destinées à celles-ci;
2° d'enregistrer de transformer ou de supprimer frauduleusement par n'importe quel procédé technique l'information visée au 1° ou d'identifier les autres personnes;
3° de prendre connaissance intentionnellement de données en matière de télécommunications, relatives à une autre personne;
4° de révéler ou de faire un usage quelconque de l'information, de l'identification et des données obtenues intentionnellement ou non, et visées aux 1°, 2°, 3°, de les modifier ou de les annuler.
##### Article 112. Les dispositions de l'article 111 ne sont pas applicables :
1° lorsque la loi permet ou impose l'accomplissement des actes visés;
2° lorsque les actes visés sont posés pour assurer un service de télécommunications.
L'information, l'identification et les données obtenues sur base de l'alinéa 1er, 2°, peuvent uniquement être révélées pour ces mêmes raisons.
##### Article 44bis. <Inséré par L 1993-08-06/30, art. 88; **En vigueur :** 19-08-1993> § 1. Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire des membres du service de médiation.
§ 2. Les membres du service de médiation sont soumis aux dispositions qui, pour les agents de l'Etat, régissent :
1° les congés;
2° la disponibilité pour maladie;
3° le pécule de vacances.
§ 3. Les membres du service de médiation sont soumis au secteur des soins de santé du régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
§ 4. La loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, est applicable aux membres des services de médiation créés auprès des entreprises publiques autonomes.
§ 5. Les entreprises publiques autonomes accordent directement aux membres de leur service de médiation les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption prévues par les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. Le montant et les conditions d'octroi de ces allocations et prime sont au moins aussi favorables que ceux des allocations réparties obligatoirement par les caisses de compensation pour allocations familiales.
##### Article 59/2. <inséré par L 1994-12-12/31, art. 3, 009; **En vigueur :** 22-12-1994> § 1. Outre l'application des dispositions visées aux §§ 1, 2 et 3 de l'article 38, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider de la transformation de l'entreprise publique autonome BELGACOM en société anonyme de droit public, aux conditions et avec les statuts qu'Il détermine. Les §§ 4, 5 et 6 sont applicables à une telle transformation. Un réviseur d'entreprises, désigné par le Ministre dont relève BELGACOM, fait rapport sur un état résumant l'actif et le passif et indiquant le montant du capital social après la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précité qui est établi par le conseil d'administration. Les conclusions du réviseur sont reprises dans le rapport au Roi.
§ 2. Par dérogation à l'article 18, § 1, alinéa 1, le conseil d'administration de BELGACOM est composé de dix-huit membres au plus, en ce compris l'administrateur-délégué et les membres du comité de direction qui en sont membres.
L'article 18, § 1, alinéa 2, n'est pas applicable à BELGACOM.
§ 3. Au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au § 3 de l'article 38 ou au § 1 du présent article, les fonctions des membres du conseil d'administration prennent fin de plein droit.
§ 4. En ce qui concerne BELGACOM, la représentation pour la gestion journalière, les pouvoirs de l'administrateur-délégué, le rôle et le fonctionnement du comité de direction ainsi que la nomination et la révocation des membres du comité de direction, autres que l'administrateur-délégué, seront déterminés par les statuts. Ces statuts peuvent déroger aux articles 19 et 20.
En ce qui concerne BELGACOM, les mots " administrateur-directeur " sont remplacés par les mots " membre du comité de direction " dans les articles 20, 21 et 22.
##### Article 59/6. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 205; **En vigueur :** 01-01-1995> Conformément à l'article 22 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des Télégraphes et Téléphones et aux dispositions de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat, le Roi peut habiliter Belgacom à créer un fonds de pension possédant la personnalité juridique, soumis à l'impôt des personnes morales ainsi qu'à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à l'exception de son article 9, sous réserve de la responsabilité finale de Belgacom de supporter les charges provenant du paiement des pensions de retraite des membres et anciens membres statutaires de son personnel.
Les statuts du fonds de pension, le règlement de placement, la convention de gestion établie entre Belgacom et le fonds de pension et les modalités de contrôle par un commissaire du Gouvernement, ainsi que leurs modifications ultérieures, sont soumis à l'approbation du ministre dont relève Belgacom et du ministre des Pensions.
##### Article 60/1. <inséré par L 1994-12-12/31, art. 7, 009; **En vigueur :** 22-12-1994> § 1. Le § 1, troisième alinéa et le § 2 de l'article 39 ne sont pas d'application à l'entreprise publique autonome BELGACOM visée à l'article 55.
§ 2. Tous les titres représentatifs du capital sont nominatifs tant qu'ils sont détenus par une autorité publique au sens de l'article 42.
§ 3. L'Etat ne peut céder les actions qui lui sont attribuées à l'occasion de la transformation qu'aux personnes désignées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il détermine et, au maximum, à concurrence de la moitié, moins une.
§ 4. L'article 46, alinéa 1, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne s'applique pas à la cession sous quelque forme que ce soit de ces actions ou à la constitution ou cession de droits sur ces actions.
##### Article 75. § 1. L'Institut donne un avis motivé dans les cas et dans les formes prévus par ou en vertu du présent titre, en ce compris dans les cas où l'Institut dispose d'une compétence en vertu des lois mentionnées à l'article 119.
L'Institut peut d'initiative donner au Ministre des avis motivés sur toute question relative aux télécommunications.
L'Institut donne un avis préalable au Ministre sur la définition de stratégies de développement des télécommunications.
§ 2. L'Institut assiste le Ministre dans la négociation du contrat de gestion avec BELGACOM et de ses adaptations.
L'Institut assiste également le commissaire du Gouvernement, à sa demande, dans l'exécution de sa mission.
§ 3. L'Institut assiste le Ministre dans l'élaboration des règles que BELGACOM doit respecter en organisant sa comptabilité en vue de préserver une concurrence loyale telle que prescrite dans les articles 106 à 109 inclus.
§ 4. L'Institut peut être chargé en outre des missions suivantes :
1° réaliser des recherches et des études relatives aux télécommunications;
2° étudier l'application et la transposition des règles édictées par la Communauté européenne en matière de télécommunications.
§ 5. L'Institut assiste le comité consultatif visé à l'article 80 dans l'exécution de ses tâches et en assure le secrétariat.
§ 6. L'Institut assure la publication des spécifications techniques communes promulguées par la Communauté européenne.
§ 7. L'Institut publie un rapport annuel sur ses activités.
##### Article 90. En cas de manquement aux obligations imposées par ou en vertu de la présente loi, l'Institut peut adresser aux intéressés des mises en demeure motivées.
Si les intéressés ne se conforment pas à ces mises en demeure dans le délai imposé, le Ministre peut, sur proposition de l'Institut, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 114, § 2, suspendre ou interdire la fourniture d'un service non réservé pour la période qu'il détermine. Il motive sa décision.
##### Article 109. BELGACOM organise sa comptabilité de telle manière que ses résultats d'exploitation relatifs aux télécommunications publiques apparaissent séparément de ceux relatifs à ses autres activités.
Aucune subsidiation n'est admise des télécommunications publiques vers les autres activités de BELGACOM.
##### Article 110. § 1. Le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux agents de l'Institut qu'Il charge de la constatation des infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Ces agents ont la priorité sur les autres officiers de police judiciaire, à l'exception du procureur du Roi et du juge d'instruction. Leurs procès-verbaux font loi jusqu'à preuve du contraire.
§ 2. Les agents visés au § 1er peuvent, dans l'exercice de leur mission de police judiciaire :
1° accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions;
2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire et confisquer des documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation.
Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être posés par les agents visés au § 1er que sur autorisation du juge d'instruction.
##### Article 114. § 1. Est punie d'une amende de 26 à 500 francs :
1° la personne qui, sauf en cas de force majeure, effectue ou fait effectuer, sans en aviser BELGACOM au moins huit jours d'avance par lettre recommandée à la poste, tous travaux pouvant endommager l'infrastructure ou mettre en danger son fonctionnement;
2° la personne qui, lorsqu'elle effectue ou fait effectuer un travail visé au 1°, ne respecte pas les directives prescrites par BELGACOM en vue de la protection de l'infrastructure.
§ 2. Est punie d'une amende de 50 à 500 francs, la personne qui enfreint les articles 85, deuxième et troisième alinéa, 88, 89, § 2, 92, § 1er, 94, § 1er, 95, 96 et 113 ainsi qu'aux dispositions prévues en exécution de ces prescriptions.
§ 3. Est punie d'une amende de 500 à 5 000 francs, la personne qui involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, endommage ou détériore une partie de l'infrastructure publique de télécommunications, ou en gêne ou empêche le fonctionnement.
Lorsqu'un de ces actes est le fait d'une personne au service d'un tiers, la peine est imposée à l'employeur ou à la personne responsable du travail, selon que celle-ci ou celui-là a omis d'informer le travailleur en question de la présence de l'infrastructure publique de télécommunications ou des directives fournies par BELGACOM en vue de la protection de cette infrastructure.
§ 4. Est punie d'une amende de 2 500 à 25 000 francs, la personne qui a posé volontairement les actes prévus au § 3.
§ 5. Est punie d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'un emprisonnement de trois à six mois, la personne condamnée sur base du § 3 et qui involontairement, par défaut de prévoyance et de précaution, récidive dans un délai d'un an à dater du prononcé du jugement ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée.
§ 6. Est punie d'une amende de 5 000 à 50 000 francs ou d'un emprisonnement de six mois à un an, la personne condamnée sur la base du § 3 et qui récidive volontairement dans un des actes prévus à ce paragraphe, dans un délai d'un an à dater du prononcé du jugement ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée.
§ 7. Est punie d'une amende de 100 à 5 000 francs et d'un emprisonnement de trois mois à un an ou d'une de ces peines seulement, la personne qui, personnellement ou par l'entremise d'une autre personne, sous réserve de l'application de l'article 112, viole les dispositions de l'article 111.
Les peines sont doublées lorsque la personne condamnée sur la base des dispositions de l'alinéa 1er, récidive dans un de ces délits, dans un délai de cinq ans à dater du prononcé du jugement ou de l'arrêt ayant force de chose jugée.
§ 8. Est punie d'une amende de 500 à 50 000 francs maximum et d'un emprisonnement d'un à quatre ans ou d'une de ces peines seulement :
1° la personne qui réalise frauduleusement des télécommunications au moyen de l'infrastructure publique de télécommunications afin de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite;
2° la personne qui utilise l'infrastructure publique de télécommunications ou d'autres moyens de télécommunications afin d'importuner son correspondant ou de provoquer des dommages.
§ 9. L'installation d'un appareil quelconque destinée à commettre une des infractions visées aux §§ 7 et 8, ainsi que la tentative de commettre celle-ci entraîne l'application des peines prévues aux mêmes paragraphes.
##### Article 147. L'actif et le passif de LA POSTE comprennent l'actif et le passif de la Régie des postes.
##### Article 3. § 1. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles une entreprise publique autonome exerce les missions de service public qui lui sont confiées par la loi, sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu entre l'Etat et l'entreprise publique concernée.
§ 2. Le contrat de gestion règle les matières suivantes :
1° les tâches que l'entreprise publique assume en vue de l'exécution de ses missions de service public, ci-après dénommées les " tâches de service public ";
2° les principes gouvernant les tarifs pour les prestations fournies dans le cadre des tâches de service public, ci-après dénommées les " prestations de service public ";
3° des règles de conduite vis-à-vis des usagers des prestations de service public;
4° la fixation, le calcul et les modalités de paiement des subventions éventuelles à charge du budget général des dépenses de l'Etat que l'Etat accepte d'affecter à la couverture des charges qui découlent pour l'entreprise publique de ses tâches de service public, compte tenu des coûts et recettes propres à ces tâches et des conditions d'exploitation imposées par ou en vertu de la loi, ou par le contrat de gestion et, pour ce qui concerne le coût du personnel, de l'évolution des salaires comparables dans les administrations de l'Etat;
5° la fixation, le calcul et les modalités de paiement des indemnités éventuelles à verser par l'entreprise publique à l'Etat, notamment en ce qui concerne les avantages liés aux droits exclusifs éventuels de l'entreprise publique et, le cas échéant, les droits d'usage qui sont concédés par l'Etat à l'entreprise publique sur des biens;
6° le cas échéant, les matières d'intérêt économique stratégique pour lesquelles la passation des marchés est soumise à l'approbation, selon le montant, du ministre dont relève l'entreprise publique ou du Comité ministériel compétent, ainsi que la détermination du montant visé;
7° le cas échéant, des objectifs relatifs à la structure financière de l'entreprise publique;
8° le cas échéant, des règles relatives à la répartition des bénéfices nets;
9° les éléments que le plan d'entreprise doit contenir et les délais pour la communication et le délai au delà duquel l'autorisation est censée être donnée;
10° le cas échéant, la fixation d'un montant, pour ce qui concerne les opérations immobilières soumises à l'autorisation préalable du ministre dont relève l'entreprise publique et, le cas échéant, la fixation d'un délai à l'expiration duquel l'autorisation est supposée être accordée;
11° les sanctions en cas de non-respect par une partie de ses engagements résultant du contrat de gestion.
§ 3. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.
L'article 1184 du Code Civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée, ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation, et, le cas échéant, demander des dommages-intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.
§ 4. Les obligations financières générales éventuelles de l'Etat à l'égard d'une entreprise publique autonome sont limitées à celles qui résultent des dispositions du contrat de gestion conclu avec l'entreprise concernée. Les régimes légaux particuliers de subvention existant en faveur de l'entreprise publique ne sont plus d'application à partir de la date d'entrée en vigueur du classement de l'entreprise publique parmi les entreprises publiques autonomes.
§ 5. Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutes ses clauses sont réputées contractuelles.
##### Article 125. <disposition modificative de l'art. 7 de la L 1987-02-06/32>
##### Article 161. Sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 6 de l'article 13, le transport international de voyageurs par train ne peut être confié ou cédé en tout ou en partie à un tiers qu'aux conditions suivantes :
1° l'autorisation préalable doit en être donnée par le Roi, le cas échéant, aux conditions spéciales qu'Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
2° la S.N.C.B. doit en tout temps détenir plus de 50 % du capital, des voix et des mandats dans les organes de gestion de la filiale.
La représentation de la S.N.C.B. dans les organes de la filiale comprend autant de membres d'expression francaise que d'expression néerlandaise.
Toute cession d'actions représentatives du capital suite à laquelle la participation de la S.N.C.B., visée à l'alinéa premier, n'excèderait plus 50 %, est nulle de plein droit à défaut de porter cette participation au-delà de 50 % dans un délai de trois mois de ladite cession par une augmentation de capital entièrement ou partiellement souscrite par la S.N.C.B.
Les conditions fixées au 2° du présent article ne sont pas applicables aux projets de coopération internationale dont le champ d'application excède le territoire du Royaume.
### CHAPITRE X. - Protection des usagers.
##### Article 43. § 1. Il est créé auprès de chaque entreprise publique autonome, ou, le cas échéant, auprès de chaque groupe d'entreprises publiques autonomes liées, un service de médiation compétent pour les matières concernant les usagers.
L'alinéa précédent n'est applicable qu'aux entreprises publiques autonomes dont les usagers sont principalement des personnes physiques et qui sont désignées comme telles par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 2. Le service de médiation est composé de deux membres; ils appartiennent à un rôle linguistique différent.
Le service de médiation agit en tant que collège.
§ 3. Le service de médiation a les missions suivantes :
1° examiner toutes les plaintes des usagers ayant trait aux activités de l'entreprise publique;
2° s'entremettre pour faciliter un compromis à l'amiable des différends entre l'entreprise publique et les usagers;
3° émettre un avis à l'entreprise publique au cas où un compromis à l'amiable ne peut être trouvé; une copie de l'avis est adressée au plaignant;
4° se prononcer en tant qu'arbitre dans tout différend que l'entreprise publique et l'usager soumettent à un tel arbitrage par convention conclue après la naissance du différend.
§ 4. Le service de médiation peut, dans le cadre d'une plainte dont il est saisi, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'entreprise publique ayant trait directement à l'objet de la plainte. Il peut requérir des administrateurs, des agents et des préposés de l'entreprise publique toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui sont nécessaires pour son examen. L'information ainsi obtenue est traitée par le service de médiation comme confidentielle, lorsque la divulgation pourrait nuire à l'entreprise sur un plan général.
§ 5. L'entreprise publique justifie sa décision au cas où elle ne suivrait pas l'avis visé au § 3, 3°. La décision motivée est envoyée au plaignant et au service de médiation.
### Section II. - Composition et fonctionnement du service de médiation.
##### Article 44ter. <Inséré par L 1993-08-06/30, art. 88; **En vigueur :** 19-08-1993> § 1. Les entreprises publiques autonomes sont tenues d'assurer aux membres de leur service de médiation une pension de retraite. Les règles qui régissent les conditions d'octroi et le mode de calcul des pensions des fonctionnaires de l'Administration générale du Royaume sont applicables à cette pension. Chaque entreprise publique autonome supporte la charge des pensions accordées aux membres de son service de médiation.
§ 2. Les ayants droit des personnes visées au § 1er peuvent prétendre à une pension de survie à charge du Trésor public selon les règles qui régissent l'octroi et le mode de calcul des pensions des ayants droit des fonctionnaires de l'Administration générale du Royaume. Cette pension est financée par une contribution personnelle à charge des membres du service de médiation égale à celle prévue par l'article 60 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. Cette contribution est soumise aux règles prévues par les articles 61 et 61bis de la loi du 15 mai 1984 précitée.
§ 3. Pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions visées aux §§ 1er et 2, seuls les services prestés en qualité de membre du service de médiation sont pris en compte.
Ces mêmes services ne peuvent être pris en considération ni pour l'ouverture du droit à une autre pension du secteur public, ni pour le calcul de celle-ci.
##### Article 46. Chaque année, le service de médiation fait rapport de ses activités. Le rapport fait état notamment des différentes plaintes ou types de plaintes et de la suite donnée à ces plaintes, sans identifier directement ou indirectement le plaignant. Le rapport est communiqué à l'entreprise publique, au ministre dont relève l'entreprise publique et aux Chambres législatives. Il est mis à la disposition du public.
##### Article 58. Les missions de service public de BELGACOM consistent en la mise à la disposition du public des télécommunications publiques visées à l'article 82 de la présente loi, ainsi que des prestations de nature sociale ou humanitaire à effectuer en matière de télécommunications publiques, telles que définies dans le contrat de gestion.
##### Article 64. § 1. En ce qui concerne les dommages causés aux dépens d'un utilisateur à la suite du non-fonctionnement ou du fonctionnement défectueux de l'infrastructure des télécommunications publiques ou de manquements lors de la fourniture de services réservés, BELGACOM ne peut être tenu responsable que pour les dommages causés à la suite :
1° d'un décès ou d'une lésion corporelle;
2° d'une infraction aux dispositions des articles 111 ou 112, deuxième alinéa, commise par les membres de son personnel, lors de l'exercice de leur fonction;
3° de la gestion ou de la maîtrise défectueuse de données concernant les utilisateurs des services réservés.
La restriction de la responsabilité prévue à l'alinéa 1er n'est pas d'application pour autant que les dommages découlent des actes propres ou de la négligence de BELGACOM, soit avec l'intention de causer ces dommages, soit inconsidérément et en sachant que ces dommages en résulteraient probablement.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de l'Institut, déterminer les montants au-delà desquels ne s'applique pas l'indemnisation visée à l'alinéa premier.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition de l'Institut et après avis du comité consultatif, modifier la restriction ou l'exclusion de la responsabilité découlant du non-fonctionnement ou du fonctionnement défectueux de l'infrastructure des télécommunications publiques ou des manquements lors de la fourniture de services réservés.
§ 3. Toute autre restriction ou exclusion de responsabilité en ce qui concerne les activités dans le domaine des télécommunications publiques est nulle.
##### Article 69. Toutes les activités en matière de télécommunications, à l'exception des télécommunications publiques décrites au chapitre V du présent titre, sont libres, sans préjudice des dispositions de ce titre.
##### Article 70. Lorsque la sécurité publique ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, interdire en tout ou en partie au cours de la période fixée par Lui :
1° d'assurer les télécommunications publiques;
2° d'assurer un service non réservé;
3° d'utiliser ou de détenir une installation de télécommunication.
Le Roi peut, à cet effet, prescrire toutes les mesures qu'Il juge utiles, notamment la mise sous séquestre des équipements ou leur mise en dépôt à un endroit déterminé.
Les mesures visées dans le présent article ne donnent lieu à l'attribution d'aucune indemnité.
##### Article 70bis. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 202; **En vigueur :** 01-01-1995> Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les moyens techniques par lesquels Belgacom et les exploitants des services non réservés qu'Il désigne doivent permettre, le cas échéant, éventuellement conjointement, le repérage, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des télécommunications privées dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées.
##### Article 80. § 1. Par dérogation à l'article 47 de la présente loi, un Comité consultatif pour les télécommunications est créé au sein de l'Institut.
§ 2. Ce Comité donne, soit d'initiative, soit à la demande du fonctionnaire dirigeant de l'Institut ou du Ministre, des avis relatifs à toute question concernant les télécommunications ou l'application de la présente loi. Il peut se concerter avec l'Institut.
Le Comité est consulté sur les dispositions du contrat de gestion qui concernent les usagers.
Ce Comité publie un rapport annuel sur l'évolution du secteur des télécommunications et sur ses propres activités.
##### Article 81. § 1. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition et les modalités de fonctionnement de ce Comité.
Le Comité comprend en tous cas, des représentants de BELGACOM, des prestataires de services en matière de télécommunication, des utilisateurs résidentiels et professionnels, des producteurs d'équipements de télécommunications ainsi que des personnes désignées en raison de leur compétence scientifique en matière de télécommunications.
§ 2. Le Comité arrête son règlement d'ordre intérieur.
§ 3. Les frais de fonctionnement du Comité sont à charge de l'Institut.
### CHAPITRE V. - Télécommunications publiques.
##### Article 82. Les télécommunications publiques comprennent :
1° l'établissement, la maintenance, la modernisation et le fonctionnement de l'infrastructure publique de télécommunications;
2° l'exploitation des services réservés en faveur de tiers;
3° l'établissement, la maintenance et le fonctionnement des installations accessibles au public et situées dans le domaine public, destinées aux télécommunications.
##### Article 84. Les télécommunications publiques sont accordées en concession exclusive à BELGACOM.
##### Article 85. BELGACOM met des liaisons fixes à la disposition de tout utilisateur qui le demande, dans un délai raisonnable tel que fixé dans le contrat de gestion sans préjudice des dispositions de l'article 107, § 3.
L'usage de ces liaisons fixes ne peut faire l'objet d'aucune autre restriction que celles prévues par ou en vertu de la présente loi.
L'utilisation d'une liaison fixe pour la seule fourniture à des tiers de services réservés est prohibée.
##### Article 85bis. <Inséré par L 1995-12-20/31, art. 89; **En vigueur :** 02-01-1996> BELGACOM est tenue de fournir le service universel sur tout le territoire. Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis de l'IBPT, la liste des services prestés au titre du service universel et les conditions techniques et financières de prestation de celui-ci.
##### Article 85ter. <Inséré par L 1995-12-20/31, art. 90; **En vigueur :** 02-01-1996> Sur proposition de l'Institut, le Roi détermine le coût du service universel, lequel est recalculé chaque année.
Afin de déterminer ce coût du service universel, le fournisseur dudit service met à disposition de l'Institut ou de ses mandataires toute information nécessaire.
##### Article 86. Sur proposition de l'Institut, le Ministre définit pour chaque service réservé le point de raccordement sur la base exclusivement des critères suivants :
1° intégrité : l'absence de perturbations dans et la possibilité de contrôle du bon fonctionnement des services réservés et de l'infrastructure publique de télécommunications;
2° interopérabilité : la possibilité d'interconnexions au sein ou entre des services réservés;
3° la possibilité de raccorder des terminaux agréés à l'infrastructure publique de télécommunications.
### CHAPITRE VI. - Services non réservés.
##### Article 87. Les services non réservés sont les services de télécommunications qui ne sont pas visés à l'article 82.
Ces services peuvent également être exploités par BELGACOM dans les conditions déterminées par la présente loi.
##### Article 91. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux installations spéciales établies et exploitées à des fins militaires ou de sécurité publique, par les services relevant du Ministre de la Défense nationale ou du Ministre de l'Intérieur, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées.
##### Article 92bis. <Inséré par AR 1996-10-28/50, art. 9, **En vigueur :** 10-12-1996> Si cela est compatible avec la sauvegarde du service universel et avec les obligations en matière de tarifs et de couverture géographique qui en découlent, le Roi peut, en dérogation à l'article 84 de la présente loi et sans prejudice de l'article 92, § 2 de la présente loi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'Institut, fixer les conditions sous lesquelles le Ministre peut attribuer des licences individuelles afin de déroger à l'article 92, § 1er, 1er alinéa. Ces conditions peuvent entre autres concerner:
1° les prescriptions essentielles telles qu'elles sont définies par les directives de la Communauté européenne concernant la concurrence sur les marchés des services de télécommunications;
2° les conditions minimales de disponibilité égale et régulière, couverture géographique, fiabilité du service, accès aux services de secours, facilités pour les clients avec des besoins spéciaux et facturation;
3° les conditions concernant la protection des abonnés;
4° les normes et spécifications minimales du réseau;
5° le plan de numérotation;
6° les conditions relatives au statut financier et à la compétence technique;
7° les droits, à payer à l'Institut pour la gestion du dossier et l'utilisation éventuelle de fréquences;
8° les conditions d'utilisation du domaine public et des propriétés.
La licence individuelle est valable pour une durée indéterminée. Elle peut être transférée, adaptée, suspendue et retirée par le Ministre selon les formes et les conditions fixées par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'Institut.
Dans le cas d'un réseau de radio ou télédistribution, il ne peut être porté atteinte aux programmes sonores ou télévisés transmis par le réseau.
Dans tous les cas, les dispositions du titre III de la présente loi sont d'application.
### CHAPITRE VIII. - Appareils terminaux.
##### Article 93. Quiconque peut mettre des appareils terminaux à disposition, les raccorder à l'infrastructure publique de télécommunications, les mettre en service et les entretenir.
##### Article 97. § 1. Dans les conditions prévues dans ce chapitre, BELGACOM est autorisée à faire usage du domaine public et des propriétés pour établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes et exécuter tous les travaux y afférents, dans le respect de leur destination et des dispositions légales et réglementaires régissant leur utilisation.
Font partie de ces travaux, ceux qui sont nécessaires au maintien, à la modification, à la réparation, à l'enlèvement et au contrôle des câbles, lignes aériennes et équipements connexes.
§ 2. Les câbles, lignes aériennes et équipements connexes établis restent la proprieté de BELGACOM.
##### Article 98. § 1. Avant d'établir des cables, lignes aériennes et équipements connexes sur le domaine public, BELGACOM soumet le plan des lieux et les caractéristiques d'aménagement à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public.
Cette autorité devra statuer dans les deux mois à compter du dépôt du plan et donner notification de sa décision à BELGACOM. Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation.
En cas de contestation persistante, il est statué par arrêté royal.
§ 2. Pour ce droit d'utilisation, l'autorité ne peut imposer à BELGACOM aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité, de quelque nature que ce soit.
BELGACOM détient en outre un droit de passage gratuit pour les câbles, lignes aériennes et équipements connexes dans les ouvrages publics ou privés situés dans le domaine public.
§ 3. L'autorité a le droit de faire modifier l'installation ou le plan d'aménagement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes à l'occasion de travaux qu'elle désire effectuer au domaine public qu'elle gère. Elle doit en informer BELGACOM par lettre recommandée à la poste au moins deux mois avant de commencer l'exécution des travaux. Les frais inhérents à la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sont à charge de BELGACOM.
Lorsque ces travaux au domaine public ne sont pas entrepris ou lorsque l'autorité a demandé la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes en faveur d'une autre personne, BELGACOM peut mettre les frais de modification à la charge de l'autorité.
##### Article 99. § 1. BELGACOM dispose à titre gratuit du droit, pour l'établissement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes, de fixer à demeure des supports sur des murs et facades donnant sur la voie publique, d'utiliser des terrains ouverts et non bâtis, de traverser ou de franchir des propriétés sans attache ni contact.
§ 2. Lorsque BELGACOM a l'intention d'établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes, de les enlever ou d'y exécuter des travaux, elle tend à rechercher un accord quant à l'endroit et la méthode d'exécution des travaux, avec la personne dont la propriété sert d'appui, est franchie ou traversée.
A défaut d'accord, BELGACOM transmet par lettre recommandée à la poste une description claire de l'endroit projeté et de la méthode d'exécution des travaux, à la personne dont la propriété sert d'appui, est franchie ou traversée. Dans les huit jours francs de la réception de ce courrier, la personne dont la propriété sert d'appui, est franchie ou traversée peut introduire une réclamation motivée auprès de l'Institut. L'introduction de la réclamation suspend l'exécution de l'intention. L'Institut entend les deux parties et prend une décision motivée dans un délai d'un mois après réception de la réclamation.
§ 3. L'exécution de ces travaux n'entraîne aucune dépossession.
Le propriétaire ou l'ayant droit débiteur de la servitude conserve le droit d'exécuter tous autres travaux à la propriété privée, sous réserve de ne prendre aucune mesure qui viserait uniquement à modifier ou déplacer les câbles, lignes aériennes et équipements connexes.
Il doit en avertir BELGACOM par lettre recommandée à la poste, au moins deux mois avant le début des travaux qui impliquent une modification ou un deplacement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes.
Les frais de modification ou de déplacement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sont à charge de BELGACOM.
Sauf en cas de force majeure, lorsque les travaux envisagés n'ont pas débuté dans un délai d'un an à dater de cet avertissement, BELGACOM peut mettre les frais occasionnés par la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes à charge du propriétaire ou de l'ayant droit et également rétablir la situation primitive aux frais de celui-ci, si cela s'avère nécessaire.
##### Article 101. § 1. Lorsque des branches ou des racines constituent raisonnablement un obstacle pour l'établissement, la maintenance et le fonctionnement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes, le propriétaire ou l'ayant droit doit les raccourcir à la demande de BELGACOM.
Si le propriétaire ou l'ayant droit n'a pas donne suite à la requête après un mois, BELGACOM peut procéder elle-meme au raccourcissement.
§ 2. Les frais du raccourcissement sont à charge :
1° du propriétaire ou de l'ayant droit lorsque les arbres ou plantations se trouvent sur sa proprieté privée et que leurs branches ou leurs racines constituent un obstacle, des derangements aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes :
a) qui se trouvent dans ou au-dessus du domaine public;
b) qui se trouvent dans ou au-dessus de sa propriété privée et servent à son raccordement;
2° de BELGACOM, dans les autres cas.
##### Article 102. Lorsque la présence d'une installation d'eau, de gaz, d'électricité, de radiodistribution, de télédistribution ou de toute autre installation d'utilité publique gêne l'exécution de travaux aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes, BELGACOM prend à sa charge les frais occasionnés par la modification, a sa demande, de l'installation d'utilité publique.
Sauf en cas d'application des articles 98, § 3, et 99, § 3, l'administrateur d'une installation d'utilité publique visée à l'alinéa 1er prend à sa charge les frais occasionnés par la modification, à sa demande, des câbles, lignes aériennes et équipements connexes dont la présence gêne l'exécution de travaux à son installation.
Les modifications visées au premier et deuxième alinéa ne peuvent être réclamées qu'en cas de nécessité absolue.
Il peut être dérogé aux dispositions visées au premier et deuxième alinéa par convention réciproque entre BELGACOM et l'administrateur de l'installation d'utilité publique.
Lorsqu'une personne demande de modifier les câbles, lignes aériennes et équipements connexes, dans d'autres cas que ceux visés au deuxième alinéa et aux articles 98, § 3, et 99, § 3, BELGACOM peut effectuer cette modification à condition que cela ne nuise pas à l'usage normal des télécommunications publiques et que le demandeur prenne les frais à sa charge.
##### Article 103. § 1. Lorsque BELGACOM exécute les travaux visés aux articles 97 à 102 inclus, elle est tenue de rétablir le bien dans son état primitif dans les meilleurs délais, selon les cas, soit par elle-même, soit par personne interposée.
Il peut être dérogé à la disposition du premier alinéa par convention entre BELGACOM et le propriétaire ou l'ayant droit du bien.
§ 2. Les dispositions du § 1er, alinéa 1er, ne sont pas applicables au dommage occasionné inévitablement à un bien lorsque BELGACOM exécute un travail nécessaire pour les raccordements du propriétaire ou de l'ayant droit de ce bien.
##### Article 104. Le gestionnaire d'installations électriques ou autres, situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public ou une propriété privée et qui, par leur proximité, leurs caractéristiques physiques ou techniques ou leurs conditions d'utilisation, ont ou peuvent avoir un effet néfaste sur l'infrastructure de télécommunication, sur les personnes travaillant à cette infrastructure ou sur les utilisateurs de cette infrastructure, doit prendre, à ses frais, toutes les dispositions nécessaires pour éviter cet effet néfaste.
Le gestionnaire d'installations électriques ou autres situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public ou une propriété privée doit, sur demande spécifique de BELGACOM, a ses frais, mettre ces installations hors tension ou encore prendre ou faire prendre toutes les mesures nécessaires pour faire exécuter les travaux à l'infrastructure publique de télécommunications en sécurité.
Le propriétaire ou l'ayant droit d'un bien doit prendre toutes les mesures pour permettre une exécution sans entrave de tous les travaux aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes.
##### Article 105. Les articles 97 à 104 inclus sont egalement d'application pour l'établissement par BELGACOM des équipements de télécommunications qui font usage de la radio-électricité, ainsi que pour le maintien, la modification, la réparation, l'enlèvement et le contrôle de ceux-ci.
##### Article 105bis. <Inséré par AR 1996-10-28/30, art. 13, **En vigueur :** 10-12-1996> L'Institut est chargé de la gestion de l'espace de numérotation national, en particulier l'établissement et éventuellement la modification des plans de numérotation nationaux et l'attribution de la capacité de numérotation afin que sa disponibilité soit suffisante. Le Roi peut, pour les services qu'il désigne, fixer les principes et la structure de base dont l'Institut doit tenir compte lors de l'établissement des plans de numérotation en question.
L'attribution de capacité de numérotation par l'Institut a lieu de manière objective, transparente et non discriminatoire.
Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut, la forme et les conditions de l'attribution et du retrait de la capacité de numérotation.
Le Roi fixe les droits qui doivent être payes à l'Institut par les demandeurs de capacité de numérotation pour le traitement de leur dossier.
Le Roi fixe également les droits annuels qui doivent être payés à l'Institut par ceux qui obtiennent la capacité de numerotation pour l'utilisation de la capacité de numérotation.
##### Article 106. Sans préjudice des règles établies à l'article 9 de la présente loi, le tarif des services visés à l'article 85 sera basé sur le prix de revient, majore d'une marge bénéficiaire raisonnable. Si la liaison fixe est raccordée à un service réservé, ce tarif peut être majoré d'une indemnité d'accès raisonnable.
Lors de chaque augmentation des tarifs applicables aux liaisons fixes, BELGACOM communique à la Commission des Communautés européennes, selon les modalités fixées dans le contrat de gestion, les éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de ces augmentations.
##### Article 108. L'Institut publie les caractéristiques techniques précises qui rendent possible l'usage des services réservés et non réservés fournis par BELGACOM ainsi que des services non réservés fournis par des exploitants conformément à l'article 89, § 1er.
En cas de modification, BELGACOM et les exploitants conformément à l'article 89, § 1er, doivent en informer préalablement l'Institut.
Le Roi arrête les modalités et délais requis pour l'application du présent article.
##### Article 109bis. <Inséré par L 1995-12-20/31, art. 96; **En vigueur :** 02-01-1996> Aucune subsidiation n'est admise d'un secteur dans lequel une personne jouit de droits exclusifs ou réservés ou d'une position dominante vers des services non réserves.
Toute personne souhaitant offrir des services non réservés de télécommunications et jouissant de droits exclusifs ou réservés ou d'une position dominante par ailleurs est tenue de tenir une comptabilité séparée pour ses activités de télécommunications. Afin de veiller au respect des obligations du présent article, le ministre arrête, sur avis de l'Institut, les principes comptables qui doivent être appliqués.
Dans ce cadre, l'Institut ou ses mandataires ont accès à tous les documents comptables des personnes visées à l'alinéa 1er et peuvent se faire produire tous les documents et demander toutes les informations que l'Institut estime nécessaires à cette vérification. La confidentialité de ces informations est garantie par l'Institut.
##### Article 109ter. <Inséré par L 1995-12-20/31, art. 97; **En vigueur :** 02-01-1996> Le Roi fixe, sur avis de l'Institut, les délais et les principes généraux applicables aux négociations commerciales menées pour conclure des accords d'interconnexion.
### CHAPITRE XI. - (Sanctions, surveillance, secret et dispositions pénales.) <L 1995-12-20/31, art. 98; **En vigueur :** 02-01-1996>
##### Article 109quater. <Inséré par L 1995-12-20/31, art. 99; **En vigueur :** 02-01-1996> Sans préjudice des dispositions de l'article 114, § 2, en cas de manquement aux obligations imposées par ou en vertu de la présente loi, l'Institut peut adresser une mise en demeure motivée aux contrevenants.
Si les contrevenants ne se conforment pas à cette mise en demeure dans le délai imposé, l'Institut peut prendre toutes les mesures nécessaires, y compris ordonner à toute personne concernée de suspendre les raccordements à l'infrastructure publique de télécommunications.
##### Article 115. Les articles 269 à 274 du Code pénal sont d'application à l'égard des agents de l'Institut agissant dans l'exercice de leurs fonctions, et à l'égard des agents de BELGACOM agissant dans l'exercice de leurs fonctions dans le cadre des télécommunications publiques.
##### Article 119. La présente loi ne préjudicie en rien aux dispositions qui figurent dans ou sont prises en exécution de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, et de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision.
Le Roi peut toutefois adapter et coordonner aux dispositions de la présente loi, les dispositions de ces lois qui ont trait à toutes les activités normatives, dont la délivrance de licences, d'autorisations et d'agréments, ainsi que l'exercice du contrôle en la matière.
A cette fin, Il peut seulement :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la presentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
##### Article 120. Les liaisons établies au jour de l'entrée en vigueur du chapitre VII du present titre, qui correspondent à des installations de télécommunication et pour lesquelles une simple déclaration a été faite conformément à l'article 16 de la loi du 13 octobre 1930 coordonnant les différentes dispositions législatives concernant la télégraphie et la téléphonie avec fil, sont censées être soumises à la dérogation visée à l'article 92, § 2 ou § 5 selon le cas. Dans ces cas, aucune indemnisation peut être exigée.
##### Article 126. Par dérogation à l'article 89, § 2 et 3, les services non réservés offerts au moment de l'entrée en vigueur du présent article sont autorisés de plein droit pour une période de sept mois après la date d'entrée en vigueur du présent article, moyennant une declaration à l'Institut, conformément à l'article 89, au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur du présent article. Pour ces services, le délai visé à l'article 89, § 3 est porté à trois mois.
Par dérogation à l'article 89, § 2, le Roi établit à titre transitoire, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après notification du projet à la Commission des Communautés européennes, le cahier des charges de service public visé à cet article.
##### Article 136. Le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux agents de l'Institut, afin de leur permettre de rechercher et de constater les infractions prévues par le présent titre.
Ils sont autorisés à saisir les envois faisant l'objet de l'infraction.
##### Article 152. <dispositions abrogatoires de l'art. 1, de l'art. 4, des art. 7 á 11; de l'art. 15; de l'art. 25; de l'art. 33; de l'art. 35 et de l'art. 37 de L 1956-12-26/30>
§ 2. <disposition modificative de l'art. 18 de L 1956-12-26/30>
§ 3. <disposition modificative de l'art. 26 de L 1956-12-26/30>
§ 4. <disposition modificative de l'art. 32 de L 1956-12-26/30>
##### Article 169. Les mots " Régie des voies aériennes ", " R.V.A. " et " Régie " lorsque l'on vise la Régie des voies aériennes, sont remplacés par les mots " Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.) " dans toutes les lois et règlements.
##### Article 170. La S.N.V.A. a pour objet :
1° la construction, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, son infrastructure et de ses dépendances;
2° d'assurer la sécurité de la navigation aérienne civile dans l'espace aérien, pour lequel l'Etat belge a assumé la responsabilité suite au Traité de l'Aviation civile internationale du 7 décembre 1944, approuvé par la loi du 30 avril 1947, notamment l'annexe 2, ou pour lequel des accords internationaux ont été conclus;
3° la prise de participation dans des organismes ou sociétés publics ou privés, existants ou à créer, belges, étrangers ou internationaux, qui peuvent contribuer directement ou indirectement à la réalisation de son objet.
##### Article 171. Les missions de service public de la S.N.V.A. visées à l'article 3, § 1er, de la présente loi sont :
1° la construction, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de l'infrastructure nécessaire à l'atterrissage, au stationnement et au décollage des aéronefs sur l'aéroport de Bruxelles-National;
2° d'assurer la sécurité de la navigation aérienne visée à l'article 170 de la présente loi.
### CHAPITRE IV. - Participation.
##### Article 172. Dans toute société chargée d'assurer l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National et de ses dépendances pour l'accueil des passagers, la S.N.V.A. doit détenir en tout temps au moins 25 % du capital.
### CHAPITRE V. - Modifications à la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne.
##### Article 173. <Dispositions modificatives des articles 38, alinéa 1er, 38bis, 39, §§ 1 et 2, 40ter de la L 1937-06-27/30>
##### Article 174. <Disposition modificative de l'article 5, §§ 1 et 2, de la L 1937-06-27/30>
### CHAPITRE VI. - Dispositions diverses et transitoires.
##### Article 175. <Disposition abrogatoire des articles 1 - 11, 13 - 19 et 21 du CN 1970-10-05/31>
##### Article 176. Le premier conseil d'administration et le premier comité de direction de la S.N.V.A., établis conformément à l'article 48 de la présente loi, exerceront une double mission jusqu'à son classement parmi les entreprises publiques autonomes, par dérogation aux dispositions du chapitre IV du titre Ier : d'une part, la négociation et la conclusion du premier contrat de gestion et, d'autre part, la reprise des compétences respectives des organes de direction de la Régie des voies aériennes conformément à son statut.
##### Article 177. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à la date du classement de la S.N.V.A. parmi les entreprises publiques autonomes, conformément au titre Ier de la présente loi, à l'exception de l'article 176.
##### Article 190. <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Dans l'article 7 de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat, modifié par les lois des 28 avril 1958, 1er juillet 1971, 11 juillet 1975, 17 mai 1976 et 15 juillet 1977 et l'arrêté royal n° 429 du 5 août 1986, la mention "Brussels International Airport Company" est insérée après la mention "Régie des voies aériennes".
§ 2. La B.I.A.C. supporte la charge des pensions de toute nature des membres et anciens membres de son personnel statutaire, y compris la quote-part incombant à la Régie des voies aériennes en vertu de l'article 13 de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.
En outre, la B.I.A.C. supporte la charge des pensions en cours des anciens membres du personnel de la Régie des voies aériennes qui y étaient affectés aux services en charge des activités au sol visées à l'article 179, 1°, et ont été mis à la retraite avant le transfert de ces activités à la B.I.A.C.
en vertu de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National. Le ministre qui a les transports dans ses attributions arrête la liste de ces agents.
##### Article 109terE. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 78, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Les dispositions de l'article 109ter D de la présente loi et les articles 259bis et 314bis du Code pénal ne sont pas applicables :
1° lorsque la loi permet ou impose l'accomplissement des actes visés;
2° lorsque les actes visés sont accomplis dans le but exclusif de vérifier le bon fonctionnement du réseau et d'assurer la bonne exécution d'un service de télécommunications;
3° lorsque les actes sont posés en vue de permettre l'intervention des services de Secours et d'Urgence en réponse aux demandes d'aide qui leur sont adressées.
L'information, l'identification et les données obtenues sur base de l'alinéa 1er, 2°, peuvent uniquement être révélées pour ces mêmes raisons.
(§ 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les moyens techniques par lesquels Belgacom et les exploitants des services non réservés qu'Il désigne doivent permettre, le cas échéant, éventuellement conjointement, le repérage, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des télécommunications privées dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées.) <L 1997-12-19/30, art. 16, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
##### Article 118. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 84, sont applicables aux infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.
##### Article 79ter. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 20; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Il est créé au sein de l'institut une instance, " la Chambre pour l'Interconnexion, l'accès spécial et les utilisations partagées ", dénommée ci après " la Chambre ". Celle-ci est composée de trois membres, désignés parmi les fonctionnaires de niveau 1 de l'institut. " La Chambre " est composée par le fonctionnaire dirigeant de l'institut pour chaque affaire.
Le fonctionnement de " la Chambre " ainsi que la procédure sont arrêtés par le Roi sur avis de l'institut.
" La Chambre " ne peut recevoir aucune instruction visant à influencer sa décision dans les litiges qui lui sont soumis.
§ 2. En cas de litige en matière d'interconnexion, accès spécial ou utilisation partagée, " la Chambre " prend, à la demande de l'une ou l'autre des parties, des mesures afin de régler le litige dans les six mois de cette demande. La solution du litige représente un équilibre équitable entre les intérêts légitimes des parties.
§ 3. " La Chambre " rend une décision administrative motivée en tenant compte notamment :
- (de l'intérêt des utilisateurs); <Err. M.B. 23-04-1998, p. 12443>
- des obligations ou contraintes imposées par la réglementation à chacune des parties;
- de l'intérêt à encourager des offres novatrices sur le marché, et à fournir aux utilisateurs une large gamme de services de télécommunications;
- (de l'existence d'autres solutions techniquement et commercialement viables permettant de remplacer l'interconnexion demandée;) <Err. M.B. 23-04-1998, p. 12443>
- de l'intérêt à garantir des dispositions en matière d'égalité d'accès;
- de la nécessité de maintenir l'intégrité des réseaux publics de télécommunications et l'interopérabilité des services de télécommunications;
- de la nature de la demande par rapport aux ressources disponibles pour la satisfaire;
- des positions relatives des parties sur le marché;
- de l'intérêt public, en ce compris la protection de l'environnement;
- du maintien d'une structure de marché non faussée;
- de la nécessité de maintenir le service universel.
§ 4. En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des télécommunications, " la Chambre " peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des services de télécommunications.
§ 5. " La Chambre " rend publiques ses décisions sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle notifie ses décisions aux parties.
##### Article 109terA. <Inséré par L 1995-12-20/31, art. 97; **En vigueur :** 02-01-1996> (§ 1.) Le Roi fixe, sur avis de l'Institut, les délais et les principes généraux applicables aux négociations commerciales menées pour conclure des accords d'interconnexion. <L 1997-12-19/30, art. 73, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(§ 2. Tout fournisseur d'un réseau public de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public qui contrôle ainsi les moyens d'accès à l'utilisateur final est tenu de négocier avec les autres fournisseurs de réseau public de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public lorsqu'ils font une demande d'interconnexion.
Sont également soumis aux droits et obligations du précédent alinéa :
1° les opérateurs fournissant des lignes louées;
2° les opérateurs qui sont autorisés dans un Etat membre de l'Union européenne à fournir des circuits de télécommunications entre l'Union européenne et des pays tiers et qui ont des droits exclusifs à ce titre;
3° les opérateurs de téléphonie vocale.
L'institut peut décider de limiter, au cas par cas, à titre temporaire, cette obligation si l'interconnexion demandée peut être remplacée par des solutions techniquement, financièrement et commercialement viables et si l'interconnexion demandée ne convient pas aux ressources disponibles pour répondre à la demande.
Cette décision est publiée au Moniteur belge et dans le rapport annuel visé à l'article 75, § 7, de la présente loi.) <L 1997-12-19/30, art. 73, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(§ 3. Tout organisme puissant sur le marché des réseaux publics fixes de télécommunications ou des services de téléphonie vocale est tenu de répondre de manière non discriminatoire à toutes les demandes raisonnables d'interconnexion et de connexion, notamment l'accès à des points autres que les points de raccordement offerts à la majorité des utilisateurs finals.
Tout organisme puissant sur le marché de l'interconnexion assure l'accès égal, sans discrimination, aux services d'interconnexion, en ce compris à lui-même ou à une de ses filiales ou partenaires qui exploite un service de télécommunications.) <L 1997-12-19/30, art. 73, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(§ 4. Tout organisme puissant sur le marché des réseaux publics de télécommunications ou de la téléphonie vocale est tenu de publier, selon les modalités fixées par le Roi sur proposition de l'institut, une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'institut. Cette offre doit être dégroupée de manière à éviter que le demandeur d'interconnexion de référence ne soit obligé de souscrire à des services auxquels il ne souhaite pas souscrire. L'institut apprécie si l'offre est suffisamment dégroupée. Les tarifs d'interconnexion doivent être orientés sur les coûts. L'institut est habilité à vérifier que cette orientation est respectée.
La publication de cette offre ne fait pas obstacle à des demandes de négociation d'interconnexion non prévues dans cette offre.
L'offre visée au premier alinéa du présent paragraphe contient des conditions différentes selon qu'elle s'adresse à des fournisseurs :
1° de réseaux publics de télécommunications;
2° d'autres réseaux de télécommunications;
3° de services de téléphonie vocale;
4° d'autres services de télécommunications.
L'institut précise quelles sont les conditions et dans quelle mesure celles-ci peuvent varier en fonction de la catégorie à laquelle appartient le demandeur d'interconnexion.
L'institut peut imposer les modifications qu'il juge indispensables à l'offre d'interconnexion.
Si des fournisseurs de réseaux publics de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public n'ont pas interconnecté leurs réseaux ou services, alors que l'institut estime une telle interconnexion indispensable à l'intérêt des utilisateurs, l'institut peut exiger qu'il soit procédé à une interconnexion. En ce cas, il fixe les conditions d'interconnexion, sauf le droit des parties de conclure une convention, conformément au § 5 du présent article.) <L 1997-12-19/30, art. 73, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(§ 5. L'interconnexion fait l'objet d'une convention entre les parties concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'interconnexion. Le Roi arrête, sur avis de l'institut, les conditions qui doivent au minimum être réglées dans une convention d'interconnexion. La convention d'interconnexion est communiquée à l'institut dans son intégralité.
Si cela est indispensable pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité, l'institut peut demander la modification des conventions déjà conclues.
A cette fin, l'institut fixe le délai à l'issue duquel les parties doivent avoir modifié leur convention en vue d'apporter la modification demandée par l'institut. La nouvelle convention est communiquée pour approbation à l'institut. A défaut d'un accord entre les parties ou en cas de non-approbation de la convention, l'institut impose les modifications qu'il juge indispensables.) <L 1997-12-19/30, art. 73, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(§ 6. Sous réserve des engagements internationaux de la Belgique, un opérateur étranger ne peut avoir plus de droits en matière d'interconnexion ou d'accès spécial que ceux reconnus dans son pays d'origine à un opérateur belge.) <L 1997-12-19/30, art. 73, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(§ 7. Afin de permettre à l'institut de vérifier l'application du présent article, les opérateurs de réseaux publics téléphoniques fixes et les fournisseurs du service de lignes louées qui sont qualifiés de puissants tiennent une comptabilité séparée pour leurs activités en matière d'interconnexion, permettant également d'identifier les services d'interconnexion fournis à des tiers et les services d'interconnexion fournis de facon interne.) <L 1997-12-19/30, art. 73, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
##### Article 109terB. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 74; **En vigueur :** 01-01-1998> Les personnes visées aux articles 87 et 89, § 1er, sont tenues de mettre à la disposition des personnes confectionnant, vendant ou distribuant un annuaire qui en font la demande les données-abonnés dans des conditions techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires. Le prix de ces données-abonnés doit être orienté sur les coûts.
Ces conditions doivent être, préalablement à leur publication, approuvées par l'institut.
##### Article 109terC. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 76; **En vigueur :** 01-01-1998> Lors de la transmission des données-utilisateurs finals nécessaires à la confection des annuaires, les opérateurs, visés à l'article 87 de la présente loi, omettent, selon des modalités techniques et financières arrêtées par le Roi, sur avis de l'institut, les données-utilisateurs finals des personnes qui ont demandé à ne pas figurer dans les annuaires.
Lors de la transmission des données-utilisateurs finals nécessaires à la confection des annuaires, les opérateurs, visés à l'article 89, § 1er, de la présente loi, omettent, selon des modalités techniques et financières arrêtées par le Roi, sur avis de l'institut, les données-utilisateurs finals des personnes qui n'ont pas demandé à figurer dans les annuaires.
Sans coût pour les utilisateurs finals, les opérateurs, visés à l'article 87 de la présente loi, omettent, des listes de données-utilisateurs finales, les données-utilisateurs finales des personnes qui ont accepté de figurer dans les annuaires mais ont demandé à ne pas figurer dans les listes utilisées à d'autres fins que la prestation du service de télécommunications auquel elles ont souscrit et à la confection des annuaires.
Sans coût pour les utilisateurs finals, les opérateurs, visés à l'article 89, § 1er, de la présente loi, omettent, des listes de données-utilisateurs finals, les données-utilisateurs finals des personnes qui ont demandé de figurer dans les annuaires mais ont demandé à ne pas figurer dans les listes utilisées à d'autres fins que la prestation du service de télécommunication à laquelle elles ont souscrit et a la confection des annuaires.
##### Article 131. Pour l'application du présent titre IV, on entend par :
1° " LA POSTE " :
L'entreprise publique autonome visée à l'article 2, § 2, 3°;
2° " INSTITUT " :
L'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé " I.B.P.T. ", visé à l'article 71;
3° " SERVICES POSTAUX " :
L'ensemble des prestations en matière de poste aux lettres;
4° " POSTE AUX LETTRES " :
Toute correspondance ou envoi,
- personnel ou impersonnel;
- écrit ou imprimé obtenu par un quelconque procédé de reproduction;
- clos ou non clos;
- sous bande ou à découvert;
- adressé ou non;
- affranchi ou non;
- périodique ou non;
- déposé à titre onéreux ou gratuit par une personne physique ou morale en vue de sa distribution à un ou à des tiers;
- en ce compris les correspondances dont le dépôt ou l'acheminement s'effectue, à la demande et aux frais du déposant, dans des conditions spécifiques, telles notamment la recommandation, la déclaration de valeur, l'accusé de réception, le traitement express ou accéléré;
- acheminé par toutes voies;
5° " SERVICES FINANCIERS POSTAUX " :
Les opérations en monnaie fiduciaire, scripturale ou électronique, gratuites ou rétribuées, effectuées par LA POSTE, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers;
6° " ENVOIS DU COURRIER ACCELERE " :
Tous les envois bénéficiant, sur tout ou une partie de leur acheminement ou de leur distribution, de conditions particulières qui en activent le traitement et en permettent l'identification ou le suivi;
7° " ENVOI RECOMMANDE " :
Tout envoi déposé à LA POSTE contre récépissé, délivré par celle-ci contre décharge et pour lequel il n'est pas fait de déclaration de valeur;
8° " LETTRE AVEC VALEUR DECLAREE " :
Toute correspondance déposée à LA POSTE contre récépissé, délivrée par celle-ci contre décharge et pour laquelle il est fait déclaration de valeur.
##### Article 135. L'Institut donne un avis motivé au Ministre concernant les propositions de LA POSTE relatives aux numéros postaux, aux boîtes aux lettres et aux envois recommandés.
##### Article 136bis. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 92; **En vigueur :** 01-01-1998> Toute entrave, mise à l'exécution de la mission des agents visés à l'article 136, est punie d'une amende de deux cents à dix mille francs et d'un emprisonnement de huit à quatorze jours ou d'une de ces peines seulement. ".
##### Article 137. L'exploitation des services autres que ceux couverts par le monopole postal est libre.
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Institut et du Comité consultatif visé à l'article 138, arrête la liste de services rémunérés pour lesquels une déclaration préalable, effectuée par lettre recommandée à la poste et adressée à l'Institut, est exigée.
##### Article 139. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition et le mode de fonctionnement de ce Comité.
Ce Comité est composé de représentants de LA POSTE, d'autres prestataires de services postaux, des usagers ainsi que de personnes choisies pour leur compétence en matière postale.
##### Article 141. LA POSTE est chargée des missions de service public suivantes :
A. En matière de poste aux lettres, LA POSTE est chargée de recueillir, de transporter et de distribuer dans toute l'étendue du Royaume :
a) les lettres closes ou ouvertes;
b) les cartes postales;
c) les annonces, circulaires, prospectus, prix courants et avis de toute nature, lorsqu'ils portent l'adresse du destinataire;
Elle a le monopole de ce service.
Sont exceptés du monopole postal :
1° les lettres ou envois transportés par d'autres administrations publiques, dans les conditions à déterminer par le Roi;
2° les correspondances que des particuliers s'expédient par des personnes attachées à leur service ou celles qu'ils font prendre ou porter à la poste;
3° la correspondance qu'un particulier transporte pour son propre service;
4° les lettres de voitures et les factures, non cachetées, ne contenant que les énonciations nécessaires à la livraison des marchandises qu'elles accompagnent;
5° les papiers relatifs au service des chemins de fer ou de toute autre entreprise de transport public circulant par le matériel des intéressés;
6° les envois du courrier accéléré selon les conditions à fixer par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres;
B. En ce qui concerne les missions qui ne ressortissent pas de la poste aux lettres, LA POSTE peut être chargée par ou en vertu d'une disposition légale de services obligatoires exclusifs.
C. Du débit des timbres-poste et autres valeurs postales.
D. Des services financiers postaux.
##### Article 142. LA POSTE assume les obligations suivantes :
1° toutes les communes ou sections de communes du Royaume sont pourvues d'une boîte, au moins, pour le dépôt des correspondances;
2° il doit y avoir, pour chacune de ces subdivisions administratives, au moins une levée, une expédition et une distribution de ces correspondances par jour, sauf le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux;
3° la distribution doit s'étendre à toutes les habitations du Royaume pour autant qu'elles soient pourvues d'une boîte aux lettres placée à la limite de la voirie publique et à portée de main, répondant à la réglementation édictée par le Ministre sur proposition de l'Institut;
4° sont exclus du transport par LA POSTE, les envois qui porteraient extérieurement des inscriptions contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.
##### Article 143. § 1. Seul le Roi est autorisé à émettre des timbres-poste avec ou sans surtaxe et d'autres valeurs postales qui représentent les taxes ou les droits à percevoir par LA POSTE.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 134, LA POSTE peut appliquer des techniques d'affranchissement autres que les timbres-poste pour la représentation des valeurs d'affranchissement.
§ 3. Le Roi peut obliger LA POSTE à assurer la distribution des imprimés électoraux à un tarif réduit; Il détermine les cas dans lesquels LA POSTE est tenue d'assurer la distribution de la poste aux lettres sous le régime de la franchise de port.
Le contrat de gestion définit le mode d'exécution des obligations reprises dans le premier alinéa.
##### Article 144. LA POSTE détermine les conditions générales et particulières en matière d'offre de ses services et fournitures. Celles-ci font l'objet du " Catalogue des services offerts par LA POSTE " publié au Moniteur belge.
##### Article 105nonies. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 64; **En vigueur :** 01-01-1998> Les opérateurs de services de téléphonie vocale fournissent, sur demande, une facturation détaillée faisant apparaître, sous réserve de la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, la composition des éléments facturés. Sur proposition de l'institut, le Ministre fixe les objectifs en fonction de l'état de développement du réseau et de la demande du marché en ce qui concerne la fourniture d'une facturation détaillée.
Les appels gratuits, y compris aux services d'Assistance, ne sont pas indiqués sur la facture détaillée. Dans ce cadre, différents niveaux de détail peuvent être proposés aux utilisateurs à des tarifs raisonnables.
##### Article 109terD. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 77, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> Sous réserve de l'autorisation de toutes les autres personnes directement ou indirectement concernées par l'information, l'identification ou les données visées ci-après, il est interdit à quiconque, qu'il agisse personnellement ou par l'entremise d'un tiers :
1° de prendre frauduleusement connaissance de l'existence (...) de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de données de toute nature transmis par voie de télécommunications, en provenance d'autres personnes et destinées à celles-ci; L 1994-06-30/49, art. 13, § 2, 1°, 012; **En vigueur :** 03-02-1995>
2° (...) de transformer ou de supprimer frauduleusement par n'importe quel procédé technique l'information visée au 1° ou d'identifier les autres personnes; L 1994-06-30/49, art. 13, § 2, 2°, 012; **En vigueur :** 03-02-1995>
3° de prendre connaissance intentionnellement de données en matière de télécommunications, relatives à une autre personne;
4° de révéler ou de faire un usage quelconque de l'information, de l'identification et des données obtenues intentionnellement ou non, et visées aux 1°, 2°, 3°, de les modifier ou de les annuler.
##### Article 92quater. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 42, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> Sur proposition de l'institut, le Ministre définit pour chaque réseau public de télécommunications qu'il désigne, les points de terminaison concernés, au sens de la définition de l'article 68, 6°, ainsi que les spécifications techniques y relatives. Ces spécifications techniques sont basées sur les spécifications techniques du réseau dans les conditions de l'autorisation individuelle pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications.
Ces points de terminaison et spécifications techniques seront définis de facon suffisante de manière à ce que des tiers puissent concevoir, fabriquer et commercialiser des équipements terminaux qui peuvent être connectés aux points de terminaison du réseau public de télécommunications à condition d'être agréés.
##### Article 121. L'agrément d'un appareil terminal qui a été délivré avant le jour de l'entrée en vigueur du chapitre VIII du présent titre par la Régie des télégraphes et des téléphones, est assimilé à un agrément délivré par le Ministre conformément aux dispositions de la présente loi.
##### Article 144novies. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 22; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. Un fonds de compensation est créé afin d'assurer le financement du service postal universel visé à l'article 142.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'Institut, l'organisation du fonds de compensation, la date et les modalités de sa mise en oeuvre.
§ 2. Le recours au fonds n'est autorisé qu'à partir de la date visée au § 1er du présent article et à condition que le prestataire du service universel établisse, notamment sur base de données comptables visées aux articles 144quinquies et sexies, que les obligations de service universel constituent une charge inéquitable pour lui compte tenu des services qui lui sont réservés.
§ 3. Le fonds de compensation est doté de la personnalité juridique. Il est gére et représenté par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, assiste par les fonctionnaires de l'Institut qu'il désigne.
Les comptes annuels et le rapport annuel du fonds de compensation et le rapport de gestion dédit fonds sont publiés en même temps que ceux de l'Institut.
##### Article 144decies. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 22; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. Au plus tôt à la date fixée par l'arrêté visé à l'article 144nonies § 1er, toutes les entreprises ayant obtenu une licence en application de l'article 148sexies pour la prestation de services non réservés compris dans le service universel, pour lesquels ces entreprises atteignent un chiffre d'affaires de plus de 50 millions de francs belges, sont obligées de contribuer au fonds de compensation.
Cette contribution se fait en fonction du chiffre d'affaires atteint par les services tels que définis à l'alinéa précédent fournis aux utilisateurs qui ont leur siège, établissement fixe, domicile ou lieu de résidence habituel en Belgique. Pour la détermination du chiffre d'affaires atteint, les 50 premiers millions ne sont pas pris en considération.
§ 2. La contribution est calculée comme suit : le coût du service postal universel restant à couvrir, compte tenu des services réservés, ajouté aux frais de gestion du fonds de compensation, est multiplié par la fraction qui est obtenue en divisant le chiffre d'affaires du contributeur, visé au § 1er, par la somme des chiffres d'affaires des contributeurs, visés au § 1er.
Les frais de gestion du fonds de compensation sont composés de l'ensemble des frais liés au fonctionnement du fonds et supportés par l'Institut. Ce montant est fixé par l'Institut et fait l'objet d'un article particulier du budget de l'Institut. Le Roi, par arrêté delibéré en Conseil des Ministres, fixe le montant maximum des frais de gestion dudit fonds.
Les chiffres d'affaires sont calculés sur base des comptes annuels afférents à l'année pour laquelle le coût du service postal universel est calculé.
Afin de déterminer les chiffres d'affaires visés au § 1er, les contributeurs au fonds de compensation font parvenir à l'Institut, à sa demande et dans le délai prescrit par lui, tous les documents jugés nécessaires par l'Institut. A défaut de communication de ces donnees, l'Institut établira le chiffre d'affaires de l'entreprise concerne sur la seule base des éléments en sa possession.
§ 3. L'Institut publie chaque année avant le 30 juin, la liste des entreprises qui doivent contribuer.
§ 4. Les entreprises concernées versent des acomptes au fonds de compensation pendant l'année en cours, selon les modalités suivantes :
- premier acompte avant le 31 mars;
- deuxième acompte avant le 30 juin;
- troisième acompte avant le 30 septembre;
- quatrième acompte avant le 31 décembre.
§ 5. Afin de déterminer le montant des acomptes visés au § 4, les entreprises concernées procedent à une estimation de leur chiffre d'affaires pour le trimestre en cours. Le montant des acomptes correspond a ce qui aurait dû être payé, compte tenu du chiffre d'affaires estimé, sur base du taux de participation de la dernière année pour laquelle le coût du service universel a été publié.
§ 6. Les acomptes recus diminués du montant correspondant aux frais de gestion du fonds de compensation sont versés par le fonds au prestataire du service universel dans le mois qui suit les dates visées au § 4.
La portion des acomptes correspondant aux frais de gestion du fonds de compensation est versée par ce fonds à l'Institut dans le mois qui suit les dates visées au § 4.
§ 7. Avant le 30 juin de l'année qui suit l'annee qui a fait l'objet d'acomptes, l'Institut publie le montant définitif des participations de chacun des contributeurs au fonds de compensation, ainsi que les éventuelles procédures d'apurement des comptes.
§ 8. Dans le mois de la publication visée au § 7, les comptes concernant le service universel sont apurés. A cet effet, le fonds de compensation recoit et distribue les éventuelles soultes.
§ 9. S'il s'avère que les acomptes versés par un contributeur sont de 10 % inférieurs au montant définitif de la contribution telle que calculée par l'Institut et que cette différence est le résultat d'une sous-estimation du chiffre d'affaires, un intérêt calculé sur base annuelle d'un taux équivalent au taux de la majoration en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés à l'impôt des personnes physiques sur la différence est dû.
Les sommes représentant ces intérêts, ainsi que les éventuels interêts sur les sommes payées au fonds de compensation, viennent l'année suivante en déduction du coût du service universel.
##### Article 144undecies. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 22; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. L'Institut calcule chaque année les coûts du service universel.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'Institut, la méthode pour calculer ces coûts, ainsi que les modalités de sa publication.
L'Institut peut se faire assister par des experts indépendants pour effectuer ce calcul.
L'Institut est remboursé par le prestataire du service universel pour le calcul sur la base du coût des prestations visées à l'alinéa précédent.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'institut, les regles de ce remboursement. Le prestataire impute ce montant dans ses coûts.
Le prestataire du service universel fournit à l'Institut ou à l'expert indépendant tous les renseignements qu'ils demandent afin de permettre le calcul des coûts du service postal universel restant.
Si le prestataire du service universel ne fournit pas ou insuffisamment les renseignements demandés dans le délai fixé par l'Institut, il ne peut prétendre à une intervention du fonds de compensation.
§ 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'Institut, la procédure d'intervention du fonds de compensation.
##### Article 148quinquies. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 24; **En vigueur :** 18-08-1999> Sur avis de l'Institut, le Roi détermine le montant de l'indemnité demandée aux entreprises en vue de couvrir les frais d'administration découlant de la déclaration et de l'actualisation de la déclaration.
##### Article 148septies. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 24; **En vigueur :** 18-08-1999> Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les montants des redevances à payer à l'Institut par les demandeurs de licence individuelle.
Ces montants varient en fonction de l'ampleur des services pour lesquels une licence individuelle a été demandée.
##### Article 154ter. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 25; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. Sont abrogés dans la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes :
1° l'article 16, remplacé par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté n° 437 du 5 aout 1986;
2° l'article 17, remplacé par la loi du 21 mars 1991;
3° l'article 18, modifié par la loi du 21 mars 1991;
4° l'article 19, modifié par la loi du 9 juillet 1976;
5° l'article 21, modifié par la loi du 9 juillet 1976 et remplacé par la loi du 21 mars 1991;
6° l'article 22, modifié par la loi du 9 juillet 1976 et remplacé par la loi du 21 mars 1991;
7° l'article 23, remplacé par la loi du 21 mars 1991.
§ 2. Dans l'article 26 de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes, les mots " ainsi qu'aux articles 134, § 2 et 141, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques " sont supprimés.
§ 3. Dans l'article 28 de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes, les mots " les agents des postes " sont remplacés par les mots " les membres du personnel d'un opérateur postal " et les mots " La Poste " sont remplacés par les mots " un opérateur postal ".
§ 4. Dans l'article 29 de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes, les mots " La Poste " sont remplacés par les mots " un opérateur postal ".
##### Article 22. § 1. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi ou dans le statut organique de l'entreprise publique autonome, le mandat d'administrateur est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :
1° membre du Parlement européen;
2° membre des Chambres législatives;
3° ministre ou secrétaire d'Etat;
4° membre du Conseil ou de l'Exécutif d'une Communauté ou d'une Région;
5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial;
6° membre du personnel de l'entreprise publique concernée pour ce qui concerne les membres ordinaires du conseil d'administration; cette dernière incompatibilité n'est pas applicable aux membres du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer belges.
En outre, le mandat d'administrateur-directeur est incompatible avec le mandat de bourgmestre, échevin ou président du centre public d'aide sociale, d'une commune de plus de 30.000 habitants.
§ 2. Lorsqu'un administrateur contrevient aux dispositions du § 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de l'entreprise publique, sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée.
§ 3. Le mandat d'administrateur prend fin de plein droit à l'âge de 65 ans.
##### Article 144duodecies. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 23; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. En cas de manquement aux obligations imposées par le présent Titre, l'Institut adresse une mise en demeure circonstanciée aux contrevenants.
Le contrevenant dispose d'un délai de quinze jours civils pour faire valoir ses moyens de défense.
§ 2. Si le manquement persiste, l'Institut peut infliger, après avoir entendu l'intéressé, une amende administrative d'un montant de 10 000 francs au minimum et 100 000 francs au maximum si celui-ci est une personne physique ou de 0,5 % au minimum et de 5 % au maximum du chiffre d'affaires atteint par les services postaux s'il s'agit d'une personne morale.
En outre, sur avis de l'institut, le Ministre peut selon le cas retirer la licence individuelle et ou rayer l'opérateur postal concerné de la liste prévue à l'article 148ter.
Si le manquement concerne les dispositions réglementaires, légales ou conventionnelles en matière fiscale ou sociale, l'Institut ne peut mettre en demeure les contrevenants que sur la base des constatations faites par les services compétents.
L'Institut applique une amende administrative d'un montant de 10 000 FB au minimum et de 100 000 FB au maximum à l'encontre de quiconque contracte de manière répétée, et après mise en demeure, avec un opérateur postal qui ne figure pas ou plus sur la liste publiée au Moniteur belge conformément à l'article 148 ter ou à l'article 148sexies.
§ 3. Par dérogation au § 2, en cas d'exécution défaillante par le prestataire du service universel des obligations prévues à la section III du chapitre V du Titre IV de la présente loi concernant le service universel, constatée sur base de contrôles effectués par l'Institut, le Ministre pourra, sur avis de l'Institut, à la fin de chaque année civile, imposer au prestataire du service universel, pour chaque type de manquement, le paiement d'une indemnité ne pouvant excéder au total 1 % du chiffre d'affaires réalisé en matière de service universel.
Le Ministre peut, sur avis de l'Institut, imposer la même mesure si, selon l'Institut, la cause invoquée visée à l'article 142, § 3, quatrième tiret, de cette loi ne peut pas être qualifiée de force majeure.
§ 4. Dans les cas prévus au § 3, la procédure prévue au § 1er et est d'application.
##### Article 148bis. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 24; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. La prestation d'un service postal non compris dans le service universel est soumise aux conditions suivantes :
1° toute personne souhaitant fournir ou fournissant déjà un tel service doit en faire la déclaration à l'Institut par lettre recommandée;
2° la déclaration porte engagement du déclarant à respecter et à faire respecter par les sous-traitants et par toute personne lui procurant du personnel :
- les exigences essentielles;
- les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en matière fiscale et sociale;
- l'interdiction de transporter et de distribuer des envois qui porteraient extérieurement des inscriptions manifestement contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public;
- l'interdiction de fournir le service postal relevant des services réservés.
§ 2. Le Roi fixe les modalités de déclaration sur avis de l'Institut.
Cette déclaration doit être faite au plus tard quatre semaines avant le début de la prestation du service pour toute entreprise souhaitant fournir un tel service et au plus tard trois mois après la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal pour toute entreprise fournissant déjà un tel service.
§ 3. Dans les trois semaines qui suivent la réception par l'Institut de la déclaration visée au § 1er, ce dernier transmet à la personne concernée, par lettre recommandée, un accusé de réception de la déclaration de même que ses éventuelles remarques concernant les services déclarés.
##### Article 148sexies. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 24; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. La prestation d'un service non réservé compris dans le service universel est soumise aux conditions suivantes :
1° à l'exception du prestataire du service universel, tout opérateur postal souhaitant fournir ou fournissant déjà un tel service doit introduire auprès de l'institut, par lettre recommandée, une demande de licence individuelle selon des modalités à définir par le Roi, sur proposition de l'Institut;
2° l'octroi de la licence individuelle est subordonné à l'engagement du demandeur à respecter et à faire respecter les éléments suivants par les sous-traitants et, le cas échéant, par toute personne lui procurant du personnel :
- les normes de qualité fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres; ces normes concernent notamment la durée de l'expédition, la régularité, le respect de la zone géographique à couvrir et la fiabilité des services;
- les exigences essentielles;
- les principes tarifaires fixés à l'article 144ter;
- les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en matière fiscale et sociale;
- l'interdiction de transporter et de distribuer les envois qui porteraient extérieurement des inscriptions manifestement contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public;
- sans préjudice de l'article 141 § 1er, A, l'interdiction de fournir le service postal relevant des services réservés;
- l'obligation de communiquer chaque année à l'Institut le chiffre d'affaires et, en particulier, celui afférent aux services postaux;
- l'obligation de mettre en place une procédure transparente, simple et peu onéreuse pour le traitement équitable et rapide des réclamations des utilisateurs.
§ 2. Le Roi fixe sur avis de l'Institut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la procédure relative à l'octroi, au refus et au retrait de la licence individuelle, ainsi que sa durée et les conditions de sa cession.
Cette procédure doit être transparente, non discriminatoire, proportionnée et fondée sur des critères objectifs. Elle doit en outre prévoir des voies de recours en cas de refus entier ou partiel, ainsi qu'en cas de retrait de la licence individuelle.
§ 3. Le nom de chaque opérateur postal titulaire de la licence individuelle est repris dans une liste mise à jour au moins une fois par an et publiée au Moniteur belge.
##### Article 43bis. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 4; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Il est institué, auprès de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, un Service de Médiation pour les télécommunications compétent pour les relations entre l'utilisateur final et les entreprises suivantes :
1° tout prestataire de services de télécommunications exercant ses activités avec autorisation individuelle du Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions en vertu des articles 87 et 89, §§ 1er et 2, de la présente loi;
2° tout prestataire de services de télécommunications offerts au public tenu de faire une déclaration en vertu des articles 88 et 90 de la présente loi, pour les services à désigner par le Roi;
3° tout autre prestataire de services de télécommunications qui accepte de se soumettre volontairement à cette médiation;
4° tout éditeur d'annuaires.
§ 2. Le Service de Médiation est composé de deux membres; ils appartiennent à un rôle linguistique différent.
Le Service de Médiation agit en tant que collège. Néanmoins, les médiateurs peuvent s'accorder des délégations par décision collégiale approuvée par le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions.
§ 3. Le Service de Médiation est investi des missions suivantes :
1° examiner toutes les plaintes des utilisateurs finals ayant trait aux activités des entreprises visées au § 1er du présent article.
Les plaintes des utilisateurs finals ne sont recevables que lorsque le plaignant a entamé une démarche préalable auprès de l'entreprise concernée. Le Service de Médiation peut refuser de traiter une réclamation lorsque la plainte y afférente a été introduite auprès de l'entreprise concernée plus d'un an auparavant;
2° s'entremettre pour faciliter un compromis à l'amiable des différends entre les entreprises visées au § 1er du présent article et les utilisateurs finals; <Err. M.B. 23-04-1998, p. 12443>
3° adresser une recommandation aux entreprises visées au § 1er du présent article au cas où un compromis à l'amiable ne peut être trouvé; une copie de la recommandation est adressée au plaignant;
4° se prononcer en tant qu'arbitre dans tout différend entre les entreprises visées au § 1er du présent article et les utilisateurs finals sur base d'une convention d'arbitrage conclue entre le Service de Médiation et les entreprises concernées, pour autant que l'utilisateur final accepte de recourir à l'arbitrage après la naissance du différend.
Le Service de Médiation ne peut arbitrer des litiges portant sur des montants supérieurs à 100 000 francs belges indexés;
5° orienter au mieux de leur intérêt les utilisateurs finals qui s'adressent à lui par écrit ou oralement;
6° émettre, à la demande du Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions ou de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications ou du Comité consultatif pour les Télécommunications, des avis dans le cadre de ses missions;
7° examiner la demande de toute personne se prétendant victime d'appels malveillants visant à obtenir communication de l'identité et de l'adresse des titulaires des numéros l'ayant appelée. Le Service de Médiation accède à la demande si les conditions suivantes sont réunies :
a) les faits semblent établis;
b) la demande se rapporte à des dates précises.
§ 4. Le Service de Médiation peut, dans le cadre d'une plainte dont il est saisi, prendre connaissance, sur place, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures d'une ou des entreprises concernées ayant trait directement à l'objet de la plainte. Il peut requérir des administrateurs et du personnel d'une ou des entreprises concernées toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui sont nécessaires pour son examen.
L'information ainsi obtenue est traitée par le Service de Médiation comme confidentielle lorsque la divulgation pourrait nuire à l'entreprise sur un plan général.
Dans les limites de ses attributions, le Service de Médiation ne recoit d'instruction d'aucune autorité.
L'examen d'une plainte prend fin lorsqu'elle fait l'objet d'un recours juridictionnel, hors le cas visé au § 3, 4°, du présent article.
§ 5. L'entreprise concernée dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour motiver sa décision au cas où elle ne suivrait pas la recommandation visée au § 3, 3°, du présent article. La décision motivée est envoyée au plaignant et au Service de Médiation.
##### Article 45bis. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 8; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'institut, les ressources humaines et matérielles que l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications doit affecter au Service de Médiation pour les télécommunications.
Les frais de fonctionnement du Service de Médiation pour les télécommunications sont à charge de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.
§ 2. Afin de rémunérer les prestations du Service de Médiation pour les télécommunications, les entreprises, visées à l'article 43bis, § 1er, de la présente loi, acquittent annuellement, auprès de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, une redevance établie sur base du coût du financement du Service de Médiation pour les télécommunications, appelée " redevance de médiation ".
§ 3. Chaque année, l'institut fixe le montant de la redevance de médiation due par chacune des entreprises visées à l'article 43bis de la loi.
§ 4. Les entreprises, visées à l'article 43bis, § 1er, de la présente loi, communiquent, au plus tard le 30 juin de chaque année à l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente pour chacune des activités rentrant dans le champ de compétence du Service de Médiation.
§ 5. Le montant de la redevance de médiation correspond au montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement du Service de Médiation inscrit au budget de l'année en cours de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, après avis de l'Inspection des Finances et du Comité consultatif pour les Télécommunications, multiplié par un coefficient égal à la part de l'entreprise dans le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente par l'ensemble des entreprises concernées pour les activités rentrant dans le champ de compétence du Service de Médiation.
Les 50 premiers millions de francs de chiffre d'affaires de chaque entreprise ne sont pas pris en compte pour le calcul de la redevance de médiation.
§ 6. Les redevances de médiation sont payées au plus tard le 30 septembre de l'année pour laquelle elles sont dues, au numéro de compte indiqué par l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.
Les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée produiront de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal majoré de 2 %. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours calendrier de retard.
Au plus tard un mois avant l'échéance, l'institut communique aux entreprises, visées à l'article 43bis de la loi, le montant de la redevance due.
§ 7. Les médiateurs soumettent, chaque année, le projet de budget du Service de Médiation pour les télécommunications à l'avis du Comité consultatif pour les Télécommunications. Le budget du Service de Médiation pour les télécommunications figure distinctement au budget de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.
##### Article 86ter. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 31; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Belgacom est tenue de participer à :
- la collaboration à la défense civile dans le cadre du Comité national des Plans de défense civile;
- la collaboration à la Commission mixte des télécommunications, créée par l'arrêté royal du 10 décembre 1957, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1993;
- la mise à disposition de toutes les lignes louées nécessaires pour les réseaux de télécommunications au profit des institutions visées à l'article 91, alinéa 2, de la présente loi. La qualité et la capacité des lignes louées concernées ainsi que le payement sont déterminés dans le contrat de gestion conclu entre Belgacom et l'Etat fédéral ou dans un contrat, en ce qui concerne les autres opérateurs.
Tous les autres opérateurs peuvent participer seuls ou ensemble, à des conditions équivalentes, à des services d'intérêt général visés dans le présent paragraphe, et ce, aux conditions fixées par le Roi et sur avis de l'institut.
§ 2. Belgacom assure la mise à disposition à un prix abordable en ce qui concerne la connexion, le coût des communications et de la redevance, d'une ligne permettant l'interactivité, en vue de fournir un accès à des réseaux de données, notamment Internet, et répondre ainsi aux besoins particuliers des hôpitaux, écoles et bibliothèques publiques.
Cette mise à disposition est faite dans les conditions décrites à l'annexe 3 à la présente loi. Le Roi peut, sur avis de l'institut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3, de la présente loi, modifier cette annexe 3 en vue de répondre au progrès technologique et social.
Tous les autres opérateurs peuvent, seuls ou conjointement, aux conditions fixées par le Roi et sur avis de l'institut, participer, à des conditions équivalentes, aux services d'intérêt général visés au présent paragraphe.
§ 3. Belgacom peut être chargée, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, d'autres missions d'intérêt général.
Tous les autres opérateurs peuvent participer, seuls ou ensemble, à des conditions équivalentes, à des services d'intérêt général visés dans le présent paragraphe, et ce, aux conditions fixées par le Roi et sur avis de l'institut.
§ 4. L'annexe 3 de la présente loi est annexée à la loi du 21 mars 1991 en qualité d'annexe 3 à celle-ci.
##### Article 105sexies. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 61; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Les opérateurs de services de téléphonie vocale, ainsi que les opérateurs de services autorisés en vertu de l'article 89, § 1er, publient des informations adéquates et à jour concernant l'accès pour les utilisateurs à leur réseau public et à leurs services, ainsi que l'utilisation de ces réseaux et de ces services. Sur avis de l'institut, le Ministre fixe une liste contenant les informations à publier.
§ 2. Sans préjudice de l'article 105ter de la présente loi, les opérateurs de services de téléphonie vocale, qui sont qualifiés d'organismes puissants, publient les modifications des offres de services existantes et les informations relatives à de nouvelles offres, cinq jours ouvrables avant ces modifications.
§ 3. Les personnes visées aux paragraphes 1er et 2 du présent article communiquent, à l'institut, les informations visées aux paragraphes 1er et 2 du présent article. L'institut fait référence à ces informations dans le Moniteur belge.
§ 4. Sans préjudice de la réglementation sur le service universel, le Ministre peut, sur proposition de l'institut, fixer les objectifs pour les délais de fourniture et les résultats en matière de qualité du service de téléphonie vocale. Les définitions, les méthodes de mesure et le degré de réalisation de ces objectifs sont publiés annuellement par l'institut. L'institut fait référence à cette publication dans le Moniteur belge. Les définitions, les méthodes de mesure et les objectifs sont revus au moins tous les trois ans.
##### Article 15. Les entreprises publiques autonomes sont gérées par un conseil d'administration et un comité de direction.
Toutefois, à la Société nationale des chemins de fer belges, le Comité restreint visé à l'article 7bis de la loi du 23 juillet 1926 portant création de la Société nationale des chemins de fer belges, exerce les compétences lui conférées par le conseil d'administration, sans préjudice des compétences du comité de direction en vertu de l'article 19.
##### Article 156. Les missions de service public de la S.N.C.B. comprennent :
1° le transport intérieur de voyageurs assuré par les trains du service ordinaire;
2° l'acquisition, la construction, l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure.
Par infrastructure, l'on entend l'ensemble des équipements de voie, de signalisation, d'alimentation en courant électrique, ainsi que les terrains où ils se situent;
3° les prestations que la Société est tenue de fournir pour les besoins de la Nation.
### CHAPITRE III. - Autonomie.
##### Article 162. Le comité restreint de la S.N.C.B., institué par l'article 5 de la loi du 23 juillet 1926 créant la S.N.C.B., est composé :
1° du président du conseil d'administration;
2° de deux administrateurs ordinaires désignés par le Roi sur proposition du conseil d'administration; ils portent le titre de vice-président;
3° de l'administrateur délégué;
4° de deux administrateurs-directeurs désignés par le Roi, sur proposition de l'administrateur-délégué et après avis du conseil d'administration; ils portent le titre de directeur général et directeur général adjoint.
Les administrateurs nommés sur proposition du personnel assistent avec voix consultative aux réunions du comité restreint.
Le comité restreint est présidé par l'administrateur délégué.
##### Article 105deciesA. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 65; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Il est créé une " Commission d'éthique pour les services d'information par télécommunications ". Le Roi arrête, sur avis de l'institut, la composition et les modalités d'organisation de la commission. Elle est composée de représentants des intérêts familiaux, d'un représentant de chacune des communautés, d'un représentant du Ministre de la Justice, d'un représentant du Ministre et d'un président désigné par le Ministre. Les membres sont désignés pour une période de cinq ans.
Le secrétariat est assuré par l'institut.
§ 2. Sur proposition de cette commission, le Roi arrête un Code d'éthique. Les personnes qui offrent des services d'information grâce au service de téléphonie vocale ou de radio-téléphonie mobile sont tenues au respect de ce Code d'éthique.
La Commission d'éthique pour les services d'information par télécommunications veille au respect de ce Code d'éthique.
§ 3. Les infractions à ce Code d'éthique sont sanctionnées d'une amende administrative d'un montant de 5 000 à 100 000 francs ou d'une suspension des activités pour une période de 1 à 30 jours. Lors de la détermination de la sanction, la commission prend en compte la gravité de l'infraction ainsi que son caractère intentionnel ou non.
##### Article 144octies. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 21; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. Aux fins d'assurer le maintien du service postal universel visé à l'article 142 de la présente loi, les services suivants sont exclusivement réservés à La Poste :
- la levée, le tri, le transport et la distribution des envois de correspondance intérieure, que ce soit par courrier accéléré ou non, dont le prix est inférieur à cinq fois le tarif public applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide, pour autant que leur poids soit inférieur à 350 grammes;
- le courrier transfrontière et le publipostage, dans les mêmes limites de prix et de poids.
§ 2. Pour la protection de l'intérêt général et de l'ordre public, le service des envois recommandés utilisés dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives sont également réservés à La Poste et ce, quel qu'en soit le support.
§ 3. Les échanges de documents ne sont pas visés par le § 1er.
##### Article 191. <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. La B.I.A.C. peut créer un fonds de pension, sous la forme d'association sans but lucratif, dont l'objet est de gérer les provisions permettant d'honorer les obligations de la B.I.A.C. en matière de pensions, sans préjudice de la responsabilité finale de la B.I.A.C. pour ces pensions en vertu de l'article 190.
Le patrimoine et les revenus de ce fonds de pension ne peuvent être utilisés que pour le paiement des pensions incombant à la B.I.A.C. en vertu de l'article 190. L'actif détenu par ce fonds ne peut à aucun moment être transféré au patrimoine de la B.I.A.C.
§ 2. Le fonds de pension de la B.I.A.C. est régi par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, dans la mesure prévue par l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions privées de prévoyance, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
Sans préjudice du premier alinéa, les statuts de ce fonds de pension, la convention de gestion à conclure entre la B.I.A.C. et ce fonds et le règlement de placement de celui-ci, ainsi que les modifications à ces actes sont soumis à l'approbation préalable des ministres qui ont les transports et les pensions dans leurs attributions, dénommés ci-après les "Ministres".
§ 3. Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du fonds de pension de la B.I.A.C. par le Roi sur proposition conjointe des Ministres.
Le commissaire du Gouvernement est invité à toutes les réunions des organes de gestion de ce fonds de pension et y siège avec voix consultative. Il peut à tout moment prendre connaissance, au siège du fonds, de tous les livres et documents du fonds. Il peut requérir de ses administrateurs, agents et préposés toutes informations et peut procéder à toutes vérifications qui lui paraissent utiles.
Le commissaire du Gouvernement peut suspendre et dénoncer aux Ministres toute décision des organes de gestion du fonds qu'il estime contraire à la loi, à la convention de gestion visée au § 2, deuxième alinéa, ou aux statuts ou règlement de placement du fonds. A cet effet, il dispose d'un délai de quatre jours francs à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant qu'il y ait été régulièrement convoqué, et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a recu connaissance. La décision en cause ne peut être exécutée que si aucun des Ministres ne s'y est opposé dans les huit jours de la suspension.
### CHAPITRE IV. - (Capital et actions.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 144ter. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 18; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. Les tarifs de chacun des services faisant partie de la prestation du service universel sont fixés selon les principes suivants :
1° les prix doivent être abordables et tels que tous les utilisateurs aient accès aux services offerts;
2° les prix doivent être orientés sur les coûts du service universel;
3° les tarifs doivent être transparents et non discriminatoires;
4° les tarifs sont identiques sur toute l'étendue du territoire du Royaume quels que soient les lieux de levée et de distribution.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, des accords tarifaires individuels peuvent être conclus pour prendre en compte le volume et la nature des prestations respectives des parties.
§ 3. Les tarifs visés au §§ 1er et 2 évoluent selon une formule fixée, sur avis de l'Institut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Le prestataire du service universel communique à l'institut tous les documents concernant le calcul du prix de revient en cas de modification des tarifs pour le service universel réservé.
##### Article 17. § 1. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de l'entreprise publique.
Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction. Le comité de direction fait régulièrement rapport au conseil.
Le conseil, ou son président, sans préjudice des pouvoirs lui conférés par l'article 18, § 5, peut, à tout moment, demander au comité de direction un rapport sur les activités de l'entreprise ou sur certaines d'entre elles.
§ 2. Le conseil d'administration peut déléguer au comité de direction en tout ou en partie les compétences visées au § 1er, à l'exception de :
1° l'approbation du contrat de gestion, de même que de toute modification de celui-ci;
2° l'élaboration du plan d'entreprise et la définition de la politique générale;
3° le contrôle du comité de direction, notamment en ce qui concerne l'exécution du contrat de gestion;
4° les autres compétences qui sont réservées au conseil d'administration par le présent titre et, si l'entreprise publique a la forme de société anonyme de droit public, par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
§ 3. Au cas où l'entreprise publique n'a pas la forme de société anonyme de droit public, les articles 54, deuxième alinéa, 60, alinéa 1er, 61, 62, 63bis et 67 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, sont applicables par analogie au conseil d'administration.
##### Article 27. § 1. Les entreprises publiques autonomes sont soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. Elles établissent leur comptabilité par année civile. Elles établissent un système distinct de comptes pour les activités ayant trait à leurs tâches de service public, d'une part, et pour leurs autres activités, d'autre part.
L'annexe des comptes annuels contient un état récapitulatif des comptes relatifs aux tâches de service public et un commentaire à ce sujet. Le Roi peut arrêter des règles générales ou particulières relatives à la forme et au contenu de cet état récapitulatif et de ce commentaire.
§ 2. Chaque année, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels et un rapport de gestion. Le rapport de gestion contient les informations visées à l'article 77, quatrième alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Sous réserve des règles particulières arrêtées en vertu de l'article 10, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, inséré par la loi du 1er juillet 1983, les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du collège des réviseurs sont publiés de la manière déterminée à l'article 80 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. L'article 80bis des mêmes lois est applicable par analogie.
§ 3. Le conseil d'administration communique les comptes annuels accompagnés du rapport de gestion et du rapport du collège des commissaires au ministre dont relève l'entreprise publique et au Ministre du Budget, avant le 30 avril de l'année suivant l'exercice concerné.
Les comptes annuels des entreprises publiques qui n'ont pas la forme de société anonyme de droit public et l'affectation des résultats qui y est proposée, sont soumis à l'approbation du ministre dont relève l'entreprise publique.
Avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné, le ministre dont relève l'entreprise publique communique les documents visés au premier alinéa à la Cour des Comptes pour vérification.
La Cour des Comptes peut, à l'intervention de ses représentants au collège des commissaires, organiser un contrôle sur place des comptes et opérations ayant trait à l'exécution des tâches de service public. La Cour peut publier les comptes dans son Cahier d'observations.
Avant la même date, le ministre dont relève l'entreprise publique communique les documents visés au premier alinéa aux Chambres législatives.
##### Article 154bis. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 27; **En vigueur :** 14-05-1999> § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, avant le 31 décembre 2002 supprimer, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente loi afin de prendre les mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui, en matière de services postaux, résultent des règlements et directives en vigueur de la Communauté européenne.
§ 2. Le projet d'arrêté dont question au § 1er de cet article est soumis à l'avis motivé de la Section de Législation du Conseil d'Etat. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.
§ 3. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.
##### Article 161bis. <Inséré par L 2002-03-22/30, art. 6; **En vigueur :** 26-03-2002> § 1er. Le présent paragraphe vise à transposer partiellement la directive 91/440/CEE du 29 juillet 1991 modifiée par la directive 2001/12/CE du 26 février 2001.
Sans préjudice de l'article 27, § 1er, la S.N.C.B. tient, par année civile, une comptabilité analytique et une comptabilité générale comprenant un bilan et un compte de résultats conformes au plan comptable minimum normalisé pour chacun des secteurs au sein desquels la société est active. Lorsque l'un de ces secteurs d'activités regroupe des missions commerciales et des missions de service public telles que définies dans la présente loi, ces comptabilités doivent être tenues séparément pour chacune de ces missions. L'identification de ces secteurs d'activité se fera sans préjudice du respect de la directive 91/440/CEE du 29 juillet 1991 modifiée par la directive 2001/12/CE du 26 février 2001.
La S.N.C.B. tient une comptabilité spécifique pour les investissements. Chaque projet d'investissements différent, financé conformément au plan pluriannuel d'investissements en vigueur, présentera un compte d'actifs avec identification et date de valeur des avoirs et des déficits pour chacun de ces comptes. Le plan pluriannuel d'investissements spécifie les montants budgétaires alloués pour chaque projet d'investissements précité ainsi que sa programmation pluriannuelle.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à quelles conditions les projets d'investissements sont dispensés de cette comptabilisation spécifique.
La S.N.C.B. rémunère les comptes des secteurs d'activités prêteurs d'un intérêt calculé en tenant compte des conditions du marché applicables aux entreprises qui présentent une structure financière équivalente.
La S.N.C.B. rend au ministre dont elle relève un rapport mensuel des comptes par secteur d'activités, accompagné d'un rapport du service de la trésorerie.
§ 2. La S.N.C.B. se conforme aux obligations visées au § 1er au plus tard à partir de l'exercice comptable 2003, sauf pour ce qui concerne l'alinéa 5 qui est d'application au plus tard pour la clôture de l'exercice comptable 2001.
##### Article 161ter. <Inséré par L 2002-03-22/30, art. 7; **En vigueur :** 26-03-2002> § 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit, un comité de nominations et de rémunération et un comité stratégique.
§ 2. Le comité d'audit et le comité de nominations et de rémunération sont chacun composés de quatre administrateurs, à l'exclusion de l'administrateur délégué. Le conseil d'administration en fixe la composition et le mode de fonctionnement en se conformant à la présente loi.
Ces comités peuvent inviter à leurs réunions l'administrateur délégué, qui y siège avec voix consultative.
§ 3. Le comité d'audit assume les tâches que lui confie le conseil d'administration. En outre, il a pour mission d'assister le conseil d'administration par l'examen d'informations financières, notamment les comptes annuels, le rapport de gestion et les rapports intermédiaires. Il s'assure également de la fiabilité et de l'intégrité des rapports financiers en matière de gestion des risques.
Au moins quatorze jours avant la réunion au cours de laquelle il établit les comptes annuels, le conseil d'administration demande l'avis du comité d'audit à propos de ces comptes.
Le commissaire du Gouvernement et un auditeur extérieur, désigné par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition du conseil d'administration, participent avec voix consultative aux réunions du comité d'audit.
§ 4. Le comité de nominations et de rémunération rend un avis conformément à l'article 162quater, alinéa 6, sur les candidatures proposées par l'administrateur délégué en vue de la nomination des membres du comité de direction.
Le conseil d'administration détermine, sur proposition du comité de nominations et de rémunération, la rémunération et les avantages accordés aux membres du comité de direction et aux cadres supérieurs. Il suit ces questions de manière continue.
§ 5. Le comité stratégique est composé :
1° des membres du conseil d'administration;
2° de six membres représentant les organisations représentatives des travailleurs affiliées à une interprofessionnelle siégeant au Conseil national du travail.
L'attribution du nombre de sièges à ces organisations représentatives des travailleurs est faite en fonction de leur représentation respective au sein de la S.N.C.B.
Chacune des trois organisations représentatives des travailleurs aura au minimum un représentant.
Lorsqu'une organisation représentative des travailleurs a plus d'un représentant, chaque rôle linguistique est représenté.
Ces membres sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du Ministre ayant les Chemins de Fer dans ses attributions.
Les représentants des organisations représentatives des travailleurs sont nommés pour un terme renouvelable de six ans.
Ils sont révoqués par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le comité stratégique est composé d'autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.
§ 6. Sans préjudice des compétences conférées au conseil d'administration et au comité de direction, le comité stratégique est compétent pour :
1° l'élaboration, la négociation et le suivi de l'exécution du plan pluriannuel d'investissements de la S.N.C.B. en concertation avec le comité d'orientation;
2° la négociation et le suivi de l'exécution du contrat de gestion, dans le cadre fixé par les articles 3 à 5 de la présente loi, en concertation avec le comité d'orientation;
3° rendre un avis préalable aux décisions du conseil d'administration sur toutes les mesures susceptibles d'influencer l'emploi à moyen et à long terme;
4° rendre un avis préalable aux décisions du conseil d'administration en matière de stratégie générale de l'entreprise, de filiales, de processus de fusions et acquisitions, de politique générale de personnel et des investissements, du plan d'entreprise, de l'évolution des finances et des budgets annuels, et de la défense de la position concurrentielle.
Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, le comité stratégique dispose des rapports du comité d'audit concernant l'examen des comptes de la société.
En ce qui concerne le suivi de l'exécution du plan pluriannuel d'investissements et l'exécution du contrat de gestion, le comité stratégique rend un rapport d'évaluation annuel au ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions.
Le comité stratégique peut inviter à ses réunions des membres du comité de direction qui siègent avec voix consultative.
Les avis préalables formulés par le comité stratégique dans le cadre de ses compétences revêtent un caractère contraignant, sous réserve de la procédure détaillée ci-après.
En cas de désaccord du conseil d'administration, celui-ci introduit un nouveau projet de décision auprès du comité stratégique qui dispose alors de la faculté de formuler un nouvel avis dans un délai de dix jours. Lorsque le désaccord persiste, le conseil d'administration peut déroger à l'avis à la condition qu'il motive son refus.
Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure d'information et de communication au comité stratégique des projets de décision requérant un avis préalable.
§ 7. Les membres du comité stratégique forment un collège. Ils peuvent se répartir les tâches.
Pour être valablement constitué, le comité stratégique doit compter au moins dix membres nommés.
En outre, pour valablement tenir séance, le comité stratégique doit réunir un quorum minimum de dix membres.
Le comité stratégique est présidé par le président du conseil d'administration.
En cas de partage des voix au sein du comité stratégique, la voix du président est prépondérante.
##### Article 162ter. <Inséré par L 2002-03-22/30, art. 9; **En vigueur :** 26-03-2002> Le Comité de direction est chargé de la gestion journalière et de la représentation en ce qui concerne cette gestion, de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Les membres du comité de direction forment un collège.
Ils peuvent se répartir les tâches. A l'exception de celle visée à l'article 11, § 2, le comité de direction peut déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres ou à des membres du personnel. Il peut en autoriser la subdélégation.
Les délégations accordées par le comité de direction en vertu de la présente disposition sont, sous peine de nullité, portées à la connaissance du conseil d'administration.
##### Article 162quater. <Inséré par L 2002-03-22/30, art. 9; **En vigueur :** 26-03-2002> Le comité de direction de la S.N.C.B. se compose de l'administrateur délégué et des directeurs généraux. Le nombre de directeurs généraux est déterminé par le conseil d'administration. Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué.
L'administrateur délégué est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable de six ans. Il est révoqué par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
La société est valablement représentée dans ses actes, y compris la représentation en justice, par l'administrateur délégué et le directeur général, désigné à cette fin par le conseil d'administration, agissant conjointement.
Tous les actes de gestion ou qui engagent la société sont signés conjointement par l'administrateur délégué et le directeur général désigné à cette fin par le conseil d'administration.
L'administrateur délégué appartient à un rôle linguistique différent de celui du directeur général.
Le conseil d'administration nomme les membres du comité de direction, sur proposition de l'administrateur délégué et après avoir pris l'avis du comité de nominations et de rémunération. Ce dernier aura, préalablement à son avis, consulté un bureau de conseil en ressources humaines externe à la S.N.C.B.
Ils sont révoqués par le conseil d'administration. Ils ne peuvent avoir la qualité d'administrateur de la S.N.C.B.
Tous les membres du comité de direction remplissent au sein de la S.N.C.B., ou pour la représentation de celle-ci, des fonctions de plein exercice.
##### Article 162septies. <Inséré par L 2002-03-22/30, art. 9; **En vigueur :** 26-03-2002> Les administrateurs et les membres du comité de direction perdent de plein droit leur mandat à l'âge de soixante-cinq ans.
##### Article 162octies. <Inséré par L 2002-03-22/30, art. 9; **En vigueur :** 26-03-2002> Tout acte de délégation identifie clairement les compétences faisant l'objet de cette délégation. La délégation est accordée pour une durée fixée par le conseil d'administration.
##### Article N1. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 26; **En vigueur :** 01-01-1998> Annexe 1. Arrêtant les conditions techniques et financières de prestation des services offerts au titre du service universel visé à l'article 84, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
(Cette annexe a été constituée en texte autonome; voir %%1997-12-19/31%%).
Modifié par :
<L 2001-07-19/38, art. 34, M.B. 28-07-2001>
##### Article 71. Il est créé un organisme d'intérêt public, ayant la personnalité civile, sous la dénomination " Institut belge des services postaux et des télécommunications ", en abrégé " I.B.P.T. ".
L'Institut est soumis aux règles fixées pour les organismes visés à l'article 1er, alinéa 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
L'Institut a son siège dans la Région de Bruxelles-Capitale.
##### Article 72. L'Institut est représenté et géré par le Ministre. Le Ministre est compétent pour accomplir tous les actes de gestion.
La gestion journalière de l'Institut est assurée par un fonctionnaire dirigeant. Le Ministre détermine les délégations de pouvoirs qui lui sont accordées.
##### Article 73. § 1. Le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut est fixé dans l'année suivant la date de l'entrée en vigueur du présent article.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les grades qui correspondent à des fonctions spécialisées, ainsi que les règlements administratifs et pécuniaires spécifiques relatifs à ces grades.
Par dérogation au statut administratif et pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public, l'Institut peut recruter et employer du personnel en vertu d'un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, afin :
1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;
2° d'exécuter des tâches nécessitant une connaissance ou expérience de haute qualification;
3° de remplacer des membres du personnel statutaire ou contractuel pendant des périodes d'absence temporaire, partielle ou totale;
4° d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques.
§ 3. La situation administrative et pécuniaire d'un membre du personnel statutaire de l'Institut ne peut jamais être moins favorable que celle d'un agent revêtu d'un grade équivalent de la Régie des télégraphes et des téléphones à la date qui précède celle de l'entrée en vigueur du présent article.
Dans le présent paragraphe, on entend par situation pécuniaire tout ce qui a trait à la rémunération au sens large, notamment, le traitement, le pécule de vacances, les allocations, les indemnités, les primes et les avantages sociaux de toute nature.
##### Article 76. L'Institut ne peut exercer aucune activité commerciale.
##### Article 77. Moyennant accord du Ministre, l'Institut peut faire appel à la collaboration de tiers.
L'appel à la collaboration de tiers pour l'exercice des missions de surveillance prescrites par la présente loi n'est autorisé que pour celles visées par les dispositions mentionnées à l'article 119.
##### Article 79. L'Institut est assimilé à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts directs, taxes, droits et redevances de l'Etat, des provinces, des communes et des agglomérations de communes.
##### Article 79bis. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 19, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, l'institut peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des entreprises et des associations d'entreprises. Il fixe le délai dans lequel ces renseignements doivent lui être communiqués.
Lorsque l'institut adresse une demande de renseignements à une entreprise ou une association d'entreprises, il indique la base juridique et le but de sa demande.
§ 2. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours aux agents mandatés de l'institut dans l'exécution de leur mission.
### CHAPITRE IV. - Comité consultatif.
### CHAPITRE VI. - (Les autres services de télécommunications.) <L 1997-12-19/30, art. 32, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
##### Article 90bis. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 37; **En vigueur :** 01-01-1998> Le Ministre détermine les modalités de déclaration sur proposition de l'institut et après avis du Comité consultatif.
La cession d'un service de télécommunications dont l'exploitation est soumise à déclaration est libre, moyennant déclaration à l'institut, au plus tard sept jours ouvrables après la cession, par lettre recommandée à la poste, selon les modalités fixées par le Ministre sur proposition de l'institut et après avis du Comité consultatif.
Le Roi fixe le montant des frais de dossier à payer à l'institut par les personnes qui sont tenues de faire une déclaration, telle que visée à l'article 90 de la présente loi et au présent article.
### CHAPITRE X. - Mesures en vue de préserver une concurrence loyale.
##### Article 116. Toute entrave mise à l'exécution de la mission des agents visés à l'article 110 est punie d'une amende de deux cents à dix mille francs et d'un emprisonnement de trois mois à un an ou d'une de ces peines seulement.
##### Article 127. L'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au controle de certains organismes d'intérêt public, est completé par : " Institut belge des services postaux et des télécommunications ".
### CHAPITRE IV. - (Comité consultatif pour les services postaux). <AR 1999-06-09/57, art. 9; **En vigueur :** 18-08-1999>
##### Article 138. Par dérogation à l'article 47 de cette loi, le Comité consultatif pour les services postaux est créé au sein de l'Institut.
Ce Comité donne, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'Institut ou du Ministre, des avis sur toutes questions relatives aux services postaux, et à l'application du présent titre. Ce Comité publie un rapport annuel sur l'évolution des services postaux et sur ses propres activités.
##### Article 105deciesB. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 66; **En vigueur :** 01-01-1998> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de l'institut et après avis du Comité consultatif, modifier la responsabilité qui incombe aux opérateurs de réseaux publics de télécommunications et aux opérateurs de services de téléphonie vocale du chef du non-fonctionnement ou du fonctionnement défectueux du réseau public de télécommunications ou du chef de manquements dans la fourniture du service de téléphonie vocale. ".
##### Article 30. § 1. Il est constitué dans chaque entreprise publique autonome une commission paritaire.
§ 2. La commission paritaire est compétente en ce qui concerne :
1° la concertation et l'information générale du personnel, en ce compris, pour les matières visées à l'article 34, § 2, les réglementations que la commission paritaire n'aurait pas désignées, à la majorité des deux tiers des voix exprimées, comme réglementations de base;
2° la négociation avec les organisations syndicales représentatives au sujet de la fixation du statut du personnel et du statut syndical, conformément à l'article 33 ou 35;
3° les matières concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, conformément à l'article 36, § 2;
4° l'examen de l'information économique et financière concernant l'entreprise publique et ses entreprises liées, visée à l'article 15, premier alinéa, littera b, et deuxième alinéa, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, modifié par la loi du 17 février 1971, telle que précisée et complétée dans les conventions collectives conclues au sein du Conseil national du travail;
5° la concertation avec les organisations syndicales représentatives au sujet de la conclusion du contrat de gestion, conformément à l'article 4, § 2;
6° l'établissement et la modification du règlement de travail, conformément à l'article 11 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, la commission paritaire exercant les tâches du conseil d'entreprise.
§ 3. Le Roi fixe le nombre des membres de la commission paritaire, sans qu'il puisse dépasser dix-huit, le président non compris.
La commission paritaire est présidée par le président du conseil d'administration; le président dispose d'une voix consultative.
§ 4. La moitié des membres de la commission paritaire est nommée par le conseil d'administration. L'autre moitié est nommée par le conseil d'administration sur avis conforme des organisations syndicales représentatives. Il est nommé un suppléant pour chaque membre de la commission paritaire.
Chaque organisation syndicale représentative propose un nombre de membres proportionnel au nombre de ses affiliés cotisants parmi le nombre total des membres du personnel de l'entreprise publique affiliés à une organisation syndicale représentative.
§ 5. Est considérée comme représentative pour siéger dans la commission paritaire d'une entreprise publique :
1° toute organisation syndicale visée à l'article 8, § 1er, 1°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, tel que modifié par l'article 51, § 3, de la présente loi;
2° sans préjudice du 1°, l'organisation syndicale qui, à la fois :
a) défend les intérêts de toutes les catégories du personnel;
b) est affiliée à une organisation syndicale constituée en centrale sur le plan national ou fait partie d'une fédération syndicale constituée sur le même plan;
c) comprend le plus grand nombre d'affiliés cotisants parmi les organisations syndicales autres que celles visées au 1° et dont le nombre d'affiliés cotisants représente au moins 10 % de l'effectif de l'entreprise publique concernée.
Le contrôle de la représentativité des organisations syndicales est exercé par la commission visée à l'article 14, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Tous les six ans, la commission visée fixe pour chaque organisation syndicale représentative le nombre de membres de la commission paritaire à nommer par l'organisation, conformément au § 4, deuxième alinéa.
§ 6. Le présent article n'est pas applicable à la Société nationale des chemins de fer belges. Les compétences attribuées par le présent titre à la commission paritaire visée au § 1er, sont exercées par la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 portant création de la Société nationale des chemins de fer belges, tel que modifié par l'article 163 de la présente loi.
§ 7. Pour l'application du présent titre, les termes " affilié cotisant ", " membre du personnel " et " effectif " sont entendus tels que définis en vertu de l'article 14, § 3, de la loi du 19 décembre 1974 précitée.
§ 8. Le Roi règle les modalités d'application du présent article.
##### Article 46bis. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 10; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Les agents mis à la disposition du Service de Médiation créé auprès de Belgacom, dont la liste est arrêtée par le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions, sont transférés, sauf opposition de leur part, à l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, avec effet au 1er janvier 1998 et selon les modalités fixées par le Roi.
§ 2. Les agents statutaires nommés à titre définitif à Belgacom sont nommés agents de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.
En ce qui concerne les agents contractuels qui bénéficiaient d'un contrat de travail à durée indéterminée et qui sont transférés à l'institut, il est conclu, par dérogation à l'article 73, § 2, de la présente loi, un contrat de travail à durée indéterminée.
§ 3. Pour le calcul de la pension des agents transférés en application du présent article, les services prestés à Belgacom restent à charge de Belgacom.
§ 4. Les emplois occupés par les agents transférés sont ajoutés au cadre organique de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications fixé par l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le cadre organique dudit institut.
##### Article 62. § 1. Dans cette loi sont abrogés :
1° l'article 2;
2° l'article 4, modifié par l'arrêté royal n° 237 du 31 décembre 1983;
3° les articles 5, 6 et 7;
4° l'article 13, modifié par l'arrêté royal n° 91 du 11 novembre 1967;
5° l'article 23, modifié par la loi du 13 octobre 1930 et par la loi du 30 juillet 1979;
6° l'article 26.
§ 2. Cinq pour cent des bénéfices annuels, avant le prélèvement de l'impôt sur les sociétés, seront versés au cadre et au personnel.
##### Article 25. § 1. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et du statut organique, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié, dans chaque entreprise publique autonome, à un collège de commissaires qui compte quatre membres. Les membres du collège portent le titre de commissaire.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, préciser la mission, les moyens d'action et le statut des commissaires.
§ 3. Au cas où l'entreprise publique n'a pas la forme de société anonyme de droit public, deux membres du collège des commissaires sont nommés par la Cour des Comptes et deux membres sont nommés par le ministre dont relève l'entreprise publique.
Dans les entreprises publiques qui ont la forme de société anonyme de droit public, la Cour des Comptes nomme deux membres. Les autres membres sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires.
Les membres nommés par la Cour des Comptes sont nommés parmi les membres de la Cour des Comptes. Les autres membres sont nommés parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises proposés conformément à l'article 15ter de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, inséré par la loi du 21 février 1985, la commission paritaire remplissant la fonction du conseil d'entreprise.
§ 4. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de six ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être revoqués en cours de mandat que pour juste motif. Un commissaire ne peut, sans motifs personnels graves, démissionner de ses fonctions qu'à l'occasion du dépôt de son rapport sur les comptes annuels et après avoir fait un rapport par écrit sur les raisons de sa démission au ministre dont relève l'entreprise publique et, le cas échéant, à l'assemblée générale.
§ 5. Le Roi ou, si l'entreprise publique a la forme de société anonyme de droit public, l'assemblée générale, détermine la rémunération des commissaires. Cette rémunération est à charge de l'entreprise publique concernée.
§ 6. Les articles 64, § 1er, quatrième alinéa, 64bis, 64ter, 64sexies, 64octies et 65 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, sont applicables au collège des commissaires par analogie dans les entreprises publiques qui n'ont pas la forme de société anonyme de droit public. Le rapport visé à l'article 65 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, est transmis au conseil d'administration et au ministre dont relève l'entreprise publique.
§ 7. La Cour des Comptes exerce son contrôle exclusivement sur la base de l'article 27, § 3. Les comptables des entreprises publiques autonomes ne sont pas soumis à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes.
##### Article 2. § 1. Par dérogation a l'article 1er, § 1er, le Roi peut, dans l'arret»é portant approbation du premier contrat de gestion d'un organisme visé au § 2, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions législatives qui règlent le statut organique, le financement et le fonctionnement de l'organisme concerné afin de rendre les règles qu'elles contiennent compatibles avec les dispositions de la presente loi.
Le Roi peut, dans l'arrêté visé à l'alinéa premier, coordonner les dispositions législatives règlant les organismes visés au § 2 ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où cette coordination est établie. A cette fin, Il peut :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner, en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions autrement qu'en vertu de l'alinéa premier;
4° reprendre des dispositions de la présente loi dans le texte coordonné, dans l'ordre et avec le numérotage qu'Il détermine;
5° arrêter l'intitulé de la coordination.
§ 2. Le paragraphe premier est applicable aux organismes d'intérêt public suivants :
1° la Régie des voies aériennes;
2° la Société nationale des chemins de fer belges;
3° la Régie des postes;
4° la Régie des télégraphes et des téléphones.
##### Article 4. § 1. Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, l'Etat est représenté par le ministre dont relève l'entreprise publique.
§ 2. Lors de la négociation du contrat de gestion, l'entreprise publique est représentée par son comité de direction. Le contrat de gestion est soumis à l'approbation du conseil d'administration statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Le projet de contrat de gestion ou de modification du contrat de gestion est soumis pour concertation à la commission paritaire.
La commission paritaire est appelée périodiquement, sur convocation de son président, à donner son avis motivé à propos de l'état d'avancement des négociations.
§ 3. Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après son approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et à la date fixée par cet arrêté.
##### Article 5. § 1. Le contrat de gestion est réévalué chaque année et, le cas échéant, adapté aux modifications des conditions du marché et aux développements techniques par application de paramètres objectifs prévus dans le contrat de gestion.
Toutefois, toute autre adaptation, proposée par une des parties ou par les deux parties, est faite conformément à l'article 4.
§ 2. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans au moins et de cinq ans au plus.
§ 3. Au plus tard six mois avant l'expiration d'un contrat de gestion, le comité de direction soumet au ministre dont relève l'entreprise publique un projet de nouveau contrat de gestion.
Si, à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion. Cette prorogation est publiée au Moniteur belge par le ministre dont relève l'entreprise publique.
Si, un an après la prorogation visée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles provisoires concernant les matières visées à l'article 3, § 2. Ces règles provisoires valent comme nouveau contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion, conclu conformément à l'article 4.
##### Article 6. Les arrêtés portant approbation d'un contrat de gestion, ou de son adaptation, ainsi que les arrêtés fixant des règles provisoires sont publiés au Moniteur belge.
Les dispositions du contrat de gestion ou, le cas échéant, des règles provisoires, sont publiées en annexe de l'arrêté royal, à l'exception de celles qui contiennent des secrets industriels ou commerciaux.
### CHAPITRE III. - Autonomie.
##### Article 7. Les entreprises publiques autonomes sont libres de développer, dans les limites de la présente loi, toutes les activités qui sont compatibles avec leur objet social. Elles peuvent constituer des succursales ou des agences en Belgique et à l'étranger sur décision de leur conseil d'administration.
##### Article 8. Les actes des entreprises publiques autonomes sont réputés commerciaux.
Les entreprises publiques autonomes ne sont toutefois pas soumises aux dispositions du livre III du Code de Commerce. Elles bénéficient de l'immunité d'exécution pour les biens entièrement ou partiellement affectés à la mise en oeuvre de leurs tâches de service public.
##### Article 9. Les entreprises publiques autonomes sont soumises à la législation sur le contrôle des prix.
Elles déterminent librement les tarifs et les structures tarifaires pour les prestations qu'elles fournissent, autres que les prestations de service public.
Elles déterminent les tarifs et les structures tarifaires pour les prestations de service public dans les limites des principes concernant les tarifs contenus dans le contrat de gestion. Toutefois, les tarifs maximums, ou les formules pour leur calcul, qui ne sont pas réglés dans le contrat de gestion, sont soumis à l'approbation du ministre dont relève l'entreprise publique.
##### Article 10. § 1. Les entreprises publiques autonomes décident librement, dans les limites de leur objet social, de l'acquisition, l'utilisation et l'aliénation de leurs biens matériels et immatériels, de la constitution ou la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions.
Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'application de l'article 167 de la loi-programme du 30 décembre 1988, le contrat de gestion peut déterminer un montant au delà duquel toute décision d'acquérir, construire ou aliéner un immeuble ou un droit immobilier est soumise à l'autorisation préalable du ministre dont relève l'entreprise publique, le cas échéant, dans le délai fixé dans le contrat de gestion.
§ 2. Les entreprises publiques autonomes chargent le comité d'acquisition d'immeubles compétent de :
1° la passation des actes authentiques de transmission, déclaration ou création d'un droit réel sur des immeubles;
2° l'introduction et la poursuite des procédures d'expropriation d'immeubles décidées par l'entreprise publique conformément à la loi.
§ 3. L'Etat peut, aux conditions fixées dans l'arrêté royal portant approbation du premier contrat de gestion, notamment en ce qui concerne une contrepartie éventuelle, céder à une entreprise publique autonome la propriété de biens meubles ou immeubles dont il est propriétaire et qui sont affectés, à la date d'entrée en vigueur du contrat visé, à l'exécution de prestations de service public assumées par l'entreprise concernée.
##### Article 12. § 1. Les entreprises publiques autonomes décident librement, dans les limites de leur objet social et, le cas échéant, conformément aux dispositions de leur contrat de gestion concernant la structure financière, de l'étendue, des techniques et des conditions de leur financement externe.
§ 2. Les entreprises publiques autonomes dont les emprunts bénéficient de plein droit de la garantie de l'Etat par ou en vertu d'une loi, peuvent, nonobstant toute disposition contraire, choisir de faire appel ou non à la garantie de l'Etat pour les emprunts qu'elles contractent.
A compter de la date à partir de laquelle une entreprise publique est classée parmi les entreprises publiques autonomes :
1° les limitations et modalités de contrôle imposées par les lois susvisées ne s'appliquent qu'aux emprunts contractés par l'entreprise publique concernée avec la garantie de l'Etat;
2° l'entreprise publique concernée est ou reste soumise à l'arrêté royal n° 517 du 31 mars 1987 instaurant une prime annuelle sur les nouveaux engagements garantis par l'Etat de certaines institutions du secteur public.
§ 3. Les entreprises publiques autonomes décident librement, dans les limites de leur objet social, du placement de leurs fonds disponibles en francs belges. Les placements en devises sont soumis à l'autorisation préalable du Ministre des Finances, à l'exception des opérations en devises couvrant des opérations commerciales.
§ 4. A l'exception de la couverture temporaire de besoins de trésorerie, les entreprises publiques autonomes n'utilisent des moyens provenant de subventions de l'Etat ou de revenus de prestations de service public, pour le développement, le financement ou l'exploitation d'activités autres que dans le cadre de leurs tâches de service public.
##### Article 13. § 1. Les entreprises publiques autonomes peuvent, aux conditions déterminées ci-dessous, prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou privé dont l'objet est compatible avec leur objet social, ci-après dénommées les " filiales ".
§ 2. Le conseil d'administration décide à la majorité simple des voix exprimées de toute prise de participation conformément au § 1er pour autant que la participation dans son intégralité :
1° représente moins de 25 % du capital de la filiale concernée; et
2° n'excède pas un pourcentage des capitaux propres de l'entreprise publique concernée déterminé dans l'arrêté royal portant approbation du premier contrat de gestion.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ramener la limite prévue à l'alinéa précédent, 1°, au dessous de 25 % et modifier la limite visée à l'alinéa précédent, 2°, pour les entreprises publiques autonomes qu'Il désigne.
Le conseil d'administration peut décider, à la majorité des deux tiers des voix exprimées, de prendre une participation qui excède l'une des limites ou les limites déterminées à l'alinéa premier.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, autoriser, le cas échéant, sous les conditions spéciales qu'Il détermine, une entreprise publique autonome à associer une filiale à la mise en oeuvre de ses tâches de service public, pour autant que la participation directe ou indirecte des autorités publiques dans la filiale concernée excède 50 % du capital et donne droit statutairement à plus de 75 % des voix et des mandats dans tous les organes de la filiale concernée.
Toute cession d'actions représentatives du capital, suite à laquelle la participation directe ou indirecte des pouvoirs publics visée à l'alinéa précédent n'excèderait plus 50 %, est nulle de plein droit à défaut de porter cette participation au-delà de 50 % dans un délai de trois mois de ladite cession par une augmentation de capital entièrement ou partiellement souscrite par les autorités publiques.
Les conditions concernant la participation des autorités publiques déterminées par les alinéas premier et deux ne sont pas applicables aux projets de coopération internationale dont le champ d'application excède le territoire du Royaume.
Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par autorité publique, une ou plusieurs des autorités visées à l'article 42.
§ 4. Le Roi peut, dans l'arrêté visé au § 3, premier alinéa, classer, parmi les entreprises publiques autonomes, la filiale, constituée conformément au droit belge, le cas échéant, pour la durée qu'Il détermine. Dans ce cas, la filiale et l'entreprise publique autonome concernée sont solidairement responsables envers l'Etat de l'exécution par la filiale des tâches de service public auxquelles la filiale est associée, et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un contrat de gestion avec la filiale.
A défaut de classement conformément à l'alinéa précédent, l'entreprise publique autonome concernée reste responsable envers l'Etat de l'exécution par la filiale des tâches de service public auxquelles celle-ci est associée.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux projets de coopération internationale dont le champ d'application excède le territoire du Royaume.
§ 5. Le Roi peut dans l'arrêté visé au § 3, premier alinéa, transférer ou attribuer des droits exclusifs légaux de l'entreprise publique autonome à une filiale de celle-ci dans la mesure où un tel transfert ou une telle attribution est nécessaire pour le développement de la filiale. Dans ce cas, le Roi peut classer la filiale concernée parmi les entreprises publiques autonomes conformément au § 4.
§ 6. Le présent article est également applicable à la constitution de sociétés, d'associations ou d'institutions par une entreprise publique autonome.
Une entreprise publique autonome peut constituer seule des sociétés anonymes. Dans ce cas, l'article 13ter, alinéa 1er, 4°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, n'est pas d'application, de même que l'article 104bis, deuxième alinéa, des mêmes lois, aussi longtemps que l'entreprise fondatrice est le seul actionnaire.
##### Article 14. Une entreprise publique autonome peut transiger et compromettre. Toutefois, toute convention d'arbitrage conclue avec des personnes physiques avant la naissance du différend est nulle.
### CHAPITRE IV. - Administration.
### Section I. - Principes.
##### Article 16. Dans les entreprises publiques autonomes dont les tâches de service public couvrent l'ensemble du Royaume, le conseil d'administration et le comité de direction comptent autant de membres d'expression francaise que d'expression néerlandaise, éventuellement à l'exception respectivement du président du conseil d'administration et de l'administrateur délégué.
##### Article 18. § 1. Le conseil d'administration est composé de dix-huit membres au plus, y compris les membres du comité de direction, qui en sont membres de plein droit.
Le nombre des membres ordinaires du conseil d'administration est le double du nombre des membres du comité de direction.
§ 2. Au cas où l'entreprise publique n'a pas la forme de société anonyme de droit public, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine le nombre d'administrateurs et nomme les administrateurs ordinaires.
Si l'entreprise publique a la forme de société anonyme de droit public, le nombre des membres du conseil d'administration est déterminé par l'assemblée générale des actionnaires. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un nombre de membres ordinaires proportionnel aux droits de vote attachés aux actions détenues par l'Etat. Les autres membres ordinaires sont ensuite nommés par les autres actionnaires.
Parmi les membres ordinaires du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer belges à nommer par le Roi, deux sont nommés sur la proposition du ministre dont la Société nationale relève, agissant sur proposition des deux organisations syndicales les plus représentatives siégeant à la Commission paritaire nationale auprès de cette entreprise.
Les membres ordinaires du conseil d'administration nommés par le Roi ne peuvent être révoqués que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur avis conforme motivé du conseil d'administration, approuvé à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
§ 3. Les membres ordinaires du conseil d'administration sont nommés pour un terme renouvelable de six ans.
§ 4. En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement jusqu'à une nomination définitive conformément à l'article 18 ou 20.
§ 5. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président du conseil d'administration parmi les membres ordinaires.
En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
Le président peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'entreprise publique. Il peut requérir des membres du comité de direction, des agents et des préposés de l'entreprise publique toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires pour l'exécution de son mandat. Il peut se faire assister par un expert-comptable désigné par lui. La rémunération de l'expert-comptable incombe à l'entreprise publique.
### Section III. - Le comité de direction.
##### Article 19. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière et de la représentation en ce qui concerne cette gestion, de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration et de la négociation du contrat de gestion.
Les membres du comité de direction forment un collège. Ils peuvent se répartir les tâches.
A l'exception de celles visées aux articles 4, § 2, et 11, § 2, le comité de direction peut déléguer certaines de ces compétences à un ou plusieurs de ses membres ou à des membres du personnel. Il peut en autoriser la subdélégation.
Au cas où l'entreprise publique n'a pas la forme de société anonyme de droit public, les articles 60, premier alinéa, 61, 62, 63, troisième alinéa, 63bis et 67 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, sont applicables par analogie.
##### Article 20. § 1. Le comité de direction est composé de l'administrateur délégué et des administrateurs-directeurs. Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué.
§ 2. Le Roi nomme l'administrateur délégué par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pour un terme renouvelable de six ans. L'administrateur délégué appartient à un rôle linguistique différent de celui du président du conseil d'administration. Il ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur avis conforme motivé de deux tiers des membres ordinaires du conseil d'administration.
§ 3. Les membres ordinaires du conseil d'administration nomment, sur la proposition de l'administrateur délégué, les autres membres du comité de direction pour un terme renouvelable de six ans, afin de compléter le conseil d'administration. Ces membres du comité de direction portent le titre d'administrateur-directeur. Leur nomination est soumise à l'approbation du ministre dont relève l'entreprise publique.
Un membre ordinaire du conseil d'administration ne peut être membre du comité de direction en même temps.
Les administrateurs-directeurs ne peuvent être révoqués que par décision de deux tiers des membres ordinaires du conseil d'administration. La révocation est soumise à l'approbation du ministre dont relève l'entreprise publique.
§ 4. L'administrateur délégué et les administrateurs-directeurs remplissent au sein de l'entreprise ou pour la représentation de celle-ci, des fonctions de plein exercice.
### Section IV. - Du mandat d'administrateur.
##### Article 21. § 1. Les droits, y compris la rémunération, et obligations mutuels de l'administrateur délégué et des administrateurs-directeurs, d'une part, et de l'entreprise publique, d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties concernées. Lors de la négociation de cette convention, l'entreprise publique est représentée par les membres ordinaires du conseil d'administration.
L'administrateur délégué ou l'administrateur-directeur qui, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne de droit public relevant de l'Etat est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.
Lorsque l'administrateur délégué ou un administrateur-directeur au moment de sa nomination se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement de traitement.
§ 2. Le Roi ou, si l'entreprise publique a la forme de société anonyme de droit public, l'assemblée générale, détermine la rémunération des membres du conseil d'administration en vertu de leur mandat d'administrateur.
§ 3. Les rémunérations visées aux §§ 1er et 2 sont à charge de l'entreprise publique. Si les rémunérations concernées comportent un élément variable, l'assiette ne peut comprendre des éléments ayant le caractère de charge d'exploitation.
### CHAPITRE V. - Tutelle administrative et contrôle.
##### Article 24. Lorsque le respect de la loi, du statut organique ou du contrat de gestion le requiert, le ministre dont relève l'entreprise publique autonome ou le commissaire du Gouvernement peut requérir l'organe de gestion compétent de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine.
### Section II. - Contrôle.
### CHAPITRE VI. - Plan d'entreprise.
##### Article 26. Le conseil d'administration de chaque entreprise publique autonome établit chaque année un plan d'entreprise fixant les objectifs et la stratégie à moyen terme de l'entreprise publique.
Les éléments du plan d'entreprise qui concernent l'exécution des tâches de service public sont communiqués pour information à la commission paritaire auprès de l'entreprise publique autonome. Ils sont soumis à l'approbation du ministre dont relève l'entreprise publique pour évaluation en regard des dispositions du contrat de gestion. Les autres élements sont communiqués pour information au ministre concerné.
### CHAPITRE VII. - Comptabilité et comptes annuels.
##### Article 28. Le statut organique de l'entreprise publique autonome règle l'affectation des bénéfices nets. Au cas où l'entreprise publique n'a pas la forme de société anonyme de droit public et le statut organique ne règle pas l'affectation des bénéfices, cette affectation est réglée dans le contrat de gestion.
Au cas où l'entreprise publique autonome n'a pas encore pris la forme d'une société anonyme de droit public, il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve; ce prelèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint un montant déterminé dans le statut organique.
### CHAPITRE VIII. - Personnel.
### Section I. - Principes gouvernant le statut du personnel et le statut syndical.
##### Article 29. § 1. Les membres du personnel d'une entreprise publique autonome sont recrutés et employés en vertu du cadre et du statut du personnel arrêtés par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le Roi, conformément au présent titre.
Toutefois, une entreprise publique autonome peut recruter et employer du personnel en vertu d'un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, afin :
1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;
2° d'exécuter des tâches nécessitant une connaissance ou expérience de haute qualification;
3° de remplacer des membres du personnel statutaire ou contractuel pendant des périodes d'absence temporaire partielle ou totale;
4° d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques.
Les membres du personnel d'une entreprise publique autonome sont nommés ou engagés par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration.
§ 2. Les relations entre une entreprise publique autonome et les organisations syndicales représentatives de son personnel sont réglées dans le statut syndical arrêté par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le Roi, conformément au présent titre.
### Section II. - La commission paritaire.
### Section III. - La Commission Entreprises publiques.
##### Article 31. § 1. Il est créé une commission paritaire pour les entreprises publiques autonomes qui est compétente pour l'ensemble des entreprises publiques autonomes, ci-après dénommée la " Commission Entreprises publiques ".
§ 2. La Commission Entreprises publiques est compétente en ce qui concerne :
1° le recours visé à l'article 35, § 3, 1°;
2° l'avis visé au § 3;
3° la conclusion des conventions collectives visée au § 4.
§ 3. Chaque avant-projet de loi ou d'arrêté réglant le statut du personnel ou le statut syndical de plus d'une entreprise publique autonome est soumis à l'avis de la Commission Entreprises publiques. La Commission dispose d'un délai d'un mois à partir de la date de la communication du projet pour rendre son avis.
Elle émet son avis à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
§ 4. Il peut être conclu au sein de la Commission Entreprises publiques, à l'unanimité de ses membres présents, des conventions collectives relatives au statut du personnel et au statut syndical des entreprises publiques autonomes, sans préjudice :
1° des dispositions légales et réglementaires;
2° dans chaque entreprise publique autonome, des dispositions du statut du personnel et du statut syndical plus avantageuses pour le personnel.
Les conventions collectives lient toutes les entreprises publiques autonomes et les organisations syndicales, qui sont représentées à la Commission Entreprises publiques, ainsi que les membres du personnel de ces entreprises.
Le Roi peut, sur proposition des ministres dont relèvent les entreprises publiques autonomes concernées, rendre une convention collective obligatoire pour toutes les entreprises publiques non representées au sein de la Commission Entreprises publiques, les organisations syndicales et les membres du personnel de ces entreprises.
§ 5. La Commission Entreprises publiques est présidée par une personne choisie pour ses compétences particulières en matière de relations sociales.
Le Roi nomme le président, sur proposition du Premier Ministre, par arrêté royal délibére en Conseil des Ministres.
§ 6. La Commission Entreprises publiques compte dix-huit membres, le président non compris.
Le conseil d'administration de chaque entreprise publique autonome, à l'exception des entreprises publiques autonomes qui sont une filiale d'une autre entreprise publique autonome, propose au moins trois candidats. Le Roi nomme, sur proposition du Premier Ministre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, neuf membres parmi les candidats proposés par les conseils d'administration. Il nomme au moins deux membres sur proposition de chaque conseil d'administration.
Neuf membres sont nommés par les ministres dont relèvent les entreprises publiques concernées, sur proposition des organisations syndicales représentatives. Chaque organisation syndicale representative propose un nombre de membres proportionnel au nombre de ses affiliés cotisants parmi le nombre total des membres du personnel de l'ensemble des entreprises publiques autonomes affiliés à une organisation syndicale représentative.
Il est nommé un suppléant pour chaque membre de la Commission Entreprises publiques conformément aux alinéas précédents.
Est considérée comme représentative pour siéger dans la Commission Entreprises publiques, toute organisation syndicale qui, à la fois :
1° compte un nombre d'affiliés cotisants représentant au moins 10 % du nombre total des membres du personnel de l'ensemble des entreprises publiques autonomes;
2° exerce son activité sur le plan national;
3° défend les intérêts de toutes les catégories du personnel des entreprises publiques autonomes;
4° est affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail.
§ 7. Un membre d'une commission paritaire ne peut pas être nommé membre de la Commission Entreprises publiques.
§ 8. Le Roi règle les modalités d'application du présent article.
### Section IV. - La fixation du statut du personnel et du statut syndical.
##### Article 32. A l'exception des dispositions introduites par les articles 50, 51, §§ 2 et 3, et 53 de la présente loi, les dispositions légales et réglementaires qui règlent le statut du personnel et le statut syndical restent applicables à une entreprise publique autonome jusqu'à l'entrée en vigueur d'une réglementation y afférente dans un statut du personnel ou dans un statut syndical, arrêtée conformément au présent titre.
##### Article 33. § 1. Le conseil d'administration fixe, sans préjudice des dispositions du présent titre, le premier statut du personnel et le premier statut syndical sur avis conforme de la commission paritaire.
La commission paritaire émet l'avis conforme à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Le commissaire du Gouvernement peut assister aux travaux de la commission paritaire relatifs à la fixation du premier statut du personnel et du premier statut syndical.
Le Roi peut, sans préjudice des dispositions du présent titre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer des dispositions legales relatives au statut du personnel et au statut syndical afin de les rendre compatibles avec les dispositions du premier statut du personnel et du premier statut syndical arrêtés conformément au premier alinéa.
§ 2. Au cas où un premier statut du personnel ou statut syndical ne serait pas arrêté conformément au § 1er, premier alinéa, dans un délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur du classement de l'entreprise parmi les entreprises publiques autonomes, le Roi peut, dans un délai supplémentaire de trois mois, fixer le premier statut du personnel et le premier statut syndical par arrêté délibéré en Conseil des Ministres sans préjudice des droits du personnel en ce qui concerne la sécurité d'emploi, la pension et la rémunération.
Le Roi peut, dans l'arrêté visé au premier alinéa, abroger, compléter, modifier ou remplacer des dispositions légales, sans préjudice :
1° des droits du personnel en ce qui concerne la sécurité d'emploi, la pension et la rémunération;
2° des dispositions du présent titre;
3° des règles relatives à la constitution et la composition de la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 portant création de la Société nationale des chemins de fer belges.
Une réglementation dans le premier statut arrêté par le Roi restera applicable jusqu'à la fixation d'une réglementation y afférente par le conseil d'administration, conformément à la procédure visée à l'article 34, § 1er, ou 35.
##### Article 34. § 1. Une fois le premier statut établi conformément à l'article 33, et au plus tard à partir de l'expiration du délai de quinze mois après la date d'entrée en vigueur du classement de l'organisme parmi les entreprises publiques autonomes, le statut du personnel et le statut syndical sont fixés par le conseil d'administration, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires qui règlent le statut concerné. Toutefois, pour ce qui concerne les réglementations de base désignées conformément au § 2, le conseil décide conformément à la procédure visée à l'article 35.
§ 2. Les réglementations suivantes du statut du personnel, respectivement du statut syndical, qui au préalable ont été désignées par la commission paritaire, statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées, soit comme réglementations de base, soit comme principes genéraux visés à l'article 35, § 3, 1°, sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 35 :
A) Les réglementations de base relatives au statut administratif du personnel statutaire ayant trait :
1° au recrutement, à l'admission au stage et à la nomination;
2° aux droits, aux devoirs et à la responsabilité du personnel;
3° au régime disciplinaire;
4° aux positions administratives, notamment l'activité de service, la non-activité de service et la disponibilité;
5° aux règles applicables en matière de congés;
6° au calcul de l'ancienneté;
7° à la cessation définitive des fonctions;
8° à la durée maximale du travail;
9° au régime relatif aux accidents du travail, aux accidents sur le chemin du travail et aux maladies professionnelles.
B) Les réglementations de base relatives au statut pécuniaire du personnel statutaire ayant trait :
1° au droit au traitement et à l'avancement de traitement;
2° au traitement, à la rémunération, au salaire, y compris la fixation des échelles de traitement, et le calcul de leur montant, y compris les periodes qui entrent en considération pour leur fixation;
3° à l'ancienneté pécuniaire;
4° à la périodicité du paiement du traitement;
5° au traitement garanti;
6° à la protection du traitement;
7° aux indemnités, allocations, primes et avantages en nature;
8° à l'attribution d'un pourcentage éventuel des bénéfices.
C) Les réglementations de base relatives au régime des pensions du personnel statutaire ayant trait :
1° au champ d'application;
2° aux différentes categories d'ayants droit;
3° à l'âge de la retraite;
4° aux conditions d'ouverture du droit à la pension;
5° au calcul du montant de la pension;
6° à la protection de la pension;
D) Les réglementations de base relatives aux relations collectives de travail ayant trait :
1° à l'agréation des organisations syndicales du personnel;
2° à l'agréation des délégués syndicaux, des dirigeants responsables et des mandataires permanents des organisations syndicales;
3° aux prérogatives des organisations syndicales représentatives et des organisations syndicales agréées;
4° a l'organisation et aux compétences des commissions paritaires au niveau local;
5° aux avantages accordés aux affiliés des organisations syndicales représentatives et des organisations syndicales agréées.
E) Les réglementations de base ayant trait à l'organisation des services sociaux éventuels ayant trait :
1° au cadre général des missions des services sociaux;
2° au fonctionnement, à la gestion et au contrôle;
3° à la détermination des bénéficiaires;
4° au financement.
F) Les réglementations de base relatives aux matières suivantes en ce qui concerne le personnel statutaire :
1° la détermination, la répartition, le classement et l'équivalence des grades, emplois ou fonctions;
2° l'appréciation professionnelle du personnel;
3° l'organisation d'un recours à l'encontre de décisions en matière disciplinaire, de nomination à titre définitif, d'appréciation professionnelle et de licenciement pour inaptitude professionnelle;
4° la carrière du personnel;
5° la procédure relative aux mesures d'ordre, y compris les mutations dans l'intérêt du service;
6° la réaffectation du personnel en excédent ou inapte;
7° l'interruption de carrière professionnelle;
8° la fixation du cadre du personnel;
9° la formation et le recyclage; la préparation aux épreuves de carrière;
10° les vêtements de travail;
11° l'accueil du personnel;
12° les horaires de travail;
13° la sécurité du personnel;
14° les conditions de travail;
15° les incompatibilités;
16° les missions à l'extérieur de l'entreprise publique en question;
17° les aptitudes physiques exigées;
18° l'organisation de la médecine du travail.
G) Pour ce qui concerne le personnel contractuel :
1° la nature ou les catégories de fonctions ouvertes au personnel contractuel;
2° les réglementations de base relatives aux droits et obligations du personnel contractuel.
##### Article 35. § 1. Le conseil d'administration ou la délégation d'une organisation syndicale représentative siégeant dans la commission paritaire soumet chaque proposition portant fixation ou modification des réglementations de base du statut du personnel ou du statut syndical, désignées conformément à l'article 34, § 2, à la commission paritaire.
§ 2. Le conseil d'administration est lié par toute réglementation arrêtée par la commission paritaire à la majorité des deux tiers des voix exprimées au sujet de matières qui font l'objet d'une proposition.
§ 3. A défaut d'une réglementation liant le conseil d'administration arrêtée par la commission paritaire dans un délai d'un mois après la communication de la proposition au président de la commission paritaire :
1° le conseil d'administration ou la délégation d'une organisation syndicale représentative siégeant dans la commission paritaire peut soumettre la proposition à la Commission Entreprises publiques, au cas où la proposition vise à arrêter ou modifier l'une des réglementations de base visées, à l'article 34, § 2, subdivisions B, C, D et E, ou l'un des principes généraux des réglementations de base visées à la subdivision A;
2° le conseil d'administration peut décider sur la proposition à la majorité des deux tiers des voix exprimées, pour toutes les autres propositions.
Dans le cas visé au 1° de l'alinéa premier, le délai d'un mois est prorogé d'un délai supplémentaire d'un mois, au cas où le conseil d'administration ou la délégation d'une organisation syndicale représentative siégeant dans la commission paritaire charge le président de la Commission Entreprises publiques d'une mission de conciliation préalable.
§ 4. En cas de recours visé au 1° de l'alinéa premier du § 3, le conseil d'administration est lié par toute réglementation arrêtée par la Commission Entreprises publiques à la majorité des deux tiers des voix exprimées au sujet de matières qui font l'objet de la proposition à l'origine du recours.
A défaut d'une réglementation liant le conseil d'administration dans un délai d'un mois après la communication du recours au président de la Commission Entreprises publiques, le conseil d'administration peut décider sur la proposition a la majorité des deux tiers des voix exprimées. Le commissaire du Gouvernement communique la décision au ministre dont relève l'entreprise publique autonome. Le ministre dispose d'un délai de huit jours francs pour annuler la décision. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a recu connaissance.
§ 5. Les §§ 3 et 4 ne sont pas applicables à la Société nationale des chemins de fer belges. Aucune modification ne pourra être apportée aux réglementations de base désignées conformément à l'article 34, § 2, sauf conformément à une réglementation liant le conseil d'administration, arrêtée par la Commission paritaire nationale auprès de cette Société.
### Section V. - Emploi des langues; compétences spécifiques de la commission paritaire.
##### Article 36. § 1. Les entreprises publiques autonomes, ainsi que leurs filiales qu'elles associent à la mise en oeuvre de leurs tâches de service public et dans lesquelles la participation des autorités publiques dépasse 50 %, sont soumises aux dispositions des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
§ 2. Les entreprises publiques autonomes sont soumises à la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, étant entendu que la commission paritaire exerce les tâches et est dotée des compétences du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. La commission paritaire organise les tâches et les attributions des organes de sécurité, d'hygiène et d'embellissement, conformément aux dispositions du Règlement général pour la protection du travail.
§ 3. Le conseil d'administration de chaque entreprise publique autonome communique à la commission paritaire les informations économiques et financières visées à l'article 15, premier alinéa, littéra b, et deuxième alinéa, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. L'article 15bis de la loi du 20 septembre 1948 susvisée est applicable aux entreprises publiques autonomes. L'article 30 de la même loi est applicable aux membres de la commission paritaire et leurs suppléants.
### CHAPITRE IX. - Transformation en société anonyme de droit public.
### Section I. - La transformation.
##### Article 37. Les entreprises publiques autonomes peuvent adopter la forme de société anonyme de droit public. Dans ce cas, l'entreprise publique concernée est soumise aux dispositions légales et réglementaires de droit commercial qui sont applicables aux sociétés anonymes pour tout ce qui n'est pas expressément autrement prévu par ou en vertu du présent titre ou par ou en vertu d'une loi spécifique quelconque.
##### Article 38. § 1. La décision de transformation en société anonyme de droit public est prise par le conseil d'administration.
Le conseil justifie sa décision dans un rapport.
A ce rapport est joint un état résumant l'actif et le passif, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois et indiquant le montant du capital social après la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précité. Un réviseur d'entreprises, désigne par le ministre dont relève l'entreprise publique, fait rapport sur cet état et indique notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de l'entreprise publique.
§ 2. Les statuts de l'entreprise publique sous sa forme nouvelle sont établis par le conseil d'administration.
§ 3. La transformation ne produit ses effets qu'après l'approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, de la décision de transformation et des statuts.
§ 4. Les articles 170 et 171, alinéa 1er, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables par analogie à la transformation.
§ 5. Le cas échéant, l'article 118 du Code des impôts sur les revenus n'est pas applicable à la transformation. Par dérogation à l'article 115 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, la transformation est exemptée du droit d'enregistrement proportionnel.
§ 6. Le directeur général de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, ou son délégué, a qualité pour conférer l'authenticité à l'acte de transformation et aux statuts.
§ 7. Par dérogation au § 1er, premier alinéa, et au § 3, le Roi peut, dans l'arrêté portant approbation du premier contrat de gestion, décider de la transformation sous les conditions et avec les statuts qu'Il détermine. Les §§ 1er, troisième alinéa, 4, 5 et 6 sont applicables à une telle transformation. Les conclusions du réviseur visé au § 1er, troisième alinéa, sont reprises dans le rapport au Roi.
Le Roi applique les dispositions de l'alinéa précédent à la Société nationale des chemins de fer belges dans l'arrêté classant ladite Société parmi les entreprises publiques autonomes.
### Section II. - Les actions.
##### Article 39. § 1. Toutes les actions émises à l'occasion de la transformation en société anonyme de droit public sont attribuées à l'Etat.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux actions émises par la Société nationale des chemins de fer belges qui ne représentent pas la participation de l'Etat.
L'Etat ne peut céder les actions qui lui sont attribuées à l'occasion de la transformation qu'aux autorités publiques désignées par le Roi, par arrêté delibéré en Conseil des Ministres, sous les conditions qu'Il détermine et, au maximum, à concurrence de la moitié.
§ 2. Les actions attribuées à l'Etat à l'occasion de la transformation, de même que les actions souscrites par une autorité publique à l'occasion d'une augmentation de capital, sont nominatives.
§ 3. De nouvelles actions ou obligations convertibles ou avec droit de souscription ne peuvent être souscrites par des personnes autres que les autorités publiques si, suite à une telle souscription, la participation directe des autorités publiques dans le capital, au moment de la souscription, n'excédait plus 50 %.
§ 4. Toute cession par une autorité publique, autre que l'Etat, d'actions représentatives du capital est notifiée par l'autorité publique concernée à l'entreprise publique autonome. Une telle cession suite à laquelle la participation directe des autorités publiques n'excederait plus 50 % est nulle de plein droit, à défaut de porter cette participation au-delà de 50 % dans un délai de trois mois de ladite cession par une augmentation de capital entièrement ou partiellement souscrite par les autorités publiques.
§ 5. Les titres détenus par les autorités publiques donnent droit, dans leur ensemble, de plein droit à plus de 75 % des voix et des mandats dans tous les organes de l'entreprise publique autonome. Les droits de vote et mandats des autres actionnaires sont réduits proportionnellement.
##### Article 40. § 1. Toute émission de nouvelles actions ou d'obligations convertibles ou avec droit de souscription est soumise à l'autorisation préalable du Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 2. Par dérogation a l'article 34bis, § 1er, premier alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les actions à souscrire en espèces sont offertes par préférence à l'Etat, puis aux autres autorités publiques désignées dans l'arrête vise au § 1er, et enfin, sans préjudice du § 3, aux autres actionnaires qui exerceraient alors leur droit de préférence conformément audit article.
§ 3. En cas de souscription d'actions visées au § 2 par des personnes autres que les autorités publiques, une partie de l'émission est offerte par préférence aux membres du personnel de l'entreprise publique émettrice.
Les membres du personnel exercent leur droit preférentiel de souscription avant les autres actionnaires. Ce droit préférentiel n'est pas négociable.
Les actions souscrites par des membres du personnel, en vertu du présent article, en limitant le droit de préférence des actionnaires autres que l'Etat, sont privées du droit de vote, sauf dans le cas visé à l'article 71 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Le Roi détermine dans l'arrêté visé au § 1er :
1° la partie de l'émission qui sera offerte aux membres du personnel;
2° les modalités d'exercice du droit préférentiel de souscription des membres du personnel;
3° les modalités de l'émission d'actions sans droit de vote.
### Section III. - Dispositions diverses.
##### Article 41. § 1. Les articles 13ter, alinéa 1er, 4°, 75, deuxième alinéa, 76 et 104bis, deuxième alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ne sont pas applicables aux entreprises publiques autonomes qui ont la forme de société anonyme de droit public.
§ 2. Le ministre dont relève l'entreprise publique, ou son délégué, représente l'Etat à l'assemblée générale.
§ 3. Tous les actes, factures, annonces, publications, correspondance, lettres de commande et autres documents émanant de l'entreprise publique portent la mention " société anonyme de droit public ".
§ 4. Une modification aux statuts ne produit ses effets qu'après approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 5. La dissolution d'une entreprise publique autonome, qui a adopté la forme de société anonyme de droit public, ne peut être prononcée que par ou en vertu d'une loi. La loi règle le mode et les conditions de la liquidation.
##### Article 42. Pour l'application de l'article 13 et du chapitre IX du présent titre, il y a lieu d'entendre par " autorité publique " :
1° l'Etat;
2° les organismes d'intérêt public, sociétés, institutions ou associations de droit public qui relèvent de l'Etat, en ce compris les entreprises publiques autonomes;
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour l'entreprise publique ou les entreprises publiques qu'Il désigne, limiter la notion d'" autorité publique " a une ou plusieurs des autorités visées au premier alinéa.
### CHAPITRE X. - (Des services de médiation). <L 1997-12-19/30, art. 2, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
### Section I. - Les compétences du service de médiation.
### Section II. - Composition et fonctionnement du service de médiation.
##### Article 45. Le Roi détermine, par arrêté royal délibére en Conseil des Ministres, les ressources humaines et matérielles que doit affecter l'entreprise publique autonome a son service de médiation. Les frais de fonctionnement du service de médiation sont à charge de l'entreprise publique. Toutefois, le Roi peut soumettre l'appel au service de médiation au paiement d'une contribution aux frais.
### CHAPITRE XI. - Comité consultatif.
##### Article 47. § 1. Il est créé un comité consultatif auprès de chaque entreprise publique autonome désignée dans l'arrêté royal visé à l'article 43, § 1er, deuxième alinéa. Le Roi règle par arrêté délibéré en Conseil des Ministres la composition et le fonctionnement du Comité.
§ 2. Le comité consultatif émet des avis sur toute question relative aux services fournis par l'entreprise publique.
Le comité est consulté sur les dispositions du contrat de gestion qui concernent les usagers.
Le comité émet ses avis à la demande de l'entreprise publique, à la demande du ministre dont relève l'entreprise publique ou de sa propre initiative.
§ 3. Le comité consultatif fait annuellement rapport sur ses activités à l'entreprise publique et au ministre dont releve l'entreprise publique.
### CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires et modificatives.
### Section I. - Constitution et compétences de nouveaux organes auprès de certains organismes.
##### Article 48. § 1. Il est procédé, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, à la constitution d'un conseil d'administration, d'un comité de direction et, pour ce qui concerne la Société nationale des chemins de fer belges, d'un comité restreint auprès de chaque organisme visé à l'article 2, § 2, conformément aux articles 15, 18 et 20, qui sont d'application par analogie. Au moins un membre du premier comité de direction est nommé parmi les membres du personnel de l'organisme.
Les personnes ainsi nommées ont pour mission la négociation et la conclusion du premier contrat de gestion conformément à l'article 4.
En outre, ils reprennent les compétences des organes de gestion correspondants, telles qu'elles existent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et les exercent chacun de manière collégiale. Les mandats des membres des organes de gestion correspondants visés prennent fin de plein droit à la date des nominations conformément à l'alinéa premier.
§ 2. Si, à l'expiration d'un délai de six mois après les nominations conformément au § 1er, un contrat de gestion n'est pas entre en vigueur, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles provisoires concernant les matières visees à l'article 3, § 2. Ces règles provisoires valent comme premier contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un contrat de gestion conclu conformément à l'article 4.
§ 3. Les personnes nommées conformément au § 1er, premier alinéa, prennent la fonction de membre du premier conseil d'administration à partir de la date d'entrée en vigueur du classement de l'organisme parmi les entreprises publiques autonomes. Le mandat de la moitié des membres ordinaires, d'une part, et des administrateurs-directeurs, d'autre part, désignée dans l'arrêté de nomination, prend fin trois ans après la date visée. Le mandat des autres membres prend fin six ans après la même date.
##### Article 49. § 1. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, il est constitué auprès de chaque organisme visé à l'article 2, § 2, à l'exception de la Société nationale des chemins de fer belges, une commission paritaire conformément a l'article 30, qui est d'application par analogie. Les membres de cette commission ont pour seule mission l'exercice des compétences visées à l'article 4, § 2, deuxième alinéa, et à l'article 33, § 1er, qui sont d'application par analogie et ce à l'exclusion de toute autre organe de négociation. Ils prennent la fonction de membre de la première commission paritaire à partir de la date d'entrée en vigueur du classement de l'organisme parmi les entreprises publiques autonomes.
A la Société nationale des chemins de fer belges, la Commission paritaire nationale constituée conformément à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926, exerce les compétences visées à l'alinea précédent.
§ 2. Pour l'application de l'article 30, § 5, la commission paritaire visée au § 1er, premier alinéa, est constituée sur la base des données établies par la commission visée à l'article 14, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, qui sont disponibles à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Ensuite, la composition de la commission paritaire est adaptée aux données établies par ladite commission, dans les trente jours suivant leur notification à l'organisme ou l'entreprise publique autonome concernée.
§ 3. La première des périodes de six ans visées à l'article 30, § 5, prend cours en 1996, à une date à fixer par le Roi. A partir de l'année 1996 incluse, la commission paritaire est composée sur la base des données au premier janvier de l'année de son renouvellement.
Toutefois, la Commission paritaire nationale auprès de la Société nationale des chemins de fer belges reste composée conformément à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926, étant entendu qu'à partir de l'année 1996 incluse, il est procédé à son renouvellement tous les six ans, à une date fixée par le Roi, sur la base des données au premier janvier de l'année de renouvellement.
§ 4. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application du présent article.
### Section II. - Dispositions modificatives.
##### Article 50. <Disposition modificative de l'article 51, § 1, subdivision B, de L 1973-12-28/04>
##### Article 51. <disposition modificative des articles 1, § 3; 2, § 2 et 8, § 1 de L 1974-12-19/30>
##### Article 52. <insertion d'un art. 34bis dans L 1974-12-23/01>
##### Article 53. <insertion d'un article 17bis dans AR56 1982-07-16>
##### Article 54. <Disposition modificative de l'article 87, § 1, al. 1 de L 1985-08-01/30>
##### Article 155. L'article 1bis de la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins de fer belges, modifié par l'arrêté royal n° 452 du 29 août 1986, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1bis. La Société a pour objet le transport de voyageurs et de marchandises par chemin de fer.
La Société peut, par elle-même, ou par voie de participation à des organismes existants ou à créer, belges, étrangers ou internationaux, faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social ou qui seraient susceptibles d'en faciliter ou d'en favoriser la réalisation ou le développement.
Est notamment considéré comme susceptible de favoriser la réalisation ou le développement de l'objet social, le fait de fabriquer et de vendre des biens ou des services ayant trait directement ou indirectement à l'activité ferroviaire ".
##### Article 157. La fixation, le calcul et le paiement des subventions visées à l'article 3, § 2, 4°, de la présente loi seront opérés conformément aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer, telles qu'elles découlent des règlements CEE n° 1191/69 du 26 juin 1969 du Conseil de la CEE relatif à l'action des Etats membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine du transport par chemin de fer, par route et par voie navigable, n° 1192/69 du 26 juin 1969 du Conseil de la CEE relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer et n° 1107/70 du Conseil de la CEE relatif aux aides accordées dans le domaine du transport par chemin de fer, par route et par voie navigable, ainsi que de la décision n° 75/327/CEE du 20 mai 1975 du Conseil relative à l'assainissement de la situation des entreprises de chemin de fer et à l'harmonisation des règles régissant les relations financières entre ces entreprises et les Etats.
##### Article 158. Les obligations financières de l'Etat résultant de l'article 76 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, de l'article 217 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, de la loi du 15 janvier 1981 autorisant la S.N.C.B. à émettre des emprunts à concurrence d'une somme de 1 500 000 000 de francs destinés à couvrir des dépenses de renouvellement de matériel roulant et de voies, de l'article 166 de la loi-programme du 30 décembre 1988 et de l'article 65 de la loi-programme du 6 juillet 1989 seront prises en compte dans la fixation, le calcul et les modalités de paiement des subventions visées à l'article 3, § 2, 4° de la présente loi.
##### Article 159. Les biens immeubles acquis par la S.N.C.B., ou qui lui ont été cédés par l'Etat en jouissance ou en pleine propriété, ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expropriation.
Toutefois, sur proposition du Ministre qui a les Chemins de fer dans ses attributions, et après avis du conseil d'administration de la Société, le Roi peut autoriser l'expropriation d'un bien immeuble qui ne serait plus nécessaire à l'exploitation.
Le produit de la réalisation de tout bien immeuble revient à la Société.
##### Article 160. Sans préjudice des dispositions de l'article 26, le plan d'entreprise de la S.N.C.B. contient la description des conditions générales d'exploitation du transport international de voyageurs par train.
### CHAPITRE IIIBIS. - <Inséré par L 2002-03-22/30, art. 8; **En vigueur :** 26-03-2002> Le comité d'orientation au sein de la Société nationale des Chemins de Fer belges.
##### Article 161quater. <Inséré par L 2002-03-22/30, art. 8; **En vigueur :** 26-03-2002> Il est créé un comité d'orientation au sein de la Société nationale des Chemins de Fer belges, ci-après dénommé le comité d'orientation.
##### Article 161quinquies. <Inséré par L 2002-03-22/30, art. 8; **En vigueur :** 26-03-2002> § 1er. Le comité d'orientation est composé :
1° des membres du conseil d'administration;
2° de six représentants, membres des sociétés régionales de transport, nommés selon les modalités fixées dans un accord de coopération.
§ 2. Le comité d'orientation est compétent pour rendre des avis, formuler des suggestions et objections au sujet de toutes les mesures susceptibles d'influencer la coopération avec les sociétés régionales de transport.
En outre, il examine les conséquences du plan pluriannuel d'investissements sur la mobilité et sur les connexions avec les modes de transport locaux.
Les avis préalables formulés par le comité d'orientation dans le cadre de ses compétences revêtent un caractère contraignant, sous réserve de la procédure détaillée ci-après.
En cas de désaccord du conseil d'administration, celui-ci introduit un nouveau projet de décision auprès du comité d'orientation qui dispose alors de la faculté de formuler un nouvel avis dans un délai de dix jours. Lorsque le désaccord persiste, le conseil d'administration peut déroger à l'avis à la condition qu'il motive son refus.
§ 3. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure de communication entre le conseil d'administration et le comité d'orientation.
### CHAPITRE IV. - Administration.
##### Article 162bis. <Inséré par L 2002-03-22/30, art. 9; **En vigueur :** 26-03-2002> § 1er. Le conseil d'administration est composé de dix membres, en ce compris l'administrateur délégué. Un tiers de ses membres au minimum doivent être de l'autre sexe.
§ 2. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un nombre d'administrateurs proportionnel aux droits de vote attachés aux actions détenues par l'Etat.
Les administrateurs sont choisis en fonction de la complémentarité de leurs compétences telle que l'analyse financière et comptable, les aspects juridiques, la connaissance du secteur du transport, l'expertise en matière de mobilité, la stratégie du personnel et les relations sociales.
La vacance de poste est annoncée par avis au Moniteur belge. Cet avis invite les candidats à faire valoir leurs titres et fixe le délai pour le dépôt des candidatures. Les autres administrateurs sont ensuite nommés par les autres actionnaires.
Les administrateurs nommés par le Roi ne peuvent être révoqués que par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 3. Les administrateurs sont nommés pour un terme renouvelable de six ans.
§ 4. En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement jusqu'à ce qu'une nomination définitive intervienne conformément à la présente disposition.
§ 5. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président du conseil d'administration parmi les administrateurs. Le président du conseil d'administration appartient à un autre rôle linguistique que l'administrateur délégué.
En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
Le président peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la S.N.C.B., en ce compris les informations et documents dont dispose la S.N.C.B. en sa qualité d'actionnaire. Il peut requérir des membres du comité de direction, des agents et des préposés de la S.N.C.B. toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires pour l'exécution de son mandat. Il peut se faire assister par un expert-comptable désigné par lui. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la S.N.C.B.
§ 6. Dans le cadre de l'exercice de leur mandat et au regard des intérêts de la société, les membres des organes de la S.N.C.B. sont tenus à un devoir de discrétion.
##### Article 162quinquies. <Inséré par L 2002-03-22/30, art. 9; **En vigueur :** 26-03-2002> § 1er. Sans préjudice de l'article 161ter, § 4, les droits, y compris la rémunération, et obligations mutuels de l'administrateur délégué et des membres du comité de direction, d'une part, et de la S.N.C.B., d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties concernées. Lors de la négociation de cette convention, la S.N.C.B. est représentée par son conseil d'administration à l'exclusion de l'administrateur délégué. L'administrateur délégué ne peut percevoir d'autres émoluments que sa rémunération.
L'administrateur délégué ou un membre du comité de direction qui, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne de droit public relevant de l'Etat est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.
Lorsque l'administrateur délégué ou un membre du comité de direction au moment de sa nomination se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement de traitement.
§ 2. L'assemblée générale détermine la rémunération des membres du conseil d'administration. Elle détermine également la rémunération des membres du comité stratégique et du comité d'orientation. Elle tient compte à cette fin de la prestation des mandataires eu égard notamment à leur participation dans les comités prévus par la loi. Elle tient également compte des objectifs de l'entreprise.
§ 3. Les rémunérations visées aux §§ 1er et 2 sont à charge de la S.N.C.B. Si les rémunérations concernées comportent un élément variable, l'assiette ne peut comprendre des éléments ayant le caractère de charge d'exploitation.
##### Article 162sexies. <Inséré par L 2002-03-22/30, art. 9; **En vigueur :** 26-03-2002> § 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi ou dans le statut organique de la S.N.C.B., le mandat de membre du conseil d'administration, du comité stratégique, du comité d'orientation et du comité de direction est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :
1° membre du Parlement européen;
2° membre des Chambres législatives;
3° ministre ou secrétaire d'Etat;
4° membre du Conseil ou du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;
5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial;
6° membre du personnel de la S.N.C.B. uniquement pour ce qui concerne les administrateurs, à l'exclusion de l'administrateur délégué.
En outre, le mandat de membre du comité de direction est incompatible avec le mandat de bourgmestre, échevin ou président de centre public d'aide sociale.
§ 2. Lorsqu'un des membres visés au § 1er contrevient aux dispositions du § 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de la S.N.C.B., sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée.
##### Article 162nonies. <Inséré par L 2002-03-22/30, art. 9, 039; **En vigueur :** 26-03-2002> § 1er. La S.N.C.B. est soumise au pouvoir de contrôle du ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du Gouvernement, nommé et révoqué par le Roi, sur la proposition du ministre concerné.
Le ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions peut désigner un suppléant pour le cas d'empêchement éventuel du commissaire du Gouvernement ou pour l'assister dans sa mission.
Le Roi règle l'exercice des missions du commissaire du Gouvernement et sa rémunération. Cette rémunération est à charge de la S.N.C.B.
§ 2. Le commissaire du Gouvernement veille au respect de la loi, du statut organique de la S.N.C.B. et du contrat de gestion. Il s'assure de ce que la politique de la S.N.C.B., en particulier celle menée en exécution de l'article 13, ne porte pas préjudice à la mise en oeuvre des tâches de service public.
Le commissaire du Gouvernement fait rapport au ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions. Il fait rapport au ministre du Budget sur toutes les décisions du conseil d'administration, du comité de direction, du comité stratégique ou du comité d'orientation qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat.
§ 3. Le commissaire du Gouvernement est invité à toutes les réunions du comité stratégique, du comité d'orientation, du conseil d'administration et du comité de direction et y a voix consultative. Il peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la S.N.C.B. Il peut requérir des membres du comité stratégique et des administrateurs, des agents et des préposés de la S.N.C.B. toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat.
La S.N.C.B. met à la disposition du commissaire du Gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de son mandat.
§ 4. Le commissaire du Gouvernement introduit, dans un délai de quatre jours, un recours auprès du ministre précité contre toute décision contraire à la loi, au statut organique ou au contrat de gestion.
Le délai visé à l'alinéa précédent est interrompu par les jours fériés légaux, les samedi et dimanche.
Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Lorsqu'il est recouru à la procédure écrite prévue à l'article 521, alinéa 2, du Code des sociétés, le délai court à partir du jour où le commissaire du Gouvernement a reçu connaissance de la décision ainsi adoptée. Le recours est suspensif.
En cas d'incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat, le ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions demande l'accord du ministre du Budget.
Si, dans un délai de huit jours francs commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa 1er, le ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa. Le ministre concerné notifie l'annulation à l'organe de gestion.
Si le ministre du Budget et le ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions ne trouvent pas d'accord dans le délai de huit jours visé à l'alinéa précédent, il est statué dans un délai de trente jours francs commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa 1er, selon la procédure fixée par le Roi.
§ 5. Chaque année, le conseil d'administration fait rapport au ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions de l'accomplissement par la S.N.C.B. de ses tâches de service public.
§ 6. Chaque année, le ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions fait rapport aux Chambres législatives de l'application du titre premier et du présent titre.
##### Article 162decies. <Inséré par L 2002-03-22/30, art. 9; **En vigueur :** 26-03-2002> Le premier jour du douzième mois qui précède l'expiration du contrat de gestion, le conseil d'administration de la S.N.C.B. fixe les objectifs et la stratégie de l'entreprise dans un plan d'entreprise pour la durée du contrat de gestion, élaborés sur base des objectifs de mobilité fixés par le Conseil des Ministres.
Le plan d'entreprise contient obligatoirement :
1. La structure et les caractéristiques de l'offre de transport sur le réseau ferroviaire et les points d'accueil;
2. La relation entre l'offre de transport et les besoins en infrastructure traduits dans une proposition de plan pluriannuel d'investissement; le plan pluriannuel d'investissement contient la planification des investissements ferroviaires sur plusieurs années relatifs à l'acquisition, l'aménagement, l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure, ainsi que des investissements dans le matériel roulant;
3. La gestion du personnel;
4. L'évolution des comptes d'exploitation traduits dans un plan financier;
5. La description des conditions générales d'exploitations relatives aux autres secteurs d'activités.
Les points 1 à 4 visés ci-avant, en tant que partie nécessaire à l'exécution des tâches de service public et au plan pluriannuel d'investissements, sont approuvés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Les autres composantes du plan, dont le point 5 visé ci-avant, sont communiquées à titre d'information au ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions.
Le plan d'entreprise est adapté annuellement et est communique au ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions.
Le plan d'entreprise est une condition préalable à la négociation du contrat de gestion.
##### Article 162undecies. <Inséré par L 2002-03-22/30, art. 9; **En vigueur :** 26-03-2002> Sans préjudice de l'article 3, § 2, de la loi, le contrat de gestion de la S.N.C.B. contient également :
1° en ce qui concerne le transport ferroviaire, les niveaux de services publics à atteindre sur le réseau et aux points d'accès au réseau;
2° le plan pluriannuel d'investissements.
### CHAPITRE V. - Personnel.
##### Article 163. A l'alinéa 6 de l'article 13, inséré dans la loi du 26 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins de fer belges par la loi du 21 avril 1965, les mots " par le Ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions ou par son délégué " sont remplacés par les mots " par le Président du Conseil d'administration ".
##### Article 164. 1° <Dispositions abrogatoires de l'AR174 1982-12-30/73, en ce qui concerne la S.N.C.B., et de l'AR238 1983-12-31/75>
2° <Disposition abrogatoire de l'article 1ter de la L 1926-07-23/30>
##### Article 165. <Dispositions modificatives des articles 11 - 15, 17, 18, 21 - 27, 29 - 46 de CCOM 1891-08-25/30>
##### Article 166. Dans la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'article 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" En aucun cas, les arbres ne peuvent être plantés, sans autorisation écrite de la S.N.C.B., a moins de 6 mètres du franc-bord du chemin de fer. ";
2° à l'article 3, alinéas 1er, 3 et 4, les mots " sans autorisation du Gouvernement " sont remplacés par les mots " sans autorisation écrite de la S.N.C.B. ";
3° à l'article 4, les mots " le Gouvernement " sont remplacés par les mots " la S.N.C.B. ";
4° l'article 5 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Sans autorisation écrite de la S.N.C.B., il est défendu d'exécuter des fouilles, déblais ou excavations quelconques, même à titre provisoire, d'ouvrir ou d'exploiter des minières, tourbières, carrières, sablières, phosphatières, soit à ciel ouvert, soit souterraines, ou d'effectuer des travaux de recherches de mines, le long du chemin de fer, dans la distance de 20 mètres du franc-bord. ";
5° à l'article 6, alinéa 3, les modifications suivantes sont apportees :
a) les mots " autorisation du Gouvernement " sont remplacés par les mots " autorisation écrite de la S.N.C.B. ";
b) les mots " par le feu des locomotives " sont remplacés par les mots " du fait de l'exploitation du chemin de fer ";
6° à l'article 7, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" A l'expiration du délai fixé par le jugement, la S.N.C.B. peut faire procéder d'office à la suppression des ouvrages illicites, aux frais du délinquant. ";
7° à l'article 8, les mots " le Gouvernement " sont remplacés par les mots " la S.N.C.B. ".
##### Article 167. § 1er. Dans l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins de fer belges, le mot " Gouvernement " est remplacé par le mot " Roi ".
§ 2. L'alinéa 3 du même article est abrogé.
##### Article 168. § 1er. Les articles 5, 7, 7bis, 7ter, 7quater et 7quinquies de la loi du 26 juillet 1926 cessent leurs effets à la date des nominations visées à l'article 48 de la présente loi.
§ 2. L'article 162 de la présente loi entre en vigueur à la date des nominations visées à l'article 48.
§ 3. Les autres dispositions du titre V entrent en vigueur à la date de l'arrêté portant approbation du premier contrat de gestion de la Société nationale des chemins de fer belges, conformément au titre Ier de la présente loi.
##### Article 197. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par :
1° " infrastructure ferroviaire " : l'ensemble des éléments visés à l'annexe I, partie A, du règlement (CEE) n° 2598/70 de la Commission européenne du 18 décembre 1970 relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I du règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil du 4 juillet 1970, à l'exception du dernier tiret qui, aux fins du présent titre, se lit comme suit : " Bâtiments affectés au service des infrastructures ";
2° " entreprise ferroviaire " : toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une licence ferroviaire délivrée conformément à la législation communautaire applicable, dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, pour autant que cette entreprise assure la traction, et étant entendu que ce terme recouvre également les entreprises qui assurent uniquement la traction;
3° " S.N.C.B. " : la société anonyme de droit public Société nationale des Chemins de fer belges;
4° " Commission paritaire nationale " : la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins de fer belges.
##### Article 198. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> Infrabel est une entreprise publique autonome ayant la forme d'une société anonyme de droit public. Elle relève du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions.
##### Article 199. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> § 1er. Infrabel a pour objet, pour l'ensemble du réseau belge :
1° l'entretien et la gestion de l'infrastructure ferroviaire;
2° la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de cette infrastructure;
3° la fourniture aux entreprises ferroviaires des services définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;
4° la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire disponibles, dans le respect des principes et procédures définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
5° la tarification, la facturation et la perception des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et des services visés au 3°, dans le respect des principes et procédures définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
6° la certification du personnel des entreprises ferroviaires et du matériel roulant au regard des normes techniques et règles en matière de sécurité et d'utilisation de l'infrastructure arrêtées par le Roi;
7° à titre accessoire, des activités commerciales compatibles avec les tâches visées aux 1° à 6°, à l'exclusion de la fourniture de services de transport ferroviaire.
§ 2. Les tâches visées au § 1er, 1° à 6°, constituent des missions de service public d'Infrabel.
##### Article 199bis. <inséré par L 2004-07-09/30, art. 56; **En vigueur :** 25-07-2004> § 1er. Au sein d'Infrabel, les tâches visées à l'article 199, § 1er, 4° et 5°, sont confiées à un service spécialisé dépendant directement du comité de direction.
§ 2. Les membres du service visé au § 1er sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations commerciales confidentielles qui leur sont communiquées par des entreprises ferroviaires ou regroupements de telles entreprises dans le cadre de la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire.
L'interdiction énoncée à l'alinéa 1er ne fait cependant pas obstacle à la communication d'informations confidentielles :
1° à des entités ou organismes compétents pour la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, dans le cadre de la coopération prévue à l'article 15 de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité;
2° à l'organisme de contrôle belge au sens de l'article 30 de la même directive;
3° lors d'un témoignage en justice;
4° dans le cadre de recours contre les actes et décisions d'Infrabel en matière de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire;
5° sous une forme sommaire ou agrégée de façon que des entreprises ou regroupements individuels ne puissent pas être identifiés.
§ 3. Les infractions au § 2 sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre premier du même Code, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables à ces infractions.
##### Article 200. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> § 1er. Le conseil d'administration d'Infrabel établit le plan d'entreprise visé à l'article 26 pour la durée du contrat de gestion et l'adapte chaque année. Ce plan énonce les objectifs et la stratégie de l'entreprise en tenant compte des objectifs de mobilité fixés par le Conseil des Ministres.
§ 2. Le plan d'entreprise contient obligatoirement :
1° les besoins en infrastructure traduits dans un plan pluriannuel d'investissement;
2° les prévisions en matière de besoins en personnel;
3° l'évolution des comptes d'exploitation traduits dans un plan financier;
4° la méthode de calcul des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;
5° les moyens de financement des investissements programmés.
§ 3. Le plan pluriannuel d'investissement visé au § 2, 1°, contient la planification sur plusieurs années des investissements relatifs à l'acquisition, l'aménagement, l'entretien et la gestion de l'infrastructure ferroviaire.
Avant d'arrêter le plan pluriannuel d'investissement, le conseil d'administration d'Infrabel en transmet le projet par voie recommandée aux entreprises ferroviaires qui utilisent l'infrastructure ferroviaire du réseau belge. Celles-ci peuvent soumettre leurs commentaires à Infrabel dans un délai de quarante-cinq jours de la date d'envoi du projet.
§ 4. Le plan d'entreprise et ses adaptations annuelles sont communiqués au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions ainsi qu'au ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions. Par dérogation à l'article 26, alinéa 2, les éléments visés au § 2, en tant que partie nécessaire à l'exécution des missions de service public d'Infrabel et à son plan pluriannuel d'investissement, sont approuvés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après consultation de la S.N.C.B.
§ 5. Le plan d'entreprise est une condition préalable à la conclusion du contrat de gestion. En cas de renouvellement du contrat de gestion, le plan est établi au plus tard douze mois avant l'expiration du contrat de gestion en cours.
##### Article 201. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> Infrabel fixe des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire pour les services qu'elle rend dans le cadre de ses missions de service public, dans le respect des principes et procédures définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et des dispositions du contrat de gestion.
##### Article 202. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> § 1er. Le contrat de gestion à conclure entre l'Etat et Infrabel définit le calcul et les modalités de paiement de l'ensemble des subventions de l'Etat pour l'accomplissement des missions de service public d'Infrabel, de manière à :
1° assurer au moins un équilibre, dans des conditions normales d'activité et par rapport à une période raisonnable, entre, d'une part, les recettes provenant des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, les excédents dégagés d'activités commerciales et les subventions de l'Etat et, d'autre part, les dépenses d'infrastructure;
2° prévoir des incitants financiers appropriés pour réduire tant les coûts de fourniture de l'infrastructure ferroviaire que le niveau des redevances d'utilisation de cette infrastructure, pour maximaliser l'utilisation de l'infrastructure et pour réaliser les investissements nécessaires afin de maintenir la performance, la qualité du service et la sécurité de l'infrastructure à un niveau supérieur.
##### Article 203. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> Le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine, accorder la garantie de l'Etat aux obligations d'Infrabel en vertu d'emprunts émis ou contractés par celle-ci dans le cadre de ses missions de service public ou en vertu de conventions visant à couvrir les risques de change ou de taux d'intérêt afférents à de tels emprunts.
##### Article 204. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> A l'article 180 du Code des impôts sur les revenus 1992, il est ajouté un 12°, rédigé comme suit :
" 12° la société anonyme de droit public Infrabel ".
Infrabel est exempte de tous impôts, taxes et droits au profit des provinces, communes et agglomérations et fédérations de communes.
##### Article 205. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> Quelle que soit la proportion du capital social qu'elles représentent, les actions d'Infrabel détenues par l'Etat donnent droit à 80 pour cent des voix plus une voix.
##### Article 206. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> Les articles 18 à 23 ne sont pas applicables à Infrabel.
##### Article 207. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> § 1er. Le conseil d'administration est composé de dix membres au plus, en ce compris l'administrateur délégué.
Un tiers des administrateurs au moins doivent être de sexe différent que les autres administrateurs.
§ 2. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un nombre d'administrateurs proportionnel aux droits de vote attachés aux actions détenues par l'Etat. Les autres administrateurs sont ensuite nommés par les autres actionnaires.
Les administrateurs sont choisis en fonction de la complémentarité de leurs compétences telles que l'analyse financière, la gestion comptable, les aspects juridiques, la connaissance du secteur du transport, l'expertise en matière de mobilité, la gestion du personnel et les relations sociales.
Les administrateurs sont nommés pour un terme renouvelable de six ans, étant entendu que la moitié des premiers administrateurs sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. Les administrateurs nommés par le Roi ne peuvent être révoqués que par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 3. En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement jusqu'à ce qu'une nomination définitive intervienne conformément au § 2.
§ 4. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président du conseil d'administration parmi les administrateurs. Le président du conseil d'administration appartient à un autre rôle linguistique que l'administrateur délégué.
En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
Le président peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures d'Infrabel. Il peut requérir des membres du comité de direction, des agents et des préposés d'Infrabel toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires pour l'exécution de son mandat.
§ 5. Dans le cadre de l'exercice de leur mandat et au regard des intérêts de la société, les membres des organes d'Infrabel sont tenus à un devoir de discrétion.
##### Article 208. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> § 1er. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière et de la représentation en ce qui concerne cette gestion, de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Les membres du comité de direction forment un collège.
Ils peuvent se répartir les tâches. Sous réserve des compétences qui lui sont réservées par la présente loi en tant que collège, le comité de direction peut déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres ou à des membres du personnel. Il peut en autoriser la subdélégation. Il informe le conseil d'administration des délégations accordées en vertu du présent alinéa.
§ 2. Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. Le conseil d'administration fixe le nombre des autres membres du comité de direction et nomme ceux-ci sur proposition de l'administrateur délégué et après avis du comité de nominations et de rémunération.
Les membres du comité de direction autres que l'administrateur délégué sont révoqués par le conseil d'administration.
Tous les membres du comité de direction remplissent au sein d'Infrabel des fonctions de plein exercice. A l'exception de l'administrateur délégué, ils ne peuvent avoir la qualité d'administrateur d'Infrabel.
§ 3. L'administrateur délégué est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable de six ans. Il est révoqué par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
##### Article 209. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> § 1er. Les droits, y compris la rémunération, et obligations de l'administrateur délégué et des autres membres du comité de direction, d'une part, et d'Infrabel, d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties. Lors de la négociation de cette convention, Infrabel est représentée par son conseil d'administration à l'exclusion de l'administrateur délégué. Conformément à l'article 211, § 2, alinéa 2, le conseil d'administration recueille les propositions du comité de nominations et de rémunération quant à la rémunération et aux avantages à accorder à l'administrateur délégué et aux autres membres du comité de direction.
L'administrateur délégué ou le membre du comité de direction qui, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne de droit public relevant de l'Etat est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question pour toute la durée du mandat de l'intéressé auprès d'Infrabel. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.
Lorsque l'administrateur délégué ou un membre du comité de direction se trouve, au moment de sa nomination, dans un lien contractuel avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée du mandat de l'intéressé auprès d'Infrabel. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement de traitement.
§ 2. L'assemblée générale détermine la rémunération des membres du conseil d'administration sur proposition du comité de nominations et de rémunération. L'assemblée tient compte à cette fin de la prestation des mandataires eu égard notamment à leur participation dans les comités prévus par la loi et aux objectifs de l'entreprise.
§ 3. Les rémunérations visées aux §§ 1er et 2 sont à charge d'Infrabel. Si les rémunérations concernées comportent un élément variable, l'assiette ne peut comprendre des éléments ayant le caractère de charge d'exploitation.
##### Article 210. § 1er. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit.
Le comité d'audit est composé de quatre administrateurs autres que l'administrateur délégué, qui sont nommés par le conseil d'administration. Ce comité compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.
Le comité d'audit peut inviter à ses réunions l'administrateur délégué, qui y siège avec voix consultative. Les commissaires du Gouvernement participent également avec voix consultative aux réunions de ce comité.
§ 2. Le comité d'audit assume les tâches que lui confie le conseil d'administration. En outre, il a pour mission d'assister le conseil d'administration par l'examen des informations financières, notamment les comptes annuels, le rapport de gestion et les rapports intermédiaires. Il s'assure également de la fiabilité et de l'intégrité des rapports financiers en matière de gestion des risques.
Au moins quatorze jours avant la réunion au cours de laquelle il établit les comptes annuels, le conseil d'administration soumet ces comptes à l'avis du comité d'audit.
##### Article 211. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> § 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité de nominations et de rémunération.
Le comité de nominations et de rémunération est composé de quatre administrateurs, dont le président du conseil d'administration, qui le préside, et l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les autres membres de ce comité. Celui-ci compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.
§ 2. Le comité de nominations et de rémunération rend un avis conformément à l'article 208, § 2, premier alinéa, sur les candidatures proposées par l'administrateur délégué en vue de la nomination des membres du comité de direction.
Le conseil d'administration détermine, sur proposition du comité de nominations et de rémunération, la rémunération et les avantages accordés aux membres du comité de direction et aux cadres supérieurs. Le comité suit ces questions de manière continue.
##### Article 212. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> § 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu de la loi ou dans les statuts d'Infrabel, le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :
1° membre du Parlement européen;
2° membre des Chambres législatives;
3° Ministre ou secrétaire d'Etat;
4° membre du Conseil ou du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;
5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial.
En outre, les administrateurs autres que l'administrateur délégué ne peuvent pas être membres du personnel d'Infrabel au sens de l'article 214, § 1er.
Les membres du comité de direction ne peuvent pas être bourgmestre, échevin ou président d'un centre public d'aide sociale.
§ 2. Le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction d'une entreprise ferroviaire.
En outre, la majorité des membres du conseil d'administration doivent être indépendants de toute entreprise ferroviaire selon les critères définis à l'article 524, § 4, alinéa 2, du Code des sociétés.
La majorité des membres du comité de direction ne peuvent avoir aucun intérêt de nature patrimoniale dans une entreprise ferroviaire, ni exercer pour une telle entreprise la moindre fonction ou prester le moindre service, que ce soit directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux.
Les membres du conseil d'administration nommés par le Roi doivent être différents des administrateurs nommés par le Roi auprès de la S.N.C.B.
§ 3. Lorsqu'un des membres du conseil d'administration ou du comité de direction contrevient aux dispositions des §§ 1er et 2, premier alinéa, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès d'Infrabel, sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée.
##### Article 213. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> § 1er. Infrabel est soumise au contrôle du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions et du ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions. Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires du Gouvernement, nommés et révoqués par le Roi sur la proposition du ministre concerné.
Les ministres précités peuvent chacun désigner un suppléant pour le cas d'empêchement éventuel du commissaire du Gouvernement ou pour l'assister dans sa mission.
Le Roi règle l'exercice des missions des commissaires du Gouvernement et leur rémunération. Cette rémunération est à charge d'Infrabel.
§ 2. Les commissaires du Gouvernement veillent au respect de la loi, des statuts et du contrat de gestion. Ils veillent à ce que la politique d'Infrabel, en particulier celle menée en exécution de l'article 13, ne porte pas préjudice à la mise en oeuvre des missions de service public.
Chaque commissaire du Gouvernement fait rapport au ministre dont il relève. Les commissaires du Gouvernement font rapport au ministre du budget sur toutes les décisions du conseil d'administration ou du comité de direction qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat.
§ 3. Les commissaires du Gouvernement sont invités à toutes les réunions du conseil d'administration et du comité de direction et y siègent avec voix consultative. Ils peuvent chacun individuellement, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures d'Infrabel. Ils peuvent chacun individuellement requérir des administrateurs, agents et préposés d'Infrabel et des membres de son comité de direction toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution de leur mandat.
Infrabel met à la disposition des commissaires du Gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de leur mandat.
§ 4. Chaque commissaire du Gouvernement introduit, dans un délai de quatre jours ouvrables, un recours auprès du ministre dont il relève contre toute décision du conseil d'administration ou du comité de direction qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou au contrat de gestion ou susceptible de porter préjudice à la mise en oeuvre des missions de service public d'Infrabel. Chaque commissaire du Gouvernement peut, dans le même délai, introduire un tel recours contre toute décision d'augmentation des redevances de l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. Le recours est suspensif.
Le délai visé au premier alinéa court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement en question y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Lorsqu'il est recouru à la procédure écrite prévue à l'article 521, alinéa 2, du Code des sociétés, le délai court à partir du jour où le commissaire du Gouvernement en question a reçu connaissance de la décision ainsi adoptée.
Le ministre saisi du recours peut annuler la décision en question dans un délai de huit jours francs à compter du même jour que le délai visé au premier alinéa. Le ministre notifie l'annulation à l'organe de gestion concernée. Si, dans le délai précité, aucun des ministres compétents n'a prononcé l'annulation, la décision devient définitive, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa.
En cas d'incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat, le ministre saisi du recours demande l'accord du ministre du budget. A défaut d'accord entre ces deux ministres dans le délai de huit jours francs visé à l'alinéa 3, il est statué dans un délai de trente jours francs à compter du même jour que le délai visé au premier alinéa, selon la procédure fixée par le Roi.
§ 5. Chaque année, le conseil d'administration fait rapport aux ministres précités de l'accomplissement par Infrabel de ses tâches de service public.
Chaque année, ces ministres font rapport aux Chambres législatives sur l'application du présent titre.
### CHAPITRE IV. - Personnel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
##### Article 214. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> § 1er. Infrabel dispose du personnel nécessaire à l'accomplissement de ses missions, mis à sa disposition par la S.N.C.B. Le statut du personnel de la S.N.C.B., y compris le statut syndical, reste applicable à ce personnel. Toutefois, pendant la période de sa mise à disposition, ce personnel se trouve sous l'autorité d'Infrabel.
Les conditions et modalités de la mise à disposition du personnel en vertu du premier alinéa sont fixées dans une convention à conclure entre la S.N.C.B. et Infrabel. Cette convention ainsi que toute modification à celle-ci doivent recueillir l'accord préalable de la Commission paritaire nationale statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
§ 2. Le Chapitre III de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne s'applique pas à la mise à disposition de personnel visée au § 1er.
##### Article 215. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> Par dérogation à l'article 30, § 1er, les compétences attribuées par le titre Ier, chapitre VIII à la commission paritaire de l'entreprise en question sont exercées par la Commission paritaire nationale.
### TITRE IX. - Nouvelle S.N.C.B. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
##### Article 216. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> La Nouvelle S.N.C.B. est une entreprise publique autonome ayant la forme d'une société anonyme de droit public. Elle relève du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions.
##### Article 217. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> La nouvelle S.N.C.B. a pour objet :
1° le transport de voyageurs et de marchandises par chemin de fer;
2° le transport de marchandises en général et les services de logistique y relatifs;
3° l'acquisition, la construction, l'entretien, la gestion et le financement de matériel roulant ferroviaire.
La Nouvelle S.N.C.B. peut, par elle-même ou par voie de participation à des organismes existants ou à créer, belges, étrangers ou internationaux, faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social ou qui seraient susceptibles d'en faciliter ou d'en favoriser la réalisation ou le développement, y compris la constitution de sûretés pour dettes de sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation.
Sont notamment considérées comme susceptibles de favoriser la réalisation ou le développement de l'objet social, la fabrication et la vente de biens ou services ayant trait directement ou indirectement à l'activité ferroviaire.
##### Article 218. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> Les missions de service public de la Nouvelle S.N.C.B. comprennent :
1° le transport intérieur de voyageurs assuré par les trains du service ordinaire, ainsi que les dessertes intérieures par trains à grande vitesse;
2° le transport transfrontalier de voyageurs, c'est-à-dire le transport assuré par les trains du service ordinaire pour la partie du trajet national non couverte au titre du 1° et jusqu'aux gares situées sur les réseaux voisins définies dans le contrat de gestion;
3° les prestations que la Nouvelle S.N.C.B. est tenue de fournir pour les besoins de la Nation.
##### Article 219. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> § 1er. Le conseil d'administration de la Nouvelle S.N.C.B. établit le plan d'entreprise visé à l'article 26 pour la durée du contrat de gestion et l'adapte chaque année. Ce plan énonce les objectifs et la stratégie de l'entreprise en tenant compte des objectifs de mobilité fixés par le Conseil des Ministres.
§ 2. Le plan d'entreprise contient obligatoirement :
1° la structure et les caractéristiques de l'offre de transport sur le réseau ferroviaire et les points d'accueil;
2° les investissements dans du matériel roulant et dans les zones d'accueil des voyageurs dans les gares, ainsi que les moyens de financement de ces investissements;
3° les prévisions en matière de besoins en personnel;
4° l'évolution des comptes d'exploitation traduits dans un plan financier;
5° la description des conditions générales d'exploitation relatives aux secteurs d'activité qui ne relèvent pas des missions de service public de la Nouvelle S.N.C.B..
§ 3. Le plan d'entreprise et ses adaptations annuelles sont communiqués au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions. Par dérogation à l'article 26, alinéa 2, les éléments visés au § 2, 1° à 4°, en tant que partie nécessaire à l'exécution des missions de service public de la Nouvelle S.N.C.B., sont approuvés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après consultation de la Société nationale des Chemins de fer belges (ci-après dénommée la " S.N.C.B. ").
§ 4. Le plan d'entreprise est une condition préalable à la conclusion du contrat de gestion. En cas de renouvellement du contrat de gestion, le plan est établi au plus tard douze mois avant l'expiration du contrat de gestion en cours. L'article 3, § 2, 9°, n'est pas applicable.
§ 5. La Nouvelle S.N.C.B. établit un plan de transport en exécution du contrat de gestion. Toute modification significative à ce plan est soumise à l'approbation du Conseil des Ministres.
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et comptables. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
##### Article 220. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> L'article 40, § 2, n'est pas applicable à la Nouvelle S.N.C.B..
##### Article 221. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> § 1er. Le présent article transpose l'article 9(4) de la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires, inséré par la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001.
§ 2. Sans préjudice de l'article 27, § 1er, la Nouvelle S.N.C.B. tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour ses activités relatives au transport de marchandises par chemin de fer. Les comptes annuels de la Nouvelle S.N.C.B. reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats séparés pour ces activités.
§ 3. Les contributions versées aux activités relatives à la fourniture de services de transport de voyageurs au titre des missions de service public doivent figurer séparément dans les comptes correspondants et ne peuvent pas être transférées aux activités relatives à la fourniture d'autres services de transport ou à toute autre activité.
##### Article 222. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> Les articles 18 à 23 ne sont pas applicables à la Nouvelle S.N.C.B..
##### Article 223. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> § 1er. Le conseil d'administration est composé de dix membres au plus, en ce compris l'administrateur délégué. Le nombre d'administrateurs est fixé par les statuts.
Un tiers des administrateurs au moins doivent être de sexe différent que les autres administrateurs.
§ 2. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée génerale des actionnaires.
Si l'Etat détient des actions de la Nouvelle S.N.C.B., le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un nombre d'administrateurs proportionnel aux droits de vote attachés aux actions détenues par l'Etat. Les autres administrateurs sont ensuite nommés par les autres actionnaires.
Les administrateurs sont choisis en fonction de la complémentarité de leurs compétences telles que l'analyse financière, la gestion comptable, les aspects juridiques, la connaissance du secteur du transport, l'expertise en matière de mobilité, la gestion du personnel et les relations sociales.
Les administrateurs sont nommés pour un terme de six ans et sont rééligibles. Les administrateurs nommés par le Roi ne peuvent être révoqués que par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 3. En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement jusqu'à ce qu'une nomination definitive intervienne conformément au § 2.
§ 4. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président du conseil d'administration parmi les administrateurs. Le président du conseil d'administration appartient à un autre rôle linguistique que l'administrateur délégué.
En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
Le président peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la Nouvelle S.N.C.B.. Il peut requérir des membres du comité de direction, des agents et des préposes de la Nouvelle S.N.C.B. toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires pour l'exécution de son mandat. Il peut se faire assister par un expert, aux frais de la société.
##### Article 224. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> § 1er. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière et de la représentation en ce qui concerne cette gestion, de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Les membres du comité de direction forment un collège.
Ils peuvent se répartir les tâches. Sous réserve des compétences qui lui sont réservées par la présente loi en tant que college, le comité de direction peut déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres ou a des membres du personnel. Il peut en autoriser la subdélégation. Il informe le conseil d'administration des délégations accordées en vertu du présent alinéa.
§ 2. Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. Le conseil d'administration fixe le nombre des autres membres du comité de direction et nomme ceux-ci sur proposition de l'administrateur délégué et après avis du comité de nominations et de rémunération.
Les membres du comité de direction autres que l'administrateur délegué sont révoqués par le conseil d'administration.
Tous les membres du comite de direction remplissent au sein de la Nouvelle S.N.C.B. des fonctions de plein exercice. A l'exception de l'administrateur délégué, ils ne peuvent avoir la qualité d'administrateur de la Nouvelle S.N.C.B..
§ 3. L'administrateur délégué est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable de six ans. Il est révoqué par le Roi par arrête délibéré en Conseil des Ministres.
§ 4. La Nouvelle S.N.C.B. est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice par l'administrateur délégué et le directeur général désigné à cet effet par le conseil d'administration, agissant conjointement.
Tous les actes de gestion ou qui engagent la société sont signés conjointement par l'administrateur délégué et le directeur général désigné à cet effet par le conseil d'administration. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les actes dont le mode d'approbation déroge au présent § 4.
L'administrateur délégué appartient à un rôle linguistique différent de celui du directeur général.
##### Article 225. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> Dans le cadre de l'exercice de leur mandat et au regard des intérêts de la société, les membres des organes de la Nouvelle S.N.C.B. sont tenus à un devoir de discrétion.
##### Article 226. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> § 1er. L'assemblée générale détermine la remunération des membres du conseil d'administration sur proposition du comité de nominations et de rémunération. L'assemblée tient compte à cette fin de la prestation des mandataires eu égard notamment à leur participation dans les comités prévus par la loi et aux objectifs de l'entreprise.
§ 2. Les droits, y compris la rémunération, et obligations de l'administrateur délégué et des autres membres du comité de direction, d'une part, et de la Nouvelle S.N.C.B., d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties. Lors de la négociation de cette convention, la Nouvelle S.N.C.B. est représentée par son conseil d'administration à l'exclusion de l'administrateur délégué. Conformément à l'article 228, § 2, alinéa 2, le conseil d'administration recueille les propositions du comité de nominations et de rémunération quant à la rémunération et aux avantages à accorder à l'administrateur délégué et aux autres membres du comité de direction.
L'administrateur délégué ou le membre du comité de direction qui, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne de droit public relevant de l'Etat est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question pour toute la durée du mandat de l'intéressé auprès de la Nouvelle S.N.C.B.. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres a la promotion et à l'avancement de traitement.
Lorsque l'administrateur délégué ou un membre du comité de direction se trouve, au moment de sa nomination, dans un lien contractuel avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée du mandat de l'intéressé auprès de la Nouvelle S.N.C.B.. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement de traitement.
§ 3. Les rémunérations visées aux §§ 1er et 2 sont à charge de la Nouvelle S.N.C.B.. Si les rémunérations concernées comportent un élément variable, l'assiette ne peut comprendre des élements ayant le caractère de charge d'exploitation.
##### Article 227. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> § 1er. Le conseil d'administration peut constituer en son sein un comité d'audit. Le cas échéant, ce comité est établi conformément aux dispositions des §§ 2 et 3.
§ 2. Le comité d'audit est composé d'au moins trois administrateurs autres que l'administrateur délégué, qui sont nommés par le conseil d'administration. Ce comité compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise, le président du conseil éventuellement excepté.
Le comité d'audit peut inviter à ses réunions l'administrateur délégué, qui y siège avec voix consultative. Le commissaire du Gouvernement participe également avec voix consultative aux réunions de ce comité.
§ 3. Le comité d'audit assume les tâches que lui confie le conseil d'administration. En outre, il a pour mission d'assister le conseil d'administration par l'examen des informations financières, notamment les comptes annuels, le rapport de gestion et les rapports intermédiaires. Il s'assure également de la fiabilité et de l'intégrité des rapports financiers en matière de gestion des risques.
Au moins quatorze jours avant la réunion au cours de laquelle il établit les comptes annuels, le conseil d'administration soumet ces comptes à l'avis du comité d'audit.
##### Article 228. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> § 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité de nominations et de rémunération.
Le comité de nominations et de rémunération est composé de quatre administrateurs, dont le président du conseil d'administration, qui le préside, et l'administrateur délegué. Le conseil d'administration nomme les autres membres de ce comité. Celui-ci compte autant de membres d'expression française que d'expression neerlandaise.
§ 2. Le comité de nominations et de rémunération rend un avis conformément à l'article 224, § 2, premier alinéa, sur les candidatures proposées par l'administrateur délégué en vue de la nomination des membres du comité de direction.
Le conseil d'administration détermine, sur proposition du comité de nominations et de rémunération, la rémunération et les avantages accordés aux membres du comité de direction. Le comité suit ces questions de manière continue.
##### Article 229. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> § 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu de la loi ou dans les statuts de la Nouvelle S.N.C.B., le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :
1° membre du Parlement européen;
2° membre des Chambres législatives;
3° ministre ou secrétaire d'Etat;
4° membre du Conseil ou du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;
5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial.
En outre, les administrateurs autres que l'administrateur délégué ne peuvent pas être membres du personnel de la Nouvelle S.N.C.B. au sens de l'article 232, § 1er.
Les membres du comité de direction ne peuvent pas être bourgmestre, echevin ou président d'un centre public d'aide sociale.
§ 2. Lorsqu'un des membres du conseil d'administration ou du comité de direction contrevient aux dispositions du § 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de la Nouvelle S.N.C.B., sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée.
##### Article 230. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> § 1er. La Nouvelle S.N.C.B. est soumise au contrôle du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du Gouvernement, nommé et révoqué par le Roi sur la proposition du ministre.
Le ministre peut désigner un suppléant pour le cas d'empêchement éventuel du commissaire du Gouvernement ou pour l'assister dans sa mission.
Le Roi regle l'exercice des missions du commissaire du Gouvernement et sa rémunération. Cette rémunération est à charge de la Nouvelle S.N.C.B..
§ 2. Le commissaire du Gouvernement veille au respect de la loi, des statuts et du contrat de gestion. Il veille à ce que la politique de la Nouvelle S.N.C.B., en particulier celle menée en exécution de l'article 13, ne porte pas préjudice à la mise en oeuvre des missions de service public.
Le commissaire du Gouvernement fait rapport au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions. Il fait rapport au ministre du budget sur toutes les décisions du conseil d'administration ou du comité de direction qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat.
§ 3. Le commissaire du Gouvernement est invité à toutes les réunions du conseil d'administration et du comité de direction et y siège avec voix consultative. Il peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la Nouvelle S.N.C.B.. Il peut requérir des administrateurs, membres du comité de direction, agents et préposés de la Nouvelle S.N.C.B. toutes les explications ou informations et procéder à toutes les verifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de sa mission.
La Nouvelle S.N.C.B. met à la disposition du commissaire du Gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires a l'exécution de sa mission.
§ 4. Le commissaire du Gouvernement introduit, dans un délai de quatre jours francs, un recours auprès du ministre qui a les entreprises publiques dans attributions, contre toute décision du conseil d'administration ou du comité de direction qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou au contrat de gestion ou susceptible de porter préjudice à la mise en oeuvre des missions de service public de la Nouvelle S.N.C.B.. Le recours est suspensif.
Le délai visé au premier alinéa court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Lorsqu'il est recouru à la procédure écrite prévue à l'article 521, alinéa 2, du Code des sociétes, le délai court à partir du jour ou le commissaire du Gouvernement a reçu connaissance de la décision ainsi adoptée.
Le ministre peut annuler la décision en question dans un délai de huit jours francs à compter du même jour que le délai visé au premier alinéa. Il notifie l'annulation à l'organe de gestion concerné. Si, dans le délai précité, le ministre n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive, sans préjudice des dispositions du dernier alinea.
En cas d'incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat, le ministre demande l'accord du ministre du budget. A defaut d'accord entre ces deux ministres dans le délai de huit jours francs vise à l'alinéa 3, il est statué dans un délai de trente jours francs à compter du même jour que le délai visé au premier alinéa, selon la procédure fixee par le Roi.
§ 5. Chaque année, le conseil d'administration fait rapport au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions de l'accomplissement par la Nouvelle S.N.C.B. de ses tâches de service public.
Chaque année, le ministre fait rapport aux Chambres législatives sur l'application du présent titre.
##### Article 231. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> § 1er. Il est créé un comité d'orientation au sein de la Nouvelle S.N.C.B.. Ce comité est composé de six représentants de la Nouvelle S.N.C.B. et de six représentants des sociétés régionales de transport. Ces derniers sont nommés selon les modalités fixées dans un accord de coopération avec les Régions.
§ 2. Le comité d'orientation, de sa propre initiative ou à la demande du conseil d'administration, rend des avis au sujet de toute mesure susceptible d'influencer la coopération avec les sociétés régionales de transport. Si le conseil d'administration souhaite s'écarter de l'avis du comité, il motive sa position.
### CHAPITRE V. - Personnel. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
##### Article 232. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> § 1er. La Nouvelle S.N.C.B. dispose du personnel nécessaire à l'accomplissement de ses missions, mis à sa disposition par la S.N.C.B.. Le statut du personnel de la S.N.C.B., y compris le statut syndical, reste applicable à ce personnel. Toutefois, pendant la période de sa mise à disposition, ce personnel se trouve sous l'autorité de la Nouvelle S.N.C.B..
Les conditions et modalités de la mise à disposition du personnel en vertu du premier alinéa sont fixées dans une convention à conclure entre la S.N.C.B. et la Nouvelle S.N.C.B.. Cette convention ainsi que toute modification à celle-ci doivent recueillir l'accord préalable de la Commission paritaire nationale visée à l'article 233, statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
§ 2. Le chapitre III de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne s'applique pas à la mise à disposition de personnel visée au § 1er.
##### Article 233. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> Par dérogation à l'article 30, § 1er, les compétences attribuées par le titre Ier, chapitre VIII à la commission paritaire de l'entreprise en question sont exercées par la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins de fer belges.
##### Article 85quater. <Inséré par L 1995-12-20/31, art. 91; **En vigueur :** 02-01-1996> § 1. Afin d'assurer le financement du coût du service universel, il est créé un fonds appelé "fonds pour le service universel des télécommunications". Outre les personnes visées à l'article 113 de la présente loi, les personnes offrant au public des infrastructures ou des services non réservés de télécommunications désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sont tenues de participer à la constitution de ce fonds proportionnellement à leur chiffre d'affaires dans le secteur des services de télécommunications.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'IBPT, le niveau de participation ainsi que les conditions d'intervention du fonds pour le service universel des télécommunications de manière à couvrir la différence entre les recettes découlant des conditions fixées en application de l'article 85bis et le coût du service universel tel que défini à l'article 68, 17°. Le fonds est géré par l'Institut.
##### Article 86bis. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 30; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Afin d'assurer l'accès universel à un réseau de télécommunications de base, Belgacom est tenue de fournir sur tout le territoire du Royaume, selon les modalités techniques, commerciales et financières définies par le Roi sur avis de l'institut :
a) l'accès à un ensemble de lignes louées de qualité ONP au sens des directives de l'Union européenne en matière de fourniture de réseaux ouverts;
b) un service de commutation de données;
c) l'accès au réseau numérique à intégration de services ainsi qu'à un ensemble de services basés sur ce réseau;
d) un service de télex et de télégraphie.
§ 2. Le Roi peut, sur avis de l'institut, imposer à un organisme puissant la fourniture de tout ou partie des services visés au § 1er du présent article.
### CHAPITRE VII. - Installations de télécommunications.
##### Article 92ter. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 41, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> Le Roi arrête les conditions dans lesquelles il peut être fait usage de liaisons par satellites en vue de constituer tout ou partie d'un réseau de télécommunications visé à l'article 92 ou 92bis de la présente loi ou d'offrir des services de télécommunications au moyen des ces liaisons par satellites.
##### Article 92quinquies. <inséré par L 2001-01-02/30, art. 6; **En vigueur :** 03-01-2001> § 1er. Cet article s'applique aux opérateurs visés aux articles 89 et 92bis.
§ 2. L'opérateur met tout en oeuvre pour installer, dans la mesure du possible, ses antennes sur des supports préexistants, tels que toitures de bâtiments, pylônes, façades, sans que cette liste ne soit limitative.
§ 3. Si au moins le support d'un site d'antennes est la propriété d'un ou de plusieurs operateurs, celui-ci répond ou ceux-ci répondent favorablement à toute demande raisonnable d'autres opérateurs visant à leur permettre d'installer leurs propres antennes sur le support existant.
Cette obligation de partage est étendue à l'installation dans les locaux attenants, si ces derniers sont la propriété d'un ou de plusieurs opérateurs, des équipements électroniques ou électriques de la station de base, dans la mesure où le bâtiment concerné permet l'installation des équipements des différents opérateurs dans des locaux distincts.
Les opérateurs concernés négocient de bonne foi un accord relatif à l'utilisation partagée, dont les termes doivent être raisonnables, proportionnés et non discriminatoires. En outre, la redevance pour l'utilisation partagée ne peut être fondée que sur le coût global composé des coûts directs d'acquisition du terrain, des coûts reels de construction et d'entretien, augmenté d'un pourcentage égal au coût pondéré moyen de capital de l'opérateur accordant l'utilisation partagée, tel que celui-ci est présenté par lui à l'Institut et est déterminé par l'Institut.
Si en meme temps ou par la suite plusieurs opérateurs demandent l'utilisation partagée, le coût global sera réparti en parts égales parmi tous les opérateurs qui partagent l'utilisation.
Les opérateurs ne peuvent refuser l'utilisation partagée d'un site d'antennes que pour des raisons d'ordre technique dûment justifiées et qui, à leur demande, sont reconnues comme telles par la Chambre.
Si l'installation des antennes supplémentaires requiert des travaux significatifs de renforcement de la structure existante, les opérateurs proprietaires de ce site sont en droit de faire payer les investissements dans le coût supplémentaire par les operateurs qui désirent l'utilisation partagée, sur la base d'un accord, dont les termes doivent être raisonnables, proportionnels et non discriminatoires.
Les dispositions du présent paragraphe sont étendues aux sites d'antennes, dont le support est la propriété d'une personne physique ou morale liée directement ou indirectement à un opérateur, ou qui sont gérés par un tiers au profit d'un opérateur.
Pour l'exécution de ce paragraphe, on entend par " personne physique ou morale liée directement ou indirectement ", toute personne physique ou morale sur laquelle l'opérateur peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute personne physique ou morale qui peut exercer une influence dominante sur l'opérateur ou qui, comme l'operateur, est soumise à l'influence dominante d'une autre personne physique ou morale du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
L'influence dominante est présumée vis-à-vis d'une personne morale, notamment lorsqu'une personne physique ou morale, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre personne morale :
a) détient la majorité du capital souscrit de la personne morale, ou;
b) dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par la personne morale, ou;
c) peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de la personne morale.
§ 4. Dans le cas où un site d'antennes est entièrement ou partiellement la propriété d'un tiers, les l'opérateurs exploitant ce site ou l'utilisant de façon partagée ne s'opposent d'aucune façon à la conclusion d'un accord entre ce tiers et un ou plusieurs autres opérateurs, par lequel il est donné la possibilité à ces derniers d'utiliser le site en question de façon partagée.
Dans les contrats que les opérateurs concluent avec les tiers visés a l'alinea 1er, ils n'incluent aucune clause qui aurait pour effet d'interdire ou de rendre plus difficile l'utilisation partagée du site en question à un ou à plusieurs autres opérateurs, y compris toute clause visant à imposer une condition de réciprocité sous quelque forme que ce soit.
Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur du present article et qui comporteraient une telle clause, les opérateurs concernés négocient sans retard une modification du contrat, en vue d'abroger la clause concernée dans un délai maximum de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article. Au-delà de cette échéance, toute clause est réputée abrogée dans la mesure où elle contrevient aux dispositions du présent article.
§ 5. Au moins un mois avant d'introduire, auprès des autorités compétentes, une demande de permis d'urbanisme pour un site d'antennes déterminé ou pour une partie de site, chaque opérateur est tenu de notifier son intention aux autres opérateurs.
Dans le mois qui suit la notification, les autres opérateurs transmettent au premier opérateur leur demande d'utilisation conjointe du site d'antennes concerné ou de la partie de site.
Le cas échéant, le premier opérateur est tenu, avant de déposer la demande de permis d'urbanisme, de négocier de bonne foi les conditions techniques et financières de l'utilisation commune du site d'antennes concerné avec les autres opérateurs et de conclure un accord, conformément aux principes énoncés au § 3, alinéa 3.
Après avoir conclu cet accord, les opérateurs concernés doivent introduire ensemble une demande de permis d'urbanisme auprès des autorités compétentes.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, les opérateurs prennent les mesures nécessaires à ce que la stabilité et la hauteur des pylones des sites d'antennes qu'ils construisent, font construire ou modifient, soient appropriées à l'utilisation partagée avec d'autres opérateurs.
Sauf lorsque l'utilisation partagée est impossible pour des raisons techniques acceptées par la Chambre, les opérateurs prennent les mesures nécessaires pour l'utilisation partagée du site par tous les opérateurs qui l'ont demandée.
Les obligations découlant du présent paragraphe sont d'application pour les demandes de permis d'urbanisme déjà introduites; le cas échéant, les opérateurs adaptent leur demande dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent article.
§ 6. Une base de données des sites d'antennes est créée afin de faciliter l'utilisation partagée des sites d'antennes qui contiendra toute information pertinente pour faciliter l'évaluation des sites pour le partage. Les demandes et les plans pour les nouveaux sites seront également inclus de manière appropriée dans la base de données.
La collaboration des opérateurs à l'élaboration et à l'utilisation de la base de données des sites d'antennes est obligatoire.
Le Roi peut déterminer le mode de gestion et d'administration de la base de données des sites d'antennes.
Le gestionnaire de la base de données des sites d'antennes transmet à chaque opérateur et à l'Institut une liste complète de tous les sites d'antennes existants et en projet dans les trois mois à partir de la mise en activité de la base de données. Le premier jour ouvrable de chaque mois, chaque opérateur fournit, au gestionnaire de la base de données des sites d'antennes, ainsi qu'à l'Institut, une liste complète et actualisée de tous ses sites d'antennes existants et en projet. Le gestionnaire de la base de données informe les opérateurs mensuellement des modifications des sites d'antennes existants et en projet.
Cette liste, présentée sous forme électronique, selon un format déterminé par l'Institut, comporte pour chaque site d'antennes les données suivantes :
- l'adresse postale;
- les coordonnées géographiques du support, selon le système Lambert;
- la hauteur maximale utilisable et l'exposition au vent maximale du support;
- l'état d'avancement du site : site construit, permis d'urbanisme obtenu, permis d'urbanisme demandé, site à caractère temporaire.
Le premier jour ouvrable de chaque trimestre, le gestionnaire de la base de données des sites d'antennes transmet a l'Institut un rapport sur les sites faisant l'objet d'une utilisation partagée par les operateurs. Ce rapport comporte au moins les données déterminées par l'Institut.
Les coûts d'établissement et les coûts périodiques de la base de données des sites d'antennes sont supportés par tous les opérateurs sur la base d'un accord négocié entre eux. Si tel accord n'est pas conclu dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, les frais de la base de données des sites d'antennes et la répartition par opérateur sont déterminés par le Roi. Si aucun amendement à cet accord n'est obtenu dans les trois mois suivant la demande à cette fin par un nouvel opérateur, les frais de la base de données des sites d'antennes et la répartition par opérateur sont déterminés par le Roi.
L'Institut veille à ce que la base de données des sites d'antennes soit gerée dans l'intérêt général.
Le cas échéant, l'Institut peut imposer les mesures qu'il estime nécessaires pour la préservation de l'intérêt général et pour un système rapide d'échange d'informations relatives aux sites et à leur utilisation partagée.
§ 7. Dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent article, les contrats déjà conclus entre les opérateurs ou les contrats déjà conclus entre les opérateurs et des tiers visant à l'utilisation partagée de sites d'antennes sont modifiés, le cas échéant, en vue d'être mis en conformité aux dispositions du présent article.
§ 8. Tous litiges entre opérateurs relatifs à l'exécution du présent article peuvent être soumis à la Chambre, conformément à l'article 79ter.
##### Article 105ter. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 58; **En vigueur :** 01-01-1998> Tout opérateur de services de téléphonie vocale qualifié d'organisme puissant ne modifie les tarifs du service de téléphonie vocale qu'après une période de préavis de 15 jours ouvrables en ce qui concerne les augmentations et d'un jour ouvrable en ce qui concerne les diminutions, sauf dérogation de l'institut accordée dans les cinq jours ouvrables suivant la notification.
##### Article 105quater. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 59; **En vigueur :** 01-01-1998> Les tarifs des compléments de service, qui s'ajoutent à la fourniture du raccordement au réseau téléphonique public fixe fourni par un organisme puissant, et à la fourniture du service de téléphonie vocale fourni par un organisme puissant, sont suffisamment non amalgamés, de sorte que l'utilisateur n'est pas tenu de payer pour des compléments de services qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé.
##### Article 105quinquies. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 60; **En vigueur :** 01-01-1998> Les tarifs du service de téléphonie vocale des organismes puissants prévoient au moins les éléments suivants, détaillés à l'intention de l'utilisateur :
1° une redevance initiale de raccordement au réseau téléphonique public fixe et au service de téléphonie vocale;
2° une redevance périodique de location basée sur le type de service et de complément de service choisi par l'utilisateur;
3° des redevances d'utilisation qui peuvent tenir compte, entre autres, du fait que la communication a lieu à une heure de pointe ou à une heure creuse.
Lorsque d'autres éléments de tarification sont appliqués, ils doivent être transparents, non discriminatoires et reposer sur des critères objectifs.
##### Article 105sexiesA. <Inséré comme art. 105sexies par L 1997-12-19/30, art. 61; **En vigueur :** 01-01-1998> <Numéroté art. 105sexiesA par AR 2001-09-05/61, art. 1, 037; **En vigueur :** 06-10-2001> § 1er. Les opérateurs de services de téléphonie vocale, ainsi que les opérateurs de services autorisés en vertu de l'article 89, § 1er, publient des informations adéquates et à jour concernant l'accès pour les utilisateurs à leur réseau public et à leurs services, ainsi que l'utilisation de ces reseaux et de ces services. Sur avis de l'institut, le Ministre fixe une liste contenant les informations à publier.
§ 2. Sans préjudice de l'article 105ter de la présente loi, les operateurs de services de teléphonie vocale, qui sont qualifiés d'organismes puissants, publient les modifications des offres de services existantes et les informations relatives à de nouvelles offres, cinq jours ouvrables avant ces modifications.
§ 3. Les personnes visées aux paragraphes 1er et 2 du présent article communiquent, à l'institut, les informations visées aux paragraphes 1er et 2 du présent article. L'institut fait référence à ces informations dans le Moniteur belge.
§ 4. Sans préjudice de la réglementation sur le service universel, le Ministre peut, sur proposition de l'institut, fixer les objectifs pour les délais de fourniture et les résultats en matière de qualité du service de téléphonie vocale. Les définitions, les méthodes de mesure et le degré de réalisation de ces objectifs sont publiés annuellement par l'institut. L'institut fait référence à cette publication dans le Moniteur belge. Les définitions, les méthodes de mesure et les objectifs sont revus au moins tous les trois ans.
##### Article 105sexiesB. <Inséré par AR 2001-09-05/61, art. 2, 037; **En vigueur :** 06-10-2001> § 1er. Sans préjudice des dispositions applicables des articles 87, § 2, 88, 89, § 1er, 90, § 2 et 92bis, § 1er, les prestataires de services de télécommunications accessibles au public prennent les mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées afin de garantir la securité de leurs services, le cas écheant conjointement avec le fournisseur du réseau public de télecommunications en ce qui concerne la sécurite du réseau. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes et du coût de leur mise en oeuvre, ces mesures garantissent un degré de sécurité adapté au risque existant.
§ 2. Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, le prestataire d'un service de télécommunications accessible au public doit informer les abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen éventuel d'y remédier, y compris le coût que cela implique.
##### Article 105septies. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 62; **En vigueur :** 01-01-1998> Le Roi arrête, sur avis de l'institut, les modalités de publication des informations qui doivent être portées à la connaissance des utilisateurs en vertu des dispositions du présent titre.
##### Article 105octies. <Insere» par L 1997-12-19/30, art. 63; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Les opérateurs de services de téléphonie vocale font figurer, dans leurs conditions générales, la règle générale de l'établissement d'arrangements d'indemnisation ou de remboursement en cas de non-respect des niveaux de qualité du service prévus dans lesdites conditions générales. Toute exception à cette règle doit être préalablement approuvée par l'institut dans les cinq jours ouvrables suivant la notification.
§ 2. En vue d'assurer le respect des dispositions du présent chapitre, l'institut a la faculté d'exiger une modification des conditions contractuelles ainsi que des régimes d'indemnisation ou de remboursement.
§ 3. En vue d'assurer le respect des dispositions du présent chapitre, les conditions générales des opérateurs de services de téléphonie vocale comportent, en résumé, les modalités selon lesquelles une procédure de règlement des litiges peut être engagée.
§ 4. Sans préjudice de la réglementation sur le service universel, les opérateurs de services de téléphonie vocale publient, dans leurs conditions générales, les mesures qui sont prises en ce qui concerne les factures impayées et toute interruption de service ou déconnexion qui en résulterait. Ces mesures prévoient que l'interruption du service est limitée au service en question, dans la mesure où cela est techniquement possible, et que l'utilisateur est dûment averti au préalable.
§ 5. Lorsqu'un organisme puissant, en réponse à une demande donnée, estime qu'il est déraisonnable de fournir le raccordement à un réseau téléphonique public fixe, selon les conditions de tarifs et de fourniture par lui publiees, il est tenu de demander l'accord de l'institut pour modifier lesdites conditions dans ce cas. L'institut donne son accord dans les cinq jours ouvrables suivant la notification. ".
##### Article 105undecies. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 67; **En vigueur :** 01-01-1998> L'institut établit et publie chaque année la liste des organismes fournisseurs d'un réseau public de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public considérés comme puissants sur un marché concerné et la liste des organismes puissants ayant des droits et obligations spécifiques en matière d'interconnexion et d'accès spécial en vertu du présent chapitre.
Est présumé puissant, tout opérateur détenant plus de 25 % du marché concerné.
Toutefois, quand l'institut détermine si un opérateur est puissant ou non, il peut prendre en considération tous les autres éléments qu'il juge pertinents, soit le chiffre d'affaires de l'opérateur par rapport à la taille du marché, son contrôle des moyens d'acces à l'utilisateur final, l'accès aux ressources financieres, l'expérience ou la capacité de l'opérateur d'influencer les conditions du marché.
### CHAPITRE X. - (Opérateurs puissants, orientation sur les coûts et interconnexion.) <L 2003-01-17/30, art. 42, 043; **En vigueur :** 23-04-2003>
##### Article 108bis. <inséré par L 2001-01-02/30, art. 8; **En vigueur :** 03-01-2001> § 1er. Chaque opérateur notifié communique à l'Institut, au plus tard le 15 septembre de chaque année, une offre de référence concernant l'accès dégroupé à la boucle locale. Avant le 15 novembre, l'Institut communique ses remarques et les éventuelles modifications qui doivent être apportées à cette offre. L'opérateur notifié dispose d'un délai d'un mois pour effectuer les modifications et publier l'offre de référence.
§ 2. Les opérateurs concernés disposent d'un délai de quatre mois à partir de la date de la demande d'accès dégroupé a la boucle locale pour conclure un accord en la matière. Ce délai ne peut être prolongé que conformément à l'article 79ter, § 2.
§ 3. L'Institut prend toutes les mesures nécessaires pour assurer une concurrence réelle sur le marché de l'accès dégroupé à la boucle locale.
##### Article 109terF. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 79; **En vigueur :** 01-01-1998> L'emploi de la cryptographie est libre.
La fourniture au public de services de cryptographie que le Roi détermine est soumise à déclaration préalable auprès de l'institut. Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée au plus tard quatre semaines avant le début des activités.
##### Article 117. En cas de condamnation, peut être prononcée la confiscation des enregistrements de conversations, de messages ou de données obtenus illicitement et des objets ayant servi à commettre un délit visé aux articles 96, 113, 114, §§ 7, 8 et 9.
La confiscation peut être prononcée même si les enregistrements ou objets n'appartiennent pas au condamné.
L'article 8, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, au sursis et à la probation, n'est pas applicable à la confiscation prononcée sur la base de cet article.
##### Article 117bis. <inséré par L 2001-01-02/30, art. 9; **En vigueur :** 03-01-2001> Le Roi peut imposer, comme condition de recevabilité des candidatures, la constitution d'une garantie, dont le montant est raisonnablement proportionne au droit de concession unique. Le cas échéant, le Roi définit que la garantie est versée en espèce et dans la devise qu'il définit sur un compte de l'Etat.
##### Article 117ter. <inséré par L 2001-01-02/30, art. 10; **En vigueur :** 03-01-2001> Toute manipulation ou tentative de manipulation d'une procédure d'octroi d'une autorisation individuelle est punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cent francs belges à trois mille francs belges.
En outre, le tribunal compétent prononce, dans ce cas, la confiscation de la garantie visée à l'article 117bis.
### CHAPITRE XII. - Dispositions diverses.
##### Article 123. La loi du 13 octobre 1930 coordonnant les différentes dispositions législatives concernant la télégraphie et la téléphonie avec fil, est abrogée.
##### Article 124. <disposition modificative de l'art. 55 de L 1971-07-14/31>
##### Article 128. Les articles 71 à 79 inclus entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
Les autres dispositions de ce titre entrent en vigueur après que :
1° BELGACOM a été classée parmi les entreprises publiques autonomes; et
2° le délai de trois mois après la publication au Moniteur belge du statut administratif et pécuniaire du personnel et du cadre organique et du cadre linguistique de l'Institut est passe.
##### Article 128bis. <Inséré par L 2001-07-19/38, art. 33; **En vigueur :** 28-07-2001> L'article 105bis, alinéa 11, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'exécution visé à l'alinéa 12.
##### Article 147bis. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 301, **En vigueur :** 31-12-2004> L'article 39, § 1er, alinéa 3, ne s'applique pas à La Poste.
##### Article 148bis/1. <Inséré par L 1999-12-24/34, art. 9, **En vigueur :** 10-01-2000> § 1er. Outre l'application des dispositions visées aux §§ 1er, 2 et 3 de l'article 38, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider de la transformation de l'entreprise publique autonome LA POSTE en société anonyme de droit public, aux conditions et avec les statuts qu'Il détermine. Les §§ 4, 5 et 6 sont applicables à une telle transformation. Un réviseur d'entreprises, désigné par le ministre dont relève LA POSTE, fait rapport sur un état résumant l'actif et le passif et indiquant le montant du capital social après la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précité qui est établi par le conseil d'administration ou le réviseur désigné par le ministre. Les conclusions du réviseur sont reprises dans le rapport au Roi.
§ 2. Par dérogation à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, le conseil d'administration de LA POSTE est composé de dix-huit membres au plus, en ce compris l'administrateur-délégué et ceux des membres du comité de direction, qui en seraient membres.
L'article 18, § 1er, alinéa 2, n'est pas applicable à LA POSTE.
§ 3. Au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au § 3 de l'article 38 ou au § 1er du présent article, les fonctions des membres du conseil d'administration prennent fin de plein droit.
§ 4. En ce qui concerne LA POSTE, la représentation pour la gestion journalière, les pouvoirs de l'administrateur-délégué, le rôle et le fonctionnement du comité de direction ainsi que la nomination et la révocation des membres du comité de direction, autres que l'administrateur-délégué, seront déterminés par les statuts. Ces statuts peuvent déroger aux articles 19 et 20.
En ce qui concerne LA POSTE, les mots " administrateur-directeur " sont remplacés par les mots " membre du comité de direction " dans les articles 20, 21 et 22.
##### Article 96bis. <Inséré par L 2000-07-03/31, art. 15, 030; **En vigueur :** 08-04-2000> § 1er. Les équipements qui satisfont aux conditions légales peuvent être raccordés aux interfaces appropriées.
Un opérateur de réseau public de télécommunications ne peut pas refuser un tel raccordement pour des raisons techniques.
§ 2. L'utilisation ainsi que la commercialisation d'un équipement satisfaisant aux conditions légales mais qui occasionne malgré tout un dommage au réseau ou porte atteinte à son fonctionnement ou encore provoque des interférences dommageables, peuvent être limitées ou interdites conformément aux modalités fixées par le Roi sur proposition de l'Institut.
### CHAPITRE X. - (Opérateurs puissants, orientation sur les coûts et interconnexion.) <L 2003-01-17/30, art. 42, 043; **En vigueur :** 23-04-2003>
### CHAPITRE XBIS. - (Secret des communications et protection de la vie privée.) <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 75; **En vigueur :** 01-01-1998>
##### Article 29bis. <Inséré par L 2006-12-27/30, art. 273; **En vigueur :** 01-01-2007> Les membres du personnel nommés des entreprises publiques autonomes qui répondent aux conditions visées au cinquième alinéa peuvent solliciter, à titre individuel ou dans le cadre d'un projet, la mobilité externe vers tout service public prévoyant cette possibilité.
Pendant une période, déterminée conformément à l'alinéa 6, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, conservent leur position administrative au sein de leur entreprise publique autonome.
Ils peuvent, après une période de stage ou d'essai, être nommés dans cet autre service public s'ils en conservent au moins leur ancienneté pécuniaire auprès de l'entreprise publique autonome et s'ils sont nommés dans le niveau conformément à leur diplôme ou, s'ils ne disposent pas du diplôme requis, dans le niveau comparable à leur niveau auprès de l'entreprise publique autonome.
Le service public dans le sens de l'alinéa 1er du présent article est tout service public dépendant du pouvoir fedéral, des régions et des communautés ainsi que les institutions qui en dépendent, les provinces et les communes, les agglomérations, les fédérations et associations de communes, les zones de police. Les entreprises publiques autonomes sont, dans le cadre du présent article, également considérées comme " services publics ".
Les conditions auxquelles doivent repondre ces membres du personnel pour demander la mobilité externe ainsi que les modalités sont définies par l'entreprise publique autonome dont provient le membre du personnel, conformément à l'article 34, § 2, A, 4°, et l'article 35 de la présente loi.
Lorsque le service public visé au quatrième alinéa n'est pas régi par des dispositions permettant l'entrée en fonction et la nomination définitive des membres du personnel visés à l'alinea 1er, il conclut un protocole d'accord avec l'entreprise publique autonome concernée comprenant au moins :
1° les conditions de sélections;
2° la fixation des niveaux et des tableaux barémiques dans lesquels le personnel affecté sera versé et qui sont d'application au sein du service public recevant;
3° la durée du stage ou période d'essai;
4° le règlement en matière de transfert de jours de congé et de maladie.
En outre, chaque entreprise publique autonome conclut un protocole d'accord avec le service public, visé au quatrième alinéa, concernant :
1° les règles concernant les modalités de répartition du coût salarial selon le niveau;
2° une référence à la réglementation en vigueur relative à la fixation des cotisations de pension pour le membre du personnel auprès d'un service public recevant dans le cadre de la mobilité externe.
Le protocole visé à l'alinéa 7 peut être conclu par l'autorité compétente pour plusieurs services publics.
Le service public recevant peut éventuellement déterminer un projet précis ainsi que le nombre de membres du personnel pouvant être affectés dans le cadre de cette mobilité.
### Section II. - La commission paritaire.
### Section III. - La Commission Entreprises publiques.
### Section IV. - La fixation du statut du personnel et du statut syndical.
### Section V. - Emploi des langues; compétences spécifiques de la commission paritaire.
### Section I. - La transformation.
### Section II. - Les actions.
### Section III. - Dispositions diverses.
### Section I. - Les compétences du service de médiation.
##### Article 43ter. <Inséré par L [2006-12-21/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122179), art. 4; **En vigueur :** 02-02-2007> § 1er. Il est institué, auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, un service de médiation pour le secteur postal compétent pour les matières concernant les usagers des entreprises suivantes :
1° LA POSTE;
2° les entreprises qui offrent des services postaux au sens de l'article 131, 1°, de la présente loi et dont l'offre requiert une licence en vertu de l'article 148sexies de la présente loi;
3° les entreprises qui offrent des services postaux au sens de l'article 131, 1°, de la présente loi, et dont l'offre requiert une déclaration en vertu de l'article 148bis de la présente loi.
Les matières concernant les usagers sont des matières qui concernent les intérêts des utilisateurs qui n'offrent pas de services postaux eux-mêmes.
§ 2. Le service de médiation pour le secteur postal est composé de deux membres qui appartiennent à un rôle linguistique différent.
Le service de médiation agit en tant que collège. Néanmoins, les médiateurs peuvent s'accorder des délégations par décision collégiale approuvée par le ministre qui a les services postaux dans ses attributions.
Une convention est conclue entre les membres du service de médiation pour le secteur postal et le Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, dans laquelle sont reprises les modalités pratiques et organisationnelles du fonctionnement du service de médiation au sein de l'Institut et de l'accomplissement des missions et des compétences confiées par la loi au service de médiation. Cette convention reprend au minimum les modalités concernant :
- la création et le fonctionnement d'un comité de contact entre les membres du service de médiation et le Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
- la résolution de conflits de compétence;
- les aspects logistiques;
- la politique à l'égard du personnel mis à disposition;
- le contrôle financier et le budget.
§ 3. Le service de médiation pour le secteur postal est investi des missions suivantes :
1° examiner toutes les plaintes des utilisateurs ayant trait :
a) aux activités de LA POSTE, à l'exception de :
- plaintes qui relèvent de la compétence d'une autre commission sectorielle indépendante des litiges ou d'un autre médiateur indépendant;
- plaintes concernant des produits et services offerts par La Poste en sous-traitance de tiers.
b) aux activités postales des entreprises visées au § 1er, 2° et 3°, du présent article.
2° Par activités postales, on entend pour l'application de ce chapitre :
a) les activités qui consistent en la prestation de services postaux au sens de l'article 131, 1°, de la présente loi, y compris les services postaux caractérisés par une ou plusieurs prestations supplémentaires;
b) les services prestés supplémentairement par les entreprises auxquelles il est fait référence aux § 1er, 2° et 3°, de cet article du fait qu'ils sont nécessaires à leurs services postaux au sens de l'article 131, 1°, de cette loi et ayant trait à l'infrastructure de l'entreprise concernée ou aux modes possibles de paiement de leurs services postaux au sens de l'article 131, 1°, de cette loi.
3° s'entremettre pour faciliter un compromis à l'amiable des litiges entre les entreprises visées au § 1er du présent article et les utilisateurs;
4° adresser une recommandation aux entreprises visées au § 1er du présent article au cas où un compromis à l'amiable ne peut etre trouvé. Une copie de la recommandation est adressée au plaignant;
5° orienter au mieux de leurs droits et intérêts les utilisateurs qui s'adressent à lui par écrit ou oralement;
6° émettre, à la demande du ministre qui a le secteur postal dans ses attributions ou du ministre qui a la protection des consommateurs dans ses attributions ou de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ou du comité consultatif pour les services postaux, des avis dans le cadre de ses missions;
7° collaborer avec :
a) d'autres commissions sectorielles indépendantes de litiges ou médiateurs indépendants, entre autres en transmettant des plaintes qui ne relèvent pas de la compétence du service de médiation pour le secteur postal à la commission de litiges ou au médiateur compétent;
b) les médiateurs étrangers ou des instances dont la fonction est équivalente qui agissent en tant qu'instance de recours pour le traitement des plaintes pour lesquelles le service de médiation pour le secteur postal est compétent.
Le cas échéant, des protocoles de collaboration peuvent être conclus par le ministre qui a la protection de la consommation dans ces attributions.
§ 4. Les plaintes des utilisateurs finals ne sont recevables que lorsque le plaignant a introduite une plainte selon la procédure interne de l'entreprise concernée. Les plaintes des utilisateurs finals sont irrecevables lorsque celles-ci ont été introduites anonymement ou n'ont pas été introduites par voie écrit auprès du service de médiation pour le secteur postal.
Le service de médiation pour le secteur postal peut refuser de traiter une plainte de manière motivée lorsque cette plainte a été introduite il y a plus d'un an auprès de l'entreprise concernée ou que la plainte est de nature clairement vexatoire.
Différentes plaintes introduites par un meme usager contre un même opérateur sur le même sujet peuvent etre traitées comme une seule plainte par le service de médiation.
§ 5. Le service de médiation pour le secteur postal peut, dans le cadre d'une plainte introduite auprès de lui, prendre connaissance, sur place, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'entreprise ou des entreprises concernées ayant trait directement à l'objet de la plainte à l'exception des pièces relevant du secret des lettres. Il peut requérir des organismes d'administration et du personnel des entreprises concernées toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui sont nécessaires pour son examen.
L'information ainsi obtenue est traitée confidentiellement lorsque la divulgation peut nuire à l'entreprise sur un plan général.
Dans les limites de ses attributions, le service de médiation ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.
L'examen d'une plainte prend fin lorsqu'elle fait l'objet d'un recours juridictionnel.
§ 6. L'entreprise concernée dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour motiver sa décision au cas où elle ne suivrait pas la recommandation visée au § 3, 4°, du présent article. La décision motivée est envoyée au plaignant et au service de médiation.
Après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, le service de médiation envoie un rappel à l'entreprise concernée. Celle-ci dispose d'un nouveau délai de vingt jours ouvrables pour motiver sa décision au cas où elle ne suivrait pas la recommandation visée au § 3, 4°, du présent article. La décision motivée est envoyée au plaignant ainsi qu'au service de médiation.
Par le non-respect du délai visé, l'entreprise concernée s'engage à appliquer l'avis pour ce qui est du dédommagement spécifique et personnel au plaignant concerné.
§ 7. Si la plainte d'un utilisateur est déclarée recevable par le service de médiation pour le secteur postal, la procédure de recouvrement est suspendue par l'opérateur pour une période de 4 mois au maximum à partir de l'introduction de la plainte auprès du service de médiation ou jusqu'à ce que le service de médiation pour le secteur postal ait formulé une recommandation ou jusqu'à ce qu'un compromis à l'amiable puisse être trouvé.
### Section II. - Composition et fonctionnement du service de médiation.
##### Article 45ter. <Inséré par L [2006-12-21/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122179), art. 8; **En vigueur :** 02-02-2007> § 1er. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les ressources humaines et matérielles que l'Institut belge des services postaux et des télécommunications doit affecter au service de médiation pour le secteur postal.
§ 2. Afin de financer les prestations du service de médiation du secteur postal, les entreprises visées à l'article 43ter, § 1er, de la présente loi, acquittent annuellement, auprès de l'Institut belge des services postaux et des télecommunications, une redevance établie sur base du coût du financement du service de médiation pour le secteur postal, appelée " redevance de médiation ".
§ 3. Chaque année, l'Institut belge des services postaux et des télecommunications détermine le montant de la redevance de médiation due par chacune des entreprises visées à l'article 43ter de la présente loi.
§ 4. Les entreprises visées à l'article 43ter, § 1er, de la présente loi, communiquent, au plus tard le 30 juin de chaque année à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente pour les activités rentrant dans le champ de compétence du service de médiation.
§ 5. Le montant de la redevance de médiation correspond au montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement du service de médiation inscrit au budget de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications pour l'année en cours, après avis de l'Inspection des Finances et du comité consultatif pour les services postaux.
Le montant précité, appelé X, se compose de 2 éléments, à savoir Y et Z.
(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 23-01-2007, p. 2968).
Pour l'application de ces formules, les éléments ci-dessus sont définis comme suit :
- A = le nombre de demandes de renseignements par téléphone (service immédiat) de l'année précédente, en d'autres termes les interventions du service de médiation qui n'ont pas donné lieu à l'ouverture d'un dossier de plaintes;
- B = le nombre de plaintes irrecevables ou refusées de l'année précédente sur la base de l'article 43ter, § 4;
- C = le nombre de plaintes traitées au cours de l'année précédente;
- X = le montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement du service de médiation inscrit au budget de l'Institut pour l'année en cours;
- Y = le montant pour financer les frais de fonctionnement généraux;
- Z = le montant pour financer les frais de fonctionnement liés à la totalité des plaintes traitées.
La redevance de médiation individuelle, appelée In, est calculée comme suit :
(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 23-01-2007, p. 2969).
Pour l'application de la formule ci-dessus, les éléments ci-dessus sont définis comme suit :
(Texte non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 23-01-2007, p. 2969).
Les entreprises dont le chiffre d'affaires pour les activités rentrant dans le champ d'application du service de médiation est inférieur ou égal à 500.000 euros, ne contribuent pas au financement du service de médiation.
§ 6. Les redevances de médiation sont payées au plus tard le 30 septembre de l'année pour laquelle elles sont dues, au numéro de compte donné par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
Les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée produisent de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal majoré de 2 %. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours calendrier de retard.
Au plus tard un mois avant l'echéance, l'Institut communique aux entreprises visées à l'article 43ter de la loi, le montant des redevances dues.
§ 7. Si les depenses du service de médiation sont inferieures ou supérieures aux prévisions, et / ou qu'un payeur de redevances de médiation individuelles a omis en tout ou en partie de payer la redevance de médiation due, les redevances de médiation individuelles sont calculées l'année suivant l'année de fonctionnement du service de médiation. Si ce calcul donne lieu à une redevance supplémentaire ou un remboursement partiel, cette différence est portée en compte par le biais des nouvelles redevances de médiation individuelles à payer.
§ 8. Les médiateurs soumettent, chaque année, le projet de budget du service de médiation du secteur postal à l'avis du comité consultatif pour les services postaux. Le budget du service de médiation du secteur postal figure distinctement au budget de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
##### Article 46ter. <Inséré par L [2006-12-21/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122179), art. 11; **En vigueur :** 02-02-2007> § 1er. Les agents mis à la disposition du Service de médiation de LA POSTE et dont la liste est arrêtée par le ministre qui a les services postaux dans ses attributions, sont transférés, sauf opposition de leur part, à l'Institut belge des services postaux et des telécommunications selon les règles à fixer par le Roi, après concertation avec les organisations syndicales représentatives du personnel.
Le transfert mentionné au paragraphe précédent est effectué au plus tard le 1er janvier 2007.
§ 2. Les agents statutaires nommés à titre définitif à LA POSTE sont nommés agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, soit en conservant leur grade, soit à un grade équivalent selon un tableau fixé par le Roi.
Ils conservent au moins la rémunération et l'ancienneté qu'ils avaient à La POSTE au moment du transfert.
En ce qui concerne les agents contractuels qui bénéficiaient d'un contrat de travail à durée indéterminée et qui sont transférés à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, il est conclu, par dérogation à l'article 73, § 2, de la présente loi, un contrat de travail à durée indéterminée.
§ 3. Pour le calcul de la pension des agents transférés en application du présent article, les services prestés à LA POSTE restent à charge de LA POSTE.
§ 4. Les emplois occupés par les agents transférés sont ajoutés au cadre organique de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications fixé par l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le cadre organique dudit Institut.
§ 5. Au cours de leur mise à disposition du service de médiation pour le secteur postal, les membres du personnel, sont soumis à l'autorité hiérarchique du médiateur.
§ 6. Au cours de leur mise à disposition du service de médiation pour le secteur postal, les membres du personnel gardent leur situation statutaire en matière de rémunération y compris leur allocation de gestion, d'ancienneté, de promotion et de pension dont ils bénéficiaient auprès de l'Institut belge des services postaux et des telécommunications.
### CHAPITRE XI. - Comité consultatif.
### Section I. - Constitution et compétences de nouveaux organes aupres de certains organismes.
### Section II. - Dispositions modificatives.
### TITRE II. - Réforme de la Régie des télégraphes et des téléphones.
### CHAPITRE I. - Dénomination.
##### Article 55. Sans préjudice des dispositions de l'article 119 de la présente loi, les mots " Régie des télégraphes et des téléphones " et " Régie " lorsque l'on vise la Régie des télégraphes et des téléphones, sont remplacés par le mot " BELGACOM " dans toutes les lois et règlements.
### CHAPITRE II. - Objet social.
##### Article 56. Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, telle que modifiée par l'article unique de la loi du 7 décembre 1984, sont remplacés par la disposition suivante :
" BELGACOM a pour objet social :
1° le développement de services, à l'interieur ou à l'extérieur du pays, dans le domaine des télécommunications;
2° l'exécution de toutes les opérations destinées à promouvoir directement ou indirectement ses activités ou à permettre une utilisation optimale de son infrastructure;
3° la prise de participation dans des organismes, societes ou associations publics ou privés, existants ou à créer, belges, étrangers ou internationaux, laquelle peut contribuer directement ou indirectement à la réalisation de son objet social. "
##### Article 57. L'article 1er, alinéa 5, de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, est abrogé.
### CHAPITRE III. - Missions de service public.
### CHAPITRE IV. - Administration.
##### Article 59. Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la présente loi, le mandat d'administrateur, en qualité de représentant des autorités publiques visées à l'article 42 de la présente loi, est incompatible avec l'exercice d'une fonction quelconque dans l'Institut belge des services postaux et des télécommunications visé à l'article 71 ou dans un établissement privé ou public, qui fournit dans un but de lucre des biens ou services de télécommunications.
##### Article 59/1. <inséré par L 1994-12-12/31, art. 2, 009; **En vigueur :** 22-12-1994> A l'article 37 de la présente loi, les mots " du présent titre " sont remplacés par les mots " de la présente loi ".
##### Article 59/3. <inséré par L 1994-12-12/31, art. 4, 009; **En vigueur :** 22-12-1994> Outre l'application de l'article 18, § 5, les modalités d'information, de vérification et de contrôle peuvent être définies par les statuts de BELGACOM.
##### Article 59/4. <inséré par L 1994-12-12/31, art. 5, 009; **En vigueur :** 22-12-1994> § 1. Par dérogation aux articles 18, § 2, dernier alinéa, et 20, § 3, troisième alinéa, le président et les membres du conseil d'administration de BELGACOM nommés par le Roi, ne peuvent être révoqués que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
§ 2. Par dérogation à l'article 20, § 2, l'Administrateur-délégué de BELGACOM ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
##### Article 59/5. <inséré par 1994-12-12/31, art. 6, 009; **En vigueur :** 22-12-1994> Outre l'application des articles 22, § 1, et 59, les statuts de l'entreprise définissent des incompatibilités supplémentaires en ce qui concerne les mandats d'administrateur de BELGACOM, de ses filiales et sous-filiales.
##### Article 59/7. <Inséré par L 1995-12-20/31, art. 82; **En vigueur :** 02-01-1996> L'article 3, § 2, 6°, 8° et 10°, l'article 10, § 1er, alinéa 2, l'article 11, § 2, alinéas 2 et 3, et la deuxième phrase de l'article 12, § 3, ne sont pas applicables à BELGACOM.
##### Article 59/8. <Inséré par L 1995-12-20/31, art. 83; **En vigueur :** 02-01-1996> A l'article 13, § 3, alinéa 1er, les mots "et donne droit statutairement à plus de 75 % des voix et des mandats dans tous les organes de la filiale concernée" ne sont pas applicables à BELGACOM.
##### Article 60. Dans la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, sont abrogés :
1° l'article 3, modifié par l'arrêté royal n° 91 du 11 novembre 1967;
2° l'article 8, alineas 2 et 3 et alinéa 4, modifié par l'arrêté royal n° 91 du 11 novembre 1967;
3° l'article 10, 1°, 2°, 4° et 5°, modifié par la loi du 18 janvier 1962;
4° les articles 11, 12 et 14;
5° l'article 14bis, inséré par la loi du 18 janvier 1962;
6° l'article 15, modifié par la loi du 23 décembre 1937;
7° l'article 16;
8° l'article 18, remplacé par la loi du 23 décembre 1937;
9° l'article 19;
10° l'article 20, remplacé par la loi du 23 décembre 1937.
### CHAPITRE IVbis. - Actions émises par BELGACOM. <inséré par 1994-12-12/31, art. 7, 009; **En vigueur :** 22-12-1994>
### CHAPITRE V. - Tutelle.
##### Article 61. Dans la même loi, sont abrogés :
1° l'article 9, remis en vigueur par l'arrêté royal du 18 novembre 1957 et modifié par l'arrête royal n° 91 du 11 novembre 1967;
2° l'article 9bis, inséré par l'arrêté royal n° 91 du 11 novembre 1967.
### CHAPITRE VI. - Moyens.
### CHAPITRE VII. - Personnel.
##### Article 63. Dans la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, l'article 21 modifié par l'arrêté royal n° 91 du 11 novembre 1967, est abrogé.
### CHAPITRE VIII. - Responsabilité.
##### Article 65. L'article 24 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, est abrogé.
### CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur.
##### Article 66. Le premier conseil d'administration et le premier comité de direction de BELGACOM, établis conformément à l'article 48 du titre Ier de la présente loi, exerceront une double mission jusqu'à son classement parmi les entreprises publiques autonomes, par dérogation aux dispositions du chapitre IV, du titre Ier susmentionné : d'une part, la négociation et la conclusion du premier contrat de gestion et, d'autre part, la reprise des pouvoirs de l'Administration générale de la Régie des télégraphes et des téléphones dans le cadre de la loi du 19 juillet 1930.
##### Article 67. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à la date du classement de BELGACOM parmi les entreprises publiques autonomes, conformément au titre Ier de la présente loi, à l'exception :
1° des articles 59 et 66, qui entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge;
2° de l'article 63, qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier statut du personnel et du premier statut syndical fixés conformément à l'article 33.
### TITRE III. - Les télécommunications.
### CHAPITRE I. - Définitions.
### CHAPITRE II. - Dispositions générales. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE III. - Institut belge des services postaux et des télécommunications. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE IV. - Comité consultatif. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE V. - (Le service public des télécommunications.) <L 1997-12-19/30, art. 23, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE VI. - (Les autres services de télécommunications.) (abrogé) <L 1997-12-19/30, art. 32, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE VII. - Installations de télécommunications. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE VIII. - (Equipements.) <L 2000-07-03/31, art. 10, 030; **En vigueur :** 08-04-2000> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE IX. - Câbles, lignes aériennes et équipements connexes.
##### Article 100. L'établissement et l'exécution de tous les autres travaux aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes, dans, contre et sur des bâtiments ainsi que dans et sur des terrains y attenant, pour les besoins de raccordements à l'infrastructure dans ces bâtiments, doivent être toléres par le propriétaire et l'ayant droit, à moins qu'ils aient accepté de supporter le coût supplémentaire d'une contre-proposition.
### CHAPITRE IXBIS. - (Gestion de l'espace de numérotation national.) (abrogé) <Inséré par AR 1996-10-28/50, art. 12, **En vigueur :** 10-12-1996> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE IXTER. - (Protection des utilisateurs.) (abrogé) <Insére par L 1997-12-19/30, art. 57; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE X. - (Opérateurs puissants, orientation sur les coûts et interconnexion.) (abrogé) <L 2003-01-17/30, art. 42, 043; **En vigueur :** 23-04-2003> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE XBIS. - (Secret des communications et protection de la vie privée.) (abrogé) <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 75; **En vigueur :** 01-01-1998> <W [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE XI. - (Sanctions, surveillance, (...) et dispositions pénales). <L 1995-12-20/31, art. 98; **En vigueur :** 02-01-1996> <L 1997-12-19/30, art. 80, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE XII. - Dispositions diverses. (abrogé) <W [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### TITRE IV. - Réforme de la Régie des postes.
### CHAPITRE I. - Dénomination.
##### Article 129. <disposition modificative de l'art. 1, al. 1, de L 1971-07-06/30>
##### Article 130. Les mots " Régie des postes ", " Administration des postes ", et " Office des chèques postaux " dans tous les articles de la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Régie des postes, de la loi du 26 décembre 1956 sur le Service des postes et de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, sont remplacés par les mots " LA POSTE ".
Les mots " Régie des Postes ", " Administration des Postes ", " Office des chèques postaux " et " Régie ", lorsque l'on vise la Régie des Postes, sont remplacés par les mots " LA POSTE " dans toutes les lois et règlements.
### CHAPITRE II. - Définitions et siège social.
##### Article 132. LA POSTE a son siège dans la Région de Bruxelles-Capitale et peut établir, sur simple décision de son conseil d'administration, des établissements, sièges d'exploitation, succursales, ou agences en Belgique et à l'étranger.
### CHAPITRE III. - Attributions de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications en matière postale.
### CHAPITRE IV. - (Comité consultatif pour les services postaux). <AR 1999-06-09/57, art. 9; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE V. - Objet social et missions de service public.
### Section I. - Objet social.
##### Article 140. L'Objet social de LA POSTE comprend :
1° l'exploitation de services postaux et des services financiers postaux, en vue d'assurer de facon permanente l'universalité et la confidentialité de la communication écrite, ainsi que du transport et de l'échange de l'argent et des moyens de paiement;
2° toutes les activités, de quelque nature que ce soit, destinées à promouvoir directement ou indirectement ses services ou à permettre une utilisation optimale de son infrastructure.
### Section II. - (Missions de service public de La Poste.) <AR 1999-06-09/57, art. 11; **En vigueur :** 18-08-1999>
### Section III. - (Contenu et exigences liées au service postal universel.) <AR 1999-06-09/57, art. 13; **En vigueur :** 18-08-1999>
##### Article 144bis. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 17; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. Le prestataire du service universel fournit aux utilisateurs des informations précises, actualisées et complètes sur les produits et services faisant partie du service universel.
Des informations concernant l'accès au service, le tarif, le niveau de qualité, les régies de la responsabilité et la procédure de réclamation doivent pouvoir être formulées oralement. Les caractéristiques d'un produit doivent pouvoir être énumérées.
Outre ce qui est prévu à l'article 144, il affiche de manière claire et lisible les heures d'ouverture des bureaux à l'extérieur de ceux-ci, et les principaux tarifs à l'intérieur de ces derniers.
Il fournit également dans tous les bureaux des brochures détaillant, par produit ou service faisant partie du service universel, les conditions d'accès, les tarifs de base, les réductions, les suppléments standards, les règles de la responsabilité et la procédure de réclamation, et mentionnant le nom et l'adresse de son siège principal.
§ 2. Toute modification apportée aux conditions d'offre des produits et services doit être portée à la connaissance des utilisateurs avant son entrée en application.
##### Article 144quater. <Inseré par AR 1999-06-09/57, art. 19; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. Sur avis de l'Institut, le Roi détermine, par arreté délibéré en Conseil des Ministres, les normes de qualité pour le service universel et détermine les renseignements à fournir par le prestataire afin de permettre le contrôle de ces normes.
Ces normes de qualité concernent notamment la durée de l'expédition, la régularité et la fiabilité des services intérieurs et transfrontières.
Le respect de ces normes fait l'objet d'un contrôle au moins une fois par an par l'Institut.
§ 2. L'Institut publie un rapport annuel sur les résultats du contrôle des performances.
Ce rapport contient également des informations sur le nombre de réclamations introduites auprès du prestataire du service universel et la facon dont elles ont été traitées.
§ 3. Sur avis de l'institut, le Roi prend les mesures correctrices nécessaires si le prestataire du service universel ne satisfait pas aux normes de qualité visées au § 1er ou aux normes de qualité pour les services transfrontières, fixées par le Parlement européen et le Conseil et dont la Commission contrôle l'application.
§ 4. Le Roi détermine sur avis de l'Institut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les éléments comptables à prendre en compte pour le calcul du coût du service universel.
### CHAPITRE VBIS. - (La comptabilité.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 20; **En vigueur :** 18-08-1999>
##### Article 144quinquies. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 20; **En vigueur :** 18-08-1999> Au plus tard le 1er janvier 2000, le prestataire du service universel tient dans sa comptabilité interne des comptes séparés au moins pour chacun des services compris dans le secteur réservé, d'une part, et pour les services non réservés d'autre part.
Les comptes relatifs aux services non réservés doivent établir une nette distinction entre les services qui font partie du service universel et ceux qui n'en font pas partie.
Cette comptabilité interne se fonde sur l'application cohérente des principes de la comptabilite analytique, qui peuvent être objectivement justifiés.
##### Article 144sexies. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 20; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. Sans préjudice du § 2, la comptabilité visée à l'article 144quinquies répartit les coûts entre tous les services réservés et les services non réservés de la facon suivante :
a) les coûts qui peuvent être directement affectés à un service particulier le sont;
b) les coûts communs, c'est à dire ceux qui ne peuvent pas etre affectés directement à un service particulier, sont répartis comme suit :
- chaque fois que cela est possible, les coûts communs sont répartis sur la base d'une analyse directe de l'origine des coûts eux-mêmes;
- lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les catégories de coûts communs sont affectées sur la base d'un rapport indirect à une categorie de coût ou à un autre groupe de catégorie de coûts pour lesquels une affectation ou imputation directe est possible; le rapport indirect est fondé sur des structures de cout comparables;
- lorsqu'il n'y a pas moyen de procéder à une imputation directe ou indirecte, la catégorie de coûts est imputée sur base d'un facteur de répartition général calculé en établissant le rapport entre d'une part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées à chacun des services réservés et, d'autre part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées aux autres services.
§ 2. D'autres systèmes de comptabilité analytique ne peuvent être appliqués que s'ils sont compatibles avec les dispositions de l'article 144quinquies et s'ils ont été approuvés par l'Institut.
##### Article 144septies. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 20; **En vigueur :** 18-08-1999> L'Institut veille à ce que :
- les comptes visés à l'article 144quinquies soient vérifiés par un organe compétent, indépendant du prestataire du service universel;
- une déclaration de conformité soit publiée annuellement.
### CHAPITRE VTER. - (Services réservés.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 21; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VQUATER. - (Fonds de compensation pour le service postal universel). <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 22; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VQUINQUIES. - (Sanctions.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 23; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VI. - Des biens.
##### Article 145. Les immeubles mis à la disposition de LA POSTE, appartenant à l'Etat et affectés, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à l'exploitation des services de la poste aux lettres et des services financiers postaux, demeurent affectés à cet usage.
##### Article 146. LA POSTE prend à sa charge les titres établis au nom de l'Etat en vue notamment de la prise en location ou concession de biens qui, à la date du classement de la Poste parmi les entreprises publiques autonomes, sont mis à la disposition de la Régie des postes.
### CHAPITRE VIbis. - Actions émises par la Poste. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 301, **En vigueur :** 31-12-2004>
### CHAPITRE VII. - Administration.
##### Article 148. Sans préjudice des dispositions de l'article 22, ne peuvent être appelées à faire partie du conseil d'administration de LA POSTE en qualité de membre ordinaire nommé par le Roi :
1° les personnes remplissant une fonction quelconque dans un établissement privé ou public de crédit, soumis au contrôle de la Commission bancaire ou dans une sociéte commerciale ou a forme commerciale ou dans une institution détenant directement ou indirectement 25 % du capital d'un tel établissement;
2° les personnes remplissant une fonction quelconque dans un établissement, privé ou public, qui assure des services de messagerie, de vente par correspondance ou qui offre des services postaux;
3° les membres du personnel de l'Institut.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Dispositions générales relatives à la prestation de services postaux.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 24; **En vigueur :** 18-08-1999>
### Section I. - (Conditions pour la prestation de services postaux non compris dans le service universel.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 24; **En vigueur :** 18-08-1999>
##### Article 148bis/2. <Inséré par L 1999-12-24/34, art. 10, **En vigueur :** 10-01-2000> Outre l'application de l'article 18, § 5, les modalités d'information, de vérification et de contrôle peuvent être définies par les statuts de LA POSTE.
##### Article 148bis/3. <Inséré par L 1999-12-24/34, art. 11, **En vigueur :** 10-01-2000> § 1er. Par dérogation aux articles 18, § 2, dernier alinéa, et 20, § 3, alinéa 3, le président et les membres du conseil d'administration de LA POSTE, nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ne peuvent être révoqués que par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
§ 2. Par dérogation à l'article 20, § 2, l'administrateur délégue de LA POSTE ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
##### Article 148ter. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 24; **En vigueur :** 18-08-1999> La déclaration visée à l'article 148 bis de la présente loi est reprise dans une liste mise à jour au moins une fois par an et publiée au Moniteur belge.
##### Article 148quater. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 24; **En vigueur :** 18-08-1999> La cession d'un service soumis à une déclaration est libre, pour autant que cette cession soit déclarée a l'Institut par lettre recommandée au plus tard sept jours francs après la cession.
### Section II. - (Conditions régissant la prestation des services non réservés compris dans le service universel.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 24; **En vigueur :** 18-08-1999>
### Section III. - Dispositions diverses relatives à la prestation de services postaux. <Insérée par L [2007-04-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040150) , art. 9; **En vigueur :** 24-05-2007>
##### Article 148octies. <Inséré par L [2007-04-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040150), art. 10; **En vigueur :** 24-05-2007> Lorsque la sécurité publique, la santé publique, l'ordre public ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ralentir ou différer en tout ou en partie les opérations postales au cours de la période fixée par Lui. Le Roi peut, à cet effet, prescrire toutes les mesures qu'Il juge utiles. Les mesures visées dans le présent article ne donnent lieu à l'attribution d'aucune indemnité.
##### Article 148novies. <Inséré par L [2007-04-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040150), art. 11; **En vigueur :** 24-05-2007> Le Roi peut pour des motifs de sécurité et d'ordre public, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer le type d'envois et les objets qui ne sont pas admis au transport postal ainsi que des modalités pour ceci.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives, transitoires et abrogatoires.
##### Article 149. Le premier conseil d'administration et le premier comité de direction de LA POSTE, établis conformément à l'article 48 de cette loi, exerceront une double mission jusqu'à son classement parmi les entreprises publiques autonomes, par dérogation aux dispositions visées au chapitre IV du titre Ier : d'une part, la négociation et la conclusion du premier contrat de gestion et, d'autre part, la prise en charge des pouvoirs de la direction de la Régie des postes dans le cadre de la loi du 6 juillet 1971.
##### Article 150. <insertion d'un article 190bis dans le C.P. de 1897-06-08/01>
##### Article 151. <dispositions abrogatoires de l'art.1, al. 2, al.3 et al.4; de l'art. 2, al. 2, al. 3, 4 et 5; de l'art. 4; de l'art. 5; de l'art. 6; de l'art. 7; de l'art. 8, §§ 4, 5 et 6; de l'art. 9; de l'art. 10, § 1, 1( et 4(, § 2, § 4, 2( et al. dernier; de l'art. 11; de l'art. 12, al. 2 et 3; de l'art. 13; de l'art. 14, «« 1, 2, 3, et 3bis; de l'art. 14bis; de l'art. 17, al. 2; de l'art. 19; de l'art. 20; de l'art. 25; de l'art. 26; de l'art. 28; de l'art. 29; et disposition modificative de l'art. 8, § 2 et art. 24 de L 1971-07-06/30>
##### Article 153. <dispositions modificatives de l'art. 11, al. 1, de l'art. 18 et 19 de L 1956-05-02/30>
##### Article 154. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à la date à laquelle la Régie est classée parmi les entreprises publiques autonomes, conformément au titre 1er.
Les dispositions concernant les attributions de l'Institut en matière postale entrent en vigueur à l'égard de LA POSTE, à la même date que celle du classement de la Poste parmi les entreprises publiques autonomes.
Les articles 148 et 149 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
L'article 151, § 1er, 17°, entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier statut du personnel et du premier statut syndical, fixés conformément à l'article 33.
### TITRE V. - (S.N.C.B. Holding).
<AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE I. - Objet social.
### CHAPITRE II. - Missions de service public.
### CHAPITRE IIIBIS. - Le comité d'orientation au sein de la Société nationale des Chemins de Fer belges. <Abrogé par AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - Administration.
### CHAPITRE V. - Personnel.
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et modifications.
### TITRE VI. - (Belgocontrol.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
##### Article 172bis. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 317, **En vigueur :** 10-01-2005> Outre l'application des dispositions visées à l'article 38, §§ 1er, 2 et 3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider de la transformation de l'entreprise publique autonome Belgocontrol en société anonyme de droit public, aux conditions et avec les statuts qu'Il détermine. Les §§ 4, 5 et 6 sont applicables à une telle transformation. Un réviseur d'entreprises, désigné par le ministre dont relève Belgocontrol, fait rapport sur un état résumant l'actif et le passif et indiquant le montant du capital social apres la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précite qui est établi par le conseil d'administration ou le réviseur désigné par le ministre. Les conclusions du réviseur d'entreprises sont reprises dans le rapport au Roi.
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE IV. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
##### Article 176bis. <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998> Le conseil d'administration de Belgocontrol peut, dans le respect des principes de base et limites fixés dans le contrat de gestion et sans préjudice des dispositions de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, arrêter des règlements en vue de régler les matières visées aux articles 170, 1° et 2°, et 172.
##### Article 176ter. <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998> Les règlements arrêtés par Belgocontrol en vertu de l'article 176bis sont soumis à l'approbation du ministre qui a les transports dans ses attributions. Ils sont obligatoires dès leur publication au Moniteur belge, ou si la notification a lieu avant cette publication, dès leur notification aux intéressés.
En outre, les dispositions des règlements visés au premier alinéa qui intéressent les usagers d'aéroports situés en Belgique sont publiées à l'" Aeronautical Information Publication " publiée par les soins de Belgocontrol.
##### Article 176quater. <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998> § 1er. Les règlements vises à l'article 176bis peuvent prévoir les sanctions suivantes pour des infractions à leurs dispositions, et ce en fonction de la nature et de la gravité de ces infractions :
1° un accroissement des redevances visées à l'article 172 allant de 50 pour-cent à 200 pour-cent des redevances dues;
2° une amende administrative de 2.000 à 200.000 francs, étant entendu que :
a) en cas de nouvelle infraction dans les trois ans, ces montants sont doublés;
b) en cas de concours de plusieurs infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés sans pouvoir excéder la somme de 2.000.000 de francs.
§ 2. Les sanctions visées au § 1er sont imposées par décision motivée de l'administrateur délégué de Belgocontrol, l'auteur de l'infraction ou son représentant ayant été entendu ou dûment appelé. Aucune de ces sanctions ne peut être prononcée plus de douze mois après les faits constitutifs de l'infraction.
L'auteur de l'infraction peut, dans les trente jours suivant la date de notification de la décision de l'administrateur délégué, prendre recours contre cette décision auprès du Directeur géneral de l'Administration de l'Aéronautique. Ce recours suspend l'exécution de la décision.
§ 3. Les accroissements et amendes visés au § 1er sont recouvrés au profit du Trésor par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.
### CHAPITRE V. - (Dispositions diverses.) <AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
### TITRE VII. - (Brussels International Airport Company.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
##### Article 178. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 179. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 180. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 181. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
##### Article 182. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en sociéte anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 183. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 184. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 185. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en sociéte anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 186. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des societés>
##### Article 187. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des societés>
##### Article 188. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-19985>
##### Article 189. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### CHAPITRE IV. - (Capital et actions.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
##### Article 192. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 193. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### CHAPITRE V. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
##### Article 194. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 195. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 196. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### Titre VIII - Infrabel. <inseré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
##### Article 199ter. <Inséré par L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 71; **En vigueur :** 08-01-2009> § 1er. Les membres du personnel affectes auprès du service spécialisé visé à l'article 199bis, § 1er, et y exerçant une fonction de direction ou une autre fonction supérieure ne peuvent exercer, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une personne morale, aucune autre fonction, mandat ou activité, rémunérée ou non, au service d'une entreprise ferroviaire, au service de la SNCB Holding ou au service d'une entreprise liée, au sens de l'article 11 du Code des sociétés, à l'une de celles-ci.
Le Roi détermine les fonctions de direction et les fonctions supérieures concernées par cette interdiction.
§ 2. L'interdiction prévue au § 1er subsiste pendant deux ans après que les personnes visées au § 1er aient quitté leur fonction au sein du dit service spécialisé.
§ 3. Toute infraction aux interdictions visées au § 1er et § 2 sera punie d'un emprisonnement de trois mois à six mois et d'une amende de 1.000 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et fiscales. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - Personnel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### TITRE IX. - (S.N.C.B.) <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et comptables. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE IV. - Comité d'orientation. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE V. - Personnel. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### TITRE X. Fonds de l'infrastructure ferroviaire. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 234. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005> Le Fonds de l'infrastructure ferroviaire, en abrégé le " FIF ", est une entreprise publique autonome qui relève du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions.
Le FIF est soumis au titre Ier, à l'exception des dispositions des chapitres VIII, XI et XII et des autres dérogations prévues au présent titre X, étant entendu que:
1° l'article 36, § 1er, s'applique au FIF;
2° les autres dispositions du chapitre VIII s'appliqueront dès que le FIF compte plus de 50 membres du personnel.
Dans l'intervalle, le FIF peut, aux conditions définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, recruter et employer du personnel en vertu d'un contrat de travail.
##### Article 235. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005> § 1er. Le FIF a pour objet:
1° la detention de l'infrastructure ferroviaire transferee au FIF en application de l'article 14, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire, et la mise à disposition de ces actifs au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, désigné par ou en vertu de la loi, au sens de la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires;
2° la gestion et la valorisation des terrains transférés au FIF en application de l'article 14, § 1er, 1°, du même arrêté, d'infrastructures ferroviaires désaffectées et, le cas échéant, d'autres biens immeubles qui sont transféres au FIF à cet effet;
3° toutes activités commerciales dans le domaine de l'achat et de la vente, de la gestion ou du financement de l'immobilier qui sont compatibles avec ses missions de service public.
§ 2. Les tâches visées au § 1er, 1°, constituent des missions de service public.
##### Article 236. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005> Le FIF met son infrastructure ferroviaire à la disposition du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire sur la base d'un contrat de location à long terme. Ce contrat est approuvé par le ministre qui a les chemins de fer dans ses attributions.
##### Article 237. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005> § 1er. L'Etat accorde au FIF une dotation annuelle pour la couverture des charges qui découlent pour le FIF de ses missions de service public, et qui ne sont pas couvertes par les revenus des activités visées à l'article 235, § 1er, 1° et 2°.
§ 2. La dotation visée au § 1er correspond à la différence entre:
1° les sorties de caisse comprenant:
a) les intérêts et le remboursement des emprunts qui ont été transférés au FIF en application de l'article 14, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 14 juin 2004 précité ou qui ont été émis ou contractés par le FIF en vue de leur refinancement;
b) les autres depenses nécessaires liées aux missions de service public, dans les limites prévues par le contrat de gestion;
2° les entrées de caisse comprenant:
a) les revenus de la location visée à l'article 236;
b) les revenus nets des activités visées à l'article 235, § 1er, 2°.
§ 3. Le contrat de gestion détermine les modalités relatives au calcul et au mode de paiement de la dotation visée au § 1er. Ces modalités visent à réaliser une maitrise optimale des coûts, en prévoyant une responsabilité effective du FIF de l'équilibre de ses comptes.
##### Article 238. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005> Selon les modalités définies dans le contrat de gestion, le FIF peut comptabiliser une créance sur l'Etat à concurrence des amortissements exceptionnels sur des parties d'infrastructure ferroviaire qui, en application du plan d'investissement pluriannuel visé à l'article 200, § 2, 1°, sont désaffectées avant la durée normale d'amortissement.
##### Article 239. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005> Le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine, accorder la garantie de l'Etat aux obligations du FIF en vertu des emprunts visés à l'article 237, § 2, 1° a), ou en vertu de conventions visant à couvrir les risques de change ou de taux d'intérêt afférents à ces emprunts.
##### Article 240. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005> Le FIF est exempt de tous impôts, taxes et droits au profit des provinces, communes et agglomérations et fédérations de communes.
##### Article 241. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005> § 1er. Par dérogation à l'article 18, § 1er, le conseil d'administration du FIF est, sauf l'administrateur délégué, composé uniquement d'administrateurs qui ne sont pas membres du comité de direction.
§ 2. Un tiers des administrateurs au moins du FIF doivent être de sexe différent que les autres administrateurs.
Les administrateurs sont choisis en fonction de la complémentarité de leurs compétences en matière d'analyse financière, de comptabilité, de connaissance du secteur du transport et de questions juridiques.
##### Article 242. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005> Les membres du conseil d'administration et du comité de direction du FIF doivent être independants de tout gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, de toute entreprise ferroviaire et de la S.N.C.B. Holding selon les critères définis à l'article 524, § 4, alinéa 2, du Code des sociétés.
##### Article 243. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005> Par dérogation à l'article 23, le pouvoir de contrôle du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions, comme défini dans le même article, est exercé à l'intervention de deux Commissaires du gouvernement.
##### Article 244. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005> Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles provisoires relatives aux matières visées à l'article 3, § 2, qui valent comme premier contrat de gestion du FIF jusqu'à l'entrée en vigueur du contrat de gestion conclu conformément à l'article 4.
##### Article 245. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005> En cas de transformation du FIF en société anonyme de droit public conformément à l'article 38, l'Etat peut, aux conditions déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, apporter une partie de sa créance du chef du remboursement de certains emprunts du FIF en 2005, au capital du FIF, et ce à concurrence de maximum 750 millions euros.
### ANNEXES.
##### Article N2. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 27; **En vigueur :** 01-01-1998> Annexe 2. Concernant la méthodologie de calcul du coût du service universel et les modalités de contribution au Fonds pour le Service universel des télécommunications et d'intervention du fonds.
(Cette annexe a éte constituée en texte autonome; voir [1997-12-19/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1997121932)).
Modifiée par :
<AR 1999-12-23/52, art. 1 à 3; M.B. 09-02-2000>
##### Article N3. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 31; **En vigueur :** 01-01-1998> Annexe 3. Arrêtant les conditions techniques et financières de prestation des services offerts en vue de rencontrer les besoins sociaux particuliers visés à l'article 86ter, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
(Pour l'annexe, voir [1997-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1997121933)).
Modifié par :
<L 2001-07-19/38, art. 35 à 37; M.B. 28-07-2001>
### Section III. - Dispositions diverses relatives à la prestation de services postaux. <Insérée par L [2007-04-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040150) , art. 9; **En vigueur :** 24-05-2007>
##### Article 148decies. [¹ § 1er. Toute personne physique qui effectue des activités de levée, tri ou distribution d'envois de correspondance tels que définis à l'article 131, 8°, à l'exception des activités visées à l'article 148sexies, § 4, est présumée être employée en vertu d'un contrat de travail avec un prestataire de services postaux ou une entreprise de travail intérimaire pour le compte duquel une ou plusieurs des activités susmentionnées sont exécutées, sans que la preuve du contraire puisse être apportée, sans préjudice du travail sous un statut de droit administratif. En cas de recours à des travailleurs intérimaires, la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs est d'application.
§ 2. Sans préjudice des compétences de l'Institut pour contrôler le respect et sanctionner le non-respect des autres articles de cette loi, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont compétents pour contrôler le respect du § 1er. Ce contrôle s'exerce conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. Les fonctionnaires désignés en vertu de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales informent l'Institut de la décision d'amende administrative ou de la décision de l'auditeur près le Tribunal du travail.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 32, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE IX. - [¹ Dispositions modificatives, transitoires et abrogatoires.]¹
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 33, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 150/1. [¹ § 1er. A titre de mesure transitoire, les dispositions de l'article 144ter, § 3, à l'exception des mots " - les services postaux réservés, à l'exception du courrier transfrontière entrant, énumérés à l'article 144octies, quel que soit le régime tarifaire appliqué. " restent d'application pour les tarifs appliqués par le prestataire du service universel pendant l'année 2011.
§ 2. A titre de mesure transitoire, les augmentations tarifaires relatives à l'année 2011 sont communiquées par le prestataire du service universel à l'Institut au plus tard le 1er mars 2011. Sur la base des informations fournies, l'Institut vérifie si les augmentations tarifaires proposées sont conformes aux principes tarifaires mentionnés à l'article 144ter de la présente loi. L'Institut dispose d'un mois, à partir du jour de la réception des augmentations tarifaires, pour communiquer ses observations au titulaire de licence. A défaut de réponse dans ce délai, la réaction de l'institut est considérée comme positive.
]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 34, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### TITRE V. - (S.N.C.B. Holding).
<AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE I. - Objet social.
### CHAPITRE II. - Missions de service public.
### CHAPITRE IIIBIS. - Le comité d'orientation au sein de la Société nationale des Chemins de Fer belges. <Abrogé par AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - Administration.
### CHAPITRE V. - Personnel.
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et modifications.
### TITRE VI. - (Belgocontrol.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE V. - (Dispositions diverses.) <AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
### TITRE VII. - (Brussels International Airport Company.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE IV. - (Capital et actions.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### Titre VIII - Infrabel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et fiscales. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### TITRE IX. - (S.N.C.B.) <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et comptables. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE IV. - Comité d'orientation. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE V. - Personnel. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### TITRE X. Fonds de l'infrastructure ferroviaire. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005>
### ANNEXES.
##### Article 148septies/1. [¹ § 1er. Le prestataire du service universel et les détenteurs de licences visés à l'article 148sexies de la présente loi, acquittent annuellement, auprès de l'Institut, une redevance établie sur la base du coût du financement des activités en matière de régulation postale de l'Institut, appelée " redevance de régulation. "
§ 2. L'Institut détermine annuellement les éléments de son budget qui sont nécessaires et proportionnés aux missions que l'Institut remplit dans le secteur postal. Ces éléments de budget sont à financer par les entreprises visées au § 1er sous forme d'une redevance de régulation.
§ 3. Les entreprises visées au § 1er communiquent, au plus tard le 30 juin de chaque année, à l'Institut le chiffre d'affaires des activités de service postal réalisé l'année précédente en Belgique.
§ 4. Le montant de la redevance de régulation correspond au montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement des activités en matière de régulation postale inscrit au budget de l'année en cours de l'Institut. Le montant de la redevance de régulation est composé d'un montant fixe de 0,1 % du chiffre d'affaires réalisé dans les activités de service postal de l'entreprise visée au § 1er, dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500.000 euros. La redevance de régulation est complétée, pour autant qu'il reste encore un solde à financer, par le total du solde à financer, multiplié par un coefficient égal à la part de l'entreprise dans le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente par toutes les entreprises visées au § 1er.
§ 5. Les redevances de régulation sont payées au plus tard le 30 septembre de l'année pour laquelle elles sont dues, au numéro de compte indiqué par l'Institut. Au plus tard un mois avant l'échéance, l'Institut communique aux entreprises visées au § 1er, le montant des redevances dues.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 31, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 163bis. [¹ § 1. La SNCB dispose du personnel nécessaire à l'accomplissement de ses missions, mis à sa disposition par HR Rail. Le statut du personnel tel que visé à l'article 21 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, y compris le statut syndical, reste applicable au personnel. Toutefois, pendant la période de sa mise à disposition, ce personnel se trouve sous l'autorité exclusive de la SNCB.
Les conditions et modalités de la mise à disposition du personnel en vertu du premier alinéa, sont fixées par ou en vertu de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.
§ 2. Le Chapitre III de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne s'applique pas à la mise à disposition de personnel visée au § 1er.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 16, 085; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 163ter. [¹ Les dispositions du titre I, chapitre VIII, à l'exception de l'article 31, et sans porter préjudice à l'article 71 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, ne s'appliquent pas à la SNCB et au personnel mis à la disposition de la SNCB. La SNCB et son personnel sont soumis à la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 17, 085; En vigueur : 01-01-2014>
### TITRE VI. - (Belgocontrol.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-19985>
### CHAPITRE IV. - (Capital et actions.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE V. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### Titre VIII - Infrabel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - Personnel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et comptables. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE V. - Personnel. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### TITRE X. Fonds de l'infrastructure ferroviaire. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005>
### ANNEXES.
##### Article 154quater. [¹ Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par :
1° Service de Régulation du Transport ferroviaire : le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, visé dans l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts administratif et pécuniaire applicables à ses membres;
2° HR Rail : la société anonyme de droit public HR Rail, visée par la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 8, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 154quinquies. [¹ La Société nationale des Chemins de fer belges, en abrégé SNCB, est une entreprise publique autonome ayant la forme d'une société anonyme de droit public. Elle relève du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 8, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE II. - Missions de service public.
##### Article 156bis. [¹ La mission de service public visée à l'article 156, 7° comprend les activités suivantes :
1° contrôler le respect de la législation sur la police des chemins de fer, dans les limites fixées par le contrat de gestion;
2° veiller à la sécurité, notamment par la présence et les interventions du service de sécurité;
3° coordonner toutes les activités visant à améliorer la lutte contre la fraude;
4° gérer les caméras placées dans les espaces accessibles au public, les trains et autres installations gérées par la SNCB;
5° traiter les appels d'urgence liés aux problèmes de sécurité;
6° participer, à la demande des services de police ou de la douane, à l'organisation de leurs contrôles ainsi qu'à l'exécution des contrôles de sécurité pour les passagers et leurs bagages transitant par le tunnel sous la Manche;
7° coordonner les opérations liées à la sécurité avec les autorités judiciaires ainsi que les services de police et la sûreté de l'Etat;
8° surveiller les voies, en ce compris les faisceaux voyageurs et marchandises en vue de lutter notamment contre le vol de câbles.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 11, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 156ter. [¹ § 1er. La SNCB conclut avec Infrabel une convention de coopération dont l'objet est d'assurer l'exercice conjoint de leurs missions de service public liées à la sécurité.
Cette convention définit la stratégie commune de la SNCB et d'Infrabel, notamment en ce qui concerne le type et l'étendue de la collaboration, ses modalités financières, les obligations réciproques des parties et le suivi de la convention.
§ 2. La SNCB et Infrabel prennent toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le maintien de la chaîne de sécurité et la cohérence de la politique de sécurité.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 11, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 156quater. [¹ § 1er. La SNCB est titulaire d'une servitude perpétuelle à titre gratuit sur les quais, sur les couloirs sous voie et sur toutes les voies d'accès aux quais, relevant de la propriété d'Infrabel et situés dans l'enceinte des gares et points d'arrêt non gardés dont la SNCB a la gestion ainsi que sur les nouvelles installations similaires, réalisées par ou pour le compte d'Infrabel, dès leur mise en exploitation, et ce, exclusivement, en vue de la réalisation de ses missions de service public visées à l'article 156, 1° et 5°.
§ 2. La SNCB effectue à la décharge d'Infrabel les travaux suivants sur les biens qui font l'objet de la servitude :
1° les travaux d'entretien;
2° les petites et grosses réparations;
3° l'aménagement, l'amélioration et la rénovation.
La SNCB est autorisée à prendre des emprises dans la structure des quais, couloirs sous voies et autres voies d'accès aux quais appartenant à Infrabel pour autant que ces emprises soient nécessaires à la réalisation des travaux visés à l'alinéa précédent.
Si les travaux modifient ou sont susceptibles de modifier les limites de l'assiette de la servitude, l'accord préalable d'Infrabel est requis.
§ 3. La servitude ne porte pas sur la construction des quais, leur hauteur, leur structure, leur longueur et largeur utiles, leur distance par rapport à l'axe de la voie, leur tracé, leur protection contre les chocs électriques, le placement d'éléments de sécurité sur les quais tels que signalisation, armoires de relais ou électriques et poteaux caténaires et éléments de procédure de démarrage des trains. L'exercice de la servitude ne peut pas affecter ces éléments de sécurité ni en gêner le fonctionnement.
Infrabel conserve le droit en tant que propriétaire d'installer tous les éléments nécessaires à la réalisation de ses missions de service public de gestion de l'infrastructure ferroviaire.
§ 4. Infrabel renonce à l'accession sur les constructions, équipements et installations érigés par la SNCB dans le cadre de la servitude visée au paragraphe 1er.
§ 5. La SNCB est responsable à l'égard des tiers en tant que gardienne des biens sur la base de l'article 1384, alinéa 1er du Code Civil, et du fait de sa faute ou de sa négligence, des dommages causés aux personnes et aux biens sur ou dans les installations visées au paragraphe 1er.
§ 6. La servitude n'a pas pour effet de conférer à la SNCB la qualité de gestionnaire d'infrastructure au sens de l'article 3, 2°, de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne 2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.
§ 7. La SNCB et Infrabel ont l'obligation de se coordonner, selon des modalités à fixer entre elles, notamment pour l'application de la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer et pour l'organisation des travaux sur les quais, couloirs sous voies et autres voies d'accès aux quais, en vue de perturber le moins possible tant la circulation sur les quais, couloirs sous voies et autres voies d'accès aux quais, que la circulation ferroviaire.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 11, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 156quinquies. [¹ § 1er. Si, dans une gare située dans une zone urbanisée, la SNCB envisage un projet de développement immobilier destiné à être réalisé totalement ou partiellement dans des espaces surplombant ou se situant sous le domaine d'Infrabel, cette dernière accorde à la SNCB les droits réels nécessaires à la réalisation de ce projet. Dans l'hypothèse où des problèmes techniques sont invoqués par Infrabel, les parties se concertent pour trouver une solution permettant néanmoins la réalisation du projet.
§ 2. Par rapport audit projet, la SNCB prend en charge tous les coûts supplémentaires relatifs à l'infrastructure ferroviaire encourus par Infrabel dans le cadre des phases de conception et de construction, ainsi que, après la réalisation du projet, tous les éventuels coûts d'exploitation supplémentaires découlant du projet réalisé.
§ 3. Pour la partie des droits réels accordés dans le cadre dudit projet qui ne relève pas des missions de service public de la SNCB, une rémunération unique à négocier par les deux parties, sur base d'une proposition établie par le comité d'acquisition d'immeubles de l'Etat, visé à l'article 10, § 2, et tenant compte de la valeur comptable de la surface des terrains sur lesquels les droits réels susvisés sont accordés, est prévue au bénéfice d'Infrabel ou d'une de ses filiales. Cette rémunération unique est limitée à maximum la valeur comptable de la surface des terrains sur lesquels les droits réels susvisés sont accordés, telle qu'exprimée dans les livres d'Infrabel au moment de l'octroi des droits réels.
§ 4. Une convention à conclure entre Infrabel et la SNCB reprend la liste des gares visées au paragraphe 1er et son mode de révision éventuelle, ainsi que les procédures de concertation visant à résoudre les éventuels problèmes techniques rencontrés, et détermine les modalités de la rémunération visée au paragraphe 3.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 11, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 156sexies. [¹ Par dérogation à l'article 5, § 2, le contrat de gestion entre la SNCB et l'Etat est conclu pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 11, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 159bis. [¹ Avant l'aliénation d'un bien immeuble qui n'est pas nécessaire à l'exercice de ses missions de service public, la SNCB informe Infrabel des conditions de l'aliénation en ce compris le prix de cession.
Si les conditions de la SNCB sont acceptées par Infrabel sans réserve ni condition, la cession à Infrabel est réputée réalisée.
Si Infrabel n'exerce pas le droit visé à l'alinéa 1er et qu'ultérieurement, les conditions de l'offre sont modifiées substantiellement par la SNCB, ce droit renaît.
Les modalités d'exécution de ce droit sont réglées dans une convention à conclure entre la SNCB et Infrabel. Dans l'intervalle, les parties exercent ce droit en bon père de famille.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 13, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE IIIBIS. - [¹ Le comité d'orientation au sein de la SNCB.]¹
(1)<Rétabli par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 15, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 162bis/1. [¹ L'administrateur délégué de la SNCB appartient à un rôle linguistique différent de celui de l'administrateur délégué d'Infrabel.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 18, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 162duodecies. [¹ § 1er. Le présent article transpose l'article 6(3) de la Directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne établissant un espace ferroviaire unique européen.
§ 2. Sans préjudice de l'article 27, § 1er, la SNCB tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour ses activités relatives au transport de marchandises par chemin de fer. Les comptes annuels de la SNCB reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats séparés pour ces activités.
§ 3. Les contributions versées aux activités relatives à la fourniture de services de transport de voyageurs au titre des missions de service public doivent figurer séparément dans les comptes correspondants et ne peuvent pas être transférées aux activités relatives à la fourniture d'autres services de transport ou à toute autre activité.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 26, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### Section Ire. [¹ - Définition et contenu.]¹
(1)<Insérée par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 163quater. [¹ § 1er. La SNCB conclut avec Infrabel une convention de transport qui établit les conditions et modalités de la collaboration opérationnelle entre la SNCB et Infrabel, pour les services à prester dans le cadre des missions de service public, entre autres en vue de fournir un service ponctuel et de qualité aux voyageurs.
§ 2. La convention de transport règle au moins les matières suivantes :
1° la ponctualité et la circulation des trains;
2° l'accueil et l'information aux voyageurs;
3° la gestion des incidents dont les plans d'intervention d'urgence;
4° la coordination de l'exécution des investissements de la SNCB et d'Infrabel.
§ 3. Toute clause résolutoire expresse dans la convention de transport est réputée non écrite.L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable à la convention de transport.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 163quinquies. [¹ § 1er. Lors de la négociation de la convention de transport, la SNCB et Infrabel sont représentées par leur comité de direction. La convention de transport est soumise à l'approbation des conseils d'administration statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
§ 2. Le Service de Régulation du Transport ferroviaire rend un avis sur tout projet de convention de transport ou sur tout projet de modification de la convention de transport dans un délai d'un mois après que la SNCB et Infrabel lui aient soumis un projet commun.
La SNCB et Infrabel ne peuvent procéder à la conclusion ou à la modification de la convention de transport avant l'expiration du délai d'un mois précité.
§ 3. La convention de transport et ses modifications ultérieures n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et à la date fixée par cet arrêté.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 163sexies. [¹ § 1er. La convention de transport est conclue pour une période de cinq ans.
§ 2. La convention de transport est adaptée, conformément à la procédure prévue à l'article 163quinquies, aux modifications du contrat de gestion de la SNCB et/ou d'Infrabel, dans la mesure où ces modifications le requièrent.
En cas de différend sur la nécessité de modifier la convention de transport ou sur les modifications elles-mêmes, le Roi détermine par arrêté délibéré au Conseil des ministres, le contenu de la convention de transport, le cas échéant, modifiée, après avoir sollicité l'avis du Service de Régulation du Transport ferroviaire. Cette convention de transport est contraignante à l'égard de la SNCB et d'Infrabel. L'article 163quinquies, § 3, n'est pas applicable.
§ 3. La SNCB et Infrabel peuvent modifier à tout moment la convention de transport, de commun accord, conformément à la procédure prévue à l'article 163quinquies.
§ 4. Au plus tard six mois avant l'expiration de la convention de transport, la SNCB et Infrabel entament les négociations sur le contenu d'une nouvelle convention de transport. Si, à l'expiration de cette période, une nouvelle convention de transport n'est pas entrée en vigueur, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, provisoirement le contenu de la convention de transport après avoir sollicité l'avis du Service de Régulation du Transport ferroviaire. Cette convention est contraignante à l'égard de la SNCB et d'Infrabel jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention de transport, conformément aux dispositions du présent chapitre.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 163septies. [¹ Le Service de Régulation du Transport ferroviaire tranche les litiges concernant l'exécution de la convention de transport endéans les trente jours.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et modifications.
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-19985>
### CHAPITRE IV. - (Capital et actions.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### Titre VIII - Infrabel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
##### Article 199quater. [¹ Infrabel conclut avec la SNCB la convention de coopération visé à l'article 156ter.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 31, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 199quinquies. [¹ Par dérogation à l'article 5, § 2, le contrat de gestion entre Infrabel et l'Etat est conclu pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 31, 086; En vigueur : 01-04-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et fiscales. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
##### Article 202bis. [¹ Les biens immeubles relevant de la propriété d'Infrabel ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expropriation. Toutefois, sur proposition du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions, et après avis du conseil d'administration d'Infrabel rendu dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, le Roi peut autoriser l'expropriation d'un bien immeuble qui ne serait plus utile à la gestion de l'infrastructure ferroviaire. Le produit de l'aliénation de tout bien immeuble revient à Infrabel.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 33, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 202ter. [¹ Avant l'aliénation d'un bien immeuble qui n'est pas nécessaire à l'exercice de ses missions de service public, Infrabel informe la SNCB des conditions de l'aliénation en ce compris le prix de cession.
Si les conditions d'Infrabel sont acceptées par la SNCB sans réserve ni condition, la cession à la SNCB est réputée réalisée.
Si la SNCB n'exerce pas le droit visé à l'alinéa 1er et qu'ultérieurement, les conditions de l'offre sont modifiées substantiellement par Infrabel, ce droit renaît.
Les modalités d'exécution de ce droit sont réglées dans une convention à conclure entre Infrabel et la SNCB. Dans l'intervalle, les parties exercent ce droit en bon père de famille.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 33, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
##### Article 207bis. [¹ L'administrateur délégué d'Infrabel appartient à un rôle linguistique différent de celui de l'administrateur délégué de la SNCB.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 36, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 213bis. [¹ Infrabel conclut avec la SNCB la convention visée à l'article 163quater, § 1er.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 42, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 215bis. [¹ Infrabel est titulaire d'une servitude perpétuelle à titre gratuit sur les gares et sur les terrains relevant de la propriété de la SNCB pour faire passer tous les câbles liés à la haute tension, aux éléments de procédure de démarrage des trains, à la signalisation ou à la sonorisation, nécessaires à l'exécution par Infrabel de ses missions de service public.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 215ter. [¹ § 1er. Par ailleurs, Infrabel est autorisée à utiliser le domaine des gares perpétuellement et à titre gratuit pour établir et maintenir des câbles et équipements connexes relatifs aux installations de communication et informatiques et exécuter les travaux y afférents.
§ 2. Font partie des travaux visés au paragraphe 1er ceux qui sont nécessaires à l'entretien, au maintien, à la modification, à la réparation, à l'enlèvement et au contrôle des câbles et équipements connexes.
Avant d'établir des câbles et équipements connexes sur le domaine d'une gare, lnfrabel recueille l'accord préalable de la SNCB sur le plan d'implantation et les caractéristiques d'aménagement.
§ 3. Infrabel est autorisée à accéder aux équipements précités afin de pouvoir procéder à leur entretien, à leur maintien, à leur modification, à leur réparation, à leur enlèvement ou à leur contrôle.
§ 4. Les travaux sont exécutés en bon père de famille et de manière à provoquer le moins de nuisances possibles.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 215quater. [¹ § 1er. La SNCB a le droit de faire modifier l'implantation des câbles et équipements connexes visés à l'article 215ter à l'occasion de travaux qu'elle désire effectuer dans la gare.
La SNCB et Infrabel ont l'obligation de s'informer et de se coordonner pour l'organisation des travaux.
§ 2. Les frais inhérents à la modification des câbles et équipements connexes exécutée à la demande de la SNCB dans le cadre de ses missions de service public sont à charge d'Infrabel.
§ 3. Si, toutefois, les travaux que la SNCB effectue le sont dans le cadre de ses activités commerciales de développement immobilier, les frais de déplacement des câbles et équipements connexes restent à sa charge.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### TITRE IX.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE Ier.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE II.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE III.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### TITRE X. Fonds de l'infrastructure ferroviaire. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005>
### ANNEXES.
##### Article 141bis. [¹ § 1er. Pour chacune des missions de service public visées à l'article 141, § 1er, A., B. et C., le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définit:
1° les principales modalités d'exécution de la mission; et
2° le cas échéant, les principes gouvernant la fixation des tarifs pour les prestations fournies par bpost aux utilisateurs.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définir les modalités pour chacune des missions de service public visées à l'article 141, § 1er, D. à G.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041926), art. 6, 088; En vigueur : 15-05-2014>
##### Article 141ter. [¹ § 1er. Pour l'exécution des missions de service public visées à l'article 141, § 1er, A., B. et C., qui occasionnent pour bpost un coût net, bpost reçoit une compensation à charge du budget de l'Etat. Cette compensation correspond à la somme des éléments suivants:
1° le coût net de l'exécution de la mission en question, calculé à partir des coûts effectivement supportés et des recettes effectivement perçues par bpost et en utilisant la méthode du coût net évité;
2° un bénéfice raisonnable, en termes de marge d'exploitation, fixé notamment en fonction du degré de risque encouru par bpost dans l'exécution de la mission en question; et
3° le résultat positif ou négatif d'un mécanisme d'incitation à l'efficience,
étant entendu que toute compensation est soumise au plafond global fixé par le contrat de gestion pour l'ensemble des compensations reçues par bpost au titre des missions de service public.
§ 2. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définit:
1° les modalités de calcul de chacun des paramètres visés au § 1er;
2° les procédures à suivre pour l'établissement des montants provisoire et définitif de la compensation; et
3° les modalités de contrôle de la compensation et de récupération d'une éventuelle surcompensation.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041926), art. 7, 088; En vigueur : 15-05-2014>
##### Article 141quater. [¹ Pour ce qui concerne les missions de service public visées à l'article 141, § 1er, A. à G., le contrat de gestion règle les matières suivantes:
1° les modalités opérationnelles de l'exécution de ces missions;
2° les règles de conduite à l'égard des utilisateurs; et
3° les montants provisoires et les modalités de paiement des compensations visées à l'article 141ter.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041926), art. 8, 088; En vigueur : 15-05-2014>
##### Article 141quinquies. [¹ bpost est chargée des missions de service public énumérées à l'article 141, § 1er, A. à G. jusqu'au 31 décembre 2015.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041926), art. 9, 088; En vigueur : 15-05-2014>
##### Article 141sexies. [¹ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définir les modalités relatives:
1° à l'offre d'un tarif réduit pour les imprimés électoraux adressés ou non adressés;
2° au service de la correspondance administrative comme le traitement, le conditionnement et la distribution, et les modalités de la rétribution différée y compris les ayants droits et les mentions obligatoires;
3° au traitement des correspondances émanant de ou adressés à des militaires; et
4° au service des abonnements pour les journaux reconnus et les écrits périodiques reconnus concernant la demande, le port et les frais administratifs y afférents ainsi qu'entre autres le parachèvement technique, les mentions obligatoires, les conditions de dépôt et les suppléments. Le Roi détermine également par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les critères tels que la périodicité et le niveau d'information requis auxquels des envois doivent répondre pour être reconnus comme journal ou écrit périodique.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041926), art. 10, 088; En vigueur : 15-05-2014>
### Section III. - (Contenu et exigences liées au service postal universel.) <AR 1999-06-09/57, art. 13; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VBIS. - (La comptabilité.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 20; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VTER. - [¹ La désignation du prestataire du service universel.]¹
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 16, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE VQUATER. - [¹ Compensation pour le service universel.]¹
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 18, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE VQUINQUIES. - (Sanctions.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 23; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VI. - Des biens.
### CHAPITRE VII. - Administration.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Dispositions générales relatives à la prestation de services postaux.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 24; **En vigueur :** 18-08-1999>
### Section I. - [¹ Dispositions concernant la prestation de services postaux.]¹
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 23, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### Section IIbis. [¹ Contributions par le prestataire du service universel désigné et les détenteurs de licences au financement de l'Institut.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 30, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### Section III. - Dispositions diverses relatives à la prestation de services postaux. <Insérée par L [2007-04-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040150) , art. 9; **En vigueur :** 24-05-2007>
### CHAPITRE IX. - [¹ Dispositions modificatives, transitoires et abrogatoires.]¹
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 33, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE I. - [¹ Définitions et objet social ]¹
(1)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 7, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE II. - Missions de service public.
### CHAPITRE IV. - Administration.
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE IV. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE IV. - (Capital et actions.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE IV. - Personnel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### TITRE IX.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE II.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE III.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### TITRE X. Fonds de l'infrastructure ferroviaire. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005>
### ANNEXES.
##### Article 161sexies. [¹ § 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'orientation RER.
§ 2. Le comité d'orientation RER est composé de six administrateurs, en ce compris l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les membres du comité d'orientation RER.
§ 3. Le comité d'orientation RER compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.
§ 4. Le comité d'orientation RER est présidé par l'administrateur délégué.
§ 5. Le comité d'orientation RER invite la personne qui a la direction du service RER au sein de la SNCB aux réunions du comité d'orientation RER. Cette personne y siège avec voix consultative.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-19/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041934), art. 4, 089; En vigueur : 27-05-2014>
##### Article 161septies. [¹ § 1er. Le comité d'orientation RER établit une proposition de plan quinquennal relative à l'exploitation du RER. Cette proposition comprend, en tout cas, les éléments suivants :
1° une évaluation de la situation actuelle en matière d'exploitation du RER;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels relatifs à l'exploitation du RER avec un plan d'action comprenant la planification des actions à entreprendre, leur impact budgétaire, le personnel nécessaire et le timing pour leur réalisation pour les cinq prochaines années;
3° la planification détaillée, pour les cinq prochaines années, des actions à entreprendre en matière d'exploitation du RER;
4° une explication détaillée des moyens financiers, des besoins en personnel et des délais projetés, requis pour chacune des actions visées au 3°.
§ 2. Le comité d'orientation RER soumet la proposition de plan quinquennal, au plus tard trois mois avant l'expiration du plan quinquennal précédent, à l'approbation du conseil d'administration.
Le comité d'orientation RER peut adapter la proposition de plan quinquennal, le cas échéant, aux observations que le conseil d'administration formule à propos de cette proposition.
Le conseil d'administration se prononce sur la proposition de plan quinquennal en tout cas dans les trois mois de la réception de la proposition visée à l'alinéa 1er.
§ 3. Le comité d'orientation RER rend chaque année un rapport au conseil d'administration sur la mise en oeuvre du plan quinquennal, visé au § 1er, et formule des recommandations sur ladite mise en oeuvre.
Le cas échéant, le conseil d'administration informe le comité d'orientation RER, par écrit, de la suite donnée aux recommandations visées à l'alinéa 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-19/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041934), art. 5, 089; En vigueur : 27-05-2014>
##### Article 161octies. [¹ § 1er. De sa propre initiative ou à la demande du conseil d'administration, le comité d'orientation RER rend au conseil d'administration un avis préalable sur toute décision ou toute proposition de décision relative à l'exploitation du RER. A cette fin, les propositions de décision sont communiquées à temps au comité d'orientation RER.
§ 2. Si le conseil d'administration s'écarte de l'avis visé au § 1er, il motive sa décision.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-19/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041934), art. 6, 089; En vigueur : 27-05-2014>
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et modifications.
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et fiscales. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - Personnel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE Ier.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE II.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE III.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### TITRE X. Fonds de l'infrastructure ferroviaire. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005>
### ANNEXES.
##### Article 47/1.. 47/1. [¹ Il est créé un comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires, dénommé ci-après "le comité", auprès du Service public Fédéral Mobilité et Transports. Ce comité est compétent pour les services de transport ferroviaires de voyageurs qui font l'objet de missions de service public. Le Roi règle la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires.
§ 2. Le comité émet des avis à la demande des entreprises publiques fournissant des services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public, à la demande du ministre dont relèvent ces entreprises publiques, à la demande du ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions ou de la propre initiative du comité.
Le comité peut émettre d'initiative des avis sur toute question relative aux services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public rendus par une entreprise publique ferroviaire. Ces avis reflètent la diversité des positions de ses membres.
Il est consulté sur les projets de plans pluriannuels d'investissements et sur les plans de transport qui concernent les voyageurs. Ces documents sont communiqués au comité par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises publiques fournissant des services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public.
Au plus tard six mois avant l'expiration des contrats de gestion, le comité transmet aux Chambres législatives ses recommandations relatives aux contrats de gestion.
Le comité peut organiser des concertations réunissant les entreprises publiques fournissant des services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public et les pouvoirs publics.
§ 3. Le comité fait annuellement rapport de ses activités aux entreprises publiques ferroviaires fournissant des services de transport de voyageurs faisant l'objet de missions de service public, au ministre dont relèvent les entreprises publiques, au ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions, aux Chambres législatives fédérales et aux exécutifs régionaux.
§ 4. Le Roi peut accorder une compensation pour la couverture des frais supportés par les membres du bureau exécutif du comité et liés à l'exercice de leur mandat depuis l'année 2009. Le montant global maximum de cette compensation est de douze mille cinq cents euros par an.
§ 5. L'entreprise publique ferroviaire transmet sur demande du président ou du vice-président les informations utiles au bon fonctionnement de la mission du comité. ]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/81](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041081), art. 3, 090; En vigueur : 23-08-2014>
### Section I. - Constitution et compétences de nouveaux organes auprès de certains organismes.
### Section II. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE I. - Dénomination.
### CHAPITRE II. - Objet social.
### CHAPITRE III. - Missions de service public.
### CHAPITRE IV. - Administration.
### CHAPITRE IVbis. - Actions émises par BELGACOM. <inséré par 1994-12-12/31, art. 7, 009; **En vigueur :** 22-12-1994>
### CHAPITRE V. - Tutelle.
### CHAPITRE VI. - Moyens.
### CHAPITRE VII. - Personnel.
### CHAPITRE VIII. - Responsabilité.
### CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur.
### CHAPITRE I. - Définitions.
### CHAPITRE II. - Dispositions générales. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE III. - Institut belge des services postaux et des télécommunications. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE IV. - Comité consultatif. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE V. - (Le service public des télécommunications.) <L 1997-12-19/30, art. 23, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE VI. - (Les autres services de télécommunications.) (abrogé) <L 1997-12-19/30, art. 32, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE VII. - Installations de télécommunications. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE VIII. - (Equipements.) <L 2000-07-03/31, art. 10, 030; **En vigueur :** 08-04-2000> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE IX. - Câbles, lignes aériennes et équipements connexes.
### CHAPITRE IXBIS. - (Gestion de l'espace de numérotation national.) (abrogé) <Inséré par AR 1996-10-28/50, art. 12, **En vigueur :** 10-12-1996> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE IXTER. - (Protection des utilisateurs.) (abrogé) <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 57; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE X. - (Opérateurs puissants, orientation sur les coûts et interconnexion.) (abrogé) <L 2003-01-17/30, art. 42, 043; **En vigueur :** 23-04-2003> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE XBIS. - (Secret des communications et protection de la vie privée.) (abrogé) <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 75; **En vigueur :** 01-01-1998> <W [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE XI. - (Sanctions, surveillance, (...) et dispositions pénales). <L 1995-12-20/31, art. 98; **En vigueur :** 02-01-1996> <L 1997-12-19/30, art. 80, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE XII. - Dispositions diverses. (abrogé) <W [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE I. - Dénomination.
### CHAPITRE II. - Définitions et siège social.
### CHAPITRE III. - Attributions de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications en matière postale.
### CHAPITRE IV. - (Comité consultatif pour les services postaux). <AR 1999-06-09/57, art. 9; **En vigueur :** 18-08-1999>
### Section I. - Objet social.
### Section II. - (Missions de service public de [¹ bpost]¹.) <AR 1999-06-09/57, art. 11; **En vigueur :** 18-08-1999>
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
### Section III. - (Contenu et exigences liées au service postal universel.) <AR 1999-06-09/57, art. 13; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VIbis. - Actions émises par [¹ bpost]¹. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 301, **En vigueur :** 31-12-2004>
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
### CHAPITRE VII. - Administration.
### Section I. - [¹ Dispositions concernant la prestation de services postaux.]¹
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 23, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### Section III. - Dispositions diverses relatives à la prestation de services postaux. <Insérée par L [2007-04-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040150) , art. 9; **En vigueur :** 24-05-2007>
### CHAPITRE I. - [¹ Définitions et objet social ]¹
(1)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 7, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE IIIBIS. - [¹ Le comité d'orientation au sein de la SNCB.]¹
(1)<Rétabli par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 15, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE IV. - Administration.
### CHAPITRE IVbis. [¹ - Dispositions financières et comptables.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 26, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### Section Ire. [¹ - Définition et contenu.]¹
(1)<Insérée par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et modifications.
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE IV. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et fiscales. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - Personnel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE II.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### TITRE X. Fonds de l'infrastructure ferroviaire. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005>
### ANNEXES.
##### Article 47/1. [¹ Il est créé un comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires, dénommé ci-après "le comité", auprès du Service public Fédéral Mobilité et Transports. Ce comité est compétent pour les services de transport ferroviaires de voyageurs qui font l'objet de missions de service public. Le Roi règle la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires.
§ 2. Le comité émet des avis à la demande des [² entreprises fournissant des services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public]², à la demande du ministre dont relèvent ces entreprises publiques, à la demande du ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions ou de la propre initiative du comité.
[² En cas d'urgence dûment motivée, le Ministre peut demander l'avis du comité, lequel se prononce dans un délai de dix jours ouvrables. Est considéré comme jour ouvrable chaque jour civil autre qu'un samedi, dimanche ou jour férié légal.]²
Le comité peut émettre d'initiative des avis sur toute question relative aux services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public rendus par une [² entreprise ferroviaire]². Ces avis reflètent la diversité des positions de ses membres.
Il est consulté sur les projets de plans pluriannuels d'investissements et sur les plans de transport qui concernent les voyageurs. Ces documents sont communiqués au comité par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les [² entreprises fournissant des services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public]².
Au plus tard six mois avant l'expiration des contrats de gestion, le comité transmet aux Chambres législatives ses recommandations relatives aux contrats de gestion.
Le comité peut organiser des concertations réunissant les [² entreprises fournissant des services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public]² et les pouvoirs publics.
§ 3. Le comité fait annuellement rapport de ses activités aux [² entreprises fournissant des services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public]², au ministre dont relèvent les entreprises publiques, au ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions, aux Chambres législatives fédérales et aux exécutifs régionaux.
§ 4. Le Roi peut accorder une compensation pour la couverture des frais supportés par les membres du bureau exécutif du comité et liés à l'exercice de leur mandat depuis l'année 2009. Le montant global maximum de cette compensation est de douze mille cinq cents euros par an.
§ 5. L'[² entreprise ferroviaire]² transmet sur demande du président ou du vice-président les informations utiles au bon fonctionnement de la mission du comité. ]¹
[² § 6. La SNCB et le comité déterminent, de commun accord, les modalités de leur collaboration. Ces modalités sont approuvées par le Ministre.
En cas d'absence d'accord entre la SNCB et le comité dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de ce paragraphe ou en cas de différend sur la nécessité de modifier l'accord ou sur les modifications elles-mêmes, le Ministre détermine les modalités de leur collaboration.]²
(1)<Inséré par L [2014-04-10/81](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041081), art. 3, 090; En vigueur : 23-08-2014>
(2)<L [2015-08-10/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081017), art. 2, 091; En vigueur : 05-09-2015>
##### Article 54/1.. 54/1. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises publiques autonomes suivantes :
1° Proximus;
2° bpost; et
3° à partir de la date fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toute autre entreprise publique autonome qui, pendant au moins deux exercices consécutifs, réalise au moins septante-cinq pour cent de son chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, dans des activités qui sont ouvertes à la concurrence sans être réservées, par ou en vertu de la loi, à l'entreprise en question.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 5, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/2.. 54/2. [¹ L'article 13 n'est pas applicable aux entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/1.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 6, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/3.. 54/3. [¹ Les entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/1 peuvent répondre à leurs besoins en personnel par le recrutement et l'emploi de personnes en vertu d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, y compris en dehors des cas prévus à l'article 29, § 1er, alinéa 2. L'article 34, § 2, G), 1°, n'est pas applicable à ces entreprises.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 7, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/4.. 54/4. [¹ Les entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/1 peuvent :
1° conclure, dans le cadre de leurs activités, des contrats de sous-traitance avec des tiers, le cas échéant, dans le respect de l'article 148bis, § 1er, et des règles applicables relatives aux marchés publics;
2° recourir à une collaboration professionnelle avec des tiers pour la prestation d'un travail en qualité de travailleur indépendant, sans préjudice des dispositions du titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et, le cas échéant, de l'article 148decies, § 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 8, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/5.. 54/5. [¹ Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises publiques autonomes dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 10, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/6.. 54/6. [¹ Les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/5 :
1° l'article 10, § 1er, alinéa 2;
2° l'article 12, § 3, deuxième phrase;
3° l'article 17, modifié par les lois des 24 décembre 2002 et 6 avril 2010;
4° l'article 18, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 et la loi du 28 juillet 2011, à l'exception de l'article 18, § 2bis, inséré par la loi du 28 juillet 2011;
5° les articles 19 et 20, à l'exception de l'article 20, § 2, deuxième phrase;
6° l'article 21, modifié par les lois des 6 avril 2010 et 14 novembre 2011 et l'arrêté royal du 11 décembre 2013;
7° l'article 23, modifié par la loi du 12 décembre 1994;
8° l'article 24;
9° l'article 27, § 3;
10° l'article 35, § 4, alinéa 2, deuxième, troisième et quatrième phrases;
11° l'article 39, § 1er, alinéa 3, et §§ 2 et 5;
12° l'article 40, §§ 2 et 3.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 11, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/7.. 54/7. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 39, §§ 3 et 4, et, le cas échéant, aux articles 60/1, § 3, et 147bis, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il détermine, autoriser des opérations ayant pour conséquence que la participation des autorités publiques dans le capital des entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/5 descende en dessous de cinquante pour cent plus une action. Dans ce cadre, le Roi se laisse guider par l'importance stratégique d'une participation dans l'entreprise concernée, la nécessité d'un ancrage belge, la contribution essentielle que l'entreprise peut apporter à l'égard de l'objectif d'une croissance économique durable, son utilité sociale et l'impact sur l'emploi.
Le pouvoir accordé au Roi par l'alinéa 1er expire le 31 décembre 2018.
§ 2. Dès que la participation des autorités publiques dans le capital de l'une des entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/5 descend en dessous de cinquante pour cent plus une action en application du paragraphe 1er, cette entreprise cesse de ressortir de la catégorie des entreprises publiques autonomes et est supprimée de la liste de l'article 1er, § 4, sans préjudice des dispositions transitoires prises en vertu de l'article 54/8. Elle est alors convertie en une société anonyme de droit privé, sans interruption de personnalité juridique.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 12, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/8.. 54/8. [¹ Dans le cas où le Roi autorise une opération visée à l'article 54/7, § 1er, Il prend, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toutes les mesures nécessaires pour :
1° maintenir, en vue de la continuité du service public, les dispositions relatives aux missions de service public de l'entreprise concernée et au contrat de gestion y afférent, et ce, pour une période transitoire expirant au plus tard le 31 décembre 2020;
2° supprimer les dispositions légales liées au statut de droit public de l'entreprise concernée;
3° régler les relations individuelles de travail entre l'entreprise concernée et les travailleurs qui, à la date effective de l'opération visée à l'article 54/7, § 1er, appartiennent au personnel statutaire de l'entreprise, de manière à assurer la continuité des droits de ces travailleurs en matière de stabilité d'emploi, de rémunération et de pension prévus dans les réglementations de base du statut du personnel établi conformément aux articles 34 et 35;
4° régler l'application des lois en matière de sécurité sociale des travailleurs aux membres du personnel visés au 3°, y compris aligner les interdictions en matière de cumul de pensions avec celles applicables dans le secteur privé;
5° organiser une régime transitoire en matière de relations collectives de travail au sein de l'entreprise concernée jusqu'aux élections sociales qui doivent se tenir dans les trois ans de l'opération visée à l'article 54/7, § 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 13, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/9.. 54/9. [¹ Les arrêtés pris en vertu de l'article 54/8 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les pouvoirs accordés au Roi par l'article 54/8 expirent le 31 décembre 2018. Après cette date, les arrêtés pris en vertu de l'article 54/8 ne peuvent plus être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.
Les dispositions prises en vertu de l'article 54/8, 3°, 4° et 5°, cessent de produire leurs effets si elles n'ont pas été confirmées par la loi dans les six mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation produit ses effets à partir de cette date.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 14, 093; En vigueur : 12-01-2016>
### TITRE II. - Réforme de la Régie des télégraphes et des téléphones.
### CHAPITRE I. - Dénomination.
### CHAPITRE II. - Objet social.
### CHAPITRE III. - Missions de service public.
##### Article 59/9.. 59/9. [¹ Les articles 59/2, §§ 2 et 4, et 59/4 ne sont pas d'application aussi longtemps que les actions de Proximus sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 15, 093; En vigueur : 12-01-2016>
### CHAPITRE IVbis. - Actions émises par [¹ Proximus]¹. <inséré par 1994-12-12/31, art. 7, 009; **En vigueur :** 22-12-1994>
(1)<L [2015-08-10/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081026), art. 2, 092; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR [2015-09-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015091102), art. 1)>
### CHAPITRE VII. - Personnel.
### CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur.
### TITRE III. - Les télécommunications.
### CHAPITRE I. - Définitions.
### CHAPITRE II. - Dispositions générales. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE IV. - Comité consultatif. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE V. - (Le service public des télécommunications.) <L 1997-12-19/30, art. 23, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE VIII. - (Equipements.) <L 2000-07-03/31, art. 10, 030; **En vigueur :** 08-04-2000> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE IXBIS. - (Gestion de l'espace de numérotation national.) (abrogé) <Inséré par AR 1996-10-28/50, art. 12, **En vigueur :** 10-12-1996> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE X. - (Opérateurs puissants, orientation sur les coûts et interconnexion.) (abrogé) <L 2003-01-17/30, art. 42, 043; **En vigueur :** 23-04-2003> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE XBIS. - (Secret des communications et protection de la vie privée.) (abrogé) <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 75; **En vigueur :** 01-01-1998> <W [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE V. - Objet social et missions de service public.
### Section I. - Objet social.
### CHAPITRE VQUINQUIES. - (Sanctions.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 23; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VI. - Des biens.
### CHAPITRE VII. - Administration.
##### Article 148bis/4.. 148bis/4. [¹ Les articles 148bis/1, § 2, § 4, alinéa 1er, et § 5, et 148bis/3 ne sont pas d'application aussi longtemps que les actions de bpost sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 17, 093; En vigueur : 12-01-2016>
### CHAPITRE IX. - [¹ Dispositions modificatives, transitoires et abrogatoires.]¹
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 33, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### TITRE V. - [¹ La Société nationale des Chemins de fer belges]¹
(1)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 6, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE II. - Missions de service public.
### CHAPITRE IIIBIS. - [¹ Le comité d'orientation au sein de la SNCB.]¹
(1)<Rétabli par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 15, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE IV. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE IV. - (Capital et actions.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et fiscales. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### TITRE IX.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE III.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### TITRE X. Fonds de l'infrastructure ferroviaire. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005>
### ANNEXES.
##### Article 54/1. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises publiques autonomes suivantes :
1° Proximus;
2° bpost; et
3° à partir de la date fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toute autre entreprise publique autonome qui, pendant au moins deux exercices consécutifs, réalise au moins septante-cinq pour cent de son chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, dans des activités qui sont ouvertes à la concurrence sans être réservées, par ou en vertu de la loi, à l'entreprise en question.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 5, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/2. [¹ L'article 13 n'est pas applicable aux entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/1.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 6, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/3. [¹ Les entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/1 peuvent répondre à leurs besoins en personnel par le recrutement et l'emploi de personnes en vertu d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, y compris en dehors des cas prévus à l'article 29, § 1er, alinéa 2. L'article 34, § 2, G), 1°, n'est pas applicable à ces entreprises.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 7, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/4. [¹ Les entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/1 peuvent :
1° conclure, dans le cadre de leurs activités, des contrats de sous-traitance avec des tiers, le cas échéant, dans le respect de l'article 148bis, § 1er, et des règles applicables relatives aux marchés publics;
2° recourir à une collaboration professionnelle avec des tiers pour la prestation d'un travail en qualité de travailleur indépendant, sans préjudice des dispositions du titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et, le cas échéant, de l'article 148decies, § 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 8, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/5. [¹ Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises publiques autonomes dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 10, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/6. [¹ Les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/5 :
1° l'article 10, § 1er, alinéa 2;
2° l'article 12, § 3, deuxième phrase;
3° l'article 17, modifié par les lois des 24 décembre 2002 et 6 avril 2010;
4° l'article 18, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 et la loi du 28 juillet 2011, à l'exception de l'article 18, § 2bis, inséré par la loi du 28 juillet 2011;
5° les articles 19 et 20, à l'exception de l'article 20, § 2, deuxième phrase;
6° l'article 21, modifié par les lois des 6 avril 2010 et 14 novembre 2011 et l'arrêté royal du 11 décembre 2013;
7° l'article 23, modifié par la loi du 12 décembre 1994;
8° l'article 24;
9° l'article 27, § 3;
10° l'article 35, § 4, alinéa 2, deuxième, troisième et quatrième phrases;
11° l'article 39, § 1er, alinéa 3, et §§ 2 et 5;
12° l'article 40, §§ 2 et 3.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 11, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/7. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 39, §§ 3 et 4, et, le cas échéant, aux articles 60/1, § 3, et 147bis, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il détermine, autoriser des opérations ayant pour conséquence que la participation des autorités publiques dans le capital des entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/5 descende en dessous de cinquante pour cent plus une action. Dans ce cadre, le Roi se laisse guider par l'importance stratégique d'une participation dans l'entreprise concernée, la nécessité d'un ancrage belge, la contribution essentielle que l'entreprise peut apporter à l'égard de l'objectif d'une croissance économique durable, son utilité sociale et l'impact sur l'emploi.
Le pouvoir accordé au Roi par l'alinéa 1er expire le 31 décembre 2018.
§ 2. Dès que la participation des autorités publiques dans le capital de l'une des entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/5 descend en dessous de cinquante pour cent plus une action en application du paragraphe 1er, cette entreprise cesse de ressortir de la catégorie des entreprises publiques autonomes et est supprimée de la liste de l'article 1er, § 4, sans préjudice des dispositions transitoires prises en vertu de l'article 54/8. Elle est alors convertie en une société anonyme de droit privé, sans interruption de personnalité juridique.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 12, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/8. [¹ Dans le cas où le Roi autorise une opération visée à l'article 54/7, § 1er, Il prend, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toutes les mesures nécessaires pour :
1° maintenir, en vue de la continuité du service public, les dispositions relatives aux missions de service public de l'entreprise concernée et au contrat de gestion y afférent, et ce, pour une période transitoire expirant au plus tard le 31 décembre 2020;
2° supprimer les dispositions légales liées au statut de droit public de l'entreprise concernée;
3° régler les relations individuelles de travail entre l'entreprise concernée et les travailleurs qui, à la date effective de l'opération visée à l'article 54/7, § 1er, appartiennent au personnel statutaire de l'entreprise, de manière à assurer la continuité des droits de ces travailleurs en matière de stabilité d'emploi, de rémunération et de pension prévus dans les réglementations de base du statut du personnel établi conformément aux articles 34 et 35;
4° régler l'application des lois en matière de sécurité sociale des travailleurs aux membres du personnel visés au 3°, y compris aligner les interdictions en matière de cumul de pensions avec celles applicables dans le secteur privé;
5° organiser une régime transitoire en matière de relations collectives de travail au sein de l'entreprise concernée jusqu'aux élections sociales qui doivent se tenir dans les trois ans de l'opération visée à l'article 54/7, § 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 13, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/9. [¹ Les arrêtés pris en vertu de l'article 54/8 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les pouvoirs accordés au Roi par l'article 54/8 expirent le 31 décembre 2018. Après cette date, les arrêtés pris en vertu de l'article 54/8 ne peuvent plus être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.
Les dispositions prises en vertu de l'article 54/8, 3°, 4° et 5°, cessent de produire leurs effets si elles n'ont pas été confirmées par la loi dans les six mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation produit ses effets à partir de cette date.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 14, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 59/9. [¹ Les articles 59/2, §§ 2 et 4, et 59/4 ne sont pas d'application aussi longtemps que les actions de Proximus sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 15, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 148bis/4. [¹ Les articles 148bis/1, § 2, § 4, alinéa 1er, et § 5, et 148bis/3 ne sont pas d'application aussi longtemps que les actions de bpost sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 17, 093; En vigueur : 12-01-2016>
## HOOFDSTUK XIbis. [¹ - Cellule d'Investissement ferroviaire]¹
(1)<Inséré par L [2016-08-03/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016080330), art. 2, 096; En vigueur : 17-09-2016>
##### Article 47/2. [¹ Il est créé une Cellule d'Investissement ferroviaire qui remet des avis, qui peuvent inclure des propositions d'adaptation, au ministre des entreprises publiques.
Ces avis portent sur :
1° la cohérence entre les plans pluriannuels adoptés par la SNCB et Infrabel et les objectifs de mobilité fixés par le Conseil des ministres ;
2° la cohérence entre les plans pluriannuels adoptés par la SNCB et Infrabel conformément aux articles 162decies, § 4, 200, § 3, alinéa 2 ;
3° le suivi de l'exécution des plans pluriannuels adoptés par la SNCB et Infrabel.
Les avis sont rendus dans un délai de soixante jours à partir du jour qui suit le jour où la Cellule a reçu :
1° dans le cas de l'alinéa 2, 1° et 2°, les plans pluriannuels de la SNCB et d'Infrabel ;
2° dans le cas de l'alinéa 2, 3°, les documents qu'elle juge utiles aux fins de l'exécution des plans pluriannuels adoptés par la SNCB et Infrabel.
La SNCB et Infrabel fournissent à la Cellule tout document requis par celle-ci et nécessaire dans le cadre de la réalisation des missions de la Cellule.
La composition et le fonctionnement de la Cellule d'Investissement ferroviaire sont fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]¹
(1)<Inséré par L [2016-08-03/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016080330), art. 3, 096; En vigueur : 17-09-2016>
### CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires et modificatives.
### Section II. - Dispositions modificatives.
### TITRE II. - Réforme de la Régie des télégraphes et des téléphones.
### CHAPITRE II. - Objet social.
### CHAPITRE VIII. - Responsabilité.
### CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur.
### TITRE III. - Les télécommunications.
### CHAPITRE II. - Dispositions générales. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE V. - (Le service public des télécommunications.) <L 1997-12-19/30, art. 23, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE VI. - (Les autres services de télécommunications.) (abrogé) <L 1997-12-19/30, art. 32, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE VII. - Installations de télécommunications. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE VIII. - (Equipements.) <L 2000-07-03/31, art. 10, 030; **En vigueur :** 08-04-2000> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE IX. - Câbles, lignes aériennes et équipements connexes.
### CHAPITRE IXTER. - (Protection des utilisateurs.) (abrogé) <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 57; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE XBIS. - (Secret des communications et protection de la vie privée.) (abrogé) <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 75; **En vigueur :** 01-01-1998> <W [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE XI. - (Sanctions, surveillance, (...) et dispositions pénales). <L 1995-12-20/31, art. 98; **En vigueur :** 02-01-1996> <L 1997-12-19/30, art. 80, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE XII. - Dispositions diverses. (abrogé) <W [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### TITRE IV. - Réforme de la Régie des postes.
### CHAPITRE III. - Attributions de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications en matière postale.
### CHAPITRE V. - Objet social et missions de service public.
### Section III. - (Contenu et exigences liées au service postal universel.) <AR 1999-06-09/57, art. 13; **En vigueur :** 18-08-1999>
### Section I. - [¹ Dispositions concernant la prestation de services postaux.]¹
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 23, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### Section II. - [¹ Dispositions concernant les services postaux sous le système de licences.]¹
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 28, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### TITRE V. - [¹ La Société nationale des Chemins de fer belges]¹
(1)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 6, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE I. - [¹ Définitions et objet social ]¹
(1)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 7, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE V. - Personnel.
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et fiscales. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### TITRE IX.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### TITRE X. Fonds de l'infrastructure ferroviaire. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005>
### ANNEXES.
##### Article 104_REGION_FLAMANDE.. 104_REGION_FLAMANDE. *Le gestionnaire d'installations électriques ou autres, situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public ou une propriété privée et qui, par leur proximité, leurs caractéristiques physiques ou techniques ou leurs conditions d'utilisation, ont ou peuvent avoir un effet néfaste sur (le réseau public) de télécommunication, sur les personnes travaillant à (ce réseau) ou sur les utilisateurs de (ce réseau), doit prendre, à ses frais, toutes les dispositions nécessaires pour éviter cet effet néfaste. <L 1997-12-19/30, art. 54, 017; En vigueur : 01-01-1998> Le gestionnaire d'installations électriques ou autres situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public ou une propriété privée doit, sur demande spécifique de (tout opérateur d'un réseau public de télécommunications), à ses frais, mettre ces installations hors tension ou encore prendre ou faire prendre toutes les mesures nécessaires pour faire exécuter les travaux (au réseau public) de télécommunications en sécurité. <L 1997-12-19/30, art. 54, 017; En vigueur : 01-01-1998> Le propriétaire ou l'ayant droit d'un bien doit prendre toutes les mesures pour permettre une exécution sans entrave de tous les travaux aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes. [¹ Les coûts pour les mesures visées aux alinéas 1er et 2 ne sont pas à charge du gestionnaire d'installations électriques ou autres situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public ou une propriété privée si un opérateur d'un réseau de communications électroniques revendique le droit d'accès conformément à l'article 4 du décret du 10 novembre 2017 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant divers décrets. En cas de droit d'accès conformément à l'article 4 du décret du 10 novembre 2017 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant divers décrets, l'alinéa 3 ne s'applique pas si le propriétaire ou l'ayant droit du bien est le gestionnaire d'un domaine public ou d'une voie publique]¹*
(1)<DCFL [2017-11-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017111001), art. 12, 103; En vigueur : 24-11-2017>
### CHAPITRE IXBIS. - (Gestion de l'espace de numérotation national.) (abrogé) <Inséré par AR 1996-10-28/50, art. 12, **En vigueur :** 10-12-1996> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE IXTER. - (Protection des utilisateurs.) (abrogé) <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 57; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE X. - (Opérateurs puissants, orientation sur les coûts et interconnexion.) (abrogé) <L 2003-01-17/30, art. 42, 043; **En vigueur :** 23-04-2003> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE XBIS. - (Secret des communications et protection de la vie privée.) (abrogé) <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 75; **En vigueur :** 01-01-1998> <W [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE XI. - (Sanctions, surveillance, (...) et dispositions pénales). <L 1995-12-20/31, art. 98; **En vigueur :** 02-01-1996> <L 1997-12-19/30, art. 80, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE III. - Attributions de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications en matière postale.
### Section II. - (Missions de service public de [¹ bpost]¹.) <AR 1999-06-09/57, art. 11; **En vigueur :** 18-08-1999>
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
### Section III. - (Contenu et exigences liées au service postal universel.) <AR 1999-06-09/57, art. 13; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VQUINQUIES.
<Abrogé par L [2018-01-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018012608), art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>
### CHAPITRE VI. - Des biens.
### Section I. - [¹ Dispositions concernant la prestation de services postaux.]¹
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 23, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### Section Ire. [¹ - Définition et contenu.]¹
(1)<Insérée par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE IV. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE V. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE V. [¹ - Dispositions diverses]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE Ier.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE III.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### TITRE X. Fonds de l'infrastructure ferroviaire. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005>
### ANNEXES.
##### Article 104_REGION_FLAMANDE. *Le gestionnaire d'installations électriques ou autres, situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public ou une propriété privée et qui, par leur proximité, leurs caractéristiques physiques ou techniques ou leurs conditions d'utilisation, ont ou peuvent avoir un effet néfaste sur (le réseau public) de télécommunication, sur les personnes travaillant à (ce réseau) ou sur les utilisateurs de (ce réseau), doit prendre, à ses frais, toutes les dispositions nécessaires pour éviter cet effet néfaste. <L 1997-12-19/30, art. 54, 017; En vigueur : 01-01-1998> Le gestionnaire d'installations électriques ou autres situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public ou une propriété privée doit, sur demande spécifique de (tout opérateur d'un réseau public de télécommunications), à ses frais, mettre ces installations hors tension ou encore prendre ou faire prendre toutes les mesures nécessaires pour faire exécuter les travaux (au réseau public) de télécommunications en sécurité. <L 1997-12-19/30, art. 54, 017; En vigueur : 01-01-1998> Le propriétaire ou l'ayant droit d'un bien doit prendre toutes les mesures pour permettre une exécution sans entrave de tous les travaux aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes. [¹ Les coûts pour les mesures visées aux alinéas 1er et 2 ne sont pas à charge du gestionnaire d'installations électriques ou autres situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public ou une propriété privée si un opérateur d'un réseau de communications électroniques revendique le droit d'accès conformément à l'article 4 du décret du 10 novembre 2017 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant divers décrets. En cas de droit d'accès conformément à l'article 4 du décret du 10 novembre 2017 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant divers décrets, l'alinéa 3 ne s'applique pas si le propriétaire ou l'ayant droit du bien est le gestionnaire d'un domaine public ou d'une voie publique]¹*
(1)<DCFL [2017-11-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017111001), art. 12, 103; En vigueur : 24-11-2017>
##### Article 177/1. [¹ Dans toutes les lois et tous les règlements, à l'exception des articles 31, 32 et 34 de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National, le mot "Belgocontrol", est remplacé par le mot "skeyes".]¹
(1)<Inséré par L [2019-04-13/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019041320), art. 3, 104; En vigueur : 07-11-2018>
### CHAPITRE IV. - Personnel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE III.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### TITRE X. Fonds de l'infrastructure ferroviaire. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005>
### ANNEXES.
(1° BELGACOM;) <AR 1992-08-19/43, art. 2, 002; **En vigueur :** 04-09-1992>
1991-03-27
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiqu
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