Historique des réformes

21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (NOTE : art. 11, § 1er, abrogé dans le futur par <L 2006-06-15/57, art. 78, 066; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 01-07-2024)

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2016-09-17
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques

Changements du 2016-09-17

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##### Article 162bis. <Inséré par L 2002-03-22/30, art. 9; **En vigueur :** 26-03-2002> § 1er. [¹ Le conseil d'administration est composé de maximum quatorze membres, en ce compris l'administrateur délégué. Le nombre d'administrateurs est déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Un tiers de ses membres au minimum doivent être de l'autre sexe.]¹
§ 2. [¹ Le Roi nomme les administrateurs, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.]¹
[² Deux membres du conseil d'administration répondent aux critères énumérés à l'article 526ter du Code des sociétés, à l'exception du 5°, c). Ces deux membres sont de rôle linguistique différent.]²
§ 2. [² A l'exception des deux administrateurs qui répondent aux critères énumérés à l'article 526ter du Code des sociétés et qui sont nommés par l'assemblée générale, le Roi nomme les administrateurs par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]²
Les administrateurs sont choisis en fonction de la complémentarité de leurs compétences telle que l'analyse financière et comptable, les aspects juridiques, la connaissance du secteur du transport, l'expertise en matière de mobilité, la stratégie du personnel et les relations sociales.
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(1)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 17, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
(2)<L [2016-08-03/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016080330), art. 6, 096; En vigueur : 17-09-2016>
##### Article 162quinquies. <Inséré par L 2002-03-22/30, art. 9; **En vigueur :** 26-03-2002> § 1er. Sans préjudice de l'article [³ 161ter, § 4, alinéa 2]³, les droits, y compris la rémunération, et obligations mutuels de l'administrateur délégué et des membres du comité de direction, d'une part, et de la [³ SNCB]³, d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties concernées. Lors de la négociation de cette convention, la [³ SNCB]³ est représentée par son conseil d'administration à l'exclusion de l'administrateur délégué. L'administrateur délégué ne peut percevoir d'autres émoluments que sa rémunération.
L'administrateur délégué ou un membre du comité de direction qui, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne de droit public relevant de l'Etat est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.
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§ 4. Le plan pluriannuel d'investissement de la SNCB est aligné sur le plan pluriannuel d'investissement d'Infrabel dans la mesure où le calendrier des travaux de la SNCB relatifs à la conception, à la construction et au renouvellement des gares ferroviaires, des points d'arrêt non gardés et de leurs dépendances a un impact sur le plan pluriannuel d'investissement d'Infrabel.
§ 5. Le plan d'entreprise et ses adaptations annuelles sont communiqués au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions. Par dérogation à l'article 26, alinéa 2, les éléments visés au § 2, 1° et 2°, en tant que partie nécessaire à l'exécution des missions de service public de la SNCB et son plan pluriannuel d'investissement, sont approuvés par le Roi, par arrête délibéré en Conseil des ministres.
§ 5. [² Le plan d'entreprise et ses adaptations annuelles sont communiqués au ministre des entreprises publiques. Le plan pluriannuel visé au § 2, 2°, est communiqué à la Cellule d'Investissement ferroviaire qui remet un avis au ministre des entreprises publiques préalablement à son approbation par le Roi conformément à l'alinéa 2.
Par dérogation à l'article 26, alinéa 2, les éléments visés au § 2 sont approuvés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en tant que partie nécessaire à l'exécution des missions de service public de la SNCB et de son plan pluriannuel d'investissement.]²
§ 6. Le plan d'entreprise est une condition préalable à la conclusion du contrat de gestion. En cas de renouvellement du contrat de gestion, le plan est établi au plus tard douze mois avant l'expiration du contrat de gestion en cours. L'article 3, § 2, 9°, n'est pas applicable.
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(1)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 25, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
(2)<L [2016-08-03/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016080330), art. 4, 096; En vigueur : 17-09-2016>
##### Article 162undecies. (Abrogé) <AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE XII. - Dispositions diverses.
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Avant d'arrêter le plan pluriannuel d'investissement, le conseil d'administration d'Infrabel en transmet le projet par voie recommandée aux entreprises ferroviaires qui utilisent l'infrastructure ferroviaire du réseau belge. Celles-ci peuvent soumettre leurs commentaires à Infrabel dans un délai de quarante-cinq jours de la date d'envoi du projet.
§ 4. Le plan d'entreprise et ses adaptations annuelles sont communiqués au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions ainsi qu'au ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions. Par dérogation à l'article 26, alinéa 2, les éléments visés au § 2, en tant que partie nécessaire à l'exécution des missions de service public d'Infrabel et à son plan pluriannuel d'investissement, sont approuvés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, [² ...]² [¹ ...]¹.
§ 4. [³ Le plan d'entreprise et ses adaptations annuelles sont communiqués au ministre des entreprises publiques ainsi qu'au ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions. Le plan pluriannuel visé au § 2, 1°, est communiqué à la Cellule d'Investissement ferroviaire qui remet un avis au ministre des entreprises publiques préalablement à son approbation par le Roi conformément à l'alinéa 2.
Par dérogation à l'article 26, alinéa 2, les éléments visés au § 2 sont approuvés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en tant que partie nécessaire à l'exécution des missions de service public d'Infrabel et de son plan pluriannuel d'investissement.]³
§ 5. Le plan d'entreprise est une condition préalable à la conclusion du contrat de gestion. En cas de renouvellement du contrat de gestion, le plan est établi au plus tard douze mois avant l'expiration du contrat de gestion en cours. [L'article 3, § 2, 9°, n'est pas applicable.] <AR 2004-10-18/32, art. 37, **En vigueur :** 20-10-2004>
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(1)<AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 32, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
(3)<L [2016-08-03/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016080330), art. 5, 096; En vigueur : 17-09-2016>
##### Article 201. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> Infrabel fixe des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire pour les services qu'elle rend dans le cadre de ses missions de service public, dans le respect des principes et procédures définis par le Roi, par arrête délibéré en Conseil des Ministres, et des dispositions du contrat de gestion.
##### Article 202. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> § 1er. Le contrat de gestion à conclure entre l'Etat et Infrabel définit le calcul et les modalités de paiement de l'ensemble des subventions de l'Etat pour l'accomplissement des missions de service public d'Infrabel, de manière à :
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Un tiers des administrateurs au moins doivent être de sexe différent que les autres administrateurs.
§ 2. [¹ Le Roi nomme les administrateurs par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]¹
[² Deux membres du conseil d'administration répondent aux critères énumérés à l'article 526ter du Code des sociétés, à l'exception du 5°, c). Ces deux membres sont de rôle linguistique différent.]²
§ 2. [² A l'exception des deux administrateurs qui répondent aux critères énumérés à l'article 526ter du Code des sociétés et qui sont nommés par l'assemblée générale, le Roi nomme les administrateurs par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]²
Les administrateurs sont choisis en fonction de la complémentarité de leurs compétences telles que l'analyse financière, la gestion comptable, les aspects juridiques, la connaissance du secteur du transport, l'expertise en matière de mobilité, la gestion du personnel et les relations sociales.
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(1)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 35, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
(2)<L [2016-08-03/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016080330), art. 7, 096; En vigueur : 17-09-2016>
##### Article 208. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> § 1er. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière et de la représentation en ce qui concerne cette gestion, de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Les membres du comité de direction forment un collège. Ils peuvent se répartir les tâches. Sous réserve des compétences qui lui sont réservées par la présente loi en tant que collège, le comité de direction peut déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres ou à des membres du personnel. Il peut en autoriser la subdélégation. Il informe le conseil d'administration des délégations accordées en vertu du présent alinéa.
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### CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires et modificatives.
### Section I. - Constitution et compétences de nouveaux organes auprès de certains organismes.
### TITRE II. - Réforme de la Régie des télégraphes et des téléphones.
### CHAPITRE XIII. [¹ - Dispositions particulières relatives aux entreprises publiques autonomes actives dans des secteurs ouverts à la concurrence]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 4, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 55. Sans préjudice des dispositions de l'article 119 de la présente loi, les mots " Régie des télégraphes et des téléphones " et " Régie " lorsque l'on vise la Régie des télégraphes et des téléphones, sont remplacés par le mot " BELGACOM " dans toutes les lois et règlements.
[¹ Dans toutes les lois et règlements, le mot " Belgacom ", lorsqu'il a été introduit en vertu de l'alinéa 1er, est remplacé par le mot `Proximus'.
Dans toutes les lois et règlements, le mot " Belgacom ", lorsqu'il fait référence à la personne morale visée à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, est remplacé par le mot " Proximus ".]¹
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(1)<L [2015-08-10/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081026), art. 3, 092; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR [2015-09-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015091102), art. 1)>
### CHAPITRE XIII. [¹ - Dispositions particulières relatives aux entreprises publiques autonomes actives dans des secteurs ouverts à la concurrence]¹
----------
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 4, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 56. Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, telle que modifiée par l'article unique de la loi du 7 décembre 1984, sont remplacés par la disposition suivante :
" [¹ Proximus]¹ a pour objet social :
1° le développement de services, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, dans le domaine des télécommunications;
2° l'exécution de toutes les opérations destinées à promouvoir directement ou indirectement ses activités ou à permettre une utilisation optimale de son infrastructure;
3° la prise de participation dans des organismes, sociétés ou associations publics ou privés, existants ou à créer, belges, étrangers ou internationaux, laquelle peut contribuer directement ou indirectement à la réalisation de son objet social. "
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(1)<L [2015-08-10/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081026), art. 2, 092; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR [2015-09-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015091102), art. 1)>
##### Article 57. L'article 1er, alinéa 5, de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, est abrogé.
### CHAPITRE XIV. [¹ - Dispositions particulières relatives aux entreprises publiques autonomes cotées en bourse]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 9, 093; En vigueur : 12-01-2016>
### CHAPITRE XIV. [¹ - Dispositions particulières relatives aux entreprises publiques autonomes cotées en bourse]¹
----------
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 9, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 59. Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la présente loi, le mandat d'administrateur, en qualité de représentant des autorités publiques visées à l'article 42 de la présente loi, est incompatible avec l'exercice d'une fonction quelconque dans l'Institut belge des services postaux et des télécommunications visé à l'article 71 ou dans un établissement privé ou public, qui fournit dans un but de lucre des biens ou services de télécommunications.
##### Article 59/1. <inséré par L 1994-12-12/31, art. 2, 009; **En vigueur :** 22-12-1994> A l'article 37 de la présente loi, les mots " du présent titre " sont remplacés par les mots " de la présente loi ".
##### Article 59/3. <inséré par L 1994-12-12/31, art. 4, 009; **En vigueur :** 22-12-1994> Outre l'application de l'article 18, § 5, les modalités d'information, de vérification et de contrôle peuvent être définies par les statuts de [¹ Proximus]¹.
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(1)<L [2015-08-10/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081026), art. 2, 092; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR [2015-09-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015091102), art. 1)>
##### Article 59/4. <inséré par L 1994-12-12/31, art. 5, 009; **En vigueur :** 22-12-1994> § 1. Par dérogation aux articles 18, § 2, dernier alinéa, et 20, § 3, troisième alinéa, le président et les membres du conseil d'administration de [¹ Proximus]¹ nommés par le Roi, ne peuvent être révoqués que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
§ 2. Par dérogation à l'article 20, § 2, l'Administrateur-délégué de [¹ Proximus]¹ ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
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(1)<L [2015-08-10/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081026), art. 2, 092; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR [2015-09-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015091102), art. 1)>
##### Article 59/5. <inséré par 1994-12-12/31, art. 6, 009; **En vigueur :** 22-12-1994> Outre l'application des articles 22, § 1, et 59, les statuts de l'entreprise définissent des incompatibilités supplémentaires en ce qui concerne les mandats d'administrateur de [¹ Proximus]¹, de ses filiales et sous-filiales.
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(1)<L [2015-08-10/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081026), art. 2, 092; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR [2015-09-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015091102), art. 1)>
##### Article 59/7. <Inséré par L 1995-12-20/31, art. 82; **En vigueur :** 02-01-1996> L'article 3, § 2, 6°, 8° et 10°, l'article 10, § 1er, alinéa 2, l'article 11, § 2, alinéas 2 et 3, et la deuxième phrase de l'article 12, § 3, ne sont pas applicables à [¹ Proximus]¹.
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(1)<L [2015-08-10/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081026), art. 2, 092; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR [2015-09-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015091102), art. 1)>
##### Article 59/8. <Inséré par L 1995-12-20/31, art. 83; **En vigueur :** 02-01-1996> A l'article 13, § 3, alinéa 1er, les mots "et donne droit statutairement à plus de 75 % des voix et des mandats dans tous les organes de la filiale concernée" ne sont pas applicables à [¹ Proximus]¹.
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(1)<L [2015-08-10/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081026), art. 2, 092; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR [2015-09-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015091102), art. 1)>
##### Article 60. Dans la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, sont abrogés :
1° l'article 3, modifié par l'arrêté royal n° 91 du 11 novembre 1967;
2° l'article 8, alinéas 2 et 3 et alinéa 4, modifié par l'arrêté royal n° 91 du 11 novembre 1967;
3° l'article 10, 1°, 2°, 4° et 5°, modifié par la loi du 18 janvier 1962;
4° les articles 11, 12 et 14;
5° l'article 14bis, inséré par la loi du 18 janvier 1962;
6° l'article 15, modifié par la loi du 23 décembre 1937;
7° l'article 16;
8° l'article 18, remplacé par la loi du 23 décembre 1937;
9° l'article 19;
10° l'article 20, remplacé par la loi du 23 décembre 1937.
### CHAPITRE IVbis. - Actions émises par BELGACOM. <inséré par 1994-12-12/31, art. 7, 009; **En vigueur :** 22-12-1994>
### CHAPITRE V. - Tutelle.
##### Article 61. Dans la même loi, sont abrogés :
1° l'article 9, remis en vigueur par l'arrêté royal du 18 novembre 1957 et modifié par l'arrête royal n° 91 du 11 novembre 1967;
2° l'article 9bis, inséré par l'arrêté royal n° 91 du 11 novembre 1967.
### CHAPITRE VI. - Moyens.
### CHAPITRE VII. - Personnel.
##### Article 63. Dans la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, l'article 21 modifié par l'arrêté royal n° 91 du 11 novembre 1967, est abrogé.
### CHAPITRE VIII. - Responsabilité.
##### Article 65. L'article 24 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, est abrogé.
### CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur.
##### Article 66. Le premier conseil d'administration et le premier comité de direction de BELGACOM, établis conformément à l'article 48 du titre Ier de la présente loi, exerceront une double mission jusqu'à son classement parmi les entreprises publiques autonomes, par dérogation aux dispositions du chapitre IV, du titre Ier susmentionné : d'une part, la négociation et la conclusion du premier contrat de gestion et, d'autre part, la reprise des pouvoirs de l'Administration générale de la Régie des télégraphes et des téléphones dans le cadre de la loi du 19 juillet 1930.
##### Article 67. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à la date du classement de BELGACOM parmi les entreprises publiques autonomes, conformément au titre Ier de la présente loi, à l'exception :
1° des articles 59 et 66, qui entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge;
2° de l'article 63, qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier statut du personnel et du premier statut syndical fixés conformément à l'article 33.
### TITRE III. - Les télécommunications.
### CHAPITRE IVbis. - Actions émises par [¹ Proximus]¹. <inséré par 1994-12-12/31, art. 7, 009; **En vigueur :** 22-12-1994>
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(1)<L [2015-08-10/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081026), art. 2, 092; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR [2015-09-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015091102), art. 1)>
### CHAPITRE V. - Tutelle.
### CHAPITRE VII. - Personnel.
### CHAPITRE IV. - Comité consultatif. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE III. - Institut belge des services postaux et des télécommunications. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE VI. - (Les autres services de télécommunications.) (abrogé) <L 1997-12-19/30, art. 32, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE VII. - Installations de télécommunications. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE VI. - (Les autres services de télécommunications.) (abrogé) <L 1997-12-19/30, art. 32, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE VII. - Installations de télécommunications. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 100. L'établissement et l'exécution de tous les autres travaux aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes, dans, contre et sur des bâtiments ainsi que dans et sur des terrains y attenant, pour les besoins de raccordements à l'infrastructure dans ces bâtiments, doivent être tolérés par le propriétaire et l'ayant droit, à moins qu'ils aient accepté de supporter le coût supplémentaire d'une contre-proposition.
### CHAPITRE IXBIS. - (Gestion de l'espace de numérotation national.) (abrogé) <Inséré par AR 1996-10-28/50, art. 12, **En vigueur :** 10-12-1996> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE IXTER. - (Protection des utilisateurs.) (abrogé) <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 57; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE X. - (Opérateurs puissants, orientation sur les coûts et interconnexion.) (abrogé) <L 2003-01-17/30, art. 42, 043; **En vigueur :** 23-04-2003> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE XBIS. - (Secret des communications et protection de la vie privée.) (abrogé) <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 75; **En vigueur :** 01-01-1998> <W [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE XI. - (Sanctions, surveillance, (...) et dispositions pénales). <L 1995-12-20/31, art. 98; **En vigueur :** 02-01-1996> <L 1997-12-19/30, art. 80, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE XI. - (Sanctions, surveillance, (...) et dispositions pénales). <L 1995-12-20/31, art. 98; **En vigueur :** 02-01-1996> <L 1997-12-19/30, art. 80, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
### TITRE IV. - Réforme de la Régie des postes.
### CHAPITRE XII. - Dispositions diverses. (abrogé) <W [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 129. <disposition modificative de l'art. 1, al. 1, de L 1971-07-06/30>
##### Article 130. Les mots " Régie des postes ", " Administration des postes ", et " Office des chèques postaux " dans tous les articles de la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Régie des postes, de la loi du 26 décembre 1956 sur le Service des postes et de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, sont remplacés par les mots " LA POSTE ".
Les mots " Régie des Postes ", " Administration des Postes ", " Office des chèques postaux " et " Régie ", lorsque l'on vise la Régie des Postes, sont remplacés par les mots " LA POSTE " dans toutes les lois et règlements.
[¹ Les mots " LA POSTE " dans tous les articles de la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Régie des Postes, de la loi du 26 décembre 1956 sur le Service des postes et de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, lorsqu'ils ont été introduits en vertu de l'alinéa premier, sont remplacés par le mot " bpost ".
Dans toutes les lois et règlements, les mots " LA POSTE ", lorsqu'ils ont été introduits en vertu de l'alinéa 2, sont remplacés par le mot " bpost.]¹
[² Dans toutes les lois, les mots " LA POSTE ", lorsqu'ils font référence à la personne morale visée à l'article 1er de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de LA POSTE et à certains services postaux, sont remplacés par le mot " bpost ".]²
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur : 17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
(2)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 190, 079; En vigueur : 17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 2°>
### CHAPITRE II. - Définitions et siège social.
##### Article 132. [¹ bpost]¹ a son siège dans la Région de Bruxelles-Capitale et peut établir, sur simple décision de son conseil d'administration, des établissements, sièges d'exploitation, succursales, ou agences en Belgique et à l'étranger.
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
### CHAPITRE III. - Attributions de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications en matière postale.
### TITRE IV. - Réforme de la Régie des postes.
### CHAPITRE I. - Dénomination.
### CHAPITRE II. - Définitions et siège social.
##### Article 140. [² L'objet social de bpost comprend:
a) la collecte, le transport et la distribution du courrier, des colis et de tout autre type de biens physiques et l'exploitation de tous services postaux, de transport et de logistique;
b) la fourniture de services de communication papier ou digitale, de certification, de données, d'impression et de gestion de documents;
c) la fourniture de services financiers postaux et de tout autre service financier, bancaire et de paiement;
d) l'exploitation d'activités de vente de détail de biens ou de services de tiers;
e) toutes les activités, en ce compris dans de nouveaux secteurs d'activités, indépendamment de la nature de ces activités ou des secteurs d'activités, destinées à améliorer directement ou indirectement les services de la société ou, plus généralement, à contribuer directement ou indirectement au développement des activités visées aux a) à d) ci-dessus ou à permettre une utilisation optimale de l'infrastructure et/ou du personnel de la société.]²
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
(2)<L [2014-04-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041926), art. 3, 088; En vigueur : 29-05-2013>
### CHAPITRE II. - Définitions et siège social.
### Section III. - (Contenu et exigences liées au service postal universel.) <AR 1999-06-09/57, art. 13; **En vigueur :** 18-08-1999>
##### Article 144bis. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 17; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. Le prestataire du service universel fournit aux utilisateurs des informations précises, actualisées et complètes sur les produits et services faisant partie du service universel.
Des informations concernant l'accès au service, le tarif, le niveau de qualité, les régies de la responsabilité et la procédure de réclamation doivent pouvoir être formulées oralement. Les caractéristiques d'un produit doivent pouvoir être énumérées.
Outre ce qui est prévu à l'article 144, il affiche de manière claire et lisible les heures d'ouverture des bureaux à l'extérieur de ceux-ci, et les principaux tarifs à l'intérieur de ces derniers.
Il fournit également dans tous les bureaux des brochures détaillant, par produit ou service faisant partie du service universel, les conditions d'accès, les tarifs de base, les réductions, les suppléments standards, les règles de la responsabilité et la procédure de réclamation, et mentionnant le nom et l'adresse de son siège principal.
§ 2. Toute modification apportée aux conditions d'offre des produits et services doit être portée à la connaissance des utilisateurs avant son entrée en application.
##### Article 144quater. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 19; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. Sur avis de l'Institut, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les normes de qualité pour le [¹ prestataire du]¹ service universel et détermine les renseignements à fournir par le [¹ prestataire désigné du service universel ]¹ afin de permettre le contrôle de ces normes.
Ces normes de qualité concernent notamment la durée de l'expédition, la régularité et la fiabilité des services intérieurs et transfrontières.
Le respect de ces normes fait l'objet d'un contrôle au moins une fois par an par l'Institut.
§ 2. [¹ Le service de médiation pour le secteur postal publie chaque année dans son rapport annuel le nombre de plaintes ainsi que la manière dont celles-ci ont été traitées.]¹
§ 3. Sur avis de l'institut, le Roi prend les mesures correctrices nécessaires si le prestataire du service universel ne satisfait pas aux normes de qualité visées au § 1er ou aux normes de qualité pour les services transfrontières, fixées par le Parlement européen et le Conseil et dont la Commission contrôle l'application.
§ 4. [¹ ...]¹.
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 13, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE IV. - (Comité consultatif pour les services postaux). <AR 1999-06-09/57, art. 9; **En vigueur :** 18-08-1999>
##### Article 144quinquies. [¹ § 1er. Le prestataire du service universel tient dans sa comptabilité interne des comptes séparés pour :
1. chacun des services compris dans le service universel;
2. les services postaux non universels;
3. le cas échéant, les services constituant des missions de service public qui lui auraient été confiées.
Cette comptabilité interne se fonde sur l'application cohérente des principes de la comptabilité analytique, qui peuvent être objectivement justifiés.
§ 2. Le prestataire du service universel soumet chaque année à l'approbation de l'Institut la catégorie à laquelle appartient chacun des services qu'il propose. Le prestataire du service universel soumet conjointement à l'approbation de l'Institut toutes les propositions de modification dans l'année qui précède l'introduction.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-03/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020307), art. 6, 087; En vigueur : 01-03-2014>
##### Article 144sexies. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 20; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. [¹ La comptabilité répartit les coûts comme suit :
a) les coûts qui peuvent être directement affectés à un service ou un produit particulier le sont;
b) les coûts communs, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas être directement affectés à un service ou un produit particulier, sont répartis comme suit :
i) chaque fois que cela est possible, les coûts communs sont répartis sur la base d'une analyse directe de l'origine des coûts eux-mêmes;
ii) lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les catégories de coûts communs sont affectées sur la base d'un rapport indirect à une autre catégorie de coûts ou à un autre groupe de catégories de coûts pour lesquels une affectation ou imputation directe est possible; le rapport indirect est fondé sur des structures de coût comparables;
iii) lorsqu'il n'y a pas moyen de procéder à une imputation directe ou indirecte, la catégorie de coûts est imputée sur la base d'un facteur de répartition général calculé en établissant le rapport entre, d'une part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées à chacun des services universels et, d'autre part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées aux autres services;
iv) les coûts communs nécessaires pour assurer à la fois les services universels et non universels sont imputés de la manière qu'il convient; les mêmes facteurs de coût sont appliqués aux services tant universels que non universels.]¹
§ 2. [² ...]²
[¹ § 3. [² La répartition des coûts est réalisée par le prestataire du service universel conformément aux principes visés au § 1er. Cela se fait selon la méthode d'allocation complète des coûts, mieux connue sous l'appellation "FDC - Fully Distributed Cost" (ou "Fully Allocated Cost") pour laquelle le principe "ABC-Activity Based Costing", qui impute les coûts aux produits sur la base des activités, est appliqué.]² ]¹
[² § 4. D'autres systèmes de comptabilité analytique ne peuvent être appliqués que s'ils sont compatibles avec les dispositions de l'article 144quinquies et qu'après avoir été approuvés par l'Institut. La Commission européenne est informée du nouveau système de comptabilité analytique par l'Institut avant sa mise en application.
§ 5. Le prestataire du service universel tient à jour un document relatif à sa compatibilité analytique, contenant des informations suffisamment détaillées sur les systèmes de comptabilité analytique qu'il utilise ainsi que les informations comptables détaillées découlant de ces systèmes. Ce document contient notamment les informations comptables confidentielles dont la liste et le contenu sont fixés par le Roi. Le prestataire du service universel transmet ce document, sur demande, à la Commission européenne, à l'Institut et à l'organisme compétent visé à l'article 144septies. Le Roi fixe les modalités de la transmission de ce document.
Le prestataire du service universel fournit d'initiative à l'Institut une version du document visé à l'alinéa 1er, expurgée des informations comptables confidentielles qu'il contient, selon les modalités fixées par le Roi. Après son approbation par l'Institut, ce document est publié selon les modalités fixées par le Roi.]²
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 15, 078; En vigueur : 31-12-2010>
(2)<L [2014-02-03/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020307), art. 7, 087; En vigueur : 01-03-2014>
##### Article 144septies. [¹ L'Institut veille à ce que :
- la comptabilité analytique interne visée aux articles 144quinquies et 144sexies soit vérifiée par le Collège des Commissaires ou tout autre organisme compétent désigné par l'IBPT, indépendant du prestataire du service universel. Le Roi fixe les modalités du contrôle du respect des articles 144quinquies et 144sexies de la loi. Les coûts du contrôle sont supportés par le prestataire du service universel;
- une déclaration de conformité soit publiée chaque année. Le contenu et les modalités de cette publication sont fixés par le Roi. La déclaration de conformité ne peut contenir ni faire référence aux informations confidentielles visées à l'article 144sexies, § 5.]¹
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(1)<L [2014-02-03/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020307), art. 8, 087; En vigueur : 01-03-2014>
### Section I. - Objet social.
### Section II. - (Missions de service public de [¹ bpost]¹.) <AR 1999-06-09/57, art. 11; **En vigueur :** 18-08-1999>
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
### CHAPITRE VTER. - [¹ La désignation du prestataire du service universel.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 16, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE VQUATER. - [¹ Compensation pour le service universel.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 18, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 145. Les immeubles mis à la disposition de [¹ bpost]¹, appartenant à l'Etat et affectés, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à l'exploitation des services de [¹ bpost]¹ aux lettres et des services financiers postaux, demeurent affectés à cet usage.
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
##### Article 146. [¹ bpost]¹ prend à sa charge les titres établis au nom de l'Etat en vue notamment de la prise en location ou concession de biens qui, à la date du classement de [¹ bpost]¹ parmi les entreprises publiques autonomes, sont mis à la disposition de la Régie des postes.
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
### CHAPITRE VQUINQUIES. - (Sanctions.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 23; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VBIS. - (La comptabilité.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 20; **En vigueur :** 18-08-1999>
##### Article 148. Sans préjudice des dispositions de l'article 22, ne peuvent être appelées à faire partie du conseil d'administration de [¹ bpost]¹ en qualité de membre ordinaire nommé par le Roi :
1° les personnes remplissant une fonction quelconque dans un établissement privé ou public de crédit, soumis au contrôle de la Commission bancaire ou dans une Société commerciale ou à forme commerciale ou dans une institution [² (autre qu'une autorité publique visée à l'article 42)]² détenant directement ou indirectement 25 % du capital d'un tel établissement;
2° les personnes remplissant une fonction quelconque dans un établissement, privé ou public, qui assure des services de messagerie, de vente par correspondance ou qui offre des services postaux;
3° les membres du personnel de l'Institut.
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
(2)<L [2014-04-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041926), art. 11, 088; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE VBIS. - (La comptabilité.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 20; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VIbis. - Actions émises par [¹ bpost]¹. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 301, **En vigueur :** 31-12-2004>
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
##### Article 148bis/2. <Inséré par L 1999-12-24/34, art. 10, **En vigueur :** 10-01-2000> Outre l'application de l'article 18, § 5, les modalités d'information, de vérification et de contrôle peuvent être définies par les statuts de [¹ bpost]¹.
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
##### Article 148bis/3. <Inséré par L 1999-12-24/34, art. 11, **En vigueur :** 10-01-2000> § 1er. Par dérogation aux articles 18, § 2, dernier alinéa, et 20, § 3, alinéa 3, le président et les membres du conseil d'administration de [¹ bpost]¹, nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ne peuvent être révoqués que par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
§ 2. Par dérogation à l'article 20, § 2, l'administrateur délégué de [¹ bpost]¹ ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
##### Article 148ter. [¹ § 1er. Lorsque cela s'avère nécessaire pour protéger les intérêts des utilisateurs et/ou encourager une réelle concurrence, les prestataires de services postaux se donnent mutuellement et de manière transparente et non discriminatoire accès aux services relevant du service universel et aux éléments de l'infrastructure postale nécessaires pour développer des activités postales, sans préjudice de l'application de l'article 144ter, § 1er, 5°.
§ 2 . Les modalités techniques et tarifaires d'accès à ces éléments d'infrastructure postale ou aux services fournis dans le cadre du service universel sont fixées dans une convention conclue entre les prestataires de services postaux.
Les éléments concernés d'infrastructure postale sont mis à disposition à un prix axé sur le marché.
Une copie de la convention est transmise à l'Institut.
A la demande d'un prestataire de service postaux, l'Institut peut introduire les modifications qu'il juge nécessaires aux conventions en respectant les principes d'objectivité, de proportionnalité et de non-discrimination.
En cas d'échec des négociations commerciales après une période de six mois, tout prestataire de services postaux peut demander à l'Institut de fixer le contenu et les conditions de la convention lorsque cela s'avère nécessaire pour protéger les intérêts des utilisateurs et/ou encourager une réelle concurrence.
Dans ces deux derniers cas, l'Institut entend au préalable les prestataires de services postaux concernés, en respectant les principes d'objectivité, de proportionnalité et de non-discrimination.
§ 3. L'Institut est en outre compétent pour concilier les prestataires de services postaux concernant leurs litiges relatifs à l'accès aux éléments d'infrastructure postale visés au § 1er conformément à l'article 14, § 1er, 4°, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 25, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 148quater.
<Abrogé par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 26, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### Section II. - [¹ Dispositions concernant les services postaux sous le système de licences.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 28, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE VI. - Des biens.
##### Article 148octies. <Inséré par L [2007-04-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040150), art. 10; **En vigueur :** 24-05-2007> Lorsque la sécurité publique, la santé publique, l'ordre public ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ralentir ou différer en tout ou en partie les opérations postales au cours de la période fixée par Lui. Le Roi peut, à cet effet, prescrire toutes les mesures qu'Il juge utiles. Les mesures visées dans le présent article ne donnent lieu à l'attribution d'aucune indemnité.
##### Article 148novies. <Inséré par L [2007-04-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040150), art. 11; **En vigueur :** 24-05-2007> Le Roi peut pour des motifs de sécurité et d'ordre public, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer le type d'envois et les objets qui ne sont pas admis au transport postal ainsi que des modalités pour ceci.
### Section II. - [¹ Dispositions concernant les services postaux sous le système de licences.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 28, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 149. Le premier conseil d'administration et le premier comité de direction de [¹ bpost]¹, établis conformément à l'article 48 de cette loi, exerceront une double mission jusqu'à son classement parmi les entreprises publiques autonomes, par dérogation aux dispositions visées au chapitre IV du titre Ier : d'une part, la négociation et la conclusion du premier contrat de gestion et, d'autre part, la prise en charge des pouvoirs de la direction de la Régie des postes dans le cadre de la loi du 6 juillet 1971.
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
##### Article 150. <insertion d'un article 190bis dans le C.P. de 1897-06-08/01>
##### Article 151. <dispositions abrogatoires de l'art.1, al. 2, al.3 et al.4; de l'art. 2, al. 2, al. 3, 4 et 5; de l'art. 4; de l'art. 5; de l'art. 6; de l'art. 7; de l'art. 8, §§ 4, 5 et 6; de l'art. 9; de l'art. 10, § 1, 1( et 4(, § 2, § 4, 2( et al. dernier; de l'art. 11; de l'art. 12, al. 2 et 3; de l'art. 13; de l'art. 14, «« 1, 2, 3, et 3bis; de l'art. 14bis; de l'art. 17, al. 2; de l'art. 19; de l'art. 20; de l'art. 25; de l'art. 26; de l'art. 28; de l'art. 29; et disposition modificative de l'art. 8, § 2 et art. 24 de L 1971-07-06/30>
##### Article 153. <dispositions modificatives de l'art. 11, al. 1, de l'art. 18 et 19 de L 1956-05-02/30>
##### Article 154. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à la date à laquelle la Régie est classée parmi les entreprises publiques autonomes, conformément au titre 1er.
Les dispositions concernant les attributions de l'Institut en matière postale entrent en vigueur à l'égard de [¹ bpost]¹, à la même date que celle du classement de [¹ bpost]¹ parmi les entreprises publiques autonomes.
Les articles 148 et 149 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
L'article 151, § 1er, 17°, entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier statut du personnel et du premier statut syndical, fixés conformément à l'article 33.
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
### CHAPITRE IX. - [¹ Dispositions modificatives, transitoires et abrogatoires.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 33, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE I. - Objet social.
### CHAPITRE II. - Missions de service public.
### CHAPITRE IIIBIS. - Le comité d'orientation au sein de la Société nationale des Chemins de Fer belges. <Abrogé par AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE IX. - [¹ Dispositions modificatives, transitoires et abrogatoires.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 33, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE IV. - Administration.
### CHAPITRE IIIBIS. - [¹ Le comité d'orientation au sein de la SNCB.]¹
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(1)<Rétabli par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 15, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et modifications.
### CHAPITRE IV. - Administration.
##### Article 172bis. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 317, **En vigueur :** 10-01-2005> Outre l'application des dispositions visées à l'article 38, §§ 1er, 2 et 3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider de la transformation de l'entreprise publique autonome Belgocontrol en société anonyme de droit public, aux conditions et avec les statuts qu'Il détermine. Les §§ 4, 5 et 6 sont applicables à une telle transformation. Un réviseur d'entreprises, désigné par le ministre dont relève Belgocontrol, fait rapport sur un état résumant l'actif et le passif et indiquant le montant du capital social après la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précité qui est établi par le conseil d'administration ou le réviseur désigné par le ministre. Les conclusions du réviseur d'entreprises sont reprises dans le rapport au Roi.
### CHAPITRE V. - Personnel.
### CHAPITRE IIIBIS. - [¹ Le comité d'orientation au sein de la SNCB.]¹
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(1)<Rétabli par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 15, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE IIITER. [¹ - Le comité d'orientation RER.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-19/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041934), art. 3, 089; En vigueur : 27-05-2014>
##### Article 176bis. <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998> Le conseil d'administration de Belgocontrol peut, dans le respect des principes de base et limites fixés dans le contrat de gestion et sans préjudice des dispositions de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, arrêter des règlements en vue de régler les matières visées aux articles 170, 1° et 2°, et 172.
##### Article 176ter. <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998> Les règlements arrêtés par Belgocontrol en vertu de l'article 176bis sont soumis à l'approbation du ministre qui a les transports dans ses attributions. Ils sont obligatoires dès leur publication au Moniteur belge, ou si la notification a lieu avant cette publication, dès leur notification aux intéressés.
En outre, les dispositions des règlements visés au premier alinéa qui intéressent les usagers d'aéroports situés en Belgique sont publiées à l'" Aeronautical Information Publication " publiée par les soins de Belgocontrol.
##### Article 176quater. <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998> § 1er. Les règlements vises à l'article 176bis peuvent prévoir les sanctions suivantes pour des infractions à leurs dispositions, et ce en fonction de la nature et de la gravité de ces infractions :
1° un accroissement des redevances visées à l'article 172 allant de 50 pour-cent à 200 pour-cent des redevances dues;
2° une amende administrative de 2.000 à 200.000 francs, étant entendu que :
a) en cas de nouvelle infraction dans les trois ans, ces montants sont doublés;
b) en cas de concours de plusieurs infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés sans pouvoir excéder la somme de 2.000.000 de francs.
§ 2. Les sanctions visées au § 1er sont imposées par décision motivée de l'administrateur délégué de Belgocontrol, l'auteur de l'infraction ou son représentant ayant été entendu ou dûment appelé. Aucune de ces sanctions ne peut être prononcée plus de douze mois après les faits constitutifs de l'infraction.
L'auteur de l'infraction peut, dans les trente jours suivant la date de notification de la décision de l'administrateur délégué, prendre recours contre cette décision auprès du Directeur général de l'Administration de l'Aéronautique. Ce recours suspend l'exécution de la décision.
§ 3. Les accroissements et amendes visés au § 1er sont recouvrés au profit du Trésor par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.
### CHAPITRE IV. - Administration.
### Section II. [¹ - Conclusion, approbation, fin et renouvellement.]¹
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(1)<Insérée par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE Vbis. [¹ - La convention de transport.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 178. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 179. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 180. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 181. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
##### Article 182. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en Société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 183. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 184. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 185. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en Société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 186. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des société>
##### Article 187. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des société>
##### Article 188. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### TITRE VI. - (Belgocontrol.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
##### Article 189. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### Section Ire. [¹ - Définition et contenu.]¹
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(1)<Insérée par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 192. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 193. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
##### Article 194. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 195. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 196. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
##### Article 199ter. <Inséré par L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 71; **En vigueur :** 08-01-2009> § 1er. [² Les membres du personnel affectés auprès du service spécialisé visé à l'article 199bis, § 1er, et y exerçant une fonction de direction ou une fonction de cadre supérieur ne peuvent exercer, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une personne morale, aucune autre fonction, mandat ou activité, rémunérée ou non, au service d'une entreprise ferroviaire, au service de HR Rail ou au service d'une société liée à l'une de celles-ci au sens de l'article 11 du Code des sociétés.]²
Le Roi détermine les fonctions de direction et les fonctions supérieures concernées par cette interdiction.
§ 2. L'interdiction prévue au § 1er subsiste pendant deux ans après que les personnes visées au § 1er aient quitté leur fonction au sein du dit service spécialisé.
§ 3. [¹ Toute infraction aux interdictions visées au § 1er et § 2 sera punie d'une amende de 1.000 euros à 10.000 euros.]¹
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(1)<L [2009-05-31/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009053101), art. 3, 074; En vigueur : 08-01-2009>
(2)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 30, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### TITRE VII. - (Brussels International Airport Company.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE IV. - (Capital et actions.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE IV. - (Capital et actions.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### TITRE IX. - (S.N.C.B.) <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE V. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### Titre VIII - Infrabel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
##### Article 234.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 235.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 236.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 237.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 238.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 239.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 240.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 241.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 242.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 243.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 244.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 245.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
### ANNEXES.
##### Article N2. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 27; **En vigueur :** 01-01-1998> Annexe 2. Concernant la méthodologie de calcul du coût du service universel et les modalités de contribution au Fonds pour le Service universel des télécommunications et d'intervention du fonds.
(Cette annexe a été constituée en texte autonome; voir [1997-12-19/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1997121932)).
Modifiée par :
<AR 1999-12-23/52, art. 1 à 3; M.B. 09-02-2000>
##### Article N3. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 31; **En vigueur :** 01-01-1998> Annexe 3. Arrêtant les conditions techniques et financières de prestation des services offerts en vue de rencontrer les besoins sociaux particuliers visés à l'article 86ter, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
(Pour l'annexe, voir [1997-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1997121933)).
Modifié par :
<L 2001-07-19/38, art. 35 à 37; M.B. 28-07-2001>
### CHAPITRE VIbis. - Actions émises par [¹ bpost]¹. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 301, **En vigueur :** 31-12-2004>
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
##### Article 148decies. [¹ § 1er. Toute personne physique qui effectue des activités de levée, tri ou distribution d'envois de correspondance tels que définis à l'article 131, 8°, à l'exception des activités visées à l'article 148sexies, § 4, est présumée être employée en vertu d'un contrat de travail avec un prestataire de services postaux ou une entreprise de travail intérimaire pour le compte duquel une ou plusieurs des activités susmentionnées sont exécutées, sans que la preuve du contraire puisse être apportée, sans préjudice du travail sous un statut de droit administratif. En cas de recours à des travailleurs intérimaires, la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs est d'application.
§ 2. [² Sans préjudice des compétences de l'Institut pour contrôler le respect et sanctionner le non-respect des autres articles de cette loi, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont compétents pour contrôler le respect du paragraphe 1er. Ce contrôle s'exerce conformément aux dispositions du Code pénal social.]²]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 32, 078; En vigueur : 31-12-2010>
(2)<L [2016-02-29/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022909), art. 82, 095; En vigueur : 01-05-2016>
### CHAPITRE VII. - Administration.
##### Article 150/1. [¹ § 1er. A titre de mesure transitoire, les dispositions de l'article 144ter, § 3, à l'exception des mots " - les services postaux réservés, à l'exception du courrier transfrontière entrant, énumérés à l'article 144octies, quel que soit le régime tarifaire appliqué. " restent d'application pour les tarifs appliqués par le prestataire du service universel pendant l'année 2011.
§ 2. A titre de mesure transitoire, les augmentations tarifaires relatives à l'année 2011 sont communiquées par le prestataire du service universel à l'Institut au plus tard le 1er mars 2011. Sur la base des informations fournies, l'Institut vérifie si les augmentations tarifaires proposées sont conformes aux principes tarifaires mentionnés à l'article 144ter de la présente loi. L'Institut dispose d'un mois, à partir du jour de la réception des augmentations tarifaires, pour communiquer ses observations au titulaire de licence. A défaut de réponse dans ce délai, la réaction de l'institut est considérée comme positive.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 34, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### Section II. - [¹ Dispositions concernant les services postaux sous le système de licences.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 28, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE I. - [¹ Définitions et objet social ]¹
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(1)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 7, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### Section IIbis. [¹ Contributions par le prestataire du service universel désigné et les détenteurs de licences au financement de l'Institut.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 30, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE IIIBIS. - Le comité d'orientation au sein de la Société nationale des Chemins de Fer belges. <Abrogé par AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - Administration.
### CHAPITRE V. - Personnel.
### CHAPITRE IIITER. [¹ - Le comité d'orientation RER.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-19/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041934), art. 3, 089; En vigueur : 27-05-2014>
### TITRE VI. - (Belgocontrol.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE IVbis. [¹ - Dispositions financières et comptables.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 26, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE IIITER. [¹ - Le comité d'orientation RER.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-19/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041934), art. 3, 089; En vigueur : 27-05-2014>
### CHAPITRE IVbis. [¹ - Dispositions financières et comptables.]¹
----------
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 26, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE Vbis. [¹ - La convention de transport.]¹
----------
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### Section II. [¹ - Conclusion, approbation, fin et renouvellement.]¹
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(1)<Insérée par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### Section II. [¹ - Conclusion, approbation, fin et renouvellement.]¹
----------
(1)<Insérée par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### TITRE VI. - (Belgocontrol.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et modifications.
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### TITRE VI. - (Belgocontrol.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE IV. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-19985>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et fiscales. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### Titre VIII - Infrabel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### TITRE X. Fonds de l'infrastructure ferroviaire. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005>
### ANNEXES.
##### Article 148septies/1. [¹ § 1er. Le prestataire du service universel et les détenteurs de licences visés à l'article 148sexies de la présente loi, acquittent annuellement, auprès de l'Institut, une redevance établie sur la base du coût du financement des activités en matière de régulation postale de l'Institut, appelée " redevance de régulation. "
§ 2. L'Institut détermine annuellement les éléments de son budget qui sont nécessaires et proportionnés aux missions que l'Institut remplit dans le secteur postal. Ces éléments de budget sont à financer par les entreprises visées au § 1er sous forme d'une redevance de régulation.
§ 3. Les entreprises visées au § 1er communiquent, au plus tard le 30 juin de chaque année, à l'Institut le chiffre d'affaires des activités de service postal réalisé l'année précédente en Belgique.
§ 4. Le montant de la redevance de régulation correspond au montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement des activités en matière de régulation postale inscrit au budget de l'année en cours de l'Institut. Le montant de la redevance de régulation est composé d'un montant fixe de 0,1 % du chiffre d'affaires réalisé dans les activités de service postal de l'entreprise visée au § 1er, dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500.000 euros. La redevance de régulation est complétée, pour autant qu'il reste encore un solde à financer, par le total du solde à financer, multiplié par un coefficient égal à la part de l'entreprise dans le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente par toutes les entreprises visées au § 1er.
§ 5. Les redevances de régulation sont payées au plus tard le 30 septembre de l'année pour laquelle elles sont dues, au numéro de compte indiqué par l'Institut. Au plus tard un mois avant l'échéance, l'Institut communique aux entreprises visées au § 1er, le montant des redevances dues.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 31, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 163bis. [¹ § 1. La SNCB dispose du personnel nécessaire à l'accomplissement de ses missions, mis à sa disposition par HR Rail. Le statut du personnel tel que visé à l'article 21 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, y compris le statut syndical, reste applicable au personnel. Toutefois, pendant la période de sa mise à disposition, ce personnel se trouve sous l'autorité exclusive de la SNCB.
Les conditions et modalités de la mise à disposition du personnel en vertu du premier alinéa, sont fixées par ou en vertu de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.
§ 2. Le Chapitre III de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne s'applique pas à la mise à disposition de personnel visée au § 1er.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 16, 085; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 163ter. [¹ Les dispositions du titre I, chapitre VIII, à l'exception de l'article 31, et sans porter préjudice à l'article 71 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, ne s'appliquent pas à la SNCB et au personnel mis à la disposition de la SNCB. La SNCB et son personnel sont soumis à la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 17, 085; En vigueur : 01-01-2014>
### TITRE VI. - (Belgocontrol.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE V. - Personnel.
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### Section II. [¹ - Conclusion, approbation, fin et renouvellement.]¹
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(1)<Insérée par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et modifications.
### CHAPITRE IV. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE V. - (Dispositions diverses.) <AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE V. - (Dispositions diverses.) <AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE V. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### Titre VIII - Infrabel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-19985>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE IV. - Personnel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE V. [¹ - Dispositions diverses]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### ANNEXES.
##### Article 154quater. [¹ Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par :
1° Service de Régulation du Transport ferroviaire : le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, visé dans l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts administratif et pécuniaire applicables à ses membres;
2° HR Rail : la société anonyme de droit public HR Rail, visée par la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges;]¹
[² 3° RER (Réseau Express Régional) : le réseau visé à l'article 2, 2°, de la convention du 4 avril 2003 visant à mettre en oeuvre le programme du réseau express régional de, vers, dans et autour de Bruxelles, conclue entre l'Etat, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale.]²
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 8, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
(2)<L [2014-04-19/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041934), art. 2, 089; En vigueur : 27-05-2014>
##### Article 154quinquies. [¹ La Société nationale des Chemins de fer belges, en abrégé SNCB, est une entreprise publique autonome ayant la forme d'une société anonyme de droit public. Elle relève du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 8, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### Section IIbis. [¹ Contributions par le prestataire du service universel désigné et les détenteurs de licences au financement de l'Institut.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 30, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 156bis. [¹ La mission de service public visée à l'article 156, 7° comprend les activités suivantes :
1° contrôler le respect de la législation sur la police des chemins de fer, dans les limites fixées par le contrat de gestion;
2° veiller à la sécurité, notamment par la présence et les interventions du service de sécurité;
3° coordonner toutes les activités visant à améliorer la lutte contre la fraude;
4° gérer les caméras placées dans les espaces accessibles au public, les trains et autres installations gérées par la SNCB;
5° traiter les appels d'urgence liés aux problèmes de sécurité;
6° participer, à la demande des services de police ou de la douane, à l'organisation de leurs contrôles ainsi qu'à l'exécution des contrôles de sécurité pour les passagers et leurs bagages transitant par le tunnel sous la Manche;
7° coordonner les opérations liées à la sécurité avec les autorités judiciaires ainsi que les services de police et la sûreté de l'Etat;
8° surveiller les voies, en ce compris les faisceaux voyageurs et marchandises en vue de lutter notamment contre le vol de câbles.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 11, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 156ter. [¹ § 1er. La SNCB conclut avec Infrabel une convention de coopération dont l'objet est d'assurer l'exercice conjoint de leurs missions de service public liées à la sécurité.
Cette convention définit la stratégie commune de la SNCB et d'Infrabel, notamment en ce qui concerne le type et l'étendue de la collaboration, ses modalités financières, les obligations réciproques des parties et le suivi de la convention.
§ 2. La SNCB et Infrabel prennent toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le maintien de la chaîne de sécurité et la cohérence de la politique de sécurité.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 11, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 156quater. [¹ § 1er. La SNCB est titulaire d'une servitude perpétuelle à titre gratuit sur les quais, sur les couloirs sous voie et sur toutes les voies d'accès aux quais, relevant de la propriété d'Infrabel et situés dans l'enceinte des gares et points d'arrêt non gardés dont la SNCB a la gestion ainsi que sur les nouvelles installations similaires, réalisées par ou pour le compte d'Infrabel, dès leur mise en exploitation, et ce, exclusivement, en vue de la réalisation de ses missions de service public visées à l'article 156, 1° et 5°.
§ 2. La SNCB effectue à la décharge d'Infrabel les travaux suivants sur les biens qui font l'objet de la servitude :
1° les travaux d'entretien;
2° les petites et grosses réparations;
3° l'aménagement, l'amélioration et la rénovation.
La SNCB est autorisée à prendre des emprises dans la structure des quais, couloirs sous voies et autres voies d'accès aux quais appartenant à Infrabel pour autant que ces emprises soient nécessaires à la réalisation des travaux visés à l'alinéa précédent.
Si les travaux modifient ou sont susceptibles de modifier les limites de l'assiette de la servitude, l'accord préalable d'Infrabel est requis.
§ 3. La servitude ne porte pas sur la construction des quais, leur hauteur, leur structure, leur longueur et largeur utiles, leur distance par rapport à l'axe de la voie, leur tracé, leur protection contre les chocs électriques, le placement d'éléments de sécurité sur les quais tels que signalisation, armoires de relais ou électriques et poteaux caténaires et éléments de procédure de démarrage des trains. L'exercice de la servitude ne peut pas affecter ces éléments de sécurité ni en gêner le fonctionnement.
Infrabel conserve le droit en tant que propriétaire d'installer tous les éléments nécessaires à la réalisation de ses missions de service public de gestion de l'infrastructure ferroviaire.
§ 4. Infrabel renonce à l'accession sur les constructions, équipements et installations érigés par la SNCB dans le cadre de la servitude visée au paragraphe 1er.
§ 5. La SNCB est responsable à l'égard des tiers en tant que gardienne des biens sur la base de l'article 1384, alinéa 1er du Code Civil, et du fait de sa faute ou de sa négligence, des dommages causés aux personnes et aux biens sur ou dans les installations visées au paragraphe 1er.
§ 6. La servitude n'a pas pour effet de conférer à la SNCB la qualité de gestionnaire d'infrastructure au sens de l'article 3, 2°, de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne 2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.
§ 7. La SNCB et Infrabel ont l'obligation de se coordonner, selon des modalités à fixer entre elles, notamment pour l'application de la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer et pour l'organisation des travaux sur les quais, couloirs sous voies et autres voies d'accès aux quais, en vue de perturber le moins possible tant la circulation sur les quais, couloirs sous voies et autres voies d'accès aux quais, que la circulation ferroviaire.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 11, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 156quinquies. [¹ § 1er. Si, dans une gare située dans une zone urbanisée, la SNCB envisage un projet de développement immobilier destiné à être réalisé totalement ou partiellement dans des espaces surplombant ou se situant sous le domaine d'Infrabel, cette dernière accorde à la SNCB les droits réels nécessaires à la réalisation de ce projet. Dans l'hypothèse où des problèmes techniques sont invoqués par Infrabel, les parties se concertent pour trouver une solution permettant néanmoins la réalisation du projet.
§ 2. Par rapport audit projet, la SNCB prend en charge tous les coûts supplémentaires relatifs à l'infrastructure ferroviaire encourus par Infrabel dans le cadre des phases de conception et de construction, ainsi que, après la réalisation du projet, tous les éventuels coûts d'exploitation supplémentaires découlant du projet réalisé.
§ 3. Pour la partie des droits réels accordés dans le cadre dudit projet qui ne relève pas des missions de service public de la SNCB, une rémunération unique à négocier par les deux parties, sur base d'une proposition établie par le comité d'acquisition d'immeubles de l'Etat, visé à l'article 10, § 2, et tenant compte de la valeur comptable de la surface des terrains sur lesquels les droits réels susvisés sont accordés, est prévue au bénéfice d'Infrabel ou d'une de ses filiales. Cette rémunération unique est limitée à maximum la valeur comptable de la surface des terrains sur lesquels les droits réels susvisés sont accordés, telle qu'exprimée dans les livres d'Infrabel au moment de l'octroi des droits réels.
§ 4. Une convention à conclure entre Infrabel et la SNCB reprend la liste des gares visées au paragraphe 1er et son mode de révision éventuelle, ainsi que les procédures de concertation visant à résoudre les éventuels problèmes techniques rencontrés, et détermine les modalités de la rémunération visée au paragraphe 3.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 11, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 156sexies. [¹ Par dérogation à l'article 5, § 2, le contrat de gestion entre la SNCB et l'Etat est conclu pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 11, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 159bis. [¹ Avant l'aliénation d'un bien immeuble qui n'est pas nécessaire à l'exercice de ses missions de service public, la SNCB informe Infrabel des conditions de l'aliénation en ce compris le prix de cession.
Si les conditions de la SNCB sont acceptées par Infrabel sans réserve ni condition, la cession à Infrabel est réputée réalisée.
Si Infrabel n'exerce pas le droit visé à l'alinéa 1er et qu'ultérieurement, les conditions de l'offre sont modifiées substantiellement par la SNCB, ce droit renaît.
Les modalités d'exécution de ce droit sont réglées dans une convention à conclure entre la SNCB et Infrabel. Dans l'intervalle, les parties exercent ce droit en bon père de famille.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 13, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE I. - [¹ Définitions et objet social ]¹
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(1)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 7, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 162bis/1. [¹ L'administrateur délégué de la SNCB appartient à un rôle linguistique différent de celui de l'administrateur délégué d'Infrabel.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 18, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 162duodecies. [¹ § 1er. Le présent article transpose l'article 6(3) de la Directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne établissant un espace ferroviaire unique européen.
§ 2. Sans préjudice de l'article 27, § 1er, la SNCB tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour ses activités relatives au transport de marchandises par chemin de fer. Les comptes annuels de la SNCB reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats séparés pour ces activités.
§ 3. Les contributions versées aux activités relatives à la fourniture de services de transport de voyageurs au titre des missions de service public doivent figurer séparément dans les comptes correspondants et ne peuvent pas être transférées aux activités relatives à la fourniture d'autres services de transport ou à toute autre activité.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 26, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE V. - Personnel.
##### Article 163quater. [¹ § 1er. La SNCB conclut avec Infrabel une convention de transport qui établit les conditions et modalités de la collaboration opérationnelle entre la SNCB et Infrabel, pour les services à prester dans le cadre des missions de service public, entre autres en vue de fournir un service ponctuel et de qualité aux voyageurs.
§ 2. La convention de transport règle au moins les matières suivantes :
1° la ponctualité et la circulation des trains;
2° l'accueil et l'information aux voyageurs;
3° la gestion des incidents dont les plans d'intervention d'urgence;
4° la coordination de l'exécution des investissements de la SNCB et d'Infrabel.
§ 3. Toute clause résolutoire expresse dans la convention de transport est réputée non écrite.L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable à la convention de transport.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 163quinquies. [¹ § 1er. Lors de la négociation de la convention de transport, la SNCB et Infrabel sont représentées par leur comité de direction. La convention de transport est soumise à l'approbation des conseils d'administration statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
§ 2. Le Service de Régulation du Transport ferroviaire rend un avis sur tout projet de convention de transport ou sur tout projet de modification de la convention de transport dans un délai d'un mois après que la SNCB et Infrabel lui aient soumis un projet commun.
La SNCB et Infrabel ne peuvent procéder à la conclusion ou à la modification de la convention de transport avant l'expiration du délai d'un mois précité.
§ 3. La convention de transport et ses modifications ultérieures n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et à la date fixée par cet arrêté.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 163sexies. [¹ § 1er. La convention de transport est conclue pour une période de cinq ans.
§ 2. La convention de transport est adaptée, conformément à la procédure prévue à l'article 163quinquies, aux modifications du contrat de gestion de la SNCB et/ou d'Infrabel, dans la mesure où ces modifications le requièrent.
En cas de différend sur la nécessité de modifier la convention de transport ou sur les modifications elles-mêmes, le Roi détermine par arrêté délibéré au Conseil des ministres, le contenu de la convention de transport, le cas échéant, modifiée, après avoir sollicité l'avis du Service de Régulation du Transport ferroviaire. Cette convention de transport est contraignante à l'égard de la SNCB et d'Infrabel. L'article 163quinquies, § 3, n'est pas applicable.
§ 3. La SNCB et Infrabel peuvent modifier à tout moment la convention de transport, de commun accord, conformément à la procédure prévue à l'article 163quinquies.
§ 4. Au plus tard six mois avant l'expiration de la convention de transport, la SNCB et Infrabel entament les négociations sur le contenu d'une nouvelle convention de transport. Si, à l'expiration de cette période, une nouvelle convention de transport n'est pas entrée en vigueur, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, provisoirement le contenu de la convention de transport après avoir sollicité l'avis du Service de Régulation du Transport ferroviaire. Cette convention est contraignante à l'égard de la SNCB et d'Infrabel jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention de transport, conformément aux dispositions du présent chapitre.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 163septies. [¹ Le Service de Régulation du Transport ferroviaire tranche les litiges concernant l'exécution de la convention de transport endéans les trente jours.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et modifications.
### CHAPITRE Vbis. [¹ - La convention de transport.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE IV. - (Capital et actions.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### TITRE VII. - (Brussels International Airport Company.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
##### Article 199quater. [¹ Infrabel conclut avec la SNCB la convention de coopération visé à l'article 156ter.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 31, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 199quinquies. [¹ Par dérogation à l'article 5, § 2, le contrat de gestion entre Infrabel et l'Etat est conclu pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 31, 086; En vigueur : 01-04-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### Titre VIII - Infrabel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
##### Article 202bis. [¹ Les biens immeubles relevant de la propriété d'Infrabel ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expropriation. Toutefois, sur proposition du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions, et après avis du conseil d'administration d'Infrabel rendu dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, le Roi peut autoriser l'expropriation d'un bien immeuble qui ne serait plus utile à la gestion de l'infrastructure ferroviaire. Le produit de l'aliénation de tout bien immeuble revient à Infrabel.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 33, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 202ter. [¹ Avant l'aliénation d'un bien immeuble qui n'est pas nécessaire à l'exercice de ses missions de service public, Infrabel informe la SNCB des conditions de l'aliénation en ce compris le prix de cession.
Si les conditions d'Infrabel sont acceptées par la SNCB sans réserve ni condition, la cession à la SNCB est réputée réalisée.
Si la SNCB n'exerce pas le droit visé à l'alinéa 1er et qu'ultérieurement, les conditions de l'offre sont modifiées substantiellement par Infrabel, ce droit renaît.
Les modalités d'exécution de ce droit sont réglées dans une convention à conclure entre Infrabel et la SNCB. Dans l'intervalle, les parties exercent ce droit en bon père de famille.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 33, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE IV. - (Capital et actions.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
##### Article 207bis. [¹ L'administrateur délégué d'Infrabel appartient à un rôle linguistique différent de celui de l'administrateur délégué de la SNCB.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 36, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 213bis. [¹ Infrabel conclut avec la SNCB la convention visée à l'article 163quater, § 1er.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 42, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 215bis. [¹ Infrabel est titulaire d'une servitude perpétuelle à titre gratuit sur les gares et sur les terrains relevant de la propriété de la SNCB pour faire passer tous les câbles liés à la haute tension, aux éléments de procédure de démarrage des trains, à la signalisation ou à la sonorisation, nécessaires à l'exécution par Infrabel de ses missions de service public.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 215ter. [¹ § 1er. Par ailleurs, Infrabel est autorisée à utiliser le domaine des gares perpétuellement et à titre gratuit pour établir et maintenir des câbles et équipements connexes relatifs aux installations de communication et informatiques et exécuter les travaux y afférents.
§ 2. Font partie des travaux visés au paragraphe 1er ceux qui sont nécessaires à l'entretien, au maintien, à la modification, à la réparation, à l'enlèvement et au contrôle des câbles et équipements connexes.
Avant d'établir des câbles et équipements connexes sur le domaine d'une gare, lnfrabel recueille l'accord préalable de la SNCB sur le plan d'implantation et les caractéristiques d'aménagement.
§ 3. Infrabel est autorisée à accéder aux équipements précités afin de pouvoir procéder à leur entretien, à leur maintien, à leur modification, à leur réparation, à leur enlèvement ou à leur contrôle.
§ 4. Les travaux sont exécutés en bon père de famille et de manière à provoquer le moins de nuisances possibles.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 215quater. [¹ § 1er. La SNCB a le droit de faire modifier l'implantation des câbles et équipements connexes visés à l'article 215ter à l'occasion de travaux qu'elle désire effectuer dans la gare.
La SNCB et Infrabel ont l'obligation de s'informer et de se coordonner pour l'organisation des travaux.
§ 2. Les frais inhérents à la modification des câbles et équipements connexes exécutée à la demande de la SNCB dans le cadre de ses missions de service public sont à charge d'Infrabel.
§ 3. Si, toutefois, les travaux que la SNCB effectue le sont dans le cadre de ses activités commerciales de développement immobilier, les frais de déplacement des câbles et équipements connexes restent à sa charge.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### TITRE IX.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE V. [¹ - Dispositions diverses]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE V. [¹ - Dispositions diverses]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### TITRE IX.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE V. [¹ - Dispositions diverses]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE V. [¹ - Dispositions diverses]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE Ier.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### ANNEXES.
##### Article 141bis. [¹ § 1er. Pour chacune des missions de service public visées à l'article 141, § 1er, A., B. et C., le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définit:
1° les principales modalités d'exécution de la mission; et
2° le cas échéant, les principes gouvernant la fixation des tarifs pour les prestations fournies par bpost aux utilisateurs.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définir les modalités pour chacune des missions de service public visées à l'article 141, § 1er, D. à G.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041926), art. 6, 088; En vigueur : 15-05-2014>
##### Article 141ter. [¹ § 1er. Pour l'exécution des missions de service public visées à l'article 141, § 1er, A., B. et C., qui occasionnent pour bpost un coût net, bpost reçoit une compensation à charge du budget de l'Etat. Cette compensation correspond à la somme des éléments suivants:
1° le coût net de l'exécution de la mission en question, calculé à partir des coûts effectivement supportés et des recettes effectivement perçues par bpost et en utilisant la méthode du coût net évité;
2° un bénéfice raisonnable, en termes de marge d'exploitation, fixé notamment en fonction du degré de risque encouru par bpost dans l'exécution de la mission en question; et
3° le résultat positif ou négatif d'un mécanisme d'incitation à l'efficience,
étant entendu que toute compensation est soumise au plafond global fixé par le contrat de gestion pour l'ensemble des compensations reçues par bpost au titre des missions de service public.
§ 2. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définit:
1° les modalités de calcul de chacun des paramètres visés au § 1er;
2° les procédures à suivre pour l'établissement des montants provisoire et définitif de la compensation; et
3° les modalités de contrôle de la compensation et de récupération d'une éventuelle surcompensation.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041926), art. 7, 088; En vigueur : 15-05-2014>
##### Article 141quater. [¹ Pour ce qui concerne les missions de service public visées à l'article 141, § 1er, A. à G., le contrat de gestion règle les matières suivantes:
1° les modalités opérationnelles de l'exécution de ces missions;
2° les règles de conduite à l'égard des utilisateurs; et
3° les montants provisoires et les modalités de paiement des compensations visées à l'article 141ter.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041926), art. 8, 088; En vigueur : 15-05-2014>
##### Article 141quinquies. [¹ bpost est chargée des missions de service public énumérées à l'article 141, § 1er, A. à G. jusqu'au [² 31 décembre 2020]².]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041926), art. 9, 088; En vigueur : 15-05-2014>
(2)<L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 16, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 141sexies. [¹ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définir les modalités relatives:
1° à l'offre d'un tarif réduit pour les imprimés électoraux adressés ou non adressés;
2° au service de la correspondance administrative comme le traitement, le conditionnement et la distribution, et les modalités de la rétribution différée y compris les ayants droits et les mentions obligatoires;
3° au traitement des correspondances émanant de ou adressés à des militaires; et
4° au service des abonnements pour les journaux reconnus et les écrits périodiques reconnus concernant la demande, le port et les frais administratifs y afférents ainsi qu'entre autres le parachèvement technique, les mentions obligatoires, les conditions de dépôt et les suppléments. Le Roi détermine également par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les critères tels que la périodicité et le niveau d'information requis auxquels des envois doivent répondre pour être reconnus comme journal ou écrit périodique.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041926), art. 10, 088; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE IV. - (Comité consultatif pour les services postaux). <AR 1999-06-09/57, art. 9; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VBIS. - (La comptabilité.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 20; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VTER. - [¹ La désignation du prestataire du service universel.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 16, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### Section III. - (Contenu et exigences liées au service postal universel.) <AR 1999-06-09/57, art. 13; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VQUINQUIES. - (Sanctions.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 23; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VI. - Des biens.
### CHAPITRE VII. - Administration.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Dispositions générales relatives à la prestation de services postaux.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 24; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VQUATER. - [¹ Compensation pour le service universel.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 18, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### Section IIbis. [¹ Contributions par le prestataire du service universel désigné et les détenteurs de licences au financement de l'Institut.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 30, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### Section I. - [¹ Dispositions concernant la prestation de services postaux.]¹
----------
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 23, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE IX. - [¹ Dispositions modificatives, transitoires et abrogatoires.]¹
----------
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 33, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### TITRE V. - [¹ La Société nationale des Chemins de fer belges]¹
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(1)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 6, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE II. - Missions de service public.
### CHAPITRE IIITER. [¹ - Le comité d'orientation RER.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-19/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041934), art. 3, 089; En vigueur : 27-05-2014>
### CHAPITRE IVbis. [¹ - Dispositions financières et comptables.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 26, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE Vbis. [¹ - La convention de transport.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE IV. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE V. - (Dispositions diverses.) <AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE IV. - Personnel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE Ier.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE III.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE Ier.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE II.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### ANNEXES.
##### Article 161sexies. [¹ § 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'orientation RER.
§ 2. Le comité d'orientation RER est composé de six administrateurs, en ce compris l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les membres du comité d'orientation RER.
§ 3. Le comité d'orientation RER compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.
§ 4. Le comité d'orientation RER est présidé par l'administrateur délégué.
§ 5. Le comité d'orientation RER invite la personne qui a la direction du service RER au sein de la SNCB aux réunions du comité d'orientation RER. Cette personne y siège avec voix consultative.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-19/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041934), art. 4, 089; En vigueur : 27-05-2014>
##### Article 161septies. [¹ § 1er. Le comité d'orientation RER établit une proposition de plan quinquennal relative à l'exploitation du RER. Cette proposition comprend, en tout cas, les éléments suivants :
1° une évaluation de la situation actuelle en matière d'exploitation du RER;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels relatifs à l'exploitation du RER avec un plan d'action comprenant la planification des actions à entreprendre, leur impact budgétaire, le personnel nécessaire et le timing pour leur réalisation pour les cinq prochaines années;
3° la planification détaillée, pour les cinq prochaines années, des actions à entreprendre en matière d'exploitation du RER;
4° une explication détaillée des moyens financiers, des besoins en personnel et des délais projetés, requis pour chacune des actions visées au 3°.
§ 2. Le comité d'orientation RER soumet la proposition de plan quinquennal, au plus tard trois mois avant l'expiration du plan quinquennal précédent, à l'approbation du conseil d'administration.
Le comité d'orientation RER peut adapter la proposition de plan quinquennal, le cas échéant, aux observations que le conseil d'administration formule à propos de cette proposition.
Le conseil d'administration se prononce sur la proposition de plan quinquennal en tout cas dans les trois mois de la réception de la proposition visée à l'alinéa 1er.
§ 3. Le comité d'orientation RER rend chaque année un rapport au conseil d'administration sur la mise en oeuvre du plan quinquennal, visé au § 1er, et formule des recommandations sur ladite mise en oeuvre.
Le cas échéant, le conseil d'administration informe le comité d'orientation RER, par écrit, de la suite donnée aux recommandations visées à l'alinéa 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-19/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041934), art. 5, 089; En vigueur : 27-05-2014>
##### Article 161octies. [¹ § 1er. De sa propre initiative ou à la demande du conseil d'administration, le comité d'orientation RER rend au conseil d'administration un avis préalable sur toute décision ou toute proposition de décision relative à l'exploitation du RER. A cette fin, les propositions de décision sont communiquées à temps au comité d'orientation RER.
§ 2. Si le conseil d'administration s'écarte de l'avis visé au § 1er, il motive sa décision.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-19/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041934), art. 6, 089; En vigueur : 27-05-2014>
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et modifications.
### TITRE VII. - (Brussels International Airport Company.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE V. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE IV. - Personnel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### TITRE IX.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE II.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE IV. - Personnel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### TITRE X. Fonds de l'infrastructure ferroviaire. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005>
### ANNEXES.
##### Article 47/1.. 47/1. [¹ Il est créé un comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires, dénommé ci-après "le comité", auprès du Service public Fédéral Mobilité et Transports. Ce comité est compétent pour les services de transport ferroviaires de voyageurs qui font l'objet de missions de service public. Le Roi règle la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires.
§ 2. Le comité émet des avis à la demande des entreprises publiques fournissant des services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public, à la demande du ministre dont relèvent ces entreprises publiques, à la demande du ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions ou de la propre initiative du comité.
Le comité peut émettre d'initiative des avis sur toute question relative aux services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public rendus par une entreprise publique ferroviaire. Ces avis reflètent la diversité des positions de ses membres.
Il est consulté sur les projets de plans pluriannuels d'investissements et sur les plans de transport qui concernent les voyageurs. Ces documents sont communiqués au comité par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises publiques fournissant des services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public.
Au plus tard six mois avant l'expiration des contrats de gestion, le comité transmet aux Chambres législatives ses recommandations relatives aux contrats de gestion.
Le comité peut organiser des concertations réunissant les entreprises publiques fournissant des services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public et les pouvoirs publics.
§ 3. Le comité fait annuellement rapport de ses activités aux entreprises publiques ferroviaires fournissant des services de transport de voyageurs faisant l'objet de missions de service public, au ministre dont relèvent les entreprises publiques, au ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions, aux Chambres législatives fédérales et aux exécutifs régionaux.
§ 4. Le Roi peut accorder une compensation pour la couverture des frais supportés par les membres du bureau exécutif du comité et liés à l'exercice de leur mandat depuis l'année 2009. Le montant global maximum de cette compensation est de douze mille cinq cents euros par an.
§ 5. L'entreprise publique ferroviaire transmet sur demande du président ou du vice-président les informations utiles au bon fonctionnement de la mission du comité. ]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/81](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041081), art. 3, 090; En vigueur : 23-08-2014>
### Section I. - Constitution et compétences de nouveaux organes auprès de certains organismes.
### Section II. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE I. - Dénomination.
### CHAPITRE II. - Objet social.
### CHAPITRE III. - Missions de service public.
### CHAPITRE IV. - Administration.
### CHAPITRE III. - Missions de service public.
### CHAPITRE IV. - Administration.
### CHAPITRE VI. - Moyens.
### CHAPITRE VII. - Personnel.
### CHAPITRE VIII. - Responsabilité.
### CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur.
### CHAPITRE I. - Définitions.
### CHAPITRE II. - Dispositions générales. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE III. - Institut belge des services postaux et des télécommunications. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE III. - Institut belge des services postaux et des télécommunications. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE V. - (Le service public des télécommunications.) <L 1997-12-19/30, art. 23, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE IV. - Comité consultatif. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE VII. - Installations de télécommunications. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE VIII. - (Equipements.) <L 2000-07-03/31, art. 10, 030; **En vigueur :** 08-04-2000> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE IX. - Câbles, lignes aériennes et équipements connexes.
### CHAPITRE IXBIS. - (Gestion de l'espace de numérotation national.) (abrogé) <Inséré par AR 1996-10-28/50, art. 12, **En vigueur :** 10-12-1996> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE IX. - Câbles, lignes aériennes et équipements connexes.
### CHAPITRE IXBIS. - (Gestion de l'espace de numérotation national.) (abrogé) <Inséré par AR 1996-10-28/50, art. 12, **En vigueur :** 10-12-1996> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE XBIS. - (Secret des communications et protection de la vie privée.) (abrogé) <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 75; **En vigueur :** 01-01-1998> <W [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE X. - (Opérateurs puissants, orientation sur les coûts et interconnexion.) (abrogé) <L 2003-01-17/30, art. 42, 043; **En vigueur :** 23-04-2003> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE XII. - Dispositions diverses. (abrogé) <W [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE I. - Dénomination.
### CHAPITRE II. - Définitions et siège social.
### CHAPITRE III. - Attributions de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications en matière postale.
### CHAPITRE I. - Dénomination.
### Section I. - Objet social.
### CHAPITRE III. - Attributions de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications en matière postale.
### Section III. - (Contenu et exigences liées au service postal universel.) <AR 1999-06-09/57, art. 13; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VTER. - [¹ La désignation du prestataire du service universel.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 16, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE VTER. - [¹ La désignation du prestataire du service universel.]¹
----------
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 16, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### Section I. - [¹ Dispositions concernant la prestation de services postaux.]¹
----------
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 23, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Dispositions générales relatives à la prestation de services postaux.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 24; **En vigueur :** 18-08-1999>
### Section III. - Dispositions diverses relatives à la prestation de services postaux. <Insérée par L [2007-04-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040150) , art. 9; **En vigueur :** 24-05-2007>
### CHAPITRE II. - Missions de service public.
### CHAPITRE IV. - Administration.
### CHAPITRE IV. - Administration.
### Section Ire. [¹ - Définition et contenu.]¹
----------
(1)<Insérée par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE IVbis. [¹ - Dispositions financières et comptables.]¹
----------
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 26, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### Section Ire. [¹ - Définition et contenu.]¹
----------
(1)<Insérée par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### TITRE VI. - (Belgocontrol.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et fiscales. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - Personnel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - Personnel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE II.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE III.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### ANNEXES.
##### Article 47/1. [¹ Il est créé un comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires, dénommé ci-après "le comité", auprès du Service public Fédéral Mobilité et Transports. Ce comité est compétent pour les services de transport ferroviaires de voyageurs qui font l'objet de missions de service public. Le Roi règle la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires.
§ 2. Le comité émet des avis à la demande des [² entreprises fournissant des services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public]², à la demande du ministre dont relèvent ces entreprises publiques, à la demande du ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions ou de la propre initiative du comité.
[² En cas d'urgence dûment motivée, le Ministre peut demander l'avis du comité, lequel se prononce dans un délai de dix jours ouvrables. Est considéré comme jour ouvrable chaque jour civil autre qu'un samedi, dimanche ou jour férié légal.]²
Le comité peut émettre d'initiative des avis sur toute question relative aux services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public rendus par une [² entreprise ferroviaire]². Ces avis reflètent la diversité des positions de ses membres.
Il est consulté sur les projets de plans pluriannuels d'investissements et sur les plans de transport qui concernent les voyageurs. Ces documents sont communiqués au comité par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les [² entreprises fournissant des services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public]².
Au plus tard six mois avant l'expiration des contrats de gestion, le comité transmet aux Chambres législatives ses recommandations relatives aux contrats de gestion.
Le comité peut organiser des concertations réunissant les [² entreprises fournissant des services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public]² et les pouvoirs publics.
§ 3. Le comité fait annuellement rapport de ses activités aux [² entreprises fournissant des services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public]², au ministre dont relèvent les entreprises publiques, au ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions, aux Chambres législatives fédérales et aux exécutifs régionaux.
§ 4. Le Roi peut accorder une compensation pour la couverture des frais supportés par les membres du bureau exécutif du comité et liés à l'exercice de leur mandat depuis l'année 2009. Le montant global maximum de cette compensation est de douze mille cinq cents euros par an.
§ 5. L'[² entreprise ferroviaire]² transmet sur demande du président ou du vice-président les informations utiles au bon fonctionnement de la mission du comité. ]¹
[² § 6. La SNCB et le comité déterminent, de commun accord, les modalités de leur collaboration. Ces modalités sont approuvées par le Ministre.
En cas d'absence d'accord entre la SNCB et le comité dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de ce paragraphe ou en cas de différend sur la nécessité de modifier l'accord ou sur les modifications elles-mêmes, le Ministre détermine les modalités de leur collaboration.]²
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/81](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041081), art. 3, 090; En vigueur : 23-08-2014>
(2)<L [2015-08-10/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081017), art. 2, 091; En vigueur : 05-09-2015>
##### Article 54/1.. 54/1. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises publiques autonomes suivantes :
1° Proximus;
2° bpost; et
3° à partir de la date fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toute autre entreprise publique autonome qui, pendant au moins deux exercices consécutifs, réalise au moins septante-cinq pour cent de son chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, dans des activités qui sont ouvertes à la concurrence sans être réservées, par ou en vertu de la loi, à l'entreprise en question.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 5, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/2.. 54/2. [¹ L'article 13 n'est pas applicable aux entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/1.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 6, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/3.. 54/3. [¹ Les entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/1 peuvent répondre à leurs besoins en personnel par le recrutement et l'emploi de personnes en vertu d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, y compris en dehors des cas prévus à l'article 29, § 1er, alinéa 2. L'article 34, § 2, G), 1°, n'est pas applicable à ces entreprises.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 7, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/4.. 54/4. [¹ Les entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/1 peuvent :
1° conclure, dans le cadre de leurs activités, des contrats de sous-traitance avec des tiers, le cas échéant, dans le respect de l'article 148bis, § 1er, et des règles applicables relatives aux marchés publics;
2° recourir à une collaboration professionnelle avec des tiers pour la prestation d'un travail en qualité de travailleur indépendant, sans préjudice des dispositions du titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et, le cas échéant, de l'article 148decies, § 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 8, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/5.. 54/5. [¹ Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises publiques autonomes dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 10, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/6.. 54/6. [¹ Les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/5 :
1° l'article 10, § 1er, alinéa 2;
2° l'article 12, § 3, deuxième phrase;
3° l'article 17, modifié par les lois des 24 décembre 2002 et 6 avril 2010;
4° l'article 18, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 et la loi du 28 juillet 2011, à l'exception de l'article 18, § 2bis, inséré par la loi du 28 juillet 2011;
5° les articles 19 et 20, à l'exception de l'article 20, § 2, deuxième phrase;
6° l'article 21, modifié par les lois des 6 avril 2010 et 14 novembre 2011 et l'arrêté royal du 11 décembre 2013;
7° l'article 23, modifié par la loi du 12 décembre 1994;
8° l'article 24;
9° l'article 27, § 3;
10° l'article 35, § 4, alinéa 2, deuxième, troisième et quatrième phrases;
11° l'article 39, § 1er, alinéa 3, et §§ 2 et 5;
12° l'article 40, §§ 2 et 3.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 11, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/7.. 54/7. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 39, §§ 3 et 4, et, le cas échéant, aux articles 60/1, § 3, et 147bis, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il détermine, autoriser des opérations ayant pour conséquence que la participation des autorités publiques dans le capital des entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/5 descende en dessous de cinquante pour cent plus une action. Dans ce cadre, le Roi se laisse guider par l'importance stratégique d'une participation dans l'entreprise concernée, la nécessité d'un ancrage belge, la contribution essentielle que l'entreprise peut apporter à l'égard de l'objectif d'une croissance économique durable, son utilité sociale et l'impact sur l'emploi.
Le pouvoir accordé au Roi par l'alinéa 1er expire le 31 décembre 2018.
§ 2. Dès que la participation des autorités publiques dans le capital de l'une des entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/5 descend en dessous de cinquante pour cent plus une action en application du paragraphe 1er, cette entreprise cesse de ressortir de la catégorie des entreprises publiques autonomes et est supprimée de la liste de l'article 1er, § 4, sans préjudice des dispositions transitoires prises en vertu de l'article 54/8. Elle est alors convertie en une société anonyme de droit privé, sans interruption de personnalité juridique.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 12, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/8.. 54/8. [¹ Dans le cas où le Roi autorise une opération visée à l'article 54/7, § 1er, Il prend, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toutes les mesures nécessaires pour :
1° maintenir, en vue de la continuité du service public, les dispositions relatives aux missions de service public de l'entreprise concernée et au contrat de gestion y afférent, et ce, pour une période transitoire expirant au plus tard le 31 décembre 2020;
2° supprimer les dispositions légales liées au statut de droit public de l'entreprise concernée;
3° régler les relations individuelles de travail entre l'entreprise concernée et les travailleurs qui, à la date effective de l'opération visée à l'article 54/7, § 1er, appartiennent au personnel statutaire de l'entreprise, de manière à assurer la continuité des droits de ces travailleurs en matière de stabilité d'emploi, de rémunération et de pension prévus dans les réglementations de base du statut du personnel établi conformément aux articles 34 et 35;
4° régler l'application des lois en matière de sécurité sociale des travailleurs aux membres du personnel visés au 3°, y compris aligner les interdictions en matière de cumul de pensions avec celles applicables dans le secteur privé;
5° organiser une régime transitoire en matière de relations collectives de travail au sein de l'entreprise concernée jusqu'aux élections sociales qui doivent se tenir dans les trois ans de l'opération visée à l'article 54/7, § 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 13, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/9.. 54/9. [¹ Les arrêtés pris en vertu de l'article 54/8 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les pouvoirs accordés au Roi par l'article 54/8 expirent le 31 décembre 2018. Après cette date, les arrêtés pris en vertu de l'article 54/8 ne peuvent plus être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.
Les dispositions prises en vertu de l'article 54/8, 3°, 4° et 5°, cessent de produire leurs effets si elles n'ont pas été confirmées par la loi dans les six mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation produit ses effets à partir de cette date.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 14, 093; En vigueur : 12-01-2016>
### TITRE II. - Réforme de la Régie des télégraphes et des téléphones.
### CHAPITRE XIII. [¹ - Dispositions particulières relatives aux entreprises publiques autonomes actives dans des secteurs ouverts à la concurrence]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 4, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 55. Sans préjudice des dispositions de l'article 119 de la présente loi, les mots " Régie des télégraphes et des téléphones " et " Régie " lorsque l'on vise la Régie des télégraphes et des téléphones, sont remplacés par le mot " BELGACOM " dans toutes les lois et règlements.
[¹ Dans toutes les lois et règlements, le mot " Belgacom ", lorsqu'il a été introduit en vertu de l'alinéa 1er, est remplacé par le mot `Proximus'.
Dans toutes les lois et règlements, le mot " Belgacom ", lorsqu'il fait référence à la personne morale visée à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, est remplacé par le mot " Proximus ".]¹
(1)<L [2015-08-10/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081026), art. 3, 092; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR [2015-09-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015091102), art. 1)>
### CHAPITRE I. - Dénomination.
### CHAPITRE I. - Dénomination.
### CHAPITRE III. - Missions de service public.
##### Article 59/9.. 59/9. [¹ Les articles 59/2, §§ 2 et 4, et 59/4 ne sont pas d'application aussi longtemps que les actions de Proximus sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 15, 093; En vigueur : 12-01-2016>
### CHAPITRE IVbis. - Actions émises par [¹ Proximus]¹. <inséré par 1994-12-12/31, art. 7, 009; **En vigueur :** 22-12-1994>
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(1)<L [2015-08-10/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081026), art. 2, 092; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR [2015-09-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015091102), art. 1)>
### CHAPITRE VI. - Moyens.
### CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur.
### TITRE III. - Les télécommunications.
### CHAPITRE I. - Définitions.
### CHAPITRE I. - Définitions.
### CHAPITRE IV. - Comité consultatif. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE V. - (Le service public des télécommunications.) <L 1997-12-19/30, art. 23, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE VIII. - (Equipements.) <L 2000-07-03/31, art. 10, 030; **En vigueur :** 08-04-2000> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE IXBIS. - (Gestion de l'espace de numérotation national.) (abrogé) <Inséré par AR 1996-10-28/50, art. 12, **En vigueur :** 10-12-1996> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE X. - (Opérateurs puissants, orientation sur les coûts et interconnexion.) (abrogé) <L 2003-01-17/30, art. 42, 043; **En vigueur :** 23-04-2003> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE XBIS. - (Secret des communications et protection de la vie privée.) (abrogé) <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 75; **En vigueur :** 01-01-1998> <W [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE V. - Objet social et missions de service public.
### Section I. - Objet social.
### CHAPITRE VQUINQUIES. - (Sanctions.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 23; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VQUINQUIES. - (Sanctions.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 23; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VIbis. - Actions émises par [¹ bpost]¹. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 301, **En vigueur :** 31-12-2004>
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
##### Article 148bis/4.. 148bis/4. [¹ Les articles 148bis/1, § 2, § 4, alinéa 1er, et § 5, et 148bis/3 ne sont pas d'application aussi longtemps que les actions de bpost sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 17, 093; En vigueur : 12-01-2016>
### CHAPITRE IX. - [¹ Dispositions modificatives, transitoires et abrogatoires.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 33, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### TITRE V. - [¹ La Société nationale des Chemins de fer belges]¹
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(1)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 6, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE II. - Missions de service public.
### CHAPITRE IIIBIS. - [¹ Le comité d'orientation au sein de la SNCB.]¹
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(1)<Rétabli par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 15, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE IV. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE IV. - (Capital et actions.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et fiscales. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### TITRE IX.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE III.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### TITRE X. Fonds de l'infrastructure ferroviaire. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005>
### ANNEXES.
##### Article 54/1. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises publiques autonomes suivantes :
1° Proximus;
2° bpost; et
3° à partir de la date fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toute autre entreprise publique autonome qui, pendant au moins deux exercices consécutifs, réalise au moins septante-cinq pour cent de son chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, dans des activités qui sont ouvertes à la concurrence sans être réservées, par ou en vertu de la loi, à l'entreprise en question.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 5, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/2. [¹ L'article 13 n'est pas applicable aux entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/1.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 6, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/3. [¹ Les entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/1 peuvent répondre à leurs besoins en personnel par le recrutement et l'emploi de personnes en vertu d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, y compris en dehors des cas prévus à l'article 29, § 1er, alinéa 2. L'article 34, § 2, G), 1°, n'est pas applicable à ces entreprises.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 7, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/4. [¹ Les entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/1 peuvent :
1° conclure, dans le cadre de leurs activités, des contrats de sous-traitance avec des tiers, le cas échéant, dans le respect de l'article 148bis, § 1er, et des règles applicables relatives aux marchés publics;
2° recourir à une collaboration professionnelle avec des tiers pour la prestation d'un travail en qualité de travailleur indépendant, sans préjudice des dispositions du titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et, le cas échéant, de l'article 148decies, § 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 8, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/5. [¹ Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises publiques autonomes dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 10, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/6. [¹ Les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/5 :
1° l'article 10, § 1er, alinéa 2;
2° l'article 12, § 3, deuxième phrase;
3° l'article 17, modifié par les lois des 24 décembre 2002 et 6 avril 2010;
4° l'article 18, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 et la loi du 28 juillet 2011, à l'exception de l'article 18, § 2bis, inséré par la loi du 28 juillet 2011;
5° les articles 19 et 20, à l'exception de l'article 20, § 2, deuxième phrase;
6° l'article 21, modifié par les lois des 6 avril 2010 et 14 novembre 2011 et l'arrêté royal du 11 décembre 2013;
7° l'article 23, modifié par la loi du 12 décembre 1994;
8° l'article 24;
9° l'article 27, § 3;
10° l'article 35, § 4, alinéa 2, deuxième, troisième et quatrième phrases;
11° l'article 39, § 1er, alinéa 3, et §§ 2 et 5;
12° l'article 40, §§ 2 et 3.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 11, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/7. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 39, §§ 3 et 4, et, le cas échéant, aux articles 60/1, § 3, et 147bis, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il détermine, autoriser des opérations ayant pour conséquence que la participation des autorités publiques dans le capital des entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/5 descende en dessous de cinquante pour cent plus une action. Dans ce cadre, le Roi se laisse guider par l'importance stratégique d'une participation dans l'entreprise concernée, la nécessité d'un ancrage belge, la contribution essentielle que l'entreprise peut apporter à l'égard de l'objectif d'une croissance économique durable, son utilité sociale et l'impact sur l'emploi.
Le pouvoir accordé au Roi par l'alinéa 1er expire le 31 décembre 2018.
§ 2. Dès que la participation des autorités publiques dans le capital de l'une des entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/5 descend en dessous de cinquante pour cent plus une action en application du paragraphe 1er, cette entreprise cesse de ressortir de la catégorie des entreprises publiques autonomes et est supprimée de la liste de l'article 1er, § 4, sans préjudice des dispositions transitoires prises en vertu de l'article 54/8. Elle est alors convertie en une société anonyme de droit privé, sans interruption de personnalité juridique.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 12, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/8. [¹ Dans le cas où le Roi autorise une opération visée à l'article 54/7, § 1er, Il prend, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toutes les mesures nécessaires pour :
1° maintenir, en vue de la continuité du service public, les dispositions relatives aux missions de service public de l'entreprise concernée et au contrat de gestion y afférent, et ce, pour une période transitoire expirant au plus tard le 31 décembre 2020;
2° supprimer les dispositions légales liées au statut de droit public de l'entreprise concernée;
3° régler les relations individuelles de travail entre l'entreprise concernée et les travailleurs qui, à la date effective de l'opération visée à l'article 54/7, § 1er, appartiennent au personnel statutaire de l'entreprise, de manière à assurer la continuité des droits de ces travailleurs en matière de stabilité d'emploi, de rémunération et de pension prévus dans les réglementations de base du statut du personnel établi conformément aux articles 34 et 35;
4° régler l'application des lois en matière de sécurité sociale des travailleurs aux membres du personnel visés au 3°, y compris aligner les interdictions en matière de cumul de pensions avec celles applicables dans le secteur privé;
5° organiser une régime transitoire en matière de relations collectives de travail au sein de l'entreprise concernée jusqu'aux élections sociales qui doivent se tenir dans les trois ans de l'opération visée à l'article 54/7, § 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 13, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/9. [¹ Les arrêtés pris en vertu de l'article 54/8 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les pouvoirs accordés au Roi par l'article 54/8 expirent le 31 décembre 2018. Après cette date, les arrêtés pris en vertu de l'article 54/8 ne peuvent plus être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.
Les dispositions prises en vertu de l'article 54/8, 3°, 4° et 5°, cessent de produire leurs effets si elles n'ont pas été confirmées par la loi dans les six mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation produit ses effets à partir de cette date.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 14, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 59/9. [¹ Les articles 59/2, §§ 2 et 4, et 59/4 ne sont pas d'application aussi longtemps que les actions de Proximus sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 15, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 148bis/4. [¹ Les articles 148bis/1, § 2, § 4, alinéa 1er, et § 5, et 148bis/3 ne sont pas d'application aussi longtemps que les actions de bpost sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 17, 093; En vigueur : 12-01-2016>
## HOOFDSTUK XIbis. [¹ - Cellule d'Investissement ferroviaire]¹
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(1)<Inséré par L [2016-08-03/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016080330), art. 2, 096; En vigueur : 17-09-2016>
##### Article 47/2. [¹ Il est créé une Cellule d'Investissement ferroviaire qui remet des avis, qui peuvent inclure des propositions d'adaptation, au ministre des entreprises publiques.
Ces avis portent sur :
1° la cohérence entre les plans pluriannuels adoptés par la SNCB et Infrabel et les objectifs de mobilité fixés par le Conseil des ministres ;
2° la cohérence entre les plans pluriannuels adoptés par la SNCB et Infrabel conformément aux articles 162decies, § 4, 200, § 3, alinéa 2 ;
3° le suivi de l'exécution des plans pluriannuels adoptés par la SNCB et Infrabel.
Les avis sont rendus dans un délai de soixante jours à partir du jour qui suit le jour où la Cellule a reçu :
1° dans le cas de l'alinéa 2, 1° et 2°, les plans pluriannuels de la SNCB et d'Infrabel ;
2° dans le cas de l'alinéa 2, 3°, les documents qu'elle juge utiles aux fins de l'exécution des plans pluriannuels adoptés par la SNCB et Infrabel.
La SNCB et Infrabel fournissent à la Cellule tout document requis par celle-ci et nécessaire dans le cadre de la réalisation des missions de la Cellule.
La composition et le fonctionnement de la Cellule d'Investissement ferroviaire sont fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-08-03/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016080330), art. 3, 096; En vigueur : 17-09-2016>
### CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires et modificatives.
### Section II. - Dispositions modificatives.
### TITRE II. - Réforme de la Régie des télégraphes et des téléphones.
### CHAPITRE II. - Objet social.
##### Article 56. Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, telle que modifiée par l'article unique de la loi du 7 décembre 1984, sont remplacés par la disposition suivante :
" [¹ Proximus]¹ a pour objet social :
1° le développement de services, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, dans le domaine des télécommunications;
2° l'exécution de toutes les opérations destinées à promouvoir directement ou indirectement ses activités ou à permettre une utilisation optimale de son infrastructure;
3° la prise de participation dans des organismes, sociétés ou associations publics ou privés, existants ou à créer, belges, étrangers ou internationaux, laquelle peut contribuer directement ou indirectement à la réalisation de son objet social. "
(1)<L [2015-08-10/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081026), art. 2, 092; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR [2015-09-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015091102), art. 1)>
##### Article 57. L'article 1er, alinéa 5, de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, est abrogé.
### CHAPITRE XIV. [¹ - Dispositions particulières relatives aux entreprises publiques autonomes cotées en bourse]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 9, 093; En vigueur : 12-01-2016>
### CHAPITRE IV. - Administration.
##### Article 59. Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la présente loi, le mandat d'administrateur, en qualité de représentant des autorités publiques visées à l'article 42 de la présente loi, est incompatible avec l'exercice d'une fonction quelconque dans l'Institut belge des services postaux et des télécommunications visé à l'article 71 ou dans un établissement privé ou public, qui fournit dans un but de lucre des biens ou services de télécommunications.
##### Article 59/1. <inséré par L 1994-12-12/31, art. 2, 009; **En vigueur :** 22-12-1994> A l'article 37 de la présente loi, les mots " du présent titre " sont remplacés par les mots " de la présente loi ".
##### Article 59/3. <inséré par L 1994-12-12/31, art. 4, 009; **En vigueur :** 22-12-1994> Outre l'application de l'article 18, § 5, les modalités d'information, de vérification et de contrôle peuvent être définies par les statuts de [¹ Proximus]¹.
(1)<L [2015-08-10/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081026), art. 2, 092; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR [2015-09-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015091102), art. 1)>
##### Article 59/4. <inséré par L 1994-12-12/31, art. 5, 009; **En vigueur :** 22-12-1994> § 1. Par dérogation aux articles 18, § 2, dernier alinéa, et 20, § 3, troisième alinéa, le président et les membres du conseil d'administration de [¹ Proximus]¹ nommés par le Roi, ne peuvent être révoqués que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
§ 2. Par dérogation à l'article 20, § 2, l'Administrateur-délégué de [¹ Proximus]¹ ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
(1)<L [2015-08-10/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081026), art. 2, 092; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR [2015-09-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015091102), art. 1)>
##### Article 59/5. <inséré par 1994-12-12/31, art. 6, 009; **En vigueur :** 22-12-1994> Outre l'application des articles 22, § 1, et 59, les statuts de l'entreprise définissent des incompatibilités supplémentaires en ce qui concerne les mandats d'administrateur de [¹ Proximus]¹, de ses filiales et sous-filiales.
(1)<L [2015-08-10/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081026), art. 2, 092; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR [2015-09-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015091102), art. 1)>
##### Article 59/7. <Inséré par L 1995-12-20/31, art. 82; **En vigueur :** 02-01-1996> L'article 3, § 2, 6°, 8° et 10°, l'article 10, § 1er, alinéa 2, l'article 11, § 2, alinéas 2 et 3, et la deuxième phrase de l'article 12, § 3, ne sont pas applicables à [¹ Proximus]¹.
(1)<L [2015-08-10/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081026), art. 2, 092; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR [2015-09-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015091102), art. 1)>
##### Article 59/8. <Inséré par L 1995-12-20/31, art. 83; **En vigueur :** 02-01-1996> A l'article 13, § 3, alinéa 1er, les mots "et donne droit statutairement à plus de 75 % des voix et des mandats dans tous les organes de la filiale concernée" ne sont pas applicables à [¹ Proximus]¹.
(1)<L [2015-08-10/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081026), art. 2, 092; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR [2015-09-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015091102), art. 1)>
##### Article 60. Dans la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, sont abrogés :
1° l'article 3, modifié par l'arrêté royal n° 91 du 11 novembre 1967;
2° l'article 8, alinéas 2 et 3 et alinéa 4, modifié par l'arrêté royal n° 91 du 11 novembre 1967;
3° l'article 10, 1°, 2°, 4° et 5°, modifié par la loi du 18 janvier 1962;
4° les articles 11, 12 et 14;
5° l'article 14bis, inséré par la loi du 18 janvier 1962;
6° l'article 15, modifié par la loi du 23 décembre 1937;
7° l'article 16;
8° l'article 18, remplacé par la loi du 23 décembre 1937;
9° l'article 19;
10° l'article 20, remplacé par la loi du 23 décembre 1937.
### CHAPITRE IVbis. - Actions émises par BELGACOM. <inséré par 1994-12-12/31, art. 7, 009; **En vigueur :** 22-12-1994>
### CHAPITRE V. - Tutelle.
##### Article 61. Dans la même loi, sont abrogés :
1° l'article 9, remis en vigueur par l'arrêté royal du 18 novembre 1957 et modifié par l'arrête royal n° 91 du 11 novembre 1967;
2° l'article 9bis, inséré par l'arrêté royal n° 91 du 11 novembre 1967.
### CHAPITRE VI. - Moyens.
### CHAPITRE VII. - Personnel.
##### Article 63. Dans la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, l'article 21 modifié par l'arrêté royal n° 91 du 11 novembre 1967, est abrogé.
### CHAPITRE VIII. - Responsabilité.
##### Article 65. L'article 24 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, est abrogé.
### CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur.
##### Article 66. Le premier conseil d'administration et le premier comité de direction de BELGACOM, établis conformément à l'article 48 du titre Ier de la présente loi, exerceront une double mission jusqu'à son classement parmi les entreprises publiques autonomes, par dérogation aux dispositions du chapitre IV, du titre Ier susmentionné : d'une part, la négociation et la conclusion du premier contrat de gestion et, d'autre part, la reprise des pouvoirs de l'Administration générale de la Régie des télégraphes et des téléphones dans le cadre de la loi du 19 juillet 1930.
##### Article 67. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à la date du classement de BELGACOM parmi les entreprises publiques autonomes, conformément au titre Ier de la présente loi, à l'exception :
1° des articles 59 et 66, qui entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge;
2° de l'article 63, qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier statut du personnel et du premier statut syndical fixés conformément à l'article 33.
### TITRE III. - Les télécommunications.
### CHAPITRE V. - Tutelle.
### CHAPITRE VI. - Moyens.
### CHAPITRE VIII. - Responsabilité.
### CHAPITRE IV. - Comité consultatif. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE II. - Dispositions générales. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE V. - (Le service public des télécommunications.) <L 1997-12-19/30, art. 23, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
@@ -3612,267 +5506,31 @@
### CHAPITRE VII. - Installations de télécommunications. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE VI. - (Les autres services de télécommunications.) (abrogé) <L 1997-12-19/30, art. 32, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE VII. - Installations de télécommunications. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 100. L'établissement et l'exécution de tous les autres travaux aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes, dans, contre et sur des bâtiments ainsi que dans et sur des terrains y attenant, pour les besoins de raccordements à l'infrastructure dans ces bâtiments, doivent être tolérés par le propriétaire et l'ayant droit, à moins qu'ils aient accepté de supporter le coût supplémentaire d'une contre-proposition.
### CHAPITRE IXBIS. - (Gestion de l'espace de numérotation national.) (abrogé) <Inséré par AR 1996-10-28/50, art. 12, **En vigueur :** 10-12-1996> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE VIII. - (Equipements.) <L 2000-07-03/31, art. 10, 030; **En vigueur :** 08-04-2000> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE IX. - Câbles, lignes aériennes et équipements connexes.
### CHAPITRE IXTER. - (Protection des utilisateurs.) (abrogé) <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 57; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE X. - (Opérateurs puissants, orientation sur les coûts et interconnexion.) (abrogé) <L 2003-01-17/30, art. 42, 043; **En vigueur :** 23-04-2003> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE XBIS. - (Secret des communications et protection de la vie privée.) (abrogé) <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 75; **En vigueur :** 01-01-1998> <W [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE XI. - (Sanctions, surveillance, (...) et dispositions pénales). <L 1995-12-20/31, art. 98; **En vigueur :** 02-01-1996> <L 1997-12-19/30, art. 80, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE XI. - (Sanctions, surveillance, (...) et dispositions pénales). <L 1995-12-20/31, art. 98; **En vigueur :** 02-01-1996> <L 1997-12-19/30, art. 80, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE XII. - Dispositions diverses. (abrogé) <W [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### TITRE IV. - Réforme de la Régie des postes.
### CHAPITRE XII. - Dispositions diverses. (abrogé) <W [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 129. <disposition modificative de l'art. 1, al. 1, de L 1971-07-06/30>
##### Article 130. Les mots " Régie des postes ", " Administration des postes ", et " Office des chèques postaux " dans tous les articles de la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Régie des postes, de la loi du 26 décembre 1956 sur le Service des postes et de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, sont remplacés par les mots " LA POSTE ".
Les mots " Régie des Postes ", " Administration des Postes ", " Office des chèques postaux " et " Régie ", lorsque l'on vise la Régie des Postes, sont remplacés par les mots " LA POSTE " dans toutes les lois et règlements.
[¹ Les mots " LA POSTE " dans tous les articles de la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Régie des Postes, de la loi du 26 décembre 1956 sur le Service des postes et de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, lorsqu'ils ont été introduits en vertu de l'alinéa premier, sont remplacés par le mot " bpost ".
Dans toutes les lois et règlements, les mots " LA POSTE ", lorsqu'ils ont été introduits en vertu de l'alinéa 2, sont remplacés par le mot " bpost.]¹
[² Dans toutes les lois, les mots " LA POSTE ", lorsqu'ils font référence à la personne morale visée à l'article 1er de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de LA POSTE et à certains services postaux, sont remplacés par le mot " bpost ".]²
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur : 17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
(2)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 190, 079; En vigueur : 17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 2°>
### CHAPITRE II. - Définitions et siège social.
##### Article 132. [¹ bpost]¹ a son siège dans la Région de Bruxelles-Capitale et peut établir, sur simple décision de son conseil d'administration, des établissements, sièges d'exploitation, succursales, ou agences en Belgique et à l'étranger.
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
### CHAPITRE III. - Attributions de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications en matière postale.
### TITRE IV. - Réforme de la Régie des postes.
### CHAPITRE V. - Objet social et missions de service public.
### CHAPITRE II. - Définitions et siège social.
##### Article 140. [² L'objet social de bpost comprend:
a) la collecte, le transport et la distribution du courrier, des colis et de tout autre type de biens physiques et l'exploitation de tous services postaux, de transport et de logistique;
b) la fourniture de services de communication papier ou digitale, de certification, de données, d'impression et de gestion de documents;
c) la fourniture de services financiers postaux et de tout autre service financier, bancaire et de paiement;
d) l'exploitation d'activités de vente de détail de biens ou de services de tiers;
e) toutes les activités, en ce compris dans de nouveaux secteurs d'activités, indépendamment de la nature de ces activités ou des secteurs d'activités, destinées à améliorer directement ou indirectement les services de la société ou, plus généralement, à contribuer directement ou indirectement au développement des activités visées aux a) à d) ci-dessus ou à permettre une utilisation optimale de l'infrastructure et/ou du personnel de la société.]²
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
(2)<L [2014-04-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041926), art. 3, 088; En vigueur : 29-05-2013>
### Section II. - (Missions de service public de [¹ bpost]¹.) <AR 1999-06-09/57, art. 11; **En vigueur :** 18-08-1999>
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
### Section III. - (Contenu et exigences liées au service postal universel.) <AR 1999-06-09/57, art. 13; **En vigueur :** 18-08-1999>
##### Article 144bis. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 17; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. Le prestataire du service universel fournit aux utilisateurs des informations précises, actualisées et complètes sur les produits et services faisant partie du service universel.
Des informations concernant l'accès au service, le tarif, le niveau de qualité, les régies de la responsabilité et la procédure de réclamation doivent pouvoir être formulées oralement. Les caractéristiques d'un produit doivent pouvoir être énumérées.
Outre ce qui est prévu à l'article 144, il affiche de manière claire et lisible les heures d'ouverture des bureaux à l'extérieur de ceux-ci, et les principaux tarifs à l'intérieur de ces derniers.
Il fournit également dans tous les bureaux des brochures détaillant, par produit ou service faisant partie du service universel, les conditions d'accès, les tarifs de base, les réductions, les suppléments standards, les règles de la responsabilité et la procédure de réclamation, et mentionnant le nom et l'adresse de son siège principal.
§ 2. Toute modification apportée aux conditions d'offre des produits et services doit être portée à la connaissance des utilisateurs avant son entrée en application.
##### Article 144quater. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 19; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. Sur avis de l'Institut, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les normes de qualité pour le [¹ prestataire du]¹ service universel et détermine les renseignements à fournir par le [¹ prestataire désigné du service universel ]¹ afin de permettre le contrôle de ces normes.
Ces normes de qualité concernent notamment la durée de l'expédition, la régularité et la fiabilité des services intérieurs et transfrontières.
Le respect de ces normes fait l'objet d'un contrôle au moins une fois par an par l'Institut.
§ 2. [¹ Le service de médiation pour le secteur postal publie chaque année dans son rapport annuel le nombre de plaintes ainsi que la manière dont celles-ci ont été traitées.]¹
§ 3. Sur avis de l'institut, le Roi prend les mesures correctrices nécessaires si le prestataire du service universel ne satisfait pas aux normes de qualité visées au § 1er ou aux normes de qualité pour les services transfrontières, fixées par le Parlement européen et le Conseil et dont la Commission contrôle l'application.
§ 4. [¹ ...]¹.
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 13, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE VBIS. - (La comptabilité.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 20; **En vigueur :** 18-08-1999>
##### Article 144quinquies. [¹ § 1er. Le prestataire du service universel tient dans sa comptabilité interne des comptes séparés pour :
1. chacun des services compris dans le service universel;
2. les services postaux non universels;
3. le cas échéant, les services constituant des missions de service public qui lui auraient été confiées.
Cette comptabilité interne se fonde sur l'application cohérente des principes de la comptabilité analytique, qui peuvent être objectivement justifiés.
§ 2. Le prestataire du service universel soumet chaque année à l'approbation de l'Institut la catégorie à laquelle appartient chacun des services qu'il propose. Le prestataire du service universel soumet conjointement à l'approbation de l'Institut toutes les propositions de modification dans l'année qui précède l'introduction.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-03/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020307), art. 6, 087; En vigueur : 01-03-2014>
##### Article 144sexies. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 20; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. [¹ La comptabilité répartit les coûts comme suit :
a) les coûts qui peuvent être directement affectés à un service ou un produit particulier le sont;
b) les coûts communs, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas être directement affectés à un service ou un produit particulier, sont répartis comme suit :
i) chaque fois que cela est possible, les coûts communs sont répartis sur la base d'une analyse directe de l'origine des coûts eux-mêmes;
ii) lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les catégories de coûts communs sont affectées sur la base d'un rapport indirect à une autre catégorie de coûts ou à un autre groupe de catégories de coûts pour lesquels une affectation ou imputation directe est possible; le rapport indirect est fondé sur des structures de coût comparables;
iii) lorsqu'il n'y a pas moyen de procéder à une imputation directe ou indirecte, la catégorie de coûts est imputée sur la base d'un facteur de répartition général calculé en établissant le rapport entre, d'une part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées à chacun des services universels et, d'autre part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées aux autres services;
iv) les coûts communs nécessaires pour assurer à la fois les services universels et non universels sont imputés de la manière qu'il convient; les mêmes facteurs de coût sont appliqués aux services tant universels que non universels.]¹
§ 2. [² ...]²
[¹ § 3. [² La répartition des coûts est réalisée par le prestataire du service universel conformément aux principes visés au § 1er. Cela se fait selon la méthode d'allocation complète des coûts, mieux connue sous l'appellation "FDC - Fully Distributed Cost" (ou "Fully Allocated Cost") pour laquelle le principe "ABC-Activity Based Costing", qui impute les coûts aux produits sur la base des activités, est appliqué.]² ]¹
[² § 4. D'autres systèmes de comptabilité analytique ne peuvent être appliqués que s'ils sont compatibles avec les dispositions de l'article 144quinquies et qu'après avoir été approuvés par l'Institut. La Commission européenne est informée du nouveau système de comptabilité analytique par l'Institut avant sa mise en application.
§ 5. Le prestataire du service universel tient à jour un document relatif à sa compatibilité analytique, contenant des informations suffisamment détaillées sur les systèmes de comptabilité analytique qu'il utilise ainsi que les informations comptables détaillées découlant de ces systèmes. Ce document contient notamment les informations comptables confidentielles dont la liste et le contenu sont fixés par le Roi. Le prestataire du service universel transmet ce document, sur demande, à la Commission européenne, à l'Institut et à l'organisme compétent visé à l'article 144septies. Le Roi fixe les modalités de la transmission de ce document.
Le prestataire du service universel fournit d'initiative à l'Institut une version du document visé à l'alinéa 1er, expurgée des informations comptables confidentielles qu'il contient, selon les modalités fixées par le Roi. Après son approbation par l'Institut, ce document est publié selon les modalités fixées par le Roi.]²
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 15, 078; En vigueur : 31-12-2010>
(2)<L [2014-02-03/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020307), art. 7, 087; En vigueur : 01-03-2014>
##### Article 144septies. [¹ L'Institut veille à ce que :
- la comptabilité analytique interne visée aux articles 144quinquies et 144sexies soit vérifiée par le Collège des Commissaires ou tout autre organisme compétent désigné par l'IBPT, indépendant du prestataire du service universel. Le Roi fixe les modalités du contrôle du respect des articles 144quinquies et 144sexies de la loi. Les coûts du contrôle sont supportés par le prestataire du service universel;
- une déclaration de conformité soit publiée chaque année. Le contenu et les modalités de cette publication sont fixés par le Roi. La déclaration de conformité ne peut contenir ni faire référence aux informations confidentielles visées à l'article 144sexies, § 5.]¹
(1)<L [2014-02-03/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020307), art. 8, 087; En vigueur : 01-03-2014>
### Section II. - (Missions de service public de [¹ bpost]¹.) <AR 1999-06-09/57, art. 11; **En vigueur :** 18-08-1999>
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
### CHAPITRE VBIS. - (La comptabilité.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 20; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VTER. - [¹ La désignation du prestataire du service universel.]¹
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 16, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE VQUATER. - [¹ Compensation pour le service universel.]¹
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 18, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 145. Les immeubles mis à la disposition de [¹ bpost]¹, appartenant à l'Etat et affectés, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à l'exploitation des services de [¹ bpost]¹ aux lettres et des services financiers postaux, demeurent affectés à cet usage.
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
##### Article 146. [¹ bpost]¹ prend à sa charge les titres établis au nom de l'Etat en vue notamment de la prise en location ou concession de biens qui, à la date du classement de [¹ bpost]¹ parmi les entreprises publiques autonomes, sont mis à la disposition de la Régie des postes.
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
### CHAPITRE VQUINQUIES. - (Sanctions.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 23; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VBIS. - (La comptabilité.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 20; **En vigueur :** 18-08-1999>
##### Article 148. Sans préjudice des dispositions de l'article 22, ne peuvent être appelées à faire partie du conseil d'administration de [¹ bpost]¹ en qualité de membre ordinaire nommé par le Roi :
1° les personnes remplissant une fonction quelconque dans un établissement privé ou public de crédit, soumis au contrôle de la Commission bancaire ou dans une Société commerciale ou à forme commerciale ou dans une institution [² (autre qu'une autorité publique visée à l'article 42)]² détenant directement ou indirectement 25 % du capital d'un tel établissement;
2° les personnes remplissant une fonction quelconque dans un établissement, privé ou public, qui assure des services de messagerie, de vente par correspondance ou qui offre des services postaux;
3° les membres du personnel de l'Institut.
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
(2)<L [2014-04-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041926), art. 11, 088; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Dispositions générales relatives à la prestation de services postaux.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 24; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VIbis. - Actions émises par [¹ bpost]¹. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 301, **En vigueur :** 31-12-2004>
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
##### Article 148bis/2. <Inséré par L 1999-12-24/34, art. 10, **En vigueur :** 10-01-2000> Outre l'application de l'article 18, § 5, les modalités d'information, de vérification et de contrôle peuvent être définies par les statuts de [¹ bpost]¹.
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
##### Article 148bis/3. <Inséré par L 1999-12-24/34, art. 11, **En vigueur :** 10-01-2000> § 1er. Par dérogation aux articles 18, § 2, dernier alinéa, et 20, § 3, alinéa 3, le président et les membres du conseil d'administration de [¹ bpost]¹, nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ne peuvent être révoqués que par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
§ 2. Par dérogation à l'article 20, § 2, l'administrateur délégué de [¹ bpost]¹ ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
##### Article 148ter. [¹ § 1er. Lorsque cela s'avère nécessaire pour protéger les intérêts des utilisateurs et/ou encourager une réelle concurrence, les prestataires de services postaux se donnent mutuellement et de manière transparente et non discriminatoire accès aux services relevant du service universel et aux éléments de l'infrastructure postale nécessaires pour développer des activités postales, sans préjudice de l'application de l'article 144ter, § 1er, 5°.
§ 2 . Les modalités techniques et tarifaires d'accès à ces éléments d'infrastructure postale ou aux services fournis dans le cadre du service universel sont fixées dans une convention conclue entre les prestataires de services postaux.
Les éléments concernés d'infrastructure postale sont mis à disposition à un prix axé sur le marché.
Une copie de la convention est transmise à l'Institut.
A la demande d'un prestataire de service postaux, l'Institut peut introduire les modifications qu'il juge nécessaires aux conventions en respectant les principes d'objectivité, de proportionnalité et de non-discrimination.
En cas d'échec des négociations commerciales après une période de six mois, tout prestataire de services postaux peut demander à l'Institut de fixer le contenu et les conditions de la convention lorsque cela s'avère nécessaire pour protéger les intérêts des utilisateurs et/ou encourager une réelle concurrence.
Dans ces deux derniers cas, l'Institut entend au préalable les prestataires de services postaux concernés, en respectant les principes d'objectivité, de proportionnalité et de non-discrimination.
§ 3. L'Institut est en outre compétent pour concilier les prestataires de services postaux concernant leurs litiges relatifs à l'accès aux éléments d'infrastructure postale visés au § 1er conformément à l'article 14, § 1er, 4°, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.]¹
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 25, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 148quater.
<Abrogé par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 26, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### Section I. - [¹ Dispositions concernant la prestation de services postaux.]¹
----------
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 23, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### Section II. - [¹ Dispositions concernant les services postaux sous le système de licences.]¹
@@ -3880,1532 +5538,32 @@
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 28, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### Section IIbis. [¹ Contributions par le prestataire du service universel désigné et les détenteurs de licences au financement de l'Institut.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 30, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 148octies. <Inséré par L [2007-04-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040150), art. 10; **En vigueur :** 24-05-2007> Lorsque la sécurité publique, la santé publique, l'ordre public ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ralentir ou différer en tout ou en partie les opérations postales au cours de la période fixée par Lui. Le Roi peut, à cet effet, prescrire toutes les mesures qu'Il juge utiles. Les mesures visées dans le présent article ne donnent lieu à l'attribution d'aucune indemnité.
##### Article 148novies. <Inséré par L [2007-04-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040150), art. 11; **En vigueur :** 24-05-2007> Le Roi peut pour des motifs de sécurité et d'ordre public, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer le type d'envois et les objets qui ne sont pas admis au transport postal ainsi que des modalités pour ceci.
### Section II. - [¹ Dispositions concernant les services postaux sous le système de licences.]¹
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 28, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 149. Le premier conseil d'administration et le premier comité de direction de [¹ bpost]¹, établis conformément à l'article 48 de cette loi, exerceront une double mission jusqu'à son classement parmi les entreprises publiques autonomes, par dérogation aux dispositions visées au chapitre IV du titre Ier : d'une part, la négociation et la conclusion du premier contrat de gestion et, d'autre part, la prise en charge des pouvoirs de la direction de la Régie des postes dans le cadre de la loi du 6 juillet 1971.
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
##### Article 150. <insertion d'un article 190bis dans le C.P. de 1897-06-08/01>
##### Article 151. <dispositions abrogatoires de l'art.1, al. 2, al.3 et al.4; de l'art. 2, al. 2, al. 3, 4 et 5; de l'art. 4; de l'art. 5; de l'art. 6; de l'art. 7; de l'art. 8, §§ 4, 5 et 6; de l'art. 9; de l'art. 10, § 1, 1( et 4(, § 2, § 4, 2( et al. dernier; de l'art. 11; de l'art. 12, al. 2 et 3; de l'art. 13; de l'art. 14, «« 1, 2, 3, et 3bis; de l'art. 14bis; de l'art. 17, al. 2; de l'art. 19; de l'art. 20; de l'art. 25; de l'art. 26; de l'art. 28; de l'art. 29; et disposition modificative de l'art. 8, § 2 et art. 24 de L 1971-07-06/30>
##### Article 153. <dispositions modificatives de l'art. 11, al. 1, de l'art. 18 et 19 de L 1956-05-02/30>
##### Article 154. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à la date à laquelle la Régie est classée parmi les entreprises publiques autonomes, conformément au titre 1er.
Les dispositions concernant les attributions de l'Institut en matière postale entrent en vigueur à l'égard de [¹ bpost]¹, à la même date que celle du classement de [¹ bpost]¹ parmi les entreprises publiques autonomes.
Les articles 148 et 149 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
L'article 151, § 1er, 17°, entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier statut du personnel et du premier statut syndical, fixés conformément à l'article 33.
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
### CHAPITRE IX. - [¹ Dispositions modificatives, transitoires et abrogatoires.]¹
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 33, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE I. - Objet social.
### CHAPITRE II. - Missions de service public.
### CHAPITRE IIIBIS. - Le comité d'orientation au sein de la Société nationale des Chemins de Fer belges. <Abrogé par AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE II. - Missions de service public.
### CHAPITRE IV. - Administration.
### CHAPITRE IIIBIS. - [¹ Le comité d'orientation au sein de la SNCB.]¹
(1)<Rétabli par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 15, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et modifications.
### CHAPITRE IV. - Administration.
##### Article 172bis. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 317, **En vigueur :** 10-01-2005> Outre l'application des dispositions visées à l'article 38, §§ 1er, 2 et 3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider de la transformation de l'entreprise publique autonome Belgocontrol en société anonyme de droit public, aux conditions et avec les statuts qu'Il détermine. Les §§ 4, 5 et 6 sont applicables à une telle transformation. Un réviseur d'entreprises, désigné par le ministre dont relève Belgocontrol, fait rapport sur un état résumant l'actif et le passif et indiquant le montant du capital social après la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précité qui est établi par le conseil d'administration ou le réviseur désigné par le ministre. Les conclusions du réviseur d'entreprises sont reprises dans le rapport au Roi.
### TITRE V. - [¹ La Société nationale des Chemins de fer belges]¹
----------
(1)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 6, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE I. - [¹ Définitions et objet social ]¹
----------
(1)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 7, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE V. - Personnel.
### CHAPITRE IVbis. [¹ - Dispositions financières et comptables.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 26, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
##### Article 176bis. <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998> Le conseil d'administration de Belgocontrol peut, dans le respect des principes de base et limites fixés dans le contrat de gestion et sans préjudice des dispositions de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, arrêter des règlements en vue de régler les matières visées aux articles 170, 1° et 2°, et 172.
##### Article 176ter. <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998> Les règlements arrêtés par Belgocontrol en vertu de l'article 176bis sont soumis à l'approbation du ministre qui a les transports dans ses attributions. Ils sont obligatoires dès leur publication au Moniteur belge, ou si la notification a lieu avant cette publication, dès leur notification aux intéressés.
En outre, les dispositions des règlements visés au premier alinéa qui intéressent les usagers d'aéroports situés en Belgique sont publiées à l'" Aeronautical Information Publication " publiée par les soins de Belgocontrol.
##### Article 176quater. <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998> § 1er. Les règlements vises à l'article 176bis peuvent prévoir les sanctions suivantes pour des infractions à leurs dispositions, et ce en fonction de la nature et de la gravité de ces infractions :
1° un accroissement des redevances visées à l'article 172 allant de 50 pour-cent à 200 pour-cent des redevances dues;
2° une amende administrative de 2.000 à 200.000 francs, étant entendu que :
a) en cas de nouvelle infraction dans les trois ans, ces montants sont doublés;
b) en cas de concours de plusieurs infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés sans pouvoir excéder la somme de 2.000.000 de francs.
§ 2. Les sanctions visées au § 1er sont imposées par décision motivée de l'administrateur délégué de Belgocontrol, l'auteur de l'infraction ou son représentant ayant été entendu ou dûment appelé. Aucune de ces sanctions ne peut être prononcée plus de douze mois après les faits constitutifs de l'infraction.
L'auteur de l'infraction peut, dans les trente jours suivant la date de notification de la décision de l'administrateur délégué, prendre recours contre cette décision auprès du Directeur général de l'Administration de l'Aéronautique. Ce recours suspend l'exécution de la décision.
§ 3. Les accroissements et amendes visés au § 1er sont recouvrés au profit du Trésor par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.
### CHAPITRE V. - Personnel.
### Section II. [¹ - Conclusion, approbation, fin et renouvellement.]¹
(1)<Insérée par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE Vbis. [¹ - La convention de transport.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 178. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 179. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 180. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 181. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
##### Article 182. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en Société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 183. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 184. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 185. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en Société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 186. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des société>
##### Article 187. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des société>
##### Article 188. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### TITRE VI. - (Belgocontrol.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
##### Article 189. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### Section II. [¹ - Conclusion, approbation, fin et renouvellement.]¹
(1)<Insérée par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 192. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 193. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
##### Article 194. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 195. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 196. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
##### Article 199ter. <Inséré par L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 71; **En vigueur :** 08-01-2009> § 1er. [² Les membres du personnel affectés auprès du service spécialisé visé à l'article 199bis, § 1er, et y exerçant une fonction de direction ou une fonction de cadre supérieur ne peuvent exercer, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une personne morale, aucune autre fonction, mandat ou activité, rémunérée ou non, au service d'une entreprise ferroviaire, au service de HR Rail ou au service d'une société liée à l'une de celles-ci au sens de l'article 11 du Code des sociétés.]²
Le Roi détermine les fonctions de direction et les fonctions supérieures concernées par cette interdiction.
§ 2. L'interdiction prévue au § 1er subsiste pendant deux ans après que les personnes visées au § 1er aient quitté leur fonction au sein du dit service spécialisé.
§ 3. [¹ Toute infraction aux interdictions visées au § 1er et § 2 sera punie d'une amende de 1.000 euros à 10.000 euros.]¹
(1)<L [2009-05-31/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009053101), art. 3, 074; En vigueur : 08-01-2009>
(2)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 30, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### TITRE VII. - (Brussels International Airport Company.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE IV. - (Capital et actions.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE IV. - (Capital et actions.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### TITRE IX. - (S.N.C.B.) <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - Comité d'orientation. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### Titre VIII - Infrabel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et fiscales. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### TITRE IX.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### TITRE X. Fonds de l'infrastructure ferroviaire. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 234.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 235.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 236.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 237.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 238.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 239.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 240.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 241.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 242.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 243.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 244.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 245.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
### ANNEXES.
##### Article N2. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 27; **En vigueur :** 01-01-1998> Annexe 2. Concernant la méthodologie de calcul du coût du service universel et les modalités de contribution au Fonds pour le Service universel des télécommunications et d'intervention du fonds.
(Cette annexe a été constituée en texte autonome; voir [1997-12-19/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1997121932)).
Modifiée par :
<AR 1999-12-23/52, art. 1 à 3; M.B. 09-02-2000>
##### Article N3. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 31; **En vigueur :** 01-01-1998> Annexe 3. Arrêtant les conditions techniques et financières de prestation des services offerts en vue de rencontrer les besoins sociaux particuliers visés à l'article 86ter, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
(Pour l'annexe, voir [1997-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1997121933)).
Modifié par :
<L 2001-07-19/38, art. 35 à 37; M.B. 28-07-2001>
### CHAPITRE VIbis. - Actions émises par [¹ bpost]¹. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 301, **En vigueur :** 31-12-2004>
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
##### Article 148decies. [¹ § 1er. Toute personne physique qui effectue des activités de levée, tri ou distribution d'envois de correspondance tels que définis à l'article 131, 8°, à l'exception des activités visées à l'article 148sexies, § 4, est présumée être employée en vertu d'un contrat de travail avec un prestataire de services postaux ou une entreprise de travail intérimaire pour le compte duquel une ou plusieurs des activités susmentionnées sont exécutées, sans que la preuve du contraire puisse être apportée, sans préjudice du travail sous un statut de droit administratif. En cas de recours à des travailleurs intérimaires, la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs est d'application.
§ 2. [² Sans préjudice des compétences de l'Institut pour contrôler le respect et sanctionner le non-respect des autres articles de cette loi, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont compétents pour contrôler le respect du paragraphe 1er. Ce contrôle s'exerce conformément aux dispositions du Code pénal social.]²]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 32, 078; En vigueur : 31-12-2010>
(2)<L [2016-02-29/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022909), art. 82, 095; En vigueur : 01-05-2016>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Dispositions générales relatives à la prestation de services postaux.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 24; **En vigueur :** 18-08-1999>
##### Article 150/1. [¹ § 1er. A titre de mesure transitoire, les dispositions de l'article 144ter, § 3, à l'exception des mots " - les services postaux réservés, à l'exception du courrier transfrontière entrant, énumérés à l'article 144octies, quel que soit le régime tarifaire appliqué. " restent d'application pour les tarifs appliqués par le prestataire du service universel pendant l'année 2011.
§ 2. A titre de mesure transitoire, les augmentations tarifaires relatives à l'année 2011 sont communiquées par le prestataire du service universel à l'Institut au plus tard le 1er mars 2011. Sur la base des informations fournies, l'Institut vérifie si les augmentations tarifaires proposées sont conformes aux principes tarifaires mentionnés à l'article 144ter de la présente loi. L'Institut dispose d'un mois, à partir du jour de la réception des augmentations tarifaires, pour communiquer ses observations au titulaire de licence. A défaut de réponse dans ce délai, la réaction de l'institut est considérée comme positive.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 34, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### Section II. - [¹ Dispositions concernant les services postaux sous le système de licences.]¹
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 28, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE I. - [¹ Définitions et objet social ]¹
(1)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 7, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### Section IIbis. [¹ Contributions par le prestataire du service universel désigné et les détenteurs de licences au financement de l'Institut.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 30, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE IIIBIS. - Le comité d'orientation au sein de la Société nationale des Chemins de Fer belges. <Abrogé par AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - Administration.
### CHAPITRE V. - Personnel.
### CHAPITRE IIITER. [¹ - Le comité d'orientation RER.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-19/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041934), art. 3, 089; En vigueur : 27-05-2014>
### TITRE VI. - (Belgocontrol.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE IVbis. [¹ - Dispositions financières et comptables.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 26, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE IIITER. [¹ - Le comité d'orientation RER.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-19/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041934), art. 3, 089; En vigueur : 27-05-2014>
### CHAPITRE IVbis. [¹ - Dispositions financières et comptables.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 26, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE Vbis. [¹ - La convention de transport.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### Section II. [¹ - Conclusion, approbation, fin et renouvellement.]¹
(1)<Insérée par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### Section II. [¹ - Conclusion, approbation, fin et renouvellement.]¹
(1)<Insérée par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### TITRE VI. - (Belgocontrol.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et modifications.
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et fiscales. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-19985>
### CHAPITRE V. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-19985>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et fiscales. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - Comité d'orientation. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### TITRE X. Fonds de l'infrastructure ferroviaire. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005>
### ANNEXES.
##### Article 148septies/1. [¹ § 1er. Le prestataire du service universel et les détenteurs de licences visés à l'article 148sexies de la présente loi, acquittent annuellement, auprès de l'Institut, une redevance établie sur la base du coût du financement des activités en matière de régulation postale de l'Institut, appelée " redevance de régulation. "
§ 2. L'Institut détermine annuellement les éléments de son budget qui sont nécessaires et proportionnés aux missions que l'Institut remplit dans le secteur postal. Ces éléments de budget sont à financer par les entreprises visées au § 1er sous forme d'une redevance de régulation.
§ 3. Les entreprises visées au § 1er communiquent, au plus tard le 30 juin de chaque année, à l'Institut le chiffre d'affaires des activités de service postal réalisé l'année précédente en Belgique.
§ 4. Le montant de la redevance de régulation correspond au montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement des activités en matière de régulation postale inscrit au budget de l'année en cours de l'Institut. Le montant de la redevance de régulation est composé d'un montant fixe de 0,1 % du chiffre d'affaires réalisé dans les activités de service postal de l'entreprise visée au § 1er, dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500.000 euros. La redevance de régulation est complétée, pour autant qu'il reste encore un solde à financer, par le total du solde à financer, multiplié par un coefficient égal à la part de l'entreprise dans le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente par toutes les entreprises visées au § 1er.
§ 5. Les redevances de régulation sont payées au plus tard le 30 septembre de l'année pour laquelle elles sont dues, au numéro de compte indiqué par l'Institut. Au plus tard un mois avant l'échéance, l'Institut communique aux entreprises visées au § 1er, le montant des redevances dues.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 31, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 163bis. [¹ § 1. La SNCB dispose du personnel nécessaire à l'accomplissement de ses missions, mis à sa disposition par HR Rail. Le statut du personnel tel que visé à l'article 21 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, y compris le statut syndical, reste applicable au personnel. Toutefois, pendant la période de sa mise à disposition, ce personnel se trouve sous l'autorité exclusive de la SNCB.
Les conditions et modalités de la mise à disposition du personnel en vertu du premier alinéa, sont fixées par ou en vertu de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.
§ 2. Le Chapitre III de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne s'applique pas à la mise à disposition de personnel visée au § 1er.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 16, 085; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 163ter. [¹ Les dispositions du titre I, chapitre VIII, à l'exception de l'article 31, et sans porter préjudice à l'article 71 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, ne s'appliquent pas à la SNCB et au personnel mis à la disposition de la SNCB. La SNCB et son personnel sont soumis à la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 17, 085; En vigueur : 01-01-2014>
### TITRE VI. - (Belgocontrol.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE V. - Personnel.
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE IV. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE V. - (Dispositions diverses.) <AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE V. - (Dispositions diverses.) <AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE V. - (Dispositions diverses.) <AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE V. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### Titre VIII - Infrabel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et comptables. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE IV. - Personnel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE V. [¹ - Dispositions diverses]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### ANNEXES.
##### Article 154quater. [¹ Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par :
1° Service de Régulation du Transport ferroviaire : le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, visé dans l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts administratif et pécuniaire applicables à ses membres;
2° HR Rail : la société anonyme de droit public HR Rail, visée par la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges;]¹
[² 3° RER (Réseau Express Régional) : le réseau visé à l'article 2, 2°, de la convention du 4 avril 2003 visant à mettre en oeuvre le programme du réseau express régional de, vers, dans et autour de Bruxelles, conclue entre l'Etat, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale.]²
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 8, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
(2)<L [2014-04-19/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041934), art. 2, 089; En vigueur : 27-05-2014>
##### Article 154quinquies. [¹ La Société nationale des Chemins de fer belges, en abrégé SNCB, est une entreprise publique autonome ayant la forme d'une société anonyme de droit public. Elle relève du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 8, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### Section III. - Dispositions diverses relatives à la prestation de services postaux. <Insérée par L [2007-04-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040150) , art. 9; **En vigueur :** 24-05-2007>
##### Article 156bis. [¹ La mission de service public visée à l'article 156, 7° comprend les activités suivantes :
1° contrôler le respect de la législation sur la police des chemins de fer, dans les limites fixées par le contrat de gestion;
2° veiller à la sécurité, notamment par la présence et les interventions du service de sécurité;
3° coordonner toutes les activités visant à améliorer la lutte contre la fraude;
4° gérer les caméras placées dans les espaces accessibles au public, les trains et autres installations gérées par la SNCB;
5° traiter les appels d'urgence liés aux problèmes de sécurité;
6° participer, à la demande des services de police ou de la douane, à l'organisation de leurs contrôles ainsi qu'à l'exécution des contrôles de sécurité pour les passagers et leurs bagages transitant par le tunnel sous la Manche;
7° coordonner les opérations liées à la sécurité avec les autorités judiciaires ainsi que les services de police et la sûreté de l'Etat;
8° surveiller les voies, en ce compris les faisceaux voyageurs et marchandises en vue de lutter notamment contre le vol de câbles.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 11, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 156ter. [¹ § 1er. La SNCB conclut avec Infrabel une convention de coopération dont l'objet est d'assurer l'exercice conjoint de leurs missions de service public liées à la sécurité.
Cette convention définit la stratégie commune de la SNCB et d'Infrabel, notamment en ce qui concerne le type et l'étendue de la collaboration, ses modalités financières, les obligations réciproques des parties et le suivi de la convention.
§ 2. La SNCB et Infrabel prennent toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le maintien de la chaîne de sécurité et la cohérence de la politique de sécurité.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 11, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 156quater. [¹ § 1er. La SNCB est titulaire d'une servitude perpétuelle à titre gratuit sur les quais, sur les couloirs sous voie et sur toutes les voies d'accès aux quais, relevant de la propriété d'Infrabel et situés dans l'enceinte des gares et points d'arrêt non gardés dont la SNCB a la gestion ainsi que sur les nouvelles installations similaires, réalisées par ou pour le compte d'Infrabel, dès leur mise en exploitation, et ce, exclusivement, en vue de la réalisation de ses missions de service public visées à l'article 156, 1° et 5°.
§ 2. La SNCB effectue à la décharge d'Infrabel les travaux suivants sur les biens qui font l'objet de la servitude :
1° les travaux d'entretien;
2° les petites et grosses réparations;
3° l'aménagement, l'amélioration et la rénovation.
La SNCB est autorisée à prendre des emprises dans la structure des quais, couloirs sous voies et autres voies d'accès aux quais appartenant à Infrabel pour autant que ces emprises soient nécessaires à la réalisation des travaux visés à l'alinéa précédent.
Si les travaux modifient ou sont susceptibles de modifier les limites de l'assiette de la servitude, l'accord préalable d'Infrabel est requis.
§ 3. La servitude ne porte pas sur la construction des quais, leur hauteur, leur structure, leur longueur et largeur utiles, leur distance par rapport à l'axe de la voie, leur tracé, leur protection contre les chocs électriques, le placement d'éléments de sécurité sur les quais tels que signalisation, armoires de relais ou électriques et poteaux caténaires et éléments de procédure de démarrage des trains. L'exercice de la servitude ne peut pas affecter ces éléments de sécurité ni en gêner le fonctionnement.
Infrabel conserve le droit en tant que propriétaire d'installer tous les éléments nécessaires à la réalisation de ses missions de service public de gestion de l'infrastructure ferroviaire.
§ 4. Infrabel renonce à l'accession sur les constructions, équipements et installations érigés par la SNCB dans le cadre de la servitude visée au paragraphe 1er.
§ 5. La SNCB est responsable à l'égard des tiers en tant que gardienne des biens sur la base de l'article 1384, alinéa 1er du Code Civil, et du fait de sa faute ou de sa négligence, des dommages causés aux personnes et aux biens sur ou dans les installations visées au paragraphe 1er.
§ 6. La servitude n'a pas pour effet de conférer à la SNCB la qualité de gestionnaire d'infrastructure au sens de l'article 3, 2°, de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne 2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.
§ 7. La SNCB et Infrabel ont l'obligation de se coordonner, selon des modalités à fixer entre elles, notamment pour l'application de la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer et pour l'organisation des travaux sur les quais, couloirs sous voies et autres voies d'accès aux quais, en vue de perturber le moins possible tant la circulation sur les quais, couloirs sous voies et autres voies d'accès aux quais, que la circulation ferroviaire.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 11, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 156quinquies. [¹ § 1er. Si, dans une gare située dans une zone urbanisée, la SNCB envisage un projet de développement immobilier destiné à être réalisé totalement ou partiellement dans des espaces surplombant ou se situant sous le domaine d'Infrabel, cette dernière accorde à la SNCB les droits réels nécessaires à la réalisation de ce projet. Dans l'hypothèse où des problèmes techniques sont invoqués par Infrabel, les parties se concertent pour trouver une solution permettant néanmoins la réalisation du projet.
§ 2. Par rapport audit projet, la SNCB prend en charge tous les coûts supplémentaires relatifs à l'infrastructure ferroviaire encourus par Infrabel dans le cadre des phases de conception et de construction, ainsi que, après la réalisation du projet, tous les éventuels coûts d'exploitation supplémentaires découlant du projet réalisé.
§ 3. Pour la partie des droits réels accordés dans le cadre dudit projet qui ne relève pas des missions de service public de la SNCB, une rémunération unique à négocier par les deux parties, sur base d'une proposition établie par le comité d'acquisition d'immeubles de l'Etat, visé à l'article 10, § 2, et tenant compte de la valeur comptable de la surface des terrains sur lesquels les droits réels susvisés sont accordés, est prévue au bénéfice d'Infrabel ou d'une de ses filiales. Cette rémunération unique est limitée à maximum la valeur comptable de la surface des terrains sur lesquels les droits réels susvisés sont accordés, telle qu'exprimée dans les livres d'Infrabel au moment de l'octroi des droits réels.
§ 4. Une convention à conclure entre Infrabel et la SNCB reprend la liste des gares visées au paragraphe 1er et son mode de révision éventuelle, ainsi que les procédures de concertation visant à résoudre les éventuels problèmes techniques rencontrés, et détermine les modalités de la rémunération visée au paragraphe 3.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 11, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 156sexies. [¹ Par dérogation à l'article 5, § 2, le contrat de gestion entre la SNCB et l'Etat est conclu pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 11, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 159bis. [¹ Avant l'aliénation d'un bien immeuble qui n'est pas nécessaire à l'exercice de ses missions de service public, la SNCB informe Infrabel des conditions de l'aliénation en ce compris le prix de cession.
Si les conditions de la SNCB sont acceptées par Infrabel sans réserve ni condition, la cession à Infrabel est réputée réalisée.
Si Infrabel n'exerce pas le droit visé à l'alinéa 1er et qu'ultérieurement, les conditions de l'offre sont modifiées substantiellement par la SNCB, ce droit renaît.
Les modalités d'exécution de ce droit sont réglées dans une convention à conclure entre la SNCB et Infrabel. Dans l'intervalle, les parties exercent ce droit en bon père de famille.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 13, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE I. - [¹ Définitions et objet social ]¹
(1)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 7, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 162bis/1. [¹ L'administrateur délégué de la SNCB appartient à un rôle linguistique différent de celui de l'administrateur délégué d'Infrabel.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 18, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 162duodecies. [¹ § 1er. Le présent article transpose l'article 6(3) de la Directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne établissant un espace ferroviaire unique européen.
§ 2. Sans préjudice de l'article 27, § 1er, la SNCB tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour ses activités relatives au transport de marchandises par chemin de fer. Les comptes annuels de la SNCB reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats séparés pour ces activités.
§ 3. Les contributions versées aux activités relatives à la fourniture de services de transport de voyageurs au titre des missions de service public doivent figurer séparément dans les comptes correspondants et ne peuvent pas être transférées aux activités relatives à la fourniture d'autres services de transport ou à toute autre activité.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 26, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE V. - Personnel.
##### Article 163quater. [¹ § 1er. La SNCB conclut avec Infrabel une convention de transport qui établit les conditions et modalités de la collaboration opérationnelle entre la SNCB et Infrabel, pour les services à prester dans le cadre des missions de service public, entre autres en vue de fournir un service ponctuel et de qualité aux voyageurs.
§ 2. La convention de transport règle au moins les matières suivantes :
1° la ponctualité et la circulation des trains;
2° l'accueil et l'information aux voyageurs;
3° la gestion des incidents dont les plans d'intervention d'urgence;
4° la coordination de l'exécution des investissements de la SNCB et d'Infrabel.
§ 3. Toute clause résolutoire expresse dans la convention de transport est réputée non écrite.L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable à la convention de transport.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 163quinquies. [¹ § 1er. Lors de la négociation de la convention de transport, la SNCB et Infrabel sont représentées par leur comité de direction. La convention de transport est soumise à l'approbation des conseils d'administration statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
§ 2. Le Service de Régulation du Transport ferroviaire rend un avis sur tout projet de convention de transport ou sur tout projet de modification de la convention de transport dans un délai d'un mois après que la SNCB et Infrabel lui aient soumis un projet commun.
La SNCB et Infrabel ne peuvent procéder à la conclusion ou à la modification de la convention de transport avant l'expiration du délai d'un mois précité.
§ 3. La convention de transport et ses modifications ultérieures n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et à la date fixée par cet arrêté.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 163sexies. [¹ § 1er. La convention de transport est conclue pour une période de cinq ans.
§ 2. La convention de transport est adaptée, conformément à la procédure prévue à l'article 163quinquies, aux modifications du contrat de gestion de la SNCB et/ou d'Infrabel, dans la mesure où ces modifications le requièrent.
En cas de différend sur la nécessité de modifier la convention de transport ou sur les modifications elles-mêmes, le Roi détermine par arrêté délibéré au Conseil des ministres, le contenu de la convention de transport, le cas échéant, modifiée, après avoir sollicité l'avis du Service de Régulation du Transport ferroviaire. Cette convention de transport est contraignante à l'égard de la SNCB et d'Infrabel. L'article 163quinquies, § 3, n'est pas applicable.
§ 3. La SNCB et Infrabel peuvent modifier à tout moment la convention de transport, de commun accord, conformément à la procédure prévue à l'article 163quinquies.
§ 4. Au plus tard six mois avant l'expiration de la convention de transport, la SNCB et Infrabel entament les négociations sur le contenu d'une nouvelle convention de transport. Si, à l'expiration de cette période, une nouvelle convention de transport n'est pas entrée en vigueur, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, provisoirement le contenu de la convention de transport après avoir sollicité l'avis du Service de Régulation du Transport ferroviaire. Cette convention est contraignante à l'égard de la SNCB et d'Infrabel jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention de transport, conformément aux dispositions du présent chapitre.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 163septies. [¹ Le Service de Régulation du Transport ferroviaire tranche les litiges concernant l'exécution de la convention de transport endéans les trente jours.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et modifications.
### CHAPITRE Vbis. [¹ - La convention de transport.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE IV. - (Capital et actions.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### Titre VIII - Infrabel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE V. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
##### Article 199quater. [¹ Infrabel conclut avec la SNCB la convention de coopération visé à l'article 156ter.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 31, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 199quinquies. [¹ Par dérogation à l'article 5, § 2, le contrat de gestion entre Infrabel et l'Etat est conclu pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 31, 086; En vigueur : 01-04-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### Titre VIII - Infrabel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
##### Article 202bis. [¹ Les biens immeubles relevant de la propriété d'Infrabel ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expropriation. Toutefois, sur proposition du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions, et après avis du conseil d'administration d'Infrabel rendu dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, le Roi peut autoriser l'expropriation d'un bien immeuble qui ne serait plus utile à la gestion de l'infrastructure ferroviaire. Le produit de l'aliénation de tout bien immeuble revient à Infrabel.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 33, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 202ter. [¹ Avant l'aliénation d'un bien immeuble qui n'est pas nécessaire à l'exercice de ses missions de service public, Infrabel informe la SNCB des conditions de l'aliénation en ce compris le prix de cession.
Si les conditions d'Infrabel sont acceptées par la SNCB sans réserve ni condition, la cession à la SNCB est réputée réalisée.
Si la SNCB n'exerce pas le droit visé à l'alinéa 1er et qu'ultérieurement, les conditions de l'offre sont modifiées substantiellement par Infrabel, ce droit renaît.
Les modalités d'exécution de ce droit sont réglées dans une convention à conclure entre Infrabel et la SNCB. Dans l'intervalle, les parties exercent ce droit en bon père de famille.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 33, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
##### Article 207bis. [¹ L'administrateur délégué d'Infrabel appartient à un rôle linguistique différent de celui de l'administrateur délégué de la SNCB.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 36, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 213bis. [¹ Infrabel conclut avec la SNCB la convention visée à l'article 163quater, § 1er.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 42, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 215bis. [¹ Infrabel est titulaire d'une servitude perpétuelle à titre gratuit sur les gares et sur les terrains relevant de la propriété de la SNCB pour faire passer tous les câbles liés à la haute tension, aux éléments de procédure de démarrage des trains, à la signalisation ou à la sonorisation, nécessaires à l'exécution par Infrabel de ses missions de service public.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 215ter. [¹ § 1er. Par ailleurs, Infrabel est autorisée à utiliser le domaine des gares perpétuellement et à titre gratuit pour établir et maintenir des câbles et équipements connexes relatifs aux installations de communication et informatiques et exécuter les travaux y afférents.
§ 2. Font partie des travaux visés au paragraphe 1er ceux qui sont nécessaires à l'entretien, au maintien, à la modification, à la réparation, à l'enlèvement et au contrôle des câbles et équipements connexes.
Avant d'établir des câbles et équipements connexes sur le domaine d'une gare, lnfrabel recueille l'accord préalable de la SNCB sur le plan d'implantation et les caractéristiques d'aménagement.
§ 3. Infrabel est autorisée à accéder aux équipements précités afin de pouvoir procéder à leur entretien, à leur maintien, à leur modification, à leur réparation, à leur enlèvement ou à leur contrôle.
§ 4. Les travaux sont exécutés en bon père de famille et de manière à provoquer le moins de nuisances possibles.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 215quater. [¹ § 1er. La SNCB a le droit de faire modifier l'implantation des câbles et équipements connexes visés à l'article 215ter à l'occasion de travaux qu'elle désire effectuer dans la gare.
La SNCB et Infrabel ont l'obligation de s'informer et de se coordonner pour l'organisation des travaux.
§ 2. Les frais inhérents à la modification des câbles et équipements connexes exécutée à la demande de la SNCB dans le cadre de ses missions de service public sont à charge d'Infrabel.
§ 3. Si, toutefois, les travaux que la SNCB effectue le sont dans le cadre de ses activités commerciales de développement immobilier, les frais de déplacement des câbles et équipements connexes restent à sa charge.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### TITRE IX.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE V. [¹ - Dispositions diverses]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE V. [¹ - Dispositions diverses]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### TITRE IX.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE V. [¹ - Dispositions diverses]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE Ier.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### ANNEXES.
##### Article 141bis. [¹ § 1er. Pour chacune des missions de service public visées à l'article 141, § 1er, A., B. et C., le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définit:
1° les principales modalités d'exécution de la mission; et
2° le cas échéant, les principes gouvernant la fixation des tarifs pour les prestations fournies par bpost aux utilisateurs.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définir les modalités pour chacune des missions de service public visées à l'article 141, § 1er, D. à G.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041926), art. 6, 088; En vigueur : 15-05-2014>
##### Article 141ter. [¹ § 1er. Pour l'exécution des missions de service public visées à l'article 141, § 1er, A., B. et C., qui occasionnent pour bpost un coût net, bpost reçoit une compensation à charge du budget de l'Etat. Cette compensation correspond à la somme des éléments suivants:
1° le coût net de l'exécution de la mission en question, calculé à partir des coûts effectivement supportés et des recettes effectivement perçues par bpost et en utilisant la méthode du coût net évité;
2° un bénéfice raisonnable, en termes de marge d'exploitation, fixé notamment en fonction du degré de risque encouru par bpost dans l'exécution de la mission en question; et
3° le résultat positif ou négatif d'un mécanisme d'incitation à l'efficience,
étant entendu que toute compensation est soumise au plafond global fixé par le contrat de gestion pour l'ensemble des compensations reçues par bpost au titre des missions de service public.
§ 2. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définit:
1° les modalités de calcul de chacun des paramètres visés au § 1er;
2° les procédures à suivre pour l'établissement des montants provisoire et définitif de la compensation; et
3° les modalités de contrôle de la compensation et de récupération d'une éventuelle surcompensation.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041926), art. 7, 088; En vigueur : 15-05-2014>
##### Article 141quater. [¹ Pour ce qui concerne les missions de service public visées à l'article 141, § 1er, A. à G., le contrat de gestion règle les matières suivantes:
1° les modalités opérationnelles de l'exécution de ces missions;
2° les règles de conduite à l'égard des utilisateurs; et
3° les montants provisoires et les modalités de paiement des compensations visées à l'article 141ter.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041926), art. 8, 088; En vigueur : 15-05-2014>
##### Article 141quinquies. [¹ bpost est chargée des missions de service public énumérées à l'article 141, § 1er, A. à G. jusqu'au [² 31 décembre 2020]².]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041926), art. 9, 088; En vigueur : 15-05-2014>
(2)<L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 16, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 141sexies. [¹ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définir les modalités relatives:
1° à l'offre d'un tarif réduit pour les imprimés électoraux adressés ou non adressés;
2° au service de la correspondance administrative comme le traitement, le conditionnement et la distribution, et les modalités de la rétribution différée y compris les ayants droits et les mentions obligatoires;
3° au traitement des correspondances émanant de ou adressés à des militaires; et
4° au service des abonnements pour les journaux reconnus et les écrits périodiques reconnus concernant la demande, le port et les frais administratifs y afférents ainsi qu'entre autres le parachèvement technique, les mentions obligatoires, les conditions de dépôt et les suppléments. Le Roi détermine également par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les critères tels que la périodicité et le niveau d'information requis auxquels des envois doivent répondre pour être reconnus comme journal ou écrit périodique.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041926), art. 10, 088; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE IV. - (Comité consultatif pour les services postaux). <AR 1999-06-09/57, art. 9; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VBIS. - (La comptabilité.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 20; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VTER. - [¹ La désignation du prestataire du service universel.]¹
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 16, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### Section III. - (Contenu et exigences liées au service postal universel.) <AR 1999-06-09/57, art. 13; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VQUINQUIES. - (Sanctions.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 23; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VI. - Des biens.
### CHAPITRE VII. - Administration.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Dispositions générales relatives à la prestation de services postaux.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 24; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Dispositions générales relatives à la prestation de services postaux.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 24; **En vigueur :** 18-08-1999>
### Section IIbis. [¹ Contributions par le prestataire du service universel désigné et les détenteurs de licences au financement de l'Institut.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 30, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### Section I. - [¹ Dispositions concernant la prestation de services postaux.]¹
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 23, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE IX. - [¹ Dispositions modificatives, transitoires et abrogatoires.]¹
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 33, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### TITRE V. - [¹ La Société nationale des Chemins de fer belges]¹
(1)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 6, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE II. - Missions de service public.
### CHAPITRE IIITER. [¹ - Le comité d'orientation RER.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-19/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041934), art. 3, 089; En vigueur : 27-05-2014>
### CHAPITRE V. - Personnel.
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE IV. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### TITRE VII. - (Brussels International Airport Company.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE IV. - Personnel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE Ier.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE III.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE II.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### ANNEXES.
##### Article 161sexies. [¹ § 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'orientation RER.
§ 2. Le comité d'orientation RER est composé de six administrateurs, en ce compris l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les membres du comité d'orientation RER.
§ 3. Le comité d'orientation RER compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.
§ 4. Le comité d'orientation RER est présidé par l'administrateur délégué.
§ 5. Le comité d'orientation RER invite la personne qui a la direction du service RER au sein de la SNCB aux réunions du comité d'orientation RER. Cette personne y siège avec voix consultative.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-19/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041934), art. 4, 089; En vigueur : 27-05-2014>
##### Article 161septies. [¹ § 1er. Le comité d'orientation RER établit une proposition de plan quinquennal relative à l'exploitation du RER. Cette proposition comprend, en tout cas, les éléments suivants :
1° une évaluation de la situation actuelle en matière d'exploitation du RER;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels relatifs à l'exploitation du RER avec un plan d'action comprenant la planification des actions à entreprendre, leur impact budgétaire, le personnel nécessaire et le timing pour leur réalisation pour les cinq prochaines années;
3° la planification détaillée, pour les cinq prochaines années, des actions à entreprendre en matière d'exploitation du RER;
4° une explication détaillée des moyens financiers, des besoins en personnel et des délais projetés, requis pour chacune des actions visées au 3°.
§ 2. Le comité d'orientation RER soumet la proposition de plan quinquennal, au plus tard trois mois avant l'expiration du plan quinquennal précédent, à l'approbation du conseil d'administration.
Le comité d'orientation RER peut adapter la proposition de plan quinquennal, le cas échéant, aux observations que le conseil d'administration formule à propos de cette proposition.
Le conseil d'administration se prononce sur la proposition de plan quinquennal en tout cas dans les trois mois de la réception de la proposition visée à l'alinéa 1er.
§ 3. Le comité d'orientation RER rend chaque année un rapport au conseil d'administration sur la mise en oeuvre du plan quinquennal, visé au § 1er, et formule des recommandations sur ladite mise en oeuvre.
Le cas échéant, le conseil d'administration informe le comité d'orientation RER, par écrit, de la suite donnée aux recommandations visées à l'alinéa 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-19/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041934), art. 5, 089; En vigueur : 27-05-2014>
##### Article 161octies. [¹ § 1er. De sa propre initiative ou à la demande du conseil d'administration, le comité d'orientation RER rend au conseil d'administration un avis préalable sur toute décision ou toute proposition de décision relative à l'exploitation du RER. A cette fin, les propositions de décision sont communiquées à temps au comité d'orientation RER.
§ 2. Si le conseil d'administration s'écarte de l'avis visé au § 1er, il motive sa décision.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-19/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041934), art. 6, 089; En vigueur : 27-05-2014>
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et modifications.
### TITRE VII. - (Brussels International Airport Company.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE V. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE IV. - Personnel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### TITRE IX.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE II.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE III.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### TITRE X. Fonds de l'infrastructure ferroviaire. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005>
### ANNEXES.
##### Article 47/1.. 47/1. [¹ Il est créé un comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires, dénommé ci-après "le comité", auprès du Service public Fédéral Mobilité et Transports. Ce comité est compétent pour les services de transport ferroviaires de voyageurs qui font l'objet de missions de service public. Le Roi règle la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires.
§ 2. Le comité émet des avis à la demande des entreprises publiques fournissant des services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public, à la demande du ministre dont relèvent ces entreprises publiques, à la demande du ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions ou de la propre initiative du comité.
Le comité peut émettre d'initiative des avis sur toute question relative aux services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public rendus par une entreprise publique ferroviaire. Ces avis reflètent la diversité des positions de ses membres.
Il est consulté sur les projets de plans pluriannuels d'investissements et sur les plans de transport qui concernent les voyageurs. Ces documents sont communiqués au comité par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises publiques fournissant des services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public.
Au plus tard six mois avant l'expiration des contrats de gestion, le comité transmet aux Chambres législatives ses recommandations relatives aux contrats de gestion.
Le comité peut organiser des concertations réunissant les entreprises publiques fournissant des services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public et les pouvoirs publics.
§ 3. Le comité fait annuellement rapport de ses activités aux entreprises publiques ferroviaires fournissant des services de transport de voyageurs faisant l'objet de missions de service public, au ministre dont relèvent les entreprises publiques, au ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions, aux Chambres législatives fédérales et aux exécutifs régionaux.
§ 4. Le Roi peut accorder une compensation pour la couverture des frais supportés par les membres du bureau exécutif du comité et liés à l'exercice de leur mandat depuis l'année 2009. Le montant global maximum de cette compensation est de douze mille cinq cents euros par an.
§ 5. L'entreprise publique ferroviaire transmet sur demande du président ou du vice-président les informations utiles au bon fonctionnement de la mission du comité. ]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/81](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041081), art. 3, 090; En vigueur : 23-08-2014>
### Section I. - Constitution et compétences de nouveaux organes auprès de certains organismes.
### Section II. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE I. - Dénomination.
### CHAPITRE II. - Objet social.
### CHAPITRE III. - Missions de service public.
### CHAPITRE IV. - Administration.
### CHAPITRE IV. - Administration.
### CHAPITRE V. - Tutelle.
### CHAPITRE VI. - Moyens.
### CHAPITRE VII. - Personnel.
### CHAPITRE VIII. - Responsabilité.
### CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur.
### CHAPITRE I. - Définitions.
### CHAPITRE II. - Dispositions générales. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE III. - Institut belge des services postaux et des télécommunications. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE III. - Institut belge des services postaux et des télécommunications. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE V. - (Le service public des télécommunications.) <L 1997-12-19/30, art. 23, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE VI. - (Les autres services de télécommunications.) (abrogé) <L 1997-12-19/30, art. 32, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE VII. - Installations de télécommunications. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE VIII. - (Equipements.) <L 2000-07-03/31, art. 10, 030; **En vigueur :** 08-04-2000> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE IX. - Câbles, lignes aériennes et équipements connexes.
### CHAPITRE IXBIS. - (Gestion de l'espace de numérotation national.) (abrogé) <Inséré par AR 1996-10-28/50, art. 12, **En vigueur :** 10-12-1996> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE IX. - Câbles, lignes aériennes et équipements connexes.
### CHAPITRE IXTER. - (Protection des utilisateurs.) (abrogé) <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 57; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE XBIS. - (Secret des communications et protection de la vie privée.) (abrogé) <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 75; **En vigueur :** 01-01-1998> <W [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE XI. - (Sanctions, surveillance, (...) et dispositions pénales). <L 1995-12-20/31, art. 98; **En vigueur :** 02-01-1996> <L 1997-12-19/30, art. 80, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE XII. - Dispositions diverses. (abrogé) <W [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE I. - Dénomination.
### CHAPITRE II. - Définitions et siège social.
### CHAPITRE III. - Attributions de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications en matière postale.
### CHAPITRE I. - Dénomination.
### Section I. - Objet social.
### CHAPITRE III. - Attributions de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications en matière postale.
### Section III. - (Contenu et exigences liées au service postal universel.) <AR 1999-06-09/57, art. 13; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VTER. - [¹ La désignation du prestataire du service universel.]¹
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 16, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE VQUATER. - [¹ Compensation pour le service universel.]¹
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 18, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### Section I. - [¹ Dispositions concernant la prestation de services postaux.]¹
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 23, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### Section III. - Dispositions diverses relatives à la prestation de services postaux. <Insérée par L [2007-04-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040150) , art. 9; **En vigueur :** 24-05-2007>
### CHAPITRE I. - [¹ Définitions et objet social ]¹
(1)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 7, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE IIIBIS. - [¹ Le comité d'orientation au sein de la SNCB.]¹
(1)<Rétabli par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 15, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE IV. - Administration.
### CHAPITRE IV. - Administration.
### Section Ire. [¹ - Définition et contenu.]¹
(1)<Insérée par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE IVbis. [¹ - Dispositions financières et comptables.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 26, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### Section Ire. [¹ - Définition et contenu.]¹
(1)<Insérée par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### TITRE VI. - (Belgocontrol.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et fiscales. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - Personnel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - Personnel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### TITRE X. Fonds de l'infrastructure ferroviaire. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005>
### ANNEXES.
##### Article 47/1. [¹ Il est créé un comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires, dénommé ci-après "le comité", auprès du Service public Fédéral Mobilité et Transports. Ce comité est compétent pour les services de transport ferroviaires de voyageurs qui font l'objet de missions de service public. Le Roi règle la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires.
§ 2. Le comité émet des avis à la demande des [² entreprises fournissant des services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public]², à la demande du ministre dont relèvent ces entreprises publiques, à la demande du ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions ou de la propre initiative du comité.
[² En cas d'urgence dûment motivée, le Ministre peut demander l'avis du comité, lequel se prononce dans un délai de dix jours ouvrables. Est considéré comme jour ouvrable chaque jour civil autre qu'un samedi, dimanche ou jour férié légal.]²
Le comité peut émettre d'initiative des avis sur toute question relative aux services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public rendus par une [² entreprise ferroviaire]². Ces avis reflètent la diversité des positions de ses membres.
Il est consulté sur les projets de plans pluriannuels d'investissements et sur les plans de transport qui concernent les voyageurs. Ces documents sont communiqués au comité par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les [² entreprises fournissant des services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public]².
Au plus tard six mois avant l'expiration des contrats de gestion, le comité transmet aux Chambres législatives ses recommandations relatives aux contrats de gestion.
Le comité peut organiser des concertations réunissant les [² entreprises fournissant des services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public]² et les pouvoirs publics.
§ 3. Le comité fait annuellement rapport de ses activités aux [² entreprises fournissant des services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public]², au ministre dont relèvent les entreprises publiques, au ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions, aux Chambres législatives fédérales et aux exécutifs régionaux.
§ 4. Le Roi peut accorder une compensation pour la couverture des frais supportés par les membres du bureau exécutif du comité et liés à l'exercice de leur mandat depuis l'année 2009. Le montant global maximum de cette compensation est de douze mille cinq cents euros par an.
§ 5. L'[² entreprise ferroviaire]² transmet sur demande du président ou du vice-président les informations utiles au bon fonctionnement de la mission du comité. ]¹
[² § 6. La SNCB et le comité déterminent, de commun accord, les modalités de leur collaboration. Ces modalités sont approuvées par le Ministre.
En cas d'absence d'accord entre la SNCB et le comité dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de ce paragraphe ou en cas de différend sur la nécessité de modifier l'accord ou sur les modifications elles-mêmes, le Ministre détermine les modalités de leur collaboration.]²
(1)<Inséré par L [2014-04-10/81](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041081), art. 3, 090; En vigueur : 23-08-2014>
(2)<L [2015-08-10/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081017), art. 2, 091; En vigueur : 05-09-2015>
##### Article 54/1.. 54/1. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises publiques autonomes suivantes :
1° Proximus;
2° bpost; et
3° à partir de la date fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toute autre entreprise publique autonome qui, pendant au moins deux exercices consécutifs, réalise au moins septante-cinq pour cent de son chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, dans des activités qui sont ouvertes à la concurrence sans être réservées, par ou en vertu de la loi, à l'entreprise en question.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 5, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/2.. 54/2. [¹ L'article 13 n'est pas applicable aux entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/1.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 6, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/3.. 54/3. [¹ Les entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/1 peuvent répondre à leurs besoins en personnel par le recrutement et l'emploi de personnes en vertu d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, y compris en dehors des cas prévus à l'article 29, § 1er, alinéa 2. L'article 34, § 2, G), 1°, n'est pas applicable à ces entreprises.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 7, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/4.. 54/4. [¹ Les entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/1 peuvent :
1° conclure, dans le cadre de leurs activités, des contrats de sous-traitance avec des tiers, le cas échéant, dans le respect de l'article 148bis, § 1er, et des règles applicables relatives aux marchés publics;
2° recourir à une collaboration professionnelle avec des tiers pour la prestation d'un travail en qualité de travailleur indépendant, sans préjudice des dispositions du titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et, le cas échéant, de l'article 148decies, § 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 8, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/5.. 54/5. [¹ Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises publiques autonomes dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 10, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/6.. 54/6. [¹ Les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/5 :
1° l'article 10, § 1er, alinéa 2;
2° l'article 12, § 3, deuxième phrase;
3° l'article 17, modifié par les lois des 24 décembre 2002 et 6 avril 2010;
4° l'article 18, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 et la loi du 28 juillet 2011, à l'exception de l'article 18, § 2bis, inséré par la loi du 28 juillet 2011;
5° les articles 19 et 20, à l'exception de l'article 20, § 2, deuxième phrase;
6° l'article 21, modifié par les lois des 6 avril 2010 et 14 novembre 2011 et l'arrêté royal du 11 décembre 2013;
7° l'article 23, modifié par la loi du 12 décembre 1994;
8° l'article 24;
9° l'article 27, § 3;
10° l'article 35, § 4, alinéa 2, deuxième, troisième et quatrième phrases;
11° l'article 39, § 1er, alinéa 3, et §§ 2 et 5;
12° l'article 40, §§ 2 et 3.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 11, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/7.. 54/7. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 39, §§ 3 et 4, et, le cas échéant, aux articles 60/1, § 3, et 147bis, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il détermine, autoriser des opérations ayant pour conséquence que la participation des autorités publiques dans le capital des entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/5 descende en dessous de cinquante pour cent plus une action. Dans ce cadre, le Roi se laisse guider par l'importance stratégique d'une participation dans l'entreprise concernée, la nécessité d'un ancrage belge, la contribution essentielle que l'entreprise peut apporter à l'égard de l'objectif d'une croissance économique durable, son utilité sociale et l'impact sur l'emploi.
Le pouvoir accordé au Roi par l'alinéa 1er expire le 31 décembre 2018.
§ 2. Dès que la participation des autorités publiques dans le capital de l'une des entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/5 descend en dessous de cinquante pour cent plus une action en application du paragraphe 1er, cette entreprise cesse de ressortir de la catégorie des entreprises publiques autonomes et est supprimée de la liste de l'article 1er, § 4, sans préjudice des dispositions transitoires prises en vertu de l'article 54/8. Elle est alors convertie en une société anonyme de droit privé, sans interruption de personnalité juridique.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 12, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/8.. 54/8. [¹ Dans le cas où le Roi autorise une opération visée à l'article 54/7, § 1er, Il prend, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toutes les mesures nécessaires pour :
1° maintenir, en vue de la continuité du service public, les dispositions relatives aux missions de service public de l'entreprise concernée et au contrat de gestion y afférent, et ce, pour une période transitoire expirant au plus tard le 31 décembre 2020;
2° supprimer les dispositions légales liées au statut de droit public de l'entreprise concernée;
3° régler les relations individuelles de travail entre l'entreprise concernée et les travailleurs qui, à la date effective de l'opération visée à l'article 54/7, § 1er, appartiennent au personnel statutaire de l'entreprise, de manière à assurer la continuité des droits de ces travailleurs en matière de stabilité d'emploi, de rémunération et de pension prévus dans les réglementations de base du statut du personnel établi conformément aux articles 34 et 35;
4° régler l'application des lois en matière de sécurité sociale des travailleurs aux membres du personnel visés au 3°, y compris aligner les interdictions en matière de cumul de pensions avec celles applicables dans le secteur privé;
5° organiser une régime transitoire en matière de relations collectives de travail au sein de l'entreprise concernée jusqu'aux élections sociales qui doivent se tenir dans les trois ans de l'opération visée à l'article 54/7, § 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 13, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/9.. 54/9. [¹ Les arrêtés pris en vertu de l'article 54/8 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les pouvoirs accordés au Roi par l'article 54/8 expirent le 31 décembre 2018. Après cette date, les arrêtés pris en vertu de l'article 54/8 ne peuvent plus être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.
Les dispositions prises en vertu de l'article 54/8, 3°, 4° et 5°, cessent de produire leurs effets si elles n'ont pas été confirmées par la loi dans les six mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation produit ses effets à partir de cette date.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 14, 093; En vigueur : 12-01-2016>
### TITRE II. - Réforme de la Régie des télégraphes et des téléphones.
### CHAPITRE I. - Dénomination.
### CHAPITRE II. - Objet social.
### CHAPITRE III. - Missions de service public.
##### Article 59/9.. 59/9. [¹ Les articles 59/2, §§ 2 et 4, et 59/4 ne sont pas d'application aussi longtemps que les actions de Proximus sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 15, 093; En vigueur : 12-01-2016>
### CHAPITRE IVbis. - Actions émises par [¹ Proximus]¹. <inséré par 1994-12-12/31, art. 7, 009; **En vigueur :** 22-12-1994>
(1)<L [2015-08-10/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081026), art. 2, 092; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR [2015-09-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015091102), art. 1)>
### CHAPITRE VII. - Personnel.
### CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur.
### TITRE III. - Les télécommunications.
### CHAPITRE I. - Définitions.
### CHAPITRE II. - Dispositions générales. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE IV. - Comité consultatif. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE V. - (Le service public des télécommunications.) <L 1997-12-19/30, art. 23, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE VIII. - (Equipements.) <L 2000-07-03/31, art. 10, 030; **En vigueur :** 08-04-2000> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE IXBIS. - (Gestion de l'espace de numérotation national.) (abrogé) <Inséré par AR 1996-10-28/50, art. 12, **En vigueur :** 10-12-1996> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE X. - (Opérateurs puissants, orientation sur les coûts et interconnexion.) (abrogé) <L 2003-01-17/30, art. 42, 043; **En vigueur :** 23-04-2003> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE XBIS. - (Secret des communications et protection de la vie privée.) (abrogé) <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 75; **En vigueur :** 01-01-1998> <W [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE V. - Objet social et missions de service public.
### Section I. - Objet social.
### CHAPITRE VQUINQUIES. - (Sanctions.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 23; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VI. - Des biens.
### CHAPITRE VII. - Administration.
##### Article 148bis/4.. 148bis/4. [¹ Les articles 148bis/1, § 2, § 4, alinéa 1er, et § 5, et 148bis/3 ne sont pas d'application aussi longtemps que les actions de bpost sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 17, 093; En vigueur : 12-01-2016>
### CHAPITRE IX. - [¹ Dispositions modificatives, transitoires et abrogatoires.]¹
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 33, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### TITRE V. - [¹ La Société nationale des Chemins de fer belges]¹
(1)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 6, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE II. - Missions de service public.
### CHAPITRE IIIBIS. - [¹ Le comité d'orientation au sein de la SNCB.]¹
(1)<Rétabli par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 15, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE IV. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE IV. - (Capital et actions.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et fiscales. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### TITRE IX.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE III.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### TITRE X. Fonds de l'infrastructure ferroviaire. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005>
### ANNEXES.
##### Article 54/1. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises publiques autonomes suivantes :
1° Proximus;
2° bpost; et
3° à partir de la date fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toute autre entreprise publique autonome qui, pendant au moins deux exercices consécutifs, réalise au moins septante-cinq pour cent de son chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, dans des activités qui sont ouvertes à la concurrence sans être réservées, par ou en vertu de la loi, à l'entreprise en question.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 5, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/2. [¹ L'article 13 n'est pas applicable aux entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/1.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 6, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/3. [¹ Les entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/1 peuvent répondre à leurs besoins en personnel par le recrutement et l'emploi de personnes en vertu d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, y compris en dehors des cas prévus à l'article 29, § 1er, alinéa 2. L'article 34, § 2, G), 1°, n'est pas applicable à ces entreprises.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 7, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/4. [¹ Les entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/1 peuvent :
1° conclure, dans le cadre de leurs activités, des contrats de sous-traitance avec des tiers, le cas échéant, dans le respect de l'article 148bis, § 1er, et des règles applicables relatives aux marchés publics;
2° recourir à une collaboration professionnelle avec des tiers pour la prestation d'un travail en qualité de travailleur indépendant, sans préjudice des dispositions du titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et, le cas échéant, de l'article 148decies, § 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 8, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/5. [¹ Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises publiques autonomes dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 10, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/6. [¹ Les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/5 :
1° l'article 10, § 1er, alinéa 2;
2° l'article 12, § 3, deuxième phrase;
3° l'article 17, modifié par les lois des 24 décembre 2002 et 6 avril 2010;
4° l'article 18, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 et la loi du 28 juillet 2011, à l'exception de l'article 18, § 2bis, inséré par la loi du 28 juillet 2011;
5° les articles 19 et 20, à l'exception de l'article 20, § 2, deuxième phrase;
6° l'article 21, modifié par les lois des 6 avril 2010 et 14 novembre 2011 et l'arrêté royal du 11 décembre 2013;
7° l'article 23, modifié par la loi du 12 décembre 1994;
8° l'article 24;
9° l'article 27, § 3;
10° l'article 35, § 4, alinéa 2, deuxième, troisième et quatrième phrases;
11° l'article 39, § 1er, alinéa 3, et §§ 2 et 5;
12° l'article 40, §§ 2 et 3.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 11, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/7. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 39, §§ 3 et 4, et, le cas échéant, aux articles 60/1, § 3, et 147bis, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il détermine, autoriser des opérations ayant pour conséquence que la participation des autorités publiques dans le capital des entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/5 descende en dessous de cinquante pour cent plus une action. Dans ce cadre, le Roi se laisse guider par l'importance stratégique d'une participation dans l'entreprise concernée, la nécessité d'un ancrage belge, la contribution essentielle que l'entreprise peut apporter à l'égard de l'objectif d'une croissance économique durable, son utilité sociale et l'impact sur l'emploi.
Le pouvoir accordé au Roi par l'alinéa 1er expire le 31 décembre 2018.
§ 2. Dès que la participation des autorités publiques dans le capital de l'une des entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/5 descend en dessous de cinquante pour cent plus une action en application du paragraphe 1er, cette entreprise cesse de ressortir de la catégorie des entreprises publiques autonomes et est supprimée de la liste de l'article 1er, § 4, sans préjudice des dispositions transitoires prises en vertu de l'article 54/8. Elle est alors convertie en une société anonyme de droit privé, sans interruption de personnalité juridique.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 12, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/8. [¹ Dans le cas où le Roi autorise une opération visée à l'article 54/7, § 1er, Il prend, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toutes les mesures nécessaires pour :
1° maintenir, en vue de la continuité du service public, les dispositions relatives aux missions de service public de l'entreprise concernée et au contrat de gestion y afférent, et ce, pour une période transitoire expirant au plus tard le 31 décembre 2020;
2° supprimer les dispositions légales liées au statut de droit public de l'entreprise concernée;
3° régler les relations individuelles de travail entre l'entreprise concernée et les travailleurs qui, à la date effective de l'opération visée à l'article 54/7, § 1er, appartiennent au personnel statutaire de l'entreprise, de manière à assurer la continuité des droits de ces travailleurs en matière de stabilité d'emploi, de rémunération et de pension prévus dans les réglementations de base du statut du personnel établi conformément aux articles 34 et 35;
4° régler l'application des lois en matière de sécurité sociale des travailleurs aux membres du personnel visés au 3°, y compris aligner les interdictions en matière de cumul de pensions avec celles applicables dans le secteur privé;
5° organiser une régime transitoire en matière de relations collectives de travail au sein de l'entreprise concernée jusqu'aux élections sociales qui doivent se tenir dans les trois ans de l'opération visée à l'article 54/7, § 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 13, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/9. [¹ Les arrêtés pris en vertu de l'article 54/8 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les pouvoirs accordés au Roi par l'article 54/8 expirent le 31 décembre 2018. Après cette date, les arrêtés pris en vertu de l'article 54/8 ne peuvent plus être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.
Les dispositions prises en vertu de l'article 54/8, 3°, 4° et 5°, cessent de produire leurs effets si elles n'ont pas été confirmées par la loi dans les six mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation produit ses effets à partir de cette date.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 14, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 59/9. [¹ Les articles 59/2, §§ 2 et 4, et 59/4 ne sont pas d'application aussi longtemps que les actions de Proximus sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 15, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 148bis/4. [¹ Les articles 148bis/1, § 2, § 4, alinéa 1er, et § 5, et 148bis/3 ne sont pas d'application aussi longtemps que les actions de bpost sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 17, 093; En vigueur : 12-01-2016>
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