Historique des réformes
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (NOTE : art. 11, § 1er, abrogé dans le futur par <L 2006-06-15/57, art. 78, 066; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 01-07-2024)
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Changements du 2004-12-29
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3° détenir un diplôme donnant accès à des fonctions du niveau 1 aux administrations de l'Etat;
4° ne pas avoir exercé un mandat ou une fonction auprès de l'entreprise publique concernée ou de l'une de ses entreprises liées pendant une période de trois ans avant sa nomination.
(4° ne pas avoir exercé un mandat ou une fonction pendant une période de trois ans avant sa nomination au sein :
a) de l'entreprise publique concernée ou de l'une des entreprises liées en ce qui concerne les médiateurs auprès des entreprises publiques;
b) d'une des entreprises visées au § 1er de l'article 43bis de la présente loi ou de l'une des entreprises liées en ce qui concerne les membres du Service de Médiation pour les télécommunications.) <L 1997-12-19/30, art. 5, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
§ 3. La fonction de membre du service de médiation est incompatible avec :
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4° la fonction de notaire, magistrat ou huissier de justice;
5° un mandat ou une fonction auprès de l'entreprise publique concernée ou de l'une de ses entreprises liées.
(5° un mandat ou une fonction au sein :
a) de l'entreprise publique concernée ou l'une des entreprises liées en ce qui concerne les médiateurs auprès des entreprises publiques;
b) d'une des entreprises visées au § 1er de l'article 43bis de la présente loi ou de l'une des entreprises liées en ce qui concerne les membres du Service de Médiation pour les télécommunications.) <L 1997-12-19/30, art. 5, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
§ 4. (Abrogé) <L 1993-08-06/30, art. 89, 005; **En vigueur :** 19-08-1993>
§ 5. Les membres du service de médiation ne peuvent être révoqués que pour juste motif par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
§ 5. Les membres du service de médiation ne peuvent être révoqués que pour juste motif par arrêté royal délibére en Conseil des Ministres.
##### Article 122. § 1. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, (avant le 31 décembre 2003), abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de cette loi, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des directives en vigueur de l'Union européenne.) <L 2000-07-03/31, art. 19, 030; **En vigueur :** 23-07-2000><L 2001-12-30/30, art. 153, 038; **En vigueur :** 01-01-2002>
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2° (de confectionner, de vendre ou de distribuer des livres, des listes, des annuaires ou des fichiers contenant exclusivement ou principalement des données concernant les personnes raccordées aux services réservés, ou qui, par leur forme ou la présentation des données qui y figurent, peuvent être confondus avec ceux qui sont édités, selon les critères et modalités definis par le Roi, soit par Belgacom, soit par d'autres personnes habilitées par l'Institut à confectionner, vendre ou distribuer de tels livres, listes, annuaires ou fichiers.) <L 1993-12-24/33, art. 45, 007; **En vigueur :** 10-01-1994>
##### Article 11. § 1. (Les entreprises publiques autonomes ne sont soumises à l'application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services que pour les marchés publics ayant trait à leurs tâches de service public. Cela ne porte pas préjudice à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés n'ayant pas trait à ces mêmes tâches, mais se rapportant à une des activités visées par le livre II de cette loi.) <L 1993-24/37, art. 46, 008; **En vigueur :** 01-05-1997>
##### Article 11. § 1. (Les entreprises publiques autonomes ne sont soumises à l'application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services que pour les marchés publics ayant trait à leurs tâches de service public. Cela ne porte pas préjudice à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés n'ayant pas trait à ces mêmes tâches, mais se rapportant à une des activités visées (par les livres premier et II de cette loi).) <L 1993-12-24/37, art. 46, 008; **En vigueur :** 01-05-1997> <AR 1998-01-10/30, art. 2, 025; **En vigueur :** 14-01-1999>
§ 2. Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'entreprise publique. Le conseil d'administration détermine les marchés pour lesquels le comité de direction est seul compétent et les marchés pour lesquels le comité peut déléguer la décision.
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Le ministre dont relève l'entreprise publique désigne un suppléant pour le cas d'empêchement éventuel du commissaire du Gouvernement.
Le Roi règle l'exercice des missions des commissaires du Gouvernement.
Le Roi règle l'exercice des missions des commissaires du Gouvernement (et leur rémunération. Cette rémunération est à charge de l'entreprise publique concernée.) <L 1994-12-12/31, art. 1, 009; **En vigueur :** 22-12-1994>
§ 2. Le commissaire du Gouvernement veille au respect de la loi, du statut organique de l'entreprise publique et du contrat de gestion. Il s'assure de ce que la politique de l'entreprise publique, en particulier, celle menée en exécution de l'article 13, ne porte pas préjudice à la mise en oeuvre des tâches de service public.
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§ 4. Le commissaire du Gouvernement peut, dans un délai de quatre jours francs, introduire un recours auprès du ministre dont relève l'entreprise publique contre toute décision qu'il estime contraire à la loi, au statut organique ou au contrat de gestion.
Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a recu connaissance. Le recours est suspensif.
Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la decision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a recu connaissance. Le recours est suspensif.
En cas d'incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat, le ministre dont relève l'entreprise publique demande l'accord du Ministre du Budget.
Si, dans un délai de huit jours francs commencant le même jour que le délai visé à l'alinéa premier, le ministre dont relève l'entreprise publique n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa. Le ministre concerné notifie l'annulation à l'organe de gestion.
Si, dans un délai de huit jours francs commencant le même jour que le délai visé à l'alinéa premier, le ministre dont relève l'entreprise publique n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa. Le ministre concerné notifie l'annulation a l'organe de gestion.
Si le Ministre du Budget et le ministre dont relève l'entreprise publique ne trouvent pas d'accord dans le délai de huit jours visé à l'alinéa précédent, il est statué dans un délai de trente jours francs commencant le même jour que le délai visé à l'alinéa premier, selon la procédure fixée par le Roi.
§ 5. Chaque année, le conseil d'administration fait rapport au ministre dont relève l'entreprise publique de l'accomplissement par l'entreprise publique de ses tâches de service public.
§ 6. Chaque année, le ministre dont relève l'entreprise publique autonome fait rapport aux Chambres législatives de l'application du présent titre.
§ 6. Chaque année, le ministre dont relève l'entreprise publique autonome fait rapport aux Chambres legislatives de l'application du présent titre.
##### Article 78. L'Institut a pour ressources :
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j) de la promotion de la concurrence.) <L 2001-01-02/30, art. 5, 032; **En vigueur :** 03-01-2001>
##### Article 94. (§ 1. (Les équipements terminaux doivent être agréés par le Ministre, sur proposition de l'institut à moins qu'ils n'aient fait l'objet de l'évaluation de la conformité et ne soient munis du marquage CE de conformité prévu par la directive 91/263/CEE du Conseil du 29 avril 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité, modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993, et par la directive 93/97/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 complétant la directive 91/263/CEE en ce qui concerne les équipements de stations terrestres de communications par satellite.) <L 1997-12-19/30, art. 45, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
Tout équipement susceptible d'être connecté à (un réseau public de télécommunications) sans être destiné à une telle utilisation doit faire l'objet, auprès de l'Institut, d'une déclaration du fabricant ou du fournisseur, selon le modèle arrêté par le Ministre, lorsque sa première mise sur le marché à l'intérieur de l'Union européenne a lieu en Belgique.) <AM 1994-12-22/63, art. 4, 011; **En vigueur :** 1994-12-31> <L 1997-12-19/30, art. 45, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
§ 2. Les procédures d'agrément, les spécifications techniques, (les conditions contractuelles et techniques des services d'installation, d'entretien, d'intervention et de réparation en cas de panne ou de dérangement des commutateurs), les règles relatives à l'accréditation et au contrôle des laboratoires chargés des tests préalables (et), les règles relatives (...) et à l'accréditation technique des installateurs et réparateurs d'appareils terminaux sont fixées par le Ministre sur proposition de l'Institut. <L 1995-12-20/31, art. 94, 013; **En vigueur :** 02-01-1996> <L 1997-12-19/30, art. 45, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
§ 3. Le Ministre délivre sur proposition de l'Institut les accréditations visées au § 2.
§ 4. Le Ministre peut déléguer à un fonctionnaire de l'Institut son pouvoir d'accorder ou de retirer les agréments et les accréditations visés aux §§ 1er à 3 du présent article.
(Alinéa 2 abrogé) <L 1997-12-19/30, art. 45, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(§ 5. Le Roi fixe le montant des redevances à payer à l'Institut par les demandeurs d'agréments, (...) et d'accréditation des installateurs pour couvrir les dépenses résultant de l'examen de ces demandes, ainsi que le montant des redevances à payer à l'Institut par les utilisateurs des installations des commutateurs domestiques pour couvrir des dépenses découlant de la vérification de ces installations.) <L 1994-12-12/31, art. 11, 009; **En vigueur :** 22-12-1994> <L 1997-12-19/30, art. 45, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
##### Article 94. <L 2000-07-03/31, art. 12, 030; **En vigueur :** 08-04-2000> Il est interdit de détenir, de commercialiser ou d'utiliser les équipements suivants :
1° les équipements qui portent atteinte ou tentent de porter atteinte au respect des lois, à la sécurité de l'Etat, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs;
2° les équipements hertziens, y compris les types d'équipements hertziens, qui provoquent des interférences dommageables.
Si l'Institut peut raisonnablement considérer que certains équipements hertziens peuvent provoquer des interférences dommageables sur des services existants ou prévus, il prend toutes les mesures nécessaires pour éviter ces interférences dommageables, y compris une interdiction ou un retrait des équipements hertziens concernés du marché.
##### Article 107. <L 1997-12-19/30, art. 69, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Tout organisme puissant sur le marché des lignes louées assure l'accès égal aux lignes louées qu'il offre à tous les utilisateurs qui se trouvent dans des situations équivalentes.
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39° coûts périodiques de la base de données des sites d'antennes : les coûts annuels engendrés par l'exploitation et l'entretien de cette base de données.) <L 2001-01-02/30, art. 2, 032; **En vigueur :** 03-01-2001>
### CHAPITRE II. - Objet social.
### CHAPITRE I. - Classification de certains organismes d'intérêt public parmi les entreprises publiques autonomes.
##### Article 88. <L 1997-12-19/30, art. 34, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> La fourniture du service de lignes louées est soumise à déclaration à l'institut au plus tard quatre semaines avant le début de l'exploitation commerciale dudit service par lettre recommandée à la poste.
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Le Roi fixe le montant des frais de dossier à payer à l'institut par les personnes qui sont tenues de faire une déclaration en vertu du présent article.
### CHAPITRE VIII. - (Equipements terminaux.) <L 1997-12-19/30, art. 43, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE II. - Le contrat de gestion.
##### Article 96. Il est interdit :
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##### Article 44bis. <Inséré par L 1993-08-06/30, art. 88; **En vigueur :** 19-08-1993> § 1. Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire des membres du service de médiation.
§ 2. Les membres du service de médiation sont soumis aux dispositions qui, pour les agents de l'Etat, régissent :
§ 2. Les membres du service de mediation sont soumis aux dispositions qui, pour les agents de l'Etat, régissent :
1° les congés;
2° la disponibilité pour maladie;
3° le pécule de vacances.
3° le pecule de vacances.
§ 3. Les membres du service de médiation sont soumis au secteur des soins de santé du régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
§ 4. La loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, est applicable aux membres des services de médiation créés auprès des entreprises publiques autonomes.
§ 5. Les entreprises publiques autonomes accordent directement aux membres de leur service de médiation les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption prévues par les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. Le montant et les conditions d'octroi de ces allocations et prime sont au moins aussi favorables que ceux des allocations réparties obligatoirement par les caisses de compensation pour allocations familiales.
§ 4. La loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, est applicable aux membres des services de médiation créés auprès des entreprises publiques autonomes (et aux membres du Service de Médiation pour les télécommunications). <L 1997-12-19/30, art. 6, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(Les rentes et indemnités, ainsi que les frais de procédure, sauf si la demande est téméraire et vexatoire, sont à charge de l'entreprise publique. (et en ce qui concerne le Service de Médiation pour les télécommunications à charge de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, créé par l'article 71 de la présente loi). ) <L 1995-12-20/31, art. 54, 013; **En vigueur :** 02-01-1996> <L 1997-12-19/30, art. 6, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
§ 5. (Les entreprises publiques autonomes et l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications accordent, directement aux membres respectivement de leur Service de Médiation et du Service de Médiation pour les télécommunications, les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption prévues par les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.) <L 1997-12-19/30, art. 6, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
Le montant et les conditions d'octroi de ces allocations et prime sont au moins aussi favorables que ceux des allocations réparties obligatoirement par les caisses de compensation pour allocations familiales.
##### Article 59/2. <inséré par L 1994-12-12/31, art. 3, 009; **En vigueur :** 22-12-1994> § 1. Outre l'application des dispositions visées aux §§ 1, 2 et 3 de l'article 38, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider de la transformation de l'entreprise publique autonome BELGACOM en société anonyme de droit public, aux conditions et avec les statuts qu'Il détermine. Les §§ 4, 5 et 6 sont applicables à une telle transformation. Un réviseur d'entreprises, désigné par le Ministre dont relève BELGACOM, fait rapport sur un état résumant l'actif et le passif et indiquant le montant du capital social après la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précité qui est établi par le conseil d'administration. Les conclusions du réviseur sont reprises dans le rapport au Roi.
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§ 4. Les obligations financières générales éventuelles de l'Etat à l'égard d'une entreprise publique autonome sont limitées à celles qui résultent des dispositions du contrat de gestion conclu avec l'entreprise concernée. Les régimes légaux particuliers de subvention existant en faveur de l'entreprise publique ne sont plus d'application à partir de la date d'entrée en vigueur du classement de l'entreprise publique parmi les entreprises publiques autonomes.
(En ce qui concerne l'entreprise publique autonome LA POSTE, les obligations financières générales éventuelles de l'Etat sont limitées à partir de 1997 à la charge découlant des tâches de service public de la poste aux lettres et de la poste financière facturée par LA POSTE sur base des coûts réels. Tant l'évaluation des tâches de service public que la prise en compte de ces coûts réels sur base de critères de gestion efficaces ainsi que de qualité et de performance feront l'objet de dispositions du contrat de gestion conclu avec l'entreprise concernée.) <L 1996-11-10/39, art. 1, 014; **En vigueur :** 01-01-1997>
§ 5. Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutes ses clauses sont réputées contractuelles.
##### Article 125. (Abrogé) <AR 1996-10-28/50, art. 14, 015; **En vigueur :** 10-12-1996>
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Au § 3, alinéa 3, du même article, les mots " 31 mai " sont remplacés par les mots " 30 juin ".
### CHAPITRE X. - Protection des usagers.
##### Article 43. § 1. Il est créé auprès de chaque entreprise publique autonome, ou, le cas échéant, auprès de chaque groupe d'entreprises publiques autonomes liées, un service de médiation compétent pour les matières concernant les usagers.
L'alinéa précédent n'est applicable qu'aux entreprises publiques autonomes dont les usagers sont principalement des personnes physiques et qui sont désignées comme telles par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
### TITRE I. - Les entreprises publiques autonomes.
##### Article 43. § 1. Il est créé auprès de chaque entreprise publique autonome (à l'exclusion de Belgacom), ou, le cas échéant, auprès de chaque groupe d'entreprises publiques autonomes liees, un service de médiation compétent pour les matières concernant les usagers. <L 1997-12-19/30, art. 3, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
L'alinéa précédent n'est applicable qu'aux entreprises publiques autonomes dont les usagers sont principalement des personnes physiques et qui sont désignées comme telles par le Roi, par arrêté délibére en Conseil des Ministres.
§ 2. Le service de médiation est composé de deux membres; ils appartiennent à un rôle linguistique différent.
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3° émettre un avis à l'entreprise publique au cas où un compromis à l'amiable ne peut être trouvé; une copie de l'avis est adressée au plaignant;
4° se prononcer en tant qu'arbitre dans tout différend que l'entreprise publique et l'usager soumettent à un tel arbitrage par convention conclue après la naissance du différend.
4° se prononcer en tant qu'arbitre dans tout différend que l'entreprise publique et l'usager soumettent à un tel arbitrage par convention conclue apres la naissance du differend.
§ 4. Le service de médiation peut, dans le cadre d'une plainte dont il est saisi, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'entreprise publique ayant trait directement à l'objet de la plainte. Il peut requérir des administrateurs, des agents et des préposés de l'entreprise publique toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui sont nécessaires pour son examen. L'information ainsi obtenue est traitée par le service de médiation comme confidentielle, lorsque la divulgation pourrait nuire à l'entreprise sur un plan général.
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### CHAPITRE VQUATER. - (Fonds de compensation pour le service postal universel.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 22; **En vigueur :** 18-08-1999>
##### Article 44ter. <Inséré par L 1993-08-06/30, art. 88; **En vigueur :** 19-08-1993> § 1. Les entreprises publiques autonomes sont tenues d'assurer aux membres de leur service de médiation une pension de retraite. Les règles qui régissent les conditions d'octroi et le mode de calcul des pensions des fonctionnaires de l'Administration générale du Royaume sont applicables à cette pension. Chaque entreprise publique autonome supporte la charge des pensions accordées aux membres de son service de médiation.
##### Article 44ter. <Inséré par L 1993-08-06/30, art. 88; **En vigueur :** 19-08-1993> § 1. Les entreprises publiques autonomes sont tenues d'assurer aux membres de leur service de médiation une pension de retraite. Les règles qui régissent les conditions d'octroi et le mode de calcul des pensions des fonctionnaires de l'Administration générale du Royaume sont applicables à cette pension. Chaque entreprise publique autonome supporte la charge des pensions accordées aux membres de son service de médiation. (L'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications supporte la charge des pensions accordées aux membres du Service de Médiation pour les télécommunications pour les seules années prestées au Service de Médiation pour les télécommunications.) <L 1997-12-19/30, art. 7, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
§ 2. Les ayants droit des personnes visées au § 1er peuvent prétendre à une pension de survie à charge du Trésor public selon les règles qui régissent l'octroi et le mode de calcul des pensions des ayants droit des fonctionnaires de l'Administration générale du Royaume. Cette pension est financée par une contribution personnelle à charge des membres du service de médiation égale à celle prévue par l'article 60 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. Cette contribution est soumise aux règles prévues par les articles 61 et 61bis de la loi du 15 mai 1984 précitée.
@@ -680,7 +688,7 @@
Ces mêmes services ne peuvent être pris en considération ni pour l'ouverture du droit à une autre pension du secteur public, ni pour le calcul de celle-ci.
##### Article 46. Chaque année, le service de médiation fait rapport de ses activités. Le rapport fait état notamment des différentes plaintes ou types de plaintes et de la suite donnée à ces plaintes, sans identifier directement ou indirectement le plaignant. Le rapport est communiqué à l'entreprise publique, au ministre dont relève l'entreprise publique et aux Chambres législatives. Il est mis à la disposition du public.
##### Article 46. Chaque année, le service de médiation fait rapport de ses activités. Le rapport fait état notamment des différentes plaintes ou types de plaintes et de la suite donnée à ces plaintes, sans identifier directement ou indirectement le plaignant. Le rapport est communiqué à l'entreprise publique, au ministre dont relève l'entreprise publique et aux Chambres législatives (et, en ce qui concerne le Service de Médiation pour les télécommunications, le rapport est communiqué à l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, aux entreprises visées au § 1er de l'article 43bis de la présente loi, au Ministre ayant en charge les Télécommunications et aux Chambres législatives). Il est mis à la disposition du public. <L 1997-12-19/30, art. 9, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
##### Article 58. Les missions de service public de BELGACOM consistent en la mise à la disposition du public des télécommunications publiques visées à l'article 82 de la présente loi, ainsi que des prestations de nature sociale ou humanitaire à effectuer en matière de télécommunications publiques, telles que définies dans le contrat de gestion.
@@ -918,7 +926,7 @@
§ 2. Les autorisations délivrées aux opérateurs de réseaux de télécommunications en vertu des §§ 1er et 2 de l'article 89 de la présente loi contiennent, le cas échéant, des dispositions portant sur les conditions, telles que stipulées au paragraphe 1er du présent article.
### CHAPITRE VIII. - Appareils terminaux.
### Section I. - Tutelle administrative.
##### Article 93. Quiconque peut mettre des (équipements terminaux) à disposition, les raccorder à (un réseau public de télécommunications), les mettre en service et les entretenir. <L 1997-12-19/30, art. 44, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
@@ -1258,11 +1266,11 @@
2° d'assurer la sécurité de la navigation aérienne visée à l'article 170 de la présente loi.
### CHAPITRE IV. - Participation.
### Section I. - Définition et contenu.
##### Article 172. Dans toute société chargée d'assurer l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National et de ses dépendances pour l'accueil des passagers, la S.N.V.A. doit détenir en tout temps au moins 25 % du capital.
### CHAPITRE V. - Modifications à la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne.
### Section II. - Conclusion, approbation, fin et renouvellement.
##### Article 173. <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. En ce qui concerne Belgocontrol, les modifications suivantes sont apportées à l'article 18 : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
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En outre, le mandat d'administrateur-directeur est incompatible avec le mandat de bourgmestre, échevin ou président du centre public d'aide sociale, d'une commune de plus de 30.000 habitants.
§ 2. Lorsqu'un administrateur contrevient aux dispositions du § 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de l'entreprise publique, sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée.
§ 3. Le mandat d'administrateur prend fin de plein droit à l'âge de 65 ans.
§ 2. Lorsqu'un administrateur contrevient aux dispositions du § 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de l'entreprise publique, sans que cela ne porte préjudice a la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée.
§ 3. (...). <L 2000-08-12/62, art. 234, 031; **En vigueur :** 01-02-2000>
##### Article 144duodecies. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 23; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. (...) <L 2003-01-17/30, art. 41, 043; **En vigueur :** 23-04-2003>
@@ -1750,7 +1758,7 @@
##### Article 43bis. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 4; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Il est institué, auprès de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, un Service de Médiation pour les télécommunications compétent pour les relations entre l'utilisateur final et les entreprises suivantes :
1° tout prestataire de services de télécommunications exercant ses activités avec autorisation individuelle du Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions en vertu des articles 87 et 89, §§ 1er et 2, de la présente loi;
1° tout prestataire de services de télécommunications exercant ses activités avec autorisation individuelle (de l'Institut) en vertu des articles 87 et 89, §§ 1er et 2, de la présente loi; <L 2003-01-17/30, art. 42, 043; **En vigueur :** 23-04-2003>
2° tout prestataire de services de télécommunications offerts au public tenu de faire une déclaration en vertu des articles 88 et 90 de la présente loi, pour les services à désigner par le Roi;
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§ 2. Le Service de Médiation est composé de deux membres; ils appartiennent à un rôle linguistique différent.
Le Service de Médiation agit en tant que collège. Néanmoins, les médiateurs peuvent s'accorder des délégations par décision collégiale approuvée par le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions.
Le Service de Médiation agit en tant que collège. Neanmoins, les médiateurs peuvent s'accorder des délégations par décision collégiale approuvée par le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions.
§ 3. Le Service de Médiation est investi des missions suivantes :
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2° s'entremettre pour faciliter un compromis à l'amiable des différends entre les entreprises visées au § 1er du présent article et les utilisateurs finals; <Err. M.B. 23-04-1998, p. 12443>
3° adresser une recommandation aux entreprises visées au § 1er du présent article au cas où un compromis à l'amiable ne peut être trouvé; une copie de la recommandation est adressée au plaignant;
3° adresser une recommandation aux entreprises visées au § 1er du présent article au cas où un compromis a l'amiable ne peut être trouvé; une copie de la recommandation est adressée au plaignant;
4° se prononcer en tant qu'arbitre dans tout différend entre les entreprises visées au § 1er du présent article et les utilisateurs finals sur base d'une convention d'arbitrage conclue entre le Service de Médiation et les entreprises concernées, pour autant que l'utilisateur final accepte de recourir à l'arbitrage après la naissance du différend.
@@ -1780,7 +1788,7 @@
6° émettre, à la demande du Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions ou de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications ou du Comité consultatif pour les Télécommunications, des avis dans le cadre de ses missions;
7° examiner la demande de toute personne se prétendant victime d'appels malveillants visant à obtenir communication de l'identité et de l'adresse des titulaires des numéros l'ayant appelée. Le Service de Médiation accède à la demande si les conditions suivantes sont réunies :
7° examiner la demande de toute personne se prétendant victime d'appels malveillants visant à obtenir communication de l'identité et de l'adresse des titulaires des numeros l'ayant appelée. Le Service de Médiation accède à la demande si les conditions suivantes sont réunies :
a) les faits semblent établis;
@@ -1796,7 +1804,7 @@
§ 5. L'entreprise concernée dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour motiver sa décision au cas où elle ne suivrait pas la recommandation visée au § 3, 3°, du présent article. La décision motivée est envoyée au plaignant et au Service de Médiation.
##### Article 45bis. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 8; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'institut, les ressources humaines et matérielles que l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications doit affecter au Service de Médiation pour les télécommunications.
##### Article 45bis. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 8; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibére en Conseil des Ministres, sur avis de l'institut, les ressources humaines et matérielles que l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications doit affecter au Service de Médiation pour les télécommunications.
Les frais de fonctionnement du Service de Médiation pour les télécommunications sont à charge de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.
@@ -1804,13 +1812,13 @@
§ 3. Chaque année, l'institut fixe le montant de la redevance de médiation due par chacune des entreprises visées à l'article 43bis de la loi.
§ 4. Les entreprises, visées à l'article 43bis, § 1er, de la présente loi, communiquent, au plus tard le 30 juin de chaque année à l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente pour chacune des activités rentrant dans le champ de compétence du Service de Médiation.
§ 5. Le montant de la redevance de médiation correspond au montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement du Service de Médiation inscrit au budget de l'année en cours de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, après avis de l'Inspection des Finances et du Comité consultatif pour les Télécommunications, multiplié par un coefficient égal à la part de l'entreprise dans le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente par l'ensemble des entreprises concernées pour les activités rentrant dans le champ de compétence du Service de Médiation.
Les 50 premiers millions de francs de chiffre d'affaires de chaque entreprise ne sont pas pris en compte pour le calcul de la redevance de médiation.
§ 6. Les redevances de médiation sont payées au plus tard le 30 septembre de l'année pour laquelle elles sont dues, au numéro de compte indiqué par l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.
§ 4. Les entreprises, visées à l'article 43bis, § 1er, de la présente loi, communiquent, au plus tard le 30 juin de chaque année à l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente pour chacune des activités rentrant dans le champ de competence du Service de Médiation.
§ 5. Le montant de la redevance de médiation correspond au montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement du Service de Médiation inscrit au budget de l'année en cours de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, après avis de l'Inspection des Finances et du Comité consultatif pour les Télécommunications, multiplié par un coefficient égal a la part de l'entreprise dans le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente par l'ensemble des entreprises concernées pour les activités rentrant dans le champ de compétence du Service de Médiation.
Les premiers (1.240.000 EUR) de chiffre d'affaires de chaque entreprise ne sont pas pris en compte pour le calcul de la redevance de médiation. <AR 2000-07-20/55, art. 1, 034; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 6. Les redevances de médiation sont payées au plus tard le 30 septembre de l'année pour laquelle elles sont dues, au numero de compte indiqué par l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.
Les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée produiront de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal majoré de 2 %. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours calendrier de retard.
@@ -1850,7 +1858,7 @@
##### Article 15. Les entreprises publiques autonomes sont gérées par un conseil d'administration et un comité de direction.
Toutefois, à la Société nationale des chemins de fer belges, le Comité restreint visé à l'article 7bis de la loi du 23 juillet 1926 portant création de la Société nationale des chemins de fer belges, exerce les compétences lui conférées par le conseil d'administration, sans préjudice des compétences du comité de direction en vertu de l'article 19.
(Alinéa 2 abrogé) <L 2002-03-22/30, art. 2, 039; **En vigueur :** 26-03-2002>
##### Article 156. Les missions de service public de la S.N.C.B. comprennent :
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§ 3. Au cas où l'entreprise publique n'a pas la forme de société anonyme de droit public, les articles 54, deuxième alinéa, 60, alinéa 1er, 61, 62, 63bis et 67 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, sont applicables par analogie au conseil d'administration.
##### Article 27. § 1. Les entreprises publiques autonomes sont soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. Elles établissent leur comptabilité par année civile. Elles établissent un système distinct de comptes pour les activités ayant trait à leurs tâches de service public, d'une part, et pour leurs autres activités, d'autre part.
(§ 4. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité des rémunérations ainsi que tout autre comité qu'il estimera nécessaire. Il en fixe la composition et le mode de fonctionnement en se conformant à la présente loi.
Le comité de rémunération remet une proposition de décision au conseil d'administration, au Roi ou à l'assemblée générale selon le cas, pour chaque décision relative aux avantages pécuniaires, directs ou immédiats, indirects ou postposés, liés directement à la fonction ou accordés aux membres des organes de gestion. Il établit en outre annuellement un rapport relatif aux rémunérations qui sera inséré dans le rapport de gestion.) <L 2002-12-24/31, art. 502, 042; **En vigueur :** 10-01-2003>
##### Article 27. § 1. Les entreprises publiques autonomes sont soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative a la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. Elles établissent leur comptabilité par année civile. Elles établissent un systeme distinct de comptes pour les activités ayant trait à leurs tâches de service public, d'une part, et pour leurs autres activités, d'autre part.
L'annexe des comptes annuels contient un état récapitulatif des comptes relatifs aux tâches de service public et un commentaire à ce sujet. Le Roi peut arrêter des règles générales ou particulières relatives à la forme et au contenu de cet état récapitulatif et de ce commentaire.
§ 2. Chaque année, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels et un rapport de gestion. Le rapport de gestion contient les informations visées à l'article 77, quatrième alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
(Le rapport de gestion comprendra en outre des informations complètes sur la rémunération des membres des organes de gestion ainsi que sur les mandats et les rémunérations y afférent que ces membres et le personnel de l'entreprise exercent dans les sociétés, groupements et organismes dans lesquels l'entreprise détient des participations ou au fonctionnement desquels elle contribue, et où ces personnes ont été désignées sur sa proposition.) <L 2002-12-24/31, art. 503, 042; **En vigueur :** 10-01-2003>
Sous réserve des règles particulières arrêtées en vertu de l'article 10, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, inséré par la loi du 1er juillet 1983, les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du collège des réviseurs sont publiés de la manière déterminée à l'article 80 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. L'article 80bis des mêmes lois est applicable par analogie.
§ 3. Le conseil d'administration communique les comptes annuels accompagnés du rapport de gestion et du rapport du collège des commissaires au ministre dont relève l'entreprise publique et au Ministre du Budget, avant le 30 avril de l'année suivant l'exercice concerné.
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##### Article 161ter. <Inséré par L 2002-03-22/30, art. 7; **En vigueur :** 26-03-2002> § 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit, un comité de nominations et de rémunération et un comité stratégique.
§ 2. Le comité d'audit et le comité de nominations et de rémunération sont chacun composés de quatre administrateurs, à l'exclusion de l'administrateur délégué. Le conseil d'administration en fixe la composition et le mode de fonctionnement en se conformant à la présente loi.
Ces comités peuvent inviter à leurs réunions l'administrateur délégué, qui y siège avec voix consultative.
§ 2. (Le comité d'audit est composé de quatre administrateurs, à l'exclusion de l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les membres du comité d'audit. Ce comité peut inviter à ses réunions l'administrateur délégué, qui y siège avec voix consultative.
Le comité de nomination et de rémunération est composé de quatre administrateurs, dont le président du conseil d'administration qui le préside et l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les membres du comité de nomination et de rémunération.) <L 2002-12-24/31, art. 497, 042; **En vigueur :** 10-01-2003>
§ 3. Le comité d'audit assume les tâches que lui confie le conseil d'administration. En outre, il a pour mission d'assister le conseil d'administration par l'examen d'informations financières, notamment les comptes annuels, le rapport de gestion et les rapports intermédiaires. Il s'assure également de la fiabilité et de l'intégrité des rapports financiers en matière de gestion des risques.
Au moins quatorze jours avant la réunion au cours de laquelle il établit les comptes annuels, le conseil d'administration demande l'avis du comité d'audit à propos de ces comptes.
Le commissaire du Gouvernement et un auditeur extérieur, désigné par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition du conseil d'administration, participent avec voix consultative aux réunions du comité d'audit.
(Le commissaire du gouvernement participe avec voix consultative aux réunions du comité d'audit. L'assemblée générale peut désigner, sur proposition du conseil d'administration, un auditeur extérieur afin qu'il participe également avec voie consultative aux réunions de ce comité.) <L 2002-12-24/31, art. 497, 042; **En vigueur :** 10-01-2003>
§ 4. Le comité de nominations et de rémunération rend un avis conformément à l'article 162quater, alinéa 6, sur les candidatures proposées par l'administrateur délégué en vue de la nomination des membres du comité de direction.
Le conseil d'administration détermine, sur proposition du comité de nominations et de rémunération, la rémunération et les avantages accordés aux membres du comité de direction et aux cadres supérieurs. Il suit ces questions de manière continue.
§ 5. Le comité stratégique est composé :
1° des membres du conseil d'administration;
2° de six membres représentant les organisations représentatives des travailleurs affiliées à une interprofessionnelle siégeant au Conseil national du travail.
§ 5. (Le comité stratégique est composé :
1° des dix membres du conseil d'administration;
2° de quatre membres du comité de direction, en ce non compris l'administrateur délégué de la S.N.C.B.;
3° de six membres représentant les organisations représentatives des travailleurs affiliées à une organisation interprofessionnelle siégeant au Conseil national du travail;) <L 2002-12-24/31, art. 497, 042; **En vigueur :** 10-01-2003>
L'attribution du nombre de sièges à ces organisations représentatives des travailleurs est faite en fonction de leur représentation respective au sein de la S.N.C.B.
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Lorsqu'une organisation représentative des travailleurs a plus d'un représentant, chaque rôle linguistique est représenté.
Ces membres sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du Ministre ayant les Chemins de Fer dans ses attributions.
Ces membres sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, (sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs). <L 2002-12-24/31, art. 497, 042; **En vigueur :** 10-01-2003>
Les représentants des organisations représentatives des travailleurs sont nommés pour un terme renouvelable de six ans.
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En outre, pour valablement tenir séance, le comité stratégique doit réunir un quorum minimum de dix membres.
Le comité stratégique est présidé par le président du conseil d'administration.
Le comité stratégique est (présidé par l'administrateur délégué). <L 2002-12-24/31, art. 497, 042; **En vigueur :** 10-01-2003>
En cas de partage des voix au sein du comité stratégique, la voix du président est prépondérante.
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Le Roi fixe le montant des frais de dossier à payer à l'institut par les personnes qui sont tenues de faire une déclaration, telle que visée à l'article 90 de la présente loi et au présent article.
### CHAPITRE X. - Mesures en vue de préserver une concurrence loyale.
### Section II. - Le conseil d'administration.
##### Article 116. Toute entrave mise à l'exécution de la mission des agents visés à l'article 110 est punie d'une amende de deux cents à dix mille francs et d'un emprisonnement de trois mois à un an ou d'une de ces peines seulement.
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4° l'examen de l'information économique et financière concernant l'entreprise publique et ses entreprises liées, visée à l'article 15, premier alinéa, littera b, et deuxième alinéa, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, modifié par la loi du 17 février 1971, telle que précisée et complétée dans les conventions collectives conclues au sein du Conseil national du travail;
(4°bis la formulation d'un avis concernant l'état triennal du chef d'entreprise sur les déplacements de ses travailleurs entre leur domicile et leur lieu du travail, visé à l'article 15, l), de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, inséré par la loi-programme du 8 april 2003;) <L 2003-04-08/33, art. 166, 045; **En vigueur :** 01-07-2004>
5° la concertation avec les organisations syndicales représentatives au sujet de la conclusion du contrat de gestion, conformément à l'article 4, § 2;
6° l'établissement et la modification du règlement de travail, conformément à l'article 11 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, la commission paritaire exercant les tâches du conseil d'entreprise.
§ 3. Le Roi fixe le nombre des membres de la commission paritaire, sans qu'il puisse dépasser dix-huit, le président non compris.
La commission paritaire est présidée par le président du conseil d'administration; le président dispose d'une voix consultative.
La commission paritaire est présidee par le président du conseil d'administration; le président dispose d'une voix consultative.
§ 4. La moitié des membres de la commission paritaire est nommée par le conseil d'administration. L'autre moitié est nommée par le conseil d'administration sur avis conforme des organisations syndicales représentatives. Il est nommé un suppléant pour chaque membre de la commission paritaire.
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a) défend les intérêts de toutes les catégories du personnel;
b) est affiliée à une organisation syndicale constituée en centrale sur le plan national ou fait partie d'une fédération syndicale constituée sur le même plan;
b) est affiliée à une organisation syndicale constituée en centrale sur le plan national ou fait partie d'une féderation syndicale constituée sur le même plan;
c) comprend le plus grand nombre d'affiliés cotisants parmi les organisations syndicales autres que celles visées au 1° et dont le nombre d'affiliés cotisants représente au moins 10 % de l'effectif de l'entreprise publique concernée.
Le contrôle de la représentativité des organisations syndicales est exercé par la commission visée à l'article 14, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Tous les six ans, la commission visée fixe pour chaque organisation syndicale représentative le nombre de membres de la commission paritaire à nommer par l'organisation, conformément au § 4, deuxième alinéa.
§ 6. Le présent article n'est pas applicable à la Société nationale des chemins de fer belges. Les compétences attribuées par le présent titre à la commission paritaire visée au § 1er, sont exercées par la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 portant création de la Société nationale des chemins de fer belges, tel que modifié par l'article 163 de la présente loi.
§ 6. Le présent article n'est pas applicable à la Société nationale des chemins de fer belges. Les competences attribuées par le présent titre à la commission paritaire visée au § 1er, sont exercées par la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 portant création de la Société nationale des chemins de fer belges, tel que modifié par l'article 163 de la présente loi.
§ 7. Pour l'application du présent titre, les termes " affilié cotisant ", " membre du personnel " et " effectif " sont entendus tels que définis en vertu de l'article 14, § 3, de la loi du 19 décembre 1974 précitée.
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§ 2. Les agents statutaires nommés à titre définitif à Belgacom sont nommés agents de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.
En ce qui concerne les agents contractuels qui bénéficiaient d'un contrat de travail à durée indéterminée et qui sont transférés à l'institut, il est conclu, par dérogation à l'article 73, § 2, de la présente loi, un contrat de travail à durée indéterminée.
§ 3. Pour le calcul de la pension des agents transférés en application du présent article, les services prestés à Belgacom restent à charge de Belgacom.
§ 4. Les emplois occupés par les agents transférés sont ajoutés au cadre organique de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications fixé par l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le cadre organique dudit institut.
En ce qui concerne les agents contractuels qui bénéficiaient d'un contrat de travail à durée indéterminée et qui sont transféres à l'institut, il est conclu, par dérogation à l'article 73, § 2, de la présente loi, un contrat de travail à durée indéterminée.
§ 3. (Pour le calcul de la pension des agents transférés en application du présent article, les services prestés à Belgacom sont considérés comme services prestes auprès de l'Etat fédéral.) <L 2003-12-11/33, art. 15, 046; **En vigueur :** 15-12-2003>
§ 4. Les emplois occupes par les agents transférés sont ajoutés au cadre organique de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications fixé par l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le cadre organique dudit institut.
##### Article 62. § 1. Dans cette loi sont abrogés :
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6° l'article 26.
§ 2. Cinq pour cent des bénéfices annuels, avant le prélèvement de l'impôt sur les sociétés, seront versés au cadre et au personnel.
##### Article 25. § 1. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et du statut organique, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié, dans chaque entreprise publique autonome, à un collège de commissaires qui compte quatre membres. Les membres du collège portent le titre de commissaire.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, préciser la mission, les moyens d'action et le statut des commissaires.
§ 3. Au cas où l'entreprise publique n'a pas la forme de société anonyme de droit public, deux membres du collège des commissaires sont nommés par la Cour des Comptes et deux membres sont nommés par le ministre dont relève l'entreprise publique.
Dans les entreprises publiques qui ont la forme de société anonyme de droit public, la Cour des Comptes nomme deux membres. Les autres membres sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires.
Les membres nommés par la Cour des Comptes sont nommés parmi les membres de la Cour des Comptes. Les autres membres sont nommés parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises proposés conformément à l'article 15ter de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, inséré par la loi du 21 février 1985, la commission paritaire remplissant la fonction du conseil d'entreprise.
§ 4. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de six ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être revoqués en cours de mandat que pour juste motif. Un commissaire ne peut, sans motifs personnels graves, démissionner de ses fonctions qu'à l'occasion du dépôt de son rapport sur les comptes annuels et après avoir fait un rapport par écrit sur les raisons de sa démission au ministre dont relève l'entreprise publique et, le cas échéant, à l'assemblée générale.
§ 5. Le Roi ou, si l'entreprise publique a la forme de société anonyme de droit public, l'assemblée générale, détermine la rémunération des commissaires. Cette rémunération est à charge de l'entreprise publique concernée.
§ 6. Les articles 64, § 1er, quatrième alinéa, 64bis, 64ter, 64sexies, 64octies et 65 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, sont applicables au collège des commissaires par analogie dans les entreprises publiques qui n'ont pas la forme de société anonyme de droit public. Le rapport visé à l'article 65 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, est transmis au conseil d'administration et au ministre dont relève l'entreprise publique.
§ 7. La Cour des Comptes exerce son contrôle exclusivement sur la base de l'article 27, § 3. Les comptables des entreprises publiques autonomes ne sont pas soumis à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes.
##### Article 2. § 1. Par dérogation a l'article 1er, § 1er, le Roi peut, dans l'arret»é portant approbation du premier contrat de gestion d'un organisme visé au § 2, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions législatives qui règlent le statut organique, le financement et le fonctionnement de l'organisme concerné afin de rendre les règles qu'elles contiennent compatibles avec les dispositions de la presente loi.
Le Roi peut, dans l'arrêté visé à l'alinéa premier, coordonner les dispositions législatives règlant les organismes visés au § 2 ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où cette coordination est établie. A cette fin, Il peut :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner, en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions autrement qu'en vertu de l'alinéa premier;
4° reprendre des dispositions de la présente loi dans le texte coordonné, dans l'ordre et avec le numérotage qu'Il détermine;
5° arrêter l'intitulé de la coordination.
§ 2. Le paragraphe premier est applicable aux organismes d'intérêt public suivants :
1° la Régie des voies aériennes;
2° la Société nationale des chemins de fer belges;
3° la Régie des postes;
4° la Régie des télégraphes et des téléphones.
##### Article 4. § 1. Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, l'Etat est représenté par le ministre dont relève l'entreprise publique.
§ 2. Lors de la négociation du contrat de gestion, l'entreprise publique est représentée par son comité de direction. Le contrat de gestion est soumis à l'approbation du conseil d'administration statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Le projet de contrat de gestion ou de modification du contrat de gestion est soumis pour concertation à la commission paritaire.
La commission paritaire est appelée périodiquement, sur convocation de son président, à donner son avis motivé à propos de l'état d'avancement des négociations.
§ 3. Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après son approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et à la date fixée par cet arrêté.
##### Article 5. § 1. Le contrat de gestion est réévalué chaque année et, le cas échéant, adapté aux modifications des conditions du marché et aux développements techniques par application de paramètres objectifs prévus dans le contrat de gestion.
Toutefois, toute autre adaptation, proposée par une des parties ou par les deux parties, est faite conformément à l'article 4.
§ 2. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans au moins et de cinq ans au plus.
§ 3. Au plus tard six mois avant l'expiration d'un contrat de gestion, le comité de direction soumet au ministre dont relève l'entreprise publique un projet de nouveau contrat de gestion.
Si, à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion. Cette prorogation est publiée au Moniteur belge par le ministre dont relève l'entreprise publique.
Si, un an après la prorogation visée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles provisoires concernant les matières visées à l'article 3, § 2. Ces règles provisoires valent comme nouveau contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion, conclu conformément à l'article 4.
##### Article 6. Les arrêtés portant approbation d'un contrat de gestion, ou de son adaptation, ainsi que les arrêtés fixant des règles provisoires sont publiés au Moniteur belge.
Les dispositions du contrat de gestion ou, le cas échéant, des règles provisoires, sont publiées en annexe de l'arrêté royal, à l'exception de celles qui contiennent des secrets industriels ou commerciaux.
### CHAPITRE III. - Autonomie.
##### Article 7. Les entreprises publiques autonomes sont libres de développer, dans les limites de la présente loi, toutes les activités qui sont compatibles avec leur objet social. Elles peuvent constituer des succursales ou des agences en Belgique et à l'étranger sur décision de leur conseil d'administration.
##### Article 8. Les actes des entreprises publiques autonomes sont réputés commerciaux.
Les entreprises publiques autonomes ne sont toutefois pas soumises aux dispositions du livre III du Code de Commerce. Elles bénéficient de l'immunité d'exécution pour les biens entièrement ou partiellement affectés à la mise en oeuvre de leurs tâches de service public.
##### Article 9. Les entreprises publiques autonomes sont soumises à la législation sur le contrôle des prix.
Elles déterminent librement les tarifs et les structures tarifaires pour les prestations qu'elles fournissent, autres que les prestations de service public.
Elles déterminent les tarifs et les structures tarifaires pour les prestations de service public dans les limites des principes concernant les tarifs contenus dans le contrat de gestion. Toutefois, les tarifs maximums, ou les formules pour leur calcul, qui ne sont pas réglés dans le contrat de gestion, sont soumis à l'approbation du ministre dont relève l'entreprise publique.
##### Article 10. § 1. Les entreprises publiques autonomes décident librement, dans les limites de leur objet social, de l'acquisition, l'utilisation et l'aliénation de leurs biens matériels et immatériels, de la constitution ou la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions.
Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'application de l'article 167 de la loi-programme du 30 décembre 1988, le contrat de gestion peut déterminer un montant au delà duquel toute décision d'acquérir, construire ou aliéner un immeuble ou un droit immobilier est soumise à l'autorisation préalable du ministre dont relève l'entreprise publique, le cas échéant, dans le délai fixé dans le contrat de gestion.
§ 2. Les entreprises publiques autonomes chargent le comité d'acquisition d'immeubles compétent de :
1° la passation des actes authentiques de transmission, déclaration ou création d'un droit réel sur des immeubles;
2° l'introduction et la poursuite des procédures d'expropriation d'immeubles décidées par l'entreprise publique conformément à la loi.
§ 3. L'Etat peut, aux conditions fixées dans l'arrêté royal portant approbation du premier contrat de gestion, notamment en ce qui concerne une contrepartie éventuelle, céder à une entreprise publique autonome la propriété de biens meubles ou immeubles dont il est propriétaire et qui sont affectés, à la date d'entrée en vigueur du contrat visé, à l'exécution de prestations de service public assumées par l'entreprise concernée.
##### Article 12. § 1. Les entreprises publiques autonomes décident librement, dans les limites de leur objet social et, le cas échéant, conformément aux dispositions de leur contrat de gestion concernant la structure financière, de l'étendue, des techniques et des conditions de leur financement externe.
§ 2. Les entreprises publiques autonomes dont les emprunts bénéficient de plein droit de la garantie de l'Etat par ou en vertu d'une loi, peuvent, nonobstant toute disposition contraire, choisir de faire appel ou non à la garantie de l'Etat pour les emprunts qu'elles contractent.
A compter de la date à partir de laquelle une entreprise publique est classée parmi les entreprises publiques autonomes :
1° les limitations et modalités de contrôle imposées par les lois susvisées ne s'appliquent qu'aux emprunts contractés par l'entreprise publique concernée avec la garantie de l'Etat;
2° l'entreprise publique concernée est ou reste soumise à l'arrêté royal n° 517 du 31 mars 1987 instaurant une prime annuelle sur les nouveaux engagements garantis par l'Etat de certaines institutions du secteur public.
§ 3. Les entreprises publiques autonomes décident librement, dans les limites de leur objet social, du placement de leurs fonds disponibles en francs belges. Les placements en devises sont soumis à l'autorisation préalable du Ministre des Finances, à l'exception des opérations en devises couvrant des opérations commerciales.
§ 4. A l'exception de la couverture temporaire de besoins de trésorerie, les entreprises publiques autonomes n'utilisent des moyens provenant de subventions de l'Etat ou de revenus de prestations de service public, pour le développement, le financement ou l'exploitation d'activités autres que dans le cadre de leurs tâches de service public.
##### Article 13. § 1. Les entreprises publiques autonomes peuvent, aux conditions déterminées ci-dessous, prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou privé dont l'objet est compatible avec leur objet social, ci-après dénommées les " filiales ".
§ 2. Le conseil d'administration décide à la majorité simple des voix exprimées de toute prise de participation conformément au § 1er pour autant que la participation dans son intégralité :
1° représente moins de 25 % du capital de la filiale concernée; et
2° n'excède pas un pourcentage des capitaux propres de l'entreprise publique concernée déterminé dans l'arrêté royal portant approbation du premier contrat de gestion.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ramener la limite prévue à l'alinéa précédent, 1°, au dessous de 25 % et modifier la limite visée à l'alinéa précédent, 2°, pour les entreprises publiques autonomes qu'Il désigne.
Le conseil d'administration peut décider, à la majorité des deux tiers des voix exprimées, de prendre une participation qui excède l'une des limites ou les limites déterminées à l'alinéa premier.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, autoriser, le cas échéant, sous les conditions spéciales qu'Il détermine, une entreprise publique autonome à associer une filiale à la mise en oeuvre de ses tâches de service public, pour autant que la participation directe ou indirecte des autorités publiques dans la filiale concernée excède 50 % du capital et donne droit statutairement à plus de 75 % des voix et des mandats dans tous les organes de la filiale concernée.
Toute cession d'actions représentatives du capital, suite à laquelle la participation directe ou indirecte des pouvoirs publics visée à l'alinéa précédent n'excèderait plus 50 %, est nulle de plein droit à défaut de porter cette participation au-delà de 50 % dans un délai de trois mois de ladite cession par une augmentation de capital entièrement ou partiellement souscrite par les autorités publiques.
Les conditions concernant la participation des autorités publiques déterminées par les alinéas premier et deux ne sont pas applicables aux projets de coopération internationale dont le champ d'application excède le territoire du Royaume.
Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par autorité publique, une ou plusieurs des autorités visées à l'article 42.
§ 4. Le Roi peut, dans l'arrêté visé au § 3, premier alinéa, classer, parmi les entreprises publiques autonomes, la filiale, constituée conformément au droit belge, le cas échéant, pour la durée qu'Il détermine. Dans ce cas, la filiale et l'entreprise publique autonome concernée sont solidairement responsables envers l'Etat de l'exécution par la filiale des tâches de service public auxquelles la filiale est associée, et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un contrat de gestion avec la filiale.
A défaut de classement conformément à l'alinéa précédent, l'entreprise publique autonome concernée reste responsable envers l'Etat de l'exécution par la filiale des tâches de service public auxquelles celle-ci est associée.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux projets de coopération internationale dont le champ d'application excède le territoire du Royaume.
§ 5. Le Roi peut dans l'arrêté visé au § 3, premier alinéa, transférer ou attribuer des droits exclusifs légaux de l'entreprise publique autonome à une filiale de celle-ci dans la mesure où un tel transfert ou une telle attribution est nécessaire pour le développement de la filiale. Dans ce cas, le Roi peut classer la filiale concernée parmi les entreprises publiques autonomes conformément au § 4.
§ 6. Le présent article est également applicable à la constitution de sociétés, d'associations ou d'institutions par une entreprise publique autonome.
Une entreprise publique autonome peut constituer seule des sociétés anonymes. Dans ce cas, l'article 13ter, alinéa 1er, 4°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, n'est pas d'application, de même que l'article 104bis, deuxième alinéa, des mêmes lois, aussi longtemps que l'entreprise fondatrice est le seul actionnaire.
##### Article 14. Une entreprise publique autonome peut transiger et compromettre. Toutefois, toute convention d'arbitrage conclue avec des personnes physiques avant la naissance du différend est nulle.
### CHAPITRE IV. - Administration.
### Section I. - Principes.
##### Article 16. Dans les entreprises publiques autonomes dont les tâches de service public couvrent l'ensemble du Royaume, le conseil d'administration et le comité de direction comptent autant de membres d'expression francaise que d'expression néerlandaise, éventuellement à l'exception respectivement du président du conseil d'administration et de l'administrateur délégué.
##### Article 18. § 1. Le conseil d'administration est composé de dix-huit membres au plus, y compris les membres du comité de direction, qui en sont membres de plein droit.
Le nombre des membres ordinaires du conseil d'administration est le double du nombre des membres du comité de direction.
§ 2. Au cas où l'entreprise publique n'a pas la forme de société anonyme de droit public, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine le nombre d'administrateurs et nomme les administrateurs ordinaires.
Si l'entreprise publique a la forme de société anonyme de droit public, le nombre des membres du conseil d'administration est déterminé par l'assemblée générale des actionnaires. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un nombre de membres ordinaires proportionnel aux droits de vote attachés aux actions détenues par l'Etat. Les autres membres ordinaires sont ensuite nommés par les autres actionnaires.
Parmi les membres ordinaires du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer belges à nommer par le Roi, deux sont nommés sur la proposition du ministre dont la Société nationale relève, agissant sur proposition des deux organisations syndicales les plus représentatives siégeant à la Commission paritaire nationale auprès de cette entreprise.
Les membres ordinaires du conseil d'administration nommés par le Roi ne peuvent être révoqués que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur avis conforme motivé du conseil d'administration, approuvé à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
§ 3. Les membres ordinaires du conseil d'administration sont nommés pour un terme renouvelable de six ans.
§ 4. En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement jusqu'à une nomination définitive conformément à l'article 18 ou 20.
§ 5. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président du conseil d'administration parmi les membres ordinaires.
En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
Le président peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'entreprise publique. Il peut requérir des membres du comité de direction, des agents et des préposés de l'entreprise publique toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires pour l'exécution de son mandat. Il peut se faire assister par un expert-comptable désigné par lui. La rémunération de l'expert-comptable incombe à l'entreprise publique.
### Section III. - Le comité de direction.
##### Article 19. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière et de la représentation en ce qui concerne cette gestion, de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration et de la négociation du contrat de gestion.
Les membres du comité de direction forment un collège. Ils peuvent se répartir les tâches.
A l'exception de celles visées aux articles 4, § 2, et 11, § 2, le comité de direction peut déléguer certaines de ces compétences à un ou plusieurs de ses membres ou à des membres du personnel. Il peut en autoriser la subdélégation.
Au cas où l'entreprise publique n'a pas la forme de société anonyme de droit public, les articles 60, premier alinéa, 61, 62, 63, troisième alinéa, 63bis et 67 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, sont applicables par analogie.
##### Article 20. § 1. Le comité de direction est composé de l'administrateur délégué et des administrateurs-directeurs. Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué.
§ 2. Le Roi nomme l'administrateur délégué par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pour un terme renouvelable de six ans. L'administrateur délégué appartient à un rôle linguistique différent de celui du président du conseil d'administration. Il ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur avis conforme motivé de deux tiers des membres ordinaires du conseil d'administration.
§ 3. Les membres ordinaires du conseil d'administration nomment, sur la proposition de l'administrateur délégué, les autres membres du comité de direction pour un terme renouvelable de six ans, afin de compléter le conseil d'administration. Ces membres du comité de direction portent le titre d'administrateur-directeur. Leur nomination est soumise à l'approbation du ministre dont relève l'entreprise publique.
Un membre ordinaire du conseil d'administration ne peut être membre du comité de direction en même temps.
Les administrateurs-directeurs ne peuvent être révoqués que par décision de deux tiers des membres ordinaires du conseil d'administration. La révocation est soumise à l'approbation du ministre dont relève l'entreprise publique.
§ 4. L'administrateur délégué et les administrateurs-directeurs remplissent au sein de l'entreprise ou pour la représentation de celle-ci, des fonctions de plein exercice.
### Section IV. - Du mandat d'administrateur.
##### Article 21. § 1. Les droits, y compris la rémunération, et obligations mutuels de l'administrateur délégué et des administrateurs-directeurs, d'une part, et de l'entreprise publique, d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties concernées. Lors de la négociation de cette convention, l'entreprise publique est représentée par les membres ordinaires du conseil d'administration.
L'administrateur délégué ou l'administrateur-directeur qui, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne de droit public relevant de l'Etat est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.
Lorsque l'administrateur délégué ou un administrateur-directeur au moment de sa nomination se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement de traitement.
§ 2. Le Roi ou, si l'entreprise publique a la forme de société anonyme de droit public, l'assemblée générale, détermine la rémunération des membres du conseil d'administration en vertu de leur mandat d'administrateur.
§ 3. Les rémunérations visées aux §§ 1er et 2 sont à charge de l'entreprise publique. Si les rémunérations concernées comportent un élément variable, l'assiette ne peut comprendre des éléments ayant le caractère de charge d'exploitation.
### CHAPITRE V. - Tutelle administrative et contrôle.
##### Article 24. Lorsque le respect de la loi, du statut organique ou du contrat de gestion le requiert, le ministre dont relève l'entreprise publique autonome ou le commissaire du Gouvernement peut requérir l'organe de gestion compétent de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine.
### Section II. - Contrôle.
### CHAPITRE VI. - Plan d'entreprise.
##### Article 26. Le conseil d'administration de chaque entreprise publique autonome établit chaque année un plan d'entreprise fixant les objectifs et la stratégie à moyen terme de l'entreprise publique.
Les éléments du plan d'entreprise qui concernent l'exécution des tâches de service public sont communiqués pour information à la commission paritaire auprès de l'entreprise publique autonome. Ils sont soumis à l'approbation du ministre dont relève l'entreprise publique pour évaluation en regard des dispositions du contrat de gestion. Les autres élements sont communiqués pour information au ministre concerné.
### CHAPITRE VII. - Comptabilité et comptes annuels.
##### Article 28. Le statut organique de l'entreprise publique autonome règle l'affectation des bénéfices nets. Au cas où l'entreprise publique n'a pas la forme de société anonyme de droit public et le statut organique ne règle pas l'affectation des bénéfices, cette affectation est réglée dans le contrat de gestion.
Au cas où l'entreprise publique autonome n'a pas encore pris la forme d'une société anonyme de droit public, il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve; ce prelèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint un montant déterminé dans le statut organique.
### CHAPITRE VIII. - Personnel.
### Section I. - Principes gouvernant le statut du personnel et le statut syndical.
##### Article 29. § 1. Les membres du personnel d'une entreprise publique autonome sont recrutés et employés en vertu du cadre et du statut du personnel arrêtés par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le Roi, conformément au présent titre.
Toutefois, une entreprise publique autonome peut recruter et employer du personnel en vertu d'un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, afin :
1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;
2° d'exécuter des tâches nécessitant une connaissance ou expérience de haute qualification;
3° de remplacer des membres du personnel statutaire ou contractuel pendant des périodes d'absence temporaire partielle ou totale;
4° d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques.
Les membres du personnel d'une entreprise publique autonome sont nommés ou engagés par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration.
§ 2. Les relations entre une entreprise publique autonome et les organisations syndicales représentatives de son personnel sont réglées dans le statut syndical arrêté par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le Roi, conformément au présent titre.
### Section II. - La commission paritaire.
### Section III. - La Commission Entreprises publiques.
##### Article 31. § 1. Il est créé une commission paritaire pour les entreprises publiques autonomes qui est compétente pour l'ensemble des entreprises publiques autonomes, ci-après dénommée la " Commission Entreprises publiques ".
§ 2. La Commission Entreprises publiques est compétente en ce qui concerne :
1° le recours visé à l'article 35, § 3, 1°;
2° l'avis visé au § 3;
3° la conclusion des conventions collectives visée au § 4.
§ 3. Chaque avant-projet de loi ou d'arrêté réglant le statut du personnel ou le statut syndical de plus d'une entreprise publique autonome est soumis à l'avis de la Commission Entreprises publiques. La Commission dispose d'un délai d'un mois à partir de la date de la communication du projet pour rendre son avis.
Elle émet son avis à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
§ 4. Il peut être conclu au sein de la Commission Entreprises publiques, à l'unanimité de ses membres présents, des conventions collectives relatives au statut du personnel et au statut syndical des entreprises publiques autonomes, sans préjudice :
1° des dispositions légales et réglementaires;
2° dans chaque entreprise publique autonome, des dispositions du statut du personnel et du statut syndical plus avantageuses pour le personnel.
Les conventions collectives lient toutes les entreprises publiques autonomes et les organisations syndicales, qui sont représentées à la Commission Entreprises publiques, ainsi que les membres du personnel de ces entreprises.
Le Roi peut, sur proposition des ministres dont relèvent les entreprises publiques autonomes concernées, rendre une convention collective obligatoire pour toutes les entreprises publiques non representées au sein de la Commission Entreprises publiques, les organisations syndicales et les membres du personnel de ces entreprises.
§ 5. La Commission Entreprises publiques est présidée par une personne choisie pour ses compétences particulières en matière de relations sociales.
Le Roi nomme le président, sur proposition du Premier Ministre, par arrêté royal délibére en Conseil des Ministres.
§ 6. La Commission Entreprises publiques compte dix-huit membres, le président non compris.
Le conseil d'administration de chaque entreprise publique autonome, à l'exception des entreprises publiques autonomes qui sont une filiale d'une autre entreprise publique autonome, propose au moins trois candidats. Le Roi nomme, sur proposition du Premier Ministre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, neuf membres parmi les candidats proposés par les conseils d'administration. Il nomme au moins deux membres sur proposition de chaque conseil d'administration.
Neuf membres sont nommés par les ministres dont relèvent les entreprises publiques concernées, sur proposition des organisations syndicales représentatives. Chaque organisation syndicale representative propose un nombre de membres proportionnel au nombre de ses affiliés cotisants parmi le nombre total des membres du personnel de l'ensemble des entreprises publiques autonomes affiliés à une organisation syndicale représentative.
Il est nommé un suppléant pour chaque membre de la Commission Entreprises publiques conformément aux alinéas précédents.
Est considérée comme représentative pour siéger dans la Commission Entreprises publiques, toute organisation syndicale qui, à la fois :
1° compte un nombre d'affiliés cotisants représentant au moins 10 % du nombre total des membres du personnel de l'ensemble des entreprises publiques autonomes;
2° exerce son activité sur le plan national;
3° défend les intérêts de toutes les catégories du personnel des entreprises publiques autonomes;
4° est affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail.
§ 7. Un membre d'une commission paritaire ne peut pas être nommé membre de la Commission Entreprises publiques.
§ 8. Le Roi règle les modalités d'application du présent article.
### Section IV. - La fixation du statut du personnel et du statut syndical.
##### Article 32. A l'exception des dispositions introduites par les articles 50, 51, §§ 2 et 3, et 53 de la présente loi, les dispositions légales et réglementaires qui règlent le statut du personnel et le statut syndical restent applicables à une entreprise publique autonome jusqu'à l'entrée en vigueur d'une réglementation y afférente dans un statut du personnel ou dans un statut syndical, arrêtée conformément au présent titre.
##### Article 33. § 1. Le conseil d'administration fixe, sans préjudice des dispositions du présent titre, le premier statut du personnel et le premier statut syndical sur avis conforme de la commission paritaire.
La commission paritaire émet l'avis conforme à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Le commissaire du Gouvernement peut assister aux travaux de la commission paritaire relatifs à la fixation du premier statut du personnel et du premier statut syndical.
Le Roi peut, sans préjudice des dispositions du présent titre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer des dispositions legales relatives au statut du personnel et au statut syndical afin de les rendre compatibles avec les dispositions du premier statut du personnel et du premier statut syndical arrêtés conformément au premier alinéa.
§ 2. Au cas où un premier statut du personnel ou statut syndical ne serait pas arrêté conformément au § 1er, premier alinéa, dans un délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur du classement de l'entreprise parmi les entreprises publiques autonomes, le Roi peut, dans un délai supplémentaire de trois mois, fixer le premier statut du personnel et le premier statut syndical par arrêté délibéré en Conseil des Ministres sans préjudice des droits du personnel en ce qui concerne la sécurité d'emploi, la pension et la rémunération.
Le Roi peut, dans l'arrêté visé au premier alinéa, abroger, compléter, modifier ou remplacer des dispositions légales, sans préjudice :
1° des droits du personnel en ce qui concerne la sécurité d'emploi, la pension et la rémunération;
2° des dispositions du présent titre;
3° des règles relatives à la constitution et la composition de la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 portant création de la Société nationale des chemins de fer belges.
Une réglementation dans le premier statut arrêté par le Roi restera applicable jusqu'à la fixation d'une réglementation y afférente par le conseil d'administration, conformément à la procédure visée à l'article 34, § 1er, ou 35.
##### Article 34. § 1. Une fois le premier statut établi conformément à l'article 33, et au plus tard à partir de l'expiration du délai de quinze mois après la date d'entrée en vigueur du classement de l'organisme parmi les entreprises publiques autonomes, le statut du personnel et le statut syndical sont fixés par le conseil d'administration, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires qui règlent le statut concerné. Toutefois, pour ce qui concerne les réglementations de base désignées conformément au § 2, le conseil décide conformément à la procédure visée à l'article 35.
§ 2. Les réglementations suivantes du statut du personnel, respectivement du statut syndical, qui au préalable ont été désignées par la commission paritaire, statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées, soit comme réglementations de base, soit comme principes genéraux visés à l'article 35, § 3, 1°, sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 35 :
A) Les réglementations de base relatives au statut administratif du personnel statutaire ayant trait :
1° au recrutement, à l'admission au stage et à la nomination;
2° aux droits, aux devoirs et à la responsabilité du personnel;
3° au régime disciplinaire;
4° aux positions administratives, notamment l'activité de service, la non-activité de service et la disponibilité;
5° aux règles applicables en matière de congés;
6° au calcul de l'ancienneté;
7° à la cessation définitive des fonctions;
8° à la durée maximale du travail;
9° au régime relatif aux accidents du travail, aux accidents sur le chemin du travail et aux maladies professionnelles.
B) Les réglementations de base relatives au statut pécuniaire du personnel statutaire ayant trait :
1° au droit au traitement et à l'avancement de traitement;
2° au traitement, à la rémunération, au salaire, y compris la fixation des échelles de traitement, et le calcul de leur montant, y compris les periodes qui entrent en considération pour leur fixation;
3° à l'ancienneté pécuniaire;
4° à la périodicité du paiement du traitement;
5° au traitement garanti;
6° à la protection du traitement;
7° aux indemnités, allocations, primes et avantages en nature;
8° à l'attribution d'un pourcentage éventuel des bénéfices.
C) Les réglementations de base relatives au régime des pensions du personnel statutaire ayant trait :
1° au champ d'application;
2° aux différentes categories d'ayants droit;
3° à l'âge de la retraite;
4° aux conditions d'ouverture du droit à la pension;
5° au calcul du montant de la pension;
6° à la protection de la pension;
D) Les réglementations de base relatives aux relations collectives de travail ayant trait :
1° à l'agréation des organisations syndicales du personnel;
2° à l'agréation des délégués syndicaux, des dirigeants responsables et des mandataires permanents des organisations syndicales;
3° aux prérogatives des organisations syndicales représentatives et des organisations syndicales agréées;
4° a l'organisation et aux compétences des commissions paritaires au niveau local;
5° aux avantages accordés aux affiliés des organisations syndicales représentatives et des organisations syndicales agréées.
E) Les réglementations de base ayant trait à l'organisation des services sociaux éventuels ayant trait :
1° au cadre général des missions des services sociaux;
2° au fonctionnement, à la gestion et au contrôle;
3° à la détermination des bénéficiaires;
4° au financement.
F) Les réglementations de base relatives aux matières suivantes en ce qui concerne le personnel statutaire :
1° la détermination, la répartition, le classement et l'équivalence des grades, emplois ou fonctions;
2° l'appréciation professionnelle du personnel;
3° l'organisation d'un recours à l'encontre de décisions en matière disciplinaire, de nomination à titre définitif, d'appréciation professionnelle et de licenciement pour inaptitude professionnelle;
4° la carrière du personnel;
5° la procédure relative aux mesures d'ordre, y compris les mutations dans l'intérêt du service;
6° la réaffectation du personnel en excédent ou inapte;
7° l'interruption de carrière professionnelle;
8° la fixation du cadre du personnel;
9° la formation et le recyclage; la préparation aux épreuves de carrière;
10° les vêtements de travail;
11° l'accueil du personnel;
12° les horaires de travail;
13° la sécurité du personnel;
14° les conditions de travail;
15° les incompatibilités;
16° les missions à l'extérieur de l'entreprise publique en question;
17° les aptitudes physiques exigées;
18° l'organisation de la médecine du travail.
G) Pour ce qui concerne le personnel contractuel :
1° la nature ou les catégories de fonctions ouvertes au personnel contractuel;
2° les réglementations de base relatives aux droits et obligations du personnel contractuel.
##### Article 35. § 1. Le conseil d'administration ou la délégation d'une organisation syndicale représentative siégeant dans la commission paritaire soumet chaque proposition portant fixation ou modification des réglementations de base du statut du personnel ou du statut syndical, désignées conformément à l'article 34, § 2, à la commission paritaire.
§ 2. Le conseil d'administration est lié par toute réglementation arrêtée par la commission paritaire à la majorité des deux tiers des voix exprimées au sujet de matières qui font l'objet d'une proposition.
§ 3. A défaut d'une réglementation liant le conseil d'administration arrêtée par la commission paritaire dans un délai d'un mois après la communication de la proposition au président de la commission paritaire :
1° le conseil d'administration ou la délégation d'une organisation syndicale représentative siégeant dans la commission paritaire peut soumettre la proposition à la Commission Entreprises publiques, au cas où la proposition vise à arrêter ou modifier l'une des réglementations de base visées, à l'article 34, § 2, subdivisions B, C, D et E, ou l'un des principes généraux des réglementations de base visées à la subdivision A;
2° le conseil d'administration peut décider sur la proposition à la majorité des deux tiers des voix exprimées, pour toutes les autres propositions.
Dans le cas visé au 1° de l'alinéa premier, le délai d'un mois est prorogé d'un délai supplémentaire d'un mois, au cas où le conseil d'administration ou la délégation d'une organisation syndicale représentative siégeant dans la commission paritaire charge le président de la Commission Entreprises publiques d'une mission de conciliation préalable.
§ 4. En cas de recours visé au 1° de l'alinéa premier du § 3, le conseil d'administration est lié par toute réglementation arrêtée par la Commission Entreprises publiques à la majorité des deux tiers des voix exprimées au sujet de matières qui font l'objet de la proposition à l'origine du recours.
A défaut d'une réglementation liant le conseil d'administration dans un délai d'un mois après la communication du recours au président de la Commission Entreprises publiques, le conseil d'administration peut décider sur la proposition a la majorité des deux tiers des voix exprimées. Le commissaire du Gouvernement communique la décision au ministre dont relève l'entreprise publique autonome. Le ministre dispose d'un délai de huit jours francs pour annuler la décision. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a recu connaissance.
§ 5. Les §§ 3 et 4 ne sont pas applicables à la Société nationale des chemins de fer belges. Aucune modification ne pourra être apportée aux réglementations de base désignées conformément à l'article 34, § 2, sauf conformément à une réglementation liant le conseil d'administration, arrêtée par la Commission paritaire nationale auprès de cette Société.
### Section V. - Emploi des langues; compétences spécifiques de la commission paritaire.
##### Article 36. § 1. Les entreprises publiques autonomes, ainsi que leurs filiales qu'elles associent à la mise en oeuvre de leurs tâches de service public et dans lesquelles la participation des autorités publiques dépasse 50 %, sont soumises aux dispositions des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
§ 2. Les entreprises publiques autonomes sont soumises à la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, étant entendu que la commission paritaire exerce les tâches et est dotée des compétences du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. La commission paritaire organise les tâches et les attributions des organes de sécurité, d'hygiène et d'embellissement, conformément aux dispositions du Règlement général pour la protection du travail.
§ 3. Le conseil d'administration de chaque entreprise publique autonome communique à la commission paritaire les informations économiques et financières visées à l'article 15, premier alinéa, littéra b, et deuxième alinéa, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. L'article 15bis de la loi du 20 septembre 1948 susvisée est applicable aux entreprises publiques autonomes. L'article 30 de la même loi est applicable aux membres de la commission paritaire et leurs suppléants.
### CHAPITRE IX. - Transformation en société anonyme de droit public.
### Section I. - La transformation.
##### Article 37. Les entreprises publiques autonomes peuvent adopter la forme de société anonyme de droit public. Dans ce cas, l'entreprise publique concernée est soumise aux dispositions légales et réglementaires de droit commercial qui sont applicables aux sociétés anonymes pour tout ce qui n'est pas expressément autrement prévu par ou en vertu du présent titre ou par ou en vertu d'une loi spécifique quelconque.
##### Article 38. § 1. La décision de transformation en société anonyme de droit public est prise par le conseil d'administration.
Le conseil justifie sa décision dans un rapport.
A ce rapport est joint un état résumant l'actif et le passif, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois et indiquant le montant du capital social après la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précité. Un réviseur d'entreprises, désigne par le ministre dont relève l'entreprise publique, fait rapport sur cet état et indique notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de l'entreprise publique.
§ 2. Les statuts de l'entreprise publique sous sa forme nouvelle sont établis par le conseil d'administration.
§ 3. La transformation ne produit ses effets qu'après l'approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, de la décision de transformation et des statuts.
§ 4. Les articles 170 et 171, alinéa 1er, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables par analogie à la transformation.
§ 5. Le cas échéant, l'article 118 du Code des impôts sur les revenus n'est pas applicable à la transformation. Par dérogation à l'article 115 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, la transformation est exemptée du droit d'enregistrement proportionnel.
§ 6. Le directeur général de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, ou son délégué, a qualité pour conférer l'authenticité à l'acte de transformation et aux statuts.
§ 7. Par dérogation au § 1er, premier alinéa, et au § 3, le Roi peut, dans l'arrêté portant approbation du premier contrat de gestion, décider de la transformation sous les conditions et avec les statuts qu'Il détermine. Les §§ 1er, troisième alinéa, 4, 5 et 6 sont applicables à une telle transformation. Les conclusions du réviseur visé au § 1er, troisième alinéa, sont reprises dans le rapport au Roi.
Le Roi applique les dispositions de l'alinéa précédent à la Société nationale des chemins de fer belges dans l'arrêté classant ladite Société parmi les entreprises publiques autonomes.
### Section II. - Les actions.
##### Article 39. § 1. Toutes les actions émises à l'occasion de la transformation en société anonyme de droit public sont attribuées à l'Etat.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux actions émises par la Société nationale des chemins de fer belges qui ne représentent pas la participation de l'Etat.
L'Etat ne peut céder les actions qui lui sont attribuées à l'occasion de la transformation qu'aux autorités publiques désignées par le Roi, par arrêté delibéré en Conseil des Ministres, sous les conditions qu'Il détermine et, au maximum, à concurrence de la moitié.
§ 2. Les actions attribuées à l'Etat à l'occasion de la transformation, de même que les actions souscrites par une autorité publique à l'occasion d'une augmentation de capital, sont nominatives.
§ 3. De nouvelles actions ou obligations convertibles ou avec droit de souscription ne peuvent être souscrites par des personnes autres que les autorités publiques si, suite à une telle souscription, la participation directe des autorités publiques dans le capital, au moment de la souscription, n'excédait plus 50 %.
§ 4. Toute cession par une autorité publique, autre que l'Etat, d'actions représentatives du capital est notifiée par l'autorité publique concernée à l'entreprise publique autonome. Une telle cession suite à laquelle la participation directe des autorités publiques n'excederait plus 50 % est nulle de plein droit, à défaut de porter cette participation au-delà de 50 % dans un délai de trois mois de ladite cession par une augmentation de capital entièrement ou partiellement souscrite par les autorités publiques.
§ 5. Les titres détenus par les autorités publiques donnent droit, dans leur ensemble, de plein droit à plus de 75 % des voix et des mandats dans tous les organes de l'entreprise publique autonome. Les droits de vote et mandats des autres actionnaires sont réduits proportionnellement.
##### Article 40. § 1. Toute émission de nouvelles actions ou d'obligations convertibles ou avec droit de souscription est soumise à l'autorisation préalable du Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 2. Par dérogation a l'article 34bis, § 1er, premier alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les actions à souscrire en espèces sont offertes par préférence à l'Etat, puis aux autres autorités publiques désignées dans l'arrête vise au § 1er, et enfin, sans préjudice du § 3, aux autres actionnaires qui exerceraient alors leur droit de préférence conformément audit article.
§ 3. En cas de souscription d'actions visées au § 2 par des personnes autres que les autorités publiques, une partie de l'émission est offerte par préférence aux membres du personnel de l'entreprise publique émettrice.
Les membres du personnel exercent leur droit preférentiel de souscription avant les autres actionnaires. Ce droit préférentiel n'est pas négociable.
Les actions souscrites par des membres du personnel, en vertu du présent article, en limitant le droit de préférence des actionnaires autres que l'Etat, sont privées du droit de vote, sauf dans le cas visé à l'article 71 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Le Roi détermine dans l'arrêté visé au § 1er :
1° la partie de l'émission qui sera offerte aux membres du personnel;
2° les modalités d'exercice du droit préférentiel de souscription des membres du personnel;
3° les modalités de l'émission d'actions sans droit de vote.
### Section III. - Dispositions diverses.
##### Article 41. § 1. Les articles 13ter, alinéa 1er, 4°, 75, deuxième alinéa, 76 et 104bis, deuxième alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ne sont pas applicables aux entreprises publiques autonomes qui ont la forme de société anonyme de droit public.
§ 2. Le ministre dont relève l'entreprise publique, ou son délégué, représente l'Etat à l'assemblée générale.
§ 3. Tous les actes, factures, annonces, publications, correspondance, lettres de commande et autres documents émanant de l'entreprise publique portent la mention " société anonyme de droit public ".
§ 4. Une modification aux statuts ne produit ses effets qu'après approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 5. La dissolution d'une entreprise publique autonome, qui a adopté la forme de société anonyme de droit public, ne peut être prononcée que par ou en vertu d'une loi. La loi règle le mode et les conditions de la liquidation.
##### Article 42. Pour l'application de l'article 13 et du chapitre IX du présent titre, il y a lieu d'entendre par " autorité publique " :
1° l'Etat;
2° les organismes d'intérêt public, sociétés, institutions ou associations de droit public qui relèvent de l'Etat, en ce compris les entreprises publiques autonomes;
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour l'entreprise publique ou les entreprises publiques qu'Il désigne, limiter la notion d'" autorité publique " a une ou plusieurs des autorités visées au premier alinéa.
### CHAPITRE X. - (Des services de médiation). <L 1997-12-19/30, art. 2, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
### Section I. - Les compétences du service de médiation.
### Section II. - Composition et fonctionnement du service de médiation.
##### Article 45. Le Roi détermine, par arrêté royal délibére en Conseil des Ministres, les ressources humaines et matérielles que doit affecter l'entreprise publique autonome a son service de médiation. Les frais de fonctionnement du service de médiation sont à charge de l'entreprise publique. Toutefois, le Roi peut soumettre l'appel au service de médiation au paiement d'une contribution aux frais.
### CHAPITRE XI. - Comité consultatif.
##### Article 47. § 1. Il est créé un comité consultatif auprès de chaque entreprise publique autonome désignée dans l'arrêté royal visé à l'article 43, § 1er, deuxième alinéa. Le Roi règle par arrêté délibéré en Conseil des Ministres la composition et le fonctionnement du Comité.
§ 2. Le comité consultatif émet des avis sur toute question relative aux services fournis par l'entreprise publique.
Le comité est consulté sur les dispositions du contrat de gestion qui concernent les usagers.
Le comité émet ses avis à la demande de l'entreprise publique, à la demande du ministre dont relève l'entreprise publique ou de sa propre initiative.
§ 3. Le comité consultatif fait annuellement rapport sur ses activités à l'entreprise publique et au ministre dont releve l'entreprise publique.
### CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires et modificatives.
### Section I. - Constitution et compétences de nouveaux organes auprès de certains organismes.
##### Article 48. § 1. Il est procédé, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, à la constitution d'un conseil d'administration, d'un comité de direction et, pour ce qui concerne la Société nationale des chemins de fer belges, d'un comité restreint auprès de chaque organisme visé à l'article 2, § 2, conformément aux articles 15, 18 et 20, qui sont d'application par analogie. Au moins un membre du premier comité de direction est nommé parmi les membres du personnel de l'organisme.
Les personnes ainsi nommées ont pour mission la négociation et la conclusion du premier contrat de gestion conformément à l'article 4.
En outre, ils reprennent les compétences des organes de gestion correspondants, telles qu'elles existent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et les exercent chacun de manière collégiale. Les mandats des membres des organes de gestion correspondants visés prennent fin de plein droit à la date des nominations conformément à l'alinéa premier.
§ 2. Si, à l'expiration d'un délai de six mois après les nominations conformément au § 1er, un contrat de gestion n'est pas entre en vigueur, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles provisoires concernant les matières visees à l'article 3, § 2. Ces règles provisoires valent comme premier contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un contrat de gestion conclu conformément à l'article 4.
§ 3. Les personnes nommées conformément au § 1er, premier alinéa, prennent la fonction de membre du premier conseil d'administration à partir de la date d'entrée en vigueur du classement de l'organisme parmi les entreprises publiques autonomes. Le mandat de la moitié des membres ordinaires, d'une part, et des administrateurs-directeurs, d'autre part, désignée dans l'arrêté de nomination, prend fin trois ans après la date visée. Le mandat des autres membres prend fin six ans après la même date.
##### Article 49. § 1. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, il est constitué auprès de chaque organisme visé à l'article 2, § 2, à l'exception de la Société nationale des chemins de fer belges, une commission paritaire conformément a l'article 30, qui est d'application par analogie. Les membres de cette commission ont pour seule mission l'exercice des compétences visées à l'article 4, § 2, deuxième alinéa, et à l'article 33, § 1er, qui sont d'application par analogie et ce à l'exclusion de toute autre organe de négociation. Ils prennent la fonction de membre de la première commission paritaire à partir de la date d'entrée en vigueur du classement de l'organisme parmi les entreprises publiques autonomes.
A la Société nationale des chemins de fer belges, la Commission paritaire nationale constituée conformément à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926, exerce les compétences visées à l'alinea précédent.
§ 2. Pour l'application de l'article 30, § 5, la commission paritaire visée au § 1er, premier alinéa, est constituée sur la base des données établies par la commission visée à l'article 14, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, qui sont disponibles à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Ensuite, la composition de la commission paritaire est adaptée aux données établies par ladite commission, dans les trente jours suivant leur notification à l'organisme ou l'entreprise publique autonome concernée.
§ 3. La première des périodes de six ans visées à l'article 30, § 5, prend cours en 1996, à une date à fixer par le Roi. A partir de l'année 1996 incluse, la commission paritaire est composée sur la base des données au premier janvier de l'année de son renouvellement.
Toutefois, la Commission paritaire nationale auprès de la Société nationale des chemins de fer belges reste composée conformément à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926, étant entendu qu'à partir de l'année 1996 incluse, il est procédé à son renouvellement tous les six ans, à une date fixée par le Roi, sur la base des données au premier janvier de l'année de renouvellement.
§ 4. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application du présent article.
### Section II. - Dispositions modificatives.
##### Article 50. <Disposition modificative de l'article 51, § 1, subdivision B, de L 1973-12-28/04>
##### Article 51. <disposition modificative des articles 1, § 3; 2, § 2 et 8, § 1 de L 1974-12-19/30>
##### Article 52. <insertion d'un art. 34bis dans L 1974-12-23/01>
##### Article 53. <insertion d'un article 17bis dans AR56 1982-07-16>
##### Article 54. <Disposition modificative de l'article 87, § 1, al. 1 de L 1985-08-01/30>
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