Historique des réformes
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (NOTE : art. 11, § 1er, abrogé dans le futur par <L 2006-06-15/57, art. 78, 066; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 01-07-2024)
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21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
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2007-02-02
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Changements du 2007-02-02
@@ -58,7 +58,7 @@
§ 4. (Abrogé) <L 1993-08-06/30, art. 89, 005; **En vigueur :** 19-08-1993>
§ 5. Les membres du service de médiation ne peuvent être révoqués que pour juste motif par arrêté royal délibére en Conseil des Ministres.
§ 5. Les membres du service de médiation ne peuvent être révoqués que pour juste motif par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
##### Article 122. § 1. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, (avant le 31 décembre 2005), abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de cette loi, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des directives en vigueur de l'Union européenne.) <L 2000-07-03/31, art. 19, 030; **En vigueur :** 23-07-2000> <L 2003-12-22/42, art. 440, 047; **En vigueur :** 10-01-2004>
@@ -464,13 +464,13 @@
##### Article 44bis. <Inséré par L 1993-08-06/30, art. 88; **En vigueur :** 19-08-1993> § 1. Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire des membres du service de médiation.
§ 2. Les membres du service de mediation sont soumis aux dispositions qui, pour les agents de l'Etat, régissent :
§ 2. Les membres du service de médiation sont soumis aux dispositions qui, pour les agents de l'Etat, régissent :
1° les congés;
2° la disponibilité pour maladie;
3° le pecule de vacances.
3° le pécule de vacances.
§ 3. Les membres du service de médiation sont soumis au secteur des soins de santé du régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
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### TITRE V. - Réforme de la Société nationale des chemins de fer belges.
##### Article 43. § 1. Il est créé auprès de chaque entreprise publique autonome (à l'exclusion de Belgacom), ou, le cas échéant, auprès de chaque groupe d'entreprises publiques autonomes liees, un service de médiation compétent pour les matières concernant les usagers. <L 1997-12-19/30, art. 3, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
L'alinéa précédent n'est applicable qu'aux entreprises publiques autonomes dont les usagers sont principalement des personnes physiques et qui sont désignées comme telles par le Roi, par arrêté délibére en Conseil des Ministres.
##### Article 43. § 1. Il est créé auprès de chaque entreprise publique autonome (à l'exclusion de Belgacom), ou, le cas échéant, auprès de chaque groupe d'entreprises publiques autonomes liées, un service de médiation compétent pour les matières concernant les usagers. <L 1997-12-19/30, art. 3, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
L'alinéa précédent n'est applicable qu'aux entreprises publiques autonomes dont les usagers sont principalement des personnes physiques et qui sont désignées comme telles par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 2. Le service de médiation est composé de deux membres; ils appartiennent à un rôle linguistique différent.
@@ -714,7 +714,7 @@
3° émettre un avis à l'entreprise publique au cas où un compromis à l'amiable ne peut être trouvé; une copie de l'avis est adressée au plaignant;
4° se prononcer en tant qu'arbitre dans tout différend que l'entreprise publique et l'usager soumettent à un tel arbitrage par convention conclue apres la naissance du differend.
4° se prononcer en tant qu'arbitre dans tout différend que l'entreprise publique et l'usager soumettent à un tel arbitrage par convention conclue après la naissance du différend.
§ 4. Le service de médiation peut, dans le cadre d'une plainte dont il est saisi, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'entreprise publique ayant trait directement à l'objet de la plainte. Il peut requérir des administrateurs, des agents et des préposés de l'entreprise publique toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui sont nécessaires pour son examen. L'information ainsi obtenue est traitée par le service de médiation comme confidentielle, lorsque la divulgation pourrait nuire à l'entreprise sur un plan général.
@@ -1830,7 +1830,7 @@
- les exigences essentielles;
- les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en matière fiscale et sociale;
- (...); <L 2000-08-12/62, art. 237, 031; **En vigueur :** 10-09-2000>
- l'interdiction de transporter et de distribuer des envois qui porteraient extérieurement des inscriptions manifestement contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public;
@@ -1854,7 +1854,7 @@
- les principes tarifaires fixés à l'article 144ter;
- les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en matière fiscale et sociale;
- (...); <L 2000-08-12/62, art. 238, 1°, 031; **En vigueur :** 10-09-2000>
- l'interdiction de transporter et de distribuer les envois qui porteraient extérieurement des inscriptions manifestement contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public;
@@ -1870,6 +1870,8 @@
§ 3. Le nom de chaque opérateur postal titulaire de la licence individuelle est repris dans une liste mise à jour au moins une fois par an et publiée au Moniteur belge.
(§ 4. Le § 1er, 2°, 1er tiret et 3e tiret de cet article ne peut être imposé que dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et sauvegarder le service universel et où cela est proportionné et fondé sur des critères objectifs.) <L 2000-08-12/62, art. 238, 2°, 031; **En vigueur :** 10-09-2000>
##### Article 43bis. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 4; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. (Il est institué, auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, un service de médiation pour les télécommunications compétent pour les relations entre l'utilisateur final, au sens de la législation en vigueur en matière de communications électroniques, et les personnes suivantes :
1° tout opérateur au sens de la présente loi;
@@ -1922,6 +1924,12 @@
§ 5. L'entreprise concernée dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour motiver sa décision au cas où elle ne suivrait pas la recommandation visée au § 3, 3°, du présent article. La décision motivée est envoyée au plaignant et au Service de Médiation.
(Après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, le service de médiation envoie un rappel à l'entreprise concernée. Celle-ci dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour tout de même motiver sa décision au cas où elle ne suivrait pas la recommandation visée au § 3, 3°. La décision motivée est envoyée au plaignant et au service de médiation.
Par le non-respect des délais visés aux alinéas précédents, l'entreprise concernée s'engage à exécuter la recommandation pour ce qui est de l'intervention spécifique et personnelle au plaignant concerné.) <L 2005-12-27/31, art. 31, 060; **En vigueur :** 09-01-2006>
(§ 6. Si la plainte d'un consommateur est déclarée recevable par le service de médiation, la procédure de perception est suspendue par l'opérateur pour une période maximale de quatre mois à partir du jour de l'introduction de la plainte auprès du service de médiation ou jusqu'à ce que le service de médiation formule une recommandation ou jusqu'à ce qu'on se mette d'accord sur un règlement transactionnel.) <L 2005-12-27/31, art. 31, 060; **En vigueur :** 09-01-2006>
##### Article 45bis. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 8; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibére en Conseil des Ministres, sur avis de l'institut, les ressources humaines et matérielles que l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications doit affecter au Service de Médiation pour les télécommunications.
Les frais de fonctionnement du Service de Médiation pour les télécommunications sont à charge de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.
2006-12-07
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2006-04-21
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1998-01-01
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1997-11-30
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