Historique des réformes

21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (NOTE : art. 11, § 1er, abrogé dans le futur par <L 2006-06-15/57, art. 78, 066; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 01-07-2024)

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2015-09-05
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2014-05-27
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2014-03-01
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2014-01-01
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Changements du 2014-01-01

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Le contrôle de la représentativité des organisations syndicales est exercé par la commission visée à l'article 14, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Tous les six ans, la commission visée fixe pour chaque organisation syndicale représentative le nombre de membres de la commission paritaire à nommer par l'organisation, conformément au § 4, deuxième alinéa.
§ 6. Le présent article n'est pas applicable à la (S.N.C.B. Holding). Les compétences attribuées par le présent titre à la commission paritaire visée au § 1er, sont exercées par la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 portant création de la Société nationale des chemins de fer belges, (...). <AR 2004-10-18/32, art. 27, 050 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 6. [¹ ...]¹
§ 7. Pour l'application du présent titre, les termes " affilié cotisant ", " membre du personnel " et " effectif " sont entendus tels que définis en vertu de l'article 14, § 3, de la loi du 19 décembre 1974 précitée.
§ 8. Le Roi règle les modalités d'application du présent article.
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(1)<Abrogé par AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 11, 085; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 46bis. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 10; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Les agents mis à la disposition du Service de Médiation créé auprès de Belgacom, dont la liste est arrêtée par le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions, sont transférés, sauf opposition de leur part, à l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, avec effet au 1er janvier 1998 et selon les modalités fixées par le Roi.
§ 2. Les agents statutaires nommés à titre définitif à Belgacom sont nommes agents de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.
@@ -1706,6 +1710,8 @@
Les membres nommés par la Cour des Comptes sont nommes parmi les membres de la Cour des Comptes. Les autres membres sont nommés parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises proposés conformément à l'article 15ter de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, inséré par la loi du 21 février 1985, la commission paritaire remplissant la fonction du conseil d'entreprise.
[¹ Pour l'application de l'alinéa qui précède, le comité d'entreprise stratégique auprès d'Infrabel et de la SNCB remplit la fonction du conseil d'entreprise.]¹
§ 4. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de (au maximum) six ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour juste motif. (La durée du mandat doit, le cas échéant, être précisée dans les statuts de l'entreprise publique concernée.) Un commissaire ne peut, sans motifs personnels graves, démissionner de ses fonctions qu'à l'occasion du dépôt de son rapport sur les comptes annuels et après avoir fait un rapport par écrit sur les raisons de sa démission au ministre dont relève l'entreprise publique et, le cas échéant, à l'assemblée générale. <L 2004-07-09/30, art. 51, 049; **En vigueur :** 25-07-2004>
§ 5. Le Roi ou, si l'entreprise publique a la forme de société anonyme de droit public, l'assemblée générale, détermine la rémunération des commissaires. Cette rémunération est à charge de l'entreprise publique concernée.
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§ 7. La Cour des Comptes exerce son contrôle exclusivement sur la base de l'article 27, § 3. Les comptables des entreprises publiques autonomes ne sont pas soumis à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes.
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(1)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 9, 085; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 2. § 1. Par dérogation à l'article 1er, § 1er, le Roi peut, dans l'arrêté portant approbation du premier contrat de gestion d'un organisme visé au § 2, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions législatives qui règlent le statut organique, le financement et le fonctionnement de l'organisme concerné afin de rendre les règles qu'elles contiennent compatibles avec les dispositions de la présente loi.
Le Roi peut, dans l'arrêté visé à l'alinéa premier, coordonner les dispositions législatives réglant les organismes visés au § 2 ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où cette coordination est établie. A cette fin, Il peut :
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La commission paritaire est appelée périodiquement, sur convocation de son président, à donner son avis motivé à propos de l'état d'avancement des négociations.
[¹ Pour l'application des deux alinéas qui précèdent, le comité d'entreprise stratégique auprès d'Infrabel et de la SNCB remplit la fonction de la commission paritaire.]¹
§ 3. Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après son approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et à la date fixée par cet arrêté.
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(1)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 7, 085; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 5. § 1. Le contrat de gestion est réévalué chaque année et, le cas échéant, adapté aux modifications des conditions du marché et aux développements techniques par application de paramètres objectifs prévus dans le contrat de gestion.
Toutefois, toute autre adaptation, proposée par une des parties ou par les deux parties, est faite conformément à l'article 4.
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§ 3. Les rémunérations visées aux §§ 1er et 2 sont à charge de l'entreprise publique. Si les rémunérations concernées comportent un élément variable, l'assiette ne peut comprendre des éléments ayant le caractère de charge d'exploitation.
[³ § 4. Pour l'application du présent article, le comité d'entreprise stratégique auprès d'Infrabel et de la SNCB remplit la fonction de la commission paritaire.]³
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(1)<L [2010-04-06/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040621), art. 22, 077; En vigueur : 03-05-2010; voir aussi L [2010-04-06/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040621), art. 23>
(2)<L [2011-11-14/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011111405), art. 2, 082; En vigueur : 10-12-2011>
(3)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 8, 085; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE V. - Tutelle administrative et contrôle.
##### Article 24. Lorsque le respect de la loi, du statut organique ou du contrat de gestion le requiert, le ministre dont relève l'entreprise publique autonome ou le commissaire du Gouvernement peut requérir l'organe de gestion compétent de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine.
@@ -1946,6 +1966,12 @@
Les éléments du plan d'entreprise qui concernent l'exécution des tâches de service public sont communiqués pour information à la commission paritaire auprès de l'entreprise publique autonome. Ils sont soumis à l'approbation du ministre dont relève l'entreprise publique pour évaluation en regard des dispositions du contrat de gestion. Les autres éléments sont communiqués pour information au ministre concerné.
[¹ Pour l'application de l'alinéa qui précède, le comité d'entreprise stratégique auprès d'Infrabel et de la SNCB remplit la fonction de la commission paritaire.]¹
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(1)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 10, 085; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE VII. - Comptabilité et comptes annuels.
##### Article 28. Le statut organique de l'entreprise publique autonome règle l'affectation des bénéfices nets. Au cas où l'entreprise publique n'a pas la forme de société anonyme de droit public et le statut organique ne règle pas l'affectation des bénéfices, cette affectation est réglée dans le contrat de gestion.
@@ -1976,7 +2002,7 @@
### Section III. - La Commission Entreprises publiques.
##### Article 31. § 1. Il est créé une commission paritaire pour les entreprises publiques autonomes qui est compétente pour l'ensemble des entreprises publiques autonomes, ci-après dénommée la " Commission Entreprises publiques ".
##### Article 31. § 1. [¹ Il est créé une commission paritaire pour les entreprises publiques autonomes qui est compétente pour l'ensemble des entreprises publiques autonomes et pour HR Rail, ci-après dénommée la " Commission Entreprises publiques ".]¹
§ 2. La Commission Entreprises publiques est compétente en ce qui concerne :
@@ -1990,6 +2016,8 @@
Elle émet son avis à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
[¹ La Commission Entreprises publiques n'est pas compétente en matière d'avant-projet de loi ou d'arrêté réglant exclusivement le statut du personnel ou le statut syndical au sens de l'Art. 21 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, en ce qui concerne le personnel mis ou non à la disposition d'Infrabel ou de la SNCB.]¹
§ 4. Il peut être conclu au sein de la Commission Entreprises publiques, à l'unanimité de ses membres présents, des conventions collectives relatives au statut du personnel et au statut syndical des entreprises publiques autonomes, sans préjudice :
1° des dispositions légales et réglementaires;
@@ -2004,11 +2032,15 @@
Le Roi nomme le président, sur proposition du Premier Ministre, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
§ 6. La Commission Entreprises publiques compte dix-huit membres, le président non compris.
Le conseil d'administration de chaque entreprise publique autonome, à l'exception des entreprises publiques autonomes qui sont une filiale d'une autre entreprise publique autonome, propose au moins trois candidats. Le Roi nomme, sur proposition du Premier Ministre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, neuf membres parmi les candidats proposés par les conseils d'administration. Il nomme au moins deux membres sur proposition de chaque conseil d'administration.
Neuf membres sont nommés par les ministres dont relèvent les entreprises publiques concernées, sur proposition des organisations syndicales représentatives. Chaque organisation syndicale représentative propose un nombre de membres proportionnel au nombre de ses affiliés cotisants parmi le nombre total des membres du personnel de l'ensemble des entreprises publiques autonomes affiliés à une organisation syndicale représentative.
§ 6. [¹ La Commission Entreprises publiques compte dix-huit membres, le président et les membres avec voix consultative non compris.
Le conseil d'administration de chaque entreprise publique autonome, à l'exception des entreprises publiques autonomes qui sont une filiale d'une autre entreprise publique autonome, et à l'exception d'Infrabel et de la SNCB, propose au moins trois candidats. Le conseil d'administration d'Infrabel et le conseil d'administration de la SNCB proposent chacun au moins deux candidats.
Le Roi nomme, sur proposition du Premier Ministre par arrêté délibéré en Conseil des ministres, neuf membres choisis parmi les candidats proposés par les conseils d'administration. Il nomme au moins deux membres sur proposition du conseil d'administration de chaque entreprise publique autonome, à l'exception d'Infrabel et de la SNCB, pour lesquelles Il nomme au moins un membre sur proposition du conseil d'administration d'Infrabel et au moins un membre sur proposition du conseil d'administration de la SNCB.
En outre, le conseil d'administration de HR Rail propose au moins deux candidats pour représenter HR Rail dans la Commission Entreprises publiques avec voix consultative. Parmi ces candidats proposés le Roi nomme un représentant de HR Rail avec voix consultative au sein de la Commission Entreprises publiques.
Neuf membres sont nommés par les ministres dont relèvent les entreprises publiques concernées et HR Rail, sur proposition des organisations syndicales représentatives. Chaque organisation syndicale représentative propose un nombre de membres proportionnel au nombre de ses affiliés cotisants parmi le nombre total des membres du personnel de l'ensemble des entreprises publiques autonomes et de HR Rail affiliés à une organisation syndicale représentative.]¹
Il est nommé un suppléant pour chaque membre de la Commission Entreprises publiques conformément aux alinéas précédents.
@@ -2024,8 +2056,14 @@
§ 7. Un membre d'une commission paritaire ne peut pas être nommé membre de la Commission Entreprises publiques.
[¹ Pour Infrabel et la SNCB les mots " une commission paritaire " dans l'alinéa qui précède doivent être compris comme la Commission paritaire nationale visée à l'article 115 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.]¹
§ 8. Le Roi règle les modalités d'application du présent article.
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(1)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 12, 085; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE XBIS. - (Secret des communications et protection de la vie privée.) <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 75; **En vigueur :** 01-01-1998>
##### Article 32. A l'exception des dispositions introduites par les articles 50, 51, §§ 2 et 3, et 53 de la présente loi, les dispositions légales et réglementaires qui règlent le statut du personnel et le statut syndical restent applicables à une entreprise publique autonome jusqu'à l'entrée en vigueur d'une réglementation y afférente dans un statut du personnel ou dans un statut syndical, arrêtée conformément au présent titre.
@@ -2324,18 +2362,22 @@
§ 3. Les personnes nommées conformément au § 1er, premier alinéa, prennent la fonction de membre du premier conseil d'administration à partir de la date d'entrée en vigueur du classement de l'organisme parmi les entreprises publiques autonomes. Le mandat de la moitie des membres ordinaires, d'une part, et des administrateurs-directeurs, d'autre part, désignée dans l'arrêté de nomination, prend fin trois ans après la date visée. Le mandat des autres membres prend fin six ans après la même date.
##### Article 49. § 1. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, il est constitué auprès de chaque organisme visé à l'article 2, § 2, à l'exception de la (S.N.C.B. Holding), une commission paritaire conformément à l'article 30, qui est d'application par analogie. Les membres de cette commission ont pour seule mission l'exercice des compétences visées à l'article 4, § 2, deuxième alinéa, et à l'article 33, § 1er, qui sont d'application par analogie et ce à l'exclusion de toute autre organe de négociation. Ils prennent la fonction de membre de la première commission paritaire à partir de la date d'entrée en vigueur du classement de l'organisme parmi les entreprises publiques autonomes. <AR 2004-10-18/32, art. 27, 050 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
(A la S.N.C.B. Holding, à Infrabel et à la Société nationale des Chemins de fer belges, la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées exerce les compétences visées au premier alinéa) <AR 2004-10-18/32, art. 27, 050 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 49. § 1. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, il est constitué auprès de chaque organisme visé à l'article 2, § 2, à l'exception de la [¹ SNCB]¹, une commission paritaire conformément à l'article 30, qui est d'application par analogie. Les membres de cette commission ont pour seule mission l'exercice des compétences visées à l'article 4, § 2, deuxième alinéa, et à l'article 33, § 1er, qui sont d'application par analogie et ce à l'exclusion de toute autre organe de négociation. Ils prennent la fonction de membre de la première commission paritaire à partir de la date d'entrée en vigueur du classement de l'organisme parmi les entreprises publiques autonomes. <AR 2004-10-18/32, art. 27, 050 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
[¹ Deuxième alinéa abrogé.]¹
§ 2. Pour l'application de l'article 30, § 5, la commission paritaire visée au § 1er, premier alinéa, est constituée sur la base des données établies par la commission visée à l'article 14, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, qui sont disponibles à la date entrée en vigueur de la présente loi. Ensuite, la composition de la commission paritaire est adaptée aux données établies par ladite commission, dans les trente jours suivant leur notification à l'organisme ou l'entreprise publique autonome concernée.
§ 3. La première des périodes de six ans visées à l'article 30, § 5, prend cours en 1996, à une date à fixer par le Roi. A partir de l'année 1996 incluse, la commission paritaire est composée sur la base des données au premier janvier de l'année de son renouvellement.
Toutefois, la Commission paritaire nationale auprès de la (S.N.C.B. Holding) reste composée conformément à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926, étant entendu qu'à partir de l'année 1996 incluse, il est procédé à son renouvellement tous les six ans, à une date fixée par le Roi, sur la base des données au premier janvier de l'année de renouvellement. <AR 2004-10-18/32, art. 27, 050 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
[¹ Deuxième alinéa abrogé.]¹
§ 4. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application du présent article.
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(1)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 13, 085; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires et modificatives.
##### Article 50. <Disposition modificative de l'article 51, § 1, subdivision B, de L 1973-12-28/04>
@@ -2350,7 +2392,9 @@
##### Article 155. (Abrogé) <AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 157. <AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005> Les subventions visées à l'article 3, § 2, 4°, comprennent celles visées au règlement (CEE) n° 1192/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer.
##### Article 157.
<Abrogé par AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 14, 085; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 158. (Abrogé) <AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
@@ -2398,21 +2442,549 @@
Si une convention mentionnée au présent paragraphe prévoit une indemnité de départ qui dépasse les 12 mois de rémunération, ou, sur l'avis motivé du comité de nominations et de rémunération, dépasse les 18 mois de rémunération, cette clause en matière d'indemnité de départ doit recueillir l'approbation préalable de la première assemblée générale ordinaire qui suit. Toute convention contraire est nulle de plein droit.
La demande de convenir d'une indemnité de départ plus élevée comme stipulée dans l'alinéa 5, doit être communiquée à [² le comité d'entreprise stratégique visé à l'Art. 127 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges]². A la demande d'une des parties à [² ce comité d'entreprise stratégique]², celle-ci donne un avis à l'assemblée générale.
Dans ce cas, la demande doit être communiquée trente jours avant le jour de la publication de la convocation de la première assemblée générale ordinaire qui suit et la demande d'avis doit être formulée au moins vingt jours avant la même date. L'avis est donné et publié sur Ie site Internet de la société au plus tard le jour de publication de la convocation.
Les données à caractère personnel ainsi transmises [² au comité d'entreprise stratégique visé à l'alinéa six]², ne peuvent être divulguées par celle-ci, sauf aux fins de l'avis à l'assemblée générale visé à l'alinéa 7.]¹
§ 2. L'assemblée générale détermine la rémunération des membres du conseil d'administration. Elle détermine également la rémunération des membres du comité stratégique et du comité d'orientation. Elle tient compte à cette fin de la prestation des mandataires eu égard notamment à leur participation dans les comités prévus par la loi. Elle tient également compte des objectifs de l'entreprise.
§ 3. Les rémunérations visées aux §§ 1er et 2 sont à charge de la (S.N.C.B. Holding) Si les rémunérations concernées comportent un élément variable, l'assiette ne peut comprendre des éléments ayant le caractère de charge d'exploitation. <AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
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(1)<L [2011-11-14/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011111405), art. 3, 082; En vigueur : 10-12-2011>
(2)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 15, 085; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 162sexies. <Inséré par L 2002-03-22/30, art. 9; **En vigueur :** 26-03-2002> § 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi ou dans le statut organique de la (S.N.C.B. Holding), le mandat de membre du conseil d'administration, du comité stratégique, du comité d'orientation et du comité de direction est incompatible avec le mandat ou les fonctions de : <AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
1° membre du Parlement européen;
2° membre des Chambres législatives;
3° ministre ou secrétaire d'Etat;
4° membre du Conseil ou du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;
5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial;
6° membre du personnel de la (S.N.C.B. Holding) uniquement pour ce qui concerne les administrateurs, à l'exclusion de l'administrateur délégué. <AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
En outre, le mandat de membre du comité de direction est incompatible avec le mandat de bourgmestre, échevin ou président de centre public d'aide sociale.
§ 2. Lorsqu'un des membres visés au § 1er contrevient aux dispositions du § 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de la S.N.C.B., sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée.
(Le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec tout mandat ou toute fonction au sein d'Infrabel.) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 68, 072; **En vigueur :** 08-01-2009>
##### Article 162nonies. <Inséré par L 2002-03-22/30, art. 9, 039; **En vigueur :** 26-03-2002> § 1er. La (S.N.C.B. Holding) est soumise au pouvoir de contrôle du ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du Gouvernement, nommé et révoqué par le Roi, sur la proposition du ministre concerné. <AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
Le ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions peut désigner un suppléant pour le cas d'empêchement éventuel du commissaire du Gouvernement ou pour l'assister dans sa mission.
Le Roi règle l'exercice des missions du commissaire du Gouvernement et sa rémunération. Cette rémunération est à charge de la (S.N.C.B. Holding).
§ 2. Le commissaire du Gouvernement veille au respect de la loi, du statut organique de la (S.N.C.B. Holding) et du contrat de gestion. Il s'assure de ce que la politique de la (S.N.C.B. Holding), en particulier celle menée en exécution de l'article 13, ne porte pas préjudice à la mise en oeuvre des tâches de service public.
Le commissaire du Gouvernement fait rapport au ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions. Il fait rapport au ministre du Budget sur toutes les décisions du conseil d'administration, du comité de direction, du comité stratégique ou du comité d'orientation qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat.
§ 3. Le commissaire du Gouvernement est invité à toutes les réunions du comité stratégique, du comité d'orientation, du conseil d'administration et du comité de direction et y a voix consultative. Il peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la (S.N.C.B. Holding) Il peut requérir des membres du comité stratégique et des administrateurs, des agents et des préposés de la (S.N.C.B. Holding) toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat. <AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
La (S.N.C.B. Holding) met à la disposition du commissaire du Gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de son mandat.
§ 4. Le commissaire du Gouvernement introduit, dans un délai de quatre jours, un recours auprès du ministre précité contre toute décision contraire à la loi, au statut organique ou au contrat de gestion. <AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
Le délai visé à l'alinéa précédent est interrompu par les jours fériés légaux, les samedi et dimanche.
Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Lorsqu'il est recouru à la procédure écrite prévue à l'article 521, alinéa 2, du Code des sociétés, le délai court à partir du jour ou le commissaire du Gouvernement a reçu connaissance de la décision ainsi adoptée. Le recours est suspensif.
En cas d'incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat, le ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions demande l'accord du ministre du Budget.
Si, dans un délai de huit jours francs commençant le même jour que le délai vise à l'alinéa 1er, le ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa. Le ministre concerné notifie l'annulation à l'organe de gestion.
Si le ministre du Budget et le ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions ne trouvent pas d'accord dans le délai de huit jours visé à l'alinéa précédent, il est statué dans un délai de trente jours francs commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa 1er, selon la procédure fixée par le Roi.
§ 5. Chaque année, le conseil d'administration fait rapport au ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions de l'accomplissement par la S.N.C.B. de ses tâches de service public.
§ 6. Chaque année, le ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions fait rapport aux Chambres législatives de l'application du titre premier et du présent titre.
##### Article 162decies. <Inséré par L 2002-03-22/30, art. 9; **En vigueur :** 26-03-2002> Le premier jour du douzième mois qui précède l'expiration du contrat de gestion, le conseil d'administration de la (S.N.C.B. Holding) fixe les objectifs et la stratégie de l'entreprise dans un plan d'entreprise pour la durée du contrat de gestion, élaborés sur base des objectifs de mobilité fixés par le Conseil des Ministres. <AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
Le plan d'entreprise contient obligatoirement :
1. (...); <AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
2. (...); <AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
3. La gestion du personnel;
4. L'évolution des comptes d'exploitation traduits dans un plan financier;
5. La description des conditions générales d'exploitations relatives aux autres secteurs d'activités.
(Alinéas 3 et 4 abrogés). <AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
Le plan d'entreprise est adapté annuellement et est communiqué au ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions.
Le plan d'entreprise est une condition préalable à la négociation du contrat de gestion.
##### Article 162undecies. (Abrogé) <AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE XII. - Dispositions diverses.
##### Article 163. A l'alinéa 6 de l'article 13, inséré dans la loi du 26 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins de fer belges par la loi du 21 avril 1965, les mots " par le Ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions ou par son délégué " sont remplacés par les mots " par le Président du Conseil d'administration ".
##### Article 164. 1° <Dispositions abrogatoires de l'AR174 1982-12-30/73, en ce qui concerne la S.N.C.B., et de l'AR238 1983-12-31/75>
2° <Disposition abrogatoire de l'article 1ter de la L 1926-07-23/30>
##### Article 165. <Dispositions modificatives des articles 11 - 15, 17, 18, 21 - 27, 29 - 46 de CCOM 1891-08-25/30>
##### Article 166. Dans la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'article 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" En aucun cas, les arbres ne peuvent être plantés, sans autorisation écrite de la S.N.C.B., à moins de 6 mètres du franc-bord du chemin de fer. ";
2° à l'article 3, alinéas 1er, 3 et 4, les mots " sans autorisation du Gouvernement " sont remplacés par les mots " sans autorisation écrite de la S.N.C.B. ";
3° à l'article 4, les mots " le Gouvernement " sont remplacés par les mots " la S.N.C.B. ";
4° l'article 5 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Sans autorisation écrite de la S.N.C.B., il est défendu d'exécuter des fouilles, déblais ou excavations quelconques, même à titre provisoire, d'ouvrir ou d'exploiter des minières, tourbières, carrières, sablières, phosphatières, soit à ciel ouvert, soit souterraines, ou d'effectuer des travaux de recherches de mines, le long du chemin de fer, dans la distance de 20 mètres du franc-bord. ";
5° à l'article 6, alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots " autorisation du Gouvernement " sont remplacés par les mots " autorisation écrite de la S.N.C.B. ";
b) les mots " par le feu des locomotives " sont remplacés par les mots " du fait de l'exploitation du chemin de fer ";
6° à l'article 7, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" A l'expiration du délai fixé par le jugement, la S.N.C.B. peut faire procéder d'office à la suppression des ouvrages illicites, aux frais du délinquant. ";
7° à l'article 8, les mots " le Gouvernement " sont remplacés par les mots " la S.N.C.B. ".
##### Article 167. § 1er. Dans l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins de fer belges, le mot " Gouvernement " est remplacé par le mot " Roi ".
§ 2. L'alinéa 3 du même article est abrogé.
##### Article 168. § 1er. Les articles 5, 7, 7bis, 7ter, 7quater et 7quinquies de la loi du 26 juillet 1926 cessent leurs effets à la date des nominations visées à l'article 48 de la présente loi.
§ 2. L'article 162 de la présente loi entre en vigueur à la date des nominations visées à l'article 48.
§ 3. Les autres dispositions du titre V entrent en vigueur à la date de l'arrêté portant approbation du premier contrat de gestion de la Société nationale des chemins de fer belges, conformément au titre Ier de la présente loi.
##### Article 197. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par :
1° " infrastructure ferroviaire " : l'ensemble des éléments visés à l'annexe I, partie A, du règlement (CEE) n° 2598/70 de la Commission européenne du 18 décembre 1970 relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I du règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil du 4 juillet 1970, à l'exception du dernier tiret qui, aux fins du présent titre, se lit comme suit : " Bâtiments affectés au service des infrastructures ";
2° (" entreprise ferroviaire " : toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une licence conformément à la législation européenne applicable, dont l'activité est la fourniture de prestations de services de transport de marchandises et/ou de passagers par chemin de fer, la traction devant être obligatoirement assurée par cette entreprise; cette notion recouvre également les entreprises qui fournissent uniquement la traction;) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 70, 072; **En vigueur :** 08-01-2009>
3° " (S.N.C.B. Holding) " : la société anonyme de droit public (S.N.C.B. Holding); <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
4° [¹ " Commission Paritaire Nationale " : la Commission paritaire nationale visée à l'article 115 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.]¹
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(1)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 18, 085; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 198. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> Infrabel est une entreprise publique autonome ayant la forme d'une société anonyme de droit public. Elle relève du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions.
##### Article 199. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> § 1er. Infrabel a pour objet, pour l'ensemble du réseau belge :
1° (l'acquisition, la construction, le renouvellement, l'entretien et la gestion de l'infrastructure ferroviaire); <AR 2004-10-18/32, art. 37, **En vigueur :** 20-10-2004>
2° la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de cette infrastructure;
3° la fourniture aux entreprises ferroviaires des services définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;
4° la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire disponibles, dans le respect des principes et procédures définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
5° la tarification, la facturation et la perception des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et des services visés au 3°, dans le respect des principes et procédures définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
6° (abrogé) <L [2006-12-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121942), art. 61, 064; **En vigueur :** 02-02-2007>
7° (abroge) <L 2004-12-27/30, art. 314, 055; **En vigueur :** 31-12-2004>
§ 2. Les tâches visées au § 1er, 1° à 6°, constituent des missions de service public d'Infrabel.
##### Article 199bis. <inséré par L 2004-07-09/30, art. 56; **En vigueur :** 25-07-2004> § 1er. Au sein d'Infrabel, les tâches visées à l'article 199, § 1er, 4° et 5°, sont confiées à un service spécialisé dépendant directement du comité de direction.
§ 2. Les membres du service visé au § 1er sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations commerciales confidentielles qui leur sont communiquées par des entreprises ferroviaires ou regroupements de telles entreprises dans le cadre de la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire.
L'interdiction énoncée à l'alinéa 1er ne fait cependant pas obstacle à la communication d'informations confidentielles :
1° à des entités ou organismes compétents pour la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, dans le cadre de la coopération prévue à l'article 15 de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité;
2° à l'organisme de contrôle belge au sens de l'article 30 de la même directive;
3° lors d'un témoignage en justice;
4° dans le cadre de recours contre les actes et décisions d'Infrabel en matière de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire;
5° sous une forme sommaire ou agrégée de façon que des entreprises ou regroupements individuels ne puissent pas être identifiés.
§ 3. Les infractions au § 2 sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre premier du même Code, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables à ces infractions.
(§ 4. Les membres du personnel affectés auprès du service visé au § 1er ne peuvent exercer, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une personne morale, aucune autre fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'une entreprise ferroviaire.) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 69, 072; **En vigueur :** 08-01-2009>
##### Article 200. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> § 1er. Le conseil d'administration d'Infrabel établit le plan d'entreprise visé à l'article 26 pour la durée du contrat de gestion et l'adapte chaque année. Ce plan énonce les objectifs et la stratégie de l'entreprise en tenant compte des objectifs de mobilité fixés par le Conseil des Ministres.
§ 2. Le plan d'entreprise contient obligatoirement :
1° les besoins en infrastructure traduits dans un plan pluriannuel d'investissement;
2° les prévisions en matière de besoins en personnel;
3° l'évolution des comptes d'exploitation traduits dans un plan financier;
4° la méthode de calcul des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;
5° les moyens de financement des investissements programmés.
§ 3. Le plan pluriannuel d'investissement visé au § 2, 1°, contient la planification sur plusieurs années des investissements relatifs à l'acquisition, l'aménagement, l'entretien et la gestion de l'infrastructure ferroviaire.
Avant d'arrêter le plan pluriannuel d'investissement, le conseil d'administration d'Infrabel en transmet le projet par voie recommandée aux entreprises ferroviaires qui utilisent l'infrastructure ferroviaire du réseau belge. Celles-ci peuvent soumettre leurs commentaires à Infrabel dans un délai de quarante-cinq jours de la date d'envoi du projet.
§ 4. Le plan d'entreprise et ses adaptations annuelles sont communiqués au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions ainsi qu'au ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions. Par dérogation à l'article 26, alinéa 2, les éléments visés au § 2, en tant que partie nécessaire à l'exécution des missions de service public d'Infrabel et à son plan pluriannuel d'investissement, sont approuvés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après consultation de la S.N.C.B. [¹ ...]¹.
§ 5. Le plan d'entreprise est une condition préalable à la conclusion du contrat de gestion. En cas de renouvellement du contrat de gestion, le plan est établi au plus tard douze mois avant l'expiration du contrat de gestion en cours. [L'article 3, § 2, 9°, n'est pas applicable.] <AR 2004-10-18/32, art. 37, **En vigueur :** 20-10-2004>
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(1)<AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 201. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> Infrabel fixe des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire pour les services qu'elle rend dans le cadre de ses missions de service public, dans le respect des principes et procédures définis par le Roi, par arrête délibéré en Conseil des Ministres, et des dispositions du contrat de gestion.
##### Article 202. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> § 1er. Le contrat de gestion à conclure entre l'Etat et Infrabel définit le calcul et les modalités de paiement de l'ensemble des subventions de l'Etat pour l'accomplissement des missions de service public d'Infrabel, de manière à :
1° assurer au moins un équilibre, dans des conditions normales d'activité et par rapport à une période raisonnable, entre, d'une part, les recettes provenant des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, les excédents dégagés d'activités commerciales et les subventions de l'Etat et, d'autre part, les dépenses d'infrastructure;
2° prévoir des incitants financiers appropriés pour réduire tant les coûts de fourniture de l'infrastructure ferroviaire que le niveau des redevances d'utilisation de cette infrastructure, pour maximaliser l'utilisation de l'infrastructure et pour réaliser les investissements nécessaires afin de maintenir la performance, la qualité du service et la sécurité de l'infrastructure à un niveau supérieur.
##### Article 203. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> Le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine, accorder la garantie de l'Etat aux obligations d'Infrabel en vertu d'emprunts émis ou contractés par celle-ci dans le cadre de ses missions de service public ou en vertu de conventions visant à couvrir les risques de change ou de taux d'intérêt afférents à de tels emprunts.
##### Article 204. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> A l'article 180 du Code des impôts sur les revenus 1992, il est ajouté un 12°, rédigé comme suit :
" 12° la société anonyme de droit public Infrabel ".
Infrabel est exempte de tous impôts, taxes et droits au profit des provinces, communes et agglomérations et fédérations de communes.
##### Article 205. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> Quelle que soit la proportion du capital social qu'elles représentent, les actions d'Infrabel détenues par l'Etat donnent droit à 80 pour cent des voix plus une voix.
##### Article 206. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> Les articles 18 à 23 ne sont pas applicables à Infrabel.
##### Article 207. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> § 1er. Le conseil d'administration est composé de dix membres au plus, en ce compris l'administrateur délégué. [Le nombre d'administrateurs est déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.] <AR 2004-10-18/32, art. 37, **En vigueur :** 20-10-2004>
Un tiers des administrateurs au moins doivent être de sexe différent que les autres administrateurs.
§ 2. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un nombre d'administrateurs proportionnel aux droits de vote attachés aux actions détenues par l'Etat. Les autres administrateurs sont ensuite nommés par les autres actionnaires.
Les administrateurs sont choisis en fonction de la complémentarité de leurs compétences telles que l'analyse financière, la gestion comptable, les aspects juridiques, la connaissance du secteur du transport, l'expertise en matière de mobilité, la gestion du personnel et les relations sociales.
Les administrateurs sont nommés pour un terme renouvelable de six ans [...]. Les administrateurs nommés par le Roi ne peuvent être révoqués que par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. <AR 2004-10-18/32, art. 37, **En vigueur :** 20-10-2004>
§ 3. En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement jusqu'à ce qu'une nomination définitive intervienne conformément au § 2.
§ 4. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président du conseil d'administration parmi les administrateurs. Le président du conseil d'administration appartient à un autre rôle linguistique que l'administrateur délégué.
En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
Le président peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures d'Infrabel. Il peut requérir des membres du comité de direction, des agents et des préposés d'Infrabel toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires pour l'exécution de son mandat. [Il peut se faire assister par un expert, aux frais de la société.] <AR 2004-10-18/32, art. 37, **En vigueur :** 20-10-2004>
§ 5. Dans le cadre de l'exercice de leur mandat et au regard des intérêts de la société, les membres des organes d'Infrabel sont tenus à un devoir de discrétion.
##### Article 208. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> § 1er. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière et de la représentation en ce qui concerne cette gestion, de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Les membres du comité de direction forment un collège.
Ils peuvent se répartir les tâches. Sous réserve des compétences qui lui sont réservées par la présente loi en tant que collège, le comité de direction peut déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres ou à des membres du personnel. Il peut en autoriser la subdélégation. Il informe le conseil d'administration des délégations accordées en vertu du présent alinéa.
§ 2. Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. Le conseil d'administration fixe le nombre des autres membres du comité de direction et nomme ceux-ci sur proposition de l'administrateur délégué et après avis du comité de nominations et de rémunération.
Les membres du comité de direction autres que l'administrateur délégué sont révoques par le conseil d'administration.
Tous les membres du comité de direction remplissent au sein d'Infrabel des fonctions de plein exercice. A l'exception de l'administrateur délégué, ils ne peuvent avoir la qualité d'administrateur d'Infrabel.
§ 3. L'administrateur délégué est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable de six ans. Il est révoqué par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
[§ 4. Infrabel est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice par l'administrateur délégué et le directeur général désigné à cet effet par le conseil d'administration, agissant conjointement. "
Tous les actes de gestion ou qui engagent la société sont signés conjointement par l'administrateur délégué et le directeur général désigné à cet effet par le conseil d'administration. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les actes dont le mode d'approbation déroge au présent § 4.
L'administrateur délégué appartient à un rôle linguistique différent de celui du directeur général.] <AR 2004-10-18/32, art. 37, **En vigueur :** 20-10-2004>
##### Article 209. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> § 1er. Les droits, y compris la rémunération, et obligations de l'administrateur délégué et des autres membres du comité de direction, d'une part, et d'Infrabel, d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties. Lors de la négociation de cette convention, Infrabel est représentée par son conseil d'administration à l'exclusion de l'administrateur délégué Conformément à l'article 211, § 2, alinéa 2, le conseil d'administration recueille les propositions du comité de nominations et de rémunération quant à la rémunération et aux avantages à accorder à l'administrateur délégué et aux autres membres du comité de direction.
L'administrateur délégué ou le membre du comité de direction qui, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne de droit public relevant de l'Etat est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question pour toute la durée du mandat de l'intéressé auprès d'Infrabel. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.
Lorsque l'administrateur délégué ou un membre du comité de direction se trouve, au moment de sa nomination, dans un lien contractuel avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée du mandat de l'intéressé auprès d'Infrabel. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement de traitement.
[¹ Les articles 520bis et 520ter du Code des sociétés s'appliquent mutatis mutandis à l'administrateur délégué et aux membres du comité de direction.
Si une convention mentionnée au présent paragraphe prévoit une indemnité de départ qui dépasse les 12 mois de rémunération, ou, sur l'avis motivé du comité de nominations et de rémunération, dépasse les 18 mois de rémunération, cette clause doit recueillir l'approbation préalable de la première assemblée générale ordinaire qui suit. Toute convention contraire est nulle de plein droit.
La demande de convenir d'une indemnité de départ plus élevée comme stipulée à l'alinéa 5, doit être communiquée à [² le comité d'entreprise stratégique visé à l'article 127 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges]². A la demande d'une des parties à [² ce comité d'entreprise stratégique]², celle-ci donne un avis à l'assemblée générale.
Dans ce cas, la demande doit être communiquée trente jours avant le jour de la publication de la convocation de la première assemblée générale ordinaire qui suit et la demande d'avis doit être formulée au moins vingt jours avant la même date. L'avis est donné et publié sur le site internet de la société au plus tard le jour de publication de la convocation.
Les données à caractère personnel ainsi transmises [² au comité d'entreprise stratégique visé à l'alinéa six]², ne peuvent être divulguées par celle-ci, sauf aux fins de l'avis à l'assemblée générale visé à l'alinéa 7.]¹
§ 2. L'assemblée générale détermine la rémunération des membres du conseil d'administration sur proposition du comité de nominations et de rémunération. L'assemblée tient compte à cette fin de la prestation des mandataires eu égard notamment à leur participation dans les comités prévus par la loi et aux objectifs de l'entreprise.
§ 3. Les rémunérations visées aux §§ 1er et 2 sont à charge d'Infrabel. Si les rémunérations concernées comportent un élément variable, l'assiette ne peut comprendre des éléments ayant le caractère de charge d'exploitation.
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(1)<L [2011-11-14/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011111405), art. 4, 082; En vigueur : 10-12-2011>
(2)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 19, 085; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 210. § 1er. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit.
Le comité d'audit est composé de quatre administrateurs autres que l'administrateur délégué, qui sont nommés par le conseil d'administration. Ce comité compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.
Le comité d'audit peut inviter à ses réunions l'administrateur délégué, qui y siège avec voix consultative. Les commissaires du Gouvernement participent également avec voix consultative aux réunions de ce comité.
§ 2. Le comité d'audit assume les tâches que lui confie le conseil d'administration. En outre, il a pour mission d'assister le conseil d'administration par l'examen des informations financières, notamment les comptes annuels, le rapport de gestion et les rapports intermédiaires. Il s'assure également de la fiabilité et de l'intégrité des rapports financiers en matière de gestion des risques.
Au moins quatorze jours avant la réunion au cours de laquelle il établit les comptes annuels, le conseil d'administration soumet ces comptes à l'avis du comité d'audit.
##### Article 211. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> § 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité de nominations et de rémunération.
Le comité de nominations et de rémunération est composé de quatre administrateurs, dont le président du conseil d'administration, qui le préside, et l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les autres membres de ce comité. Celui-ci compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.
§ 2. Le comité de nominations et de rémunération rend un avis conformément à l'article 208, § 2, premier alinéa, sur les candidatures proposées par l'administrateur délégué en vue de la nomination des membres du comité de direction.
Le conseil d'administration détermine, sur proposition du comité de nominations et de rémunération, la rémunération et les avantages accordés aux membres du comité de direction et aux cadres supérieurs. Le comité suit ces questions de manière continue.
##### Article 212. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> § 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu de la loi ou dans les statuts d'Infrabel, le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :
1° membre du Parlement européen;
2° membre des Chambres législatives;
3° Ministre ou secrétaire d'Etat;
4° membre du Conseil ou du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;
5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial.
En outre, les administrateurs autres que l'administrateur délégué ne peuvent pas être membres du personnel d'Infrabel au sens de l'article 214, § 1er.
Les membres du comité de direction ne peuvent pas être bourgmestre, échevin ou président d'un centre public d'aide sociale.
§ 2. [Le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec une fonction, un mandat ou une activité, rémunérée ou non, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une personne morale, au service d'une entreprise ferroviaire, au service de la SNCB Holding ou au service d'une [¹ société liée]¹ à l'une de celles-ci au sens de l'article 11 du Code des sociétés.] <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 72, 1°, 072; **En vigueur :** 08-01-2009>
[¹ L'interdiction énoncée à l'alinéa 1er ne s'applique pas lorsqu'un membre du conseil d'administration ou du comité de direction représente Infrabel :
-auprès de la commission paritaire nationale ou auprès d'une instance de concertation ou de coordination à laquelle sont également associées des entreprises visées à l'alinéa premier;
- au sein du conseil d'administration ou du comité de direction d'une société filiale contrôlée par Infrabel au sens de l'article 5 du Code des sociétés.]¹
[Un membre du comité de direction ou du conseil d'administration ne peut détenir aucun droit social ou actions de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er.
Un membre du comité de direction ou du conseil d'administration est tenu de notifier au président du Conseil d'administration toute forme d'intérêt de nature patrimoniale qu'il détient dans une telle entreprise.] <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 72, 1°, 072; **En vigueur :** 08-01-2009>
[¹ lid opgeheven]¹
§ 3. Lorsqu'un des membres du conseil d'administration ou du comité de direction contrevient aux dispositions des §§ 1er et 2, premier alinéa, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès d'Infrabel, sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée.
[§ 4. L'interdiction prévue au § 2, alinéa 1er, subsiste pendant deux ans après la sortie de charge.] <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 72, 2°, 072; **En vigueur :** 08-01-2009>
§ 5. [¹ Toute infraction aux interdictions visées au § 2, alinéa 1er et § 4 sera punie d'une amende de 1.000 euros à 10.000 euros.]¹
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(1)<L [2009-05-31/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009053101), art. 4, 074; En vigueur : 08-01-2009>
##### Article 213. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> § 1er. Infrabel est soumise au contrôle du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions et du ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions. Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires du Gouvernement, nommés et révoqués par le Roi sur la proposition du ministre concerné.
Les ministres précités peuvent chacun désigner un suppléant pour le cas d'empêchement éventuel du commissaire du Gouvernement ou pour l'assister dans sa mission.
Le Roi règle l'exercice des missions des commissaires du Gouvernement et leur rémunération. Cette rémunération est à charge d'Infrabel.
§ 2. Les commissaires du Gouvernement veillent au respect de la loi, des statuts et du contrat de gestion. Ils veillent à ce que la politique d'Infrabel, en particulier celle menée en exécution de l'article 13, ne porte pas préjudice à la mise en oeuvre des missions de service public.
Chaque commissaire du Gouvernement fait rapport au ministre dont il relève. Les commissaires du Gouvernement font rapport au ministre du budget sur toutes les décisions du conseil d'administration ou du comité de direction qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat.
§ 3. Les commissaires du Gouvernement sont invités à toutes les réunions du conseil d'administration et du comité de direction et y siègent avec voix consultative. Ils peuvent chacun individuellement, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures d'Infrabel. Ils peuvent chacun individuellement requérir des administrateurs, agents et préposés d'Infrabel et des membres de son comité de direction toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution de leur mandat.
Infrabel met à la disposition des commissaires du Gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de leur mandat.
§ 4. Chaque commissaire du Gouvernement introduit, dans un délai de quatre jours ouvrables, un recours auprès du ministre dont il relève contre toute décision du conseil d'administration ou du comité de direction qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou au contrat de gestion ou susceptible de porter préjudice à la mise en oeuvre des missions de service public d'Infrabel. Chaque commissaire du Gouvernement peut, dans le même délai, introduire un tel recours contre toute décision d'augmentation des redevances de l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. Le recours est suspensif.
Le délai visé au premier alinéa court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement en question y ait été régulièrement convoque et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Lorsqu'il est recouru à la procédure écrite prévue à l'article 521, alinéa 2, du Code des sociétés, le délai court à partir du jour où le commissaire du Gouvernement en question a reçu connaissance de la décision ainsi adoptée.
Le ministre saisi du recours peut annuler la décision en question dans un délai de huit jours francs à compter du même jour que le délai visé au premier alinéa. Le ministre notifie l'annulation à l'organe de gestion concernée. Si, dans le délai précité, aucun des ministres compétents n'a prononcé l'annulation, la décision devient définitive, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa.
En cas d'incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat, le ministre saisi du recours demande l'accord du ministre du budget. A défaut d'accord entre ces deux ministres dans le délai de huit jours francs vise à l'alinéa 3, il est statué dans un délai de trente jours francs à compter du même jour que le délai visé au premier alinéa, selon la procédure fixée par le Roi.
§ 5. Chaque année, le conseil d'administration fait rapport aux ministres précités de l'accomplissement par Infrabel de ses tâches de service public.
Chaque année, ces ministres font rapport aux Chambres législatives sur l'application du présent titre.
### CHAPITRE IV. - Personnel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
##### Article 214. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> § 1er. Infrabel dispose du personnel nécessaire à l'accomplissement de ses missions, mis à sa disposition par la [¹ HR Rail]¹. [¹ Le statut du personnel, visé à l'article 21 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges ]¹, y compris le statut syndical, reste applicable à ce personnel. Toutefois, pendant la période de sa mise à disposition, ce personnel se trouve [¹ sous l'autorité exclusive d'Infrabel ]¹. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
[¹ Les conditions et modalités de la mise à disposition du personnel en vertu du premier alinéa, sont fixées par ou en vertu de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.]¹
§ 2. Le Chapitre III de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne s'applique pas à la mise à disposition de personnel visée au § 1er.
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(1)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 20, 085; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 215. [¹ Le titre I, chapitre VIII, à l'exception de l'article 31, et sans porter préjudice à l'article 71 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, ne s'applique pas à Infrabel et au personnel mis à disposition d'Infrabel. Infrabel et son personnel sont soumis à la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.]¹
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(1)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 21, 085; En vigueur : 01-01-2014>
### TITRE IX. - Nouvelle S.N.C.B. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
##### Article 216. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> (La Société nationale des Chemins de fer belges, en abrégé S.N.C.B., est une entreprise publique autonome ayant la forme d'une société anonyme de droit public). Elle relève du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005> <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 217. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> La (S.N.C.B.) a pour objet : <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
1° le transport de voyageurs et de marchandises par chemin de fer;
2° le transport de marchandises en général et les services de logistique y relatifs;
3° l'acquisition, la construction, l'entretien, la gestion et le financement de matériel roulant ferroviaire.
La (S.N.C.B.) peut, par elle-même ou par voie de participation à des organismes existants ou à créer, belges, étrangers ou internationaux, faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, a son objet social ou qui seraient susceptibles d'en faciliter ou d'en favoriser la réalisation ou le développement, y compris la constitution de sûretés pour dettes de sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
Sont notamment considérées comme susceptibles de favoriser la réalisation ou le développement de l'objet social, la fabrication et la vente de biens ou services ayant trait directement ou indirectement à l'activité ferroviaire.
##### Article 218. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> Les missions de service public de la (S.N.C.B.) comprennent : <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
1° le transport intérieur de voyageurs assuré par les trains du service ordinaire, ainsi que les dessertes intérieures par trains à grande vitesse;
2° le transport transfrontalier de voyageurs, c'est-à-dire le transport assuré par les trains du service ordinaire pour la partie du trajet national non couverte au titre du 1° et jusqu'aux gares situées sur les réseaux voisins définies dans le contrat de gestion;
3° les prestations que la (S.N.C.B.) est tenue de fournir pour les besoins de la Nation. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 219. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> § 1er. Le conseil d'administration de la (S.N.C.B.) établit le plan d'entreprise visé à l'article 26 pour la durée du contrat de gestion et l'adapte chaque année. Ce plan énonce les objectifs et la stratégie de l'entreprise en tenant compte des objectifs de mobilité fixés par le Conseil des Ministres. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 2. Le plan d'entreprise contient obligatoirement :
1° la structure et les caractéristiques de l'offre de transport sur le réseau ferroviaire et les points d'accueil;
2° les investissements dans du matériel roulant et dans les zones d'accueil des voyageurs dans les gares, ainsi que les moyens de financement de ces investissements;
3° les prévisions en matière de besoins en personnel;
4° l'évolution des comptes d'exploitation traduits dans un plan financier;
5° la description des conditions générales d'exploitation relatives aux secteurs d'activité qui ne relèvent pas des missions de service public de la (S.N.C.B.). <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 3. Le plan d'entreprise et ses adaptations annuelles sont communiqués au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions. Par dérogation à l'article 26, alinéa 2, les éléments visés au § 2, 1° à 4°, en tant que partie nécessaire à l'exécution des missions de service public de la (S.N.C.B.), sont approuvés par le Roi, par arrête délibéré en Conseil des Ministres, après consultation de la (S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 4. Le plan d'entreprise est une condition préalable à la conclusion du contrat de gestion. En cas de renouvellement du contrat de gestion, le plan est établi au plus tard douze mois avant l'expiration du contrat de gestion en cours. L'article 3, § 2, 9°, n'est pas applicable.
§ 5. La (S.N.C.B.) établit un plan de transport en exécution du contrat de gestion. Toute modification significative à ce plan est soumise à l'approbation du Conseil des Ministres.
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et comptables. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
##### Article 220. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> L'article 40, § 2, n'est pas applicable à la (S.N.C.B.). <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 221. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> § 1er. Le présent article transpose l'article 9(4) de la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires, inséré par la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001.
§ 2. Sans préjudice de l'article 27, § 1er, la (S.N.C.B.) tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour ses activités relatives au transport de marchandises par chemin de fer. Les comptes annuels de la (S.N.C.B.) reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats sépares pour ces activités. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 3. Les contributions versées aux activités relatives à la fourniture de services de transport de voyageurs au titre des missions de service public doivent figurer séparément dans les comptes correspondants et ne peuvent pas être transférées aux activités relatives à la fourniture d'autres services de transport ou à toute autre activité.
##### Article 222. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> Les articles 18 à 23 ne sont pas applicables à la (S.N.C.B.). <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 223. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> § 1er. Le conseil d'administration est composé de dix membres au plus, en ce compris l'administrateur délégué. Le nombre d'administrateurs est fixé par les statuts.
Un tiers des administrateurs au moins doivent être de sexe différent que les autres administrateurs.
§ 2. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires.
Si l'Etat détient des actions de la (S.N.C.B.)., le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un nombre d'administrateurs proportionnel aux droits de vote attachés aux actions détenues par l'Etat. Les autres administrateurs sont ensuite nommés par les autres actionnaires. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
Les administrateurs sont choisis en fonction de la complémentarité de leurs compétences telles que l'analyse financière, la gestion comptable, les aspects juridiques, la connaissance du secteur du transport, l'expertise en matière de mobilité, la gestion du personnel et les relations sociales.
Les administrateurs sont nommés pour un terme de six ans et sont rééligibles. Les administrateurs nommés par le Roi ne peuvent être révoqués que par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 3. En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement jusqu'à ce qu'une nomination définitive intervienne conformément au § 2.
§ 4. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président du conseil d'administration parmi les administrateurs. Le président du conseil d'administration appartient à un autre rôle linguistique que l'administrateur délégué
En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
Le président peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la (S.N.C.B.). Il peut requérir des membres du comité de direction, des agents et des préposés de la Nouvelle S.N.C.B. toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires pour l'exécution de son mandat. Il peut se faire assister par un expert, aux frais de la société. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 224. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> § 1er. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière et de la représentation en ce qui concerne cette gestion, de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Les membres du comité de direction forment un collège.
Ils peuvent se répartir les tâches. Sous réserve des compétences qui lui sont réservées par la présente loi en tant que collège, le comité de direction peut déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres ou à des membres du personnel. Il peut en autoriser la subdélégation. Il informe le conseil d'administration des délégations accordées en vertu du présent alinéa.
§ 2. Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. Le conseil d'administration fixe le nombre des autres membres du comité de direction et nomme ceux-ci sur proposition de l'administrateur délégué et après avis du comité de nominations et de rémunération.
Les membres du comité de direction autres que l'administrateur délégué sont révoqués par le conseil d'administration.
(Tous les membres du comité de direction remplissent au sein de la (S.N.C.B.) des fonctions de plein exercice.) A l'exception de l'administrateur délégué, ils ne peuvent avoir la qualité d'administrateur de la (S.N.C.B.). <AR 2004-10-18/32, art. 6 et 40, 3°, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 3. L'administrateur délégué est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable de six ans. Il est révoqué par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 4. La (S.N.C.B.) est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice par l'administrateur délégué et le directeur général désigné à cet effet par le conseil d'administration, agissant conjointement. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
Tous les actes de gestion ou qui engagent la société sont signés conjointement par l'administrateur délégué et le directeur général désigné à cet effet par le conseil d'administration. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les actes dont le mode d'approbation déroge au présent § 4.
L'administrateur délégué appartient à un rôle linguistique différent de celui du directeur général.
##### Article 225. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> Dans le cadre de l'exercice de leur mandat et au regard des intérêts de la société, les membres des organes de la (S.N.C.B.) sont tenus à un devoir de discrétion. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 226. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> § 1er. L'assemblée générale détermine la rémunération des membres du conseil d'administration sur proposition du comité de nominations et de rémunération. L'assemblée tient compte à cette fin de la prestation des mandataires eu égard notamment à leur participation dans les comités prévus par la loi et aux objectifs de l'entreprise.
§ 2. Les droits, y compris la rémunération, et obligations de l'administrateur délégué et des autres membres du comité de direction, d'une part, et de la (S.N.C.B.), d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties. Lors de la négociation de cette convention, la (S.N.C.B.) est représentée par son conseil d'administration à l'exclusion de l'administrateur délégué. Conformément à l'article 228, § 2, alinéa 2, le conseil d'administration recueille les propositions du comité de nominations et de rémunération quant à la rémunération et aux avantages à accorder à l'administrateur délégué et aux autres membres du comité de direction.
(L'administrateur délégué ou le membre du comité de direction qui, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne de droit public relevant de l'Etat est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question pour toute la durée du mandat de l'intéressé auprès de la (S.N.C.B.). Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement. <AR 2004-10-18/32, art. 6 et 40, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
(Lorsque l'administrateur délégué ou un membre du comité de direction se trouve, au moment de sa nomination, dans un lien contractuel avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée du mandat de l'intéressé auprès de la (S.N.C.B.). Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement de traitement.) <AR 2004-10-18/32, art. 6 et 40, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
[¹ Les articles 520bis et 520ter du Code des sociétés s'appliquent mutatis mutandis à l'administrateur délégué et aux membres du comité de direction.
Si une convention mentionnée au présent paragraphe prévoit une indemnité de départ, qui dépasse les 12 mois de rémunération, ou, sur l'avis motivé du comité de nominations et de rémunération, dépasse les 18 mois de rémunération, cette clause en matière d'indemnité de départ doit recueillir l'approbation préalable de la première assemblée générale ordinaire qui suit. Toute convention contraire est nulle de plein droit.
La demande de convenir d'une indemnité de départ plus élevée comme stipulée dans l'alinéa 5, doit être communiquée à la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses sociétés liées. A la demande d'une des parties à cette Commission paritaire nationale, celle-ci donne un avis à l'assemblée générale.
Dans ce cas, la demande doit être communiquée trente jours avant le jour de la publication de la convocation de la première assemblée générale ordinaire qui suit et la demande d'avis doit être formulée au moins vingt jours avant la même date. L'avis est donné et publié sur Ie site Internet de la société au plus tard le jour de publication de la convocation.
Les données à caractère personnel ainsi transmises à la Commission paritaire nationale, visée à l'alinéa 6, ne peuvent être divulguées par celle-ci, sauf aux fins de l'avis à l'assemblée générale visé à l'alinéa 7.]¹
§ 2. L'assemblée générale détermine la rémunération des membres du conseil d'administration. Elle détermine également la rémunération des membres du comité stratégique et du comité d'orientation. Elle tient compte à cette fin de la prestation des mandataires eu égard notamment à leur participation dans les comités prévus par la loi. Elle tient également compte des objectifs de l'entreprise.
§ 3. Les rémunérations visées aux §§ 1er et 2 sont à charge de la (S.N.C.B. Holding) Si les rémunérations concernées comportent un élément variable, l'assiette ne peut comprendre des éléments ayant le caractère de charge d'exploitation. <AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
(1)<L [2011-11-14/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011111405), art. 3, 082; En vigueur : 10-12-2011>
##### Article 162sexies. <Inséré par L 2002-03-22/30, art. 9; **En vigueur :** 26-03-2002> § 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi ou dans le statut organique de la (S.N.C.B. Holding), le mandat de membre du conseil d'administration, du comité stratégique, du comité d'orientation et du comité de direction est incompatible avec le mandat ou les fonctions de : <AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
Les données à caractère personnel ainsi transmises, à la Commission paritaire nationale, visée à l'alinéa 6, ne peuvent être divulguées par celle-ci, sauf aux fins de l'avis à l'assemblée générale visé à l'alinéa 7.]¹
§ 3. Les rémunérations visées aux §§ 1er et 2 sont à charge de la (S.N.C.B.). Si les rémunérations concernées comportent un élément variable, l'assiette ne peut comprendre des éléments ayant le caractère de charge d'exploitation. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
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(1)<L [2011-11-14/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011111405), art. 5, 082; En vigueur : 10-12-2011>
##### Article 227. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> § 1er. Le conseil d'administration peut constituer en son sein un comité d'audit. Le cas échéant, ce comité est établi conformément aux dispositions des §§ 2 et 3.
§ 2. Le comité d'audit est composé d'au moins trois administrateurs autres que l'administrateur délégué, qui sont nommés par le conseil d'administration. Ce comité compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise, le président du conseil éventuellement excepte.
Le comité d'audit peut inviter à ses réunions l'administrateur délégué, qui y siège avec voix consultative. Le commissaire du Gouvernement participe également avec voix consultative aux réunions de ce comité.
§ 3. Le comité d'audit assume les tâches que lui confie le conseil d'administration. En outre, il a pour mission d'assister le conseil d'administration par l'examen des informations financières, notamment les comptes annuels, le rapport de gestion et les rapports intermédiaires. Il s'assure également de la fiabilité et de l'intégrité des rapports financiers en matière de gestion des risques.
Au moins quatorze jours avant la réunion au cours de laquelle il établit les comptes annuels, le conseil d'administration soumet ces comptes à l'avis du comité d'audit.
##### Article 228. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> § 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité de nominations et de rémunération
Le comité de nominations et de rémunération est composé de quatre administrateurs, dont le président du conseil d'administration, qui le préside, et l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les autres membres de ce comité. Celui-ci compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.
§ 2. Le comité de nominations et de rémunération rend un avis conformément à l'article 224, § 2, premier alinéa, sur les candidatures proposées par l'administrateur délégué en vue de la nomination des membres du comité de direction.
Le conseil d'administration détermine, sur proposition du comité de nominations et de rémunération, la rémunération et les avantages accordés aux membres du comité de direction. Le comité suit ces questions de manière continue.
##### Article 229. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> § 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu de la loi ou dans les statuts de la (S.N.C.B.), le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :
1° membre du Parlement européen;
@@ -2422,1542 +2994,1398 @@
4° membre du Conseil ou du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;
5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial;
6° membre du personnel de la (S.N.C.B. Holding) uniquement pour ce qui concerne les administrateurs, à l'exclusion de l'administrateur délégué. <AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
En outre, le mandat de membre du comité de direction est incompatible avec le mandat de bourgmestre, échevin ou président de centre public d'aide sociale.
§ 2. Lorsqu'un des membres visés au § 1er contrevient aux dispositions du § 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de la S.N.C.B., sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée.
(Le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec tout mandat ou toute fonction au sein d'Infrabel.) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 68, 072; **En vigueur :** 08-01-2009>
##### Article 162nonies. <Inséré par L 2002-03-22/30, art. 9, 039; **En vigueur :** 26-03-2002> § 1er. La (S.N.C.B. Holding) est soumise au pouvoir de contrôle du ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du Gouvernement, nommé et révoqué par le Roi, sur la proposition du ministre concerné. <AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
Le ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions peut désigner un suppléant pour le cas d'empêchement éventuel du commissaire du Gouvernement ou pour l'assister dans sa mission.
Le Roi règle l'exercice des missions du commissaire du Gouvernement et sa rémunération. Cette rémunération est à charge de la (S.N.C.B. Holding).
§ 2. Le commissaire du Gouvernement veille au respect de la loi, du statut organique de la (S.N.C.B. Holding) et du contrat de gestion. Il s'assure de ce que la politique de la (S.N.C.B. Holding), en particulier celle menée en exécution de l'article 13, ne porte pas préjudice à la mise en oeuvre des tâches de service public.
Le commissaire du Gouvernement fait rapport au ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions. Il fait rapport au ministre du Budget sur toutes les décisions du conseil d'administration, du comité de direction, du comité stratégique ou du comité d'orientation qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat.
§ 3. Le commissaire du Gouvernement est invité à toutes les réunions du comité stratégique, du comité d'orientation, du conseil d'administration et du comité de direction et y a voix consultative. Il peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la (S.N.C.B. Holding) Il peut requérir des membres du comité stratégique et des administrateurs, des agents et des préposés de la (S.N.C.B. Holding) toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat. <AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
La (S.N.C.B. Holding) met à la disposition du commissaire du Gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de son mandat.
§ 4. Le commissaire du Gouvernement introduit, dans un délai de quatre jours, un recours auprès du ministre précité contre toute décision contraire à la loi, au statut organique ou au contrat de gestion. <AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
Le délai visé à l'alinéa précédent est interrompu par les jours fériés légaux, les samedi et dimanche.
Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Lorsqu'il est recouru à la procédure écrite prévue à l'article 521, alinéa 2, du Code des sociétés, le délai court à partir du jour ou le commissaire du Gouvernement a reçu connaissance de la décision ainsi adoptée. Le recours est suspensif.
En cas d'incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat, le ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions demande l'accord du ministre du Budget.
Si, dans un délai de huit jours francs commençant le même jour que le délai vise à l'alinéa 1er, le ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa. Le ministre concerné notifie l'annulation à l'organe de gestion.
Si le ministre du Budget et le ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions ne trouvent pas d'accord dans le délai de huit jours visé à l'alinéa précédent, il est statué dans un délai de trente jours francs commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa 1er, selon la procédure fixée par le Roi.
§ 5. Chaque année, le conseil d'administration fait rapport au ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions de l'accomplissement par la S.N.C.B. de ses tâches de service public.
§ 6. Chaque année, le ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions fait rapport aux Chambres législatives de l'application du titre premier et du présent titre.
##### Article 162decies. <Inséré par L 2002-03-22/30, art. 9; **En vigueur :** 26-03-2002> Le premier jour du douzième mois qui précède l'expiration du contrat de gestion, le conseil d'administration de la (S.N.C.B. Holding) fixe les objectifs et la stratégie de l'entreprise dans un plan d'entreprise pour la durée du contrat de gestion, élaborés sur base des objectifs de mobilité fixés par le Conseil des Ministres. <AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
Le plan d'entreprise contient obligatoirement :
1. (...); <AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
2. (...); <AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
3. La gestion du personnel;
4. L'évolution des comptes d'exploitation traduits dans un plan financier;
5. La description des conditions générales d'exploitations relatives aux autres secteurs d'activités.
(Alinéas 3 et 4 abrogés). <AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
Le plan d'entreprise est adapté annuellement et est communiqué au ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions.
Le plan d'entreprise est une condition préalable à la négociation du contrat de gestion.
##### Article 162undecies. (Abrogé) <AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial.
En outre, les administrateurs autres que l'administrateur délégué ne peuvent pas être membres du personnel de la (S.N.C.B.) au sens de l'article 232, § 1er. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
Les membres du comité de direction ne peuvent pas être bourgmestre, échevin ou président d'un centre public d'aide sociale.
(Le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec tout mandat ou toute fonction au sein d'Infrabel.) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 73, 072; **En vigueur :** 08-01-2009>
§ 2. Lorsqu'un des membres du conseil d'administration ou du comité de direction contrevient aux dispositions du § 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de la (S.N.C.B.), sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 230. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> § 1er. La (S.N.C.B.) est soumise au contrôle du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du Gouvernement, nommé et révoqué par le Roi sur la proposition du ministre. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
Le ministre peut désigner un suppléant pour le cas d'empêchement éventuel du commissaire du Gouvernement ou pour l'assister dans sa mission.
Le Roi règle l'exercice des missions du commissaire du Gouvernement et sa rémunération. Cette rémunération est à charge de la (S.N.C.B.). <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 2. Le commissaire du Gouvernement veille au respect de la loi, des statuts et du contrat de gestion. Il veille à ce que la politique de la (S.N.C.B.), en particulier celle menée en exécution de l'article 13, ne porte pas préjudice à la mise en oeuvre des missions de service public. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
Le commissaire du Gouvernement fait rapport au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions. Il fait rapport au ministre du budget sur toutes les décisions du conseil d'administration ou du comité de direction qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat.
§ 3. Le commissaire du Gouvernement est invité à toutes les réunions du conseil d'administration et du comité de direction et y siège avec voix consultative. Il peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la (S.N.C.B.). Il peut requérir des administrateurs, membres du comité de direction, agents et préposés de la (S.N.C.B.) toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de sa mission. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
La (S.N.C.B.) met à la disposition du commissaire du Gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de sa mission. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 4. Le commissaire du Gouvernement introduit, dans un délai de quatre jours francs, un recours auprès du ministre qui a les entreprises publiques dans attributions, contre toute décision du conseil d'administration ou du comité de direction qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou au contrat de gestion ou susceptible de porter préjudice à la mise en oeuvre des missions de service public de la (S.N.C.B.). Le recours est suspensif. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
Le délai visé au premier alinéa court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Lorsqu'il est recouru à la procédure écrite prévue à l'article 521, alinéa 2, du Code des sociétés, le délai court à partir du jour où le commissaire du Gouvernement a reçu connaissance de la décision ainsi adoptée.
Le ministre peut annuler la décision en question dans un délai de huit jours francs à compter du même jour que le délai visé au premier alinéa. Il notifie l'annulation à l'organe de gestion concerné. Si, dans le délai précité, le ministre n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa.
En cas d'incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat, le ministre demande l'accord du ministre du budget. A défaut d'accord entre ces deux ministres dans le délai de huit jours francs visé à l'alinéa 3, il est statué dans un délai de trente jours francs à compter du même jour que le délai visé au premier alinéa, selon la procédure fixée par le Roi.
§ 5. Chaque année, le conseil d'administration fait rapport au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions de l'accomplissement par la (S.N.C.B.) de ses tâches de service public. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
Chaque année, le ministre fait rapport aux Chambres législatives sur l'application du présent titre.
##### Article 231. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> § 1er. Il est créé un comité d'orientation au sein de la (S.N.C.B.). Ce comité est composé de six représentants de la (S.N.C.B.) et de six représentants des sociétés régionales de transport. Ces derniers sont nommés selon les modalités fixées dans un accord de coopération avec les Régions. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 2. Le comité d'orientation, de sa propre initiative ou à la demande du conseil d'administration, rend des avis au sujet de toute mesure susceptible d'influencer la coopération avec les sociétés régionales de transport. Si le conseil d'administration souhaite s'écarter de l'avis du comité, il motive sa position.
### CHAPITRE V. - Personnel. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
##### Article 232. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> § 1er. La (S.N.C.B.) dispose du personnel nécessaire à l'accomplissement de ses missions, mis à sa disposition par la S.N.C.B.. Le statut du personnel de la (S.N.C.B. Holding)., y compris le statut syndical, reste applicable à ce personnel. Toutefois, pendant la période de sa mise à disposition, ce personnel se trouve sous l'autorité de la (S.N.C.B.).
Les conditions et modalités de la mise à disposition du personnel en vertu du premier alinéa sont fixées dans une convention à conclure entre la (S.N.C.B. Holding) et la (S.N.C.B.). Cette convention ainsi que toute modification à celle-ci doivent recueillir l'accord préalable de la Commission paritaire nationale visée à l'article 233, statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 2. Le chapitre III de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne s'applique pas à la mise à disposition de personnel visée au § 1er.
##### Article 233. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> Par dérogation à l'article 30, § 1er, les compétences attribuées par le titre Ier, chapitre VIII à la commission paritaire de l'entreprise en question sont exercées par la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 créant la (S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées). <AR 2004-10-18/32, art. 6 et 8, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 85quater. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005>
##### Article 86bis. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005>
### CHAPITRE IV. - Comité consultatif.
##### Article 92ter. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 92quinquies. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 105ter. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 105quater. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 105quinquies. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 105sexiesA. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 105sexiesB. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 105septies. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 105octies. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 105undecies. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE X. - (Opérateurs puissants, orientation sur les coûts et interconnexion.) <L 2003-01-17/30, art. 42, 043; **En vigueur :** 23-04-2003>
##### Article 108bis. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 109terF. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 117. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 057; **En vigueur :** 30-06-2005>
##### Article 117bis. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 057; **En vigueur :** 30-06-2005>
##### Article 117ter. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 057; **En vigueur :** 30-06-2005>
### CHAPITRE XII. - Dispositions diverses.
##### Article 163. A l'alinéa 6 de l'article 13, inséré dans la loi du 26 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins de fer belges par la loi du 21 avril 1965, les mots " par le Ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions ou par son délégué " sont remplacés par les mots " par le Président du Conseil d'administration ".
##### Article 164. 1° <Dispositions abrogatoires de l'AR174 1982-12-30/73, en ce qui concerne la S.N.C.B., et de l'AR238 1983-12-31/75>
2° <Disposition abrogatoire de l'article 1ter de la L 1926-07-23/30>
##### Article 165. <Dispositions modificatives des articles 11 - 15, 17, 18, 21 - 27, 29 - 46 de CCOM 1891-08-25/30>
##### Article 166. Dans la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'article 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" En aucun cas, les arbres ne peuvent être plantés, sans autorisation écrite de la S.N.C.B., à moins de 6 mètres du franc-bord du chemin de fer. ";
2° à l'article 3, alinéas 1er, 3 et 4, les mots " sans autorisation du Gouvernement " sont remplacés par les mots " sans autorisation écrite de la S.N.C.B. ";
3° à l'article 4, les mots " le Gouvernement " sont remplacés par les mots " la S.N.C.B. ";
4° l'article 5 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Sans autorisation écrite de la S.N.C.B., il est défendu d'exécuter des fouilles, déblais ou excavations quelconques, même à titre provisoire, d'ouvrir ou d'exploiter des minières, tourbières, carrières, sablières, phosphatières, soit à ciel ouvert, soit souterraines, ou d'effectuer des travaux de recherches de mines, le long du chemin de fer, dans la distance de 20 mètres du franc-bord. ";
5° à l'article 6, alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots " autorisation du Gouvernement " sont remplacés par les mots " autorisation écrite de la S.N.C.B. ";
b) les mots " par le feu des locomotives " sont remplacés par les mots " du fait de l'exploitation du chemin de fer ";
6° à l'article 7, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" A l'expiration du délai fixé par le jugement, la S.N.C.B. peut faire procéder d'office à la suppression des ouvrages illicites, aux frais du délinquant. ";
7° à l'article 8, les mots " le Gouvernement " sont remplacés par les mots " la S.N.C.B. ".
##### Article 167. § 1er. Dans l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins de fer belges, le mot " Gouvernement " est remplacé par le mot " Roi ".
§ 2. L'alinéa 3 du même article est abrogé.
##### Article 168. § 1er. Les articles 5, 7, 7bis, 7ter, 7quater et 7quinquies de la loi du 26 juillet 1926 cessent leurs effets à la date des nominations visées à l'article 48 de la présente loi.
§ 2. L'article 162 de la présente loi entre en vigueur à la date des nominations visées à l'article 48.
§ 3. Les autres dispositions du titre V entrent en vigueur à la date de l'arrêté portant approbation du premier contrat de gestion de la Société nationale des chemins de fer belges, conformément au titre Ier de la présente loi.
##### Article 197. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par :
1° " infrastructure ferroviaire " : l'ensemble des éléments visés à l'annexe I, partie A, du règlement (CEE) n° 2598/70 de la Commission européenne du 18 décembre 1970 relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I du règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil du 4 juillet 1970, à l'exception du dernier tiret qui, aux fins du présent titre, se lit comme suit : " Bâtiments affectés au service des infrastructures ";
2° (" entreprise ferroviaire " : toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une licence conformément à la législation européenne applicable, dont l'activité est la fourniture de prestations de services de transport de marchandises et/ou de passagers par chemin de fer, la traction devant être obligatoirement assurée par cette entreprise; cette notion recouvre également les entreprises qui fournissent uniquement la traction;) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 70, 072; **En vigueur :** 08-01-2009>
3° " (S.N.C.B. Holding) " : la société anonyme de droit public (S.N.C.B. Holding); <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
4° " Commission paritaire nationale " : la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 créant la (S.N.C.B. Holding e à ses sociétés liées). <AR 2004-10-18/32, art. 6 et 8, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 198. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> Infrabel est une entreprise publique autonome ayant la forme d'une société anonyme de droit public. Elle relève du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions.
##### Article 199. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> § 1er. Infrabel a pour objet, pour l'ensemble du réseau belge :
1° (l'acquisition, la construction, le renouvellement, l'entretien et la gestion de l'infrastructure ferroviaire); <AR 2004-10-18/32, art. 37, **En vigueur :** 20-10-2004>
2° la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de cette infrastructure;
3° la fourniture aux entreprises ferroviaires des services définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;
4° la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire disponibles, dans le respect des principes et procédures définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
5° la tarification, la facturation et la perception des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et des services visés au 3°, dans le respect des principes et procédures définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
6° (abrogé) <L [2006-12-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121942), art. 61, 064; **En vigueur :** 02-02-2007>
7° (abroge) <L 2004-12-27/30, art. 314, 055; **En vigueur :** 31-12-2004>
§ 2. Les tâches visées au § 1er, 1° à 6°, constituent des missions de service public d'Infrabel.
##### Article 199bis. <inséré par L 2004-07-09/30, art. 56; **En vigueur :** 25-07-2004> § 1er. Au sein d'Infrabel, les tâches visées à l'article 199, § 1er, 4° et 5°, sont confiées à un service spécialisé dépendant directement du comité de direction.
§ 2. Les membres du service visé au § 1er sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations commerciales confidentielles qui leur sont communiquées par des entreprises ferroviaires ou regroupements de telles entreprises dans le cadre de la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire.
L'interdiction énoncée à l'alinéa 1er ne fait cependant pas obstacle à la communication d'informations confidentielles :
1° à des entités ou organismes compétents pour la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, dans le cadre de la coopération prévue à l'article 15 de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité;
2° à l'organisme de contrôle belge au sens de l'article 30 de la même directive;
3° lors d'un témoignage en justice;
4° dans le cadre de recours contre les actes et décisions d'Infrabel en matière de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire;
5° sous une forme sommaire ou agrégée de façon que des entreprises ou regroupements individuels ne puissent pas être identifiés.
§ 3. Les infractions au § 2 sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre premier du même Code, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables à ces infractions.
(§ 4. Les membres du personnel affectés auprès du service visé au § 1er ne peuvent exercer, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une personne morale, aucune autre fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'une entreprise ferroviaire.) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 69, 072; **En vigueur :** 08-01-2009>
##### Article 200. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> § 1er. Le conseil d'administration d'Infrabel établit le plan d'entreprise visé à l'article 26 pour la durée du contrat de gestion et l'adapte chaque année. Ce plan énonce les objectifs et la stratégie de l'entreprise en tenant compte des objectifs de mobilité fixés par le Conseil des Ministres.
§ 2. Le plan d'entreprise contient obligatoirement :
1° les besoins en infrastructure traduits dans un plan pluriannuel d'investissement;
2° les prévisions en matière de besoins en personnel;
3° l'évolution des comptes d'exploitation traduits dans un plan financier;
4° la méthode de calcul des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;
5° les moyens de financement des investissements programmés.
§ 3. Le plan pluriannuel d'investissement visé au § 2, 1°, contient la planification sur plusieurs années des investissements relatifs à l'acquisition, l'aménagement, l'entretien et la gestion de l'infrastructure ferroviaire.
Avant d'arrêter le plan pluriannuel d'investissement, le conseil d'administration d'Infrabel en transmet le projet par voie recommandée aux entreprises ferroviaires qui utilisent l'infrastructure ferroviaire du réseau belge. Celles-ci peuvent soumettre leurs commentaires à Infrabel dans un délai de quarante-cinq jours de la date d'envoi du projet.
§ 4. Le plan d'entreprise et ses adaptations annuelles sont communiqués au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions ainsi qu'au ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions. Par dérogation à l'article 26, alinéa 2, les éléments visés au § 2, en tant que partie nécessaire à l'exécution des missions de service public d'Infrabel et à son plan pluriannuel d'investissement, sont approuvés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après consultation de la S.N.C.B. [¹ ...]¹.
§ 5. Le plan d'entreprise est une condition préalable à la conclusion du contrat de gestion. En cas de renouvellement du contrat de gestion, le plan est établi au plus tard douze mois avant l'expiration du contrat de gestion en cours. [L'article 3, § 2, 9°, n'est pas applicable.] <AR 2004-10-18/32, art. 37, **En vigueur :** 20-10-2004>
(1)<AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 201. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> Infrabel fixe des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire pour les services qu'elle rend dans le cadre de ses missions de service public, dans le respect des principes et procédures définis par le Roi, par arrête délibéré en Conseil des Ministres, et des dispositions du contrat de gestion.
##### Article 202. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> § 1er. Le contrat de gestion à conclure entre l'Etat et Infrabel définit le calcul et les modalités de paiement de l'ensemble des subventions de l'Etat pour l'accomplissement des missions de service public d'Infrabel, de manière à :
1° assurer au moins un équilibre, dans des conditions normales d'activité et par rapport à une période raisonnable, entre, d'une part, les recettes provenant des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, les excédents dégagés d'activités commerciales et les subventions de l'Etat et, d'autre part, les dépenses d'infrastructure;
2° prévoir des incitants financiers appropriés pour réduire tant les coûts de fourniture de l'infrastructure ferroviaire que le niveau des redevances d'utilisation de cette infrastructure, pour maximaliser l'utilisation de l'infrastructure et pour réaliser les investissements nécessaires afin de maintenir la performance, la qualité du service et la sécurité de l'infrastructure à un niveau supérieur.
##### Article 203. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> Le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine, accorder la garantie de l'Etat aux obligations d'Infrabel en vertu d'emprunts émis ou contractés par celle-ci dans le cadre de ses missions de service public ou en vertu de conventions visant à couvrir les risques de change ou de taux d'intérêt afférents à de tels emprunts.
##### Article 204. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> A l'article 180 du Code des impôts sur les revenus 1992, il est ajouté un 12°, rédigé comme suit :
" 12° la société anonyme de droit public Infrabel ".
Infrabel est exempte de tous impôts, taxes et droits au profit des provinces, communes et agglomérations et fédérations de communes.
##### Article 205. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> Quelle que soit la proportion du capital social qu'elles représentent, les actions d'Infrabel détenues par l'Etat donnent droit à 80 pour cent des voix plus une voix.
##### Article 206. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> Les articles 18 à 23 ne sont pas applicables à Infrabel.
##### Article 207. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> § 1er. Le conseil d'administration est composé de dix membres au plus, en ce compris l'administrateur délégué. [Le nombre d'administrateurs est déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.] <AR 2004-10-18/32, art. 37, **En vigueur :** 20-10-2004>
Un tiers des administrateurs au moins doivent être de sexe différent que les autres administrateurs.
§ 2. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un nombre d'administrateurs proportionnel aux droits de vote attachés aux actions détenues par l'Etat. Les autres administrateurs sont ensuite nommés par les autres actionnaires.
Les administrateurs sont choisis en fonction de la complémentarité de leurs compétences telles que l'analyse financière, la gestion comptable, les aspects juridiques, la connaissance du secteur du transport, l'expertise en matière de mobilité, la gestion du personnel et les relations sociales.
Les administrateurs sont nommés pour un terme renouvelable de six ans [...]. Les administrateurs nommés par le Roi ne peuvent être révoqués que par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. <AR 2004-10-18/32, art. 37, **En vigueur :** 20-10-2004>
§ 3. En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement jusqu'à ce qu'une nomination définitive intervienne conformément au § 2.
§ 4. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président du conseil d'administration parmi les administrateurs. Le président du conseil d'administration appartient à un autre rôle linguistique que l'administrateur délégué.
En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
Le président peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures d'Infrabel. Il peut requérir des membres du comité de direction, des agents et des préposés d'Infrabel toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires pour l'exécution de son mandat. [Il peut se faire assister par un expert, aux frais de la société.] <AR 2004-10-18/32, art. 37, **En vigueur :** 20-10-2004>
§ 5. Dans le cadre de l'exercice de leur mandat et au regard des intérêts de la société, les membres des organes d'Infrabel sont tenus à un devoir de discrétion.
##### Article 208. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> § 1er. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière et de la représentation en ce qui concerne cette gestion, de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Les membres du comité de direction forment un collège.
Ils peuvent se répartir les tâches. Sous réserve des compétences qui lui sont réservées par la présente loi en tant que collège, le comité de direction peut déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres ou à des membres du personnel. Il peut en autoriser la subdélégation. Il informe le conseil d'administration des délégations accordées en vertu du présent alinéa.
§ 2. Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. Le conseil d'administration fixe le nombre des autres membres du comité de direction et nomme ceux-ci sur proposition de l'administrateur délégué et après avis du comité de nominations et de rémunération.
Les membres du comité de direction autres que l'administrateur délégué sont révoques par le conseil d'administration.
Tous les membres du comité de direction remplissent au sein d'Infrabel des fonctions de plein exercice. A l'exception de l'administrateur délégué, ils ne peuvent avoir la qualité d'administrateur d'Infrabel.
§ 3. L'administrateur délégué est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable de six ans. Il est révoqué par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
[§ 4. Infrabel est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice par l'administrateur délégué et le directeur général désigné à cet effet par le conseil d'administration, agissant conjointement. "
Tous les actes de gestion ou qui engagent la société sont signés conjointement par l'administrateur délégué et le directeur général désigné à cet effet par le conseil d'administration. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les actes dont le mode d'approbation déroge au présent § 4.
L'administrateur délégué appartient à un rôle linguistique différent de celui du directeur général.] <AR 2004-10-18/32, art. 37, **En vigueur :** 20-10-2004>
##### Article 209. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> § 1er. Les droits, y compris la rémunération, et obligations de l'administrateur délégué et des autres membres du comité de direction, d'une part, et d'Infrabel, d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties. Lors de la négociation de cette convention, Infrabel est représentée par son conseil d'administration à l'exclusion de l'administrateur délégué Conformément à l'article 211, § 2, alinéa 2, le conseil d'administration recueille les propositions du comité de nominations et de rémunération quant à la rémunération et aux avantages à accorder à l'administrateur délégué et aux autres membres du comité de direction.
L'administrateur délégué ou le membre du comité de direction qui, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne de droit public relevant de l'Etat est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question pour toute la durée du mandat de l'intéressé auprès d'Infrabel. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.
Lorsque l'administrateur délégué ou un membre du comité de direction se trouve, au moment de sa nomination, dans un lien contractuel avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée du mandat de l'intéressé auprès d'Infrabel. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement de traitement.
[¹ Les articles 520bis et 520ter du Code des sociétés s'appliquent mutatis mutandis à l'administrateur délégué et aux membres du comité de direction.
Si une convention mentionnée au présent paragraphe prévoit une indemnité de départ qui dépasse les 12 mois de rémunération, ou, sur l'avis motivé du comité de nominations et de rémunération, dépasse les 18 mois de rémunération, cette clause doit recueillir l'approbation préalable de la première assemblée générale ordinaire qui suit. Toute convention contraire est nulle de plein droit.
La demande de convenir d'une indemnité de départ plus élevée comme stipulée à l'alinéa 5, doit être communiquée à la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses sociétés liées. A la demande d'une des parties à cette Commission paritaire nationale, celle-ci donne un avis à l'assemblée générale.
Dans ce cas, la demande doit être communiquée trente jours avant le jour de la publication de la convocation de la première assemblée générale ordinaire qui suit et la demande d'avis doit être formulée au moins vingt jours avant la même date. L'avis est donné et publié sur le site internet de la société au plus tard le jour de publication de la convocation.
Les données à caractère personnel ainsi transmises à la Commission paritaire nationale, visée à l'alinéa 6, ne peuvent être divulguées par celle-ci, sauf aux fins de l'avis à l'assemblée générale visé à l'alinéa 7.]¹
§ 2. L'assemblée générale détermine la rémunération des membres du conseil d'administration sur proposition du comité de nominations et de rémunération. L'assemblée tient compte à cette fin de la prestation des mandataires eu égard notamment à leur participation dans les comités prévus par la loi et aux objectifs de l'entreprise.
§ 3. Les rémunérations visées aux §§ 1er et 2 sont à charge d'Infrabel. Si les rémunérations concernées comportent un élément variable, l'assiette ne peut comprendre des éléments ayant le caractère de charge d'exploitation.
(1)<L [2011-11-14/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011111405), art. 4, 082; En vigueur : 10-12-2011>
##### Article 210. § 1er. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit.
Le comité d'audit est composé de quatre administrateurs autres que l'administrateur délégué, qui sont nommés par le conseil d'administration. Ce comité compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.
Le comité d'audit peut inviter à ses réunions l'administrateur délégué, qui y siège avec voix consultative. Les commissaires du Gouvernement participent également avec voix consultative aux réunions de ce comité.
§ 2. Le comité d'audit assume les tâches que lui confie le conseil d'administration. En outre, il a pour mission d'assister le conseil d'administration par l'examen des informations financières, notamment les comptes annuels, le rapport de gestion et les rapports intermédiaires. Il s'assure également de la fiabilité et de l'intégrité des rapports financiers en matière de gestion des risques.
Au moins quatorze jours avant la réunion au cours de laquelle il établit les comptes annuels, le conseil d'administration soumet ces comptes à l'avis du comité d'audit.
##### Article 211. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> § 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité de nominations et de rémunération.
Le comité de nominations et de rémunération est composé de quatre administrateurs, dont le président du conseil d'administration, qui le préside, et l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les autres membres de ce comité. Celui-ci compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.
§ 2. Le comité de nominations et de rémunération rend un avis conformément à l'article 208, § 2, premier alinéa, sur les candidatures proposées par l'administrateur délégué en vue de la nomination des membres du comité de direction.
Le conseil d'administration détermine, sur proposition du comité de nominations et de rémunération, la rémunération et les avantages accordés aux membres du comité de direction et aux cadres supérieurs. Le comité suit ces questions de manière continue.
##### Article 212. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> § 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu de la loi ou dans les statuts d'Infrabel, le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :
1° membre du Parlement européen;
2° membre des Chambres législatives;
3° Ministre ou secrétaire d'Etat;
4° membre du Conseil ou du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;
5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial.
En outre, les administrateurs autres que l'administrateur délégué ne peuvent pas être membres du personnel d'Infrabel au sens de l'article 214, § 1er.
Les membres du comité de direction ne peuvent pas être bourgmestre, échevin ou président d'un centre public d'aide sociale.
§ 2. [Le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec une fonction, un mandat ou une activité, rémunérée ou non, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une personne morale, au service d'une entreprise ferroviaire, au service de la SNCB Holding ou au service d'une [¹ société liée]¹ à l'une de celles-ci au sens de l'article 11 du Code des sociétés.] <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 72, 1°, 072; **En vigueur :** 08-01-2009>
[¹ L'interdiction énoncée à l'alinéa 1er ne s'applique pas lorsqu'un membre du conseil d'administration ou du comité de direction représente Infrabel :
-auprès de la commission paritaire nationale ou auprès d'une instance de concertation ou de coordination à laquelle sont également associées des entreprises visées à l'alinéa premier;
- au sein du conseil d'administration ou du comité de direction d'une société filiale contrôlée par Infrabel au sens de l'article 5 du Code des sociétés.]¹
[Un membre du comité de direction ou du conseil d'administration ne peut détenir aucun droit social ou actions de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er.
Un membre du comité de direction ou du conseil d'administration est tenu de notifier au président du Conseil d'administration toute forme d'intérêt de nature patrimoniale qu'il détient dans une telle entreprise.] <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 72, 1°, 072; **En vigueur :** 08-01-2009>
[¹ lid opgeheven]¹
§ 3. Lorsqu'un des membres du conseil d'administration ou du comité de direction contrevient aux dispositions des §§ 1er et 2, premier alinéa, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès d'Infrabel, sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée.
[§ 4. L'interdiction prévue au § 2, alinéa 1er, subsiste pendant deux ans après la sortie de charge.] <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 72, 2°, 072; **En vigueur :** 08-01-2009>
§ 5. [¹ Toute infraction aux interdictions visées au § 2, alinéa 1er et § 4 sera punie d'une amende de 1.000 euros à 10.000 euros.]¹
(1)<L [2009-05-31/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009053101), art. 4, 074; En vigueur : 08-01-2009>
##### Article 213. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> § 1er. Infrabel est soumise au contrôle du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions et du ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions. Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires du Gouvernement, nommés et révoqués par le Roi sur la proposition du ministre concerné.
Les ministres précités peuvent chacun désigner un suppléant pour le cas d'empêchement éventuel du commissaire du Gouvernement ou pour l'assister dans sa mission.
Le Roi règle l'exercice des missions des commissaires du Gouvernement et leur rémunération. Cette rémunération est à charge d'Infrabel.
§ 2. Les commissaires du Gouvernement veillent au respect de la loi, des statuts et du contrat de gestion. Ils veillent à ce que la politique d'Infrabel, en particulier celle menée en exécution de l'article 13, ne porte pas préjudice à la mise en oeuvre des missions de service public.
Chaque commissaire du Gouvernement fait rapport au ministre dont il relève. Les commissaires du Gouvernement font rapport au ministre du budget sur toutes les décisions du conseil d'administration ou du comité de direction qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat.
§ 3. Les commissaires du Gouvernement sont invités à toutes les réunions du conseil d'administration et du comité de direction et y siègent avec voix consultative. Ils peuvent chacun individuellement, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures d'Infrabel. Ils peuvent chacun individuellement requérir des administrateurs, agents et préposés d'Infrabel et des membres de son comité de direction toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution de leur mandat.
Infrabel met à la disposition des commissaires du Gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de leur mandat.
§ 4. Chaque commissaire du Gouvernement introduit, dans un délai de quatre jours ouvrables, un recours auprès du ministre dont il relève contre toute décision du conseil d'administration ou du comité de direction qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou au contrat de gestion ou susceptible de porter préjudice à la mise en oeuvre des missions de service public d'Infrabel. Chaque commissaire du Gouvernement peut, dans le même délai, introduire un tel recours contre toute décision d'augmentation des redevances de l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. Le recours est suspensif.
Le délai visé au premier alinéa court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement en question y ait été régulièrement convoque et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Lorsqu'il est recouru à la procédure écrite prévue à l'article 521, alinéa 2, du Code des sociétés, le délai court à partir du jour où le commissaire du Gouvernement en question a reçu connaissance de la décision ainsi adoptée.
Le ministre saisi du recours peut annuler la décision en question dans un délai de huit jours francs à compter du même jour que le délai visé au premier alinéa. Le ministre notifie l'annulation à l'organe de gestion concernée. Si, dans le délai précité, aucun des ministres compétents n'a prononcé l'annulation, la décision devient définitive, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa.
En cas d'incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat, le ministre saisi du recours demande l'accord du ministre du budget. A défaut d'accord entre ces deux ministres dans le délai de huit jours francs vise à l'alinéa 3, il est statué dans un délai de trente jours francs à compter du même jour que le délai visé au premier alinéa, selon la procédure fixée par le Roi.
§ 5. Chaque année, le conseil d'administration fait rapport aux ministres précités de l'accomplissement par Infrabel de ses tâches de service public.
Chaque année, ces ministres font rapport aux Chambres législatives sur l'application du présent titre.
##### Article 123. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 057; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 124. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 057; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 128. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 057; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 128bis. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 057; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 147bis. <AR 2005-12-13/30, art. 1, 058; **En vigueur :** 17-01-2006> L'article 39, § 1er, troisième alinéa, et § 5, et l'article 40, §§ 2 et 3, ne s'appliquent pas à [¹ bpost]¹.
Aucune opération ne peut avoir pour conséquence que la participation directe des autorités publiques, telles que définies par ou en vertu de l'article 42, dans le capital de [¹ bpost]¹ descend en dessous de 50 % des actions plus une action.
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
##### Article 148bis/1. <Inséré par L 1999-12-24/34, art. 9, **En vigueur :** 10-01-2000> § 1er. Outre l'application des dispositions visées aux §§ 1er, 2 et 3 de l'article 38, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider de la transformation de l'entreprise publique autonome [¹ bpost]¹ en société anonyme de droit public, aux conditions et avec les statuts qu'Il détermine. Les §§ 4, 5 et 6 sont applicables à une telle transformation. Un réviseur d'entreprises, désigné par le ministre dont relève [¹ bpost]¹, fait rapport sur un état résumant l'actif et le passif et indiquant le montant du capital social après la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précité qui est établi par le conseil d'administration ou le réviseur désigné par le ministre. Les conclusions du réviseur sont reprises dans le rapport au Roi.
§ 2. Par dérogation à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, le conseil d'administration de [¹ bpost]¹ est composé de dix-huit membres au plus, en ce compris l'administrateur-délégué et ceux des membres du comité de direction, qui en seraient membres.
L'article 18, § 1er, alinéa 2, n'est pas applicable à [¹ bpost]¹.
§ 3. Au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au § 3 de l'article 38 ou au § 1er du présent article, les fonctions des membres du conseil d'administration prennent fin de plein droit.
§ 4. En ce qui concerne [¹ bpost]¹, la représentation pour la gestion journalière, les pouvoirs de l'administrateur-délégué, le rôle et le fonctionnement du comité de direction ainsi que la nomination et la révocation des membres du comité de direction, autres que l'administrateur-délégué, seront déterminés par les statuts. Ces statuts peuvent déroger aux articles 19 et 20.
En ce qui concerne [¹ bpost]¹, les mots " administrateur-directeur " sont remplacés par les mots " membre du comité de direction " dans les articles 20, 21 et 22.
(En ce qui concerne [¹ bpost]¹, dans la deuxième phrase de l'article 18, § 2, deuxième alinéa, le mot " Etat " est remplacé par les mots " autorités publiques ".
Les membres du conseil d'administration de [¹ bpost]¹ qui ne sont pas nommés par le Roi ne sont pas pris en compte pour la parité linguistique requise par l'article 16.) <AR 2005-12-13/30, art. 2, 058; **En vigueur :** 17-01-2006>
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
##### Article 96bis. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE X. - (Opérateurs puissants, orientation sur les coûts et interconnexion.) <L 2003-01-17/30, art. 42, 043; **En vigueur :** 23-04-2003>
### CHAPITRE XBIS. - (Secret des communications et protection de la vie privée.) <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 75; **En vigueur :** 01-01-1998>
##### Article 29bis. <Inséré par L 2006-12-27/30, art. 273; **En vigueur :** 01-01-2007> Les membres du personnel nommés des entreprises publiques autonomes qui répondent aux conditions visées au cinquième alinéa peuvent solliciter, à titre individuel ou dans le cadre d'un projet, la mobilité externe vers tout service public prévoyant cette possibilité.
Pendant une période, déterminée conformément à l'alinéa 6, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, conservent leur position administrative au sein de leur entreprise publique autonome.
Ils peuvent, après une période de stage ou d'essai, être nommés dans cet autre service public s'ils en conservent au moins leur ancienneté pécuniaire auprès de l'entreprise publique autonome et s'ils sont nommés dans le niveau conformément à leur diplôme ou, s'ils ne disposent pas du diplôme requis, dans le niveau comparable à leur niveau auprès de l'entreprise publique autonome.
Le service public dans le sens de l'alinéa 1er du présent article est tout service public dépendant du pouvoir fédéral, des régions et des communautés ainsi que les institutions qui en dépendent, les provinces et les communes, les agglomérations, les fédérations et associations de communes, les zones de police. Les entreprises publiques autonomes sont, dans le cadre du présent article, également considérées comme " services publics ".
Les conditions auxquelles doivent répondre ces membres du personnel pour demander la mobilité externe ainsi que les modalités sont définies par l'entreprise publique autonome dont provient le membre du personnel, conformément à l'article 34, § 2, A, 4°, et l'article 35 de la présente loi.
Lorsque le service public visé au quatrième alinéa n'est pas régi par des dispositions permettant l'entrée en fonction et la nomination définitive des membres du personnel visés à l'alinéa 1er, il conclut un protocole d'accord avec l'entreprise publique autonome concernée comprenant au moins :
1° les conditions de sélections;
2° la fixation des niveaux et des tableaux barémiques dans lesquels le personnel affecté sera versé et qui sont d'application au sein du service public recevant;
3° la durée du stage ou période d'essai;
4° le règlement en matière de transfert de jours de congé et de maladie.
En outre, chaque entreprise publique autonome conclut un protocole d'accord avec le service public, visé au quatrième alinéa, concernant :
1° les règles concernant les modalités de répartition du coût salarial selon le niveau;
2° une référence à la réglementation en vigueur relative à la fixation des cotisations de pension pour le membre du personnel auprès d'un service public recevant dans le cadre de la mobilité externe.
Le protocole visé à l'alinéa 7 peut être conclu par l'autorité compétente pour plusieurs services publics.
Le service public recevant peut éventuellement déterminer un projet précis ainsi que le nombre de membres du personnel pouvant être affectés dans le cadre de cette mobilité.
### Section II. - La commission paritaire.
### Section III. - La Commission Entreprises publiques.
### Section IV. - La fixation du statut du personnel et du statut syndical.
### Section V. - Emploi des langues; compétences spécifiques de la commission paritaire.
### Section I. - La transformation.
### Section II. - Les actions.
### Section III. - Dispositions diverses.
### Section I. - Les compétences du service de médiation.
##### Article 43ter. <Inséré par L [2006-12-21/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122179), art. 4; **En vigueur :** 02-02-2007> § 1er. Il est institué, auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, un service de médiation pour le secteur postal compétent pour les matières concernant les usagers des entreprises suivantes :
1° [² bpost]²;
2° les entreprises qui offrent des services postaux au sens de l'article 131, 1°, de la présente loi [¹ ...]¹;
3° [¹ ...]¹.
Les matières concernant les usagers sont des matières qui concernent les intérêts des utilisateurs qui n'offrent pas de services postaux eux-mêmes.
§ 2. Le service de médiation pour le secteur postal est composé de deux membres qui appartiennent à un rôle linguistique différent.
Le service de médiation agit en tant que collège. Néanmoins, les médiateurs peuvent s'accorder des délégations par décision collégiale approuvée par le ministre qui a les services postaux dans ses attributions.
Une convention est conclue entre les membres du service de médiation pour le secteur postal et le Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, dans laquelle sont reprises les modalités pratiques et organisationnelles du fonctionnement du service de médiation au sein de l'Institut et de l'accomplissement des missions et des compétences confiées par la loi au service de médiation. Cette convention reprend au minimum les modalités concernant :
- la création et le fonctionnement d'un comité de contact entre les membres du service de médiation et le Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
- la résolution de conflits de compétence;
- les aspects logistiques;
- la politique à l'égard du personnel mis à disposition;
- le contrôle financier et le budget.
§ 3. Le service de médiation pour le secteur postal est investi des missions suivantes :
1° examiner toutes les plaintes des utilisateurs ayant trait :
a) aux activités de [² bpost]², à l'exception de :
- plaintes qui relèvent de la compétence d'une autre commission sectorielle indépendante des litiges ou d'un autre médiateur indépendant;
- plaintes concernant des produits et services offerts par [² bpost]² en sous-traitance de tiers.
b) aux activités postales des entreprises visées au § 1er, 2° et 3°, du présent article.
2° Par activités postales, on entend pour l'application de ce chapitre :
a) les activités qui consistent en la prestation de services postaux au sens de l'article 131, 1°, de la présente loi, y compris les services postaux caractérisés par une ou plusieurs prestations supplémentaires;
b) les services prestés supplémentairement par [¹ entreprises auxquelles il est fait référence au § 1er, 2°]¹, de cet article du fait qu'ils sont nécessaires à leurs services postaux au sens de l'article 131, 1°, de cette loi et ayant trait à l'infrastructure de l'entreprise concernée ou aux modes possibles de paiement de leurs services postaux au sens de l'article 131, 1°, de cette loi.
3° s'entremettre pour faciliter un compromis à l'amiable des litiges entre les entreprises visées au § 1er du présent article et les utilisateurs;
4° adresser une recommandation aux entreprises visées au § 1er du présent article au cas où un compromis à l'amiable ne peut être trouvé. Une copie de la recommandation est adressée au plaignant;
5° orienter au mieux de leurs droits et intérêts les utilisateurs qui s'adressent à lui par écrit ou oralement;
6° émettre, à la demande du ministre qui a le secteur postal dans ses attributions ou du ministre qui a la protection des consommateurs dans ses attributions ou de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ou du comité consultatif pour les services postaux, des avis dans le cadre de ses missions;
7° collaborer avec :
a) d'autres commissions sectorielles indépendantes de litiges ou médiateurs indépendants, entre autres en transmettant des plaintes qui ne relèvent pas de la compétence du service de médiation pour le secteur postal à la commission de litiges ou au médiateur compétent;
b) les médiateurs étrangers ou des instances dont la fonction est équivalente qui agissent en tant qu'instance de recours pour le traitement des plaintes pour lesquelles le service de médiation pour le secteur postal est compétent.
Le cas échéant, des protocoles de collaboration peuvent être conclus par le ministre qui a la protection de la consommation dans ces attributions.
§ 4. Les plaintes des utilisateurs finals ne sont recevables que lorsque le plaignant a introduite une plainte selon la procédure interne de l'entreprise concernée. Les plaintes des utilisateurs finals sont irrecevables lorsque celles-ci ont été introduites anonymement ou n'ont pas été introduites par voie écrit auprès du service de médiation pour le secteur postal.
Le service de médiation pour le secteur postal peut refuser de traiter une plainte de manière motivée lorsque cette plainte a été introduite il y a plus d'un an auprès de l'entreprise concernée ou que la plainte est de nature clairement vexatoire.
Différentes plaintes introduites par un même usager contre un même opérateur sur le même sujet peuvent être traitées comme une seule plainte par le service de médiation.
[¹ L'utilisateur peut s'adresser au médiateur ou à la médiatrice soit néerlandophone soit francophone. L'enregistrement des plaintes par le service de médiation se fait conformément à la norme CEN14012.
Le service de médiation transmet les plaintes de première ligne pour traitement au prestataire de services postaux et en informe l'utilisateur. Le service de médiation informe toujours l'utilisateur et le prestataire de services postaux, y compris lorsque le service de médiation se déclare incompétent ou met fin au traitement de la plainte.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la notification du service de médiation, le prestataire de services postaux transmet tous les éléments permettant d'argumenter sa position initiale, ou dans l'autre cas, l'entreprise fait une proposition de compromis à l'amiable.
Lorsqu'un compromis à l'amiable est trouvé, le service de médiation pour le secteur postal clôture le dossier et en envoie la confirmation aux deux parties.
Le Roi peut fixer les autres modalités pratiques relatives à la réception de plaintes par le service de médiation pour le secteur postal, l'enregistrement de celles-ci et l'échange d'informations;]¹
§ 5. Le service de médiation pour le secteur postal peut, dans le cadre d'une plainte introduite auprès de lui, prendre connaissance, sur place, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'entreprise ou des entreprises concernées ayant trait directement à l'objet de la plainte à l'exception des pièces relevant du secret des lettres. Il peut requérir des organismes d'administration et du personnel des entreprises concernées toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui sont nécessaires pour son examen.
L'information ainsi obtenue est traitée confidentiellement lorsque la divulgation peut nuire à l'entreprise sur un plan général.
Dans les limites de ses attributions, le service de médiation ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.
L'examen d'une plainte prend fin lorsqu'elle fait l'objet d'un recours juridictionnel.
§ 6. L'entreprise concernée dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour motiver sa décision au cas où elle ne suivrait pas la recommandation visée au § 3, 4°, du présent article. La décision motivée est envoyée au plaignant et au service de médiation.
Après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, le service de médiation envoie un rappel à l'entreprise concernée. Celle-ci dispose d'un nouveau délai de vingt jours ouvrables pour motiver sa décision au cas où elle ne suivrait pas la recommandation visée au § 3, 4°, du présent article. La décision motivée est envoyée au plaignant ainsi qu'au service de médiation.
Par le non-respect du délai visé, l'entreprise concernée s'engage à appliquer l'avis pour ce qui est du dédommagement spécifique et personnel au plaignant concerné.
§ 7. Si la plainte d'un utilisateur est déclarée recevable par le service de médiation pour le secteur postal, la procédure de recouvrement est suspendue par l'opérateur pour une période de 4 mois au maximum à partir de l'introduction de la plainte auprès du service de médiation ou jusqu'à ce que le service de médiation pour le secteur postal ait formulé une recommandation ou jusqu'à ce qu'un compromis à l'amiable puisse être trouvé.
[¹ § 8. L'utilisateur et le prestataire de services postaux ont le droit de consulter le dossier auprès du service de médiation.]¹
[¹ § 9. Le service de médiation pour le secteur postal invite à intervalles réguliers les personnes visées à l'article 148bis, § 2, à un dialogue dans le but de prévenir des conflits. Le Roi peut édicter les autres modalités pratiques concernant cette concertation permanente.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 2, 078; En vigueur : 31-12-2010>
(2)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur : 17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
### Section II. - Composition et fonctionnement du service de médiation.
##### Article 45ter. <Inséré par L [2006-12-21/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122179), art. 8; **En vigueur :** 02-02-2007> § 1er. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les ressources humaines et matérielles que l'Institut belge des services postaux et des télécommunications doit affecter au service de médiation pour le secteur postal.
§ 2. Afin de financer les prestations du service de médiation du secteur postal, les entreprises visées à l'article 43ter, § 1er, de la présente loi, acquittent annuellement, auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, une redevance établie sur base du coût du financement du service de médiation pour le secteur postal, appelée " redevance de médiation ".
§ 3. Chaque année, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications détermine le montant de la redevance de médiation due par chacune des entreprises visées à l'article 43ter de la présente loi.
§ 4.[¹...]¹.
§ 5. [¹ Le montant de la redevance de médiation correspond au montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement du service de médiation inscrit au budget de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications pour l'année en cours, après avis de l'Inspection des Finances et du Comité consultatif pour les services postaux.
La redevance de médiation individuelle, appelée In, est calculée comme suit :
(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2010, p. 83268)
Pour l'application de la formule précitée, les éléments indiqués ci-dessus sont définis comme suit :
- X = le montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement du service de médiation inscrit au budget de l'année en cours de l'Institut, après avis de l'Inspection des Finances et du Comité consultatif pour les services postaux;
- Kn = nombre de plaintes recevables (K) à l'encontre de l'entreprise (n) au cours de l'année précédente à condition qu'il y ait eu plus de 12 plaintes recevables à l'encontre de l'entreprise (n) l'année précédente et que l'entreprise (n) ait eu un chiffre d'affaires supérieur à 500.000 EUR l'année précédente;
(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2010, p. 83268).]¹
§ 6. Les redevances de médiation sont payées au plus tard le 30 septembre de l'année pour laquelle elles sont dues, au numéro de compte donné par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
Les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée produisent de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal majoré de 2 %. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours calendrier de retard.
Au plus tard un mois avant échéance, l'Institut communique aux entreprises visées à l'article 43ter de la loi, le montant des redevances dues.
§ 7. Si les dépenses du service de médiation sont inférieures ou supérieures aux prévisions, et / ou qu'un payeur de redevances de médiation individuelles a omis en tout ou en partie de payer la redevance de médiation due, les redevances de médiation individuelles sont calculées l'année suivant l'année de fonctionnement du service de médiation. Si ce calcul donne lieu à une redevance supplémentaire ou un remboursement partiel, cette différence est portée en compte par le biais des nouvelles redevances de médiation individuelles à payer.
§ 8. Les médiateurs soumettent, chaque année, le projet de budget du service de médiation du secteur postal à l'avis du comité consultatif pour les services postaux. Le budget du service de médiation du secteur postal figure distinctement au budget de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 3, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 46ter. <Inséré par L [2006-12-21/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122179), art. 11; **En vigueur :** 02-02-2007> § 1er. Les agents mis à la disposition du Service de médiation de [¹ bpost]¹ et dont la liste est arrêtée par le ministre qui a les services postaux dans ses attributions, sont transférés, sauf opposition de leur part, à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications selon les règles à fixer par le Roi, après concertation avec les organisations syndicales représentatives du personnel.
Le transfert mentionné au paragraphe précédent est effectué au plus tard le 1er janvier 2007.
§ 2. Les agents statutaires nommés à titre définitif à [¹ bpost]¹ sont nommés agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, soit en conservant leur grade, soit à un grade équivalent selon un tableau fixé par le Roi.
Ils conservent au moins la rémunération et l'ancienneté qu'ils avaient à [¹ bpost]¹ au moment du transfert.
En ce qui concerne les agents contractuels qui bénéficiaient d'un contrat de travail à durée indéterminée et qui sont transférés à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, il est conclu, par dérogation à l'article 73, § 2, de la présente loi, un contrat de travail à durée indéterminée.
§ 3. Pour le calcul de la pension des agents transférés en application du présent article, les services prestés à [¹ bpost]¹ restent à charge de [¹ bpost]¹.
§ 4. Les emplois occupés par les agents transférés sont ajoutés au cadre organique de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications fixé par l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le cadre organique dudit Institut.
§ 5. Au cours de leur mise à disposition du service de médiation pour le secteur postal, les membres du personnel, sont soumis à l'autorité hiérarchique du médiateur.
§ 6. Au cours de leur mise à disposition du service de médiation pour le secteur postal, les membres du personnel gardent leur situation statutaire en matière de rémunération y compris leur allocation de gestion, d'ancienneté, de promotion et de pension dont ils bénéficiaient auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
### CHAPITRE XI. - Comité consultatif.
### Section I. - Constitution et compétences de nouveaux organes auprès de certains organismes.
### Section II. - Dispositions modificatives.
### TITRE II. - Réforme de la Régie des télégraphes et des téléphones.
### CHAPITRE I. - Dénomination.
##### Article 55. Sans préjudice des dispositions de l'article 119 de la présente loi, les mots " Régie des télégraphes et des téléphones " et " Régie " lorsque l'on vise la Régie des télégraphes et des téléphones, sont remplacés par le mot " BELGACOM " dans toutes les lois et règlements.
### CHAPITRE II. - Objet social.
##### Article 56. Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, telle que modifiée par l'article unique de la loi du 7 décembre 1984, sont remplacés par la disposition suivante :
" BELGACOM a pour objet social :
1° le développement de services, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, dans le domaine des télécommunications;
2° l'exécution de toutes les opérations destinées à promouvoir directement ou indirectement ses activités ou à permettre une utilisation optimale de son infrastructure;
3° la prise de participation dans des organismes, sociétés ou associations publics ou privés, existants ou à créer, belges, étrangers ou internationaux, laquelle peut contribuer directement ou indirectement à la réalisation de son objet social. "
##### Article 57. L'article 1er, alinéa 5, de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, est abrogé.
### CHAPITRE III. - Missions de service public.
### CHAPITRE IV. - Administration.
##### Article 59. Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la présente loi, le mandat d'administrateur, en qualité de représentant des autorités publiques visées à l'article 42 de la présente loi, est incompatible avec l'exercice d'une fonction quelconque dans l'Institut belge des services postaux et des télécommunications visé à l'article 71 ou dans un établissement privé ou public, qui fournit dans un but de lucre des biens ou services de télécommunications.
##### Article 59/1. <inséré par L 1994-12-12/31, art. 2, 009; **En vigueur :** 22-12-1994> A l'article 37 de la présente loi, les mots " du présent titre " sont remplacés par les mots " de la présente loi ".
##### Article 59/3. <inséré par L 1994-12-12/31, art. 4, 009; **En vigueur :** 22-12-1994> Outre l'application de l'article 18, § 5, les modalités d'information, de vérification et de contrôle peuvent être définies par les statuts de BELGACOM.
##### Article 59/4. <inséré par L 1994-12-12/31, art. 5, 009; **En vigueur :** 22-12-1994> § 1. Par dérogation aux articles 18, § 2, dernier alinéa, et 20, § 3, troisième alinéa, le président et les membres du conseil d'administration de BELGACOM nommés par le Roi, ne peuvent être révoqués que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
§ 2. Par dérogation à l'article 20, § 2, l'Administrateur-délégué de BELGACOM ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
##### Article 59/5. <inséré par 1994-12-12/31, art. 6, 009; **En vigueur :** 22-12-1994> Outre l'application des articles 22, § 1, et 59, les statuts de l'entreprise définissent des incompatibilités supplémentaires en ce qui concerne les mandats d'administrateur de BELGACOM, de ses filiales et sous-filiales.
##### Article 59/7. <Inséré par L 1995-12-20/31, art. 82; **En vigueur :** 02-01-1996> L'article 3, § 2, 6°, 8° et 10°, l'article 10, § 1er, alinéa 2, l'article 11, § 2, alinéas 2 et 3, et la deuxième phrase de l'article 12, § 3, ne sont pas applicables à BELGACOM.
##### Article 59/8. <Inséré par L 1995-12-20/31, art. 83; **En vigueur :** 02-01-1996> A l'article 13, § 3, alinéa 1er, les mots "et donne droit statutairement à plus de 75 % des voix et des mandats dans tous les organes de la filiale concernée" ne sont pas applicables à BELGACOM.
##### Article 60. Dans la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, sont abrogés :
1° l'article 3, modifié par l'arrêté royal n° 91 du 11 novembre 1967;
2° l'article 8, alinéas 2 et 3 et alinéa 4, modifié par l'arrêté royal n° 91 du 11 novembre 1967;
3° l'article 10, 1°, 2°, 4° et 5°, modifié par la loi du 18 janvier 1962;
4° les articles 11, 12 et 14;
5° l'article 14bis, inséré par la loi du 18 janvier 1962;
6° l'article 15, modifié par la loi du 23 décembre 1937;
7° l'article 16;
8° l'article 18, remplacé par la loi du 23 décembre 1937;
9° l'article 19;
10° l'article 20, remplacé par la loi du 23 décembre 1937.
### CHAPITRE IVbis. - Actions émises par BELGACOM. <inséré par 1994-12-12/31, art. 7, 009; **En vigueur :** 22-12-1994>
### CHAPITRE V. - Tutelle.
##### Article 61. Dans la même loi, sont abrogés :
1° l'article 9, remis en vigueur par l'arrêté royal du 18 novembre 1957 et modifié par l'arrête royal n° 91 du 11 novembre 1967;
2° l'article 9bis, inséré par l'arrêté royal n° 91 du 11 novembre 1967.
### CHAPITRE VI. - Moyens.
### CHAPITRE VII. - Personnel.
##### Article 63. Dans la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, l'article 21 modifié par l'arrêté royal n° 91 du 11 novembre 1967, est abrogé.
### CHAPITRE VIII. - Responsabilité.
##### Article 65. L'article 24 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, est abrogé.
### CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur.
##### Article 66. Le premier conseil d'administration et le premier comité de direction de BELGACOM, établis conformément à l'article 48 du titre Ier de la présente loi, exerceront une double mission jusqu'à son classement parmi les entreprises publiques autonomes, par dérogation aux dispositions du chapitre IV, du titre Ier susmentionné : d'une part, la négociation et la conclusion du premier contrat de gestion et, d'autre part, la reprise des pouvoirs de l'Administration générale de la Régie des télégraphes et des téléphones dans le cadre de la loi du 19 juillet 1930.
##### Article 67. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à la date du classement de BELGACOM parmi les entreprises publiques autonomes, conformément au titre Ier de la présente loi, à l'exception :
1° des articles 59 et 66, qui entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge;
2° de l'article 63, qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier statut du personnel et du premier statut syndical fixés conformément à l'article 33.
### TITRE III. - Les télécommunications.
### CHAPITRE I. - Définitions.
### CHAPITRE II. - Dispositions générales. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE III. - Institut belge des services postaux et des télécommunications. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE IV. - Comité consultatif. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE V. - (Le service public des télécommunications.) <L 1997-12-19/30, art. 23, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE VI. - (Les autres services de télécommunications.) (abrogé) <L 1997-12-19/30, art. 32, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE VII. - Installations de télécommunications. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE VIII. - (Equipements.) <L 2000-07-03/31, art. 10, 030; **En vigueur :** 08-04-2000> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE IX. - Câbles, lignes aériennes et équipements connexes.
##### Article 100. L'établissement et l'exécution de tous les autres travaux aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes, dans, contre et sur des bâtiments ainsi que dans et sur des terrains y attenant, pour les besoins de raccordements à l'infrastructure dans ces bâtiments, doivent être tolérés par le propriétaire et l'ayant droit, à moins qu'ils aient accepté de supporter le coût supplémentaire d'une contre-proposition.
### CHAPITRE IXBIS. - (Gestion de l'espace de numérotation national.) (abrogé) <Inséré par AR 1996-10-28/50, art. 12, **En vigueur :** 10-12-1996> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE IXTER. - (Protection des utilisateurs.) (abrogé) <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 57; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE X. - (Opérateurs puissants, orientation sur les coûts et interconnexion.) (abrogé) <L 2003-01-17/30, art. 42, 043; **En vigueur :** 23-04-2003> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE XBIS. - (Secret des communications et protection de la vie privée.) (abrogé) <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 75; **En vigueur :** 01-01-1998> <W [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE XI. - (Sanctions, surveillance, (...) et dispositions pénales). <L 1995-12-20/31, art. 98; **En vigueur :** 02-01-1996> <L 1997-12-19/30, art. 80, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE XII. - Dispositions diverses. (abrogé) <W [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### TITRE IV. - Réforme de la Régie des postes.
### CHAPITRE I. - Dénomination.
##### Article 129. <disposition modificative de l'art. 1, al. 1, de L 1971-07-06/30>
##### Article 130. Les mots " Régie des postes ", " Administration des postes ", et " Office des chèques postaux " dans tous les articles de la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Régie des postes, de la loi du 26 décembre 1956 sur le Service des postes et de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, sont remplacés par les mots " LA POSTE ".
Les mots " Régie des Postes ", " Administration des Postes ", " Office des chèques postaux " et " Régie ", lorsque l'on vise la Régie des Postes, sont remplacés par les mots " LA POSTE " dans toutes les lois et règlements.
[¹ Les mots " LA POSTE " dans tous les articles de la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Régie des Postes, de la loi du 26 décembre 1956 sur le Service des postes et de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, lorsqu'ils ont été introduits en vertu de l'alinéa premier, sont remplacés par le mot " bpost ".
Dans toutes les lois et règlements, les mots " LA POSTE ", lorsqu'ils ont été introduits en vertu de l'alinéa 2, sont remplacés par le mot " bpost.]¹
[² Dans toutes les lois, les mots " LA POSTE ", lorsqu'ils font référence à la personne morale visée à l'article 1er de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de LA POSTE et à certains services postaux, sont remplacés par le mot " bpost ".]²
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur : 17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
(2)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 190, 079; En vigueur : 17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 2°>
### CHAPITRE II. - Définitions et siège social.
##### Article 132. [¹ bpost]¹ a son siège dans la Région de Bruxelles-Capitale et peut établir, sur simple décision de son conseil d'administration, des établissements, sièges d'exploitation, succursales, ou agences en Belgique et à l'étranger.
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
### CHAPITRE III. - Attributions de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications en matière postale.
### CHAPITRE IV. - (Comité consultatif pour les services postaux). <AR 1999-06-09/57, art. 9; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE V. - Objet social et missions de service public.
### Section I. - Objet social.
##### Article 140. L'Objet social de [¹ bpost]¹ comprend :
1° l'exploitation de services postaux et des services financiers postaux, en vue d'assurer de façon permanente l'universalité et la confidentialité de la communication écrite, ainsi que du transport et de l'échange de l'argent et des moyens de paiement;
2° toutes les activités, de quelque nature que ce soit, destinées à promouvoir directement ou indirectement ses services ou à permettre une utilisation optimale de son infrastructure.
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
### Section II. - (Missions de service public de [¹ bpost]¹.) <AR 1999-06-09/57, art. 11; **En vigueur :** 18-08-1999>
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
### Section III. - (Contenu et exigences liées au service postal universel.) <AR 1999-06-09/57, art. 13; **En vigueur :** 18-08-1999>
##### Article 144bis. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 17; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. Le prestataire du service universel fournit aux utilisateurs des informations précises, actualisées et complètes sur les produits et services faisant partie du service universel.
Des informations concernant l'accès au service, le tarif, le niveau de qualité, les régies de la responsabilité et la procédure de réclamation doivent pouvoir être formulées oralement. Les caractéristiques d'un produit doivent pouvoir être énumérées.
Outre ce qui est prévu à l'article 144, il affiche de manière claire et lisible les heures d'ouverture des bureaux à l'extérieur de ceux-ci, et les principaux tarifs à l'intérieur de ces derniers.
Il fournit également dans tous les bureaux des brochures détaillant, par produit ou service faisant partie du service universel, les conditions d'accès, les tarifs de base, les réductions, les suppléments standards, les règles de la responsabilité et la procédure de réclamation, et mentionnant le nom et l'adresse de son siège principal.
§ 2. Toute modification apportée aux conditions d'offre des produits et services doit être portée à la connaissance des utilisateurs avant son entrée en application.
##### Article 144quater. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 19; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. Sur avis de l'Institut, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les normes de qualité pour le [¹ prestataire du]¹ service universel et détermine les renseignements à fournir par le [¹ prestataire désigné du service universel ]¹ afin de permettre le contrôle de ces normes.
Ces normes de qualité concernent notamment la durée de l'expédition, la régularité et la fiabilité des services intérieurs et transfrontières.
Le respect de ces normes fait l'objet d'un contrôle au moins une fois par an par l'Institut.
§ 2. [¹ Le service de médiation pour le secteur postal publie chaque année dans son rapport annuel le nombre de plaintes ainsi que la manière dont celles-ci ont été traitées.]¹
§ 3. Sur avis de l'institut, le Roi prend les mesures correctrices nécessaires si le prestataire du service universel ne satisfait pas aux normes de qualité visées au § 1er ou aux normes de qualité pour les services transfrontières, fixées par le Parlement européen et le Conseil et dont la Commission contrôle l'application.
§ 4. [¹ ...]¹.
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 13, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE VBIS. - (La comptabilité.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 20; **En vigueur :** 18-08-1999>
##### Article 144quinquies. [¹ Le prestataire du service universel tient dans sa comptabilité interne des comptes séparés pour établir une nette distinction entre, d'une part, les services et produits qui font partie du service universel et, d'autre part, les services et produits qui n'en font pas partie.
Cette comptabilité interne se fonde sur l'application cohérente des principes d'allocation des coûts et de la comptabilité analytique, qui peuvent être objectivement justifiés.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 14, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 144sexies. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 20; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. [¹ La comptabilité répartit les coûts comme suit :
a) les coûts qui peuvent être directement affectés à un service ou un produit particulier le sont;
b) les coûts communs, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas être directement affectés à un service ou un produit particulier, sont répartis comme suit :
i) chaque fois que cela est possible, les coûts communs sont répartis sur la base d'une analyse directe de l'origine des coûts eux-mêmes;
ii) lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les catégories de coûts communs sont affectées sur la base d'un rapport indirect à une autre catégorie de coûts ou à un autre groupe de catégories de coûts pour lesquels une affectation ou imputation directe est possible; le rapport indirect est fondé sur des structures de coût comparables;
iii) lorsqu'il n'y a pas moyen de procéder à une imputation directe ou indirecte, la catégorie de coûts est imputée sur la base d'un facteur de répartition général calculé en établissant le rapport entre, d'une part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées à chacun des services universels et, d'autre part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées aux autres services;
iv) les coûts communs nécessaires pour assurer à la fois les services universels et non universels sont imputés de la manière qu'il convient; les mêmes facteurs de coût sont appliqués aux services tant universels que non universels.]¹
§ 2. D'autres systèmes de comptabilité analytique ne peuvent être appliqués que s'ils sont compatibles avec les dispositions de l'article 144quinquies et s'ils ont été approuvés par l'Institut.
[¹ § 3. L'Institut vérifie si les modalités comptables d'affectation des coûts qui sont proposées par le prestataire du service universel correspondent avec les principes décrits au § 1er de cet article.
La répartition des coûts permettant de calculer le coût du service universel est faite par le prestataire du service universel conformément aux principes visés au § 1er.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 15, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 144septies. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 20; **En vigueur :** 18-08-1999> L'Institut veille à ce que :
- les comptes visés à l'article 144quinquies soient vérifiés par un organe compétent, indépendant du prestataire du service universel;
- une déclaration de conformité soit publiée annuellement.
### CHAPITRE VTER. - [¹ La désignation du prestataire du service universel.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 16, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE VQUATER. - [¹ Compensation pour le service universel.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 18, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE VQUINQUIES. - (Sanctions.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 23; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VI. - Des biens.
##### Article 145. Les immeubles mis à la disposition de [¹ bpost]¹, appartenant à l'Etat et affectés, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à l'exploitation des services de [¹ bpost]¹ aux lettres et des services financiers postaux, demeurent affectés à cet usage.
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
##### Article 146. [¹ bpost]¹ prend à sa charge les titres établis au nom de l'Etat en vue notamment de la prise en location ou concession de biens qui, à la date du classement de [¹ bpost]¹ parmi les entreprises publiques autonomes, sont mis à la disposition de la Régie des postes.
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
### CHAPITRE VIbis. - Actions émises par [¹ bpost]¹. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 301, **En vigueur :** 31-12-2004>
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
### CHAPITRE VII. - Administration.
##### Article 148. Sans préjudice des dispositions de l'article 22, ne peuvent être appelées à faire partie du conseil d'administration de [¹ bpost]¹ en qualité de membre ordinaire nommé par le Roi :
1° les personnes remplissant une fonction quelconque dans un établissement privé ou public de crédit, soumis au contrôle de la Commission bancaire ou dans une Société commerciale ou à forme commerciale ou dans une institution détenant directement ou indirectement 25 % du capital d'un tel établissement;
2° les personnes remplissant une fonction quelconque dans un établissement, privé ou public, qui assure des services de messagerie, de vente par correspondance ou qui offre des services postaux;
3° les membres du personnel de l'Institut.
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Dispositions générales relatives à la prestation de services postaux.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 24; **En vigueur :** 18-08-1999>
### Section I. - [¹ Dispositions concernant la prestation de services postaux.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 23, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 148bis/2. <Inséré par L 1999-12-24/34, art. 10, **En vigueur :** 10-01-2000> Outre l'application de l'article 18, § 5, les modalités d'information, de vérification et de contrôle peuvent être définies par les statuts de [¹ bpost]¹.
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
##### Article 148bis/3. <Inséré par L 1999-12-24/34, art. 11, **En vigueur :** 10-01-2000> § 1er. Par dérogation aux articles 18, § 2, dernier alinéa, et 20, § 3, alinéa 3, le président et les membres du conseil d'administration de [¹ bpost]¹, nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ne peuvent être révoqués que par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
§ 2. Par dérogation à l'article 20, § 2, l'administrateur délégué de [¹ bpost]¹ ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
##### Article 148ter. [¹ § 1er. Lorsque cela s'avère nécessaire pour protéger les intérêts des utilisateurs et/ou encourager une réelle concurrence, les prestataires de services postaux se donnent mutuellement et de manière transparente et non discriminatoire accès aux services relevant du service universel et aux éléments de l'infrastructure postale nécessaires pour développer des activités postales, sans préjudice de l'application de l'article 144ter, § 1er, 5°.
§ 2 . Les modalités techniques et tarifaires d'accès à ces éléments d'infrastructure postale ou aux services fournis dans le cadre du service universel sont fixées dans une convention conclue entre les prestataires de services postaux.
Les éléments concernés d'infrastructure postale sont mis à disposition à un prix axé sur le marché.
Une copie de la convention est transmise à l'Institut.
A la demande d'un prestataire de service postaux, l'Institut peut introduire les modifications qu'il juge nécessaires aux conventions en respectant les principes d'objectivité, de proportionnalité et de non-discrimination.
En cas d'échec des négociations commerciales après une période de six mois, tout prestataire de services postaux peut demander à l'Institut de fixer le contenu et les conditions de la convention lorsque cela s'avère nécessaire pour protéger les intérêts des utilisateurs et/ou encourager une réelle concurrence.
Dans ces deux derniers cas, l'Institut entend au préalable les prestataires de services postaux concernés, en respectant les principes d'objectivité, de proportionnalité et de non-discrimination.
§ 3. L'Institut est en outre compétent pour concilier les prestataires de services postaux concernant leurs litiges relatifs à l'accès aux éléments d'infrastructure postale visés au § 1er conformément à l'article 14, § 1er, 4°, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 25, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 148quater.
<Abrogé par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 26, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### Section II. - [¹ Dispositions concernant les services postaux sous le système de licences.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 28, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### Section IIbis. [¹ Contributions par le prestataire du service universel désigné et les détenteurs de licences au financement de l'Institut.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 30, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 148octies. <Inséré par L [2007-04-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040150), art. 10; **En vigueur :** 24-05-2007> Lorsque la sécurité publique, la santé publique, l'ordre public ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ralentir ou différer en tout ou en partie les opérations postales au cours de la période fixée par Lui. Le Roi peut, à cet effet, prescrire toutes les mesures qu'Il juge utiles. Les mesures visées dans le présent article ne donnent lieu à l'attribution d'aucune indemnité.
##### Article 148novies. <Inséré par L [2007-04-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040150), art. 11; **En vigueur :** 24-05-2007> Le Roi peut pour des motifs de sécurité et d'ordre public, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer le type d'envois et les objets qui ne sont pas admis au transport postal ainsi que des modalités pour ceci.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives, transitoires et abrogatoires.
##### Article 149. Le premier conseil d'administration et le premier comité de direction de [¹ bpost]¹, établis conformément à l'article 48 de cette loi, exerceront une double mission jusqu'à son classement parmi les entreprises publiques autonomes, par dérogation aux dispositions visées au chapitre IV du titre Ier : d'une part, la négociation et la conclusion du premier contrat de gestion et, d'autre part, la prise en charge des pouvoirs de la direction de la Régie des postes dans le cadre de la loi du 6 juillet 1971.
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
##### Article 150. <insertion d'un article 190bis dans le C.P. de 1897-06-08/01>
##### Article 151. <dispositions abrogatoires de l'art.1, al. 2, al.3 et al.4; de l'art. 2, al. 2, al. 3, 4 et 5; de l'art. 4; de l'art. 5; de l'art. 6; de l'art. 7; de l'art. 8, §§ 4, 5 et 6; de l'art. 9; de l'art. 10, § 1, 1( et 4(, § 2, § 4, 2( et al. dernier; de l'art. 11; de l'art. 12, al. 2 et 3; de l'art. 13; de l'art. 14, «« 1, 2, 3, et 3bis; de l'art. 14bis; de l'art. 17, al. 2; de l'art. 19; de l'art. 20; de l'art. 25; de l'art. 26; de l'art. 28; de l'art. 29; et disposition modificative de l'art. 8, § 2 et art. 24 de L 1971-07-06/30>
##### Article 153. <dispositions modificatives de l'art. 11, al. 1, de l'art. 18 et 19 de L 1956-05-02/30>
##### Article 154. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à la date à laquelle la Régie est classée parmi les entreprises publiques autonomes, conformément au titre 1er.
Les dispositions concernant les attributions de l'Institut en matière postale entrent en vigueur à l'égard de [¹ bpost]¹, à la même date que celle du classement de [¹ bpost]¹ parmi les entreprises publiques autonomes.
Les articles 148 et 149 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
L'article 151, § 1er, 17°, entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier statut du personnel et du premier statut syndical, fixés conformément à l'article 33.
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
### TITRE V. - (S.N.C.B. Holding).
<AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE I. - Objet social.
### CHAPITRE II. - Missions de service public.
### CHAPITRE IIIBIS. - Le comité d'orientation au sein de la Société nationale des Chemins de Fer belges. <Abrogé par AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - Administration.
### CHAPITRE IV. - Administration.
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et modifications.
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et modifications.
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
##### Article 172bis. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 317, **En vigueur :** 10-01-2005> Outre l'application des dispositions visées à l'article 38, §§ 1er, 2 et 3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider de la transformation de l'entreprise publique autonome Belgocontrol en société anonyme de droit public, aux conditions et avec les statuts qu'Il détermine. Les §§ 4, 5 et 6 sont applicables à une telle transformation. Un réviseur d'entreprises, désigné par le ministre dont relève Belgocontrol, fait rapport sur un état résumant l'actif et le passif et indiquant le montant du capital social après la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précité qui est établi par le conseil d'administration ou le réviseur désigné par le ministre. Les conclusions du réviseur d'entreprises sont reprises dans le rapport au Roi.
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
##### Article 176bis. <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998> Le conseil d'administration de Belgocontrol peut, dans le respect des principes de base et limites fixés dans le contrat de gestion et sans préjudice des dispositions de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, arrêter des règlements en vue de régler les matières visées aux articles 170, 1° et 2°, et 172.
##### Article 176ter. <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998> Les règlements arrêtés par Belgocontrol en vertu de l'article 176bis sont soumis à l'approbation du ministre qui a les transports dans ses attributions. Ils sont obligatoires dès leur publication au Moniteur belge, ou si la notification a lieu avant cette publication, dès leur notification aux intéressés.
En outre, les dispositions des règlements visés au premier alinéa qui intéressent les usagers d'aéroports situés en Belgique sont publiées à l'" Aeronautical Information Publication " publiée par les soins de Belgocontrol.
##### Article 176quater. <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998> § 1er. Les règlements vises à l'article 176bis peuvent prévoir les sanctions suivantes pour des infractions à leurs dispositions, et ce en fonction de la nature et de la gravité de ces infractions :
1° un accroissement des redevances visées à l'article 172 allant de 50 pour-cent à 200 pour-cent des redevances dues;
2° une amende administrative de 2.000 à 200.000 francs, étant entendu que :
a) en cas de nouvelle infraction dans les trois ans, ces montants sont doublés;
b) en cas de concours de plusieurs infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés sans pouvoir excéder la somme de 2.000.000 de francs.
§ 2. Les sanctions visées au § 1er sont imposées par décision motivée de l'administrateur délégué de Belgocontrol, l'auteur de l'infraction ou son représentant ayant été entendu ou dûment appelé. Aucune de ces sanctions ne peut être prononcée plus de douze mois après les faits constitutifs de l'infraction.
L'auteur de l'infraction peut, dans les trente jours suivant la date de notification de la décision de l'administrateur délégué, prendre recours contre cette décision auprès du Directeur général de l'Administration de l'Aéronautique. Ce recours suspend l'exécution de la décision.
§ 3. Les accroissements et amendes visés au § 1er sont recouvrés au profit du Trésor par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.
### CHAPITRE IV. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE IV. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
##### Article 178. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 179. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 180. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 181. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### TITRE VII. - (Brussels International Airport Company.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
##### Article 182. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en Société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 183. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 184. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 185. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en Société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 186. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des société>
##### Article 187. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des société>
##### Article 188. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-19985>
##### Article 189. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### CHAPITRE IV. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
##### Article 192. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 193. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### CHAPITRE V. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
##### Article 194. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 195. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 196. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
##### Article 199ter. <Inséré par L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 71; **En vigueur :** 08-01-2009> § 1er. Les membres du personnel affectes auprès du service spécialisé visé à l'article 199bis, § 1er, et y exerçant une fonction de direction ou une autre fonction supérieure ne peuvent exercer, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une personne morale, aucune autre fonction, mandat ou activité, rémunérée ou non, au service d'une entreprise ferroviaire, au service de la SNCB Holding ou au service d'une [¹ société liée]¹, au sens de l'article 11 du Code des sociétés, à l'une de celles-ci.
Le Roi détermine les fonctions de direction et les fonctions supérieures concernées par cette interdiction.
§ 2. L'interdiction prévue au § 1er subsiste pendant deux ans après que les personnes visées au § 1er aient quitté leur fonction au sein du dit service spécialisé.
§ 3. [¹ Toute infraction aux interdictions visées au § 1er et § 2 sera punie d'une amende de 1.000 euros à 10.000 euros.]¹
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(1)<L [2009-05-31/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009053101), art. 3, 074; En vigueur : 08-01-2009>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et fiscales. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et fiscales. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - Personnel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
##### Article 214. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> § 1er. Infrabel dispose du personnel nécessaire à l'accomplissement de ses missions, mis à sa disposition par la (S.N.C.B. Holding) Le statut du personnel de la (S.N.C.B. Holding), y compris le statut syndical, reste applicable à ce personnel. Toutefois, pendant la période de sa mise à disposition, ce personnel se trouve sous l'autorité d'Infrabel. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
Les conditions et modalités de la mise à disposition du personnel en vertu du premier alinéa sont fixées dans une convention à conclure entre la S.N.C.B. et Infrabel. Cette convention ainsi que toute modification à celle-ci doivent recueillir l'accord préalable de la Commission paritaire nationale statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
§ 2. Le Chapitre III de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne s'applique pas à la mise à disposition de personnel visée au § 1er.
##### Article 215. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> Par dérogation à l'article 30, § 1er, les compétences attribuées par le titre Ier, chapitre VIII à la commission paritaire de l'entreprise en question sont exercées par la Commission paritaire nationale.
### TITRE IX. - Nouvelle S.N.C.B. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
##### Article 216. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> (La Société nationale des Chemins de fer belges, en abrégé S.N.C.B., est une entreprise publique autonome ayant la forme d'une société anonyme de droit public). Elle relève du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005> <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 217. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> La (S.N.C.B.) a pour objet : <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
1° le transport de voyageurs et de marchandises par chemin de fer;
2° le transport de marchandises en général et les services de logistique y relatifs;
3° l'acquisition, la construction, l'entretien, la gestion et le financement de matériel roulant ferroviaire.
La (S.N.C.B.) peut, par elle-même ou par voie de participation à des organismes existants ou à créer, belges, étrangers ou internationaux, faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, a son objet social ou qui seraient susceptibles d'en faciliter ou d'en favoriser la réalisation ou le développement, y compris la constitution de sûretés pour dettes de sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
Sont notamment considérées comme susceptibles de favoriser la réalisation ou le développement de l'objet social, la fabrication et la vente de biens ou services ayant trait directement ou indirectement à l'activité ferroviaire.
##### Article 218. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> Les missions de service public de la (S.N.C.B.) comprennent : <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
1° le transport intérieur de voyageurs assuré par les trains du service ordinaire, ainsi que les dessertes intérieures par trains à grande vitesse;
2° le transport transfrontalier de voyageurs, c'est-à-dire le transport assuré par les trains du service ordinaire pour la partie du trajet national non couverte au titre du 1° et jusqu'aux gares situées sur les réseaux voisins définies dans le contrat de gestion;
3° les prestations que la (S.N.C.B.) est tenue de fournir pour les besoins de la Nation. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 219. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> § 1er. Le conseil d'administration de la (S.N.C.B.) établit le plan d'entreprise visé à l'article 26 pour la durée du contrat de gestion et l'adapte chaque année. Ce plan énonce les objectifs et la stratégie de l'entreprise en tenant compte des objectifs de mobilité fixés par le Conseil des Ministres. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 2. Le plan d'entreprise contient obligatoirement :
1° la structure et les caractéristiques de l'offre de transport sur le réseau ferroviaire et les points d'accueil;
2° les investissements dans du matériel roulant et dans les zones d'accueil des voyageurs dans les gares, ainsi que les moyens de financement de ces investissements;
3° les prévisions en matière de besoins en personnel;
4° l'évolution des comptes d'exploitation traduits dans un plan financier;
5° la description des conditions générales d'exploitation relatives aux secteurs d'activité qui ne relèvent pas des missions de service public de la (S.N.C.B.). <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 3. Le plan d'entreprise et ses adaptations annuelles sont communiqués au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions. Par dérogation à l'article 26, alinéa 2, les éléments visés au § 2, 1° à 4°, en tant que partie nécessaire à l'exécution des missions de service public de la (S.N.C.B.), sont approuvés par le Roi, par arrête délibéré en Conseil des Ministres, après consultation de la (S.N.C.B. Holding). <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 4. Le plan d'entreprise est une condition préalable à la conclusion du contrat de gestion. En cas de renouvellement du contrat de gestion, le plan est établi au plus tard douze mois avant l'expiration du contrat de gestion en cours. L'article 3, § 2, 9°, n'est pas applicable.
§ 5. La (S.N.C.B.) établit un plan de transport en exécution du contrat de gestion. Toute modification significative à ce plan est soumise à l'approbation du Conseil des Ministres.
### TITRE IX. - (S.N.C.B.) <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - Personnel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### TITRE IX. - (S.N.C.B.) <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE IV. - Comité d'orientation. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE V. - Personnel. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### TITRE X. Fonds de l'infrastructure ferroviaire. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 234.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 235.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 236.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 237.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 238.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 239.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 240.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 241.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 242.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 243.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 244.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 245.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
### ANNEXES.
##### Article N2. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 27; **En vigueur :** 01-01-1998> Annexe 2. Concernant la méthodologie de calcul du coût du service universel et les modalités de contribution au Fonds pour le Service universel des télécommunications et d'intervention du fonds.
(Cette annexe a été constituée en texte autonome; voir [1997-12-19/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1997121932)).
Modifiée par :
<AR 1999-12-23/52, art. 1 à 3; M.B. 09-02-2000>
##### Article N3. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 31; **En vigueur :** 01-01-1998> Annexe 3. Arrêtant les conditions techniques et financières de prestation des services offerts en vue de rencontrer les besoins sociaux particuliers visés à l'article 86ter, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
(Pour l'annexe, voir [1997-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1997121933)).
Modifié par :
<L 2001-07-19/38, art. 35 à 37; M.B. 28-07-2001>
### Section III. - Dispositions diverses relatives à la prestation de services postaux. <Insérée par L [2007-04-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040150) , art. 9; **En vigueur :** 24-05-2007>
##### Article 148decies. [¹ § 1er. Toute personne physique qui effectue des activités de levée, tri ou distribution d'envois de correspondance tels que définis à l'article 131, 8°, à l'exception des activités visées à l'article 148sexies, § 4, est présumée être employée en vertu d'un contrat de travail avec un prestataire de services postaux ou une entreprise de travail intérimaire pour le compte duquel une ou plusieurs des activités susmentionnées sont exécutées, sans que la preuve du contraire puisse être apportée, sans préjudice du travail sous un statut de droit administratif. En cas de recours à des travailleurs intérimaires, la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs est d'application.
§ 2. Sans préjudice des compétences de l'Institut pour contrôler le respect et sanctionner le non-respect des autres articles de cette loi, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont compétents pour contrôler le respect du § 1er. Ce contrôle s'exerce conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. Les fonctionnaires désignés en vertu de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales informent l'Institut de la décision d'amende administrative ou de la décision de l'auditeur près le Tribunal du travail.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 32, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE IX. - [¹ Dispositions modificatives, transitoires et abrogatoires.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 33, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 150/1. [¹ § 1er. A titre de mesure transitoire, les dispositions de l'article 144ter, § 3, à l'exception des mots " - les services postaux réservés, à l'exception du courrier transfrontière entrant, énumérés à l'article 144octies, quel que soit le régime tarifaire appliqué. " restent d'application pour les tarifs appliqués par le prestataire du service universel pendant l'année 2011.
§ 2. A titre de mesure transitoire, les augmentations tarifaires relatives à l'année 2011 sont communiquées par le prestataire du service universel à l'Institut au plus tard le 1er mars 2011. Sur la base des informations fournies, l'Institut vérifie si les augmentations tarifaires proposées sont conformes aux principes tarifaires mentionnés à l'article 144ter de la présente loi. L'Institut dispose d'un mois, à partir du jour de la réception des augmentations tarifaires, pour communiquer ses observations au titulaire de licence. A défaut de réponse dans ce délai, la réaction de l'institut est considérée comme positive.
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(1)<Inséré par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 34, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### TITRE V. - (S.N.C.B. Holding).
<AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE I. - Objet social.
### CHAPITRE II. - Missions de service public.
### CHAPITRE IIIBIS. - Le comité d'orientation au sein de la Société nationale des Chemins de Fer belges. <Abrogé par AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - Administration.
### CHAPITRE V. - Personnel.
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et modifications.
### TITRE VI. - (Belgocontrol.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE IVbis. [¹ - Dispositions financières et comptables.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 26, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE Vbis. [¹ - La convention de transport.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### Section II. [¹ - Conclusion, approbation, fin et renouvellement.]¹
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(1)<Insérée par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE V. - (Dispositions diverses.) <AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE V. - (Dispositions diverses.) <AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
### TITRE VI. - (Belgocontrol.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE V. - (Dispositions diverses.) <AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
### Titre VIII - Infrabel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et fiscales. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### TITRE IX. - (S.N.C.B.) <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et comptables. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
##### Article 220. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> L'article 40, § 2, n'est pas applicable à la (S.N.C.B.). <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 221. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> § 1er. Le présent article transpose l'article 9(4) de la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires, inséré par la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001.
§ 2. Sans préjudice de l'article 27, § 1er, la (S.N.C.B.) tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour ses activités relatives au transport de marchandises par chemin de fer. Les comptes annuels de la (S.N.C.B.) reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats sépares pour ces activités. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 3. Les contributions versées aux activités relatives à la fourniture de services de transport de voyageurs au titre des missions de service public doivent figurer séparément dans les comptes correspondants et ne peuvent pas être transférées aux activités relatives à la fourniture d'autres services de transport ou à toute autre activité.
##### Article 222. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> Les articles 18 à 23 ne sont pas applicables à la (S.N.C.B.). <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 223. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> § 1er. Le conseil d'administration est composé de dix membres au plus, en ce compris l'administrateur délégué. Le nombre d'administrateurs est fixé par les statuts.
Un tiers des administrateurs au moins doivent être de sexe différent que les autres administrateurs.
§ 2. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires.
Si l'Etat détient des actions de la (S.N.C.B.)., le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un nombre d'administrateurs proportionnel aux droits de vote attachés aux actions détenues par l'Etat. Les autres administrateurs sont ensuite nommés par les autres actionnaires. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
Les administrateurs sont choisis en fonction de la complémentarité de leurs compétences telles que l'analyse financière, la gestion comptable, les aspects juridiques, la connaissance du secteur du transport, l'expertise en matière de mobilité, la gestion du personnel et les relations sociales.
Les administrateurs sont nommés pour un terme de six ans et sont rééligibles. Les administrateurs nommés par le Roi ne peuvent être révoqués que par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 3. En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement jusqu'à ce qu'une nomination définitive intervienne conformément au § 2.
§ 4. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président du conseil d'administration parmi les administrateurs. Le président du conseil d'administration appartient à un autre rôle linguistique que l'administrateur délégué
En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
Le président peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la (S.N.C.B.). Il peut requérir des membres du comité de direction, des agents et des préposés de la Nouvelle S.N.C.B. toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires pour l'exécution de son mandat. Il peut se faire assister par un expert, aux frais de la société. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 224. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> § 1er. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière et de la représentation en ce qui concerne cette gestion, de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Les membres du comité de direction forment un collège.
Ils peuvent se répartir les tâches. Sous réserve des compétences qui lui sont réservées par la présente loi en tant que collège, le comité de direction peut déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres ou à des membres du personnel. Il peut en autoriser la subdélégation. Il informe le conseil d'administration des délégations accordées en vertu du présent alinéa.
§ 2. Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. Le conseil d'administration fixe le nombre des autres membres du comité de direction et nomme ceux-ci sur proposition de l'administrateur délégué et après avis du comité de nominations et de rémunération.
Les membres du comité de direction autres que l'administrateur délégué sont révoqués par le conseil d'administration.
(Tous les membres du comité de direction remplissent au sein de la (S.N.C.B.) des fonctions de plein exercice.) A l'exception de l'administrateur délégué, ils ne peuvent avoir la qualité d'administrateur de la (S.N.C.B.). <AR 2004-10-18/32, art. 6 et 40, 3°, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 3. L'administrateur délégué est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable de six ans. Il est révoqué par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 4. La (S.N.C.B.) est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice par l'administrateur délégué et le directeur général désigné à cet effet par le conseil d'administration, agissant conjointement. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
Tous les actes de gestion ou qui engagent la société sont signés conjointement par l'administrateur délégué et le directeur général désigné à cet effet par le conseil d'administration. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les actes dont le mode d'approbation déroge au présent § 4.
L'administrateur délégué appartient à un rôle linguistique différent de celui du directeur général.
##### Article 225. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> Dans le cadre de l'exercice de leur mandat et au regard des intérêts de la société, les membres des organes de la (S.N.C.B.) sont tenus à un devoir de discrétion. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 226. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> § 1er. L'assemblée générale détermine la rémunération des membres du conseil d'administration sur proposition du comité de nominations et de rémunération. L'assemblée tient compte à cette fin de la prestation des mandataires eu égard notamment à leur participation dans les comités prévus par la loi et aux objectifs de l'entreprise.
§ 2. Les droits, y compris la rémunération, et obligations de l'administrateur délégué et des autres membres du comité de direction, d'une part, et de la (S.N.C.B.), d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties. Lors de la négociation de cette convention, la (S.N.C.B.) est représentée par son conseil d'administration à l'exclusion de l'administrateur délégué. Conformément à l'article 228, § 2, alinéa 2, le conseil d'administration recueille les propositions du comité de nominations et de rémunération quant à la rémunération et aux avantages à accorder à l'administrateur délégué et aux autres membres du comité de direction.
(L'administrateur délégué ou le membre du comité de direction qui, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne de droit public relevant de l'Etat est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question pour toute la durée du mandat de l'intéressé auprès de la (S.N.C.B.). Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement. <AR 2004-10-18/32, art. 6 et 40, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
(Lorsque l'administrateur délégué ou un membre du comité de direction se trouve, au moment de sa nomination, dans un lien contractuel avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée du mandat de l'intéressé auprès de la (S.N.C.B.). Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement de traitement.) <AR 2004-10-18/32, art. 6 et 40, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
[¹ Les articles 520bis et 520ter du Code des sociétés s'appliquent mutatis mutandis à l'administrateur délégué et aux membres du comité de direction.
Si une convention mentionnée au présent paragraphe prévoit une indemnité de départ, qui dépasse les 12 mois de rémunération, ou, sur l'avis motivé du comité de nominations et de rémunération, dépasse les 18 mois de rémunération, cette clause en matière d'indemnité de départ doit recueillir l'approbation préalable de la première assemblée générale ordinaire qui suit. Toute convention contraire est nulle de plein droit.
La demande de convenir d'une indemnité de départ plus élevée comme stipulée dans l'alinéa 5, doit être communiquée à la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses sociétés liées. A la demande d'une des parties à cette Commission paritaire nationale, celle-ci donne un avis à l'assemblée générale.
Dans ce cas, la demande doit être communiquée trente jours avant le jour de la publication de la convocation de la première assemblée générale ordinaire qui suit et la demande d'avis doit être formulée au moins vingt jours avant la même date. L'avis est donné et publié sur Ie site Internet de la société au plus tard le jour de publication de la convocation.
Les données à caractère personnel ainsi transmises, à la Commission paritaire nationale, visée à l'alinéa 6, ne peuvent être divulguées par celle-ci, sauf aux fins de l'avis à l'assemblée générale visé à l'alinéa 7.]¹
§ 3. Les rémunérations visées aux §§ 1er et 2 sont à charge de la (S.N.C.B.). Si les rémunérations concernées comportent un élément variable, l'assiette ne peut comprendre des éléments ayant le caractère de charge d'exploitation. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
(1)<L [2011-11-14/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011111405), art. 5, 082; En vigueur : 10-12-2011>
##### Article 227. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> § 1er. Le conseil d'administration peut constituer en son sein un comité d'audit. Le cas échéant, ce comité est établi conformément aux dispositions des §§ 2 et 3.
§ 2. Le comité d'audit est composé d'au moins trois administrateurs autres que l'administrateur délégué, qui sont nommés par le conseil d'administration. Ce comité compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise, le président du conseil éventuellement excepte.
Le comité d'audit peut inviter à ses réunions l'administrateur délégué, qui y siège avec voix consultative. Le commissaire du Gouvernement participe également avec voix consultative aux réunions de ce comité.
§ 3. Le comité d'audit assume les tâches que lui confie le conseil d'administration. En outre, il a pour mission d'assister le conseil d'administration par l'examen des informations financières, notamment les comptes annuels, le rapport de gestion et les rapports intermédiaires. Il s'assure également de la fiabilité et de l'intégrité des rapports financiers en matière de gestion des risques.
Au moins quatorze jours avant la réunion au cours de laquelle il établit les comptes annuels, le conseil d'administration soumet ces comptes à l'avis du comité d'audit.
##### Article 228. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> § 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité de nominations et de rémunération
Le comité de nominations et de rémunération est composé de quatre administrateurs, dont le président du conseil d'administration, qui le préside, et l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les autres membres de ce comité. Celui-ci compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.
§ 2. Le comité de nominations et de rémunération rend un avis conformément à l'article 224, § 2, premier alinéa, sur les candidatures proposées par l'administrateur délégué en vue de la nomination des membres du comité de direction.
Le conseil d'administration détermine, sur proposition du comité de nominations et de rémunération, la rémunération et les avantages accordés aux membres du comité de direction. Le comité suit ces questions de manière continue.
##### Article 229. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> § 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu de la loi ou dans les statuts de la (S.N.C.B.), le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :
1° membre du Parlement européen;
2° membre des Chambres législatives;
3° ministre ou secrétaire d'Etat;
4° membre du Conseil ou du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;
5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial.
En outre, les administrateurs autres que l'administrateur délégué ne peuvent pas être membres du personnel de la (S.N.C.B.) au sens de l'article 232, § 1er. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
Les membres du comité de direction ne peuvent pas être bourgmestre, échevin ou président d'un centre public d'aide sociale.
(Le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec tout mandat ou toute fonction au sein d'Infrabel.) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 73, 072; **En vigueur :** 08-01-2009>
§ 2. Lorsqu'un des membres du conseil d'administration ou du comité de direction contrevient aux dispositions du § 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de la (S.N.C.B.), sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 230. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> § 1er. La (S.N.C.B.) est soumise au contrôle du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du Gouvernement, nommé et révoqué par le Roi sur la proposition du ministre. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
Le ministre peut désigner un suppléant pour le cas d'empêchement éventuel du commissaire du Gouvernement ou pour l'assister dans sa mission.
Le Roi règle l'exercice des missions du commissaire du Gouvernement et sa rémunération. Cette rémunération est à charge de la (S.N.C.B.). <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 2. Le commissaire du Gouvernement veille au respect de la loi, des statuts et du contrat de gestion. Il veille à ce que la politique de la (S.N.C.B.), en particulier celle menée en exécution de l'article 13, ne porte pas préjudice à la mise en oeuvre des missions de service public. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
Le commissaire du Gouvernement fait rapport au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions. Il fait rapport au ministre du budget sur toutes les décisions du conseil d'administration ou du comité de direction qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat.
§ 3. Le commissaire du Gouvernement est invité à toutes les réunions du conseil d'administration et du comité de direction et y siège avec voix consultative. Il peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la (S.N.C.B.). Il peut requérir des administrateurs, membres du comité de direction, agents et préposés de la (S.N.C.B.) toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de sa mission. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
La (S.N.C.B.) met à la disposition du commissaire du Gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de sa mission. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 4. Le commissaire du Gouvernement introduit, dans un délai de quatre jours francs, un recours auprès du ministre qui a les entreprises publiques dans attributions, contre toute décision du conseil d'administration ou du comité de direction qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou au contrat de gestion ou susceptible de porter préjudice à la mise en oeuvre des missions de service public de la (S.N.C.B.). Le recours est suspensif. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
Le délai visé au premier alinéa court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Lorsqu'il est recouru à la procédure écrite prévue à l'article 521, alinéa 2, du Code des sociétés, le délai court à partir du jour où le commissaire du Gouvernement a reçu connaissance de la décision ainsi adoptée.
Le ministre peut annuler la décision en question dans un délai de huit jours francs à compter du même jour que le délai visé au premier alinéa. Il notifie l'annulation à l'organe de gestion concerné. Si, dans le délai précité, le ministre n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa.
En cas d'incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat, le ministre demande l'accord du ministre du budget. A défaut d'accord entre ces deux ministres dans le délai de huit jours francs visé à l'alinéa 3, il est statué dans un délai de trente jours francs à compter du même jour que le délai visé au premier alinéa, selon la procédure fixée par le Roi.
§ 5. Chaque année, le conseil d'administration fait rapport au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions de l'accomplissement par la (S.N.C.B.) de ses tâches de service public. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
Chaque année, le ministre fait rapport aux Chambres législatives sur l'application du présent titre.
##### Article 231. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> § 1er. Il est créé un comité d'orientation au sein de la (S.N.C.B.). Ce comité est composé de six représentants de la (S.N.C.B.) et de six représentants des sociétés régionales de transport. Ces derniers sont nommés selon les modalités fixées dans un accord de coopération avec les Régions. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 2. Le comité d'orientation, de sa propre initiative ou à la demande du conseil d'administration, rend des avis au sujet de toute mesure susceptible d'influencer la coopération avec les sociétés régionales de transport. Si le conseil d'administration souhaite s'écarter de l'avis du comité, il motive sa position.
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE IV. - Comité d'orientation. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE IV. - Comité d'orientation. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### TITRE X. Fonds de l'infrastructure ferroviaire. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005>
### ANNEXES.
##### Article 148septies/1. [¹ § 1er. Le prestataire du service universel et les détenteurs de licences visés à l'article 148sexies de la présente loi, acquittent annuellement, auprès de l'Institut, une redevance établie sur la base du coût du financement des activités en matière de régulation postale de l'Institut, appelée " redevance de régulation. "
§ 2. L'Institut détermine annuellement les éléments de son budget qui sont nécessaires et proportionnés aux missions que l'Institut remplit dans le secteur postal. Ces éléments de budget sont à financer par les entreprises visées au § 1er sous forme d'une redevance de régulation.
§ 3. Les entreprises visées au § 1er communiquent, au plus tard le 30 juin de chaque année, à l'Institut le chiffre d'affaires des activités de service postal réalisé l'année précédente en Belgique.
§ 4. Le montant de la redevance de régulation correspond au montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement des activités en matière de régulation postale inscrit au budget de l'année en cours de l'Institut. Le montant de la redevance de régulation est composé d'un montant fixe de 0,1 % du chiffre d'affaires réalisé dans les activités de service postal de l'entreprise visée au § 1er, dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500.000 euros. La redevance de régulation est complétée, pour autant qu'il reste encore un solde à financer, par le total du solde à financer, multiplié par un coefficient égal à la part de l'entreprise dans le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente par toutes les entreprises visées au § 1er.
§ 5. Les redevances de régulation sont payées au plus tard le 30 septembre de l'année pour laquelle elles sont dues, au numéro de compte indiqué par l'Institut. Au plus tard un mois avant l'échéance, l'Institut communique aux entreprises visées au § 1er, le montant des redevances dues.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 31, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 163bis. [¹ § 1. La SNCB dispose du personnel nécessaire à l'accomplissement de ses missions, mis à sa disposition par HR Rail. Le statut du personnel tel que visé à l'article 21 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, y compris le statut syndical, reste applicable au personnel. Toutefois, pendant la période de sa mise à disposition, ce personnel se trouve sous l'autorité exclusive de la SNCB.
Les conditions et modalités de la mise à disposition du personnel en vertu du premier alinéa, sont fixées par ou en vertu de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.
§ 2. Le Chapitre III de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne s'applique pas à la mise à disposition de personnel visée au § 1er.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 16, 085; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 163ter. [¹ Les dispositions du titre I, chapitre VIII, à l'exception de l'article 31, et sans porter préjudice à l'article 71 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, ne s'appliquent pas à la SNCB et au personnel mis à la disposition de la SNCB. La SNCB et son personnel sont soumis à la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 17, 085; En vigueur : 01-01-2014>
### TITRE VI. - (Belgocontrol.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-19985>
### CHAPITRE IV. - (Capital et actions.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE V. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### Titre VIII - Infrabel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - Personnel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et comptables. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE V. - Personnel. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
##### Article 232. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> § 1er. La (S.N.C.B.) dispose du personnel nécessaire à l'accomplissement de ses missions, mis à sa disposition par la S.N.C.B.. Le statut du personnel de la (S.N.C.B. Holding)., y compris le statut syndical, reste applicable à ce personnel. Toutefois, pendant la période de sa mise à disposition, ce personnel se trouve sous l'autorité de la (S.N.C.B.).
Les conditions et modalités de la mise à disposition du personnel en vertu du premier alinéa sont fixées dans une convention à conclure entre la (S.N.C.B. Holding) et la (S.N.C.B.). Cette convention ainsi que toute modification à celle-ci doivent recueillir l'accord préalable de la Commission paritaire nationale visée à l'article 233, statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 2. Le chapitre III de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne s'applique pas à la mise à disposition de personnel visée au § 1er.
##### Article 233. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> Par dérogation à l'article 30, § 1er, les compétences attribuées par le titre Ier, chapitre VIII à la commission paritaire de l'entreprise en question sont exercées par la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 créant la (S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées). <AR 2004-10-18/32, art. 6 et 8, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 85quater. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005>
##### Article 86bis. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005>
### CHAPITRE IV. - Comité consultatif.
##### Article 92ter. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 92quinquies. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 105ter. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 105quater. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 105quinquies. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 105sexiesA. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 105sexiesB. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 105septies. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 105octies. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 105undecies. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE X. - (Opérateurs puissants, orientation sur les coûts et interconnexion.) <L 2003-01-17/30, art. 42, 043; **En vigueur :** 23-04-2003>
##### Article 108bis. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 109terF. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 117. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 057; **En vigueur :** 30-06-2005>
##### Article 117bis. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 057; **En vigueur :** 30-06-2005>
##### Article 117ter. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 057; **En vigueur :** 30-06-2005>
### CHAPITRE XII. - Dispositions diverses.
##### Article 123. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 057; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 124. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 057; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 128. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 057; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 128bis. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 057; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 147bis. <AR 2005-12-13/30, art. 1, 058; **En vigueur :** 17-01-2006> L'article 39, § 1er, troisième alinéa, et § 5, et l'article 40, §§ 2 et 3, ne s'appliquent pas à [¹ bpost]¹.
Aucune opération ne peut avoir pour conséquence que la participation directe des autorités publiques, telles que définies par ou en vertu de l'article 42, dans le capital de [¹ bpost]¹ descend en dessous de 50 % des actions plus une action.
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
##### Article 148bis/1. <Inséré par L 1999-12-24/34, art. 9, **En vigueur :** 10-01-2000> § 1er. Outre l'application des dispositions visées aux §§ 1er, 2 et 3 de l'article 38, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider de la transformation de l'entreprise publique autonome [¹ bpost]¹ en société anonyme de droit public, aux conditions et avec les statuts qu'Il détermine. Les §§ 4, 5 et 6 sont applicables à une telle transformation. Un réviseur d'entreprises, désigné par le ministre dont relève [¹ bpost]¹, fait rapport sur un état résumant l'actif et le passif et indiquant le montant du capital social après la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précité qui est établi par le conseil d'administration ou le réviseur désigné par le ministre. Les conclusions du réviseur sont reprises dans le rapport au Roi.
§ 2. Par dérogation à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, le conseil d'administration de [¹ bpost]¹ est composé de dix-huit membres au plus, en ce compris l'administrateur-délégué et ceux des membres du comité de direction, qui en seraient membres.
L'article 18, § 1er, alinéa 2, n'est pas applicable à [¹ bpost]¹.
§ 3. Au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au § 3 de l'article 38 ou au § 1er du présent article, les fonctions des membres du conseil d'administration prennent fin de plein droit.
§ 4. En ce qui concerne [¹ bpost]¹, la représentation pour la gestion journalière, les pouvoirs de l'administrateur-délégué, le rôle et le fonctionnement du comité de direction ainsi que la nomination et la révocation des membres du comité de direction, autres que l'administrateur-délégué, seront déterminés par les statuts. Ces statuts peuvent déroger aux articles 19 et 20.
En ce qui concerne [¹ bpost]¹, les mots " administrateur-directeur " sont remplacés par les mots " membre du comité de direction " dans les articles 20, 21 et 22.
(En ce qui concerne [¹ bpost]¹, dans la deuxième phrase de l'article 18, § 2, deuxième alinéa, le mot " Etat " est remplacé par les mots " autorités publiques ".
Les membres du conseil d'administration de [¹ bpost]¹ qui ne sont pas nommés par le Roi ne sont pas pris en compte pour la parité linguistique requise par l'article 16.) <AR 2005-12-13/30, art. 2, 058; **En vigueur :** 17-01-2006>
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
##### Article 96bis. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE X. - (Opérateurs puissants, orientation sur les coûts et interconnexion.) <L 2003-01-17/30, art. 42, 043; **En vigueur :** 23-04-2003>
### CHAPITRE XBIS. - (Secret des communications et protection de la vie privée.) <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 75; **En vigueur :** 01-01-1998>
##### Article 29bis. <Inséré par L 2006-12-27/30, art. 273; **En vigueur :** 01-01-2007> Les membres du personnel nommés des entreprises publiques autonomes qui répondent aux conditions visées au cinquième alinéa peuvent solliciter, à titre individuel ou dans le cadre d'un projet, la mobilité externe vers tout service public prévoyant cette possibilité.
Pendant une période, déterminée conformément à l'alinéa 6, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, conservent leur position administrative au sein de leur entreprise publique autonome.
Ils peuvent, après une période de stage ou d'essai, être nommés dans cet autre service public s'ils en conservent au moins leur ancienneté pécuniaire auprès de l'entreprise publique autonome et s'ils sont nommés dans le niveau conformément à leur diplôme ou, s'ils ne disposent pas du diplôme requis, dans le niveau comparable à leur niveau auprès de l'entreprise publique autonome.
Le service public dans le sens de l'alinéa 1er du présent article est tout service public dépendant du pouvoir fédéral, des régions et des communautés ainsi que les institutions qui en dépendent, les provinces et les communes, les agglomérations, les fédérations et associations de communes, les zones de police. Les entreprises publiques autonomes sont, dans le cadre du présent article, également considérées comme " services publics ".
Les conditions auxquelles doivent répondre ces membres du personnel pour demander la mobilité externe ainsi que les modalités sont définies par l'entreprise publique autonome dont provient le membre du personnel, conformément à l'article 34, § 2, A, 4°, et l'article 35 de la présente loi.
Lorsque le service public visé au quatrième alinéa n'est pas régi par des dispositions permettant l'entrée en fonction et la nomination définitive des membres du personnel visés à l'alinéa 1er, il conclut un protocole d'accord avec l'entreprise publique autonome concernée comprenant au moins :
1° les conditions de sélections;
2° la fixation des niveaux et des tableaux barémiques dans lesquels le personnel affecté sera versé et qui sont d'application au sein du service public recevant;
3° la durée du stage ou période d'essai;
4° le règlement en matière de transfert de jours de congé et de maladie.
En outre, chaque entreprise publique autonome conclut un protocole d'accord avec le service public, visé au quatrième alinéa, concernant :
1° les règles concernant les modalités de répartition du coût salarial selon le niveau;
2° une référence à la réglementation en vigueur relative à la fixation des cotisations de pension pour le membre du personnel auprès d'un service public recevant dans le cadre de la mobilité externe.
Le protocole visé à l'alinéa 7 peut être conclu par l'autorité compétente pour plusieurs services publics.
Le service public recevant peut éventuellement déterminer un projet précis ainsi que le nombre de membres du personnel pouvant être affectés dans le cadre de cette mobilité.
### Section II. - La commission paritaire.
### Section III. - La Commission Entreprises publiques.
### Section IV. - La fixation du statut du personnel et du statut syndical.
### Section V. - Emploi des langues; compétences spécifiques de la commission paritaire.
### Section I. - La transformation.
### Section II. - Les actions.
### Section III. - Dispositions diverses.
### Section I. - Les compétences du service de médiation.
##### Article 43ter. <Inséré par L [2006-12-21/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122179), art. 4; **En vigueur :** 02-02-2007> § 1er. Il est institué, auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, un service de médiation pour le secteur postal compétent pour les matières concernant les usagers des entreprises suivantes :
1° [² bpost]²;
2° les entreprises qui offrent des services postaux au sens de l'article 131, 1°, de la présente loi [¹ ...]¹;
3° [¹ ...]¹.
Les matières concernant les usagers sont des matières qui concernent les intérêts des utilisateurs qui n'offrent pas de services postaux eux-mêmes.
§ 2. Le service de médiation pour le secteur postal est composé de deux membres qui appartiennent à un rôle linguistique différent.
Le service de médiation agit en tant que collège. Néanmoins, les médiateurs peuvent s'accorder des délégations par décision collégiale approuvée par le ministre qui a les services postaux dans ses attributions.
Une convention est conclue entre les membres du service de médiation pour le secteur postal et le Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, dans laquelle sont reprises les modalités pratiques et organisationnelles du fonctionnement du service de médiation au sein de l'Institut et de l'accomplissement des missions et des compétences confiées par la loi au service de médiation. Cette convention reprend au minimum les modalités concernant :
- la création et le fonctionnement d'un comité de contact entre les membres du service de médiation et le Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
- la résolution de conflits de compétence;
- les aspects logistiques;
- la politique à l'égard du personnel mis à disposition;
- le contrôle financier et le budget.
§ 3. Le service de médiation pour le secteur postal est investi des missions suivantes :
1° examiner toutes les plaintes des utilisateurs ayant trait :
a) aux activités de [² bpost]², à l'exception de :
- plaintes qui relèvent de la compétence d'une autre commission sectorielle indépendante des litiges ou d'un autre médiateur indépendant;
- plaintes concernant des produits et services offerts par [² bpost]² en sous-traitance de tiers.
b) aux activités postales des entreprises visées au § 1er, 2° et 3°, du présent article.
2° Par activités postales, on entend pour l'application de ce chapitre :
a) les activités qui consistent en la prestation de services postaux au sens de l'article 131, 1°, de la présente loi, y compris les services postaux caractérisés par une ou plusieurs prestations supplémentaires;
b) les services prestés supplémentairement par [¹ entreprises auxquelles il est fait référence au § 1er, 2°]¹, de cet article du fait qu'ils sont nécessaires à leurs services postaux au sens de l'article 131, 1°, de cette loi et ayant trait à l'infrastructure de l'entreprise concernée ou aux modes possibles de paiement de leurs services postaux au sens de l'article 131, 1°, de cette loi.
3° s'entremettre pour faciliter un compromis à l'amiable des litiges entre les entreprises visées au § 1er du présent article et les utilisateurs;
4° adresser une recommandation aux entreprises visées au § 1er du présent article au cas où un compromis à l'amiable ne peut être trouvé. Une copie de la recommandation est adressée au plaignant;
5° orienter au mieux de leurs droits et intérêts les utilisateurs qui s'adressent à lui par écrit ou oralement;
6° émettre, à la demande du ministre qui a le secteur postal dans ses attributions ou du ministre qui a la protection des consommateurs dans ses attributions ou de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ou du comité consultatif pour les services postaux, des avis dans le cadre de ses missions;
7° collaborer avec :
a) d'autres commissions sectorielles indépendantes de litiges ou médiateurs indépendants, entre autres en transmettant des plaintes qui ne relèvent pas de la compétence du service de médiation pour le secteur postal à la commission de litiges ou au médiateur compétent;
b) les médiateurs étrangers ou des instances dont la fonction est équivalente qui agissent en tant qu'instance de recours pour le traitement des plaintes pour lesquelles le service de médiation pour le secteur postal est compétent.
Le cas échéant, des protocoles de collaboration peuvent être conclus par le ministre qui a la protection de la consommation dans ces attributions.
§ 4. Les plaintes des utilisateurs finals ne sont recevables que lorsque le plaignant a introduite une plainte selon la procédure interne de l'entreprise concernée. Les plaintes des utilisateurs finals sont irrecevables lorsque celles-ci ont été introduites anonymement ou n'ont pas été introduites par voie écrit auprès du service de médiation pour le secteur postal.
Le service de médiation pour le secteur postal peut refuser de traiter une plainte de manière motivée lorsque cette plainte a été introduite il y a plus d'un an auprès de l'entreprise concernée ou que la plainte est de nature clairement vexatoire.
Différentes plaintes introduites par un même usager contre un même opérateur sur le même sujet peuvent être traitées comme une seule plainte par le service de médiation.
[¹ L'utilisateur peut s'adresser au médiateur ou à la médiatrice soit néerlandophone soit francophone. L'enregistrement des plaintes par le service de médiation se fait conformément à la norme CEN14012.
Le service de médiation transmet les plaintes de première ligne pour traitement au prestataire de services postaux et en informe l'utilisateur. Le service de médiation informe toujours l'utilisateur et le prestataire de services postaux, y compris lorsque le service de médiation se déclare incompétent ou met fin au traitement de la plainte.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la notification du service de médiation, le prestataire de services postaux transmet tous les éléments permettant d'argumenter sa position initiale, ou dans l'autre cas, l'entreprise fait une proposition de compromis à l'amiable.
Lorsqu'un compromis à l'amiable est trouvé, le service de médiation pour le secteur postal clôture le dossier et en envoie la confirmation aux deux parties.
Le Roi peut fixer les autres modalités pratiques relatives à la réception de plaintes par le service de médiation pour le secteur postal, l'enregistrement de celles-ci et l'échange d'informations;]¹
§ 5. Le service de médiation pour le secteur postal peut, dans le cadre d'une plainte introduite auprès de lui, prendre connaissance, sur place, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'entreprise ou des entreprises concernées ayant trait directement à l'objet de la plainte à l'exception des pièces relevant du secret des lettres. Il peut requérir des organismes d'administration et du personnel des entreprises concernées toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui sont nécessaires pour son examen.
L'information ainsi obtenue est traitée confidentiellement lorsque la divulgation peut nuire à l'entreprise sur un plan général.
Dans les limites de ses attributions, le service de médiation ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.
L'examen d'une plainte prend fin lorsqu'elle fait l'objet d'un recours juridictionnel.
§ 6. L'entreprise concernée dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour motiver sa décision au cas où elle ne suivrait pas la recommandation visée au § 3, 4°, du présent article. La décision motivée est envoyée au plaignant et au service de médiation.
Après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, le service de médiation envoie un rappel à l'entreprise concernée. Celle-ci dispose d'un nouveau délai de vingt jours ouvrables pour motiver sa décision au cas où elle ne suivrait pas la recommandation visée au § 3, 4°, du présent article. La décision motivée est envoyée au plaignant ainsi qu'au service de médiation.
Par le non-respect du délai visé, l'entreprise concernée s'engage à appliquer l'avis pour ce qui est du dédommagement spécifique et personnel au plaignant concerné.
§ 7. Si la plainte d'un utilisateur est déclarée recevable par le service de médiation pour le secteur postal, la procédure de recouvrement est suspendue par l'opérateur pour une période de 4 mois au maximum à partir de l'introduction de la plainte auprès du service de médiation ou jusqu'à ce que le service de médiation pour le secteur postal ait formulé une recommandation ou jusqu'à ce qu'un compromis à l'amiable puisse être trouvé.
[¹ § 8. L'utilisateur et le prestataire de services postaux ont le droit de consulter le dossier auprès du service de médiation.]¹
[¹ § 9. Le service de médiation pour le secteur postal invite à intervalles réguliers les personnes visées à l'article 148bis, § 2, à un dialogue dans le but de prévenir des conflits. Le Roi peut édicter les autres modalités pratiques concernant cette concertation permanente.]¹
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 2, 078; En vigueur : 31-12-2010>
(2)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur : 17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
### Section II. - Composition et fonctionnement du service de médiation.
##### Article 45ter. <Inséré par L [2006-12-21/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122179), art. 8; **En vigueur :** 02-02-2007> § 1er. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les ressources humaines et matérielles que l'Institut belge des services postaux et des télécommunications doit affecter au service de médiation pour le secteur postal.
§ 2. Afin de financer les prestations du service de médiation du secteur postal, les entreprises visées à l'article 43ter, § 1er, de la présente loi, acquittent annuellement, auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, une redevance établie sur base du coût du financement du service de médiation pour le secteur postal, appelée " redevance de médiation ".
§ 3. Chaque année, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications détermine le montant de la redevance de médiation due par chacune des entreprises visées à l'article 43ter de la présente loi.
§ 4.[¹...]¹.
§ 5. [¹ Le montant de la redevance de médiation correspond au montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement du service de médiation inscrit au budget de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications pour l'année en cours, après avis de l'Inspection des Finances et du Comité consultatif pour les services postaux.
La redevance de médiation individuelle, appelée In, est calculée comme suit :
(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2010, p. 83268)
Pour l'application de la formule précitée, les éléments indiqués ci-dessus sont définis comme suit :
- X = le montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement du service de médiation inscrit au budget de l'année en cours de l'Institut, après avis de l'Inspection des Finances et du Comité consultatif pour les services postaux;
- Kn = nombre de plaintes recevables (K) à l'encontre de l'entreprise (n) au cours de l'année précédente à condition qu'il y ait eu plus de 12 plaintes recevables à l'encontre de l'entreprise (n) l'année précédente et que l'entreprise (n) ait eu un chiffre d'affaires supérieur à 500.000 EUR l'année précédente;
(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2010, p. 83268).]¹
§ 6. Les redevances de médiation sont payées au plus tard le 30 septembre de l'année pour laquelle elles sont dues, au numéro de compte donné par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
Les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée produisent de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal majoré de 2 %. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours calendrier de retard.
Au plus tard un mois avant échéance, l'Institut communique aux entreprises visées à l'article 43ter de la loi, le montant des redevances dues.
§ 7. Si les dépenses du service de médiation sont inférieures ou supérieures aux prévisions, et / ou qu'un payeur de redevances de médiation individuelles a omis en tout ou en partie de payer la redevance de médiation due, les redevances de médiation individuelles sont calculées l'année suivant l'année de fonctionnement du service de médiation. Si ce calcul donne lieu à une redevance supplémentaire ou un remboursement partiel, cette différence est portée en compte par le biais des nouvelles redevances de médiation individuelles à payer.
§ 8. Les médiateurs soumettent, chaque année, le projet de budget du service de médiation du secteur postal à l'avis du comité consultatif pour les services postaux. Le budget du service de médiation du secteur postal figure distinctement au budget de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 3, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 46ter. <Inséré par L [2006-12-21/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122179), art. 11; **En vigueur :** 02-02-2007> § 1er. Les agents mis à la disposition du Service de médiation de [¹ bpost]¹ et dont la liste est arrêtée par le ministre qui a les services postaux dans ses attributions, sont transférés, sauf opposition de leur part, à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications selon les règles à fixer par le Roi, après concertation avec les organisations syndicales représentatives du personnel.
Le transfert mentionné au paragraphe précédent est effectué au plus tard le 1er janvier 2007.
§ 2. Les agents statutaires nommés à titre définitif à [¹ bpost]¹ sont nommés agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, soit en conservant leur grade, soit à un grade équivalent selon un tableau fixé par le Roi.
Ils conservent au moins la rémunération et l'ancienneté qu'ils avaient à [¹ bpost]¹ au moment du transfert.
En ce qui concerne les agents contractuels qui bénéficiaient d'un contrat de travail à durée indéterminée et qui sont transférés à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, il est conclu, par dérogation à l'article 73, § 2, de la présente loi, un contrat de travail à durée indéterminée.
§ 3. Pour le calcul de la pension des agents transférés en application du présent article, les services prestés à [¹ bpost]¹ restent à charge de [¹ bpost]¹.
§ 4. Les emplois occupés par les agents transférés sont ajoutés au cadre organique de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications fixé par l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le cadre organique dudit Institut.
§ 5. Au cours de leur mise à disposition du service de médiation pour le secteur postal, les membres du personnel, sont soumis à l'autorité hiérarchique du médiateur.
§ 6. Au cours de leur mise à disposition du service de médiation pour le secteur postal, les membres du personnel gardent leur situation statutaire en matière de rémunération y compris leur allocation de gestion, d'ancienneté, de promotion et de pension dont ils bénéficiaient auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
### CHAPITRE XI. - Comité consultatif.
### Section I. - Constitution et compétences de nouveaux organes auprès de certains organismes.
### Section II. - Dispositions modificatives.
### TITRE II. - Réforme de la Régie des télégraphes et des téléphones.
### CHAPITRE I. - Dénomination.
##### Article 55. Sans préjudice des dispositions de l'article 119 de la présente loi, les mots " Régie des télégraphes et des téléphones " et " Régie " lorsque l'on vise la Régie des télégraphes et des téléphones, sont remplacés par le mot " BELGACOM " dans toutes les lois et règlements.
### CHAPITRE II. - Objet social.
##### Article 56. Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, telle que modifiée par l'article unique de la loi du 7 décembre 1984, sont remplacés par la disposition suivante :
" BELGACOM a pour objet social :
1° le développement de services, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, dans le domaine des télécommunications;
2° l'exécution de toutes les opérations destinées à promouvoir directement ou indirectement ses activités ou à permettre une utilisation optimale de son infrastructure;
3° la prise de participation dans des organismes, sociétés ou associations publics ou privés, existants ou à créer, belges, étrangers ou internationaux, laquelle peut contribuer directement ou indirectement à la réalisation de son objet social. "
##### Article 57. L'article 1er, alinéa 5, de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, est abrogé.
### CHAPITRE III. - Missions de service public.
### CHAPITRE IV. - Administration.
##### Article 59. Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la présente loi, le mandat d'administrateur, en qualité de représentant des autorités publiques visées à l'article 42 de la présente loi, est incompatible avec l'exercice d'une fonction quelconque dans l'Institut belge des services postaux et des télécommunications visé à l'article 71 ou dans un établissement privé ou public, qui fournit dans un but de lucre des biens ou services de télécommunications.
##### Article 59/1. <inséré par L 1994-12-12/31, art. 2, 009; **En vigueur :** 22-12-1994> A l'article 37 de la présente loi, les mots " du présent titre " sont remplacés par les mots " de la présente loi ".
##### Article 59/3. <inséré par L 1994-12-12/31, art. 4, 009; **En vigueur :** 22-12-1994> Outre l'application de l'article 18, § 5, les modalités d'information, de vérification et de contrôle peuvent être définies par les statuts de BELGACOM.
##### Article 59/4. <inséré par L 1994-12-12/31, art. 5, 009; **En vigueur :** 22-12-1994> § 1. Par dérogation aux articles 18, § 2, dernier alinéa, et 20, § 3, troisième alinéa, le président et les membres du conseil d'administration de BELGACOM nommés par le Roi, ne peuvent être révoqués que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
§ 2. Par dérogation à l'article 20, § 2, l'Administrateur-délégué de BELGACOM ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
##### Article 59/5. <inséré par 1994-12-12/31, art. 6, 009; **En vigueur :** 22-12-1994> Outre l'application des articles 22, § 1, et 59, les statuts de l'entreprise définissent des incompatibilités supplémentaires en ce qui concerne les mandats d'administrateur de BELGACOM, de ses filiales et sous-filiales.
##### Article 59/7. <Inséré par L 1995-12-20/31, art. 82; **En vigueur :** 02-01-1996> L'article 3, § 2, 6°, 8° et 10°, l'article 10, § 1er, alinéa 2, l'article 11, § 2, alinéas 2 et 3, et la deuxième phrase de l'article 12, § 3, ne sont pas applicables à BELGACOM.
##### Article 59/8. <Inséré par L 1995-12-20/31, art. 83; **En vigueur :** 02-01-1996> A l'article 13, § 3, alinéa 1er, les mots "et donne droit statutairement à plus de 75 % des voix et des mandats dans tous les organes de la filiale concernée" ne sont pas applicables à BELGACOM.
##### Article 60. Dans la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, sont abrogés :
1° l'article 3, modifié par l'arrêté royal n° 91 du 11 novembre 1967;
2° l'article 8, alinéas 2 et 3 et alinéa 4, modifié par l'arrêté royal n° 91 du 11 novembre 1967;
3° l'article 10, 1°, 2°, 4° et 5°, modifié par la loi du 18 janvier 1962;
4° les articles 11, 12 et 14;
5° l'article 14bis, inséré par la loi du 18 janvier 1962;
6° l'article 15, modifié par la loi du 23 décembre 1937;
7° l'article 16;
8° l'article 18, remplacé par la loi du 23 décembre 1937;
9° l'article 19;
10° l'article 20, remplacé par la loi du 23 décembre 1937.
### CHAPITRE IVbis. - Actions émises par BELGACOM. <inséré par 1994-12-12/31, art. 7, 009; **En vigueur :** 22-12-1994>
### CHAPITRE V. - Tutelle.
##### Article 61. Dans la même loi, sont abrogés :
1° l'article 9, remis en vigueur par l'arrêté royal du 18 novembre 1957 et modifié par l'arrête royal n° 91 du 11 novembre 1967;
2° l'article 9bis, inséré par l'arrêté royal n° 91 du 11 novembre 1967.
### CHAPITRE VI. - Moyens.
### CHAPITRE VII. - Personnel.
##### Article 63. Dans la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, l'article 21 modifié par l'arrêté royal n° 91 du 11 novembre 1967, est abrogé.
### CHAPITRE VIII. - Responsabilité.
##### Article 65. L'article 24 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, est abrogé.
### CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur.
##### Article 66. Le premier conseil d'administration et le premier comité de direction de BELGACOM, établis conformément à l'article 48 du titre Ier de la présente loi, exerceront une double mission jusqu'à son classement parmi les entreprises publiques autonomes, par dérogation aux dispositions du chapitre IV, du titre Ier susmentionné : d'une part, la négociation et la conclusion du premier contrat de gestion et, d'autre part, la reprise des pouvoirs de l'Administration générale de la Régie des télégraphes et des téléphones dans le cadre de la loi du 19 juillet 1930.
##### Article 67. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à la date du classement de BELGACOM parmi les entreprises publiques autonomes, conformément au titre Ier de la présente loi, à l'exception :
1° des articles 59 et 66, qui entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge;
2° de l'article 63, qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier statut du personnel et du premier statut syndical fixés conformément à l'article 33.
### TITRE III. - Les télécommunications.
### CHAPITRE I. - Définitions.
### CHAPITRE II. - Dispositions générales. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE III. - Institut belge des services postaux et des télécommunications. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE IV. - Comité consultatif. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE V. - (Le service public des télécommunications.) <L 1997-12-19/30, art. 23, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE VI. - (Les autres services de télécommunications.) (abrogé) <L 1997-12-19/30, art. 32, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE VII. - Installations de télécommunications. (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE VIII. - (Equipements.) <L 2000-07-03/31, art. 10, 030; **En vigueur :** 08-04-2000> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE IX. - Câbles, lignes aériennes et équipements connexes.
##### Article 100. L'établissement et l'exécution de tous les autres travaux aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes, dans, contre et sur des bâtiments ainsi que dans et sur des terrains y attenant, pour les besoins de raccordements à l'infrastructure dans ces bâtiments, doivent être tolérés par le propriétaire et l'ayant droit, à moins qu'ils aient accepté de supporter le coût supplémentaire d'une contre-proposition.
### CHAPITRE IXBIS. - (Gestion de l'espace de numérotation national.) (abrogé) <Inséré par AR 1996-10-28/50, art. 12, **En vigueur :** 10-12-1996> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE IXTER. - (Protection des utilisateurs.) (abrogé) <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 57; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE X. - (Opérateurs puissants, orientation sur les coûts et interconnexion.) (abrogé) <L 2003-01-17/30, art. 42, 043; **En vigueur :** 23-04-2003> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE XBIS. - (Secret des communications et protection de la vie privée.) (abrogé) <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 75; **En vigueur :** 01-01-1998> <W [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE XI. - (Sanctions, surveillance, (...) et dispositions pénales). <L 1995-12-20/31, art. 98; **En vigueur :** 02-01-1996> <L 1997-12-19/30, art. 80, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE XII. - Dispositions diverses. (abrogé) <W [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
### TITRE IV. - Réforme de la Régie des postes.
### CHAPITRE I. - Dénomination.
##### Article 129. <disposition modificative de l'art. 1, al. 1, de L 1971-07-06/30>
##### Article 130. Les mots " Régie des postes ", " Administration des postes ", et " Office des chèques postaux " dans tous les articles de la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Régie des postes, de la loi du 26 décembre 1956 sur le Service des postes et de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, sont remplacés par les mots " LA POSTE ".
Les mots " Régie des Postes ", " Administration des Postes ", " Office des chèques postaux " et " Régie ", lorsque l'on vise la Régie des Postes, sont remplacés par les mots " LA POSTE " dans toutes les lois et règlements.
[¹ Les mots " LA POSTE " dans tous les articles de la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Régie des Postes, de la loi du 26 décembre 1956 sur le Service des postes et de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, lorsqu'ils ont été introduits en vertu de l'alinéa premier, sont remplacés par le mot " bpost ".
Dans toutes les lois et règlements, les mots " LA POSTE ", lorsqu'ils ont été introduits en vertu de l'alinéa 2, sont remplacés par le mot " bpost.]¹
[² Dans toutes les lois, les mots " LA POSTE ", lorsqu'ils font référence à la personne morale visée à l'article 1er de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de LA POSTE et à certains services postaux, sont remplacés par le mot " bpost ".]²
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur : 17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
(2)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 190, 079; En vigueur : 17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 2°>
### CHAPITRE II. - Définitions et siège social.
##### Article 132. [¹ bpost]¹ a son siège dans la Région de Bruxelles-Capitale et peut établir, sur simple décision de son conseil d'administration, des établissements, sièges d'exploitation, succursales, ou agences en Belgique et à l'étranger.
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
### CHAPITRE III. - Attributions de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications en matière postale.
### CHAPITRE IV. - (Comité consultatif pour les services postaux). <AR 1999-06-09/57, art. 9; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE V. - Objet social et missions de service public.
### Section I. - Objet social.
##### Article 140. L'Objet social de [¹ bpost]¹ comprend :
1° l'exploitation de services postaux et des services financiers postaux, en vue d'assurer de façon permanente l'universalité et la confidentialité de la communication écrite, ainsi que du transport et de l'échange de l'argent et des moyens de paiement;
2° toutes les activités, de quelque nature que ce soit, destinées à promouvoir directement ou indirectement ses services ou à permettre une utilisation optimale de son infrastructure.
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
### Section II. - (Missions de service public de [¹ bpost]¹.) <AR 1999-06-09/57, art. 11; **En vigueur :** 18-08-1999>
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
### Section III. - (Contenu et exigences liées au service postal universel.) <AR 1999-06-09/57, art. 13; **En vigueur :** 18-08-1999>
##### Article 144bis. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 17; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. Le prestataire du service universel fournit aux utilisateurs des informations précises, actualisées et complètes sur les produits et services faisant partie du service universel.
Des informations concernant l'accès au service, le tarif, le niveau de qualité, les régies de la responsabilité et la procédure de réclamation doivent pouvoir être formulées oralement. Les caractéristiques d'un produit doivent pouvoir être énumérées.
Outre ce qui est prévu à l'article 144, il affiche de manière claire et lisible les heures d'ouverture des bureaux à l'extérieur de ceux-ci, et les principaux tarifs à l'intérieur de ces derniers.
Il fournit également dans tous les bureaux des brochures détaillant, par produit ou service faisant partie du service universel, les conditions d'accès, les tarifs de base, les réductions, les suppléments standards, les règles de la responsabilité et la procédure de réclamation, et mentionnant le nom et l'adresse de son siège principal.
§ 2. Toute modification apportée aux conditions d'offre des produits et services doit être portée à la connaissance des utilisateurs avant son entrée en application.
##### Article 144quater. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 19; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. Sur avis de l'Institut, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les normes de qualité pour le [¹ prestataire du]¹ service universel et détermine les renseignements à fournir par le [¹ prestataire désigné du service universel ]¹ afin de permettre le contrôle de ces normes.
Ces normes de qualité concernent notamment la durée de l'expédition, la régularité et la fiabilité des services intérieurs et transfrontières.
Le respect de ces normes fait l'objet d'un contrôle au moins une fois par an par l'Institut.
§ 2. [¹ Le service de médiation pour le secteur postal publie chaque année dans son rapport annuel le nombre de plaintes ainsi que la manière dont celles-ci ont été traitées.]¹
§ 3. Sur avis de l'institut, le Roi prend les mesures correctrices nécessaires si le prestataire du service universel ne satisfait pas aux normes de qualité visées au § 1er ou aux normes de qualité pour les services transfrontières, fixées par le Parlement européen et le Conseil et dont la Commission contrôle l'application.
§ 4. [¹ ...]¹.
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 13, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE VBIS. - (La comptabilité.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 20; **En vigueur :** 18-08-1999>
##### Article 144quinquies. [¹ Le prestataire du service universel tient dans sa comptabilité interne des comptes séparés pour établir une nette distinction entre, d'une part, les services et produits qui font partie du service universel et, d'autre part, les services et produits qui n'en font pas partie.
Cette comptabilité interne se fonde sur l'application cohérente des principes d'allocation des coûts et de la comptabilité analytique, qui peuvent être objectivement justifiés.]¹
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 14, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 144sexies. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 20; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. [¹ La comptabilité répartit les coûts comme suit :
a) les coûts qui peuvent être directement affectés à un service ou un produit particulier le sont;
b) les coûts communs, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas être directement affectés à un service ou un produit particulier, sont répartis comme suit :
i) chaque fois que cela est possible, les coûts communs sont répartis sur la base d'une analyse directe de l'origine des coûts eux-mêmes;
ii) lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les catégories de coûts communs sont affectées sur la base d'un rapport indirect à une autre catégorie de coûts ou à un autre groupe de catégories de coûts pour lesquels une affectation ou imputation directe est possible; le rapport indirect est fondé sur des structures de coût comparables;
iii) lorsqu'il n'y a pas moyen de procéder à une imputation directe ou indirecte, la catégorie de coûts est imputée sur la base d'un facteur de répartition général calculé en établissant le rapport entre, d'une part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées à chacun des services universels et, d'autre part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées aux autres services;
iv) les coûts communs nécessaires pour assurer à la fois les services universels et non universels sont imputés de la manière qu'il convient; les mêmes facteurs de coût sont appliqués aux services tant universels que non universels.]¹
§ 2. D'autres systèmes de comptabilité analytique ne peuvent être appliqués que s'ils sont compatibles avec les dispositions de l'article 144quinquies et s'ils ont été approuvés par l'Institut.
[¹ § 3. L'Institut vérifie si les modalités comptables d'affectation des coûts qui sont proposées par le prestataire du service universel correspondent avec les principes décrits au § 1er de cet article.
La répartition des coûts permettant de calculer le coût du service universel est faite par le prestataire du service universel conformément aux principes visés au § 1er.]¹
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 15, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 144septies. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 20; **En vigueur :** 18-08-1999> L'Institut veille à ce que :
- les comptes visés à l'article 144quinquies soient vérifiés par un organe compétent, indépendant du prestataire du service universel;
- une déclaration de conformité soit publiée annuellement.
### CHAPITRE VTER. - [¹ La désignation du prestataire du service universel.]¹
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 16, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE VQUATER. - [¹ Compensation pour le service universel.]¹
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 18, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE VQUINQUIES. - (Sanctions.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 23; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VI. - Des biens.
##### Article 145. Les immeubles mis à la disposition de [¹ bpost]¹, appartenant à l'Etat et affectés, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à l'exploitation des services de [¹ bpost]¹ aux lettres et des services financiers postaux, demeurent affectés à cet usage.
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
##### Article 146. [¹ bpost]¹ prend à sa charge les titres établis au nom de l'Etat en vue notamment de la prise en location ou concession de biens qui, à la date du classement de [¹ bpost]¹ parmi les entreprises publiques autonomes, sont mis à la disposition de la Régie des postes.
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
### CHAPITRE VIbis. - Actions émises par [¹ bpost]¹. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 301, **En vigueur :** 31-12-2004>
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
### CHAPITRE VII. - Administration.
##### Article 148. Sans préjudice des dispositions de l'article 22, ne peuvent être appelées à faire partie du conseil d'administration de [¹ bpost]¹ en qualité de membre ordinaire nommé par le Roi :
1° les personnes remplissant une fonction quelconque dans un établissement privé ou public de crédit, soumis au contrôle de la Commission bancaire ou dans une Société commerciale ou à forme commerciale ou dans une institution détenant directement ou indirectement 25 % du capital d'un tel établissement;
2° les personnes remplissant une fonction quelconque dans un établissement, privé ou public, qui assure des services de messagerie, de vente par correspondance ou qui offre des services postaux;
3° les membres du personnel de l'Institut.
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Dispositions générales relatives à la prestation de services postaux.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 24; **En vigueur :** 18-08-1999>
### Section I. - [¹ Dispositions concernant la prestation de services postaux.]¹
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 23, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 148bis/2. <Inséré par L 1999-12-24/34, art. 10, **En vigueur :** 10-01-2000> Outre l'application de l'article 18, § 5, les modalités d'information, de vérification et de contrôle peuvent être définies par les statuts de [¹ bpost]¹.
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
##### Article 148bis/3. <Inséré par L 1999-12-24/34, art. 11, **En vigueur :** 10-01-2000> § 1er. Par dérogation aux articles 18, § 2, dernier alinéa, et 20, § 3, alinéa 3, le président et les membres du conseil d'administration de [¹ bpost]¹, nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ne peuvent être révoqués que par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
§ 2. Par dérogation à l'article 20, § 2, l'administrateur délégué de [¹ bpost]¹ ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
##### Article 148ter. [¹ § 1er. Lorsque cela s'avère nécessaire pour protéger les intérêts des utilisateurs et/ou encourager une réelle concurrence, les prestataires de services postaux se donnent mutuellement et de manière transparente et non discriminatoire accès aux services relevant du service universel et aux éléments de l'infrastructure postale nécessaires pour développer des activités postales, sans préjudice de l'application de l'article 144ter, § 1er, 5°.
§ 2 . Les modalités techniques et tarifaires d'accès à ces éléments d'infrastructure postale ou aux services fournis dans le cadre du service universel sont fixées dans une convention conclue entre les prestataires de services postaux.
Les éléments concernés d'infrastructure postale sont mis à disposition à un prix axé sur le marché.
Une copie de la convention est transmise à l'Institut.
A la demande d'un prestataire de service postaux, l'Institut peut introduire les modifications qu'il juge nécessaires aux conventions en respectant les principes d'objectivité, de proportionnalité et de non-discrimination.
En cas d'échec des négociations commerciales après une période de six mois, tout prestataire de services postaux peut demander à l'Institut de fixer le contenu et les conditions de la convention lorsque cela s'avère nécessaire pour protéger les intérêts des utilisateurs et/ou encourager une réelle concurrence.
Dans ces deux derniers cas, l'Institut entend au préalable les prestataires de services postaux concernés, en respectant les principes d'objectivité, de proportionnalité et de non-discrimination.
§ 3. L'Institut est en outre compétent pour concilier les prestataires de services postaux concernant leurs litiges relatifs à l'accès aux éléments d'infrastructure postale visés au § 1er conformément à l'article 14, § 1er, 4°, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.]¹
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 25, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 148quater.
<Abrogé par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 26, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### Section II. - [¹ Dispositions concernant les services postaux sous le système de licences.]¹
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 28, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### Section IIbis. [¹ Contributions par le prestataire du service universel désigné et les détenteurs de licences au financement de l'Institut.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 30, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 148octies. <Inséré par L [2007-04-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040150), art. 10; **En vigueur :** 24-05-2007> Lorsque la sécurité publique, la santé publique, l'ordre public ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ralentir ou différer en tout ou en partie les opérations postales au cours de la période fixée par Lui. Le Roi peut, à cet effet, prescrire toutes les mesures qu'Il juge utiles. Les mesures visées dans le présent article ne donnent lieu à l'attribution d'aucune indemnité.
##### Article 148novies. <Inséré par L [2007-04-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040150), art. 11; **En vigueur :** 24-05-2007> Le Roi peut pour des motifs de sécurité et d'ordre public, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer le type d'envois et les objets qui ne sont pas admis au transport postal ainsi que des modalités pour ceci.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives, transitoires et abrogatoires.
##### Article 149. Le premier conseil d'administration et le premier comité de direction de [¹ bpost]¹, établis conformément à l'article 48 de cette loi, exerceront une double mission jusqu'à son classement parmi les entreprises publiques autonomes, par dérogation aux dispositions visées au chapitre IV du titre Ier : d'une part, la négociation et la conclusion du premier contrat de gestion et, d'autre part, la prise en charge des pouvoirs de la direction de la Régie des postes dans le cadre de la loi du 6 juillet 1971.
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
##### Article 150. <insertion d'un article 190bis dans le C.P. de 1897-06-08/01>
##### Article 151. <dispositions abrogatoires de l'art.1, al. 2, al.3 et al.4; de l'art. 2, al. 2, al. 3, 4 et 5; de l'art. 4; de l'art. 5; de l'art. 6; de l'art. 7; de l'art. 8, §§ 4, 5 et 6; de l'art. 9; de l'art. 10, § 1, 1( et 4(, § 2, § 4, 2( et al. dernier; de l'art. 11; de l'art. 12, al. 2 et 3; de l'art. 13; de l'art. 14, «« 1, 2, 3, et 3bis; de l'art. 14bis; de l'art. 17, al. 2; de l'art. 19; de l'art. 20; de l'art. 25; de l'art. 26; de l'art. 28; de l'art. 29; et disposition modificative de l'art. 8, § 2 et art. 24 de L 1971-07-06/30>
##### Article 153. <dispositions modificatives de l'art. 11, al. 1, de l'art. 18 et 19 de L 1956-05-02/30>
##### Article 154. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à la date à laquelle la Régie est classée parmi les entreprises publiques autonomes, conformément au titre 1er.
Les dispositions concernant les attributions de l'Institut en matière postale entrent en vigueur à l'égard de [¹ bpost]¹, à la même date que celle du classement de [¹ bpost]¹ parmi les entreprises publiques autonomes.
Les articles 148 et 149 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
L'article 151, § 1er, 17°, entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier statut du personnel et du premier statut syndical, fixés conformément à l'article 33.
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR [2011-01-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011001), art. 1, 1°>
### TITRE V. - (S.N.C.B. Holding).
<AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE I. - Objet social.
### TITRE X. Fonds de l'infrastructure ferroviaire. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005>
### ANNEXES.
##### Article 154quater. [¹ Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par :
1° Service de Régulation du Transport ferroviaire : le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, visé dans l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts administratif et pécuniaire applicables à ses membres;
2° HR Rail : la société anonyme de droit public HR Rail, visée par la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.]¹
----------
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 8, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 154quinquies. [¹ La Société nationale des Chemins de fer belges, en abrégé SNCB, est une entreprise publique autonome ayant la forme d'une société anonyme de droit public. Elle relève du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 8, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE II. - Missions de service public.
### CHAPITRE IIIBIS. - Le comité d'orientation au sein de la Société nationale des Chemins de Fer belges. <Abrogé par AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - Administration.
### CHAPITRE V. - Personnel.
##### Article 156bis. [¹ La mission de service public visée à l'article 156, 7° comprend les activités suivantes :
1° contrôler le respect de la législation sur la police des chemins de fer, dans les limites fixées par le contrat de gestion;
2° veiller à la sécurité, notamment par la présence et les interventions du service de sécurité;
3° coordonner toutes les activités visant à améliorer la lutte contre la fraude;
4° gérer les caméras placées dans les espaces accessibles au public, les trains et autres installations gérées par la SNCB;
5° traiter les appels d'urgence liés aux problèmes de sécurité;
6° participer, à la demande des services de police ou de la douane, à l'organisation de leurs contrôles ainsi qu'à l'exécution des contrôles de sécurité pour les passagers et leurs bagages transitant par le tunnel sous la Manche;
7° coordonner les opérations liées à la sécurité avec les autorités judiciaires ainsi que les services de police et la sûreté de l'Etat;
8° surveiller les voies, en ce compris les faisceaux voyageurs et marchandises en vue de lutter notamment contre le vol de câbles.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 11, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 156ter. [¹ § 1er. La SNCB conclut avec Infrabel une convention de coopération dont l'objet est d'assurer l'exercice conjoint de leurs missions de service public liées à la sécurité.
Cette convention définit la stratégie commune de la SNCB et d'Infrabel, notamment en ce qui concerne le type et l'étendue de la collaboration, ses modalités financières, les obligations réciproques des parties et le suivi de la convention.
§ 2. La SNCB et Infrabel prennent toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le maintien de la chaîne de sécurité et la cohérence de la politique de sécurité.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 11, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 156quater. [¹ § 1er. La SNCB est titulaire d'une servitude perpétuelle à titre gratuit sur les quais, sur les couloirs sous voie et sur toutes les voies d'accès aux quais, relevant de la propriété d'Infrabel et situés dans l'enceinte des gares et points d'arrêt non gardés dont la SNCB a la gestion ainsi que sur les nouvelles installations similaires, réalisées par ou pour le compte d'Infrabel, dès leur mise en exploitation, et ce, exclusivement, en vue de la réalisation de ses missions de service public visées à l'article 156, 1° et 5°.
§ 2. La SNCB effectue à la décharge d'Infrabel les travaux suivants sur les biens qui font l'objet de la servitude :
1° les travaux d'entretien;
2° les petites et grosses réparations;
3° l'aménagement, l'amélioration et la rénovation.
La SNCB est autorisée à prendre des emprises dans la structure des quais, couloirs sous voies et autres voies d'accès aux quais appartenant à Infrabel pour autant que ces emprises soient nécessaires à la réalisation des travaux visés à l'alinéa précédent.
Si les travaux modifient ou sont susceptibles de modifier les limites de l'assiette de la servitude, l'accord préalable d'Infrabel est requis.
§ 3. La servitude ne porte pas sur la construction des quais, leur hauteur, leur structure, leur longueur et largeur utiles, leur distance par rapport à l'axe de la voie, leur tracé, leur protection contre les chocs électriques, le placement d'éléments de sécurité sur les quais tels que signalisation, armoires de relais ou électriques et poteaux caténaires et éléments de procédure de démarrage des trains. L'exercice de la servitude ne peut pas affecter ces éléments de sécurité ni en gêner le fonctionnement.
Infrabel conserve le droit en tant que propriétaire d'installer tous les éléments nécessaires à la réalisation de ses missions de service public de gestion de l'infrastructure ferroviaire.
§ 4. Infrabel renonce à l'accession sur les constructions, équipements et installations érigés par la SNCB dans le cadre de la servitude visée au paragraphe 1er.
§ 5. La SNCB est responsable à l'égard des tiers en tant que gardienne des biens sur la base de l'article 1384, alinéa 1er du Code Civil, et du fait de sa faute ou de sa négligence, des dommages causés aux personnes et aux biens sur ou dans les installations visées au paragraphe 1er.
§ 6. La servitude n'a pas pour effet de conférer à la SNCB la qualité de gestionnaire d'infrastructure au sens de l'article 3, 2°, de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne 2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.
§ 7. La SNCB et Infrabel ont l'obligation de se coordonner, selon des modalités à fixer entre elles, notamment pour l'application de la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer et pour l'organisation des travaux sur les quais, couloirs sous voies et autres voies d'accès aux quais, en vue de perturber le moins possible tant la circulation sur les quais, couloirs sous voies et autres voies d'accès aux quais, que la circulation ferroviaire.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 11, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 156quinquies. [¹ § 1er. Si, dans une gare située dans une zone urbanisée, la SNCB envisage un projet de développement immobilier destiné à être réalisé totalement ou partiellement dans des espaces surplombant ou se situant sous le domaine d'Infrabel, cette dernière accorde à la SNCB les droits réels nécessaires à la réalisation de ce projet. Dans l'hypothèse où des problèmes techniques sont invoqués par Infrabel, les parties se concertent pour trouver une solution permettant néanmoins la réalisation du projet.
§ 2. Par rapport audit projet, la SNCB prend en charge tous les coûts supplémentaires relatifs à l'infrastructure ferroviaire encourus par Infrabel dans le cadre des phases de conception et de construction, ainsi que, après la réalisation du projet, tous les éventuels coûts d'exploitation supplémentaires découlant du projet réalisé.
§ 3. Pour la partie des droits réels accordés dans le cadre dudit projet qui ne relève pas des missions de service public de la SNCB, une rémunération unique à négocier par les deux parties, sur base d'une proposition établie par le comité d'acquisition d'immeubles de l'Etat, visé à l'article 10, § 2, et tenant compte de la valeur comptable de la surface des terrains sur lesquels les droits réels susvisés sont accordés, est prévue au bénéfice d'Infrabel ou d'une de ses filiales. Cette rémunération unique est limitée à maximum la valeur comptable de la surface des terrains sur lesquels les droits réels susvisés sont accordés, telle qu'exprimée dans les livres d'Infrabel au moment de l'octroi des droits réels.
§ 4. Une convention à conclure entre Infrabel et la SNCB reprend la liste des gares visées au paragraphe 1er et son mode de révision éventuelle, ainsi que les procédures de concertation visant à résoudre les éventuels problèmes techniques rencontrés, et détermine les modalités de la rémunération visée au paragraphe 3.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 11, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 156sexies. [¹ Par dérogation à l'article 5, § 2, le contrat de gestion entre la SNCB et l'Etat est conclu pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 11, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 159bis. [¹ Avant l'aliénation d'un bien immeuble qui n'est pas nécessaire à l'exercice de ses missions de service public, la SNCB informe Infrabel des conditions de l'aliénation en ce compris le prix de cession.
Si les conditions de la SNCB sont acceptées par Infrabel sans réserve ni condition, la cession à Infrabel est réputée réalisée.
Si Infrabel n'exerce pas le droit visé à l'alinéa 1er et qu'ultérieurement, les conditions de l'offre sont modifiées substantiellement par la SNCB, ce droit renaît.
Les modalités d'exécution de ce droit sont réglées dans une convention à conclure entre la SNCB et Infrabel. Dans l'intervalle, les parties exercent ce droit en bon père de famille.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 13, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE IIIBIS. - [¹ Le comité d'orientation au sein de la SNCB.]¹
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(1)<Rétabli par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 15, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 162bis/1. [¹ L'administrateur délégué de la SNCB appartient à un rôle linguistique différent de celui de l'administrateur délégué d'Infrabel.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 18, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 162duodecies. [¹ § 1er. Le présent article transpose l'article 6(3) de la Directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne établissant un espace ferroviaire unique européen.
§ 2. Sans préjudice de l'article 27, § 1er, la SNCB tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour ses activités relatives au transport de marchandises par chemin de fer. Les comptes annuels de la SNCB reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats séparés pour ces activités.
§ 3. Les contributions versées aux activités relatives à la fourniture de services de transport de voyageurs au titre des missions de service public doivent figurer séparément dans les comptes correspondants et ne peuvent pas être transférées aux activités relatives à la fourniture d'autres services de transport ou à toute autre activité.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 26, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### Section Ire. [¹ - Définition et contenu.]¹
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(1)<Insérée par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 163quater. [¹ § 1er. La SNCB conclut avec Infrabel une convention de transport qui établit les conditions et modalités de la collaboration opérationnelle entre la SNCB et Infrabel, pour les services à prester dans le cadre des missions de service public, entre autres en vue de fournir un service ponctuel et de qualité aux voyageurs.
§ 2. La convention de transport règle au moins les matières suivantes :
1° la ponctualité et la circulation des trains;
2° l'accueil et l'information aux voyageurs;
3° la gestion des incidents dont les plans d'intervention d'urgence;
4° la coordination de l'exécution des investissements de la SNCB et d'Infrabel.
§ 3. Toute clause résolutoire expresse dans la convention de transport est réputée non écrite.L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable à la convention de transport.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 163quinquies. [¹ § 1er. Lors de la négociation de la convention de transport, la SNCB et Infrabel sont représentées par leur comité de direction. La convention de transport est soumise à l'approbation des conseils d'administration statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
§ 2. Le Service de Régulation du Transport ferroviaire rend un avis sur tout projet de convention de transport ou sur tout projet de modification de la convention de transport dans un délai d'un mois après que la SNCB et Infrabel lui aient soumis un projet commun.
La SNCB et Infrabel ne peuvent procéder à la conclusion ou à la modification de la convention de transport avant l'expiration du délai d'un mois précité.
§ 3. La convention de transport et ses modifications ultérieures n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et à la date fixée par cet arrêté.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 163sexies. [¹ § 1er. La convention de transport est conclue pour une période de cinq ans.
§ 2. La convention de transport est adaptée, conformément à la procédure prévue à l'article 163quinquies, aux modifications du contrat de gestion de la SNCB et/ou d'Infrabel, dans la mesure où ces modifications le requièrent.
En cas de différend sur la nécessité de modifier la convention de transport ou sur les modifications elles-mêmes, le Roi détermine par arrêté délibéré au Conseil des ministres, le contenu de la convention de transport, le cas échéant, modifiée, après avoir sollicité l'avis du Service de Régulation du Transport ferroviaire. Cette convention de transport est contraignante à l'égard de la SNCB et d'Infrabel. L'article 163quinquies, § 3, n'est pas applicable.
§ 3. La SNCB et Infrabel peuvent modifier à tout moment la convention de transport, de commun accord, conformément à la procédure prévue à l'article 163quinquies.
§ 4. Au plus tard six mois avant l'expiration de la convention de transport, la SNCB et Infrabel entament les négociations sur le contenu d'une nouvelle convention de transport. Si, à l'expiration de cette période, une nouvelle convention de transport n'est pas entrée en vigueur, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, provisoirement le contenu de la convention de transport après avoir sollicité l'avis du Service de Régulation du Transport ferroviaire. Cette convention est contraignante à l'égard de la SNCB et d'Infrabel jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention de transport, conformément aux dispositions du présent chapitre.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 163septies. [¹ Le Service de Régulation du Transport ferroviaire tranche les litiges concernant l'exécution de la convention de transport endéans les trente jours.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et modifications.
### TITRE VI. - (Belgocontrol.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
##### Article 172bis. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 317, **En vigueur :** 10-01-2005> Outre l'application des dispositions visées à l'article 38, §§ 1er, 2 et 3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider de la transformation de l'entreprise publique autonome Belgocontrol en société anonyme de droit public, aux conditions et avec les statuts qu'Il détermine. Les §§ 4, 5 et 6 sont applicables à une telle transformation. Un réviseur d'entreprises, désigné par le ministre dont relève Belgocontrol, fait rapport sur un état résumant l'actif et le passif et indiquant le montant du capital social après la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précité qui est établi par le conseil d'administration ou le réviseur désigné par le ministre. Les conclusions du réviseur d'entreprises sont reprises dans le rapport au Roi.
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE IV. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
##### Article 176bis. <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998> Le conseil d'administration de Belgocontrol peut, dans le respect des principes de base et limites fixés dans le contrat de gestion et sans préjudice des dispositions de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, arrêter des règlements en vue de régler les matières visées aux articles 170, 1° et 2°, et 172.
##### Article 176ter. <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998> Les règlements arrêtés par Belgocontrol en vertu de l'article 176bis sont soumis à l'approbation du ministre qui a les transports dans ses attributions. Ils sont obligatoires dès leur publication au Moniteur belge, ou si la notification a lieu avant cette publication, dès leur notification aux intéressés.
En outre, les dispositions des règlements visés au premier alinéa qui intéressent les usagers d'aéroports situés en Belgique sont publiées à l'" Aeronautical Information Publication " publiée par les soins de Belgocontrol.
##### Article 176quater. <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998> § 1er. Les règlements vises à l'article 176bis peuvent prévoir les sanctions suivantes pour des infractions à leurs dispositions, et ce en fonction de la nature et de la gravité de ces infractions :
1° un accroissement des redevances visées à l'article 172 allant de 50 pour-cent à 200 pour-cent des redevances dues;
2° une amende administrative de 2.000 à 200.000 francs, étant entendu que :
a) en cas de nouvelle infraction dans les trois ans, ces montants sont doublés;
b) en cas de concours de plusieurs infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés sans pouvoir excéder la somme de 2.000.000 de francs.
§ 2. Les sanctions visées au § 1er sont imposées par décision motivée de l'administrateur délégué de Belgocontrol, l'auteur de l'infraction ou son représentant ayant été entendu ou dûment appelé. Aucune de ces sanctions ne peut être prononcée plus de douze mois après les faits constitutifs de l'infraction.
L'auteur de l'infraction peut, dans les trente jours suivant la date de notification de la décision de l'administrateur délégué, prendre recours contre cette décision auprès du Directeur général de l'Administration de l'Aéronautique. Ce recours suspend l'exécution de la décision.
§ 3. Les accroissements et amendes visés au § 1er sont recouvrés au profit du Trésor par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.
### CHAPITRE IV. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
### TITRE VII. - (Brussels International Airport Company.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
##### Article 178. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 179. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 180. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 181. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
##### Article 182. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en Société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 183. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 184. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 185. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en Société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 186. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des société>
##### Article 187. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des société>
##### Article 188. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-19985>
##### Article 189. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-19985>
##### Article 192. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 193. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### CHAPITRE V. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
##### Article 194. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 195. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 196. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### CHAPITRE V. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE IV. - (Capital et actions.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### Titre VIII - Infrabel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
##### Article 199ter. <Inséré par L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 71; **En vigueur :** 08-01-2009> § 1er. Les membres du personnel affectes auprès du service spécialisé visé à l'article 199bis, § 1er, et y exerçant une fonction de direction ou une autre fonction supérieure ne peuvent exercer, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une personne morale, aucune autre fonction, mandat ou activité, rémunérée ou non, au service d'une entreprise ferroviaire, au service de la SNCB Holding ou au service d'une [¹ société liée]¹, au sens de l'article 11 du Code des sociétés, à l'une de celles-ci.
Le Roi détermine les fonctions de direction et les fonctions supérieures concernées par cette interdiction.
§ 2. L'interdiction prévue au § 1er subsiste pendant deux ans après que les personnes visées au § 1er aient quitté leur fonction au sein du dit service spécialisé.
§ 3. [¹ Toute infraction aux interdictions visées au § 1er et § 2 sera punie d'une amende de 1.000 euros à 10.000 euros.]¹
(1)<L [2009-05-31/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009053101), art. 3, 074; En vigueur : 08-01-2009>
##### Article 199quater. [¹ Infrabel conclut avec la SNCB la convention de coopération visé à l'article 156ter.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 31, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 199quinquies. [¹ Par dérogation à l'article 5, § 2, le contrat de gestion entre Infrabel et l'Etat est conclu pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 31, 086; En vigueur : 01-04-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et fiscales. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
##### Article 202bis. [¹ Les biens immeubles relevant de la propriété d'Infrabel ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expropriation. Toutefois, sur proposition du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions, et après avis du conseil d'administration d'Infrabel rendu dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, le Roi peut autoriser l'expropriation d'un bien immeuble qui ne serait plus utile à la gestion de l'infrastructure ferroviaire. Le produit de l'aliénation de tout bien immeuble revient à Infrabel.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 33, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 202ter. [¹ Avant l'aliénation d'un bien immeuble qui n'est pas nécessaire à l'exercice de ses missions de service public, Infrabel informe la SNCB des conditions de l'aliénation en ce compris le prix de cession.
Si les conditions d'Infrabel sont acceptées par la SNCB sans réserve ni condition, la cession à la SNCB est réputée réalisée.
Si la SNCB n'exerce pas le droit visé à l'alinéa 1er et qu'ultérieurement, les conditions de l'offre sont modifiées substantiellement par Infrabel, ce droit renaît.
Les modalités d'exécution de ce droit sont réglées dans une convention à conclure entre Infrabel et la SNCB. Dans l'intervalle, les parties exercent ce droit en bon père de famille.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 33, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - Personnel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### TITRE IX. - (S.N.C.B.) <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - Personnel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et comptables. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE IV. - Comité d'orientation. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE V. - Personnel. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
##### Article 207bis. [¹ L'administrateur délégué d'Infrabel appartient à un rôle linguistique différent de celui de l'administrateur délégué de la SNCB.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 36, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 213bis. [¹ Infrabel conclut avec la SNCB la convention visée à l'article 163quater, § 1er.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 42, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 215bis. [¹ Infrabel est titulaire d'une servitude perpétuelle à titre gratuit sur les gares et sur les terrains relevant de la propriété de la SNCB pour faire passer tous les câbles liés à la haute tension, aux éléments de procédure de démarrage des trains, à la signalisation ou à la sonorisation, nécessaires à l'exécution par Infrabel de ses missions de service public.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 215ter. [¹ § 1er. Par ailleurs, Infrabel est autorisée à utiliser le domaine des gares perpétuellement et à titre gratuit pour établir et maintenir des câbles et équipements connexes relatifs aux installations de communication et informatiques et exécuter les travaux y afférents.
§ 2. Font partie des travaux visés au paragraphe 1er ceux qui sont nécessaires à l'entretien, au maintien, à la modification, à la réparation, à l'enlèvement et au contrôle des câbles et équipements connexes.
Avant d'établir des câbles et équipements connexes sur le domaine d'une gare, lnfrabel recueille l'accord préalable de la SNCB sur le plan d'implantation et les caractéristiques d'aménagement.
§ 3. Infrabel est autorisée à accéder aux équipements précités afin de pouvoir procéder à leur entretien, à leur maintien, à leur modification, à leur réparation, à leur enlèvement ou à leur contrôle.
§ 4. Les travaux sont exécutés en bon père de famille et de manière à provoquer le moins de nuisances possibles.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 215quater. [¹ § 1er. La SNCB a le droit de faire modifier l'implantation des câbles et équipements connexes visés à l'article 215ter à l'occasion de travaux qu'elle désire effectuer dans la gare.
La SNCB et Infrabel ont l'obligation de s'informer et de se coordonner pour l'organisation des travaux.
§ 2. Les frais inhérents à la modification des câbles et équipements connexes exécutée à la demande de la SNCB dans le cadre de ses missions de service public sont à charge d'Infrabel.
§ 3. Si, toutefois, les travaux que la SNCB effectue le sont dans le cadre de ses activités commerciales de développement immobilier, les frais de déplacement des câbles et équipements connexes restent à sa charge.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### TITRE IX.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE Ier.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE II.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE III.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### TITRE X. Fonds de l'infrastructure ferroviaire. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 234.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 235.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 236.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 237.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 238.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 239.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 240.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 241.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 242.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 243.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 244.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 245.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
### ANNEXES.
##### Article N2. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 27; **En vigueur :** 01-01-1998> Annexe 2. Concernant la méthodologie de calcul du coût du service universel et les modalités de contribution au Fonds pour le Service universel des télécommunications et d'intervention du fonds.
(Cette annexe a été constituée en texte autonome; voir [1997-12-19/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1997121932)).
Modifiée par :
<AR 1999-12-23/52, art. 1 à 3; M.B. 09-02-2000>
##### Article N3. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 31; **En vigueur :** 01-01-1998> Annexe 3. Arrêtant les conditions techniques et financières de prestation des services offerts en vue de rencontrer les besoins sociaux particuliers visés à l'article 86ter, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
(Pour l'annexe, voir [1997-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1997121933)).
Modifié par :
<L 2001-07-19/38, art. 35 à 37; M.B. 28-07-2001>
### Section III. - Dispositions diverses relatives à la prestation de services postaux. <Insérée par L [2007-04-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040150) , art. 9; **En vigueur :** 24-05-2007>
##### Article 148decies. [¹ § 1er. Toute personne physique qui effectue des activités de levée, tri ou distribution d'envois de correspondance tels que définis à l'article 131, 8°, à l'exception des activités visées à l'article 148sexies, § 4, est présumée être employée en vertu d'un contrat de travail avec un prestataire de services postaux ou une entreprise de travail intérimaire pour le compte duquel une ou plusieurs des activités susmentionnées sont exécutées, sans que la preuve du contraire puisse être apportée, sans préjudice du travail sous un statut de droit administratif. En cas de recours à des travailleurs intérimaires, la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs est d'application.
§ 2. Sans préjudice des compétences de l'Institut pour contrôler le respect et sanctionner le non-respect des autres articles de cette loi, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont compétents pour contrôler le respect du § 1er. Ce contrôle s'exerce conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. Les fonctionnaires désignés en vertu de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales informent l'Institut de la décision d'amende administrative ou de la décision de l'auditeur près le Tribunal du travail.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 32, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE IX. - [¹ Dispositions modificatives, transitoires et abrogatoires.]¹
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 33, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 150/1. [¹ § 1er. A titre de mesure transitoire, les dispositions de l'article 144ter, § 3, à l'exception des mots " - les services postaux réservés, à l'exception du courrier transfrontière entrant, énumérés à l'article 144octies, quel que soit le régime tarifaire appliqué. " restent d'application pour les tarifs appliqués par le prestataire du service universel pendant l'année 2011.
§ 2. A titre de mesure transitoire, les augmentations tarifaires relatives à l'année 2011 sont communiquées par le prestataire du service universel à l'Institut au plus tard le 1er mars 2011. Sur la base des informations fournies, l'Institut vérifie si les augmentations tarifaires proposées sont conformes aux principes tarifaires mentionnés à l'article 144ter de la présente loi. L'Institut dispose d'un mois, à partir du jour de la réception des augmentations tarifaires, pour communiquer ses observations au titulaire de licence. A défaut de réponse dans ce délai, la réaction de l'institut est considérée comme positive.
(1)<Inséré par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 34, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### TITRE V. - (S.N.C.B. Holding).
<AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE I. - Objet social.
### CHAPITRE II. - Missions de service public.
### CHAPITRE IIIBIS. - Le comité d'orientation au sein de la Société nationale des Chemins de Fer belges. <Abrogé par AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - Administration.
### CHAPITRE V. - Personnel.
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et modifications.
### TITRE VI. - (Belgocontrol.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE V. - (Dispositions diverses.) <AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
### TITRE VII. - (Brussels International Airport Company.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE IV. - (Capital et actions.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### Titre VIII - Infrabel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et fiscales. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### TITRE IX. - (S.N.C.B.) <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et comptables. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE IV. - Comité d'orientation. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE V. - Personnel. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### TITRE X. Fonds de l'infrastructure ferroviaire. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005>
### ANNEXES.
##### Article 148septies/1. [¹ § 1er. Le prestataire du service universel et les détenteurs de licences visés à l'article 148sexies de la présente loi, acquittent annuellement, auprès de l'Institut, une redevance établie sur la base du coût du financement des activités en matière de régulation postale de l'Institut, appelée " redevance de régulation. "
§ 2. L'Institut détermine annuellement les éléments de son budget qui sont nécessaires et proportionnés aux missions que l'Institut remplit dans le secteur postal. Ces éléments de budget sont à financer par les entreprises visées au § 1er sous forme d'une redevance de régulation.
§ 3. Les entreprises visées au § 1er communiquent, au plus tard le 30 juin de chaque année, à l'Institut le chiffre d'affaires des activités de service postal réalisé l'année précédente en Belgique.
§ 4. Le montant de la redevance de régulation correspond au montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement des activités en matière de régulation postale inscrit au budget de l'année en cours de l'Institut. Le montant de la redevance de régulation est composé d'un montant fixe de 0,1 % du chiffre d'affaires réalisé dans les activités de service postal de l'entreprise visée au § 1er, dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500.000 euros. La redevance de régulation est complétée, pour autant qu'il reste encore un solde à financer, par le total du solde à financer, multiplié par un coefficient égal à la part de l'entreprise dans le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente par toutes les entreprises visées au § 1er.
§ 5. Les redevances de régulation sont payées au plus tard le 30 septembre de l'année pour laquelle elles sont dues, au numéro de compte indiqué par l'Institut. Au plus tard un mois avant l'échéance, l'Institut communique aux entreprises visées au § 1er, le montant des redevances dues.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 31, 078; En vigueur : 31-12-2010>
2013-03-04
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2012-08-04
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2011-12-10
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2011-09-14
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2011-03-14
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2011-01-17
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2010-12-31
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