Historique des réformes

21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (NOTE : art. 11, § 1er, abrogé dans le futur par <L 2006-06-15/57, art. 78, 066; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 01-07-2024)

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2015-09-05
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2014-05-27
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Changements du 2014-05-27

@@ -1666,12 +1666,14 @@
##### Article 162octies. <Inséré par L 2002-03-22/30, art. 9; **En vigueur :** 26-03-2002> (§ 1.) Tout acte de délégation identifie clairement les compétences faisant l'objet de cette délégation. La délégation est accordée pour une durée fixée par le conseil d'administration. <L 2002-12-24/31, art. 501, 042; **En vigueur :** 10-01-2003>
(§ 2. Les comités d'audit, [¹ ...]¹, de direction, de nomination et de rémunération dressent un règlement d'ordre intérieur, qui explicite le cadre régissant leur fonctionnement. Les règlements d'ordre intérieur sont soumis à l'approbation du conseil d'administration.) <L 2002-12-24/31, art. 501, 042; **En vigueur :** 10-01-2003>
(§ 2. Les comités d'audit, [¹ ...]¹, de direction, de nomination et de rémunération [² et d'orientation RER]² dressent un règlement d'ordre intérieur, qui explicite le cadre régissant leur fonctionnement. Les règlements d'ordre intérieur sont soumis à l'approbation du conseil d'administration.) <L 2002-12-24/31, art. 501, 042; **En vigueur :** 10-01-2003>
----------
(1)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 23, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
(2)<L [2014-04-19/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041934), art. 7, 089; En vigueur : 27-05-2014>
##### Article N1. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 26; **En vigueur :** 01-01-1998> Annexe 1. Arrêtant les conditions techniques et financières de prestation des services offerts au titre du service universel visé à l'(article 84, § 3), de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. <L 2002-12-24/31, art. 482, 042; **En vigueur :** 10-01-2003>
(Cette annexe a été constituée en texte autonome; voir [1997-12-19/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1997121931)).
@@ -3862,836 +3864,932 @@
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et modifications.
### CHAPITRE IV. - Administration.
##### Article 172bis. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 317, **En vigueur :** 10-01-2005> Outre l'application des dispositions visées à l'article 38, §§ 1er, 2 et 3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider de la transformation de l'entreprise publique autonome Belgocontrol en société anonyme de droit public, aux conditions et avec les statuts qu'Il détermine. Les §§ 4, 5 et 6 sont applicables à une telle transformation. Un réviseur d'entreprises, désigné par le ministre dont relève Belgocontrol, fait rapport sur un état résumant l'actif et le passif et indiquant le montant du capital social après la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précité qui est établi par le conseil d'administration ou le réviseur désigné par le ministre. Les conclusions du réviseur d'entreprises sont reprises dans le rapport au Roi.
### CHAPITRE V. - Personnel.
### CHAPITRE IVbis. [¹ - Dispositions financières et comptables.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 26, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
##### Article 176bis. <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998> Le conseil d'administration de Belgocontrol peut, dans le respect des principes de base et limites fixés dans le contrat de gestion et sans préjudice des dispositions de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, arrêter des règlements en vue de régler les matières visées aux articles 170, 1° et 2°, et 172.
##### Article 176ter. <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998> Les règlements arrêtés par Belgocontrol en vertu de l'article 176bis sont soumis à l'approbation du ministre qui a les transports dans ses attributions. Ils sont obligatoires dès leur publication au Moniteur belge, ou si la notification a lieu avant cette publication, dès leur notification aux intéressés.
En outre, les dispositions des règlements visés au premier alinéa qui intéressent les usagers d'aéroports situés en Belgique sont publiées à l'" Aeronautical Information Publication " publiée par les soins de Belgocontrol.
##### Article 176quater. <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998> § 1er. Les règlements vises à l'article 176bis peuvent prévoir les sanctions suivantes pour des infractions à leurs dispositions, et ce en fonction de la nature et de la gravité de ces infractions :
1° un accroissement des redevances visées à l'article 172 allant de 50 pour-cent à 200 pour-cent des redevances dues;
2° une amende administrative de 2.000 à 200.000 francs, étant entendu que :
a) en cas de nouvelle infraction dans les trois ans, ces montants sont doublés;
b) en cas de concours de plusieurs infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés sans pouvoir excéder la somme de 2.000.000 de francs.
§ 2. Les sanctions visées au § 1er sont imposées par décision motivée de l'administrateur délégué de Belgocontrol, l'auteur de l'infraction ou son représentant ayant été entendu ou dûment appelé. Aucune de ces sanctions ne peut être prononcée plus de douze mois après les faits constitutifs de l'infraction.
L'auteur de l'infraction peut, dans les trente jours suivant la date de notification de la décision de l'administrateur délégué, prendre recours contre cette décision auprès du Directeur général de l'Administration de l'Aéronautique. Ce recours suspend l'exécution de la décision.
§ 3. Les accroissements et amendes visés au § 1er sont recouvrés au profit du Trésor par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.
### Section Ire. [¹ - Définition et contenu.]¹
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(1)<Insérée par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### Section II. [¹ - Conclusion, approbation, fin et renouvellement.]¹
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(1)<Insérée par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE Vbis. [¹ - La convention de transport.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 178. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 179. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 180. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 181. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
##### Article 172bis. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 317, **En vigueur :** 10-01-2005> Outre l'application des dispositions visées à l'article 38, §§ 1er, 2 et 3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider de la transformation de l'entreprise publique autonome Belgocontrol en société anonyme de droit public, aux conditions et avec les statuts qu'Il détermine. Les §§ 4, 5 et 6 sont applicables à une telle transformation. Un réviseur d'entreprises, désigné par le ministre dont relève Belgocontrol, fait rapport sur un état résumant l'actif et le passif et indiquant le montant du capital social après la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précité qui est établi par le conseil d'administration ou le réviseur désigné par le ministre. Les conclusions du réviseur d'entreprises sont reprises dans le rapport au Roi.
##### Article 182. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en Société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 183. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 184. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 185. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en Société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 186. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des société>
##### Article 187. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des société>
##### Article 188. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### TITRE VI. - (Belgocontrol.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
##### Article 189. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### CHAPITRE IV. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
##### Article 192. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 193. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
##### Article 194. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 195. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 196. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
##### Article 199ter. <Inséré par L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 71; **En vigueur :** 08-01-2009> § 1er. [² Les membres du personnel affectés auprès du service spécialisé visé à l'article 199bis, § 1er, et y exerçant une fonction de direction ou une fonction de cadre supérieur ne peuvent exercer, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une personne morale, aucune autre fonction, mandat ou activité, rémunérée ou non, au service d'une entreprise ferroviaire, au service de HR Rail ou au service d'une société liée à l'une de celles-ci au sens de l'article 11 du Code des sociétés.]²
Le Roi détermine les fonctions de direction et les fonctions supérieures concernées par cette interdiction.
§ 2. L'interdiction prévue au § 1er subsiste pendant deux ans après que les personnes visées au § 1er aient quitté leur fonction au sein du dit service spécialisé.
§ 3. [¹ Toute infraction aux interdictions visées au § 1er et § 2 sera punie d'une amende de 1.000 euros à 10.000 euros.]¹
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(1)<L [2009-05-31/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009053101), art. 3, 074; En vigueur : 08-01-2009>
(2)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 30, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### TITRE VII. - (Brussels International Airport Company.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE IV. - Personnel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - (Capital et actions.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE IV. - Personnel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### TITRE IX. - (S.N.C.B.) <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE IV. - Comité d'orientation. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### TITRE X. Fonds de l'infrastructure ferroviaire. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 234.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 235.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 236.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 237.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 238.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 239.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 240.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 241.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 242.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 243.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 244.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 245.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
### ANNEXES.
##### Article N2. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 27; **En vigueur :** 01-01-1998> Annexe 2. Concernant la méthodologie de calcul du coût du service universel et les modalités de contribution au Fonds pour le Service universel des télécommunications et d'intervention du fonds.
(Cette annexe a été constituée en texte autonome; voir [1997-12-19/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1997121932)).
Modifiée par :
<AR 1999-12-23/52, art. 1 à 3; M.B. 09-02-2000>
##### Article N3. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 31; **En vigueur :** 01-01-1998> Annexe 3. Arrêtant les conditions techniques et financières de prestation des services offerts en vue de rencontrer les besoins sociaux particuliers visés à l'article 86ter, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
(Pour l'annexe, voir [1997-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1997121933)).
Modifié par :
<L 2001-07-19/38, art. 35 à 37; M.B. 28-07-2001>
### Section II. - [¹ Dispositions concernant les services postaux sous le système de licences.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 28, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 148decies. [¹ § 1er. Toute personne physique qui effectue des activités de levée, tri ou distribution d'envois de correspondance tels que définis à l'article 131, 8°, à l'exception des activités visées à l'article 148sexies, § 4, est présumée être employée en vertu d'un contrat de travail avec un prestataire de services postaux ou une entreprise de travail intérimaire pour le compte duquel une ou plusieurs des activités susmentionnées sont exécutées, sans que la preuve du contraire puisse être apportée, sans préjudice du travail sous un statut de droit administratif. En cas de recours à des travailleurs intérimaires, la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs est d'application.
§ 2. Sans préjudice des compétences de l'Institut pour contrôler le respect et sanctionner le non-respect des autres articles de cette loi, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont compétents pour contrôler le respect du § 1er. Ce contrôle s'exerce conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. Les fonctionnaires désignés en vertu de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales informent l'Institut de la décision d'amende administrative ou de la décision de l'auditeur près le Tribunal du travail.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 32, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE IX. - [¹ Dispositions modificatives, transitoires et abrogatoires.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 33, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 150/1. [¹ § 1er. A titre de mesure transitoire, les dispositions de l'article 144ter, § 3, à l'exception des mots " - les services postaux réservés, à l'exception du courrier transfrontière entrant, énumérés à l'article 144octies, quel que soit le régime tarifaire appliqué. " restent d'application pour les tarifs appliqués par le prestataire du service universel pendant l'année 2011.
§ 2. A titre de mesure transitoire, les augmentations tarifaires relatives à l'année 2011 sont communiquées par le prestataire du service universel à l'Institut au plus tard le 1er mars 2011. Sur la base des informations fournies, l'Institut vérifie si les augmentations tarifaires proposées sont conformes aux principes tarifaires mentionnés à l'article 144ter de la présente loi. L'Institut dispose d'un mois, à partir du jour de la réception des augmentations tarifaires, pour communiquer ses observations au titulaire de licence. A défaut de réponse dans ce délai, la réaction de l'institut est considérée comme positive.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 34, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### TITRE V. - [¹ La Société nationale des Chemins de fer belges]¹
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(1)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 6, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE I. - [¹ Définitions et objet social ]¹
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(1)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 7, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE II. - Missions de service public.
### CHAPITRE IIIBIS. - Le comité d'orientation au sein de la Société nationale des Chemins de Fer belges. <Abrogé par AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - Administration.
### CHAPITRE V. - Personnel.
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et modifications.
### TITRE VI. - (Belgocontrol.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE IVbis. [¹ - Dispositions financières et comptables.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 26, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE Vbis. [¹ - La convention de transport.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE IVbis. [¹ - Dispositions financières et comptables.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 26, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### Section Ire. [¹ - Définition et contenu.]¹
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(1)<Insérée par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### Section II. [¹ - Conclusion, approbation, fin et renouvellement.]¹
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(1)<Insérée par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### TITRE VI. - (Belgocontrol.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### TITRE VI. - (Belgocontrol.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE V. - (Dispositions diverses.) <AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
### TITRE VII. - (Brussels International Airport Company.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et fiscales. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-19985>
### CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et comptables. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et fiscales. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - Comité d'orientation. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### TITRE X. Fonds de l'infrastructure ferroviaire. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005>
### ANNEXES.
##### Article 148septies/1. [¹ § 1er. Le prestataire du service universel et les détenteurs de licences visés à l'article 148sexies de la présente loi, acquittent annuellement, auprès de l'Institut, une redevance établie sur la base du coût du financement des activités en matière de régulation postale de l'Institut, appelée " redevance de régulation. "
§ 2. L'Institut détermine annuellement les éléments de son budget qui sont nécessaires et proportionnés aux missions que l'Institut remplit dans le secteur postal. Ces éléments de budget sont à financer par les entreprises visées au § 1er sous forme d'une redevance de régulation.
§ 3. Les entreprises visées au § 1er communiquent, au plus tard le 30 juin de chaque année, à l'Institut le chiffre d'affaires des activités de service postal réalisé l'année précédente en Belgique.
§ 4. Le montant de la redevance de régulation correspond au montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement des activités en matière de régulation postale inscrit au budget de l'année en cours de l'Institut. Le montant de la redevance de régulation est composé d'un montant fixe de 0,1 % du chiffre d'affaires réalisé dans les activités de service postal de l'entreprise visée au § 1er, dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500.000 euros. La redevance de régulation est complétée, pour autant qu'il reste encore un solde à financer, par le total du solde à financer, multiplié par un coefficient égal à la part de l'entreprise dans le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente par toutes les entreprises visées au § 1er.
§ 5. Les redevances de régulation sont payées au plus tard le 30 septembre de l'année pour laquelle elles sont dues, au numéro de compte indiqué par l'Institut. Au plus tard un mois avant l'échéance, l'Institut communique aux entreprises visées au § 1er, le montant des redevances dues.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 31, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 163bis. [¹ § 1. La SNCB dispose du personnel nécessaire à l'accomplissement de ses missions, mis à sa disposition par HR Rail. Le statut du personnel tel que visé à l'article 21 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, y compris le statut syndical, reste applicable au personnel. Toutefois, pendant la période de sa mise à disposition, ce personnel se trouve sous l'autorité exclusive de la SNCB.
Les conditions et modalités de la mise à disposition du personnel en vertu du premier alinéa, sont fixées par ou en vertu de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.
§ 2. Le Chapitre III de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne s'applique pas à la mise à disposition de personnel visée au § 1er.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 16, 085; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 163ter. [¹ Les dispositions du titre I, chapitre VIII, à l'exception de l'article 31, et sans porter préjudice à l'article 71 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, ne s'appliquent pas à la SNCB et au personnel mis à la disposition de la SNCB. La SNCB et son personnel sont soumis à la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 17, 085; En vigueur : 01-01-2014>
### TITRE VI. - (Belgocontrol.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE V. - Personnel.
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
##### Article 176bis. <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998> Le conseil d'administration de Belgocontrol peut, dans le respect des principes de base et limites fixés dans le contrat de gestion et sans préjudice des dispositions de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, arrêter des règlements en vue de régler les matières visées aux articles 170, 1° et 2°, et 172.
##### Article 176ter. <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998> Les règlements arrêtés par Belgocontrol en vertu de l'article 176bis sont soumis à l'approbation du ministre qui a les transports dans ses attributions. Ils sont obligatoires dès leur publication au Moniteur belge, ou si la notification a lieu avant cette publication, dès leur notification aux intéressés.
En outre, les dispositions des règlements visés au premier alinéa qui intéressent les usagers d'aéroports situés en Belgique sont publiées à l'" Aeronautical Information Publication " publiée par les soins de Belgocontrol.
##### Article 176quater. <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998> § 1er. Les règlements vises à l'article 176bis peuvent prévoir les sanctions suivantes pour des infractions à leurs dispositions, et ce en fonction de la nature et de la gravité de ces infractions :
1° un accroissement des redevances visées à l'article 172 allant de 50 pour-cent à 200 pour-cent des redevances dues;
2° une amende administrative de 2.000 à 200.000 francs, étant entendu que :
a) en cas de nouvelle infraction dans les trois ans, ces montants sont doublés;
b) en cas de concours de plusieurs infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés sans pouvoir excéder la somme de 2.000.000 de francs.
§ 2. Les sanctions visées au § 1er sont imposées par décision motivée de l'administrateur délégué de Belgocontrol, l'auteur de l'infraction ou son représentant ayant été entendu ou dûment appelé. Aucune de ces sanctions ne peut être prononcée plus de douze mois après les faits constitutifs de l'infraction.
L'auteur de l'infraction peut, dans les trente jours suivant la date de notification de la décision de l'administrateur délégué, prendre recours contre cette décision auprès du Directeur général de l'Administration de l'Aéronautique. Ce recours suspend l'exécution de la décision.
§ 3. Les accroissements et amendes visés au § 1er sont recouvrés au profit du Trésor par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.
### Section Ire. [¹ - Définition et contenu.]¹
(1)<Insérée par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### Section II. [¹ - Conclusion, approbation, fin et renouvellement.]¹
(1)<Insérée par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE IV. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE V. - (Dispositions diverses.) <AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE V. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE V. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### Titre VIII - Infrabel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et comptables. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE IV. - Personnel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE V. [¹ - Dispositions diverses]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### ANNEXES.
##### Article 154quater. [¹ Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par :
1° Service de Régulation du Transport ferroviaire : le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, visé dans l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts administratif et pécuniaire applicables à ses membres;
2° HR Rail : la société anonyme de droit public HR Rail, visée par la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges;]¹
[² 3° RER (Réseau Express Régional) : le réseau visé à l'article 2, 2°, de la convention du 4 avril 2003 visant à mettre en oeuvre le programme du réseau express régional de, vers, dans et autour de Bruxelles, conclue entre l'Etat, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale.]²
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 8, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
(2)<L [2014-04-19/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041934), art. 2, 089; En vigueur : 27-05-2014>
##### Article 154quinquies. [¹ La Société nationale des Chemins de fer belges, en abrégé SNCB, est une entreprise publique autonome ayant la forme d'une société anonyme de droit public. Elle relève du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 8, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### TITRE V. - [¹ La Société nationale des Chemins de fer belges]¹
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(1)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 6, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 156bis. [¹ La mission de service public visée à l'article 156, 7° comprend les activités suivantes :
1° contrôler le respect de la législation sur la police des chemins de fer, dans les limites fixées par le contrat de gestion;
2° veiller à la sécurité, notamment par la présence et les interventions du service de sécurité;
3° coordonner toutes les activités visant à améliorer la lutte contre la fraude;
4° gérer les caméras placées dans les espaces accessibles au public, les trains et autres installations gérées par la SNCB;
5° traiter les appels d'urgence liés aux problèmes de sécurité;
6° participer, à la demande des services de police ou de la douane, à l'organisation de leurs contrôles ainsi qu'à l'exécution des contrôles de sécurité pour les passagers et leurs bagages transitant par le tunnel sous la Manche;
7° coordonner les opérations liées à la sécurité avec les autorités judiciaires ainsi que les services de police et la sûreté de l'Etat;
8° surveiller les voies, en ce compris les faisceaux voyageurs et marchandises en vue de lutter notamment contre le vol de câbles.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 11, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 156ter. [¹ § 1er. La SNCB conclut avec Infrabel une convention de coopération dont l'objet est d'assurer l'exercice conjoint de leurs missions de service public liées à la sécurité.
Cette convention définit la stratégie commune de la SNCB et d'Infrabel, notamment en ce qui concerne le type et l'étendue de la collaboration, ses modalités financières, les obligations réciproques des parties et le suivi de la convention.
§ 2. La SNCB et Infrabel prennent toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le maintien de la chaîne de sécurité et la cohérence de la politique de sécurité.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 11, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 156quater. [¹ § 1er. La SNCB est titulaire d'une servitude perpétuelle à titre gratuit sur les quais, sur les couloirs sous voie et sur toutes les voies d'accès aux quais, relevant de la propriété d'Infrabel et situés dans l'enceinte des gares et points d'arrêt non gardés dont la SNCB a la gestion ainsi que sur les nouvelles installations similaires, réalisées par ou pour le compte d'Infrabel, dès leur mise en exploitation, et ce, exclusivement, en vue de la réalisation de ses missions de service public visées à l'article 156, 1° et 5°.
§ 2. La SNCB effectue à la décharge d'Infrabel les travaux suivants sur les biens qui font l'objet de la servitude :
1° les travaux d'entretien;
2° les petites et grosses réparations;
3° l'aménagement, l'amélioration et la rénovation.
La SNCB est autorisée à prendre des emprises dans la structure des quais, couloirs sous voies et autres voies d'accès aux quais appartenant à Infrabel pour autant que ces emprises soient nécessaires à la réalisation des travaux visés à l'alinéa précédent.
Si les travaux modifient ou sont susceptibles de modifier les limites de l'assiette de la servitude, l'accord préalable d'Infrabel est requis.
§ 3. La servitude ne porte pas sur la construction des quais, leur hauteur, leur structure, leur longueur et largeur utiles, leur distance par rapport à l'axe de la voie, leur tracé, leur protection contre les chocs électriques, le placement d'éléments de sécurité sur les quais tels que signalisation, armoires de relais ou électriques et poteaux caténaires et éléments de procédure de démarrage des trains. L'exercice de la servitude ne peut pas affecter ces éléments de sécurité ni en gêner le fonctionnement.
Infrabel conserve le droit en tant que propriétaire d'installer tous les éléments nécessaires à la réalisation de ses missions de service public de gestion de l'infrastructure ferroviaire.
§ 4. Infrabel renonce à l'accession sur les constructions, équipements et installations érigés par la SNCB dans le cadre de la servitude visée au paragraphe 1er.
§ 5. La SNCB est responsable à l'égard des tiers en tant que gardienne des biens sur la base de l'article 1384, alinéa 1er du Code Civil, et du fait de sa faute ou de sa négligence, des dommages causés aux personnes et aux biens sur ou dans les installations visées au paragraphe 1er.
§ 6. La servitude n'a pas pour effet de conférer à la SNCB la qualité de gestionnaire d'infrastructure au sens de l'article 3, 2°, de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne 2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.
§ 7. La SNCB et Infrabel ont l'obligation de se coordonner, selon des modalités à fixer entre elles, notamment pour l'application de la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer et pour l'organisation des travaux sur les quais, couloirs sous voies et autres voies d'accès aux quais, en vue de perturber le moins possible tant la circulation sur les quais, couloirs sous voies et autres voies d'accès aux quais, que la circulation ferroviaire.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 11, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 156quinquies. [¹ § 1er. Si, dans une gare située dans une zone urbanisée, la SNCB envisage un projet de développement immobilier destiné à être réalisé totalement ou partiellement dans des espaces surplombant ou se situant sous le domaine d'Infrabel, cette dernière accorde à la SNCB les droits réels nécessaires à la réalisation de ce projet. Dans l'hypothèse où des problèmes techniques sont invoqués par Infrabel, les parties se concertent pour trouver une solution permettant néanmoins la réalisation du projet.
§ 2. Par rapport audit projet, la SNCB prend en charge tous les coûts supplémentaires relatifs à l'infrastructure ferroviaire encourus par Infrabel dans le cadre des phases de conception et de construction, ainsi que, après la réalisation du projet, tous les éventuels coûts d'exploitation supplémentaires découlant du projet réalisé.
§ 3. Pour la partie des droits réels accordés dans le cadre dudit projet qui ne relève pas des missions de service public de la SNCB, une rémunération unique à négocier par les deux parties, sur base d'une proposition établie par le comité d'acquisition d'immeubles de l'Etat, visé à l'article 10, § 2, et tenant compte de la valeur comptable de la surface des terrains sur lesquels les droits réels susvisés sont accordés, est prévue au bénéfice d'Infrabel ou d'une de ses filiales. Cette rémunération unique est limitée à maximum la valeur comptable de la surface des terrains sur lesquels les droits réels susvisés sont accordés, telle qu'exprimée dans les livres d'Infrabel au moment de l'octroi des droits réels.
§ 4. Une convention à conclure entre Infrabel et la SNCB reprend la liste des gares visées au paragraphe 1er et son mode de révision éventuelle, ainsi que les procédures de concertation visant à résoudre les éventuels problèmes techniques rencontrés, et détermine les modalités de la rémunération visée au paragraphe 3.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 11, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 156sexies. [¹ Par dérogation à l'article 5, § 2, le contrat de gestion entre la SNCB et l'Etat est conclu pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 11, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 159bis. [¹ Avant l'aliénation d'un bien immeuble qui n'est pas nécessaire à l'exercice de ses missions de service public, la SNCB informe Infrabel des conditions de l'aliénation en ce compris le prix de cession.
Si les conditions de la SNCB sont acceptées par Infrabel sans réserve ni condition, la cession à Infrabel est réputée réalisée.
Si Infrabel n'exerce pas le droit visé à l'alinéa 1er et qu'ultérieurement, les conditions de l'offre sont modifiées substantiellement par la SNCB, ce droit renaît.
Les modalités d'exécution de ce droit sont réglées dans une convention à conclure entre la SNCB et Infrabel. Dans l'intervalle, les parties exercent ce droit en bon père de famille.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 13, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE IIIBIS. - [¹ Le comité d'orientation au sein de la SNCB.]¹
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(1)<Rétabli par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 15, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 162bis/1. [¹ L'administrateur délégué de la SNCB appartient à un rôle linguistique différent de celui de l'administrateur délégué d'Infrabel.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 18, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 162duodecies. [¹ § 1er. Le présent article transpose l'article 6(3) de la Directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne établissant un espace ferroviaire unique européen.
§ 2. Sans préjudice de l'article 27, § 1er, la SNCB tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour ses activités relatives au transport de marchandises par chemin de fer. Les comptes annuels de la SNCB reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats séparés pour ces activités.
§ 3. Les contributions versées aux activités relatives à la fourniture de services de transport de voyageurs au titre des missions de service public doivent figurer séparément dans les comptes correspondants et ne peuvent pas être transférées aux activités relatives à la fourniture d'autres services de transport ou à toute autre activité.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 26, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE V. - Personnel.
##### Article 163quater. [¹ § 1er. La SNCB conclut avec Infrabel une convention de transport qui établit les conditions et modalités de la collaboration opérationnelle entre la SNCB et Infrabel, pour les services à prester dans le cadre des missions de service public, entre autres en vue de fournir un service ponctuel et de qualité aux voyageurs.
§ 2. La convention de transport règle au moins les matières suivantes :
1° la ponctualité et la circulation des trains;
2° l'accueil et l'information aux voyageurs;
3° la gestion des incidents dont les plans d'intervention d'urgence;
4° la coordination de l'exécution des investissements de la SNCB et d'Infrabel.
§ 3. Toute clause résolutoire expresse dans la convention de transport est réputée non écrite.L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable à la convention de transport.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 163quinquies. [¹ § 1er. Lors de la négociation de la convention de transport, la SNCB et Infrabel sont représentées par leur comité de direction. La convention de transport est soumise à l'approbation des conseils d'administration statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
§ 2. Le Service de Régulation du Transport ferroviaire rend un avis sur tout projet de convention de transport ou sur tout projet de modification de la convention de transport dans un délai d'un mois après que la SNCB et Infrabel lui aient soumis un projet commun.
La SNCB et Infrabel ne peuvent procéder à la conclusion ou à la modification de la convention de transport avant l'expiration du délai d'un mois précité.
§ 3. La convention de transport et ses modifications ultérieures n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et à la date fixée par cet arrêté.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 163sexies. [¹ § 1er. La convention de transport est conclue pour une période de cinq ans.
§ 2. La convention de transport est adaptée, conformément à la procédure prévue à l'article 163quinquies, aux modifications du contrat de gestion de la SNCB et/ou d'Infrabel, dans la mesure où ces modifications le requièrent.
En cas de différend sur la nécessité de modifier la convention de transport ou sur les modifications elles-mêmes, le Roi détermine par arrêté délibéré au Conseil des ministres, le contenu de la convention de transport, le cas échéant, modifiée, après avoir sollicité l'avis du Service de Régulation du Transport ferroviaire. Cette convention de transport est contraignante à l'égard de la SNCB et d'Infrabel. L'article 163quinquies, § 3, n'est pas applicable.
§ 3. La SNCB et Infrabel peuvent modifier à tout moment la convention de transport, de commun accord, conformément à la procédure prévue à l'article 163quinquies.
§ 4. Au plus tard six mois avant l'expiration de la convention de transport, la SNCB et Infrabel entament les négociations sur le contenu d'une nouvelle convention de transport. Si, à l'expiration de cette période, une nouvelle convention de transport n'est pas entrée en vigueur, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, provisoirement le contenu de la convention de transport après avoir sollicité l'avis du Service de Régulation du Transport ferroviaire. Cette convention est contraignante à l'égard de la SNCB et d'Infrabel jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention de transport, conformément aux dispositions du présent chapitre.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 163septies. [¹ Le Service de Régulation du Transport ferroviaire tranche les litiges concernant l'exécution de la convention de transport endéans les trente jours.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et modifications.
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-19985>
### CHAPITRE IV. - (Capital et actions.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### Titre VIII - Infrabel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE V. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
##### Article 199quater. [¹ Infrabel conclut avec la SNCB la convention de coopération visé à l'article 156ter.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 31, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 199quinquies. [¹ Par dérogation à l'article 5, § 2, le contrat de gestion entre Infrabel et l'Etat est conclu pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 31, 086; En vigueur : 01-04-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
##### Article 202bis. [¹ Les biens immeubles relevant de la propriété d'Infrabel ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expropriation. Toutefois, sur proposition du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions, et après avis du conseil d'administration d'Infrabel rendu dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, le Roi peut autoriser l'expropriation d'un bien immeuble qui ne serait plus utile à la gestion de l'infrastructure ferroviaire. Le produit de l'aliénation de tout bien immeuble revient à Infrabel.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 33, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 202ter. [¹ Avant l'aliénation d'un bien immeuble qui n'est pas nécessaire à l'exercice de ses missions de service public, Infrabel informe la SNCB des conditions de l'aliénation en ce compris le prix de cession.
Si les conditions d'Infrabel sont acceptées par la SNCB sans réserve ni condition, la cession à la SNCB est réputée réalisée.
Si la SNCB n'exerce pas le droit visé à l'alinéa 1er et qu'ultérieurement, les conditions de l'offre sont modifiées substantiellement par Infrabel, ce droit renaît.
Les modalités d'exécution de ce droit sont réglées dans une convention à conclure entre Infrabel et la SNCB. Dans l'intervalle, les parties exercent ce droit en bon père de famille.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 33, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
##### Article 207bis. [¹ L'administrateur délégué d'Infrabel appartient à un rôle linguistique différent de celui de l'administrateur délégué de la SNCB.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 36, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 213bis. [¹ Infrabel conclut avec la SNCB la convention visée à l'article 163quater, § 1er.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 42, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 215bis. [¹ Infrabel est titulaire d'une servitude perpétuelle à titre gratuit sur les gares et sur les terrains relevant de la propriété de la SNCB pour faire passer tous les câbles liés à la haute tension, aux éléments de procédure de démarrage des trains, à la signalisation ou à la sonorisation, nécessaires à l'exécution par Infrabel de ses missions de service public.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 215ter. [¹ § 1er. Par ailleurs, Infrabel est autorisée à utiliser le domaine des gares perpétuellement et à titre gratuit pour établir et maintenir des câbles et équipements connexes relatifs aux installations de communication et informatiques et exécuter les travaux y afférents.
§ 2. Font partie des travaux visés au paragraphe 1er ceux qui sont nécessaires à l'entretien, au maintien, à la modification, à la réparation, à l'enlèvement et au contrôle des câbles et équipements connexes.
Avant d'établir des câbles et équipements connexes sur le domaine d'une gare, lnfrabel recueille l'accord préalable de la SNCB sur le plan d'implantation et les caractéristiques d'aménagement.
§ 3. Infrabel est autorisée à accéder aux équipements précités afin de pouvoir procéder à leur entretien, à leur maintien, à leur modification, à leur réparation, à leur enlèvement ou à leur contrôle.
§ 4. Les travaux sont exécutés en bon père de famille et de manière à provoquer le moins de nuisances possibles.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 215quater. [¹ § 1er. La SNCB a le droit de faire modifier l'implantation des câbles et équipements connexes visés à l'article 215ter à l'occasion de travaux qu'elle désire effectuer dans la gare.
La SNCB et Infrabel ont l'obligation de s'informer et de se coordonner pour l'organisation des travaux.
§ 2. Les frais inhérents à la modification des câbles et équipements connexes exécutée à la demande de la SNCB dans le cadre de ses missions de service public sont à charge d'Infrabel.
§ 3. Si, toutefois, les travaux que la SNCB effectue le sont dans le cadre de ses activités commerciales de développement immobilier, les frais de déplacement des câbles et équipements connexes restent à sa charge.]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### TITRE IX.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE V. [¹ - Dispositions diverses]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE Ier.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### TITRE IX.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### ANNEXES.
##### Article 141bis. [¹ § 1er. Pour chacune des missions de service public visées à l'article 141, § 1er, A., B. et C., le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définit:
1° les principales modalités d'exécution de la mission; et
2° le cas échéant, les principes gouvernant la fixation des tarifs pour les prestations fournies par bpost aux utilisateurs.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définir les modalités pour chacune des missions de service public visées à l'article 141, § 1er, D. à G.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041926), art. 6, 088; En vigueur : 15-05-2014>
##### Article 141ter. [¹ § 1er. Pour l'exécution des missions de service public visées à l'article 141, § 1er, A., B. et C., qui occasionnent pour bpost un coût net, bpost reçoit une compensation à charge du budget de l'Etat. Cette compensation correspond à la somme des éléments suivants:
1° le coût net de l'exécution de la mission en question, calculé à partir des coûts effectivement supportés et des recettes effectivement perçues par bpost et en utilisant la méthode du coût net évité;
2° un bénéfice raisonnable, en termes de marge d'exploitation, fixé notamment en fonction du degré de risque encouru par bpost dans l'exécution de la mission en question; et
3° le résultat positif ou négatif d'un mécanisme d'incitation à l'efficience,
étant entendu que toute compensation est soumise au plafond global fixé par le contrat de gestion pour l'ensemble des compensations reçues par bpost au titre des missions de service public.
§ 2. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définit:
1° les modalités de calcul de chacun des paramètres visés au § 1er;
2° les procédures à suivre pour l'établissement des montants provisoire et définitif de la compensation; et
3° les modalités de contrôle de la compensation et de récupération d'une éventuelle surcompensation.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041926), art. 7, 088; En vigueur : 15-05-2014>
##### Article 141quater. [¹ Pour ce qui concerne les missions de service public visées à l'article 141, § 1er, A. à G., le contrat de gestion règle les matières suivantes:
1° les modalités opérationnelles de l'exécution de ces missions;
2° les règles de conduite à l'égard des utilisateurs; et
3° les montants provisoires et les modalités de paiement des compensations visées à l'article 141ter.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041926), art. 8, 088; En vigueur : 15-05-2014>
##### Article 141quinquies. [¹ bpost est chargée des missions de service public énumérées à l'article 141, § 1er, A. à G. jusqu'au 31 décembre 2015.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041926), art. 9, 088; En vigueur : 15-05-2014>
##### Article 141sexies. [¹ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définir les modalités relatives:
1° à l'offre d'un tarif réduit pour les imprimés électoraux adressés ou non adressés;
2° au service de la correspondance administrative comme le traitement, le conditionnement et la distribution, et les modalités de la rétribution différée y compris les ayants droits et les mentions obligatoires;
3° au traitement des correspondances émanant de ou adressés à des militaires; et
4° au service des abonnements pour les journaux reconnus et les écrits périodiques reconnus concernant la demande, le port et les frais administratifs y afférents ainsi qu'entre autres le parachèvement technique, les mentions obligatoires, les conditions de dépôt et les suppléments. Le Roi détermine également par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les critères tels que la périodicité et le niveau d'information requis auxquels des envois doivent répondre pour être reconnus comme journal ou écrit périodique.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041926), art. 10, 088; En vigueur : 15-05-2014>
### Section III. - (Contenu et exigences liées au service postal universel.) <AR 1999-06-09/57, art. 13; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VBIS. - (La comptabilité.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 20; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VTER. - [¹ La désignation du prestataire du service universel.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 16, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE VQUATER. - [¹ Compensation pour le service universel.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 18, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE VQUINQUIES. - (Sanctions.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 23; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VI. - Des biens.
### CHAPITRE VII. - Administration.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Dispositions générales relatives à la prestation de services postaux.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 24; **En vigueur :** 18-08-1999>
### Section I. - [¹ Dispositions concernant la prestation de services postaux.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 23, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### Section IIbis. [¹ Contributions par le prestataire du service universel désigné et les détenteurs de licences au financement de l'Institut.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 30, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### Section III. - Dispositions diverses relatives à la prestation de services postaux. <Insérée par L [2007-04-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040150) , art. 9; **En vigueur :** 24-05-2007>
### CHAPITRE IX. - [¹ Dispositions modificatives, transitoires et abrogatoires.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 33, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE I. - [¹ Définitions et objet social ]¹
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(1)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 7, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE II. - Missions de service public.
### CHAPITRE IIITER. [¹ - Le comité d'orientation RER.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-19/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041934), art. 3, 089; En vigueur : 27-05-2014>
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE IV. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-19985>
### CHAPITRE IV. - Personnel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE V. [¹ - Dispositions diverses]¹
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(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE II.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE III.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### TITRE X. Fonds de l'infrastructure ferroviaire. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005>
### ANNEXES.
##### Article 161sexies. [¹ § 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'orientation RER.
§ 2. Le comité d'orientation RER est composé de six administrateurs, en ce compris l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les membres du comité d'orientation RER.
§ 3. Le comité d'orientation RER compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.
§ 4. Le comité d'orientation RER est présidé par l'administrateur délégué.
§ 5. Le comité d'orientation RER invite la personne qui a la direction du service RER au sein de la SNCB aux réunions du comité d'orientation RER. Cette personne y siège avec voix consultative.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-19/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041934), art. 4, 089; En vigueur : 27-05-2014>
##### Article 161septies. [¹ § 1er. Le comité d'orientation RER établit une proposition de plan quinquennal relative à l'exploitation du RER. Cette proposition comprend, en tout cas, les éléments suivants :
1° une évaluation de la situation actuelle en matière d'exploitation du RER;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels relatifs à l'exploitation du RER avec un plan d'action comprenant la planification des actions à entreprendre, leur impact budgétaire, le personnel nécessaire et le timing pour leur réalisation pour les cinq prochaines années;
3° la planification détaillée, pour les cinq prochaines années, des actions à entreprendre en matière d'exploitation du RER;
4° une explication détaillée des moyens financiers, des besoins en personnel et des délais projetés, requis pour chacune des actions visées au 3°.
§ 2. Le comité d'orientation RER soumet la proposition de plan quinquennal, au plus tard trois mois avant l'expiration du plan quinquennal précédent, à l'approbation du conseil d'administration.
Le comité d'orientation RER peut adapter la proposition de plan quinquennal, le cas échéant, aux observations que le conseil d'administration formule à propos de cette proposition.
Le conseil d'administration se prononce sur la proposition de plan quinquennal en tout cas dans les trois mois de la réception de la proposition visée à l'alinéa 1er.
§ 3. Le comité d'orientation RER rend chaque année un rapport au conseil d'administration sur la mise en oeuvre du plan quinquennal, visé au § 1er, et formule des recommandations sur ladite mise en oeuvre.
Le cas échéant, le conseil d'administration informe le comité d'orientation RER, par écrit, de la suite donnée aux recommandations visées à l'alinéa 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-19/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041934), art. 5, 089; En vigueur : 27-05-2014>
##### Article 161octies. [¹ § 1er. De sa propre initiative ou à la demande du conseil d'administration, le comité d'orientation RER rend au conseil d'administration un avis préalable sur toute décision ou toute proposition de décision relative à l'exploitation du RER. A cette fin, les propositions de décision sont communiquées à temps au comité d'orientation RER.
§ 2. Si le conseil d'administration s'écarte de l'avis visé au § 1er, il motive sa décision.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-19/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041934), art. 6, 089; En vigueur : 27-05-2014>
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et modifications.
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
##### Article 178. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 179. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 180. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 181. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
##### Article 182. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en Société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 183. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 184. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 185. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en Société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 186. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des société>
##### Article 187. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des société>
##### Article 188. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-19985>
##### Article 189. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### CHAPITRE IV. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
##### Article 192. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 193. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### CHAPITRE V. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
##### Article 194. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 195. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
##### Article 196. (abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
##### Article 199ter. <Inséré par L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 71; **En vigueur :** 08-01-2009> § 1er. [² Les membres du personnel affectés auprès du service spécialisé visé à l'article 199bis, § 1er, et y exerçant une fonction de direction ou une fonction de cadre supérieur ne peuvent exercer, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une personne morale, aucune autre fonction, mandat ou activité, rémunérée ou non, au service d'une entreprise ferroviaire, au service de HR Rail ou au service d'une société liée à l'une de celles-ci au sens de l'article 11 du Code des sociétés.]²
Le Roi détermine les fonctions de direction et les fonctions supérieures concernées par cette interdiction.
§ 2. L'interdiction prévue au § 1er subsiste pendant deux ans après que les personnes visées au § 1er aient quitté leur fonction au sein du dit service spécialisé.
§ 3. [¹ Toute infraction aux interdictions visées au § 1er et § 2 sera punie d'une amende de 1.000 euros à 10.000 euros.]¹
(1)<L [2009-05-31/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009053101), art. 3, 074; En vigueur : 08-01-2009>
(2)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 30, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et fiscales. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et fiscales. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - Personnel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### TITRE IX. - (S.N.C.B.) <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - Personnel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### TITRE IX. - (S.N.C.B.) <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE IV. - Comité d'orientation. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE Ier.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE II.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE III.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### TITRE X. Fonds de l'infrastructure ferroviaire. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 234.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 235.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 236.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 237.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 238.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 239.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 240.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 241.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 242.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 243.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 244.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 245.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
### ANNEXES.
##### Article N2. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 27; **En vigueur :** 01-01-1998> Annexe 2. Concernant la méthodologie de calcul du coût du service universel et les modalités de contribution au Fonds pour le Service universel des télécommunications et d'intervention du fonds.
(Cette annexe a été constituée en texte autonome; voir [1997-12-19/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1997121932)).
Modifiée par :
<AR 1999-12-23/52, art. 1 à 3; M.B. 09-02-2000>
##### Article N3. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 31; **En vigueur :** 01-01-1998> Annexe 3. Arrêtant les conditions techniques et financières de prestation des services offerts en vue de rencontrer les besoins sociaux particuliers visés à l'article 86ter, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
(Pour l'annexe, voir [1997-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1997121933)).
Modifié par :
<L 2001-07-19/38, art. 35 à 37; M.B. 28-07-2001>
### Section II. - [¹ Dispositions concernant les services postaux sous le système de licences.]¹
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 28, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 148decies. [¹ § 1er. Toute personne physique qui effectue des activités de levée, tri ou distribution d'envois de correspondance tels que définis à l'article 131, 8°, à l'exception des activités visées à l'article 148sexies, § 4, est présumée être employée en vertu d'un contrat de travail avec un prestataire de services postaux ou une entreprise de travail intérimaire pour le compte duquel une ou plusieurs des activités susmentionnées sont exécutées, sans que la preuve du contraire puisse être apportée, sans préjudice du travail sous un statut de droit administratif. En cas de recours à des travailleurs intérimaires, la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs est d'application.
§ 2. Sans préjudice des compétences de l'Institut pour contrôler le respect et sanctionner le non-respect des autres articles de cette loi, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont compétents pour contrôler le respect du § 1er. Ce contrôle s'exerce conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. Les fonctionnaires désignés en vertu de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales informent l'Institut de la décision d'amende administrative ou de la décision de l'auditeur près le Tribunal du travail.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 32, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE IX. - [¹ Dispositions modificatives, transitoires et abrogatoires.]¹
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 33, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 150/1. [¹ § 1er. A titre de mesure transitoire, les dispositions de l'article 144ter, § 3, à l'exception des mots " - les services postaux réservés, à l'exception du courrier transfrontière entrant, énumérés à l'article 144octies, quel que soit le régime tarifaire appliqué. " restent d'application pour les tarifs appliqués par le prestataire du service universel pendant l'année 2011.
§ 2. A titre de mesure transitoire, les augmentations tarifaires relatives à l'année 2011 sont communiquées par le prestataire du service universel à l'Institut au plus tard le 1er mars 2011. Sur la base des informations fournies, l'Institut vérifie si les augmentations tarifaires proposées sont conformes aux principes tarifaires mentionnés à l'article 144ter de la présente loi. L'Institut dispose d'un mois, à partir du jour de la réception des augmentations tarifaires, pour communiquer ses observations au titulaire de licence. A défaut de réponse dans ce délai, la réaction de l'institut est considérée comme positive.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 34, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### TITRE V. - [¹ La Société nationale des Chemins de fer belges]¹
(1)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 6, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE I. - [¹ Définitions et objet social ]¹
(1)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 7, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE II. - Missions de service public.
### CHAPITRE IIIBIS. - Le comité d'orientation au sein de la Société nationale des Chemins de Fer belges. <Abrogé par AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - Administration.
### CHAPITRE V. - Personnel.
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et modifications.
### TITRE VI. - (Belgocontrol.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE IVbis. [¹ - Dispositions financières et comptables.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 26, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE Vbis. [¹ - La convention de transport.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### Section II. [¹ - Conclusion, approbation, fin et renouvellement.]¹
(1)<Insérée par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE V. - (Dispositions diverses.) <AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et modifications.
### TITRE VI. - (Belgocontrol.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### TITRE VI. - (Belgocontrol.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE V. - (Dispositions diverses.) <AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
### TITRE VII. - (Brussels International Airport Company.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et fiscales. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-19985>
### CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et comptables. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et fiscales. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - Comité d'orientation. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE IV. - Comité d'orientation. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### TITRE X. Fonds de l'infrastructure ferroviaire. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005>
### ANNEXES.
##### Article 148septies/1. [¹ § 1er. Le prestataire du service universel et les détenteurs de licences visés à l'article 148sexies de la présente loi, acquittent annuellement, auprès de l'Institut, une redevance établie sur la base du coût du financement des activités en matière de régulation postale de l'Institut, appelée " redevance de régulation. "
§ 2. L'Institut détermine annuellement les éléments de son budget qui sont nécessaires et proportionnés aux missions que l'Institut remplit dans le secteur postal. Ces éléments de budget sont à financer par les entreprises visées au § 1er sous forme d'une redevance de régulation.
§ 3. Les entreprises visées au § 1er communiquent, au plus tard le 30 juin de chaque année, à l'Institut le chiffre d'affaires des activités de service postal réalisé l'année précédente en Belgique.
§ 4. Le montant de la redevance de régulation correspond au montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement des activités en matière de régulation postale inscrit au budget de l'année en cours de l'Institut. Le montant de la redevance de régulation est composé d'un montant fixe de 0,1 % du chiffre d'affaires réalisé dans les activités de service postal de l'entreprise visée au § 1er, dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500.000 euros. La redevance de régulation est complétée, pour autant qu'il reste encore un solde à financer, par le total du solde à financer, multiplié par un coefficient égal à la part de l'entreprise dans le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente par toutes les entreprises visées au § 1er.
§ 5. Les redevances de régulation sont payées au plus tard le 30 septembre de l'année pour laquelle elles sont dues, au numéro de compte indiqué par l'Institut. Au plus tard un mois avant l'échéance, l'Institut communique aux entreprises visées au § 1er, le montant des redevances dues.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 31, 078; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 163bis. [¹ § 1. La SNCB dispose du personnel nécessaire à l'accomplissement de ses missions, mis à sa disposition par HR Rail. Le statut du personnel tel que visé à l'article 21 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, y compris le statut syndical, reste applicable au personnel. Toutefois, pendant la période de sa mise à disposition, ce personnel se trouve sous l'autorité exclusive de la SNCB.
Les conditions et modalités de la mise à disposition du personnel en vertu du premier alinéa, sont fixées par ou en vertu de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.
§ 2. Le Chapitre III de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne s'applique pas à la mise à disposition de personnel visée au § 1er.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 16, 085; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 163ter. [¹ Les dispositions du titre I, chapitre VIII, à l'exception de l'article 31, et sans porter préjudice à l'article 71 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, ne s'appliquent pas à la SNCB et au personnel mis à la disposition de la SNCB. La SNCB et son personnel sont soumis à la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 17, 085; En vigueur : 01-01-2014>
### TITRE VI. - (Belgocontrol.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE Vbis. [¹ - La convention de transport.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### TITRE VII. - (Brussels International Airport Company.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE V. - (Dispositions diverses.) <AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
### Titre VIII - Infrabel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE V. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### Titre VIII - Infrabel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et comptables. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004>
### CHAPITRE IV. - Personnel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE V. [¹ - Dispositions diverses]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### ANNEXES.
##### Article 154quater. [¹ Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par :
1° Service de Régulation du Transport ferroviaire : le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, visé dans l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts administratif et pécuniaire applicables à ses membres;
2° HR Rail : la société anonyme de droit public HR Rail, visée par la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 8, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 154quinquies. [¹ La Société nationale des Chemins de fer belges, en abrégé SNCB, est une entreprise publique autonome ayant la forme d'une société anonyme de droit public. Elle relève du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 8, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### TITRE V. - [¹ La Société nationale des Chemins de fer belges]¹
(1)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 6, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 156bis. [¹ La mission de service public visée à l'article 156, 7° comprend les activités suivantes :
1° contrôler le respect de la législation sur la police des chemins de fer, dans les limites fixées par le contrat de gestion;
2° veiller à la sécurité, notamment par la présence et les interventions du service de sécurité;
3° coordonner toutes les activités visant à améliorer la lutte contre la fraude;
4° gérer les caméras placées dans les espaces accessibles au public, les trains et autres installations gérées par la SNCB;
5° traiter les appels d'urgence liés aux problèmes de sécurité;
6° participer, à la demande des services de police ou de la douane, à l'organisation de leurs contrôles ainsi qu'à l'exécution des contrôles de sécurité pour les passagers et leurs bagages transitant par le tunnel sous la Manche;
7° coordonner les opérations liées à la sécurité avec les autorités judiciaires ainsi que les services de police et la sûreté de l'Etat;
8° surveiller les voies, en ce compris les faisceaux voyageurs et marchandises en vue de lutter notamment contre le vol de câbles.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 11, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 156ter. [¹ § 1er. La SNCB conclut avec Infrabel une convention de coopération dont l'objet est d'assurer l'exercice conjoint de leurs missions de service public liées à la sécurité.
Cette convention définit la stratégie commune de la SNCB et d'Infrabel, notamment en ce qui concerne le type et l'étendue de la collaboration, ses modalités financières, les obligations réciproques des parties et le suivi de la convention.
§ 2. La SNCB et Infrabel prennent toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le maintien de la chaîne de sécurité et la cohérence de la politique de sécurité.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 11, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 156quater. [¹ § 1er. La SNCB est titulaire d'une servitude perpétuelle à titre gratuit sur les quais, sur les couloirs sous voie et sur toutes les voies d'accès aux quais, relevant de la propriété d'Infrabel et situés dans l'enceinte des gares et points d'arrêt non gardés dont la SNCB a la gestion ainsi que sur les nouvelles installations similaires, réalisées par ou pour le compte d'Infrabel, dès leur mise en exploitation, et ce, exclusivement, en vue de la réalisation de ses missions de service public visées à l'article 156, 1° et 5°.
§ 2. La SNCB effectue à la décharge d'Infrabel les travaux suivants sur les biens qui font l'objet de la servitude :
1° les travaux d'entretien;
2° les petites et grosses réparations;
3° l'aménagement, l'amélioration et la rénovation.
La SNCB est autorisée à prendre des emprises dans la structure des quais, couloirs sous voies et autres voies d'accès aux quais appartenant à Infrabel pour autant que ces emprises soient nécessaires à la réalisation des travaux visés à l'alinéa précédent.
Si les travaux modifient ou sont susceptibles de modifier les limites de l'assiette de la servitude, l'accord préalable d'Infrabel est requis.
§ 3. La servitude ne porte pas sur la construction des quais, leur hauteur, leur structure, leur longueur et largeur utiles, leur distance par rapport à l'axe de la voie, leur tracé, leur protection contre les chocs électriques, le placement d'éléments de sécurité sur les quais tels que signalisation, armoires de relais ou électriques et poteaux caténaires et éléments de procédure de démarrage des trains. L'exercice de la servitude ne peut pas affecter ces éléments de sécurité ni en gêner le fonctionnement.
Infrabel conserve le droit en tant que propriétaire d'installer tous les éléments nécessaires à la réalisation de ses missions de service public de gestion de l'infrastructure ferroviaire.
§ 4. Infrabel renonce à l'accession sur les constructions, équipements et installations érigés par la SNCB dans le cadre de la servitude visée au paragraphe 1er.
§ 5. La SNCB est responsable à l'égard des tiers en tant que gardienne des biens sur la base de l'article 1384, alinéa 1er du Code Civil, et du fait de sa faute ou de sa négligence, des dommages causés aux personnes et aux biens sur ou dans les installations visées au paragraphe 1er.
§ 6. La servitude n'a pas pour effet de conférer à la SNCB la qualité de gestionnaire d'infrastructure au sens de l'article 3, 2°, de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne 2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.
§ 7. La SNCB et Infrabel ont l'obligation de se coordonner, selon des modalités à fixer entre elles, notamment pour l'application de la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer et pour l'organisation des travaux sur les quais, couloirs sous voies et autres voies d'accès aux quais, en vue de perturber le moins possible tant la circulation sur les quais, couloirs sous voies et autres voies d'accès aux quais, que la circulation ferroviaire.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 11, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 156quinquies. [¹ § 1er. Si, dans une gare située dans une zone urbanisée, la SNCB envisage un projet de développement immobilier destiné à être réalisé totalement ou partiellement dans des espaces surplombant ou se situant sous le domaine d'Infrabel, cette dernière accorde à la SNCB les droits réels nécessaires à la réalisation de ce projet. Dans l'hypothèse où des problèmes techniques sont invoqués par Infrabel, les parties se concertent pour trouver une solution permettant néanmoins la réalisation du projet.
§ 2. Par rapport audit projet, la SNCB prend en charge tous les coûts supplémentaires relatifs à l'infrastructure ferroviaire encourus par Infrabel dans le cadre des phases de conception et de construction, ainsi que, après la réalisation du projet, tous les éventuels coûts d'exploitation supplémentaires découlant du projet réalisé.
§ 3. Pour la partie des droits réels accordés dans le cadre dudit projet qui ne relève pas des missions de service public de la SNCB, une rémunération unique à négocier par les deux parties, sur base d'une proposition établie par le comité d'acquisition d'immeubles de l'Etat, visé à l'article 10, § 2, et tenant compte de la valeur comptable de la surface des terrains sur lesquels les droits réels susvisés sont accordés, est prévue au bénéfice d'Infrabel ou d'une de ses filiales. Cette rémunération unique est limitée à maximum la valeur comptable de la surface des terrains sur lesquels les droits réels susvisés sont accordés, telle qu'exprimée dans les livres d'Infrabel au moment de l'octroi des droits réels.
§ 4. Une convention à conclure entre Infrabel et la SNCB reprend la liste des gares visées au paragraphe 1er et son mode de révision éventuelle, ainsi que les procédures de concertation visant à résoudre les éventuels problèmes techniques rencontrés, et détermine les modalités de la rémunération visée au paragraphe 3.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 11, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 156sexies. [¹ Par dérogation à l'article 5, § 2, le contrat de gestion entre la SNCB et l'Etat est conclu pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 11, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 159bis. [¹ Avant l'aliénation d'un bien immeuble qui n'est pas nécessaire à l'exercice de ses missions de service public, la SNCB informe Infrabel des conditions de l'aliénation en ce compris le prix de cession.
Si les conditions de la SNCB sont acceptées par Infrabel sans réserve ni condition, la cession à Infrabel est réputée réalisée.
Si Infrabel n'exerce pas le droit visé à l'alinéa 1er et qu'ultérieurement, les conditions de l'offre sont modifiées substantiellement par la SNCB, ce droit renaît.
Les modalités d'exécution de ce droit sont réglées dans une convention à conclure entre la SNCB et Infrabel. Dans l'intervalle, les parties exercent ce droit en bon père de famille.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 13, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE IIIBIS. - [¹ Le comité d'orientation au sein de la SNCB.]¹
(1)<Rétabli par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 15, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 162bis/1. [¹ L'administrateur délégué de la SNCB appartient à un rôle linguistique différent de celui de l'administrateur délégué d'Infrabel.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 18, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 162duodecies. [¹ § 1er. Le présent article transpose l'article 6(3) de la Directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne établissant un espace ferroviaire unique européen.
§ 2. Sans préjudice de l'article 27, § 1er, la SNCB tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour ses activités relatives au transport de marchandises par chemin de fer. Les comptes annuels de la SNCB reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats séparés pour ces activités.
§ 3. Les contributions versées aux activités relatives à la fourniture de services de transport de voyageurs au titre des missions de service public doivent figurer séparément dans les comptes correspondants et ne peuvent pas être transférées aux activités relatives à la fourniture d'autres services de transport ou à toute autre activité.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 26, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE V. - Personnel.
##### Article 163quater. [¹ § 1er. La SNCB conclut avec Infrabel une convention de transport qui établit les conditions et modalités de la collaboration opérationnelle entre la SNCB et Infrabel, pour les services à prester dans le cadre des missions de service public, entre autres en vue de fournir un service ponctuel et de qualité aux voyageurs.
§ 2. La convention de transport règle au moins les matières suivantes :
1° la ponctualité et la circulation des trains;
2° l'accueil et l'information aux voyageurs;
3° la gestion des incidents dont les plans d'intervention d'urgence;
4° la coordination de l'exécution des investissements de la SNCB et d'Infrabel.
§ 3. Toute clause résolutoire expresse dans la convention de transport est réputée non écrite.L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable à la convention de transport.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 163quinquies. [¹ § 1er. Lors de la négociation de la convention de transport, la SNCB et Infrabel sont représentées par leur comité de direction. La convention de transport est soumise à l'approbation des conseils d'administration statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
§ 2. Le Service de Régulation du Transport ferroviaire rend un avis sur tout projet de convention de transport ou sur tout projet de modification de la convention de transport dans un délai d'un mois après que la SNCB et Infrabel lui aient soumis un projet commun.
La SNCB et Infrabel ne peuvent procéder à la conclusion ou à la modification de la convention de transport avant l'expiration du délai d'un mois précité.
§ 3. La convention de transport et ses modifications ultérieures n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et à la date fixée par cet arrêté.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 163sexies. [¹ § 1er. La convention de transport est conclue pour une période de cinq ans.
§ 2. La convention de transport est adaptée, conformément à la procédure prévue à l'article 163quinquies, aux modifications du contrat de gestion de la SNCB et/ou d'Infrabel, dans la mesure où ces modifications le requièrent.
En cas de différend sur la nécessité de modifier la convention de transport ou sur les modifications elles-mêmes, le Roi détermine par arrêté délibéré au Conseil des ministres, le contenu de la convention de transport, le cas échéant, modifiée, après avoir sollicité l'avis du Service de Régulation du Transport ferroviaire. Cette convention de transport est contraignante à l'égard de la SNCB et d'Infrabel. L'article 163quinquies, § 3, n'est pas applicable.
§ 3. La SNCB et Infrabel peuvent modifier à tout moment la convention de transport, de commun accord, conformément à la procédure prévue à l'article 163quinquies.
§ 4. Au plus tard six mois avant l'expiration de la convention de transport, la SNCB et Infrabel entament les négociations sur le contenu d'une nouvelle convention de transport. Si, à l'expiration de cette période, une nouvelle convention de transport n'est pas entrée en vigueur, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, provisoirement le contenu de la convention de transport après avoir sollicité l'avis du Service de Régulation du Transport ferroviaire. Cette convention est contraignante à l'égard de la SNCB et d'Infrabel jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention de transport, conformément aux dispositions du présent chapitre.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 163septies. [¹ Le Service de Régulation du Transport ferroviaire tranche les litiges concernant l'exécution de la convention de transport endéans les trente jours.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 27, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et modifications.
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE III. - (Personnel.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-19985>
### CHAPITRE IV. - (Capital et actions.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### Titre VIII - Infrabel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### CHAPITRE V. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
##### Article 199quater. [¹ Infrabel conclut avec la SNCB la convention de coopération visé à l'article 156ter.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 31, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 199quinquies. [¹ Par dérogation à l'article 5, § 2, le contrat de gestion entre Infrabel et l'Etat est conclu pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 31, 086; En vigueur : 01-04-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE II. - Dispositions financières et fiscales. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
##### Article 202bis. [¹ Les biens immeubles relevant de la propriété d'Infrabel ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expropriation. Toutefois, sur proposition du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions, et après avis du conseil d'administration d'Infrabel rendu dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, le Roi peut autoriser l'expropriation d'un bien immeuble qui ne serait plus utile à la gestion de l'infrastructure ferroviaire. Le produit de l'aliénation de tout bien immeuble revient à Infrabel.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 33, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 202ter. [¹ Avant l'aliénation d'un bien immeuble qui n'est pas nécessaire à l'exercice de ses missions de service public, Infrabel informe la SNCB des conditions de l'aliénation en ce compris le prix de cession.
Si les conditions d'Infrabel sont acceptées par la SNCB sans réserve ni condition, la cession à la SNCB est réputée réalisée.
Si la SNCB n'exerce pas le droit visé à l'alinéa 1er et qu'ultérieurement, les conditions de l'offre sont modifiées substantiellement par Infrabel, ce droit renaît.
Les modalités d'exécution de ce droit sont réglées dans une convention à conclure entre Infrabel et la SNCB. Dans l'intervalle, les parties exercent ce droit en bon père de famille.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 33, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE III. - Gestion. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
##### Article 207bis. [¹ L'administrateur délégué d'Infrabel appartient à un rôle linguistique différent de celui de l'administrateur délégué de la SNCB.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 36, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 213bis. [¹ Infrabel conclut avec la SNCB la convention visée à l'article 163quater, § 1er.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 42, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 215bis. [¹ Infrabel est titulaire d'une servitude perpétuelle à titre gratuit sur les gares et sur les terrains relevant de la propriété de la SNCB pour faire passer tous les câbles liés à la haute tension, aux éléments de procédure de démarrage des trains, à la signalisation ou à la sonorisation, nécessaires à l'exécution par Infrabel de ses missions de service public.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 215ter. [¹ § 1er. Par ailleurs, Infrabel est autorisée à utiliser le domaine des gares perpétuellement et à titre gratuit pour établir et maintenir des câbles et équipements connexes relatifs aux installations de communication et informatiques et exécuter les travaux y afférents.
§ 2. Font partie des travaux visés au paragraphe 1er ceux qui sont nécessaires à l'entretien, au maintien, à la modification, à la réparation, à l'enlèvement et au contrôle des câbles et équipements connexes.
Avant d'établir des câbles et équipements connexes sur le domaine d'une gare, lnfrabel recueille l'accord préalable de la SNCB sur le plan d'implantation et les caractéristiques d'aménagement.
§ 3. Infrabel est autorisée à accéder aux équipements précités afin de pouvoir procéder à leur entretien, à leur maintien, à leur modification, à leur réparation, à leur enlèvement ou à leur contrôle.
§ 4. Les travaux sont exécutés en bon père de famille et de manière à provoquer le moins de nuisances possibles.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 215quater. [¹ § 1er. La SNCB a le droit de faire modifier l'implantation des câbles et équipements connexes visés à l'article 215ter à l'occasion de travaux qu'elle désire effectuer dans la gare.
La SNCB et Infrabel ont l'obligation de s'informer et de se coordonner pour l'organisation des travaux.
§ 2. Les frais inhérents à la modification des câbles et équipements connexes exécutée à la demande de la SNCB dans le cadre de ses missions de service public sont à charge d'Infrabel.
§ 3. Si, toutefois, les travaux que la SNCB effectue le sont dans le cadre de ses activités commerciales de développement immobilier, les frais de déplacement des câbles et équipements connexes restent à sa charge.]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### TITRE IX.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE V. [¹ - Dispositions diverses]¹
(1)<Inséré par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 43, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE Ier.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE III.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### ANNEXES.
##### Article 141bis. [¹ § 1er. Pour chacune des missions de service public visées à l'article 141, § 1er, A., B. et C., le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définit:
1° les principales modalités d'exécution de la mission; et
2° le cas échéant, les principes gouvernant la fixation des tarifs pour les prestations fournies par bpost aux utilisateurs.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définir les modalités pour chacune des missions de service public visées à l'article 141, § 1er, D. à G.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041926), art. 6, 088; En vigueur : 15-05-2014>
##### Article 141ter. [¹ § 1er. Pour l'exécution des missions de service public visées à l'article 141, § 1er, A., B. et C., qui occasionnent pour bpost un coût net, bpost reçoit une compensation à charge du budget de l'Etat. Cette compensation correspond à la somme des éléments suivants:
1° le coût net de l'exécution de la mission en question, calculé à partir des coûts effectivement supportés et des recettes effectivement perçues par bpost et en utilisant la méthode du coût net évité;
2° un bénéfice raisonnable, en termes de marge d'exploitation, fixé notamment en fonction du degré de risque encouru par bpost dans l'exécution de la mission en question; et
3° le résultat positif ou négatif d'un mécanisme d'incitation à l'efficience,
étant entendu que toute compensation est soumise au plafond global fixé par le contrat de gestion pour l'ensemble des compensations reçues par bpost au titre des missions de service public.
§ 2. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définit:
1° les modalités de calcul de chacun des paramètres visés au § 1er;
2° les procédures à suivre pour l'établissement des montants provisoire et définitif de la compensation; et
3° les modalités de contrôle de la compensation et de récupération d'une éventuelle surcompensation.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041926), art. 7, 088; En vigueur : 15-05-2014>
##### Article 141quater. [¹ Pour ce qui concerne les missions de service public visées à l'article 141, § 1er, A. à G., le contrat de gestion règle les matières suivantes:
1° les modalités opérationnelles de l'exécution de ces missions;
2° les règles de conduite à l'égard des utilisateurs; et
3° les montants provisoires et les modalités de paiement des compensations visées à l'article 141ter.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041926), art. 8, 088; En vigueur : 15-05-2014>
##### Article 141quinquies. [¹ bpost est chargée des missions de service public énumérées à l'article 141, § 1er, A. à G. jusqu'au 31 décembre 2015.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041926), art. 9, 088; En vigueur : 15-05-2014>
##### Article 141sexies. [¹ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définir les modalités relatives:
1° à l'offre d'un tarif réduit pour les imprimés électoraux adressés ou non adressés;
2° au service de la correspondance administrative comme le traitement, le conditionnement et la distribution, et les modalités de la rétribution différée y compris les ayants droits et les mentions obligatoires;
3° au traitement des correspondances émanant de ou adressés à des militaires; et
4° au service des abonnements pour les journaux reconnus et les écrits périodiques reconnus concernant la demande, le port et les frais administratifs y afférents ainsi qu'entre autres le parachèvement technique, les mentions obligatoires, les conditions de dépôt et les suppléments. Le Roi détermine également par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les critères tels que la périodicité et le niveau d'information requis auxquels des envois doivent répondre pour être reconnus comme journal ou écrit périodique.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041926), art. 10, 088; En vigueur : 15-05-2014>
### Section III. - (Contenu et exigences liées au service postal universel.) <AR 1999-06-09/57, art. 13; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VBIS. - (La comptabilité.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 20; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VTER. - [¹ La désignation du prestataire du service universel.]¹
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 16, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE VQUATER. - [¹ Compensation pour le service universel.]¹
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 18, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE VQUINQUIES. - (Sanctions.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 23; **En vigueur :** 18-08-1999>
### CHAPITRE VI. - Des biens.
### CHAPITRE VII. - Administration.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Dispositions générales relatives à la prestation de services postaux.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 24; **En vigueur :** 18-08-1999>
### Section I. - [¹ Dispositions concernant la prestation de services postaux.]¹
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 23, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### Section IIbis. [¹ Contributions par le prestataire du service universel désigné et les détenteurs de licences au financement de l'Institut.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 30, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### Section III. - Dispositions diverses relatives à la prestation de services postaux. <Insérée par L [2007-04-01/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040150) , art. 9; **En vigueur :** 24-05-2007>
### CHAPITRE IX. - [¹ Dispositions modificatives, transitoires et abrogatoires.]¹
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 33, 078; En vigueur : 31-12-2010>
### CHAPITRE I. - [¹ Définitions et objet social ]¹
(1)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 7, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE II. - Missions de service public.
### CHAPITRE IV. - Administration.
### CHAPITRE I. - (Objet et missions de service public.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <AR 1998-04-02/34, art. 32, 019; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE IV. - (Règlements.) <Inséré par AR 1998-07-17/31, art. 9; **En vigueur :** 02-10-1998>
### CHAPITRE II. - (Gestion.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE IV. - (Capital et actions.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998>
### CHAPITRE IV. - Personnel. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
### TITRE IX.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE II.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE III.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 44, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### TITRE X. Fonds de l'infrastructure ferroviaire. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005>
### ANNEXES.
2014-05-14
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2014-03-01
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2014-01-01
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2013-03-04
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2012-08-04
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2011-12-10
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2011-09-14
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2011-03-14
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2011-01-17
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2010-12-31
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2010-05-03
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2010-01-10
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2009-06-08
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2009-05-29
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2009-01-08
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2008-08-06
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2007-07-15
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2007-05-24
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2007-05-18
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2007-02-15
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2007-02-02
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2006-12-07
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2006-04-21
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2006-02-03
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2006-01-17
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2005-06-30
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2005-01-01
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2004-12-29
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2004-07-01
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2003-04-23
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2003-01-01
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2002-08-29
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2002-03-26
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2002-01-01
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2001-02-13
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2001-01-03
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2000-08-31
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2000-04-08
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2000-02-09
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1999-12-21
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1999-08-18
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1999-04-14
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1999-01-14
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1998-11-08
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1998-10-02
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1998-01-01
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1997-11-30
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1997-05-01
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1994-01-10
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1993-11-24
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1993-08-19
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1992-10-14
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1992-10-01
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1992-09-04
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1991-03-27
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiqu
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