Historique des réformes

21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (NOTE : art. 11, § 1er, abrogé dans le futur par <L 2006-06-15/57, art. 78, 066; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 01-07-2024)

75 versions · 1991-03-27
2024-06-09
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2024-03-18
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2024-01-08
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2024-01-01
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2022-01-10
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2021-01-09
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2018-11-07
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2018-03-11
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2018-02-10
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2017-08-24
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2017-05-04
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2017-01-01
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2016-09-28
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2016-09-17
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2016-05-01
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2016-04-01
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2016-01-12
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2015-09-05
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2014-08-23
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2014-05-27
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2014-05-14
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2014-03-01
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2014-01-01
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2013-03-04
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2012-08-04
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2011-12-10
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2011-09-14
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2011-03-14
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2011-01-17
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2010-12-31
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2010-05-03
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2010-01-10
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2009-06-08
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2009-05-29
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2009-01-08
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2008-08-06
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2007-07-15
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2007-05-24
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2007-05-18
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2007-02-15
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2007-02-02
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2006-12-07
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2006-04-21
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2006-02-03
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2006-01-17
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2005-06-30
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2005-01-01
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2004-12-29
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2004-07-01
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2003-04-23
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques

Changements du 2003-04-23

@@ -1054,7 +1054,7 @@
1° les opérateurs fournissant des lignes louées;
2° les opérateurs qui sont autorisés dans un Etat membre de l'Union européenne à fournir des circuits de télecommunications entre l'Union européenne et des pays tiers et qui ont des droits exclusifs à ce titre;
2° les opérateurs qui sont autorisés dans un Etat membre de l'Union européenne à fournir des circuits de télécommunications entre l'Union européenne et des pays tiers et qui ont des droits exclusifs à ce titre;
3° les opérateurs de téléphonie vocale.
@@ -1066,7 +1066,7 @@
(Tout organisme puissant sur le marché des services de téléphonie vocale fixe ou mobile ou des lignes louées ou des réseaux téléphoniques publics fixes ou des réseaux publics de téléphonie mobile) assure l'accès égal, sans discrimination, aux services d'interconnexion, en ce compris à lui-même ou à une de ses filiales ou partenaires qui exploite un service de télécommunications.) <L 1997-12-19/30, art. 73, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> <AR 1999-03-04/46, art. 7, B), 026; **En vigueur :** 14-04-1999>
(§ 4. Tout organisme puissant (sur le marché des réseaux publics de téléphonie fixe ou des services louées) ou de la téléphonie vocale est tenu de publier, selon les modalites fixées par le Roi sur proposition de l'institut, une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'institut. Cette offre doit être dégroupée de manière à éviter que le demandeur d'interconnexion de référence ne soit obligé de souscrire à des services auxquels il ne souhaite pas souscrire. L'institut apprécie si l'offre est suffisamment dégroupée. (...). (...). <AR 1999-03-04/46, art. 7, C) et D), 026; **En vigueur :** 14-04-1999>
(§ 4. Tout organisme puissant (sur le marché des réseaux publics de téléphonie fixe ou des services louées) ou de la téléphonie vocale est tenu de publier, selon les modalités fixées par le Roi sur proposition de l'institut, une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'institut. Cette offre doit être dégroupée de manière à éviter que le demandeur d'interconnexion de référence ne soit obligé de souscrire à des services auxquels il ne souhaite pas souscrire. L'institut apprécie si l'offre est suffisamment dégroupée. (...). (...). <AR 1999-03-04/46, art. 7, C) et D), 026; **En vigueur :** 14-04-1999>
La publication de cette offre ne fait pas obstacle à des demandes de négociation d'interconnexion non prévues dans cette offre.
@@ -1090,18 +1090,84 @@
(§ 5. L'interconnexion fait l'objet d'une convention entre les parties concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'interconnexion. Le Roi arrête, sur avis de l'institut, les conditions qui doivent au minimum être réglées dans une convention d'interconnexion. La convention d'interconnexion est communiquée à l'institut dans son intégralité.
Si cela est indispensable pour garantir l'égalite des conditions de concurrence ou l'interopérabilité, l'institut peut demander la modification des conventions déjà conclues.
A cette fin, l'institut fixe le délai à l'issue duquel les parties doivent avoir modifié leur convention en vue d'apporter la modification demandée par l'institut. La nouvelle convention est communiquée pour approbation à l'institut. A defaut d'un accord entre les parties ou en cas de non-approbation de la convention, l'institut impose les modifications qu'il juge indispensables.) <L 1997-12-19/30, art. 73, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
Si cela est indispensable pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité, l'institut peut demander la modification des conventions déjà conclues.
A cette fin, l'institut fixe le délai à l'issue duquel les parties doivent avoir modifié leur convention en vue d'apporter la modification demandée par l'institut. La nouvelle convention est communiquée pour approbation à l'institut. A défaut d'un accord entre les parties ou en cas de non-approbation de la convention, l'institut impose les modifications qu'il juge indispensables.) <L 1997-12-19/30, art. 73, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(§ 6. Sous réserve des engagements internationaux de la Belgique, un opérateur étranger ne peut avoir plus de droits en matière d'interconnexion ou d'accès spécial que ceux reconnus dans son pays d'origine à un opérateur belge.) <L 1997-12-19/30, art. 73, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(§ 7. Afin de permettre à l'institut de vérifier l'application du présent article, les opérateurs de réseaux publics téléphoniques fixes et les fournisseurs du service de lignes louées qui sont qualifiés de puissants tiennent une comptabilité séparée pour leurs activités en matière d'interconnexion, permettant également d'identifier les services d'interconnexion fournis à des tiers et les services d'interconnexion fournis de facon interne.) <L 1997-12-19/30, art. 73, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(§ 8. Un réseau téléphonique public fixe est un réseau de télécommunications public commuté qui permet le transfert entre les points de terminaison du réseau en position fixe de la parole et des informations audio de largeur de bande de 3,1 kHz pour assurer entre autres la teléphonie vocale, les communications par télécopie du groupe III et la transmission de données par la bande vocale, grâce à l'utilisation de modems à un débit d'au moins 2400 bit/s.
(§ 8. Un réseau téléphonique public fixe est un réseau de télécommunications public commuté qui permet le transfert entre les points de terminaison du réseau en position fixe de la parole et des informations audio de largeur de bande de 3,1 kHz pour assurer entre autres la téléphonie vocale, les communications par télécopie du groupe III et la transmission de données par la bande vocale, grâce à l'utilisation de modems à un débit d'au moins 2400 bit/s.
Un réseau public de téléphonie mobile est un réseau téléphonique public dans lequel les points de terminaison du réseau n'ont pas de position fixe.) <AR 1999-03-04/46, art. 7, F), 026; **En vigueur :** 14-04-1999>
DROIT FUTUR
(Version future de l'article 109ter créée à l'occasion de L 2003-01-17/30, art. 42, 043; **En vigueur :** indéterminée .)
-----------
Art. 109ter. <Inséré par L 1995-12-20/31, art. 97; **En vigueur :** 02-01-1996> (§ 1.) Le Roi fixe, sur avis de l'Institut, les délais et les principes généraux applicables aux négociations commerciales menées pour conclure des accords d'interconnexion. <L 1997-12-19/30, art. 73, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(§ 2. Tout fournisseur d'un réseau public de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public qui contrôle ainsi les moyens d'accès à l'utilisateur final est tenu de négocier avec les autres fournisseurs de réseau public de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public lorsqu'ils font une demande d'interconnexion.
Sont également soumis aux droits et obligations du précédent alinéa :
1° les opérateurs fournissant des lignes louées;
2° les opérateurs qui sont autorisés dans un Etat membre de l'Union européenne à fournir des circuits de télécommunications entre l'Union européenne et des pays tiers et qui ont des droits exclusifs à ce titre;
3° les opérateurs de téléphonie vocale.
L'institut peut décider de limiter, au cas par cas, à titre temporaire, cette obligation si l'interconnexion demandée peut être remplacée par des solutions techniquement, financièrement et commercialement viables et si l'interconnexion demandée ne convient pas aux ressources disponibles pour répondre à la demande.
Cette décision est publiée au Moniteur belge (...).) <L 1997-12-19/30, art. 73, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> <L 2003-01-17/30, art. 42, 043; **En vigueur :** indéterminée ; jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté visé à l'article 17, § 2, de la L 2003-01-17/30>
(§ 3. Tout organisme puissant (sur le marché des réseaux téléphoniques publics fixes ou des réseaux publics de téléphonie mobile ou des service louées) ou des services de téléphonie vocale est tenu de répondre de manière non discriminatoire à toutes les demandes raisonnables d'interconnexion et de connexion, notamment l'accès à des points autres que les points de raccordement offerts à la majorité des utilisateurs finals. <AR 1999-03-04/46, art. 7, A), 026; **En vigueur :** 14-04-1999>
(Tout organisme puissant sur le marché des services de téléphonie vocale fixe ou mobile ou des lignes louées ou des réseaux téléphoniques publics fixes ou des réseaux publics de téléphonie mobile) assure l'accès égal, sans discrimination, aux services d'interconnexion, en ce compris à lui-même ou à une de ses filiales ou partenaires qui exploite un service de télécommunications.) <L 1997-12-19/30, art. 73, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> <AR 1999-03-04/46, art. 7, B), 026; **En vigueur :** 14-04-1999>
(§ 4. Tout organisme puissant (sur le marché des réseaux publics de téléphonie fixe ou des services louées) ou de la téléphonie vocale est tenu de publier, selon les modalités fixées par le Roi sur proposition de l'institut, une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'institut. Cette offre doit être dégroupée de manière à éviter que le demandeur d'interconnexion de référence ne soit obligé de souscrire à des services auxquels il ne souhaite pas souscrire. L'institut apprécie si l'offre est suffisamment dégroupée. (...). (...). <AR 1999-03-04/46, art. 7, C) et D), 026; **En vigueur :** 14-04-1999>
La publication de cette offre ne fait pas obstacle à des demandes de négociation d'interconnexion non prévues dans cette offre.
L'offre visée au premier alinéa du présent paragraphe contient des conditions différentes selon qu'elle s'adresse à des fournisseurs :
1° de réseaux publics de télécommunications;
2° d'autres réseaux de télécommunications;
3° de services de téléphonie vocale;
4° d'autres services de télécommunications.
L'institut précise quelles sont les conditions et dans quelle mesure celles-ci peuvent varier en fonction de la catégorie à laquelle appartient le demandeur d'interconnexion.
L'institut peut imposer les modifications qu'il juge indispensables à l'offre d'interconnexion.
Si des fournisseurs de réseaux publics de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public n'ont pas interconnecté leurs réseaux ou services, alors que l'institut estime une telle interconnexion indispensable à l'intérêt des utilisateurs, l'institut peut exiger qu'il soit procédé à une interconnexion. En ce cas, il fixe les conditions d'interconnexion, sauf le droit des parties de conclure une convention, conformément au § 5 du présent article.) <L 1997-12-19/30, art. 73, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(Les tarifs d'interconnexion doivent être orientés sur les coûts. Cette orientation s'impose aux organismes mentionnés à alinéa 1er, ainsi qu'aux opérateurs de réseaux publics de téléphonie mobile et aux fournisseurs de services publics de téléphonie mobile qui sont des organismes puissants sur le marché de l'interconnexion. L'Institut est habilité à vérifier le respect de cette orientation.) <AR 1999-03-04/46, art. 7, E), 026; **En vigueur :** 14-04-1999>
(§ 5. L'interconnexion fait l'objet d'une convention entre les parties concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'interconnexion. Le Roi arrête, sur avis de l'institut, les conditions qui doivent au minimum être réglées dans une convention d'interconnexion. La convention d'interconnexion est communiquée à l'institut dans son intégralité.
Si cela est indispensable pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité, l'institut peut demander la modification des conventions déjà conclues.
A cette fin, l'institut fixe le délai à l'issue duquel les parties doivent avoir modifié leur convention en vue d'apporter la modification demandée par l'institut. La nouvelle convention est communiquée pour approbation à l'institut. A défaut d'un accord entre les parties ou en cas de non-approbation de la convention, l'institut impose les modifications qu'il juge indispensables.) <L 1997-12-19/30, art. 73, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(§ 6. Sous réserve des engagements internationaux de la Belgique, un opérateur étranger ne peut avoir plus de droits en matière d'interconnexion ou d'accès spécial que ceux reconnus dans son pays d'origine à un opérateur belge.) <L 1997-12-19/30, art. 73, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(§ 7. Afin de permettre à l'institut de vérifier l'application du présent article, les opérateurs de réseaux publics téléphoniques fixes et les fournisseurs du service de lignes louées qui sont qualifiés de puissants tiennent une comptabilité séparée pour leurs activités en matière d'interconnexion, permettant également d'identifier les services d'interconnexion fournis à des tiers et les services d'interconnexion fournis de facon interne.) <L 1997-12-19/30, art. 73, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(§ 8. Un réseau téléphonique public fixe est un réseau de télécommunications public commuté qui permet le transfert entre les points de terminaison du réseau en position fixe de la parole et des informations audio de largeur de bande de 3,1 kHz pour assurer entre autres la téléphonie vocale, les communications par télécopie du groupe III et la transmission de données par la bande vocale, grâce à l'utilisation de modems à un débit d'au moins 2400 bit/s.
Un réseau public de téléphonie mobile est un réseau téléphonique public dans lequel les points de terminaison du réseau n'ont pas de position fixe.) <AR 1999-03-04/46, art. 7, F), 026; **En vigueur :** 14-04-1999>
### CHAPITRE XI. - (Sanctions, surveillance, secret et dispositions pénales.) <L 1995-12-20/31, art. 98; **En vigueur :** 02-01-1996>
##### Article 109quater. <L 1997-12-19/30, art. 81; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 114, § 2, en cas de manquement aux obligations imposées par le présent titre (et ses arrêtés d'exécution), l'institut peut adresser une mise en demeure motivee aux contrevenants. <AR 1999-03-04/46, art. 10, A), 026; **En vigueur :** 14-04-1999>
@@ -2087,3 +2153,47 @@
Ce Comité donne, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'Institut ou du Ministre, des avis sur toutes questions relatives aux services postaux, et à l'application du présent titre. Ce Comité publie un rapport annuel sur l'évolution des services postaux et sur ses propres activités.
##### Article 105deciesB. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 66; **En vigueur :** 01-01-1998> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de l'institut et après avis du Comité consultatif, modifier la responsabilité qui incombe aux opérateurs de réseaux publics de télécommunications et aux opérateurs de services de téléphonie vocale du chef du non-fonctionnement ou du fonctionnement défectueux du réseau public de télécommunications ou du chef de manquements dans la fourniture du service de téléphonie vocale. ".
##### Article 30. § 1. Il est constitué dans chaque entreprise publique autonome une commission paritaire.
§ 2. La commission paritaire est compétente en ce qui concerne :
1° la concertation et l'information générale du personnel, en ce compris, pour les matières visées à l'article 34, § 2, les réglementations que la commission paritaire n'aurait pas désignées, à la majorité des deux tiers des voix exprimées, comme réglementations de base;
2° la négociation avec les organisations syndicales représentatives au sujet de la fixation du statut du personnel et du statut syndical, conformément à l'article 33 ou 35;
3° les matières concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, conformément à l'article 36, § 2;
4° l'examen de l'information économique et financière concernant l'entreprise publique et ses entreprises liées, visée à l'article 15, premier alinéa, littera b, et deuxième alinéa, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, modifié par la loi du 17 février 1971, telle que précisée et complétée dans les conventions collectives conclues au sein du Conseil national du travail;
5° la concertation avec les organisations syndicales représentatives au sujet de la conclusion du contrat de gestion, conformément à l'article 4, § 2;
6° l'établissement et la modification du règlement de travail, conformément à l'article 11 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, la commission paritaire exercant les tâches du conseil d'entreprise.
§ 3. Le Roi fixe le nombre des membres de la commission paritaire, sans qu'il puisse dépasser dix-huit, le président non compris.
La commission paritaire est présidée par le président du conseil d'administration; le président dispose d'une voix consultative.
§ 4. La moitié des membres de la commission paritaire est nommée par le conseil d'administration. L'autre moitié est nommée par le conseil d'administration sur avis conforme des organisations syndicales représentatives. Il est nommé un suppléant pour chaque membre de la commission paritaire.
Chaque organisation syndicale représentative propose un nombre de membres proportionnel au nombre de ses affiliés cotisants parmi le nombre total des membres du personnel de l'entreprise publique affiliés à une organisation syndicale représentative.
§ 5. Est considérée comme représentative pour siéger dans la commission paritaire d'une entreprise publique :
1° toute organisation syndicale visée à l'article 8, § 1er, 1°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, tel que modifié par l'article 51, § 3, de la présente loi;
2° sans préjudice du 1°, l'organisation syndicale qui, à la fois :
a) défend les intérêts de toutes les catégories du personnel;
b) est affiliée à une organisation syndicale constituée en centrale sur le plan national ou fait partie d'une fédération syndicale constituée sur le même plan;
c) comprend le plus grand nombre d'affiliés cotisants parmi les organisations syndicales autres que celles visées au 1° et dont le nombre d'affiliés cotisants représente au moins 10 % de l'effectif de l'entreprise publique concernée.
Le contrôle de la représentativité des organisations syndicales est exercé par la commission visée à l'article 14, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Tous les six ans, la commission visée fixe pour chaque organisation syndicale représentative le nombre de membres de la commission paritaire à nommer par l'organisation, conformément au § 4, deuxième alinéa.
§ 6. Le présent article n'est pas applicable à la Société nationale des chemins de fer belges. Les compétences attribuées par le présent titre à la commission paritaire visée au § 1er, sont exercées par la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 portant création de la Société nationale des chemins de fer belges, tel que modifié par l'article 163 de la présente loi.
§ 7. Pour l'application du présent titre, les termes " affilié cotisant ", " membre du personnel " et " effectif " sont entendus tels que définis en vertu de l'article 14, § 3, de la loi du 19 décembre 1974 précitée.
§ 8. Le Roi règle les modalités d'application du présent article.
2003-01-01
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2002-08-29
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2002-03-26
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2002-01-01
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2001-02-13
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2001-01-03
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2000-08-31
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2000-04-08
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2000-02-09
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1999-12-21
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1999-08-18
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1999-04-14
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1999-01-14
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1998-11-08
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1998-10-02
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1998-01-01
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1997-11-30
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1997-05-01
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1994-01-10
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1993-11-24
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1993-08-19
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1992-10-14
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1992-10-01
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1992-09-04
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1991-03-27
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiqu
version originale Texte à cette date