Historique des réformes
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (NOTE : art. 11, § 1er, abrogé dans le futur par <L 2006-06-15/57, art. 78, 066; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 01-07-2024)
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2003-01-01
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2002-08-29
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2002-03-26
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Changements du 2002-03-26
@@ -428,6 +428,8 @@
Les statuts du fonds de pension, le règlement de placement, la convention de gestion établie entre Belgacom et le fonds de pension et les modalités de contrôle par un commissaire du Gouvernement, ainsi que leurs modifications ultérieures, sont soumis à l'approbation du ministre dont relève Belgacom et du ministre des Pensions.
(Le Roi fixe la rémunération du commissaire du Gouvernement.) <L 1995-12-20/31, art. 55, 013; **En vigueur :** 02-01-1996>
##### Article 60/1. <inséré par L 1994-12-12/31, art. 7, 009; **En vigueur :** 22-12-1994> § 1. Le § 1, troisième alinéa et le § 2 de l'article 39 ne sont pas d'application à l'entreprise publique autonome BELGACOM visée à l'article 55.
§ 2. Tous les titres représentatifs du capital sont nominatifs tant qu'ils sont détenus par une autorité publique au sens de l'article 42.
@@ -586,7 +588,7 @@
§ 5. L'entreprise publique justifie sa décision au cas où elle ne suivrait pas l'avis visé au § 3, 3°. La décision motivée est envoyée au plaignant et au service de médiation.
### CHAPITRE III. - Missions de service public.
### CHAPITRE VQUATER. - (Fonds de compensation pour le service postal universel.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 22; **En vigueur :** 18-08-1999>
##### Article 44ter. <Inséré par L 1993-08-06/30, art. 88; **En vigueur :** 19-08-1993> § 1. Les entreprises publiques autonomes sont tenues d'assurer aux membres de leur service de médiation une pension de retraite. Les règles qui régissent les conditions d'octroi et le mode de calcul des pensions des fonctionnaires de l'Administration générale du Royaume sont applicables à cette pension. Chaque entreprise publique autonome supporte la charge des pensions accordées aux membres de son service de médiation.
@@ -1086,9 +1088,7 @@
§ 2. La B.I.A.C. supporte la charge des pensions de toute nature des membres et anciens membres de son personnel statutaire, y compris la quote-part incombant à la Régie des voies aériennes en vertu de l'article 13 de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.
En outre, la B.I.A.C. supporte la charge des pensions en cours des anciens membres du personnel de la Régie des voies aériennes qui y étaient affectés aux services en charge des activités au sol visées à l'article 179, 1°, et ont été mis à la retraite avant le transfert de ces activités à la B.I.A.C.
en vertu de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National. Le ministre qui a les transports dans ses attributions arrête la liste de ces agents.
En outre, la B.I.A.C. supporte la charge des pensions en cours des anciens membres du personnel de la Régie des voies aériennes qui y étaient affectés aux services en charge des activités au sol (visées à l'article 179), et ont été mis à la retraite avant le transfert de ces activités à la B.I.A.C. en vertu de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National. Le ministre qui a les transports dans ses attributions arrête la liste de ces agents. <AR 1998-07-17/31, art. 2, 020; **En vigueur :** 01-10-1998>
##### Article 109terE. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 78, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Les dispositions de l'article 109ter D de la présente loi et les articles 259bis et 314bis du Code pénal ne sont pas applicables :
@@ -1374,9 +1374,9 @@
Les comptes annuels et le rapport annuel du fonds de compensation et le rapport de gestion dédit fonds sont publiés en même temps que ceux de l'Institut.
##### Article 144decies. <L 2000-07-03/31, art. 20, 030; **En vigueur :** 23-07-2000> § 1er. Au plus tôt à la date fixée par l'arrêté visé à l'article 144novies, § 1er, toutes les entreprises ayant obtenu une licence en application de l'article 148sexies pour la prestation de services non réservés compris dans le service universel, pour lesquels ces entreprises atteignent un chiffre d'affaires de plus de 50 millions de francs belges, sont obligées de contribuer au Fonds de compensation.
Cette contribution se fait en fonction du chiffre d'affaires atteint par les services définis à l'alinéa précédent fournis aux utilisateurs qui ont leur siège, établissement fixe, domicile ou lieu de résidence habituel en Belgique. Pour la détermination du chiffre d'affaires atteint, les 50 premiers millions de francs belges ne sont pas pris en considération.
##### Article 144decies. <L 2000-07-03/31, art. 20, 030; **En vigueur :** 23-07-2000> § 1er. Au plus tôt à la date fixée par l'arrêté visé à l'article 144novies, § 1er, toutes les entreprises ayant obtenu une licence en application de l'article 148sexies pour la prestation de services non réservés compris dans le service universel, pour lesquels ces entreprises atteignent un chiffre d'affaires de plus de (1.240.000 EUR), sont obligées de contribuer au Fonds de compensation. <AR 2000-07-20/55, art. 1, 034; **En vigueur :** 01-01-2002>
Cette contribution se fait en fonction du chiffre d'affaires atteint par les services définis à l'alinéa précédent fournis aux utilisateurs qui ont leur siège, établissement fixe, domicile ou lieu de résidence habituel en Belgique. Pour la détermination du chiffre d'affaires atteint, les premiers (1.240.000 EUR) ne sont pas pris en considération. <AR 2000-07-20/55, art. 1, 034; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 2. La contribution est calculée comme suit : le coût du service postal universel restant à couvrir, compte tenu des services réservés, ajouté aux frais de gestion du Fonds de compensation, est multiplié par la fraction qui est obtenue en divisant le chiffre d'affaires du contributeur, visé au § 1er, par la somme des chiffres d'affaires des contributeurs, visés au § 1er.
@@ -1472,13 +1472,13 @@
Le contrevenant dispose d'un délai de quinze jours civils pour faire valoir ses moyens de défense.
§ 2. Si le manquement persiste, l'Institut peut infliger, après avoir entendu l'intéressé, une amende administrative d'un montant de 10 000 francs au minimum et 100 000 francs au maximum si celui-ci est une personne physique ou de 0,5 % au minimum et de 5 % au maximum du chiffre d'affaires atteint par les services postaux s'il s'agit d'une personne morale.
§ 2. Si le manquement persiste, l'Institut peut infliger, après avoir entendu l'intéressé, une amende administrative (d'un montant de 250 euros au minimum et 2 500 euros au maximum) si celui-ci est une personne physique ou de 0,5 % au minimum et de 5 % au maximum du chiffre d'affaires atteint par les services postaux s'il s'agit d'une personne morale. <AR 2001-07-13/44, art. 6, 036; **En vigueur :** 01-01-2002>
En outre, sur avis de l'institut, le Ministre peut selon le cas retirer la licence individuelle et ou rayer l'opérateur postal concerné de la liste prévue à l'article 148ter.
(Alinéa 3 abrogé) <L 2000-08-12/62, art. 236, 031; **En vigueur :** 10-09-2000>
L'Institut applique une amende administrative d'un montant de 10 000 francs au minimum et 100 000 francs au maximum à l'encontre de quiconque contracte de manière répétée, et après mise en demeure, avec un opérateur postal qui ne figure pas ou plus sur la liste publiée au Moniteur belge conformément à l'article 148 ter ou à l'article 148sexies.
L'Institut applique une amende administrative (d'un montant de 250 euros au minimum et 2 500 euros au maximum) à l'encontre de quiconque contracte de manière répétée, et après mise en demeure, avec un opérateur postal qui ne figure pas ou plus sur la liste publiée au Moniteur belge conformément à l'article 148 ter ou à l'article 148sexies. <AR 2001-07-13/44, art. 6, 036; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 3. Par dérogation au § 2, en cas d'exécution défaillante par le prestataire du service universel des obligations prévues à la section III du chapitre V du Titre IV de la présente loi concernant le service universel, constatée sur base de contrôles effectués par l'Institut, le Ministre pourra, sur avis de l'Institut, à la fin de chaque année civile, imposer au prestataire du service universel, pour chaque type de manquement, le paiement d'une indemnité ne pouvant excéder au total 1 % du chiffre d'affaires réalisé en matière de service universel.
@@ -1663,3 +1663,39 @@
Les administrateurs nommés sur proposition du personnel assistent avec voix consultative aux réunions du comité restreint.
Le comité restreint est présidé par l'administrateur délégué.
##### Article 105deciesA. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 65; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Il est créé une " Commission d'éthique pour les services d'information par télécommunications ". Le Roi arrête, sur avis de l'institut, la composition et les modalités d'organisation de la commission. Elle est composée de représentants des intérêts familiaux, d'un représentant de chacune des communautés, d'un représentant du Ministre de la Justice, d'un représentant du Ministre et d'un président désigné par le Ministre. Les membres sont désignés pour une période de cinq ans.
Le secrétariat est assuré par l'institut.
§ 2. Sur proposition de cette commission, le Roi arrête un Code d'éthique. Les personnes qui offrent des services d'information grâce au service de téléphonie vocale ou de radio-téléphonie mobile sont tenues au respect de ce Code d'éthique.
La Commission d'éthique pour les services d'information par télécommunications veille au respect de ce Code d'éthique.
§ 3. Les infractions à ce Code d'éthique sont sanctionnées d'une amende administrative d'un montant de 5 000 à 100 000 francs ou d'une suspension des activités pour une période de 1 à 30 jours. Lors de la détermination de la sanction, la commission prend en compte la gravité de l'infraction ainsi que son caractère intentionnel ou non.
##### Article 144octies. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 21; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. Aux fins d'assurer le maintien du service postal universel visé à l'article 142 de la présente loi, les services suivants sont exclusivement réservés à La Poste :
- la levée, le tri, le transport et la distribution des envois de correspondance intérieure, que ce soit par courrier accéléré ou non, dont le prix est inférieur à cinq fois le tarif public applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide, pour autant que leur poids soit inférieur à 350 grammes;
- le courrier transfrontière et le publipostage, dans les mêmes limites de prix et de poids.
§ 2. Pour la protection de l'intérêt général et de l'ordre public, le service des envois recommandés utilisés dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives sont également réservés à La Poste et ce, quel qu'en soit le support.
§ 3. Les échanges de documents ne sont pas visés par le § 1er.
##### Article 191. <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. La B.I.A.C. peut créer un fonds de pension, sous la forme d'association sans but lucratif, dont l'objet est de gérer les provisions permettant d'honorer les obligations de la B.I.A.C. en matière de pensions, sans préjudice de la responsabilité finale de la B.I.A.C. pour ces pensions en vertu de l'article 190.
Le patrimoine et les revenus de ce fonds de pension ne peuvent être utilisés que pour le paiement des pensions incombant à la B.I.A.C. en vertu de l'article 190. L'actif détenu par ce fonds ne peut à aucun moment être transféré au patrimoine de la B.I.A.C.
§ 2. Le fonds de pension de la B.I.A.C. est régi par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, dans la mesure prévue par l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions privées de prévoyance, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
Sans préjudice du premier alinéa, les statuts de ce fonds de pension, la convention de gestion à conclure entre la B.I.A.C. et ce fonds et le règlement de placement de celui-ci, ainsi que les modifications à ces actes sont soumis à l'approbation préalable des ministres qui ont les transports et les pensions dans leurs attributions, dénommés ci-après les "Ministres".
§ 3. Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du fonds de pension de la B.I.A.C. par le Roi sur proposition conjointe des Ministres.
Le commissaire du Gouvernement est invité à toutes les réunions des organes de gestion de ce fonds de pension et y siège avec voix consultative. Il peut à tout moment prendre connaissance, au siège du fonds, de tous les livres et documents du fonds. Il peut requérir de ses administrateurs, agents et préposés toutes informations et peut procéder à toutes vérifications qui lui paraissent utiles.
Le commissaire du Gouvernement peut suspendre et dénoncer aux Ministres toute décision des organes de gestion du fonds qu'il estime contraire à la loi, à la convention de gestion visée au § 2, deuxième alinéa, ou aux statuts ou règlement de placement du fonds. A cet effet, il dispose d'un délai de quatre jours francs à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant qu'il y ait été régulièrement convoqué, et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a recu connaissance. La décision en cause ne peut être exécutée que si aucun des Ministres ne s'y est opposé dans les huit jours de la suspension.
### CHAPITRE IV. - (Capital et actions.) <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** indéterminée >
2002-01-01
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2001-02-13
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2001-01-03
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2000-02-09
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1991-03-27
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