Historique des réformes
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (NOTE : art. 11, § 1er, abrogé dans le futur par <L 2006-06-15/57, art. 78, 066; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 01-07-2024)
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Changements du 1999-04-14
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4° toutes autres recettes légales et réglementaires liées à son action et les indemnités pour prestations.
(5° la dotation du Fonds pour le Service universel des télécommunications en vue de couvrir les frais liés à la surveillance du service universel et à la gestion du fonds;
6° les redevances de médiation dues par les personnes visés à l'article 43bis de la présente loi;
7° les différentes redevances dues en vertu du présent titre, à l'exception du droit unique de concession visé à l'article 89, § 1er, c).) <L 1997-12-19/30, art. 18, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de l'Institut, le montant, le mode de perception, la durée et la clef de répartition des indemnités dues à l'Institut pour les interventions et les prestations de l'Institut dans les organismes internationaux, à payer par les fournisseurs de biens et de services et opérateurs actifs dans le secteur des télécommunications et dans le secteur postal en Belgique.) <L 1994-12-12/31, art. 8, 009; **En vigueur :** 22-12-1994>
##### Article 83. Les services réservés comprennent :
1° le service de téléphonie;
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L'Institut assiste le Comité consultatif visé à l'article 138 dans l'exécution de ses tâches et en assure le secrétariat. L'Institut assiste le Ministre dans l'élaboration des règles que LA POSTE doit respecter en organisant sa comptabilité conformément à l'article 27, § 1er de la présente loi.
##### Article 134. Sur proposition de l'Institut, le Ministre fixe les conditions et la procédure d'agrément des équipements divers destinés à l'accomplissement pour compte et sous le contrôle de LA POSTE des missions spécifiques qui lui sont confiées. L'Institut accorde l'agrément de ces équipements.
(Le Roi peut mettre à charge de l'opérateur public et des distributeurs privés, le coût des contrôles que l'Institut effectue ou fait effectuer à leur demande en matière de distribution postale.) <L 1994-12-12/31, art. 13, 009; **En vigueur :** 22-12-1994>
##### Article 134. (§ 1.) Sur (avis) de l'Institut, le (Roi) fixe les conditions et la procédure d'agrément des équipements divers destinés à l'accomplissement pour compte et sous le contrôle de LA POSTE des missions spécifiques qui lui sont confiées. L'Institut accorde l'agrément de ces équipements. <L 1997-12-19/30, art. 90, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(Le Roi fixe le montant des redevances à payer à l'Institut par les demandeurs d'agréments et de certificats de conformité.) <L 1994-12-12/31, art. 14, 009; **En vigueur :** 22-12-1994>
(§ 2. La vente à l'état neuf ou en occasion de ces équipements est interdite si l'agrément visé au présent article n'a pas été obtenu, ou que cet agrément a été retiré avant la vente ou encore suspendu.
L'utilisation de ces équipements qui se fait en fraude des droits reconnus à LA POSTE est interdite.) <L 1997-12-19/30, art. 90, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
##### Article 95. Le Ministre peut, sur proposition de l'Institut, retirer un agrément ou imposer une interdiction de maintenir le raccordement à l'infrastructure publique de télécommunications lorsqu'il s'avère que :
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Par dérogation à l'article 89, § 2, le Roi établit à titre transitoire, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après notification du projet à la Commission des Communautés européennes, le cahier des charges de service public visé à cet article.
##### Article 136. Le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux agents de l'Institut, afin de leur permettre de rechercher et de constater les infractions prévues par le présent titre.
Ils sont autorisés à saisir les envois faisant l'objet de l'infraction.
##### Article 136. <L 1997-12-19/30, art. 91, 018; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux agents de l'institut qu'Il charge de la constatation des infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Ces agents ont la priorité sur les autres officiers de police judiciaire, à l'exception du procureur du Roi et du juge d'instruction. Leurs procès-verbaux font loi jusqu'à preuve du contraire.
§ 2. Les agents visés au § 1er peuvent, dans l'exercice de leur mission de police judiciaire :
1° accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions;
2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire et confisquer des documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation;
3° confisquer tous documents, pièces, livres et objets dans la mesure nécessaire à la cessation de l'infraction.
Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être posés par les agents visés au § 1er, qu'en application des articles 87 à 90 du Code d'instruction criminelle.
§ 3. Les agents, visés au § 1er du présent article et désignés par le Ministre, sont compétents pour rechercher toute information utile et pour faire toute constatation nécessaire en vue de l'application du présent titre. Dans l'exercice de ces missions de recherche ou de constatation des infractions qui leur sont confiées, ils sont soumis à la surveillance du procureur général.
Ils recueillent tous renseignements, recoivent toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux, se font communiquer quel qu'en soit le détenteur, tous documents ou éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie, et procèdent sur place aux constations nécessaires.
Ils peuvent procéder à des perquisitions :
- au domicile des chefs d'entreprises, administrateurs, gérants, directeurs et autres membres du personnel ainsi qu'au domicile et dans les locaux professionnels des personnes physiques ou morales, internes ou externes, chargées de la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière entre 8 et 18 heures, avec l'autorisation préalable d'un juge d'instruction;
- dans les locaux, moyens de transport et autres lieux des entreprises où ils ont des raisons de croire qu'ils trouveront des documents ou des éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie.
Dans l'accomplissement de leur mission, ils peuvent requérir la force publique.
§ 4. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours aux agents mandatés de l'institut dans l'exécution de leur mission. ".
##### Article 152. <dispositions abrogatoires de l'art. 1, de l'art. 4, des art. 7 á 11; de l'art. 15; de l'art. 25; de l'art. 33; de l'art. 35 et de l'art. 37 de L 1956-12-26/30>
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Sans coût pour les utilisateurs finals, les opérateurs, visés à l'article 87 de la présente loi, omettent, des listes de données-utilisateurs finales, les données-utilisateurs finales des personnes qui ont accepté de figurer dans les annuaires mais ont demandé à ne pas figurer dans les listes utilisées à d'autres fins que la prestation du service de télécommunications auquel elles ont souscrit et à la confection des annuaires.
Sans coût pour les utilisateurs finals, les opérateurs, visés à l'article 89, § 1er, de la présente loi, omettent, des listes de données-utilisateurs finals, les données-utilisateurs finals des personnes qui ont demandé de figurer dans les annuaires mais ont demandé à ne pas figurer dans les listes utilisées à d'autres fins que la prestation du service de télécommunication à laquelle elles ont souscrit et a la confection des annuaires.
##### Article 131. Pour l'application du présent titre IV, on entend par :
1° " LA POSTE " :
L'entreprise publique autonome visée à l'article 2, § 2, 3°;
2° " INSTITUT " :
L'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé " I.B.P.T. ", visé à l'article 71;
3° " SERVICES POSTAUX " :
L'ensemble des prestations en matière de poste aux lettres;
4° " POSTE AUX LETTRES " :
Toute correspondance ou envoi,
- personnel ou impersonnel;
- écrit ou imprimé obtenu par un quelconque procédé de reproduction;
- clos ou non clos;
- sous bande ou à découvert;
- adressé ou non;
- affranchi ou non;
- périodique ou non;
- déposé à titre onéreux ou gratuit par une personne physique ou morale en vue de sa distribution à un ou à des tiers;
- en ce compris les correspondances dont le dépôt ou l'acheminement s'effectue, à la demande et aux frais du déposant, dans des conditions spécifiques, telles notamment la recommandation, la déclaration de valeur, l'accusé de réception, le traitement express ou accéléré;
- acheminé par toutes voies;
5° " SERVICES FINANCIERS POSTAUX " :
Les opérations en monnaie fiduciaire, scripturale ou électronique, gratuites ou rétribuées, effectuées par LA POSTE, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers;
6° " ENVOIS DU COURRIER ACCELERE " :
Tous les envois bénéficiant, sur tout ou une partie de leur acheminement ou de leur distribution, de conditions particulières qui en activent le traitement et en permettent l'identification ou le suivi;
7° " ENVOI RECOMMANDE " :
Tout envoi déposé à LA POSTE contre récépissé, délivré par celle-ci contre décharge et pour lequel il n'est pas fait de déclaration de valeur;
8° " LETTRE AVEC VALEUR DECLAREE " :
Toute correspondance déposée à LA POSTE contre récépissé, délivrée par celle-ci contre décharge et pour laquelle il est fait déclaration de valeur.
##### Article 135. L'Institut donne un avis motivé au Ministre concernant les propositions de LA POSTE relatives aux numéros postaux, aux boîtes aux lettres et aux envois recommandés.
##### Article 136bis. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 92; **En vigueur :** 01-01-1998> Toute entrave, mise à l'exécution de la mission des agents visés à l'article 136, est punie d'une amende de deux cents à dix mille francs et d'un emprisonnement de huit à quatorze jours ou d'une de ces peines seulement. ".
##### Article 137. L'exploitation des services autres que ceux couverts par le monopole postal est libre.
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Institut et du Comité consultatif visé à l'article 138, arrête la liste de services rémunérés pour lesquels une déclaration préalable, effectuée par lettre recommandée à la poste et adressée à l'Institut, est exigée.
##### Article 139. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition et le mode de fonctionnement de ce Comité.
Ce Comité est composé de représentants de LA POSTE, d'autres prestataires de services postaux, des usagers ainsi que de personnes choisies pour leur compétence en matière postale.
##### Article 141. LA POSTE est chargée des missions de service public suivantes :
A. En matière de poste aux lettres, LA POSTE est chargée de recueillir, de transporter et de distribuer dans toute l'étendue du Royaume :
a) les lettres closes ou ouvertes;
b) les cartes postales;
c) les annonces, circulaires, prospectus, prix courants et avis de toute nature, lorsqu'ils portent l'adresse du destinataire;
Elle a le monopole de ce service.
Sont exceptés du monopole postal :
1° les lettres ou envois transportés par d'autres administrations publiques, dans les conditions à déterminer par le Roi;
2° les correspondances que des particuliers s'expédient par des personnes attachées à leur service ou celles qu'ils font prendre ou porter à la poste;
3° la correspondance qu'un particulier transporte pour son propre service;
4° les lettres de voitures et les factures, non cachetées, ne contenant que les énonciations nécessaires à la livraison des marchandises qu'elles accompagnent;
5° les papiers relatifs au service des chemins de fer ou de toute autre entreprise de transport public circulant par le matériel des intéressés;
6° les envois du courrier accéléré selon les conditions à fixer par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres;
B. En ce qui concerne les missions qui ne ressortissent pas de la poste aux lettres, LA POSTE peut être chargée par ou en vertu d'une disposition légale de services obligatoires exclusifs.
C. Du débit des timbres-poste et autres valeurs postales.
D. Des services financiers postaux.
##### Article 142. LA POSTE assume les obligations suivantes :
1° toutes les communes ou sections de communes du Royaume sont pourvues d'une boîte, au moins, pour le dépôt des correspondances;
2° il doit y avoir, pour chacune de ces subdivisions administratives, au moins une levée, une expédition et une distribution de ces correspondances par jour, sauf le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux;
3° la distribution doit s'étendre à toutes les habitations du Royaume pour autant qu'elles soient pourvues d'une boîte aux lettres placée à la limite de la voirie publique et à portée de main, répondant à la réglementation édictée par le Ministre sur proposition de l'Institut;
4° sont exclus du transport par LA POSTE, les envois qui porteraient extérieurement des inscriptions contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.
##### Article 143. § 1. Seul le Roi est autorisé à émettre des timbres-poste avec ou sans surtaxe et d'autres valeurs postales qui représentent les taxes ou les droits à percevoir par LA POSTE.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 134, LA POSTE peut appliquer des techniques d'affranchissement autres que les timbres-poste pour la représentation des valeurs d'affranchissement.
§ 3. Le Roi peut obliger LA POSTE à assurer la distribution des imprimés électoraux à un tarif réduit; Il détermine les cas dans lesquels LA POSTE est tenue d'assurer la distribution de la poste aux lettres sous le régime de la franchise de port.
Le contrat de gestion définit le mode d'exécution des obligations reprises dans le premier alinéa.
##### Article 144. LA POSTE détermine les conditions générales et particulières en matière d'offre de ses services et fournitures. Celles-ci font l'objet du " Catalogue des services offerts par LA POSTE " publié au Moniteur belge.
1999-01-14
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1998-11-08
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
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