Historique des réformes
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (NOTE : art. 11, § 1er, abrogé dans le futur par <L 2006-06-15/57, art. 78, 066; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 01-07-2024)
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1999-12-21
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Changements du 1999-12-21
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5° la mise à disposition de liaisons fixes.
##### Article 89. § 1. L'exploitation des services non réservés est libre, sans préjudice des règles établies par le présent article, ainsi que par les articles 85, alinéa 3, 88 et 107, § 4.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de l'Institut, après avis du Comité consultatif et après notification du projet à la Commission des Communautés européennes, établir un cahier des charges de service public destiné aux services de commutation de données.
Les conditions contenues dans ce cahier des charges doivent être objectives, transparentes et sans effets discriminatoires. Elles ne peuvent viser que le respect :
1° des exigences essentielles telles que définies à l'article 107, § 3, alinéa 3;
2° de conditions minimales de disponibilité égale et régulière, de couverture géographique et de fiabilité du service.
La personne qui désire exploiter le service visé à l'alinéa 1er doit en faire la déclaration à l'Institut au plus tard trois mois avant de commencer à exploiter le service, par lettre recommandée à la poste.
Dans ce délai de trois mois à compter de l'introduction de ladite déclaration, l'Institut peut s'opposer à l'exploitation de ce service si le cahier des charges de service public ou si les dispositions prises par ou en vertu du présent titre n'ont pas été respectées.
§ 3. La personne qui désire exploiter un autre service non réservé doit en faire la déclaration à l'Institut, au plus tard deux mois avant de commencer à exploiter le service, par lettre recommandée à la poste.
Dans ce délai de deux mois à compter de l'introduction de ladite déclaration, l'Institut peut s'opposer à l'exploitation de ce service si les dispositions prises par ou en vertu du présent Titre n'ont pas été respectées.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de l'Institut et après avis du Comité consultatif, fixer une liste de services non réservés qui, par dérogation au § 3, sont autorisés de plein droit, moyennant déclaration préalable à l'Institut.
§ 5. Si, à l'expiration des délais visés au dernier alinéa des §§ 2 et 3, le demandeur n'a pas recu, par lettre recommandée à la poste, la décision motivée de l'Institut lui interdisant l'exploitation de ce service, celle-ci est autorisé et ce demandeur peut commencer l'exploitation dudit service.
Lorsqu'avant l'expiration de ce délai, le demandeur a recu, par lettre recommandée à la poste, la décision motivée de l'Institut interdisant l'exploitation de ce service, il dispose d'un délai de vingt jours francs pour introduire un recours auprès du Ministre. Ce délai prend cours le lendemain de la notification de la décision motivée, par lettre recommandée à la poste, par l'Institut.
Le Ministre statue dans un délai d'un mois à compter de l'introduction du recours en vue de confirmer ou de modifier une décision de l'Institut. Si le Ministre n'a pas pris de décision motivée dans ce délai, l'exploitation de ce service est autorisée.
§ 6. Le Ministre détermine les modalités de déclaration sur proposition de l'Institut et après avis du Comité consultatif. Si un demandeur ne respecte pas lesdites modalités, l'Institut peut suspendre les délais visés au dernier alinéa des §§ 2 et 3 jusqu'au jour du respect par le demandeur desdites modalités, moyennant notification de la décision de suspension motivée au demandeur par lettre recommandée à la poste avant l'expiration du délai visé.
§ 7. La cession d'un service non réservé est libre, moyennant déclaration à l'Institut, au plus tard sept jours francs après la cession, par lettre recommandée à la poste, selon les modalités fixées par le Ministre sur proposition de l'Institut et après avis du Comité consultatif.
##### Article 89. <L 1997-12-19/30, art. 35, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre, après avis de l'institut, pour chaque catégorie de service de téléphonie mobile offert au public et de service de radiomessagerie offert au public, le cahier des charges qui s'y rapporte, le nombre d'autorisations à accorder et les critères de sélection, ainsi que la procédure relative à l'attribution de chaque autorisation, y compris la redevance pour l'analyse des dossiers de candidature.
Outre les points visés à l'article 87, § 2, a) à t), chaque cahier des charges portera sur :
a) l'utilisation des fréquences allouées;
b) les redevances périodiques pour l'utilisation du spectre radio-électrique et le contrôle des fréquences;
c) en ce qui concerne le service de téléphonie mobile offert au public, le montant minimum du droit unique de concession pour le droit d'établir un réseau et d'offrir le service en cause;
d) le cas échéant, les conditions d'indemnisation des précédents utilisateurs de la bande de fréquences concernée.
Le Ministre, pour chaque catégorie de service, sur proposition de l'institut, soumet, au Conseil des Ministres, une liste des offres visant à établir et exploiter un réseau en vue de fournir un des services visés au présent paragraphe. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, accorde l'autorisation ou les autorisations d'établir et d'exploiter ledit réseau.
Chaque autorisation fixe les conditions d'établissement du réseau, en ce comprises les conditions visées à l'article 92bis de la présente loi, ainsi que celles de la fourniture du service concerné. Ces conditions ne pourront pas être moins contraignantes que les prescriptions contenues dans le cahier des charges applicable, compte tenu de l'offre retenue ou des offres retenues.
§ 2. En ce qui concerne les autres services de télécommunications mobiles offerts au public, la fourniture d'un tel service est soumise à l'autorisation préalable du Ministre sur proposition de l'institut. Le Roi arrête après avis de l'institut le cahier des charges pour chaque catégorie de service qu'Il détermine ainsi que la procédure relative à l'attribution de chaque autorisation, y compris la redevance pour l'analyse des dossiers.
Chaque cahier des charges portera sur les points visés aux articles 87, § 2, a) à t) et 89, § 1er, a), b) et d).
Chaque autorisation fixe les conditions d'établissement du réseau, en ce compris les conditions visées à l'article 92bis de la présente loi, ainsi que celles de la fourniture du service concerné. Ces conditions ne pourront pas être moins contraignantes que les prescriptions contenues dans le cahier des charges applicable.
§ 3. En ce qui concerne les services de télécommunications mobiles qui ne sont pas offerts au public, la fourniture d'un tel service est soumise à l'autorisation préalable du Ministre sur proposition de l'institut. Le Roi arrête, après avis de l'institut, le cahier des charges pour chaque catégorie de service qu'Il détermine ainsi que la procédure relative à l'attribution de chaque autorisation, y compris la redevance pour l'analyse des dossiers.
Chaque cahier des charges portera sur les points visés aux articles 87, § 2, a) à c), f), h), j), m) et n) et 89, § 1er, a), b) et d).
Chaque autorisation fixe les conditions d'établissement du réseau ainsi que celles de la fourniture du service concerné. Ces conditions ne pourront pas être moins contraignantes que les prescriptions contenues dans le cahier des charges applicable.
§ 4. Si une personne demande à fournir un service de télécommunications mobiles, alors qu'aucun cahier des charges n'est prévu pour un tel service, le Ministre, dans les six semaines après la demande, arrête, sur avis de l'institut, les conditions provisoires permettant de commencer la fourniture du service ou rejette une telle demande. En cas de refus, les raisons de celui-ci sont communiquées au demandeur. Si le Ministre a autorisé la fourniture du service sur base de conditions provisoires, le Roi arrête, dans les trois mois de cette autorisation, un cahier des charges, conformément aux §§ 2 ou 3, selon la nature du service concerné. L'autorisation accordée sur base des conditions provisoires est, le cas échéant, modifiée en vue de respecter le cahier des charges.
##### Article 94. § 1. Les appareils terminaux directement raccordés à l'infrastructure publique de télécommunications doivent être agréés par le Ministre, sur proposition de l'Institut.
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28° Groupe fermé d'utilisateurs : entité unie par des liens socio-économiques ou professionnels clairs, préexistants à l'exploitation du service et qui sont plus larges que le simple besoin de communication réciproque.) <L 1997-12-19/30, art. 13, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(29° les exigences essentielles : les raisons d'intérêt général et de nature non économique qui peuvent justifier que des conditions soient imposées à l'établissement et/ou à l'exploitation de réseaux de télécommunications, ou à la fourniture de services de télécommunications. Ces raisons sont :
a) la sécurité du fonctionnement du réseau;
b) le maintien de l'intégrité du réseau;
c) l'interopérabilité des services et des réseaux;
d) la protection des données transmises. Elle comprend la protection des données personnelles, la confidentialité des informations transmises ou stockées, ainsi que la protection de la vie privée;
e) le respect de la législation applicable en matière d'environnement ou d'aménagement du territoire;
f) l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences;
g) la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par radio et d'autres systèmes techniques terrestres ou spatiaux.) <AR 1999-03-04/46, art. 1, 026; **En vigueur :** 14-04-1999>
### CHAPITRE II. - Objet social.
##### Article 88. <L 1997-12-19/30, art. 34, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> La fourniture du service de lignes louées est soumise à déclaration à l'institut au plus tard quatre semaines avant le début de l'exploitation commerciale dudit service par lettre recommandée à la poste.
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Si les intéressés ne se conforment pas à ces mises en demeure dans le délai imposé, le Ministre peut, sur proposition de l'Institut, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 114, § 2, suspendre ou interdire la fourniture d'un service non réservé pour la période qu'il détermine. Il motive sa décision.
##### Article 109. BELGACOM organise sa comptabilité de telle manière que ses résultats d'exploitation relatifs aux télécommunications publiques apparaissent séparément de ceux relatifs à ses autres activités.
Aucune subsidiation n'est admise des télécommunications publiques vers les autres activités de BELGACOM.
##### Article 109. (§ 1er. Aucune subsidiation n'est admise, dans le chef d'un organisme puissant, d'un service de télécommunications où cette personne détient une position puissante vers d'autres services de télécommunications.
Tout organisme puissant organise sa comptabilité de telle manière que les résultats d'exploitation relatifs aux différents services de télécommunications où il a une position puissante sur le marché en cause apparaissent séparément de ceux relatifs aux autres services de télécommunications.) <L 1997-12-19/30, art. 71, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(§ 2. Afin de veiller au respect des obligations du présent chapitre, le Roi arrête, sur avis de l'Institut, des principes comptables que le fournisseur du service doit appliquer. Dans ce cadre, celui-ci met à la disposition de l'Institut ou de ses mandataires toute information nécessaire.
La confidentialité de ces informations est garantie par l'Institut.) <L 1995-12-20/31, art. 95, 013; **En vigueur :** 02-01-1996>
##### Article 110. § 1. Le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux agents de l'Institut qu'Il charge de la constatation des infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.
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a) les conditions relatives à la capacité économique et à la compétence technique du candidat;
b) les conditions liées au respect des exigences essentielles pertinentes, telles que définies à l'article 107 de la présente loi;
b) les conditions liées au respect des exigences essentielles pertinentes, telles que définies (à l'article 68, 29°) de la présente loi; <AR 1999-03-04/46, art. 5, 026; **En vigueur :** 14-04-1999>
c) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service concerné;
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a) les conditions relatives à la capacité économique et à la compétence technique;
b) les conditions liées au respect des exigences essentielles pertinentes, telles que définies à l'article 107 de la présente loi;
b) les conditions liées au respect des exigences essentielles pertinentes, telles que définies (à l'article 68, 29°) de la présente loi; <AR 1999-03-04/46, art. 5, 026; **En vigueur :** 14-04-1999>
c) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du réseau concerné;
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En attendant que la possibilité de transfert de numéros visée à l'alinéa 6 devienne effective, les opérateurs des services de téléphonie vocale à numéros géographiques doivent prévoir un dispositif interceptant les appels destinés à des numéros d'anciens clients. En cas de changement de numéro consécutif à un changement d'opérateur du service de téléphonie vocale, le dispositif doit informer la personne qui appelle l'ancien numéro du nouveau numéro du destinataire. Ce service doit être fourni par l'ensemble des opérateurs à un prix commun fixé par l'institut et basé sur le coût de l'opération. L'institut arrête les règlements nécessaires à cet effet.) <L 1997-12-19/30, art. 56, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
##### Article 106. Sans préjudice des règles établies à l'article 9 de la présente loi, le tarif des services visés à l'article 85 sera basé sur le prix de revient, majore d'une marge bénéficiaire raisonnable. Si la liaison fixe est raccordée à un service réservé, ce tarif peut être majoré d'une indemnité d'accès raisonnable.
Lors de chaque augmentation des tarifs applicables aux liaisons fixes, BELGACOM communique à la Commission des Communautés européennes, selon les modalités fixées dans le contrat de gestion, les éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de ces augmentations.
##### Article 106. <L 1997-12-19/30, art. 68, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Les organismes puissants sont tenus de respecter le principe de l'orientation sur les coûts en ce qui concerne les services suivants :
1° le service de téléphonie vocale;
2° les lignes louées;
3° l'interconnexion;
4° l'accès spécial.
Préalablement à chaque augmentation des tarifs applicables à ces services pour lesquels ces opérateurs sont puissants, les organismes puissants communiquent à l'institut, selon les modalités fixées par le Roi, sur avis de l'institut, les éléments permettant d'apprécier la compatibilité de ces augmentations avec les contraintes réglementaires applicables.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 105ter, les organismes puissants, qui, dans le respect de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, souhaitent proposer des formules de réduction dans le cadre d'une offre conjointe de produits ou de services, doivent en faire la déclaration à l'institut, par lettre recommandée à la poste, au plus tard cinq jours ouvrables avant l'octroi de la réduction. Dans ce délai de cinq jours ouvrables à compter de la déclaration susvisée, l'institut peut s'opposer à la formule de réduction proposée. L'institut tient compte à cet égard de la nécessité de maintenir une structure de marché non faussée.
Si, avant l'expiration du délai visé dans l'alinéa précédent, le demandeur n'a pas recu de l'institut, par lettre recommandée à la poste, de décision motivée lui interdisant la réduction proposée dans le cadre d'une offre conjointe de produits ou de services, le demandeur peut accorder la réduction.
§ 3. Les opérateurs de service de téléphonie vocale notifient préalablement, à l'institut, l'introduction de tarifs spéciaux pour les services de téléphonie vocale fournis dans le cadre de projets spécifiques à durée déterminée.
##### Article 108. L'Institut publie les caractéristiques techniques précises qui rendent possible l'usage des services réservés et non réservés fournis par BELGACOM ainsi que des services non réservés fournis par des exploitants conformément à l'article 89, § 1er.
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Le Roi arrête les modalités et délais requis pour l'application du présent article.
##### Article 109bis. <Inséré par L 1995-12-20/31, art. 96; **En vigueur :** 02-01-1996> Aucune subsidiation n'est admise d'un secteur dans lequel une personne jouit de droits exclusifs ou réservés ou d'une position dominante vers des services non réserves.
Toute personne souhaitant offrir des services non réservés de télécommunications et jouissant de droits exclusifs ou réservés ou d'une position dominante par ailleurs est tenue de tenir une comptabilité séparée pour ses activités de télécommunications. Afin de veiller au respect des obligations du présent article, le ministre arrête, sur avis de l'Institut, les principes comptables qui doivent être appliqués.
##### Article 109bis. <Inséré par L 1995-12-20/31, art. 96; **En vigueur :** 02-01-1996> Aucune subsidiation n'est admise d'un secteur dans lequel une personne jouit de droits exclusifs ou réservés ou d'une position dominante vers des services (de télécommunications). <L 1997-12-19/30, art. 72, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
Toute personne souhaitant offrir des services (...) de télécommunications et jouissant de droits exclusifs ou réservés ou d'une position dominante (dans un autre secteur) est tenue de tenir une comptabilité séparée pour ses activités de télécommunications (de la même facon que si ces activités étaient entreprises par des sociétés juridiquement indépendantes ou d'établir une séparation structurelle pour les activités de télécommunications de manière à identifier, avec la base de leurs calculs et le détail des méthodes d'imputation appliquées, tous les éléments de dépenses et de recettes liés à leurs activités de télécommunications en y incluant une ventilation par postes des immobilisations et des dépenses structurelles " sont insérés à la suite des mots " activités de télécommunications). Afin de veiller au respect des obligations du présent article, le ministre arrête, sur avis de l'Institut, les principes comptables qui doivent être appliqués. <L 1997-12-19/30, art. 72, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(Les transferts de moyens, y compris les transferts de fonds et d'équipements des activités soumises à des droits exclusifs ou réservés vers les activités de télécommunications se font sur base des conditions du marché.
En l'absence de prix du marché, il est procédé à un calcul des coûts, y compris un retour sur investissements calculé sur base du marché.
En cas d'utilisation de facilités de production communes, les prix sont fixés au niveau du prix du marché.) <L 1997-12-19/30, art. 72, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
Dans ce cadre, l'Institut ou ses mandataires ont accès à tous les documents comptables des personnes visées à l'alinéa 1er et peuvent se faire produire tous les documents et demander toutes les informations que l'Institut estime nécessaires à cette vérification. La confidentialité de ces informations est garantie par l'Institut.
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Le contrat de gestion définit le mode d'exécution des obligations reprises dans le premier alinéa.
##### Article 144. LA POSTE détermine les conditions générales et particulières en matière d'offre de ses services et fournitures. Celles-ci font l'objet du " Catalogue des services offerts par LA POSTE " publié au Moniteur belge.
##### Article 105nonies. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 64; **En vigueur :** 01-01-1998> Les opérateurs de services de téléphonie vocale fournissent, sur demande, une facturation détaillée faisant apparaître, sous réserve de la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, la composition des éléments facturés. Sur proposition de l'institut, le Ministre fixe les objectifs en fonction de l'état de développement du réseau et de la demande du marché en ce qui concerne la fourniture d'une facturation détaillée.
Les appels gratuits, y compris aux services d'Assistance, ne sont pas indiqués sur la facture détaillée. Dans ce cadre, différents niveaux de détail peuvent être proposés aux utilisateurs à des tarifs raisonnables.
##### Article 109terD. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 77, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> Sous réserve de l'autorisation de toutes les autres personnes directement ou indirectement concernées par l'information, l'identification ou les données visées ci-après, il est interdit à quiconque, qu'il agisse personnellement ou par l'entremise d'un tiers :
1° de prendre frauduleusement connaissance de l'existence (...) de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de données de toute nature transmis par voie de télécommunications, en provenance d'autres personnes et destinées à celles-ci; L 1994-06-30/49, art. 13, § 2, 1°, 012; **En vigueur :** 03-02-1995>
2° (...) de transformer ou de supprimer frauduleusement par n'importe quel procédé technique l'information visée au 1° ou d'identifier les autres personnes; L 1994-06-30/49, art. 13, § 2, 2°, 012; **En vigueur :** 03-02-1995>
3° de prendre connaissance intentionnellement de données en matière de télécommunications, relatives à une autre personne;
4° de révéler ou de faire un usage quelconque de l'information, de l'identification et des données obtenues intentionnellement ou non, et visées aux 1°, 2°, 3°, de les modifier ou de les annuler.
1999-08-18
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1999-04-14
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1999-01-14
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1998-11-08
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1998-10-02
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1998-01-01
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1997-11-30
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1997-05-01
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1994-01-10
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1993-11-24
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1993-08-19
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1992-10-14
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1992-10-01
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1992-09-04
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1991-03-27
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiqu
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