Historique des réformes
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (NOTE : art. 11, § 1er, abrogé dans le futur par <L 2006-06-15/57, art. 78, 066; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 01-07-2024)
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2008-08-06
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
Changements du 2008-08-06
@@ -446,7 +446,7 @@
##### Article 125. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 057; **En vigueur :** 30-06-2005>
##### Article 161. <Abrogé par AR 1997-02-05/39, art. 23, et rétabli par L 2002-03-22/30, art. 2, 039; **En vigueur :** 26-03-2002> En ce qui concerne la S.N.C.B., l'article 27, § 3, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
##### Article 161. <Abrogé par AR 1997-02-05/39, art. 23, et rétabli par L 2002-03-22/30, art. 2, 039; **En vigueur :** 26-03-2002> En ce qui concerne la (S.N.C.B. Holding), l'article 27, § 3, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : <AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
" Le conseil d'administration communique au ministre dont relève l'entreprise publique et au ministre du Budget quatorze jours avant la tenue de l'assemblée générale, les comptes annuels prévus à l'article 161bis accompagnés du rapport de gestion, du rapport du collège des commissaires et du rapport du conseil d'administration (réalisé après avoir recueilli) l'avis du comité d'audit prévu par l'article 161ter, § 3, alinéa 2. L'assemblée générale a lieu le dernier jour ouvrable du mois de mai de l'année qui suit l'exercice concerné. <L 2002-12-24/31, art. 495, 042; **En vigueur :** 10-01-2003>
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Le comité de rémunération remet une proposition de décision au conseil d'administration, au Roi ou à l'assemblée générale selon le cas, pour chaque décision relative aux avantages pécuniaires, directs ou immédiats, indirects ou postposés, liés directement à la fonction ou accordés aux membres des organes de gestion. Il établit en outre annuellement un rapport relatif aux rémunérations qui sera inséré dans le rapport de gestion.) <L 2002-12-24/31, art. 502, 042; **En vigueur :** 10-01-2003>
##### Article 27. § 1. Les entreprises publiques autonomes sont soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative a la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. Elles établissent leur comptabilité par année civile. Elles établissent un systeme distinct de comptes pour les activités ayant trait à leurs tâches de service public, d'une part, et pour leurs autres activités, d'autre part.
##### Article 27. § 1. Les entreprises publiques autonomes sont soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. Elles établissent leur comptabilité par année civile. Elles établissent un système distinct de comptes pour les activités ayant trait à leurs tâches de service public, d'une part, et pour leurs autres activités, d'autre part.
L'annexe des comptes annuels contient un état récapitulatif des comptes relatifs aux tâches de service public et un commentaire à ce sujet. Le Roi peut arrêter des règles générales ou particulières relatives à la forme et au contenu de cet état récapitulatif et de ce commentaire.
@@ -2404,7 +2404,7 @@
§ 3. Les rémunérations visées aux §§ 1er et 2 sont à charge de la S.N.C.B. Si les rémunérations concernées comportent un élément variable, l'assiette ne peut comprendre des éléments ayant le caractère de charge d'exploitation.
##### Article 162sexies. <Inséré par L 2002-03-22/30, art. 9; **En vigueur :** 26-03-2002> § 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi ou dans le statut organique de la S.N.C.B., le mandat de membre du conseil d'administration, du comité stratégique, du comité d'orientation et du comité de direction est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :
##### Article 162sexies. <Inséré par L 2002-03-22/30, art. 9; **En vigueur :** 26-03-2002> § 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi ou dans le statut organique de la (S.N.C.B. Holding), le mandat de membre du conseil d'administration, du comité stratégique, du comité d'orientation et du comité de direction est incompatible avec le mandat ou les fonctions de : <AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
1° membre du Parlement européen;
@@ -2416,7 +2416,7 @@
5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial;
6° membre du personnel de la S.N.C.B. uniquement pour ce qui concerne les administrateurs, à l'exclusion de l'administrateur délégué.
6° membre du personnel de la (S.N.C.B. Holding) uniquement pour ce qui concerne les administrateurs, à l'exclusion de l'administrateur délégué. <AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
En outre, le mandat de membre du comité de direction est incompatible avec le mandat de bourgmestre, échevin ou président de centre public d'aide sociale.
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2° " entreprise ferroviaire " : toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une licence ferroviaire délivrée conformément à la législation communautaire applicable, dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, pour autant que cette entreprise assure la traction, et étant entendu que ce terme recouvre également les entreprises qui assurent uniquement la traction;
3° " S.N.C.B. " : la société anonyme de droit public Société nationale des Chemins de fer belges;
4° " Commission paritaire nationale " : la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins de fer belges.
3° " (S.N.C.B. Holding) " : la société anonyme de droit public (S.N.C.B. Holding); <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
4° " Commission paritaire nationale " : la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 créant la (S.N.C.B. Holding e à ses sociétés liées). <AR 2004-10-18/32, art. 6 et 8, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 198. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> Infrabel est une entreprise publique autonome ayant la forme d'une société anonyme de droit public. Elle relève du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions.
@@ -2866,7 +2866,7 @@
Le conseil d'administration détermine, sur proposition du comité de nominations et de rémunération, la rémunération et les avantages accordés aux membres du comité de direction. Le comité suit ces questions de manière continue.
##### Article 229. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> § 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu de la loi ou dans les statuts de la Nouvelle S.N.C.B., le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :
##### Article 229. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> § 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu de la loi ou dans les statuts de la (S.N.C.B.), le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :
1° membre du Parlement européen;
@@ -2878,11 +2878,11 @@
5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial.
En outre, les administrateurs autres que l'administrateur délégué ne peuvent pas être membres du personnel de la Nouvelle S.N.C.B. au sens de l'article 232, § 1er.
Les membres du comité de direction ne peuvent pas être bourgmestre, echevin ou président d'un centre public d'aide sociale.
§ 2. Lorsqu'un des membres du conseil d'administration ou du comité de direction contrevient aux dispositions du § 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de la Nouvelle S.N.C.B., sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée.
En outre, les administrateurs autres que l'administrateur délégué ne peuvent pas être membres du personnel de la (S.N.C.B.) au sens de l'article 232, § 1er. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
Les membres du comité de direction ne peuvent pas être bourgmestre, échevin ou président d'un centre public d'aide sociale.
§ 2. Lorsqu'un des membres du conseil d'administration ou du comité de direction contrevient aux dispositions du § 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de la (S.N.C.B.), sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 230. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> § 1er. La Nouvelle S.N.C.B. est soumise au contrôle du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du Gouvernement, nommé et révoqué par le Roi sur la proposition du ministre.
2007-07-15
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2007-05-24
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