Historique des réformes

21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (NOTE : art. 11, § 1er, abrogé dans le futur par <L 2006-06-15/57, art. 78, 066; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 01-07-2024)

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2000-04-08
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Changements du 2000-04-08

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Ce Comité est composé de représentants de LA POSTE, d'autres prestataires de services postaux, des usagers ainsi que de personnes choisies pour leur compétence en matière postale.
##### Article 141. LA POSTE est chargée des missions de service public suivantes :
A. En matière de poste aux lettres, LA POSTE est chargée de recueillir, de transporter et de distribuer dans toute l'étendue du Royaume :
a) les lettres closes ou ouvertes;
b) les cartes postales;
c) les annonces, circulaires, prospectus, prix courants et avis de toute nature, lorsqu'ils portent l'adresse du destinataire;
Elle a le monopole de ce service.
Sont exceptés du monopole postal :
1° les lettres ou envois transportés par d'autres administrations publiques, dans les conditions à déterminer par le Roi;
2° les correspondances que des particuliers s'expédient par des personnes attachées à leur service ou celles qu'ils font prendre ou porter à la poste;
3° la correspondance qu'un particulier transporte pour son propre service;
4° les lettres de voitures et les factures, non cachetées, ne contenant que les énonciations nécessaires à la livraison des marchandises qu'elles accompagnent;
5° les papiers relatifs au service des chemins de fer ou de toute autre entreprise de transport public circulant par le matériel des intéressés;
6° les envois du courrier accéléré selon les conditions à fixer par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres;
B. En ce qui concerne les missions qui ne ressortissent pas de la poste aux lettres, LA POSTE peut être chargée par ou en vertu d'une disposition légale de services obligatoires exclusifs.
C. Du débit des timbres-poste et autres valeurs postales.
D. Des services financiers postaux.
##### Article 141. <AR 1999-06-09/57, art. 12, 027; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. La Poste est chargée des missions de service public suivantes sur l'ensemble du territoire du Royaume :
A. La totalité du service postal universel.
Sans préjudice de l'article 13 §§ 3 et 4, La Poste peut confier à un tiers, pour son compte et sous sa responsabilité, par voie contractuelle, une partie dudit service universel, réservé ou non.
Les dispositions de l'article 148sexies, § 1er, point 2°, sont applicables à La Poste pour toutes les prestations relevant du service universel, réservé ou non.
B. Les services financiers postaux et la vente des timbres-poste et autres valeurs postales, qui sont réglés par le contrat de gestion entre l'Etat et La Poste.
C. La Poste peut être chargée par ou en vertu d'une disposition légale ou contractuelle d'autres missions de service public.
§ 2. A titre transitoire, aussi longtemps que La Poste est l'unique prestataire de la totalité du service universel et jusqu'à l'expiration du contrat de gestion en cours, il peut être recouru audit contrat pour fixer les règles et conditions spéciales selon lesquelles celle-ci exerce les missions de service public qui lui sont confiées par la loi.
Les dispositions du contrat de gestion doivent être compatibles avec les obligations contenues dans la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité de service.
##### Article 142. LA POSTE assume les obligations suivantes :
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§ 3. Dans l'article 28 de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes, les mots " les agents des postes " sont remplacés par les mots " les membres du personnel d'un opérateur postal " et les mots " La Poste " sont remplacés par les mots " un opérateur postal ".
§ 4. Dans l'article 29 de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes, les mots " La Poste " sont remplacés par les mots " un opérateur postal ".
##### Article 22. § 1. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi ou dans le statut organique de l'entreprise publique autonome, le mandat d'administrateur est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :
1° membre du Parlement européen;
2° membre des Chambres législatives;
3° ministre ou secrétaire d'Etat;
4° membre du Conseil ou de l'Exécutif d'une Communauté ou d'une Région;
5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial;
6° membre du personnel de l'entreprise publique concernée pour ce qui concerne les membres ordinaires du conseil d'administration; cette dernière incompatibilité n'est pas applicable aux membres du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer belges.
En outre, le mandat d'administrateur-directeur est incompatible avec le mandat de bourgmestre, échevin ou président du centre public d'aide sociale, d'une commune de plus de 30.000 habitants.
§ 2. Lorsqu'un administrateur contrevient aux dispositions du § 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de l'entreprise publique, sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée.
§ 3. Le mandat d'administrateur prend fin de plein droit à l'âge de 65 ans.
##### Article 144duodecies. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 23; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. En cas de manquement aux obligations imposées par le présent Titre, l'Institut adresse une mise en demeure circonstanciée aux contrevenants.
Le contrevenant dispose d'un délai de quinze jours civils pour faire valoir ses moyens de défense.
§ 2. Si le manquement persiste, l'Institut peut infliger, après avoir entendu l'intéressé, une amende administrative d'un montant de 10 000 francs au minimum et 100 000 francs au maximum si celui-ci est une personne physique ou de 0,5 % au minimum et de 5 % au maximum du chiffre d'affaires atteint par les services postaux s'il s'agit d'une personne morale.
En outre, sur avis de l'institut, le Ministre peut selon le cas retirer la licence individuelle et ou rayer l'opérateur postal concerné de la liste prévue à l'article 148ter.
Si le manquement concerne les dispositions réglementaires, légales ou conventionnelles en matière fiscale ou sociale, l'Institut ne peut mettre en demeure les contrevenants que sur la base des constatations faites par les services compétents.
L'Institut applique une amende administrative d'un montant de 10 000 FB au minimum et de 100 000 FB au maximum à l'encontre de quiconque contracte de manière répétée, et après mise en demeure, avec un opérateur postal qui ne figure pas ou plus sur la liste publiée au Moniteur belge conformément à l'article 148 ter ou à l'article 148sexies.
§ 3. Par dérogation au § 2, en cas d'exécution défaillante par le prestataire du service universel des obligations prévues à la section III du chapitre V du Titre IV de la présente loi concernant le service universel, constatée sur base de contrôles effectués par l'Institut, le Ministre pourra, sur avis de l'Institut, à la fin de chaque année civile, imposer au prestataire du service universel, pour chaque type de manquement, le paiement d'une indemnité ne pouvant excéder au total 1 % du chiffre d'affaires réalisé en matière de service universel.
Le Ministre peut, sur avis de l'Institut, imposer la même mesure si, selon l'Institut, la cause invoquée visée à l'article 142, § 3, quatrième tiret, de cette loi ne peut pas être qualifiée de force majeure.
§ 4. Dans les cas prévus au § 3, la procédure prévue au § 1er et est d'application.
##### Article 148bis. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 24; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. La prestation d'un service postal non compris dans le service universel est soumise aux conditions suivantes :
1° toute personne souhaitant fournir ou fournissant déjà un tel service doit en faire la déclaration à l'Institut par lettre recommandée;
2° la déclaration porte engagement du déclarant à respecter et à faire respecter par les sous-traitants et par toute personne lui procurant du personnel :
- les exigences essentielles;
- les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en matière fiscale et sociale;
- l'interdiction de transporter et de distribuer des envois qui porteraient extérieurement des inscriptions manifestement contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public;
- l'interdiction de fournir le service postal relevant des services réservés.
§ 2. Le Roi fixe les modalités de déclaration sur avis de l'Institut.
Cette déclaration doit être faite au plus tard quatre semaines avant le début de la prestation du service pour toute entreprise souhaitant fournir un tel service et au plus tard trois mois après la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal pour toute entreprise fournissant déjà un tel service.
§ 3. Dans les trois semaines qui suivent la réception par l'Institut de la déclaration visée au § 1er, ce dernier transmet à la personne concernée, par lettre recommandée, un accusé de réception de la déclaration de même que ses éventuelles remarques concernant les services déclarés.
##### Article 148sexies. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 24; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. La prestation d'un service non réservé compris dans le service universel est soumise aux conditions suivantes :
1° à l'exception du prestataire du service universel, tout opérateur postal souhaitant fournir ou fournissant déjà un tel service doit introduire auprès de l'institut, par lettre recommandée, une demande de licence individuelle selon des modalités à définir par le Roi, sur proposition de l'Institut;
2° l'octroi de la licence individuelle est subordonné à l'engagement du demandeur à respecter et à faire respecter les éléments suivants par les sous-traitants et, le cas échéant, par toute personne lui procurant du personnel :
- les normes de qualité fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres; ces normes concernent notamment la durée de l'expédition, la régularité, le respect de la zone géographique à couvrir et la fiabilité des services;
- les exigences essentielles;
- les principes tarifaires fixés à l'article 144ter;
- les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en matière fiscale et sociale;
- l'interdiction de transporter et de distribuer les envois qui porteraient extérieurement des inscriptions manifestement contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public;
- sans préjudice de l'article 141 § 1er, A, l'interdiction de fournir le service postal relevant des services réservés;
- l'obligation de communiquer chaque année à l'Institut le chiffre d'affaires et, en particulier, celui afférent aux services postaux;
- l'obligation de mettre en place une procédure transparente, simple et peu onéreuse pour le traitement équitable et rapide des réclamations des utilisateurs.
§ 2. Le Roi fixe sur avis de l'Institut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la procédure relative à l'octroi, au refus et au retrait de la licence individuelle, ainsi que sa durée et les conditions de sa cession.
Cette procédure doit être transparente, non discriminatoire, proportionnée et fondée sur des critères objectifs. Elle doit en outre prévoir des voies de recours en cas de refus entier ou partiel, ainsi qu'en cas de retrait de la licence individuelle.
§ 3. Le nom de chaque opérateur postal titulaire de la licence individuelle est repris dans une liste mise à jour au moins une fois par an et publiée au Moniteur belge.
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21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
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1993-11-24
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