Historique des réformes
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (NOTE : art. 11, § 1er, abrogé dans le futur par <L 2006-06-15/57, art. 78, 066; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 01-07-2024)
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Changements du 2004-07-01
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# 21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (NOTE : art. 11, § 1er, abrogé dans le futur par <L 2006-06-15/57, art. 78, 066; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 01-07-2024)
##### Article 1. Article1. § 1. Chaque organisme d'intérêt public qui doit disposer d'une autonomie de gestion dans un secteur industriel ou commercial donné, peut, après adaptation par la loi de son statut organique aux dispositions du présent titre, obtenir une telle autonomie par la conclusion d'un contrat de gestion avec l'Etat aux conditions de la présente loi.
##### Article 1. § 1. Chaque organisme d'intérêt public qui doit disposer d'une autonomie de gestion dans un secteur industriel ou commercial donné, peut, après adaptation par la loi de son statut organique aux dispositions du présent titre, obtenir une telle autonomie par la conclusion d'un contrat de gestion avec l'Etat aux conditions de la présente loi.
§ 2. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, supprime à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, remplacé par l'arrêté royal n° 431 du 5 août 1986, modifié par l'arrêté royal n° 429 du 5 août 1986, complété par le décret du 23 avril 1986, modifié par l'arrêté royal n° 526 du 31 mars 1987 et par le décret du 13 juillet 1988, tout organisme visé au § 1er, à partir de la date d'entrée en vigueur de son premier contrat de gestion, au cas où l'organisme concerné était soumis à la loi du 16 mars 1954 visée.
§ 3. Le Roi classe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à partir de la date d'entrée en vigueur de son premier contrat de gestion, tout organisme visé au § 1er parmi les entreprises publiques autonomes. Celles-ci sont reprises au § 4.
§ 4. Les organismes classés conformément au § 3 parmi les entreprises publiques autonomes sont :
(1° BELGACOM;) <AR 1992-08-19/43, art. 2, 002; **En vigueur :** 04-09-1992>
(2° la Société nationale des Chemins de fer belges) <AR 1992-09-30/31, art. 12, 004; **En vigueur :** 14-10-1992>
§ 4. Les organismes classés conformement au § 3 parmi les entreprises publiques autonomes sont :
(1° BELGACOM;) AR 1992-08-19/43, art. 2, 002; **En vigueur :** 04-09-1992>
(2° la Societe nationale des Chemins de fer belges) AR 1992-09-30/31, art. 12, 004; **En vigueur :** 14-10-1992>
(3° LA POSTE) <AR 1992-09-14/37, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-10-1992>
(4° Belgocontrol) <L 1998-08-25/33, art. 2, 022; **En vigueur :** indéterminée >
(Est classée parmi les entreprises publiques autonomes conformément à l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National : la société anonyme de droit public " Brussels International Airport Company ".) <AR 1998-08-25/32, art. 1, 021; **En vigueur :** 01-10-1998>
##### Article 44. § 1. Les membres du service de médiation sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable de cinq ans.
Les candidats membres sont invités, par avis publié au Moniteur belge, à déposer leurs candidatures.
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§ 5. Les membres du service de médiation ne peuvent être révoqués que pour juste motif par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
##### Article 122. § 1. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, avant le 31 décembre 2001, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de cette loi, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des directives en vigueur de l'Union européenne.) <L 2000-07-03/31, art. 19, 030; **En vigueur :** 23-07-2000>
##### Article 122. § 1. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, (avant le 31 décembre 2003), abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de cette loi, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des directives en vigueur de l'Union européenne.) <L 2000-07-03/31, art. 19, 030; **En vigueur :** 23-07-2000><L 2001-12-30/30, art. 153, 038; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 2. Le projet d'arrêté dont question au § 1er de cet article est soumis à l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat.
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En ce qui concerne BELGACOM, les mots " administrateur-directeur " sont remplacés par les mots " membre du comité de direction " dans les articles 20, 21 et 22.
##### Article 59/6. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 205; **En vigueur :** 01-01-1995> Conformément à l'article 22 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des Télégraphes et Téléphones et aux dispositions de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat, le Roi peut habiliter Belgacom à créer un fonds de pension possédant la personnalité juridique, soumis à l'impôt des personnes morales ainsi qu'à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à l'exception de son article 9, sous réserve de la responsabilité finale de Belgacom de supporter les charges provenant du paiement des pensions de retraite des membres et anciens membres statutaires de son personnel.
Les statuts du fonds de pension, le règlement de placement, la convention de gestion établie entre Belgacom et le fonds de pension et les modalités de contrôle par un commissaire du Gouvernement, ainsi que leurs modifications ultérieures, sont soumis à l'approbation du ministre dont relève Belgacom et du ministre des Pensions.
##### Article 59/6. <L 2002-08-02/45, art. 59, 040; **En vigueur :** 01-10-2002> Conformément à l'article 22 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des Télégraphes et des Téléphones et aux dispositions de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat, le Roi peut habiliter Belgacom à créer une institution de prévoyance possédant la personnalité juridique, soumise à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à l'exception de son article 9.
Belgacom supporte cependant la responsabilité finale concernant les charges provenant du paiement des pensions de retraite de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, ainsi que concernant les charges découlant du paiement des pensions de survie et de l'indemnité de funérailles en faveur des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, conformément aux dispositions légales applicables. Cette institution de prévoyance est chargée de gérer ses provisions permettant d'honorer les obligations de Belgacom en matière de pensions de retraite de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, ainsi que de gérer les cotisations personnelles des membres du personnel statutaire permettant d'honorer les obligations de Belgacom en matière de pensions de survie et de gérer les retenues effectuées en matière de frais de funérailles au profit des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, conformément aux dispositions légales applicables, ainsi que du paiement des pensions de retraite et des pensions de survie, des indemnités de funérailles, et des allocations périodiques, primes et indemnités spécifiques prévues par la loi.
Les statuts des institutions de prévoyance, le règlement de placement, la convention de gestion établie entre Belgacom et l'institution de prévoyance et les modalités de contrôle par un Commissaire du gouvernement, ainsi que leurs modifications ultérieures, sont soumis à l'approbation du Ministre dont relève Belgacom et du Ministre des Pensions.
Le Roi fixe la rémunération du commissaire du gouvernement. relève Belgacom et du ministre des Pensions.
(Le Roi fixe la rémunération du commissaire du Gouvernement.) <L 1995-12-20/31, art. 55, 013; **En vigueur :** 02-01-1996>
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Afin de déterminer les chiffres d'affaires visés au § 1er, les contributeurs au Fonds de compensation font parvenir à l'Institut, à sa demande et dans le délai prescrit par lui, tous les documents jugés nécessaires par l'Institut. A défaut le communication de ces données, l'Institut établira le chiffre d'affaires de l'entreprise concernée sur la seule base des éléments en sa possession.
§ 3. L'Institut publié chaque année avant le 30 juin la liste des entreprises qui doivent contribuer.
§ 3. L'Institut publié chaque année (avant le 30 septembre) la liste des entreprises qui doivent contribuer. <L 2002-08-02/45, art. 173, 040; **En vigueur :** 29-08-2002>
§ 4. Les entreprises concernées versent des acomptes au Fonds de compensation pendant l'année en cours, selon les modalités suivantes : premier acompte avant le 31 mars, deuxième acompte avant le 30 juin, troisième acompte avant le 30 septembre, quatrième acompte avant le 31 décembre.
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§ 3. Le mandat d'administrateur prend fin de plein droit à l'âge de 65 ans.
##### Article 144duodecies. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 23; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. En cas de manquement aux obligations imposées par le présent Titre, l'Institut adresse une mise en demeure circonstanciée aux contrevenants.
Le contrevenant dispose d'un delai de quinze jours (...) pour faire valoir ses moyens de defense. <L 2002-08-02/45, art. 174, 040; **En vigueur :** 29-08-2002>
(Le delai commence après la signification de la mise en demeure.) <L 2002-08-02/45, art. 174, 040; **En vigueur :** 29-08-2002>
§ 2. Si le manquement persiste, l'Institut peut infliger, après avoir entendu l'intéressé, une amende administrative (d'un montant de 250 euros au minimum et 2 500 euros au maximum) si celui-ci est une personne physique ou de 0,5 % au minimum et de 5 % au maximum du chiffre d'affaires atteint par les services postaux s'il s'agit d'une personne morale. <AR 2001-07-13/44, art. 6, 036; **En vigueur :** 01-01-2002>
En outre, sur avis de l'institut, le Ministre peut selon le cas retirer la licence individuelle et ou rayer l'opérateur postal concerné de la liste prévue à l'article 148ter.
(Alinéa 3 abrogé) <L 2000-08-12/62, art. 236, 031; **En vigueur :** 10-09-2000>
L'Institut applique une amende administrative (d'un montant de 250 euros au minimum et 2 500 euros au maximum) à l'encontre de quiconque contracte de manière répétée, et après mise en demeure, avec un opérateur postal qui ne figure pas ou plus sur la liste publiée au Moniteur belge conformément à l'article 148 ter ou à l'article 148sexies. <AR 2001-07-13/44, art. 6, 036; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 3. Par dérogation au § 2, en cas d'exécution défaillante par le prestataire du service universel des obligations prevues à la section III du chapitre V du Titre IV de la présente loi concernant le service universel, constatée sur base de contrôles effectués par l'Institut, le Ministre pourra, sur avis de l'Institut, à la fin de chaque année civile, imposer au prestataire du service universel, pour chaque type de manquement, le paiement d'une indemnité ne pouvant excéder au total 1 % du chiffre d'affaires réalisé en matière de service universel.
Le Ministre peut, sur avis de l'Institut, imposer la même mesure si, selon l'Institut, la cause invoquée visée à l'article 142, § 3, quatrième tiret, de cette loi ne peut pas être qualifiée de force majeure.
§ 4. Dans les cas prévus au § 3, la procédure prévue au § 1er et est d'application.
##### Article 144duodecies. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 23; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. (...) <L 2003-01-17/30, art. 41, 043; **En vigueur :** 23-04-2003>
§ 2. (Alinéa 1er abrogé) <L 2003-01-17/30, art. 41, 043; **En vigueur :** 23-04-2003>
(Sans préjudice de l'article 21, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'Institut peut en outre selon le cas retirer la licence individuelle et/ou rayer l'opérateur postal de la liste prévue à l'article 148ter.
L'Institut applique, après avertissement et mise en demeure, une amende administrative d'un montant de 250 EUR au minimum et de 2.500 EUR au maximum à l'encontre de quiconque contracte de manière répétée avec un opérateur postal qui ne figure pas ou plus sur la liste publiée au Moniteur belge conformément à l'article 148ter ou à l'article 148sexies.) <L 2003-01-17/30, art. 42, 043; **En vigueur :** 23-04-2003>
§ 3. (Par dérogation à l'article 21, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, en cas d'exécution défaillante par le prestataire du service universel des obligations prévues à la section III du chapitre V du Titre IV concernant le service universel, l'Institut pourra, à la fin de chaque année civile, imposer au prestataire du service universel, pour chaque type de manquement, le paiement d'une indemnité ne pouvant excéder au total 1 % du chiffre d'affaires réalisé en matière de service universel.
L'Institut peut imposer la même mesure si la cause invoquée à l'article 142, § 3, quatrième tiret, ne peut pas être qualifiée de force majeure.) <L 2003-01-17/30, art. 42, 043; **En vigueur :** 23-04-2003>
§ 4. (Dans les cas prévus au § 3, la procédure prévue à l'article 21, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges est d'application.) <L 2003-01-17/30, art. 42, 043; **En vigueur :** 23-04-2003>
##### Article 148bis. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 24; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. La prestation d'un service postal non compris dans le service universel est soumise aux conditions suivantes :
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§ 3. Les échanges de documents ne sont pas visés par le § 1er.
##### Article 191. <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. La B.I.A.C. peut créer un fonds de pension, sous la forme d'association sans but lucratif, dont l'objet est de gérer les provisions permettant d'honorer les obligations de la B.I.A.C. en matière de pensions, sans préjudice de la responsabilité finale de la B.I.A.C. pour ces pensions en vertu de l'article 190.
##### Article 191. <Inséré par AR 1998-04-02/34, art. 10; **En vigueur :** 01-10-1998> (La BIAC peut créer un fonds de pension, sous la forme d'association sans but lucratif, dont l'objet est de gérer les provisions permettant d'honorer les obligations de la BIAC en matière de pensions, ainsi que de gérer les cotisations personnelles des membres du personnel statutaire permettant d'honorer les obligations de la BIAC en matière de pensions de survie et le cas échéant les retenues en matière d'indemnités de funérailles en faveur des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, conformément aux dispositions légales applicables, et en vue du paiement de ces pensions de retraites, pensions de survie et le cas échéant des indemnités de funérailles.) <L 2002-08-02/45, art. 61, 040; **En vigueur :** 01-10-2002>
Le patrimoine et les revenus de ce fonds de pension ne peuvent être utilisés que pour le paiement des pensions incombant à la B.I.A.C. en vertu de l'article 190. L'actif détenu par ce fonds ne peut à aucun moment être transféré au patrimoine de la B.I.A.C.
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La S.N.C.B. rémunère les comptes des secteurs d'activités prêteurs d'un intérêt calculé en tenant compte des conditions du marché applicables aux entreprises qui présentent une structure financière équivalente.
La S.N.C.B. rend au ministre dont elle relève un rapport mensuel des comptes par secteur d'activités, accompagné d'un rapport du service de la trésorerie.
La S.N.C.B. rend au ministre dont elle relève (un rapport trimestriel des comptes par secteur d'activités), accompagné d'un rapport du service de la trésorerie. <L 2002-12-24/31, art. 496, 042; **En vigueur :** 10-01-2003>
§ 2. La S.N.C.B. se conforme aux obligations visées au § 1er au plus tard à partir de l'exercice comptable 2003, sauf pour ce qui concerne l'alinéa 5 qui est d'application au plus tard pour la clôture de l'exercice comptable 2001.
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§ 7. Pour l'application du présent titre, les termes " affilié cotisant ", " membre du personnel " et " effectif " sont entendus tels que définis en vertu de l'article 14, § 3, de la loi du 19 décembre 1974 précitée.
§ 8. Le Roi règle les modalités d'application du présent article.
##### Article 46bis. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 10; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Les agents mis à la disposition du Service de Médiation créé auprès de Belgacom, dont la liste est arrêtée par le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions, sont transférés, sauf opposition de leur part, à l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, avec effet au 1er janvier 1998 et selon les modalités fixées par le Roi.
§ 2. Les agents statutaires nommés à titre définitif à Belgacom sont nommés agents de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.
En ce qui concerne les agents contractuels qui bénéficiaient d'un contrat de travail à durée indéterminée et qui sont transférés à l'institut, il est conclu, par dérogation à l'article 73, § 2, de la présente loi, un contrat de travail à durée indéterminée.
§ 3. Pour le calcul de la pension des agents transférés en application du présent article, les services prestés à Belgacom restent à charge de Belgacom.
§ 4. Les emplois occupés par les agents transférés sont ajoutés au cadre organique de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications fixé par l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le cadre organique dudit institut.
##### Article 62. § 1. Dans cette loi sont abrogés :
1° l'article 2;
2° l'article 4, modifié par l'arrêté royal n° 237 du 31 décembre 1983;
3° les articles 5, 6 et 7;
4° l'article 13, modifié par l'arrêté royal n° 91 du 11 novembre 1967;
5° l'article 23, modifié par la loi du 13 octobre 1930 et par la loi du 30 juillet 1979;
6° l'article 26.
§ 2. Cinq pour cent des bénéfices annuels, avant le prélèvement de l'impôt sur les sociétés, seront versés au cadre et au personnel.
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21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
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21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1998-01-01
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1997-11-30
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1997-05-01
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1994-01-10
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1993-11-24
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1993-08-19
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1992-10-14
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1992-10-01
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1992-09-04
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1991-03-27
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