Historique des réformes
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (NOTE : art. 11, § 1er, abrogé dans le futur par <L 2006-06-15/57, art. 78, 066; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 01-07-2024)
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2005-06-30
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Changements du 2005-06-30
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§ 5. Les membres du service de médiation ne peuvent être révoqués que pour juste motif par arrêté royal délibére en Conseil des Ministres.
##### Article 122. § 1. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, (avant le 31 décembre 2003), abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de cette loi, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des directives en vigueur de l'Union européenne.) <L 2000-07-03/31, art. 19, 030; **En vigueur :** 23-07-2000><L 2001-12-30/30, art. 153, 038; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 122. § 1. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, (avant le 31 décembre 2005), abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de cette loi, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des directives en vigueur de l'Union européenne.) <L 2000-07-03/31, art. 19, 030; **En vigueur :** 23-07-2000> <L 2003-12-22/42, art. 440, 047; **En vigueur :** 10-01-2004>
§ 2. Le projet d'arrêté dont question au § 1er de cet article est soumis à l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat.
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Pour pouvoir être nommés à l'Institut à un grade supérieur au grade qui est le leur dans leur administration d'origine ou pour pouvoir y être nommés dans un niveau supérieur au niveau qui est le leur dans leur administration d'origine, les candidats doivent répondre à toutes les conditions, notamment d'ancienneté et de diplôme, qui leur permettraient d'accéder à un tel grade ou niveau dans l'administration qu'ils demandent à quitter.
##### Article 113. Il est interdit :
1° de confectionner, de vendre, de distribuer ou d'afficher des imprimés ou des formulaires qui, par leur forme ou par les données qu'ils contiennent, peuvent être confondus avec ceux qui, pour les services réservés ainsi que pour les communications au public, sont utilisés soit par BELGACOM elle-même, soit par d'autres personnes habilitées à collaborer à ces activités de BELGACOM;
2° (de confectionner, de vendre ou de distribuer des livres, des listes, des annuaires ou des fichiers contenant exclusivement ou principalement des données concernant les personnes raccordées aux services réservés, ou qui, par leur forme ou la présentation des données qui y figurent, peuvent être confondus avec ceux qui sont édités, selon les critères et modalités definis par le Roi, soit par Belgacom, soit par d'autres personnes habilitées par l'Institut à confectionner, vendre ou distribuer de tels livres, listes, annuaires ou fichiers.) <L 1993-12-24/33, art. 45, 007; **En vigueur :** 10-01-1994>
##### Article 113. <L 1997-12-19/30, art. 84, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> Le Roi arrête, sur avis de l'institut, les conditions dans lesquelles sont confectionnés, vendus ou distribués les annuaires.
Les personnes souhaitant confectionner, vendre ou distribuer un annuaire sont tenues d'en faire la déclaration auprès de l'institut.
Cette déclaration doit être faite au plus tard quatre semaines avant le début des activités.
Le Roi arrête, sur proposition de l'institut, le contenu et la forme de cette déclaration.
##### Article 11. § 1. (Les entreprises publiques autonomes ne sont soumises à l'application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services que pour les marchés publics ayant trait à leurs tâches de service public. Cela ne porte pas préjudice à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés n'ayant pas trait à ces mêmes tâches, mais se rapportant à une des activités visées (par les livres premier et II de cette loi).) <L 1993-12-24/37, art. 46, 008; **En vigueur :** 01-05-1997> <AR 1998-01-10/30, art. 2, 025; **En vigueur :** 14-01-1999>
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2° la personne qui, lorsqu'elle effectue ou fait effectuer un travail visé au 1°, ne respecte pas les directives prescrites par (le fournisseur du réseau public de télécommunications concerné) en vue de la protection de l'infrastructure. <L 1997-12-19/30, art. 85, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
§ 2. (Est punie d'une amende de 50 à 50 000 francs, la personne qui enfreint les articles 79bis, 86ter, 87, 88, 89, 92, 92bis, 92ter, 92quater, 93, 94, 95, 96, 96bis, 97, § 1er, 98, § 1er, 99, §§ 2 en 3, 104, 105ter, 105quater, 105quinquies, 105sexies, 105septies, 105octies, §§ 1er, 3, 4 en 5, 105nonies, 106, 107, §§ 1er en 2, 109, § 1er, 109bis, 109ter, §§ 2 en 3, 109ter B, 109ter C, 109ter D, 109ter F et 113.) <L 2000-07-03/31, art. 17, 030; **En vigueur :** 08-04-2000>
(3° le défaut de déclaration de service telle que reprise à l'article 90, § 1er.) <L 2001-12-30/30, art. 152, 038; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 2. (Est punie d'une amende de 50 à 50 000 francs, la personne qui enfreint les articles 79bis, 86ter, 87, 88, 89, 92, 92bis, 92ter, 92quater, 93, 94, 95, 96, 96bis, 97, § 1er, 98, § 1er, 99, §§ 2 en 3, 104, 105ter, 105quater, 105quinquies, 105sexies, 105septies, 105octies, §§ 1er, 3, 4 en 5, 105nonies, 106, 107, §§ 1er en 2, 109, § 1er, 109bis, 109ter, §§ 2 en 3, 109ter B, 109ter C, 109ter D, (109terE, §§ 5, 6 et 7,) 109ter F et 113.) <L 2000-07-03/31, art. 17, 030; **En vigueur :** 08-04-2000> <L 2001-12-30/30, art. 152, 038; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 3. Est punie d'une amende de 500 à 5 000 francs, la personne qui involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, endommage ou détériore une partie (d'un réseau public) de télécommunications, ou en gêne ou empêche le fonctionnement. <L 1997-12-19/30, art. 85, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
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§ 4. Est punie d'une amende de 2 500 à 25 000 francs, la personne qui a posé volontairement les actes prévus au § 3.
§ 5. Est punie d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'un emprisonnement de trois à six mois, la personne condamnée sur base du § 3 et qui involontairement, par défaut de prévoyance et de précaution, récidive dans un délai d'un an à dater du prononcé du jugement ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée.
§ 5. Est punie d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'un emprisonnement de trois à six mois, la personne condamnée sur base du § 3 et qui involontairement, par défaut de prévoyance et de précaution, récidive dans un délai d'un an à dater du prononce du jugement ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée.
§ 6. Est punie d'une amende de 5 000 à 50 000 francs ou d'un emprisonnement de six mois à un an, la personne condamnée sur la base du § 3 et qui récidive volontairement dans un des actes prévus à ce paragraphe, dans un délai d'un an à dater du prononcé du jugement ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée.
§ 7. Est punie d'une amende de 100 à 5 000 francs et d'un emprisonnement de trois mois à un an ou d'une de ces peines seulement, la personne qui, personnellement ou par l'entremise d'une autre personne, (sous réserve de l'application de l'article 109terE, viole des dispositions de l'article 109terC). <L 1997-12-19/30, art. 85, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
§ 7. Est punie d'une amende de 100 a 5 000 francs et d'un emprisonnement de trois mois à un an ou d'une de ces peines seulement, la personne qui, personnellement ou par l'entremise d'une autre personne, (sous réserve de l'application de l'article 109terE, viole des dispositions de l'article 109terC). <L 1997-12-19/30, art. 85, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
Les peines sont doublées lorsque la personne condamnée sur la base des dispositions de l'alinéa 1er, récidive dans un de ces délits, dans un délai de cinq ans à dater du prononcé du jugement ou de l'arrêt ayant force de chose jugée.
§ 8. Est punie d'une amende de 500 à 50 000 francs maximum et d'un emprisonnement d'un à quatre ans ou d'une de ces peines seulement :
1° la personne qui réalise frauduleusement des télécommunications au moyen (d'un réseau) de télécommunications afin de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite; <L 1997-12-19/30, art. 85, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
§ 8. Est punie d'une amende de 500 à 50 000 francs maximum et d'un emprisonnement d'un a quatre ans ou d'une de ces peines seulement :
1° la personne qui réalise frauduleusement des télécommunications au moyen (d'un réseau) de télecommunications afin de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite; <L 1997-12-19/30, art. 85, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
2° la personne qui utilise (un réseau ou un service) de télécommunications ou d'autres moyens de télécommunications afin d'importuner son correspondant ou de provoquer des dommages. <L 1997-12-19/30, art. 85, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
§ 9. L'installation d'un appareil quelconque destinée à commettre une des infractions visées aux §§ 7 et 8, ainsi que la tentative de commettre celle-ci entraîne l'application des peines prévues aux mêmes paragraphes.
(3° La personne qui viole des dispositions de l'article 111.) <L 2001-12-30/30, art. 152, 038; **En vigueur :** 01-01-2002>
(NOTE : par son arrêt n° 69/2003 du 14-05-2003 (M.B. 30-05-2003, p. 29588), la Cour d'Arbitrage a annulé le 3° du § 8 de cet article)
§ 9. L'installation d'un appareil quelconque destinée à commettre une des infractions visées aux §§ 7 et 8, ainsi que la tentative de commettre celle-ci entraine l'application des peines prévues aux mêmes paragraphes.
(§ 10. La confiscation d'appareils ne satisfaisant pas aux conditions prévales aux articles 93, 94, 96 et 121 est toujours prononcée.) <L 2000-07-03/31, art. 17, 030; **En vigueur :** 08-04-2000>
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§ 5. Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutes ses clauses sont réputées contractuelles.
##### Article 125. (Abrogé) <AR 1996-10-28/50, art. 14, 015; **En vigueur :** 10-12-1996>
##### Article 125. (NOTE : Abrogé par AR 1996-10-28/50, art. 14, et rétabli par <L 2001-12-30/30, art. 154, 038; **En vigueur :** 01-01-2002>) § 1er. Le Roi fixe, après avis de l'Institut :
1° les services publics ou les services d'intérêt public, reconnus par l'Etat, qui dans le cadre de la loi sont considérés comme des services d'urgence;
2° les services d'urgence auxquels les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications assurent l'accès;
3° les appels d'urgence pour lesquels les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications prennent en charge les frais pour l'accès à leurs reseaux et services, le transport sur les mêmes réseaux et l'utilisation des mêmes réseaux et services pour le traitement de ces appels d'urgence.
§ 2. Les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications fournissent l'identification de la ligne appelante aux centrales de gestion du service médical d'urgence et des services de police, pour tout appel d'urgence qui leur est adressé. Cette obligation est également d'application lorsque les centrales de gestion du service médical d'urgence ou des services de police sont exploitées par une organisation qui a été chargée de cette mission par les pouvoirs publics.
Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut et après avis de la commission pour la protection de la vie privée, les autres services d'urgence aux centrales de gestion desquels les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications doivent fournir l'identification de la ligne appelante pour les appels d'urgence.
Les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications fournissent gratuitement l'identification de la ligne appelante aux services d'urgence.
§ 3. Les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications fournissent, pour tout appel d'urgence, l'identification de l'appelant d'un appel d'urgence aux centrales de gestion du service médical d'urgence et des services de police. Cette obligation est également d'application lorsque les centrales de gestion du service médical d'urgence ou des services de police sont exploitées par une organisation qui a été chargée de cette mission par les pouvoirs publics.
Les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications fournissent gratuitement l'identification de l'appelant.
§ 4. Le ministre fixe, après avis de l'Institut, les modalités de collaboration des opérateurs et des autres fournisseurs de services de télécommunication avec les services d'urgence.
##### Article 161. <Abrogé par AR 1997-02-05/39, art. 23, et rétabli par L 2002-03-22/30, art. 2, 039; **En vigueur :** 26-03-2002> En ce qui concerne la S.N.C.B., l'article 27, § 3, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
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##### Article 115. Les articles 269 à 274 du Code pénal sont d'application à l'égard des agents de l'Institut agissant dans l'exercice de leurs fonctions, (...). <L 1997-12-19/30, art. 86, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
##### Article 119. La présente loi ne préjudicie en rien aux dispositions qui figurent dans ou sont prises en exécution de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, et de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision.
Le Roi peut toutefois adapter et coordonner aux dispositions de la présente loi, les dispositions de ces lois qui ont trait à toutes les activités normatives, dont la délivrance de licences, d'autorisations et d'agréments, ainsi que l'exercice du contrôle en la matière.
A cette fin, Il peut seulement :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la presentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
##### Article 119. <L 1997-12-19/30, art. 97, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'institut, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3, de la présente loi, adapter et coordonner les dispositions de la présente loi qui concernent les télécommunications et les dispositions de la loi du 30 juillet 1979 en vue d'en faire un " Code des télecommunications ".
A cette fin, Il peut uniquement :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner, en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions, sauf dans la mesure nécessaire à la mise en oeuvre des directives visées à l'article 122 de la présente loi.
##### Article 120. <L 1997-12-19/30, art. 87, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Les informations communiquées à l'institut sont confidentielles. L'institut ne peut déroger à ce principe qu'en vertu d'une décision individuelle motivée. Les informations communiquées à l'institut ne peuvent être rendues publiques qu'à des fins déterminées, et ce, d'une manière qui n'est pas incompatible avec ces fins. Compte tenu de celles-ci, la publication doit être suffisante et pertinente et rester dans des limites raisonnables. En l'absence d'accord concernant le caractère confidentiel de certaines informations, l'institut entend la personne concernée avant de rendre éventuellement l'information publique.
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§ 8. Le Roi fixe les délais dans lesquels les parties concernées doivent se conformer aux mesures qu'Il fixe conformément aux §§ 5, 6 et 7.) <L 2001-12-30/30, art. 150, 038; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 118. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 84, sont applicables aux infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.
##### Article 118. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85), sont applicables aux infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci. <L 1998-07-05/69, art. 2, 024; **En vigueur :** 1998-11-08>
##### Article 79ter. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 20; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Il est créé au sein de l'institut une instance, " la Chambre pour l'Interconnexion, (les lignes louées,) l'accès spécial (,l'accès dégroupé à la boucle locale) et les utilisations partagées ", dénommée ci après " la Chambre ". Celle-ci est composée de trois membres, désignés parmi les fonctionnaires de niveau 1 de l'institut. " La Chambre " est composée par le fonctionnaire dirigeant de l'institut pour chaque affaire. <AR 1999-03-04/46, art. 2, A), 026; **En vigueur :** 14-04-1999> <L 2001-01-02/30, art. 3, 032; **En vigueur :** 03-01-2001>
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Les opérateurs et exploitants de services publics de télécommunications mettent régulièrement ces spécifications à jour de sorte qu'elles restent toujours d'actualité. Avant la publication, ils en remettent une copie à l'Institut.
##### Article 121. L'agrément d'un appareil terminal qui a été délivré avant le jour de l'entrée en vigueur du chapitre VIII du présent titre par la Régie des télégraphes et des téléphones, est assimilé à un agrément délivré par le Ministre conformément aux dispositions de la présente loi.
##### Article 121. <L 2000-07-03/31, art. 18, 030; **En vigueur :** 08-04-2000> Nonobstant les dispositions de l'article 93 la commercialisation et l'utilisation des équipements sont autorisées si les équipements :
1° satisfont aux dispositions de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 relatif à l'agrément des équipement terminaux de télécommunications, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1998, ou aux dispositions de l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1996 et par les arrêtés ministériels des 24 décembre 1982, 19 décembre 1986, 7 juillet 1989, 27 juin 1997, 27 novembre 1992 et 19 octobre 1999, et;
2° sont mis sur le marché avant le 8 avril 2001, et;
3° sont conformes au type original agréé.
Les dispositions de l'alinéa précédant ne s'appliquent pas aux équipements terminaux mentionnés à l'article 3, § 4, 2°, de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 relatif à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications.
##### Article 144novies. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 22; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. Un fonds de compensation est créé afin d'assurer le financement du service postal universel visé à l'article 142.
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##### Article 109terF. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 79; **En vigueur :** 01-01-1998> L'emploi de la cryptographie est libre.
La fourniture au public de services de cryptographie que le Roi détermine est soumise à déclaration préalable auprès de l'institut. Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée au plus tard quatre semaines avant le début des activités.
##### Article 117. En cas de condamnation, peut être prononcée la confiscation des enregistrements de conversations, de messages ou de données obtenus illicitement et des objets ayant servi à commettre un délit visé aux articles 96, 113, 114, §§ 7, 8 et 9.
La confiscation peut être prononcée même si les enregistrements ou objets n'appartiennent pas au condamné.
L'article 8, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, au sursis et à la probation, n'est pas applicable à la confiscation prononcée sur la base de cet article.
##### Article 117bis. <inséré par L 2001-01-02/30, art. 9; **En vigueur :** 03-01-2001> Le Roi peut imposer, comme condition de recevabilité des candidatures, la constitution d'une garantie, dont le montant est raisonnablement proportionne au droit de concession unique. Le cas échéant, le Roi définit que la garantie est versée en espèce et dans la devise qu'il définit sur un compte de l'Etat.
##### Article 117ter. <inséré par L 2001-01-02/30, art. 10; **En vigueur :** 03-01-2001> Toute manipulation ou tentative de manipulation d'une procédure d'octroi d'une autorisation individuelle est punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cent francs belges à trois mille francs belges.
En outre, le tribunal compétent prononce, dans ce cas, la confiscation de la garantie visée à l'article 117bis.
### CHAPITRE XII. - Dispositions diverses.
##### Article 123. La loi du 13 octobre 1930 coordonnant les différentes dispositions législatives concernant la télégraphie et la téléphonie avec fil, est abrogée.
##### Article 124. <disposition modificative de l'art. 55 de L 1971-07-14/31>
##### Article 128. Les articles 71 à 79 inclus entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
Les autres dispositions de ce titre entrent en vigueur après que :
1° BELGACOM a été classée parmi les entreprises publiques autonomes; et
2° le délai de trois mois après la publication au Moniteur belge du statut administratif et pécuniaire du personnel et du cadre organique et du cadre linguistique de l'Institut est passe.
##### Article 128bis. <Inséré par L 2001-07-19/38, art. 33; **En vigueur :** 28-07-2001> L'article 105bis, alinéa 11, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'exécution visé à l'alinéa 12.
##### Article 147bis. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 301, **En vigueur :** 31-12-2004> L'article 39, § 1er, alinéa 3, ne s'applique pas à La Poste.
##### Article 148bis/1. <Inséré par L 1999-12-24/34, art. 9, **En vigueur :** 10-01-2000> § 1er. Outre l'application des dispositions visées aux §§ 1er, 2 et 3 de l'article 38, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider de la transformation de l'entreprise publique autonome LA POSTE en société anonyme de droit public, aux conditions et avec les statuts qu'Il détermine. Les §§ 4, 5 et 6 sont applicables à une telle transformation. Un réviseur d'entreprises, désigné par le ministre dont relève LA POSTE, fait rapport sur un état résumant l'actif et le passif et indiquant le montant du capital social après la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précité qui est établi par le conseil d'administration ou le réviseur désigné par le ministre. Les conclusions du réviseur sont reprises dans le rapport au Roi.
§ 2. Par dérogation à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, le conseil d'administration de LA POSTE est composé de dix-huit membres au plus, en ce compris l'administrateur-délégué et ceux des membres du comité de direction, qui en seraient membres.
L'article 18, § 1er, alinéa 2, n'est pas applicable à LA POSTE.
§ 3. Au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au § 3 de l'article 38 ou au § 1er du présent article, les fonctions des membres du conseil d'administration prennent fin de plein droit.
§ 4. En ce qui concerne LA POSTE, la représentation pour la gestion journalière, les pouvoirs de l'administrateur-délégué, le rôle et le fonctionnement du comité de direction ainsi que la nomination et la révocation des membres du comité de direction, autres que l'administrateur-délégué, seront déterminés par les statuts. Ces statuts peuvent déroger aux articles 19 et 20.
En ce qui concerne LA POSTE, les mots " administrateur-directeur " sont remplacés par les mots " membre du comité de direction " dans les articles 20, 21 et 22.
2005-01-01
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