Historique des réformes
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (NOTE : art. 11, § 1er, abrogé dans le futur par <L 2006-06-15/57, art. 78, 066; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 01-07-2024)
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2012-08-04
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Changements du 2012-08-04
@@ -1032,12 +1032,14 @@
Une copie de la demande d'intervention de l'Etat est transmise par le prestataire du service universel à l'Institut pour contrôle conformément à l'article 144undecies . L'Institut remet son avis au ministre qui a le secteur postal dans ses attributions dans les deux mois qui suivent la réception de la copie de la demande d'intervention dûment motivée.
Le Roi détermine, avant le 31 décembre 2011, dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités concrètes de paiement.]¹
Le Roi détermine, [² ...]² dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités concrètes de paiement.]¹
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 19, 078; En vigueur : 31-12-2010>
(2)<L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 134, 083; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 144decies.
<Abrogé par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 20, 078; En vigueur : 31-12-2010>
@@ -1058,7 +1060,7 @@
Le calcul du coût net de certains aspects spécifiques des obligations de service universel est effectué séparément de manière à éviter de compter deux fois les bénéfices directs ou indirects et les coûts. Le coût net global des obligations de service universel pour un prestataire du service universel désigné correspond à la somme des coûts nets associés à chaque composante de ces obligations, compte tenu de tout bénéfice immatériel.
Sur avis de l'Institut, le Roi détermine, avant le 31 décembre 2011, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et conformément aux principes légaux et réglementaires, la méthode de calcul du coût net des obligations de service universel.
Sur avis de l'Institut, le Roi détermine, [² ...]² par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et conformément aux principes légaux et réglementaires, la méthode de calcul du coût net des obligations de service universel.
§ 2. Le coût net implique une charge inéquitable pour le prestataire du service universel s'il dépasse trois pour cent du chiffre d'affaires que le prestataire du service universel réalise dans le segment du service universel.]¹
@@ -1066,6 +1068,8 @@
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 21, 078; En vigueur : 31-12-2010>
(2)<L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 135, 083; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 148quinquies.
<Abrogé par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 27, 078; En vigueur : 31-12-2010>
@@ -1132,7 +1136,7 @@
##### Article 148bis. [¹ § 1er. Les prestataires de services postaux s'engagent à respecter et à faire respecter ce qui suit par les sous-traitants et, le cas échéant, par toute personne leur procurant du personnel :
- les exigences essentielles : le Roi détermine, dans un arrête délibéré en Conseil des Ministres, avant le 31 décembre 2011, les conditions que les prestataires de services postaux doivent respecter pour la distribution et le traitement des envois postaux recommandés, des envois postaux à valeur déclarée, et pour le traitement des envois non-distribuables.
- les exigences essentielles : le Roi détermine, dans un arrête délibéré en Conseil des Ministres, [² ...]² les conditions que les prestataires de services postaux doivent respecter pour la distribution et le traitement des envois postaux recommandés, des envois postaux à valeur déclarée, et pour le traitement des envois non-distribuables.
Le Roi peut, dans un arrête délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions que les prestataires de services postaux doivent respecter pour la confidentialité de la correspondance, la protection des données, la protection de l'environnement et l'aménagement du territoire, la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses, le respect des conditions de travail et des régimes de sécurité sociale prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou par les conventions collectives négociées entre partenaires sociaux;
@@ -1156,6 +1160,8 @@
(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 24, 078; En vigueur : 31-12-2010>
(2)<L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 136, 083; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 148sexies. <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 24; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. La prestation d'un [¹ service d'envois de correspondance qui relève du service universel]¹ est soumise aux conditions suivantes :
1° à l'exception du prestataire du service universel, tout [¹ prestataire de services postaux]¹ souhaitant fournir ou fournissant déjà un tel service doit introduire auprès de l'institut, par lettre recommandée, une demande de licence individuelle selon des modalités à définir par le Roi, sur proposition de l'Institut;
@@ -1390,7 +1396,7 @@
- les envois recommandés et les envois à valeur déclarée domestiques et transfrontières sortants.
Le prestataire du service universel limite ses augmentations tarifaires annuelles pour les produits appartenant au panier des petits utilisateurs selon un price cap, des procédures et des modalités d'intervention de l'Institut en sus de celles déjà stipulées au § 2, fixées par le Roi, avant le 31 décembre 2011, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. La réglementation relative au price cap définie aux articles 29, 31 et 32 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application le titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques sera d'application et sera maintenue dans cet arrêté.
Le prestataire du service universel limite ses augmentations tarifaires annuelles pour les produits appartenant au panier des petits utilisateurs selon un price cap, des procédures et des modalités d'intervention de l'Institut en sus de celles déjà stipulées au § 2, fixées par le Roi [³ ...]³ par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. La réglementation relative au price cap définie aux articles 29, 31 et 32 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application le titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques sera d'application et sera maintenue dans cet arrêté.
Pour les envois de correspondance appartenant au service universel, le prestataire du service universel doit proposer au moins un tarif public réduit qui dépend de conditions de dépôt minimales. Cette réduction est orientée sur les coûts évités par rapport aux services standards;
@@ -1414,6 +1420,8 @@
(2)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 12, 078; En vigueur : 31-12-2010>
(3)<L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 133, 083; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 17.
§ 1. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de l'entreprise publique.
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