Historique des réformes
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (NOTE : art. 11, § 1er, abrogé dans le futur par <L 2006-06-15/57, art. 78, 066; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 01-07-2024)
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2016-04-01
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2016-01-12
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2015-09-05
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2014-08-23
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2010-12-31
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2010-05-03
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Changements du 2010-05-03
@@ -18,7 +18,11 @@
(alinéa 2 abrogé) <AR 2004-05-27/44, art. 62, 048; **En vigueur :** 29-12-2004; date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés>
(5° le Fonds de l'infrastructure ferroviaire) <AR 2006-11-10/78, art. 3, 2°, 063; **En vigueur :** 01-01-2005>
5°[¹ ...]¹.
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(1)<AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 44. § 1. Les membres du service de médiation sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable de cinq ans.
@@ -1384,6 +1388,12 @@
Le comité de rémunération remet une proposition de décision au conseil d'administration, au Roi ou à l'assemblée générale selon le cas, pour chaque décision relative aux avantages pécuniaires, directs ou immédiats, indirects ou postposés, liés directement à la fonction ou accordés aux membres des organes de gestion. Il établit en outre annuellement un rapport relatif aux rémunérations qui sera inséré dans le rapport de gestion.) <L 2002-12-24/31, art. 502, 042; **En vigueur :** 10-01-2003>
[¹ Ce rapport contient les informations figurant dans le rapport visé à l'article 96, § 3, du Code des sociétés. Pour les membres des organes de gestion, les informations visées à l'article 96, § 3, du même Code, tel qu'il s'applique aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, sont communiquées mutatis mutandis.]¹
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(1)<L [2010-04-06/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040621), art. 21, 077; En vigueur : 03-05-2010; voir aussi L [2010-04-06/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040621), art. 23>
##### Article 27. § 1. Les entreprises publiques autonomes sont soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. Elles établissent leur comptabilité par année civile. Elles établissent un système distinct de comptes pour les activités ayant trait à leurs tâches de service public, d'une part, et pour leurs autres activités, d'autre part.
L'annexe des comptes annuels contient un état récapitulatif des comptes relatifs aux tâches de service public et un commentaire à ce sujet. Le Roi peut arrêter des règles générales ou particulières relatives à la forme et au contenu de cet état récapitulatif et de ce commentaire.
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Lorsque l'administrateur délégué ou un administrateur-directeur au moment de sa nomination se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement de traitement.
[¹ Les articles 520bis et 520ter du Code des sociétés s'appliquent mutatis mutandis à l'administrateur délégué, aux administrateurs-directeurs et aux membres du comité de direction.
Si une convention mentionnée à l'alinéa 1er prévoit une indemnité de départ qui dépasse les 12 mois de rémunération, ou, sur l'avis motivé du comité de rémunération, dépasse les 18 mois de rémunération, cette clause dérogatoire en matière d'indemnité de départ doit recueillir l'approbation préalable du ministre compétent ou de la première assemblée générale ordinaire qui suit, selon le cas. Toute disposition contraire est nulle de plein droit.
L'alinéa précédent s'applique également à la convention conclue avec les membres du comité de direction.
La demande de convenir d'une indemnité de départ plus élevée comme stipulée dans l'alinéa 5, doit être communiquée à la commission paritaire ou, à défaut, aux représentants des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale. A la demande d'une des parties à la commission paritaire, de la délégation syndicale ou des représentants des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail, celui-ci donne un avis au ministre compétent ou à l'assemblée générale, selon le cas.
Dans ce dernier cas, la demande de dérogation doit être communiquée trente jours avant le jour de la publication de la convocation de la première assemblée générale ordinaire qui suit et la demande d'avis doit être formulée au moins vingt jours avant la même date. L'avis est donné et publié sur le site Internet de l'entreprise publique au plus tard le jour de publication de la convocation.
Les données à caractère personnel ainsi transmises, selon le cas, au conseil d'entreprise, à la délégation syndicale ou aux représentants des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail ne peuvent être divulguées par ceux-ci, sauf aux fins de l'avis à l'assemblée générale visé à l'alinéa précédent.
Les alinéas 4 à 9 ne sont pas d'application aux entreprises publiques autonomes dont les actions sont admises à la négociation sur un marché visé à l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]¹
§ 2. Le Roi ou, si l'entreprise publique a la forme de société anonyme de droit public, l'assemblée générale, détermine la rémunération des membres du conseil d'administration en vertu de leur mandat d'administrateur.
§ 3. Les rémunérations visées aux §§ 1er et 2 sont à charge de l'entreprise publique. Si les rémunérations concernées comportent un élément variable, l'assiette ne peut comprendre des éléments ayant le caractère de charge d'exploitation.
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(1)<L [2010-04-06/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040621), art. 22, 077; En vigueur : 03-05-2010; voir aussi L [2010-04-06/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040621), art. 23>
### CHAPITRE V. - Tutelle administrative et contrôle.
##### Article 24. Lorsque le respect de la loi, du statut organique ou du contrat de gestion le requiert, le ministre dont relève l'entreprise publique autonome ou le commissaire du Gouvernement peut requérir l'organe de gestion compétent de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine.
@@ -2450,7 +2478,7 @@
##### Article 199. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> § 1er. Infrabel a pour objet, pour l'ensemble du réseau belge :
1° l'entretien et la gestion de l'infrastructure ferroviaire;
1° (l'acquisition, la construction, le renouvellement, l'entretien et la gestion de l'infrastructure ferroviaire); <AR 2004-10-18/32, art. 37, **En vigueur :** 20-10-2004>
2° la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de cette infrastructure;
@@ -2504,9 +2532,13 @@
Avant d'arrêter le plan pluriannuel d'investissement, le conseil d'administration d'Infrabel en transmet le projet par voie recommandée aux entreprises ferroviaires qui utilisent l'infrastructure ferroviaire du réseau belge. Celles-ci peuvent soumettre leurs commentaires à Infrabel dans un délai de quarante-cinq jours de la date d'envoi du projet.
§ 4. Le plan d'entreprise et ses adaptations annuelles sont communiqués au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions ainsi qu'au ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions. Par dérogation à l'article 26, alinéa 2, les éléments visés au § 2, en tant que partie nécessaire à l'exécution des missions de service public d'Infrabel et à son plan pluriannuel d'investissement, sont approuvés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après consultation de la S.N.C.B. (De plus, le ministre consultera le Fonds de l'infrastructure ferroviaire concernant les implications possibles du projet de plan d'investissement pluriannuel sur le plan d'entreprise du Fonds, notamment en vue de l'application éventuelle de l'article 238.) <AR 2006-11-10/78, art. 4, 063; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 5. Le plan d'entreprise est une condition préalable à la conclusion du contrat de gestion. En cas de renouvellement du contrat de gestion, le plan est établi au plus tard douze mois avant l'expiration du contrat de gestion en cours.
§ 4. Le plan d'entreprise et ses adaptations annuelles sont communiqués au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions ainsi qu'au ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions. Par dérogation à l'article 26, alinéa 2, les éléments visés au § 2, en tant que partie nécessaire à l'exécution des missions de service public d'Infrabel et à son plan pluriannuel d'investissement, sont approuvés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après consultation de la S.N.C.B. [¹ ...]¹.
§ 5. Le plan d'entreprise est une condition préalable à la conclusion du contrat de gestion. En cas de renouvellement du contrat de gestion, le plan est établi au plus tard douze mois avant l'expiration du contrat de gestion en cours. [L'article 3, § 2, 9°, n'est pas applicable.] <AR 2004-10-18/32, art. 37, **En vigueur :** 20-10-2004>
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(1)<AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 201. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> Infrabel fixe des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire pour les services qu'elle rend dans le cadre de ses missions de service public, dans le respect des principes et procédures définis par le Roi, par arrête délibéré en Conseil des Ministres, et des dispositions du contrat de gestion.
@@ -2528,7 +2560,7 @@
##### Article 206. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> Les articles 18 à 23 ne sont pas applicables à Infrabel.
##### Article 207. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> § 1er. Le conseil d'administration est composé de dix membres au plus, en ce compris l'administrateur délégué.
##### Article 207. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> § 1er. Le conseil d'administration est composé de dix membres au plus, en ce compris l'administrateur délégué. [Le nombre d'administrateurs est déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.] <AR 2004-10-18/32, art. 37, **En vigueur :** 20-10-2004>
Un tiers des administrateurs au moins doivent être de sexe différent que les autres administrateurs.
@@ -2536,7 +2568,7 @@
Les administrateurs sont choisis en fonction de la complémentarité de leurs compétences telles que l'analyse financière, la gestion comptable, les aspects juridiques, la connaissance du secteur du transport, l'expertise en matière de mobilité, la gestion du personnel et les relations sociales.
Les administrateurs sont nommés pour un terme renouvelable de six ans, étant entendu que la moitié des premiers administrateurs sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. Les administrateurs nommés par le Roi ne peuvent être révoqués que par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Les administrateurs sont nommés pour un terme renouvelable de six ans [...]. Les administrateurs nommés par le Roi ne peuvent être révoqués que par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. <AR 2004-10-18/32, art. 37, **En vigueur :** 20-10-2004>
§ 3. En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement jusqu'à ce qu'une nomination définitive intervienne conformément au § 2.
@@ -2544,7 +2576,7 @@
En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
Le président peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures d'Infrabel. Il peut requérir des membres du comité de direction, des agents et des préposés d'Infrabel toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires pour l'exécution de son mandat.
Le président peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures d'Infrabel. Il peut requérir des membres du comité de direction, des agents et des préposés d'Infrabel toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires pour l'exécution de son mandat. [Il peut se faire assister par un expert, aux frais de la société.] <AR 2004-10-18/32, art. 37, **En vigueur :** 20-10-2004>
§ 5. Dans le cadre de l'exercice de leur mandat et au regard des intérêts de la société, les membres des organes d'Infrabel sont tenus à un devoir de discrétion.
@@ -2562,6 +2594,12 @@
§ 3. L'administrateur délégué est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable de six ans. Il est révoqué par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
[§ 4. Infrabel est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice par l'administrateur délégué et le directeur général désigné à cet effet par le conseil d'administration, agissant conjointement. "
Tous les actes de gestion ou qui engagent la société sont signés conjointement par l'administrateur délégué et le directeur général désigné à cet effet par le conseil d'administration. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les actes dont le mode d'approbation déroge au présent § 4.
L'administrateur délégué appartient à un rôle linguistique différent de celui du directeur général.] <AR 2004-10-18/32, art. 37, **En vigueur :** 20-10-2004>
##### Article 209. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> § 1er. Les droits, y compris la rémunération, et obligations de l'administrateur délégué et des autres membres du comité de direction, d'une part, et d'Infrabel, d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties. Lors de la négociation de cette convention, Infrabel est représentée par son conseil d'administration à l'exclusion de l'administrateur délégué Conformément à l'article 211, § 2, alinéa 2, le conseil d'administration recueille les propositions du comité de nominations et de rémunération quant à la rémunération et aux avantages à accorder à l'administrateur délégué et aux autres membres du comité de direction.
L'administrateur délégué ou le membre du comité de direction qui, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne de droit public relevant de l'Etat est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question pour toute la durée du mandat de l'intéressé auprès d'Infrabel. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.
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### TITRE X. Fonds de l'infrastructure ferroviaire. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 234. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005> Le Fonds de l'infrastructure ferroviaire, en abrégé le " FIF ", est une entreprise publique autonome qui relève du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions.
Le FIF est soumis au titre Ier, à l'exception des dispositions des chapitres VIII, XI et XII et des autres dérogations prévues au présent titre X, étant entendu que:
1° l'article 36, § 1er, s'applique au FIF;
2° les autres dispositions du chapitre VIII s'appliqueront dès que le FIF compte plus de 50 membres du personnel.
Dans l'intervalle, le FIF peut, aux conditions définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, recruter et employer du personnel en vertu d'un contrat de travail.
##### Article 235. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005> § 1er. Le FIF a pour objet:
1° la détention de l'infrastructure ferroviaire transférée au FIF en application de l'article 14, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire, et la mise à disposition de ces actifs au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, désigné par ou en vertu de la loi, au sens de la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires;
2° la gestion et la valorisation des terrains transférés au FIF en application de l'article 14, § 1er, 1°, du même arrêté, d'infrastructures ferroviaires désaffectées et, le cas échéant, d'autres biens immeubles qui sont transférés au FIF à cet effet;
3° toutes activités commerciales dans le domaine de l'achat et de la vente, de la gestion ou du financement de l'immobilier qui sont compatibles avec ses missions de service public.
§ 2. Les tâches visées au § 1er, 1°, constituent des missions de service public.
##### Article 236. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005> Le FIF met son infrastructure ferroviaire à la disposition du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire sur la base d'un contrat de location à long terme. Ce contrat est approuvé par le ministre qui a les chemins de fer dans ses attributions.
##### Article 237. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005> § 1er. L'Etat accorde au FIF une dotation annuelle pour la couverture des charges qui découlent pour le FIF de ses missions de service public, et qui ne sont pas couvertes par les revenus des activités visées à l'article 235, § 1er, 1° et 2°.
§ 2. La dotation visée au § 1er correspond à la différence entre:
1° les sorties de caisse comprenant:
a) les intérêts et le remboursement des emprunts qui ont été transférés au FIF en application de l'article 14, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 14 juin 2004 précité ou qui ont été émis ou contractés par le FIF en vue de leur refinancement;
b) les autres dépenses nécessaires liées aux missions de service public, dans les limites prévues par le contrat de gestion;
2° les entrées de caisse comprenant:
a) les revenus de la location visée à l'article 236;
b) les revenus nets des activités visées à l'article 235, § 1er, 2°.
§ 3. Le contrat de gestion détermine les modalités relatives au calcul et au mode de paiement de la dotation visée au § 1er. Ces modalités visent à réaliser une maîtrise optimale des coûts, en prévoyant une responsabilité effective du FIF de l'équilibre de ses comptes.
##### Article 238. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005> Selon les modalités définies dans le contrat de gestion, le FIF peut comptabiliser une créance sur l'Etat à concurrence des amortissements exceptionnels sur des parties d'infrastructure ferroviaire qui, en application du plan d'investissement pluriannuel visé à l'article 200, § 2, 1°, sont désaffectées avant la durée normale d'amortissement.
##### Article 239. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005> Le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine, accorder la garantie de l'Etat aux obligations du FIF en vertu des emprunts visés à l'article 237, § 2, 1° a), ou en vertu de conventions visant à couvrir les risques de change ou de taux d'intérêt afférents à ces emprunts.
##### Article 240. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005> Le FIF est exempt de tous impôts, taxes et droits au profit des provinces, communes et agglomérations et fédérations de communes.
##### Article 241. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005> § 1er. Par dérogation à l'article 18, § 1er, le conseil d'administration du FIF est, sauf l'administrateur délégué, composé uniquement d'administrateurs qui ne sont pas membres du comité de direction.
§ 2. Un tiers des administrateurs au moins du FIF doivent être de sexe différent que les autres administrateurs.
Les administrateurs sont choisis en fonction de la complémentarité de leurs compétences en matière d'analyse financière, de comptabilité, de connaissance du secteur du transport et de questions juridiques.
##### Article 242. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005> Les membres du conseil d'administration et du comité de direction du FIF doivent être indépendants de tout gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, de toute entreprise ferroviaire et de la S.N.C.B. Holding selon les critères définis à l'article 524, § 4, alinéa 2, du Code des sociétés.
##### Article 243. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005> Par dérogation à l'article 23, le pouvoir de contrôle du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions, comme défini dans le même article, est exercé à l'intervention de deux Commissaires du gouvernement.
##### Article 244. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005> Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles provisoires relatives aux matières visées à l'article 3, § 2, qui valent comme premier contrat de gestion du FIF jusqu'à l'entrée en vigueur du contrat de gestion conclu conformément à l'article 4.
##### Article 245. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005> En cas de transformation du FIF en société anonyme de droit public conformément à l'article 38, l'Etat peut, aux conditions déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, apporter une partie de sa créance du chef du remboursement de certains emprunts du FIF en 2005, au capital du FIF, et ce à concurrence de maximum 750 millions euros.
##### Article 234.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 235.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 236.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 237.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 238.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 239.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 240.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 241.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 242.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 243.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 244.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 245.
<Abrogé par AR [2008-09-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092833), art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>
### ANNEXES.
2010-01-10
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2009-06-08
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2009-05-29
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2009-01-08
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2008-08-06
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2007-07-15
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2007-05-24
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2007-05-18
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2007-02-15
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2007-02-02
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2006-12-07
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2006-04-21
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2006-02-03
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2006-01-17
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2005-06-30
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2005-01-01
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2004-12-29
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2004-07-01
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2003-04-23
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2003-01-01
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2002-08-29
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2002-03-26
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2002-01-01
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2001-02-13
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2001-01-03
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2000-08-31
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2000-04-08
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
2000-02-09
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1999-12-21
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1999-08-18
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1999-04-14
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1999-01-14
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1998-11-08
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1998-10-02
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1998-01-01
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1997-11-30
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1997-05-01
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1994-01-10
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1993-11-24
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1993-08-19
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1992-10-14
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1992-10-01
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1992-09-04
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1991-03-27
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiqu
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