Historique des réformes

10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis, 22ter, 23, 25, 32bis, 73, 77bis modifiés à une date indéterminée par L 2006-07-13/68, art. 72 à 79, 052; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 05-06-2024)

70 versions · 1971-04-24
2024-05-31
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2024-04-02
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,

Changements du 2024-04-02

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(Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, ladite allocation annuelle est diminuée de 50 p.c. si le taux d'incapacité s'élève à moins de 5 p.c. et de 25 p.c. si le taux d'incapacité s'élève à 5 p.c. ou plus, mais moins que 10 p.c.) <ARN285 1984-03-31/37, art. 2, 008>
(Si son état exige absolument l'assistance régulière d'une autre personne, la victime peut prétendre à une allocation annuelle complémentaire, fixée en fonction du degré de nécessité de cette assistance sur la base du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment où l'incapacité présente le caractère de la permanence, par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein [¹ âgé d'au moins dix-neuf ans]¹ et ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe.) <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 49, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
(Si son état exige absolument l'assistance régulière d'une autre personne, la victime peut prétendre à une allocation annuelle complémentaire, fixée en fonction du degré de nécessité de cette assistance sur la base du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment où l'incapacité présente le caractère de la permanence, par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail [² ...]²) <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 49, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
(Le montant annuel de cette allocation complémentaire ne peut dépasser le montant dudit revenu minimum mensuel moyen garanti, multiplié par douze.) <L 1989-12-22/31, art. 38, 015; **En vigueur :** 09-01-1990>
(Si l'utilisation d'un appareillage de prothèse ou d'orthopédie pris en charge par l'entreprise d'assurances et non prévu au moment du règlement de l'accident du travail a une incidence sur le degré de nécessité de l'assistance régulière d'une autre personne, ce taux peut être revu par voie d'accord entre parties ou par une décision coulée en force de chose jugée, même après l'expiration du délai visé à l'article 72.) <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 49, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
(En cas d'hospitalisation de la victime, à charge de l'(entreprise d'assurances), dans un (établissement hospitalier comme défini à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987), l'allocation pour l'aide d'une tierce personne, visée à l'alinéa précédent, n'est plus due à partir du 91e jour d'hospitalisation ininterrompue.) <L 1990-12-29/30, art. 108, 017; **En vigueur :** 19-01-1991> <L 2000-08-12/62, art. 44, 033; **En vigueur :** 10-09-2000> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(En cas d'hospitalisation de la victime, à charge de l'(entreprise d'assurances), dans un (établissement hospitalier comme défini à l'article 2 de la [³ loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins]³), l'allocation pour l'aide d'une tierce personne, visée à l'alinéa précédent, n'est plus due à partir du 91e jour d'hospitalisation ininterrompue.) <L 1990-12-29/30, art. 108, 017; **En vigueur :** 19-01-1991> <L 2000-08-12/62, art. 44, 033; **En vigueur :** 10-09-2000> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
A l'expiration du délai de révision prévu à l'article 72, l'allocation annuelle est remplacée par une rente viagère.
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(1)<L [2016-12-25/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122548), art. 32, 086; En vigueur : 08-01-2017>
(2)<L [2024-03-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032122), art. 5,1°, 104; En vigueur : 01-04-2022>
(3)<L [2024-03-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032122), art. 5,2°, 104; En vigueur : 12-04-2024>
##### Article 35. (Pour l'application de la présente loi, est considérée comme rémunération toute somme ou tout avantage, évaluable en argent, octroyé directement ou indirectement par l'employeur au travailleur en raison des relations de travail existant entre eux, (ainsi que le pécule de vacances) , soit que cet octroi résulte d'un contrat individuel écrit ou verbal, d'un règlement, d'une convention conclue au niveau de l'entreprise, d'une convention collective conclue au Conseil National du Travail, en commission ou sous-commission paritaire ou en tout autre organe paritaire _ rendue obligatoire ou non par arrêté royal _ d'un usage ou d'un statut, soit que cet octroi résulte d'une loi ou d'une obligation prise unilatéralement par l'employeur, sauf pour des motifs étrangers à l'activité professionnelle du travailleur. (Le pécule de vacances n'est pas considéré comme rémunération pour le calcul des indemnités dues pour l'incapacité temporaire.) <ARN128 1982-12-30/34, art. 1er, 005> <L 2005-07-11/30, art. 2, 049; **En vigueur :** 01-07-2005>
Pour l'application de la présente loi, ne sont pas considérés comme rémunération :
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(Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas trois et quatre, antérieurs au 1er janvier 1997, les allocations annuelles correspondant à un taux d'incapacité de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. sont liées à l'indice des prix à la consommation jusqu'à la date du 1er janvier 1997.) <AR 1996-12-16/33, art. 1, 024; **En vigueur :** 01-01-1997> <L 2003-12-22/42, art. 57, 045; **En vigueur :** 01-12-2003, retiré par L 2004-07-09/30, art. 276, **En vigueur :** 25-07-2004>
(Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'allocation annuelle et la rente visées à l'article 24, alinéa 4, suivent les indexations et les adaptations du revenu minimum mensuel moyen garanti qui découlent de la convention collective de travail visée à l'article précité.) <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 51, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
[² Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'allocation annuelle visée à l'article 24, alinéa 4, suit les indexations et les adaptations du revenu minimum mensuel moyen garanti qui découlent de la convention collective de travail visée à l'article précité.]²
En outre, des allocations, dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Roi, sont accordées à certaines catégories de victimes ou leurs ayants droit.
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<L [2024-03-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032122), art. 7, 104; En vigueur : 12-04-2024>
##### Article 27ter. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 3, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, l'indexation (, les adaptations) et les allocations visées à l'article 27bis (et, pour les accidents visés à l'article 45quater, les allocations fixées par le Roi,) sont à charge [² de Fedris]². <L 1998-02-22/43, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-1997> <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 52, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
[¹ Pour toutes les victimes et leurs ayants droit, les allocations de réévaluation et les réévaluations des allocations visées à l'article 27bis, dernier alinéa, dues à partir du 1er janvier 2012 sont à charge [² de Fedris]². Le Roi peut mettre également à charge [² de Fedris]² les allocations précitées qui seront payées pour la première fois après l'année 2012.]¹
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##### Article 24bis. <Inséré par L 1990-12-29/30, art. 109, 017; **En vigueur :** 19-01-1991> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, l'(entreprise d'assurances) ne peut retenir l'allocation pour l'aide d'une tierce personne sur la base de l'article 24, alinéa (7), que jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 72. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 50, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
En cas d'hospitalisation de la victime, à charge [² de Fedris]², dans un (établissement hospitalier comme défini à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987) après l'expiration du délai visé à l'article 72, l'indexation ou l'allocation n'est pas due à partir du 91e jour d'hospitalisation ininterrompue, ceci à concurrence de l'allocation pour l'aide d'une tierce personne visée à l'article 24, alinéa 4, majorée de l'indexation ou de l'allocation pour cette prestation. <L 2000-08-12/62, art. 45, 033; **En vigueur :** 10-09-2000>
En cas d'hospitalisation de la victime, à charge [² de Fedris]², dans un (établissement hospitalier comme défini à l'article 2 de la [³ loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins]³) après l'expiration du délai visé à l'article 72, l'indexation ou l'allocation n'est pas due à partir du 91e jour d'hospitalisation ininterrompue, ceci à concurrence de l'allocation pour l'aide d'une tierce personne visée à l'article 24, alinéa 4, majorée de l'indexation ou de l'allocation pour cette prestation. <L 2000-08-12/62, art. 45, 033; **En vigueur :** 10-09-2000>
(Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, en cas de prise en charge par [¹ Fedris]¹, après l'expiration du délai visé à l'article 72, d'un appareillage de prothèse ou d'orthopédie non prévu au moment du règlement de l'accident du travail dont l'utilisation a une incidence sur le degré de nécessité de l'assistance régulière d'une autre personne, le droit de la victime aux indexations et allocations à la charge [² de Fedris]² est calculé en fonction de cette incidence selon les conditions fixées par le Roi.) <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 50, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
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(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<L [2024-03-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032122), art. 6, 104; En vigueur : 12-04-2024>
##### Article 24ter. <Inséré par L 1990-12-29/30, art. 110, 017; **En vigueur :** 19-01-1991> Pour l'application des articles 24, alinéa 6, et 24bis, alinéa 2, de la présente loi, toute nouvelle hospitalisation qui survient dans les 90 jours qui suivent la fin d'une hospitalisation précédente, est censée être la prolongation de cette dernière.
##### Article 27quater. <Inséré par L 1990-12-29/30, art. 111, 017; **En vigueur :** 01-01-1988> La victime d'un accident du travail et les ayants droit visés aux articles 12 à 17 inclus, peuvent prétendre à une allocation spéciale à charge [¹ de Fedris]¹, s'ils fournissent la preuve que l'accident ne donnait pas lieu, au moment du fait dommageable, à une réparation comme accident du travail ou comme accident sur le chemin du travail, alors que l'application de la loi au moment de la demande aurait donné lieu à l'octroi d'une rente.
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[⁴ 10° à partir du 1er janvier 2020: 36 044,63 EUR (index 102,10; basis 2004 = 100);]⁴
[⁶ 11° à partir du 1er janvier 2022: 36 441,12 euros (index 102,10; base 2004=100).]⁶
[⁶ 11° à partir du 1er janvier 2022: 36 441,12 euros (index 102,10; base 2004=100);]⁶
[⁷ 12° à partir du 1er janvier 2024: 36.841,97 EUR (index 102,10; base 2004=100).]⁷
*(NOTE : à partir le 1 janvier 2013 : 40.927,18 EUR; voir <DIVERS 2013-07-25/01, art. M, 074; en vigueur : 01-01-2013>) (NOTE : à partir le 1 janvier 2014 : 40.927,18 EUR ; voir <DIVERS 2014-01-22/01, art. M, 076; En vigueur : 01-01-2014>) (NOTE : à partir le 1 janvier 2015 : 40.927,18 EUR ; voir <DIVERS 2015-01-15/02, art. M, 079; En vigueur : 01-01-2015>) (NOTE : à partir le 1 janvier 2016 : 41.442,23 EUR ; voir <DIVERS 2016-02-12/03, art. M, 087; En vigueur : 01-01-2016>) (NOTE : à partir le 1 janvier 2017 : 42.270,08 EUR ; voir <DIVERS 2017-02-02/01, art. M, 088; En vigueur : 01-01-2017>) (NOTE : à partir le 1 janvier 2018 : 43.460,34 EUR ; voir <<DIVERS 2018-01-15/01, art. 1, 091; En vigueur : 01-01-2018)*
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(6)<L [2021-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122701), art. 149, 099; En vigueur : 01-01-2022>
(7)<L [2024-03-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032122), art. 9, 104; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 13. <L 1996-04-29/32, art. 2, 023; **En vigueur :** 13-06-1979> § 1er. Les enfants de la victime, orphelins de père ou de mère, reçoivent chacun une rente égale à 15 % de la rémunération de base, sans que l'ensemble ne puisse dépasser 45 % de ladite rémunération.
§ 2. Les enfants du conjoint (ou du cohabitant légal) de la victime, orphelins de père ou de mère, reçoivent chacun une rente égale à 15 % de la rémunération de base, sans que l'ensemble ne puisse dépasser 45 % de ladite rémunération, (s'ils sont nés ou conçus) au moment du décès de la victime. <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 46, 052; **En vigueur :** 01-09-2006> <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 12, 1°, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
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(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 87ter. <Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 69; **En vigueur :** 18-05-2007> Par dérogation aux articles 10, alinéa 1er, 6°bis, 13 et 20, alinéa 2, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, [¹ Fedris]¹ est seul compétent pour réceptionner et traiter les plaintes et les demandes de médiation en rapport avec l'application des lois et des arrêtés d'exécution visés à l'article 58, § 1er, 9°.
(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 87quater. <Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 70; **En vigueur :** 18-05-2007> Sans préjudice des dispositions de l'article 87ter, [¹ Fedris]¹ et l'autorité ou l'instance chargée de traiter les plaintes et visée à l'article 10, alinéa 1er, 6°bis de la loi du 27 mars 1995, concluent un protocole concernant notamment la communication réciproque de toute donnée pertinente en rapport avec les dispositions de l'article 87ter.
(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 87ter. <Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 69; **En vigueur :** 18-05-2007> Par dérogation [² aux articles 266, alinéa 1er, 7°, 298, 301 et 302 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances]², [¹ Fedris]¹ est seul compétent pour réceptionner et traiter les plaintes et les demandes de médiation en rapport avec l'application des lois et des arrêtés d'exécution visés à l'article 58, § 1er, 9°.
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<L [2024-03-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032122), art. 12, 104; En vigueur : 12-04-2024>
##### Article 87quater. <Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 70; **En vigueur :** 18-05-2007> Sans préjudice des dispositions de l'article 87ter, [¹ Fedris]¹ et l'autorité ou l'instance chargée de traiter les plaintes et visée à [² l'article 266, alinéa 1er, 7°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances]², concluent un protocole concernant notamment la communication réciproque de toute donnée pertinente en rapport avec les dispositions de l'article 87ter.
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<L [2024-03-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032122), art. 13, 104; En vigueur : 12-04-2024>
##### Article 88ter. <Inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 65; **En vigueur :** 01-09-2006> Les membres [³ du comité de gestion des accidents du travail, des comités techniques pour les accidents du travail et du Comité technique de la prévention de Fedris]³, les personnes habilitées en vertu d'une disposition légale ou réglementaire a participer à ces réunions, les agents visés à l'article 87, ainsi que les personnes qui ont exercé auparavant lesdites fonctions sont tenues au secret professionnel et ne peuvent révéler a aucune personne ou autorité les informations confidentielles concernant les entreprises d'assurances dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
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4° aux personnes chargées du contrôle légal des comptes d'entreprises d'assurances;
[¹ 5° à la Banque Nationale de Belgique (BNB).]¹
[¹ 5° [⁴ ...]⁴]¹
[³ Fedris]³ ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si le destinataire s'engage à n'en faire usage que pour l'exercice de ses fonctions et s'il est assujetti à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 88ter.
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(3)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(4)<L [2024-03-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032122), art. 14, 104; En vigueur : 12-04-2024>
##### Article 90bis. <Abrogé par L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 17, 077; En vigueur : 06-02-2014>
### Section II. - Sanctions.
@@ -1992,12 +2010,14 @@
3° l'intervention dans les frais pour soins médicaux est limitée à la part des frais nécessités par l'accident du travail et qui sont à la charge de la victime, après l'intervention accordée en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
4° la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité permanente de travail ou de décès de la victime est fixée à 12 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment de l'accident, par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein âgé d'au moins dix-neuf ans et ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe.]¹
4° la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité permanente de travail ou de décès de la victime est fixée à 12 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment de l'accident, par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail [² ...]².]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 10, 095; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<L [2024-03-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032122), art. 11, 104; En vigueur : 01-04-2022>
### CHAPITRE V _ Surveillance et sanctions.
### Section Ière. - Surveillance.
@@ -2008,12 +2028,14 @@
### Section 2 _ Dispositions finales.
##### Article 38/1. [¹ Pour les apprentis et les personnes visées à l'article 1er/1, sauf les exceptions prévues en vertu de son alinéa 4, la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixée à 12 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment de l'accident, par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein âgé d'au moins dix-neuf ans et ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe.
##### Article 38/1. [¹ Pour les apprentis et les personnes visées à l'article 1er/1, sauf les exceptions prévues en vertu de son alinéa 4, la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixée à 12 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment de l'accident, par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail [² ...]².
Par dérogation à l'alinéa 1er, le salaire de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixé au montant minimum établi à l'article 39, alinéa 2, tant que la victime est mineure et que la formation ou le contrat d'apprentissage ne prend pas fin.
Lorsque l'accident cause une incapacité permanente de travail ou le décès de la victime, la rémunération de base pour le calcul des indemnités est fixée à 18 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé au moment de l'accident par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein âgé d'au moins dix-neuf ans et ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe.]¹
Lorsque l'accident cause une incapacité permanente de travail ou le décès de la victime, la rémunération de base pour le calcul des indemnités est fixée à 18 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé au moment de l'accident par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail [² ...]².]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 6, 095; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<L [2024-03-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032122), art. 8, 104; En vigueur : 01-04-2022>
2023-12-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-12-15
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-03-31
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-03-19
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2021-12-12
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2021-07-19
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2019-06-27
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2019-01-27
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2018-12-28
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2018-09-26
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2018-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2017-12-14
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2017-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2017-02-02
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2017-01-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2016-06-02
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2016-03-23
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2016-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2015-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2014-06-16
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2014-02-06
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2014-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2013-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2012-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2011-05-06
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2011-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2010-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2010-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2009-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2009-05-29
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2009-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2005-07-12
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2005-01-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2005-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2003-12-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2003-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2002-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2001-03-03
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2000-09-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2000-01-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1999-05-29
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1999-05-04
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1999-02-16
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-08-11
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-03-13
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1997-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1997-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1996-04-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1994-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1993-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1991-01-09
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1990-08-11
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1989-12-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1989-07-18
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1988-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1986-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1985-08-24
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1985-08-06
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1985-04-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1984-04-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1984-01-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1983-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1982-02-01
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1981-08-25
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1981-07-08
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1971-04-24
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bi
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