Historique des réformes
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis, 22ter, 23, 25, 32bis, 73, 77bis modifiés à une date indéterminée par L 2006-07-13/68, art. 72 à 79, 052; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 05-06-2024)
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2024-05-31
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2024-04-02
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2023-12-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-12-15
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-03-31
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-03-19
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2021-12-12
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2021-07-19
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2019-06-27
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2019-01-27
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2018-12-28
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2018-09-26
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2018-01-01
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2017-07-01
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2017-02-02
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2017-01-08
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2016-06-02
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2016-03-23
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2016-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2015-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2014-06-16
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2014-02-06
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2014-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2013-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2012-01-01
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2011-05-06
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2011-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2010-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2010-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2009-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2009-05-29
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2009-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2005-07-12
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2005-01-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2005-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2003-12-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2003-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2002-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2001-03-03
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2000-09-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2000-01-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1999-05-29
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1999-05-04
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1999-02-16
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-08-11
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-03-13
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1997-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1997-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1996-04-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
Changements du 1996-04-30
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##### Article 45. (La victime et le conjoint peuvent demander qu'un tiers au maximum de la valeur de la rente qui leur revient soit payé en capital.) <ARN285 1984-03-31/37, art. 4, 008>Cette demande peut être formée à tout moment, même après la constitution du capital. Le juge décide au mieux de l'intérêt du demandeur.(L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque, après l'expiration du délai visé à l'article 72, la rente est calculée sur un taux d'incapacité de travail permanente qui n'atteint pas 10 p.c.) <ARN39 1982-03-31/01, art. 5, 004>La valeur de la rente est calculée conformement au tarif fixé en vertu de l'article 51, deuxième alinéa (et au premier jour du trimestre suivant la décision du juge. A partir de cette date des intérêts sont dus de plein droit sur ce capital.) <L 1985-08-01/31, art. 94, 010>
##### Article 58. <ARN530 1987-03-31/38, art. 18, 013; **En vigueur :**01-01-1988> § 1er. Le Fonds des accidents du travail a pour mission:1° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux gens de mer, conformément aux dispositions de la présente loi;2° de rembourser les dépenses dans les cas visés à l'article 84, alinéa 2;3° d'accorder la réparation en matière d'accidents du travail conformément aux dispositions de la présente loi, lorsque l'employeur n'a pas conclu de contrat d'assurance comme prévu à l'article 49 ou lorsque l'assureur reste en défaut de s'acquitter;4° de payer les rentes dues aux gens de mer ou à leurs ayants droit, visés par l'article 96, alinéa 1er;5° d'agir en tant qu'organisme de liaison en matière d'accidents du travail dans le cadre des règlements et directives de la Communauté européenne;6° de rembourser la quote-part dans les frais de translation vers le lieu d'inhumation d'un travailleur saisonnier, décédé par suite d'un accident du travail, qui est mise par les règlements de la Communauté européenne à la charge de la Belgique;7° de donner son accord, dans les conditions fixées par le Roi, sur les appareils de prothèse et d'orthopédie reconnus nécessaires;8° d'accorder une assistance sociale aux victimes ou à leurs ayants droit, dans les conditions fixées par le Roi;9° d'exercer, pour ce qui est des accidents du travail, le contrôle technique, médical et financier sur l'exécution par les assureurs agréés de la présente loi et de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, et de leurs arrêtés d'exécution;10° d'appliquer et d'exécuter les limitations de cumul visées à l'article 42bis et, dans les conditions fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les mesures limitant les prestations accordées en vertu de la présente loi;11° d'organiser une politique de prévention tout en remplissant notamment un rôle de coordination, d'avis et de stimulation. L'organisation et le fonctionnement de cette politique de prévention sont déterminés par le Roi;12° de créer une banque centrale de données concernant les accidents du travail déclarés et leur règlement. L'organisation et le fonctionnement de cette banque centrale de données sont déterminés par le Roi;13° d'entériner l'accord entre parties concernant les indemnités dues en raison de l'accident du travail;14° d'assurer le financement complémentaire visé à l'article 56, 3°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;15° de prendre en charge les allocations complémentaires, visées à l'article 1er, § 1er, a), 2°, quand il s'agit d'un accident du travail, et à l'article 1er, § 1er, b), de l'arrêté royal du 9 décembre 1965 déterminant le montant et les conditions d'octroi d'une allocation complémentaire à certains travailleurs frontaliers ou saisonniers occupés en France et à leurs veuves, ainsi que l'indemnité pour travaux d'écriture y afférents, visée à l'article 5 du même arrêté.
##### Article 58. <ARN530 1987-03-31/38, art. 18, 013; **En vigueur :**01-01-1988> § 1er. Le Fonds des accidents du travail a pour mission:
1° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux gens de mer, conformément aux dispositions de la présente loi;
2° de rembourser les dépenses dans les cas visés à l'article 84, alinéa 2;
3° d'accorder la réparation en matière d'accidents du travail conformément aux dispositions de la présente loi, lorsque l'employeur n'a pas conclu de contrat d'assurance comme prévu à l'article 49 ou lorsque l'assureur reste en défaut de s'acquitter;
4° de payer les rentes dues aux gens de mer ou à leurs ayants droit, visés par l'article 96, alinéa 1er;
5° d'agir en tant qu'organisme de liaison en matière d'accidents du travail dans le cadre des règlements et directives de la Communauté européenne;
6° de rembourser la quote-part dans les frais de translation vers le lieu d'inhumation d'un travailleur saisonnier, décédé par suite d'un accident du travail, qui est mise par les règlements de la Communauté européenne à la charge de la Belgique;
7° de donner son accord, dans les conditions fixées par le Roi, sur les appareils de prothèse et d'orthopédie reconnus nécessaires;
8° d'accorder une assistance sociale aux victimes ou à leurs ayants droit, dans les conditions fixées par le Roi;
9° d'exercer, pour ce qui est des accidents du travail, le contrôle technique, médical et financier sur l'exécution par les assureurs agréés de la présente loi et de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, et de leurs arrêtés d'exécution;
10° d'appliquer et d'exécuter les limitations de cumul visées à l'article 42bis et, dans les conditions fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les mesures limitant les prestations accordées en vertu de la présente loi;
11° d'organiser une politique de prévention tout en remplissant notamment un rôle de coordination, d'avis et de stimulation. L'organisation et le fonctionnement de cette politique de prévention sont déterminés par le Roi;
12° de créer une banque centrale de données concernant les accidents du travail déclarés et leur règlement. L'organisation et le fonctionnement de cette banque centrale de données sont déterminés par le Roi;
13° d'entériner l'accord entre parties concernant les indemnités dues en raison de l'accident du travail;
14° (abrogé) <L 1996-04-29/32, art. 10, 023; **En vigueur :** 01-01-1995>
15° de prendre en charge les allocations complémentaires, visées à l'article 1er, § 1er, a), 2°, quand il s'agit d'un accident du travail, et à l'article 1er, § 1er, b), de l'arrêté royal du 9 décembre 1965 déterminant le montant et les conditions d'octroi d'une allocation complémentaire à certains travailleurs frontaliers ou saisonniers occupés en France et à leurs veuves, ainsi que l'indemnité pour travaux d'écriture y afférents, visée à l'article 5 du même arrêté.
(16° d'accorder l'allocation spéciale visée à l'article 27quater.) <L 1990-12-29/30, art. 112, 017; **En vigueur :** 01-01-1988>
(17° de payer, sur la base du capital versé au Fonds, les allocations annuelles et rentes pour les accidents visés à l'article 45quater (ainsi que, pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas 1er et 2, les allocations fixées par le Roi). Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la partie des capitaux visés à l'article 51ter qui est transférée au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, ainsi que les modalités de ce transfert.) <L 1994-03-30/31, art. 55, 022; **En vigueur :** 01-01-1994> <L 1998-02-22/43, art. 12, 022; **En vigueur :** 01-01-1994>
(18° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux sportifs rémunérés dont l'employeur est assuré d'office auprès du Fonds en vertu de l'article 86.) <1996-04-29/32, art. 18, **En vigueur :** 01-01-1972>§ 2. Les dispositions des articles 51, 52 et 52bis ne sont pas applicables aux missions visées au § 1er, 1°, 2° et 3°.
(17° de payer, sur la base du capital versé au Fonds, les allocations annuelles et rentes pour les accidents visés à l'article 45quater (, ainsi que, pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas 1er et 2, les allocations fixées par le Roi). Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la partie des capitaux visés à l'article 51ter qui est transférée au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, ainsi que les modalités de ce transfert.) <L 1994-03-30/31, art. 55, 022; **En vigueur :** 01-01-1994> <L 1998-02-22/43, art. 12, 022; **En vigueur :** 01-01-1994>
(18° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux sportifs rémunérés dont l'employeur est assuré d'office auprès du Fonds en vertu de l'article 86.) <L 1996-04-29/32, art. 18, 023; **En vigueur :** 01-01-1972>
§ 2. (Les dispositions des articles 51, 52 et 52bis ne sont pas applicables à la mission visée au § 1er, 2°. Elles ne sont applicables à la mission visée au § 1er, 3°, que dans la mesure où le Fonds accorde la réparation lorsque l'assureur reste en défaut de s'acquitter.) <L 1996-04-29/32, art. 11, 023; **En vigueur :** 10-05-1996>
(Les dispositions de l'article 52 ne sont pas applicables à la mission visée au § 1er, 17°.) <L 1994-03-30/31, art. 56, 022; **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 59. <ARN530 1987-03-31/38, art. 20, 013; **En vigueur :**01-01-1988> Le Fonds des accidents du travail est alimenté par:1° une cotisation à charge des employeurs pour les travailleurs et les personnes assimilées visés à l'article 1er et auxquels la loi est applicable;2° une cotisation prélevée sur le montant des primes percues par les assureurs agréés, pour les personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3.Cette cotisation est égale à 20 p.c. du montant des primes.Les assureurs agréés peuvent majorer les primes jusqu'à concurrence du taux de cotisation applicable en vertu de l'alinéa précédent;3° les primes visées à l'article 81, alinéa 2.Pour les armateurs visés à l'article 2, ces primes sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;4° les cotisations dues par les employeurs qui s'abstiennent de conclure un contrat d'assurance auprès d'un assureur agréé.Si les cotisations sont dues par des personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3, elles sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;5° les montants récupérés à charge des assureurs et des employeurs en défaut;6° le remboursement par l'Etat des indemnités accordées en vertu de l'article 58, § 1, 2° et 6°;7° une cotisation sur les réserves fixées par le Roi visées à l'article 52, 5°, 6° et 7°, à charge des assureurs agréés. Le montant de cette cotisation est fixé par le Roi;8° les prestations pour lesquelles le Fonds est subrogé dans les droits des intéressés en application de l'article 42bis;9° (les capitaux visés à l'article 51ter et à l'article 59 quinquies, alinéa 1er); <L 1994-03-30/31, art. 57, 022; **En vigueur :** 01-01-1994>10° les revenus dont les montants sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires particulières;11° des dons et legs.
##### Article 59. <ARN530 1987-03-31/38, art. 20, 013; **En vigueur :**01-01-1988> Le Fonds des accidents du travail est alimenté par:
1° (une cotisation à la charge des employeurs pour :
a) les travailleurs et les personnes assimilées qui sont partiellement assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
b) les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;
c) les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.) <L 1996-04-29/32, art. 14, 023; **En vigueur :** 01-01-1995>
2° une cotisation prélevée sur le montant des primes percues par les assureurs agréés, pour les personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3.
Cette cotisation est égale à 20 p.c. du montant des primes.
Les assureurs agréés peuvent majorer les primes jusqu'à concurrence du taux de cotisation applicable en vertu de l'alinéa précédent;
3° les primes visées à l'article 81, alinéa 2 (et à l'article 86, alinéa 2). <L 1996-04-29/32, art. 19, 023; **En vigueur :** 01-01-1972>
Pour les armateurs visés à l'article 2, ces primes sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;
4° les cotisations dues par les employeurs qui s'abstiennent de conclure un contrat d'assurance auprès d'un assureur agréé.
Si les cotisations sont dues par des personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3, elles sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;
5° les montants récupérés à charge des assureurs et des employeurs en défaut;
6° le remboursement par l'Etat des indemnités accordées en vertu de l'article 58, § 1, 2° et 6°;
7° une cotisation sur les réserves fixées par le Roi visées à l'article 52, 5°, 6° et 7°, à charge des assureurs agréés. Le montant de cette cotisation est fixé par le Roi;
8° les prestations pour lesquelles le Fonds est subrogé dans les droits des intéressés en application de l'article 42bis;
9° (les capitaux visés à l'article 51ter et à l'article 59 quinquies, alinéa 1er); <L 1994-03-30/31, art. 57, 022; **En vigueur :** 01-01-1994>
10° les revenus dont les montants sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires particulières;
11° des dons et legs;
(12° une quote-part dans la répartition annuelle des ressources visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, d), de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;) <L 1996-04-29/32, art. 14, 023; **En vigueur :** 01-01-1995>
(13° les amendes administratives visées à l'article 91bis, § 1er.) <L 1996-04-29/32, art. 14, 023; **En vigueur :** 10-05-1996>
##### Article 59bis. <L 24-12-1976, art. 39>
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##### Article 93. _ L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés.
##### Article 42bis. _ <L. 1981-07-02/01,art. 5, 002> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer dans quelle mesure et suivant quelles conditions les prestations accordées en exécution de la présente loi peuvent être cumulées avec celles accordées en vertu d'autres régimes de sécurité sociale ou de prévoyance sociale.L'Office national des pensions pour travailleurs salariés est subrogé dans les droits de l'intéressé pour la partie des prestations qui, par application de l'alinéa 1er, ne peut pas être cumulée avec une pension.En cas de cumul donnant lieu à subrogation, les organismes assureurs versent au Fonds des accidents du travail, les capitaux représentatifs des prestations auxquelles ils sont tenus.Par ce versement, les droits et obligations de l'organisme assureur sont repris, dans les limites de ce transfert, par le Fonds des accidents du travail.
##### Article 42bis. <L 1981-07-02/01, art. 5, 002> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer dans quelle mesure et suivant quelles conditions les prestations accordées en exécution de la présente loi peuvent être cumulées avec celles accordées en vertu d'autres régimes de sécurité sociale ou de prévoyance sociale.
(Le Fonds des accidents du travail est subrogé dans les droits de l'intéressé pour la partie des prestations qui, par application de l'alinéa 1er, ne peut pas être cumulée avec une pension.
Sans préjudice des dispositions de l'article 51bis, les organismes et personnes visés aux articles 49, 51 et 106, transfèrent au Fonds des accidents du travail, en cas de cumul donnant lieu à subrogation, les prestations dues, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi.
Par ce versement, les droits et obligations des organismes et personnes cités sont repris, dans les limites de ce transfert, par le Fonds des accidents du travail.) <ARN128 1982-12-30/34, art. 2, 005>
##### Article 51bis. <ARN39 1982-03-31/01, art. 6, 004> (Si, à l'expiration du délai visé à l'article 72, la rente est calculée sur un taux d'incapacité permanente de travail inférieur à 10 p.c., l'assureur verse le capital de la rente, correspondant au taux d'incapacité permanente non diminué conformément à l'article 24, alinéa 2, au Fonds des accidents du travail, avant le quinzième jour du premier mois du trimestre qui suit l'expiration du délai visé à l'article 72.) <ARN285 1984-03-31/37, art. 5, 008>(Le capital de rente est calculé en fonction de l'âge de la victime au premier jour du mois du trimestre susvisé) <ARN212 1983-09-26/32, art. 1, 2°, 006>L'assureur avertit la victime avant le transfert du capital de la rente au Fonds des accidents du travail.(Par dérogation du prescrit de l'article 45, alinéa 3, les victimes pour lesquelles le délai fixé à l'article 72 a expiré au plus tard le 1er juillet 1983 peuvent demander qu'un tiers de la valeur de la rente qui leur revient soit payé en capital.La demande est adressée par lettre recommandée au Fonds des accidents du travail, au plus tard le 31 décembre 1983.Le capital visé à l'alinéa précédent est calculé compte tenu de l'âge de la victime au premier jour du trimestre qui suit la date d'introduction de la demande et est versé d'office par le Fonds, dans le courant de ce trimestre.) <ARN212 1983-09-26/32, art. 1, 3°, 006>
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##### Article 27. _ Pour les jours au cours desquels la victime interrompt son travail à la demande de l'assureur (ou d'une juridiction du travail) en vue d'un examen résultant de l'accident, l'assureur doit à la victime une indemnité égale à la rémunération quotidienne normale diminuée de la rémunération éventuellement proméritée par la victime. Pour l'application de la législation sociale, les jours d'interruption de travail sont assimilés à des jours de travail effectif. <L. 7 juillet 1978, art. 2>
##### Article 47. <L 07-07-1978, art. 5> (L'assureur et le Fonds des Accidents du travail peuvent exercer une action contre le responsable de l'accident du travail, jusqu'à concurrence des débours effectués en vertu de l'article 46, § 2, alinéa 1er, des capitaux y correspondant, ainsi que des montants et capitaux visés (aux articles 51bis et 59quinquies).) <L 1985-08-01/31, art. 95, 010> <ARN530 1987-03-31/38, art. 11, 013; **En vigueur :**01-01-1988>Ils peuvent intenter cette action civile de la même facon que la victime ou ses ayants droit, et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit auraient pu exercer en vertu du droit commun, en cas de non indemnisation conformément à l'article 46, § 2, premier alinéa.
##### Article 47. <L 07-07-1978, art. 5> (L'assureur et le Fonds des Accidents du travail peuvent exercer une action contre le responsable de l'accident du travail, jusqu'à concurrence des débours effectués en vertu de l'article 46, § 2, alinéa 1er, des capitaux y correspondant, ainsi que des montants et capitaux visés (aux articles 51bis et 59quinquies) (et de la partie des prestations visée à l'article 42bis, alinéa 2).) <L 1985-08-01/31, art. 95, 010> <ARN530 1987-03-31/38, art. 11, 013; **En vigueur :**01-01-1988> <L 1990-07-20/32, art. 4, 016; **En vigueur :** 11-08-1990>
Ils peuvent intenter cette action civile de la même facon que la victime ou ses ayants droit, et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit auraient pu exercer en vertu du droit commun, en cas de non indemnisation conformément à l'article 46, § 2, premier alinéa.
##### Article 59ter. <L 24-12-1976, art. 39 à 41> Le Roi détermine les modalités du calcul, de la perception et du recouvrement des montants, visés à (l'article 59, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°). <L 1985-08-01/31, art. 100, 010>Le debiteur qui me verse pas les montants visés à (l'article 59, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°) dans les délais fixés par le Roi est redevable envers le Fonds des accidents du travail, d'une majoration de cotisation et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions sont fixés par le Roi. <L 1985-08-01/31, art. 100, 010>La majoration de cotisation ne peut toutefois être supérieure à 10 % des cotisations dues et l'intérêt de retard calculé sur lesdites cotisations, (ne peut excéder le taux de 12 %). <L 1985-08-01/31, art. 101, 010>Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles le Fonds des accidents du travail peut accorder à l'employeur (et à l'assureur) l'exonération ou la reduction de la majoration de cotisation et de l'intérêt de retard. <L 1985-08-01/31, art. 102, 010>
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##### Article 25bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 2, 013>
##### Article 27bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 3, 013>
##### Article 27ter. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 3, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, l'indexation et les allocations visées à l'article 27bis sont à charge du Fonds des accidents du travail.
##### Article 27bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 3, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> Les rentes visées aux articles 12 à 17 et les allocations annuelles et rentes pour une incapacité de travail d'au moins 10 p.c. sont adaptées à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale au travailleurs indépendants.
Ces allocations annuelles ou les rentes réellement payées sont rattachées à l'indice pivot en vigueur à la date de l'accident en application de l'article 4, § 1er, de la loi du 2 août 1971 précitée.
En outre, des allocations, dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Roi, sont accordées à certaines catégories de victimes ou leurs ayants droit.
##### Article 27ter. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 3, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, l'indexation et les allocations visées à l'article 27bis (et, pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas premier et deux,) sont à charge du Fonds des accidents du travail. <L 1998-02-22/43, art. 2, 022; **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 28. (La victime a droit aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers nécessités par l'accident. Ces frais sont à charge de l'assureur jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 72. Passé ce délai, ils sont à charge du Fonds des accidents du travail.) <L 24-12-1976, art. 37>Le coût des appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage est reconnu nécessaire sont à la charge de l'assureur jusqu'à la date de l'homologation de l'accord ou de la décision visée à l'article 24.Une indemnité supplémentaire représentant le coût probable du renouvellement et de la réparation des appareils est fixée par l'accord ou par la décision et calculée de la manière fixée par le Roi.Cette indemnité est versée par l'assureur au Fonds des accidents du travail dans le mois qui suit l'homologation de l'accord ou la décision.
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##### Article 91quater. <ARN39 1982-03-31/01, art. 15, 004> Toute plainte du chef d'infraction à la présente loi contre les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'assureurs agréés ou d'établissements chargés du service des rentes, doit être portée à la connaissance du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et du Fonds des accidents du travail par l'instance judiciaire ou administrative qui en est saisie.Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa est portée à la connaissance desdits Ministre et Fonds à la diligence du greffe de la juridiction répressive qui en est saisie.
##### Article 106. Le Roi fixera, pour chaque disposition de la présente loi, la date de l'entrée en vigueur.Pour les employeurs qui, en vertu des dispositions de l'article 9, troisième alinéa, de la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, ont été dispensés par arrêté ministériel de la cotisation fixée en vertu de l'article 18 de cette loi, l'article 49 ne sera applicable qu'un an après sa mise en vigueur par le Roi.
##### Article 45quater. <inséré par L 1994-03-30/31, art. 53, 022; **En vigueur :** 01-01-1994> Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 dans le cas desquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c. se fait, soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier 1994, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, à une date à partir du 1er janvier 1994, la valeur de l'allocation annuelle et de la rente est versée en capital au Fonds des accidents du travail, tel qu'il est prévu à l'article 51ter.
Dans ces cas, l'article 45, alinéa 1er, n'est pas d'application.
##### Article 48ter. <inséré par 1996-04-29/32, art. 8, 023; **En vigueur :** 01-01-1995> L'assureur et le Fonds des accidents du travail peuvent exercer une action contre l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire ou du détenteur du véhicule automoteur ou contre le Fonds commun de garantie visé à l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, jusqu'à concurrence des débours effectués en vertu de l'article 48bis, § 1, des capitaux y correspondant, ainsi que des montants et capitaux visés aux articles 51bis, 51ter et 59quinquies et de la partie des prestations visées à l'article 42bis, alinéa 2.
Ils peuvent exercer cette action de la même facon que la victime ou ses ayants droit et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit, en cas de non-indemnisation conformément à l'article 48bis, § 1, auraient pu exercer en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
##### Article 51ter. <inséré par L 1994-03-30/31, art. 54, 022; **En vigueur :** 01-01-1994> Pour les accidents visés à l'article 45quater, l'assureur verse le capital correspondant à l'allocation et à la rente, diminué conformément à l'article 24, alinéa 3, au Fonds des accidents du travail. Le Roi fixe les conditions, délais et modalités de ce transfert, ainsi que du décompte en cas de révision du taux d'incapacité au cours du délai visé à l'article 72.
L'assureur avertit la victime avant le transfert du capital au Fonds des accidents du travail.
1994-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1993-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1991-01-09
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1990-08-11
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1989-12-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1989-07-18
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1988-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1986-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1985-08-24
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1985-08-06
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1985-04-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1984-04-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1984-01-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1983-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1982-02-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1981-08-25
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1981-07-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1971-04-24
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bi
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Texte à cette date