Historique des réformes
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis, 22ter, 23, 25, 32bis, 73, 77bis modifiés à une date indéterminée par L 2006-07-13/68, art. 72 à 79, 052; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 05-06-2024)
70 versions
· 1971-04-24
2024-05-31
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2024-04-02
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2023-12-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-12-15
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-03-31
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-03-19
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2021-12-12
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2021-07-19
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2019-06-27
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
Changements du 2019-06-27
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1° par les différents lieux de résidence et de travail ou par les lieux d'embarquement ou de débarquement, pour se déplacer en véhicule avec une ou plusieurs autres personnes en vue d'effectuer en commun le trajet entre résidence et lieu de travail;
2° pour conduire ou reprendre les enfants à la garderie ou à l'école.) <L 1991-07-12/33, art. 1, 019; **En vigueur :** 06-10-1991>
2° pour conduire ou reprendre les enfants [² sur leur lieu de garde]² ou à l'école.) <L 1991-07-12/33, art. 1, 019; **En vigueur :** 06-10-1991>
Le travailleur est réputé se trouver également au lieu du travail lorsque, notamment:
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§ 2. Est (notamment) assimilé au chemin du travail, le trajet parcouru: <L 1981-07-22/01, art. 1er, 1°, 003>
1° du lieu du travail vers le lieu ou il prend ou se procure son repas et inversement;
1° du lieu du travail [² ou du lieu de résidence du télétravailleur dans le cas du télétravail effectué au lieu de résidence]² vers le lieu ou il prend ou se procure son repas et inversement;
2° de son lieu de travail à l'endroit ou il suit des cours en vue de sa formation professionnelle et de cet endroit à sa résidence;
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(11°) par le travailleur qui, ayant la qualité de délégué syndical ou de représentant des travailleurs, suit des cours de formation syndicale, du lieu de sa résidence ou de son lieu de travail au centre de formation où il se rend pour suivre ces cours et inversément.) <L 1989-12-22/31, art. 36, 015; **En vigueur :** 09-01-1990>
[² 12° du lieu de résidence du télétravailleur vers l'école ou le lieu de garde des enfants, et inversement, dans le cas du télétravail effectué au lieu de résidence.]²
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(1)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 13, 078; En vigueur : 16-06-2014>
(2)<L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 27, 095; En vigueur : 27-01-2019>
##### Article 24. (Si l'entreprise d'assurances déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail dans le cas d'une incapacité temporaire de travail de plus de sept jours, l'entreprise d'assurances lui notifie cette décision selon les modalités définies par le Roi. Si l'incapacité temporaire de travail est de plus de trente jours, la décision de l'entreprise d'assurances de déclarer la victime guérie sans incapacité permanente de travail est justifiée par un certificat médical rédigé par le médecin consulté par la victime ou par le médecin-conseil de l'entreprise d'assurances suivant le modèle déterminé par le Roi. Si la victime ne se présente pas devant le médecin-conseil de l'entreprise d'assurances sans avoir fait part d'un motif valable et après avoir été mise en demeure par l'entreprise d'assurances par lettre recommandée, l'entreprise d'assurances peut lui notifier sa décision de déclaration de guérison.) <L 2002-12-24/31, art. 135, 043; **En vigueur :** 31-12-2002>
Si l'incapacité est ou devient permanente, une allocation annuelle de 100 p.c., calculée d'après la rémunération de base et le degré d'incapacité, remplace l'indemnité journalière à dater du jour ou l'incapacité présente le caractère de la permanence; ce point de départ est constaté par voie d'accord entre parties ou par une décision coulée en force de chose jugée.
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14° [de constater les risques aggravés visés à l'article 49bis]; <rétabli par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 57, **En vigueur :** indéterminée >
15° de prendre en charge les allocations complémentaires, visées à l'article 1er, § 1er, a), 2°, quand il s'agit d'un accident du travail, et à l'article 1er, § 1er, b), de l'arrêté royal du 9 décembre 1965 déterminant le montant et les conditions d'octroi d'une allocation complémentaire à certains travailleurs frontaliers ou saisonniers occupés en France et à leurs veuves, ainsi que l'indemnité pour travaux d'écriture y afférents, visée à l'article 5 du même arrêté.
15° [⁷ ...]⁷
(16° d'accorder l'allocation spéciale visée à l'article 27quater.) <L 1990-12-29/30, art. 112, 017; **En vigueur :** 01-01-1988>
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(6)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(7)<L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 30, 095; En vigueur : 27-01-2019>
##### Article 59. <ARN530 1987-03-31/38, art. 20, 013; **En vigueur :**
01-01-1988> [² Fedris]² est alimenté par:
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##### Article 59quinquies. <ARN285 1984-03-31/37, art. 6, 008> La rente convertie en capital, visée à l'article 20, qui n'est pas due suite à l'application de l'article 20bis, est versée [¹ à Fedris]¹, selon les modalités à déterminer par le Roi.
[² L'alinéa 1er ne s'applique pas aux accidents survenus aux personnes visées à l'article 1er/1.]²
(Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, le montant de l'allocation annuelle, correspondant à la diminution suite à l'application de l'article 24, alinéa 3, est versé [¹ à Fedris]¹, (selon le barème et les modalités déterminés par le Roi).) <ARN530 1987-03-31/38, art. 24, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> <L 2001-08-10/54, art. 24, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 8, 095; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 34. On entend par rémunération de base, la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l'année qui a précédé l'accident, en raison de la fonction exercée dans l'entreprise au moment de l'accident.
(La période de référence n'est complète que si le travailleur a effectué durant toute l'année des prestations en tant que travailleur à temps plein.) <AR 2001-06-10/58, art. 23, 038; **En vigueur :** 01-01-2003>
@@ -792,13 +802,27 @@
(Sans préjudice des dispositions des alinéas 1 et 2, les enfants, petits-enfants, frères et soeurs handicapés reçoivent une rente aux conditions fixées par le Roi. Le Roi détermine également la manière selon laquelle l'insuffisance de la diminution de la capacité physique ou mentale de ces ayants droit est constatée.) <L 1989-12-22/31, art. 37, 015; **En vigueur :** 01-07-1987>
##### Article 37. <L 1989-12-22/31, art. 39, 015; **En vigueur :** 01-09-1990> Lorsque en vertu d'un régime de sécurité sociale ou de prévoyance sociale, la victime bénéficie de prestations qui ne sont octroyées qu'à condition que les limites légales du travail autorisé des pensionnés ne soient pas dépassées, la rémunération de base est déterminée en fonction exclusive de la rémunération qui est due en raison de l'accomplissement du travail autorise.
En ce qui concerne les accidents qui se sont produits avant l'entrée en vigueur de la présente disposition, celle-ci est d'application aux indemnités qui, à la date d'entrée en vigueur, n'étaient pas encore définitivement fixées conformément à l'article 24, alinéa 2.
##### Article 38. Lorsque la victime est un apprenti ou un mineur d'âge et que l'accident a occasionne une incapacité temporaire de travail, la rémunération est complétée le cas échéant par une rémunération hypothétique ou par d'autres gains comme prévu à l'article 36. (Lorsque, pendant la période d'incapacité temporaire de travail, le mineur d'âge devient majeur ou que le contrat d'apprentissage de l'apprenti prend fin, la rémunération de base pour le calcul de l'indemnité journalière est, à partir de cette date, fixée conformément à l'alinéa ci-dessous). <L 2000-08-12/62, art. 46, 033; **En vigueur :** 10-09-2000>
Lorsque l'accident a entraîné une incapacité permanente de travail ou le décès de la victime et que l'apprenti ou le mineur d'âge ne bénéficiait d'aucune rémunération ou d'une rémunération inférieure à la rémunération moyenne des travailleurs majeurs de la catégorie à laquelle la victime aurait appartenu à sa majorité ou à l'expiration du contrat d'apprentissage, la rémunération de base est calculée sur cette dernière rémunération moyenne.
##### Article 37. [¹ Lorsqu'au moment de l'accident, la victime bénéficie d'une pension de retraite ou de survie belge ou étrangère, sa rémunération de base pour l'indemnisation de l'incapacité permanente et temporaire de travail est fixée comme suit :
a) par dérogation à l'art. 34, alinéa 2, la période de référence n'est complète que lorsque la victime a travaillé toute l'année conformément au(x) régime(s) de travail réel(s) en tant que pensionné;
b) lorsque la période de référence est incomplète conformément à a), ou que la pension a pris effet depuis moins d'un an, la rémunération est complétée par une rémunération hypothétique équivalente au nombre de jours ou d'heures manquants, multiplié par la rémunération à laquelle a droit la victime, divisé par le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels la victime a travaillé au cours de la période de référence;
c) lorsque la victime est assujettie à un régime de sécurité ou de prévoyance sociale avec des limites de travail autorisé, la rémunération de base ne peut dépasser cette limite;
d) l'article 37bis ne s'applique pas.]¹
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(1)<L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 31, 095; En vigueur : 27-01-2019>
##### Article 38. Lorsque la victime est [¹ ...]¹i ou un [¹ travailleur]¹ mineur d'âge et que l'accident a occasionne une incapacité temporaire de travail, la rémunération est complétée le cas échéant par une rémunération hypothétique ou par d'autres gains comme prévu à l'article 36. (Lorsque, pendant la période d'incapacité temporaire de travail, le [¹ travailleur]¹ mineur d'âge devient majeur [¹ ...]¹, la rémunération de base pour le calcul de l'indemnité journalière est, à partir de cette date, fixée conformément à l'alinéa ci-dessous). <L 2000-08-12/62, art. 46, 033; **En vigueur :** 10-09-2000>
[¹ Lorsque l'accident entraîne une incapacité permanente de travail ou le décès de la victime et que la rémunération du travailleur mineur était inférieure à la rémunération moyenne des travailleurs majeurs de la catégorie à laquelle la victime aurait appartenu à sa majorité, la rémunération de base est calculée sur cette dernière rémunération moyenne.]¹
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(1)<L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 5, 095; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 4. La présente loi n'est pas applicable:
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[³ 9° à partir du 1er janvier 2018 : 35.652,45 EUR (index 102,10; base 2004 = 100).]³
[⁴ 10° à partir du 1er janvier 2020: 36 044,63 EUR (index 102,10; basis 2004 = 100).]⁴
*(NOTE : à partir le 1 janvier 2013 : 40.927,18 EUR; voir <DIVERS 2013-07-25/01, art. M, 074; en vigueur : 01-01-2013>) (NOTE : à partir le 1 janvier 2014 : 40.927,18 EUR ; voir <DIVERS 2014-01-22/01, art. M, 076; En vigueur : 01-01-2014>) (NOTE : à partir le 1 janvier 2015 : 40.927,18 EUR ; voir <DIVERS 2015-01-15/02, art. M, 079; En vigueur : 01-01-2015>) (NOTE : à partir le 1 janvier 2016 : 41.442,23 EUR ; voir <DIVERS 2016-02-12/03, art. M, 087; En vigueur : 01-01-2016>) (NOTE : à partir le 1 janvier 2017 : 42.270,08 EUR ; voir <DIVERS 2017-02-02/01, art. M, 088; En vigueur : 01-01-2017>) (NOTE : à partir le 1 janvier 2018 : 43.460,34 EUR ; voir <<DIVERS 2018-01-15/01, art. 1, 091; En vigueur : 01-01-2018)*
En ce qui concerne les apprentis et les travailleurs mineurs d'âge, atteints d'une incapacité temporaire de travail, la rémunération ne peut être inférieure à 5 496,09 EUR (indice 102,10; base 2004 = 100).]¹
En ce qui concerne [⁵ ...]⁵ les travailleurs mineurs d'âge, atteints d'une incapacité temporaire de travail, la rémunération ne peut être inférieure à 5 496,09 EUR (indice 102,10; base 2004 = 100).]¹
*(NOTE : à partir le 1 janvier 2013 : 6.439,20 EUR; voir <DIVERS 2013-07-25/01, art. M, 074; en vigueur : 01-01-2013>) (NOTE : à partir le 1 janvier 2014 : 6.439,20 EUR; voir <DIVERS 2014-01-22/01, art. M, 076; En vigueur : 01-01-2014>) (NOTE : à partir le 1 janvier 2015 : 6.439,20 EUR; voir <DIVERS 2015-01-15/02, art. M, 079; En vigueur : 01-01-2015>) (NOTE : à partir le 1 janvier 2016 : 6.439,20 EUR; voir <DIVERS 2016-02-12/03, art. M, 087; En vigueur : 01-01-2016>) (NOTE : à partir le 1 janvier 2017 : 6 568,38 EUR; voir <DIVERS 2017-02-02/01, art. M, 088; En vigueur : 01-01-2017>) (NOTE : à partir le 1 janvier 2018 : 6.699,73 EUR ; voir <<DIVERS 2018-01-15/01, art. 1, 091; En vigueur : 01-01-2018)*
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(3)<L [2017-09-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017093001), art. 26, 089; En vigueur : 01-01-2018>
(4)<L [2019-05-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052609), art. 7, 096; En vigueur : 27-06-2019>
(5)<L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 7, 095; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 13. <L 1996-04-29/32, art. 2, 023; **En vigueur :** 13-06-1979> § 1er. Les enfants de la victime, orphelins de père ou de mère, reçoivent chacun une rente égale à 15 % de la rémunération de base, sans que l'ensemble ne puisse dépasser 45 % de ladite rémunération.
§ 2. Les enfants du conjoint (ou du cohabitant légal) de la victime, orphelins de père ou de mère, reçoivent chacun une rente égale à 15 % de la rémunération de base, sans que l'ensemble ne puisse dépasser 45 % de ladite rémunération, (s'ils sont nés ou conçus) au moment du décès de la victime. <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 46, 052; **En vigueur :** 01-09-2006> <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 12, 1°, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
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### CHAPITRE II. _ Réparation.
### CHAPITRE II. _ Réparation.
##### Article 88. <L 1996-04-29/32, art. 23, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> Les agents visés à l'article 87 peuvent également, dans l'exercice de leur mission :
1° pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les établissements, parties d'établissements ou locaux où sont établis des (entreprises d'assurances) (, des succursales d'entreprises d'assurances étrangères ou des représentants désignés par des entreprises d'assurances étrangères dans le cadre de la libre prestation de services), ainsi que des intermédiaires d'assurances soumis aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution; toutefois, dans des locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police; <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 29, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
2° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées, et, notamment :
a) interroger les personnes visées à l'article 91ter sur tous les faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
b) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information contenant des données sociales dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la présente loi et ses arrêtés d'exécution et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci, sans frais ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par ce littera, contre récépissé;
c) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous autres livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par ce littera, contre récépissé;
d) ordonner l'affichage des documents dont l'apposition est prévue par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.
##### Article 88bis. <ARN39 1982-03-31/01, art. 12, 004> En cas de contestation entre l'(entreprise d'assurances) et les (...) agents visés à l'article 87 au sujet du règlement d'un accident du travail, ces derniers portent leur point de vue motivé à la connaissance de l'(entreprise d'assurances) par lettre recommandée à la poste. <L 1996-04-29/32, art. 25, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> <L 2001-08-10/54, art. 35, 041; **En vigueur :** 17-09-2001>
Ce point de vue est déposé par l'(entreprise d'assurances) au greffe de la juridiction compétente au moment où celle-ci est saisie du règlement définitif de l'accident. <L 2001-08-10/54, art. 35, 041; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 89. <L 1996-04-29/32, art. 24, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> Les agents visés à l'article 87 ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle et de dresser des procès-verbaux.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire, pour autant qu'une copie en soit communiquée au contrevenant et, le cas échéant, à son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au premier jour ouvrable suivant.
Pour l'application du délai visé à l'alinéa précédent, l'avertissement donné au contrevenant ou la fixation d'un délai pour se mettre en ordre n'emporte pas la constatation de l'infraction.
##### Article 90. (...) Les agents visés à l'article 87 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie. <L 1996-04-29/32, art. 25, 023; **En vigueur :** 10-05-1996>
### Section II _ Sanctions.
##### Article 91bis. <L 1996-04-29/32, art. 26, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> § 1er. Lorsque les agents visés à l'article 87 fixent un délai à une (entreprise d'assurances) ou à un établissement chargé des services des rentes afin qu'il se mette en règle avec la loi et les arrêtés et règlements d'exécution de celle-ci, ils peuvent, si l'organisme ou l'établissement reste en défaut, infliger à celui-ci une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 1 000 francs ni excéder 3 % des produits techniques et financiers, avec un maximum de 50 millions de francs, suivant un barème fixé par arrêté ministériel après avis du [² comité de gestion des accidents du travail]². En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce maximum est porté à 5 % des produits techniques et financiers, sans que le montant puisse excéder 75 millions de francs. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
L'amende peut être calculée à raison d'un montant journalier.
(L'(entreprise d'assurances) qui conteste la décision de l'agent compétent, interjette appel par requête, sous peine de déchéance, dans les deux mois à compter de la notification de la décision.) <L 1999-12-24/36, art. 99, 032; **En vigueur :** 10-01-2000> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
L'amende est recouvrée au bénéfice [¹ de Fedris]¹. Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le montant de l'amende due peut être recouvré par voie de contrainte, à la diligence de l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines et selon la procédure organisée par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
§ 2. Il ne peut être infligé d'amendes administratives qu'après que l'(entreprise d'assurances) (...) ait été entendu en sa défense, à tout le moins dûment convoqué. <L 2001-08-10/54, art. 31, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 91quater. [¹ abrogé]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 24°, 068; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 106. Le Roi fixera, pour chaque disposition de la présente loi, la date de l'entrée en vigueur.
Pour les employeurs qui, en vertu des dispositions de l'article 9, troisième alinéa, de la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, ont été dispensés par arrêté ministériel de la cotisation fixée en vertu de l'article 18 de cette loi, l'article 49 ne sera applicable qu'un an après sa mise en vigueur par le Roi.
(Concernant les membres du personnel permanent des organismes cités ci-après, ainsi que des organismes dont ils ont repris les obligations, les articles 49 et 50 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail relatives à l'obligation d'assurance entrent en vigueur le 22 mai 1983 pour la "Nederlandse Radio- en Televisieuitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap", le 1er mai 1982 pour la Radio-Télévision belge de la Communauté française et le 1er juillet 1982 pour le "Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft.) <L 1996-04-29/32, art. 30, 023; **En vigueur :** 01-01-1972>
##### Article 45quater. <inséré par L 1994-03-30/31, art. 53, 022; **En vigueur :** 01-01-1994> Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 dans le cas desquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c. se fait, soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier 1994, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, à une date à partir du 1er janvier 1994, la valeur de l'allocation annuelle et de la rente est versée en capital [¹ à Fedris]¹, tel qu'il est prévu à l'article 51ter.
(Ce règlement s'applique également aux accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail à partir du 1er janvier 1994 ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. ou plus se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire visés à l'alinéa premier, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de moins de 10 p.c., soit par un accord-révision entérine, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.) <AR 1996-12-16/33, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
(En ce qui concerne les accidents pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. se fait soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier 1997, soit par une décision judiciaire passant en force de chose jugée à une date à partir du 1er janvier 1997, la valeur d'une allocation annuelle ou d'une rente liées, le cas échéant, à l'indice des prix à la consommation est versée en capital [¹ à Fedris]¹, comme le prévoit l'article 51ter.) <AR 1996-12-16/33, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
(L'alinéa précédent s'applique également aux accidents pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail à partir du 1er janvier 1997 ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c. ou de 16 p.c. au moins se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire visés à l'alinéa précédent, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de 10 p.c. à moins de 16 p.c. soit par un accord-révision entériné, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.) <AR 1996-12-16/33, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
(En ce qui concerne les accidents pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 16 pc à 19 pc inclus se fait soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er décembre 2003, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée a une date à partir du 1er décembre 2003, la valeur d'une allocation annuelle ou d'une rente liées, le cas échéant, à l'indice des prix à la consommation est versée en capital [¹ à Fedris]¹, comme le prévoit l'article 51ter.
L'alinéa précédent s'applique également aux accidents pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail (à partir du 1er décembre 2003) ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité de travail (de moins de 16 p.c. ou de plus de 19 p.c.) se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire vises à l'alinéa précédent, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de 16 pc à 19 pc inclus soit par un accord-révision entériné, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.) <L 2003-12-22/42, art. 58, 045; **En vigueur :** 01-12-2003> <L 2004-07-09/30, art. 277, 046; **En vigueur :** 01-12-2003>
Dans ces cas, l'article 45, alinéa 1er, n'est pas d'application.
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 48ter. <inséré par 1996-04-29/32, art. 8, 023; **En vigueur :** 01-01-1995> L'(entreprise d'assurances) et [² Fedris]² peuvent exercer une action contre l'(entreprise d'assurances) qui couvre la responsabilité du propriétaire (, du conducteur) ou du détenteur du véhicule automoteur ou contre le Fonds commun de garantie [¹ visé à l'article 24, § 1er, 1°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,]¹ jusqu'à concurrence des débours effectués en vertu de l'article 48bis, § 1, des capitaux y correspondant, ainsi que des montants et capitaux visés aux (articles (...), 51bis, 51ter et 59quinquies). <AR 1996-12-16/33, art. 6, 024; **En vigueur :** 01-01-1997, avec exceptions; voir AR 1997-08-08/30> <L 2000-08-12/62, art. 48, 033; **En vigueur :** 10-09-2000> <L 2001-01-19/42, art. 3, 034; **En vigueur :** 03-03-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
Ils peuvent exercer cette action de la même façon que la victime ou ses ayants droit et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit, en cas de non-indemnisation conformément à l'article 48bis, § 1, auraient pu exercer en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
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(1)<L [2016-03-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031307), art. 681, 084; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 51ter. <inséré par L 1994-03-30/31, art. 54, 022; **En vigueur :** 01-01-1994> Pour les accidents visés à l'article 45quater, l'(entreprise d'assurances) verse le (capital correspondant à l'allocation et à la rente diminué, le cas échéant, conformément à l'article 24, alinéa 3,) [¹ à Fedris]¹. Le Roi fixe (le barème,) les conditions, délais et modalités de ce transfert, ainsi que du décompte en cas de révision du taux d'incapacité au cours du délai visé à l'article 72. <AR 1996-12-16/33, art. 7, 024; **En vigueur :** 01-01-1997> <L 2001-08-10/54, art. 12, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
L'(entreprise d'assurances) avertit la victime avant le transfert du capital [¹ à Fedris]¹. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 46. § 1er. Indépendamment des droits découlant de la présente loi, une action en justice peut être intentée, conformément aux règles de la responsabilité civile, par la victime ou ses ayants droit:
1° contre l'employeur qui a causé intentionnellement l'accident du travail ou causé intentionnellement un accident ayant entraîné un accident du travail;
2° contre l'employeur, dans la mesure ou l'accident du travail a causé des dommages aux biens du travailleur;
3° contre le mandataire ou le préposé de l'employeur qui a causé intentionnellement l'accident du travail;
4° contre les personnes autres que l'employeur, ses mandataires ou préposés, qui sont responsables de l'accident;
5° contre l'employeur, ses mandataires ou préposés, lorsque l'accident est survenu sur le chemin du travail.
6° [contre l'employeur, ses mandataires ou préposés lorsque l'accident est un accident de roulage. Par accident de roulage, on entend tout accident de la circulation routière impliquant un ou plusieurs véhicules, automoteurs ou non, et lié à la circulation sur la voie publique.] <L [1999-01-25/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999012532), art. 7, 029; **En vigueur :** 16-02-1999>
[7° contre l'employeur qui, ayant méconnu gravement les obligations que lui imposent les dispositions légales et réglementaires relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, a exposé les travailleurs au risque d'accident du travail, alors que les fonctionnaires désignés pour surveiller l'application desdites dispositions en application [¹ des articles 43 à 49 du Code pénal social]¹ lui ont par écrit :
a) signalé le danger auquel il expose ces travailleurs;
b) communiqué les infractions qui ont été constatées;
c) prescrit des mesures adéquates;
d) [² ...]² ] <L [2004-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122730), art. 153, 048; **En vigueur :** 10-01-2005>
[L'action en responsabilité civile ne peut pas être intentée contre l'employeur qui prouve que l'accident est également dû au non-respect, par le travailleur victime de l'accident, des instructions de sécurité que l'employeur lui a préalablement notifiées par écrit, alors que les moyens de sécurité nécessaires ont été mis à sa disposition.] <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 97, 032; **En vigueur :** 10-01-2000>
§ 2. Indépendamment des dispositions du § 1er, l'[entreprise d'assurances] reste tenu du paiement des indemnités résultant de la présente loi, dans les délais fixés aux articles 41 et 42. <L [2001-08-10/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081054), art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
[La réparation en droit commun qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels, telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi.] <L 07-07-1978, art. 4>
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 55, 068; En vigueur : 01-07-2011>
(2)<L [2016-05-16/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016051601), art. 7, 085; En vigueur : 02-06-2016>
*(NOTE : par son arrêt n° 149/2016 du 24 novembre 2016 (M.B. 13-01-2017, p. 1772) la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 46, §1, L1, 7°, d), tel qu'il était applicable avant son abrogation par la loi du 16 mai 2016 portant des dispositions diverses en matière sociale)*
##### Article 31. Lorsque la victime a le libre choix (du dispensateur de soins), (les frais pour soins de santé sont remboursés suivant les conditions et suivant le tarif fixés par le Roi). <L 1999-01-25/32, art. 4, 029; **En vigueur :** 16-02-1999> <L 2002-12-24/31, art. 139, 043; **En vigueur :** 22-06-2007>
##### Article 54bis. [¹ Lorsque, lors des cessions visées à l'article 102, alinéa 1er, 3°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'assurance exerçant l'assurance légale contre les accidents du travail est concernée, la Banque nationale de Belgique ne peut accorder l'autorisation qu'après avis du [³ comité de gestion des accidents du travail]³.
Si une telle entreprise d'assurance est concernée par une restructuration de sociétés visée au livre XI de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés, la Banque nationale de Belgique en informe [² Fedris]² sans délai.]¹
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(1)<L [2016-03-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031307), art. 684, 084; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 82. La déclaration de l'accident est faite par écrit par l'armateur, son préposé ou son mandataire dans les cinq jours de l'accident ou de l'arrivée du navire ou du bâtiment au premier port de relâche ou dans les cinq jours de la nouvelle de l'accident, en cas de perte du navire.
Une déclaration de l'accident, pour le capitaine et tous les membres de l'équipage, doit être faite par l'armateur, son préposé ou son mandataire dans la huitaine qui suit l'expiration du délai prévu à l'article 78.
En Belgique, la déclaration est faite par écrit (à l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux) du port ou se trouve le navire ou le bâtiment. Cette déclaration est transmise sans délai par (l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux) au greffe de la juridiction compétente. <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; **En vigueur :** 01-04-1999>
A l'étranger, elle est faite à l'agent consulaire. A défaut d'agent consulaire sur les lieux, elle est transmise dans les délais ci-dessus et par la voie la plus rapide (à l'autorité de la police fédéral chargée de la police des eaux) du port d'attache. <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; **En vigueur :** 01-04-1999>
(Les autorités de la police fédérale chargées de la police des eaux) notifient immédiatement [¹ à Fedris]¹ tout accident porté à leur connaissance et auquel la présente loi peut être applicable. <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; **En vigueur :** 01-04-1999>
En outre, la victime ou un autre membre de l'équipage a, en mer, le droit de faire verbalement ou par écrit une déclaration d'accident au capitaine ou au patron. Il en est fait mention au livre de bord et cette inscription est éventuellement contresignée par un ou deux témoins.
S'il résulte de la déclaration que l'applicabilité de la présente loi à l'accident signalé est contestée, (l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux) ou l'agent consulaire effectue une enquête sur les causes de l'accident. Lorsqu'il est procédé à une enquête en vertu de cette disposition ou en vertu des lois et règlements relatifs à la police maritime, une expédition du procès-verbal d'enquête est transmise par les autorités susvisées, selon le cas, au greffe de la juridiction compétente ou au Ministre des Affaires étrangères. <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; **En vigueur :** 01-04-1999>
(Après la constatation d'un accident du travail à bord des navires, l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux transmet sans délai un rapport sur l'accident au service chargé du contrôle de la navigation.) <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; **En vigueur :** 01-04-1999>
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 40. La rémunération quotidienne moyenne est égale à la rémunération de base divisée par 365.
(Si le quotient de la division comporte une fraction d'eurocent, celle-ci est négligée lorsqu'elle n'atteint pas un demi-eurocent et est comptée pour un eurocent lorsqu'elle atteint ou dépasse un demi-eurocent.) <AR 2000-07-20/69, art. 5, 035; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 36. § 1. Lorsque la période de référence telle qu'elle est fixée par l'article 34, deuxième alinéa, est incomplète ou lorsque la rémunération du travailleur à cause de circonstances occasionnelles est inférieure à la rémunération qu'il gagne normalement, la rémunération à laquelle le travailleur a droit est complétée par une rémunération hypothétique pour les journées, en dehors des temps de repos, pour lesquelles le travailleur n'a pas reçu de rémunération.
(La rémunération hypothétique est égale à la multiplication du nombre de journées ou d'heures non prestées pendant la période de référence par la rémunération à laquelle le travailleur a droit divisée par le nombre de jours ou d'heures prestés.) <AR 2001-06-10/59, art. 5, 039; **En vigueur :** 01-01-2003>
(Alinéa 3 abroge) <AR 2001-06-10/59, art. 5, 039; **En vigueur :** 01-01-2003>
§ 2. Lorsque le travailleur est occupé depuis moins d'un an dans l'entreprise ou dans la fonction exercée au moment de l'accident, la rémunération hypothétique, afférente à la période antérieure, est calculée en raison de la rémunération journalière moyenne (des personnes de référence). <AR 2001-06-10/58, art. 36, 038; **En vigueur :** 01-01-2003>
(Sur simple demande de l'entreprise d'assurances ou des agents visés à l'article 87, l'employeur de la victime ou, le cas échéant, l'employeur qui appartient à la même branche d'activités communique le numéro d'identification des personnes de référence visé à l'article 8, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.) <L 2003-02-24/35, art. 7, 044; **En vigueur :** 01-01-2003>
§ 3. Lorsque le travailleur est occupé dans une entreprise ne comportant qu'une période limitée de travail par an, la rémunération est complétée par les gains acquis pendant la période nécessaire pour parfaire l'année. Lorsque, pour tout ou partie de cette période, il n'y a pas de gain, la rémunération est complétée par une rémunération hypothétique calculée conformément aux dispositions du § 1er.
Alinéa 2 (abrogé) <L 07-07-1978, art. 3>
##### Article 37bis. <ARN39 1982-03-31/01, art. 3, 004> § 1. Lorsque la victime est engagée dans les liens d'un contrat (en qualité de travailleur à temps partiel), la rémunération de base, pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail, est fixée exclusivement en fonction du salaire dû aux termes dudit contrat de travail. <AR 2001-06-10/58, art. 25, 038; **En vigueur :** 01-01-2003>
§ 2. Lorsque la victime est engagée dans les liens de plusieurs contrats (en qualité de travailleur à temps partiel), la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixée en tenant compte des salaires qui lui sont dus aux termes desdits contrats de travail. <Cet article produit ses effets le 1er avril 1982 pour les accidents survenus à partir de cette date. Voir AR 1982-04-19/01> <AR 2001-06-10/58, art. 25, 038; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 11. Outre l'indemnité pour frais funéraires, l'(entreprise d'assurances) prend à sa charge les frais afférents au transfert de la victime décédée vers l'endroit ou la famille souhaite la faire inhumer; l'(entreprise d'assurances) se charge aussi du transfert, en ce compris l'accomplissement des formalités administratives. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 29. <L 2002-12-24/31, art. 137, 043; **En vigueur :** 22-06-2007> La victime a le libre choix du dispensateur de soins, sauf lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° l'employeur a institue à sa charge un service médical agréé par le Roi ou s'est affilié auprès d'un service médical agréé. Le Roi détermine les conditions de création, de fonctionnement et d'affiliation;
2° l'employeur a désigné pour chaque type de soins fournis dans le service au moins trois dispensateurs de soins à qui la victime peut s'adresser, sauf pour ce qui est des premiers soins;
3° la création du service ou l'affiliation auprès du service, les noms des dispensateurs de soins et la délimitation géographique de l'obligation de s'adresser au service médical sont mentionnés dans le règlement de travail ou, en ce qui concerne les gens de mer, au rôle d'équipage;
4° les travailleurs sont consultés suivant les conditions fixées par le Roi;
5° la victime est liée par un contrat de travail à l'employeur au service duquel l'accident a eu lieu.
Lorsque la victime s'adresse à un dispensateur de soins autre que celui du service médical institué en vertu de l'alinéa 1er, les frais sont à la charge de l'entreprise d'assurances suivant les conditions et suivant le tarif fixés par le Roi.
##### Article 30. (abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 137, 043; **En vigueur :** 22-06-2007>
##### Article 32. <L 2002-12-24/31, art. 140, 043; **En vigueur :** 22-06-2007> Au cours du traitement, l'entreprise d'assurances peut, dans le cas où la victime a le libre choix, désigner un médecin chargé de contrôler le traitement.
Au cours du traitement, la victime ou ses ayants droit peuvent, dans le cas où la victime n'a pas le libre choix, désigner un médecin chargé de contrôler le traitement.
Le médecin chargé de contrôler le traitement aura libre accès auprès de la victime pour autant qu'il en avertisse le médecin traitant.
Le Roi détermine les honoraires dus au médecin désigné par la victime. Ils sont supportés à concurrence de 90 p.c. par l'entreprise d'assurances.
##### Article 48bis. < inséré par L 1996-04-29/32, art. 8, 023; **En vigueur :** 01-01-1995> § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l'(entreprise d'assurances) reste tenu du paiement des indemnités résultant de la présente loi dans les délais fixés aux articles 41 et 42. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
§ 2. La réparation accordée conformément à l'article 29bis de la loi précitée du 21 novembre 1989 qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi.
### Section I. _ Accident du travail mortel.
##### Article 88. <L 1996-04-29/32, art. 23, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> Les agents visés à l'article 87 peuvent également, dans l'exercice de leur mission :
1° pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les établissements, parties d'établissements ou locaux où sont établis des (entreprises d'assurances) (, des succursales d'entreprises d'assurances étrangères ou des représentants désignés par des entreprises d'assurances étrangères dans le cadre de la libre prestation de services), ainsi que des intermédiaires d'assurances soumis aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution; toutefois, dans des locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police; <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 29, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
2° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées, et, notamment :
a) interroger les personnes visées à l'article 91ter sur tous les faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
b) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information contenant des données sociales dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la présente loi et ses arrêtés d'exécution et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci, sans frais ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par ce littera, contre récépissé;
c) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous autres livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par ce littera, contre récépissé;
d) ordonner l'affichage des documents dont l'apposition est prévue par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.
##### Article 88bis. <ARN39 1982-03-31/01, art. 12, 004> En cas de contestation entre l'(entreprise d'assurances) et les (...) agents visés à l'article 87 au sujet du règlement d'un accident du travail, ces derniers portent leur point de vue motivé à la connaissance de l'(entreprise d'assurances) par lettre recommandée à la poste. <L 1996-04-29/32, art. 25, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> <L 2001-08-10/54, art. 35, 041; **En vigueur :** 17-09-2001>
Ce point de vue est déposé par l'(entreprise d'assurances) au greffe de la juridiction compétente au moment où celle-ci est saisie du règlement définitif de l'accident. <L 2001-08-10/54, art. 35, 041; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 89. <L 1996-04-29/32, art. 24, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> Les agents visés à l'article 87 ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle et de dresser des procès-verbaux.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire, pour autant qu'une copie en soit communiquée au contrevenant et, le cas échéant, à son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au premier jour ouvrable suivant.
Pour l'application du délai visé à l'alinéa précédent, l'avertissement donné au contrevenant ou la fixation d'un délai pour se mettre en ordre n'emporte pas la constatation de l'infraction.
##### Article 90. (...) Les agents visés à l'article 87 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie. <L 1996-04-29/32, art. 25, 023; **En vigueur :** 10-05-1996>
### Section II _ Sanctions.
##### Article 91bis. <L 1996-04-29/32, art. 26, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> § 1er. Lorsque les agents visés à l'article 87 fixent un délai à une (entreprise d'assurances) ou à un établissement chargé des services des rentes afin qu'il se mette en règle avec la loi et les arrêtés et règlements d'exécution de celle-ci, ils peuvent, si l'organisme ou l'établissement reste en défaut, infliger à celui-ci une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 1 000 francs ni excéder 3 % des produits techniques et financiers, avec un maximum de 50 millions de francs, suivant un barème fixé par arrêté ministériel après avis du [² comité de gestion des accidents du travail]². En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce maximum est porté à 5 % des produits techniques et financiers, sans que le montant puisse excéder 75 millions de francs. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
L'amende peut être calculée à raison d'un montant journalier.
(L'(entreprise d'assurances) qui conteste la décision de l'agent compétent, interjette appel par requête, sous peine de déchéance, dans les deux mois à compter de la notification de la décision.) <L 1999-12-24/36, art. 99, 032; **En vigueur :** 10-01-2000> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
L'amende est recouvrée au bénéfice [¹ de Fedris]¹. Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le montant de l'amende due peut être recouvré par voie de contrainte, à la diligence de l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines et selon la procédure organisée par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
§ 2. Il ne peut être infligé d'amendes administratives qu'après que l'(entreprise d'assurances) (...) ait été entendu en sa défense, à tout le moins dûment convoqué. <L 2001-08-10/54, art. 31, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
### Section 1 - Organismes assureurs.
##### Article 53. <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 56, 052; **En vigueur :** 01-09-2006> Les entreprises d'assurances tiennent pour les activités visées à l'article 58, § 1er, 9°, une gestion spéciale selon les modalités fixées par le Roi. Elles en font rapport [¹ à Fedris]¹ selon les modalités et dans les conditions déterminées par le Roi.
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 54. <L 2001-08-10/54, art. 16, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> Les entreprises d'assurances peuvent fixer dans leurs conditions générales ou dans leurs statuts que les indemnités d'incapacité temporaire de travail sont payées pour une période de six mois au maximum à partir du jour qui suit le début de l'incapacité de travail, directement à la victime par l'employeur pour le compte de l'entreprise d'assurances concernée.
##### Article 55. Aucune clause de déchéance ne peut être opposée par l'(entreprise d'assurance) agréé aux créanciers d'indemnités. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 58ter. <L 2001-08-10/54, art. 21, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> Le financement des missions [² de Fedris]² visées à l'article 58 et à l'article 58bis, est supporté par la gestion globale de la sécurité sociale, à l'exception des opérations visées à l'article 58, § 1er, 1° et 3°, dans la mesure où [¹ Fedris]¹ accorde la réparation lorsque l'entreprise d'assurances est restée en défaut, et visées à l'article 58bis, § 1er, 1° et 4°. Pour ces opérations, [¹ Fedris]¹ constitue des fonds de réserves dans le régime de la capitalisation suivant les règles fixées dans le (plan comptable spécifique du Fonds conformément aux dispositions de l'article 16, § 3, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions). <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 67, 055; **En vigueur :** 18-05-2007>
Les fonds de réserves constituées par [¹ Fedris]¹ visés à l'alinéa 1er sont couverts conformément aux dispositions de l'article 12, § 2, de (la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public). <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 67, 055; **En vigueur :** 18-05-2007>
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 64bis. <Inséré par L 1999-01-25/32, art. 12; **En vigueur :** 16-02-1999> Les médecins visés à l'article 87, alinéa 3, peuvent intervenir au titre de conciliateurs à la demande de la victime ou de l'(entreprise d'assurances) lors de la fixation du taux d'incapacité permanente de travail, dans les cas et conditions fixés par le Roi. Ils en dressent un rapport. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
Si la proposition du médecin-conciliateur n'est pas acceptée par la victime ou par l'(entreprise d'assurances), le litige est porté par la partie la plus diligente devant le Tribunal du travail. Le rapport visé à l'alinéa 1er est déposé dans ce cas par l'(entreprise d'assurances) au greffe de la juridiction compétente. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 68. Sauf si la demande est téméraire et vexatoire, les dépens de toutes actions fondées sur la présente loi sont à la charge de l'(entreprise d'assurances). <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 73. La victime ou ses ayants droit et la personne qui a supporté les frais funéraires, les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospitalisation exercent leur recours contre l'(entreprise d'assurances) ou contre [¹ Fedris]¹ si l'employeur n'a pas conclu un contrat d'assurance ou si l'(entreprise d'assurances) est en défaut de s'acquitter de ses obligations. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 91quinquies. <L 1996-04-29/32, art. 28, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> Toute plainte du chef d'infraction à la présente loi contre les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'(entreprise d'assurances) (...), doit être portée à la connaissance du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et [² de Fedris]² par l'instance judiciaire ou administrative qui en est saisie. <L 2001-08-10/54, art. 33, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa est portée à la connaissance desdits Ministre et [¹ Fedris]¹ à la diligence du greffe de la juridiction répressive qui en est saisie.
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 100. Les polices d'assurance de droit commun qui se rapportent aux risques à assurer en vertu de la présente loi, peuvent être dénoncées, soit par l'(entreprise d'assurances), soit par l'assuré, dans l'année qui suit la date à laquelle les dispositions de la présente loi sont applicables à ces risques. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 22. Lorsque l'accident a été la cause d'une incapacité temporaire et totale de travail, la victime a droit, à partir du jour qui suit celui du début de l'incapacité de travail, à une indemnité journalière égale à 90 p.c. de la rémunération quotidienne moyenne.
L'indemnité afférente à la journée au cours de laquelle l'accident survient ou au cours de laquelle l'incapacité de travail débute est égale à la rémunération quotidienne normale diminuée de la rémunération éventuellement proméritée par la victime.
##### Article 1. La présente loi est applicable à toutes les personnes qui, en qualité d'employeur, de travailleur ou de personne assimilée, sont assujetties pour tout ou en partie, à:
1° la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
2° (abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 162, 043; **En vigueur :** 01-01-2003>
3° l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
##### Article 33. Dans les conditions fixées par le Roi, la victime, le conjoint, (le cohabitant légal,) les enfants et les parents ont droit à l'indemnisation des frais de déplacement (et de nuitée) résultant de l'accident. <L 2002-12-24/31, art. 141, 043; **En vigueur :** 31-12-2002> <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 15, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
##### Article 37ter. <Inséré par L 2003-02-24/35, art. 8; **En vigueur :** 01-01-2003> Dans le cas où l'incapacité de travail n'excède pas trente jours, la rémunération de base pour le calcul des indemnités pour cette incapacité est, sans préjudice des dispositions des articles 37, 37bis et 39, égale à la rémunération journalière moyenne déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de " rémunération journalière moyenne " en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, multipliée par le nombre de jours où la victime est censée effectuer un travail normal conformément à son horaire de travail normal pendant la période de référence visée à l'article 34 (, diminué du nombre de jours de congé légal). <L 2005-07-11/30, art. 3, 049; **En vigueur :** 01-07-2005>
##### Article 39bis. <Inséré par L 2004-07-09/30, art. 279; **En vigueur :** 25-07-2004> Sans préjudice de l'application de l'article 39, (alinéas 1er et 3), la rémunération plafonnée à concurrence de laquelle les indemnités et rentes sont prises en charge par les entreprises d'assurances est fixée à 26 410 EUR. Le Roi augmente ce montant, le cas échéant graduellement, par arrête délibéré en Conseil des ministres, moyennant compensation des coûts pour les employeurs, engendrés par cette augmentation. <L 2005-07-11/30, art. 5, 049; **En vigueur :** 01-09-2004>
La différence entre les indemnités et rentes fixée conformément à l'article 39, alinéa 1er, et l'alinéa précédent est prise en charge par [¹ Fedris]¹ sous les conditions et selon les techniques de financement fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 49bis. <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 54, 052; **En vigueur :** 01-01-2009> Lorsque, à l'exclusion du risque d'accidents sur le chemin du travail, la fréquence et la gravité des sinistres dépassent le seuil durant la période d'observation, le risque assuré est considéré comme un risque aggravé de manière disproportionnée, appelé ci-après " risque aggravé ".
[⁷ Fedris constate le risque aggravé et le notifie au service de prévention concerné. Le service de prévention concerné est le service de prévention de l'entreprise d'assurances concernée sauf si, après accord du comité de gestion des accidents du travail, un institut de prévention est chargé de cette tâche pour les employeurs sur base de leur activité principale relèvent d'une même commission paritaire, comme visé dans la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Le service de prévention le notifie à l'employeur et perçoit d'office à la charge de cet employeur, sans délai et sans intermédiaire, une contribution forfaitaire de prévention.]⁷
[⁷ L'employeur qui n'a pas versé la contribution forfaitaire de prévention avant le 1er février de l'année qui suit la constatation est redevable d'une majoration, qui ne peut pas dépasser 10 % du montant dû, ainsi que d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal.]⁷
[⁷ Le service de prévention]⁷ affecte la contribution forfaitaire de prévention à la prévention des accidents du travail chez l'employeur concerné.
[⁷ Le service de prévention]⁷ fait rapport [⁴ à Fedris]⁴ sur les mesures de prévention proposées ainsi que sur le respect par l'employeur concerné desdites mesures et sur sa collaboration. Un rapport à ce sujet est présenté au [⁵ comité de gestion des accidents du travail]⁵ après avis du Comité technique de la prévention. [³ Fedris]³ met l'information à la disposition de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Le Roi détermine, sur la proposition des ministres qui ont les accidents du travail et les contrats d'assurance parmi leurs compétences et par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
1° la fréquence, la gravité, le seuil, [⁷ qui ne peut pas être inférieur à deux fois]⁷ la fréquence et la gravité moyenne, et la durée de la période d'observation visés à l'alinéa 1er;
2° le calcul, la période d'imputation et les modalités d'application de la contribution forfaitaire de prévention, qui ne peut être inférieure à 3.000 euros ni supérieure à 15.000 euros. Ces montants sont liés à l'indice des prix à la consommation de la manière déterminée par le Roi;
3° les entreprises à la charge desquelles la contribution forfaitaire de prévention peut être perçue, compte tenu d'un nombre minimum d'accidents du travail survenus pendant la période d'observation;
4° les modalités de constatation et de notification [⁷ au service de prévention]⁷ [⁶ par Fedris]⁶, ainsi que le mode de présentation du rapport [⁴ à Fedris]⁴;
5° les modalités de notification du risque aggravé à l'employeur;
6° les modalités de notification des mesures de prévention proposées à l'employeur, aux conseillers en prévention interne ou externe et, selon le cas, au comité pour la prévention et la protection au travail, à la délégation syndicale ou aux travailleurs visés au chapitre VIII de la loi du 4 août 1996 sur le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
7° le montant et les conditions d'application de la majoration visée à l'alinéa 3.
(8° les modalités d'application du présent article en cas d'occupation d'intérimaires.) <L [2007-06-03/81](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007060381), art. 26, 059; **En vigueur :** 02-08-2007>
[¹ 9° les conditions et les modalités selon lesquelles une réclamation peut être déposée auprès du [⁵ comité de gestion des accidents du travail]⁵, ainsi que les conditions selon lesquelles cette réclamation suspend le recouvrement de la contribution forfaitaire de prévention.]¹
[⁷ 10° les conditions auxquelles un institut de prévention peut être désigné pour les employeurs qui relèvent d'une même commission paritaire.]⁷
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(1)<L [2011-04-14/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041406), art. 87, 070; En vigueur : 06-05-2011>
(2)<L [2015-11-16/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015111605), art. 51, 083; En vigueur : 26-11-2015>
(3)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(4)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(5)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(6)<AR [2018-09-06/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018090613), art. 105, 092; En vigueur : 01-01-2017>
(7)<L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 32, 095; En vigueur : 27-01-2019>
##### Article 58quater. <rétabli par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 86, 063; **En vigueur :** 08-01-2009> Les frais de fonctionnement [² de Fedris]² pour les missions prévues à l'article 58, § 1er, 9°, dans la mesure où le contrôle se rapporte à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail du 10 avril 1971, et 13°, sont supportés par les entreprises d'assurances dans les limites et selon les modalités fixées par le Roi.
[¹ Fedris]¹ peut charger l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines du recouvrement de ces sommes impayées. Les sommes dues sont recouvrées par la contrainte conformément aux dispositions de l'article 94 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 7. Pour l'application de la présente loi, est considéré comme accident du travail tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de louage de travail et qui produit une lésion.
[² Est également considéré comme accident du travail, l'accident subi par le travailleur en dehors du cours de l'exécution du contrat, mais qui est causé par un tiers du fait de l'exécution du contrat.]²
L'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de cette exécution. [L'accident causé par le terrorisme, comme défini dans la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, et survenu pendant l'exécution du contrat de travail, est considéré comme étant survenu par le fait de l'exécution du contrat de travail.] <L [2007-04-01/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040151), art. 21, 056; **En vigueur :** indéterminée au plus tard : 01-05-2008>
[¹ [³ L'accident survenu au télétravailleur est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu pendant l'exécution du contrat de travail :
1° s'il se produit sur le lieu ou les lieux mentionnés par écrit comme lieu d'exécution du travail, dans une convention de télétravail ou dans tout autre écrit autorisant de manière générique ou ponctuelle, collective ou individuelle, le télétravail.
A défaut d'une telle mention, la présomption s'appliquera à la résidence ou sur le ou les lieux dans lesquels le télétravailleur effectue habituellement son télétravail;
et
2° s'il se produit durant la période de la journée mentionnée dans un écrit tel que visé au 1°, comme période pendant laquelle le travail peut être effectué. A défaut d'une telle mention dans la convention écrite, la présomption s'appliquera pendant les heures de travail que le télétravailleur devrait prester s'il était occupé dans les locaux de l'employeur.]³]¹
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(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 58, 065; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 6, 077; En vigueur : 06-02-2014>
(3)<L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 26, 095; En vigueur : 27-01-2019>
##### Article 5. Pour l'application de la présente loi sont assimilés:
1° aux travailleurs: [² les personnes assimilées à ceux-ci pour l'application des lois visées à l'article 1er, les personnes visées à l'article 1er/1 qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré et les personnes auxquelles le Roi a étendu la présente loi en exécution de l'article 3;]²
2° aux employeurs: [² les personnes qui occupent les personnes visées au 1° et les personnes considérées comme employeur en vertu, soit de l'article 1er/1, alinéa 3, soit de l'article 3, 1°;]²
3° à un contrat de louage de travail: les relations de travail entre personnes assimilées à des employeurs et travailleurs;
4° à une entreprise: les établissements des personnes assimilées aux employeurs.
(Pour l'application du chapitre II de la présente loi, on entend par :
1° cohabitation légale : la cohabitation de deux partenaires qui ont, conformément à l'article 1478 du Code civil, établi un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières;
2° cohabitant légal ou partenaire cohabitant légal : la personne qui cohabite légalement avec un partenaire et qui a établi avec celui-ci, conformément à l'article 1478 du Code civil, un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières.) <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 9, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
[¹ Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° télétravail : le télétravail structurel tel que défini par la convention collective n° 85 et les conventions collectives modificatives ultérieures, ainsi que le télétravail occasionnel tel que défini à l'article 23, 1°, de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable;
2° télétravailleur : tout travailleur qui effectue du télétravail tel que défini ci-dessus.]¹
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(1)<L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 25, 095; En vigueur : 27-01-2019>
(2)<L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 3, 095; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 12. Si la victime meurt des suites de l'accident du travail, une rente viagère égale à 30 p.c. de sa rémunération de base est accordée:
1° au conjoint non divorcé ni séparé de corps au moment de l'accident (, ou à la personne qui cohabitait légalement avec la victime au moment de l'accident); <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 10, 1°, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
2° au conjoint ni divorcé, ni séparé de corps au moment du décès de la victime (, ou à la personne qui cohabitait légalement avec la victime au moment du décès de celle-ci), à condition que: <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 10, 2°, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
a) (le mariage ou la cohabitation légale contractés) après l'accident, l'ait été au moins un an avant le décès de la victime ou, <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 10, 3°, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
b) un enfant soit issu du mariage (de la cohabitation légale) ou, <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 10, 4°, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
c) au moment du décès, un enfant soit à charge pour lequel un des conjoints (ou des cohabitants légaux) bénéficiait des allocations familiales. <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 10, 5°, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
Le survivant, divorcé ou séparé de corps, qui bénéficiait d'une pension alimentaire légale ou fixée par convention à charge de la victime (ainsi que le survivant d'une cohabitation légale dissoute qui bénéficiait d'une pension alimentaire fixée par convention à charge de la victime), peut également prétendre à la rente viagère visée à l'alinéa 1er, sans que celle-ci puisse être supérieure à la pension alimentaire. <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 11, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
##### Article 44. Les indemnités ou les rentes fournies en vertu de la présente loi sont soumises aux dispositions suivantes:
1° quel que soit le régime matrimonial, la travailleuse mariée dispose des indemnités ou rentes qui lui sont dues, comme de son salaire, ainsi qu'il est prévu par les lois relatives aux contrats de louage de travail;
2° les indemnités ou rentes dues à un travailleur mineur d'âge lui sont remises valablement, sauf opposition du père, de la mère ou du tuteur;
3° lorsque le conjoint (ou le cohabitant légal) du titulaire des indemnités ou rentes se plaint de ce qu'il les dilapide, le juge peut décider qu'elles seront versées au plaignant; <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 16, 1°, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
4° lorsque le titulaire est (conjoint ou cohabitant légal survivant, divorcé, séparé de corps ou partenaire d'une cohabitation légale dissoute), le juge peut, sur réquisition d'un tiers, décider que les rentes prévues au bénéfice de ses enfants seront versées à la personne physique ou morale qui en a la garde. <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 16, 2°, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
##### Article 41. <L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 60, 061; **En vigueur :** 16-06-2008> L'indemnité pour frais funéraires visée a l'article 10 est payée dans le mois qui suit le décès a la personne qui a pris ces frais en charge. A défaut de paiement dans ce délai, des intérêts de retard sont dus de plein droit sur cette indemnité.
Les frais de transfert visés à l'article 11 et les frais visés à la section 3 du présent chapitre, à l'exception de l'indemnité supplémentaire visée a l'article 28bis, alinéa 3, sont remboursés à la personne qui a pris ces frais en charge, dans les deux mois a partir de la date de réception des pièces justificatives, et portent intérêts de retard de plein droit à partir de cette date à défaut de paiement dans ce délai.
##### Article 35bis. <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 168, 062; **En vigueur :** 17-08-2008> Pour l'application de la présente loi, ne sont pas considérés comme de la rémunération les avantages non récurrents liés aux résultats accordes aux travailleurs en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 ainsi que du Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) à concurrence du plafond prévu à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981.
##### Article 80. <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 79, 062; **En vigueur :** 17-08-2008> Lorsque l'accident a entraîné une incapacité permanente de travail ou le décès de la victime, l'indemnité est calculée, en ce qui concerne les mineurs d'âge [² ...]², sur la rémunération de base correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle la victime aurait appartenu à sa majorité [² ...]² en étant à bord d'un navire de la même catégorie que celui sur lequel elle a été enrôlée.
Lorsque, pendant la période d'incapacité temporaire de travail, le mineur d'âge devient majeur [² ...]², la rémunération de base pour le calcul de l'indemnité journalière est, à partir de cette date, fixée conformément à l'alinéa précédent.
[¹ [² ...]².]¹
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(1)<L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 15, 077; En vigueur : 06-02-2014>
(2)<L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 9, 095; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.
### Section 1. - Champ d'application.
##### Article 2. La présente loi est également applicable aux armateurs qui exploitent leur propre bâtiment; ils sont réputés être à la fois employeur et travailleur.
##### Article 3. Le Roi peut:
1° suivant les conditions qu'Il détermine, étendre l'application de la présente loi à d'autres catégories de personnes; le Roi peut, en même temps, désigner la personne qui est considérée comme employeur;
2° fixer des conditions spéciales en ce qui concerne l'application de la présente loi à certaines catégories de personnes.
##### Article 6. § 1. La nullité du contrat de louage de travail ne peut être opposée à l'application de la présente loi.
§ 2. Toute convention contraire aux dispositions de la présente loi est nulle de plein droit.
(§ 3. Lorsqu'il statue sur les droits de la victime et de ses ayants droit, le juge vérifie d'office si les dispositions de la présente loi ont été observées.) <L 07-07-1978, art. 1>
### Section 2. - Définition.
##### Article 9. Lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident.
##### Article 10. Lorsque la victime décède des suites de l'accident du travail, il est alloué une indemnité pour frais funéraires égale à trente fois la rémunération quotidienne moyenne. En aucun cas, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de l'indemnité correspondante alloué à la date du décès, en application de la législation en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
##### Article 17. Les frères et soeurs de la victime qui ne laisse aucun autre bénéficiaire, reçoivent chacun une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base, sans que l'ensemble puisse dépasser 45 p.c. de ladite rémunération.
##### Article 17bis. <Inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 48; **En vigueur :** 01-09-2006> [¹ En cas d'établissement de la filiation ou d'octroi de l'adoption après le décès de la victime et si cette filiation ou adoption a une influence sur les droits des autres ayants droit, celle-ci n'a d'effet pour l'application de la présente section qu'à partir du jour où la décision définitive qui établit la filiation ou accorde l'adoption est notifiée à l'entreprise d'assurances.]¹
Si les droits d'autres ayants droit ont été établis par un accord ou par une décision judiciaire, la modification de ces droits est constatée par un nouvel accord ou par une nouvelle décision judiciaire.
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(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 57, 065; En vigueur : 29-05-2009>
##### Article 20. Les ascendants, les petits-enfants, les frères et soeurs ne reçoivent la rente que s'ils profitaient directement de la rémunération de la victime. Sont présumés tels ceux qui vivaient sous le même toit.
[¹ ...]¹
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(1)<L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 4, 095; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 21. Les rentes visées aux articles 12 à 17 sont dues à partir de la date du décès de la victime.
### Section II _ Incapacité de travail.
##### Article 25ter. <Inséré par L 1999-01-25/32, art. 2; **En vigueur :** 01-07-2000> L'employeur redevable d'une rémunération garantie, conformément aux articles 52, 70 ou 71 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à la victime d'un accident du travail survenu chez un autre employeur est subrogé dans les droits de la victime selon les modalités fixées par le Roi.
En l'occurrence, le Roi précise à qui seront payées les indemnités d'incapacité temporaire de travail relatives à la période couverte par la rémunération garantie.
## (Section 2bis. - Allocations.) <Introduite par ARN530 1987-03-31/38, art. 3, **En vigueur :** 01-01-1988>
### Section 3. _ Soins médicaux.
### Section 4 - Rémunération de base.
### Section 5 _ Paiement.
##### Article 45quinquies. <Inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 53; **En vigueur :** 01-09-2006> A condition que le débiteur soit de bonne foi, l'entreprise d'assurances renonce à la récupération des sommes payées indûment dans des cas ou catégories de cas dignes d'intérêt déterminés par le Roi.
### Section 6 - Responsabilité civile.
##### Article 48. Les indemnités établies par la présente loi ne sont pas dues lorsque l'accident a été intentionnellement provoqué par la victime.
Aucune indemnité n'est due à celui des ayants droit qui a intentionnellement provoque l'accident.
### Section 6 - Responsabilité civile.
### CHAPITRE III - Assurance.
### Section 6bis - Concours avec la réparation accordée en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. <insérée par L 1996-04-29/32, art. 8, 023; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 49ter. <Inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 55; **En vigueur :** 01-01-2009> Par dérogation à l'article 49, alinéa 2, lorsque le risque assuré est considéré comme un risque aggravé, la durée du contrat d'assurance restant à courir au 1er janvier qui suit la notification à l'employeur, visée a l'article 49bis, alinéa 2, est portée de plein droit à trois ans. La reconduction tacite du contrat d'assurance porte sur la durée initiale du contrat. Si, au 1er janvier, l'employeur est assuré auprès d'une autre entreprise d'assurances que celle à laquelle [¹ Fedris]¹ a notifié le risque aggravé, cette entreprise reprend les droits et obligations en rapport avec le risque aggravé selon les modalités fixées par le Roi.
Par dérogation aux [³ articles 85, § 1er et 86, § 1er de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances]³, à partir de la notification par [¹ Fedris]¹, visée à l'article 49bis, alinéa 2, et jusqu'à la fin de la période de reconduction de plein droit, ce contrat ne peut pas faire l'objet d'une opposition à la reconduction tacite ni être résilié en raison de la survenance d'un sinistre.
Au moins trois mois avant la fin de la troisième année de la reconduction de plein droit, même si une nouvelle notification de risque aggravé a été faite pendant cette période, l'entreprise d'assurances peut résilier le contrat ou proposer une révision du taux de prime selon les modalités prévues aux [³ articles 84 et 85 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances]³.
L'entreprise d'assurances informe l'employeur de toutes les conséquences que l'application du présent article a sur ses obligations contractuelles.
[² Cet article ne s'applique pas lorsqu'un institut de prévention est chargé du suivi d'un risque aggravé pour les employeurs qui relèvent d'une même commission paritaire.]²
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<L [2019-04-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040706), art. 17, 094; En vigueur : 27-01-2019>
(3)<L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 33, 095; En vigueur : 27-01-2019>
##### Article 49quater. <Inséré par L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 177; **En vigueur :** indéterminée (l'entrée en vigueur fixée au 01-01-2009 par l'arrêté royal du 08-05-2007 a été annulée par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 204.191 du 21-05-2010 ; voir M.B. 15-06-2010, p. 37404)> L'entreprise d'assurances applique son tarif, qu'elle fixe librement, à chaque employeur assuré en distinguant le risque ouvrier et employé et, pour le risque ouvrier, en fonction de la statistique sinistres et de la taille d'entreprise. Le taux de prime excède jusqu'à 30 % le tarif pour les risques qui présentent une statistique sinistres élevée. En cas d'un risque qui présente une statistique sinistres diminuée, le taux de prime est inférieur jusqu'à 15 % du tarif. Cette diminution peut s'accroître en fonction de la taille de l'entreprise assurée. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'application de cet alinéa et entre autres la taille de l'entreprise exprimée en nombre d'ouvriers, à laquelle ces dispositions s'appliquent.
Le [¹ comité de gestion des accidents du travail]¹ évalue annuellement les effets préventifs de l'application de ces dispositions. Le Roi fixe les modalités d'application de cet alinéa.
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 50. L'employeur qui n'a pas contracté une assurance est affilié d'office auprès [¹ de Fedris]¹ conformément aux dispositions fixées par le Roi après avis du [² comité de gestion des accidents du travail]².
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(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 91quater. [¹ abrogé]¹
### Section 2. - Fonds des accidents du travail.
##### Article 57. [¹ Fedris est une institution publique de sécurité sociale, érigée par la loi du 16 août 2016 relative à la fusion du Fonds des accidents du travail et du Fonds des maladies professionnelles.]¹
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 105, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 61. [¹ Fedris]¹ est assimilé à l'Etat pour l'application des lois et règlements sur les impôts directs au profit de l'Etat ainsi que sur les impôts et taxes au profit des provinces et des communes.
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
### Section 3. - Procédure.
##### Article 64ter. <Inséré par L 1999-01-25/32, art. 13; **En vigueur :** 16-02-1999> La conciliation visée à l'article 64bis peut dans les mêmes conditions porter également sur la fixation de la date à partir de laquelle l'incapacité de travail présente un caractère de permanence.
##### Article 64quater. <Inséré par L 2001-08-10/54, art. 26; **En vigueur :** 17-09-2001> Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les examens médicaux pour l'application de la présente loi sont pratiqués, après avis du [¹ comité de gestion des accidents du travail]¹.
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 67. Les décisions judiciaires relatives aux indemnités prévues par la présente loi, à l'exception de la constitution de rente et du versement en capital, sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel et sans caution. Dans les autres cas, la juridiction restreint l'exécution provisoire au paiement des arrérages de rente qu'elle détermine ex aequo et bono sur base des éléments en sa possession au moment du prononcé.
##### Article 71.
<Abrogé par L [2017-09-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017093001), art. 30, 089; En vigueur : 26-10-2017>
##### Article 74. L'action en paiement ou en révision des indemnités prévues par la présente loi ne peut, en aucun cas, être poursuivie devant la juridiction répressive; l'exercice en est indépendant de l'action publique à laquelle l'accident donnerait éventuellement ouverture.
(Les questions préjudicielles qui se posent devant la juridiction répressive au sujet de l'interprétation de la loi sur les accidents du travail sont tranchées par la juridiction du travail) <L 07-07-1978, art. 8>
##### Article 75. Tous les actes et certificats dont la production peut être exigée pour l'exécution de la présente loi sont délivrés gratuitement.
### CHAPITRE IV _ Régimes spéciaux.
### CHAPITRE IV _ Régimes spéciaux.
##### Article 78. Au cas ou le navire est présumé perdu par défaut de nouvelles, les indemnités prévues aux articles 10 à 17 sont dues sans caution après l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour du départ du navire ou du jour des dernières nouvelles. Ce délai est réduit à deux mois pour les bâtiments de pêche.
##### Article 79. Le Roi fixe la rémunération de base des gens de mer.
Si, au moment de l'accident, la victime est occupée dans une catégorie inférieure à celle à laquelle elle appartient normalement, il est tenu compte, pour le calcul des indemnités, de la rémunération fixée pour cette dernière catégorie.
##### Article 81. Les armateurs sont tenus de contracter une assurance contre les accidents du travail auprès [¹ de Fedris]¹.
Le Roi détermine le taux des primes dont les armateurs sont redevables [² à Fedris]² ainsi que leur base de calcul et leurs modalités de perception.
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 83. En cas de présomption de décès, la prescription de l'action en paiement des indemnités court à partir du jour qui suit le délai fixé à l'article 78.
### Section II _ Risques spéciaux.
##### Article 84bis. <inséré par L [2007-04-01/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040151), art. 22; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-05-2008> Les entreprises d'assurance peuvent, pour ce qui concerne les indemnités qu'elles sont tenues de verser en vertu de la présente loi mais qui, en vertu de la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, ne sont pas complètement ou immédiatement à leur charge, faire appel [³ à Fedris]³ à charge de l'Etat belge. L'Etat belge impute cela au premier chef sur le montant visé à l'article 3, § 2, de la loi précitée du 1er avril 2007, compte tenu du pourcentage fixé conformément aux articles 6, § 2, 7 et 8 de la loi précitée.
La partie des indemnités qui, sur base de la loi précitée du 1er avril 2007, n'est pas à charge des entreprises d'assurance mais qu'elles ont versée aux ayants droit, en vertu de l'article 19, alinéa premier de la loi précitée, peut être récupérée auprès [² de Fedris]² précité à charge de l'Etat belge.
[¹ Fedris]¹ doit avancer les indemnités qui, sur base de la loi précitée du 1er avril 2007, ne doivent pas être payées immédiatement par les entreprises d'assurance, mais qu'elles sont tenues de payer aux ayants droit en vertu de l'article 19, alinéa 2, de la loi précitée.
Le Roi peut préciser les conditions et les règles de l'intervention de [¹ Fedris]¹.
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
### Section 3 - Sportifs rémunérés <L 1996-04-29/32, art. 20, 023; **En vigueur :** 01-01-1972>
### CHAPITRE V _ Surveillance et sanctions.
### Section 3 - Sportifs rémunérés <L 1996-04-29/32, art. 20, 023; **En vigueur :** 01-01-1972>
##### Article 87bis. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 87, [² Fedris]² et la Banque Nationale de Belgique (BNB) concluent un protocole concernant notamment la communication de toute donnée pertinente en rapport avec la situation financière du secteur, l'échange d'informations et des constatations faites au cours des travaux de contrôle et l'organisation de contrôles communs.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 87, [² Fedris]² et la "Financial Services and Markets Authority (FSMA)" concluent également un protocole concernant l'échange d'informations et les mesures de sauvegarde des intérêts des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires. ]¹
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(1)<L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 16, 077; En vigueur : 06-02-2014>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 87ter. <Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 69; **En vigueur :** 18-05-2007> Par dérogation aux articles 10, alinéa 1er, 6°bis, 13 et 20, alinéa 2, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, [¹ Fedris]¹ est seul compétent pour réceptionner et traiter les plaintes et les demandes de médiation en rapport avec l'application des lois et des arrêtés d'exécution visés à l'article 58, § 1er, 9°.
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 87quater. <Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 70; **En vigueur :** 18-05-2007> Sans préjudice des dispositions de l'article 87ter, [¹ Fedris]¹ et l'autorité ou l'instance chargée de traiter les plaintes et visée à l'article 10, alinéa 1er, 6°bis de la loi du 27 mars 1995, concluent un protocole concernant notamment la communication réciproque de toute donnée pertinente en rapport avec les dispositions de l'article 87ter.
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 88ter. <Inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 65; **En vigueur :** 01-09-2006> Les membres [³ du comité de gestion des accidents du travail, des comités techniques pour les accidents du travail et du Comité technique de la prévention de Fedris]³, les personnes habilitées en vertu d'une disposition légale ou réglementaire a participer à ces réunions, les agents visés à l'article 87, ainsi que les personnes qui ont exercé auparavant lesdites fonctions sont tenues au secret professionnel et ne peuvent révéler a aucune personne ou autorité les informations confidentielles concernant les entreprises d'assurances dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
Nonobstant l'alinéa 1er, [¹ Fedris]¹ peut communiquer des informations confidentielles :
1° dans les cas où la communication de telles informations est prévue ou autorisée en vertu de la présente loi;
2° lors d'un témoignage en justice en matière pénale;
3° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires;
4° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les actes ou décisions [² de Fedris]²;
5° sous une forme sommaire ou agrégée, à condition que les éléments individuels relatifs aux entreprises d'assurances concernées ne puissent être identifiées.
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 106, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 88quater. <Inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 66; **En vigueur :** 01-09-2006> § 1er. Par dérogation à l'article 88ter, [³ Fedris]³ a le droit de communiquer des informations confidentielles concernant des entreprises d'assurances :
1° [² à la Banque nationale de Belgique;]²
[² 1bis° à l'Autorité des services et marchés financiers;]²
2° aux organismes impliqués dans la liquidation et la faillite des entreprises d'assurances ou dans d'autres procédures similaires
3° aux organes chargés de la gestion de procédures obligatoires de liquidation d'entreprises d'assurances ou de fonds de garantie;
4° aux personnes chargées du contrôle légal des comptes d'entreprises d'assurances;
[¹ 5° à la Banque Nationale de Belgique (BNB).]¹
[³ Fedris]³ ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si le destinataire s'engage à n'en faire usage que pour l'exercice de ses fonctions et s'il est assujetti à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 88ter.
§ 2. Par dérogation à l'article 88 ter, [³ Fedris]³ a le droit de communiquer des informations confidentielles :
1° aux autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite d'entreprises d'assurance et dans d'autres procédures similaires;
2° aux autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurances et des autres établissements financiers.
[³ Fedris]³ ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si les conditions suivantes sont remplies :
1° le destinataire n'en fera usage que pour l'accomplissement de la mission de surveillance ou de la tâche de contrôle décrites à l'alinéa 1er;
2° les informations transmises sont soumises à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 88ter.
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(1)<L [2015-11-16/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015111605), art. 53, 083; En vigueur : 26-11-2015>
(2)<L [2016-03-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031307), art. 685, 084; En vigueur : 23-03-2016>
(3)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 90bis. <Abrogé par L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 17, 077; En vigueur : 06-02-2014>
### Section II. - Sanctions.
##### Article 92. [¹ abrogé]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 24°, 068; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 106. Le Roi fixera, pour chaque disposition de la présente loi, la date de l'entrée en vigueur.
Pour les employeurs qui, en vertu des dispositions de l'article 9, troisième alinéa, de la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, ont été dispensés par arrêté ministériel de la cotisation fixée en vertu de l'article 18 de cette loi, l'article 49 ne sera applicable qu'un an après sa mise en vigueur par le Roi.
(Concernant les membres du personnel permanent des organismes cités ci-après, ainsi que des organismes dont ils ont repris les obligations, les articles 49 et 50 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail relatives à l'obligation d'assurance entrent en vigueur le 22 mai 1983 pour la "Nederlandse Radio- en Televisieuitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap", le 1er mai 1982 pour la Radio-Télévision belge de la Communauté française et le 1er juillet 1982 pour le "Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft.) <L 1996-04-29/32, art. 30, 023; **En vigueur :** 01-01-1972>
##### Article 45quater. <inséré par L 1994-03-30/31, art. 53, 022; **En vigueur :** 01-01-1994> Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 dans le cas desquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c. se fait, soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier 1994, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, à une date à partir du 1er janvier 1994, la valeur de l'allocation annuelle et de la rente est versée en capital [¹ à Fedris]¹, tel qu'il est prévu à l'article 51ter.
(Ce règlement s'applique également aux accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail à partir du 1er janvier 1994 ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. ou plus se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire visés à l'alinéa premier, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de moins de 10 p.c., soit par un accord-révision entérine, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.) <AR 1996-12-16/33, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
(En ce qui concerne les accidents pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. se fait soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier 1997, soit par une décision judiciaire passant en force de chose jugée à une date à partir du 1er janvier 1997, la valeur d'une allocation annuelle ou d'une rente liées, le cas échéant, à l'indice des prix à la consommation est versée en capital [¹ à Fedris]¹, comme le prévoit l'article 51ter.) <AR 1996-12-16/33, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
(L'alinéa précédent s'applique également aux accidents pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail à partir du 1er janvier 1997 ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c. ou de 16 p.c. au moins se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire visés à l'alinéa précédent, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de 10 p.c. à moins de 16 p.c. soit par un accord-révision entériné, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.) <AR 1996-12-16/33, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
(En ce qui concerne les accidents pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 16 pc à 19 pc inclus se fait soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er décembre 2003, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée a une date à partir du 1er décembre 2003, la valeur d'une allocation annuelle ou d'une rente liées, le cas échéant, à l'indice des prix à la consommation est versée en capital [¹ à Fedris]¹, comme le prévoit l'article 51ter.
L'alinéa précédent s'applique également aux accidents pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail (à partir du 1er décembre 2003) ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité de travail (de moins de 16 p.c. ou de plus de 19 p.c.) se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire vises à l'alinéa précédent, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de 16 pc à 19 pc inclus soit par un accord-révision entériné, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.) <L 2003-12-22/42, art. 58, 045; **En vigueur :** 01-12-2003> <L 2004-07-09/30, art. 277, 046; **En vigueur :** 01-12-2003>
Dans ces cas, l'article 45, alinéa 1er, n'est pas d'application.
(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 48ter. <inséré par 1996-04-29/32, art. 8, 023; **En vigueur :** 01-01-1995> L'(entreprise d'assurances) et [² Fedris]² peuvent exercer une action contre l'(entreprise d'assurances) qui couvre la responsabilité du propriétaire (, du conducteur) ou du détenteur du véhicule automoteur ou contre le Fonds commun de garantie [¹ visé à l'article 24, § 1er, 1°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,]¹ jusqu'à concurrence des débours effectués en vertu de l'article 48bis, § 1, des capitaux y correspondant, ainsi que des montants et capitaux visés aux (articles (...), 51bis, 51ter et 59quinquies). <AR 1996-12-16/33, art. 6, 024; **En vigueur :** 01-01-1997, avec exceptions; voir AR 1997-08-08/30> <L 2000-08-12/62, art. 48, 033; **En vigueur :** 10-09-2000> <L 2001-01-19/42, art. 3, 034; **En vigueur :** 03-03-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
Ils peuvent exercer cette action de la même façon que la victime ou ses ayants droit et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit, en cas de non-indemnisation conformément à l'article 48bis, § 1, auraient pu exercer en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
(1)<L [2016-03-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031307), art. 681, 084; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 51ter. <inséré par L 1994-03-30/31, art. 54, 022; **En vigueur :** 01-01-1994> Pour les accidents visés à l'article 45quater, l'(entreprise d'assurances) verse le (capital correspondant à l'allocation et à la rente diminué, le cas échéant, conformément à l'article 24, alinéa 3,) [¹ à Fedris]¹. Le Roi fixe (le barème,) les conditions, délais et modalités de ce transfert, ainsi que du décompte en cas de révision du taux d'incapacité au cours du délai visé à l'article 72. <AR 1996-12-16/33, art. 7, 024; **En vigueur :** 01-01-1997> <L 2001-08-10/54, art. 12, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
L'(entreprise d'assurances) avertit la victime avant le transfert du capital [¹ à Fedris]¹. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 46. § 1er. Indépendamment des droits découlant de la présente loi, une action en justice peut être intentée, conformément aux règles de la responsabilité civile, par la victime ou ses ayants droit:
1° contre l'employeur qui a causé intentionnellement l'accident du travail ou causé intentionnellement un accident ayant entraîné un accident du travail;
2° contre l'employeur, dans la mesure ou l'accident du travail a causé des dommages aux biens du travailleur;
3° contre le mandataire ou le préposé de l'employeur qui a causé intentionnellement l'accident du travail;
4° contre les personnes autres que l'employeur, ses mandataires ou préposés, qui sont responsables de l'accident;
5° contre l'employeur, ses mandataires ou préposés, lorsque l'accident est survenu sur le chemin du travail.
6° [contre l'employeur, ses mandataires ou préposés lorsque l'accident est un accident de roulage. Par accident de roulage, on entend tout accident de la circulation routière impliquant un ou plusieurs véhicules, automoteurs ou non, et lié à la circulation sur la voie publique.] <L [1999-01-25/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999012532), art. 7, 029; **En vigueur :** 16-02-1999>
[7° contre l'employeur qui, ayant méconnu gravement les obligations que lui imposent les dispositions légales et réglementaires relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, a exposé les travailleurs au risque d'accident du travail, alors que les fonctionnaires désignés pour surveiller l'application desdites dispositions en application [¹ des articles 43 à 49 du Code pénal social]¹ lui ont par écrit :
a) signalé le danger auquel il expose ces travailleurs;
b) communiqué les infractions qui ont été constatées;
c) prescrit des mesures adéquates;
d) [² ...]² ] <L [2004-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122730), art. 153, 048; **En vigueur :** 10-01-2005>
[L'action en responsabilité civile ne peut pas être intentée contre l'employeur qui prouve que l'accident est également dû au non-respect, par le travailleur victime de l'accident, des instructions de sécurité que l'employeur lui a préalablement notifiées par écrit, alors que les moyens de sécurité nécessaires ont été mis à sa disposition.] <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 97, 032; **En vigueur :** 10-01-2000>
§ 2. Indépendamment des dispositions du § 1er, l'[entreprise d'assurances] reste tenu du paiement des indemnités résultant de la présente loi, dans les délais fixés aux articles 41 et 42. <L [2001-08-10/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081054), art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
[La réparation en droit commun qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels, telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi.] <L 07-07-1978, art. 4>
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 55, 068; En vigueur : 01-07-2011>
(2)<L [2016-05-16/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016051601), art. 7, 085; En vigueur : 02-06-2016>
*(NOTE : par son arrêt n° 149/2016 du 24 novembre 2016 (M.B. 13-01-2017, p. 1772) la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 46, §1, L1, 7°, d), tel qu'il était applicable avant son abrogation par la loi du 16 mai 2016 portant des dispositions diverses en matière sociale)*
##### Article 31. Lorsque la victime a le libre choix (du dispensateur de soins), (les frais pour soins de santé sont remboursés suivant les conditions et suivant le tarif fixés par le Roi). <L 1999-01-25/32, art. 4, 029; **En vigueur :** 16-02-1999> <L 2002-12-24/31, art. 139, 043; **En vigueur :** 22-06-2007>
##### Article 54bis. [¹ Lorsque, lors des cessions visées à l'article 102, alinéa 1er, 3°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'assurance exerçant l'assurance légale contre les accidents du travail est concernée, la Banque nationale de Belgique ne peut accorder l'autorisation qu'après avis du [³ comité de gestion des accidents du travail]³.
Si une telle entreprise d'assurance est concernée par une restructuration de sociétés visée au livre XI de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés, la Banque nationale de Belgique en informe [² Fedris]² sans délai.]¹
(1)<L [2016-03-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031307), art. 684, 084; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 82. La déclaration de l'accident est faite par écrit par l'armateur, son préposé ou son mandataire dans les cinq jours de l'accident ou de l'arrivée du navire ou du bâtiment au premier port de relâche ou dans les cinq jours de la nouvelle de l'accident, en cas de perte du navire.
Une déclaration de l'accident, pour le capitaine et tous les membres de l'équipage, doit être faite par l'armateur, son préposé ou son mandataire dans la huitaine qui suit l'expiration du délai prévu à l'article 78.
En Belgique, la déclaration est faite par écrit (à l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux) du port ou se trouve le navire ou le bâtiment. Cette déclaration est transmise sans délai par (l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux) au greffe de la juridiction compétente. <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; **En vigueur :** 01-04-1999>
A l'étranger, elle est faite à l'agent consulaire. A défaut d'agent consulaire sur les lieux, elle est transmise dans les délais ci-dessus et par la voie la plus rapide (à l'autorité de la police fédéral chargée de la police des eaux) du port d'attache. <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; **En vigueur :** 01-04-1999>
(Les autorités de la police fédérale chargées de la police des eaux) notifient immédiatement [¹ à Fedris]¹ tout accident porté à leur connaissance et auquel la présente loi peut être applicable. <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; **En vigueur :** 01-04-1999>
En outre, la victime ou un autre membre de l'équipage a, en mer, le droit de faire verbalement ou par écrit une déclaration d'accident au capitaine ou au patron. Il en est fait mention au livre de bord et cette inscription est éventuellement contresignée par un ou deux témoins.
S'il résulte de la déclaration que l'applicabilité de la présente loi à l'accident signalé est contestée, (l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux) ou l'agent consulaire effectue une enquête sur les causes de l'accident. Lorsqu'il est procédé à une enquête en vertu de cette disposition ou en vertu des lois et règlements relatifs à la police maritime, une expédition du procès-verbal d'enquête est transmise par les autorités susvisées, selon le cas, au greffe de la juridiction compétente ou au Ministre des Affaires étrangères. <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; **En vigueur :** 01-04-1999>
(Après la constatation d'un accident du travail à bord des navires, l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux transmet sans délai un rapport sur l'accident au service chargé du contrôle de la navigation.) <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; **En vigueur :** 01-04-1999>
(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 40. La rémunération quotidienne moyenne est égale à la rémunération de base divisée par 365.
(Si le quotient de la division comporte une fraction d'eurocent, celle-ci est négligée lorsqu'elle n'atteint pas un demi-eurocent et est comptée pour un eurocent lorsqu'elle atteint ou dépasse un demi-eurocent.) <AR 2000-07-20/69, art. 5, 035; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 36. § 1. Lorsque la période de référence telle qu'elle est fixée par l'article 34, deuxième alinéa, est incomplète ou lorsque la rémunération du travailleur à cause de circonstances occasionnelles est inférieure à la rémunération qu'il gagne normalement, la rémunération à laquelle le travailleur a droit est complétée par une rémunération hypothétique pour les journées, en dehors des temps de repos, pour lesquelles le travailleur n'a pas reçu de rémunération.
(La rémunération hypothétique est égale à la multiplication du nombre de journées ou d'heures non prestées pendant la période de référence par la rémunération à laquelle le travailleur a droit divisée par le nombre de jours ou d'heures prestés.) <AR 2001-06-10/59, art. 5, 039; **En vigueur :** 01-01-2003>
(Alinéa 3 abroge) <AR 2001-06-10/59, art. 5, 039; **En vigueur :** 01-01-2003>
§ 2. Lorsque le travailleur est occupé depuis moins d'un an dans l'entreprise ou dans la fonction exercée au moment de l'accident, la rémunération hypothétique, afférente à la période antérieure, est calculée en raison de la rémunération journalière moyenne (des personnes de référence). <AR 2001-06-10/58, art. 36, 038; **En vigueur :** 01-01-2003>
(Sur simple demande de l'entreprise d'assurances ou des agents visés à l'article 87, l'employeur de la victime ou, le cas échéant, l'employeur qui appartient à la même branche d'activités communique le numéro d'identification des personnes de référence visé à l'article 8, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.) <L 2003-02-24/35, art. 7, 044; **En vigueur :** 01-01-2003>
§ 3. Lorsque le travailleur est occupé dans une entreprise ne comportant qu'une période limitée de travail par an, la rémunération est complétée par les gains acquis pendant la période nécessaire pour parfaire l'année. Lorsque, pour tout ou partie de cette période, il n'y a pas de gain, la rémunération est complétée par une rémunération hypothétique calculée conformément aux dispositions du § 1er.
Alinéa 2 (abrogé) <L 07-07-1978, art. 3>
##### Article 37bis. <ARN39 1982-03-31/01, art. 3, 004> § 1. Lorsque la victime est engagée dans les liens d'un contrat (en qualité de travailleur à temps partiel), la rémunération de base, pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail, est fixée exclusivement en fonction du salaire dû aux termes dudit contrat de travail. <AR 2001-06-10/58, art. 25, 038; **En vigueur :** 01-01-2003>
§ 2. Lorsque la victime est engagée dans les liens de plusieurs contrats (en qualité de travailleur à temps partiel), la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixée en tenant compte des salaires qui lui sont dus aux termes desdits contrats de travail. <Cet article produit ses effets le 1er avril 1982 pour les accidents survenus à partir de cette date. Voir AR 1982-04-19/01> <AR 2001-06-10/58, art. 25, 038; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 11. Outre l'indemnité pour frais funéraires, l'(entreprise d'assurances) prend à sa charge les frais afférents au transfert de la victime décédée vers l'endroit ou la famille souhaite la faire inhumer; l'(entreprise d'assurances) se charge aussi du transfert, en ce compris l'accomplissement des formalités administratives. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 29. <L 2002-12-24/31, art. 137, 043; **En vigueur :** 22-06-2007> La victime a le libre choix du dispensateur de soins, sauf lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° l'employeur a institue à sa charge un service médical agréé par le Roi ou s'est affilié auprès d'un service médical agréé. Le Roi détermine les conditions de création, de fonctionnement et d'affiliation;
2° l'employeur a désigné pour chaque type de soins fournis dans le service au moins trois dispensateurs de soins à qui la victime peut s'adresser, sauf pour ce qui est des premiers soins;
3° la création du service ou l'affiliation auprès du service, les noms des dispensateurs de soins et la délimitation géographique de l'obligation de s'adresser au service médical sont mentionnés dans le règlement de travail ou, en ce qui concerne les gens de mer, au rôle d'équipage;
4° les travailleurs sont consultés suivant les conditions fixées par le Roi;
5° la victime est liée par un contrat de travail à l'employeur au service duquel l'accident a eu lieu.
Lorsque la victime s'adresse à un dispensateur de soins autre que celui du service médical institué en vertu de l'alinéa 1er, les frais sont à la charge de l'entreprise d'assurances suivant les conditions et suivant le tarif fixés par le Roi.
##### Article 30. (abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 137, 043; **En vigueur :** 22-06-2007>
##### Article 32. <L 2002-12-24/31, art. 140, 043; **En vigueur :** 22-06-2007> Au cours du traitement, l'entreprise d'assurances peut, dans le cas où la victime a le libre choix, désigner un médecin chargé de contrôler le traitement.
Au cours du traitement, la victime ou ses ayants droit peuvent, dans le cas où la victime n'a pas le libre choix, désigner un médecin chargé de contrôler le traitement.
Le médecin chargé de contrôler le traitement aura libre accès auprès de la victime pour autant qu'il en avertisse le médecin traitant.
Le Roi détermine les honoraires dus au médecin désigné par la victime. Ils sont supportés à concurrence de 90 p.c. par l'entreprise d'assurances.
##### Article 48bis. < inséré par L 1996-04-29/32, art. 8, 023; **En vigueur :** 01-01-1995> § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l'(entreprise d'assurances) reste tenu du paiement des indemnités résultant de la présente loi dans les délais fixés aux articles 41 et 42. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
§ 2. La réparation accordée conformément à l'article 29bis de la loi précitée du 21 novembre 1989 qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi.
##### Article 94. [¹ abrogé]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 24°, 068; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 95. [¹ abrogé]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 24°, 068; En vigueur : 01-07-2011>
### CHAPITRE VI _ Dispositions transitoires et finales.
### CHAPITRE VI _ Dispositions transitoires et finales.
##### Article 96. Le Fonds des accidents du travail reprend, à la date qui sera fixée par le Roi, les obligations de l'Etat à l'égard des gens de mer, victimes d'un accident du travail ou d'un accident sur le chemin du travail, ou leurs ayants droit qui reçoivent leur rente de l'Etat en vertu de l'arrêté-loi du 23 octobre 1946 modifiant temporairement la loi du 30 décembre 1929 sur la réparation des accidents survenus aux gens de mer, modifié par l'arrêté-loi du 28 février 1947 et la loi du 7 juillet 1948.
Le solde créditeur résultant de la gestion de l'Etat, instituée en vertu de l'arrêté-loi du 23 octobre 1946, est à la même date transféré au Fonds des accidents du travail.
##### Article 97. Les frais d'entretien et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie sont à la charge du Fonds des accidents du travail en ce qui concerne les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont librement confie à la Caisse de Dépôts et Consignations le solde de l'indemnité supplémentaire correspondant au coût probable de renouvellement et d'entretien des appareils de prothèse et d'orthopédie.
Cette Caisse transfère le solde des indemnités supplémentaires, augmenté des intérêts, au Fonds des accidents du travail le 1er janvier de l'année qui suit la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les avantages visés à l'alinéa 1er sont garantis aux victimes d'un accident du travail survenu avant le 1er janvier 1930, pour autant que l'usage des appareils est reconnu nécessaire.
Les mêmes avantages sont également garantis aux victimes qui ont elles-mêmes utilisé le solde de l'indemnité supplémentaire visée au premier alinéa pour l'entretien et le renouvellement des appareils.
##### Article 98. Le Roi peut, suivant les modalités qu'il détermine, sur proposition ou après avis du Conseil national du Travail ou du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, étendre totalement ou en partie les dispositions de l'article 45, 3e alinéa, aux rentes dont le capital était déjà constitué à la date du 8 juillet 1969.
##### Article 99. Le Fonds des accidents du travail est subrogé aux droits et obligations de la Caisse commune de la marine marchande et de la Caisse commune de la pêche maritime, et en reprend les actifs et les passifs.
Le personnel en service auprès de ces Caisses à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est transféré au Fonds des accidents du travail et conserve ses droits, ancienneté et grade.
### Section 1 _ Dispositions transitoires.
##### Article 101. <dispositions modificatives>
##### Article 102. <disposition modificative>
##### Article 103. <disposition modificative>
##### Article 104. Sont abrogées:
1° la loi du 21 juillet 1890 instituant une Caisse de prévoyance et de secours en faveur des victimes des accidents du travail, modifiée par l'arrêté royal no 66 du 10 novembre 1967;
2° la loi du 30 décembre 1929 sur la réparation des accidents du travail survenus aux gens de mer, modifiée par l'arrêté-loi du 28 février 1947, les lois des 7 avril 1953, 11 juillet 1956, 11 janvier 1963, 10 octobre 1967 et 30 juin 1969;
3° la loi du 24 janvier 1931 instituant l'Oeuvre Nationale des orphelins des victimes du travail, modifiée par les lois des 25 juillet 1934 et du 15 mars 1962;
4° la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, modifiée par l'arrêté royal no 305 du 31 mars 1936, les arrêtés-lois des 9 juin 1945 et 17 décembre 1946, les lois des 20 mars 1948 et 10 juillet 1951, l'arrêté royal du 16 février 1952, les lois des 28 mai 1953, 16 mars 1954, 17 juillet 1957, 11 janvier 1963, 11 juin 1964 et 10 octobre 1967, l'arrêté royal no 66 du 10 novembre 1967, les lois du 27 juin 1969 et du 30 juin 1969;
5° l'arrêté-loi du 19 mai 1945 relatif à la réparation des dommages résultant des accidents du travail dans les causes desquels est intervenu un fait de guerre, modifié par l'arrêté-loi du 5 septembre 1945, les lois du 30 décembre 1950 et du 10 octobre 1967;
6° l'arrêté-loi du 9 juin 1945 modifiant certaines dispositions de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail;
7° l'arrêté-loi du 20 septembre 1945 étendant aux gens de maison le bénéfice de la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail;
8° l'arrêté-loi du 13 décembre 1945 relatif a la réparation des dommages résultant des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié par les lois des 10 juillet 1951 et 27 juin 1969;
9° la loi du 30 décembre 1950 transférant à la Caisse de Prévoyance et de Secours en faveur des victimes des accidents du travail les attributions du Fonds spécial pour la réparation des dommages résultant des accidents du travail causés par faits de guerre en matière d'accidents du travail et de dommages corporels et matériels dus à certains risques spéciaux relativement au chargement, au déchargement, au transport, au dépôt, à la manutention ou à la simple présence d'engins de guerre en Belgique;
10° la loi du 10 juillet 1951 modifiant la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail;
11° la loi du 11 juillet 1956 complétant la loi du 30 décembre 1929 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux gens de mer;
12° la loi du 11 janvier 1963 modifiant la législation sur les accidents du travail, modifiée par la loi du 31 mars 1967;
13° l'arrêté royal no 66 du 10 novembre 1967 portant extension des attributions de la Caisse de Prévoyance et de Secours en faveur des victimes des accidents du travail et modification de sa dénomination en celle de "Fonds des accidents du travail".
##### Article 105. Le Roi peut modifier et abroger les dispositions légales existantes aux fins de les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi.
##### Article 32bis. [¹ L'entreprise d'assurances prend en charge les frais de réadaptation professionnelle et de recyclage dont elle et la victime reconnaissent la nécessité du fait de l'accident du travail. Elle prend en charge les frais si la reconnaissance se fait à une date précédant la date de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail visée à l'article 24, alinéa 1er, ou la date à laquelle l'incapacité présente le caractère de la permanence visé à l'article 24, alinéa 2.
Le Roi fixe les frais de réadaptation professionnelle et de recyclage qui entrent en ligne de compte pour la prise en charge, les conditions auxquelles l'entreprise d'assurances et la victime donnent leur accord, ainsi que les tarifs sur la base desquels les frais sont pris en charge.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 14, 078; En vigueur : 16-06-2014>
### Section 4 - Rémunération de base.
### Section 5 _ Paiement.
### Section 6 - Responsabilité civile.
### Section 6bis - Concours avec la réparation accordée en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. <insérée par L 1996-04-29/32, art. 8, 023; **En vigueur :** 01-01-1995>
### CHAPITRE III - Assurance.
### Section 1 - Organismes assureurs.
##### Article 53. <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 56, 052; **En vigueur :** 01-09-2006> Les entreprises d'assurances tiennent pour les activités visées à l'article 58, § 1er, 9°, une gestion spéciale selon les modalités fixées par le Roi. Elles en font rapport [¹ à Fedris]¹ selon les modalités et dans les conditions déterminées par le Roi.
(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 54. <L 2001-08-10/54, art. 16, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> Les entreprises d'assurances peuvent fixer dans leurs conditions générales ou dans leurs statuts que les indemnités d'incapacité temporaire de travail sont payées pour une période de six mois au maximum à partir du jour qui suit le début de l'incapacité de travail, directement à la victime par l'employeur pour le compte de l'entreprise d'assurances concernée.
##### Article 55. Aucune clause de déchéance ne peut être opposée par l'(entreprise d'assurance) agréé aux créanciers d'indemnités. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 58ter. <L 2001-08-10/54, art. 21, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> Le financement des missions [² de Fedris]² visées à l'article 58 et à l'article 58bis, est supporté par la gestion globale de la sécurité sociale, à l'exception des opérations visées à l'article 58, § 1er, 1° et 3°, dans la mesure où [¹ Fedris]¹ accorde la réparation lorsque l'entreprise d'assurances est restée en défaut, et visées à l'article 58bis, § 1er, 1° et 4°. Pour ces opérations, [¹ Fedris]¹ constitue des fonds de réserves dans le régime de la capitalisation suivant les règles fixées dans le (plan comptable spécifique du Fonds conformément aux dispositions de l'article 16, § 3, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions). <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 67, 055; **En vigueur :** 18-05-2007>
Les fonds de réserves constituées par [¹ Fedris]¹ visés à l'alinéa 1er sont couverts conformément aux dispositions de l'article 12, § 2, de (la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public). <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 67, 055; **En vigueur :** 18-05-2007>
(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 64bis. <Inséré par L 1999-01-25/32, art. 12; **En vigueur :** 16-02-1999> Les médecins visés à l'article 87, alinéa 3, peuvent intervenir au titre de conciliateurs à la demande de la victime ou de l'(entreprise d'assurances) lors de la fixation du taux d'incapacité permanente de travail, dans les cas et conditions fixés par le Roi. Ils en dressent un rapport. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
Si la proposition du médecin-conciliateur n'est pas acceptée par la victime ou par l'(entreprise d'assurances), le litige est porté par la partie la plus diligente devant le Tribunal du travail. Le rapport visé à l'alinéa 1er est déposé dans ce cas par l'(entreprise d'assurances) au greffe de la juridiction compétente. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 68. Sauf si la demande est téméraire et vexatoire, les dépens de toutes actions fondées sur la présente loi sont à la charge de l'(entreprise d'assurances). <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 73. La victime ou ses ayants droit et la personne qui a supporté les frais funéraires, les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospitalisation exercent leur recours contre l'(entreprise d'assurances) ou contre [¹ Fedris]¹ si l'employeur n'a pas conclu un contrat d'assurance ou si l'(entreprise d'assurances) est en défaut de s'acquitter de ses obligations. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 91quinquies. <L 1996-04-29/32, art. 28, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> Toute plainte du chef d'infraction à la présente loi contre les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'(entreprise d'assurances) (...), doit être portée à la connaissance du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et [² de Fedris]² par l'instance judiciaire ou administrative qui en est saisie. <L 2001-08-10/54, art. 33, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa est portée à la connaissance desdits Ministre et [¹ Fedris]¹ à la diligence du greffe de la juridiction répressive qui en est saisie.
(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 100. Les polices d'assurance de droit commun qui se rapportent aux risques à assurer en vertu de la présente loi, peuvent être dénoncées, soit par l'(entreprise d'assurances), soit par l'assuré, dans l'année qui suit la date à laquelle les dispositions de la présente loi sont applicables à ces risques. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 22. Lorsque l'accident a été la cause d'une incapacité temporaire et totale de travail, la victime a droit, à partir du jour qui suit celui du début de l'incapacité de travail, à une indemnité journalière égale à 90 p.c. de la rémunération quotidienne moyenne.
L'indemnité afférente à la journée au cours de laquelle l'accident survient ou au cours de laquelle l'incapacité de travail débute est égale à la rémunération quotidienne normale diminuée de la rémunération éventuellement proméritée par la victime.
##### Article 1. La présente loi est applicable à toutes les personnes qui, en qualité d'employeur, de travailleur ou de personne assimilée, sont assujetties pour tout ou en partie, à:
1° la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
2° (abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 162, 043; **En vigueur :** 01-01-2003>
3° l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
##### Article 33. Dans les conditions fixées par le Roi, la victime, le conjoint, (le cohabitant légal,) les enfants et les parents ont droit à l'indemnisation des frais de déplacement (et de nuitée) résultant de l'accident. <L 2002-12-24/31, art. 141, 043; **En vigueur :** 31-12-2002> <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 15, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
##### Article 37ter. <Inséré par L 2003-02-24/35, art. 8; **En vigueur :** 01-01-2003> Dans le cas où l'incapacité de travail n'excède pas trente jours, la rémunération de base pour le calcul des indemnités pour cette incapacité est, sans préjudice des dispositions des articles 37, 37bis et 39, égale à la rémunération journalière moyenne déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de " rémunération journalière moyenne " en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, multipliée par le nombre de jours où la victime est censée effectuer un travail normal conformément à son horaire de travail normal pendant la période de référence visée à l'article 34 (, diminué du nombre de jours de congé légal). <L 2005-07-11/30, art. 3, 049; **En vigueur :** 01-07-2005>
##### Article 39bis. <Inséré par L 2004-07-09/30, art. 279; **En vigueur :** 25-07-2004> Sans préjudice de l'application de l'article 39, (alinéas 1er et 3), la rémunération plafonnée à concurrence de laquelle les indemnités et rentes sont prises en charge par les entreprises d'assurances est fixée à 26 410 EUR. Le Roi augmente ce montant, le cas échéant graduellement, par arrête délibéré en Conseil des ministres, moyennant compensation des coûts pour les employeurs, engendrés par cette augmentation. <L 2005-07-11/30, art. 5, 049; **En vigueur :** 01-09-2004>
La différence entre les indemnités et rentes fixée conformément à l'article 39, alinéa 1er, et l'alinéa précédent est prise en charge par [¹ Fedris]¹ sous les conditions et selon les techniques de financement fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 49bis. <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 54, 052; **En vigueur :** 01-01-2009> Lorsque, à l'exclusion du risque d'accidents sur le chemin du travail, la fréquence et la gravité des sinistres dépassent le seuil durant la période d'observation, le risque assuré est considéré comme un risque aggravé de manière disproportionnée, appelé ci-après " risque aggravé ".
[³ Fedris]³ constate le risque aggravé et le notifie à l'entreprise d'assurances concernée. L'entreprise d'assurances le notifie à l'employeur et perçoit d'office à la charge de cet employeur, sans délai et sans intermédiaire, une contribution forfaitaire de prévention.
L'employeur qui ne verse pas la contribution forfaitaire de prévention dans le délai d'un mois est redevable d'une majoration, qui ne peut pas dépasser 10 % du montant dû, ainsi que d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal.
L'entreprise d'assurances affecte la contribution forfaitaire de prévention à la prévention des accidents du travail chez l'employeur concerné.
L'entreprise d'assurances fait rapport [⁴ à Fedris]⁴ sur les mesures de prévention proposées ainsi que sur le respect par l'employeur concerné desdites mesures et sur sa collaboration. Un rapport à ce sujet est présenté au [⁵ comité de gestion des accidents du travail]⁵ après avis du Comité technique de la prévention. [³ Fedris]³ met l'information à la disposition de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Le Roi détermine, sur la proposition des ministres qui ont les accidents du travail et les contrats d'assurance parmi leurs compétences et par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
1° la fréquence, la gravité, le seuil, qui ne peut pas être inférieur à [² trois fois]² la fréquence et la gravité moyenne, et la durée de la période d'observation visés à l'alinéa 1er;
2° le calcul, la période d'imputation et les modalités d'application de la contribution forfaitaire de prévention, qui ne peut être inférieure à 3.000 euros ni supérieure à 15.000 euros. Ces montants sont liés à l'indice des prix à la consommation de la manière déterminée par le Roi;
3° les entreprises à la charge desquelles la contribution forfaitaire de prévention peut être perçue, compte tenu d'un nombre minimum d'accidents du travail survenus pendant la période d'observation;
4° les modalités de constatation et de notification à l'entreprise d'assurances [⁶ par Fedris]⁶, ainsi que le mode de présentation du rapport [⁴ à Fedris]⁴;
5° les modalités de notification du risque aggravé à l'employeur;
6° les modalités de notification des mesures de prévention proposées à l'employeur, aux conseillers en prévention interne ou externe et, selon le cas, au comité pour la prévention et la protection au travail, à la délégation syndicale ou aux travailleurs visés au chapitre VIII de la loi du 4 août 1996 sur le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
7° le montant et les conditions d'application de la majoration visée à l'alinéa 3.
(8° les modalités d'application du présent article en cas d'occupation d'intérimaires.) <L [2007-06-03/81](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007060381), art. 26, 059; **En vigueur :** 02-08-2007>
[¹ 9° les conditions et les modalités selon lesquelles une réclamation peut être déposée auprès du [⁵ comité de gestion des accidents du travail]⁵, ainsi que les conditions selon lesquelles cette réclamation suspend le recouvrement de la contribution forfaitaire de prévention.]¹
(1)<L [2011-04-14/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041406), art. 87, 070; En vigueur : 06-05-2011>
(2)<L [2015-11-16/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015111605), art. 51, 083; En vigueur : 26-11-2015>
(3)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(4)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(5)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(6)<AR [2018-09-06/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018090613), art. 105, 092; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 58quater. <rétabli par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 86, 063; **En vigueur :** 08-01-2009> Les frais de fonctionnement [² de Fedris]² pour les missions prévues à l'article 58, § 1er, 9°, dans la mesure où le contrôle se rapporte à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail du 10 avril 1971, et 13°, sont supportés par les entreprises d'assurances dans les limites et selon les modalités fixées par le Roi.
[¹ Fedris]¹ peut charger l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines du recouvrement de ces sommes impayées. Les sommes dues sont recouvrées par la contrainte conformément aux dispositions de l'article 94 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.
(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 7. Pour l'application de la présente loi, est considéré comme accident du travail tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de louage de travail et qui produit une lésion.
[² Est également considéré comme accident du travail, l'accident subi par le travailleur en dehors du cours de l'exécution du contrat, mais qui est causé par un tiers du fait de l'exécution du contrat.]²
L'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de cette exécution. [L'accident causé par le terrorisme, comme défini dans la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, et survenu pendant l'exécution du contrat de travail, est considéré comme étant survenu par le fait de l'exécution du contrat de travail.] <L [2007-04-01/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040151), art. 21, 056; **En vigueur :** indéterminée au plus tard : 01-05-2008>
[¹ L'accident qui survient au télétravailleur est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu pendant l'exécution du contrat de travail :
1° s'il se produit sur le ou les lieux que ce dernier a choisi par écrit comme lieu d'exécution de son travail;
2° s'il se produit durant la période de la journée prévue par écrit comme période pendant laquelle le travail peut s'effectuer. · défaut d'une telle mention dans la convention écrite, la présomption s'appliquera pendant les heures de travail que le télétravailleur devrait prester s'il était occupé dans les locaux de l'employeur.]¹
(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 58, 065; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 6, 077; En vigueur : 06-02-2014>
##### Article 5. Pour l'application de la présente loi sont assimilés:
1° aux travailleurs: les personnes assimilées à ceux-ci pour l'application des lois visées à l'article premier et les personnes auxquelles le Roi a étendu la présente loi en exécution de l'article 3;
2° aux employeurs: ceux qui occupent les personnes visées au 1°;
3° à un contrat de louage de travail: les relations de travail entre personnes assimilées à des employeurs et travailleurs;
4° à une entreprise: les établissements des personnes assimilées aux employeurs.
(Pour l'application du chapitre II de la présente loi, on entend par :
1° cohabitation légale : la cohabitation de deux partenaires qui ont, conformément à l'article 1478 du Code civil, établi un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières;
2° cohabitant légal ou partenaire cohabitant légal : la personne qui cohabite légalement avec un partenaire et qui a établi avec celui-ci, conformément à l'article 1478 du Code civil, un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières.) <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 9, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
##### Article 12. Si la victime meurt des suites de l'accident du travail, une rente viagère égale à 30 p.c. de sa rémunération de base est accordée:
1° au conjoint non divorcé ni séparé de corps au moment de l'accident (, ou à la personne qui cohabitait légalement avec la victime au moment de l'accident); <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 10, 1°, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
2° au conjoint ni divorcé, ni séparé de corps au moment du décès de la victime (, ou à la personne qui cohabitait légalement avec la victime au moment du décès de celle-ci), à condition que: <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 10, 2°, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
a) (le mariage ou la cohabitation légale contractés) après l'accident, l'ait été au moins un an avant le décès de la victime ou, <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 10, 3°, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
b) un enfant soit issu du mariage (de la cohabitation légale) ou, <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 10, 4°, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
c) au moment du décès, un enfant soit à charge pour lequel un des conjoints (ou des cohabitants légaux) bénéficiait des allocations familiales. <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 10, 5°, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
Le survivant, divorcé ou séparé de corps, qui bénéficiait d'une pension alimentaire légale ou fixée par convention à charge de la victime (ainsi que le survivant d'une cohabitation légale dissoute qui bénéficiait d'une pension alimentaire fixée par convention à charge de la victime), peut également prétendre à la rente viagère visée à l'alinéa 1er, sans que celle-ci puisse être supérieure à la pension alimentaire. <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 11, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
##### Article 44. Les indemnités ou les rentes fournies en vertu de la présente loi sont soumises aux dispositions suivantes:
1° quel que soit le régime matrimonial, la travailleuse mariée dispose des indemnités ou rentes qui lui sont dues, comme de son salaire, ainsi qu'il est prévu par les lois relatives aux contrats de louage de travail;
2° les indemnités ou rentes dues à un travailleur mineur d'âge lui sont remises valablement, sauf opposition du père, de la mère ou du tuteur;
3° lorsque le conjoint (ou le cohabitant légal) du titulaire des indemnités ou rentes se plaint de ce qu'il les dilapide, le juge peut décider qu'elles seront versées au plaignant; <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 16, 1°, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
4° lorsque le titulaire est (conjoint ou cohabitant légal survivant, divorcé, séparé de corps ou partenaire d'une cohabitation légale dissoute), le juge peut, sur réquisition d'un tiers, décider que les rentes prévues au bénéfice de ses enfants seront versées à la personne physique ou morale qui en a la garde. <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 16, 2°, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
##### Article 41. <L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 60, 061; **En vigueur :** 16-06-2008> L'indemnité pour frais funéraires visée a l'article 10 est payée dans le mois qui suit le décès a la personne qui a pris ces frais en charge. A défaut de paiement dans ce délai, des intérêts de retard sont dus de plein droit sur cette indemnité.
Les frais de transfert visés à l'article 11 et les frais visés à la section 3 du présent chapitre, à l'exception de l'indemnité supplémentaire visée a l'article 28bis, alinéa 3, sont remboursés à la personne qui a pris ces frais en charge, dans les deux mois a partir de la date de réception des pièces justificatives, et portent intérêts de retard de plein droit à partir de cette date à défaut de paiement dans ce délai.
##### Article 35bis. <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 168, 062; **En vigueur :** 17-08-2008> Pour l'application de la présente loi, ne sont pas considérés comme de la rémunération les avantages non récurrents liés aux résultats accordes aux travailleurs en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 ainsi que du Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) à concurrence du plafond prévu à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981.
##### Article 80. <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 79, 062; **En vigueur :** 17-08-2008> Lorsque l'accident a entraîné une incapacité permanente de travail ou le décès de la victime, l'indemnité est calculée, en ce qui concerne les mineurs d'âge et les apprentis, sur la rémunération de base correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle la victime aurait appartenu à sa majorité ou à la fin de son contrat d'apprentissage en étant à bord d'un navire de la même catégorie que celui sur lequel elle a été enrôlée.
Lorsque, pendant la période d'incapacité temporaire de travail, le mineur d'âge devient majeur ou que le contrat d'apprentissage prend fin, la rémunération de base pour le calcul de l'indemnité journalière est, à partir de cette date, fixée conformément à l'alinéa précédent.
[¹ Le Roi définit pour l'application de cet article les catégories de gens de mer qui sont assimilés à des apprentis.]¹
(1)<L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 15, 077; En vigueur : 06-02-2014>
### CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.
### Section 1. - Champ d'application.
##### Article 2. La présente loi est également applicable aux armateurs qui exploitent leur propre bâtiment; ils sont réputés être à la fois employeur et travailleur.
##### Article 3. Le Roi peut:
1° suivant les conditions qu'Il détermine, étendre l'application de la présente loi à d'autres catégories de personnes; le Roi peut, en même temps, désigner la personne qui est considérée comme employeur;
2° fixer des conditions spéciales en ce qui concerne l'application de la présente loi à certaines catégories de personnes.
##### Article 6. § 1. La nullité du contrat de louage de travail ne peut être opposée à l'application de la présente loi.
§ 2. Toute convention contraire aux dispositions de la présente loi est nulle de plein droit.
(§ 3. Lorsqu'il statue sur les droits de la victime et de ses ayants droit, le juge vérifie d'office si les dispositions de la présente loi ont été observées.) <L 07-07-1978, art. 1>
### Section 2. - Fonds des accidents du travail.
### Section 3. - Procédure.
### CHAPITRE IV _ Régimes spéciaux.
### Section II _ Risques spéciaux.
### Section II _ Risques spéciaux.
### CHAPITRE V _ Surveillance et sanctions.
### Section II. - Sanctions.
### CHAPITRE VI _ Dispositions transitoires et finales.
### Section 2 _ Dispositions finales.
##### Article 17ter.. 17ter. [¹ Si une rente est octroyée à un enfant, mineur au moment du décès, après le règlement définitif de l'accident au moyen d'un accord entériné ou d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, et si cet octroi a une influence sur les droits des autres ayants droit, celui-ci n'a d'effet pour ces ayants droit, pour l'application de la présente section, qu'à partir du jour où la modification de ces droits est constatée au moyen d'un nouvel accord entériné ou d'une nouvelle décision judiciaire coulée en force de chose jugée.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-09-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017093001), art. 29, 089; En vigueur : 26-10-2017>
### Section II _ Incapacité de travail.
## (Section 2bis. - Allocations.) <Introduite par ARN530 1987-03-31/38, art. 3, **En vigueur :** 01-01-1988>
### Section 3. _ Soins médicaux.
### Section 4 - Rémunération de base.
### Section 5 _ Paiement.
### Section 6 - Responsabilité civile.
### Section 6bis - Concours avec la réparation accordée en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. <insérée par L 1996-04-29/32, art. 8, 023; **En vigueur :** 01-01-1995>
### Section 1 - (Entreprise d'assurances) <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
### Section 2. - [¹ Fedris]¹.
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
### Section 3. - Procédure.
### Section I _ Gens de mer.
### Section II _ Risques spéciaux.
### Section 3 - Sportifs rémunérés <L 1996-04-29/32, art. 20, 023; **En vigueur :** 01-01-1972>
### Section Ière. - Surveillance.
### Section II. - Sanctions.
### Section 1 _ Dispositions transitoires.
### Section 2 _ Dispositions finales.
##### Article 17ter. [¹ Si une rente est octroyée à un enfant, mineur au moment du décès, après le règlement définitif de l'accident au moyen d'un accord entériné ou d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, et si cet octroi a une influence sur les droits des autres ayants droit, celui-ci n'a d'effet pour ces ayants droit, pour l'application de la présente section, qu'à partir du jour où la modification de ces droits est constatée au moyen d'un nouvel accord entériné ou d'une nouvelle décision judiciaire coulée en force de chose jugée.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-09-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017093001), art. 29, 089; En vigueur : 26-10-2017>
##### Article 1er/1. [¹ La présente loi est également applicable aux personnes qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré, et à leurs employeurs.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la loi n'est pas applicable aux formations qui sont organisées en dehors d'un cadre légal.
Le Roi peut, pour les catégories de personnes qu'Il détermine, désigner la personne considérée comme employeur.
Le Roi détermine les catégories de victimes auxquelles s'applique le régime spécial de l'article 86/1.
Sur avis du comité de gestion des accidents du travail, Fedris publie sur son site la liste des personnes qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré, et de leurs employeurs, qui relèvent du champ d'application de la présente loi.
L'employeur est tenu de se faire immatriculer à l'Office national de sécurité sociale et de faire parvenir à ce dernier une déclaration au moyen d'un procédé électronique approuvé par l'Office.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 2, 095; En vigueur : 01-01-2020>
### Section 2. - Définition.
##### Article 9. Lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident.
##### Article 10. Lorsque la victime décède des suites de l'accident du travail, il est alloué une indemnité pour frais funéraires égale à trente fois la rémunération quotidienne moyenne. En aucun cas, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de l'indemnité correspondante alloué à la date du décès, en application de la législation en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
##### Article 17. Les frères et soeurs de la victime qui ne laisse aucun autre bénéficiaire, reçoivent chacun une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base, sans que l'ensemble puisse dépasser 45 p.c. de ladite rémunération.
##### Article 17bis. <Inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 48; **En vigueur :** 01-09-2006> [¹ En cas d'établissement de la filiation ou d'octroi de l'adoption après le décès de la victime et si cette filiation ou adoption a une influence sur les droits des autres ayants droit, celle-ci n'a d'effet pour l'application de la présente section qu'à partir du jour où la décision définitive qui établit la filiation ou accorde l'adoption est notifiée à l'entreprise d'assurances.]¹
Si les droits d'autres ayants droit ont été établis par un accord ou par une décision judiciaire, la modification de ces droits est constatée par un nouvel accord ou par une nouvelle décision judiciaire.
(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 57, 065; En vigueur : 29-05-2009>
##### Article 20. Les ascendants, les petits-enfants, les frères et soeurs ne reçoivent la rente que s'ils profitaient directement de la rémunération de la victime. Sont présumés tels ceux qui vivaient sous le même toit.
Si la victime est un apprenti qui ne recevait pas de rémunération, les bénéficiaires ont néanmoins droit à la rente s'ils vivaient sous le même toit.
##### Article 21. Les rentes visées aux articles 12 à 17 sont dues à partir de la date du décès de la victime.
### Section II _ Incapacité de travail.
##### Article 25ter. <Inséré par L 1999-01-25/32, art. 2; **En vigueur :** 01-07-2000> L'employeur redevable d'une rémunération garantie, conformément aux articles 52, 70 ou 71 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à la victime d'un accident du travail survenu chez un autre employeur est subrogé dans les droits de la victime selon les modalités fixées par le Roi.
En l'occurrence, le Roi précise à qui seront payées les indemnités d'incapacité temporaire de travail relatives à la période couverte par la rémunération garantie.
## (Section 2bis. - Allocations.) <Introduite par ARN530 1987-03-31/38, art. 3, **En vigueur :** 01-01-1988>
### Section 3. _ Soins médicaux.
### Section 4 - Rémunération de base.
##### Article 38bis. [¹ Pour les apprentis et les personnes visées à l'article 1er/1, sauf les exceptions prévues en vertu de son alinéa 4, la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixée à 12 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment de l'accident, par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein âgé d'au moins dix-neuf ans et ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le salaire de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixé au montant minimum établi à l'article 39, alinéa 2, tant que la victime est mineure et que la formation ou le contrat d'apprentissage ne prend pas fin.
Lorsque l'accident cause une incapacité permanente de travail ou le décès de la victime, la rémunération de base pour le calcul des indemnités est fixée à 18 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé au moment de l'accident par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein âgé d'au moins dix-neuf ans et ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 6, 095; En vigueur : 01-01-2020>
### Section 5 _ Paiement.
##### Article 45quinquies. <Inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 53; **En vigueur :** 01-09-2006> A condition que le débiteur soit de bonne foi, l'entreprise d'assurances renonce à la récupération des sommes payées indûment dans des cas ou catégories de cas dignes d'intérêt déterminés par le Roi.
### Section 6 - Responsabilité civile.
##### Article 48. Les indemnités établies par la présente loi ne sont pas dues lorsque l'accident a été intentionnellement provoqué par la victime.
Aucune indemnité n'est due à celui des ayants droit qui a intentionnellement provoque l'accident.
### Section 6bis - Concours avec la réparation accordée en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. <insérée par L 1996-04-29/32, art. 8, 023; **En vigueur :** 01-01-1995>
### CHAPITRE III - Assurance.
### CHAPITRE III - Assurance.
##### Article 49ter. <Inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 55; **En vigueur :** 01-01-2009> Par dérogation à l'article 49, alinéa 2, lorsque le risque assuré est considéré comme un risque aggravé, la durée du contrat d'assurance restant à courir au 1er janvier qui suit la notification à l'employeur, visée a l'article 49bis, alinéa 2, est portée de plein droit à trois ans. La reconduction tacite du contrat d'assurance porte sur la durée initiale du contrat. Si, au 1er janvier, l'employeur est assuré auprès d'une autre entreprise d'assurances que celle à laquelle [¹ Fedris]¹ a notifié le risque aggravé, cette entreprise reprend les droits et obligations en rapport avec le risque aggravé selon les modalités fixées par le Roi.
Par dérogation aux articles 30, alinéa 1er, et 31, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, à partir de la notification par [¹ Fedris]¹, visée à l'article 49bis, alinéa 2, et jusqu'à la fin de la période de reconduction de plein droit, ce contrat ne peut pas faire l'objet d'une opposition à la reconduction tacite ni être résilié en raison de la survenance d'un sinistre.
Au moins trois mois avant la fin de la troisième année de la reconduction de plein droit, même si une nouvelle notification de risque aggravé a été faite pendant cette période, l'entreprise d'assurances peut résilier le contrat ou proposer une révision du taux de prime selon les modalités prévues aux articles 29 et 30 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.
L'entreprise d'assurances informe l'employeur de toutes les conséquences que l'application du présent article a sur ses obligations contractuelles.
[² Cet article ne s'applique pas lorsqu'un institut de prévention est chargé du suivi d'un risque aggravé pour les employeurs qui relèvent d'une même commission paritaire.]²
(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<L [2019-04-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040706), art. 17, 094; En vigueur : 27-01-2019>
##### Article 49quater. <Inséré par L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 177; **En vigueur :** indéterminée (l'entrée en vigueur fixée au 01-01-2009 par l'arrêté royal du 08-05-2007 a été annulée par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 204.191 du 21-05-2010 ; voir M.B. 15-06-2010, p. 37404)> L'entreprise d'assurances applique son tarif, qu'elle fixe librement, à chaque employeur assuré en distinguant le risque ouvrier et employé et, pour le risque ouvrier, en fonction de la statistique sinistres et de la taille d'entreprise. Le taux de prime excède jusqu'à 30 % le tarif pour les risques qui présentent une statistique sinistres élevée. En cas d'un risque qui présente une statistique sinistres diminuée, le taux de prime est inférieur jusqu'à 15 % du tarif. Cette diminution peut s'accroître en fonction de la taille de l'entreprise assurée. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'application de cet alinéa et entre autres la taille de l'entreprise exprimée en nombre d'ouvriers, à laquelle ces dispositions s'appliquent.
Le [¹ comité de gestion des accidents du travail]¹ évalue annuellement les effets préventifs de l'application de ces dispositions. Le Roi fixe les modalités d'application de cet alinéa.
(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 50. L'employeur qui n'a pas contracté une assurance est affilié d'office auprès [¹ de Fedris]¹ conformément aux dispositions fixées par le Roi après avis du [² comité de gestion des accidents du travail]².
(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017>
### Section 2. - Fonds des accidents du travail.
##### Article 57. [¹ Fedris est une institution publique de sécurité sociale, érigée par la loi du 16 août 2016 relative à la fusion du Fonds des accidents du travail et du Fonds des maladies professionnelles.]¹
(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 105, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 61. [¹ Fedris]¹ est assimilé à l'Etat pour l'application des lois et règlements sur les impôts directs au profit de l'Etat ainsi que sur les impôts et taxes au profit des provinces et des communes.
### Section 1 - (Entreprise d'assurances) <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
### Section 2. - [¹ Fedris]¹.
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@@ -1536,316 +1960,36 @@
### Section 3. - Procédure.
##### Article 64ter. <Inséré par L 1999-01-25/32, art. 13; **En vigueur :** 16-02-1999> La conciliation visée à l'article 64bis peut dans les mêmes conditions porter également sur la fixation de la date à partir de laquelle l'incapacité de travail présente un caractère de permanence.
##### Article 64quater. <Inséré par L 2001-08-10/54, art. 26; **En vigueur :** 17-09-2001> Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les examens médicaux pour l'application de la présente loi sont pratiqués, après avis du [¹ comité de gestion des accidents du travail]¹.
(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 67. Les décisions judiciaires relatives aux indemnités prévues par la présente loi, à l'exception de la constitution de rente et du versement en capital, sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel et sans caution. Dans les autres cas, la juridiction restreint l'exécution provisoire au paiement des arrérages de rente qu'elle détermine ex aequo et bono sur base des éléments en sa possession au moment du prononcé.
##### Article 71.
<Abrogé par L [2017-09-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017093001), art. 30, 089; En vigueur : 26-10-2017>
##### Article 74. L'action en paiement ou en révision des indemnités prévues par la présente loi ne peut, en aucun cas, être poursuivie devant la juridiction répressive; l'exercice en est indépendant de l'action publique à laquelle l'accident donnerait éventuellement ouverture.
(Les questions préjudicielles qui se posent devant la juridiction répressive au sujet de l'interprétation de la loi sur les accidents du travail sont tranchées par la juridiction du travail) <L 07-07-1978, art. 8>
##### Article 75. Tous les actes et certificats dont la production peut être exigée pour l'exécution de la présente loi sont délivrés gratuitement.
### CHAPITRE IV _ Régimes spéciaux.
### CHAPITRE IV _ Régimes spéciaux.
##### Article 78. Au cas ou le navire est présumé perdu par défaut de nouvelles, les indemnités prévues aux articles 10 à 17 sont dues sans caution après l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour du départ du navire ou du jour des dernières nouvelles. Ce délai est réduit à deux mois pour les bâtiments de pêche.
##### Article 79. Le Roi fixe la rémunération de base des gens de mer.
Si, au moment de l'accident, la victime est occupée dans une catégorie inférieure à celle à laquelle elle appartient normalement, il est tenu compte, pour le calcul des indemnités, de la rémunération fixée pour cette dernière catégorie.
##### Article 81. Les armateurs sont tenus de contracter une assurance contre les accidents du travail auprès [¹ de Fedris]¹.
Le Roi détermine le taux des primes dont les armateurs sont redevables [² à Fedris]² ainsi que leur base de calcul et leurs modalités de perception.
(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 83. En cas de présomption de décès, la prescription de l'action en paiement des indemnités court à partir du jour qui suit le délai fixé à l'article 78.
### Section II _ Risques spéciaux.
##### Article 84bis. <inséré par L [2007-04-01/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040151), art. 22; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-05-2008> Les entreprises d'assurance peuvent, pour ce qui concerne les indemnités qu'elles sont tenues de verser en vertu de la présente loi mais qui, en vertu de la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, ne sont pas complètement ou immédiatement à leur charge, faire appel [³ à Fedris]³ à charge de l'Etat belge. L'Etat belge impute cela au premier chef sur le montant visé à l'article 3, § 2, de la loi précitée du 1er avril 2007, compte tenu du pourcentage fixé conformément aux articles 6, § 2, 7 et 8 de la loi précitée.
La partie des indemnités qui, sur base de la loi précitée du 1er avril 2007, n'est pas à charge des entreprises d'assurance mais qu'elles ont versée aux ayants droit, en vertu de l'article 19, alinéa premier de la loi précitée, peut être récupérée auprès [² de Fedris]² précité à charge de l'Etat belge.
[¹ Fedris]¹ doit avancer les indemnités qui, sur base de la loi précitée du 1er avril 2007, ne doivent pas être payées immédiatement par les entreprises d'assurance, mais qu'elles sont tenues de payer aux ayants droit en vertu de l'article 19, alinéa 2, de la loi précitée.
Le Roi peut préciser les conditions et les règles de l'intervention de [¹ Fedris]¹.
(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
### Section 3 - Sportifs rémunérés <L 1996-04-29/32, art. 20, 023; **En vigueur :** 01-01-1972>
### Section I _ Gens de mer.
### Section 4. [¹ Régime spécial pour les catégories de victimes, déterminées par le Roi en vertu de l'article 1er/1, alinéa 4.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 10, 095; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 86/1. [¹ Le régime spécial, visé à l'article 1er/1, alinéa 4, déroge au régime général comme suit :
1° seule la partie de la convention de formation qui comprend des prestations de travail est assimilée à l'exécution du contrat de travail;
2° aucune indemnité d'incapacité temporaire de travail n'est due;
3° l'intervention dans les frais pour soins médicaux est limitée à la part des frais nécessités par l'accident du travail et qui sont à la charge de la victime, après l'intervention accordée en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
4° la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité permanente de travail ou de décès de la victime est fixée à 12 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment de l'accident, par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein âgé d'au moins dix-neuf ans et ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 10, 095; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE V _ Surveillance et sanctions.
### CHAPITRE V _ Surveillance et sanctions.
##### Article 87bis. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 87, [² Fedris]² et la Banque Nationale de Belgique (BNB) concluent un protocole concernant notamment la communication de toute donnée pertinente en rapport avec la situation financière du secteur, l'échange d'informations et des constatations faites au cours des travaux de contrôle et l'organisation de contrôles communs.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 87, [² Fedris]² et la "Financial Services and Markets Authority (FSMA)" concluent également un protocole concernant l'échange d'informations et les mesures de sauvegarde des intérêts des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires. ]¹
(1)<L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 16, 077; En vigueur : 06-02-2014>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 87ter. <Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 69; **En vigueur :** 18-05-2007> Par dérogation aux articles 10, alinéa 1er, 6°bis, 13 et 20, alinéa 2, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, [¹ Fedris]¹ est seul compétent pour réceptionner et traiter les plaintes et les demandes de médiation en rapport avec l'application des lois et des arrêtés d'exécution visés à l'article 58, § 1er, 9°.
(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 87quater. <Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 70; **En vigueur :** 18-05-2007> Sans préjudice des dispositions de l'article 87ter, [¹ Fedris]¹ et l'autorité ou l'instance chargée de traiter les plaintes et visée à l'article 10, alinéa 1er, 6°bis de la loi du 27 mars 1995, concluent un protocole concernant notamment la communication réciproque de toute donnée pertinente en rapport avec les dispositions de l'article 87ter.
(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 88ter. <Inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 65; **En vigueur :** 01-09-2006> Les membres [³ du comité de gestion des accidents du travail, des comités techniques pour les accidents du travail et du Comité technique de la prévention de Fedris]³, les personnes habilitées en vertu d'une disposition légale ou réglementaire a participer à ces réunions, les agents visés à l'article 87, ainsi que les personnes qui ont exercé auparavant lesdites fonctions sont tenues au secret professionnel et ne peuvent révéler a aucune personne ou autorité les informations confidentielles concernant les entreprises d'assurances dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
Nonobstant l'alinéa 1er, [¹ Fedris]¹ peut communiquer des informations confidentielles :
1° dans les cas où la communication de telles informations est prévue ou autorisée en vertu de la présente loi;
2° lors d'un témoignage en justice en matière pénale;
3° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires;
4° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les actes ou décisions [² de Fedris]²;
5° sous une forme sommaire ou agrégée, à condition que les éléments individuels relatifs aux entreprises d'assurances concernées ne puissent être identifiées.
(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 106, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 88quater. <Inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 66; **En vigueur :** 01-09-2006> § 1er. Par dérogation à l'article 88ter, [³ Fedris]³ a le droit de communiquer des informations confidentielles concernant des entreprises d'assurances :
1° [² à la Banque nationale de Belgique;]²
[² 1bis° à l'Autorité des services et marchés financiers;]²
2° aux organismes impliqués dans la liquidation et la faillite des entreprises d'assurances ou dans d'autres procédures similaires
3° aux organes chargés de la gestion de procédures obligatoires de liquidation d'entreprises d'assurances ou de fonds de garantie;
4° aux personnes chargées du contrôle légal des comptes d'entreprises d'assurances;
[¹ 5° à la Banque Nationale de Belgique (BNB).]¹
[³ Fedris]³ ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si le destinataire s'engage à n'en faire usage que pour l'exercice de ses fonctions et s'il est assujetti à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 88ter.
§ 2. Par dérogation à l'article 88 ter, [³ Fedris]³ a le droit de communiquer des informations confidentielles :
1° aux autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite d'entreprises d'assurance et dans d'autres procédures similaires;
2° aux autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurances et des autres établissements financiers.
[³ Fedris]³ ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si les conditions suivantes sont remplies :
1° le destinataire n'en fera usage que pour l'accomplissement de la mission de surveillance ou de la tâche de contrôle décrites à l'alinéa 1er;
2° les informations transmises sont soumises à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 88ter.
(1)<L [2015-11-16/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015111605), art. 53, 083; En vigueur : 26-11-2015>
(2)<L [2016-03-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031307), art. 685, 084; En vigueur : 23-03-2016>
(3)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 90bis. <Abrogé par L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 17, 077; En vigueur : 06-02-2014>
### Section Ière. - Surveillance.
### Section II. - Sanctions.
##### Article 92. [¹ abrogé]¹
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 24°, 068; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 94. [¹ abrogé]¹
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 24°, 068; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 95. [¹ abrogé]¹
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 24°, 068; En vigueur : 01-07-2011>
### CHAPITRE VI _ Dispositions transitoires et finales.
### CHAPITRE VI _ Dispositions transitoires et finales.
##### Article 96. Le Fonds des accidents du travail reprend, à la date qui sera fixée par le Roi, les obligations de l'Etat à l'égard des gens de mer, victimes d'un accident du travail ou d'un accident sur le chemin du travail, ou leurs ayants droit qui reçoivent leur rente de l'Etat en vertu de l'arrêté-loi du 23 octobre 1946 modifiant temporairement la loi du 30 décembre 1929 sur la réparation des accidents survenus aux gens de mer, modifié par l'arrêté-loi du 28 février 1947 et la loi du 7 juillet 1948.
Le solde créditeur résultant de la gestion de l'Etat, instituée en vertu de l'arrêté-loi du 23 octobre 1946, est à la même date transféré au Fonds des accidents du travail.
##### Article 97. Les frais d'entretien et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie sont à la charge du Fonds des accidents du travail en ce qui concerne les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont librement confie à la Caisse de Dépôts et Consignations le solde de l'indemnité supplémentaire correspondant au coût probable de renouvellement et d'entretien des appareils de prothèse et d'orthopédie.
Cette Caisse transfère le solde des indemnités supplémentaires, augmenté des intérêts, au Fonds des accidents du travail le 1er janvier de l'année qui suit la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les avantages visés à l'alinéa 1er sont garantis aux victimes d'un accident du travail survenu avant le 1er janvier 1930, pour autant que l'usage des appareils est reconnu nécessaire.
Les mêmes avantages sont également garantis aux victimes qui ont elles-mêmes utilisé le solde de l'indemnité supplémentaire visée au premier alinéa pour l'entretien et le renouvellement des appareils.
##### Article 98. Le Roi peut, suivant les modalités qu'il détermine, sur proposition ou après avis du Conseil national du Travail ou du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, étendre totalement ou en partie les dispositions de l'article 45, 3e alinéa, aux rentes dont le capital était déjà constitué à la date du 8 juillet 1969.
##### Article 99. Le Fonds des accidents du travail est subrogé aux droits et obligations de la Caisse commune de la marine marchande et de la Caisse commune de la pêche maritime, et en reprend les actifs et les passifs.
Le personnel en service auprès de ces Caisses à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est transféré au Fonds des accidents du travail et conserve ses droits, ancienneté et grade.
### Section 2 _ Dispositions finales.
##### Article 101. <dispositions modificatives>
##### Article 102. <disposition modificative>
##### Article 103. <disposition modificative>
##### Article 104. Sont abrogées:
1° la loi du 21 juillet 1890 instituant une Caisse de prévoyance et de secours en faveur des victimes des accidents du travail, modifiée par l'arrêté royal no 66 du 10 novembre 1967;
2° la loi du 30 décembre 1929 sur la réparation des accidents du travail survenus aux gens de mer, modifiée par l'arrêté-loi du 28 février 1947, les lois des 7 avril 1953, 11 juillet 1956, 11 janvier 1963, 10 octobre 1967 et 30 juin 1969;
3° la loi du 24 janvier 1931 instituant l'Oeuvre Nationale des orphelins des victimes du travail, modifiée par les lois des 25 juillet 1934 et du 15 mars 1962;
4° la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, modifiée par l'arrêté royal no 305 du 31 mars 1936, les arrêtés-lois des 9 juin 1945 et 17 décembre 1946, les lois des 20 mars 1948 et 10 juillet 1951, l'arrêté royal du 16 février 1952, les lois des 28 mai 1953, 16 mars 1954, 17 juillet 1957, 11 janvier 1963, 11 juin 1964 et 10 octobre 1967, l'arrêté royal no 66 du 10 novembre 1967, les lois du 27 juin 1969 et du 30 juin 1969;
5° l'arrêté-loi du 19 mai 1945 relatif à la réparation des dommages résultant des accidents du travail dans les causes desquels est intervenu un fait de guerre, modifié par l'arrêté-loi du 5 septembre 1945, les lois du 30 décembre 1950 et du 10 octobre 1967;
6° l'arrêté-loi du 9 juin 1945 modifiant certaines dispositions de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail;
7° l'arrêté-loi du 20 septembre 1945 étendant aux gens de maison le bénéfice de la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail;
8° l'arrêté-loi du 13 décembre 1945 relatif a la réparation des dommages résultant des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié par les lois des 10 juillet 1951 et 27 juin 1969;
9° la loi du 30 décembre 1950 transférant à la Caisse de Prévoyance et de Secours en faveur des victimes des accidents du travail les attributions du Fonds spécial pour la réparation des dommages résultant des accidents du travail causés par faits de guerre en matière d'accidents du travail et de dommages corporels et matériels dus à certains risques spéciaux relativement au chargement, au déchargement, au transport, au dépôt, à la manutention ou à la simple présence d'engins de guerre en Belgique;
10° la loi du 10 juillet 1951 modifiant la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail;
11° la loi du 11 juillet 1956 complétant la loi du 30 décembre 1929 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux gens de mer;
12° la loi du 11 janvier 1963 modifiant la législation sur les accidents du travail, modifiée par la loi du 31 mars 1967;
13° l'arrêté royal no 66 du 10 novembre 1967 portant extension des attributions de la Caisse de Prévoyance et de Secours en faveur des victimes des accidents du travail et modification de sa dénomination en celle de "Fonds des accidents du travail".
##### Article 105. Le Roi peut modifier et abroger les dispositions légales existantes aux fins de les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi.
##### Article 32bis. [¹ L'entreprise d'assurances prend en charge les frais de réadaptation professionnelle et de recyclage dont elle et la victime reconnaissent la nécessité du fait de l'accident du travail. Elle prend en charge les frais si la reconnaissance se fait à une date précédant la date de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail visée à l'article 24, alinéa 1er, ou la date à laquelle l'incapacité présente le caractère de la permanence visé à l'article 24, alinéa 2.
Le Roi fixe les frais de réadaptation professionnelle et de recyclage qui entrent en ligne de compte pour la prise en charge, les conditions auxquelles l'entreprise d'assurances et la victime donnent leur accord, ainsi que les tarifs sur la base desquels les frais sont pris en charge.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 14, 078; En vigueur : 16-06-2014>
### Section 4 - Rémunération de base.
### Section 5 _ Paiement.
### Section 6 - Responsabilité civile.
### Section 6bis - Concours avec la réparation accordée en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. <insérée par L 1996-04-29/32, art. 8, 023; **En vigueur :** 01-01-1995>
### CHAPITRE III - Assurance.
### Section 2. - Fonds des accidents du travail.
### Section 3. - Procédure.
### CHAPITRE IV _ Régimes spéciaux.
### Section II _ Risques spéciaux.
### Section 3 - Sportifs rémunérés <L 1996-04-29/32, art. 20, 023; **En vigueur :** 01-01-1972>
### CHAPITRE V _ Surveillance et sanctions.
### Section II. - Sanctions.
### CHAPITRE VI _ Dispositions transitoires et finales.
### Section 2 _ Dispositions finales.
##### Article 17ter.. 17ter. [¹ Si une rente est octroyée à un enfant, mineur au moment du décès, après le règlement définitif de l'accident au moyen d'un accord entériné ou d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, et si cet octroi a une influence sur les droits des autres ayants droit, celui-ci n'a d'effet pour ces ayants droit, pour l'application de la présente section, qu'à partir du jour où la modification de ces droits est constatée au moyen d'un nouvel accord entériné ou d'une nouvelle décision judiciaire coulée en force de chose jugée.]¹
(1)<Inséré par L [2017-09-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017093001), art. 29, 089; En vigueur : 26-10-2017>
### Section II _ Incapacité de travail.
## (Section 2bis. - Allocations.) <Introduite par ARN530 1987-03-31/38, art. 3, **En vigueur :** 01-01-1988>
### Section 3. _ Soins médicaux.
### Section 4 - Rémunération de base.
### Section 5 _ Paiement.
### Section 6 - Responsabilité civile.
### Section 6bis - Concours avec la réparation accordée en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. <insérée par L 1996-04-29/32, art. 8, 023; **En vigueur :** 01-01-1995>
### Section 1 - (Entreprise d'assurances) <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
### Section 2. - [¹ Fedris]¹.
(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
### Section 3. - Procédure.
### Section I _ Gens de mer.
### Section II _ Risques spéciaux.
### Section 3 - Sportifs rémunérés <L 1996-04-29/32, art. 20, 023; **En vigueur :** 01-01-1972>
### Section Ière. - Surveillance.
### Section II. - Sanctions.
### Section 1 _ Dispositions transitoires.
### Section 2 _ Dispositions finales.
##### Article 17ter. [¹ Si une rente est octroyée à un enfant, mineur au moment du décès, après le règlement définitif de l'accident au moyen d'un accord entériné ou d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, et si cet octroi a une influence sur les droits des autres ayants droit, celui-ci n'a d'effet pour ces ayants droit, pour l'application de la présente section, qu'à partir du jour où la modification de ces droits est constatée au moyen d'un nouvel accord entériné ou d'une nouvelle décision judiciaire coulée en force de chose jugée.]¹
(1)<Inséré par L [2017-09-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017093001), art. 29, 089; En vigueur : 26-10-2017>
2019-01-27
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2018-12-28
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2018-09-26
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2018-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2017-12-14
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2017-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2017-02-02
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2017-01-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2016-06-02
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2016-03-23
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2016-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2015-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2014-06-16
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2014-02-06
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2014-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2013-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2012-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2011-05-06
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2011-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2010-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2010-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2009-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2009-05-29
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2009-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2005-07-12
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2005-01-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2005-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2003-12-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2003-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2002-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2001-03-03
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2000-09-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2000-01-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1999-05-29
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1999-05-04
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1999-02-16
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-08-11
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-03-13
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1997-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1997-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1996-04-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1994-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1993-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1991-01-09
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1990-08-11
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1989-12-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1989-07-18
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1988-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1986-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1985-08-24
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1985-08-06
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1985-04-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1984-04-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1984-01-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1983-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1982-02-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1981-08-25
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1981-07-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1971-04-24
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bi
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Texte à cette date