Historique des réformes

10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis, 22ter, 23, 25, 32bis, 73, 77bis modifiés à une date indéterminée par L 2006-07-13/68, art. 72 à 79, 052; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 05-06-2024)

70 versions · 1971-04-24
2024-05-31
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2024-04-02
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2023-12-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-12-15
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-03-31
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-03-19
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2021-12-12
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2021-07-19
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2019-06-27
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2019-01-27
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2018-12-28
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2018-09-26
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2018-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2017-12-14
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2017-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2017-02-02
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2017-01-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2016-06-02
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2016-03-23
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2016-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2015-01-01
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2014-06-16
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2014-02-06
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2014-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2013-01-01
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2011-05-06
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2011-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2010-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2010-01-01
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2005-07-12
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2005-01-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2005-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2003-12-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,

Changements du 2003-12-01

@@ -434,6 +434,8 @@
(4° aux mandataires locaux visés à l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale.) <L 2000-08-12/62, art. 119, 033; **En vigueur :** 08-10-2000>
(5° aux présidents des centres publics d'aide sociale et à leurs remplaçants visés à l'(article 37quater) de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.) <L 2001-03-23/31, art. 12, 036; **En vigueur :** 01-04-2001> <Erratum, voir M.B. 16.05.2001, p. 16012>
##### Article 23. (Si l'incapacité temporaire de travail est ou devient partielle, l'assureur peut demander à l'employeur d'examiner la possibilité d'une remise au travail, soit dans la profession que la victime exercait avant l'accident, soit dans une profession appropriée qui peut lui être confiée à titre provisoire. La remise au travail ne peut avoir lieu qu'après avis favorable du médecin du travail lorsque cet avis est prescrit par le Règlement général pour la protection du travail ou lorsque la victime s'estime inapte à reprendre le travail.) <L 1990-12-29/30, art. 107,a), 017; **En vigueur :** 19-01-1991>
(alinéa 2 abrogé) <L 1990-12-29/30, art. 107,b), 017; **En vigueur :** 19-01-1991>
@@ -516,6 +518,20 @@
<NOTE : En exécution des art. 42 et 43 de l'AR du 21-12-1971, le montant de 300.000 F a été porté :
à 318.360 F à partir du 1er janvier 1973, (M.B. 06-01-1973)
à 337.860 F à partir du 1er janvier 1974, (M.B. 10-01-1974)
à 395.850 F à partir du 1er janvier 1975, (M.B. 28-01-1975)
à 437.040 F à partir du 1er janvier 1976, (M.B. 20-01-1976)
à 473.070 F à partir du 1er janvier 1977, (M.B. 01-01-1977)
à 502.020 F à partir du 1er janvier 1978, (M.B. 11-01-1978)
à 522.300 F à partir du 1er janvier 1979, (M.B. 04-01-1979)
à 543.420 F à partir du 1er janvier 1980, (M.B. 04-01-1980)
à 588.210 F à partir du 1er janvier 1981, (M.B. 11-12-1980)
@@ -528,20 +544,58 @@
à 760.890 F à partir du 1er janvier 1985, (M.B. 14-05-1985)
à 776.130 F à partir du 1er janvier 1986, (M.B. 30-01-1986)
à 776.130 F à partir du 1er janvier 1987, (M.B. 24-12-1986)
à 776.130 F à partir du 1er janvier 1988, (M.B. 29-01-1988)
à 791 640 F à partir du 1er janvier 1989, (M.B. 03-02-1989)
à 807 480 F à partir du 1er janvier 1990, (M.B. 20-02-1990)
à 840 090 F à partir du 1er janvier 1991, (M.B. 13-02-1991)
à 874 050 F à partir du 1er janvier 1992, (M.B. 31-01-1992)>En ce qui concerne les apprentis et les travailleurs mineurs d'âge, atteints d'une incapacité temporaire de travail, la rémunération à prendre en considération ne peut être inférieure à 60.000 francs par an.
à 791.640 F à partir du 1er janvier 1989, (M.B. 03-02-1989)
à 807.480 F à partir du 1er janvier 1990, (M.B. 20-02-1990)
à 840.090 F à partir du 1er janvier 1991, (M.B. 13-02-1991)
à 874.050 F à partir du 1er janvier 1992, (M.B. 31-01-1992)
à 891.510 F à partir du 1er janvier 1993, (M.B. 17-02-1993)
à 909.360 F à partir du 1er janvier 1994, (M.B. 19-01-1994)
à 927.540 F à partir du 1er janvier 1995, (M.B. 06-01-1995)
à 927.540 F à partir du 1er janvier 1996, (M.B. 16-01-1996)
à 946.080 F à partir du 1er janvier 1997, (M.B. 31-12-1996)
à 965.010 F à partir du 1er janvier 1998, (M.B. 24-02-1998)
à 965.010 F (23.921,97 euros) à partir du 1er janvier 1999, (M.B. 03-03-1999)
à 984.300 F (24.400,16 euros) à partir du 1er janvier 2000, (M.B. 19-01-2000, p. 1900)
à 1.004.010 BEF (24.888,76 euros) à partir du 1er janvier 2001, (M.B. 16-01-2001, p. 1156)
à 25 386,29 euros à partir du 1er janvier 2002, (M.B. 21-02-2002, p. 6718)>
En ce qui concerne les apprentis et les travailleurs mineurs d'âge, atteints d'une incapacité temporaire de travail, la rémunération à prendre en considération ne peut être inférieure à 60.000 francs par an.
<NOTE : En exécution des art. 42 et 43 de l'AR du 21-12-1971, le montant de 60.000 F a été porté :
à 63.672 F à partir du 1er janvier 1973, (M.B. 06-01-1973)
à 67.572 F à partir du 1er janvier 1974, (M.B. 10-01-1974)
à 79.170 F à partir du 1er janvier 1975, (M.B. 28-01-1975)
à 87.408 F à partir du 1er janvier 1976, (M.B. 20-01-1976)
à 94.614 F à partir du 1er janvier 1977, (M.B. 01-01-1977)
à 100.404 F à partir du 1er janvier 1978, (M.B. 11-01-1978)
à 104.460 F à partir du 1er janvier 1979, (M.B. 04-01-1979)
à 108.684 F à partir du 1er janvier 1980, (M.B. 04-01-1980)
à 117.642 F à partir du 1er janvier 1981, (M.B. 11-12-1980)
@@ -554,17 +608,45 @@
à 152.178 F à partir du 1er janvier 1985, (M.B. 14-05-1985)
à 155-226 F à partir du 1er janvier 1986, (M.B. 30-01-1986)
à 155.226 F à partir du 1er janvier 1987, (M.B. 24-12-1986)
à 155.226 F à partir du 1er janvier 1988, (M.B. 29-01-1988)
à 158 328 F à partir du 1er janvier 1989, (M.B. 03-02-1989)
à 161 496 F à partir du 1er janvier 1990, (M.B. 20-02-1990)
à 168 018 F à partir du 1er janvier 1991, (M.B. 13-02-1991)
à 174 810 F à partir du 1er janvier 1992, (M.B. 31-01-1992)>Les montants de ces rémunérations sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités fixées par le Roi.Le Roi peut modifier ces montants, après avis du Conseil national du Travail.
à 158.328 F à partir du 1er janvier 1989, (M.B. 03-02-1989)
à 161.496 F à partir du 1er janvier 1990, (M.B. 20-02-1990)
à 168.018 F à partir du 1er janvier 1991, (M.B. 13-02-1991)
à 174.810 F à partir du 1er janvier 1992, (M.B. 31-01-1992)
à 178.302 F à partir du 1er janvier 1993, (M.B. 17-02-1993)
à 181.872 F à partir du 1er janvier 1994, (M.B. 19-01-1994)
à 185.508 F à partir du 1er janvier 1995, (M.B. 06-01-1995)
à 185.508 F à partir du 1er janvier 1996, (M.B. 16-01-1996)
à 189.216 F à partir du 1er janvier 1997, (M.B. 31-12-1996)
à 193.002 F à partir du 1er janvier 1998, (M.B. 24-02-1998)
à 193.002 F (4.784,39 euros) à partir du 1er janvier 1999, (M.B. 03-03-1999)
à 196.860 F (4.880,03 euros) à partir du 1er janvier 2000, (M.B. 19-01-2000, p. 1900)
à 200.802 F (4.977,75 euros) à partir du 1er janvier 2001, (M.B. 16-01-2001, p. 1156)
à 5 077,25 euros à partir du 1er janvier 2002, (M.B. 21-02-2002, p. 6718)>
Les montants de ces rémunérations sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités fixées par le Roi.
Le Roi peut modifier ces montants, après avis du Conseil national du Travail.
(Les montants des rémunérations visés à l'alinéa 3, qui sont pris en considération pour la fixation des indemnités et rentes, sont exclusivement ceux d'application à la date de l'accident.) <L 1993-08-06/30, art. 30, 021; **En vigueur :** 01-07-1993>
##### Article 13. § 1. Les enfants orphelins de père ou de mère recoivent une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base pour chaque enfant, sans que l'ensemble puisse dépasser 45 p.c. de ladite rémunération, s'ils sont:1° enfants légitimes, nés ou concus avant le décès de la victime;2° enfants légitimes nés d'un mariage précédent du conjoint survivant;3° enfants naturels reconnus par la victime ou son conjoint avant son décès.§ 2. Les enfants visés au § 1er, orphelins de père et de mère, et les enfants naturels non reconnus par la mère décédée à la suite d'un accident du travail, recoivent une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base pour chaque enfant sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.§ 3. La rente accordée en application du § 1er, aux enfants légitimes, nés d'un mariage précédent du conjoint survivant et aux enfants naturels reconnus par lui avant le décès de la victime, est diminuée du montant de la rente accordée auxdits enfants en raison d'un autre accident du travail. Le total de la rente ainsi diminuée et de l'autre rente ne peut toutefois être inférieur à la rente accordée aux enfants de la victime.
@@ -624,6 +706,10 @@
(L'alinéa précédent s'applique également aux accidents pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail à partir du 1er janvier 1997 ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c. ou de 16 p.c. au moins se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire visés à l'alinéa précédent, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de 10 p.c. à moins de 16 p.c. soit par un accord-révision entériné, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.) <AR 1996-12-16/33, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
(En ce qui concerne les accidents pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 16 pc à 19 pc inclus se fait soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er décembre 2003, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée à une date à partir du 1er décembre 2003, la valeur d'une allocation annuelle ou d'une rente liées, le cas échéant, à l'indice des prix à la consommation est versée en capital au Fonds des accidents du travail, comme le prévoit l'article 51ter.
L'alinéa précédent s'applique également aux accidents pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail à partir du 1er novembre 2003 ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité de travail de moins de 16 pc ou de 19 pc inclus se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire visés à l'alinéa précédent, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de 16 pc à 19 pc inclus soit par un accord-révision entériné, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.) <L 2003-12-22/42, art. 58, 045; **En vigueur :** 01-12-2003>
Dans ces cas, l'article 45, alinéa 1er, n'est pas d'application.
##### Article 48ter. <inséré par 1996-04-29/32, art. 8, 023; **En vigueur :** 01-01-1995> L'assureur et le Fonds des accidents du travail peuvent exercer une action contre l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire (, du conducteur) ou du détenteur du véhicule automoteur ou contre le Fonds commun de garantie visé à l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, jusqu'à concurrence des débours effectués en vertu de l'article 48bis, § 1, des capitaux y correspondant, ainsi que des montants et capitaux visés aux (articles (...), 51bis, 51ter et 59quinquies). <AR 1996-12-16/33, art. 6, 024; **En vigueur :** 01-01-1997, avec exceptions; voir AR 1997-08-08/30> <L 2000-08-12/62, art. 48, 033; **En vigueur :** 10-09-2000> <L 2001-01-19/42, art. 3, 034; **En vigueur :** 03-03-2001>
2003-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2002-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2001-03-03
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2000-09-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2000-01-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1999-05-29
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1999-05-04
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1999-02-16
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-08-11
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-03-13
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1997-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1997-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1996-04-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1994-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1993-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1991-01-09
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1990-08-11
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1989-12-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1989-07-18
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1988-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1986-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1985-08-24
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1985-08-06
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1985-04-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1984-04-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1984-01-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1983-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1982-02-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1981-08-25
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1981-07-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1971-04-24
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bi
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