Historique des réformes

10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis, 22ter, 23, 25, 32bis, 73, 77bis modifiés à une date indéterminée par L 2006-07-13/68, art. 72 à 79, 052; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 05-06-2024)

70 versions · 1971-04-24
2024-05-31
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2024-04-02
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2023-12-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-12-15
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-03-31
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-03-19
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2021-12-12
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2021-07-19
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2019-06-27
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2019-01-27
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2018-12-28
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2018-09-26
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2018-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2017-12-14
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2017-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2017-02-02
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2017-01-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2016-06-02
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2016-03-23
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,

Changements du 2016-03-23

@@ -108,10 +108,16 @@
(Les cotisations ne sont toutefois pas dues sur la partie de l'indemnité, de la rente ou des allocations accordées pour l'assistance d'une autre personne.) <ARN39 1982-03-31/01, art. 4, 2°, 004>
DROIT FUTUR
*Art. 43. (La victime d'un accident du travail bénéficiaire d'une indemnité, d'une allocation annuelle ou d'une rente en vertu des articles 22 à 24, ou d'une allocation ou qui jouit d'un capital en vertu des articles 45 ou 45bis, est tenue au paiement des cotisations personnelles dues en application des lois en matière de sécurité sociale.) <ARN530 1987-03-31/38, art. 7, 013; En vigueur : 01-01-1988> [¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi détermine le [² pourcentage]² des cotisations personnelles pour les personnes visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2006 portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.]¹ Le Roi fixe les règles de perception et de répartition de ces cotisations ainsi que les règles d'exécution. (Les cotisations ne sont toutefois pas dues sur la partie de l'indemnité, de la rente ou des allocations accordées pour l'assistance d'une autre personne.) <ARN39 1982-03-31/01, art. 4, 2°, 004>*
----------
(1)<L [2015-04-23/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042301), art. 9, 080; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<L [2015-08-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081003), art. 29, 081; En vigueur : 01-01-2016 (le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure)>
##### Article 45. (La victime et (le conjoint et le cohabitant légal) peuvent demander qu'un tiers au maximum de la valeur de la rente qui leur revient soit payé en capital.) <ARN285 1984-03-31/37, art. 4, 008> <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 17, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
Cette demande peut être formée à tout moment, même après la constitution du capital. Le juge décide au mieux de l'intérêt du demandeur.
@@ -224,6 +230,14 @@
(14° les montants récupérés à charge des (entreprises d'assurances) en vertu de l'(article 60, alinéa 4).) <L 1999-01-25/32, art. 9, 029; **En vigueur :** 16-02-1999> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 76, 062; **En vigueur :** 17-08-2008>
DROIT FUTUR
*Art. 59. <ARN530 1987-03-31/38, art. 20, 013; En vigueur : 01-01-1988> Le Fonds des accidents du travail est alimenté par: 1° (une cotisation à la charge des employeurs pour : a) les travailleurs et les personnes assimilées qui sont partiellement assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; b) (abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 163, 043; En vigueur : 01-01-2003> c) les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.) <L 1996-04-29/32, art. 14, 023; En vigueur : 01-01-1995> 2° [¹ une cotisation prélevée sur le montant des primes perçues par les entreprises d'assurances, pour les catégories de personnes désignées par le Roi à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3.]¹ Cette cotisation est égale à 20 p.c. du montant des primes. Les (entreprises d'assurances) peuvent majorer les primes jusqu'à concurrence du taux de cotisation applicable en vertu de l'alinéa précédent; <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001> 3° les primes visées a l'article 81, alinéa 2 (et à l'article 86, alinéa 2). <L 1996-04-29/32, art. 19, 023; En vigueur : 01-01-1972> Pour les armateurs visés à l'article 2, ces primes sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2; 4° les cotisations dues par les employeurs qui s'abstiennent de conclure un contrat d'assurance auprès d'une (entreprise d'assurances). <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001> Si les cotisations sont dues par des personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3, elles sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2; 5° les montants récupérés à charge des (entreprises d'assurances) et des employeurs en défaut; <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001> 6° le remboursement par l'Etat des indemnités accordées en vertu de l'article 58, § 1, 2° et 6°; 7° une cotisation sur les réserves fixées par le Roi (...), à charge des (entreprises d'assurances). Le montant de cette cotisation est fixé par le Roi; <L 2001-08-10/54, art. 22, 040; En vigueur : 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001> (8° les prestations visées à l'article 42bis;) AR 1996-12-16/33, art. 9, 024; En vigueur : 01-01-1997> 9° (les capitaux visés à (à l'article 42bis, (...), à) l'article 51ter et à l'article 59quinquies, alinéa 1er); <L 1994-03-30/31, art. 57, 022; En vigueur : 01-01-1994> <AR 1996-12-16/33, art. 10, 024; En vigueur : 01-01-1997, avec exceptions; voir AR 1997-08-08/30> <L 2006-07-20/39, art. 347, 008; En vigueur : 01-01-1997> (Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la partie des capitaux visés aux articles 42bis, (...), et 51ter qui sera transférée (à l'ONSS-Gestion globale) ainsi que les modalités de ce transfert.) <AR 1996-12-16/33, art. 10, 024; En vigueur : indéterminée , voir AR 1997-08-08/30> <AR 1997-08-08/42, art. 4, 025; En vigueur : 01-07-1997> <L 2006-07-20/39, art. 347, 008; En vigueur : 01-01-1997> 10° les revenus dont les montants sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires particulières; 11° des dons et legs; (12° une quote-part dans la répartition annuelle des ressources visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, d), de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;) <L 1996-04-29/32, art. 14, 023; En vigueur : 01-01-1995> (13° les amendes administratives visées à l'article 91bis, § 1er.) <L 1996-04-29/32, art. 14, 023; En vigueur : 10-05-1996> (14° les montants récupérés à charge des (entreprises d'assurances) en vertu de l'(article 60, alinéa 4).) <L 1999-01-25/32, art. 9, 029; En vigueur : 16-02-1999> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001> <L 2008-07-24/35, art. 76, 062; En vigueur : 17-08-2008>*
----------
(1)<L [2015-07-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015072013), art. 27, 082; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 59bis. <ARN530 1987-03-31/38, art. 21, 013; **En vigueur :**
01-01-1988> Le Fonds des accidents du travail est en outre alimenté par:
@@ -256,9 +270,9 @@
1° publier au Moniteur belge, moyennant un mois de préavis, la situation constatée, à moins qu'il y ait été remédié endéans ce dernier mois;
2° demander à la BNB et la FSMA d'appliquer les mesures visées aux articles 26, § 1er, ou 71 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. Au besoin, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions charge la BNB ou la FSMA de prendre sans délai lesdites mesures.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Fonds des Accidents du travail informe la BNB et la FSMA des manquements constatés dans une entreprise d'assurance qui relève du droit d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, en vue de l'application des articles 69 à 73 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.]¹
2° [² demander à la Banque nationale de Belgique et l'Autorité des services et marchés financiers d'appliquer les mesures visées, pour la Banque nationale de Belgique, aux articles 517 ou 569 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et, pour l'Autorité des services et marchés financiers, aux articles 36bis, § 2, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, 288 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, ou 291 de la même loi. Au besoin, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions demande à la Banque nationale de Belgique ou à l'Autorité des services et marchés financiers de prendre sans délai lesdites mesures.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Fonds des accidents du travail informe la Banque nationale de Belgique et l'Autorité des services et marchés financiers des manquements constatés dans une entreprise d'assurance qui relève du droit d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, en vue de l'application, par la Banque nationale de Belgique, notamment, des articles 566 à 574 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et, par l'Autorité des services et marchés financiers, notamment, des articles 286, 291 et 293 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances]²]¹
§ 3. Les décisions doivent être portées à la connaissance de l'entreprise d'assurances concernée par lettre recommandée ou par lettre avec récépissé.
@@ -266,6 +280,8 @@
(1)<L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 18, 077; En vigueur : 06-02-2014>
(2)<L [2016-03-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031307), art. 686, 084; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
##### Article 93. [¹ abrogé]¹
----------
@@ -362,15 +378,11 @@
Ils peuvent intenter cette action civile de la même façon que la victime ou ses ayants droit, et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit auraient pu exercer en vertu du droit commun, en cas de non indemnisation conformément à l'article 46, § 2, premier alinéa.
##### Article 59ter. <ARN530 1987-03-31/38, art. 22, 013; **En vigueur :**
01-01-1988> § 1er. La cotisation visée à l'article 59, 1°, est fixée à 0,30 p.c. de la rémunération.
La notion de rémunération est celle prévue par la loi et (l'arrêté-loi) vise à l'article 1er. <L 2002-12-24/31, art. 164, 043; **En vigueur :** 01-01-2003>
§ 2. La cotisation visée à l'article 59, 1°, est due au Fonds des accidents du travail suivant les modalités, dans les délais et sous peine des sanctions prévues par la loi et (l'arrêté-loi) visés à l'article 1er. <L 2002-12-24/31, art. 164, 043; **En vigueur :** 01-01-2003>
Le Roi peut charger, dans les conditions qu'il détermine, les organismes qui assurent la perception des cotisations en exécution de la loi et (de l'arrêté-loi) précité, de la perception et du recouvrement des cotisations, majorations et intérêts de retard, au nom et pour compte du Fonds des accidents du travail sans devoir le consulter. <L 2002-12-24/31, art. 164, 043; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 59ter.
<Abrogé par L [2015-11-16/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015111605), art. 52, 083; En vigueur : 01-01-2015, pour la cotisation visée à l'article 59, 1°, a), de la loi sur les accidents du travail>
<Abrogé par L [2015-11-16/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015111605), art. 52, 083; En vigueur : 01-07-2015, pour la cotisation visée à l'article 59, 1°, c), de la loi sur les accidents du travail>
##### Article 59quater. <ARN530 1987-03-31/38, art. 23, 013; **En vigueur :**
@@ -562,10 +574,14 @@
##### Article 51. (Abrogé) <L 2001-08-10/54, art. 10? 040. **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 52. <L 2001-08-10/54, art. 13, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> L'entreprise d'assurances ou le représentant visé à l'article 68, § 1er, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances tient l'intégralité des dossiers de polices et de sinistres en Belgique à la disposition des agents visés à l'article 87.
##### Article 52. <L 2001-08-10/54, art. 13, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> L'entreprise d'assurances ou le représentant [¹ visé à l'article 556, § 2, 1°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]¹ tient l'intégralité des dossiers de polices et de sinistres en Belgique à la disposition des agents visés à l'article 87.
Les personnes auxquelles la présente loi est applicable, les catégories de personnes visées à l'article 3, ainsi que les ayants droit en application du chapitre II de la présente loi, ont le droit de recevoir une copie des polices, des dossiers sinistres et des documents qui les concernent dans la langue imposée par la loi ou le décret.
----------
(1)<L [2016-03-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031307), art. 683, 084; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
##### Article 52bis. (Abrogé) <L 2001-08-10/54, art. 14, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 56. (Abrogé) <L 2001-08-10/54, art. 18, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
@@ -584,17 +600,15 @@
§ 2. (...) <L 2001-08-10/54, art. 20, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 62. (L'employeur ou son délégué est tenu de déclarer à l'(entreprise d'assurances) compétent et, dans les cas fixés par le Roi, à l'inspecteur compétent en matière de sécurité du travail, tout accident qui peut donner lieu à l'application de la présente loi. [¹ Le Roi peut fixer des règles spéciales pour la définition et la déclaration des accidents légers et les conditions sous lesquelles les employeurs peuvent être exonérés de l'obligation de déclarer les accidents légers.]¹) <L 1999-05-03/31, art. 35, 030; **En vigueur :** indéterminée > <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 62. [L'employeur ou son préposé déclare à l'entreprise d'assurance compétente, soit directement, soit via le portail de la sécurité sociale, tout accident pouvant entraîner l'application de la présente loi.] [¹ Le Roi peut fixer des règles spéciales pour la définition et la déclaration des accidents légers et les conditions sous lesquelles les employeurs peuvent être exonérés de l'obligation de déclarer les accidents légers.]¹ <L [2004-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122730), art. 154, 048; En vigueur : 01-05-2013 (voir AR [2015-08-30/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015083005), art. 1,1°)>
La déclaration de l'accident peut être faite également par la victime ou ses ayants droit.
(La déclaration se fait de la manière et dans les délais fixés par le Roi. Le comité de gestion du Fonds des accidents du travail fixe tous les modèles de formulaires.) <L 2003-02-24/35, art. 9, 044; **En vigueur :** 01-01-2003>
(L'(entreprise d'assurances) transmet au Fonds des accidents du travail, de la manière et dans les délais fixés par le Roi, les éléments repris dans la déclaration, ainsi que ceux qui se rapportent au règlement de l'accident.) <ARN530 1987-03-31/38, art. 25, 013; **En vigueur :**
01-01-1988> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(Le Fonds des accidents du travail transmet les éléments visés à l'alinéa précédent à l'inspecteur compétent en matière de sécurité du travail, suivant les règles fixées par le Roi.) <L 1999-05-03/31, art. 35, 030; **En vigueur :** indéterminée >
(L'(entreprise d'assurances) transmet au Fonds des accidents du travail, de la manière et dans les délais fixés par le Roi, les éléments repris dans la déclaration, ainsi que ceux qui se rapportent au règlement de l'accident.) <ARN530 1987-03-31/38, art. 25, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(Le Fonds des accidents du travail transmet les éléments visés à l'alinéa précédent à l'inspecteur compétent en matière de sécurité du travail [et au service externe pour la prévention et la protection au travail auquel l'employeur est affilié], suivant les règles fixées par le Roi.) <L 1999-05-03/31, art. 35, 030; **En vigueur :** 01-01-2003 (voir AR [2003-03-12/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003031243), art. 8)> <L [2004-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122730), art. 154, 048; En vigueur : 01-05-2013 (voir AR [2015-08-30/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015083005), art. 1,1°)>
----------
@@ -716,7 +730,7 @@
##### Article 49. <L 1992-12-30/40, art. 57, 020; **En vigueur :** 19-01-1993> (L'employeur est tenu de souscrire une assurance contre les accidents du travail auprès d'une entreprise d'assurances qui :
1° est autorisée aux fins de l'assurance contre les accidents du travail ou peut exercer l'assurance contre les accidents du travail en Belgique par l'intermédiaire d'une succursale ou en régime de libre prestation de services conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
1° est autorisée aux fins de l'assurance contre les accidents du travail ou peut exercer l'assurance contre les accidents du travail en Belgique par l'intermédiaire d'une succursale ou en régime de libre prestation de services [¹ conformément à la loi du 13 mars 2016. relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]¹;
2° satisfait à toutes les règles et conditions imposées par la présente loi.) <L 2001-08-10/54, art. 9, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
@@ -736,6 +750,10 @@
(L'employeur qui pratique également des assurances contre les accidents du travail, doit souscrire l'assurance obligatoire contre les accidents du travail en faveur de ses travailleurs auprès d'une (entreprise d'assurances) agréé avec lequel il n'a aucun lien juridique ou commercial.) <L 1998-02-22/43, art. 9, 026; **En vigueur :** 01-01-1998> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
----------
(1)<L [2016-03-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031307), art. 682, 084; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
##### Article 39. [¹ Lorsque le salaire annuel dépasse le montant mentionné ci-après, ce salaire, en ce qui concerne la fixation des indemnités et des rentes, n'est pris en compte qu'à concurrence de ce montant fixé comme suit :
1° avant le 1er septembre 2004 : 24 400,16 EUR (indice 103,14; base 1996 = 100)
@@ -894,10 +912,14 @@
Dans ces cas, l'article 45, alinéa 1er, n'est pas d'application.
##### Article 48ter. <inséré par 1996-04-29/32, art. 8, 023; **En vigueur :** 01-01-1995> L'(entreprise d'assurances) et le Fonds des accidents du travail peuvent exercer une action contre l'(entreprise d'assurances) qui couvre la responsabilité du propriétaire (, du conducteur) ou du détenteur du véhicule automoteur ou contre le Fonds commun de garantie visé à l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, jusqu'à concurrence des débours effectués en vertu de l'article 48bis, § 1, des capitaux y correspondant, ainsi que des montants et capitaux visés aux (articles (...), 51bis, 51ter et 59quinquies). <AR 1996-12-16/33, art. 6, 024; **En vigueur :** 01-01-1997, avec exceptions; voir AR 1997-08-08/30> <L 2000-08-12/62, art. 48, 033; **En vigueur :** 10-09-2000> <L 2001-01-19/42, art. 3, 034; **En vigueur :** 03-03-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 48ter. <inséré par 1996-04-29/32, art. 8, 023; **En vigueur :** 01-01-1995> L'(entreprise d'assurances) et le Fonds des accidents du travail peuvent exercer une action contre l'(entreprise d'assurances) qui couvre la responsabilité du propriétaire (, du conducteur) ou du détenteur du véhicule automoteur ou contre le Fonds commun de garantie [¹ visé à l'article 24, § 1er, 1°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,]¹ jusqu'à concurrence des débours effectués en vertu de l'article 48bis, § 1, des capitaux y correspondant, ainsi que des montants et capitaux visés aux (articles (...), 51bis, 51ter et 59quinquies). <AR 1996-12-16/33, art. 6, 024; **En vigueur :** 01-01-1997, avec exceptions; voir AR 1997-08-08/30> <L 2000-08-12/62, art. 48, 033; **En vigueur :** 10-09-2000> <L 2001-01-19/42, art. 3, 034; **En vigueur :** 03-03-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
Ils peuvent exercer cette action de la même façon que la victime ou ses ayants droit et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit, en cas de non-indemnisation conformément à l'article 48bis, § 1, auraient pu exercer en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
----------
(1)<L [2016-03-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031307), art. 681, 084; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
##### Article 51ter. <inséré par L 1994-03-30/31, art. 54, 022; **En vigueur :** 01-01-1994> Pour les accidents visés à l'article 45quater, l'(entreprise d'assurances) verse le (capital correspondant à l'allocation et à la rente diminué, le cas échéant, conformément à l'article 24, alinéa 3,) au Fonds des accidents du travail. Le Roi fixe (le barème,) les conditions, délais et modalités de ce transfert, ainsi que du décompte en cas de révision du taux d'incapacité au cours du délai visé à l'article 72. <AR 1996-12-16/33, art. 7, 024; **En vigueur :** 01-01-1997> <L 2001-08-10/54, art. 12, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
L'(entreprise d'assurances) avertit la victime avant le transfert du capital au Fonds des accidents du travail. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
@@ -926,7 +948,9 @@
d) communiqué que s'il néglige de prendre les mesures visées sous c), la victime ou son ayant droit a, en cas d'accident éventuel, la possibilité d'intenter une action civile en responsabilité.] <L [2004-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122730), art. 153, 048; **En vigueur :** 10-01-2005>
[L'action en responsabilité civile ne peut pas être intentée contre l'employeur qui prouve que l'accident est également dû au non-respect, par le travailleur victime de l'accident, des instructions de sécurité que l'employeur lui a préalablement notifiées par écrit, alors que les moyens de sécurité nécessaires ont été mis à sa disposition.] <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 97, 032; **En vigueur :** 10-01-2000>
[La mise en demeure écrite mentionne les infractions aux prescriptions en matière de sécurité et d'hygiène du travail qui ont été constatées, le risque spécifique d'accident du travail ainsi créé, les mesures concrètes de prévention à prendre ainsi que le délai dans lequel ces mesures doivent être réalisées, sous peine de donner à la victime ou à ses ayants droit la possibilité d'intenter une action en responsabilité civile dans l'éventualité d'un accident.
L'action en responsabilité civile ne peut pas être intentée contre l'employeur qui prouve que l'accident est également dû au non-respect, par le travailleur victime de l'accident, des instructions de sécurité que l'employeur lui a préalablement notifiées par écrit, alors que les moyens de sécurité nécessaires ont été mis à sa disposition.] <L [1999-12-24/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999122436), art. 97, 032; **En vigueur :** 10-01-2000>
§ 2. Indépendamment des dispositions du § 1er, l'[entreprise d'assurances] reste tenu du paiement des indemnités résultant de la présente loi, dans les délais fixés aux articles 41 et 42. <L [2001-08-10/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081054), art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
@@ -938,9 +962,13 @@
##### Article 31. Lorsque la victime a le libre choix (du dispensateur de soins), (les frais pour soins de santé sont remboursés suivant les conditions et suivant le tarif fixés par le Roi). <L 1999-01-25/32, art. 4, 029; **En vigueur :** 16-02-1999> <L 2002-12-24/31, art. 139, 043; **En vigueur :** 22-06-2007>
##### Article 54bis. <L 2001-08-10/54, art. 17, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> Lorsque, lors des cessions visées au chapitre Vquater de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, une entreprise d'assurance exerçant l'assurance légale contre les accidents du travail est concernée, l'Office de Contrôle des Assurances ne peut accorder l'autorisation qu'après avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail.
Si une telle entreprise d'assurances est concernée par une restructuration de sociétés visée au livre XI de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés, l'Office de Contrôle des Assurances en informe le Fonds des accidents du travail sans délai.
##### Article 54bis. [¹ Lorsque, lors des cessions visées à l'article 102, alinéa 1er, 3°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'assurance exerçant l'assurance légale contre les accidents du travail est concernée, la Banque nationale de Belgique ne peut accorder l'autorisation qu'après avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail.
Si une telle entreprise d'assurance est concernée par une restructuration de sociétés visée au livre XI de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés, la Banque nationale de Belgique en informe le Fonds des accidents du travail sans délai.]¹
----------
(1)<L [2016-03-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031307), art. 684, 084; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
##### Article 82. La déclaration de l'accident est faite par écrit par l'armateur, son préposé ou son mandataire dans les cinq jours de l'accident ou de l'arrivée du navire ou du bâtiment au premier port de relâche ou dans les cinq jours de la nouvelle de l'accident, en cas de perte du navire.
@@ -1070,7 +1098,7 @@
Le Roi détermine, sur la proposition des ministres qui ont les accidents du travail et les contrats d'assurance parmi leurs compétences et par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
1° la fréquence, la gravité, le seuil, qui ne peut pas être inférieur à cinq fois la fréquence et la gravité moyenne, et la durée de la période d'observation visés à l'alinéa 1er;
1° la fréquence, la gravité, le seuil, qui ne peut pas être inférieur à [² trois fois]² la fréquence et la gravité moyenne, et la durée de la période d'observation visés à l'alinéa 1er;
2° le calcul, la période d'imputation et les modalités d'application de la contribution forfaitaire de prévention, qui ne peut être inférieure à 3.000 euros ni supérieure à 15.000 euros. Ces montants sont liés à l'indice des prix à la consommation de la manière déterminée par le Roi;
@@ -1092,6 +1120,8 @@
(1)<L [2011-04-14/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041406), art. 87, 070; En vigueur : 06-05-2011>
(2)<L [2015-11-16/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015111605), art. 51, 083; En vigueur : 26-11-2015>
##### Article 58quater. <rétabli par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 86, 063; **En vigueur :** 08-01-2009> Les frais de fonctionnement du Fonds des accidents du travail pour les missions prévues à l'article 58, § 1er, 9°, dans la mesure où le contrôle se rapporte à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail du 10 avril 1971, et 13°, sont supportés par les entreprises d'assurances dans les limites et selon les modalités fixées par le Roi.
Le Fonds peut charger l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines du recouvrement de ces sommes impayées. Les sommes dues sont recouvrées par la contrainte conformément aux dispositions de l'article 94 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.
@@ -1336,13 +1366,17 @@
##### Article 88quater. <Inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 66; **En vigueur :** 01-09-2006> § 1er. Par dérogation à l'article 88ter, le Fonds des accidents du travail a le droit de communiquer des informations confidentielles concernant des entreprises d'assurances :
1° à la Commission bancaire, financière et des assurances;
1° [² à la Banque nationale de Belgique;]²
[² 1bis° à l'Autorité des services et marchés financiers;]²
2° aux organismes impliqués dans la liquidation et la faillite des entreprises d'assurances ou dans d'autres procédures similaires
3° aux organes chargés de la gestion de procédures obligatoires de liquidation d'entreprises d'assurances ou de fonds de garantie;
4° aux personnes chargées du contrôle légal des comptes d'entreprises d'assurances.
4° aux personnes chargées du contrôle légal des comptes d'entreprises d'assurances;
[¹ 5° à la Banque Nationale de Belgique (BNB).]¹
Le Fonds des accidents du travail ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si le destinataire s'engage à n'en faire usage que pour l'exercice de ses fonctions et s'il est assujetti à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 88ter.
@@ -1358,6 +1392,12 @@
2° les informations transmises sont soumises à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 88ter.
----------
(1)<L [2015-11-16/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015111605), art. 53, 083; En vigueur : 26-11-2015>
(2)<L [2016-03-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031307), art. 685, 084; En vigueur : 23-03-2016>
##### Article 90bis. <Abrogé par L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 17, 077; En vigueur : 06-02-2014>
### Section II. - Sanctions.
2016-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2015-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2014-06-16
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2014-02-06
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2014-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2013-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2012-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2011-05-06
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2011-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2010-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2010-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2009-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2009-05-29
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2009-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2005-07-12
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2005-01-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2005-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2003-12-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2003-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2002-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2001-03-03
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2000-09-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2000-01-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1999-05-29
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1999-05-04
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1999-02-16
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-08-11
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-03-13
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1997-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1997-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1996-04-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1994-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1993-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1991-01-09
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1990-08-11
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1989-12-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1989-07-18
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1988-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1986-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1985-08-24
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1985-08-06
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1985-04-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1984-04-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1984-01-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1983-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1982-02-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1981-08-25
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1981-07-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1971-04-24
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bi
version originale Texte à cette date