Historique des réformes

10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis, 22ter, 23, 25, 32bis, 73, 77bis modifiés à une date indéterminée par L 2006-07-13/68, art. 72 à 79, 052; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 05-06-2024)

70 versions · 1971-04-24
2024-05-31
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2023-12-08
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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2014-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2013-01-01
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2000-09-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2000-01-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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1999-02-16
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-08-11
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1997-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1997-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1996-04-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1994-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,

Changements du 1994-01-01

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(16° d'accorder l'allocation spéciale visée à l'article 27quater.) <L 1990-12-29/30, art. 112, 017; **En vigueur :** 01-01-1988>
(18° (sic) d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux sportifs rémunérés dont l'employeur est assuré d'office auprès du Fonds en vertu de l'article 86.) <1996-04-29/32, art. 18, **En vigueur :** 01-01-1972>§ 2. Les dispositions des articles 51, 52 et 52bis ne sont pas applicables aux missions visées au § 1er, 1°, 2° et 3°.
##### Article 59. <ARN530 1987-03-31/38, art. 20, 013; **En vigueur :**01-01-1988> Le Fonds des accidents du travail est alimenté par:1° une cotisation à charge des employeurs pour les travailleurs et les personnes assimilées visés à l'article 1er et auxquels la loi est applicable;2° une cotisation prélevée sur le montant des primes percues par les assureurs agréés, pour les personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3.Cette cotisation est égale à 20 p.c. du montant des primes.Les assureurs agréés peuvent majorer les primes jusqu'à concurrence du taux de cotisation applicable en vertu de l'alinéa précédent;3° les primes visées à l'article 81, alinéa 2.Pour les armateurs visés à l'article 2, ces primes sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;4° les cotisations dues par les employeurs qui s'abstiennent de conclure un contrat d'assurance auprès d'un assureur agréé.Si les cotisations sont dues par des personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3, elles sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;5° les montants récupérés à charge des assureurs et des employeurs en défaut;6° le remboursement par l'Etat des indemnités accordées en vertu de l'article 58, § 1, 2° et 6°;7° une cotisation sur les réserves fixées par le Roi visées à l'article 52, 5°, 6° et 7°, à charge des assureurs agréés. Le montant de cette cotisation est fixé par le Roi;8° les prestations pour lesquelles le Fonds est subrogé dans les droits des intéressés en application de l'article 42bis;9° les capitaux visés à l'article 59 quinquies, alinéa 1er;10° les revenus dont les montants sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires particulières;11° des dons et legs.
(17° de payer, sur la base du capital versé au Fonds, les allocations annuelles et rentes pour les accidents visés à l'article 45quater (ainsi que, pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas 1er et 2, les allocations fixées par le Roi). Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la partie des capitaux visés à l'article 51ter qui est transférée au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, ainsi que les modalités de ce transfert.) <L 1994-03-30/31, art. 55, 022; **En vigueur :** 01-01-1994> <L 1998-02-22/43, art. 12, 022; **En vigueur :** 01-01-1994>
(18° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux sportifs rémunérés dont l'employeur est assuré d'office auprès du Fonds en vertu de l'article 86.) <1996-04-29/32, art. 18, **En vigueur :** 01-01-1972>§ 2. Les dispositions des articles 51, 52 et 52bis ne sont pas applicables aux missions visées au § 1er, 1°, 2° et 3°.
(Les dispositions de l'article 52 ne sont pas applicables à la mission visée au § 1er, 17°.) <L 1994-03-30/31, art. 56, 022; **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 59. <ARN530 1987-03-31/38, art. 20, 013; **En vigueur :**01-01-1988> Le Fonds des accidents du travail est alimenté par:1° une cotisation à charge des employeurs pour les travailleurs et les personnes assimilées visés à l'article 1er et auxquels la loi est applicable;2° une cotisation prélevée sur le montant des primes percues par les assureurs agréés, pour les personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3.Cette cotisation est égale à 20 p.c. du montant des primes.Les assureurs agréés peuvent majorer les primes jusqu'à concurrence du taux de cotisation applicable en vertu de l'alinéa précédent;3° les primes visées à l'article 81, alinéa 2.Pour les armateurs visés à l'article 2, ces primes sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;4° les cotisations dues par les employeurs qui s'abstiennent de conclure un contrat d'assurance auprès d'un assureur agréé.Si les cotisations sont dues par des personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3, elles sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;5° les montants récupérés à charge des assureurs et des employeurs en défaut;6° le remboursement par l'Etat des indemnités accordées en vertu de l'article 58, § 1, 2° et 6°;7° une cotisation sur les réserves fixées par le Roi visées à l'article 52, 5°, 6° et 7°, à charge des assureurs agréés. Le montant de cette cotisation est fixé par le Roi;8° les prestations pour lesquelles le Fonds est subrogé dans les droits des intéressés en application de l'article 42bis;9° (les capitaux visés à l'article 51ter et à l'article 59 quinquies, alinéa 1er); <L 1994-03-30/31, art. 57, 022; **En vigueur :** 01-01-1994>10° les revenus dont les montants sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires particulières;11° des dons et legs.
##### Article 59bis. <L 24-12-1976, art. 39>
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##### Article 84. _ Les dommages résultant d'accidents du travail survenus en Belgique par suite de l'action de matières explosives, inflammables, corrosives ou toxiques, au cours du chargement, déchargement, transport, dépôt ou manutention d'engins de guerre, ou par suite d'explosions provenant de la simple présence de ces engins, sont réparés à charge de l'Etat par le Fonds des accidents du travail.
##### Article 85. _ Le Fonds assure, également à charge de l'Etat, la réparation des dommages corporels et matériels causés à des tiers du chef de la responsabilité civile des accidents provoqués par les causes visées à l'article 84.
##### Article 86. _ La victime ou les ayants droit peuvent agir directement contre le Fonds.Si la déclaration d'accident est introduite par la victime, ses ayants droit ou le préjudicié, auprés de l'assureur, celui-ci transmet la déclaration au Fonds.L'assureur cité par les personnes prénommées peut, devant la même juridiction, appeler le Fonds en garantie. Cette juridiction est de plein droit compétente pour statuer à l'égard du Fonds.S'il s'agit d'une action en responsabilité civile, le tribunal civil est seul compétent.
##### Article 91. _ Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents francs ou d'une de ces peines seulement:1° l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ne se sont pas conformés aux obligations prescrites par la présente loi et ses arrêtés d'exécution;2° quiconque fait obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi;3° l'assureur et tous ceux qui, en qualité d'agent, de courtier ou à un autre titre, ont participé à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat contraire aux dispositions de la présente loi;4° l'établissement chargé du service des rentes qui ne s'est pas conformé aux obligations prescrites par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.
##### Article 85. (abrogé) <ARN39 1982-03-31/01, art. 11, 004>
##### Article 86. (abrogé) <ARN39 1982-03-31/01, art. 11, 004>
##### Article 91. <ARN39 1982-03-31/01, art. 13, 004> Sans préjudice des autres mesures prescrites par ou en vertu de la loi, si l'assureur ou l'établissement chargé du service des rentes ne donne pas suite aux mises en demeure que lui adressent, en vertu de la présente loi ou de ses mesures d'exécution, les fonctionnaires et agents cités à l'article 87, le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions peut, à l'initiative de ces derniers et sur avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, après audition de l'assureur, publier ces mises en demeure au Moniteur belge, moyennant préavis d'un mois.
##### Article 93. _ L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés.
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##### Article 34. _ On entend par rémunération de base, la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l'année qui a précédé l'accident, en raison de la fonction exercée dans l'entreprise au moment de l'accident.La période de référence n'est complète que si le travailleur a, pendant l'année entière, effectué du travail conformément au régime de travail applicable à l'entreprise en vertu de la loi ou selon l'usage.
##### Article 15. _§ 1. Le père et la mère de la victime, enfant légitime ou reconnu avant le décès, qui ne laisse ni conjoint, ni enfants bénéficiaires, recoivent une rente viagère égale à 20 p.c. de la rémunération de base pour chacun d'eux.Sous les mêmes conditions, la mère de l'enfant naturel non reconnu, mais non abandonné par elle, recoit une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base.Toutefois, si la victime laisse un conjoint sans enfant, la rente pour chacun des bénéficiaires visés par les alinéas précédents est égale à 15 p.c. de la rémunération de base.Les adoptants ont les mêmes droits que les parents de la victime.§ 2. En cas de prédécès du père ou de la mère de la victime, chaque ascendant du prédécédé recoit une rente égale à:a)15 p.c. de la rémunération de base s'il n'y a ni conjoint ni enfants bénéficiaires;b)10 p.c. de la rémunération de base s'il y a un conjoint sans enfants bénéficiaires.
##### Article 15. (§ 1er. Le père et la mère de la victime, enfant légitime ou reconnu avant le décès, qui, au moment du décès, ne laisse ni conjoint, ni enfants bénéficiaires, recoivent une rente viagère égale à 20 p.c. de la rémunération de base pour chacun d'eux.Sous les mêmes conditions, la mère de l'enfant naturel non reconnu, mais non abandonné par elle, recoit une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base.Toutefois, si la victime laisse, au moment du décès, un conjoint sans enfants bénéficiaires, la rente pour chacun des bénéficiaires visés par les alinéas précédents est égale à 15 p.c. de la rémunération de base.Les adoptants ont les mêmes droits que les parents de la victime.) <L 1985-08-01/31, art. 90, 010>§ 2. En cas de prédécès du père ou de la mère de la victime, chaque ascendant du prédécédé recoit une rente égale à:a)15 p.c. de la rémunération de base s'il n'y a ni conjoint ni enfants bénéficiaires;b)10 p.c. de la rémunération de base s'il y a un conjoint sans enfants bénéficiaires.
##### Article 26. Si l'accident a causé des dégâts aux appareils de prothèse ou d'orthopédie, la victime a droit aux frais de réparation ou de remplacement de ces appareils. (Cette disposition est également d'application si l'accident n'a pas produit une lésion.) <L 1985-08-01/31, art. 92, 010>
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##### Article 65. Les parties sont tenues de soumettre, pour homologation, à la juridiction compétente les accords concernant les indemnités dues en raison de l'accident du travail.(Si, avant l'expiration du délai visé à l'article 72, le Fonds des accidents du travail constate qu'un des éléments repris dans l'accord homologué n'a pas été constaté conformément à la loi, il peut adresser une requête écrite et motivée au tribunal du travail afin de revoir cet éléments.Le tribunal du travail statue sur cette requête par jugement, les parties et le Fonds entendus.Le Fonds peut se faire représenter à la séance.) <L 1985-08-01/31, art. 107, 010>(A la requête de la partie la plus diligente, la procédure en homologation est instruite en chambre du conseil du tribunal de travail compétent. L'acte d'homologation n'est pas susceptible d'appel) <L 07-07-1978, art. 6>A peine de nullité, ces accords sont motivés et mentionnent la rémunération de base, la nature des lésions, le dégré d'incapacité de travail et la date de la consolidation.Le Roi établit un modèle d'accord.Les assureurs doivent soumettre à la juridiction compétente toutes les données, y compris le mode de calcul de la rémunération de base.L'expédition du procès-verbal d'homologation n'est revêtue de la formule exécutoire qu'après que la juridiction a constaté que l'accident a été réglé conformément aux dispositions de la loi.(Le greffe du tribunal du travail adresse dans les huit jours de l'homologation une copie non signée de l'accord homologué à chacune des parties, ou, le cas échéant, à leur représentant.) <L 07-07-1978, art. 7>
##### Article 69. _ L'action en paiement des indemnités se prescrit par trois ans. L'action en répétition d'indemnités indues se prescrit par trois ans.L'action en répétition d'indemnités obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes se prescrit toutefois par cinq ans.
##### Article 69. L'action en paiement des indemnités se prescrit par trois ans. L'action en répétition d'indemnités indues se prescrit par trois ans.L'action en répétition d'indemnités obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes se prescrit toutefois par cinq ans.(Par dérogation aux dispositions de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action en payement des cotisations visées à l'article 59, 4°, se prescrit par trois ans.) <L 1985-08-01/31, art. 108, 010>
##### Article 70. _ Les prescriptions visées à l'article 69 sont interrompues ou suspendues de la manière ordinaire. Ces prescriptions peuvent également être interrompues par une lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par une action en paiement du chef de l'accident du travail, fondée sur une autre cause.
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##### Article 77bis. _
##### Article 91ter. _ <ARN 1982-03-31/01,art. 14, 004> Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 1 000 à 10 000 F ou d'une de ces peines seulement :1° l'employeur, ses préposés ou mandataires, les administrateurs, directeurs, gérants ou mandataires d'entreprises d'assurances ou d'établissements chargés du service des rentes qui sciemment et volontairement ont fait des déclarations inexactes aux fonctionnaires et agents visés à l'article 87 ou qui ont refusé de fournir les renseignements demandés en exécution de la présente loi et de ses mesures d'exécution;2° quiconque fait obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi;3° l'employeur, ses préposés ou mandataires, les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'entreprises d'assurances ou d'établissements chargés du service des rentes qui ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées par ou en vertu de la présente loi;4° les administrateurs, directeurs, gérants ou mandataires d'une entreprise d'assurances ou d'un établissement chargé du service des rentes et tous ceux qui, en qualité d'agent, de courtier ou à un autre titre, ont participé à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat contraire aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution.
##### Article 91ter. <ARN39 1982-03-31/01, art. 14, 004> Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de (100 à 10 000 F) ou d'une de ces peines seulement : <L 1985-08-01/31, art. 115, 010>1° l'employeur, ses préposés ou mandataires, les administrateurs, directeurs, gérants ou mandataires d'entreprises d'assurances ou d'établissements chargés du service des rentes qui sciemment et volontairement ont fait des déclarations inexactes aux fonctionnaires et agents visés à l'article 87 ou qui ont refusé de fournir les renseignements demandés en exécution de la présente loi et de ses mesures d'exécution;2° quiconque fait obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi;3° l'employeur, ses préposés ou mandataires, les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'entreprises d'assurances ou d'établissements chargés du service des rentes qui ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées par ou en vertu de la présente loi;4° les administrateurs, directeurs, gérants ou mandataires d'une entreprise d'assurances ou d'un établissement chargé du service des rentes et tous ceux qui, en qualité d'agent, de courtier ou à un autre titre, ont participé à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat contraire aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution.
##### Article 23bis. _ <Cet article n'a été inséré que par L 1985-07-17/39, art. 1er, 011>
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##### Article 56. Les contrats d'assurance ne peuvent être résiliés par l'assuré que si l'augmentation du taux des primes dépasse 25 p.c.
##### Article 58bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 19, 013>
##### Article 58bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 19, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> § 1. Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, le Fonds des accidents du travail a en outre pour mission:1° de pourvoir à l'entretien et au renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie, dans les conditions fixées par le Roi;2° d'accorder à certaines catégories de victimes ou à leurs ayants droit des allocations dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Roi;3° de fixer et de payer les indemnités d'incapacité temporaire de travail pour aggravation de l'incapacité permanente de travail, prévues à l'article 25bis;4° de payer les allocations annuelles, les rentes ou les capitaux de rente y correspondant, versés au Fonds;5° de payer les frais pour les soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers nécessités par l'accident, après l'expiration du délai de révision.§ 2. Les dispositions des articles 51, 52 et 52bis ne sont pas applicables à la mission visée au § 1er, 4°.
##### Article 62. (L'employeur ou son délégué est tenu de déclarer à l'assureur compétent et à l'inspecteur compétent en matière de sécurité du travail tout accident qui peut donner lieu à l'application de la présente loi.L'inspecteur compétent en matière de sécurité du travail informe d'office l'auditeur du travail lorsque la déclaration prévue au premier alinéa n'est pas faite dans le délai fixé en vertu du dernier alinéa.) <L 24-12-1976, art. 44>La déclaration de l'accident peut être faite également par la victime ou ses ayants droit.(La déclaration est faite par écrit, de la manière et dans les délais fixés par le Roi) <L 24-12-1976, art. 44>
##### Article 64. (abrogé) <L 24-12-1976, art. 46>
##### Article 64. <ARN530 1987-03-31/38, art. 28, 013; **En vigueur :**01-01-1988> Le tribunal du travail connaît de toutes les contestations relatives à l'application des articles 59, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 59bis, 59ter, 59quater et 59 quinquies.
##### Article 66. Lorsque la juridiction ne possède pas tous les éléments pour statuer définitivement mais que l'application de la loi n'est pas contestée, elle a le droit d'allouer, même d'office, à la victime ou à ses ayants droit:1° soit une provision sous forme d'une allocation journalière;2° soit une somme destinée à couvrir les frais éventuels d'expertise.
##### Article 87. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
##### Article 87. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.(Pour le contrôle médical, le Fonds des accidents du travail peut également faire appel à des médecins dans les conditions et suivant les modalités fixées par le Roi.) <ARN530 1987-03-31/38, art. 32, 013; **En vigueur :**01-01-1988>
##### Article 59sexies. <Introduit par L 1989-07-06/30, art. 4, 014; **En vigueur :** 18-07-1989>
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##### Article 27quater. <Cet article n'a été inséré que par L 1990-12-29/30, art. 111>
##### Article 60bis. <L 24-12-1976, art. 43>§ 1. Le Fonds des accidents du travail peut aux conditions fixées par le Roi, renoncer en tout ou en partie, à la récupération ou au recouvrement des prestations payées indûment.§ 2. Les délais de prescription de l'action en répétition des indemnités, rentes, capitaux de rentes, allocations et tous frais pour soins médicaux, payés indûment par le Fonds des accidents du travail ou obtenus à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, sont identiques à ceux prévus à l'article 69.
##### Article 60bis. <L 1990-12-29/30, art. 113, 017; **En vigueur :** 19-01-1991> § 1. Le Roi détermine dans quels cas et dans quelles conditions le Fonds des accidents du travail renonce totalement ou partiellement à la répétition des prestations payées indûment.
§ 2. Les délais de prescription de l'action en répétition des indemnités, rentes, capitaux de rentes, allocation et tous frais pour soins médicaux, payés indûment par le Fonds des accidents du travail ou obtenus à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, sont identiques à ceux prévus à l'article 69.
Le délai de trois ans visé à l'article 69, alinéa premier, est ramené à six mois lorsque le paiement indu résulte uniquement d'une erreur du Fonds dont l'intéressé ne pouvait normalement se rendre compte.
Le Fonds est tenu d'appliquer d'office les prescriptions visées au présent paragraphe sans qu'il y ait requête de la victime ou de l'ayant droit.
##### Article 49. L'employeur est tenu de contracter une assurance contre les accidents du travail auprès d'une société d'assurance à primes fixes agréée, soit auprès d'une caisse commune d'assurance agréée.(L'assureur couvre tous les risques definis aux articles 7 et 8 pour tous les travailleurs au service d'un employeur et pour toutes les activites auxquelles ils sont occupes par cet employeur.Toutefois, l'employeur conserve la possibilite d'assurer les ouvriers ou employes de son entreprise ou d'un siege d'exploitation de celle-ci ou tous les gens de maison a son service aupres d'assureurs distincts) <AR 6-12-1978, art. 1>
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à 168 018 F à partir du 1er janvier 1991, (M.B. 13-02-1991)
à 174 810 F à partir du 1er janvier 1992, (M.B. 31-01-1992)>Les montants de ces rémunérations sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités fixées par le Roi.Le Roi peut modifier ces montants, après avis du Conseil national du Travail.
##### Article 13. § 1. Les enfants orphelins de père ou de mère recoivent une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base pour chaque enfant, sans que l'ensemble puisse dépasser 45 p.c. de ladite rémunération, s'ils sont:1° enfants légitimes, nés ou concus avant le décès de la victime;2° enfants légitimes nés d'un mariage précédent du conjoint survivant;3° enfants naturels reconnus par la victime ou son conjoint avant son décès.§ 2. Les enfants visés au § 1er, orphelins de père et de mère, et les enfants naturels non reconnus par la mère décédée à la suite d'un accident du travail, recoivent une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base pour chaque enfant sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.§ 3. La rente accordée en application du § 1er, aux enfants légitimes, nés d'un mariage précédent du conjoint survivant et aux enfants naturels reconnus par lui avant le décès de la victime, est diminuée du montant de la rente accordée auxdits enfants en raison d'un autre accident du travail. Le total de la rente ainsi diminuée et de l'autre rente ne peut toutefois être inférieur à la rente accordée aux enfants de la victime.
##### Article 14. § 1. Les enfants adoptés par une seule personne avant le décès recoivent une rente qui, pour chaque enfant, est égale à 20 p.c. de la rémunération de base de l'adoptant décédé, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.§ 2. Les enfants adoptés par deux personnes recoivent, pour chaque enfant, une rente égale à:a)15 p.c. de la rémunération de base si l'un des adoptants survit à l'autre, sans que l'ensemble puisse dépasser 45 p.c. de ladite rémunération;b)20 p.c. de la rémunération de base si l'un des adoptants est prédécédé, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.§ 3. Les adoptés qui, conformément aux dispositions de l'article 365 du Code civil, peuvent faire valoir leurs droits dans leur famille d'origine et dans leur famille adoptive, ne peuvent pas cumuler les droits auxquels ils pourraient prétendre dans chacune de ces familles. Ils peuvent toutefois opter entre la rente à laquelle ils ont droit dans leur famille d'origine et celle à laquelle ils ont droit dans leur famille adoptive. Les adoptés peuvent toujours revenir sur leur choix si un nouvel accident mortel survient dans leur famille d'origine ou adoptive.§ 4. En cas de concours d'enfants adoptés avec des enfants légitimes ou naturels, reconnus ou non reconnus, la rente accordée aux enfants adoptés ne peut être supérieure à celle accordée aux autres enfants.§ 5. Les dispositions du présent article sont également applicables dans les cas prévus à l'article 355 du Code civil.
##### Article 16. Les petits-enfants de la victime qui ne laisse pas d'enfants bénéficiaires recoivent, si leur père ou leur mère est décédé, une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base sans que l'ensemble puisse dépasser 45 p.c. de ladite rémunération.Si leur père et leur mère sont décédés, ils recoivent une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base pour chacun d'eux, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.Toutefois, s'il existe des enfants bénéficiaires, les petits-enfants orphelins de père ou de mère ont, par souche, des droits égaux à ceux des enfants; la rente accordée à chaque souche de petits-enfants est fixée à 15 p.c. et partagée par tête.Si les petits-enfants visés à l'alinéa précédent sont orphelins de père et de mère, la rente par souche est portée à 20 p.c.La rente octroyée aux petits-enfants est diminuée du montant de la rente octroyée aux petits-enfants précités en raison d'un autre accident du travail.Sont assimilés aux petits-enfants les enfants pour lesquels des allocations familiales sont accordées du chef des prestations de la victime ou du conjoint, pour autant que ces enfants n'aient pas encore droit à une rente en vertu de la présente loi.
##### Article 18. Si le nombre d'ayants droit visés aux articles 13, 14, 16 ou 17 est supérieur à 3, le taux de 15 p.c. ou de 20 p.c. est diminué, pour chaque ayant droit, en le multipliant par une fraction ayant pour numérateur le nombre 3 et pour dénominateur le nombre d'ayants droit.Les taux maximums de 45 p.c. et de 60 p.c. restent applicables à tous les ayants droit aussi longtemps que leur nombre n'est pas inférieur à 3. S'il ne subsiste plus que deux ayants droit, chacun d'eux a droit à une rente égale à 15 ou à 20 p.c.Pour l'application du présent article, chaque souche est considérée comme une unité, dans le cas visé à l'article 16, alinéas 3 et 4.
### CHAPITRE V _ Surveillance et sanctions.
### Section I _ Surveillance.
##### Article 88. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 87 peuvent, dans l'exercice de leur mission:1. pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les établissements et parties d'établissements, locaux ou autres lieux de travail ou sont occupées des personnes ou sont établis des organismes assureurs ou des établissements chargés du service des rentes soumis aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution; toutefois dans des locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police;2. procéder à tous examens, contrôles et enquêtes, et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées, et notamment:a) interroger, soit seuls, soit ensemble, l'employeur, ses préposés ou mandataires, les travailleurs et les membres de la délégation syndicale ainsi que les personnes visées à l'article 91, 3° et 4°, sur tous faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;b) se faire produire sans déplacement tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, d'en établir des copies ou extraits;c) prendre connaissance et copie de tous livres, registres et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission;d) ordonner l'affichage des documents dont l'apposition est prévue par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.
##### Article 88bis. <ARN39 1982-03-31/01, art. 12, 004> En cas de contestation entre l'assureur et les fonctionnaires et agents visés à l'article 87 au sujet du règlement d'un accident du travail, ces derniers portent leur point de vue motivé à la connaissance de l'assureur par lettre recommandée à la poste.Ce point de vue est déposé par l'assureur au greffe de la juridiction compétente au moment où celle-ci est saisie du règlement définitif de l'accident.
##### Article 89. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 87 ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle, de dresser des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal doit être notifiée au contrevenant dans les sept jours de la constatation de l'infraction, à peine de nullité.
##### Article 90. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 87 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.
### Section II _ Sanctions.
##### Article 91bis. non prévu par ARN39 1982-03-31/01.
##### Article 91quater. <ARN39 1982-03-31/01, art. 15, 004> Toute plainte du chef d'infraction à la présente loi contre les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'assureurs agréés ou d'établissements chargés du service des rentes, doit être portée à la connaissance du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et du Fonds des accidents du travail par l'instance judiciaire ou administrative qui en est saisie.Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa est portée à la connaissance desdits Ministre et Fonds à la diligence du greffe de la juridiction répressive qui en est saisie.
##### Article 106. Le Roi fixera, pour chaque disposition de la présente loi, la date de l'entrée en vigueur.Pour les employeurs qui, en vertu des dispositions de l'article 9, troisième alinéa, de la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, ont été dispensés par arrêté ministériel de la cotisation fixée en vertu de l'article 18 de cette loi, l'article 49 ne sera applicable qu'un an après sa mise en vigueur par le Roi.
1993-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1991-01-09
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1990-08-11
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1989-12-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1989-07-18
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1988-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1986-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1985-08-24
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1985-08-06
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1985-04-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1984-04-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1984-01-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1983-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1982-02-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1981-08-25
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1981-07-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1971-04-24
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bi
version originale Texte à cette date