Historique des réformes
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis, 22ter, 23, 25, 32bis, 73, 77bis modifiés à une date indéterminée par L 2006-07-13/68, art. 72 à 79, 052; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 05-06-2024)
70 versions
· 1971-04-24
2024-05-31
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2024-04-02
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2023-12-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-12-15
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-03-31
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-03-19
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2021-12-12
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2021-07-19
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2019-06-27
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2019-01-27
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2018-12-28
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2018-09-26
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2018-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2017-12-14
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2017-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2017-02-02
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2017-01-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2016-06-02
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2016-03-23
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2016-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2015-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2014-06-16
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2014-02-06
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2014-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2013-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2012-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2011-05-06
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2011-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2010-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2010-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2009-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2009-05-29
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2009-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2005-07-12
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2005-01-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2005-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2003-12-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2003-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2002-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2001-03-03
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2000-09-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2000-01-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1999-05-29
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1999-05-04
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1999-02-16
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-08-11
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-03-13
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1997-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1997-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1996-04-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1994-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1993-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1991-01-09
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1990-08-11
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1989-12-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1989-07-18
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1988-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1986-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
Changements du 1986-01-01
@@ -1,6 +1,6 @@
# 10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis, 22ter, 23, 25, 32bis, 73, 77bis modifiés à une date indéterminée par L 2006-07-13/68, art. 72 à 79, 052; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 05-06-2024)
##### Article 42. _ Les indemnités temporaires sont payables par l'assureur aux mêmes époques que les salaires.Les allocations annuelles et les arrétages des rentes sont payables par l'assureur trimestriellement par quart.Les indemnités prévues par la présente loi portent intérêt de plein droit à partir de leur exigibilité.
##### Article 42. Les indemnités temporaires sont payables par l'assureur aux mêmes époques que les salaires.(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions, les modalités et la périodicité selon lesquelles sont payées les allocations annuelles et les arrérages des rentes ainsi que les allocations dues par le Fonds des accidents du travail.) <L 1981-07-02/01, art. 4, 002>Les indemnités prévues par la présente loi portent intérêt de plein droit à partir de leur exigibilité.
##### Article 8. _§ 1. Est également considéré comme accident du travail l'accident survenu sur le chemin du travail.Le chemin du travail s'entend du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement.Le travailleur est réputé se trouver également au lieu du travail lorsque, notamment:1° il y accomplit, même en dehors des heures de travail, une mission en qualité de délégué syndical ou de représentant des travailleurs, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur;2° il assiste à une réunion du conseil d'entreprise ou du comité de sécurité;3° il assiste, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur, à des cours de formation qui ont lieu pendant les heures normales de travail.Le trajet de la résidence au lieu du travail commence dès que le travailleur franchit le seuil de sa résidence principale ou secondaire et finit dès qu'il en franchit de nouveau le seuil.§ 2. Est assimilé au chemin du travail, le trajet parcouru:1° du lieu du travail vers le lieu ou il prend ou se procure son repas et inversement;2° de son lieu de travail à l'endroit ou il suit des cours en vue de sa formation professionnelle et de cet endroit à sa résidence;3° du lieu ou il travaille en exécution d'un contrat de louage de travail avec un employeur, au lieu ou il travaillera en exécution d'un contrat de louage de travail avec un autre employeur;4° pour se rendre de l'endroit ou il travaille au lieu ou il percoit en espèces tout ou partie de sa rémunération ou du montant qui y correspond, et inversement;5° pour chercher un nouvel emploi pendant le délai de préavis, dans les limites fixées par la législation sur les contrats de louage de travail et avec l'autorisation de l'employeur;6° pour se rendre, même en dehors des heures de travail, de sa résidence ou du lieu ou il a repris du travail, chez son précédent employeur afin de remettre ou de recevoir des documents prescrits par la législation sociale, des vêtements ou des outils, et inversement;7° du lieu d'embauchage au lieu d'exécution du travail pour les travailleurs occupés par des entreprises de chargement, déchargement et manutention des marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations et des employeurs s'occupant de réparation de bateaux, lorsqu'il n'y a pas de contrat préalablement conclu;8° par les marins en vue de leur enrôlement, du bureau d'embauchage pour marins au commissariat maritime;9° du lieu ou le travailleur à domicile oeuvre à facon des matières premières ou des produits partiellement achevés qu'un employeur lui a confiés au lieu ou il prend ou délivre ces matières ou produits, et inversement.
@@ -20,17 +20,19 @@
_ les avantages complémentaires au régime de la sécurité sociale, à l'exception des pécules complémentaires de vacances.".Le Roi peut après avis du Conseil National du Travail et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, "étendre ou limiter la notion de rémunération" définie ci-dessus.) <ARN39 1982-03-31/01,art. 2, 004> <Cette modification produit son effet le 1er avril 1982 pour les accidents survenus à partir de cette date. Voyez A.R. 1982-04-19. (CN:L19820419-01)>La rémunération à prendre en considération ne peut être inférieure à la rémunération, fixée par convention collective, conclue en vertu de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour un travailleur appartenant à la même qualification professionnelle que la victime.
##### Article 43. _ (La victime d'un accident de travail bénéficiaire d'une indemnité ou d'une rente en vertu des articles 22 à 24, ou d'une allocation en vertu de l'article 58, § 1er, 7°, est tenue de payer les cotisations dues en vertu des lois sur la sécurité sociale.) <ARN39 1982-03-31/01,art. 4,1°, 004>Le Roi fixe les règles de perception et de repartition de ces cotisations ainsi que les règles d'exécution.(Les cotisations ne sont toutefois pas dues sur la partie de l'indemnité, de la rente ou des allocations accordées pour l'assistance d'une autre personne.) <ARN39 1982-03-31/01, art. 4,2°, 004>
##### Article 43. (La victime d'un accident de travail bénéficiaire d'une indemnité ou d'une rente en vertu des articles 22 à 24, ou bénéficiaire d'une allocation en vertu de l'article 58, § 1er, 7°, ou qui jouit d'un capital en vertu de l'article 45, est tenue au paiement des cotisations dues en application de la législation sur la sécurité sociale.) <ARN285 1984-03-31/37, art. 3, 008>Le Roi fixe les règles de perception et de repartition de ces cotisations ainsi que les règles d'exécution.(Les cotisations ne sont toutefois pas dues sur la partie de l'indemnité, de la rente ou des allocations accordées pour l'assistance d'une autre personne.) <ARN39 1982-03-31/01, art. 4, 2°, 004>
##### Article 45. _ (La victime et le conjoint peuvent demander qu'un tiers au maximum de la valeur de la rente qui leur revient soit payé en capital.) <KBN285 1984-03-31/37, art. 4, 008>Cette demande peut être formée à tout moment, même après la constitution du capital. Le juge décide au mieux de l'intérêt du demandeur.(L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque, après l'expiration du délai visé à l'article 72, la rente est calculée sur un taux d'incapacité de travail permanente qui n'atteint pas 10 p.c.) <ARN39 1982-03-31/01,art. 5, 004>La valeur de la rente est calculée conformement au tarif fixé en vertu de l'article 51, deuxième alinéa.
##### Article 45. (La victime et le conjoint peuvent demander qu'un tiers au maximum de la valeur de la rente qui leur revient soit payé en capital.) <ARN285 1984-03-31/37, art. 4, 008>Cette demande peut être formée à tout moment, même après la constitution du capital. Le juge décide au mieux de l'intérêt du demandeur.(L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque, après l'expiration du délai visé à l'article 72, la rente est calculée sur un taux d'incapacité de travail permanente qui n'atteint pas 10 p.c.) <ARN39 1982-03-31/01, art. 5, 004>La valeur de la rente est calculée conformement au tarif fixé en vertu de l'article 51, deuxième alinéa (et au premier jour du trimestre suivant la décision du juge. A partir de cette date des intérêts sont dus de plein droit sur ce capital.) <L 1985-08-01/31, art. 94, 010>
##### Article 58. § 1. Le Fonds des accidents du travail a pour mission:1° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux gens de mer, conformément aux dispositions de la présente loi;2° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents visés au chapitre IV, section 2, de la présente loi;3° d'accorder la réparation en matière d'accidents du travail conformément aux dispositions de la présente loi, lorsque l'employeur n'a pas conclu de contrat d'assurance comme prévu à l'article 49 ou lorsque l'assureur reste en défaut de s'acquitter;4° de payer les rentes dues aux gens de mer ou à leurs ayants droit, visés par l'article 96, 1er alinéa;5° de rembourser la quote-part dans les frais de transport vers le lieu d'inhumation d'un travailleur saisonnier, décédé par suite d'un accident du travail, qui est mise par les règlements de la Communauté économique européenne à la charge de la Belgique;6° de pourvoir à l'entretien et au renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie, sous les conditions fixées par le Roi;7° d'accorder à certaines catégories de victimes ou leXrs ayants droit des allocations dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Roi;8° d'accorder une assistance sociale aux victimes ou à leurs ayants droit, dans les conditions fixées par le Roi;9° d'exercer un contrôle sur le respect des dispositions légales et réglementaires dont l'application relève de sa mission;10° de constater et de payer les indemnités d'incapacité temporaire de travail pour aggravation de l'incapacité permanente de travail, prévues à l'article 25.(11° de payer les allocations annuelles ou rentes ou les capitaux de rente y correspondant, versés au Fonds.) <L 1985-08-01/31, art. 96, 010>(12° de payer les frais pour les soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers nécessités par l'accident, après l'expiration du délai de révision.) <L 1985-08-01/31, art. 97, 010>
##### Article 58. § 1. Le Fonds des accidents du travail a pour mission:1° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux gens de mer, conformément aux dispositions de la présente loi;2° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents visés au chapitre IV, section 2, de la présente loi;3° d'accorder la réparation en matière d'accidents du travail conformément aux dispositions de la présente loi, lorsque l'employeur n'a pas conclu de contrat d'assurance comme prévu à l'article 49 ou lorsque l'assureur reste en défaut de s'acquitter;4° de payer les rentes dues aux gens de mer ou à leurs ayants droit, visés par l'article 96, 1er alinéa;5° de rembourser la quote-part dans les frais de transport vers le lieu d'inhumation d'un travailleur saisonnier, décédé par suite d'un accident du travail, qui est mise par les règlements de la Communauté économique européenne à la charge de la Belgique;6° de pourvoir à l'entretien et au renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie, sous les conditions fixées par le Roi;7° d'accorder à certaines catégories de victimes ou leurs ayants droit des allocations dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Roi;8° d'accorder une assistance sociale aux victimes ou à leurs ayants droit, dans les conditions fixées par le Roi;9° d'exercer un contrôle sur le respect des dispositions légales et réglementaires dont l'application relève de sa mission;10° de constater et de payer les indemnités d'incapacité temporaire de travail pour aggravation de l'incapacité permanente de travail, prévues à l'article 25.(11° de payer les allocations annuelles ou rentes ou les capitaux de rente y correspondant, versés au Fonds.) <L 1985-08-01/31, art. 96, 010>(12° de payer les frais pour les soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers nécessités par l'accident, après l'expiration du délai de révision.) <L 1985-08-01/31, art. 97, 010>(13° de prendre en charge les allocations complémentaires, visées à l'article 1., § 1er, a), 2°, quand il s'agit d'un accident du travail, et à l'article 1., § 1er, b), de l'arrêté royal du 9 décembre 1965 déterminant le montant et les conditions d'octroi d'une allocation complémentaire à certains travailleurs frontaliers ou saisonniers occupés en France et à leurs veuves, ainsi que l'indemnité pour travaux d'écriture y afférents, visée à l'article 5 du même arrêté.) <AR 1986-11-19/34, art. 2, 012>
(18° (sic) d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux sportifs rémunérés dont l'employeur est assuré d'office auprès du Fonds en vertu de l'article 86.) <1996-04-29/32, art. 18, **En vigueur :** 01-01-1972>§ 2. Les dispositions des articles 51 et 52 ne sont pas applicables aux missions (visées aux 1°, 2°, 3° et 11° du § 1er). <L 1985-08-01/31, art. 98, 010>
##### Article 59. _ <L. 24 décembre 1976, art. 38> Le Fonds des accidents du travail est alimenté par:1° une cotisation à charge des employeurs pour les travailleurs et les personnes assimilées visés à l'article 1er et auxquels la loi est applicable aucune cotisation ne peut être prélevée en faveur du Fonds des accidents du travail, sur le montant des primes percues par les assureurs agréés pour ces mêmes travailleurs et personnes assimilées;2° une cotisation prélevée sur le montant des primes percues par les assureurs agréés, pour les personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3.Cette cotisation est égale à 20 % du montant des primes.Les assureurs agréés peuvent majorer les primes jusqu'à concurrence du taux de cotisation applicable en vertu de l'alinéa précédent;3° les primes visées à l'article 81, alinéa 2.Pour les armateurs, visés à l'article 2, ces primes sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;4° les cotisations dues par les employeurs qui s'abstiennent de conclure un contrat d'assurance auprès d'un assureur agréé.Si ces cotisations sont dues par des personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3, elles sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;5° les indemnités supplémentaires visées à l'article 28, alinéa 3;6° les montants récupérés à charge des assureurs et employeurs en défaut;7° le remboursement par l'Etat des indemnités accordées en vertu de l'article 58, § 1er, 5°, et du chapitre IV, section 2;8° une cotisation dont le montant est fixé par le Roi, à charge des établissements visés à l'article 51;9° les dons et les legs.10° (les capitaux de rente constitués en application de l'article 51bis..) <1982-03-31/01,art. 8, 004>
##### Article 59. <L 24-12-1976, art. 38> Le Fonds des accidents du travail est alimenté par:1° une cotisation à charge des employeurs pour les travailleurs et les personnes assimilées visés à l'article 1er et auxquels la loi est applicable aucune cotisation ne peut être prélevée en faveur du Fonds des accidents du travail, sur le montant des primes percues par les assureurs agréés pour ces mêmes travailleurs et personnes assimilées;2° une cotisation prélevée sur le montant des primes perçues par les assureurs agréés, pour les personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3.Cette cotisation est égale à 20 % du montant des primes.Les assureurs agréés peuvent majorer les primes jusqu'à concurrence du taux de cotisation applicable en vertu de l'alinéa précédent;3° les primes visées à l'article 81, alinéa 2.Pour les armateurs, visés à l'article 2, ces primes sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;4° les cotisations dues par les employeurs qui s'abstiennent de conclure un contrat d'assurance auprès d'un assureur agréé.Si ces cotisations sont dues par des personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3, elles sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;5° les indemnités supplémentaires visées à l'article 28, alinéa 3;6° les montants récupérés à charge des assureurs et employeurs en défaut;7° le remboursement par l'Etat des indemnités accordées en vertu de l'article 58, § 1er, 5°, et du chapitre IV, section 2;8° une cotisation dont le montant est fixé par le Roi, à charge des établissements visés à l'article 51;9° les dons et les legs.10° (les capitaux de rente constitués en application de l'article 51bis..) <1982-03-31/01,art. 8, 004>(11° les prestations pour lesquelles le Fonds est subrogé dans les droits des intéressés en application de l'article 42bis;) <L 1985-08-01/31, art. 99, 010>(12° les allocations annuelles, rentes et capitaux visés à l'article 59quinquies;) <L 1985-08-01/31, art. 99, 010>(13° les revenus dont les montants sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires particulières.) <L 1985-08-01/31, art. 99, 010>
##### Article 59bis. _§ 1. <L. 24 décembre 1976, art. 39 à 41> La cotisation visée à l'article 59, 1°, est fixée à 0,40 % de la rémunération.La notion de rémunération est celle, prévue par la loi et les arrêtés-loi visés à l'article 1er.§ 2. La cotisation, visée à l'article 59, 1°, est due au Fonds des accidents du travail suivant les modalités, dans les délais et sous peine des sanctions prévues par la loi et les arrêtés-loi visés à l'article 1er.Le Roi peut charger, dans les conditions qu'il détermine, les organismes qui assurent la perception des cotisations en exécution de la loi et des arrêtés-loi précités, de la perception et du recouvrement des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard, au nom et pour compte du Fonds des accidents du travail sans devoir consulter ce dernier.
##### Article 59bis. <L 24-12-1976, art. 39>
§ 1. (La cotisation visée à l'article 59, 1°, est fixée à 0,30 p.c. de la rémunération.) <ARN39 1982-03-31/01, art. 9, 004>La notion de rémunération est celle, prévue par la loi et les arrêtés-loi visés à l'article 1er.§ 2. La cotisation, visée à l'article 59, 1°, est due au Fonds des accidents du travail suivant les modalités, dans les délais et sous peine des sanctions prévues par la loi et les arrêtés-loi visés à l'article 1er.Le Roi peut charger, dans les conditions qu'il détermine, les organismes qui assurent la perception des cotisations en exécution de la loi et des arrêtés-loi précités, de la perception et du recouvrement des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard, au nom et pour compte du Fonds des accidents du travail sans devoir consulter ce dernier.
##### Article 84. _ Les dommages résultant d'accidents du travail survenus en Belgique par suite de l'action de matières explosives, inflammables, corrosives ou toxiques, au cours du chargement, déchargement, transport, dépôt ou manutention d'engins de guerre, ou par suite d'explosions provenant de la simple présence de ces engins, sont réparés à charge de l'Etat par le Fonds des accidents du travail.
@@ -44,9 +46,9 @@
##### Article 42bis. _ <L. 1981-07-02/01,art. 5, 002> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer dans quelle mesure et suivant quelles conditions les prestations accordées en exécution de la présente loi peuvent être cumulées avec celles accordées en vertu d'autres régimes de sécurité sociale ou de prévoyance sociale.L'Office national des pensions pour travailleurs salariés est subrogé dans les droits de l'intéressé pour la partie des prestations qui, par application de l'alinéa 1er, ne peut pas être cumulée avec une pension.En cas de cumul donnant lieu à subrogation, les organismes assureurs versent au Fonds des accidents du travail, les capitaux représentatifs des prestations auxquelles ils sont tenus.Par ce versement, les droits et obligations de l'organisme assureur sont repris, dans les limites de ce transfert, par le Fonds des accidents du travail.
##### Article 51bis. _ <ARN39 1982-03-31/01,art. 6, 004> Si, à l'expiration du délai visé à l'article 72, la rente est calculée sur un taux d'incapacité permanente de travail inférieure à 10 p.c., l'assureur verse le capital de la rente au Fonds des accidents du travail, (avant le quinzième jour du premier mois) du trimestre qui suit l'expiration du délai visé à l'article 72. <ARN 1983-09-26/32, art. 1,1°, 006>(Le capital de rente est calculé en fonction de l'âge de la victime au premier jour du mois du trimestre suvisé) <ARN212 1983-09-26/32, art. 1, 2°, 006>L'assureur avertit la victime avant le transfert du capital de la rente au Fonds des accidents du travail.(Par dérogation du prescrit de l'article 45, alinéa 3, les victimes pour lesquelles le délai fixé à l'article 72 a expiré au plus tard le 1er juillet 1983 peuvent demander qu'un tiers de la valeur de la rente qui leur revient soit payé en capital.La demande est adressée par lettre recommandée au Fonds des accidents du travail, au plus tard le 31 décembre 1983.Le capital visé à l'alinéa précédent est calculé compte tenu de l'âge de la victime au premier jour du trimestre qui suit la date d'introduction de la demande et est versé d'office par le Fonds, dans le courant de ce trimestre.) <ARN212 1983-09-26/32, art. 1, 3°, 006>
##### Article 51bis. <ARN39 1982-03-31/01, art. 6, 004> (Si, à l'expiration du délai visé à l'article 72, la rente est calculée sur un taux d'incapacité permanente de travail inférieur à 10 p.c., l'assureur verse le capital de la rente, correspondant au taux d'incapacité permanente non diminué conformément à l'article 24, alinéa 2, au Fonds des accidents du travail, avant le quinzième jour du premier mois du trimestre qui suit l'expiration du délai visé à l'article 72.) <ARN285 1984-03-31/37, art. 5, 008>(Le capital de rente est calculé en fonction de l'âge de la victime au premier jour du mois du trimestre susvisé) <ARN212 1983-09-26/32, art. 1, 2°, 006>L'assureur avertit la victime avant le transfert du capital de la rente au Fonds des accidents du travail.(Par dérogation du prescrit de l'article 45, alinéa 3, les victimes pour lesquelles le délai fixé à l'article 72 a expiré au plus tard le 1er juillet 1983 peuvent demander qu'un tiers de la valeur de la rente qui leur revient soit payé en capital.La demande est adressée par lettre recommandée au Fonds des accidents du travail, au plus tard le 31 décembre 1983.Le capital visé à l'alinéa précédent est calculé compte tenu de l'âge de la victime au premier jour du trimestre qui suit la date d'introduction de la demande et est versé d'office par le Fonds, dans le courant de ce trimestre.) <ARN212 1983-09-26/32, art. 1, 3°, 006>
##### Article 63. § 1. (L'assureur qui refuse de prendre le cas en charge ou qui estime qu'il existe un doute quant à l'application de la loi à l'accident, prévient dans les deux semaines qui suivent la réception de la déclaration, le Fonds des accidents du travail. Le Fonds des accidents du travail peut procéder à une enquête au sujet des causes et circonstances de l'accident et dresse alors procès-verbal. <A.R. 6-12-1978, Art.3>
##### Article 63. § 1er. (L'assureur qui refuse de prendre le cas en charge ou qui estime qu'il existe un doute quant à l'application de la loi à l'accident, prévient dans les deux semaines qui suivent la réception de la déclaration, le Fonds des accidents du travail. Le Fonds des accidents du travail peut procéder à une enquête au sujet des causes et circonstances de l'accident et dresse alors procès-verbal. <AR 6-12-1978, art. 3>
(Une copie du procès-verbal est envoyée à l'assureur, à la victime ou à son ayant droit et à l'organisme assureur auquel la victime est affiliée ou auprès duquel elle est inscrite conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.) <L 1983-11-09/35, art. 1, 1°, 007>
@@ -60,13 +62,13 @@
§ 3. Dans chacun des cas visés au § 2, l'assureur prévient également la victime, dans le même délai.
§ 4. En cas de contestation sur la nature ou le degré d'incapacité de travail de la victime, l'assureur est tenu d'avancer à celle-ci l'indemnité journalière ou l'allocation annuelle visées aux articles 22, 23 ou 24, sur base du degré d'incapacité de travail présenté par lui.
§ 4. En cas de contestation sur la nature ou le degré d'incapacité de travail de la victime, l'assureur est tenu d'avancer à celle-ci l'indemnité journalière ou l'allocation annuelle visées (aux articles 22, 23,23bis ou 24), sur base du degré d'incapacité de travail présenté par lui. <L 1985-07-17/39, art. 4, 011>
(Cette disposition est également valable en cas d'introduction d'une demande de révision prévue à l'article 72 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.) <ARN212 1983-09-26, art. 2, 006>
##### Article 20bis. _ <Cet article n'a été introduit que par ARN285 1984-03-31/37, art. 1er,008>
##### Article 59quinquies. _ <ARN285 1984-03-31/37, art. 6,008> La rente convertie en capital, visée à l'article 20, qui n'est pas due suite à l'application de l'article 20bis, est versée au Fonds des accidents du travail, selon les modalités à déterminer par le Roi.Le montant de l'allocation annuelle, correspondant à la diminution suite à l'application de l'article 24, alinéa 2, est versé au Fonds des accidents du travail, selon les modalités à déterminer par le Roi.
##### Article 59quinquies. <ARN285 1984-03-31/37, art. 6,008> La rente convertie en capital, visée à l'article 20, qui n'est pas due suite à l'application de l'article 20bis, est versée au Fonds des accidents du travail, selon les modalités à déterminer par le Roi.Le montant de l'allocation annuelle, correspondant à la diminution suite à l'application de l'(article 24, alinéa 3), est versé au Fonds des accidents du travail, selon les modalités à déterminer par le Roi. <L 1985-08-01/31, art. 104, 010>
##### Article 34. _ On entend par rémunération de base, la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l'année qui a précédé l'accident, en raison de la fonction exercée dans l'entreprise au moment de l'accident.La période de référence n'est complète que si le travailleur a, pendant l'année entière, effectué du travail conformément au régime de travail applicable à l'entreprise en vertu de la loi ou selon l'usage.
@@ -78,23 +80,23 @@
##### Article 27. _ Pour les jours au cours desquels la victime interrompt son travail à la demande de l'assureur (ou d'une juridiction du travail) en vue d'un examen résultant de l'accident, l'assureur doit à la victime une indemnité égale à la rémunération quotidienne normale diminuée de la rémunération éventuellement proméritée par la victime. Pour l'application de la législation sociale, les jours d'interruption de travail sont assimilés à des jours de travail effectif. <L. 7 juillet 1978, art. 2>
##### Article 47. _ <L. 7 juillet 1978, art. 5> L'assureur et le Fonds des Accidents du Travail peuvent exercer une action contre le responsable de l'accident du travail, jusqu'à concurrence de ce qu'ils ont payé en vertu de l'article 46, § 2, premier alinéa, et du montant égal au capital représentatif de l'allocation annuelle ou de la rente dont ils sont redevables.Ils peuvent intenter cette action civile de la même facon que la victime ou ses ayants droit, et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit auraient pu exercer en vertu du droit commun, en cas de non indemnisation conformément à l'article 46, § 2, premier alinéa.
##### Article 47. <L 07-07-1978, art. 5> (L'assureur et le Fonds des Accidents du travail peuvent exercer une action contre le responsable de l'accident du travail, jusqu'à concurrence des débours effectués en vertu de l'article 46, § 2, alinéa 1er, des capitaux y correspondant, ainsi que des montants et capitaux visés à l'article 59quinquies.) <L 1985-08-01/31, art. 95, 010>Ils peuvent intenter cette action civile de la même facon que la victime ou ses ayants droit, et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit auraient pu exercer en vertu du droit commun, en cas de non indemnisation conformément à l'article 46, § 2, premier alinéa.
##### Article 59ter. _ <L. 24 décembre 1976, art. 39 à 41> Le Roi détermine les modalités du calcul, de la perception et du recouvrement des montants, visés à l'article 59, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8°.Le debiteur qui me verse pas les montants visés à l'article 59, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8°, dans les délais fixés par le Roi est redevable envers le Fonds des accidents du travail, d'une majoration de cotisation et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions sont fixés par le Roi.La majoration de cotisation ne peut toutefois être supérieure à 10 % des cotisations dues et l'intérêt de retard calculé sur lesdites cotisations, ne peut excéder le taux de 10 %.Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles le Fonds des accidents du travail peut accorder à l'employeur, l'exonération ou la reduction de la majoration de cotisation et de l'intérêt de retard.
##### Article 59ter. <L 24-12-1976, art. 39 à 41> Le Roi détermine les modalités du calcul, de la perception et du recouvrement des montants, visés à (l'article 59, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°). <L 1985-08-01/31, art. 100, 010>Le debiteur qui me verse pas les montants visés à (l'article 59, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°) dans les délais fixés par le Roi est redevable envers le Fonds des accidents du travail, d'une majoration de cotisation et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions sont fixés par le Roi. <L 1985-08-01/31, art. 100, 010>La majoration de cotisation ne peut toutefois être supérieure à 10 % des cotisations dues et l'intérêt de retard calculé sur lesdites cotisations, (ne peut excéder le taux de 12 %). <L 1985-08-01/31, art. 101, 010>Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles le Fonds des accidents du travail peut accorder à l'employeur (et à l'assureur) l'exonération ou la reduction de la majoration de cotisation et de l'intérêt de retard. <L 1985-08-01/31, art. 102, 010>
##### Article 59quater. _ <L. 24 décembre 1976, art. 39 à 41> Le tribunal du travail est compétent pour connaître de toutes les contestations relatives à l'application des articles 59, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8°, 59bis et 59ter.
##### Article 59quater. <L 24-12-1976, art. 39 à 41> Le tribunal du travail est compétent pour connaître de toutes les contestations relatives à l'application (des articles 59, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11°, 12°, 59bis et 59ter). <L 1985-08-01/31, art. 103, 010>
##### Article 60. _ Lorsque le Fonds des accidents du travail a payé des indemnités en application de l'article 58, § 1er, 3°, il les récupère à charge de l'employeur ou de l'assureur en défaut.Il est subrogé aux droits, actions et privilèges de la victime ou de ses ayants droit tant à l'égard de l'employeur, de l'assureur que des tiers.(Le Fonds des accidents du travail peut, aux conditions fixées par le Roi, renoncer en tout ou en partie, à la récupération, visée à l'alinéa 1er) <L. 24 décembre 1976, art. 42>
##### Article 60ter. _
##### Article 65. _ Les parties sont tenues de soumettre, pour homologation, à la juridiction compétente les accords concernant les indemnités dues en raison de l'accident du travail.(A la requête de la partie la plus diligente, la procédure en homologation est instruite en chambre du conseil du tribunal de travail compétent. L'acte d'homologation n'est pas susceptible d'appel) <L 7 juillet 1978, art. 6>A peine de nullité, ces accords sont motivés et mentionnent la rémunération de base, la nature des lésions, le dégré d'incapacité de travail et la date de la consolidation.Le Roi établit un modèle d'accord.Les assureurs doivent soumettre à la juridiction compétente toutes les données, y compris le mode de calcul de la rémunération de base.L'expédition du procès-verbal d'homologation n'est revêtue de la formule exécutoire qu'après que la juridiction a constaté que l'accident a été réglé conformément aux dispositions de la loi.(Le greffe du tribunal du travail adresse dans les huit jours de l'homologation une copie non signée de l'accord homologué à chacune des parties, ou, le cas échéant, à leur représentant.) <L 7 juillet 1978, art. 7>
##### Article 65. Les parties sont tenues de soumettre, pour homologation, à la juridiction compétente les accords concernant les indemnités dues en raison de l'accident du travail.(Si, avant l'expiration du délai visé à l'article 72, le Fonds des accidents du travail constate qu'un des éléments repris dans l'accord homologué n'a pas été constaté conformément à la loi, il peut adresser une requête écrite et motivée au tribunal du travail afin de revoir cet éléments.Le tribunal du travail statue sur cette requête par jugement, les parties et le Fonds entendus.Le Fonds peut se faire représenter à la séance.) <L 1985-08-01/31, art. 107, 010>(A la requête de la partie la plus diligente, la procédure en homologation est instruite en chambre du conseil du tribunal de travail compétent. L'acte d'homologation n'est pas susceptible d'appel) <L 07-07-1978, art. 6>A peine de nullité, ces accords sont motivés et mentionnent la rémunération de base, la nature des lésions, le dégré d'incapacité de travail et la date de la consolidation.Le Roi établit un modèle d'accord.Les assureurs doivent soumettre à la juridiction compétente toutes les données, y compris le mode de calcul de la rémunération de base.L'expédition du procès-verbal d'homologation n'est revêtue de la formule exécutoire qu'après que la juridiction a constaté que l'accident a été réglé conformément aux dispositions de la loi.(Le greffe du tribunal du travail adresse dans les huit jours de l'homologation une copie non signée de l'accord homologué à chacune des parties, ou, le cas échéant, à leur représentant.) <L 07-07-1978, art. 7>
##### Article 69. _ L'action en paiement des indemnités se prescrit par trois ans. L'action en répétition d'indemnités indues se prescrit par trois ans.L'action en répétition d'indemnités obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes se prescrit toutefois par cinq ans.
##### Article 70. _ Les prescriptions visées à l'article 69 sont interrompues ou suspendues de la manière ordinaire. Ces prescriptions peuvent également être interrompues par une lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par une action en paiement du chef de l'accident du travail, fondée sur une autre cause.
##### Article 72. _ La demande en revision des indemnités, fondée sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime ou sur son décès dû aux conséquences de l'accident, peut être introduite dans les trois ans qui suivent la date de l'homologation de l'accord entre les parties ou de la décision visée à l'article 24.L'action en revision peut être introduite par demande reconventionnelle jusqu'à la clôture des débats, par voie de conclusions déposées au greffe et communiquées aux autres parties.
##### Article 72. (La demande en révision des indemnités, fondée sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime ou sur son décès dû aux conséquences de l'accident, peut être introduit dans les trois ans qui suivent la date de l'homologation de l'accord entre les parties ou de la décision ou de la notification visée à l'article 24.) <L 1985-08-01/31, art. 110, 010>(La victime ou ses ayants droit peuvent intenter une action en justice contre la décision de guérison sans incapacité permanente de travail dans les trois ans qui suivent la date de la notification visée à l'article 24. Dans ce cas, la demande visée à l'alinéa 1er peut être introduite dans les trois ans qui suivent la date de la décision visée à l'article 24.) <L 1985-08-01/31, art. 111, 010>L'action en revision peut être introduite par demande reconventionnelle jusqu'à la clôture des débats, par voie de conclusions déposées au greffe et communiquées aux autres parties.
##### Article 76. _§ 1. Sont considérés comme gens de mer:1° les armateurs visés à l'article 2;2° les marins assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945;3° les personnes inscrites au Pool des marins de la marine marchande organisé par la loi du 25 février 1964 qui, à bord d'un navire ou non, pour compte d'un armateur:a) exécutent un travail en Belgique ou à l'étranger;b) apprennent leur métier à bord d'un bateau étranger;4° l'équipage des bâtiments de pêche belges;5° les personnes qui, en vue de participer au voyage d'un bâtiment de pêche, exécutent un travail, à bord d'un bâtiment de pêche ou non;6° l'équipage d'un bâtiment de pêche, en ce compris l'armateur visé au 1°, lorsque ce bâtiment est utilisé temporairement à des opérations autres que la pêche.§ 2. Sont considérées comme armateurs, toutes personnes physiques ou morales armant sous pavillon belge un navire de commerce ou un bâtiment de pêche, quel que soit le titre qu'elles possèdent sur eux.
@@ -106,4 +108,36 @@
##### Article 23bis. _ <Cet article n'a été inséré que par L 1985-07-17/39, art. 1er, 011>
##### Article 25. _ Si l'incapacité permanente causée par un accident du travail s'aggrave à un point tel que la victime ne peut plus exercer temporairement la profession dans laquelle elle a été reclassée, elle peut prétendre, durant cette période, aux indemnités prévues aux articles 22 et 23.Sont assimilées à cette situation toutes les périodes nécessaires pour revoir ou reprendre toutes les mesures de réadaptation médicale et professionnelle, y compris tous les problèmes posés par les prothèses, lorsque ceci empêche totalement ou partiellement l'exercice de la profession dans laquelle la victime avait été reclassée.Au cas ou ces aggravations temporaires se produisent après le délai fixé à l'article 72 en cas d'incapacité permanente d'au moins 10 p.c., les indemnités sont fixées et payées par le Fonds des accidents du travail.
##### Article 25. Si l'incapacité permanente causée par un accident du travail s'aggrave à un point tel que la victime ne peut plus exercer temporairement la profession dans laquelle elle a été reclassée, elle peut prétendre, durant cette période, aux indemnités prévues (aux articles 22, 23 et 23bis). <L 1985-07-17/39, art. 2, 011>Sont assimilées à cette situation toutes les périodes nécessaires pour revoir ou reprendre toutes les mesures de réadaptation médicale et professionnelle, y compris tous les problèmes posés par les prothèses, lorsque ceci empêche totalement ou partiellement l'exercice de la profession dans laquelle la victime avait été reclassée.Au cas ou ces aggravations temporaires se produisent après le délai fixé à l'article 72 en cas d'incapacité permanente d'au moins 10 p.c., les indemnités sont fixées et payées par le Fonds des accidents du travail.
##### Article 25bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 2, 013>
##### Article 27bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 3, 013>
##### Article 27ter. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 3, 013>
##### Article 28. (La victime a droit aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers nécessités par l'accident. Ces frais sont à charge de l'assureur jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 72. Passé ce délai, ils sont à charge du Fonds des accidents du travail.) <L 24-12-1976, art. 37>Le coût des appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage est reconnu nécessaire sont à la charge de l'assureur jusqu'à la date de l'homologation de l'accord ou de la décision visée à l'article 24.Une indemnité supplémentaire représentant le coût probable du renouvellement et de la réparation des appareils est fixée par l'accord ou par la décision et calculée de la manière fixée par le Roi.Cette indemnité est versée par l'assureur au Fonds des accidents du travail dans le mois qui suit l'homologation de l'accord ou la décision.
##### Article 28bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 5, 013>
##### Article 45bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 9, 013>
##### Article 45ter. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 10, 013>
##### Article 51. L'assureur constitue le capital de la rente auprès de la Caisse générale d'épargne et de retraite ou auprès d'un établissement agréé à cette fin et notamment le Fonds des accidents du travail:1° en cas de décès de la victime, dans le mois de l'homologation de l'accord intervenu entre les parties ou de la décision visée à l'article 24;2° en cas d'incapacité permanente de travail, dans le mois de l'expiration du délai de revision.Le capital est déterminé conformément au tarif fixé par le Roi après avis du Comité de gestion du Fond des accidents du travail.Un complément de capital est versé auprès de l'établissement qui constitue la rente, pour une période comprise entre le jour du décès ou de l'expiration du délai de revision et le jour du versement du capital en application de l'alinéa 1er.
##### Article 52. Les assureurs agréés sont astreints à constituer des réserves et cautionnements suivant les modalités fixées par le Roi.
##### Article 52bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 16, 013>
##### Article 56. Les contrats d'assurance ne peuvent être résiliés par l'assuré que si l'augmentation du taux des primes dépasse 25 p.c.
##### Article 58bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 19, 013>
##### Article 62. (L'employeur ou son délégué est tenu de déclarer à l'assureur compétent et à l'inspecteur compétent en matière de sécurité du travail tout accident qui peut donner lieu à l'application de la présente loi.L'inspecteur compétent en matière de sécurité du travail informe d'office l'auditeur du travail lorsque la déclaration prévue au premier alinéa n'est pas faite dans le délai fixé en vertu du dernier alinéa.) <L 24-12-1976, art. 44>La déclaration de l'accident peut être faite également par la victime ou ses ayants droit.(La déclaration est faite par écrit, de la manière et dans les délais fixés par le Roi) <L 24-12-1976, art. 44>
##### Article 64. (abrogé) <L 24-12-1976, art. 46>
##### Article 66. Lorsque la juridiction ne possède pas tous les éléments pour statuer définitivement mais que l'application de la loi n'est pas contestée, elle a le droit d'allouer, même d'office, à la victime ou à ses ayants droit:1° soit une provision sous forme d'une allocation journalière;2° soit une somme destinée à couvrir les frais éventuels d'expertise.
##### Article 87. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
1985-08-24
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1985-08-06
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1985-04-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1984-04-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1984-01-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1983-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1982-02-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1981-08-25
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1981-07-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1971-04-24
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bi
version originale
Texte à cette date