Historique des réformes

10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis, 22ter, 23, 25, 32bis, 73, 77bis modifiés à une date indéterminée par L 2006-07-13/68, art. 72 à 79, 052; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 05-06-2024)

70 versions · 1971-04-24
2024-05-31
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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2014-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2013-01-01
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2000-09-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2000-01-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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1999-02-16
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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1998-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1997-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1997-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1996-04-30
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1994-01-01
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1993-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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1989-12-30
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1989-07-18
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1988-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1986-01-01
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1985-08-24
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1985-08-06
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1985-04-30
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1984-04-01
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1984-01-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1983-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1982-02-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1981-08-25
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,

Changements du 1981-08-25

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##### Article 42. _ Les indemnités temporaires sont payables par l'assureur aux mêmes époques que les salaires.Les allocations annuelles et les arrétages des rentes sont payables par l'assureur trimestriellement par quart.Les indemnités prévues par la présente loi portent intérêt de plein droit à partir de leur exigibilité.
##### Article 8. _§ 1. Est également considéré comme accident du travail l'accident survenu sur le chemin du travail.Le chemin du travail s'entend du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement.Le travailleur est réputé se trouver également au lieu du travail lorsque, notamment:1° il y accomplit, même en dehors des heures de travail, une mission en qualité de délégué syndical ou de représentant des travailleurs, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur;2° il assiste à une réunion du conseil d'entreprise ou du comité de sécurité;3° il assiste, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur, à des cours de formation qui ont lieu pendant les heures normales de travail.Le trajet de la résidence au lieu du travail commence dès que le travailleur franchit le seuil de sa résidence principale ou secondaire et finit dès qu'il en franchit de nouveau le seuil.§ 2. Est assimilé au chemin du travail, le trajet parcouru:1° du lieu du travail vers le lieu ou il prend ou se procure son repas et inversement;2° de son lieu de travail à l'endroit ou il suit des cours en vue de sa formation professionnelle et de cet endroit à sa résidence;3° du lieu ou il travaille en exécution d'un contrat de louage de travail avec un employeur, au lieu ou il travaillera en exécution d'un contrat de louage de travail avec un autre employeur;4° pour se rendre de l'endroit ou il travaille au lieu ou il percoit en espèces tout ou partie de sa rémunération ou du montant qui y correspond, et inversement;5° pour chercher un nouvel emploi pendant le délai de préavis, dans les limites fixées par la législation sur les contrats de louage de travail et avec l'autorisation de l'employeur;6° pour se rendre, même en dehors des heures de travail, de sa résidence ou du lieu ou il a repris du travail, chez son précédent employeur afin de remettre ou de recevoir des documents prescrits par la législation sociale, des vêtements ou des outils, et inversement;7° du lieu d'embauchage au lieu d'exécution du travail pour les travailleurs occupés par des entreprises de chargement, déchargement et manutention des marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations et des employeurs s'occupant de réparation de bateaux, lorsqu'il n'y a pas de contrat préalablement conclu;8° par les marins en vue de leur enrôlement, du bureau d'embauchage pour marins au commissariat maritime;9° du lieu ou le travailleur à domicile oeuvre à facon des matières premières ou des produits partiellement achevés qu'un employeur lui a confiés au lieu ou il prend ou délivre ces matières ou produits, et inversement.
##### Article 24. _ Si l'incapacité est ou devient permanente, une allocation annuelle de 100 p.c., calculée d'après la rémunération de base et le degré d'incapacité, remplace l'indemnité journalière à dater du jour ou l'incapacité présente le caractère de la permanence; ce point de départ est constaté par voie d'accord entre parties ou par une décision coulée en force de chose jugée.Si l'état de la victime exige absolument et normalement l'assistance d'une autre personne, le juge peut porter l'allocation annuelle à un taux supérieur à 100 p.c., sans dépasser 150 p.c.A l'expiration du délai de révision prévu à l'article 72, l'allocation annuelle est remplacée par une rente viagère.
##### Article 35. _ La notion de rémunération est celle déterminée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, en ce compris le pécule de vacances. Le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre ou limiter la notion ainsi définie.La rémunération à prendre en considération ne peut être inférieure à la rémunération, fixée par convention collective, conclue en vertu de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour un travailleur appartenant à la même qualification professionnelle que la victime.
##### Article 43. _ La victime d'un accident du travail bénéficiaire d'une indemnité ou d'une rente en vertu des articles 22 à 24 est tenue au paiement des cotisations dues en application de la législation sur la sécurité sociale.Le Roi fixe les règles de perception et de repartition de ces cotisations ainsi que les règles d'exécution.
##### Article 45. _ La victime, le conjoint et les ascendants peuvent demander qu'un tiers au maximum de la rente qui leur revient soit payé en capital.Cette demande peut être formée à tout moment, même après la constitution du capital. Le juge décide au mieux de l'intérêt du demandeur.Lorsque, après l'expiration du délai de revision, la rente est calculée sur un taux de dépréciation permanente qui n'atteint pas 10 p.c., la valeur de la rente viagère est payée intégralement à la victime, dans le mois de l'expiration dudit délai.La valeur de la rente est calculée conformement au tarif fixé en vertu de l'article 51, deuxième alinéa.
##### Article 58. _§ 1. Le Fonds des accidents du travail a pour mission:1° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux gens de mer, conformément aux dispositions de la présente loi;2° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents visés au chapitre IV, section 2, de la présente loi;3° d'accorder la réparation en matière d'accidents du travail conformément aux dispositions de la présente loi, lorsque l'employeur n'a pas conclu de contrat d'assurance comme prévu à l'article 49 ou lorsque l'assureur reste en défaut de s'acquitter;4° de payer les rentes dues aux gens de mer ou à leurs ayants droit, visés par l'article 96, 1er alinéa;5° de rembourser la quote-part dans les frais de transport vers le lieu d'inhumation d'un travailleur saisonnier, décédé par suite d'un accident du travail, qui est mise par les règlements de la Communauté économique européenne à la charge de la Belgique;6° de pourvoir à l'entretien et au renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie, sous les conditions fixées par le Roi;7° d'accorder à certaines catégories de victimes ou leurs ayants droit des allocations dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Roi;8° d'accorder une assistance sociale aux victimes ou à leurs ayants droit, dans les conditions fixées par le Roi;9° d'exercer un contrôle sur le respect des dispositions légales et réglementaires dont l'application relève de sa mission;
10° de constater et de payer les indemnités d'incapacité temporaire de travail pour aggravation de l'incapacité permanente de travail, prévues à l'article 25.
(18° (sic) d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux sportifs rémunérés dont l'employeur est assuré d'office auprès du Fonds en vertu de l'article 86.) <1996-04-29/32, art. 18, **En vigueur :** 01-01-1972>
§ 2. Les dispositions des articles 51 et 52 ne sont pas applicables aux missions visées aux 1°, 2° et 3° du § 1er.
##### Article 59. _ <L. 24 décembre 1976, art. 38> Le Fonds des accidents du travail est alimenté par:
1° une cotisation à charge des employeurs pour les travailleurs et les personnes assimilées visés à l'article 1er et auxquels la loi est applicable aucune cotisation ne peut être prélevée en faveur du Fonds des accidents du travail, sur le montant des primes percues par les assureurs agréés pour ces mêmes travailleurs et personnes assimilées;
2° une cotisation prélevée sur le montant des primes percues par les assureurs agréés, pour les personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3.Cette cotisation est égale à 20 % du montant des primes.Les assureurs agréés peuvent majorer les primes jusqu'à concurrence du taux de cotisation applicable en vertu de l'alinéa précédent;3° les primes visées à l'article 81, alinéa 2.Pour les armateurs, visés à l'article 2, ces primes sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;4° les cotisations dues par les employeurs qui s'abstiennent de conclure un contrat d'assurance auprès d'un assureur agréé.Si ces cotisations sont dues par des personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3, elles sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;5° les indemnités supplémentaires visées à l'article 28, alinéa 3;6° les montants récupérés à charge des assureurs et employeurs en défaut;7° le remboursement par l'Etat des indemnités accordées en vertu de l'article 58, § 1er, 5°, et du chapitre IV, section 2;8° une cotisation dont le montant est fixé par le Roi, à charge des établissements visés à l'article 51;9° les dons et les legs.
##### Article 59bis. _§ 1. <L. 24 décembre 1976, art. 39 à 41> La cotisation visée à l'article 59, 1°, est fixée à 0,40 % de la rémunération.La notion de rémunération est celle, prévue par la loi et les arrêtés-loi visés à l'article 1er.§ 2. La cotisation, visée à l'article 59, 1°, est due au Fonds des accidents du travail suivant les modalités, dans les délais et sous peine des sanctions prévues par la loi et les arrêtés-loi visés à l'article 1er.Le Roi peut charger, dans les conditions qu'il détermine, les organismes qui assurent la perception des cotisations en exécution de la loi et des arrêtés-loi précités, de la perception et du recouvrement des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard, au nom et pour compte du Fonds des accidents du travail sans devoir consulter ce dernier.
##### Article 84. _ Les dommages résultant d'accidents du travail survenus en Belgique par suite de l'action de matières explosives, inflammables, corrosives ou toxiques, au cours du chargement, déchargement, transport, dépôt ou manutention d'engins de guerre, ou par suite d'explosions provenant de la simple présence de ces engins, sont réparés à charge de l'Etat par le Fonds des accidents du travail.
##### Article 85. _ Le Fonds assure, également à charge de l'Etat, la réparation des dommages corporels et matériels causés à des tiers du chef de la responsabilité civile des accidents provoqués par les causes visées à l'article 84.
##### Article 86. _ La victime ou les ayants droit peuvent agir directement contre le Fonds.Si la déclaration d'accident est introduite par la victime, ses ayants droit ou le préjudicié, auprés de l'assureur, celui-ci transmet la déclaration au Fonds.L'assureur cité par les personnes prénommées peut, devant la même juridiction, appeler le Fonds en garantie. Cette juridiction est de plein droit compétente pour statuer à l'égard du Fonds.S'il s'agit d'une action en responsabilité civile, le tribunal civil est seul compétent.
##### Article 91. _ Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents francs ou d'une de ces peines seulement:1° l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ne se sont pas conformés aux obligations prescrites par la présente loi et ses arrêtés d'exécution;2° quiconque fait obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi;3° l'assureur et tous ceux qui, en qualité d'agent, de courtier ou à un autre titre, ont participé à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat contraire aux dispositions de la présente loi;4° l'établissement chargé du service des rentes qui ne s'est pas conformé aux obligations prescrites par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.
##### Article 93. _ L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés.
1981-07-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1971-04-24
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bi
version originale Texte à cette date