Historique des réformes

10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis, 22ter, 23, 25, 32bis, 73, 77bis modifiés à une date indéterminée par L 2006-07-13/68, art. 72 à 79, 052; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 05-06-2024)

70 versions · 1971-04-24
2024-05-31
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2023-12-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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2014-01-01
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2000-01-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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1997-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1997-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1996-04-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1994-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1993-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1991-01-09
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1990-08-11
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1989-12-30
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1985-08-24
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1985-08-06
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1985-04-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,

Changements du 1985-04-30

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##### Article 8. _§ 1. Est également considéré comme accident du travail l'accident survenu sur le chemin du travail.Le chemin du travail s'entend du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement.Le travailleur est réputé se trouver également au lieu du travail lorsque, notamment:1° il y accomplit, même en dehors des heures de travail, une mission en qualité de délégué syndical ou de représentant des travailleurs, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur;2° il assiste à une réunion du conseil d'entreprise ou du comité de sécurité;3° il assiste, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur, à des cours de formation qui ont lieu pendant les heures normales de travail.Le trajet de la résidence au lieu du travail commence dès que le travailleur franchit le seuil de sa résidence principale ou secondaire et finit dès qu'il en franchit de nouveau le seuil.§ 2. Est assimilé au chemin du travail, le trajet parcouru:1° du lieu du travail vers le lieu ou il prend ou se procure son repas et inversement;2° de son lieu de travail à l'endroit ou il suit des cours en vue de sa formation professionnelle et de cet endroit à sa résidence;3° du lieu ou il travaille en exécution d'un contrat de louage de travail avec un employeur, au lieu ou il travaillera en exécution d'un contrat de louage de travail avec un autre employeur;4° pour se rendre de l'endroit ou il travaille au lieu ou il percoit en espèces tout ou partie de sa rémunération ou du montant qui y correspond, et inversement;5° pour chercher un nouvel emploi pendant le délai de préavis, dans les limites fixées par la législation sur les contrats de louage de travail et avec l'autorisation de l'employeur;6° pour se rendre, même en dehors des heures de travail, de sa résidence ou du lieu ou il a repris du travail, chez son précédent employeur afin de remettre ou de recevoir des documents prescrits par la législation sociale, des vêtements ou des outils, et inversement;7° du lieu d'embauchage au lieu d'exécution du travail pour les travailleurs occupés par des entreprises de chargement, déchargement et manutention des marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations et des employeurs s'occupant de réparation de bateaux, lorsqu'il n'y a pas de contrat préalablement conclu;8° par les marins en vue de leur enrôlement, du bureau d'embauchage pour marins au commissariat maritime;9° du lieu ou le travailleur à domicile oeuvre à facon des matières premières ou des produits partiellement achevés qu'un employeur lui a confiés au lieu ou il prend ou délivre ces matières ou produits, et inversement.
##### Article 24. _ Si l'incapacité est ou devient permanente, une allocation annuelle de 100 p.c., calculée d'après la rémunération de base et le degré d'incapacité, remplace l'indemnité journalière à dater du jour ou l'incapacité présente le caractère de la permanence; ce point de départ est constaté par voie d'accord entre parties ou par une décision coulée en force de chose jugée.Si l'état de la victime exige absolument et normalement l'assistance d'une autre personne, le juge peut porter l'allocation annuelle à un taux supérieur à 100 p.c., sans dépasser 150 p.c.(En cas d'hospitalisation de la victime, à charge de l'assureur, avant l'expiration du délai visé à l'article 72, l'allocation pour l'aide d'une tierce personne, visée à l'alinéa précédent, n'est pas due pour les jours d'hospitalisation.) <ARN39 1982-03-31/01,art. 1, 004>A l'expiration du délai de révision prévu à l'article 72, l'allocation annuelle est remplacée par une rente viagère.
##### Article 24. _ Si l'incapacité est ou devient permanente, une allocation annuelle de 100 p.c., calculée d'après la rémunération de base et le degré d'incapacité, remplace l'indemnité journalière à dater du jour ou l'incapacité présente le caractère de la permanence; ce point de départ est constaté par voie d'accord entre parties ou par une décision coulée en force de chose jugée.(Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, laditte allocation annuelle est diminuée de 50 p.c. si le taux d'incapacité s'élève à moins de 5 p.c. et de 25 p.c. si le taux d'incapacié s'él«ve à 5 p.c. ou plus, mais moins que 10 p.c.) <ARN285 1984-03-31/37, art. 2, 008>Si l'état de la victime exige absolument et normalement l'assistance d'une autre personne, le juge peut porter l'allocation annuelle à un taux supérieur à 100 p.c., sans dépasser 150 p.c.(En cas d'hospitalisation de la victime, à charge de l'assureur, avant l'expiration du délai visé à l'article 72, l'allocation pour l'aide d'une tierce personne, visée à l'alinéa précédent, n'est pas due pour les jours d'hospitalisation.) <ARN39 1982-03-31/01,art. 1, 004>A l'expiration du délai de révision prévu à l'article 72, l'allocation annuelle est remplacée par une rente viagère.
##### Article 35. _ (Pour l'application de la présente loi, est considérée comme rémunération toute somme ou tout avantage, évaluable en argent, octroyé directement ou indirectement par l'employeur au travailleur en raison des relations de travail existant entre eux, soit que cet octroi résulte d'un contrat individuel écrit ou verbal, d'un règlement, d'une convention conclue au niveau de l'entreprise, d'une convention collective conclue au Conseil National du Travail, en commission ou sous-commission paritaire ou en tout autre organe paritaire _ rendue obligatoire ou non par arrêté royal _ d'un usage ou d'un statut, soit que cet octroi résulte d'une loi ou d'une obligation prise unilatéralement par l'employeur, sauf pour des motifs étrangers à l'activité professionnelle du travailleur.Pour l'application de la présente loi, ne sont pas considérés comme rémunération :
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##### Article 43. _ (La victime d'un accident de travail bénéficiaire d'une indemnité ou d'une rente en vertu des articles 22 à 24, ou d'une allocation en vertu de l'article 58, § 1er, 7°, est tenue de payer les cotisations dues en vertu des lois sur la sécurité sociale.) <ARN39 1982-03-31/01,art. 4,1°, 004>Le Roi fixe les règles de perception et de repartition de ces cotisations ainsi que les règles d'exécution.(Les cotisations ne sont toutefois pas dues sur la partie de l'indemnité, de la rente ou des allocations accordées pour l'assistance d'une autre personne.) <ARN39 1982-03-31/01, art. 4,2°, 004>
##### Article 45. _ La victime, le conjoint et les ascendants peuvent demander qu'un tiers au maximum de la rente qui leur revient soit payé en capital.Cette demande peut être formée à tout moment, même après la constitution du capital. Le juge décide au mieux de l'intérêt du demandeur.(L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque, après l'expiration du délai visé à l'article 72, la rente est calculée sur un taux d'incapacité de travail permanente qui n'atteint pas 10 p.c.) <ARN39 1982-03-31/01,art. 5, 004>La valeur de la rente est calculée conformement au tarif fixé en vertu de l'article 51, deuxième alinéa.
##### Article 45. _ (La victime et le conjoint peuvent demander qu'un tiers au maximum de la valeur de la rente qui leur revient soit payé en capital.) <KBN285 1984-03-31/37, art. 4, 008>Cette demande peut être formée à tout moment, même après la constitution du capital. Le juge décide au mieux de l'intérêt du demandeur.(L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque, après l'expiration du délai visé à l'article 72, la rente est calculée sur un taux d'incapacité de travail permanente qui n'atteint pas 10 p.c.) <ARN39 1982-03-31/01,art. 5, 004>La valeur de la rente est calculée conformement au tarif fixé en vertu de l'article 51, deuxième alinéa.
##### Article 58. _§ 1. Le Fonds des accidents du travail a pour mission:1° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux gens de mer, conformément aux dispositions de la présente loi;2° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents visés au chapitre IV, section 2, de la présente loi;3° d'accorder la réparation en matière d'accidents du travail conformément aux dispositions de la présente loi, lorsque l'employeur n'a pas conclu de contrat d'assurance comme prévu à l'article 49 ou lorsque l'assureur reste en défaut de s'acquitter;4° de payer les rentes dues aux gens de mer ou à leurs ayants droit, visés par l'article 96, 1er alinéa;5° de rembourser la quote-part dans les frais de transport vers le lieu d'inhumation d'un travailleur saisonnier, décédé par suite d'un accident du travail, qui est mise par les règlements de la Communauté économique européenne à la charge de la Belgique;6° de pourvoir à l'entretien et au renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie, sous les conditions fixées par le Roi;7° d'accorder à certaines catégories de victimes ou leurs ayants droit des allocations dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Roi;8° d'accorder une assistance sociale aux victimes ou à leurs ayants droit, dans les conditions fixées par le Roi;9° d'exercer un contrôle sur le respect des dispositions légales et réglementaires dont l'application relève de sa mission;
##### Article 58. _§ 1. Le Fonds des accidents du travail a pour mission:1° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux gens de mer, conformément aux dispositions de la présente loi;2° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents visés au chapitre IV, section 2, de la présente loi;3° d'accorder la réparation en matière d'accidents du travail conformément aux dispositions de la présente loi, lorsque l'employeur n'a pas conclu de contrat d'assurance comme prévu à l'article 49 ou lorsque l'assureur reste en défaut de s'acquitter;4° de payer les rentes dues aux gens de mer ou à leurs ayants droit, visés par l'article 96, 1er alinéa;5° de rembourser la quote-part dans les frais de transport vers le lieu d'inhumation d'un travailleur saisonnier, décédé par suite d'un accident du travail, qui est mise par les règlements de la Communauté économique européenne à la charge de la Belgique;6° de pourvoir à l'entretien et au renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie, sous les conditions fixées par le Roi;7° d'accorder à certaines catégories de victimes ou leXrs ayants droit des allocations dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Roi;8° d'accorder une assistance sociale aux victimes ou à leurs ayants droit, dans les conditions fixées par le Roi;9° d'exercer un contrôle sur le respect des dispositions légales et réglementaires dont l'application relève de sa mission;10° de constater et de payer les indemnités d'incapacité temporaire de travail pour aggravation de l'incapacité permanente de travail, prévues à l'article 25.(11° De payer des rentes constituées auprès du Fonds ou des capitaux y correspondant.) <ARN39 1982-03-31/01,art. 7, 004>
10° de constater et de payer les indemnités d'incapacité temporaire de travail pour aggravation de l'incapacité permanente de travail, prévues à l'article 25.
(18° (sic) d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux sportifs rémunérés dont l'employeur est assuré d'office auprès du Fonds en vertu de l'article 86.) <1996-04-29/32, art. 18, **En vigueur :** 01-01-1972>§ 2. Les dispositions des articles 51 et 52 ne sont pas applicables aux missions visées aux 1°, 2° et 3° du § 1er.
(18° (sic) d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux sportifs rémunérés dont l'employeur est assuré d'office auprès du Fonds en vertu de l'article 86.) <1996-04-29/32, art. 18, **En vigueur :** 01-01-1972>
§ 2. Les dispositions des articles 51 et 52 ne sont pas applicables aux missions visées aux 1°, 2° et 3° du § 1er.
##### Article 59. _ <L. 24 décembre 1976, art. 38> Le Fonds des accidents du travail est alimenté par:
1° une cotisation à charge des employeurs pour les travailleurs et les personnes assimilées visés à l'article 1er et auxquels la loi est applicable aucune cotisation ne peut être prélevée en faveur du Fonds des accidents du travail, sur le montant des primes percues par les assureurs agréés pour ces mêmes travailleurs et personnes assimilées;
2° une cotisation prélevée sur le montant des primes percues par les assureurs agréés, pour les personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3.Cette cotisation est égale à 20 % du montant des primes.Les assureurs agréés peuvent majorer les primes jusqu'à concurrence du taux de cotisation applicable en vertu de l'alinéa précédent;3° les primes visées à l'article 81, alinéa 2.Pour les armateurs, visés à l'article 2, ces primes sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;4° les cotisations dues par les employeurs qui s'abstiennent de conclure un contrat d'assurance auprès d'un assureur agréé.Si ces cotisations sont dues par des personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3, elles sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;5° les indemnités supplémentaires visées à l'article 28, alinéa 3;6° les montants récupérés à charge des assureurs et employeurs en défaut;7° le remboursement par l'Etat des indemnités accordées en vertu de l'article 58, § 1er, 5°, et du chapitre IV, section 2;8° une cotisation dont le montant est fixé par le Roi, à charge des établissements visés à l'article 51;9° les dons et les legs.
##### Article 59. _ <L. 24 décembre 1976, art. 38> Le Fonds des accidents du travail est alimenté par:1° une cotisation à charge des employeurs pour les travailleurs et les personnes assimilées visés à l'article 1er et auxquels la loi est applicable aucune cotisation ne peut être prélevée en faveur du Fonds des accidents du travail, sur le montant des primes percues par les assureurs agréés pour ces mêmes travailleurs et personnes assimilées;2° une cotisation prélevée sur le montant des primes percues par les assureurs agréés, pour les personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3.Cette cotisation est égale à 20 % du montant des primes.Les assureurs agréés peuvent majorer les primes jusqu'à concurrence du taux de cotisation applicable en vertu de l'alinéa précédent;3° les primes visées à l'article 81, alinéa 2.Pour les armateurs, visés à l'article 2, ces primes sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;4° les cotisations dues par les employeurs qui s'abstiennent de conclure un contrat d'assurance auprès d'un assureur agréé.Si ces cotisations sont dues par des personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3, elles sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;5° les indemnités supplémentaires visées à l'article 28, alinéa 3;6° les montants récupérés à charge des assureurs et employeurs en défaut;7° le remboursement par l'Etat des indemnités accordées en vertu de l'article 58, § 1er, 5°, et du chapitre IV, section 2;8° une cotisation dont le montant est fixé par le Roi, à charge des établissements visés à l'article 51;9° les dons et les legs.10° (les capitaux de rente constitués en application de l'article 51bis..) <1982-03-31/01,art. 8, 004>
##### Article 59bis. _§ 1. <L. 24 décembre 1976, art. 39 à 41> La cotisation visée à l'article 59, 1°, est fixée à 0,40 % de la rémunération.La notion de rémunération est celle, prévue par la loi et les arrêtés-loi visés à l'article 1er.§ 2. La cotisation, visée à l'article 59, 1°, est due au Fonds des accidents du travail suivant les modalités, dans les délais et sous peine des sanctions prévues par la loi et les arrêtés-loi visés à l'article 1er.Le Roi peut charger, dans les conditions qu'il détermine, les organismes qui assurent la perception des cotisations en exécution de la loi et des arrêtés-loi précités, de la perception et du recouvrement des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard, au nom et pour compte du Fonds des accidents du travail sans devoir consulter ce dernier.
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##### Article 20bis. _ <Cet article n'a été introduit que par ARN285 1984-03-31/37, art. 1er,008>
##### Article 59quinquies. _ <Cet article n'a été introduit que par ARN285 1984-03-31/37, art. 6, 008>
##### Article 59quinquies. _ <ARN285 1984-03-31/37, art. 6,008> La rente convertie en capital, visée à l'article 20, qui n'est pas due suite à l'application de l'article 20bis, est versée au Fonds des accidents du travail, selon les modalités à déterminer par le Roi.Le montant de l'allocation annuelle, correspondant à la diminution suite à l'application de l'article 24, alinéa 2, est versé au Fonds des accidents du travail, selon les modalités à déterminer par le Roi.
##### Article 34. _ On entend par rémunération de base, la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l'année qui a précédé l'accident, en raison de la fonction exercée dans l'entreprise au moment de l'accident.La période de référence n'est complète que si le travailleur a, pendant l'année entière, effectué du travail conformément au régime de travail applicable à l'entreprise en vertu de la loi ou selon l'usage.
##### Article 15. _§ 1. Le père et la mère de la victime, enfant légitime ou reconnu avant le décès, qui ne laisse ni conjoint, ni enfants bénéficiaires, recoivent une rente viagère égale à 20 p.c. de la rémunération de base pour chacun d'eux.Sous les mêmes conditions, la mère de l'enfant naturel non reconnu, mais non abandonné par elle, recoit une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base.Toutefois, si la victime laisse un conjoint sans enfant, la rente pour chacun des bénéficiaires visés par les alinéas précédents est égale à 15 p.c. de la rémunération de base.Les adoptants ont les mêmes droits que les parents de la victime.§ 2. En cas de prédécès du père ou de la mère de la victime, chaque ascendant du prédécédé recoit une rente égale à:a)15 p.c. de la rémunération de base s'il n'y a ni conjoint ni enfants bénéficiaires;b)10 p.c. de la rémunération de base s'il y a un conjoint sans enfants bénéficiaires.
##### Article 26. _ Si l'accident a causé des dégâts aux appareils de prothèse ou d'orthopédie, la victime a droit aux frais de réparation ou de remplacement de ces appareils.Si la victime subit du fait du dommage visé à l'alinéa 1er une incapacité temporaire de travail, elle a droit, pendant la période qui est nécessaire à la réparation ou au remplacement des appareils de prothèse et d'orthopédie, aux indemnités prévues aux articles 22 ou 23.
##### Article 27. _ Pour les jours au cours desquels la victime interrompt son travail à la demande de l'assureur (ou d'une juridiction du travail) en vue d'un examen résultant de l'accident, l'assureur doit à la victime une indemnité égale à la rémunération quotidienne normale diminuée de la rémunération éventuellement proméritée par la victime. Pour l'application de la législation sociale, les jours d'interruption de travail sont assimilés à des jours de travail effectif. <L. 7 juillet 1978, art. 2>
##### Article 47. _ <L. 7 juillet 1978, art. 5> L'assureur et le Fonds des Accidents du Travail peuvent exercer une action contre le responsable de l'accident du travail, jusqu'à concurrence de ce qu'ils ont payé en vertu de l'article 46, § 2, premier alinéa, et du montant égal au capital représentatif de l'allocation annuelle ou de la rente dont ils sont redevables.Ils peuvent intenter cette action civile de la même facon que la victime ou ses ayants droit, et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit auraient pu exercer en vertu du droit commun, en cas de non indemnisation conformément à l'article 46, § 2, premier alinéa.
##### Article 59ter. _ <L. 24 décembre 1976, art. 39 à 41> Le Roi détermine les modalités du calcul, de la perception et du recouvrement des montants, visés à l'article 59, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8°.Le debiteur qui me verse pas les montants visés à l'article 59, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8°, dans les délais fixés par le Roi est redevable envers le Fonds des accidents du travail, d'une majoration de cotisation et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions sont fixés par le Roi.La majoration de cotisation ne peut toutefois être supérieure à 10 % des cotisations dues et l'intérêt de retard calculé sur lesdites cotisations, ne peut excéder le taux de 10 %.Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles le Fonds des accidents du travail peut accorder à l'employeur, l'exonération ou la reduction de la majoration de cotisation et de l'intérêt de retard.
##### Article 59quater. _ <L. 24 décembre 1976, art. 39 à 41> Le tribunal du travail est compétent pour connaître de toutes les contestations relatives à l'application des articles 59, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8°, 59bis et 59ter.
##### Article 60. _ Lorsque le Fonds des accidents du travail a payé des indemnités en application de l'article 58, § 1er, 3°, il les récupère à charge de l'employeur ou de l'assureur en défaut.Il est subrogé aux droits, actions et privilèges de la victime ou de ses ayants droit tant à l'égard de l'employeur, de l'assureur que des tiers.(Le Fonds des accidents du travail peut, aux conditions fixées par le Roi, renoncer en tout ou en partie, à la récupération, visée à l'alinéa 1er) <L. 24 décembre 1976, art. 42>
##### Article 60ter. _
##### Article 65. _ Les parties sont tenues de soumettre, pour homologation, à la juridiction compétente les accords concernant les indemnités dues en raison de l'accident du travail.(A la requête de la partie la plus diligente, la procédure en homologation est instruite en chambre du conseil du tribunal de travail compétent. L'acte d'homologation n'est pas susceptible d'appel) <L 7 juillet 1978, art. 6>A peine de nullité, ces accords sont motivés et mentionnent la rémunération de base, la nature des lésions, le dégré d'incapacité de travail et la date de la consolidation.Le Roi établit un modèle d'accord.Les assureurs doivent soumettre à la juridiction compétente toutes les données, y compris le mode de calcul de la rémunération de base.L'expédition du procès-verbal d'homologation n'est revêtue de la formule exécutoire qu'après que la juridiction a constaté que l'accident a été réglé conformément aux dispositions de la loi.(Le greffe du tribunal du travail adresse dans les huit jours de l'homologation une copie non signée de l'accord homologué à chacune des parties, ou, le cas échéant, à leur représentant.) <L 7 juillet 1978, art. 7>
##### Article 69. _ L'action en paiement des indemnités se prescrit par trois ans. L'action en répétition d'indemnités indues se prescrit par trois ans.L'action en répétition d'indemnités obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes se prescrit toutefois par cinq ans.
##### Article 70. _ Les prescriptions visées à l'article 69 sont interrompues ou suspendues de la manière ordinaire. Ces prescriptions peuvent également être interrompues par une lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par une action en paiement du chef de l'accident du travail, fondée sur une autre cause.
##### Article 72. _ La demande en revision des indemnités, fondée sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime ou sur son décès dû aux conséquences de l'accident, peut être introduite dans les trois ans qui suivent la date de l'homologation de l'accord entre les parties ou de la décision visée à l'article 24.L'action en revision peut être introduite par demande reconventionnelle jusqu'à la clôture des débats, par voie de conclusions déposées au greffe et communiquées aux autres parties.
##### Article 76. _§ 1. Sont considérés comme gens de mer:1° les armateurs visés à l'article 2;2° les marins assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945;3° les personnes inscrites au Pool des marins de la marine marchande organisé par la loi du 25 février 1964 qui, à bord d'un navire ou non, pour compte d'un armateur:a) exécutent un travail en Belgique ou à l'étranger;b) apprennent leur métier à bord d'un bateau étranger;4° l'équipage des bâtiments de pêche belges;5° les personnes qui, en vue de participer au voyage d'un bâtiment de pêche, exécutent un travail, à bord d'un bâtiment de pêche ou non;6° l'équipage d'un bâtiment de pêche, en ce compris l'armateur visé au 1°, lorsque ce bâtiment est utilisé temporairement à des opérations autres que la pêche.§ 2. Sont considérées comme armateurs, toutes personnes physiques ou morales armant sous pavillon belge un navire de commerce ou un bâtiment de pêche, quel que soit le titre qu'elles possèdent sur eux.
##### Article 77. _ Le marin, victime d'un accident du travail, continue à bénéficier de l'intégralité de ses gages dans les conditions et limites fixées par la législation portant réglementation du contrat d'engagement maritime. A partir du jour ou ces dispositions ne lui sont plus applicables, il est indemnisé conformément aux dispositions de la présente loi.
##### Article 77bis. _
##### Article 91ter. _ <ARN 1982-03-31/01,art. 14, 004> Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 1 000 à 10 000 F ou d'une de ces peines seulement :1° l'employeur, ses préposés ou mandataires, les administrateurs, directeurs, gérants ou mandataires d'entreprises d'assurances ou d'établissements chargés du service des rentes qui sciemment et volontairement ont fait des déclarations inexactes aux fonctionnaires et agents visés à l'article 87 ou qui ont refusé de fournir les renseignements demandés en exécution de la présente loi et de ses mesures d'exécution;2° quiconque fait obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi;3° l'employeur, ses préposés ou mandataires, les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'entreprises d'assurances ou d'établissements chargés du service des rentes qui ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées par ou en vertu de la présente loi;4° les administrateurs, directeurs, gérants ou mandataires d'une entreprise d'assurances ou d'un établissement chargé du service des rentes et tous ceux qui, en qualité d'agent, de courtier ou à un autre titre, ont participé à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat contraire aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution.
1984-04-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1984-01-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1983-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1982-02-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1981-08-25
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1981-07-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1971-04-24
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bi
version originale Texte à cette date