Historique des réformes
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis, 22ter, 23, 25, 32bis, 73, 77bis modifiés à une date indéterminée par L 2006-07-13/68, art. 72 à 79, 052; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 05-06-2024)
70 versions
· 1971-04-24
2024-05-31
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2024-04-02
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2023-12-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-12-15
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-03-31
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-03-19
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2021-07-19
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2019-06-27
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2019-01-27
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2018-12-28
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2018-09-26
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2014-02-06
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2014-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2013-01-01
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2010-07-01
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2005-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2003-12-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2003-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2002-01-01
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2001-03-03
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2000-09-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2000-01-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1999-05-29
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1999-05-04
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1999-02-16
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-08-11
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-03-13
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1997-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1997-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1996-04-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1994-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1993-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1991-01-09
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1990-08-11
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1989-12-30
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1989-07-18
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1988-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1986-01-01
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1985-08-24
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1985-08-06
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1985-04-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1984-04-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1984-01-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
Changements du 1984-01-08
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##### Article 8. _§ 1. Est également considéré comme accident du travail l'accident survenu sur le chemin du travail.Le chemin du travail s'entend du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement.Le travailleur est réputé se trouver également au lieu du travail lorsque, notamment:1° il y accomplit, même en dehors des heures de travail, une mission en qualité de délégué syndical ou de représentant des travailleurs, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur;2° il assiste à une réunion du conseil d'entreprise ou du comité de sécurité;3° il assiste, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur, à des cours de formation qui ont lieu pendant les heures normales de travail.Le trajet de la résidence au lieu du travail commence dès que le travailleur franchit le seuil de sa résidence principale ou secondaire et finit dès qu'il en franchit de nouveau le seuil.§ 2. Est assimilé au chemin du travail, le trajet parcouru:1° du lieu du travail vers le lieu ou il prend ou se procure son repas et inversement;2° de son lieu de travail à l'endroit ou il suit des cours en vue de sa formation professionnelle et de cet endroit à sa résidence;3° du lieu ou il travaille en exécution d'un contrat de louage de travail avec un employeur, au lieu ou il travaillera en exécution d'un contrat de louage de travail avec un autre employeur;4° pour se rendre de l'endroit ou il travaille au lieu ou il percoit en espèces tout ou partie de sa rémunération ou du montant qui y correspond, et inversement;5° pour chercher un nouvel emploi pendant le délai de préavis, dans les limites fixées par la législation sur les contrats de louage de travail et avec l'autorisation de l'employeur;6° pour se rendre, même en dehors des heures de travail, de sa résidence ou du lieu ou il a repris du travail, chez son précédent employeur afin de remettre ou de recevoir des documents prescrits par la législation sociale, des vêtements ou des outils, et inversement;7° du lieu d'embauchage au lieu d'exécution du travail pour les travailleurs occupés par des entreprises de chargement, déchargement et manutention des marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations et des employeurs s'occupant de réparation de bateaux, lorsqu'il n'y a pas de contrat préalablement conclu;8° par les marins en vue de leur enrôlement, du bureau d'embauchage pour marins au commissariat maritime;9° du lieu ou le travailleur à domicile oeuvre à facon des matières premières ou des produits partiellement achevés qu'un employeur lui a confiés au lieu ou il prend ou délivre ces matières ou produits, et inversement.
##### Article 24. _ Si l'incapacité est ou devient permanente, une allocation annuelle de 100 p.c., calculée d'après la rémunération de base et le degré d'incapacité, remplace l'indemnité journalière à dater du jour ou l'incapacité présente le caractère de la permanence; ce point de départ est constaté par voie d'accord entre parties ou par une décision coulée en force de chose jugée.Si l'état de la victime exige absolument et normalement l'assistance d'une autre personne, le juge peut porter l'allocation annuelle à un taux supérieur à 100 p.c., sans dépasser 150 p.c.A l'expiration du délai de révision prévu à l'article 72, l'allocation annuelle est remplacée par une rente viagère.
##### Article 24. _ Si l'incapacité est ou devient permanente, une allocation annuelle de 100 p.c., calculée d'après la rémunération de base et le degré d'incapacité, remplace l'indemnité journalière à dater du jour ou l'incapacité présente le caractère de la permanence; ce point de départ est constaté par voie d'accord entre parties ou par une décision coulée en force de chose jugée.Si l'état de la victime exige absolument et normalement l'assistance d'une autre personne, le juge peut porter l'allocation annuelle à un taux supérieur à 100 p.c., sans dépasser 150 p.c.(En cas d'hospitalisation de la victime, à charge de l'assureur, avant l'expiration du délai visé à l'article 72, l'allocation pour l'aide d'une tierce personne, visée à l'alinéa précédent, n'est pas due pour les jours d'hospitalisation.) <ARN39 1982-03-31/01,art. 1, 004>A l'expiration du délai de révision prévu à l'article 72, l'allocation annuelle est remplacée par une rente viagère.
##### Article 35. _ (Pour l'application de la présente loi, est considérée comme rémunération toute somme ou tout avantage, évaluable en argent, octroyé directement ou indirectement par l'employeur au travailleur en raison des relations de travail existant entre eux, soit que cet octroi résulte d'un contrat individuel écrit ou verbal, d'un règlement, d'une convention conclue au niveau de l'entreprise, d'une convention collective conclue au Conseil National du Travail, en commission ou sous-commission paritaire ou en tout autre organe paritaire _ rendue obligatoire ou non par arrêté royal _ d'un usage ou d'un statut, soit que cet octroi résulte d'une loi ou d'une obligation prise unilatéralement par l'employeur, sauf pour des motifs étrangers à l'activité professionnelle du travailleur.Pour l'application de la présente loi, ne sont pas considérés comme rémunération :
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_ les avantages complémentaires au régime de la sécurité sociale, à l'exception des pécules complémentaires de vacances.".Le Roi peut après avis du Conseil National du Travail et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, "étendre ou limiter la notion de rémunération" définie ci-dessus.) <ARN39 1982-03-31/01,art. 2, 004> <Cette modification produit son effet le 1er avril 1982 pour les accidents survenus à partir de cette date. Voyez A.R. 1982-04-19. (CN:L19820419-01)>La rémunération à prendre en considération ne peut être inférieure à la rémunération, fixée par convention collective, conclue en vertu de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour un travailleur appartenant à la même qualification professionnelle que la victime.
##### Article 43. _ La victime d'un accident du travail bénéficiaire d'une indemnité ou d'une rente en vertu des articles 22 à 24 est tenue au paiement des cotisations dues en application de la législation sur la sécurité sociale.Le Roi fixe les règles de perception et de repartition de ces cotisations ainsi que les règles d'exécution.
##### Article 43. _ (La victime d'un accident de travail bénéficiaire d'une indemnité ou d'une rente en vertu des articles 22 à 24, ou d'une allocation en vertu de l'article 58, § 1er, 7°, est tenue de payer les cotisations dues en vertu des lois sur la sécurité sociale.) <ARN39 1982-03-31/01,art. 4,1°, 004>Le Roi fixe les règles de perception et de repartition de ces cotisations ainsi que les règles d'exécution.(Les cotisations ne sont toutefois pas dues sur la partie de l'indemnité, de la rente ou des allocations accordées pour l'assistance d'une autre personne.) <ARN39 1982-03-31/01, art. 4,2°, 004>
##### Article 45. _ La victime, le conjoint et les ascendants peuvent demander qu'un tiers au maximum de la rente qui leur revient soit payé en capital.Cette demande peut être formée à tout moment, même après la constitution du capital. Le juge décide au mieux de l'intérêt du demandeur.Lorsque, après l'expiration du délai de revision, la rente est calculée sur un taux de dépréciation permanente qui n'atteint pas 10 p.c., la valeur de la rente viagère est payée intégralement à la victime, dans le mois de l'expiration dudit délai.La valeur de la rente est calculée conformement au tarif fixé en vertu de l'article 51, deuxième alinéa.
##### Article 45. _ La victime, le conjoint et les ascendants peuvent demander qu'un tiers au maximum de la rente qui leur revient soit payé en capital.Cette demande peut être formée à tout moment, même après la constitution du capital. Le juge décide au mieux de l'intérêt du demandeur.(L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque, après l'expiration du délai visé à l'article 72, la rente est calculée sur un taux d'incapacité de travail permanente qui n'atteint pas 10 p.c.) <ARN39 1982-03-31/01,art. 5, 004>La valeur de la rente est calculée conformement au tarif fixé en vertu de l'article 51, deuxième alinéa.
##### Article 58. _§ 1. Le Fonds des accidents du travail a pour mission:1° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux gens de mer, conformément aux dispositions de la présente loi;2° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents visés au chapitre IV, section 2, de la présente loi;3° d'accorder la réparation en matière d'accidents du travail conformément aux dispositions de la présente loi, lorsque l'employeur n'a pas conclu de contrat d'assurance comme prévu à l'article 49 ou lorsque l'assureur reste en défaut de s'acquitter;4° de payer les rentes dues aux gens de mer ou à leurs ayants droit, visés par l'article 96, 1er alinéa;5° de rembourser la quote-part dans les frais de transport vers le lieu d'inhumation d'un travailleur saisonnier, décédé par suite d'un accident du travail, qui est mise par les règlements de la Communauté économique européenne à la charge de la Belgique;6° de pourvoir à l'entretien et au renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie, sous les conditions fixées par le Roi;7° d'accorder à certaines catégories de victimes ou leurs ayants droit des allocations dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Roi;8° d'accorder une assistance sociale aux victimes ou à leurs ayants droit, dans les conditions fixées par le Roi;9° d'exercer un contrôle sur le respect des dispositions légales et réglementaires dont l'application relève de sa mission;
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##### Article 42bis. _ <L. 1981-07-02/01,art. 5, 002> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer dans quelle mesure et suivant quelles conditions les prestations accordées en exécution de la présente loi peuvent être cumulées avec celles accordées en vertu d'autres régimes de sécurité sociale ou de prévoyance sociale.L'Office national des pensions pour travailleurs salariés est subrogé dans les droits de l'intéressé pour la partie des prestations qui, par application de l'alinéa 1er, ne peut pas être cumulée avec une pension.En cas de cumul donnant lieu à subrogation, les organismes assureurs versent au Fonds des accidents du travail, les capitaux représentatifs des prestations auxquelles ils sont tenus.Par ce versement, les droits et obligations de l'organisme assureur sont repris, dans les limites de ce transfert, par le Fonds des accidents du travail.
##### Article 51bis. <ARN39 1982-03-31/01,art. 6, 004> Si, à l'expiration du délai visé à l'article 72, la rente est calculée sur un taux d'incapacité permanente de travail inférieure à 10 p.c., l'assureur verse le capital de la rente au Fonds des accidents du travail, dans le courant du premier mois du trimestre qui suit l'expiration du délai visé à l'article 72.
Un complément de capital est versé au Fonds des accidents du travail pour la période située entre le premier jour du mois susvisé et le jour du versement du capital, en application de l'alinéa précédent.
L'assureur avertit la victime avant le transfert du capital de la rente au Fonds des accidents du travail.
##### Article 51bis. _ <ARN39 1982-03-31/01,art. 6, 004> Si, à l'expiration du délai visé à l'article 72, la rente est calculée sur un taux d'incapacité permanente de travail inférieure à 10 p.c., l'assureur verse le capital de la rente au Fonds des accidents du travail, (avant le quinzième jour du premier mois) du trimestre qui suit l'expiration du délai visé à l'article 72. <ARN 1983-09-26/32, art. 1,1°, 006>(Le capital de rente est calculé en fonction de l'âge de la victime au premier jour du mois du trimestre suvisé) <ARN212 1983-09-26/32, art. 1, 2°, 006>L'assureur avertit la victime avant le transfert du capital de la rente au Fonds des accidents du travail.(Par dérogation du prescrit de l'article 45, alinéa 3, les victimes pour lesquelles le délai fixé à l'article 72 a expiré au plus tard le 1er juillet 1983 peuvent demander qu'un tiers de la valeur de la rente qui leur revient soit payé en capital.La demande est adressée par lettre recommandée au Fonds des accidents du travail, au plus tard le 31 décembre 1983.Le capital visé à l'alinéa précédent est calculé compte tenu de l'âge de la victime au premier jour du trimestre qui suit la date d'introduction de la demande et est versé d'office par le Fonds, dans le courant de ce trimestre.) <ARN212 1983-09-26/32, art. 1, 3°, 006>
##### Article 63. § 1. L'assureur qui refuse de prendre le cas en charge ou qui estime qu'il existe un doute quant à l'application de la loi à l'accident, prévient dans les deux semaines qui suivent la réception de la déclaration, le Fonds des accidents du travail.
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§ 3. Dans chacun des cas visés au § 2, l'assureur prévient également la victime, dans le même délai.
§ 4. En cas de contestation sur la nature ou le degré d'incapacité de travail de la victime, l'assureur est tenu d'avancer à celle-ci l'indemnité journalière ou l'allocation annuelle visées aux articles 22, 23 ou 24, sur base du degré d'incapacité de travail présenté par lui.
##### Article 20bis. _ <Cet article n'a été introduit que par ARN285 1984-03-31/37, art. 1er,008>
##### Article 59quinquies. _ <Cet article n'a été introduit que par ARN285 1984-03-31/37, art. 6, 008>
1983-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1982-02-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1981-08-25
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1981-07-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1971-04-24
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bi
version originale
Texte à cette date