Historique des réformes

10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis, 22ter, 23, 25, 32bis, 73, 77bis modifiés à une date indéterminée par L 2006-07-13/68, art. 72 à 79, 052; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 05-06-2024)

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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2000-01-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1999-05-29
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1999-05-04
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1999-02-16
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-08-11
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-03-13
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-01-01
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1997-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1997-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1996-04-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1994-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1993-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,

Changements du 1993-07-01

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##### Article 42. Les indemnités temporaires sont payables par l'assureur aux mêmes époques que les salaires.(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions, les modalités et la périodicité selon lesquelles sont payées les allocations annuelles et les arrérages des rentes ainsi que les allocations dues par le Fonds des accidents du travail.) <L 1981-07-02/01, art. 4, 002>Les indemnités prévues par la présente loi portent intérêt de plein droit à partir de leur exigibilité.
##### Article 8. § 1. Est également considéré comme accident du travail l'accident survenu sur le chemin du travail.Le chemin du travail s'entend du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement.Le travailleur est réputé se trouver également au lieu du travail lorsque, notamment:1° il y accomplit, même en dehors des heures de travail, une mission en qualité de délégué syndical ou de représentant des travailleurs, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur;2° il assiste à une réunion du conseil d'entreprise ou du comité de sécurité;3° il assiste, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur, à des cours de formation qui ont lieu pendant les heures normales de travail.Le trajet de la résidence au lieu du travail commence dès que le travailleur franchit le seuil de sa résidence principale ou secondaire et finit dès qu'il en franchit de nouveau le seuil.§ 2. Est (notamment) assimilé au chemin du travail, le trajet parcouru: <L 1981-07-22/01, art. 1er, 1°, 003>1° du lieu du travail vers le lieu ou il prend ou se procure son repas et inversement;2° de son lieu de travail à l'endroit ou il suit des cours en vue de sa formation professionnelle et de cet endroit à sa résidence;3° du lieu ou il travaille en exécution d'un contrat de louage de travail avec un employeur, au lieu ou il travaillera en exécution d'un contrat de louage de travail avec un autre employeur;4° pour se rendre de l'endroit ou il travaille au lieu ou il percoit en espèces tout ou partie de sa rémunération ou du montant qui y correspond, et inversement;5° pour chercher un nouvel emploi pendant le délai de préavis, dans les limites fixées par la législation sur les contrats de louage de travail et avec l'autorisation de l'employeur;6° pour se rendre, même en dehors des heures de travail, de sa résidence ou du lieu ou il a repris du travail, chez son précédent employeur afin de remettre ou de recevoir des documents prescrits par la législation sociale, des vêtements ou des outils, et inversement;7° du lieu d'embauchage au lieu d'exécution du travail pour les travailleurs occupés par des entreprises de chargement, déchargement et manutention des marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations et des employeurs s'occupant de réparation de bateaux, lorsqu'il n'y a pas de contrat préalablement conclu;8° par les marins en vue de leur enrôlement, du bureau d'embauchage pour marins au commissariat maritime;9° du lieu ou le travailleur à domicile oeuvre à facon des matières premières ou des produits partiellement achevés qu'un employeur lui a confiés au lieu ou il prend ou délivre ces matières ou produits, et inversement.10° (du lieu où le travailleur se trouve ou doit se trouver pour l'exécution d'une mission , au lieu où il prend ses loisirs et inversement , sauf interdiction expresse de l'employeur.) <L 1981-07-22/01, art. 1er, 2°, 003>
##### Article 8. § 1. Est également considéré comme accident du travail l'accident survenu sur le chemin du travail.Le chemin du travail s'entend du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement.Le travailleur est réputé se trouver également au lieu du travail lorsque, notamment:1° il y accomplit, même en dehors des heures de travail, une mission en qualité de délégué syndical ou de représentant des travailleurs, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur;2° il assiste à une réunion du conseil d'entreprise ou du comité de sécurité;3° il assiste, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur, à des cours de formation qui ont lieu pendant les heures normales de travail.Le trajet de la résidence au lieu du travail commence dès que le travailleur franchit le seuil de sa résidence principale ou secondaire et finit dès qu'il en franchit de nouveau le seuil.§ 2. Est (notamment) assimilé au chemin du travail, le trajet parcouru: <L 1981-07-22/01, art. 1er, 1°, 003>1° du lieu du travail vers le lieu ou il prend ou se procure son repas et inversement;2° de son lieu de travail à l'endroit ou il suit des cours en vue de sa formation professionnelle et de cet endroit à sa résidence;3° du lieu ou il travaille en exécution d'un contrat de louage de travail avec un employeur, au lieu ou il travaillera en exécution d'un contrat de louage de travail avec un autre employeur;4° pour se rendre de l'endroit ou il travaille au lieu ou il percoit en espèces tout ou partie de sa rémunération ou du montant qui y correspond, et inversement;5° pour chercher un nouvel emploi pendant le délai de préavis, dans les limites fixées par la législation sur les contrats de louage de travail et avec l'autorisation de l'employeur;6° pour se rendre, même en dehors des heures de travail, de sa résidence ou du lieu ou il a repris du travail, chez son précédent employeur afin de remettre ou de recevoir des documents prescrits par la législation sociale, des vêtements ou des outils, et inversement;7° du lieu d'embauchage au lieu d'exécution du travail pour les travailleurs occupés par des entreprises de chargement, déchargement et manutention des marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations et des employeurs s'occupant de réparation de bateaux, lorsqu'il n'y a pas de contrat préalablement conclu;8° par les marins en vue de leur enrôlement, du bureau d'embauchage pour marins au commissariat maritime;9° du lieu ou le travailleur à domicile oeuvre à facon des matières premières ou des produits partiellement achevés qu'un employeur lui a confiés au lieu ou il prend ou délivre ces matières ou produits, et inversement.10° (du lieu où le travailleur se trouve ou doit se trouver pour l'exécution d'une mission , au lieu où il prend ses loisirs et inversement , sauf interdiction expresse de l'employeur.) <L 1981-07-22/01, art. 1er, 2°, 003>(11°) par le travailleur qui, ayant la qualité de délégué syndical ou de représentant des travailleurs, suit des cours de formation syndicale, du lieu de sa résidence ou de son lieu de travail au centre de formation où il se rend pour suivre ces cours et inversément.) <L 1989-12-22/31, art. 36, 015; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 24. (S'il déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail, l'assureur lui notifie cette décision selon les modalités définies par le Roi.) <L 1985-08-01/31, art. 91, 010>Si l'incapacité est ou devient permanente, une allocation annuelle de 100 p.c., calculée d'après la rémunération de base et le degré d'incapacité, remplace l'indemnité journalière à dater du jour ou l'incapacité présente le caractère de la permanence; ce point de départ est constaté par voie d'accord entre parties ou par une décision coulée en force de chose jugée.(Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, ladite allocation annuelle est diminuée de 50 p.c. si le taux d'incapacité s'élève à moins de 5 p.c. et de 25 p.c. si le taux d'incapacité s'élève à 5 p.c. ou plus, mais moins que 10 p.c.) <ARN285 1984-03-31/37, art. 2, 008>(Si l'état de la victime exige absolument et normalement l'assistance d'une autre personne, elle peut prétendre à une allocation complémentaire, fixée en fonction du degré de nécessité de cette assistance, sur base du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé pour un travailleur à temps plein, par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail.
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##### Article 58. <ARN530 1987-03-31/38, art. 18, 013; **En vigueur :**01-01-1988> § 1er. Le Fonds des accidents du travail a pour mission:1° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux gens de mer, conformément aux dispositions de la présente loi;2° de rembourser les dépenses dans les cas visés à l'article 84, alinéa 2;3° d'accorder la réparation en matière d'accidents du travail conformément aux dispositions de la présente loi, lorsque l'employeur n'a pas conclu de contrat d'assurance comme prévu à l'article 49 ou lorsque l'assureur reste en défaut de s'acquitter;4° de payer les rentes dues aux gens de mer ou à leurs ayants droit, visés par l'article 96, alinéa 1er;5° d'agir en tant qu'organisme de liaison en matière d'accidents du travail dans le cadre des règlements et directives de la Communauté européenne;6° de rembourser la quote-part dans les frais de translation vers le lieu d'inhumation d'un travailleur saisonnier, décédé par suite d'un accident du travail, qui est mise par les règlements de la Communauté européenne à la charge de la Belgique;7° de donner son accord, dans les conditions fixées par le Roi, sur les appareils de prothèse et d'orthopédie reconnus nécessaires;8° d'accorder une assistance sociale aux victimes ou à leurs ayants droit, dans les conditions fixées par le Roi;9° d'exercer, pour ce qui est des accidents du travail, le contrôle technique, médical et financier sur l'exécution par les assureurs agréés de la présente loi et de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, et de leurs arrêtés d'exécution;10° d'appliquer et d'exécuter les limitations de cumul visées à l'article 42bis et, dans les conditions fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les mesures limitant les prestations accordées en vertu de la présente loi;11° d'organiser une politique de prévention tout en remplissant notamment un rôle de coordination, d'avis et de stimulation. L'organisation et le fonctionnement de cette politique de prévention sont déterminés par le Roi;12° de créer une banque centrale de données concernant les accidents du travail déclarés et leur règlement. L'organisation et le fonctionnement de cette banque centrale de données sont déterminés par le Roi;13° d'entériner l'accord entre parties concernant les indemnités dues en raison de l'accident du travail;14° d'assurer le financement complémentaire visé à l'article 56, 3°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;15° de prendre en charge les allocations complémentaires, visées à l'article 1er, § 1er, a), 2°, quand il s'agit d'un accident du travail, et à l'article 1er, § 1er, b), de l'arrêté royal du 9 décembre 1965 déterminant le montant et les conditions d'octroi d'une allocation complémentaire à certains travailleurs frontaliers ou saisonniers occupés en France et à leurs veuves, ainsi que l'indemnité pour travaux d'écriture y afférents, visée à l'article 5 du même arrêté.
(16° d'accorder l'allocation spéciale visée à l'article 27quater.) <L 1990-12-29/30, art. 112, 017; **En vigueur :** 01-01-1988>
(18° (sic) d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux sportifs rémunérés dont l'employeur est assuré d'office auprès du Fonds en vertu de l'article 86.) <1996-04-29/32, art. 18, **En vigueur :** 01-01-1972>§ 2. Les dispositions des articles 51, 52 et 52bis ne sont pas applicables aux missions visées au § 1er, 1°, 2° et 3°.
##### Article 59. <L 24-12-1976, art. 38> Le Fonds des accidents du travail est alimenté par:1° une cotisation à charge des employeurs pour les travailleurs et les personnes assimilées visés à l'article 1er et auxquels la loi est applicable aucune cotisation ne peut être prélevée en faveur du Fonds des accidents du travail, sur le montant des primes percues par les assureurs agréés pour ces mêmes travailleurs et personnes assimilées;2° une cotisation prélevée sur le montant des primes perçues par les assureurs agréés, pour les personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3.Cette cotisation est égale à 20 % du montant des primes.Les assureurs agréés peuvent majorer les primes jusqu'à concurrence du taux de cotisation applicable en vertu de l'alinéa précédent;3° les primes visées à l'article 81, alinéa 2.Pour les armateurs, visés à l'article 2, ces primes sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;4° les cotisations dues par les employeurs qui s'abstiennent de conclure un contrat d'assurance auprès d'un assureur agréé.Si ces cotisations sont dues par des personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3, elles sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;5° les indemnités supplémentaires visées à l'article 28, alinéa 3;6° les montants récupérés à charge des assureurs et employeurs en défaut;7° le remboursement par l'Etat des indemnités accordées en vertu de l'article 58, § 1er, 5°, et du chapitre IV, section 2;8° une cotisation dont le montant est fixé par le Roi, à charge des établissements visés à l'article 51;9° les dons et les legs.10° (les capitaux de rente constitués en application de l'article 51bis..) <1982-03-31/01,art. 8, 004>(11° les prestations pour lesquelles le Fonds est subrogé dans les droits des intéressés en application de l'article 42bis;) <L 1985-08-01/31, art. 99, 010>(12° les allocations annuelles, rentes et capitaux visés à l'article 59quinquies;) <L 1985-08-01/31, art. 99, 010>(13° les revenus dont les montants sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires particulières.) <L 1985-08-01/31, art. 99, 010>
##### Article 59. <ARN530 1987-03-31/38, art. 20, 013; **En vigueur :**01-01-1988> Le Fonds des accidents du travail est alimenté par:1° une cotisation à charge des employeurs pour les travailleurs et les personnes assimilées visés à l'article 1er et auxquels la loi est applicable;2° une cotisation prélevée sur le montant des primes percues par les assureurs agréés, pour les personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3.Cette cotisation est égale à 20 p.c. du montant des primes.Les assureurs agréés peuvent majorer les primes jusqu'à concurrence du taux de cotisation applicable en vertu de l'alinéa précédent;3° les primes visées à l'article 81, alinéa 2.Pour les armateurs visés à l'article 2, ces primes sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;4° les cotisations dues par les employeurs qui s'abstiennent de conclure un contrat d'assurance auprès d'un assureur agréé.Si les cotisations sont dues par des personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3, elles sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;5° les montants récupérés à charge des assureurs et des employeurs en défaut;6° le remboursement par l'Etat des indemnités accordées en vertu de l'article 58, § 1, 2° et 6°;7° une cotisation sur les réserves fixées par le Roi visées à l'article 52, 5°, 6° et 7°, à charge des assureurs agréés. Le montant de cette cotisation est fixé par le Roi;8° les prestations pour lesquelles le Fonds est subrogé dans les droits des intéressés en application de l'article 42bis;9° les capitaux visés à l'article 59 quinquies, alinéa 1er;10° les revenus dont les montants sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires particulières;11° des dons et legs.
##### Article 59bis. <L 24-12-1976, art. 39>
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##### Article 27bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 3, 013>
##### Article 27ter. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 3, 013>
##### Article 27ter. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 3, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, l'indexation et les allocations visées à l'article 27bis sont à charge du Fonds des accidents du travail.
##### Article 28. (La victime a droit aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers nécessités par l'accident. Ces frais sont à charge de l'assureur jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 72. Passé ce délai, ils sont à charge du Fonds des accidents du travail.) <L 24-12-1976, art. 37>Le coût des appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage est reconnu nécessaire sont à la charge de l'assureur jusqu'à la date de l'homologation de l'accord ou de la décision visée à l'article 24.Une indemnité supplémentaire représentant le coût probable du renouvellement et de la réparation des appareils est fixée par l'accord ou par la décision et calculée de la manière fixée par le Roi.Cette indemnité est versée par l'assureur au Fonds des accidents du travail dans le mois qui suit l'homologation de l'accord ou la décision.
##### Article 28bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 5, 013>
##### Article 45bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 9, 013>
##### Article 45bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 9, 013; **En vigueur :**01-01-1988> Si, après l'expiration du délai de révision, la rente est calculée sur un taux d'incapacité permanente de travail inférieur à 10 p.c., la valeur de la rente viagère, diminuée conformément à l'article 24, alinéa 3, est payée à la victime en capital dans le mois qui suit l'expiration dudit délai.La valeur de la rente est calculée conformément au tarif fixé en vertu de l'article 51, alinéa 2 et au premier jour du trimestre suivant l'expiration du délai de révision. A partir du cette date des intérêts sont dus de plein droit sur ce capital.
##### Article 45ter. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 10, 013>
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##### Article 27quater. <Cet article n'a été inséré que par L 1990-12-29/30, art. 111>
##### Article 60bis. <L 24-12-1976, art. 43>§ 1. Le Fonds des accidents du travail peut aux conditions fixées par le Roi, renoncer en tout ou en partie, à la récupération ou au recouvrement des prestations payées indûment.§ 2. Les délais de prescription de l'action en répétition des indemnités, rentes, capitaux de rentes, allocations et tous frais pour soins médicaux, payés indûment par le Fonds des accidents du travail ou obtenus à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, sont identiques à ceux prévus à l'article 69.
##### Article 49. L'employeur est tenu de contracter une assurance contre les accidents du travail auprès d'une société d'assurance à primes fixes agréée, soit auprès d'une caisse commune d'assurance agréée.(L'assureur couvre tous les risques definis aux articles 7 et 8 pour tous les travailleurs au service d'un employeur et pour toutes les activites auxquelles ils sont occupes par cet employeur.Toutefois, l'employeur conserve la possibilite d'assurer les ouvriers ou employes de son entreprise ou d'un siege d'exploitation de celle-ci ou tous les gens de maison a son service aupres d'assureurs distincts) <AR 6-12-1978, art. 1>
##### Article 39. Lorsque la rémunération annuelle dépasse 300.000 francs, elle n'est prise en considération, pour la fixation des indemnités et rentes, qu'à concurrence de cette somme.
<NOTE : En exécution des art. 42 et 43 de l'AR du 21-12-1971, le montant de 300.000 F a été porté :
à 543.420 F à partir du 1er janvier 1980, (M.B. 04-01-1980)
à 588.210 F à partir du 1er janvier 1981, (M.B. 11-12-1980)
à 636.690 F à partir du 1er janvier 1982, (M.B. 23-12-1981)
à 689.160 F à partir du 1er janvier 1983, (M.B. 22-12-1982)
à 731.370 F à partir du 1er janvier 1984, (M.B. 05-01-1984)
à 760.890 F à partir du 1er janvier 1985, (M.B. 14-05-1985)
à 776.130 F à partir du 1er janvier 1987, (M.B. 24-12-1986)
à 776.130 F à partir du 1er janvier 1988, (M.B. 29-01-1988)
à 791 640 F à partir du 1er janvier 1989, (M.B. 03-02-1989)
à 807 480 F à partir du 1er janvier 1990, (M.B. 20-02-1990)
à 840 090 F à partir du 1er janvier 1991, (M.B. 13-02-1991)
à 874 050 F à partir du 1er janvier 1992, (M.B. 31-01-1992)>En ce qui concerne les apprentis et les travailleurs mineurs d'âge, atteints d'une incapacité temporaire de travail, la rémunération à prendre en considération ne peut être inférieure à 60.000 francs par an.
<NOTE : En exécution des art. 42 et 43 de l'AR du 21-12-1971, le montant de 60.000 F a été porté :
à 108.684 F à partir du 1er janvier 1980, (M.B. 04-01-1980)
à 117.642 F à partir du 1er janvier 1981, (M.B. 11-12-1980)
à 127.338 F à partir du 1er janvier 1982, (M.B. 23-12-1981)
à 137.832 F à partir du 1er janvier 1983, (M.B. 22-12-1982)
à 146.274 F à partir du 1er janvier 1984, (M.B. 05-01-1984)
à 152.178 F à partir du 1er janvier 1985, (M.B. 14-05-1985)
à 155.226 F à partir du 1er janvier 1987, (M.B. 24-12-1986)
à 155.226 F à partir du 1er janvier 1988, (M.B. 29-01-1988)
à 158 328 F à partir du 1er janvier 1989, (M.B. 03-02-1989)
à 161 496 F à partir du 1er janvier 1990, (M.B. 20-02-1990)
à 168 018 F à partir du 1er janvier 1991, (M.B. 13-02-1991)
à 174 810 F à partir du 1er janvier 1992, (M.B. 31-01-1992)>Les montants de ces rémunérations sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités fixées par le Roi.Le Roi peut modifier ces montants, après avis du Conseil national du Travail.
1991-01-09
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1990-08-11
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1989-12-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1989-07-18
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1988-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1986-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1985-08-24
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1985-08-06
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1985-04-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1984-04-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1984-01-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1983-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1982-02-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1981-08-25
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1981-07-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1971-04-24
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bi
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