Historique des réformes

10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis, 22ter, 23, 25, 32bis, 73, 77bis modifiés à une date indéterminée par L 2006-07-13/68, art. 72 à 79, 052; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 05-06-2024)

70 versions · 1971-04-24
2024-05-31
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2024-04-02
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2023-12-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-12-15
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-03-31
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-03-19
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2021-12-12
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2021-07-19
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2019-06-27
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2019-01-27
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2018-12-28
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2018-09-26
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2018-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2017-12-14
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,

Changements du 2017-12-14

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##### Article 58. <ARN530 1987-03-31/38, art. 18, 013; **En vigueur :**
01-01-1988> § 1er. Le Fonds des accidents du travail a pour mission:
01-01-1988> § 1er. [³ Fedris]³ a pour mission:
1° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux gens de mer, conformément aux dispositions de la présente loi;
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(16° d'accorder l'allocation spéciale visée à l'article 27quater.) <L 1990-12-29/30, art. 112, 017; **En vigueur :** 01-01-1988>
(17° de payer, sur la base du capital versé au Fonds, les allocations annuelles et rentes (ainsi que les allocations fixées par le Roi) pour les accidents visés à l'article 45quater. (...).) <L 1994-03-30/31, art. 55, 022; **En vigueur :** 01-01-1994> <L 1998-02-22/43, art. 12, 022; **En vigueur :** 01-01-1994> <AR 1996-12-16/33, art. 8, 024; **En vigueur :** 01-01-1997> <L 1998-02-22/43, art. 12, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
(18° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux sportifs rémunérés dont l'employeur est assuré d'office auprès du Fonds en vertu de l'article 86.) <L 1996-04-29/32, art. 18, 023; **En vigueur :** 01-01-1972>
(19° de reconnaître, aux conditions et selon les modalités déterminées par le Comité de gestion, que les travailleurs visés à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant [² le régime de chômage avec complément d'entreprise]² ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle et qui entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, selon les conditions et procédures déterminées dans une convention collective de travail du Conseil national du Travail. Le Roi peut déterminer des modalités pour l'exécution de cette compétence.) <L [2007-12-21/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122143), art. 25, 060; **En vigueur :** 01-01-2008>
20° [¹ d'octroyer les allocations de réévaluation et les réévaluations des allocations visées à l'article 27bis, dernier alinéa, qui sont à charge du Fonds sur la base de l'article 27ter.]¹
(17° de payer, sur la base du capital versé [⁵ à Fedris]⁵, les allocations annuelles et rentes (ainsi que les allocations fixées par le Roi) pour les accidents visés à l'article 45quater. (...).) <L 1994-03-30/31, art. 55, 022; **En vigueur :** 01-01-1994> <L 1998-02-22/43, art. 12, 022; **En vigueur :** 01-01-1994> <AR 1996-12-16/33, art. 8, 024; **En vigueur :** 01-01-1997> <L 1998-02-22/43, art. 12, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
(18° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux sportifs rémunérés dont l'employeur est assuré d'office auprès [⁴ de Fedris]⁴ en vertu de l'article 86.) <L 1996-04-29/32, art. 18, 023; **En vigueur :** 01-01-1972>
(19° de reconnaître, aux conditions et selon les modalités déterminées par le [⁶ comité de gestion des accidents du travail]⁶, que les travailleurs visés à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant [² le régime de chômage avec complément d'entreprise]² ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle et qui entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, selon les conditions et procédures déterminées dans une convention collective de travail du Conseil national du Travail. Le Roi peut déterminer des modalités pour l'exécution de cette compétence.) <L [2007-12-21/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122143), art. 25, 060; **En vigueur :** 01-01-2008>
20° [¹ d'octroyer les allocations de réévaluation et les réévaluations des allocations visées à l'article 27bis, dernier alinéa, qui sont à charge [⁴ de Fedris]⁴ sur la base de l'article 27ter.]¹
§ 2. (...) <L 2001-08-10/54, art. 19, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
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(2)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 15, 078; En vigueur : 16-06-2014>
(3)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(4)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(5)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(6)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 59. <ARN530 1987-03-31/38, art. 20, 013; **En vigueur :**
01-01-1988> Le Fonds des accidents du travail est alimenté par:
01-01-1988> [² Fedris]² est alimenté par:
1° (une cotisation à la charge des employeurs pour :
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3° les primes visées a l'article 81, alinéa 2 (et à l'article 86, alinéa 2). <L 1996-04-29/32, art. 19, 023; **En vigueur :** 01-01-1972>
Pour les armateurs visés à l'article 2, ces primes sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;
Pour les armateurs visés à l'article 2, ces primes sont majorées par [² Fedris]² d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;
4° les cotisations dues par les employeurs qui s'abstiennent de conclure un contrat d'assurance auprès d'une (entreprise d'assurances). <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
Si les cotisations sont dues par des personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3, elles sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;
Si les cotisations sont dues par des personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3, elles sont majorées par [² Fedris]² d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;
5° les montants récupérés à charge des (entreprises d'assurances) et des employeurs en défaut; <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
@@ -238,9 +246,11 @@
(1)<L [2015-07-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015072013), art. 27, 082; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 59bis. <ARN530 1987-03-31/38, art. 21, 013; **En vigueur :**
01-01-1988> Le Fonds des accidents du travail est en outre alimenté par:
01-01-1988> [¹ Fedris]¹ est en outre alimenté par:
1° les indemnités supplémentaires visées à l'article 28bis, alinéa 3;
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4° les allocations annuelles et rentes visées à l'article 59quinquies, alinéa 2.
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 84. <ARN39 1982-03-31/01, art. 10, 004> Les dommages résultant d'accidents du travail par suite de l'action de matières explosives, inflammables, corrosives ou toxiques au cours du chargement, du déchargement ou de la manutention d'engins de guerre ou par suite d'explosions provoquées par la simple présence de ces engins, sont réparés par l'(entreprise d'assurances). <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
Toutefois, l'(entreprise d'assurances) peut récupérer auprès du Fonds à la charge de l'Etat les sommes qu'il a dépensées lorsque les dommages résultant de ces accidents survenus en Belgique sont dus à la présence fortuite et imprévisible des matières ou engins visés au premier alinéa du présent article. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
Toutefois, l'(entreprise d'assurances) peut récupérer auprès [¹ de Fedris]¹ à la charge de l'Etat les sommes qu'il a dépensées lorsque les dommages résultant de ces accidents survenus en Belgique sont dus à la présence fortuite et imprévisible des matières ou engins visés au premier alinéa du présent article. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 85. <rétabli par L 1996-04-29/32, art. 20, 023; **En vigueur :** 01-01-1972> § 1. Sont considérés comme sportifs rémunérés, les sportifs liés par un contrat de travail.
§ 2. Sont considérés comme employeurs, les personnes qui occupent les sportifs visés au § 1er.
##### Article 86. <rétabli par L 1996-04-29/32, art. 20, 023; **En vigueur :** 01-01-1972> L'employeur, visé à l'article 85, § 2, qui n'a pas contracté une assurance conformément à l'article 49, est assuré d'office auprès du Fonds des accidents du travail. L'assurance d'office prend cours au plus tôt au 1er janvier 1972 et prend fin au 31 décembre 1995. L'affiliation d'office de l'employeur auprès du Fonds des accidents du travail interrompt toutefois la prescription de l'action en paiement des primes d'assurance.
Le Roi détermine le taux des primes qui sont dues au Fonds, ainsi que leur base de calcul et leurs modalités de perception.
Le Fonds peut, aux conditions fixées par le Roi, renoncer en tout ou en partie au recouvrement des primes.
##### Article 86. <rétabli par L 1996-04-29/32, art. 20, 023; **En vigueur :** 01-01-1972> L'employeur, visé à l'article 85, § 2, qui n'a pas contracté une assurance conformément à l'article 49, est assuré d'office auprès [² de Fedris]². L'assurance d'office prend cours au plus tôt au 1er janvier 1972 et prend fin au 31 décembre 1995. L'affiliation d'office de l'employeur auprès [² de Fedris]² interrompt toutefois la prescription de l'action en paiement des primes d'assurance.
Le Roi détermine le taux des primes qui sont dues [³ à Fedris]³, ainsi que leur base de calcul et leurs modalités de perception.
[¹ Fedris]¹ peut, aux conditions fixées par le Roi, renoncer en tout ou en partie au recouvrement des primes.
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 91. <L 2001-08-10/54, art. 30, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> § 1er. Lorsque les agents visés à l'article 87 constatent qu'une entreprise d'assurances ne fonctionne pas conformément aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci, que pour ce qui est de l'application de ces dispositions, sa gestion n'offre pas des garanties suffisantes d'issue heureuse de ses engagements ou bien que son organisation administrative ou son contrôle interne présente de sérieuses déficiences, ils fixent le délai dans lequel il convient de remédier à la situation constatée.
§ 2. [¹ Si, à l'expiration du délai visé au § 1er, la situation n'a pas été redressée, le comité de gestion du Fonds des accidents du travail peut, après avoir entendu l'entreprise d'assurances :
§ 2. [¹ Si, à l'expiration du délai visé au § 1er, la situation n'a pas été redressée, le [⁴ comité de gestion des accidents du travail]⁴ peut, après avoir entendu l'entreprise d'assurances :
1° publier au Moniteur belge, moyennant un mois de préavis, la situation constatée, à moins qu'il y ait été remédié endéans ce dernier mois;
2° [² demander à la Banque nationale de Belgique et l'Autorité des services et marchés financiers d'appliquer les mesures visées, pour la Banque nationale de Belgique, aux articles 517 ou 569 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et, pour l'Autorité des services et marchés financiers, aux articles 36bis, § 2, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, 288 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, ou 291 de la même loi. Au besoin, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions demande à la Banque nationale de Belgique ou à l'Autorité des services et marchés financiers de prendre sans délai lesdites mesures.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Fonds des accidents du travail informe la Banque nationale de Belgique et l'Autorité des services et marchés financiers des manquements constatés dans une entreprise d'assurance qui relève du droit d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, en vue de l'application, par la Banque nationale de Belgique, notamment, des articles 566 à 574 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et, par l'Autorité des services et marchés financiers, notamment, des articles 286, 291 et 293 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances]²]¹
Sans préjudice de l'alinéa 1er, [³ Fedris]³ informe la Banque nationale de Belgique et l'Autorité des services et marchés financiers des manquements constatés dans une entreprise d'assurance qui relève du droit d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, en vue de l'application, par la Banque nationale de Belgique, notamment, des articles 566 à 574 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et, par l'Autorité des services et marchés financiers, notamment, des articles 286, 291 et 293 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances]²]¹
§ 3. Les décisions doivent être portées à la connaissance de l'entreprise d'assurances concernée par lettre recommandée ou par lettre avec récépissé.
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(2)<L [2016-03-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031307), art. 686, 084; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
(3)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(4)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 93. [¹ abrogé]¹
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(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer dans quelle mesure et suivant quelles conditions les prestations accordées en exécution de la présente loi peuvent être cumulées avec celles accordées en vertu d'autres régimes de sécurité sociale ou de prévoyance sociale.) <Nouvel alinéa 1er inséré par L 2006-07-20/39, art. 345, 008; **En vigueur :** 01-01-2007>
(Le Fonds des accidents du travail est subrogé dans les droits de l'intéressé pour la partie des prestations qui, (par application de la section première du chapitre XII du titre XIII de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses), ne peut pas être cumulée avec une pension.) (La valeur de cette partie, qui correspond à une allocation et rente liées le cas échéant à l'indice des prix à la consommation, est versée en capital au Fonds des accidents du travail. Le Roi détermine, par arrête délibéré en Conseil des ministres, les conditions, délais et modalités de ce transfert.) <ARN128 1982-12-30/34, art. 2, 005> <AR 1996-12-16/33, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-1997, avec exceptions; voir AR 1997-08-08/30> <L 2006-07-20/39, art. 344, 008; **En vigueur :** 01-01-1983>
(Sans préjudice des dispositions (des articles 51bis et 51ter), les organismes et personnes visés aux articles 49, 51 et 106, transfèrent au Fonds des accidents du travail, en cas de cumul donnant lieu à subrogation, les prestations dues (diminuées de la partie versée en capital conformément à l'alinéa précédent), dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi.) <ARN128 1982-12-30/34, art. 2, 005> <AR 1996-12-16/33, art. 3, 024; **En vigueur :** 01-01-1997> <AR 1996-12-16/33, art. 3, 2°, 024; **En vigueur :** 01-01-1997, avec exceptions; voir AR 1997-08-08/30>
(Par ce versement, les droits et obligations des organismes et personnes cités sont repris, dans les limites de ce transfert, par le Fonds des accidents du travail.) <ARN128 1982-12-30/34, art. 2, 005>
##### Article 51bis. <ARN39 1982-03-31/01, art. 6, 004> (Pour les accidents visés a l'article 45ter, l'(entreprise d'assurances) verse le capital de la rente, correspondant au taux d'incapacité permanente non diminué conformément à l'article 24, alinéa 3, au Fonds des accidents du travail avant le quinzième jour du premier mois du trimestre qui suit l'expiration du délai visé à l'article 72.) <ARN530 1987-03-31/38, art. 13, 013; **En vigueur :**
([¹ Fedris]¹ est subrogé dans les droits de l'intéressé pour la partie des prestations qui, (par application de la section première du chapitre XII du titre XIII de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses), ne peut pas être cumulée avec une pension.) (La valeur de cette partie, qui correspond à une allocation et rente liées le cas échéant à l'indice des prix à la consommation, est versée en capital [² à Fedris]². Le Roi détermine, par arrête délibéré en Conseil des ministres, les conditions, délais et modalités de ce transfert.) <ARN128 1982-12-30/34, art. 2, 005> <AR 1996-12-16/33, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-1997, avec exceptions; voir AR 1997-08-08/30> <L 2006-07-20/39, art. 344, 008; **En vigueur :** 01-01-1983>
(Sans préjudice des dispositions (des articles 51bis et 51ter), les organismes et personnes visés aux articles 49, 51 et 106, transfèrent [² à Fedris]², en cas de cumul donnant lieu à subrogation, les prestations dues (diminuées de la partie versée en capital conformément à l'alinéa précédent), dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi.) <ARN128 1982-12-30/34, art. 2, 005> <AR 1996-12-16/33, art. 3, 024; **En vigueur :** 01-01-1997> <AR 1996-12-16/33, art. 3, 2°, 024; **En vigueur :** 01-01-1997, avec exceptions; voir AR 1997-08-08/30>
(Par ce versement, les droits et obligations des organismes et personnes cités sont repris, dans les limites de ce transfert, par [¹ Fedris]¹.) <ARN128 1982-12-30/34, art. 2, 005>
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 51bis. <ARN39 1982-03-31/01, art. 6, 004> (Pour les accidents visés a l'article 45ter, l'(entreprise d'assurances) verse le capital de la rente, correspondant au taux d'incapacité permanente non diminué conformément à l'article 24, alinéa 3, [¹ à Fedris]¹ avant le quinzième jour du premier mois du trimestre qui suit l'expiration du délai visé à l'article 72.) <ARN530 1987-03-31/38, art. 13, 013; **En vigueur :**
01-01-1988> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(Le capital de rente est calculé en fonction de l'âge de la victime au premier jour du mois du trimestre susvisé (conformément au barème fixé par le Roi, après avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail.)) <ARN212 1983-09-26/32, art. 1, 2°, 006> <L 2001-08-10/54, art. 11, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
L'(entreprise d'assurances) avertit la victime avant le transfert du capital de la rente au Fonds des accidents du travail. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(Le capital de rente est calculé en fonction de l'âge de la victime au premier jour du mois du trimestre susvisé (conformément au barème fixé par le Roi, après avis du [² comité de gestion des accidents du travail]².)) <ARN212 1983-09-26/32, art. 1, 2°, 006> <L 2001-08-10/54, art. 11, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
L'(entreprise d'assurances) avertit la victime avant le transfert du capital de la rente [¹ à Fedris]¹. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(alinéas 4 à 6 abrogés) <ARN530 1987-03-31/38, art. 14, 013; **En vigueur :**
01-01-1988>
##### Article 63. § 1. (L'(entreprise d'assurances) qui refuse de prendre le cas en charge ou qui estime qu'il existe un doute quant à l'application de la loi à l'accident, prévient (dans les trente jours) qui suivent la réception de la déclaration, le Fonds des accidents du travail. Le Fonds des accidents du travail peut procéder à une enquête au sujet des causes et circonstances de l'accident et dresse alors procès-verbal. <AR 6-12-1978, art. 3> <ARN530 1987-03-31/38, art. 26, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 63. § 1. (L'(entreprise d'assurances) qui refuse de prendre le cas en charge ou qui estime qu'il existe un doute quant à l'application de la loi à l'accident, prévient (dans les trente jours) qui suivent la réception de la déclaration, [² Fedris]². Le Fonds des accidents du travail peut procéder à une enquête au sujet des causes et circonstances de l'accident et dresse alors procès-verbal. <AR 6-12-1978, art. 3> <ARN530 1987-03-31/38, art. 26, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(Une copie du procès-verbal est envoyée à l'entreprise d'assurances, à la victime ou à son ayant droit et à l'organisme assureur auquel la victime est affiliée ou auprès duquel elle est inscrite conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.) <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 60, 052; **En vigueur :** 17-09-2001>
[¹ En cas de contestation entre l'entreprise d'assurances et le Fonds des Accidents du travail au sujet de la prise en charge de l'accident du travail et de maintien du refus de l'entreprise d'assurances de prendre le cas en charge, le Fonds peut porter le litige devant la juridiction compétente. Il informe l'entreprise d'assurances par lettre recommandée à la poste, ainsi que la victime ou ses ayants droit et l'organisme assureur auquel la victime est affiliée, de son intention de porter le litige devant la juridiction compétente à l'issue d'un délai de trois mois à dater de l'envoi de ladite lettre recommandée à la poste. La victime ou ses ayants droit et l'organisme assureur peuvent, dans ce délai de trois mois, manifester de manière conjointe et expresse leur opposition à l'introduction de cette action par le Fonds des Accidents du travail. La victime ou ses ayants droit ainsi que son organisme assureur sont appelés à la cause. Le jugement à intervenir leur sera opposable.]¹
[¹ En cas de contestation entre l'entreprise d'assurances et [² Fedris]² au sujet de la prise en charge de l'accident du travail et de maintien du refus de l'entreprise d'assurances de prendre le cas en charge, [² Fedris]² peut porter le litige devant la juridiction compétente. Il informe l'entreprise d'assurances par lettre recommandée à la poste, ainsi que la victime ou ses ayants droit et l'organisme assureur auquel la victime est affiliée, de son intention de porter le litige devant la juridiction compétente à l'issue d'un délai de trois mois à dater de l'envoi de ladite lettre recommandée à la poste. La victime ou ses ayants droit et l'organisme assureur peuvent, dans ce délai de trois mois, manifester de manière conjointe et expresse leur opposition à l'introduction de cette action par [² Fedris]². La victime ou ses ayants droit ainsi que son organisme assureur sont appelés à la cause. Le jugement à intervenir leur sera opposable.]¹
§ 2. Dans le cas prévu au § 1er, ainsi que lorsque l'(entreprise d'assurances) refuse de prendre le cas en charge, celui-ci prévient dans le même délai (l'organisme assureur auquel) la victime est affiliée ou inscrite conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 60, 052; **En vigueur :** 17-09-2001>
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(1)<L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 11, 077; En vigueur : 06-02-2014>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 20bis. <ARN285 1984-03-31/37, art. 1er, 008> Pour les ascendants, la rente reste due jusqu'au moment où la victime aurait atteint l'âge de 25ans, à moins qu'ils puissent fournir la preuve que la victime était leur principale source de revenus.
(La victime est considérée comme la principale source de revenus lorsque la partie de ses revenus qui servait effectivement de contribution, tant en espèces qu'en nature, à l'entretien des ascendants était, au moment de l'accident, supérieure aux revenus globalisés des ascendants, dans lesquels la contribution, tant en espèces qu'en nature, de la victime n'est pas incluse. Pour la fixation de la contribution, tant en espèces qu'en nature, de la victime, les frais de son propre entretien ne sont pas pris en considération.) <L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 59, 061; **En vigueur :** 16-06-2008; voir également l'art. 62>
##### Article 59quinquies. <ARN285 1984-03-31/37, art. 6, 008> La rente convertie en capital, visée à l'article 20, qui n'est pas due suite à l'application de l'article 20bis, est versée au Fonds des accidents du travail, selon les modalités à déterminer par le Roi.
(Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, le montant de l'allocation annuelle, correspondant à la diminution suite à l'application de l'article 24, alinéa 3, est versé au Fonds des accidents du travail, (selon le barème et les modalités déterminés par le Roi).) <ARN530 1987-03-31/38, art. 24, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> <L 2001-08-10/54, art. 24, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 59quinquies. <ARN285 1984-03-31/37, art. 6, 008> La rente convertie en capital, visée à l'article 20, qui n'est pas due suite à l'application de l'article 20bis, est versée [¹ à Fedris]¹, selon les modalités à déterminer par le Roi.
(Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, le montant de l'allocation annuelle, correspondant à la diminution suite à l'application de l'article 24, alinéa 3, est versé [¹ à Fedris]¹, (selon le barème et les modalités déterminés par le Roi).) <ARN530 1987-03-31/38, art. 24, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> <L 2001-08-10/54, art. 24, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 34. On entend par rémunération de base, la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l'année qui a précédé l'accident, en raison de la fonction exercée dans l'entreprise au moment de l'accident.
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##### Article 27. Pour les jours au cours desquels la victime interrompt son travail à la demande de l'(entreprise d'assurances) (ou d'une juridiction du travail) en vue d'un examen résultant de l'accident, l'(entreprise d'assurances) doit à la victime une indemnité égale à la rémunération quotidienne normale diminuée de la rémunération éventuellement proméritée par la victime. Pour l'application de la législation sociale, les jours d'interruption de travail sont assimilés à des jours de travail effectif. <L 07-07-1978, art. 2> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(L'alinéa 1er est également d'application au Fonds des accidents du travail.) <L 1985-08-01/31, art. 93, 010>
##### Article 47. <L 07-07-1978, art. 5> (L'(entreprise d'assurances) et le Fonds des Accidents du travail peuvent exercer une action contre le responsable de l'accident du travail, jusqu'à concurrence des débours effectués en vertu de l'article 46, § 2, alinéa 1er, des capitaux y correspondant, ainsi que des montants et capitaux visés (aux articles (...), 51bis, 51ter et 51quinquies).) <L 1985-08-01/31, art. 95, 010> <AR 1996-12-16/33, art. 5, 024; **En vigueur :** 01-01-1997, avec exceptions; voir AR 1997-08-08/30> <L 2000-08-12/62, art. 47, 033; **En vigueur :** 10-09-2000> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(L'alinéa 1er est également d'application [¹ à Fedris]¹.) <L 1985-08-01/31, art. 93, 010>
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 47. <L 07-07-1978, art. 5> (L'(entreprise d'assurances) et [¹ Fedris]¹ peuvent exercer une action contre le responsable de l'accident du travail, jusqu'à concurrence des débours effectués en vertu de l'article 46, § 2, alinéa 1er, des capitaux y correspondant, ainsi que des montants et capitaux visés (aux articles (...), 51bis, 51ter et 51quinquies).) <L 1985-08-01/31, art. 95, 010> <AR 1996-12-16/33, art. 5, 024; **En vigueur :** 01-01-1997, avec exceptions; voir AR 1997-08-08/30> <L 2000-08-12/62, art. 47, 033; **En vigueur :** 10-09-2000> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
Ils peuvent intenter cette action civile de la même façon que la victime ou ses ayants droit, et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit auraient pu exercer en vertu du droit commun, en cas de non indemnisation conformément à l'article 46, § 2, premier alinéa.
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 59ter.
<Abrogé par L [2015-11-16/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015111605), art. 52, 083; En vigueur : 01-01-2015, pour la cotisation visée à l'article 59, 1°, a), de la loi sur les accidents du travail>
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01-01-1988> Le Roi détermine les modalités de calcul, de perception et de recouvrement des montants, visés aux articles 59, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9° (, 14°) et 59bis. <L 1999-01-25/32, art. 10, 029; **En vigueur :** 16-02-1999>
(Le débiteur qui ne verse pas les montants visés à l'alinéa 1er dans les délais fixés par le Roi, est redevable envers le Fonds des accidents du travail d'une majoration et d'un intérêt de retard. Le Roi détermine le montant, les conditions d'application, la perception et le recouvrement de cette majoration et de cet intérêt de retard.) <L 2001-07-19/38, art. 11, 037; **En vigueur :** 28-07-2001>
(Le débiteur qui ne verse pas les montants visés à l'alinéa 1er dans les délais fixés par le Roi, est redevable envers [⁴ Fedris]⁴ d'une majoration et d'un intérêt de retard. Le Roi détermine le montant, les conditions d'application, la perception et le recouvrement de cette majoration et de cet intérêt de retard.) <L 2001-07-19/38, art. 11, 037; **En vigueur :** 28-07-2001>
La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. des montants dus et l'intérêt de retard calculé sur lesdits montants est égal au taux d'intérêt légal fixé à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt.
[¹ Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le Fonds des Accidents du travail :
[¹ Le Roi détermine les conditions dans lesquelles [⁴ Fedris]⁴ :
1° peut renoncer au recouvrement des montants visés à l'article 59, 3° et 4°;
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(3)<L [2017-09-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017093001), art. 28, 089; En vigueur : 26-10-2017>
##### Article 60. (Lorsque le Fonds des accidents du travail accorde la réparation en application de l'article 58, §1er, 3°, il récupère à charge de l'employeur ou de l'(entreprise d'assurance) en défaut, les débours, les capitaux y correspondant, ainsi que les montants et capitaux visés (à l'article 45quater, alinéas 3 à 6, et) à l'article 59quinquies (, et la partie des prestations visées à l'article 42bis, (...).) (Le Roi détermine la façon dont s'effectue la conversion des paiements en capital après avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail. Au titre de garantie pour cette récupération à la charge de l'entreprise d'assurances, l'entreprise d'assurances constitue en Belgique à la première demande du Fonds des accidents du travail une garantie bancaire aux conditions déterminées par le Roi. Le montant de cette garantie est calculé en fonction de l'encaissement et de la charge des sinistres de l'entreprise d'assurances.) ) <L 1985-08-01/31, art. 1, 010> <L 1998-02-22/43, art. 14, 027; **En vigueur :** 01-04-1998> <L 2001-08-10/54, art. 35, **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 25, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2003-12-22/42, art. 59, 045; **En vigueur :** 01-12-2003> <L 2006-07-20/39, art. 348, 008; **En vigueur :** 01-04-1998>
(Si l'accident est réglé par un accord entériné conclu entre le Fonds et la victime ou ses ayants droit, l'employeur ou l'entreprise d'assurances en défaut vises à l'alinéa 1er sont tenus de rembourser au Fonds sur la base des éléments repris dans cet accord entériné. Ceci n'est pas valable dans la mesure où l'accord entériné est déclaré nul par le juge pour cause d'erreur excusable ou de dol ou bien en raison de la violation de ces dispositions de la présente loi qui sont d'ordre public. Dans le cas où le Fonds a commis une erreur inexcusable lors de la conclusion de l'accord, le juge peut limiter le droit de récupération du Fonds proportionnellement à cette erreur.) <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 77, 062; **En vigueur :** 17-08-2008; voir aussi L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 78>
(4)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 60. (Lorsque [¹ Fedris]¹ accorde la réparation en application de l'article 58, §1er, 3°, il récupère à charge de l'employeur ou de l'(entreprise d'assurance) en défaut, les débours, les capitaux y correspondant, ainsi que les montants et capitaux visés (à l'article 45quater, alinéas 3 à 6, et) à l'article 59quinquies (, et la partie des prestations visées à l'article 42bis, (...).) (Le Roi détermine la façon dont s'effectue la conversion des paiements en capital après avis du [⁴ comité de gestion des accidents du travail]⁴. Au titre de garantie pour cette récupération à la charge de l'entreprise d'assurances, l'entreprise d'assurances constitue en Belgique à la première demande [² de Fedris]² une garantie bancaire aux conditions déterminées par le Roi. Le montant de cette garantie est calculé en fonction de l'encaissement et de la charge des sinistres de l'entreprise d'assurances.) ) <L 1985-08-01/31, art. 1, 010> <L 1998-02-22/43, art. 14, 027; **En vigueur :** 01-04-1998> <L 2001-08-10/54, art. 35, **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 25, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2003-12-22/42, art. 59, 045; **En vigueur :** 01-12-2003> <L 2006-07-20/39, art. 348, 008; **En vigueur :** 01-04-1998>
(Si l'accident est réglé par un accord entériné conclu entre [¹ Fedris]¹ et la victime ou ses ayants droit, l'employeur ou l'entreprise d'assurances en défaut vises à l'alinéa 1er sont tenus de rembourser [³ à Fedris]³ sur la base des éléments repris dans cet accord entériné. Ceci n'est pas valable dans la mesure où l'accord entériné est déclaré nul par le juge pour cause d'erreur excusable ou de dol ou bien en raison de la violation de ces dispositions de la présente loi qui sont d'ordre public. Dans le cas où [¹ Fedris]¹ a commis une erreur inexcusable lors de la conclusion de l'accord, le juge peut limiter le droit de récupération [² de Fedris]² proportionnellement à cette erreur.) <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 77, 062; **En vigueur :** 17-08-2008; voir aussi L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 78>
Il est subrogé aux droits, actions et privilèges de la victime ou de ses ayants droit tant à l'égard de l'employeur, de l'(entreprise d'assurances) que des tiers. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(Les débours, montants et capitaux qui conformément à l'alinéa premier ne peuvent être récupérés à charge de l'(entreprise d'assurances) en défaut (ou sur la base de sa garantie bancaire) sont répartis par le Fonds des accidents du travail entre les (entreprises d'assurances).) <L 1999-01-25/32, art. 11, 029; **En vigueur :** 16-02-1999> <L 2001-08-10/54, art. 25, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(Le Fonds des accidents du travail peut, aux conditions fixées par le Roi, renoncer en tout ou en partie, à la récupération, visée à l'alinéa 1er.
##### Article 60ter. <L 1985-08-01/31, art. 106, 010> Le Fonds des accidents du travail peut transiger.
(Les débours, montants et capitaux qui conformément à l'alinéa premier ne peuvent être récupérés à charge de l'(entreprise d'assurances) en défaut (ou sur la base de sa garantie bancaire) sont répartis par [¹ Fedris]¹ entre les (entreprises d'assurances).) <L 1999-01-25/32, art. 11, 029; **En vigueur :** 16-02-1999> <L 2001-08-10/54, art. 25, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
([¹ Fedris]¹ peut, aux conditions fixées par le Roi, renoncer en tout ou en partie, à la récupération, visée à l'alinéa 1er.
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(4)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 60ter. <L 1985-08-01/31, art. 106, 010> [¹ Fedris]¹ peut transiger.
----------
(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 65. <ARN530 1987-03-31/38, art. 29, 013; **En vigueur :**
01-01-1988> Les parties sont tenues de soumettre, pour entérinement, au Fonds des accidents du travail les accords concernant les indemnités dues en raison de l'accident du travail, suivant les modalités et dans les conditions fixées par le Roi.
L'accord ne sortit ses effets qu'après entérinement par le Fonds des accidents du travail.
01-01-1988> Les parties sont tenues de soumettre, pour entérinement, [³ à Fedris]³ les accords concernant les indemnités dues en raison de l'accident du travail, suivant les modalités et dans les conditions fixées par le Roi.
L'accord ne sortit ses effets qu'après entérinement par [¹ Fedris]¹.
A peine de nullité, ces accords sont motives et mentionnent la rémunération de base, la nature des lésions, le taux d'incapacité de travail et la date de consolidation.
Le Roi établit un modèle d'accord.
Les (entreprises d'assurances) soumettent au Fonds toutes les données concernant le règlement de l'accident. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
Le Fonds des accidents du travail ne procède à l'entérinement de l'accord qu'après avoir constaté que l'accident a été réglé conformément aux dispositions de la loi.
Le Fonds des accidents du travail adresse une copie de l'accord entériné à chacune des parties ou, le cas échéant, à leur représentant.
Si le Fonds estime qu'un des éléments repris dans l'accord soumis n'a pas été fixé conformément à la loi, il refuse d'entériner l'accord et communique sont point de vue motivé aux parties. Dans ce cas, le litige est porté devant le tribunal du travail par la partie la plus diligente qui informe le tribunal du point de vue du Fonds.
Le Fonds peut être appelé à la cause.
Les (entreprises d'assurances) soumettent [³ à Fedris]³ toutes les données concernant le règlement de l'accident. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
[¹ Fedris]¹ ne procède à l'entérinement de l'accord qu'après avoir constaté que l'accident a été réglé conformément aux dispositions de la loi.
[¹ Fedris]¹ adresse une copie de l'accord entériné à chacune des parties ou, le cas échéant, à leur représentant.
Si [¹ Fedris]¹ estime qu'un des éléments repris dans l'accord soumis n'a pas été fixé conformément à la loi, il refuse d'entériner l'accord et communique sont point de vue motivé aux parties. Dans ce cas, le litige est porté devant le tribunal du travail par la partie la plus diligente qui informe le tribunal du point de vue [² de Fedris]².
[¹ Fedris]¹ peut être appelé à la cause.
----------
(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 69. L'action en paiement des indemnités se prescrit par trois ans. L'action en répétition d'indemnités indues se prescrit par trois ans.
@@ -448,7 +528,7 @@
(L'action en paiement des allocations visées aux articles 27bis, dernier alinéa, 27ter et 27quater, se prescrit trois ans après le premier jour qui suit la période de paiement à laquelle ces allocations se rapportent, pour autant que l'action principale en paiement des indemnités afférente à cette période ne soit pas prescrite. Pour les allocations accordées sur des indemnités afférentes à des périodes se situant avant le règlement de l'accident du travail par accord entériné ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou avant la révision visée à l'article 72, la prescription prend cours à la date de ce règlement ou de cette révision. (Pour les créances qui ne sont pas encore prescrites selon le délai de prescription de cinq ans à la date d'entrée en vigueur de l'article 40 de la de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, mais qui sont déjà prescrites selon le nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixée au 1er janvier 2009.)) <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 61, 052; **En vigueur :** 01-09-2006> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 86, 063; **En vigueur :** 01-01-2009>
(Les créances du Fonds des accidents du travail à charge des débiteurs visés à l'article 59, 4°, se prescrivent par (trois ans).) <L 1996-04-29/32, art. 82, 023; **En vigueur :** 01-07-1996> <L 2005-07-03/46, art. 40, 050; **En vigueur :** 01-01-2009>
(Les créances [² de Fedris]² à charge des débiteurs visés à l'article 59, 4°, se prescrivent par (trois ans).) <L 1996-04-29/32, art. 82, 023; **En vigueur :** 01-07-1996> <L 2005-07-03/46, art. 40, 050; **En vigueur :** 01-01-2009>
[¹ Dans les cas visés à l'article 24, alinéa 1er, l'action en paiement des indemnités se prescrit par trois ans à dater de la notification de la décision de déclaration de guérison.]¹
@@ -456,6 +536,8 @@
(1)<L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 12, 077; En vigueur : 06-02-2014. Disposition transitoire : art 14>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 70. Les prescriptions visées à l'article 69 sont interrompues ou suspendues de la manière ordinaire. Ces prescriptions peuvent également être interrompues par une lettre recommandée à la poste (...) ou par une action en paiement du chef de l'accident du travail, fondée sur une autre cause (ou par une action judiciaire en établissement de la filiation). <L 1985-08-01/31, art. 109, 010> <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 62, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
##### Article 72. (La demande en révision des indemnités, fondée sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime ou (de la nécessité de l'aide régulière d'une autre personne ou sur le décès de la victime) dû aux conséquences de l'accident, peut être introduit dans les trois ans qui suivent la date de l'homologation (ou de l'entérinement) de l'accord entre les parties ou de la décision ou de la notification visée à l'article 24 (ou de la date de l'accident si l'incapacité temporaire de travail ne dépasse pas sept jours et si l'entreprise d'assurances déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail).) <L 1985-08-01/31, art. 110, 010> <ARN530 1987-03-31/38, art. 31, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> <L 2002-12-24/31, art. 145, 043; **En vigueur :** 31-12-2002> <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 63, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
@@ -468,9 +550,7 @@
(1)<L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 13, 077; En vigueur : 06-02-2014. Disposition transitoire : art 14>
##### Article 76.
§ 1. Sont considérés comme gens de mer:
##### Article 76. § 1. Sont considérés comme gens de mer:
1° les armateurs visés a l'article 2;
@@ -490,7 +570,7 @@
§ 2. Sont considérées comme armateurs, toutes personnes physiques ou morales armant sous pavillon belge un navire de commerce ou un bâtiment de pêche, quel que soit le titre qu'elles possèdent sur eux.
(§ 3. Le Roi peut après avis favorable du Comité de gestion du Fonds :
(§ 3. Le Roi peut après avis favorable du [² comité de gestion des accidents du travail]² :
1° suivant les conditions qu'Il détermine, étendre l'application de la présente section à d'autres catégories de personnes et en même temps, désigner la personne qui est considérée comme armateur.
@@ -502,6 +582,8 @@
(1)<L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 45, 066; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 77. <L 1985-08-01/31, art. 113, 010> Le marin de la marine marchande, victime d'un accident du travail, continue à bénéficier de l'intégralité de ses gages et des autres avantages dans les conditions et limites fixées par la législation portant réglementation du contrat d'engagement maritime. A partir du jour où ces dispositions ne lui sont plus applicables il est indemnisé conformément aux dispositions de la présente loi.
Jusqu'au jour visé à l'alinéa précédent, les frais de déplacement sont également à charge de l'armateur de la marine marchande.
@@ -510,7 +592,11 @@
A partir du jour où ces dispositions ne lui sont plus applicables, il est indemnisé conformément aux dispositions de la présente loi.
Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, ainsi que les frais de déplacement, nécessités par l'accident, survenu à un pêcheur de la pêche maritime, sont à charge du Fonds des accidents du travail.
Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, ainsi que les frais de déplacement, nécessités par l'accident, survenu à un pêcheur de la pêche maritime, sont à charge [¹ de Fedris]¹.
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 91ter. [¹ abrogé]¹
@@ -532,13 +618,17 @@
##### Article 25bis. <ARN530 1987-03-31/38, art. 2, 013; **En vigueur :**
01-01-1988> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, le Fonds des accidents du travail fixe et paie ces indemnités lorsque les aggravations temporaires visées à l'article 25, alinéa 3, se produisent après le délai fixé à l'article 72 en cas d'incapacité permanente de travail d'au moins 10 p.c.
01-01-1988> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, [¹ Fedris]¹ fixe et paie ces indemnités lorsque les aggravations temporaires visées à l'article 25, alinéa 3, se produisent après le délai fixé à l'article 72 en cas d'incapacité permanente de travail d'au moins 10 p.c.
----------
(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 27bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 3, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> Les rentes visées aux articles 12 à 17 et les allocations annuelles et rentes pour une incapacité de travail d'au moins 10 p.c. sont adaptées à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale au travailleurs indépendants.
Ces allocations annuelles ou les rentes réellement payées sont rattachées à l'indice pivot en vigueur à la date de l'accident en application de l'article 4, § 1er, de la loi du 2 août 1971 précitée.
(Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux allocations annuelles et rentes qui correspondent à un taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. et dont la valeur est versée en capital au Fonds des accidents du travail en application de l'article 45quater, alinéas trois et quatre.) <AR 1996-12-16/33, art. 1, 024; **En vigueur :** 01-01-1997> <L 2003-12-22/42, art. 57, 045; **En vigueur :** 01-12-2003, retiré par L 2004-07-09/30, art. 276, **En vigueur :** 25/07/2004>
(Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux allocations annuelles et rentes qui correspondent à un taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. et dont la valeur est versée en capital [¹ à Fedris]¹ en application de l'article 45quater, alinéas trois et quatre.) <AR 1996-12-16/33, art. 1, 024; **En vigueur :** 01-01-1997> <L 2003-12-22/42, art. 57, 045; **En vigueur :** 01-12-2003, retiré par L 2004-07-09/30, art. 276, **En vigueur :** 25/07/2004>
(Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas trois et quatre, antérieurs au 1er janvier 1997, les allocations annuelles correspondant à un taux d'incapacité de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. sont liées à l'indice des prix à la consommation jusqu'à la date du 1er janvier 1997.) <AR 1996-12-16/33, art. 1, 024; **En vigueur :** 01-01-1997> <L 2003-12-22/42, art. 57, 045; **En vigueur :** 01-12-2003, retiré par L 2004-07-09/30, art. 276, **En vigueur :** 25-07-2004>
@@ -546,23 +636,35 @@
En outre, des allocations, dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Roi, sont accordées à certaines catégories de victimes ou leurs ayants droit.
##### Article 27ter. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 3, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, l'indexation (, les adaptations) et les allocations visées à l'article 27bis (et, pour les accidents visés à l'article 45quater, les allocations fixées par le Roi,) sont à charge du Fonds des accidents du travail. <L 1998-02-22/43, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-1997> <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 52, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
[¹ Pour toutes les victimes et leurs ayants droit, les allocations de réévaluation et les réévaluations des allocations visées à l'article 27bis, dernier alinéa, dues à partir du 1er janvier 2012 sont à charge du Fonds des Accidents du travail. Le Roi peut mettre également à charge du fonds précité les allocations précitées qui seront payées pour la première fois après l'année 2012.]¹
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 27ter. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 3, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, l'indexation (, les adaptations) et les allocations visées à l'article 27bis (et, pour les accidents visés à l'article 45quater, les allocations fixées par le Roi,) sont à charge [² de Fedris]². <L 1998-02-22/43, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-1997> <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 52, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
[¹ Pour toutes les victimes et leurs ayants droit, les allocations de réévaluation et les réévaluations des allocations visées à l'article 27bis, dernier alinéa, dues à partir du 1er janvier 2012 sont à charge [² de Fedris]². Le Roi peut mettre également à charge [² de Fedris]² les allocations précitées qui seront payées pour la première fois après l'année 2012.]¹
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(1)<L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 7, 077; En vigueur : 06-02-2014>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 28. <ARN530 1987-03-31/38, art. 4, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> La victime a droit aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers et, dans les conditions fixées par le Roi, aux appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'accident.
##### Article 28bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 5, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988 les frais pour les soins visés à l'article 28, ne sont à charge de l'(entreprise d'assurances) que jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 72. Passé ce délai, ils sont à charge du Fonds des accidents du travail. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 28bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 5, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988 les frais pour les soins visés à l'article 28, ne sont à charge de l'(entreprise d'assurances) que jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 72. Passé ce délai, ils sont à charge [¹ de Fedris]¹. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, le coût des appareils de prothèse et d'orthopédie n'est à charge de l'(entreprise d'assurances) que jusqu'à la date de l'homologation ou de l'entérinement de l'accord ou de la décision visée à l'article 24. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
Une indemnité supplémentaire représentant le coût probable du renouvellement et de la réparation des appareils est fixée par l'accord ou par la décision et est calculée de la manière fixée par le Roi.
Cette indemnité est versée par l'(entreprise d'assurances) au Fonds des accidents du travail dans le mois qui suit l'homologation ou l'entérinement de l'accord ou la décision visée à l'article 24. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
Cette indemnité est versée par l'(entreprise d'assurances) [² à Fedris]² dans le mois qui suit l'homologation ou l'entérinement de l'accord ou la décision visée à l'article 24. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 45bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 9, 013; **En vigueur :**
@@ -572,10 +674,14 @@
##### Article 45ter. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 10, 013; **En vigueur :**
01-01-1988> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, la valeur de la rente qui après l'expiration du délai visé à l'article 72, est calculée sur un taux d'incapacité permanente de travail inférieur à 10 p.c., est versée en capital au Fonds des accidents du travail conformément à l'article 51bis.
01-01-1988> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, la valeur de la rente qui après l'expiration du délai visé à l'article 72, est calculée sur un taux d'incapacité permanente de travail inférieur à 10 p.c., est versée en capital [¹ à Fedris]¹ conformément à l'article 51bis.
Dans ces cas, l'article 45, alinéa 1er, n'est pas d'application.
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 51. (Abrogé) <L 2001-08-10/54, art. 10? 040. **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 52. <L 2001-08-10/54, art. 13, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> L'entreprise d'assurances ou le représentant [¹ visé à l'article 556, § 2, 1°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]¹ tient l'intégralité des dossiers de polices et de sinistres en Belgique à la disposition des agents visés à l'article 87.
@@ -590,7 +696,7 @@
##### Article 56. (Abrogé) <L 2001-08-10/54, art. 18, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 58bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 19, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> § 1. Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, le Fonds des accidents du travail a en outre pour mission:
##### Article 58bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 19, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> § 1. Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, [¹ Fedris]¹ a en outre pour mission:
1° de pourvoir à l'entretien et au renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie, dans les conditions fixées par le Roi;
@@ -598,26 +704,38 @@
3° de fixer et de payer les indemnités d'incapacité temporaire de travail pour aggravation de l'incapacité permanente de travail, prévues à l'article 25bis;
4° de payer les allocations annuelles, les rentes ou les capitaux de rente y correspondant, versés au Fonds;
4° de payer les allocations annuelles, les rentes ou les capitaux de rente y correspondant, versés [² à Fedris]²;
5° de payer les frais pour les soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers nécessités par l'accident, après l'expiration du délai de révision.
§ 2. (...) <L 2001-08-10/54, art. 20, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 62. [L'employeur ou son préposé déclare à l'entreprise d'assurance compétente, soit directement, soit via le portail de la sécurité sociale, tout accident pouvant entraîner l'application de la présente loi.] [¹ Le Roi peut fixer des règles spéciales pour la définition et la déclaration des accidents légers et les conditions sous lesquelles les employeurs peuvent être exonérés de l'obligation de déclarer les accidents légers.]¹ <L [2004-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122730), art. 154, 048; En vigueur : 01-05-2013 (voir AR [2015-08-30/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015083005), art. 1,1°)>
La déclaration de l'accident peut être faite également par la victime ou ses ayants droit.
(La déclaration se fait de la manière et dans les délais fixés par le Roi. Le comité de gestion du Fonds des accidents du travail fixe tous les modèles de formulaires.) <L 2003-02-24/35, art. 9, 044; **En vigueur :** 01-01-2003>
(L'(entreprise d'assurances) transmet au Fonds des accidents du travail, de la manière et dans les délais fixés par le Roi, les éléments repris dans la déclaration, ainsi que ceux qui se rapportent au règlement de l'accident.) <ARN530 1987-03-31/38, art. 25, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(Le Fonds des accidents du travail transmet les éléments visés à l'alinéa précédent à l'inspecteur compétent en matière de sécurité du travail [et au service externe pour la prévention et la protection au travail auquel l'employeur est affilié], suivant les règles fixées par le Roi.) <L 1999-05-03/31, art. 35, 030; **En vigueur :** 01-01-2003 (voir AR [2003-03-12/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003031243), art. 8)> <L [2004-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122730), art. 154, 048; En vigueur : 01-05-2013 (voir AR [2015-08-30/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015083005), art. 1,1°)>
(La déclaration se fait de la manière et dans les délais fixés par le Roi. Le [⁴ comité de gestion des accidents du travail]⁴ fixe tous les modèles de formulaires.) <L 2003-02-24/35, art. 9, 044; **En vigueur :** 01-01-2003>
(L'(entreprise d'assurances) transmet [³ à Fedris]³, de la manière et dans les délais fixés par le Roi, les éléments repris dans la déclaration, ainsi que ceux qui se rapportent au règlement de l'accident.) <ARN530 1987-03-31/38, art. 25, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
([² Fedris]² transmet les éléments visés à l'alinéa précédent à l'inspecteur compétent en matière de sécurité du travail [et au service externe pour la prévention et la protection au travail auquel l'employeur est affilié], suivant les règles fixées par le Roi.) <L 1999-05-03/31, art. 35, 030; **En vigueur :** 01-01-2003 (voir AR [2003-03-12/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003031243), art. 8)> <L [2004-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122730), art. 154, 048; En vigueur : 01-05-2013 (voir AR [2015-08-30/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015083005), art. 1,1°)>
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(1)<L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 10, 077; En vigueur : 06-02-2014>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(4)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 64. <ARN530 1987-03-31/38, art. 28, 013; **En vigueur :**
01-01-1988> Le tribunal du travail connaît de toutes les contestations relatives à l'application des articles 59, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, (12°, 13°), 59bis, 59ter, 59quater et 59quinquies. <L 1996-04-29/32, art. 15, 023; **En vigueur :** 10-05-1996>
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2° soit un montant destiné à couvrir les frais éventuels d'expertise.
##### Article 87. <L [1996-04-29/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1996042932), art. 22, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> [Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire [² ainsi qu'aux inspecteurs sociaux de la direction générale Contrôle du Bien-Etre au Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, en vertu du Code pénal social]², seuls les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux du Fonds des accidents du travail surveillent l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci, ainsi que les opérations des entreprises d'assurances relatives à la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public et relatives aux arrêtés d'exécution de cette loi.] <L [2001-08-10/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081054), art. 27, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 87. <L [1996-04-29/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1996042932), art. 22, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> [Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire [² ainsi qu'aux inspecteurs sociaux de la direction générale Contrôle du Bien-Etre au Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, en vertu du Code pénal social]², seuls les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux [⁴ de Fedris]⁴ surveillent l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci, ainsi que les opérations des entreprises d'assurances relatives à la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public et relatives aux arrêtés d'exécution de cette loi.] <L [2001-08-10/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081054), art. 27, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
[¹ Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹
Pour le contrôle médical, le Fonds des accidents du travail peut également faire appel à des médecins dans les conditions et suivant les modalités fixées par le Roi.
Pour le contrôle médical, [³ Fedris]³ peut également faire appel à des médecins dans les conditions et suivant les modalités fixées par le Roi.
[Les médecins-inspecteurs de la direction générale Contrôle du bien-être au travail du service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale exercent le contrôle sur les services médicaux agréés visés à l'article 29.] <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 64, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
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(2)<L [2017-09-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017093001), art. 18, 089; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 59sexies. <Introduit par L 1989-07-06/30, art. 4, 014; **En vigueur :** 18-07-1989> Le Fonds des accidents du travail ajoute les produits nets du système de capitalisation et de répartition ainsi que du service " Prothèse " aux soldes de la gestion des rentes, qui sont transférés à la réserve sans affectation spéciale et à la réserve affectée.
Le mode de calcul et la fixation du montant maximum des soldes des comptes de résultats des diverses gestions spéciales et le transfert aux réserves spéciales sont englobés dans (plan comptable spécifique du Fonds conformément aux dispositions de l'article 16, § 3, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions). <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 68, 055; **En vigueur :** 18-05-2007>
(3)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(4)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 59sexies. <Introduit par L 1989-07-06/30, art. 4, 014; **En vigueur :** 18-07-1989> [² Fedris]² ajoute les produits nets du système de capitalisation et de répartition ainsi que du service " Prothèse " aux soldes de la gestion des rentes, qui sont transférés à la réserve sans affectation spéciale et à la réserve affectée.
Le mode de calcul et la fixation du montant maximum des soldes des comptes de résultats des diverses gestions spéciales et le transfert aux réserves spéciales sont englobés dans (plan comptable spécifique [³ de Fedris]³ conformément aux dispositions de l'article 16, § 3, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions). <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 68, 055; **En vigueur :** 18-05-2007>
[¹ Pour les années 2009 à 2011 inclus, le Roi fixe la partie du produit de la réserve sans affectation spéciale qui sera transférée à l'ONSS-Gestion globale, de même que les modalités de ce transfert.]¹
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(1)<L [2009-03-27/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032737), art. 49, 064; En vigueur : 17-04-2009>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 19. Les enfants, petits-enfants, frères et soeurs reçoivent une rente tant qu'ils ont droit à des allocations familiales et en tout cas jusqu'à l'âge de 18 ans.
La rente est due jusqu'à la fin du mois au cours duquel le droit s'éteint.
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##### Article 24bis. <Inséré par L 1990-12-29/30, art. 109, 017; **En vigueur :** 19-01-1991> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, l'(entreprise d'assurances) ne peut retenir l'allocation pour l'aide d'une tierce personne sur la base de l'article 24, alinéa (7), que jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 72. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 50, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
En cas d'hospitalisation de la victime, à charge du Fonds, dans un (établissement hospitalier comme défini à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987) après l'expiration du délai visé à l'article 72, l'indexation ou l'allocation n'est pas due à partir du 91e jour d'hospitalisation ininterrompue, ceci à concurrence de l'allocation pour l'aide d'une tierce personne visée à l'article 24, alinéa 4, majorée de l'indexation ou de l'allocation pour cette prestation. <L 2000-08-12/62, art. 45, 033; **En vigueur :** 10-09-2000>
(Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, en cas de prise en charge par le Fonds, après l'expiration du délai visé à l'article 72, d'un appareillage de prothèse ou d'orthopédie non prévu au moment du règlement de l'accident du travail dont l'utilisation a une incidence sur le degré de nécessité de l'assistance régulière d'une autre personne, le droit de la victime aux indexations et allocations à la charge du Fonds est calculé en fonction de cette incidence selon les conditions fixées par le Roi.) <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 50, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
En cas d'hospitalisation de la victime, à charge [² de Fedris]², dans un (établissement hospitalier comme défini à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987) après l'expiration du délai visé à l'article 72, l'indexation ou l'allocation n'est pas due à partir du 91e jour d'hospitalisation ininterrompue, ceci à concurrence de l'allocation pour l'aide d'une tierce personne visée à l'article 24, alinéa 4, majorée de l'indexation ou de l'allocation pour cette prestation. <L 2000-08-12/62, art. 45, 033; **En vigueur :** 10-09-2000>
(Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, en cas de prise en charge par [¹ Fedris]¹, après l'expiration du délai visé à l'article 72, d'un appareillage de prothèse ou d'orthopédie non prévu au moment du règlement de l'accident du travail dont l'utilisation a une incidence sur le degré de nécessité de l'assistance régulière d'une autre personne, le droit de la victime aux indexations et allocations à la charge [² de Fedris]² est calculé en fonction de cette incidence selon les conditions fixées par le Roi.) <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 50, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 24ter. <Inséré par L 1990-12-29/30, art. 110, 017; **En vigueur :** 19-01-1991> Pour l'application des articles 24, alinéa 6, et 24bis, alinéa 2, de la présente loi, toute nouvelle hospitalisation qui survient dans les 90 jours qui suivent la fin d'une hospitalisation précédente, est censée être la prolongation de cette dernière.
##### Article 27quater. <Inséré par L 1990-12-29/30, art. 111, 017; **En vigueur :** 01-01-1988> La victime d'un accident du travail et les ayants droit visés aux articles 12 à 17 inclus, peuvent prétendre à une allocation spéciale à charge du Fonds des accidents du travail, s'ils fournissent la preuve que l'accident ne donnait pas lieu, au moment du fait dommageable, à une réparation comme accident du travail ou comme accident sur le chemin du travail, alors que l'application de la loi au moment de la demande aurait donné lieu à l'octroi d'une rente.
(Le Roi fixe le montant et les modalités d'octroi de l'allocation spéciale, ainsi que les conditions d'intervention du Fonds en faveur des personnes ayant droit à l'allocation spéciale en matière de prise en charge des périodes d'incapacité temporaire de travail, des frais inhérents aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers et aux appareils de prothèse et d'orthopédie nécessaires du fait de l'accident.) <L 1998-02-22/43, art. 4, 027; **En vigueur :** 13-03-1998>
##### Article 60bis. <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 59, 052; **En vigueur :** 01-09-2006> § 1er. Le Fonds des accidents du travail ne peut récupérer des prestations payées indûment que dans les cas et aux conditions visés à l'article 17 de la loi du 10 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.
##### Article 27quater. <Inséré par L 1990-12-29/30, art. 111, 017; **En vigueur :** 01-01-1988> La victime d'un accident du travail et les ayants droit visés aux articles 12 à 17 inclus, peuvent prétendre à une allocation spéciale à charge [¹ de Fedris]¹, s'ils fournissent la preuve que l'accident ne donnait pas lieu, au moment du fait dommageable, à une réparation comme accident du travail ou comme accident sur le chemin du travail, alors que l'application de la loi au moment de la demande aurait donné lieu à l'octroi d'une rente.
(Le Roi fixe le montant et les modalités d'octroi de l'allocation spéciale, ainsi que les conditions d'intervention [¹ de Fedris]¹ en faveur des personnes ayant droit à l'allocation spéciale en matière de prise en charge des périodes d'incapacité temporaire de travail, des frais inhérents aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers et aux appareils de prothèse et d'orthopédie nécessaires du fait de l'accident.) <L 1998-02-22/43, art. 4, 027; **En vigueur :** 13-03-1998>
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 60bis. <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 59, 052; **En vigueur :** 01-09-2006> § 1er. [¹ Fedris]¹ ne peut récupérer des prestations payées indûment que dans les cas et aux conditions visés à l'article 17 de la loi du 10 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.
La décision de récupération est notifiée par lettre recommandée à la victime ou à l'ayant droit, qui dispose d'un délai de trois mois à compter du troisième jour qui suit le dépôt de la lettre recommandée à la poste pour contester la décision devant le tribunal du travail compétent.
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Le Roi définit les mentions que doit comporter la lettre recommandée visée à l'alinéa 2, à défaut desquelles le délai visé a l'alinéa 2 ne commence pas à courir.
§ 2. Le Roi détermine dans quels cas et dans quelles conditions le Fonds des accidents du travail renonce totalement ou partiellement à la récupération de prestations payées indûment.
Lorsque l'intéressé a introduit une demande de renonciation, la récupération est suspendue jusqu'à ce que le comité de gestion du Fonds des accidents du travail se soit prononcé sur cette demande.
§ 3. Sans préjudice de son droit de citer en justice, le Fonds des accidents du travail peut recouvrer les prestations payées indûment dans les conditions et suivant les modalités fixées par le Roi.
§ 2. Le Roi détermine dans quels cas et dans quelles conditions [¹ Fedris]¹ renonce totalement ou partiellement à la récupération de prestations payées indûment.
Lorsque l'intéressé a introduit une demande de renonciation, la récupération est suspendue jusqu'à ce que le [² comité de gestion des accidents du travail]² se soit prononcé sur cette demande.
§ 3. Sans préjudice de son droit de citer en justice, [¹ Fedris]¹ peut recouvrer les prestations payées indûment dans les conditions et suivant les modalités fixées par le Roi.
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 49. <L 1992-12-30/40, art. 57, 020; **En vigueur :** 19-01-1993> (L'employeur est tenu de souscrire une assurance contre les accidents du travail auprès d'une entreprise d'assurances qui :
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### Section II _ Sanctions.
##### Article 91bis. <L 1996-04-29/32, art. 26, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> § 1er. Lorsque les agents visés à l'article 87 fixent un délai à une (entreprise d'assurances) ou à un établissement chargé des services des rentes afin qu'il se mette en règle avec la loi et les arrêtés et règlements d'exécution de celle-ci, ils peuvent, si l'organisme ou l'établissement reste en défaut, infliger à celui-ci une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 1 000 francs ni excéder 3 % des produits techniques et financiers, avec un maximum de 50 millions de francs, suivant un barème fixé par arrêté ministériel après avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce maximum est porté à 5 % des produits techniques et financiers, sans que le montant puisse excéder 75 millions de francs. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 91bis. <L 1996-04-29/32, art. 26, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> § 1er. Lorsque les agents visés à l'article 87 fixent un délai à une (entreprise d'assurances) ou à un établissement chargé des services des rentes afin qu'il se mette en règle avec la loi et les arrêtés et règlements d'exécution de celle-ci, ils peuvent, si l'organisme ou l'établissement reste en défaut, infliger à celui-ci une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 1 000 francs ni excéder 3 % des produits techniques et financiers, avec un maximum de 50 millions de francs, suivant un barème fixé par arrêté ministériel après avis du [² comité de gestion des accidents du travail]². En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce maximum est porté à 5 % des produits techniques et financiers, sans que le montant puisse excéder 75 millions de francs. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
L'amende peut être calculée à raison d'un montant journalier.
(L'(entreprise d'assurances) qui conteste la décision de l'agent compétent, interjette appel par requête, sous peine de déchéance, dans les deux mois à compter de la notification de la décision.) <L 1999-12-24/36, art. 99, 032; **En vigueur :** 10-01-2000> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
L'amende est recouvrée au bénéfice du Fonds des accidents du travail. Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le montant de l'amende due peut être recouvré par voie de contrainte, à la diligence de l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines et selon la procédure organisée par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
L'amende est recouvrée au bénéfice [¹ de Fedris]¹. Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le montant de l'amende due peut être recouvré par voie de contrainte, à la diligence de l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines et selon la procédure organisée par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
§ 2. Il ne peut être infligé d'amendes administratives qu'après que l'(entreprise d'assurances) (...) ait été entendu en sa défense, à tout le moins dûment convoqué. <L 2001-08-10/54, art. 31, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 91quater. [¹ abrogé]¹
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(Concernant les membres du personnel permanent des organismes cités ci-après, ainsi que des organismes dont ils ont repris les obligations, les articles 49 et 50 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail relatives à l'obligation d'assurance entrent en vigueur le 22 mai 1983 pour la "Nederlandse Radio- en Televisieuitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap", le 1er mai 1982 pour la Radio-Télévision belge de la Communauté française et le 1er juillet 1982 pour le "Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft.) <L 1996-04-29/32, art. 30, 023; **En vigueur :** 01-01-1972>
##### Article 45quater. <inséré par L 1994-03-30/31, art. 53, 022; **En vigueur :** 01-01-1994> Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 dans le cas desquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c. se fait, soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier 1994, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, à une date à partir du 1er janvier 1994, la valeur de l'allocation annuelle et de la rente est versée en capital au Fonds des accidents du travail, tel qu'il est prévu à l'article 51ter.
##### Article 45quater. <inséré par L 1994-03-30/31, art. 53, 022; **En vigueur :** 01-01-1994> Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 dans le cas desquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c. se fait, soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier 1994, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, à une date à partir du 1er janvier 1994, la valeur de l'allocation annuelle et de la rente est versée en capital [¹ à Fedris]¹, tel qu'il est prévu à l'article 51ter.
(Ce règlement s'applique également aux accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail à partir du 1er janvier 1994 ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. ou plus se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire visés à l'alinéa premier, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de moins de 10 p.c., soit par un accord-révision entérine, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.) <AR 1996-12-16/33, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
(En ce qui concerne les accidents pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. se fait soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier 1997, soit par une décision judiciaire passant en force de chose jugée à une date à partir du 1er janvier 1997, la valeur d'une allocation annuelle ou d'une rente liées, le cas échéant, à l'indice des prix à la consommation est versée en capital au Fonds des accidents du travail, comme le prévoit l'article 51ter.) <AR 1996-12-16/33, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
(En ce qui concerne les accidents pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. se fait soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier 1997, soit par une décision judiciaire passant en force de chose jugée à une date à partir du 1er janvier 1997, la valeur d'une allocation annuelle ou d'une rente liées, le cas échéant, à l'indice des prix à la consommation est versée en capital [¹ à Fedris]¹, comme le prévoit l'article 51ter.) <AR 1996-12-16/33, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
(L'alinéa précédent s'applique également aux accidents pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail à partir du 1er janvier 1997 ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c. ou de 16 p.c. au moins se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire visés à l'alinéa précédent, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de 10 p.c. à moins de 16 p.c. soit par un accord-révision entériné, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.) <AR 1996-12-16/33, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
(En ce qui concerne les accidents pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 16 pc à 19 pc inclus se fait soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er décembre 2003, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée a une date à partir du 1er décembre 2003, la valeur d'une allocation annuelle ou d'une rente liées, le cas échéant, à l'indice des prix à la consommation est versée en capital au Fonds des accidents du travail, comme le prévoit l'article 51ter.
(En ce qui concerne les accidents pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 16 pc à 19 pc inclus se fait soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er décembre 2003, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée a une date à partir du 1er décembre 2003, la valeur d'une allocation annuelle ou d'une rente liées, le cas échéant, à l'indice des prix à la consommation est versée en capital [¹ à Fedris]¹, comme le prévoit l'article 51ter.
L'alinéa précédent s'applique également aux accidents pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail (à partir du 1er décembre 2003) ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité de travail (de moins de 16 p.c. ou de plus de 19 p.c.) se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire vises à l'alinéa précédent, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de 16 pc à 19 pc inclus soit par un accord-révision entériné, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.) <L 2003-12-22/42, art. 58, 045; **En vigueur :** 01-12-2003> <L 2004-07-09/30, art. 277, 046; **En vigueur :** 01-12-2003>
Dans ces cas, l'article 45, alinéa 1er, n'est pas d'application.
##### Article 48ter. <inséré par 1996-04-29/32, art. 8, 023; **En vigueur :** 01-01-1995> L'(entreprise d'assurances) et le Fonds des accidents du travail peuvent exercer une action contre l'(entreprise d'assurances) qui couvre la responsabilité du propriétaire (, du conducteur) ou du détenteur du véhicule automoteur ou contre le Fonds commun de garantie [¹ visé à l'article 24, § 1er, 1°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,]¹ jusqu'à concurrence des débours effectués en vertu de l'article 48bis, § 1, des capitaux y correspondant, ainsi que des montants et capitaux visés aux (articles (...), 51bis, 51ter et 59quinquies). <AR 1996-12-16/33, art. 6, 024; **En vigueur :** 01-01-1997, avec exceptions; voir AR 1997-08-08/30> <L 2000-08-12/62, art. 48, 033; **En vigueur :** 10-09-2000> <L 2001-01-19/42, art. 3, 034; **En vigueur :** 03-03-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 48ter. <inséré par 1996-04-29/32, art. 8, 023; **En vigueur :** 01-01-1995> L'(entreprise d'assurances) et [² Fedris]² peuvent exercer une action contre l'(entreprise d'assurances) qui couvre la responsabilité du propriétaire (, du conducteur) ou du détenteur du véhicule automoteur ou contre le Fonds commun de garantie [¹ visé à l'article 24, § 1er, 1°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,]¹ jusqu'à concurrence des débours effectués en vertu de l'article 48bis, § 1, des capitaux y correspondant, ainsi que des montants et capitaux visés aux (articles (...), 51bis, 51ter et 59quinquies). <AR 1996-12-16/33, art. 6, 024; **En vigueur :** 01-01-1997, avec exceptions; voir AR 1997-08-08/30> <L 2000-08-12/62, art. 48, 033; **En vigueur :** 10-09-2000> <L 2001-01-19/42, art. 3, 034; **En vigueur :** 03-03-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
Ils peuvent exercer cette action de la même façon que la victime ou ses ayants droit et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit, en cas de non-indemnisation conformément à l'article 48bis, § 1, auraient pu exercer en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
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(1)<L [2016-03-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031307), art. 681, 084; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
##### Article 51ter. <inséré par L 1994-03-30/31, art. 54, 022; **En vigueur :** 01-01-1994> Pour les accidents visés à l'article 45quater, l'(entreprise d'assurances) verse le (capital correspondant à l'allocation et à la rente diminué, le cas échéant, conformément à l'article 24, alinéa 3,) au Fonds des accidents du travail. Le Roi fixe (le barème,) les conditions, délais et modalités de ce transfert, ainsi que du décompte en cas de révision du taux d'incapacité au cours du délai visé à l'article 72. <AR 1996-12-16/33, art. 7, 024; **En vigueur :** 01-01-1997> <L 2001-08-10/54, art. 12, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
L'(entreprise d'assurances) avertit la victime avant le transfert du capital au Fonds des accidents du travail. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 51ter. <inséré par L 1994-03-30/31, art. 54, 022; **En vigueur :** 01-01-1994> Pour les accidents visés à l'article 45quater, l'(entreprise d'assurances) verse le (capital correspondant à l'allocation et à la rente diminué, le cas échéant, conformément à l'article 24, alinéa 3,) [¹ à Fedris]¹. Le Roi fixe (le barème,) les conditions, délais et modalités de ce transfert, ainsi que du décompte en cas de révision du taux d'incapacité au cours du délai visé à l'article 72. <AR 1996-12-16/33, art. 7, 024; **En vigueur :** 01-01-1997> <L 2001-08-10/54, art. 12, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
L'(entreprise d'assurances) avertit la victime avant le transfert du capital [¹ à Fedris]¹. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 46. § 1er. Indépendamment des droits découlant de la présente loi, une action en justice peut être intentée, conformément aux règles de la responsabilité civile, par la victime ou ses ayants droit:
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##### Article 31. Lorsque la victime a le libre choix (du dispensateur de soins), (les frais pour soins de santé sont remboursés suivant les conditions et suivant le tarif fixés par le Roi). <L 1999-01-25/32, art. 4, 029; **En vigueur :** 16-02-1999> <L 2002-12-24/31, art. 139, 043; **En vigueur :** 22-06-2007>
##### Article 54bis. [¹ Lorsque, lors des cessions visées à l'article 102, alinéa 1er, 3°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'assurance exerçant l'assurance légale contre les accidents du travail est concernée, la Banque nationale de Belgique ne peut accorder l'autorisation qu'après avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail.
Si une telle entreprise d'assurance est concernée par une restructuration de sociétés visée au livre XI de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés, la Banque nationale de Belgique en informe le Fonds des accidents du travail sans délai.]¹
##### Article 54bis. [¹ Lorsque, lors des cessions visées à l'article 102, alinéa 1er, 3°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'assurance exerçant l'assurance légale contre les accidents du travail est concernée, la Banque nationale de Belgique ne peut accorder l'autorisation qu'après avis du [³ comité de gestion des accidents du travail]³.
Si une telle entreprise d'assurance est concernée par une restructuration de sociétés visée au livre XI de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés, la Banque nationale de Belgique en informe [² Fedris]² sans délai.]¹
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(1)<L [2016-03-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031307), art. 684, 084; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 82. La déclaration de l'accident est faite par écrit par l'armateur, son préposé ou son mandataire dans les cinq jours de l'accident ou de l'arrivée du navire ou du bâtiment au premier port de relâche ou dans les cinq jours de la nouvelle de l'accident, en cas de perte du navire.
Une déclaration de l'accident, pour le capitaine et tous les membres de l'équipage, doit être faite par l'armateur, son préposé ou son mandataire dans la huitaine qui suit l'expiration du délai prévu à l'article 78.
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A l'étranger, elle est faite à l'agent consulaire. A défaut d'agent consulaire sur les lieux, elle est transmise dans les délais ci-dessus et par la voie la plus rapide (à l'autorité de la police fédéral chargée de la police des eaux) du port d'attache. <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; **En vigueur :** 01-04-1999>
(Les autorités de la police fédérale chargées de la police des eaux) notifient immédiatement au Fonds des accidents du travail tout accident porté à leur connaissance et auquel la présente loi peut être applicable. <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; **En vigueur :** 01-04-1999>
(Les autorités de la police fédérale chargées de la police des eaux) notifient immédiatement [¹ à Fedris]¹ tout accident porté à leur connaissance et auquel la présente loi peut être applicable. <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; **En vigueur :** 01-04-1999>
En outre, la victime ou un autre membre de l'équipage a, en mer, le droit de faire verbalement ou par écrit une déclaration d'accident au capitaine ou au patron. Il en est fait mention au livre de bord et cette inscription est éventuellement contresignée par un ou deux témoins.
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(Après la constatation d'un accident du travail à bord des navires, l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux transmet sans délai un rapport sur l'accident au service chargé du contrôle de la navigation.) <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; **En vigueur :** 01-04-1999>
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 40. La rémunération quotidienne moyenne est égale à la rémunération de base divisée par 365.
(Si le quotient de la division comporte une fraction d'eurocent, celle-ci est négligée lorsqu'elle n'atteint pas un demi-eurocent et est comptée pour un eurocent lorsqu'elle atteint ou dépasse un demi-eurocent.) <AR 2000-07-20/69, art. 5, 035; **En vigueur :** 01-01-2002>
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### Section 1 - Organismes assureurs.
##### Article 53. <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 56, 052; **En vigueur :** 01-09-2006> Les entreprises d'assurances tiennent pour les activités visées à l'article 58, § 1er, 9°, une gestion spéciale selon les modalités fixées par le Roi. Elles en font rapport au Fonds des accidents du travail selon les modalités et dans les conditions déterminées par le Roi.
##### Article 53. <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 56, 052; **En vigueur :** 01-09-2006> Les entreprises d'assurances tiennent pour les activités visées à l'article 58, § 1er, 9°, une gestion spéciale selon les modalités fixées par le Roi. Elles en font rapport [¹ à Fedris]¹ selon les modalités et dans les conditions déterminées par le Roi.
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 54. <L 2001-08-10/54, art. 16, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> Les entreprises d'assurances peuvent fixer dans leurs conditions générales ou dans leurs statuts que les indemnités d'incapacité temporaire de travail sont payées pour une période de six mois au maximum à partir du jour qui suit le début de l'incapacité de travail, directement à la victime par l'employeur pour le compte de l'entreprise d'assurances concernée.
##### Article 55. Aucune clause de déchéance ne peut être opposée par l'(entreprise d'assurance) agréé aux créanciers d'indemnités. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 58ter. <L 2001-08-10/54, art. 21, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> Le financement des missions du Fonds des accidents du travail visées à l'article 58 et à l'article 58bis, est supporté par la gestion globale de la sécurité sociale, à l'exception des opérations visées à l'article 58, § 1er, 1° et 3°, dans la mesure où le Fonds des accidents du travail accorde la réparation lorsque l'entreprise d'assurances est restée en défaut, et visées à l'article 58bis, § 1er, 1° et 4°. Pour ces opérations, le Fonds des accidents du travail constitue des fonds de réserves dans le régime de la capitalisation suivant les règles fixées dans le (plan comptable spécifique du Fonds conformément aux dispositions de l'article 16, § 3, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions). <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 67, 055; **En vigueur :** 18-05-2007>
Les fonds de réserves constituées par le Fonds des accidents du travail visés à l'alinéa 1er sont couverts conformément aux dispositions de l'article 12, § 2, de (la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public). <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 67, 055; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 58ter. <L 2001-08-10/54, art. 21, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> Le financement des missions [² de Fedris]² visées à l'article 58 et à l'article 58bis, est supporté par la gestion globale de la sécurité sociale, à l'exception des opérations visées à l'article 58, § 1er, 1° et 3°, dans la mesure où [¹ Fedris]¹ accorde la réparation lorsque l'entreprise d'assurances est restée en défaut, et visées à l'article 58bis, § 1er, 1° et 4°. Pour ces opérations, [¹ Fedris]¹ constitue des fonds de réserves dans le régime de la capitalisation suivant les règles fixées dans le (plan comptable spécifique du Fonds conformément aux dispositions de l'article 16, § 3, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions). <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 67, 055; **En vigueur :** 18-05-2007>
Les fonds de réserves constituées par [¹ Fedris]¹ visés à l'alinéa 1er sont couverts conformément aux dispositions de l'article 12, § 2, de (la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public). <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 67, 055; **En vigueur :** 18-05-2007>
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 64bis. <Inséré par L 1999-01-25/32, art. 12; **En vigueur :** 16-02-1999> Les médecins visés à l'article 87, alinéa 3, peuvent intervenir au titre de conciliateurs à la demande de la victime ou de l'(entreprise d'assurances) lors de la fixation du taux d'incapacité permanente de travail, dans les cas et conditions fixés par le Roi. Ils en dressent un rapport. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
@@ -1070,11 +1246,21 @@
##### Article 68. Sauf si la demande est téméraire et vexatoire, les dépens de toutes actions fondées sur la présente loi sont à la charge de l'(entreprise d'assurances). <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 73. La victime ou ses ayants droit et la personne qui a supporté les frais funéraires, les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospitalisation exercent leur recours contre l'(entreprise d'assurances) ou contre le Fonds des accidents du travail si l'employeur n'a pas conclu un contrat d'assurance ou si l'(entreprise d'assurances) est en défaut de s'acquitter de ses obligations. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 91quinquies. <L 1996-04-29/32, art. 28, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> Toute plainte du chef d'infraction à la présente loi contre les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'(entreprise d'assurances) (...), doit être portée à la connaissance du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et du Fonds des accidents du travail par l'instance judiciaire ou administrative qui en est saisie. <L 2001-08-10/54, art. 33, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa est portée à la connaissance desdits Ministre et Fonds à la diligence du greffe de la juridiction répressive qui en est saisie.
##### Article 73. La victime ou ses ayants droit et la personne qui a supporté les frais funéraires, les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospitalisation exercent leur recours contre l'(entreprise d'assurances) ou contre [¹ Fedris]¹ si l'employeur n'a pas conclu un contrat d'assurance ou si l'(entreprise d'assurances) est en défaut de s'acquitter de ses obligations. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 91quinquies. <L 1996-04-29/32, art. 28, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> Toute plainte du chef d'infraction à la présente loi contre les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'(entreprise d'assurances) (...), doit être portée à la connaissance du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et [² de Fedris]² par l'instance judiciaire ou administrative qui en est saisie. <L 2001-08-10/54, art. 33, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa est portée à la connaissance desdits Ministre et [¹ Fedris]¹ à la diligence du greffe de la juridiction répressive qui en est saisie.
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 100. Les polices d'assurance de droit commun qui se rapportent aux risques à assurer en vertu de la présente loi, peuvent être dénoncées, soit par l'(entreprise d'assurances), soit par l'assuré, dans l'année qui suit la date à laquelle les dispositions de la présente loi sont applicables à ces risques. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
@@ -1096,17 +1282,21 @@
##### Article 39bis. <Inséré par L 2004-07-09/30, art. 279; **En vigueur :** 25-07-2004> Sans préjudice de l'application de l'article 39, (alinéas 1er et 3), la rémunération plafonnée à concurrence de laquelle les indemnités et rentes sont prises en charge par les entreprises d'assurances est fixée à 26 410 EUR. Le Roi augmente ce montant, le cas échéant graduellement, par arrête délibéré en Conseil des ministres, moyennant compensation des coûts pour les employeurs, engendrés par cette augmentation. <L 2005-07-11/30, art. 5, 049; **En vigueur :** 01-09-2004>
La différence entre les indemnités et rentes fixée conformément à l'article 39, alinéa 1er, et l'alinéa précédent est prise en charge par le Fonds des accidents du travail sous les conditions et selon les techniques de financement fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
La différence entre les indemnités et rentes fixée conformément à l'article 39, alinéa 1er, et l'alinéa précédent est prise en charge par [¹ Fedris]¹ sous les conditions et selon les techniques de financement fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 49bis. <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 54, 052; **En vigueur :** 01-01-2009> Lorsque, à l'exclusion du risque d'accidents sur le chemin du travail, la fréquence et la gravité des sinistres dépassent le seuil durant la période d'observation, le risque assuré est considéré comme un risque aggravé de manière disproportionnée, appelé ci-après " risque aggravé ".
Le Fonds des accidents du travail constate le risque aggravé et le notifie à l'entreprise d'assurances concernée. L'entreprise d'assurances le notifie à l'employeur et perçoit d'office à la charge de cet employeur, sans délai et sans intermédiaire, une contribution forfaitaire de prévention.
[³ Fedris]³ constate le risque aggravé et le notifie à l'entreprise d'assurances concernée. L'entreprise d'assurances le notifie à l'employeur et perçoit d'office à la charge de cet employeur, sans délai et sans intermédiaire, une contribution forfaitaire de prévention.
L'employeur qui ne verse pas la contribution forfaitaire de prévention dans le délai d'un mois est redevable d'une majoration, qui ne peut pas dépasser 10 % du montant dû, ainsi que d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal.
L'entreprise d'assurances affecte la contribution forfaitaire de prévention à la prévention des accidents du travail chez l'employeur concerné.
L'entreprise d'assurances fait rapport au Fonds des accidents du travail sur les mesures de prévention proposées ainsi que sur le respect par l'employeur concerné desdites mesures et sur sa collaboration. Un rapport à ce sujet est présenté au comité de gestion du Fonds après avis du Comité technique de la prévention. Le Fonds met l'information à la disposition de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
L'entreprise d'assurances fait rapport [⁴ à Fedris]⁴ sur les mesures de prévention proposées ainsi que sur le respect par l'employeur concerné desdites mesures et sur sa collaboration. Un rapport à ce sujet est présenté au [⁵ comité de gestion des accidents du travail]⁵ après avis du Comité technique de la prévention. [³ Fedris]³ met l'information à la disposition de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Le Roi détermine, sur la proposition des ministres qui ont les accidents du travail et les contrats d'assurance parmi leurs compétences et par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
@@ -1116,7 +1306,7 @@
3° les entreprises à la charge desquelles la contribution forfaitaire de prévention peut être perçue, compte tenu d'un nombre minimum d'accidents du travail survenus pendant la période d'observation;
4° les modalités de constatation et de notification à l'entreprise d'assurances par le Fonds des accidents du travail, ainsi que le mode de présentation du rapport au Fonds des accidents du travail;
4° les modalités de constatation et de notification à l'entreprise d'assurances par le Fonds des accidents du travail, ainsi que le mode de présentation du rapport [⁴ à Fedris]⁴;
5° les modalités de notification du risque aggravé à l'employeur;
@@ -1126,7 +1316,7 @@
(8° les modalités d'application du présent article en cas d'occupation d'intérimaires.) <L [2007-06-03/81](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007060381), art. 26, 059; **En vigueur :** 02-08-2007>
[¹ 9° les conditions et les modalités selon lesquelles une réclamation peut être déposée auprès du Comité de gestion du Fonds, ainsi que les conditions selon lesquelles cette réclamation suspend le recouvrement de la contribution forfaitaire de prévention.]¹
[¹ 9° les conditions et les modalités selon lesquelles une réclamation peut être déposée auprès du [⁵ comité de gestion des accidents du travail]⁵, ainsi que les conditions selon lesquelles cette réclamation suspend le recouvrement de la contribution forfaitaire de prévention.]¹
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@@ -1134,9 +1324,21 @@
(2)<L [2015-11-16/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015111605), art. 51, 083; En vigueur : 26-11-2015>
##### Article 58quater. <rétabli par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 86, 063; **En vigueur :** 08-01-2009> Les frais de fonctionnement du Fonds des accidents du travail pour les missions prévues à l'article 58, § 1er, 9°, dans la mesure où le contrôle se rapporte à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail du 10 avril 1971, et 13°, sont supportés par les entreprises d'assurances dans les limites et selon les modalités fixées par le Roi.
Le Fonds peut charger l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines du recouvrement de ces sommes impayées. Les sommes dues sont recouvrées par la contrainte conformément aux dispositions de l'article 94 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.
(3)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(4)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(5)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 58quater. <rétabli par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 86, 063; **En vigueur :** 08-01-2009> Les frais de fonctionnement [² de Fedris]² pour les missions prévues à l'article 58, § 1er, 9°, dans la mesure où le contrôle se rapporte à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail du 10 avril 1971, et 13°, sont supportés par les entreprises d'assurances dans les limites et selon les modalités fixées par le Roi.
[¹ Fedris]¹ peut charger l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines du recouvrement de ces sommes impayées. Les sommes dues sont recouvrées par la contrainte conformément aux dispositions de l'article 94 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 7. Pour l'application de la présente loi, est considéré comme accident du travail tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de louage de travail et qui produit une lésion.
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### CHAPITRE III - Assurance.
##### Article 49ter. <Inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 55; **En vigueur :** 01-01-2009> Par dérogation à l'article 49, alinéa 2, lorsque le risque assuré est considéré comme un risque aggravé, la durée du contrat d'assurance restant à courir au 1er janvier qui suit la notification à l'employeur, visée a l'article 49bis, alinéa 2, est portée de plein droit à trois ans. La reconduction tacite du contrat d'assurance porte sur la durée initiale du contrat. Si, au 1er janvier, l'employeur est assuré auprès d'une autre entreprise d'assurances que celle à laquelle le Fonds a notifié le risque aggravé, cette entreprise reprend les droits et obligations en rapport avec le risque aggravé selon les modalités fixées par le Roi.
Par dérogation aux articles 30, alinéa 1er, et 31, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, à partir de la notification par le Fonds, visée à l'article 49bis, alinéa 2, et jusqu'à la fin de la période de reconduction de plein droit, ce contrat ne peut pas faire l'objet d'une opposition à la reconduction tacite ni être résilié en raison de la survenance d'un sinistre.
##### Article 49ter. <Inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 55; **En vigueur :** 01-01-2009> Par dérogation à l'article 49, alinéa 2, lorsque le risque assuré est considéré comme un risque aggravé, la durée du contrat d'assurance restant à courir au 1er janvier qui suit la notification à l'employeur, visée a l'article 49bis, alinéa 2, est portée de plein droit à trois ans. La reconduction tacite du contrat d'assurance porte sur la durée initiale du contrat. Si, au 1er janvier, l'employeur est assuré auprès d'une autre entreprise d'assurances que celle à laquelle [¹ Fedris]¹ a notifié le risque aggravé, cette entreprise reprend les droits et obligations en rapport avec le risque aggravé selon les modalités fixées par le Roi.
Par dérogation aux articles 30, alinéa 1er, et 31, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, à partir de la notification par [¹ Fedris]¹, visée à l'article 49bis, alinéa 2, et jusqu'à la fin de la période de reconduction de plein droit, ce contrat ne peut pas faire l'objet d'une opposition à la reconduction tacite ni être résilié en raison de la survenance d'un sinistre.
Au moins trois mois avant la fin de la troisième année de la reconduction de plein droit, même si une nouvelle notification de risque aggravé a été faite pendant cette période, l'entreprise d'assurances peut résilier le contrat ou proposer une révision du taux de prime selon les modalités prévues aux articles 29 et 30 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.
L'entreprise d'assurances informe l'employeur de toutes les conséquences que l'application du présent article a sur ses obligations contractuelles.
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 49quater. <Inséré par L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 177; **En vigueur :** indéterminée (l'entrée en vigueur fixée au 01-01-2009 par l'arrêté royal du 08-05-2007 a été annulée par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 204.191 du 21-05-2010 ; voir M.B. 15-06-2010, p. 37404)> L'entreprise d'assurances applique son tarif, qu'elle fixe librement, à chaque employeur assuré en distinguant le risque ouvrier et employé et, pour le risque ouvrier, en fonction de la statistique sinistres et de la taille d'entreprise. Le taux de prime excède jusqu'à 30 % le tarif pour les risques qui présentent une statistique sinistres élevée. En cas d'un risque qui présente une statistique sinistres diminuée, le taux de prime est inférieur jusqu'à 15 % du tarif. Cette diminution peut s'accroître en fonction de la taille de l'entreprise assurée. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'application de cet alinéa et entre autres la taille de l'entreprise exprimée en nombre d'ouvriers, à laquelle ces dispositions s'appliquent.
Le Comité de Gestion du Fonds des Accidents du travail évalue annuellement les effets préventifs de l'application de ces dispositions. Le Roi fixe les modalités d'application de cet alinéa.
##### Article 50. L'employeur qui n'a pas contracté une assurance est affilié d'office auprès du Fonds des accidents du travail conformément aux dispositions fixées par le Roi après avis du Comité de gestion dudit Fonds.
Le [¹ comité de gestion des accidents du travail]¹ évalue annuellement les effets préventifs de l'application de ces dispositions. Le Roi fixe les modalités d'application de cet alinéa.
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 50. L'employeur qui n'a pas contracté une assurance est affilié d'office auprès [¹ de Fedris]¹ conformément aux dispositions fixées par le Roi après avis du [² comité de gestion des accidents du travail]².
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017>
### Section 2. - Fonds des accidents du travail.
##### Article 57. Le Fonds des accidents du travail, institué par l'arrêté royal no 66 du 10 novembre 1967, est un établissement public doté de la personnalité civile.
Son organisation et son fonctionnement sont réglés par le Roi.
##### Article 61. Le Fonds des accidents du travail est assimilé à l'Etat pour l'application des lois et règlements sur les impôts directs au profit de l'Etat ainsi que sur les impôts et taxes au profit des provinces et des communes.
##### Article 57. [¹ Fedris est une institution publique de sécurité sociale, érigée par la loi du 16 août 2016 relative à la fusion du Fonds des accidents du travail et du Fonds des maladies professionnelles.]¹
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 105, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 61. [¹ Fedris]¹ est assimilé à l'Etat pour l'application des lois et règlements sur les impôts directs au profit de l'Etat ainsi que sur les impôts et taxes au profit des provinces et des communes.
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
### Section 3. - Procédure.
##### Article 64ter. <Inséré par L 1999-01-25/32, art. 13; **En vigueur :** 16-02-1999> La conciliation visée à l'article 64bis peut dans les mêmes conditions porter également sur la fixation de la date à partir de laquelle l'incapacité de travail présente un caractère de permanence.
##### Article 64quater. <Inséré par L 2001-08-10/54, art. 26; **En vigueur :** 17-09-2001> Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les examens médicaux pour l'application de la présente loi sont pratiqués, après avis du comité de gestion du Fonds des accidents de travail.
##### Article 64quater. <Inséré par L 2001-08-10/54, art. 26; **En vigueur :** 17-09-2001> Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les examens médicaux pour l'application de la présente loi sont pratiqués, après avis du [¹ comité de gestion des accidents du travail]¹.
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 67. Les décisions judiciaires relatives aux indemnités prévues par la présente loi, à l'exception de la constitution de rente et du versement en capital, sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel et sans caution. Dans les autres cas, la juridiction restreint l'exécution provisoire au paiement des arrérages de rente qu'elle détermine ex aequo et bono sur base des éléments en sa possession au moment du prononcé.
@@ -1330,21 +1556,35 @@
Si, au moment de l'accident, la victime est occupée dans une catégorie inférieure à celle à laquelle elle appartient normalement, il est tenu compte, pour le calcul des indemnités, de la rémunération fixée pour cette dernière catégorie.
##### Article 81. Les armateurs sont tenus de contracter une assurance contre les accidents du travail auprès du Fonds des accidents du travail.
Le Roi détermine le taux des primes dont les armateurs sont redevables au Fonds ainsi que leur base de calcul et leurs modalités de perception.
##### Article 81. Les armateurs sont tenus de contracter une assurance contre les accidents du travail auprès [¹ de Fedris]¹.
Le Roi détermine le taux des primes dont les armateurs sont redevables [² à Fedris]² ainsi que leur base de calcul et leurs modalités de perception.
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 83. En cas de présomption de décès, la prescription de l'action en paiement des indemnités court à partir du jour qui suit le délai fixé à l'article 78.
### Section II _ Risques spéciaux.
##### Article 84bis. <inséré par L [2007-04-01/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040151), art. 22; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-05-2008> Les entreprises d'assurance peuvent, pour ce qui concerne les indemnités qu'elles sont tenues de verser en vertu de la présente loi mais qui, en vertu de la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, ne sont pas complètement ou immédiatement à leur charge, faire appel au Fonds des accidents du travail à charge de l'Etat belge. L'Etat belge impute cela au premier chef sur le montant visé à l'article 3, § 2, de la loi précitée du 1er avril 2007, compte tenu du pourcentage fixé conformément aux articles 6, § 2, 7 et 8 de la loi précitée.
La partie des indemnités qui, sur base de la loi précitée du 1er avril 2007, n'est pas à charge des entreprises d'assurance mais qu'elles ont versée aux ayants droit, en vertu de l'article 19, alinéa premier de la loi précitée, peut être récupérée auprès du Fonds précité à charge de l'Etat belge.
Ce Fonds doit avancer les indemnités qui, sur base de la loi précitée du 1er avril 2007, ne doivent pas être payées immédiatement par les entreprises d'assurance, mais qu'elles sont tenues de payer aux ayants droit en vertu de l'article 19, alinéa 2, de la loi précitée.
Le Roi peut préciser les conditions et les règles de l'intervention de ce Fonds.
##### Article 84bis. <inséré par L [2007-04-01/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040151), art. 22; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-05-2008> Les entreprises d'assurance peuvent, pour ce qui concerne les indemnités qu'elles sont tenues de verser en vertu de la présente loi mais qui, en vertu de la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, ne sont pas complètement ou immédiatement à leur charge, faire appel [³ à Fedris]³ à charge de l'Etat belge. L'Etat belge impute cela au premier chef sur le montant visé à l'article 3, § 2, de la loi précitée du 1er avril 2007, compte tenu du pourcentage fixé conformément aux articles 6, § 2, 7 et 8 de la loi précitée.
La partie des indemnités qui, sur base de la loi précitée du 1er avril 2007, n'est pas à charge des entreprises d'assurance mais qu'elles ont versée aux ayants droit, en vertu de l'article 19, alinéa premier de la loi précitée, peut être récupérée auprès [² de Fedris]² précité à charge de l'Etat belge.
[¹ Fedris]¹ doit avancer les indemnités qui, sur base de la loi précitée du 1er avril 2007, ne doivent pas être payées immédiatement par les entreprises d'assurance, mais qu'elles sont tenues de payer aux ayants droit en vertu de l'article 19, alinéa 2, de la loi précitée.
Le Roi peut préciser les conditions et les règles de l'intervention de [¹ Fedris]¹.
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
### Section 3 - Sportifs rémunérés <L 1996-04-29/32, art. 20, 023; **En vigueur :** 01-01-1972>
@@ -1352,21 +1592,31 @@
### CHAPITRE V _ Surveillance et sanctions.
##### Article 87bis. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 87, le Fonds des Accidents du travail et la Banque Nationale de Belgique (BNB) concluent un protocole concernant notamment la communication de toute donnée pertinente en rapport avec la situation financière du secteur, l'échange d'informations et des constatations faites au cours des travaux de contrôle et l'organisation de contrôles communs.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 87, le Fonds des Accidents du travail et la "Financial Services and Markets Authority (FSMA)" concluent également un protocole concernant l'échange d'informations et les mesures de sauvegarde des intérêts des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires. ]¹
##### Article 87bis. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 87, [² Fedris]² et la Banque Nationale de Belgique (BNB) concluent un protocole concernant notamment la communication de toute donnée pertinente en rapport avec la situation financière du secteur, l'échange d'informations et des constatations faites au cours des travaux de contrôle et l'organisation de contrôles communs.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 87, [² Fedris]² et la "Financial Services and Markets Authority (FSMA)" concluent également un protocole concernant l'échange d'informations et les mesures de sauvegarde des intérêts des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires. ]¹
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(1)<L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 16, 077; En vigueur : 06-02-2014>
##### Article 87ter. <Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 69; **En vigueur :** 18-05-2007> Par dérogation aux article s 10, alinéa 1er, 6°bis, 13 et 20, alinéa 2, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, le Fonds des accidents du travail est seul compétent pour réceptionner et traiter les plaintes et les demandes de médiation en rapport avec l'application des lois et des arrêtés d'exécution visés à l'article 58, § 1er, 9°.
##### Article 87quater. <Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 70; **En vigueur :** 18-05-2007> Sans préjudice des dispositions de l'article 87ter, le Fonds des accidents du travail et l'autorité ou l'instance chargée de traiter les plaintes et visée à l'article 10, alinéa 1er, 6°bis de la loi du 27 mars 1995, concluent un protocole concernant notamment la communication réciproque de toute donnée pertinente en rapport avec les dispositions de l'article 87ter.
##### Article 88ter. <Inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 65; **En vigueur :** 01-09-2006> Les membres du Comité de gestion et des comités techniques du Fonds des accidents du travail, les personnes habilitées en vertu d'une disposition légale ou réglementaire a participer à ces réunions, les agents visés à l'article 87, ainsi que les personnes qui ont exercé auparavant lesdites fonctions sont tenues au secret professionnel et ne peuvent révéler a aucune personne ou autorité les informations confidentielles concernant les entreprises d'assurances dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
Nonobstant l'alinéa 1er, le Fonds des accidents du travail peut communiquer des informations confidentielles :
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 87ter. <Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 69; **En vigueur :** 18-05-2007> Par dérogation aux articles 10, alinéa 1er, 6°bis, 13 et 20, alinéa 2, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, [¹ Fedris]¹ est seul compétent pour réceptionner et traiter les plaintes et les demandes de médiation en rapport avec l'application des lois et des arrêtés d'exécution visés à l'article 58, § 1er, 9°.
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 87quater. <Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 70; **En vigueur :** 18-05-2007> Sans préjudice des dispositions de l'article 87ter, [¹ Fedris]¹ et l'autorité ou l'instance chargée de traiter les plaintes et visée à l'article 10, alinéa 1er, 6°bis de la loi du 27 mars 1995, concluent un protocole concernant notamment la communication réciproque de toute donnée pertinente en rapport avec les dispositions de l'article 87ter.
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 88ter. <Inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 65; **En vigueur :** 01-09-2006> Les membres [³ du comité de gestion des accidents du travail, des comités techniques pour les accidents du travail et du Comité technique de la prévention de Fedris]³, les personnes habilitées en vertu d'une disposition légale ou réglementaire a participer à ces réunions, les agents visés à l'article 87, ainsi que les personnes qui ont exercé auparavant lesdites fonctions sont tenues au secret professionnel et ne peuvent révéler a aucune personne ou autorité les informations confidentielles concernant les entreprises d'assurances dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
Nonobstant l'alinéa 1er, [¹ Fedris]¹ peut communiquer des informations confidentielles :
1° dans les cas où la communication de telles informations est prévue ou autorisée en vertu de la présente loi;
@@ -1374,11 +1624,19 @@
3° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires;
4° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les actes ou décisions du Fonds des accidents du travail;
4° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les actes ou décisions [² de Fedris]²;
5° sous une forme sommaire ou agrégée, à condition que les éléments individuels relatifs aux entreprises d'assurances concernées ne puissent être identifiées.
##### Article 88quater. <Inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 66; **En vigueur :** 01-09-2006> § 1er. Par dérogation à l'article 88ter, le Fonds des accidents du travail a le droit de communiquer des informations confidentielles concernant des entreprises d'assurances :
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 106, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 88quater. <Inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 66; **En vigueur :** 01-09-2006> § 1er. Par dérogation à l'article 88ter, [³ Fedris]³ a le droit de communiquer des informations confidentielles concernant des entreprises d'assurances :
1° [² à la Banque nationale de Belgique;]²
@@ -1392,15 +1650,15 @@
[¹ 5° à la Banque Nationale de Belgique (BNB).]¹
Le Fonds des accidents du travail ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si le destinataire s'engage à n'en faire usage que pour l'exercice de ses fonctions et s'il est assujetti à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 88ter.
§ 2. Par dérogation à l'article 88 ter, le Fonds des accidents du travail a le droit de communiquer des informations confidentielles :
[³ Fedris]³ ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si le destinataire s'engage à n'en faire usage que pour l'exercice de ses fonctions et s'il est assujetti à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 88ter.
§ 2. Par dérogation à l'article 88 ter, [³ Fedris]³ a le droit de communiquer des informations confidentielles :
1° aux autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite d'entreprises d'assurance et dans d'autres procédures similaires;
2° aux autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurances et des autres établissements financiers.
Le Fonds des accidents du travail ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si les conditions suivantes sont remplies :
[³ Fedris]³ ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si les conditions suivantes sont remplies :
1° le destinataire n'en fera usage que pour l'accomplissement de la mission de surveillance ou de la tâche de contrôle décrites à l'alinéa 1er;
@@ -1412,6 +1670,8 @@
(2)<L [2016-03-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031307), art. 685, 084; En vigueur : 23-03-2016>
(3)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 90bis. <Abrogé par L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 17, 077; En vigueur : 06-02-2014>
### Section II. - Sanctions.
@@ -1552,7 +1812,11 @@
### Section 1 - (Entreprise d'assurances) <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
### Section 2. - Fonds des accidents du travail.
### Section 2. - [¹ Fedris]¹.
----------
(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
### Section 3. - Procédure.
2017-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2017-02-02
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2017-01-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2016-06-02
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2016-03-23
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2016-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2015-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2014-06-16
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2014-02-06
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2014-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2013-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2012-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2011-05-06
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2011-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2010-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2010-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2009-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2009-05-29
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2009-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2005-07-12
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2005-01-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2005-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2003-12-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2003-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2002-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2001-03-03
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2000-09-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2000-01-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1999-05-29
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1999-05-04
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1999-02-16
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-08-11
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-03-13
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1997-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1997-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1996-04-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1994-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1993-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1991-01-09
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1990-08-11
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1989-12-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1989-07-18
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1988-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1986-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1985-08-24
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1985-08-06
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1985-04-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1984-04-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1984-01-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1983-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1982-02-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1981-08-25
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1981-07-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1971-04-24
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bi
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