Historique des réformes
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis, 22ter, 23, 25, 32bis, 73, 77bis modifiés à une date indéterminée par L 2006-07-13/68, art. 72 à 79, 052; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 05-06-2024)
70 versions
· 1971-04-24
2024-05-31
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
Changements du 2024-05-31
@@ -1276,10 +1276,10 @@
§ 2. La réparation accordée conformément à l'article 29bis de la loi précitée du 21 novembre 1989 qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi.
### CHAPITRE II. _ Réparation.
### Section I. _ Accident du travail mortel.
### Section 1 - Organismes assureurs.
##### Article 53. <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 56, 052; **En vigueur :** 01-09-2006> Les entreprises d'assurances tiennent pour les activités visées à l'article 58, § 1er, 9°, une gestion spéciale selon les modalités fixées par le Roi. Elles en font rapport [¹ à Fedris]¹ selon les modalités et dans les conditions déterminées par le Roi.
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@@ -1816,51 +1816,91 @@
Le personnel en service auprès de ces Caisses à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est transféré au Fonds des accidents du travail et conserve ses droits, ancienneté et grade.
### CHAPITRE VI _ Dispositions transitoires et finales.
##### Article 101. <dispositions modificatives>
##### Article 102. <disposition modificative>
##### Article 103. <disposition modificative>
##### Article 104. Sont abrogées:
1° la loi du 21 juillet 1890 instituant une Caisse de prévoyance et de secours en faveur des victimes des accidents du travail, modifiée par l'arrêté royal no 66 du 10 novembre 1967;
2° la loi du 30 décembre 1929 sur la réparation des accidents du travail survenus aux gens de mer, modifiée par l'arrêté-loi du 28 février 1947, les lois des 7 avril 1953, 11 juillet 1956, 11 janvier 1963, 10 octobre 1967 et 30 juin 1969;
3° la loi du 24 janvier 1931 instituant l'Oeuvre Nationale des orphelins des victimes du travail, modifiée par les lois des 25 juillet 1934 et du 15 mars 1962;
4° la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, modifiée par l'arrêté royal no 305 du 31 mars 1936, les arrêtés-lois des 9 juin 1945 et 17 décembre 1946, les lois des 20 mars 1948 et 10 juillet 1951, l'arrêté royal du 16 février 1952, les lois des 28 mai 1953, 16 mars 1954, 17 juillet 1957, 11 janvier 1963, 11 juin 1964 et 10 octobre 1967, l'arrêté royal no 66 du 10 novembre 1967, les lois du 27 juin 1969 et du 30 juin 1969;
5° l'arrêté-loi du 19 mai 1945 relatif à la réparation des dommages résultant des accidents du travail dans les causes desquels est intervenu un fait de guerre, modifié par l'arrêté-loi du 5 septembre 1945, les lois du 30 décembre 1950 et du 10 octobre 1967;
6° l'arrêté-loi du 9 juin 1945 modifiant certaines dispositions de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail;
7° l'arrêté-loi du 20 septembre 1945 étendant aux gens de maison le bénéfice de la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail;
8° l'arrêté-loi du 13 décembre 1945 relatif a la réparation des dommages résultant des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié par les lois des 10 juillet 1951 et 27 juin 1969;
9° la loi du 30 décembre 1950 transférant à la Caisse de Prévoyance et de Secours en faveur des victimes des accidents du travail les attributions du Fonds spécial pour la réparation des dommages résultant des accidents du travail causés par faits de guerre en matière d'accidents du travail et de dommages corporels et matériels dus à certains risques spéciaux relativement au chargement, au déchargement, au transport, au dépôt, à la manutention ou à la simple présence d'engins de guerre en Belgique;
10° la loi du 10 juillet 1951 modifiant la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail;
11° la loi du 11 juillet 1956 complétant la loi du 30 décembre 1929 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux gens de mer;
12° la loi du 11 janvier 1963 modifiant la législation sur les accidents du travail, modifiée par la loi du 31 mars 1967;
13° l'arrêté royal no 66 du 10 novembre 1967 portant extension des attributions de la Caisse de Prévoyance et de Secours en faveur des victimes des accidents du travail et modification de sa dénomination en celle de "Fonds des accidents du travail".
##### Article 105. Le Roi peut modifier et abroger les dispositions légales existantes aux fins de les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi.
##### Article 32bis. [¹ L'entreprise d'assurances prend en charge les frais de réadaptation professionnelle et de recyclage dont elle et la victime reconnaissent la nécessité du fait de l'accident du travail. Elle prend en charge les frais si la reconnaissance se fait à une date précédant la date de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail visée à l'article 24, alinéa 1er, ou la date à laquelle l'incapacité présente le caractère de la permanence visé à l'article 24, alinéa 2.
Le Roi fixe les frais de réadaptation professionnelle et de recyclage qui entrent en ligne de compte pour la prise en charge, les conditions auxquelles l'entreprise d'assurances et la victime donnent leur accord, ainsi que les tarifs sur la base desquels les frais sont pris en charge.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 14, 078; En vigueur : 16-06-2014>
### Section 4 - Rémunération de base.
### Section 5 _ Paiement.
### Section 6 - Responsabilité civile.
### Section 6 - Responsabilité civile.
### Section 6bis - Concours avec la réparation accordée en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. <insérée par L 1996-04-29/32, art. 8, 023; **En vigueur :** 01-01-1995>
### Section 2. - Fonds des accidents du travail.
### Section 3. - Procédure.
### CHAPITRE IV _ Régimes spéciaux.
### Section II _ Risques spéciaux.
### Section II _ Risques spéciaux.
### Section 3 - Sportifs rémunérés <L 1996-04-29/32, art. 20, 023; **En vigueur :** 01-01-1972>
### Section II. - Sanctions.
### CHAPITRE VI _ Dispositions transitoires et finales.
### Section 1 _ Dispositions transitoires.
##### Article 101. <dispositions modificatives>
##### Article 102. <disposition modificative>
##### Article 103. <disposition modificative>
##### Article 104. Sont abrogées:
1° la loi du 21 juillet 1890 instituant une Caisse de prévoyance et de secours en faveur des victimes des accidents du travail, modifiée par l'arrêté royal no 66 du 10 novembre 1967;
2° la loi du 30 décembre 1929 sur la réparation des accidents du travail survenus aux gens de mer, modifiée par l'arrêté-loi du 28 février 1947, les lois des 7 avril 1953, 11 juillet 1956, 11 janvier 1963, 10 octobre 1967 et 30 juin 1969;
3° la loi du 24 janvier 1931 instituant l'Oeuvre Nationale des orphelins des victimes du travail, modifiée par les lois des 25 juillet 1934 et du 15 mars 1962;
4° la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, modifiée par l'arrêté royal no 305 du 31 mars 1936, les arrêtés-lois des 9 juin 1945 et 17 décembre 1946, les lois des 20 mars 1948 et 10 juillet 1951, l'arrêté royal du 16 février 1952, les lois des 28 mai 1953, 16 mars 1954, 17 juillet 1957, 11 janvier 1963, 11 juin 1964 et 10 octobre 1967, l'arrêté royal no 66 du 10 novembre 1967, les lois du 27 juin 1969 et du 30 juin 1969;
5° l'arrêté-loi du 19 mai 1945 relatif à la réparation des dommages résultant des accidents du travail dans les causes desquels est intervenu un fait de guerre, modifié par l'arrêté-loi du 5 septembre 1945, les lois du 30 décembre 1950 et du 10 octobre 1967;
6° l'arrêté-loi du 9 juin 1945 modifiant certaines dispositions de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail;
7° l'arrêté-loi du 20 septembre 1945 étendant aux gens de maison le bénéfice de la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail;
8° l'arrêté-loi du 13 décembre 1945 relatif a la réparation des dommages résultant des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié par les lois des 10 juillet 1951 et 27 juin 1969;
9° la loi du 30 décembre 1950 transférant à la Caisse de Prévoyance et de Secours en faveur des victimes des accidents du travail les attributions du Fonds spécial pour la réparation des dommages résultant des accidents du travail causés par faits de guerre en matière d'accidents du travail et de dommages corporels et matériels dus à certains risques spéciaux relativement au chargement, au déchargement, au transport, au dépôt, à la manutention ou à la simple présence d'engins de guerre en Belgique;
10° la loi du 10 juillet 1951 modifiant la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail;
11° la loi du 11 juillet 1956 complétant la loi du 30 décembre 1929 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux gens de mer;
12° la loi du 11 janvier 1963 modifiant la législation sur les accidents du travail, modifiée par la loi du 31 mars 1967;
13° l'arrêté royal no 66 du 10 novembre 1967 portant extension des attributions de la Caisse de Prévoyance et de Secours en faveur des victimes des accidents du travail et modification de sa dénomination en celle de "Fonds des accidents du travail".
##### Article 105. Le Roi peut modifier et abroger les dispositions légales existantes aux fins de les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi.
##### Article 32bis. [¹ L'entreprise d'assurances prend en charge les frais de réadaptation professionnelle et de recyclage dont elle et la victime reconnaissent la nécessité du fait de l'accident du travail. Elle prend en charge les frais si la reconnaissance se fait à une date précédant la date de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail visée à l'article 24, alinéa 1er, ou la date à laquelle l'incapacité présente le caractère de la permanence visé à l'article 24, alinéa 2.
Le Roi fixe les frais de réadaptation professionnelle et de recyclage qui entrent en ligne de compte pour la prise en charge, les conditions auxquelles l'entreprise d'assurances et la victime donnent leur accord, ainsi que les tarifs sur la base desquels les frais sont pris en charge.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 14, 078; En vigueur : 16-06-2014>
##### Article 17ter.. 17ter. [¹ Si une rente est octroyée à un enfant, mineur au moment du décès, après le règlement définitif de l'accident au moyen d'un accord entériné ou d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, et si cet octroi a une influence sur les droits des autres ayants droit, celui-ci n'a d'effet pour ces ayants droit, pour l'application de la présente section, qu'à partir du jour où la modification de ces droits est constatée au moyen d'un nouvel accord entériné ou d'une nouvelle décision judiciaire coulée en force de chose jugée.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-09-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017093001), art. 29, 089; En vigueur : 26-10-2017>
### Section II _ Incapacité de travail.
## (Section 2bis. - Allocations.) <Introduite par ARN530 1987-03-31/38, art. 3, **En vigueur :** 01-01-1988>
### Section 3. _ Soins médicaux.
### Section 4 - Rémunération de base.
@@ -1870,31 +1910,143 @@
### Section 6bis - Concours avec la réparation accordée en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. <insérée par L 1996-04-29/32, art. 8, 023; **En vigueur :** 01-01-1995>
### Section 1 - (Entreprise d'assurances) <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
### Section 2. - [¹ Fedris]¹.
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
### Section 3. - Procédure.
### Section I _ Gens de mer.
### Section II _ Risques spéciaux.
### Section II _ Risques spéciaux.
### Section Ière. - Surveillance.
### Section II. - Sanctions.
### Section 1 _ Dispositions transitoires.
### Section 2 _ Dispositions finales.
##### Article 17ter. [¹ Si une rente est octroyée à un enfant, mineur au moment du décès, après le règlement définitif de l'accident au moyen d'un accord entériné ou d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, et si cet octroi a une influence sur les droits des autres ayants droit, celui-ci n'a d'effet pour ces ayants droit, pour l'application de la présente section, qu'à partir du jour où la modification de ces droits est constatée au moyen d'un nouvel accord entériné ou d'une nouvelle décision judiciaire coulée en force de chose jugée.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-09-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017093001), art. 29, 089; En vigueur : 26-10-2017>
##### Article 1er/1. [¹ La présente loi est également applicable aux personnes qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré, et à leurs employeurs.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la loi n'est pas applicable aux formations qui sont organisées en dehors d'un cadre légal.
Le Roi peut, pour les catégories de personnes qu'Il détermine, désigner la personne considérée comme employeur.
Le Roi détermine les catégories de victimes auxquelles s'applique le régime spécial de l'article 86/1.
Sur avis du comité de gestion des accidents du travail, [² Fedris publie sur son site internet la liste des catégories de contrats]² qui relèvent du champ d'application de la présente loi.
L'employeur est tenu de se faire immatriculer à l'Office national de sécurité sociale et de faire parvenir à ce dernier une déclaration au moyen d'un procédé électronique approuvé par l'Office.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 2, 095; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<L [2022-02-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022804), art. 5, 100; En vigueur : 19-03-2022>
### Section 2. - Définition.
### Section II _ Incapacité de travail.
## (Section 2bis. - Allocations.) <Introduite par ARN530 1987-03-31/38, art. 3, **En vigueur :** 01-01-1988>
### Section 3. _ Soins médicaux.
### Section 4 - Rémunération de base.
##### Article 38bis. [¹ Pour les apprentis et les personnes visées à l'article 1er/1, sauf les exceptions prévues en vertu de son alinéa 4, la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixée à 12 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment de l'accident, par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein âgé d'au moins dix-neuf ans et ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le salaire de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixé au montant minimum établi à l'article 39, alinéa 2, tant que la victime est mineure et que la formation ou le contrat d'apprentissage ne prend pas fin.
Lorsque l'accident cause une incapacité permanente de travail ou le décès de la victime, la rémunération de base pour le calcul des indemnités est fixée à 18 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé au moment de l'accident par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein âgé d'au moins dix-neuf ans et ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 6, 095; En vigueur : 01-01-2020>
### Section 5 _ Paiement.
### CHAPITRE III - Assurance.
### Section 2. - Fonds des accidents du travail.
### CHAPITRE III - Assurance.
### Section 2. - [¹ Fedris]¹.
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(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
### Section 3. - Procédure.
### CHAPITRE IV _ Régimes spéciaux.
### Section II _ Risques spéciaux.
### Section II _ Risques spéciaux.
### CHAPITRE IV _ Régimes spéciaux.
### Section 4. [¹ Régime spécial pour les catégories de victimes, déterminées par le Roi en vertu de l'article 1er/1, alinéa 4.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 10, 095; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 86/1. [¹ Le régime spécial, visé à l'article 1er/1, alinéa 4, déroge au régime général comme suit :
1° seule la partie de la convention de formation qui comprend des prestations de travail est assimilée à l'exécution du contrat de travail;
2° aucune indemnité d'incapacité temporaire de travail n'est due;
3° l'intervention dans les frais pour soins médicaux est limitée à la part des frais nécessités par l'accident du travail et qui sont à la charge de la victime, après l'intervention accordée en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
4° la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité permanente de travail ou de décès de la victime est fixée à 12 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment de l'accident, par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail [² ...]².]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 10, 095; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<L [2024-03-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032122), art. 11, 104; En vigueur : 01-04-2022>
### CHAPITRE V _ Surveillance et sanctions.
### CHAPITRE V _ Surveillance et sanctions.
### Section II. - Sanctions.
### CHAPITRE VI _ Dispositions transitoires et finales.
### Section 2 _ Dispositions finales.
##### Article 17ter.. 17ter. [¹ Si une rente est octroyée à un enfant, mineur au moment du décès, après le règlement définitif de l'accident au moyen d'un accord entériné ou d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, et si cet octroi a une influence sur les droits des autres ayants droit, celui-ci n'a d'effet pour ces ayants droit, pour l'application de la présente section, qu'à partir du jour où la modification de ces droits est constatée au moyen d'un nouvel accord entériné ou d'une nouvelle décision judiciaire coulée en force de chose jugée.]¹
(1)<Inséré par L [2017-09-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017093001), art. 29, 089; En vigueur : 26-10-2017>
##### Article 38/1. [¹ Pour les apprentis et les personnes visées à l'article 1er/1, sauf les exceptions prévues en vertu de son alinéa 4, la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixée à 12 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment de l'accident, par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail [² ...]².
Par dérogation à l'alinéa 1er, le salaire de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixé au montant minimum établi à l'article 39, alinéa 2, tant que la victime est mineure et que la formation ou le contrat d'apprentissage ne prend pas fin.
Lorsque l'accident cause une incapacité permanente de travail ou le décès de la victime, la rémunération de base pour le calcul des indemnités est fixée à 18 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé au moment de l'accident par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail [² ...]².]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 6, 095; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<L [2024-03-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032122), art. 8, 104; En vigueur : 01-04-2022>
##### Article 1er/2.. 1er/2. [¹ La présente loi est également applicable aux personnes qui effectuent un Service citoyen au sens de la loi du 15 mai 2024 instaurant le Service citoyen.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051508), art. 29, 105; En vigueur : 31-05-2024>
### Section 2. - Définition.
### Section II _ Incapacité de travail.
@@ -1906,10 +2058,6 @@
### Section 5 _ Paiement.
### Section 6 - Responsabilité civile.
### Section 6bis - Concours avec la réparation accordée en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. <insérée par L 1996-04-29/32, art. 8, 023; **En vigueur :** 01-01-1995>
### Section 1 - (Entreprise d'assurances) <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
### Section 2. - [¹ Fedris]¹.
@@ -1922,120 +2070,14 @@
### Section I _ Gens de mer.
### Section II _ Risques spéciaux.
### Section 3 - Sportifs rémunérés <L 1996-04-29/32, art. 20, 023; **En vigueur :** 01-01-1972>
### Section 4. [¹ Régime spécial pour les catégories de victimes, déterminées par le Roi en vertu de l'article 1er/1, alinéa 4.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 10, 095; En vigueur : 01-01-2020>
### Section Ière. - Surveillance.
### Section II. - Sanctions.
### Section 1 _ Dispositions transitoires.
### Section 2 _ Dispositions finales.
##### Article 17ter. [¹ Si une rente est octroyée à un enfant, mineur au moment du décès, après le règlement définitif de l'accident au moyen d'un accord entériné ou d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, et si cet octroi a une influence sur les droits des autres ayants droit, celui-ci n'a d'effet pour ces ayants droit, pour l'application de la présente section, qu'à partir du jour où la modification de ces droits est constatée au moyen d'un nouvel accord entériné ou d'une nouvelle décision judiciaire coulée en force de chose jugée.]¹
(1)<Inséré par L [2017-09-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017093001), art. 29, 089; En vigueur : 26-10-2017>
##### Article 1er/1. [¹ La présente loi est également applicable aux personnes qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré, et à leurs employeurs.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la loi n'est pas applicable aux formations qui sont organisées en dehors d'un cadre légal.
Le Roi peut, pour les catégories de personnes qu'Il détermine, désigner la personne considérée comme employeur.
Le Roi détermine les catégories de victimes auxquelles s'applique le régime spécial de l'article 86/1.
Sur avis du comité de gestion des accidents du travail, [² Fedris publie sur son site internet la liste des catégories de contrats]² qui relèvent du champ d'application de la présente loi.
L'employeur est tenu de se faire immatriculer à l'Office national de sécurité sociale et de faire parvenir à ce dernier une déclaration au moyen d'un procédé électronique approuvé par l'Office.]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 2, 095; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<L [2022-02-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022804), art. 5, 100; En vigueur : 19-03-2022>
### Section 2. - Définition.
### Section II _ Incapacité de travail.
## (Section 2bis. - Allocations.) <Introduite par ARN530 1987-03-31/38, art. 3, **En vigueur :** 01-01-1988>
### Section 3. _ Soins médicaux.
### Section 4 - Rémunération de base.
##### Article 38bis. [¹ Pour les apprentis et les personnes visées à l'article 1er/1, sauf les exceptions prévues en vertu de son alinéa 4, la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixée à 12 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment de l'accident, par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein âgé d'au moins dix-neuf ans et ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le salaire de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixé au montant minimum établi à l'article 39, alinéa 2, tant que la victime est mineure et que la formation ou le contrat d'apprentissage ne prend pas fin.
Lorsque l'accident cause une incapacité permanente de travail ou le décès de la victime, la rémunération de base pour le calcul des indemnités est fixée à 18 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé au moment de l'accident par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein âgé d'au moins dix-neuf ans et ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe.]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 6, 095; En vigueur : 01-01-2020>
### Section 5 _ Paiement.
### CHAPITRE III - Assurance.
### Section 1 - (Entreprise d'assurances) <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
### Section 2. - [¹ Fedris]¹.
(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
### Section 3. - Procédure.
### CHAPITRE IV _ Régimes spéciaux.
### Section I _ Gens de mer.
### Section 4. [¹ Régime spécial pour les catégories de victimes, déterminées par le Roi en vertu de l'article 1er/1, alinéa 4.]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 10, 095; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 86/1. [¹ Le régime spécial, visé à l'article 1er/1, alinéa 4, déroge au régime général comme suit :
1° seule la partie de la convention de formation qui comprend des prestations de travail est assimilée à l'exécution du contrat de travail;
2° aucune indemnité d'incapacité temporaire de travail n'est due;
3° l'intervention dans les frais pour soins médicaux est limitée à la part des frais nécessités par l'accident du travail et qui sont à la charge de la victime, après l'intervention accordée en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
4° la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité permanente de travail ou de décès de la victime est fixée à 12 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment de l'accident, par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail [² ...]².]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 10, 095; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<L [2024-03-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032122), art. 11, 104; En vigueur : 01-04-2022>
### CHAPITRE V _ Surveillance et sanctions.
### Section Ière. - Surveillance.
### Section II. - Sanctions.
### CHAPITRE VI _ Dispositions transitoires et finales.
### Section 2 _ Dispositions finales.
##### Article 38/1. [¹ Pour les apprentis et les personnes visées à l'article 1er/1, sauf les exceptions prévues en vertu de son alinéa 4, la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixée à 12 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment de l'accident, par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail [² ...]².
Par dérogation à l'alinéa 1er, le salaire de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixé au montant minimum établi à l'article 39, alinéa 2, tant que la victime est mineure et que la formation ou le contrat d'apprentissage ne prend pas fin.
Lorsque l'accident cause une incapacité permanente de travail ou le décès de la victime, la rémunération de base pour le calcul des indemnités est fixée à 18 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé au moment de l'accident par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail [² ...]².]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 6, 095; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<L [2024-03-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032122), art. 8, 104; En vigueur : 01-04-2022>
2024-04-02
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2023-12-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1981-07-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bi
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