Historique des réformes

10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis, 22ter, 23, 25, 32bis, 73, 77bis modifiés à une date indéterminée par L 2006-07-13/68, art. 72 à 79, 052; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 05-06-2024)

70 versions · 1971-04-24
2024-05-31
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2024-04-02
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2023-12-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-12-15
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-03-31
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-03-19
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2021-12-12
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2021-07-19
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2019-06-27
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2019-01-27
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2018-12-28
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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2018-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2017-12-14
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2017-02-02
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2017-01-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2016-06-02
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2016-01-01
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2015-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2014-06-16
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2014-02-06
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2014-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2013-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2012-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2011-05-06
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2011-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2010-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2010-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2009-05-29
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2009-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2005-07-12
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2005-01-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2005-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2003-12-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2002-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2001-03-03
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2000-09-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2000-01-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1999-05-29
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1999-05-04
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1999-02-16
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-08-11
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-03-13
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1997-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1997-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1996-04-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1994-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1993-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1991-01-09
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1990-08-11
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1989-12-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1989-07-18
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1988-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1986-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1985-08-24
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1985-08-06
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,

Changements du 1985-08-06

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##### Article 51bis. _ <ARN39 1982-03-31/01,art. 6, 004> Si, à l'expiration du délai visé à l'article 72, la rente est calculée sur un taux d'incapacité permanente de travail inférieure à 10 p.c., l'assureur verse le capital de la rente au Fonds des accidents du travail, (avant le quinzième jour du premier mois) du trimestre qui suit l'expiration du délai visé à l'article 72. <ARN 1983-09-26/32, art. 1,1°, 006>(Le capital de rente est calculé en fonction de l'âge de la victime au premier jour du mois du trimestre suvisé) <ARN212 1983-09-26/32, art. 1, 2°, 006>L'assureur avertit la victime avant le transfert du capital de la rente au Fonds des accidents du travail.(Par dérogation du prescrit de l'article 45, alinéa 3, les victimes pour lesquelles le délai fixé à l'article 72 a expiré au plus tard le 1er juillet 1983 peuvent demander qu'un tiers de la valeur de la rente qui leur revient soit payé en capital.La demande est adressée par lettre recommandée au Fonds des accidents du travail, au plus tard le 31 décembre 1983.Le capital visé à l'alinéa précédent est calculé compte tenu de l'âge de la victime au premier jour du trimestre qui suit la date d'introduction de la demande et est versé d'office par le Fonds, dans le courant de ce trimestre.) <ARN212 1983-09-26/32, art. 1, 3°, 006>
##### Article 63. § 1. L'assureur qui refuse de prendre le cas en charge ou qui estime qu'il existe un doute quant à l'application de la loi à l'accident, prévient dans les deux semaines qui suivent la réception de la déclaration, le Fonds des accidents du travail.
##### Article 63. § 1. (L'assureur qui refuse de prendre le cas en charge ou qui estime qu'il existe un doute quant à l'application de la loi à l'accident, prévient dans les deux semaines qui suivent la réception de la déclaration, le Fonds des accidents du travail. Le Fonds des accidents du travail peut procéder à une enquête au sujet des causes et circonstances de l'accident et dresse alors procès-verbal. <A.R. 6-12-1978, Art.3>
Le Fonds des accidents du travail peut procéder à une enquête au sujet des causes et circonstances de l'accident et dresse alors procès-verbal. <A.R. 6-12-1978, Art.3>
(Une copie du procès-verbal est envoyée à l'assureur et à la victime ou son ayant droit) <L 24 décembre 1976, art. 45>
(Une copie du procès-verbal est envoyée à l'assureur, à la victime ou à son ayant droit et à l'organisme assureur auquel la victime est affiliée ou auprès duquel elle est inscrite conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.) <L 1983-11-09/35, art. 1, 1°, 007>
§ 2. Dans le cas prévu au § 1er, ainsi que lorsque l'assureur refuse de prendre le cas en charge, celui-ci prévient dans le même délai l'organisme assureur auquel la victime est affiliée ou inscrite conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Cette notification est considérée comme une déclaration d'incapacité introduite en temps utile auprès de l'organisme assureur.
(Cette notification, accompagnée d'une copie de la déclaration d'accident, est considérée comme une déclaration d'incapacité introduite en temps utile auprès de l'organisme assureur.) <L 1983-11-09/35, art. 1, 2°, 007>
Les indemnités d'incapacité de travail prévues par l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont dues par l'assureur qui omet de faire en temps utile, la déclaration prévue à l'alinéa 1er, du début de l'incapacité jusqu'au jour de la déclaration inclus, au travailleur qui, hormis la formalité de déclaration, remplit les conditions pour les obtenir. Les indemnités d'incapacité de travail précitées sont payées à la victime par l'organisme assureur de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et récupérées directement par lui auprès de l'assureur.
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§ 4. En cas de contestation sur la nature ou le degré d'incapacité de travail de la victime, l'assureur est tenu d'avancer à celle-ci l'indemnité journalière ou l'allocation annuelle visées aux articles 22, 23 ou 24, sur base du degré d'incapacité de travail présenté par lui.
(Cette disposition est également valable en cas d'introduction d'une demande de révision prévue à l'article 72 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.) <ARN212 1983-09-26, art. 2, 006>
##### Article 20bis. _ <Cet article n'a été introduit que par ARN285 1984-03-31/37, art. 1er,008>
##### Article 59quinquies. _ <ARN285 1984-03-31/37, art. 6,008> La rente convertie en capital, visée à l'article 20, qui n'est pas due suite à l'application de l'article 20bis, est versée au Fonds des accidents du travail, selon les modalités à déterminer par le Roi.Le montant de l'allocation annuelle, correspondant à la diminution suite à l'application de l'article 24, alinéa 2, est versé au Fonds des accidents du travail, selon les modalités à déterminer par le Roi.
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##### Article 15. _§ 1. Le père et la mère de la victime, enfant légitime ou reconnu avant le décès, qui ne laisse ni conjoint, ni enfants bénéficiaires, recoivent une rente viagère égale à 20 p.c. de la rémunération de base pour chacun d'eux.Sous les mêmes conditions, la mère de l'enfant naturel non reconnu, mais non abandonné par elle, recoit une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base.Toutefois, si la victime laisse un conjoint sans enfant, la rente pour chacun des bénéficiaires visés par les alinéas précédents est égale à 15 p.c. de la rémunération de base.Les adoptants ont les mêmes droits que les parents de la victime.§ 2. En cas de prédécès du père ou de la mère de la victime, chaque ascendant du prédécédé recoit une rente égale à:a)15 p.c. de la rémunération de base s'il n'y a ni conjoint ni enfants bénéficiaires;b)10 p.c. de la rémunération de base s'il y a un conjoint sans enfants bénéficiaires.
##### Article 26. _ Si l'accident a causé des dégâts aux appareils de prothèse ou d'orthopédie, la victime a droit aux frais de réparation ou de remplacement de ces appareils.Si la victime subit du fait du dommage visé à l'alinéa 1er une incapacité temporaire de travail, elle a droit, pendant la période qui est nécessaire à la réparation ou au remplacement des appareils de prothèse et d'orthopédie, aux indemnités prévues aux articles 22 ou 23.
##### Article 26. Si l'accident a causé des dégâts aux appareils de prothèse ou d'orthopédie, la victime a droit aux frais de réparation ou de remplacement de ces appareils. (Cette disposition est également d'application si l'accident n'a pas produit une lésion.) <L 1985-08-01/31, art. 92, 010>
Si la victime subit du fait du dommage visé à l'alinéa 1er une incapacité temporaire de travail, elle a droit, pendant la période qui est nécessaire à la réparation ou au remplacement des appareils de prothèse et d'orthopédie, aux indemnités prévues aux articles 22 ou 23.
##### Article 27. _ Pour les jours au cours desquels la victime interrompt son travail à la demande de l'assureur (ou d'une juridiction du travail) en vue d'un examen résultant de l'accident, l'assureur doit à la victime une indemnité égale à la rémunération quotidienne normale diminuée de la rémunération éventuellement proméritée par la victime. Pour l'application de la législation sociale, les jours d'interruption de travail sont assimilés à des jours de travail effectif. <L. 7 juillet 1978, art. 2>
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##### Article 77bis. _
##### Article 91ter. _ <ARN 1982-03-31/01,art. 14, 004> Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 1 000 à 10 000 F ou d'une de ces peines seulement :1° l'employeur, ses préposés ou mandataires, les administrateurs, directeurs, gérants ou mandataires d'entreprises d'assurances ou d'établissements chargés du service des rentes qui sciemment et volontairement ont fait des déclarations inexactes aux fonctionnaires et agents visés à l'article 87 ou qui ont refusé de fournir les renseignements demandés en exécution de la présente loi et de ses mesures d'exécution;2° quiconque fait obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi;3° l'employeur, ses préposés ou mandataires, les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'entreprises d'assurances ou d'établissements chargés du service des rentes qui ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées par ou en vertu de la présente loi;4° les administrateurs, directeurs, gérants ou mandataires d'une entreprise d'assurances ou d'un établissement chargé du service des rentes et tous ceux qui, en qualité d'agent, de courtier ou à un autre titre, ont participé à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat contraire aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution.
##### Article 23bis. _ <Cet article n'a été inséré que par L 1985-07-17/39, art. 1er, 011>
##### Article 25. _ Si l'incapacité permanente causée par un accident du travail s'aggrave à un point tel que la victime ne peut plus exercer temporairement la profession dans laquelle elle a été reclassée, elle peut prétendre, durant cette période, aux indemnités prévues aux articles 22 et 23.Sont assimilées à cette situation toutes les périodes nécessaires pour revoir ou reprendre toutes les mesures de réadaptation médicale et professionnelle, y compris tous les problèmes posés par les prothèses, lorsque ceci empêche totalement ou partiellement l'exercice de la profession dans laquelle la victime avait été reclassée.Au cas ou ces aggravations temporaires se produisent après le délai fixé à l'article 72 en cas d'incapacité permanente d'au moins 10 p.c., les indemnités sont fixées et payées par le Fonds des accidents du travail.
1985-04-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1984-04-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1984-01-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1983-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1982-02-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1981-08-25
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1981-07-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1971-04-24
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bi
version originale Texte à cette date