Historique des réformes
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis, 22ter, 23, 25, 32bis, 73, 77bis modifiés à une date indéterminée par L 2006-07-13/68, art. 72 à 79, 052; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 05-06-2024)
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· 1971-04-24
2024-05-31
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2024-04-02
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2023-12-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-12-15
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-03-31
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-03-19
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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2019-06-27
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2019-01-27
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2018-12-28
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2018-09-26
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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2016-06-02
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2010-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2010-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
Changements du 2010-01-01
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# 10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis, 22ter, 23, 25, 32bis, 73, 77bis modifiés à une date indéterminée par L 2006-07-13/68, art. 72 à 79, 052; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 05-06-2024)
##### Article 42. Les indemnites temporaires sont payables par l'(entreprise d'assurances) aux mêmes époques que les salaires. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 42. Les indemnités temporaires sont payables par l'(entreprise d'assurances) aux mêmes époques que les salaires. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions, les modalités et la périodicité selon lesquelles sont payées les allocations annuelles et les arrérages des rentes ainsi que les allocations (...).) <L 1981-07-02/01, art. 4, 002> <ARN530 1987-03-31/38, art. 6, 013; **En vigueur :**01-01-1988>
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3° du lieu ou il travaille en exécution d'un contrat de louage de travail avec un employeur, au lieu ou il travaillera en exécution d'un contrat de louage de travail avec un autre employeur;
4° pour se rendre de l'endroit ou il travaille au lieu ou il percoit en espèces tout ou partie de sa rémunération ou du montant qui y correspond, et inversement;
4° pour se rendre de l'endroit ou il travaille au lieu ou il perçoit en espèces tout ou partie de sa rémunération ou du montant qui y correspond, et inversement;
5° pour chercher un nouvel emploi pendant le délai de préavis, dans les limites fixées par la législation sur les contrats de louage de travail et avec l'autorisation de l'employeur;
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##### Article 43. (La victime d'un accident du travail bénéficiaire d'une indemnité, d'une allocation annuelle ou d'une rente en vertu des articles 22 à 24, ou d'une allocation ou qui jouit d'un capital en vertu des articles 45 ou 45bis, est tenue au paiement des cotisations personnelles dues en application des lois en matière de sécurité sociale.) <ARN530 1987-03-31/38, art. 7, 013; **En vigueur :**01-01-1988>
Le Roi fixe les règles de perception et de repartition de ces cotisations ainsi que les règles d'exécution.
Le Roi fixe les règles de perception et de répartition de ces cotisations ainsi que les règles d'exécution.
(Les cotisations ne sont toutefois pas dues sur la partie de l'indemnité, de la rente ou des allocations accordées pour l'assistance d'une autre personne.) <ARN39 1982-03-31/01, art. 4, 2°, 004>
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2° de rembourser les dépenses dans les cas visés à l'article 84, alinéa 2;
3° d'accorder la réparation en matière d'accidents du travail conformément aux dispositions de la présente loi, lorsque l'employeur n'a pas conclu de contrat d'assurance comme prevu a l'article 49 ou lorsque l'(entreprise d'assurances) reste en défaut de s'acquitter; <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
3° d'accorder la réparation en matière d'accidents du travail conformément aux dispositions de la présente loi, lorsque l'employeur n'a pas conclu de contrat d'assurance comme prévu à l'article 49 ou lorsque l'(entreprise d'assurances) reste en défaut de s'acquitter; <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
4° de payer les rentes dues aux gens de mer ou à leurs ayants droit, visés par l'article 96, alinéa 1er;
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8° d'accorder une assistance sociale aux victimes ou à leurs ayants droit, dans les conditions fixées par le Roi;
(9° d'exercer le contrôle sur l'application de la présente loi et (de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages resultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, y compris les opérations des entreprises d'assurances relatives à cette loi) et relatives aux arrêtés d'exécution de ces lois;) <L 2001-08-10/54, art. 19, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <AR [2007-04-21/96](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042196), art. 1, 019; **En vigueur :** 01-01-2007>
(9° d'exercer le contrôle sur l'application de la présente loi et (de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, y compris les opérations des entreprises d'assurances relatives à cette loi) et relatives aux arrêtés d'exécution de ces lois;) <L 2001-08-10/54, art. 19, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <AR [2007-04-21/96](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042196), art. 1, 019; **En vigueur :** 01-01-2007>
10° d'appliquer et d'exécuter les limitations de cumul visées à l'article 42bis et (...) les mesures limitant les prestations accordées en vertu de la présente loi; <L 2006-07-20/39, art. 346, 008; **En vigueur :** 01-01-1988>
11° d'organiser une politique de prévention tout en remplissant notamment un rôle de coordination, d'avis et de stimulation. L'organisation et le fonctionnement de cette politique de prévention sont determinés par le Roi;
11° d'organiser une politique de prévention tout en remplissant notamment un rôle de coordination, d'avis et de stimulation. L'organisation et le fonctionnement de cette politique de prévention sont déterminés par le Roi;
12° de créer une banque centrale de données concernant les accidents du travail déclares et leur règlement. L'organisation et le fonctionnement de cette banque centrale de données sont déterminés par le Roi;
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14° (abrogé) <L 1996-04-29/32, art. 10, 023; **En vigueur :** 01-01-1995>
15° de prendre en charge les allocations complementaires, visées à l'article 1er, § 1er, a), 2°, quand il s'agit d'un accident du travail, et à l'article 1er, § 1er, b), de l'arrêté royal du 9 décembre 1965 déterminant le montant et les conditions d'octroi d'une allocation complémentaire à certains travailleurs frontaliers ou saisonniers occupés en France et à leurs veuves, ainsi que l'indemnité pour travaux d'écriture y afférents, visée à l'article 5 du même arrêté.
14° [de constater les risques aggravés visés à l'article 49bis]; <rétabli par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 57, **En vigueur :** indéterminée >
15° de prendre en charge les allocations complémentaires, visées à l'article 1er, § 1er, a), 2°, quand il s'agit d'un accident du travail, et à l'article 1er, § 1er, b), de l'arrêté royal du 9 décembre 1965 déterminant le montant et les conditions d'octroi d'une allocation complémentaire à certains travailleurs frontaliers ou saisonniers occupés en France et à leurs veuves, ainsi que l'indemnité pour travaux d'écriture y afférents, visée à l'article 5 du même arrêté.
(16° d'accorder l'allocation spéciale visée à l'article 27quater.) <L 1990-12-29/30, art. 112, 017; **En vigueur :** 01-01-1988>
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(18° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux sportifs rémunérés dont l'employeur est assuré d'office auprès du Fonds en vertu de l'article 86.) <L 1996-04-29/32, art. 18, 023; **En vigueur :** 01-01-1972>
(19° de reconnaître, aux conditions et selon les modalités déterminées par le Comité de gestion, que les travailleurs visés à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prepension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle et qui entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, selon les conditions et procédures déterminées dans une convention collective de travail du Conseil national du Travail. Le Roi peut déterminer des modalités pour l'exécution de cette compétence.) <L [2007-12-21/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122143), art. 25, 060; **En vigueur :** 01-01-2008>
(19° de reconnaître, aux conditions et selon les modalités déterminées par le Comité de gestion, que les travailleurs visés à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle et qui entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, selon les conditions et procédures déterminées dans une convention collective de travail du Conseil national du Travail. Le Roi peut déterminer des modalités pour l'exécution de cette compétence.) <L [2007-12-21/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122143), art. 25, 060; **En vigueur :** 01-01-2008>
§ 2. (...) <L 2001-08-10/54, art. 19, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
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c) les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.) <L 1996-04-29/32, art. 14, 023; **En vigueur :** 01-01-1995>
2° une cotisation prélevée sur le montant des primes percues par les (entreprises d'assurances), pour les personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
2° une cotisation prélevée sur le montant des primes perçues par les (entreprises d'assurances), pour les personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
Cette cotisation est égale à 20 p.c. du montant des primes.
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(8° les prestations visées à l'article 42bis;) AR 1996-12-16/33, art. 9, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
9° (les capitaux visés à (à l'article 42bis, (...), à) l'article 51ter et à l'article 59 quinquies, alinéa 1er); <L 1994-03-30/31, art. 57, 022; **En vigueur :** 01-01-1994> <AR 1996-12-16/33, art. 10, 024; **En vigueur :** 01-01-1997, avec exceptions; voir AR 1997-08-08/30> <L 2006-07-20/39, art. 347, 008; **En vigueur :** 01-01-1997>
9° (les capitaux visés à (à l'article 42bis, (...), à) l'article 51ter et à l'article 59quinquies, alinéa 1er); <L 1994-03-30/31, art. 57, 022; **En vigueur :** 01-01-1994> <AR 1996-12-16/33, art. 10, 024; **En vigueur :** 01-01-1997, avec exceptions; voir AR 1997-08-08/30> <L 2006-07-20/39, art. 347, 008; **En vigueur :** 01-01-1997>
(Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la partie des capitaux visés aux articles 42bis, (...), et 51ter qui sera transférée (à l'ONSS-Gestion globale) ainsi que les modalités de ce transfert.) <AR 1996-12-16/33, art. 10, 024; **En vigueur :** indéterminée , voir AR 1997-08-08/30> <AR 1997-08-08/42, art. 4, 025; **En vigueur :** 01-07-1997> <L 2006-07-20/39, art. 347, 008; **En vigueur :** 01-01-1997>
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11° des dons et legs;
(12° une quote-part dans la répartition annuelle des ressources visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, d), de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la securité sociale des travailleurs;) <L 1996-04-29/32, art. 14, 023; **En vigueur :** 01-01-1995>
(12° une quote-part dans la répartition annuelle des ressources visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, d), de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;) <L 1996-04-29/32, art. 14, 023; **En vigueur :** 01-01-1995>
(13° les amendes administratives visées à l'article 91bis, § 1er.) <L 1996-04-29/32, art. 14, 023; **En vigueur :** 10-05-1996>
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##### Article 84. <ARN39 1982-03-31/01, art. 10, 004> Les dommages résultant d'accidents du travail par suite de l'action de matières explosives, inflammables, corrosives ou toxiques au cours du chargement, du déchargement ou de la manutention d'engins de guerre ou par suite d'explosions provoquées par la simple présence de ces engins, sont réparés par l'(entreprise d'assurances). <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
Toutefois, l'(entreprise d'assurances) peut récupérer auprès du Fonds à la charge de l'Etat les sommes qu'il a dépensees lorsque les dommages resultant de ces accidents survenus en Belgique sont dus à la présence fortuite et imprévisible des matières ou engins visés au premier alinéa du présent article. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
Toutefois, l'(entreprise d'assurances) peut récupérer auprès du Fonds à la charge de l'Etat les sommes qu'il a dépensées lorsque les dommages résultant de ces accidents survenus en Belgique sont dus à la présence fortuite et imprévisible des matières ou engins visés au premier alinéa du présent article. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 85. <rétabli par L 1996-04-29/32, art. 20, 023; **En vigueur :** 01-01-1972> § 1. Sont considérés comme sportifs rémunérés, les sportifs liés par un contrat de travail.
§ 2. Sont considerés comme employeurs, les personnes qui occupent les sportifs visés au § 1er.
§ 2. Sont considérés comme employeurs, les personnes qui occupent les sportifs visés au § 1er.
##### Article 86. <rétabli par L 1996-04-29/32, art. 20, 023; **En vigueur :** 01-01-1972> L'employeur, visé à l'article 85, § 2, qui n'a pas contracté une assurance conformément à l'article 49, est assuré d'office auprès du Fonds des accidents du travail. L'assurance d'office prend cours au plus tôt au 1er janvier 1972 et prend fin au 31 décembre 1995. L'affiliation d'office de l'employeur auprès du Fonds des accidents du travail interrompt toutefois la prescription de l'action en paiement des primes d'assurance.
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##### Article 91. <L 2001-08-10/54, art. 30, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> § 1er. Lorsque les agents visés à l'article 87 constatent qu'une entreprise d'assurances ne fonctionne pas conformément aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci, que pour ce qui est de l'application de ces dispositions, sa gestion n'offre pas des garanties suffisantes d'issue heureuse de ses engagements ou bien que son organisation administrative ou son contrôle interne présente de sérieuses déficiences, ils fixent le délai dans lequel il convient de remédier à la situation constatée.
§ 2. Si, à l'expiration du délai visé au § 1er, la situation n'a pas été redressée, le comite de gestion du Fonds des accidents du travail peut, après avoir entendu l'entreprise d'assurances :
§ 2. Si, à l'expiration du délai visé au § 1er, la situation n'a pas été redressée, le comité de gestion du Fonds des accidents du travail peut, après avoir entendu l'entreprise d'assurances :
1° publier au Moniteur belge moyennant un mois de préavis la situation constatée, à moins qu'il y ait été remédié endéans ce dernier mois;
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##### Article 42bis. <L 1981-07-02/01, art. 5, 002> (Ancien alinéa 1er rapporté) <L 2006-07-20/39, art. 343, 1°, 008; **En vigueur :** 01-01-1983>
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer dans quelle mesure et suivant quelles conditions les prestations accordées en exécution de la présente loi peuvent être cumulées avec celles accordées en vertu d'autres régimes de sécurite sociale ou de prévoyance sociale.) <Nouvel alinéa 1er inséré par L 2006-07-20/39, art. 345, 008; **En vigueur :** 01-01-2007>
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer dans quelle mesure et suivant quelles conditions les prestations accordées en exécution de la présente loi peuvent être cumulées avec celles accordées en vertu d'autres régimes de sécurité sociale ou de prévoyance sociale.) <Nouvel alinéa 1er inséré par L 2006-07-20/39, art. 345, 008; **En vigueur :** 01-01-2007>
(Le Fonds des accidents du travail est subrogé dans les droits de l'intéressé pour la partie des prestations qui, (par application de la section première du chapitre XII du titre XIII de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses), ne peut pas être cumulée avec une pension.) (La valeur de cette partie, qui correspond à une allocation et rente liées le cas échéant à l'indice des prix à la consommation, est versée en capital au Fonds des accidents du travail. Le Roi détermine, par arrête délibéré en Conseil des ministres, les conditions, délais et modalités de ce transfert.) <ARN128 1982-12-30/34, art. 2, 005> <AR 1996-12-16/33, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-1997, avec exceptions; voir AR 1997-08-08/30> <L 2006-07-20/39, art. 344, 008; **En vigueur :** 01-01-1983>
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(alinéas 4 à 6 abrogés) <ARN530 1987-03-31/38, art. 14, 013; **En vigueur :**01-01-1988>
##### Article 63. § 1. (L'(entreprise d'assurances) qui refuse de prendre le cas en charge ou qui estime qu'il existe un doute quant à l'application de la loi à l'accident, prévient (dans les trente jours) qui suivent la réception de la declaration, le Fonds des accidents du travail. Le Fonds des accidents du travail peut procéder à une enquête au sujet des causes et circonstances de l'accident et dresse alors procès-verbal. <AR 6-12-1978, art. 3> <ARN530 1987-03-31/38, art. 26, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 63. § 1. (L'(entreprise d'assurances) qui refuse de prendre le cas en charge ou qui estime qu'il existe un doute quant à l'application de la loi à l'accident, prévient (dans les trente jours) qui suivent la réception de la déclaration, le Fonds des accidents du travail. Le Fonds des accidents du travail peut procéder à une enquête au sujet des causes et circonstances de l'accident et dresse alors procès-verbal. <AR 6-12-1978, art. 3> <ARN530 1987-03-31/38, art. 26, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(Une copie du procès-verbal est envoyée à l'entreprise d'assurances, à la victime ou à son ayant droit et à l'organisme assureur auquel la victime est affiliée ou auprès duquel elle est inscrite conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.) <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 60, 052; **En vigueur :** 17-09-2001>
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(Cette notification, accompagnée d'une copie de la déclaration d'accident, est considérée comme une déclaration d'incapacité introduite en temps utile auprès de l'organisme assureur.) <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 60, 052; **En vigueur :** 17-09-2001>
Les indemnités d'incapacité de travail prévues par l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont dues (par l'organisme assureur) qui omet de faire en temps utile, la declaration prévue à l'alinéa 1er, du début de l'incapacité jusqu'au jour de la déclaration inclus, au travailleur qui, hormis la formalité de déclaration, remplit les conditions pour les obtenir. Les indemnités d'incapacité de travail précitées sont payées à la victime (par l'organisme assureur) de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et récupérées directement par lui auprès de l'(entreprise d'assurances). <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 60, 052; **En vigueur :** 17-09-2001>
De même, lorsqu'une modification intervient dans le pourcentage d'incapacité qui est attribué à la victime de l'accident du travail, l'(entreprise d'assurances) (prévient l'organime assureur) dans les (sept jours) qui suivent le jour ou intervient la modification dans le pourcentage d'incapacité. <ARN530 1987-03-31/38, art. 27, 013; **En vigueur :**01-01-1988> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 60, 052; **En vigueur :** 17-09-2001>
Les indemnités d'incapacité de travail prévues par l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont dues (par l'organisme assureur) qui omet de faire en temps utile, la déclaration prévue à l'alinéa 1er, du début de l'incapacité jusqu'au jour de la déclaration inclus, au travailleur qui, hormis la formalité de déclaration, remplit les conditions pour les obtenir. Les indemnités d'incapacité de travail précitées sont payées à la victime (par l'organisme assureur) de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et récupérées directement par lui auprès de l'(entreprise d'assurances). <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 60, 052; **En vigueur :** 17-09-2001>
De même, lorsqu'une modification intervient dans le pourcentage d'incapacité qui est attribué à la victime de l'accident du travail, l'(entreprise d'assurances) (prévient l'organisme assureur) dans les (sept jours) qui suivent le jour ou intervient la modification dans le pourcentage d'incapacité. <ARN530 1987-03-31/38, art. 27, 013; **En vigueur :**01-01-1988> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 60, 052; **En vigueur :** 17-09-2001>
§ 3. Dans chacun des cas visés au § 2, l'(entreprise d'assurances) prévient également la victime, dans le même délai. (Les notifications à la victime ou à l'ayant droit visées au § 1er et au § 3, alinéa premier, sont adressées à leur résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sauf dérogation sur demande écrite.) <L 1991-04-04/40, art. 16, 018; **En vigueur :** 01-07-1993> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
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(Cette disposition est également valable en cas d'introduction d'une demande de révision prévue à l'article 72 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.) <ARN212 1983-09-26, art. 2, 006>
##### Article 20bis. <ARN285 1984-03-31/37, art. 1er, 008> Pour les ascendants, la rente reste due jusqu'au moment oû la victime aurait atteint l'âge de 25ans, à moins qu'ils puissent fournir la preuve que la victime était leur principale source de revenus.
##### Article 20bis. <ARN285 1984-03-31/37, art. 1er, 008> Pour les ascendants, la rente reste due jusqu'au moment où la victime aurait atteint l'âge de 25ans, à moins qu'ils puissent fournir la preuve que la victime était leur principale source de revenus.
(La victime est considérée comme la principale source de revenus lorsque la partie de ses revenus qui servait effectivement de contribution, tant en espèces qu'en nature, à l'entretien des ascendants était, au moment de l'accident, supérieure aux revenus globalisés des ascendants, dans lesquels la contribution, tant en espèces qu'en nature, de la victime n'est pas incluse. Pour la fixation de la contribution, tant en espèces qu'en nature, de la victime, les frais de son propre entretien ne sont pas pris en considération.) <L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 59, 061; **En vigueur :** 16-06-2008; voir également l'art. 62>
##### Article 59quinquies. <ARN285 1984-03-31/37, art. 6, 008> La rente convertie en capital, visée à l'article 20, qui n'est pas due suite à l'application de l'article 20bis, est versée au Fonds des accidents du travail, selon les modalités à déterminer par le Roi.
(Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, le montant de l'allocation annuelle, correspondant à la diminution suite à l'application de l'article 24, alinéa 3, est versé au Fonds des accidents du travail, (selon le barême et les modalités déterminés par le Roi).) <ARN530 1987-03-31/38, art. 24, 013; **En vigueur :**01-01-1988> <L 2001-08-10/54, art. 24, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, le montant de l'allocation annuelle, correspondant à la diminution suite à l'application de l'article 24, alinéa 3, est versé au Fonds des accidents du travail, (selon le barème et les modalités déterminés par le Roi).) <ARN530 1987-03-31/38, art. 24, 013; **En vigueur :**01-01-1988> <L 2001-08-10/54, art. 24, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 34. On entend par rémunération de base, la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l'année qui a précédé l'accident, en raison de la fonction exercée dans l'entreprise au moment de l'accident.
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##### Article 60. (Lorsque le Fonds des accidents du travail accorde la réparation en application de l'article 58, §1er, 3°, il récupère à charge de l'employeur ou de l'(entreprise d'assurance) en défaut, les débours, les capitaux y correspondant, ainsi que les montants et capitaux visés (à l'article 45quater, alinéas 3 à 6, et) à l'article 59quinquies (, et la partie des prestations visées à l'article 42bis, (...).) (Le Roi détermine la façon dont s'effectue la conversion des paiements en capital après avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail. Au titre de garantie pour cette récupération à la charge de l'entreprise d'assurances, l'entreprise d'assurances constitue en Belgique à la première demande du Fonds des accidents du travail une garantie bancaire aux conditions déterminées par le Roi. Le montant de cette garantie est calculé en fonction de l'encaissement et de la charge des sinistres de l'entreprise d'assurances.) ) <L 1985-08-01/31, art. 1, 010> <L 1998-02-22/43, art. 14, 027; **En vigueur :** 01-04-1998> <L 2001-08-10/54, art. 35, **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 25, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2003-12-22/42, art. 59, 045; **En vigueur :** 01-12-2003> <L 2006-07-20/39, art. 348, 008; **En vigueur :** 01-04-1998>
(Si l'accident est réglé par un accord entériné conclu entre le Fonds et la victime ou ses ayants droit, l'employeur ou l'entreprise d'assurances en défaut vises à l'alinéa 1er sont tenus de rembourser au Fonds sur la base des éléments repris dans cet accord entériné. Ceci n'est pas valable dans la mesure où l'accord enteriné est déclaré nul par le juge pour cause d'erreur excusable ou de dol ou bien en raison de la violation de ces dispositions de la présente loi qui sont d'ordre public. Dans le cas où le Fonds a commis une erreur inexcusable lors de la conclusion de l'accord, le juge peut limiter le droit de récupération du Fonds proportionnellement à cette erreur.) <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 77, 062; **En vigueur :** 17-08-2008; voir aussi L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 78>
Il est subrogé aux droits, actions et privilèges de la victime ou de ses ayants droit tant à l'egard de l'employeur, de l'(entreprise d'assurances) que des tiers. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(Si l'accident est réglé par un accord entériné conclu entre le Fonds et la victime ou ses ayants droit, l'employeur ou l'entreprise d'assurances en défaut vises à l'alinéa 1er sont tenus de rembourser au Fonds sur la base des éléments repris dans cet accord entériné. Ceci n'est pas valable dans la mesure où l'accord entériné est déclaré nul par le juge pour cause d'erreur excusable ou de dol ou bien en raison de la violation de ces dispositions de la présente loi qui sont d'ordre public. Dans le cas où le Fonds a commis une erreur inexcusable lors de la conclusion de l'accord, le juge peut limiter le droit de récupération du Fonds proportionnellement à cette erreur.) <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 77, 062; **En vigueur :** 17-08-2008; voir aussi L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 78>
Il est subrogé aux droits, actions et privilèges de la victime ou de ses ayants droit tant à l'égard de l'employeur, de l'(entreprise d'assurances) que des tiers. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(Les débours, montants et capitaux qui conformément à l'alinéa premier ne peuvent être récupérés à charge de l'(entreprise d'assurances) en défaut (ou sur la base de sa garantie bancaire) sont répartis par le Fonds des accidents du travail entre les (entreprises d'assurances).) <L 1999-01-25/32, art. 11, 029; **En vigueur :** 16-02-1999> <L 2001-08-10/54, art. 25, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
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L'action en répétition d'indemnités obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes se prescrit toutefois par cinq ans.
(L'action en paiement des allocations visées aux articles 27bis, dernier alinéa, 27ter et 27quater, se prescrit trois ans après le premier jour qui suit la période de paiement à laquelle ces allocations se rapportent, pour autant que l'action principale en paiement des indemnités afférente à cette période ne soit pas prescrite. Pour les allocations accordées sur des indemnites afférentes à des périodes se situant avant le règlement de l'accident du travail par accord entériné ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou avant la révision visée à l'article 72, la prescription prend cours à la date de ce règlement ou de cette révision. (Pour les créances qui ne sont pas encore prescrites selon le délai de prescription de cinq ans à la date d'entrée en vigueur de l'article 40 de la de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, mais qui sont déjà prescrites selon le nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixée au 1er janvier 2009.)) <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 61, 052; **En vigueur :** 01-09-2006> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 86, 063; **En vigueur :** 01-01-2009>
(L'action en paiement des allocations visées aux articles 27bis, dernier alinéa, 27ter et 27quater, se prescrit trois ans après le premier jour qui suit la période de paiement à laquelle ces allocations se rapportent, pour autant que l'action principale en paiement des indemnités afférente à cette période ne soit pas prescrite. Pour les allocations accordées sur des indemnités afférentes à des périodes se situant avant le règlement de l'accident du travail par accord entériné ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou avant la révision visée à l'article 72, la prescription prend cours à la date de ce règlement ou de cette révision. (Pour les créances qui ne sont pas encore prescrites selon le délai de prescription de cinq ans à la date d'entrée en vigueur de l'article 40 de la de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, mais qui sont déjà prescrites selon le nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixée au 1er janvier 2009.)) <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 61, 052; **En vigueur :** 01-09-2006> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 86, 063; **En vigueur :** 01-01-2009>
(Les créances du Fonds des accidents du travail à charge des débiteurs visés à l'article 59, 4°, se prescrivent par (trois ans).) <L 1996-04-29/32, art. 82, 023; **En vigueur :** 01-07-1996> <L 2005-07-03/46, art. 40, 050; **En vigueur :** 01-01-2009>
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(La victime ou ses ayants droit peuvent intenter une action en justice contre la décision de guérison sans incapacité permanente de travail dans les trois ans qui suivent la date de la notification visée à l'article 24. Dans ce cas, la demande visée à l'alinéa 1er peut être introduite dans les trois ans qui suivent la date de la décision visée à l'article 24.) <L 1985-08-01/31, art. 111, 010>
L'action en revision peut être introduite par demande reconventionnelle jusqu'à la clôture des débats, par voie de conclusions déposées au greffe et communiquées aux autres parties.
L'action en révision peut être introduite par demande reconventionnelle jusqu'à la clôture des débats, par voie de conclusions déposées au greffe et communiquées aux autres parties.
##### Article 76. § 1. Sont considérés comme gens de mer:
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a) exécutent un travail en Belgique ou à l'étranger;
b) apprennent leur métier à bord d'un bateau etranger;
b) apprennent leur métier à bord d'un bateau étranger;
4° l'équipage des bâtiments de pêche belges;
5° les personnes qui, en vue de participer au voyage d'un bâtiment de pêche, exécutent un travail, à bord d'un bâtiment de pêche ou non;
6° l'équipage d'un bâtiment de pêche, en ce compris l'armateur visé au 1°, lorsque ce bâtiment est utilisé temporairement à des operations autres que la pêche.
6° l'équipage d'un bâtiment de pêche, en ce compris l'armateur visé au 1°, lorsque ce bâtiment est utilisé temporairement à des opérations autres que la pêche.
§ 2. Sont considérées comme armateurs, toutes personnes physiques ou morales armant sous pavillon belge un navire de commerce ou un bâtiment de pêche, quel que soit le titre qu'elles possèdent sur eux.
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A partir du jour où ces dispositions ne lui sont plus applicables, il est indemnisé conformément aux dispositions de la présente loi.
Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, ainsi que les frais de deplacement, nécessités par l'accident, survenu à un pêcheur de la pêche maritime, sont à charge du Fonds des accidents du travail.
Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, ainsi que les frais de déplacement, nécessités par l'accident, survenu à un pêcheur de la pêche maritime, sont à charge du Fonds des accidents du travail.
##### Article 91ter. <L 1996-04-29/32, art. 27, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> § 1er. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement :
1° les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'(entreprise d'assurances) (...) qui sciemment et volontairement ont fait des déclarations inexactes aux agents visés à l'article 87 ou qui ont refusé de fournir les renseignements demandés en exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution; <L 2001-08-10/54, art. 32, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
2° les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'(entreprise d'assurances) (...) qui ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées par ou en vertu de la presente loi; <L 2001-08-10/54, art. 32, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
2° les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'(entreprise d'assurances) (...) qui ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées par ou en vertu de la présente loi; <L 2001-08-10/54, art. 32, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
3° les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'une (entreprise d'assurances) (...) et tous ceux qui, en qualité d'intermédiaire d'assurances, ont participé à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat contraire aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. <L 2001-08-10/54, art. 32, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
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Cette indemnité est versée par l'(entreprise d'assurances) au Fonds des accidents du travail dans le mois qui suit l'homologation ou l'entérinement de l'accord ou la décision visée à l'article 24. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 45bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 9, 013; **En vigueur :**01-01-1988> (Sauf pour les accidents du travail visés aux articles 45ter et 45quater, si la rente, après l'expiration du délai de révision, est calculee sur un taux d'incapacité permanente de travail inférieur à 10 p.c. la valeur de la rente viagère, diminuée conformément à l'article 24, alinéa 3, est payée à la victime, en capital, dans le mois qui suit l'expiration dudit délai.) <L 1994-03-30/31, art. 52, 022; **En vigueur :** 01-01-1994>
(Le capital se calcule conformément au tarif fixé par le Roi et en fonction de l'âge de la victime au premier jour du trimestre qui suit l'expiration du délai de révision. A partir de cette date, des intérets sont dus de plein droit sur ce capital.) <L 1998-02-22/43, art. 6, 027; **En vigueur :** 13-03-1998>
##### Article 45bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 9, 013; **En vigueur :**01-01-1988> (Sauf pour les accidents du travail visés aux articles 45ter et 45quater, si la rente, après l'expiration du délai de révision, est calculée sur un taux d'incapacité permanente de travail inférieur à 10 p.c. la valeur de la rente viagère, diminuée conformément à l'article 24, alinéa 3, est payée à la victime, en capital, dans le mois qui suit l'expiration dudit délai.) <L 1994-03-30/31, art. 52, 022; **En vigueur :** 01-01-1994>
(Le capital se calcule conformément au tarif fixé par le Roi et en fonction de l'âge de la victime au premier jour du trimestre qui suit l'expiration du délai de révision. A partir de cette date, des intérêts sont dus de plein droit sur ce capital.) <L 1998-02-22/43, art. 6, 027; **En vigueur :** 13-03-1998>
##### Article 45ter. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 10, 013; **En vigueur :**01-01-1988> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, la valeur de la rente qui après l'expiration du délai visé à l'article 72, est calculée sur un taux d'incapacité permanente de travail inférieur à 10 p.c., est versée en capital au Fonds des accidents du travail conformément à l'article 51bis.
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##### Article 58bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 19, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> § 1. Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, le Fonds des accidents du travail a en outre pour mission:
1° de pourvoir à l'entretien et au renouvellement des appareils de prothese et d'orthopedie, dans les conditions fixées par le Roi;
1° de pourvoir à l'entretien et au renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie, dans les conditions fixées par le Roi;
2° d'accorder à certaines catégories de victimes ou à leurs ayants droit des allocations dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Roi;
@@ -506,7 +508,7 @@
(Le Fonds des accidents du travail transmet les éléments visés à l'alinéa précédent à l'inspecteur compétent en matière de sécurité du travail, suivant les règles fixées par le Roi.) <L 1999-05-03/31, art. 35, 030; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 64. <ARN530 1987-03-31/38, art. 28, 013; **En vigueur :**01-01-1988> Le tribunal du travail connaît de toutes les contestations relatives à l'application des articles 59, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, (12°, 13°), 59bis, 59ter, 59quater et 59 quinquies. <L 1996-04-29/32, art. 15, 023; **En vigueur :** 10-05-1996>
##### Article 64. <ARN530 1987-03-31/38, art. 28, 013; **En vigueur :**01-01-1988> Le tribunal du travail connaît de toutes les contestations relatives à l'application des articles 59, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, (12°, 13°), 59bis, 59ter, 59quater et 59quinquies. <L 1996-04-29/32, art. 15, 023; **En vigueur :** 10-05-1996>
##### Article 66. <ARN530 1987-03-31/38, art. 30, 013; **En vigueur :**01-01-1988> Lorsqu'un litige concernant l'accident est porté devant la juridiction compétente et si celle-ci ne possède pas tous les éléments pour statuer définitivement, mais que l'application de la loi n'est pas contestée, elle peut allouer, même d'office, à la victime ou à ses ayants-droit:
@@ -520,7 +522,7 @@
Pour le contrôle médical, le Fonds des accidents du travail peut également faire appel à des médecins dans les conditions et suivant les modalités fixées par le Roi.
(Les médecins-inspecteurs de la direction génerale Contrôle du bien-être au travail du service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale exercent le contrôle sur les services médicaux agréés visés à l'article 29.) <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 64, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
(Les médecins-inspecteurs de la direction générale Contrôle du bien-être au travail du service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale exercent le contrôle sur les services médicaux agréés visés à l'article 29.) <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 64, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
##### Article 59sexies. <Introduit par L 1989-07-06/30, art. 4, 014; **En vigueur :** 18-07-1989> Le Fonds des accidents du travail ajoute les produits nets du système de capitalisation et de répartition ainsi que du service " Prothèse " aux soldes de la gestion des rentes, qui sont transférés à la réserve sans affectation spéciale et à la réserve affectée.
@@ -544,7 +546,7 @@
##### Article 38. Lorsque la victime est un apprenti ou un mineur d'âge et que l'accident a occasionne une incapacité temporaire de travail, la rémunération est complétée le cas échéant par une rémunération hypothétique ou par d'autres gains comme prévu à l'article 36. (Lorsque, pendant la période d'incapacité temporaire de travail, le mineur d'âge devient majeur ou que le contrat d'apprentissage de l'apprenti prend fin, la rémunération de base pour le calcul de l'indemnité journalière est, à partir de cette date, fixée conformément à l'alinéa ci-dessous). <L 2000-08-12/62, art. 46, 033; **En vigueur :** 10-09-2000>
Lorsque l'accident a entrainé une incapacité permanente de travail ou le déces de la victime et que l'apprenti ou le mineur d'âge ne béneficiait d'aucune rémunération ou d'une rémunération inférieure à la rémunération moyenne des travailleurs majeurs de la catégorie à laquelle la victime aurait appartenu à sa majorité ou à l'expiration du contrat d'apprentissage, la rémunération de base est calculée sur cette dernière rémunération moyenne.
Lorsque l'accident a entrainé une incapacité permanente de travail ou le décès de la victime et que l'apprenti ou le mineur d'âge ne bénéficiait d'aucune rémunération ou d'une rémunération inférieure à la rémunération moyenne des travailleurs majeurs de la catégorie à laquelle la victime aurait appartenu à sa majorité ou à l'expiration du contrat d'apprentissage, la rémunération de base est calculée sur cette dernière rémunération moyenne.
##### Article 4. La présente loi n'est pas applicable:
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5° (abrogé) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 111, 053; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 23. (Si l'incapacité temporaire de travail est ou devient partielle, l'(entreprise d'assurances) peut demander à l'employeur d'examiner la possibilité d'une remise au travail, soit dans la profession que la victime exercait avant l'accident, soit dans une profession appropriée qui peut lui être confiée à titre provisoire. La remise au travail ne peut avoir lieu qu'après avis favorable du médecin du travail lorsque cet avis est prescrit par le Règlement général pour la protection du travail ou lorsque la victime s'estime inapte à reprendre le travail.) <L 1990-12-29/30, art. 107,a), 017; **En vigueur :** 19-01-1991> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 23. (Si l'incapacité temporaire de travail est ou devient partielle, l'(entreprise d'assurances) peut demander à l'employeur d'examiner la possibilité d'une remise au travail, soit dans la profession que la victime exerçait avant l'accident, soit dans une profession appropriée qui peut lui être confiée à titre provisoire. La remise au travail ne peut avoir lieu qu'après avis favorable du médecin du travail lorsque cet avis est prescrit par le Règlement général pour la protection du travail ou lorsque la victime s'estime inapte à reprendre le travail.) <L 1990-12-29/30, art. 107,a), 017; **En vigueur :** 19-01-1991> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(alinéa 2 abrogé) <L 1990-12-29/30, art. 107,b), 017; **En vigueur :** 19-01-1991>
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(Le Roi fixe le montant et les modalités d'octroi de l'allocation spéciale, ainsi que les conditions d'intervention du Fonds en faveur des personnes ayant droit à l'allocation spéciale en matière de prise en charge des périodes d'incapacité temporaire de travail, des frais inhérents aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers et aux appareils de prothèse et d'orthopédie nécessaires du fait de l'accident.) <L 1998-02-22/43, art. 4, 027; **En vigueur :** 13-03-1998>
##### Article 60bis. <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 59, 052; **En vigueur :** 01-09-2006> § 1er. Le Fonds des accidents du travail ne peut récupérer des prestations payees indûment que dans les cas et aux conditions visés à l'article 17 de la loi du 10 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.
La décision de récupération est notifiée par lettre recommandée à la victime ou à l'ayant droit, qui dispose d'un délai de trois mois à compter du troisième jour qui suit le depot de la lettre recommandée à la poste pour contester la décision devant le tribunal du travail compétent.
##### Article 60bis. <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 59, 052; **En vigueur :** 01-09-2006> § 1er. Le Fonds des accidents du travail ne peut récupérer des prestations payées indûment que dans les cas et aux conditions visés à l'article 17 de la loi du 10 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.
La décision de récupération est notifiée par lettre recommandée à la victime ou à l'ayant droit, qui dispose d'un délai de trois mois à compter du troisième jour qui suit le dépôt de la lettre recommandée à la poste pour contester la décision devant le tribunal du travail compétent.
La décision de récupération ne peut être exécutée qu'après l'expiration de ce délai. Le dépôt de la lettre recommandée à la poste ainsi que tous les actes de recouvrement interrompent la prescription.
@@ -602,7 +604,7 @@
§ 2. Le Roi détermine dans quels cas et dans quelles conditions le Fonds des accidents du travail renonce totalement ou partiellement à la récupération de prestations payées indûment.
Lorsque l'intéressé a introduit une demande de renonciation, la recupération est suspendue jusqu'à ce que le comité de gestion du Fonds des accidents du travail se soit prononcé sur cette demande.
Lorsque l'intéressé a introduit une demande de renonciation, la récupération est suspendue jusqu'à ce que le comité de gestion du Fonds des accidents du travail se soit prononcé sur cette demande.
§ 3. Sans préjudice de son droit de citer en justice, le Fonds des accidents du travail peut recouvrer les prestations payées indûment dans les conditions et suivant les modalités fixées par le Roi.
@@ -624,7 +626,7 @@
L'(entreprise d'assurances) couvre tous les risques définis aux articles 7 et 8 pour tous les travailleurs au service d'un employeur et pour toutes les activités auxquelles ils sont occupés par cet employeur. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(Toutefois, l'employeur conserve la possibilité d'assurer auprès d'(entreprises d'assurances) distincts le personnel de differents sièges d'exploitation et tous les gens de maison à son service.) <L 2001-07-19/38, art. 10, 037; **En vigueur :** 01-01-2003> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(Toutefois, l'employeur conserve la possibilité d'assurer auprès d'(entreprises d'assurances) distincts le personnel de différents sièges d'exploitation et tous les gens de maison à son service.) <L 2001-07-19/38, art. 10, 037; **En vigueur :** 01-01-2003> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(L'employeur qui pratique également des assurances contre les accidents du travail, doit souscrire l'assurance obligatoire contre les accidents du travail en faveur de ses travailleurs auprès d'une (entreprise d'assurances) agréé avec lequel il n'a aucun lien juridique ou commercial.) <L 1998-02-22/43, art. 9, 026; **En vigueur :** 01-01-1998> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
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à 34.411,60 euros à partir du 01-01-2007 <DIVERS [2007-01-15/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011531)>
à 35.099,83 EUR à partir du 01-01-2008 <DIVERS [2008-01-16/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011632)>)
En ce qui concerne les apprentis et les travailleurs mineurs d'âge, atteints d'une incapacité temporaire de travail, la remunération à prendre en considération ne peut être inférieure à 60.000 francs par an.
à 35.099,83 EUR à partir du 01-01-2008 <DIVERS [2008-01-16/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011632)>
à 36.809,73 EUR à partir du 01-01-2010; voir DIVERS [2010-01-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010012701), art. M, 067; En vigueur : 01-01-2010)
En ce qui concerne les apprentis et les travailleurs mineurs d'âge, atteints d'une incapacité temporaire de travail, la rémunération à prendre en considération ne peut être inférieure à 60.000 francs par an.
<NOTE : En exécution des art. 42 et 43 de l'AR du 21-12-1971, le montant de 60.000 F a été porté :
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a 5.605,69 euros à partir du 01-01-2007 <DIVERS [2007-01-15/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011531)>
à 5.717,93 EUR à partir du 01-01-2008 <DIVERS [2008-01-16/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011632)>)
à 5.717,93 EUR à partir du 01-01-2008 <DIVERS [2008-01-16/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011632)>
à 5.948,76 EUR à partir du 01-01-2010; voir DIVERS [2010-01-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010012701), art. M, 067; En vigueur : 01-01-2010)
[3° à partir du 1er janvier 2007 : 34.411,60 EUR.] <L 2006-12-27/30, art. 260, 054; **En vigueur :** 01-01-2007>
@@ -812,7 +818,7 @@
##### Article 14. § 1. Les enfants adoptés par une seule personne [¹ ...]¹ reçoivent une rente qui, pour chaque enfant, est égale à 20 p.c. de la rémunération de base de l'adoptant décédé, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.
§ 2. Les enfants adoptés par deux personnes recoivent, pour chaque enfant, une rente égale à:
§ 2. Les enfants adoptés par deux personnes reçoivent, pour chaque enfant, une rente égale à:
a)
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(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 56, 065; En vigueur : 29-05-2009>
##### Article 16. Les petits-enfants de la victime qui ne laisse pas d'enfants bénéficiaires recoivent, si leur père ou leur mère est décédé, une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base sans que l'ensemble puisse dépasser 45 p.c. de ladite rémunération.
##### Article 16. Les petits-enfants de la victime qui ne laisse pas d'enfants bénéficiaires reçoivent, si leur père ou leur mère est décédé, une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base sans que l'ensemble puisse dépasser 45 p.c. de ladite rémunération.
Si leur père et leur mère sont décédés, ils reçoivent une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base pour chacun d'eux, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.
@@ -856,15 +862,15 @@
##### Article 88. <L 1996-04-29/32, art. 23, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> Les agents visés à l'article 87 peuvent également, dans l'exercice de leur mission :
1° pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les établissements, parties d'établissements ou locaux où sont établis des (entreprises d'assurances) (, des succursales d'entreprises d'assurances étrangères ou des représentants désignés par des entreprises d'assurances étrangères dans le cadre de la libre prestation de services), ainsi que des intermédiaires d'assurances soumis aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution; toutefois, dans des locaux habités, ils ne peuvent pénetrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police; <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 29, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
2° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment necessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées, et, notamment :
1° pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les établissements, parties d'établissements ou locaux où sont établis des (entreprises d'assurances) (, des succursales d'entreprises d'assurances étrangères ou des représentants désignés par des entreprises d'assurances étrangères dans le cadre de la libre prestation de services), ainsi que des intermédiaires d'assurances soumis aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution; toutefois, dans des locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police; <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 29, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
2° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées, et, notamment :
a) interroger les personnes visées à l'article 91ter sur tous les faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
b) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information contenant des données sociales dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la présente loi et ses arrêtés d'exécution et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci, sans frais ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par ce littera, contre récépissé;
c) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous autres livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais ou meme saisir n'importe quels supports d'information visés par ce littera, contre récépissé;
c) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous autres livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par ce littera, contre récépissé;
d) ordonner l'affichage des documents dont l'apposition est prévue par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.
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(L'(entreprise d'assurances) qui conteste la décision de l'agent compétent, interjette appel par requête, sous peine de déchéance, dans les deux mois à compter de la notification de la décision.) <L 1999-12-24/36, art. 99, 032; **En vigueur :** 10-01-2000> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
L'amende est recouvrée au bénéfice du Fonds des accidents du travail. Sans prejudice du droit de citer devant le juge compétent, le montant de l'amende due peut être recouvré par voie de contrainte, à la diligence de l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines et selon la procédure organisée par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
L'amende est recouvrée au bénéfice du Fonds des accidents du travail. Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le montant de l'amende due peut être recouvré par voie de contrainte, à la diligence de l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines et selon la procédure organisée par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
§ 2. Il ne peut être infligé d'amendes administratives qu'après que l'(entreprise d'assurances) (...) ait été entendu en sa défense, à tout le moins dûment convoqué. <L 2001-08-10/54, art. 31, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
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(Concernant les membres du personnel permanent des organismes cités ci-après, ainsi que des organismes dont ils ont repris les obligations, les articles 49 et 50 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail relatives à l'obligation d'assurance entrent en vigueur le 22 mai 1983 pour la "Nederlandse Radio- en Televisieuitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap", le 1er mai 1982 pour la Radio-Télévision belge de la Communauté française et le 1er juillet 1982 pour le "Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft.) <L 1996-04-29/32, art. 30, 023; **En vigueur :** 01-01-1972>
##### Article 45quater. <inséré par L 1994-03-30/31, art. 53, 022; **En vigueur :** 01-01-1994> Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 dans le cas desquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c. se fait, soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier 1994, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugee, à une date à partir du 1er janvier 1994, la valeur de l'allocation annuelle et de la rente est versée en capital au Fonds des accidents du travail, tel qu'il est prévu à l'article 51ter.
(Ce règlement s'applique également aux accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail à partir du 1er janvier 1994 ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. ou plus se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire visés à l'alinéa premier, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixees, après révision, sur la base d'un taux de moins de 10 p.c., soit par un accord-révision entérine, soit par une decision judiciaire coulée en force de chose jugée.) <AR 1996-12-16/33, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
(En ce qui concerne les accidents pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. se fait soit par enterinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier 1997, soit par une décision judiciaire passant en force de chose jugée à une date à partir du 1er janvier 1997, la valeur d'une allocation annuelle ou d'une rente liées, le cas échéant, à l'indice des prix à la consommation est versée en capital au Fonds des accidents du travail, comme le prévoit l'article 51ter.) <AR 1996-12-16/33, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
(L'alinéa précédent s'applique également aux accidents pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail à partir du 1er janvier 1997 ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c. ou de 16 p.c. au moins se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire visés à l'alinéa précedent, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de 10 p.c. à moins de 16 p.c. soit par un accord-révision entériné, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.) <AR 1996-12-16/33, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
(En ce qui concerne les accidents pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 16 pc à 19 pc inclus se fait soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er decembre 2003, soit par une décision judiciaire coulee en force de chose jugée a une date à partir du 1er décembre 2003, la valeur d'une allocation annuelle ou d'une rente liées, le cas échéant, à l'indice des prix à la consommation est versée en capital au Fonds des accidents du travail, comme le prévoit l'article 51ter.
L'alinéa précédent s'applique également aux accidents pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail (à partir du 1er décembre 2003) ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité de travail (de moins de 16 p.c. ou de plus de 19 p.c.) se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire vises à l'alinéa précédent, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de 16 pc à 19 pc inclus soit par un accord-révision enteriné, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.) <L 2003-12-22/42, art. 58, 045; **En vigueur :** 01-12-2003> <L 2004-07-09/30, art. 277, 046; **En vigueur :** 01-12-2003>
##### Article 45quater. <inséré par L 1994-03-30/31, art. 53, 022; **En vigueur :** 01-01-1994> Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 dans le cas desquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c. se fait, soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier 1994, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, à une date à partir du 1er janvier 1994, la valeur de l'allocation annuelle et de la rente est versée en capital au Fonds des accidents du travail, tel qu'il est prévu à l'article 51ter.
(Ce règlement s'applique également aux accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail à partir du 1er janvier 1994 ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. ou plus se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire visés à l'alinéa premier, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de moins de 10 p.c., soit par un accord-révision entérine, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.) <AR 1996-12-16/33, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
(En ce qui concerne les accidents pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. se fait soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier 1997, soit par une décision judiciaire passant en force de chose jugée à une date à partir du 1er janvier 1997, la valeur d'une allocation annuelle ou d'une rente liées, le cas échéant, à l'indice des prix à la consommation est versée en capital au Fonds des accidents du travail, comme le prévoit l'article 51ter.) <AR 1996-12-16/33, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
(L'alinéa précédent s'applique également aux accidents pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail à partir du 1er janvier 1997 ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c. ou de 16 p.c. au moins se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire visés à l'alinéa précédent, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de 10 p.c. à moins de 16 p.c. soit par un accord-révision entériné, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.) <AR 1996-12-16/33, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
(En ce qui concerne les accidents pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 16 pc à 19 pc inclus se fait soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er décembre 2003, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée a une date à partir du 1er décembre 2003, la valeur d'une allocation annuelle ou d'une rente liées, le cas échéant, à l'indice des prix à la consommation est versée en capital au Fonds des accidents du travail, comme le prévoit l'article 51ter.
L'alinéa précédent s'applique également aux accidents pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail (à partir du 1er décembre 2003) ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité de travail (de moins de 16 p.c. ou de plus de 19 p.c.) se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire vises à l'alinéa précédent, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de 16 pc à 19 pc inclus soit par un accord-révision entériné, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.) <L 2003-12-22/42, art. 58, 045; **En vigueur :** 01-12-2003> <L 2004-07-09/30, art. 277, 046; **En vigueur :** 01-12-2003>
Dans ces cas, l'article 45, alinéa 1er, n'est pas d'application.
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Ils peuvent exercer cette action de la même façon que la victime ou ses ayants droit et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit, en cas de non-indemnisation conformément à l'article 48bis, § 1, auraient pu exercer en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
##### Article 51ter. <inséré par L 1994-03-30/31, art. 54, 022; **En vigueur :** 01-01-1994> Pour les accidents visés à l'article 45quater, l'(entreprise d'assurances) verse le (capital correspondant à l'allocation et à la rente diminué, le cas écheant, conformément à l'article 24, alinéa 3,) au Fonds des accidents du travail. Le Roi fixe (le barême,) les conditions, délais et modalités de ce transfert, ainsi que du décompte en cas de révision du taux d'incapacité au cours du délai visé à l'article 72. <AR 1996-12-16/33, art. 7, 024; **En vigueur :** 01-01-1997> <L 2001-08-10/54, art. 12, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 51ter. <inséré par L 1994-03-30/31, art. 54, 022; **En vigueur :** 01-01-1994> Pour les accidents visés à l'article 45quater, l'(entreprise d'assurances) verse le (capital correspondant à l'allocation et à la rente diminué, le cas échéant, conformément à l'article 24, alinéa 3,) au Fonds des accidents du travail. Le Roi fixe (le barème,) les conditions, délais et modalités de ce transfert, ainsi que du décompte en cas de révision du taux d'incapacité au cours du délai visé à l'article 72. <AR 1996-12-16/33, art. 7, 024; **En vigueur :** 01-01-1997> <L 2001-08-10/54, art. 12, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
L'(entreprise d'assurances) avertit la victime avant le transfert du capital au Fonds des accidents du travail. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
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2° contre l'employeur, dans la mesure ou l'accident du travail a causé des dommages aux biens du travailleur;
3° contre le mandataire ou le preposé de l'employeur qui a causé intentionnellement l'accident du travail;
3° contre le mandataire ou le préposé de l'employeur qui a causé intentionnellement l'accident du travail;
4° contre les personnes autres que l'employeur, ses mandataires ou préposés, qui sont responsables de l'accident;
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6° (contre l'employeur, ses mandataires ou préposés lorsque l'accident est un accident de roulage. Par accident de roulage, on entend tout accident de la circulation routière impliquant un ou plusieurs véhicules, automoteurs ou non, et lié à la circulation sur la voie publique.) <L 1999-01-25/32, art. 7, 029; **En vigueur :** 16-02-1999>
(7° contre l'employeur qui, ayant méconnu gravement les obligations que lui imposent les dispositions légales et réglementaires relatives au bien-etre des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, a exposé les travailleurs au risque d'accident du travail, alors que les fonctionnaires désignes pour surveiller l'application desdites dispositions en application de l'article 3 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail lui ont par écrit :
(7° contre l'employeur qui, ayant méconnu gravement les obligations que lui imposent les dispositions légales et réglementaires relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, a exposé les travailleurs au risque d'accident du travail, alors que les fonctionnaires désignes pour surveiller l'application desdites dispositions en application de l'article 3 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail lui ont par écrit :
a) signalé le danger auquel il expose ces travailleurs;
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A l'étranger, elle est faite à l'agent consulaire. A défaut d'agent consulaire sur les lieux, elle est transmise dans les délais ci-dessus et par la voie la plus rapide (à l'autorité de la police fédéral chargée de la police des eaux) du port d'attache. <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; **En vigueur :** 01-04-1999>
(Les autorités de la police fédeérale chargées de la police des eaux) notifient immédiatement au Fonds des accidents du travail tout accident porté à leur connaissance et auquel la présente loi peut être applicable. <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; **En vigueur :** 01-04-1999>
(Les autorités de la police fédérale chargées de la police des eaux) notifient immédiatement au Fonds des accidents du travail tout accident porté à leur connaissance et auquel la présente loi peut être applicable. <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; **En vigueur :** 01-04-1999>
En outre, la victime ou un autre membre de l'équipage a, en mer, le droit de faire verbalement ou par écrit une déclaration d'accident au capitaine ou au patron. Il en est fait mention au livre de bord et cette inscription est éventuellement contresignée par un ou deux témoins.
S'il résulte de la déclaration que l'applicabilité de la présente loi à l'accident signalé est contestée, (l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux) ou l'agent consulaire effectue une enquête sur les causes de l'accident. Lorsqu'il est procédé à une enquête en vertu de cette disposition ou en vertu des lois et règlements relatifs à la police maritime, une expédition du procès-verbal d'enquête est transmise par les autorités susvisées, selon le cas, au greffe de la juridiction competente ou au Ministre des Affaires etrangères. <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; **En vigueur :** 01-04-1999>
S'il résulte de la déclaration que l'applicabilité de la présente loi à l'accident signalé est contestée, (l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux) ou l'agent consulaire effectue une enquête sur les causes de l'accident. Lorsqu'il est procédé à une enquête en vertu de cette disposition ou en vertu des lois et règlements relatifs à la police maritime, une expédition du procès-verbal d'enquête est transmise par les autorités susvisées, selon le cas, au greffe de la juridiction compétente ou au Ministre des Affaires étrangères. <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; **En vigueur :** 01-04-1999>
(Après la constatation d'un accident du travail à bord des navires, l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux transmet sans délai un rapport sur l'accident au service chargé du contrôle de la navigation.) <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; **En vigueur :** 01-04-1999>
##### Article 40. La rémunération quotidienne moyenne est égale à la rémunération de base divisée par 365.
(Si le quotient de la division comporte une fraction d'eurocent, celle-ci est négligée lorsqu'elle n'atteint pas un demi-eurocent et est comptee pour un eurocent lorsqu'elle atteint ou dépasse un demi-eurocent.) <AR 2000-07-20/69, art. 5, 035; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 36. § 1. Lorsque la période de référence telle qu'elle est fixée par l'article 34, deuxième alinea, est incomplète ou lorsque la rémunération du travailleur à cause de circonstances occasionnelles est inférieure à la rémunération qu'il gagne normalement, la rémunération à laquelle le travailleur a droit est complétée par une rémunération hypothétique pour les journées, en dehors des temps de repos, pour lesquelles le travailleur n'a pas reçu de rémunération.
(Si le quotient de la division comporte une fraction d'eurocent, celle-ci est négligée lorsqu'elle n'atteint pas un demi-eurocent et est comptée pour un eurocent lorsqu'elle atteint ou dépasse un demi-eurocent.) <AR 2000-07-20/69, art. 5, 035; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 36. § 1. Lorsque la période de référence telle qu'elle est fixée par l'article 34, deuxième alinéa, est incomplète ou lorsque la rémunération du travailleur à cause de circonstances occasionnelles est inférieure à la rémunération qu'il gagne normalement, la rémunération à laquelle le travailleur a droit est complétée par une rémunération hypothétique pour les journées, en dehors des temps de repos, pour lesquelles le travailleur n'a pas reçu de rémunération.
(La rémunération hypothétique est égale à la multiplication du nombre de journées ou d'heures non prestées pendant la période de référence par la rémunération à laquelle le travailleur a droit divisée par le nombre de jours ou d'heures prestés.) <AR 2001-06-10/59, art. 5, 039; **En vigueur :** 01-01-2003>
(Alinéa 3 abroge) <AR 2001-06-10/59, art. 5, 039; **En vigueur :** 01-01-2003>
§ 2. Lorsque le travailleur est occupé depuis moins d'un an dans l'entreprise ou dans la fonction exercée au moment de l'accident, la rémunération hypothétique, afférente à la periode antérieure, est calculée en raison de la rémunération journalière moyenne (des personnes de référence). <AR 2001-06-10/58, art. 36, 038; **En vigueur :** 01-01-2003>
§ 2. Lorsque le travailleur est occupé depuis moins d'un an dans l'entreprise ou dans la fonction exercée au moment de l'accident, la rémunération hypothétique, afférente à la période antérieure, est calculée en raison de la rémunération journalière moyenne (des personnes de référence). <AR 2001-06-10/58, art. 36, 038; **En vigueur :** 01-01-2003>
(Sur simple demande de l'entreprise d'assurances ou des agents visés à l'article 87, l'employeur de la victime ou, le cas échéant, l'employeur qui appartient à la même branche d'activités communique le numéro d'identification des personnes de référence visé à l'article 8, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.) <L 2003-02-24/35, art. 7, 044; **En vigueur :** 01-01-2003>
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### Section 1 - Organismes assureurs.
##### Article 53. <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 56, 052; **En vigueur :** 01-09-2006> Les entreprises d'assurances tiennent pour les activités visées à l'article 58, § 1er, 9°, une gestion spéciale selon les modalités fixées par le Roi. Elles en font rapport au Fonds des accidents du travail selon les modalités et dans les conditions determinées par le Roi.
##### Article 54. <L 2001-08-10/54, art. 16, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> Les entreprises d'assurances peuvent fixer dans leurs conditions générales ou dans leurs statuts que les indemnités d'incapacité temporaire de travail sont payées pour une periode de six mois au maximum à partir du jour qui suit le début de l'incapacité de travail, directement à la victime par l'employeur pour le compte de l'entreprise d'assurances concernée.
##### Article 53. <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 56, 052; **En vigueur :** 01-09-2006> Les entreprises d'assurances tiennent pour les activités visées à l'article 58, § 1er, 9°, une gestion spéciale selon les modalités fixées par le Roi. Elles en font rapport au Fonds des accidents du travail selon les modalités et dans les conditions déterminées par le Roi.
##### Article 54. <L 2001-08-10/54, art. 16, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> Les entreprises d'assurances peuvent fixer dans leurs conditions générales ou dans leurs statuts que les indemnités d'incapacité temporaire de travail sont payées pour une période de six mois au maximum à partir du jour qui suit le début de l'incapacité de travail, directement à la victime par l'employeur pour le compte de l'entreprise d'assurances concernée.
##### Article 55. Aucune clause de déchéance ne peut être opposée par l'(entreprise d'assurance) agréé aux créanciers d'indemnités. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
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##### Article 64bis. <Inséré par L 1999-01-25/32, art. 12; **En vigueur :** 16-02-1999> Les médecins visés à l'article 87, alinéa 3, peuvent intervenir au titre de conciliateurs à la demande de la victime ou de l'(entreprise d'assurances) lors de la fixation du taux d'incapacité permanente de travail, dans les cas et conditions fixés par le Roi. Ils en dressent un rapport. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
Si la proposition du medecin-conciliateur n'est pas acceptée par la victime ou par l'(entreprise d'assurances), le litige est porté par la partie la plus diligente devant le Tribunal du travail. Le rapport visé à l'alinéa 1er est déposé dans ce cas par l'(entreprise d'assurances) au greffe de la juridiction compétente. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
Si la proposition du médecin-conciliateur n'est pas acceptée par la victime ou par l'(entreprise d'assurances), le litige est porté par la partie la plus diligente devant le Tribunal du travail. Le rapport visé à l'alinéa 1er est déposé dans ce cas par l'(entreprise d'assurances) au greffe de la juridiction compétente. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 68. Sauf si la demande est téméraire et vexatoire, les dépens de toutes actions fondées sur la présente loi sont à la charge de l'(entreprise d'assurances). <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
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##### Article 1. La présente loi est applicable à toutes les personnes qui, en qualité d'employeur, de travailleur ou de personne assimilée, sont assujetties pour tout ou en partie, à:
1° la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
1° la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
2° (abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 162, 043; **En vigueur :** 01-01-2003>
3° l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
##### Article 33. Dans les conditions fixées par le Roi, la victime, le conjoint, (le cohabitant légal,) les enfants et les parents ont droit à l'indemnisation des frais de deplacement (et de nuitée) résultant de l'accident. <L 2002-12-24/31, art. 141, 043; **En vigueur :** 31-12-2002> <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 15, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
##### Article 37ter. <Inséré par L 2003-02-24/35, art. 8; **En vigueur :** 01-01-2003> Dans le cas où l'incapacité de travail n'excède pas trente jours, la rémunération de base pour le calcul des indemnités pour cette incapacité est, sans préjudice des dispositions des articles 37, 37bis et 39, égale à la rémunération journalière moyenne déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de " rémunération journalière moyenne " en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la securité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, multipliée par le nombre de jours où la victime est censée effectuer un travail normal conformément à son horaire de travail normal pendant la période de référence visée à l'article 34 (, diminué du nombre de jours de congé légal). <L 2005-07-11/30, art. 3, 049; **En vigueur :** 01-07-2005>
##### Article 33. Dans les conditions fixées par le Roi, la victime, le conjoint, (le cohabitant légal,) les enfants et les parents ont droit à l'indemnisation des frais de déplacement (et de nuitée) résultant de l'accident. <L 2002-12-24/31, art. 141, 043; **En vigueur :** 31-12-2002> <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 15, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
##### Article 37ter. <Inséré par L 2003-02-24/35, art. 8; **En vigueur :** 01-01-2003> Dans le cas où l'incapacité de travail n'excède pas trente jours, la rémunération de base pour le calcul des indemnités pour cette incapacité est, sans préjudice des dispositions des articles 37, 37bis et 39, égale à la rémunération journalière moyenne déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de " rémunération journalière moyenne " en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, multipliée par le nombre de jours où la victime est censée effectuer un travail normal conformément à son horaire de travail normal pendant la période de référence visée à l'article 34 (, diminué du nombre de jours de congé légal). <L 2005-07-11/30, art. 3, 049; **En vigueur :** 01-07-2005>
##### Article 39bis. <Inséré par L 2004-07-09/30, art. 279; **En vigueur :** 25-07-2004> Sans préjudice de l'application de l'article 39, (alinéas 1er et 3), la rémunération plafonnée à concurrence de laquelle les indemnités et rentes sont prises en charge par les entreprises d'assurances est fixée à 26 410 EUR. Le Roi augmente ce montant, le cas échéant graduellement, par arrête délibéré en Conseil des ministres, moyennant compensation des coûts pour les employeurs, engendrés par cette augmentation. <L 2005-07-11/30, art. 5, 049; **En vigueur :** 01-09-2004>
La différence entre les indemnités et rentes fixée conformément à l'article 39, alinéa 1er, et l'alinéa precédent est prise en charge par le Fonds des accidents du travail sous les conditions et selon les techniques de financement fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
La différence entre les indemnités et rentes fixée conformément à l'article 39, alinéa 1er, et l'alinéa précédent est prise en charge par le Fonds des accidents du travail sous les conditions et selon les techniques de financement fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
##### Article 49bis. <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 54, 052; **En vigueur :** 01-01-2009> Lorsque, à l'exclusion du risque d'accidents sur le chemin du travail, la fréquence et la gravité des sinistres dépassent le seuil durant la période d'observation, le risque assuré est considéré comme un risque aggravé de manière disproportionnée, appelé ci-après " risque aggravé ".
Le Fonds des accidents du travail constate le risque aggravé et le notifie à l'entreprise d'assurances concernée. L'entreprise d'assurances le notifie à l'employeur et perçoit d'office à la charge de cet employeur, sans délai et sans intermédiaire, une contribution forfaitaire de prévention.
L'employeur qui ne verse pas la contribution forfaitaire de prévention dans le délai d'un mois est redevable d'une majoration, qui ne peut pas dépasser 10 % du montant dû, ainsi que d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt legal.
L'employeur qui ne verse pas la contribution forfaitaire de prévention dans le délai d'un mois est redevable d'une majoration, qui ne peut pas dépasser 10 % du montant dû, ainsi que d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal.
L'entreprise d'assurances affecte la contribution forfaitaire de prévention à la prévention des accidents du travail chez l'employeur concerné.
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1° la fréquence, la gravité, le seuil, qui ne peut pas être inférieur à cinq fois la fréquence et la gravité moyenne, et la durée de la période d'observation visés à l'alinéa 1er;
2° le calcul, la période d'imputation et les modalites d'application de la contribution forfaitaire de prévention, qui ne peut être inférieure à 3.000 euros ni supérieure à 15.000 euros. Ces montants sont liés à l'indice des prix à la consommation de la manière déterminée par le Roi;
2° le calcul, la période d'imputation et les modalités d'application de la contribution forfaitaire de prévention, qui ne peut être inférieure à 3.000 euros ni supérieure à 15.000 euros. Ces montants sont liés à l'indice des prix à la consommation de la manière déterminée par le Roi;
3° les entreprises à la charge desquelles la contribution forfaitaire de prévention peut être perçue, compte tenu d'un nombre minimum d'accidents du travail survenus pendant la période d'observation;
@@ -1126,7 +1132,7 @@
##### Article 5. Pour l'application de la présente loi sont assimilés:
1° aux travailleurs: les personnes assimilées à ceux-ci pour l'application des lois visées à l'article premier et les personnes auxquelles le Roi a éténdu la présente loi en exécution de l'article 3;
1° aux travailleurs: les personnes assimilées à ceux-ci pour l'application des lois visées à l'article premier et les personnes auxquelles le Roi a étendu la présente loi en exécution de l'article 3;
2° aux employeurs: ceux qui occupent les personnes visées au 1°;
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3° lorsque le conjoint (ou le cohabitant légal) du titulaire des indemnités ou rentes se plaint de ce qu'il les dilapide, le juge peut décider qu'elles seront versées au plaignant; <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 16, 1°, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
4° lorsque le titulaire est (conjoint ou cohabitant legal survivant, divorcé, séparé de corps ou partenaire d'une cohabitation legale dissoute), le juge peut, sur réquisition d'un tiers, décider que les rentes prévues au bénéfice de ses enfants seront versées à la personne physique ou morale qui en a la garde. <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 16, 2°, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
4° lorsque le titulaire est (conjoint ou cohabitant légal survivant, divorcé, séparé de corps ou partenaire d'une cohabitation légale dissoute), le juge peut, sur réquisition d'un tiers, décider que les rentes prévues au bénéfice de ses enfants seront versées à la personne physique ou morale qui en a la garde. <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 16, 2°, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
##### Article 41. <L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 60, 061; **En vigueur :** 16-06-2008> L'indemnité pour frais funéraires visée a l'article 10 est payée dans le mois qui suit le décès a la personne qui a pris ces frais en charge. A défaut de paiement dans ce délai, des intérêts de retard sont dus de plein droit sur cette indemnité.
Les frais de transfert visés à l'article 11 et les frais visés à la section 3 du présent chapitre, à l'exception de l'indemnité supplémentaire visée a l'article 28bis, alinéa 3, sont remboursés à la personne qui a pris ces frais en charge, dans les deux mois a partir de la date de réception des pièces justificatives, et portent intérêts de retard de plein droit à partir de cette date à défaut de paiement dans ce délai.
##### Article 35bis. <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 168, 062; **En vigueur :** 17-08-2008> Pour l'application de la présente loi, ne sont pas considérés comme de la rémunération les avantages non récurrents liés aux résultats accordes aux travailleurs en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 ainsi que du Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) à concurrence du plafond prevu à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981.
##### Article 35bis. <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 168, 062; **En vigueur :** 17-08-2008> Pour l'application de la présente loi, ne sont pas considérés comme de la rémunération les avantages non récurrents liés aux résultats accordes aux travailleurs en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 ainsi que du Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) à concurrence du plafond prévu à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981.
##### Article 80. <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 79, 062; **En vigueur :** 17-08-2008> Lorsque l'accident a entraîné une incapacité permanente de travail ou le décès de la victime, l'indemnité est calculée, en ce qui concerne les mineurs d'âge et les apprentis, sur la rémunération de base correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle la victime aurait appartenu à sa majorité ou à la fin de son contrat d'apprentissage en étant à bord d'un navire de la même catégorie que celui sur lequel elle a été enrôlée.
Lorsque, pendant la période d'incapacité temporaire de travail, le mineur d'âge devient majeur ou que le contrat d'apprentissage prend fin, la rémunération de base pour le calcul de l'indemnite journalière est, à partir de cette date, fixée conformément à l'alinéa precédent.
Lorsque, pendant la période d'incapacité temporaire de travail, le mineur d'âge devient majeur ou que le contrat d'apprentissage prend fin, la rémunération de base pour le calcul de l'indemnité journalière est, à partir de cette date, fixée conformément à l'alinéa précédent.
### CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.
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### Section 1 - (Entreprise d'assurances) <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 49ter. <Inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 55; **En vigueur :** 01-01-2009> Par dérogation à l'article 49, alinéa 2, lorsque le risque assuré est considéré comme un risque aggravé, la duree du contrat d'assurance restant à courir au 1er janvier qui suit la notification à l'employeur, visée a l'article 49bis, alinéa 2, est portée de plein droit à trois ans. La reconduction tacite du contrat d'assurance porte sur la durée initiale du contrat. Si, au 1er janvier, l'employeur est assuré auprès d'une autre entreprise d'assurances que celle à laquelle le Fonds a notifié le risque aggravé, cette entreprise reprend les droits et obligations en rapport avec le risque aggravé selon les modalités fixées par le Roi.
##### Article 49ter. <Inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 55; **En vigueur :** 01-01-2009> Par dérogation à l'article 49, alinéa 2, lorsque le risque assuré est considéré comme un risque aggravé, la durée du contrat d'assurance restant à courir au 1er janvier qui suit la notification à l'employeur, visée a l'article 49bis, alinéa 2, est portée de plein droit à trois ans. La reconduction tacite du contrat d'assurance porte sur la durée initiale du contrat. Si, au 1er janvier, l'employeur est assuré auprès d'une autre entreprise d'assurances que celle à laquelle le Fonds a notifié le risque aggravé, cette entreprise reprend les droits et obligations en rapport avec le risque aggravé selon les modalités fixées par le Roi.
Par dérogation aux articles 30, alinéa 1er, et 31, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, à partir de la notification par le Fonds, visée à l'article 49bis, alinéa 2, et jusqu'à la fin de la période de reconduction de plein droit, ce contrat ne peut pas faire l'objet d'une opposition à la reconduction tacite ni être résilié en raison de la survenance d'un sinistre.
Au moins trois mois avant la fin de la troisième année de la reconduction de plein droit, même si une nouvelle notification de risque aggravé a été faite pendant cette période, l'entreprise d'assurances peut résilier le contrat ou proposer une révision du taux de prime selon les modalités prevues aux articles 29 et 30 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.
Au moins trois mois avant la fin de la troisième année de la reconduction de plein droit, même si une nouvelle notification de risque aggravé a été faite pendant cette période, l'entreprise d'assurances peut résilier le contrat ou proposer une révision du taux de prime selon les modalités prévues aux articles 29 et 30 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.
L'entreprise d'assurances informe l'employeur de toutes les conséquences que l'application du présent article a sur ses obligations contractuelles.
##### Article 49quater. <Inséré par L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 177; **En vigueur :** 01-01-2009> L'entreprise d'assurances applique son tarif, qu'elle fixe librement, à chaque employeur assuré en distinguant le risque ouvrier et employé et, pour le risque ouvrier, en fonction de la statistique sinistres et de la taille d'entreprise. Le taux de prime excède jusqu'à 30 % le tarif pour les risques qui presentent une statistique sinistres élevée. En cas d'un risque qui présente une statistique sinistres diminuée, le taux de prime est inférieur jusqu'à 15 % du tarif. Cette diminution peut s'accroître en fonction de la taille de l'entreprise assurée. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'application de cet alinéa et entre autres la taille de l'entreprise exprimée en nombre d'ouvriers, à laquelle ces dispositions s'appliquent.
Le Comité de Gestion du Fonds des Accidents du travail évalue annuellement les effets préventifs de l'application de ces dispositions. Le Roi fixe les modalités d'application de cet alinea.
##### Article 49quater. <Inséré par L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 177; **En vigueur :** indéterminée (l'entrée en vigueur fixée au 01-01-2009 par l'arrêté royal du 08-05-2007 a été annulée par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 204.191 du 21-05-2010 ; voir M.B. 15-06-2010, p. 37404)> L'entreprise d'assurances applique son tarif, qu'elle fixe librement, à chaque employeur assuré en distinguant le risque ouvrier et employé et, pour le risque ouvrier, en fonction de la statistique sinistres et de la taille d'entreprise. Le taux de prime excède jusqu'à 30 % le tarif pour les risques qui présentent une statistique sinistres élevée. En cas d'un risque qui présente une statistique sinistres diminuée, le taux de prime est inférieur jusqu'à 15 % du tarif. Cette diminution peut s'accroître en fonction de la taille de l'entreprise assurée. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'application de cet alinéa et entre autres la taille de l'entreprise exprimée en nombre d'ouvriers, à laquelle ces dispositions s'appliquent.
Le Comité de Gestion du Fonds des Accidents du travail évalue annuellement les effets préventifs de l'application de ces dispositions. Le Roi fixe les modalités d'application de cet alinéa.
##### Article 50. L'employeur qui n'a pas contracté une assurance est affilié d'office auprès du Fonds des accidents du travail conformément aux dispositions fixées par le Roi après avis du Comité de gestion dudit Fonds.
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##### Article 71. Les prescriptions visées à l'article 69 courent contre les mineurs et les interdits.
##### Article 74. L'action en paiement ou en revision des indemnités prévues par la présente loi ne peut, en aucun cas, être poursuivie devant la juridiction répressive; l'exercice en est indépendant de l'action publique à laquelle l'accident donnerait éventuellement ouverture.
##### Article 74. L'action en paiement ou en révision des indemnités prévues par la présente loi ne peut, en aucun cas, être poursuivie devant la juridiction répressive; l'exercice en est indépendant de l'action publique à laquelle l'accident donnerait éventuellement ouverture.
(Les questions préjudicielles qui se posent devant la juridiction répressive au sujet de l'interprétation de la loi sur les accidents du travail sont tranchées par la juridiction du travail) <L 07-07-1978, art. 8>
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### Section I _ Gens de mer.
##### Article 78. Au cas ou le navire est présumé perdu par défaut de nouvelles, les indemnites prévues aux articles 10 à 17 sont dues sans caution aprés l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour du départ du navire ou du jour des dernières nouvelles. Ce délai est réduit à deux mois pour les bâtiments de pêche.
##### Article 78. Au cas ou le navire est présumé perdu par défaut de nouvelles, les indemnités prévues aux articles 10 à 17 sont dues sans caution après l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour du départ du navire ou du jour des dernières nouvelles. Ce délai est réduit à deux mois pour les bâtiments de pêche.
##### Article 79. Le Roi fixe la rémunération de base des gens de mer.
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Le Roi détermine le taux des primes dont les armateurs sont redevables au Fonds ainsi que leur base de calcul et leurs modalités de perception.
##### Article 83. En cas de présomption de decès, la prescription de l'action en paiement des indemnités court à partir du jour qui suit le délai fixé à l'article 78.
##### Article 83. En cas de présomption de décès, la prescription de l'action en paiement des indemnités court à partir du jour qui suit le délai fixé à l'article 78.
### Section II _ Risques spéciaux.
##### Article 84bis. <inséré par L [2007-04-01/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040151), art. 22; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-05-2008> Les entreprises d'assurance peuvent, pour ce qui concerne les indemnités qu'elles sont tenues de verser en vertu de la présente loi mais qui, en vertu de la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, ne sont pas complètement ou immédiatement à leur charge, faire appel au Fonds des accidents du travail à charge de l'Etat belge. L'Etat belge impute cela au premier chef sur le montant visé à l'article 3, § 2, de la loi précitée du 1er avril 2007, compte tenu du pourcentage fixé conformément aux articles 6, § 2, 7 et 8 de la loi précitée.
La partie des indemnités qui, sur base de la loi précitée du 1er avril 2007, n'est pas à charge des entreprises d'assurance mais qu'elles ont versée aux ayants droit, en vertu de l'article 19, alinéa premier de la loi précitee, peut être récupérée auprès du Fonds précité à charge de l'Etat belge.
La partie des indemnités qui, sur base de la loi précitée du 1er avril 2007, n'est pas à charge des entreprises d'assurance mais qu'elles ont versée aux ayants droit, en vertu de l'article 19, alinéa premier de la loi précitée, peut être récupérée auprès du Fonds précité à charge de l'Etat belge.
Ce Fonds doit avancer les indemnités qui, sur base de la loi précitée du 1er avril 2007, ne doivent pas être payées immédiatement par les entreprises d'assurance, mais qu'elles sont tenues de payer aux ayants droit en vertu de l'article 19, alinéa 2, de la loi précitée.
Le Roi peut préciser les conditions et les règles de l'intervention de ce Fonds.
### Section 3 - Sportifs rémunéres <L 1996-04-29/32, art. 20, 023; **En vigueur :** 01-01-1972>
### Section 3 - Sportifs rémunérés <L 1996-04-29/32, art. 20, 023; **En vigueur :** 01-01-1972>
### CHAPITRE V _ Surveillance et sanctions.
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2° les informations transmises sont soumises à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 88ter.
##### Article 90bis. <inséré par L 1996-04-29/32, art. 29, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> § 1, Nul ne peut exercer en Belgique les activités définies à l'article 2, § 1er, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermediation en assurances et à la distribution d'assurances en matière d'assurance contre les accidents du travail, telle que visée par la présente loi, s'il n'est pas inscrit au registre des intermédiaires d'assurances tenu par l'Office de contrôle des assurances.
##### Article 90bis. <inséré par L 1996-04-29/32, art. 29, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> § 1, Nul ne peut exercer en Belgique les activités définies à l'article 2, § 1er, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances en matière d'assurance contre les accidents du travail, telle que visée par la présente loi, s'il n'est pas inscrit au registre des intermédiaires d'assurances tenu par l'Office de contrôle des assurances.
§ 2. Sans préjudice des sanctions pénales visées à l'article 91ter, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut faire suspendre ou faire radier de ce registre, pour les activités d'assurance contre les accidents du travail visées par la présente loi, les intermédiaires d'assurances qui ont participé à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat contraire aux dispositions de la présente loi.
@@ -1370,13 +1376,13 @@
##### Article 94. Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII et l'article 85 compris, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
##### Article 95. L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en execution de celle-ci, est prescrite après (trois ans) à compter du jour ou l'infraction a été commise. <ARN15 23-10-1978, art. 14>
##### Article 95. L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, est prescrite après (trois ans) à compter du jour ou l'infraction a été commise. <ARN15 23-10-1978, art. 14>
### CHAPITRE VI _ Dispositions transitoires et finales.
### Section 1 _ Dispositions transitoires.
##### Article 96. Le Fonds des accidents du travail reprend, à la date qui sera fixée par le Roi, les obligations de l'Etat à l'égard des gens de mer, victimes d'un accident du travail ou d'un accident sur le chemin du travail, ou leurs ayants droit qui reçoivent leur rente de l'Etat en vertu de l'arrêté-loi du 23 octobre 1946 modifiant temporairement la loi du 30 décembre 1929 sur la réparation des accidents survenus aux gens de mer, modifié par l'arrêté-loi du 28 fevrier 1947 et la loi du 7 juillet 1948.
##### Article 96. Le Fonds des accidents du travail reprend, à la date qui sera fixée par le Roi, les obligations de l'Etat à l'égard des gens de mer, victimes d'un accident du travail ou d'un accident sur le chemin du travail, ou leurs ayants droit qui reçoivent leur rente de l'Etat en vertu de l'arrêté-loi du 23 octobre 1946 modifiant temporairement la loi du 30 décembre 1929 sur la réparation des accidents survenus aux gens de mer, modifié par l'arrêté-loi du 28 février 1947 et la loi du 7 juillet 1948.
Le solde créditeur résultant de la gestion de l'Etat, instituée en vertu de l'arrêté-loi du 23 octobre 1946, est à la même date transféré au Fonds des accidents du travail.
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##### Article 104. Sont abrogées:
1° la loi du 21 juillet 1890 instituant une Caisse de prevoyance et de secours en faveur des victimes des accidents du travail, modifiée par l'arrêté royal no 66 du 10 novembre 1967;
1° la loi du 21 juillet 1890 instituant une Caisse de prévoyance et de secours en faveur des victimes des accidents du travail, modifiée par l'arrêté royal no 66 du 10 novembre 1967;
2° la loi du 30 décembre 1929 sur la réparation des accidents du travail survenus aux gens de mer, modifiée par l'arrêté-loi du 28 février 1947, les lois des 7 avril 1953, 11 juillet 1956, 11 janvier 1963, 10 octobre 1967 et 30 juin 1969;
3° la loi du 24 janvier 1931 instituant l'Oeuvre Nationale des orphelins des victimes du travail, modifiée par les lois des 25 juillet 1934 et du 15 mars 1962;
4° la loi sur la réparation des dommages resultant des accidents du travail, modifiée par l'arrêté royal no 305 du 31 mars 1936, les arrêtés-lois des 9 juin 1945 et 17 décembre 1946, les lois des 20 mars 1948 et 10 juillet 1951, l'arrêté royal du 16 février 1952, les lois des 28 mai 1953, 16 mars 1954, 17 juillet 1957, 11 janvier 1963, 11 juin 1964 et 10 octobre 1967, l'arrêté royal no 66 du 10 novembre 1967, les lois du 27 juin 1969 et du 30 juin 1969;
4° la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, modifiée par l'arrêté royal no 305 du 31 mars 1936, les arrêtés-lois des 9 juin 1945 et 17 décembre 1946, les lois des 20 mars 1948 et 10 juillet 1951, l'arrêté royal du 16 février 1952, les lois des 28 mai 1953, 16 mars 1954, 17 juillet 1957, 11 janvier 1963, 11 juin 1964 et 10 octobre 1967, l'arrêté royal no 66 du 10 novembre 1967, les lois du 27 juin 1969 et du 30 juin 1969;
5° l'arrêté-loi du 19 mai 1945 relatif à la réparation des dommages résultant des accidents du travail dans les causes desquels est intervenu un fait de guerre, modifié par l'arrêté-loi du 5 septembre 1945, les lois du 30 décembre 1950 et du 10 octobre 1967;
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7° l'arrêté-loi du 20 septembre 1945 étendant aux gens de maison le bénéfice de la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail;
8° l'arrêté-loi du 13 décembre 1945 relatif a la reparation des dommages résultant des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié par les lois des 10 juillet 1951 et 27 juin 1969;
8° l'arrêté-loi du 13 décembre 1945 relatif a la réparation des dommages résultant des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié par les lois des 10 juillet 1951 et 27 juin 1969;
9° la loi du 30 décembre 1950 transférant à la Caisse de Prévoyance et de Secours en faveur des victimes des accidents du travail les attributions du Fonds spécial pour la réparation des dommages résultant des accidents du travail causés par faits de guerre en matière d'accidents du travail et de dommages corporels et matériels dus à certains risques spéciaux relativement au chargement, au déchargement, au transport, au dépôt, à la manutention ou à la simple présence d'engins de guerre en Belgique;
2009-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2009-05-29
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2009-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2005-07-12
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2005-01-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2005-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2003-12-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2003-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2002-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2001-03-03
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2000-09-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2000-01-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1999-05-29
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1999-05-04
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1999-02-16
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-08-11
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-03-13
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1997-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1997-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1996-04-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1994-01-01
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Texte à cette date