Historique des réformes
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis, 22ter, 23, 25, 32bis, 73, 77bis modifiés à une date indéterminée par L 2006-07-13/68, art. 72 à 79, 052; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 05-06-2024)
70 versions
· 1971-04-24
2024-05-31
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2024-04-02
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2023-12-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-12-15
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-03-31
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-03-19
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2021-12-12
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2021-07-19
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2019-06-27
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2019-01-27
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2018-12-28
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2018-09-26
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2009-05-29
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2009-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
Changements du 2009-01-01
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# 10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis, 22ter, 23, 25, 32bis, 73, 77bis modifiés à une date indéterminée par L 2006-07-13/68, art. 72 à 79, 052; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 05-06-2024)
##### Article 42. Les indemnités temporaires sont payables par l'assureur aux mêmes époques que les salaires.
##### Article 42. Les indemnités temporaires sont payables par l'(entreprise d'assurances) aux mêmes époques que les salaires. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions, les modalités et la périodicité selon lesquelles sont payées les allocations annuelles et les arrérages des rentes ainsi que les allocations (...).) <L 1981-07-02/01, art. 4, 002> <ARN530 1987-03-31/38, art. 6, 013; **En vigueur :**01-01-1988>
Les indemnités prévues par la présente loi portent intérêt de plein droit à partir de leur exigibilité.
##### Article 8. § 1. Est également considéré comme accident du travail l'accident survenu sur le chemin du travail.Le chemin du travail s'entend du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement.Le travailleur est réputé se trouver également au lieu du travail lorsque, notamment:1° il y accomplit, même en dehors des heures de travail, une mission en qualité de délégué syndical ou de représentant des travailleurs, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur;2° il assiste à une réunion du conseil d'entreprise ou du comité de sécurité;3° il assiste, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur, à des cours de formation qui ont lieu pendant les heures normales de travail.Le trajet de la résidence au lieu du travail commence dès que le travailleur franchit le seuil de sa résidence principale ou secondaire et finit dès qu'il en franchit de nouveau le seuil.§ 2. Est (notamment) assimilé au chemin du travail, le trajet parcouru: <L 1981-07-22/01, art. 1er, 1°, 003>1° du lieu du travail vers le lieu ou il prend ou se procure son repas et inversement;2° de son lieu de travail à l'endroit ou il suit des cours en vue de sa formation professionnelle et de cet endroit à sa résidence;3° du lieu ou il travaille en exécution d'un contrat de louage de travail avec un employeur, au lieu ou il travaillera en exécution d'un contrat de louage de travail avec un autre employeur;4° pour se rendre de l'endroit ou il travaille au lieu ou il percoit en espèces tout ou partie de sa rémunération ou du montant qui y correspond, et inversement;5° pour chercher un nouvel emploi pendant le délai de préavis, dans les limites fixées par la législation sur les contrats de louage de travail et avec l'autorisation de l'employeur;6° pour se rendre, même en dehors des heures de travail, de sa résidence ou du lieu ou il a repris du travail, chez son précédent employeur afin de remettre ou de recevoir des documents prescrits par la législation sociale, des vêtements ou des outils, et inversement;7° du lieu d'embauchage au lieu d'exécution du travail pour les travailleurs occupés par des entreprises de chargement, déchargement et manutention des marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations et des employeurs s'occupant de réparation de bateaux, lorsqu'il n'y a pas de contrat préalablement conclu;8° par les marins en vue de leur enrôlement, du bureau d'embauchage pour marins au commissariat maritime;9° du lieu ou le travailleur à domicile oeuvre à facon des matières premières ou des produits partiellement achevés qu'un employeur lui a confiés au lieu ou il prend ou délivre ces matières ou produits, et inversement.10° (du lieu où le travailleur se trouve ou doit se trouver pour l'exécution d'une mission , au lieu où il prend ses loisirs et inversement , sauf interdiction expresse de l'employeur.) <L 1981-07-22/01, art. 1er, 2°, 003>(11°) par le travailleur qui, ayant la qualité de délégué syndical ou de représentant des travailleurs, suit des cours de formation syndicale, du lieu de sa résidence ou de son lieu de travail au centre de formation où il se rend pour suivre ces cours et inversément.) <L 1989-12-22/31, art. 36, 015; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 24. (S'il déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail, l'assureur lui notifie cette décision selon les modalités définies par le Roi.) <L 1985-08-01/31, art. 91, 010>
##### Article 8. § 1. Est également considéré comme accident du travail l'accident survenu sur le chemin du travail.
Le chemin du travail s'entend du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement. (Le trajet reste normal lorsque le travailleur effectue les détours nécessaires et raisonnablement justifiables :
1° par les différents lieux de résidence et de travail ou par les lieux d'embarquement ou de débarquement, pour se déplacer en véhicule avec une ou plusieurs autres personnes en vue d'effectuer en commun le trajet entre résidence et lieu de travail;
2° pour conduire ou reprendre les enfants à la garderie ou à l'école.) <L 1991-07-12/33, art. 1, 019; **En vigueur :** 06-10-1991>
Le travailleur est réputé se trouver également au lieu du travail lorsque, notamment:
1° il y accomplit, même en dehors des heures de travail, une mission en qualité de délégué syndical ou de représentant des travailleurs, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur;
2° il assiste à une réunion du conseil d'entreprise ou du comité de sécurité;
3° il assiste, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur, à des cours de formation qui ont lieu pendant les heures normales de travail.
Le trajet de la résidence au lieu du travail commence dès que le travailleur franchit le seuil de sa résidence principale ou secondaire et finit dès qu'il en franchit de nouveau le seuil.
§ 2. Est (notamment) assimilé au chemin du travail, le trajet parcouru: <L 1981-07-22/01, art. 1er, 1°, 003>
1° du lieu du travail vers le lieu ou il prend ou se procure son repas et inversement;
2° de son lieu de travail à l'endroit ou il suit des cours en vue de sa formation professionnelle et de cet endroit à sa résidence;
3° du lieu ou il travaille en exécution d'un contrat de louage de travail avec un employeur, au lieu ou il travaillera en exécution d'un contrat de louage de travail avec un autre employeur;
4° pour se rendre de l'endroit ou il travaille au lieu ou il percoit en espèces tout ou partie de sa rémunération ou du montant qui y correspond, et inversement;
5° pour chercher un nouvel emploi pendant le délai de préavis, dans les limites fixées par la législation sur les contrats de louage de travail et avec l'autorisation de l'employeur;
6° pour se rendre, même en dehors des heures de travail, de sa résidence ou du lieu ou il a repris du travail, chez son précédent employeur afin de remettre ou de recevoir des documents prescrits par la législation sociale, des vêtements ou des outils, et inversement;
7° du lieu d'embauchage au lieu d'exécution du travail pour les travailleurs occupés par des entreprises de chargement, déchargement et manutention des marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations et des employeurs s'occupant de réparation de bateaux, lorsqu'il n'y a pas de contrat préalablement conclu;
8° par les marins en vue de leur enrôlement, du bureau d'embauchage pour marins au commissariat maritime;
9° du lieu ou le travailleur à domicile oeuvre à facon des matières premières ou des produits partiellement achevés qu'un employeur lui a confiés au lieu ou il prend ou délivre ces matières ou produits, et inversement.
10° (du lieu où le travailleur se trouve ou doit se trouver pour l'exécution d'une mission , au lieu où il prend ses loisirs et inversement , sauf interdiction expresse de l'employeur.) <L 1981-07-22/01, art. 1er, 2°, 003>
(11°) par le travailleur qui, ayant la qualité de délégué syndical ou de représentant des travailleurs, suit des cours de formation syndicale, du lieu de sa résidence ou de son lieu de travail au centre de formation où il se rend pour suivre ces cours et inversément.) <L 1989-12-22/31, art. 36, 015; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 24. (Si l'entreprise d'assurances déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail dans le cas d'une incapacité temporaire de travail de plus de sept jours, l'entreprise d'assurances lui notifie cette décision selon les modalités définies par le Roi. Si l'incapacité temporaire de travail est de plus de trente jours, la décision de l'entreprise d'assurances de déclarer la victime guérie sans incapacité permanente de travail est justifiée par un certificat médical rédigé par le médecin consulté par la victime ou par le médecin-conseil de l'entreprise d'assurances suivant le modèle déterminé par le Roi. Si la victime ne se présente pas devant le médecin-conseil de l'entreprise d'assurances sans avoir fait part d'un motif valable et après avoir été mise en demeure par l'entreprise d'assurances par lettre recommandée, l'entreprise d'assurances peut lui notifier sa décision de déclaration de guérison.) <L 2002-12-24/31, art. 135, 043; **En vigueur :** 31-12-2002>
Si l'incapacité est ou devient permanente, une allocation annuelle de 100 p.c., calculée d'après la rémunération de base et le degré d'incapacité, remplace l'indemnité journalière à dater du jour ou l'incapacité présente le caractère de la permanence; ce point de départ est constaté par voie d'accord entre parties ou par une décision coulée en force de chose jugée.
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Le montant annuel de cette allocation complémentaire ne peut dépasser le montant dudit revenu minimum mensuel moyen garanti, multiplié par douze.) <L 1989-12-22/31, art. 38, 015; **En vigueur :** 09-01-1990>
(En cas d'hospitalisation de la victime, à charge de l'assureur, dans un (établissement hospitalier comme défini à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987), l'allocation pour l'aide d'une tierce personne, visée à l'alinéa précédent, n'est plus due à partir du 91e jour d'hospitalisation ininterrompue.) <L 1990-12-29/30, art. 108, 017; **En vigueur :** 19-01-1991> <L 2000-08-12/62, art. 44, 033; **En vigueur :** 10-09-2000>
(En cas d'hospitalisation de la victime, à charge de l'(entreprise d'assurances), dans un (établissement hospitalier comme défini à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987), l'allocation pour l'aide d'une tierce personne, visée à l'alinéa précédent, n'est plus due à partir du 91e jour d'hospitalisation ininterrompue.) <L 1990-12-29/30, art. 108, 017; **En vigueur :** 19-01-1991> <L 2000-08-12/62, art. 44, 033; **En vigueur :** 10-09-2000> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
A l'expiration du délai de révision prévu à l'article 72, l'allocation annuelle est remplacée par une rente viagère.
##### Article 35. (Pour l'application de la présente loi, est considérée comme rémunération toute somme ou tout avantage, évaluable en argent, octroyé directement ou indirectement par l'employeur au travailleur en raison des relations de travail existant entre eux, (ainsi que le pécule de vacances) , soit que cet octroi résulte d'un contrat individuel écrit ou verbal, d'un règlement, d'une convention conclue au niveau de l'entreprise, d'une convention collective conclue au Conseil National du Travail, en commission ou sous-commission paritaire ou en tout autre organe paritaire _ rendue obligatoire ou non par arrêté royal _ d'un usage ou d'un statut, soit que cet octroi résulte d'une loi ou d'une obligation prise unilatéralement par l'employeur, sauf pour des motifs étrangers à l'activité professionnelle du travailleur. <ARN128 1982-12-30/34, art. 1er, 005>
##### Article 35. (Pour l'application de la présente loi, est considérée comme rémunération toute somme ou tout avantage, évaluable en argent, octroyé directement ou indirectement par l'employeur au travailleur en raison des relations de travail existant entre eux, (ainsi que le pécule de vacances) , soit que cet octroi résulte d'un contrat individuel écrit ou verbal, d'un règlement, d'une convention conclue au niveau de l'entreprise, d'une convention collective conclue au Conseil National du Travail, en commission ou sous-commission paritaire ou en tout autre organe paritaire _ rendue obligatoire ou non par arrêté royal _ d'un usage ou d'un statut, soit que cet octroi résulte d'une loi ou d'une obligation prise unilatéralement par l'employeur, sauf pour des motifs étrangers à l'activité professionnelle du travailleur. (Le pécule de vacances n'est pas considéré comme rémunération pour le calcul des indemnités dues pour l'incapacité temporaire.) <ARN128 1982-12-30/34, art. 1er, 005> <L 2005-07-11/30, art. 2, 049; **En vigueur :** 01-07-2005>
Pour l'application de la présente loi, ne sont pas considérés comme rémunération :
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La rémunération à prendre en considération ne peut être inférieure à la rémunération, fixée par convention collective, conclue en vertu de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour un travailleur appartenant à la même qualification professionnelle que la victime.
##### Article 43. (La victime d'un accident de travail bénéficiaire d'une indemnité ou d'une rente en vertu des articles 22 à 24, ou bénéficiaire d'une allocation en vertu de l'article 58, § 1er, 7°, ou qui jouit d'un capital en vertu de l'article 45, est tenue au paiement des cotisations dues en application de la législation sur la sécurité sociale.) <ARN285 1984-03-31/37, art. 3, 008>Le Roi fixe les règles de perception et de repartition de ces cotisations ainsi que les règles d'exécution.(Les cotisations ne sont toutefois pas dues sur la partie de l'indemnité, de la rente ou des allocations accordées pour l'assistance d'une autre personne.) <ARN39 1982-03-31/01, art. 4, 2°, 004>
(Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les employés dont le contrat prend fin, le pécule de vacances est considéré comme rémunération pour le calcul des indemnités due pour l'incapacité temporaire à partir de la date de la fin du contrat.) <L 2005-07-11/30, art. 2, 049; **En vigueur :** 01-07-2005>
##### Article 43. (La victime d'un accident du travail bénéficiaire d'une indemnité, d'une allocation annuelle ou d'une rente en vertu des articles 22 à 24, ou d'une allocation ou qui jouit d'un capital en vertu des articles 45 ou 45bis, est tenue au paiement des cotisations personnelles dues en application des lois en matière de sécurité sociale.) <ARN530 1987-03-31/38, art. 7, 013; **En vigueur :**01-01-1988>
Le Roi fixe les règles de perception et de repartition de ces cotisations ainsi que les règles d'exécution.
(Les cotisations ne sont toutefois pas dues sur la partie de l'indemnité, de la rente ou des allocations accordées pour l'assistance d'une autre personne.) <ARN39 1982-03-31/01, art. 4, 2°, 004>
##### Article 45. (La victime et le conjoint peuvent demander qu'un tiers au maximum de la valeur de la rente qui leur revient soit payé en capital.) <ARN285 1984-03-31/37, art. 4, 008>
Cette demande peut être formée à tout moment, même après la constitution du capital. Le juge décide au mieux de l'intérêt du demandeur.
(alinéa 3 abrogé) <ARN530 1987-03-31/38, art. 8, 013; **En vigueur :**01-01-1988>
La valeur de la rente est calculée conformement au tarif fixé en vertu de l'article 51, deuxième alinéa (et au premier jour du trimestre suivant la décision du juge. A partir de cette date des intérêts sont dus de plein droit sur ce capital.) <L 1985-08-01/31, art. 94, 010>
(alinéa abrogé) <ARN530 1987-03-31/38, art. 8, 013; **En vigueur :**01-01-1988>
(Le capital se calcule conformément au tarif fixé par le Roi et en fonction de l'âge de la victime ou de l'ayant droit au premier jour du trimestre qui suit la décision du juge. A partir de cette date, des intérêts sont dus de plein droit sur ce capital.) <L 1998-02-22/43, art. 5, 027; **En vigueur :** 13-03-1998>
##### Article 58. <ARN530 1987-03-31/38, art. 18, 013; **En vigueur :**01-01-1988> § 1er. Le Fonds des accidents du travail a pour mission:
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2° de rembourser les dépenses dans les cas visés à l'article 84, alinéa 2;
3° d'accorder la réparation en matière d'accidents du travail conformément aux dispositions de la présente loi, lorsque l'employeur n'a pas conclu de contrat d'assurance comme prévu à l'article 49 ou lorsque l'assureur reste en défaut de s'acquitter;
3° d'accorder la réparation en matière d'accidents du travail conformément aux dispositions de la présente loi, lorsque l'employeur n'a pas conclu de contrat d'assurance comme prévu à l'article 49 ou lorsque l'(entreprise d'assurances) reste en défaut de s'acquitter; <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
4° de payer les rentes dues aux gens de mer ou à leurs ayants droit, visés par l'article 96, alinéa 1er;
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8° d'accorder une assistance sociale aux victimes ou à leurs ayants droit, dans les conditions fixées par le Roi;
9° d'exercer, pour ce qui est des accidents du travail, le contrôle technique, médical et financier sur l'exécution par les assureurs agréés de la présente loi et de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, et de leurs arrêtés d'exécution;
(9° d'exercer le contrôle sur l'application de la présente loi et sur les opérations des entreprises d'assurances relatives à la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public et relatives aux arrêtés d'exécution de ces lois;) <L 2001-08-10/54, art. 19, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
10° d'appliquer et d'exécuter les limitations de cumul visées à l'article 42bis et, dans les conditions fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les mesures limitant les prestations accordées en vertu de la présente loi;
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(18° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux sportifs rémunérés dont l'employeur est assuré d'office auprès du Fonds en vertu de l'article 86.) <L 1996-04-29/32, art. 18, 023; **En vigueur :** 01-01-1972>
§ 2. (Les dispositions des articles 51, 52 et 52bis ne sont pas applicables à la mission visée au § 1er, 2°. Elles ne sont applicables à la mission visée au § 1er, 3°, que dans la mesure où le Fonds accorde la réparation lorsque l'assureur reste en défaut de s'acquitter.) <L 1996-04-29/32, art. 11, 023; **En vigueur :** 10-05-1996>
(Les dispositions de l'article 52 ne sont pas applicables à la mission visée au § 1er, 17°.) <L 1994-03-30/31, art. 56, 022; **En vigueur :** 01-01-1994>
§ 2. (...) <L 2001-08-10/54, art. 19, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 59. <ARN530 1987-03-31/38, art. 20, 013; **En vigueur :**01-01-1988> Le Fonds des accidents du travail est alimenté par:
1° (une cotisation à la charge des employeurs pour :
a) les travailleurs et les personnes assimilées qui sont partiellement assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurite sociale des travailleurs;
b) les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la securité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;
a) les travailleurs et les personnes assimilées qui sont partiellement assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
b) (abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 163, 043; **En vigueur :** 01-01-2003>
c) les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.) <L 1996-04-29/32, art. 14, 023; **En vigueur :** 01-01-1995>
2° une cotisation prélevée sur le montant des primes percues par les assureurs agreés, pour les personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3.
2° une cotisation prélevée sur le montant des primes percues par les (entreprises d'assurances), pour les personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
Cette cotisation est égale à 20 p.c. du montant des primes.
Les assureurs agréés peuvent majorer les primes jusqu'à concurrence du taux de cotisation applicable en vertu de l'alinéa précédent;
Les (entreprises d'assurances) peuvent majorer les primes jusqu'à concurrence du taux de cotisation applicable en vertu de l'alinéa précédent; <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
3° les primes visées à l'article 81, alinéa 2 (et à l'article 86, alinéa 2). <L 1996-04-29/32, art. 19, 023; **En vigueur :** 01-01-1972>
Pour les armateurs vises à l'article 2, ces primes sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;
4° les cotisations dues par les employeurs qui s'abstiennent de conclure un contrat d'assurance auprès d'un assureur agréé.
Pour les armateurs visés à l'article 2, ces primes sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;
4° les cotisations dues par les employeurs qui s'abstiennent de conclure un contrat d'assurance auprès d'une (entreprise d'assurances). <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
Si les cotisations sont dues par des personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3, elles sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;
5° les montants recupérés à charge des assureurs et des employeurs en défaut;
5° les montants récupérés à charge des (entreprises d'assurances) et des employeurs en défaut; <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
6° le remboursement par l'Etat des indemnités accordées en vertu de l'article 58, § 1, 2° et 6°;
7° une cotisation sur les reserves fixées par le Roi visées à l'article 52, 5°, 6° et 7°, à charge des assureurs agréés. Le montant de cette cotisation est fixé par le Roi;
7° une cotisation sur les réserves fixées par le Roi (...), à charge des (entreprises d'assurances). Le montant de cette cotisation est fixé par le Roi; <L 2001-08-10/54, art. 22, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(8° les prestations visées à l'article 42bis;) AR 1996-12-16/33, art. 9, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
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(13° les amendes administratives visées à l'article 91bis, § 1er.) <L 1996-04-29/32, art. 14, 023; **En vigueur :** 10-05-1996>
(14° les montants récupérés à charge des assureurs agréés en vertu de l'article 60, alinéa 3.) <L 1999-01-25/32, art. 9, 029; **En vigueur :** 16-02-1999>
(14° les montants récupérés à charge des (entreprises d'assurances) en vertu de l'article 60, alinéa 3.) <L 1999-01-25/32, art. 9, 029; **En vigueur :** 16-02-1999> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 59bis. <ARN530 1987-03-31/38, art. 21, 013; **En vigueur :**01-01-1988> Le Fonds des accidents du travail est en outre alimenté par:
1° les indemnités supplémentaires visées à l'article 28bis, alinéa 3;
2° une cotisation, dont le montant est fixé par le Roi, à charge des établissements visés à l'article 51;
2° une cotisation, dont le montant est fixé par le Roi, à charge (des établissements, autres que des entreprises d'assurances, qui étaient agréés pour le service des rentes au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie); <L 2001-08-10/54, art. 23, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
3° les capitaux de rentes constitués en application de l'article 51bis;
4° les allocations annuelles et rentes visées à l'article 59quinquies, alinéa 2.
##### Article 84. <ARN39 1982-03-31/01, art. 10, 004> Les dommages résultant d'accidents du travail par suite de l'action de matières explosives, inflammables, corrosives ou toxiques au cours du chargement, du déchargement ou de la manutention d'engins de guerre ou par suite d'explosions provoquées par la simple présence de ces engins, sont réparés par l'assureur.
Toutefois, l'assureur peut récupérer auprès du Fonds à la charge de l'Etat les sommes qu'il a dépensées lorsque les dommages résultant de ces accidents survenus en Belgique sont dus à la présence fortuite et imprévisible des matières ou engins visés au premier alinéa du présent article.
##### Article 85. (abrogé) <ARN39 1982-03-31/01, art. 11, 004>
##### Article 86. (abrogé) <ARN39 1982-03-31/01, art. 11, 004>
##### Article 91. <ARN39 1982-03-31/01, art. 13, 004> Sans préjudice des autres mesures prescrites par ou en vertu de la loi, si l'assureur ou l'établissement chargé du service des rentes ne donne pas suite aux mises en demeure que lui adressent, en vertu de la présente loi ou de ses mesures d'exécution, les (...) agents cités à l'article 87, le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions peut, à l'initiative de ces derniers et sur avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, apres audition de l'assureur, publier ces mises en demeure au Moniteur belge, moyennant préavis d'un mois. <L 1996-04-29/32, art. 25, 023; **En vigueur :** 10-05-1996>
##### Article 93. <L 2000-08-12/62, art. 50, 033; **En vigueur :** 10-09-2000> Sans préjudice des dispositions de l'article 50bis du code pénal, L'employeur, L'assureur ou l'établissement chargé du service des rentes sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, commissaires, directeurs, gérants, mandataires ou préposés en application des dispositions qui précèdent.
##### Article 84. <ARN39 1982-03-31/01, art. 10, 004> Les dommages résultant d'accidents du travail par suite de l'action de matières explosives, inflammables, corrosives ou toxiques au cours du chargement, du déchargement ou de la manutention d'engins de guerre ou par suite d'explosions provoquées par la simple présence de ces engins, sont réparés par l'(entreprise d'assurances). <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
Toutefois, l'(entreprise d'assurances) peut récupérer auprès du Fonds à la charge de l'Etat les sommes qu'il a dépensees lorsque les dommages resultant de ces accidents survenus en Belgique sont dus à la présence fortuite et imprévisible des matières ou engins visés au premier alinéa du présent article. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 85. <rétabli par L 1996-04-29/32, art. 20, 023; **En vigueur :** 01-01-1972> § 1. Sont considérés comme sportifs rémunérés, les sportifs liés par un contrat de travail.
§ 2. Sont considerés comme employeurs, les personnes qui occupent les sportifs visés au § 1er.
##### Article 86. <rétabli par L 1996-04-29/32, art. 20, 023; **En vigueur :** 01-01-1972> L'employeur, visé à l'article 85, § 2, qui n'a pas contracté une assurance conformément à l'article 49, est assuré d'office auprès du Fonds des accidents du travail. L'assurance d'office prend cours au plus tôt au 1er janvier 1972 et prend fin au 31 décembre 1995. L'affiliation d'office de l'employeur auprès du Fonds des accidents du travail interrompt toutefois la prescription de l'action en paiement des primes d'assurance.
Le Roi détermine le taux des primes qui sont dues au Fonds, ainsi que leur base de calcul et leurs modalités de perception.
Le Fonds peut, aux conditions fixées par le Roi, renoncer en tout ou en partie au recouvrement des primes.
##### Article 91. <L 2001-08-10/54, art. 30, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> § 1er. Lorsque les agents visés à l'article 87 constatent qu'une entreprise d'assurances ne fonctionne pas conformément aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci, que pour ce qui est de l'application de ces dispositions, sa gestion n'offre pas des garanties suffisantes d'issue heureuse de ses engagements ou bien que son organisation administrative ou son contrôle interne présente de sérieuses déficiences, ils fixent le délai dans lequel il convient de remédier à la situation constatée.
§ 2. Si, à l'expiration du délai visé au § 1er, la situation n'a pas été redressée, le comité de gestion du Fonds des accidents du travail peut, après avoir entendu l'entreprise d'assurances :
1° publier au Moniteur belge moyennant un mois de préavis la situation constatée, à moins qu'il y ait été remédié endéans ce dernier mois;
2° demander à l'Office de Contrôle des Assurances d'appliquer les mesures visées aux articles 26, § 4, ou 71 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. Au besoin, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions charge l'Office de contrôle de prendre sans délai lesdites mesures.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Fonds des accidents du travail informe l'Office de Contrôle des Assurances des manquements constatés dans une entreprise d'assurance qui relève du droit d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique en vue de l'application des articles 69 à 73 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
§ 3. Les décisions doivent être portées à la connaissance de l'entreprise d'assurances concernée par lettre recommandée ou par lettre avec récépissé.
##### Article 93. <L 2000-08-12/62, art. 50, 033; **En vigueur :** 10-09-2000> Sans préjudice des dispositions de l'article 50bis du code pénal, L'employeur, (ou l'entreprise d'assurances) sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, commissaires, directeurs, gérants, mandataires ou préposés en application des dispositions qui précèdent. <L 2001-08-10/54, art. 34, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 42bis. <L 1981-07-02/01, art. 5, 002> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer dans quelle mesure et suivant quelles conditions les prestations accordées en exécution de la présente loi peuvent être cumulées avec celles accordées en vertu d'autres régimes de sécurité sociale ou de prévoyance sociale.
(Le Fonds des accidents du travail est subrogé dans les droits de l'intéressé pour la partie des prestations qui, par application de l'alinéa 1er, ne peut pas être cumulée avec une pension.
Sans préjudice des dispositions de l'article 51bis, les organismes et personnes visés aux articles 49, 51 et 106, transfèrent au Fonds des accidents du travail, en cas de cumul donnant lieu à subrogation, les prestations dues, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi.
Par ce versement, les droits et obligations des organismes et personnes cités sont repris, dans les limites de ce transfert, par le Fonds des accidents du travail.) <ARN128 1982-12-30/34, art. 2, 005>
##### Article 51bis. <ARN39 1982-03-31/01, art. 6, 004> (Pour les accidents visés à l'article 45ter, l'assureur verse le capital de la rente, correspondant au taux d'incapacité permanente non diminué conformément à l'article 24, alinéa 3, au Fonds des accidents du travail avant le quinzième jour du premier mois du trimestre qui suit l'expiration du délai visé à l'article 72.) <ARN530 1987-03-31/38, art. 13, 013; **En vigueur :**01-01-1988>
(Le capital de rente est calculé en fonction de l'âge de la victime au premier jour du mois du trimestre susvisé) <ARN212 1983-09-26/32, art. 1, 2°, 006>
L'assureur avertit la victime avant le transfert du capital de la rente au Fonds des accidents du travail.
(Le Fonds des accidents du travail est subrogé dans les droits de l'intéressé pour la partie des prestations qui, par application de l'alinéa 1er, ne peut pas être cumulée avec une pension.) (La valeur de cette partie, qui correspond à une allocation et rente liées le cas échéant à l'indice des prix à la consommation, est versée en capital au Fonds des accidents du travail. Le Roi détermine, par arrête délibéré en Conseil des ministres, les conditions, délais et modalités de ce transfert.) <ARN128 1982-12-30/34, art. 2, 005> <AR 1996-12-16/33, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-1997, avec exceptions; voir AR 1997-08-08/30>
(Sans préjudice des dispositions (des articles 51bis et 51ter), les organismes et personnes visés aux articles 49, 51 et 106, transfèrent au Fonds des accidents du travail, en cas de cumul donnant lieu à subrogation, les prestations dues (diminuées de la partie versée en capital conformément à l'alinéa précédent), dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi.) <ARN128 1982-12-30/34, art. 2, 005> <AR 1996-12-16/33, art. 3, 024; **En vigueur :** 01-01-1997> <AR 1996-12-16/33, art. 3, 2°, 024; **En vigueur :** 01-01-1997, avec exceptions; voir AR 1997-08-08/30>
(Par ce versement, les droits et obligations des organismes et personnes cités sont repris, dans les limites de ce transfert, par le Fonds des accidents du travail.) <ARN128 1982-12-30/34, art. 2, 005>
##### Article 51bis. <ARN39 1982-03-31/01, art. 6, 004> (Pour les accidents visés a l'article 45ter, l'(entreprise d'assurances) verse le capital de la rente, correspondant au taux d'incapacité permanente non diminué conformément à l'article 24, alinéa 3, au Fonds des accidents du travail avant le quinzième jour du premier mois du trimestre qui suit l'expiration du délai visé à l'article 72.) <ARN530 1987-03-31/38, art. 13, 013; **En vigueur :**01-01-1988> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(Le capital de rente est calculé en fonction de l'âge de la victime au premier jour du mois du trimestre susvisé (conformément au barème fixé par le Roi, après avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail.)) <ARN212 1983-09-26/32, art. 1, 2°, 006> <L 2001-08-10/54, art. 11, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
L'(entreprise d'assurances) avertit la victime avant le transfert du capital de la rente au Fonds des accidents du travail. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(alinéas 4 à 6 abrogés) <ARN530 1987-03-31/38, art. 14, 013; **En vigueur :**01-01-1988>
##### Article 63. § 1. (L'assureur qui refuse de prendre le cas en charge ou qui estime qu'il existe un doute quant à l'application de la loi à l'accident, prévient (dans les trente jours) qui suivent la réception de la déclaration, le Fonds des accidents du travail. Le Fonds des accidents du travail peut procéder à une enquête au sujet des causes et circonstances de l'accident et dresse alors procès-verbal. <AR 6-12-1978, art. 3> <ARN530 1987-03-31/38, art. 26, 013; **En vigueur :** 01-01-1988>
(Une copie du procès-verbal est envoyée à l'assureur, à la victime ou à son ayant droit et à l'organisme assureur auquel la victime est affiliée ou auprès duquel elle est inscrite conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.) <L 1983-11-09/35, art. 1, 1°, 007>
§ 2. Dans le cas prévu au § 1er, ainsi que lorsque l'assureur refuse de prendre le cas en charge, celui-ci prévient dans le même délai l'organisme assureur auquel la victime est affiliée ou inscrite conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidite.
(Cette notification, accompagnée d'une copie de la déclaration d'accident, est considérée comme une déclaration d'incapacité introduite en temps utile auprès de l'organisme assureur.) <L 1983-11-09/35, art. 1, 2°, 007>
Les indemnités d'incapacité de travail prévues par l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont dues par l'assureur qui omet de faire en temps utile, la déclaration prévue à l'alinéa 1er, du début de l'incapacité jusqu'au jour de la déclaration inclus, au travailleur qui, hormis la formalité de déclaration, remplit les conditions pour les obtenir. Les indemnités d'incapacité de travail précitées sont payées à la victime par l'organisme assureur de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et récupérées directement par lui auprès de l'assureur.
De même, lorsqu'une modification intervient dans le pourcentage d'incapacité qui est attribué à la victime de l'accident du travail, l'assureur prévient l'organisme assureur dans les (sept jours) qui suivent le jour ou intervient la modification dans le pourcentage d'incapacité. <ARN530 1987-03-31/38, art. 27, 013; **En vigueur :**01-01-1988>
§ 3. Dans chacun des cas visés au § 2, l'assureur prévient également la victime, dans le même délai. (Les notifications à la victime ou à l'ayant droit visées au § 1er et au § 3, alinéa premier, sont adressées a leur résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sauf dérogation sur demande écrite.) <L 1991-04-04/40, art. 16, 018; **En vigueur :** 01-07-1993>
§ 4. En cas de contestation sur la nature ou le degré d'incapacité de travail de la victime, l'assureur est tenu d'avancer à celle-ci l'indemnité journalière ou l'allocation annuelle visées (aux articles 22, 23,23bis ou 24), sur base du degré d'incapacité de travail présenté par lui. <L 1985-07-17/39, art. 4, 011>
##### Article 63. § 1. (L'(entreprise d'assurances) qui refuse de prendre le cas en charge ou qui estime qu'il existe un doute quant à l'application de la loi à l'accident, prévient (dans les trente jours) qui suivent la réception de la déclaration, le Fonds des accidents du travail. Le Fonds des accidents du travail peut procéder à une enquête au sujet des causes et circonstances de l'accident et dresse alors procès-verbal. <AR 6-12-1978, art. 3> <ARN530 1987-03-31/38, art. 26, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(Une copie du procès-verbal est envoyée à l'(entreprise d'assurances), à la victime ou à son ayant droit et à l'(entreprise d'assurances) auquel la victime est affiliée ou auprès duquel elle est inscrite conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.) <L 1983-11-09/35, art. 1, 1°, 007> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
§ 2. Dans le cas prévu au § 1er, ainsi que lorsque l'(entreprise d'assurances) refuse de prendre le cas en charge, celui-ci prévient dans le même délai l'(entreprise d'assurances) auquel la victime est affiliée ou inscrite conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(Cette notification, accompagnée d'une copie de la déclaration d'accident, est considérée comme une déclaration d'incapacité introduite en temps utile auprès de l'(entreprise d'assurances).) <L 1983-11-09/35, art. 1, 2°, 007> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
Les indemnités d'incapacité de travail prévues par l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont dues par l'(entreprise d'assurances) qui omet de faire en temps utile, la déclaration prévue à l'alinéa 1er, du début de l'incapacité jusqu'au jour de la déclaration inclus, au travailleur qui, hormis la formalité de déclaration, remplit les conditions pour les obtenir. Les indemnités d'incapacité de travail précitées sont payées à la victime par l'(entreprise d'assurances) de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et récupérées directement par lui auprès de l'(entreprise d'assurances). <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
De même, lorsqu'une modification intervient dans le pourcentage d'incapacité qui est attribué à la victime de l'accident du travail, l'(entreprise d'assurances) prévient l'(entreprise d'assurances) dans les (sept jours) qui suivent le jour ou intervient la modification dans le pourcentage d'incapacité. <ARN530 1987-03-31/38, art. 27, 013; **En vigueur :**01-01-1988> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
§ 3. Dans chacun des cas visés au § 2, l'(entreprise d'assurances) prévient également la victime, dans le même délai. (Les notifications à la victime ou à l'ayant droit visées au § 1er et au § 3, alinéa premier, sont adressées à leur résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sauf dérogation sur demande écrite.) <L 1991-04-04/40, art. 16, 018; **En vigueur :** 01-07-1993> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
§ 4. En cas de contestation sur la nature ou le degré d'incapacité de travail de la victime, l'(entreprise d'assurances) est tenue d'avancer à celle-ci l'indemnité journalière ou l'allocation annuelle visées (aux articles 22, 23,23bis ou 24), sur base du degré d'incapacité de travail présenté par lui. <L 1985-07-17/39, art. 4, 011> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(Cette disposition est également valable en cas d'introduction d'une demande de révision prévue à l'article 72 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.) <ARN212 1983-09-26, art. 2, 006>
##### Article 20bis. _ <Cet article n'a été introduit que par ARN285 1984-03-31/37, art. 1er,008>
##### Article 20bis. <ARN285 1984-03-31/37, art. 1er, 008> Pour les ascendants, la rente reste due jusqu'au moment oû la victime aurait atteint l'âge de 25ans, à moins qu'ils puissent fournir la preuve que la victime était leur principale source de revenus.
##### Article 59quinquies. <ARN285 1984-03-31/37, art. 6, 008> La rente convertie en capital, visée à l'article 20, qui n'est pas due suite à l'application de l'article 20bis, est versée au Fonds des accidents du travail, selon les modalités à déterminer par le Roi.
(Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, le montant de l'allocation annuelle, correspondant à la diminution suite a l'application de l'article 24, alinea 3, est versé au Fonds des accidents du travail, selon les modalités à déterminer par le Roi.) <ARN530 1987-03-31/38, art. 24, 013; **En vigueur :**01-01-1988>
(Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, le montant de l'allocation annuelle, correspondant à la diminution suite à l'application de l'article 24, alinéa 3, est versé au Fonds des accidents du travail, (selon le barême et les modalités déterminés par le Roi).) <ARN530 1987-03-31/38, art. 24, 013; **En vigueur :**01-01-1988> <L 2001-08-10/54, art. 24, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 34. On entend par rémunération de base, la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l'année qui a précédé l'accident, en raison de la fonction exercée dans l'entreprise au moment de l'accident.
La période de référence n'est complète que si le travailleur a, pendant l'année entière, effectué du travail (conformément au régime de travail qui,
en vertu de la loi ou selon l'usage, a valeur de régime de travail à temps plein). <L 1999-01-25/32, art. 5, 029; **En vigueur :** 16-02-1999>
(Alinéa 3 abrogé) <L 1999-01-25/32, art. 6, 029; **En vigueur :** 16-02-1999>
##### Article 15. (§ 1er. Le père et la mère de la victime, enfant légitime ou reconnu avant le décès, qui, au moment du décès, ne laisse ni conjoint, ni enfants bénéficiaires, recoivent une rente viagère égale à 20 p.c. de la rémunération de base pour chacun d'eux.Sous les mêmes conditions, la mère de l'enfant naturel non reconnu, mais non abandonné par elle, recoit une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base.Toutefois, si la victime laisse, au moment du décès, un conjoint sans enfants bénéficiaires, la rente pour chacun des bénéficiaires visés par les alinéas précédents est égale à 15 p.c. de la rémunération de base.Les adoptants ont les mêmes droits que les parents de la victime.) <L 1985-08-01/31, art. 90, 010>§ 2. En cas de prédécès du père ou de la mère de la victime, chaque ascendant du prédécédé recoit une rente égale à:a)15 p.c. de la rémunération de base s'il n'y a ni conjoint ni enfants bénéficiaires;b)10 p.c. de la rémunération de base s'il y a un conjoint sans enfants bénéficiaires.
##### Article 26. Si l'accident a causé des dégâts aux appareils de prothèse ou d'orthopédie, la victime a droit aux frais de réparation ou de remplacement de ces appareils. (Cette disposition est également d'application si l'accident n'a pas produit une lésion.) <L 1985-08-01/31, art. 92, 010>
(La période de référence n'est complète que si le travailleur a effectué durant toute l'année des prestations en tant que travailleur à temps plein.) <AR 2001-06-10/58, art. 23, 038; **En vigueur :** 01-01-2003>
(Pour l'application de la présente section et ses arrêtés d'exécution, les définitions des données relatives au temps de travail sont celles déterminées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.) <AR 2001-06-10/58, art. 23, 038; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 15. § 1er. (Le père et la mère de la victime qui, au moment du décès, ne laisse ni conjoint ni enfants bénéficiaires recoivent chacun une rente viagère égale à 20 % de la rémunération de base.
Si la victime laisse au moment du décès, un conjoint sans enfants bénéficiaires, la rente pour chacun des ayants droit visés à l'alinéa précédent est égale à 15 % de la rémunération de base.
Les adoptants ont les mêmes droits que les parents de la victime.
(L'établissement judiciaire de la filiation n'entre en ligne de compte pour l'application du présent article que dans la mesure où la procédure d'établissement de la filiation a été entamée avant la date du décès consécutif à l'accident du travail.)) <L 1996-04-29/32, art. 4, 023; **En vigueur :** 30-04-1996 et concernent uniquement les accidents survenus à partir de cette date> <L 1996-04-29/32, art. 4, 023; **En vigueur :** 13-06-1979>
§ 2. En cas de prédécès du père ou de la mère de la victime, chaque ascendant du prédécédé recoit une rente égale à:
a)
15 p.c. de la rémunération de base s'il n'y a ni conjoint ni enfants bénéficiaires;
b)
10 p.c. de la rémunération de base s'il y a un conjoint sans enfants bénéficiaires.
##### Article 26. (Si la victime a besoin d'appareils de prothèse ou d'orthopédie, la déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail fait l'objet d'un accord entre parties ou d'une décision coulée en force de chose jugée.) <L 2002-12-24/31, art. 136, 043; **En vigueur :** 31-12-2002>
Si l'accident a causé des dégâts aux appareils de prothèse ou d'orthopédie, la victime a droit aux frais de réparation ou de remplacement de ces appareils. (Cette disposition est également d'application si l'accident n'a pas produit une lésion.) <L 1985-08-01/31, art. 92, 010>
Si la victime subit du fait du dommage visé à l'alinéa 1er une incapacité temporaire de travail, elle a droit, pendant la période qui est nécessaire à la réparation ou au remplacement des appareils de prothèse et d'orthopédie, aux indemnités prévues (aux articles 22 ou 23 et 23bis). <L 1985-07-17/39, art. 3, 011>
##### Article 27. Pour les jours au cours desquels la victime interrompt son travail à la demande de l'assureur (ou d'une juridiction du travail) en vue d'un examen résultant de l'accident, l'assureur doit à la victime une indemnité égale à la rémunération quotidienne normale diminuée de la rémunération éventuellement proméritée par la victime. Pour l'application de la législation sociale, les jours d'interruption de travail sont assimilés à des jours de travail effectif. <L 07-07-1978, art. 2>
##### Article 27. Pour les jours au cours desquels la victime interrompt son travail à la demande de l'(entreprise d'assurances) (ou d'une juridiction du travail) en vue d'un examen résultant de l'accident, l'(entreprise d'assurances) doit à la victime une indemnité égale à la rémunération quotidienne normale diminuée de la rémunération éventuellement proméritée par la victime. Pour l'application de la législation sociale, les jours d'interruption de travail sont assimilés à des jours de travail effectif. <L 07-07-1978, art. 2> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(L'alinéa 1er est également d'application au Fonds des accidents du travail.) <L 1985-08-01/31, art. 93, 010>
##### Article 47. <L 07-07-1978, art. 5> (L'assureur et le Fonds des Accidents du travail peuvent exercer une action contre le responsable de l'accident du travail, jusqu'à concurrence des débours effectués en vertu de l'article 46, § 2, alinéa 1er, des capitaux y correspondant, ainsi que des montants et capitaux visés (aux articles (...), 51bis, 51ter et 51quinquies).) <L 1985-08-01/31, art. 95, 010> <AR 1996-12-16/33, art. 5, 024; **En vigueur :** 01-01-1997, avec exceptions; voir AR 1997-08-08/30> <L 2000-08-12/62, art. 47, 033; **En vigueur :** 10-09-2000>
##### Article 47. <L 07-07-1978, art. 5> (L'(entreprise d'assurances) et le Fonds des Accidents du travail peuvent exercer une action contre le responsable de l'accident du travail, jusqu'à concurrence des débours effectués en vertu de l'article 46, § 2, alinéa 1er, des capitaux y correspondant, ainsi que des montants et capitaux visés (aux articles (...), 51bis, 51ter et 51quinquies).) <L 1985-08-01/31, art. 95, 010> <AR 1996-12-16/33, art. 5, 024; **En vigueur :** 01-01-1997, avec exceptions; voir AR 1997-08-08/30> <L 2000-08-12/62, art. 47, 033; **En vigueur :** 10-09-2000> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
Ils peuvent intenter cette action civile de la même facon que la victime ou ses ayants droit, et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit auraient pu exercer en vertu du droit commun, en cas de non indemnisation conformément à l'article 46, § 2, premier alinéa.
##### Article 59ter. <ARN530 1987-03-31/38, art. 22, 013; **En vigueur :**01-01-1988> § 1er. La cotisation visée à l'article 59, 1°, est fixée à 0,30 p.c. de la rémunération.
La notion de rémunération est celle prévue par la loi et les arrêtés-lois visé à l'article 1er.
§ 2. La cotisation visée à l'article 59, 1°, est due au Fonds des accidents du travail suivant les modalités, dans les délais et sous peine des sanctions prévues par la loi et les arrêtés-lois visés à l'article 1er.
Le Roi peut charger, dans les conditions qu'il détermine, les organismes qui assurent la perception des cotisations en exécution de la loi et des arrêtés-lois précités, de la perception et du recouvrement des cotisations, majorations et intérêts de retard, au nom et pour compte du Fonds des accidents du travail sans devoir le consulter.
La notion de rémunération est celle prévue par la loi et (l'arrêté-loi) visé à l'article 1er. <L 2002-12-24/31, art. 164, 043; **En vigueur :** 01-01-2003>
§ 2. La cotisation visée à l'article 59, 1°, est due au Fonds des accidents du travail suivant les modalités, dans les délais et sous peine des sanctions prévues par la loi et (l'arrêté-loi) visés à l'article 1er. <L 2002-12-24/31, art. 164, 043; **En vigueur :** 01-01-2003>
Le Roi peut charger, dans les conditions qu'il détermine, les organismes qui assurent la perception des cotisations en exécution de la loi et (de l'arrêté-loi) précité, de la perception et du recouvrement des cotisations, majorations et intérêts de retard, au nom et pour compte du Fonds des accidents du travail sans devoir le consulter. <L 2002-12-24/31, art. 164, 043; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 59quater. <ARN530 1987-03-31/38, art. 23, 013; **En vigueur :**01-01-1988> Le Roi détermine les modalités de calcul, de perception et de recouvrement des montants, visés aux articles 59, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9° (, 14°) et 59bis. <L 1999-01-25/32, art. 10, 029; **En vigueur :** 16-02-1999>
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La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. des montants dus et l'intérêt de retard calculé sur lesdits montants est égal au taux d'intérêt légal fixé à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt.
Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles le Fonds des accidents du travail peut accorder a l'employeur et à l'assureur l'exonération ou la réduction de la majoration et de l'intérêt de retard.
##### Article 60. (Lorsque le Fonds des accidents du travail accorde la réparation en application de l'article 58, §1er, 3°, il récupère à charge de l'employeur ou de l'assureur en défaut, les débours, les capitaux y correspondant, ainsi que les montants et capitaux visés à l'article 59quinquies (, et la partie des prestations visées à l'article 42bis, alinéa 2.) ) <L 1985-08-01/31, art. 1, 010> <L 1998-02-22/43, art. 14, 027; **En vigueur :** 01-04-1998>
Il est subrogé aux droits, actions et privilèges de la victime ou de ses ayants droit tant à l'egard de l'employeur, de l'assureur que des tiers.
(Les débours, montants et capitaux qui conformément à l'alinéa premier ne peuvent être récupérés à charge de l'assureur en défaut sont répartis par le Fonds des accidents du travail entre les assureurs agréés.) <L 1999-01-25/32, art. 11, 029; **En vigueur :** 16-02-1999>
(Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le Fonds des accidents du travail peut d'une part, renoncer au recouvrement des montants visés à l'article 59, 3° et 4°, et d'autre part, accorder à l'employeur, l'armateur et à l'entreprise d'assurance l'exonération ou la réduction de la majoration et de l'intérêt de retard, visés à l'alinéa 2.) <L 2002-12-24/31, art. 144, 043; **En vigueur :** 31-12-2002>
##### Article 60. (Lorsque le Fonds des accidents du travail accorde la réparation en application de l'article 58, §1er, 3°, il récupère à charge de l'employeur ou de l'(entreprise d'assurance) en défaut, les débours, les capitaux y correspondant, ainsi que les montants et capitaux visés (à l'article 45quater, alinéas 3 à 6, et) à l'article 59quinquies (, et la partie des prestations visées à l'article 42bis, alinéa 2.) (Le Roi détermine la façon dont s'effectue la conversion des paiements en capital après avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail. Au titre de garantie pour cette récupération à la charge de l'entreprise d'assurances, l'entreprise d'assurances constitue en Belgique à la première demande du Fonds des accidents du travail une garantie bancaire aux conditions déterminées par le Roi. Le montant de cette garantie est calculé en fonction de l'encaissement et de la charge des sinistres de l'entreprise d'assurances.) ) <L 1985-08-01/31, art. 1, 010> <L 1998-02-22/43, art. 14, 027; **En vigueur :** 01-04-1998> <L 2001-08-10/54, art. 35, **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 25, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2003-12-22/42, art. 59, 045; **En vigueur :** 01-12-2003>
Il est subrogé aux droits, actions et privilèges de la victime ou de ses ayants droit tant à l'egard de l'employeur, de l'(entreprise d'assurances) que des tiers. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(Les débours, montants et capitaux qui conformément à l'alinéa premier ne peuvent être récupérés à charge de l'(entreprise d'assurances) en défaut (ou sur la base de sa garantie bancaire) sont répartis par le Fonds des accidents du travail entre les (entreprises d'assurances).) <L 1999-01-25/32, art. 11, 029; **En vigueur :** 16-02-1999> <L 2001-08-10/54, art. 25, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(Le Fonds des accidents du travail peut, aux conditions fixées par le Roi, renoncer en tout ou en partie, à la récupération, visée à l'alinéa 1er.
##### Article 60ter. _
##### Article 60ter. <L 1985-08-01/31, art. 106, 010> Le Fonds des accidents du travail peut transiger.
##### Article 65. <ARN530 1987-03-31/38, art. 29, 013; **En vigueur :**01-01-1988> Les parties sont tenues de soumettre, pour entérinement, au Fonds des accidents du travail les accords concernant les indemnités dues en raison de l'accident du travail, suivant les modalités et dans les conditions fixées par le Roi.
L'accord ne sortit ses effets qu'après entérinement par le Fonds des accidents du travail.
A peine de nullité, ces accords sont motivés et mentionnent la remunération de base, la nature des lésions, le taux d'incapacité de travail et la date de consolidation.
A peine de nullité, ces accords sont motives et mentionnent la rémunération de base, la nature des lésions, le taux d'incapacité de travail et la date de consolidation.
Le Roi établit un modèle d'accord.
Les assureurs soumettent au Fonds toutes les données concernant le règlement de l'accident.
Les (entreprises d'assurances) soumettent au Fonds toutes les données concernant le règlement de l'accident. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
Le Fonds des accidents du travail ne procède à l'entérinement de l'accord qu'après avoir constaté que l'accident a été réglé conformément aux dispositions de la loi.
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L'action en répétition d'indemnités obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes se prescrit toutefois par cinq ans.
(Les créances du Fonds des accidents du travail à charge des débiteurs visés à l'article 59, 4°, se prescrivent par cinq ans.) <L 1996-04-29/32, art. 82, 023; **En vigueur :** 01-07-1996>
##### Article 70. _ Les prescriptions visées à l'article 69 sont interrompues ou suspendues de la manière ordinaire. Ces prescriptions peuvent également être interrompues par une lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par une action en paiement du chef de l'accident du travail, fondée sur une autre cause.
##### Article 72. (La demande en révision des indemnités, fondée sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime ou sur son décès dû aux conséquences de l'accident, peut être introduit dans les trois ans qui suivent la date de l'homologation (ou de l'entérinement) de l'accord entre les parties ou de la décision ou de la notification visée à l'article 24.) <L 1985-08-01/31, art. 110, 010> <ARN530 1987-03-31/38, art. 31, 013; **En vigueur :** 01-01-1988>
(Les créances du Fonds des accidents du travail à charge des débiteurs visés à l'article 59, 4°, se prescrivent par (trois ans).) <L 1996-04-29/32, art. 82, 023; **En vigueur :** 01-07-1996> <L 2005-07-03/46, art. 40, 050; **En vigueur :** 01-01-2009>
##### Article 70. Les prescriptions visées à l'article 69 sont interrompues ou suspendues de la manière ordinaire. Ces prescriptions peuvent également être interrompues par une lettre recommandée à la poste (...) ou par une action en paiement du chef de l'accident du travail, fondée sur une autre cause. <L 1985-08-01/31, art. 109, 010>
##### Article 72. (La demande en révision des indemnités, fondée sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime ou sur son décès dû aux conséquences de l'accident, peut être introduit dans les trois ans qui suivent la date de l'homologation (ou de l'entérinement) de l'accord entre les parties ou de la décision ou de la notification visée à l'article 24 (ou de la date de l'accident si l'incapacité temporaire de travail ne dépasse pas sept jours et si l'entreprise d'assurances déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail).) <L 1985-08-01/31, art. 110, 010> <ARN530 1987-03-31/38, art. 31, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> <L 2002-12-24/31, art. 145, 043; **En vigueur :** 31-12-2002>
(La victime ou ses ayants droit peuvent intenter une action en justice contre la décision de guérison sans incapacité permanente de travail dans les trois ans qui suivent la date de la notification visée à l'article 24. Dans ce cas, la demande visée à l'alinéa 1er peut être introduite dans les trois ans qui suivent la date de la décision visée à l'article 24.) <L 1985-08-01/31, art. 111, 010>
L'action en revision peut être introduite par demande reconventionnelle jusqu'à la clôture des débats, par voie de conclusions déposées au greffe et communiquées aux autres parties.
##### Article 76. _§ 1. Sont considérés comme gens de mer:1° les armateurs visés à l'article 2;2° les marins assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945;3° les personnes inscrites au Pool des marins de la marine marchande organisé par la loi du 25 février 1964 qui, à bord d'un navire ou non, pour compte d'un armateur:a) exécutent un travail en Belgique ou à l'étranger;b) apprennent leur métier à bord d'un bateau étranger;4° l'équipage des bâtiments de pêche belges;5° les personnes qui, en vue de participer au voyage d'un bâtiment de pêche, exécutent un travail, à bord d'un bâtiment de pêche ou non;6° l'équipage d'un bâtiment de pêche, en ce compris l'armateur visé au 1°, lorsque ce bâtiment est utilisé temporairement à des opérations autres que la pêche.§ 2. Sont considérées comme armateurs, toutes personnes physiques ou morales armant sous pavillon belge un navire de commerce ou un bâtiment de pêche, quel que soit le titre qu'elles possèdent sur eux.
##### Article 77. _ Le marin, victime d'un accident du travail, continue à bénéficier de l'intégralité de ses gages dans les conditions et limites fixées par la législation portant réglementation du contrat d'engagement maritime. A partir du jour ou ces dispositions ne lui sont plus applicables, il est indemnisé conformément aux dispositions de la présente loi.
##### Article 77bis. _
##### Article 91ter. <L 1996-04-29/32, art. 27, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> § 1 ans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement :
1° les administrateurs, commissaires, directeurs, gerants ou mandataires d'organismes assureurs ou d'établissements chargés du service des rentes qui sciemment et volontairement ont fait des déclarations inexactes aux agents visés à l'article 87 ou qui ont refusé de fournir les renseignements demandés en exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;
2° les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'organismes assureurs ou d'établissements chargés du service des rentes qui ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées par ou en vertu de la présente loi;
3° les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'un organisme assureur ou d'un établissement chargé du service des rentes et tous ceux qui, en qualité d'intermédiaire d'assurances, ont participé à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat contraire aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Les intermédiaires d'assurances qui font obstacle à la surveillance organisée par la présente loi sont punis dans les conditions prévues par l'article 15, § 3, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermediation en assurances et à la distribution d'assurances.
##### Article 23bis. _ <Cet article n'a été inséré que par L 1985-07-17/39, art. 1er, 011>
##### Article 25. Si l'incapacité permanente causée par un accident du travail s'aggrave à un point tel que la victime ne peut plus exercer temporairement la profession dans laquelle elle a été reclassée, elle peut prétendre, durant cette période, aux indemnités prévues (aux articles 22, 23 et 23bis). <L 1985-07-17/39, art. 2, 011>Sont assimilées à cette situation toutes les périodes nécessaires pour revoir ou reprendre toutes les mesures de réadaptation médicale et professionnelle, y compris tous les problèmes posés par les prothèses, lorsque ceci empêche totalement ou partiellement l'exercice de la profession dans laquelle la victime avait été reclassée.Au cas ou ces aggravations temporaires se produisent après le délai fixé à l'article 72 en cas d'incapacité permanente d'au moins 10 p.c., les indemnités sont fixées et payées par le Fonds des accidents du travail.
##### Article 25bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 2, 013>
##### Article 76. § 1. Sont considérés comme gens de mer:
1° les armateurs visés a l'article 2;
2° les marins assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945;
3° les personnes inscrites au Pool des marins de la marine marchande organisé par la loi du 25 février 1964 qui, à bord d'un navire ou non, pour compte d'un armateur:
a) exécutent un travail en Belgique ou à l'étranger;
b) apprennent leur métier à bord d'un bateau etranger;
4° l'équipage des bâtiments de pêche belges;
5° les personnes qui, en vue de participer au voyage d'un bâtiment de pêche, exécutent un travail, à bord d'un bâtiment de pêche ou non;
6° l'équipage d'un bâtiment de pêche, en ce compris l'armateur visé au 1°, lorsque ce bâtiment est utilisé temporairement à des operations autres que la pêche.
§ 2. Sont considérées comme armateurs, toutes personnes physiques ou morales armant sous pavillon belge un navire de commerce ou un bâtiment de pêche, quel que soit le titre qu'elles possèdent sur eux.
(§ 3. Le Roi peut après avis favorable du Comité de gestion du Fonds :
1° suivant les conditions qu'Il détermine, étendre l'application de la présente section à d'autres catégories de personnes et en même temps, désigner la personne qui est considérée comme armateur.
(NOTE : Le champ d'application est étendu aux gens de mer qui exercent leurs activités professionnelles à bord d'un navire battant pavillon d'un autre état membre de l'Union européenne et qui restent assujettis à la sécurité sociale belge. ; voir AR 2003-09-07/47, art. 1 ; **En vigueur :** 15-11-2003).
2° fixer les conditions spéciales en ce qui concerne l'application de la présente section à certaines catégories de personnes.) <L 1985-08-01/31, art. 112, 010>
##### Article 77. <L 1985-08-01/31, art. 113, 010> Le marin de la marine marchande, victime d'un accident du travail, continue à bénéficier de l'intégralité de ses gages et des autres avantages dans les conditions et limites fixées par la législation portant réglementation du contrat d'engagement maritime. A partir du jour où ces dispositions ne lui sont plus applicables il est indemnisé conformément aux dispositions de la présente loi.
Jusqu'au jour visé à l'alinéa précédent, les frais de déplacement sont également à charge de l'armateur de la marine marchande.
##### Article 77bis. <L 1985-08-01/31, art. 114, 010> Le marin de la pêche maritime, victime d'un accident du travail, continue à bénéficier de l'intégralité de ses gages et du droit au rapatriement aux frais du navire dans les conditions et limites fixées par la législation portant réglementation du contrat d'engagement maritime.
A partir du jour où ces dispositions ne lui sont plus applicables, il est indemnisé conformément aux dispositions de la présente loi.
Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, ainsi que les frais de deplacement, nécessités par l'accident, survenu à un pêcheur de la pêche maritime, sont à charge du Fonds des accidents du travail.
##### Article 91ter. <L 1996-04-29/32, art. 27, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> § 1. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement :
1° les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'(entreprise d'assurances) (...) qui sciemment et volontairement ont fait des déclarations inexactes aux agents visés à l'article 87 ou qui ont refusé de fournir les renseignements demandés en exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution; <L 2001-08-10/54, art. 32, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
2° les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'(entreprise d'assurances) (...) qui ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées par ou en vertu de la présente loi; <L 2001-08-10/54, art. 32, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
3° les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'une (entreprise d'assurances) (...) et tous ceux qui, en qualité d'intermédiaire d'assurances, ont participé a la conclusion ou à l'exécution d'un contrat contraire aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. <L 2001-08-10/54, art. 32, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
§ 2. Les intermédiaires d'assurances qui font obstacle à la surveillance organisée par la présente loi sont punis dans les conditions prévues par l'article 15, § 3, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances.
(§ 3. Les infractions à l'article 58quater sont punies d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 500 à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement.) <L 2002-12-24/31, art. 146, 043; **En vigueur :** 31-12-2002>
##### Article 23bis. <L 1985-07-17/39, art. 1er, 011> Sans préjudice des dispositions de l'article 39, après une période de trois mois à compter du jour de l'accident, les indemnités visées aux articles 22 et 23 sont adaptées à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Pour l'application de l'alinéa précédent, l'indemnité journalière est liée à l'indice-pivot en vigueur à la date de l'accident en application de l'article 4, § 1er, de la loi du 2 août 1971 précitée.
##### Article 25. Si l'incapacité permanente causée par un accident du travail s'aggrave à un point tel que la victime ne peut plus exercer temporairement la profession dans laquelle elle a été reclassée, elle peut prétendre, durant cette période, aux indemnités prévues (aux articles 22, 23 et 23bis). <L 1985-07-17/39, art. 2, 011>
Sont assimilées à cette situation toutes les périodes nécessaires pour revoir ou reprendre toutes les mesures de réadaptation médicale et professionnelle, y compris tous les problèmes posés par les prothèses, lorsque ceci empêche totalement ou partiellement l'exercice de la profession dans laquelle la victime avait été reclassée.
(Au cas où ces aggravations temporaires se produisent après le délai fixé à l'article 72, les indemnités ne sont dues qu'en cas d'incapacité permanente de travail d'au moins 10 p.c.) <ARN530 1987-03-31/38, art. 1, 013; **En vigueur :**01-01-1988>
##### Article 25bis. <ARN530 1987-03-31/38, art. 2, 013; **En vigueur :**01-01-1988> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, le Fonds des accidents du travail fixe et paie ces indemnités lorsque les aggravations temporaires visées à l'article 25, alinéa 3, se produisent après le délai fixé à l'article 72 en cas d'incapacité permanente de travail d'au moins 10 p.c.
##### Article 27bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 3, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> Les rentes visées aux articles 12 à 17 et les allocations annuelles et rentes pour une incapacité de travail d'au moins 10 p.c. sont adaptées à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale au travailleurs indépendants.
Ces allocations annuelles ou les rentes réellement payées sont rattachées à l'indice pivot en vigueur à la date de l'accident en application de l'article 4, § 1er, de la loi du 2 août 1971 précitée.
(Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux allocations annuelles et rentes qui correspondent à un taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. et dont la valeur est versée en capital au Fonds des accidents du travail en application de l'article 45quater, alinéas trois et quatre.) <AR 1996-12-16/33, art. 1, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
(Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas trois et quatre, antérieurs au 1er janvier 1997, les allocations annuelles correspondant à un taux d'incapacité de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. sont liées à l'indice des prix à la consommation jusqu'à la date du 1er janvier 1997.) <AR 1996-12-16/33, art. 1, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
(Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux allocations annuelles et rentes qui correspondent à un taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. à moins de (19 p.c.) et dont la valeur est versée en capital au Fonds des accidents du travail en application de l'article (45quater, alinéas 3 à 6).) <AR 1996-12-16/33, art. 1, 024; **En vigueur :** 01-01-1997> <L 2003-12-22/42, art. 57, 045; **En vigueur :** 01-12-2003>
(Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas trois et quatre, antérieurs au 1er janvier 1997, les allocations annuelles correspondant à un taux d'incapacité de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. sont liées à l'indice des prix à la consommation jusqu'à la date du 1er janvier 1997.) (Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas 5 et 6, antérieurs au 1er décembre 2003, les allocations annuelles correspondant à un taux d'incapacité permanente de travail de 16 pc à 19 pc inclus sont liées à l'indice des prix à la consommation jusqu'à la date du 1er décembre 2003.) <AR 1996-12-16/33, art. 1, 024; **En vigueur :** 01-01-1997> <L 2003-12-22/42, art. 57, 045; **En vigueur :** 01-12-2003>
En outre, des allocations, dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Roi, sont accordées à certaines catégories de victimes ou leurs ayants droit.
##### Article 27ter. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 3, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, l'indexation et les allocations visées à l'article 27bis (et, pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas premier et deux,) sont à charge du Fonds des accidents du travail. <L 1998-02-22/43, art. 2, 022; **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 28. (La victime a droit aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers nécessités par l'accident. Ces frais sont à charge de l'assureur jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 72. Passé ce délai, ils sont à charge du Fonds des accidents du travail.) <L 24-12-1976, art. 37>Le coût des appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage est reconnu nécessaire sont à la charge de l'assureur jusqu'à la date de l'homologation de l'accord ou de la décision visée à l'article 24.Une indemnité supplémentaire représentant le coût probable du renouvellement et de la réparation des appareils est fixée par l'accord ou par la décision et calculée de la manière fixée par le Roi.Cette indemnité est versée par l'assureur au Fonds des accidents du travail dans le mois qui suit l'homologation de l'accord ou la décision.
##### Article 28bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 5, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988 les frais pour les soins visés à l'article 28, ne sont à charge de l'assureur que jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 72. Passé ce délai, ils sont à charge du Fonds des accidents du travail.
Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, le coût des appareils de prothèse et d'orthopédie n'est à charge de l'assureur que jusqu'à la date de l'homologation ou de l'entérinement de l'accord ou de la décision visée à l'article 24.
##### Article 27ter. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 3, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, l'indexation et les allocations visées à l'article 27bis (et, pour les accidents visés à l'article 45quater, les allocations fixées par le Roi,) sont à charge du Fonds des accidents du travail. <L 1998-02-22/43, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
##### Article 28. <ARN530 1987-03-31/38, art. 4, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> La victime a droit aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers et, dans les conditions fixées par le Roi, aux appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'accident.
##### Article 28bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 5, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988 les frais pour les soins visés à l'article 28, ne sont à charge de l'(entreprise d'assurances) que jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 72. Passé ce délai, ils sont à charge du Fonds des accidents du travail. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, le coût des appareils de prothèse et d'orthopédie n'est à charge de l'(entreprise d'assurances) que jusqu'à la date de l'homologation ou de l'entérinement de l'accord ou de la décision visée à l'article 24. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
Une indemnité supplémentaire représentant le coût probable du renouvellement et de la réparation des appareils est fixée par l'accord ou par la décision et est calculée de la manière fixée par le Roi.
Cette indemnité est versée par l'assureur au Fonds des accidents du travail dans le mois qui suit l'homologation ou l'entérinement de l'accord ou la décision visée à l'article 24.
##### Article 45bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 9, 013; **En vigueur :**01-01-1988> (Sauf pour les accidents du travail visés aux articles 45ter et 45quater, si la rente, après l'expiration du délai de révision, est calculée sur un taux d'incapacité permanente de travail inférieur à 10 p.c. la valeur de la rente viagère, diminuée conformément à l'article 24, alinéa 3, est payée à la victime, en capital, dans le mois qui suit l'expiration dudit délai.) <L 1994-03-30/31, art. 52, 022; **En vigueur :** 01-01-1994>
La valeur de la rente est calculée conformément au tarif fixé en vertu de l'article 51, alinéa 2 et au premier jour du trimestre suivant l'expiration du délai de révision. A partir du cette date des intérêts sont dus de plein droit sur ce capital.
##### Article 45ter. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 10, 013>
##### Article 51. L'assureur constitue le capital de la rente (...) auprès d'un établissement agréé à cette fin et notamment le Fonds des accidents du travail: <L 2000-08-12/62, art. 49, 033; **En vigueur :** 10-09-2000>
1° en cas de décès de la victime, dans le mois de l'homologation de l'accord intervenu entre les parties ou de la décision visée à l'article 24;
2° en cas d'incapacité permanente de travail, dans le mois de l'expiration du délai de revision.
Le capital est déterminé conformément au tarif fixé par le Roi après avis du Comité de gestion du Fond des accidents du travail.
Un complément de capital est versé auprès de l'établissement qui constitue la rente, pour une période comprise entre le jour du décès ou de l'expiration du délai de revision et le jour du versement du capital en application de l'alinéa 1er.
(Les dispositions du présent article ne valent que pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988.) <ARN530 1987-03-31/38, art. 12, 013; **En vigueur :**01-01-1988>
##### Article 52. <ARN530 1987-03-31/38, art. 15, 013; **En vigueur :**01-01-1988> Les assureurs agréés sont tenus de constituer des réserves et des cautionnements suffisants dans les cas et conformément aux règles fixés par le Roi pour:
1° l'agrément pour l'assurance contre les accidents du travail;
2° la couverture des risques en cours;
3° les sinistres à régler;
4° le paiement des allocations annuelles;
5° le paiement des rentes ou le versement du capital;
6° le paiement, après la date de l'accord ou de la décision visée à l'article 24 des indemnités d'aggravation temporaire et des frais visés à la section 3 du chapitre II;
7° l'indexation des allocations annuelles, et des rentes et le paiement des allocations;
8° l'assurance des accidents visés par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.
##### Article 52bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 16, 013; **En vigueur :**01-01-1988> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, les assureurs agréés sont tenus de constituer des réserves et des cautionnements suivant les règles fixées par la Roi pour les cas visés à l'article 52, 1° à 5°.
##### Article 56. <L 1998-02-22/43, art. 11, 027; **En vigueur :** 13-03-1998> § 1er. Lorsque, pour une année civile donnée, le taux d'indexation des rentes est supérieur au taux d'intérêt de référence, le Roi prend, après avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, les initiatives nécessaires afin d'assurer l'équilibre pour l'année civile considérée entre les charges visées à l'article 27bisdes assureurs agréés et du Fonds des accidents du travail et leurs produits.
Lorsque le taux d'indexation dépasse le taux d'intérêt de référence sur la période des huit premiers mois d'une année civile, le Comité de gestion rédige à l'intention du ministre qui a la sécurité sociale dans ses attributions un rapport sur l'évolution probable des deux taux et il conseille le ministre quant aux initiatives ou mesures à prendre.
Par taux d'intérêt de référence, on entend la moyenne pour les cinq dernières années des taux d'intérêt annuels moyens des bons de caisse à cinq ans des établissements publics de crédit, établis par la Banque nationale.
Par taux d'indexation, on entend le rapport entre une rente adaptée à l'évolution de l'indice conformément à l'article 27bisau 31 décembre de l'année civile écoulée et cette rente adaptée à l'évolution de l'indice conformément à l'article 27bisau 31 décembre de l'année civile précédente, diminué de 1.
§ 2. Le solde négatif à combler pour rétablir l'équilibre visé au § 1er, alinéa 1er, est égal au montant, au 31 décembre de l'année précédant l'année civile considérée, des réserves pour sinistres à régler et des réserves mathématiques provisoires et définitives constituées pour les rentes et allocations visées à l'article 27bisde l'ensemble des assureurs agréés et du Fonds des accidents du travail, multiplié par la différence entre le taux d'intérêt de référence et le taux d'indexation.
§ 3. Les initiatives à prendre par le Roi ont pour objet soit de limiter les charges des assureurs agréés et du Fonds des accidents du travail à concurrence du solde négatif défini au § 2, soit d'augmenter leurs produits à concurrence de ce solde négatif, soit de définir une combinaison de ces deux voies. Une de ces voies peut être l'imposition par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, d'une cotisation exceptionnelle et temporaire à la charge des employeurs.
A défaut d'initiatives prises par le Roi dans les deux mois qui suivent l'expiration de l'année civile considérée, les charges, visées à l'article 27bis, des assureurs agréés sont financées, à titre conservatoire et temporaire et à concurrence au maximum du solde négatif à combler, par une limitation des cotisations visées aux articles 59, 2°, et 59bis, 2°, ainsi que des capitaux visés à l'article 59, 9°, jusqu'à ce que le Roi ait pris effectivement les initiatives visées au § 1er, alinéa 1er. Le Fonds des accidents du travail pourra compenser ce moins-percu par recours supplémentaire aux ressources visées à l'article 59, 12°.
§ 4. Le montant de la cotisation visée au § 3, alinéa 1er, est fixé par application d'un taux de cotisation au montant total des primes ou cotisations d'assurance de et pour l'année civile considérée. Le taux de cotisation est égal à la partie du solde négatif visé au § 2 qui doit être financée par la cotisation exceptionnelle divisée par le montant total de l'encaissement de et pour l'année civile précédant l'année civile considérée. La cotisation exceptionnelle est percue par les assureurs agréés et le Fonds des accidents du travail au prorata des primes ou cotisations d'assurance de et pour l'année civile considérée.
§ 5. Une compensation des cotisations exceptionnelles percues par chaque assureur agréé et par le Fonds des accidents du travail est réalisée entre les assureurs et le Fonds, et pour leur compte par le Fonds. Les règles de cette compensation sont fixées par arrêté ministériel.
§ 6. La perception de la cotisation exceptionnelle ne peut pas faire l'objet ni de taxes, ni de commissions, ni de chargement de gestion.
Cette indemnité est versée par l'(entreprise d'assurances) au Fonds des accidents du travail dans le mois qui suit l'homologation ou l'entérinement de l'accord ou la décision visée à l'article 24. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 45bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 9, 013; **En vigueur :**01-01-1988> (Sauf pour les accidents du travail visés aux articles 45ter et 45quater, si la rente, après l'expiration du délai de révision, est calculee sur un taux d'incapacité permanente de travail inférieur à 10 p.c. la valeur de la rente viagère, diminuée conformément à l'article 24, alinéa 3, est payée à la victime, en capital, dans le mois qui suit l'expiration dudit délai.) <L 1994-03-30/31, art. 52, 022; **En vigueur :** 01-01-1994>
(Le capital se calcule conformément au tarif fixé par le Roi et en fonction de l'âge de la victime au premier jour du trimestre qui suit l'expiration du délai de révision. A partir de cette date, des intérets sont dus de plein droit sur ce capital.) <L 1998-02-22/43, art. 6, 027; **En vigueur :** 13-03-1998>
##### Article 45ter. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 10, 013; **En vigueur :**01-01-1988> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, la valeur de la rente qui après l'expiration du délai visé à l'article 72, est calculée sur un taux d'incapacité permanente de travail inférieur à 10 p.c., est versée en capital au Fonds des accidents du travail conformément à l'article 51bis.
Dans ces cas, l'article 45, alinéa 1er, n'est pas d'application.ARN530
##### Article 51. (Abrogé) <L 2001-08-10/54, art. 10? 040. **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 52. <L 2001-08-10/54, art. 13, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> L'entreprise d'assurances ou le représentant visé à l'article 68, § 1er, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances tient l'intégralité des dossiers de polices et de sinistres en Belgique à la disposition des agents visés à l'article 87.
Les personnes auxquelles la présente loi est applicable, les catégories de personnes visées à l'article 3, ainsi que les ayants droit en application du chapitre II de la présente loi, ont le droit de recevoir une copie des polices, des dossiers sinistres et des documents qui les concernent dans la langue imposée par la loi ou le décret.
##### Article 52bis. (Abrogé) <L 2001-08-10/54, art. 14, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 56. (Abrogé) <L 2001-08-10/54, art. 18, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 58bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 19, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> § 1. Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, le Fonds des accidents du travail a en outre pour mission:
1° de pourvoir a l'entretien et au renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie, dans les conditions fixées par le Roi;
1° de pourvoir à l'entretien et au renouvellement des appareils de prothese et d'orthopedie, dans les conditions fixées par le Roi;
2° d'accorder à certaines catégories de victimes ou à leurs ayants droit des allocations dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Roi;
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5° de payer les frais pour les soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers nécessités par l'accident, après l'expiration du délai de révision.
§ 2. (Les dispositions des articles 51, 52 et 52bis ne sont pas applicables aux missions visées au § 1er, 2°, 3° et 5°.) <L 1996-04-29/32, art. 12, 023; **En vigueur :** 10-05-1996>
§ 2. (...) <L 2001-08-10/54, art. 20, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 62. (L'employeur ou son délégué est tenu de déclarer à l'(entreprise d'assurances) compétent et, dans les cas fixés par le Roi, à l'inspecteur compétent en matière de sécurité du travail, tout accident qui peut donner lieu à l'application de la présente loi.) <L 1999-05-03/31, art. 35, 030; **En vigueur :** indéterminée > <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
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(La déclaration se fait de la manière et dans les délais fixés par le Roi. Le comité de gestion du Fonds des accidents du travail fixe tous les modèles de formulaires.) <L 2003-02-24/35, art. 9, 044; **En vigueur :** 01-01-2003>
(L'(entreprise d'assurances) transmet au Fonds des accidents du travail, de la manière et dans les délais fixés par le Roi, les éléments repris dans la déclaration, ainsi que ceux qui se rapportent au règlement de l'accident.) <ARN530 1987-03-31/38, art. 25, 013; **En vigueur :**01-01-1988> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(L'(entreprise d'assurances) transmet au Fonds des accidents du travail, de la manière et dans les delais fixés par le Roi, les éléments repris dans la déclaration, ainsi que ceux qui se rapportent au règlement de l'accident.) <ARN530 1987-03-31/38, art. 25, 013; **En vigueur :**01-01-1988> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(Le Fonds des accidents du travail transmet les éléments visés à l'alinéa précédent à l'inspecteur compétent en matière de sécurité du travail, suivant les règles fixées par le Roi.) <L 1999-05-03/31, art. 35, 030; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 64. <ARN530 1987-03-31/38, art. 28, 013; **En vigueur :**01-01-1988> Le tribunal du travail connaît de toutes les contestations relatives à l'application des articles 59, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 59bis, 59ter, 59quater et 59 quinquies.
##### Article 66. Lorsque la juridiction ne possède pas tous les éléments pour statuer définitivement mais que l'application de la loi n'est pas contestée, elle a le droit d'allouer, même d'office, à la victime ou à ses ayants droit:1° soit une provision sous forme d'une allocation journalière;2° soit une somme destinée à couvrir les frais éventuels d'expertise.
##### Article 87. <L 1996-04-29/32, art. 22, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents désignés par le Roi surveillent l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
##### Article 64. <ARN530 1987-03-31/38, art. 28, 013; **En vigueur :**01-01-1988> Le tribunal du travail connaît de toutes les contestations relatives à l'application des articles 59, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, (12°, 13°), 59bis, 59ter, 59quater et 59 quinquies. <L 1996-04-29/32, art. 15, 023; **En vigueur :** 10-05-1996>
##### Article 66. <ARN530 1987-03-31/38, art. 30, 013; **En vigueur :**01-01-1988> Lorsqu'un litige concernant l'accident est porté devant la juridiction compétente et si celle-ci ne possède pas tous les éléments pour statuer définitivement, mais que l'application de la loi n'est pas contestée, elle peut allouer, même d'office, à la victime ou à ses ayants-droit:
1° soit une provision sous forme d'une allocation journalière;
2° soit un montant destiné à couvrir les frais éventuels d'expertise.
##### Article 87. <L 1996-04-29/32, art. 22, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> (Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire ainsi qu'aux inspecteurs sociaux et aux contrôleurs sociaux de l'administration de l'inspection sociale du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement en vertu de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, seuls les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux du Fonds des accidents du travail surveillent l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci, ainsi que les opérations des entreprises d'assurances relatives à la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public et relatives aux arrêtés d'exécution de cette loi.) <L 2001-08-10/54, art. 27, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
Sans préjudice des dispositions de la présente loi, ces agents exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
Pour le contrôle médical, le Fonds des accidents du travail peut également faire appel à des médecins dans les conditions et suivant les modalites fixées par le Roi.
##### Article 59sexies. <Introduit par L 1989-07-06/30, art. 4, 014; **En vigueur :** 18-07-1989>
##### Article 19. Les enfants, petits-enfants, frères et soeurs recoivent une rente tant qu'ils ont droit à des allocations familiales et en tout cas jusqu'à l'âge de 18 ans.La rente est due jusqu'à la fin du mois au cours duquel le droit s'éteint.
##### Article 37. Lorsque la victime bénéficie d'une pension de retraite ou de survie qui n'est payée qu'à condition que les limites légales du travail autorisé ne soient pas dépassées, la rémunération de base est déterminée en fonction exclusive de la rémunération qui est due en raison de l'accomplissement du travail autorisé.
##### Article 38. Lorsque la victime est un apprenti ou un mineur d'âge et que l'accident a occasionné une incapacité temporaire de travail, la rémunération est complétée le cas échéant par une rémunération hypothétique ou par d'autres gains comme prévu à l'article 36. (Lorsque, pendant la période d'incapacité temporaire de travail, l'apprenti ou le mineur d'âge devient majeur, la rémunération de base, pour le calcul de l'indemnité journalière est, à partir de cette date, fixée conformément à l'alinéa 2 ci-dessous.) <L 1989-12-22/31, art. 40, 015; **En vigueur :** 09-01-1990>
Lorsque l'accident a entrainé une incapacité permanente de travail ou le déces de la victime et que l'apprenti ou le mineur d'âge ne bénéficiait d'aucune rémunération ou d'une rémunération inférieure à la rémunération moyenne des travailleurs majeurs de la catégorie à laquelle la victime aurait appartenu à sa majorité ou à l'expiration du contrat d'apprentissage, la rémunération de base est calculée sur cette dernière rémunération moyenne.
Pour le contrôle médical, le Fonds des accidents du travail peut également faire appel à des médecins dans les conditions et suivant les modalités fixées par le Roi.
##### Article 59sexies. <Introduit par L 1989-07-06/30, art. 4, 014; **En vigueur :** 18-07-1989> Le Fonds des accidents du travail ajoute les produits nets du système de capitalisation et de répartition ainsi que du service " Prothèse " aux soldes de la gestion des rentes, qui sont transférés à la réserve sans affectation spéciale et à la réserve affectée.
Le mode de calcul et la fixation du montant maximum des soldes des comptes de résultats des diverses gestions spéciales et le transfert aux réserves spéciales sont englobés dans le règlement financier du Fonds conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
##### Article 19. Les enfants, petits-enfants, frères et soeurs recoivent une rente tant qu'ils ont droit à des allocations familiales et en tout cas jusqu'à l'âge de 18 ans.
La rente est due jusqu'à la fin du mois au cours duquel le droit s'éteint.
(Sans préjudice des dispositions des alinéas 1 et 2, les enfants, petits-enfants, frères et soeurs handicapés recoivent une rente aux conditions fixées par le Roi. Le Roi détermine également la manière selon laquelle l'insuffisance de la diminution de la capacité physique ou mentale de ces ayants droit est constatée.) <L 1989-12-22/31, art. 37, 015; **En vigueur :** 01-07-1987>
##### Article 37. <L 1989-12-22/31, art. 39, 015; **En vigueur :** 01-09-1990> Lorsque en vertu d'un régime de sécurité sociale ou de prévoyance sociale, la victime bénéficie de prestations qui ne sont octroyées qu'à condition que les limites légales du travail autorisé des pensionnés ne soient pas dépassées, la rémunération de base est déterminée en fonction exclusive de la rémunération qui est due en raison de l'accomplissement du travail autorise.
En ce qui concerne les accidents qui se sont produits avant l'entrée en vigueur de la présente disposition, celle-ci est d'application aux indemnités qui, à la date d'entrée en vigueur, n'étaient pas encore définitivement fixées conformément à l'article 24, alinéa 2.
##### Article 38. Lorsque la victime est un apprenti ou un mineur d'âge et que l'accident a occasionne une incapacité temporaire de travail, la rémunération est complétée le cas échéant par une rémunération hypothétique ou par d'autres gains comme prévu à l'article 36. (Lorsque, pendant la période d'incapacité temporaire de travail, le mineur d'âge devient majeur ou que le contrat d'apprentissage de l'apprenti prend fin, la rémunération de base pour le calcul de l'indemnité journalière est, à partir de cette date, fixée conformément à l'alinéa ci-dessous). <L 2000-08-12/62, art. 46, 033; **En vigueur :** 10-09-2000>
Lorsque l'accident a entrainé une incapacité permanente de travail ou le déces de la victime et que l'apprenti ou le mineur d'âge ne béneficiait d'aucune rémunération ou d'une rémunération inférieure à la rémunération moyenne des travailleurs majeurs de la catégorie à laquelle la victime aurait appartenu à sa majorité ou à l'expiration du contrat d'apprentissage, la rémunération de base est calculée sur cette dernière rémunération moyenne.
##### Article 4. La présente loi n'est pas applicable:
1° aux personnes auxquelles la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public est rendue applicable;
2° aux militaires et personnes assimilées qui sont assujettis aux lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948.
(3° aux personnes en service à la Société nationale des chemins de fer belges et qui se trouvent dans un lien statutaire avec celle-ci.) <L 1990-12-29/30, art. 123, 017; 01-01-1991>
(4° aux mandataires locaux visés à l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale.) <L 2000-08-12/62, art. 119, 033; **En vigueur :** 08-10-2000>
2° aux militaires et personnes assimilées qui sont assujettis aux lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948;
(3° aux personnes qui se trouvent dans un lien statutaire avec la S.N.C.B. Holding;) <AR 2004-10-18/32, art. 20, 047 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
(4° aux mandataires locaux visés à l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale;) <L 2000-08-12/62, art. 119, 033; **En vigueur :** 08-10-2000>
(5° aux présidents des centres publics d'aide sociale et à leurs remplaçants visés à l'(article 37quater) de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.) <L 2001-03-23/31, art. 12, 036; **En vigueur :** 01-04-2001> <Erratum, voir M.B. 16.05.2001, p. 16012>
##### Article 23. (Si l'incapacité temporaire de travail est ou devient partielle, l'assureur peut demander à l'employeur d'examiner la possibilité d'une remise au travail, soit dans la profession que la victime exercait avant l'accident, soit dans une profession appropriée qui peut lui être confiée à titre provisoire. La remise au travail ne peut avoir lieu qu'après avis favorable du médecin du travail lorsque cet avis est prescrit par le Règlement général pour la protection du travail ou lorsque la victime s'estime inapte à reprendre le travail.) <L 1990-12-29/30, art. 107,a), 017; **En vigueur :** 19-01-1991>
##### Article 23. (Si l'incapacité temporaire de travail est ou devient partielle, l'(entreprise d'assurances) peut demander à l'employeur d'examiner la possibilité d'une remise au travail, soit dans la profession que la victime exercait avant l'accident, soit dans une profession appropriée qui peut lui être confiée à titre provisoire. La remise au travail ne peut avoir lieu qu'après avis favorable du médecin du travail lorsque cet avis est prescrit par le Règlement général pour la protection du travail ou lorsque la victime s'estime inapte à reprendre le travail.) <L 1990-12-29/30, art. 107,a), 017; **En vigueur :** 19-01-1991> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(alinéa 2 abrogé) <L 1990-12-29/30, art. 107,b), 017; **En vigueur :** 19-01-1991>
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Pendant le temps nécessaire à la procédure de remise au travail visée par cet article, la victime a droit à l'indemnité d'incapacité temporaire et totale de travail.
##### Article 24bis. <Inséré par L 1990-12-29/30, art. 109, 017; **En vigueur :** 19-01-1991> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, l'assureur ne peut retenir l'allocation pour l'aide d'une tierce personne sur la base de l'article 24, alinéa 6, que jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 72.
##### Article 24bis. <Inséré par L 1990-12-29/30, art. 109, 017; **En vigueur :** 19-01-1991> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, l'(entreprise d'assurances) ne peut retenir l'allocation pour l'aide d'une tierce personne sur la base de l'article 24, alinéa 6, que jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 72. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
En cas d'hospitalisation de la victime, à charge du Fonds, dans un (établissement hospitalier comme défini à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987) après l'expiration du délai visé à l'article 72, l'indexation ou l'allocation n'est pas due à partir du 91e jour d'hospitalisation ininterrompue, ceci à concurrence de l'allocation pour l'aide d'une tierce personne visée à l'article 24, alinéa 4, majorée de l'indexation ou de l'allocation pour cette prestation. <L 2000-08-12/62, art. 45, 033; **En vigueur :** 10-09-2000>
##### Article 24ter. <Cet article n'a été inséré que par L 1990-12-29/30, art. 110>
##### Article 24ter. <Inséré par L 1990-12-29/30, art. 110, 017; **En vigueur :** 19-01-1991> Pour l'application des articles 24, alinéa 6, et 24bis, alinéa 2, de la présente loi, toute nouvelle hospitalisation qui survient dans les 90 jours qui suivent la fin d'une hospitalisation précédente, est censée être la prolongation de cette dernière.
##### Article 27quater. <Inséré par L 1990-12-29/30, art. 111, 017; **En vigueur :** 01-01-1988> La victime d'un accident du travail et les ayants droit visés aux articles 12 à 17 inclus, peuvent prétendre à une allocation spéciale à charge du Fonds des accidents du travail, s'ils fournissent la preuve que l'accident ne donnait pas lieu, au moment du fait dommageable, à une réparation comme accident du travail ou comme accident sur le chemin du travail, alors que l'application de la loi au moment de la demande aurait donné lieu à l'octroi d'une rente.
Le Roi fixe le montant et les modalités d'octroi de l'allocation spéciale.
##### Article 60bis. <L 1990-12-29/30, art. 113, 017; **En vigueur :** 19-01-1991> § 1. Le Roi détermine dans quels cas et dans quelles conditions le Fonds des accidents du travail renonce totalement ou partiellement à la répétition des prestations payées indûment.
(Le Roi fixe le montant et les modalités d'octroi de l'allocation spéciale, ainsi que les conditions d'intervention du Fonds en faveur des personnes ayant droit à l'allocation spéciale en matière de prise en charge des périodes d'incapacité temporaire de travail, des frais inhérents aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers et aux appareils de prothèse et d'orthopédie nécessaires du fait de l'accident.) <L 1998-02-22/43, art. 4, 027; **En vigueur :** 13-03-1998>
##### Article 60bis. <L 1990-12-29/30, art. 113, 017; **En vigueur :** 19-01-1991> § 1. (Le Roi détermine dans quels cas et dans quelles conditions le Fonds des accidents du travail renonce totalement ou partiellement à la répétition des prestations payées indûment.
Sans préjudice de son droit de citer devant le juge, le Fonds des accidents du travail peut procéder au recouvrement des prestations payses indûment dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi.) <L 1999-12-24/36, art. 98, 032; **En vigueur :** 10-01-2000>
§ 2. Les délais de prescription de l'action en répétition des indemnités, rentes, capitaux de rentes, allocation et tous frais pour soins médicaux, payés indûment par le Fonds des accidents du travail ou obtenus à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, sont identiques à ceux prévus à l'article 69.
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La décision de répétition ne peut être exécutée qu'à l'expiration du délai de trois mois qui suit le troisième jour après le dépôt de la lettre recommandée à la poste. Lorsque l'intéressé a introduit une demande de renonciation, la répétition est suspendue jusqu'à ce que le Comité de gestion du Fonds des accidents du travail se soit prononcé sur cette demande.) <L 1996-04-29/32, art. 17, 023; **En vigueur :** 10-05-1996>
##### Article 49. <L 1992-12-30/40, art. 57, 020; **En vigueur :** 19-01-1993> L'employeur est tenu de contracter une assurance contre les accidents du travail auprès d'une société d'assurances à primes fixes agréée, soit auprès d'une caisse commune d'assurance agréée.
##### Article 49. <L 1992-12-30/40, art. 57, 020; **En vigueur :** 19-01-1993> (L'employeur est tenu de souscrire une assurance contre les accidents du travail auprès d'une entreprise d'assurances qui :
1° est autorisée aux fins de l'assurance contre les accidents du travail ou peut exercer l'assurance contre les accidents du travail en Belgique par l'intermédiaire d'une succursale ou en régime de libre prestation de services conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
2° satisfait à toutes les règles et conditions imposées par la présente loi.) <L 2001-08-10/54, art. 9, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
La durée du contrat d'assurance ne peut excéder un an; cette durée doit être prolongée le cas échéant de la période qui sépare la date de prise d'effet du contrat du 1er janvier de l'année qui suit.
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Le Roi fixe les conditions, les modalités et les délais dans lesquels il est mis fin au contrat d'assurance.
Dans le cas où l'assureur se réserve le droit de résilier le contrat après la survenance d'un sinistre, le preneur d'assurance dispose du même droit. Cette disposition n'est pas applicable aux contrats d'assurance d'une durée de trois ans, conclus avec des (entreprises dont la moyenne annuelle de l'effectif du personnel est supérieure à cent ou qui font assurer un volume salarial de plus de cent fois la rémunération annuelle de base maximum visée à l'article 39.) <L 1998-02-22/43, art. 8, 027; **En vigueur :** 13-03-1998>
L'assureur couvre tous les risques définis aux articles 7 et 8 pour tous les travailleurs au service d'un employeur et pour toutes les activités auxquelles ils sont occupés par cet employeur.
(Toutefois, l'employeur conserve la possibilité d'assurer auprès d'assureurs distincts le personnel de différents sièges d'exploitation et tous les gens de maison à son service.) <L 2001-07-19/38, art. 10, 037; **En vigueur :** indéterminée >
(L'employeur qui pratique également des assurances contre les accidents du travail, doit souscrire l'assurance obligatoire contre les accidents du travail en faveur de ses travailleurs auprès d'un assureur agréé avec lequel il n'a aucun lien juridique ou commercial.) <L 1998-02-22/43, art. 9, 026; **En vigueur :** 01-01-1998>
Dans le cas où l'(entreprise d'assurances) se réserve le droit de résilier le contrat après la survenance d'un sinistre, le preneur d'assurance dispose du même droit. Cette disposition n'est pas applicable aux contrats d'assurance d'une durée de trois ans, conclus avec des (entreprises dont la moyenne annuelle de l'effectif du personnel est supérieure à cent ou qui font assurer un volume salarial de plus de cent fois la rémunération annuelle de base maximum visée à l'article 39.) <L 1998-02-22/43, art. 8, 027; **En vigueur :** 13-03-1998> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
L'(entreprise d'assurances) couvre tous les risques définis aux articles 7 et 8 pour tous les travailleurs au service d'un employeur et pour toutes les activités auxquelles ils sont occupés par cet employeur. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(Toutefois, l'employeur conserve la possibilité d'assurer auprès d'(entreprises d'assurances) distincts le personnel de différents sièges d'exploitation et tous les gens de maison à son service.) <L 2001-07-19/38, art. 10, 037; **En vigueur :** 01-01-2003> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(L'employeur qui pratique également des assurances contre les accidents du travail, doit souscrire l'assurance obligatoire contre les accidents du travail en faveur de ses travailleurs auprès d'une (entreprise d'assurances) agréé avec lequel il n'a aucun lien juridique ou commercial.) <L 1998-02-22/43, art. 9, 026; **En vigueur :** 01-01-1998> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 39. (Lorsque le salaire annuel dépasse le montant mentionné ci-après, ce salaire, en ce qui concerne la fixation des indemnités et des rentes, n'est pris en compte qu'à concurrence de ce montant :
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à 25 386,29 euros à partir du 1er janvier 2002, (M.B. 21-02-2002, p. 6718)>
à 25.893.45 euros à partir du 01-01-2003 <DIVERS %%2003-02-21/32%>
à 26.410,73 euros à partir du 01-01-2004 <DIVERS %%2004-01-02/31%%>
à 32.748,12 euros à partir du 01-01-2005 <DIVERS %%2005-02-18/47%%>
à 33.403,08 euros à partir du 01-01-2005 <DIVERS %%2006-01-09/43%%>)
En ce qui concerne les apprentis et les travailleurs mineurs d'âge, atteints d'une incapacité temporaire de travail, la rémunération à prendre en considération ne peut être inférieure à 60.000 francs par an.
<NOTE : En exécution des art. 42 et 43 de l'AR du 21-12-1971, le montant de 60.000 F a été porté :
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à 200.802 F (4.977,75 euros) à partir du 1er janvier 2001, (M.B. 16-01-2001, p. 1156)
à 5 077,25 euros à partir du 1er janvier 2002, (M.B. 21-02-2002, p. 6718)>
à 5 077,25 euros à partir du 01-01-2002, (M.B. 21-02-2002, p. 6718)>
à 5.178,69 euros à partir du 01-01-2003 <DIVERS %%2003-02-21/32%>
à 5.282,14 euros à partir du 01-01-2004 <DIVERS %%2004-01-02/32>
à 5.388,04 euros à partir du 01-01-2005 <DIVERS %%2005-02-18/47>
à 5.495,89 euros à partir du 01-01-2006 <DIVERS %%2006-01-09/43>)
Les montants de ces rémunérations sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités fixées par le Roi.
Le Roi peut modifier ces montants, après avis du Conseil national du Travail.
(Les montants des rémunérations visés à l'alinéa 3, qui sont pris en considération pour la fixation des indemnités et rentes, sont exclusivement ceux d'application à la date de l'accident.) <L 1993-08-06/30, art. 30, 021; **En vigueur :** 01-07-1993>
##### Article 13. § 1. Les enfants orphelins de père ou de mère recoivent une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base pour chaque enfant, sans que l'ensemble puisse dépasser 45 p.c. de ladite rémunération, s'ils sont:1° enfants légitimes, nés ou concus avant le décès de la victime;2° enfants légitimes nés d'un mariage précédent du conjoint survivant;3° enfants naturels reconnus par la victime ou son conjoint avant son décès.§ 2. Les enfants visés au § 1er, orphelins de père et de mère, et les enfants naturels non reconnus par la mère décédée à la suite d'un accident du travail, recoivent une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base pour chaque enfant sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.§ 3. La rente accordée en application du § 1er, aux enfants légitimes, nés d'un mariage précédent du conjoint survivant et aux enfants naturels reconnus par lui avant le décès de la victime, est diminuée du montant de la rente accordée auxdits enfants en raison d'un autre accident du travail. Le total de la rente ainsi diminuée et de l'autre rente ne peut toutefois être inférieur à la rente accordée aux enfants de la victime.
##### Article 14. § 1. Les enfants adoptés par une seule personne avant le décès recoivent une rente qui, pour chaque enfant, est égale à 20 p.c. de la rémunération de base de l'adoptant décédé, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.§ 2. Les enfants adoptés par deux personnes recoivent, pour chaque enfant, une rente égale à:a)15 p.c. de la rémunération de base si l'un des adoptants survit à l'autre, sans que l'ensemble puisse dépasser 45 p.c. de ladite rémunération;b)20 p.c. de la rémunération de base si l'un des adoptants est prédécédé, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.§ 3. Les adoptés qui, conformément aux dispositions de l'article 365 du Code civil, peuvent faire valoir leurs droits dans leur famille d'origine et dans leur famille adoptive, ne peuvent pas cumuler les droits auxquels ils pourraient prétendre dans chacune de ces familles. Ils peuvent toutefois opter entre la rente à laquelle ils ont droit dans leur famille d'origine et celle à laquelle ils ont droit dans leur famille adoptive. Les adoptés peuvent toujours revenir sur leur choix si un nouvel accident mortel survient dans leur famille d'origine ou adoptive.§ 4. En cas de concours d'enfants adoptés avec des enfants légitimes ou naturels, reconnus ou non reconnus, la rente accordée aux enfants adoptés ne peut être supérieure à celle accordée aux autres enfants.§ 5. Les dispositions du présent article sont également applicables dans les cas prévus à l'article 355 du Code civil.
##### Article 16. Les petits-enfants de la victime qui ne laisse pas d'enfants bénéficiaires recoivent, si leur père ou leur mère est décédé, une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base sans que l'ensemble puisse dépasser 45 p.c. de ladite rémunération.Si leur père et leur mère sont décédés, ils recoivent une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base pour chacun d'eux, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.Toutefois, s'il existe des enfants bénéficiaires, les petits-enfants orphelins de père ou de mère ont, par souche, des droits égaux à ceux des enfants; la rente accordée à chaque souche de petits-enfants est fixée à 15 p.c. et partagée par tête.Si les petits-enfants visés à l'alinéa précédent sont orphelins de père et de mère, la rente par souche est portée à 20 p.c.La rente octroyée aux petits-enfants est diminuée du montant de la rente octroyée aux petits-enfants précités en raison d'un autre accident du travail.Sont assimilés aux petits-enfants les enfants pour lesquels des allocations familiales sont accordées du chef des prestations de la victime ou du conjoint, pour autant que ces enfants n'aient pas encore droit à une rente en vertu de la présente loi.
##### Article 18. Si le nombre d'ayants droit visés aux articles 13, 14, 16 ou 17 est supérieur à 3, le taux de 15 p.c. ou de 20 p.c. est diminué, pour chaque ayant droit, en le multipliant par une fraction ayant pour numérateur le nombre 3 et pour dénominateur le nombre d'ayants droit.Les taux maximums de 45 p.c. et de 60 p.c. restent applicables à tous les ayants droit aussi longtemps que leur nombre n'est pas inférieur à 3. S'il ne subsiste plus que deux ayants droit, chacun d'eux a droit à une rente égale à 15 ou à 20 p.c.Pour l'application du présent article, chaque souche est considérée comme une unité, dans le cas visé à l'article 16, alinéas 3 et 4.
(Les montants des rémunérations visés (aux alinéas 1er et 3), qui sont pris en considération pour la fixation des indemnités et rentes, sont exclusivement ceux d'application à la date de l'accident.) <L 1993-08-06/30, art. 30, 021; **En vigueur :** 01-07-1993> <L 2005-07-11/30, art. 4, 049; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 13. <L 1996-04-29/32, art. 2, 023; **En vigueur :** 13-06-1979> § 1. Les enfants de la victime, orphelins de père ou de mère, recoivent chacun une rente égale à 15 % de la rémunération de base, sans que l'ensemble ne puisse dépasser 45 % de ladite rémunération.
§ 2. Les enfants du conjoint de la victime, orphelins de père ou de mère, recoivent chacun une rente égale à 15 % de la rémunération de base, sans que l'ensemble ne puisse dépasser 45 % de ladite rémunération, si leur filiation est établie au moment du décès de la victime.
§ 3. Les enfants visés au § 1 et au § 2, orphelins de père et de mère recoivent chacun une rente égale à 20 % de la rémunération de base sans que l'ensemble ne puisse dépasser 60 % de ladite rémunération.
(§ 4. Les enfants dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul de leurs parents sont assimilés à des orphelins pour l'application du présent article.
§ 5. L'établissement judiciaire de la filiation n'entre en ligne de compte pour l'application du présent article que dans la mesure où la procédure d'établissement de fa filiation a été entamée avant la date du décès consécutif à l'accident du travail, sauf si l'enfant était concu mais n'était pas encore né.) <L 1996-04-29/32, art. 2, 023; **En vigueur :** 30-04-1996 et concernent uniquement les accidents survenus à partir de cette date>
§ 6. La rente accordée en application du § 2 et du § 3 aux enfants du conjoint de la victime est diminuée du montant de la rente accordée à ces enfants du chef d'un autre accident mortel du travail. Le montant total de la rente ainsi diminuée et de l'autre rente ne peut toutefois être inférieur au montant de la rente accordée aux enfants de la victime.
##### Article 14. § 1. Les enfants adoptés par une seule personne avant le décès recoivent une rente qui, pour chaque enfant, est égale à 20 p.c. de la rémunération de base de l'adoptant décédé, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.
§ 2. Les enfants adoptés par deux personnes recoivent, pour chaque enfant, une rente égale à:
a)
15 p.c. de la rémunération de base si l'un des adoptants survit à l'autre, sans que l'ensemble puisse dépasser 45 p.c. de ladite rémunération;
b)
20 p.c. de la rémunération de base si l'un des adoptants est prédécédé, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.
§ 3. Les adoptés qui, conformément aux dispositions de l'article 365 du Code civil, peuvent faire valoir leurs droits dans leur famille d'origine et dans leur famille adoptive, ne peuvent pas cumuler les droits auxquels ils pourraient prétendre dans chacune de ces familles. Ils peuvent toutefois opter entre la rente à laquelle ils ont droit dans leur famille d'origine et celle à laquelle ils ont droit dans leur famille adoptive. Les adoptés peuvent toujours revenir sur leur choix si un nouvel accident mortel survient dans leur famille d'origine ou adoptive.
§ 4. (En cas de concours des intérêts des enfants adoptés et de ceux des autres enfants, la rente accordée aux enfants adoptés ne peut être supérieure à celle accordée aux autres enfants.) <L 1996-04-29/32, art. 3, 023; **En vigueur :** 13-06-1979>
§ 5. Les dispositions du présent article sont également applicables dans les cas prévus à l'article 355 du Code civil.
##### Article 16. Les petits-enfants de la victime qui ne laisse pas d'enfants bénéficiaires recoivent, si leur père ou leur mère est décédé, une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base sans que l'ensemble puisse dépasser 45 p.c. de ladite rémunération.
Si leur père et leur mère sont décédés, ils recoivent une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base pour chacun d'eux, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.
Toutefois, s'il existe des enfants bénéficiaires, les petits-enfants orphelins de père ou de mère ont, par souche, des droits égaux à ceux des enfants; la rente accordée à chaque souche de petits-enfants est fixée à 15 p.c. et partagée par tête.
Si les petits-enfants visés à l'alinéa précédent sont orphelins de père et de mère, la rente par souche est portée à 20 p.c.
La rente octroyée aux petits-enfants est diminuée du montant de la rente octroyée aux petits-enfants précités en raison d'un autre accident du travail.
(Sont assimilés aux petits-enfants, pour autant qu'ils n'aient pas encore droit à une rente suite au même accident mortel du travail, les enfants pour lesquels des allocations familiales sont accordées du chef des prestations de la victime ou du conjoint, même si leurs père et mère sont encore en vie. Si la victime ne laisse pas d'enfants bénéficiaires chacun d'eux recoit une rente égale à 15 % de la rémunération de base, sans que l'ensemble ne puisse dépasser 45 % de ladite rémunération. Si la victime laisse des enfants ou petits-enfants bénéficiaires, les enfants assimilés aux petits-enfants sont réputés former une souche. La rente accordée à cette souche est fixée à 15 % et est partagée par tête.) <L 1996-04-29/32, art. 5, 023; **En vigueur :** 10-05-1996>
##### Article 18. Si le nombre d'ayants droit visés aux articles 13, 14, 16 ou 17 est supérieur à 3, le taux de 15 p.c. ou de 20 p.c. est diminué, pour chaque ayant droit, en le multipliant par une fraction ayant pour numérateur le nombre 3 et pour dénominateur le nombre d'ayants droit.
Les taux maximums de 45 p.c. et de 60 p.c. restent applicables à tous les ayants droit aussi longtemps que leur nombre n'est pas inférieur à 3. S'il ne subsiste plus que deux ayants droit, chacun d'eux a droit à une rente égale à 15 ou à 20 p.c.
(Pour l'application du présent article, chaque souche est considérée comme une unité, dans le cas visé à l'article 16, alinéas 3, 4 et 6.) <L 1996-04-29/32, art. 6, 023; **En vigueur :** 10-05-1996>
### CHAPITRE II. _ Réparation.
### Section I. _ Accident du travail mortel.
##### Article 88. <L 1996-04-29/32, art. 23, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> Les agents visés à l'article 87 peuvent également, dans l'exercice de leur mission :
1° pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les établissements, parties d'établissements ou locaux où sont établis des (entreprises d'assurances) (, des succursales d'entreprises d'assurances étrangères ou des représentants désignés par des entreprises d'assurances étrangères dans le cadre de la libre prestation de services), ainsi que des intermédiaires d'assurances soumis aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution; toutefois, dans des locaux habités, ils ne peuvent pénetrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police; <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 29, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
2° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment necessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées, et, notamment :
a) interroger les personnes visées à l'article 91ter sur tous les faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
b) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information contenant des données sociales dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la présente loi et ses arrêtés d'exécution et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci, sans frais ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par ce littera, contre récépissé;
c) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous autres livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais ou meme saisir n'importe quels supports d'information visés par ce littera, contre récépissé;
d) ordonner l'affichage des documents dont l'apposition est prévue par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.
##### Article 88bis. <ARN39 1982-03-31/01, art. 12, 004> En cas de contestation entre l'(entreprise d'assurances) et les (...) agents visés à l'article 87 au sujet du règlement d'un accident du travail, ces derniers portent leur point de vue motivé à la connaissance de l'(entreprise d'assurances) par lettre recommandée à la poste. <L 1996-04-29/32, art. 25, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> <L 2001-08-10/54, art. 35, 041; **En vigueur :** 17-09-2001>
Ce point de vue est déposé par l'(entreprise d'assurances) au greffe de la juridiction compétente au moment où celle-ci est saisie du règlement définitif de l'accident. <L 2001-08-10/54, art. 35, 041; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 89. <L 1996-04-29/32, art. 24, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> Les agents visés à l'article 87 ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle et de dresser des procès-verbaux.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire, pour autant qu'une copie en soit communiquée au contrevenant et, le cas échéant, à son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au premier jour ouvrable suivant.
Pour l'application du délai visé à l'alinéa précédent, l'avertissement donné au contrevenant ou la fixation d'un délai pour se mettre en ordre n'emporte pas la constatation de l'infraction.
##### Article 90. (...) Les agents visés à l'article 87 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie. <L 1996-04-29/32, art. 25, 023; **En vigueur :** 10-05-1996>
### Section II _ Sanctions.
##### Article 91bis. <L 1996-04-29/32, art. 26, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> § 1er. Lorsque les agents visés à l'article 87 fixent un délai à une (entreprise d'assurances) ou à un établissement chargé des services des rentes afin qu'il se mette en règle avec la loi et les arrêtés et règlements d'exécution de celle-ci, ils peuvent, si l'organisme ou l'établissement reste en défaut, infliger à celui-ci une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 1 000 francs ni excéder 3 % des produits techniques et financiers, avec un maximum de 50 millions de francs, suivant un barème fixé par arrêté ministériel après avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce maximum est porté à 5 % des produits techniques et financiers, sans que le montant puisse excéder 75 millions de francs. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
L'amende peut être calculée à raison d'un montant journalier.
(L'(entreprise d'assurances) qui conteste la décision de l'agent compétent, interjette appel par requête, sous peine de déchéance, dans les deux mois à compter de la notification de la décision.) <L 1999-12-24/36, art. 99, 032; **En vigueur :** 10-01-2000> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
L'amende est recouvrée au bénéfice du Fonds des accidents du travail. Sans prejudice du droit de citer devant le juge compétent, le montant de l'amende due peut être recouvré par voie de contrainte, à la diligence de l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines et selon la procédure organisée par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
§ 2. Il ne peut être infligé d'amendes administratives qu'après que l'(entreprise d'assurances) (...) ait été entendu en sa défense, à tout le moins dûment convoqué. <L 2001-08-10/54, art. 31, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 91quater. <inséré par L 1996-04-29/32, art. 28, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal,
1° sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement, l'employeur, ses préposés ou ses mandataires qui ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées par ou en vertu de la présente loi;
2° est punie, dans les conditions prévues par l'article 15, 2°, de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, toute personne non visée à l'article 91ter qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
##### Article 106. Le Roi fixera, pour chaque disposition de la présente loi, la date de l'entrée en vigueur.
Pour les employeurs qui, en vertu des dispositions de l'article 9, troisième alinéa, de la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, ont été dispensés par arrêté ministériel de la cotisation fixée en vertu de l'article 18 de cette loi, l'article 49 ne sera applicable qu'un an après sa mise en vigueur par le Roi.
(Concernant les membres du personnel permanent des organismes cités ci-après, ainsi que des organismes dont ils ont repris les obligations, les articles 49 et 50 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail relatives à l'obligation d'assurance entrent en vigueur le 22 mai 1983 pour la "Nederlandse Radio- en Televisieuitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap", le 1er mai 1982 pour la Radio-Télévision belge de la Communauté francaise et le 1er juillet 1982 pour le "Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft.) <L 1996-04-29/32, art. 30, 023; **En vigueur :** 01-01-1972>
##### Article 45quater. <inséré par L 1994-03-30/31, art. 53, 022; **En vigueur :** 01-01-1994> Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 dans le cas desquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c. se fait, soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier 1994, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugee, à une date à partir du 1er janvier 1994, la valeur de l'allocation annuelle et de la rente est versée en capital au Fonds des accidents du travail, tel qu'il est prévu à l'article 51ter.
(Ce règlement s'applique également aux accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail à partir du 1er janvier 1994 ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. ou plus se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire visés à l'alinéa premier, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixees, après révision, sur la base d'un taux de moins de 10 p.c., soit par un accord-révision entérine, soit par une decision judiciaire coulée en force de chose jugée.) <AR 1996-12-16/33, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
(En ce qui concerne les accidents pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. se fait soit par enterinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier 1997, soit par une décision judiciaire passant en force de chose jugée à une date à partir du 1er janvier 1997, la valeur d'une allocation annuelle ou d'une rente liées, le cas échéant, à l'indice des prix à la consommation est versée en capital au Fonds des accidents du travail, comme le prévoit l'article 51ter.) <AR 1996-12-16/33, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
(L'alinéa précédent s'applique également aux accidents pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail à partir du 1er janvier 1997 ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c. ou de 16 p.c. au moins se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire visés à l'alinéa précedent, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de 10 p.c. à moins de 16 p.c. soit par un accord-révision entériné, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.) <AR 1996-12-16/33, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
(En ce qui concerne les accidents pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 16 pc à 19 pc inclus se fait soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er decembre 2003, soit par une décision judiciaire coulee en force de chose jugée a une date à partir du 1er décembre 2003, la valeur d'une allocation annuelle ou d'une rente liées, le cas échéant, à l'indice des prix à la consommation est versée en capital au Fonds des accidents du travail, comme le prévoit l'article 51ter.
L'alinéa précédent s'applique également aux accidents pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail (à partir du 1er décembre 2003) ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité de travail (de moins de 16 p.c. ou de plus de 19 p.c.) se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire vises à l'alinéa précédent, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de 16 pc à 19 pc inclus soit par un accord-révision enteriné, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.) <L 2003-12-22/42, art. 58, 045; **En vigueur :** 01-12-2003> <L 2004-07-09/30, art. 277, 046; **En vigueur :** 01-12-2003>
Dans ces cas, l'article 45, alinéa 1er, n'est pas d'application.
##### Article 48ter. <inséré par 1996-04-29/32, art. 8, 023; **En vigueur :** 01-01-1995> L'(entreprise d'assurances) et le Fonds des accidents du travail peuvent exercer une action contre l'(entreprise d'assurances) qui couvre la responsabilité du propriétaire (, du conducteur) ou du détenteur du véhicule automoteur ou contre le Fonds commun de garantie visé à l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, jusqu'à concurrence des débours effectués en vertu de l'article 48bis, § 1, des capitaux y correspondant, ainsi que des montants et capitaux visés aux (articles (...), 51bis, 51ter et 59quinquies). <AR 1996-12-16/33, art. 6, 024; **En vigueur :** 01-01-1997, avec exceptions; voir AR 1997-08-08/30> <L 2000-08-12/62, art. 48, 033; **En vigueur :** 10-09-2000> <L 2001-01-19/42, art. 3, 034; **En vigueur :** 03-03-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
Ils peuvent exercer cette action de la même facon que la victime ou ses ayants droit et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit, en cas de non-indemnisation conformément à l'article 48bis, § 1, auraient pu exercer en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
##### Article 51ter. <inséré par L 1994-03-30/31, art. 54, 022; **En vigueur :** 01-01-1994> Pour les accidents visés à l'article 45quater, l'(entreprise d'assurances) verse le (capital correspondant à l'allocation et à la rente diminué, le cas écheant, conformément à l'article 24, alinéa 3,) au Fonds des accidents du travail. Le Roi fixe (le barême,) les conditions, délais et modalités de ce transfert, ainsi que du décompte en cas de révision du taux d'incapacité au cours du délai visé à l'article 72. <AR 1996-12-16/33, art. 7, 024; **En vigueur :** 01-01-1997> <L 2001-08-10/54, art. 12, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
L'(entreprise d'assurances) avertit la victime avant le transfert du capital au Fonds des accidents du travail. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 46. § 1er. Indépendamment des droits découlant de la présente loi, une action en justice peut être intentée, conformément aux règles de la responsabilité civile, par la victime ou ses ayants droit:
1° contre l'employeur qui a causé intentionnellement l'accident du travail ou causé intentionnellement un accident ayant entrainé un accident du travail;
2° contre l'employeur, dans la mesure ou l'accident du travail a causé des dommages aux biens du travailleur;
3° contre le mandataire ou le preposé de l'employeur qui a causé intentionnellement l'accident du travail;
4° contre les personnes autres que l'employeur, ses mandataires ou préposés, qui sont responsables de l'accident;
5° contre l'employeur, ses mandataires ou préposés, lorsque l'accident est survenu sur le chemin du travail.
6° (contre l'employeur, ses mandataires ou préposés lorsque l'accident est un accident de roulage. Par accident de roulage, on entend tout accident de la circulation routière impliquant un ou plusieurs véhicules, automoteurs ou non, et lié à la circulation sur la voie publique.) <L 1999-01-25/32, art. 7, 029; **En vigueur :** 16-02-1999>
(7° contre l'employeur qui, ayant méconnu gravement les obligations que lui imposent les dispositions légales et réglementaires relatives au bien-etre des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, a exposé les travailleurs au risque d'accident du travail, alors que les fonctionnaires désignes pour surveiller l'application desdites dispositions en application de l'article 3 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail lui ont par écrit :
a) signalé le danger auquel il expose ces travailleurs;
b) communiqué les infractions qui ont été constatées;
c) prescrit des mesures adéquates;
d) communiqué que s'il néglige de prendre les mesures visées sous c), la victime ou son ayant droit a, en cas d'accident éventuel, la possibilité d'intenter une action civile en responsabilité.) <L 2004-12-27/30, art. 153, 048; **En vigueur :** 10-01-2005>
(L'action en responsabilité civile ne peut pas être intentée contre l'employeur qui prouve que l'accident est également dû au non-respect, par le travailleur victime de l'accident, des instructions de sécurité que l'employeur lui a préalablement notifiées par écrit, alors que les moyens de sécurité nécessaires ont eté mis à sa disposition.) <L 1999-12-24/36, art. 97, 032; **En vigueur :** 10-01-2000>
§ 2. Indépendamment des dispositions du § 1er, l'(entreprise d'assurances) reste tenu du paiement des indemnités résultant de la présente loi, dans les délais fixés aux articles 41 et 42. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
La réparation en droit commun qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels, telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi.) <L 07-07-1978, art. 4>
##### Article 31. Lorsque la victime a le libre choix (du dispensateur de soins), (les frais pour soins de santé sont remboursés suivant les conditions et suivant le tarif fixés par le Roi). <L 1999-01-25/32, art. 4, 029; **En vigueur :** 16-02-1999> <L 2002-12-24/31, art. 139, 043; **En vigueur :** 22-06-2007>
##### Article 54bis. <L 2001-08-10/54, art. 17, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> Lorsque, lors des cessions visées au chapitre Vquater de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, une entreprise d'assurance exerçant l'assurance légale contre les accidents du travail est concernée, l'Office de Contrôle des Assurances ne peut accorder l'autorisation qu'après avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail.
Si une telle entreprise d'assurances est concernée par une restructuration de sociétés visée au livre XI de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés, l'Office de Contrôle des Assurances en informe le Fonds des accidents du travail sans délai.
##### Article 82. La déclaration de l'accident est faite par écrit par l'armateur, son préposé ou son mandataire dans les cinq jours de l'accident ou de l'arrivée du navire ou du bâtiment au premier port de relâche ou dans les cinq jours de la nouvelle de l'accident, en cas de perte du navire.
Une déclaration de l'accident, pour le capitaine et tous les membres de l'équipage, doit être faite par l'armateur, son préposé ou son mandataire dans la huitaine qui suit l'expiration du délai prévu à l'article 78.
En Belgique, la déclaration est faite par écrit (à l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux) du port ou se trouve le navire ou le bâtiment. Cette déclaration est transmise sans delai par (l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux) au greffe de la juridiction compétente. <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; **En vigueur :** 01-04-1999>
A l'étranger, elle est faite à l'agent consulaire. A défaut d'agent consulaire sur les lieux, elle est transmise dans les délais ci-dessus et par la voie la plus rapide (à l'autorité de la police fédéral chargée de la police des eaux) du port d'attache. <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; **En vigueur :** 01-04-1999>
(Les autorités de la police fédeérale chargées de la police des eaux) notifient immédiatement au Fonds des accidents du travail tout accident porté à leur connaissance et auquel la présente loi peut etre applicable. <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; **En vigueur :** 01-04-1999>
En outre, la victime ou un autre membre de l'équipage a, en mer, le droit de faire verbalement ou par écrit une déclaration d'accident au capitaine ou au patron. Il en est fait mention au livre de bord et cette inscription est éventuellement contresignée par un ou deux témoins.
S'il résulte de la déclaration que l'applicabilité de la présente loi à l'accident signalé est contestée, (l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux) ou l'agent consulaire effectue une enquête sur les causes de l'accident. Lorsqu'il est procédé à une enquête en vertu de cette disposition ou en vertu des lois et règlements relatifs à la police maritime, une expédition du procès-verbal d'enquête est transmise par les autorités susvisées, selon le cas, au greffe de la juridiction competente ou au Ministre des Affaires etrangères. <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; **En vigueur :** 01-04-1999>
(Après la constatation d'un accident du travail à bord des navires, l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux transmet sans délai un rapport sur l'accident au service chargé du contrôle de la navigation.) <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; **En vigueur :** 01-04-1999>
##### Article 40. La rémunération quotidienne moyenne est égale à la rémunération de base divisée par 365.
(Si le quotient de la division comporte une fraction d'eurocent, celle-ci est négligée lorsqu'elle n'atteint pas un demi-eurocent et est comptee pour un eurocent lorsqu'elle atteint ou dépasse un demi-eurocent.) <AR 2000-07-20/69, art. 5, 035; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 36. § 1. Lorsque la période de référence telle qu'elle est fixée par l'article 34, deuxième alinea, est incomplète ou lorsque la rémunération du travailleur à cause de circonstances occasionnelles est inférieure à la rémunération qu'il gagne normalement, la rémunération à laquelle le travailleur a droit est complétée par une rémunération hypothétique pour les journées, en dehors des temps de repos, pour lesquelles le travailleur n'a pas recu de rémunération.
(La rémunération hypothétique est égale à la multiplication du nombre de journées ou d'heures non prestées pendant la période de référence par la rémunération à laquelle le travailleur a droit divisée par le nombre de jours ou d'heures prestés.) <AR 2001-06-10/59, art. 5, 039; **En vigueur :** 01-01-2003>
(Alinéa 3 abroge) <AR 2001-06-10/59, art. 5, 039; **En vigueur :** 01-01-2003>
§ 2. Lorsque le travailleur est occupé depuis moins d'un an dans l'entreprise ou dans la fonction exercée au moment de l'accident, la rémunération hypothétique, afférente à la periode antérieure, est calculée en raison de la rémunération journalière moyenne (des personnes de référence). <AR 2001-06-10/58, art. 36, 038; **En vigueur :** 01-01-2003>
(Sur simple demande de l'entreprise d'assurances ou des agents visés à l'article 87, l'employeur de la victime ou, le cas échéant, l'employeur qui appartient à la même branche d'activités communique le numéro d'identification des personnes de référence visé à l'article 8, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.) <L 2003-02-24/35, art. 7, 044; **En vigueur :** 01-01-2003>
§ 3. Lorsque le travailleur est occupé dans une entreprise ne comportant qu'une période limitée de travail par an, la rémunération est complétée par les gains acquis pendant la période nécessaire pour parfaire l'année. Lorsque, pour tout ou partie de cette période, il n'y a pas de gain, la rémunération est complétée par une rémunération hypothétique calculée conformément aux dispositions du § 1er.
Alinéa 2 (abrogé) <L 07-07-1978, art. 3>
##### Article 37bis. <ARN39 1982-03-31/01, art. 3, 004> § 1. Lorsque la victime est engagée dans les liens d'un contrat (en qualité de travailleur à temps partiel), la rémunération de base, pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail, est fixée exclusivement en fonction du salaire dû aux termes dudit contrat de travail. <AR 2001-06-10/58, art. 25, 038; **En vigueur :** 01-01-2003>
§ 2. Lorsque la victime est engagée dans les liens de plusieurs contrats (en qualité de travailleur à temps partiel), la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixée en tenant compte des salaires qui lui sont dus aux termes desdits contrats de travail. <Cet article produit ses effets le 1er avril 1982 pour les accidents survenus à partir de cette date. Voir AR 1982-04-19/01> <AR 2001-06-10/58, art. 25, 038; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 11. Outre l'indemnité pour frais funéraires, l'(entreprise d'assurances) prend à sa charge les frais afférents au transfert de la victime décédée vers l'endroit ou la famille souhaite la faire inhumer; l'(entreprise d'assurances) se charge aussi du transfert, en ce compris l'accomplissement des formalités administratives. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 29. <L 2002-12-24/31, art. 137, 043; **En vigueur :** 22-06-2007> La victime a le libre choix du dispensateur de soins, sauf lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° l'employeur a institue à sa charge un service médical agréé par le Roi ou s'est affilié auprès d'un service médical agréé. Le Roi détermine les conditions de création, de fonctionnement et d'affiliation;
2° l'employeur a désigné pour chaque type de soins fournis dans le service au moins trois dispensateurs de soins à qui la victime peut s'adresser, sauf pour ce qui est des premiers soins;
3° la création du service ou l'affiliation auprès du service, les noms des dispensateurs de soins et la délimitation géographique de l'obligation de s'adresser au service médical sont mentionnés dans le règlement de travail ou, en ce qui concerne les gens de mer, au rôle d'équipage;
4° les travailleurs sont consultés suivant les conditions fixées par le Roi;
5° la victime est liée par un contrat de travail à l'employeur au service duquel l'accident a eu lieu.
Lorsque la victime s'adresse à un dispensateur de soins autre que celui du service médical institué en vertu de l'alinéa 1er, les frais sont à la charge de l'entreprise d'assurances suivant les conditions et suivant le tarif fixés par le Roi.
##### Article 30. (abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 137, 043; **En vigueur :** 22-06-2007>
##### Article 32. <L 2002-12-24/31, art. 140, 043; **En vigueur :** 22-06-2007> Au cours du traitement, l'entreprise d'assurances peut, dans le cas où la victime a le libre choix, désigner un médecin chargé de contrôler le traitement.
Au cours du traitement, la victime ou ses ayants droit peuvent, dans le cas où la victime n'a pas le libre choix, désigner un médecin chargé de contrôler le traitement.
Le médecin chargé de contrôler le traitement aura libre accès auprès de la victime pour autant qu'il en avertisse le médecin traitant.
Le Roi détermine les honoraires dus au médecin désigné par la victime. Ils sont supportés à concurrence de 90 p.c. par l'entreprise d'assurances.
##### Article 48bis. < inséré par L 1996-04-29/32, art. 8, 023; **En vigueur :** 01-01-1995> § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l'(entreprise d'assurances) reste tenu du paiement des indemnités résultant de la présente loi dans les délais fixés aux articles 41 et 42. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
§ 2. La réparation accordée conformément à l'article 29bis de la loi précitée du 21 novembre 1989 qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi.
### CHAPITRE III - Assurance.
### Section 1 - Organismes assureurs.
##### Article 53. (Abrogé) <L 2001-08-10/54, art. 15, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 54. <L 2001-08-10/54, art. 16, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> Les entreprises d'assurances peuvent fixer dans leurs conditions générales ou dans leurs statuts que les indemnités d'incapacité temporaire de travail sont payées pour une periode de six mois au maximum à partir du jour qui suit le début de l'incapacité de travail, directement à la victime par l'employeur pour le compte de l'entreprise d'assurances concernée.
##### Article 55. Aucune clause de déchéance ne peut être opposée par l'(entreprise d'assurance) agréé aux créanciers d'indemnités. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 58ter. <L 2001-08-10/54, art. 21, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> Le financement des missions du Fonds des accidents du travail visées à l'article 58 et à l'article 58bis, est supporté par la gestion globale de la sécurité sociale, à l'exception des opérations visées à l'article 58, § 1er, 1° et 3°, dans la mesure où le Fonds des accidents du travail accorde la réparation lorsque l'entreprise d'assurances est restée en défaut, et visées à l'article 58bis, § 1er, 1° et 4°. Pour ces opérations, le Fonds des accidents du travail constitue des fonds de réserves dans le régime de la capitalisation suivant les règles fixées dans le règlement financier conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Les fonds de réserves constituées par le Fonds des accidents du travail visés à l'alinéa 1er sont couverts conformément aux dispositions de l'article 12, § 2, de la loi du 16 mars 1954 précitée.
##### Article 64bis. <Inséré par L 1999-01-25/32, art. 12; **En vigueur :** 16-02-1999> Les médecins visés à l'article 87, alinéa 3, peuvent intervenir au titre de conciliateurs à la demande de la victime ou de l'(entreprise d'assurances) lors de la fixation du taux d'incapacité permanente de travail, dans les cas et conditions fixés par le Roi. Ils en dressent un rapport. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
Si la proposition du medecin-conciliateur n'est pas acceptée par la victime ou par l'(entreprise d'assurances), le litige est porté par la partie la plus diligente devant le Tribunal du travail. Le rapport visé à l'alinéa 1er est déposé dans ce cas par l'(entreprise d'assurances) au greffe de la juridiction compétente. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 68. Sauf si la demande est téméraire et vexatoire, les dépens de toutes actions fondées sur la présente loi sont à la charge de l'(entreprise d'assurances). <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 73. La victime ou ses ayants droit et la personne qui a supporté les frais funéraires, les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospitalisation exercent leur recours contre l'(entreprise d'assurances) ou contre le Fonds des accidents du travail si l'employeur n'a pas conclu un contrat d'assurance ou si l'(entreprise d'assurances) est en défaut de s'acquitter de ses obligations. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 91quinquies. <L 1996-04-29/32, art. 28, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> Toute plainte du chef d'infraction à la présente loi contre les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'(entreprise d'assurances) (...), doit être portée à la connaissance du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et du Fonds des accidents du travail par l'instance judiciaire ou administrative qui en est saisie. <L 2001-08-10/54, art. 33, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa est portée à la connaissance desdits Ministre et Fonds à la diligence du greffe de la juridiction répressive qui en est saisie.
##### Article 100. Les polices d'assurance de droit commun qui se rapportent aux risques à assurer en vertu de la présente loi, peuvent être dénoncées, soit par l'(entreprise d'assurances), soit par l'assuré, dans l'année qui suit la date à laquelle les dispositions de la présente loi sont applicables à ces risques. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 22. Lorsque l'accident a été la cause d'une incapacité temporaire et totale de travail, la victime a droit, à partir du jour qui suit celui du début de l'incapacité de travail, à une indemnité journalière égale à 90 p.c. de la rémunération quotidienne moyenne.
L'indemnité afférente à la journée au cours de laquelle l'accident survient ou au cours de laquelle l'incapacité de travail débute est égale à la rémunération quotidienne normale diminuée de la rémunération éventuellement proméritée par la victime.
##### Article 1. La présente loi est applicable à toutes les personnes qui, en qualité d'employeur, de travailleur ou de personne assimilée, sont assujetties pour tout ou en partie, à:
1° la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
2° (abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 162, 043; **En vigueur :** 01-01-2003>
3° l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
##### Article 33. Dans les conditions fixées par le Roi, la victime, le conjoint, les enfants et les parents ont droit à l'indemnisation des frais de deplacement (et de nuitée) résultant de l'accident. <L 2002-12-24/31, art. 141, 043; **En vigueur :** 31-12-2002>
##### Article 37ter. <Inséré par L 2003-02-24/35, art. 8; **En vigueur :** 01-01-2003> Dans le cas où l'incapacité de travail n'excède pas trente jours, la rémunération de base pour le calcul des indemnités pour cette incapacité est, sans préjudice des dispositions des articles 37, 37bis et 39, égale à la rémunération journalière moyenne déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de " rémunération journalière moyenne " en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la securité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, multipliée par le nombre de jours où la victime est censée effectuer un travail normal conformement à son horaire de travail normal pendant la période de référence visée à l'article 34 (, diminué du nombre de jours de congé légal). <L 2005-07-11/30, art. 3, 049; **En vigueur :** 01-07-2005>
##### Article 39bis. <Inséré par L 2004-07-09/30, art. 279; **En vigueur :** 25-07-2004> Sans préjudice de l'application de l'article 39, (alinéas 1er et 3), la rémunération plafonnée à concurrence de laquelle les indemnités et rentes sont prises en charge par les entreprises d'assurances est fixée à 26 410 EUR. Le Roi augmente ce montant, le cas échéant graduellement, par arrête délibéré en Conseil des ministres, moyennant compensation des coûts pour les employeurs, engendrés par cette augmentation. <L 2005-07-11/30, art. 5, 049; **En vigueur :** 01-09-2004>
La différence entre les indemnités et rentes fixée conformément à l'article 39, alinéa 1er, et l'alinéa precédent est prise en charge par le Fonds des accidents du travail sous les conditions et selon les techniques de financement fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
##### Article 49bis. <Inséré par L 1992-12-30/40, art. 58; **En vigueur :** 19-01-1993> § 1. Les dispositions de l'article 49, alinéas 5 et 6, telles que remplacées par l'article 57 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, ne s'appliquent aux contrats d'assurance souscrits avant son entrée en vigueur qu'à partir de la date de la modification, du renouvellement, de la reconduction ou de la transformation de ces contrats.
§ 2. Les contrats visés au § 1er qui n'ont été ni modifiés, ni renouvelés, ni reconduits, ni transformés sont soumis aux dispositions de l'article 49, alinéas 5 et 6, telles que remplacées par l'article 57 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, dès le 1er septembre 1994.
§ 3. Les dispositions de l'article 49, alinéas 2, 3 et 4, telles que remplacées par l'article 57 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, s'appliquent aux contrats en cours dès le 1er janvier 1993. Les modifications résultant de l'adaptation des contrats en cours aux nouvelles dispositions de l'article 49, telles que remplacées par l'article 57 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, ne peuvent justifier la résiliation du contrat.
§ 4. Les entreprises d'assurance procèdent à l'adaptation formelle des contrats d'assurances et autres documents d'assurance aux nouvelles dispositions de l'article 49, telles que remplacées par l'article 57 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, au plus tard pour le 1er juillet 1993 ou pour la date à laquelle la loi leur est applicable si cette date est postérieure au 1er juillet 1993. Jusqu'à cette date, les contrats existants et nouveaux ne doivent pas, quant à la forme, être conformes à l'article 49 précité.
##### Article 58quater. <Inséré par L 2002-12-24/31, art. 143; **En vigueur :** 31-12-2002> Les membres du Comité de gestion et des Comités techniques, les personnes habilitées en vertu d'une disposition légale ou réglementaire à participer à ces réunions, les agents visés à l'article 87, ainsi que les personnes qui ont exercé auparavant lesdites fonctions sont tenus au secret professionnel et ne peuvent révéler à aucune personne ou autorité les données confidentielles dont ils ont eu connaissance de par leur mission, sauf lorsqu'ils sont appelés à témoigner en justice en matière répressive.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Fonds des accidents du travail a le droit de communiquer des données confidentielles concernant les entreprises d'assurances à l'Office de contrôle des assurances.
Le Fonds des accidents du travail ne peut communiquer des données confidentielles que si l'Office de contrôle des assurances les utilise uniquement pour l'accomplissement de ses missions et dans la mesure où il est lié par un secret professionnel équivalent.
##### Article 7. Pour l'application de la présente loi, est considéré comme accident du travail tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de louage de travail et qui produit une lésion.
L'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de cette exécution.
##### Article 5. Pour l'application de la présente loi sont assimilés:
1° aux travailleurs: les personnes assimilées à ceux-ci pour l'application des lois visées à l'article premier et les personnes auxquelles le Roi a éténdu la présente loi en exécution de l'article 3;
2° aux employeurs: ceux qui occupent les personnes visées au 1°;
3° à un contrat de louage de travail: les relations de travail entre personnes assimilées à des employeurs et travailleurs;
4° à une entreprise: les établissements des personnes assimilées aux employeurs.
##### Article 12. Si la victime meurt des suites de l'accident du travail, une rente viagère égale à 30 p.c. de sa rémunération de base est accordée:
1° au conjoint non divorcé ni séparé de corps au moment de l'accident;
2° au conjoint ni divorcé, ni séparé de corps au moment du décès de la victime, à condition que:
a) le mariage contracté après l'accident, l'ait été au moins un an avant le décès de la victime ou,
b) un enfant soit issu du mariage ou,
c) au moment du décès, un enfant soit à charge pour lequel un des conjoints bénéficiait des allocations familiales.
Le survivant, divorcé ou séparé de corps, qui bénéficiait d'une pension alimentaire légale ou fixée par convention à charge de la victime, peut également prétendre à la rente viagère visée à l'alinéa 1er, sans que celle-ci puisse être supérieure à la pension alimentaire.
##### Article 44. Les indemnités ou les rentes fournies en vertu de la présente loi sont soumises aux dispositions suivantes:
1° quel que soit le régime matrimonial, la travailleuse mariée dispose des indemnités ou rentes qui lui sont dues, comme de son salaire, ainsi qu'il est prévu par les lois relatives aux contrats de louage de travail;
2° les indemnités ou rentes dues à un travailleur mineur d'âge lui sont remises valablement, sauf opposition du père, de la mère ou du tuteur;
3° lorsque le conjoint du titulaire des indemnités ou rentes se plaint de ce qu'il les dilapide, le juge peut décider qu'elles seront versées au plaignant;
4° lorsque le titulaire est veuf, divorcé ou séparé de corps, le juge peut, sur réquisition d'un tiers, décider que les rentes prévues au bénéfice de ses enfants seront versées à la personne physique ou morale qui en a la garde.
##### Article 41. L'indemnité pour frais funéraires visée par l'article 10 est payée dans le mois qui suit le décès, à la personne qui en a pris la charge.
Les indemnités pour frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospitalisation sont payés à ceux qui en ont pris la charge.
##### Article 35bis. <Inséré par L %%2007-12-21/43%%, art. 16; **En vigueur :** 01-01-2008> Pour l'application de la présente loi, ne sont pas considérés comme de la rémunération les avantages non récurrents liés aux résultats accordés aux travailleurs en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 à concurrence du plafond prévu à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981.
##### Article 80. Lorsque l'accident a entrainé une incapacité permanente de travail ou le décès de la victime, l'indemnité est calculée, en ce qui concerne les mineurs d'âge et les apprentis, sur la rémunération de base d'un marin majeur de même grade occupé à bord d'un navire de la même catégorie. Toutefois, s'il n'existe pas de marin majeur de même grade, occupé à bord d'un navire de la même catégorie, l'indemnité est calculée sur la rémunération de base fixée pour le matelot majeur.
### CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.
### Section 1. - Champ d'application.
##### Article 2. La présente loi est également applicable aux armateurs qui exploitent leur propre bâtiment; ils sont réputés être à la fois employeur et travailleur.
##### Article 3. Le Roi peut:
1° suivant les conditions qu'Il détermine, étendre l'application de la présente loi à d'autres catégories de personnes; le Roi peut, en même temps, désigner la personne qui est considérée comme employeur;
2° fixer des conditions spéciales en ce qui concerne l'application de la présente loi à certaines catégories de personnes.
##### Article 6. § 1. La nullité du contrat de louage de travail ne peut être opposée à l'application de la présente loi.
§ 2. Toute convention contraire aux dispositions de la présente loi est nulle de plein droit.
(§ 3. Lorsqu'il statue sur les droits de la victime et de ses ayants droit, le juge vérifie d'office si les dispositions de la présente loi ont été observées.) <L 07-07-1978, art. 1>
### Section 2. - Définition.
##### Article 9. Lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident.
##### Article 10. Lorsque la victime décède des suites de l'accident du travail, il est alloué une indemnité pour frais funéraires égale à trente fois la rémunération quotidienne moyenne. En aucun cas, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de l'indemnité correspondante alloué à la date du décès, en application de la législation en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
##### Article 17. Les frères et soeurs de la victime qui ne laisse aucun autre bénéficiaire, recoivent chacun une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base, sans que l'ensemble puisse dépasser 45 p.c. de ladite rémunération.
##### Article 17bis. <Inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 48; **En vigueur :** 01-09-2006> En cas d'établissement de la filiation après le décès de la victime et si cette filiation a une influence sur les droits des autres ayants droit, celle-ci n'a d'effet pour l'application de la présente section qu'à partir du jour où la décision définitive qui établit la filiation est notifiée à l'entreprise d'assurances.
Si les droits d'autres ayants droit ont été établis par un accord ou par une décision judiciaire, la modification de ces droits est constatée par un nouvel accord ou par une nouvelle décision judiciaire.
##### Article 20. Les ascendants, les petits-enfants, les frères et soeurs ne recoivent la rente que s'ils profitaient directement de la rémunération de la victime. Sont présumés tels ceux qui vivaient sous le même toit.
Si la victime est un apprenti qui ne recevait pas de rémunération, les bénéficiaires ont néanmoins droit à la rente s'ils vivaient sous le même toit.
##### Article 21. Les rentes visées aux articles 12 à 17 sont dues à partir de la date du décès de la victime.
### Section II _ Incapacité de travail.
##### Article 25ter. <Inséré par L 1999-01-25/32, art. 2; **En vigueur :** 01-07-2000> L'employeur redevable d'une rémunération garantie, conformément aux articles 52, 70 ou 71 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à la victime d'un accident du travail survenu chez un autre employeur est subrogé dans les droits de la victime selon les modalités fixées par le Roi.
En l'occurrence, le Roi précise à qui seront payées les indemnités d'incapacité temporaire de travail relatives à la période couverte par la rémunération garantie.
## (Section 2bis. - Allocations.) <Introduite par ARN530 1987-03-31/38, art. 3, **En vigueur :** 01-01-1988>
### Section 3. _ Soins médicaux.
### Section 4 - Rémunération de base.
### Section 5 _ Paiement.
##### Article 45quinquies. <Inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 53; **En vigueur :** 01-09-2006> A condition que le débiteur soit de bonne foi, l'entreprise d'assurances renonce à la récupération des sommes payées indûment dans des cas ou catégories de cas dignes d'intérêt déterminés par le Roi.
### Section 6 - Responsabilité civile.
##### Article 48. Les indemnités établies par la présente loi ne sont pas dues lorsque l'accident a été intentionnellement provoqué par la victime.
Aucune indemnité n'est due à celui des ayants droit qui a intentionnellement provoque l'accident.
### Section 6bis - Concours avec la réparation accordée en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. <insérée par L 1996-04-29/32, art. 8, 023; **En vigueur :** 01-01-1995>
### CHAPITRE III - Assurance.
### Section 1 - (Entreprise d'assurances) <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 49ter. <Inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 55; **En vigueur :** 01-01-2009> Par dérogation à l'article 49, alinéa 2, lorsque le risque assuré est considéré comme un risque aggravé, la duree du contrat d'assurance restant à courir au 1er janvier qui suit la notification à l'employeur, visée a l'article 49bis, alinéa 2, est portée de plein droit à trois ans. La reconduction tacite du contrat d'assurance porte sur la durée initiale du contrat. Si, au 1er janvier, l'employeur est assuré auprès d'une autre entreprise d'assurances que celle à laquelle le Fonds a notifié le risque aggravé, cette entreprise reprend les droits et obligations en rapport avec le risque aggravé selon les modalités fixées par le Roi.
Par dérogation aux articles 30, alinéa 1er, et 31, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, à partir de la notification par le Fonds, visée à l'article 49bis, alinéa 2, et jusqu'à la fin de la période de reconduction de plein droit, ce contrat ne peut pas faire l'objet d'une opposition à la reconduction tacite ni être résilié en raison de la survenance d'un sinistre.
Au moins trois mois avant la fin de la troisième année de la reconduction de plein droit, même si une nouvelle notification de risque aggravé a été faite pendant cette période, l'entreprise d'assurances peut résilier le contrat ou proposer une révision du taux de prime selon les modalités prevues aux articles 29 et 30 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.
L'entreprise d'assurances informe l'employeur de toutes les conséquences que l'application du présent article a sur ses obligations contractuelles.
##### Article 49quater. <Inséré par L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 177; **En vigueur :** 01-01-2009> L'entreprise d'assurances applique son tarif, qu'elle fixe librement, à chaque employeur assuré en distinguant le risque ouvrier et employé et, pour le risque ouvrier, en fonction de la statistique sinistres et de la taille d'entreprise. Le taux de prime excède jusqu'à 30 % le tarif pour les risques qui presentent une statistique sinistres élevée. En cas d'un risque qui présente une statistique sinistres diminuée, le taux de prime est inférieur jusqu'à 15 % du tarif. Cette diminution peut s'accroître en fonction de la taille de l'entreprise assurée. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'application de cet alinéa et entre autres la taille de l'entreprise exprimée en nombre d'ouvriers, à laquelle ces dispositions s'appliquent.
Le Comité de Gestion du Fonds des Accidents du travail évalue annuellement les effets préventifs de l'application de ces dispositions. Le Roi fixe les modalités d'application de cet alinea.
##### Article 50. L'employeur qui n'a pas contracté une assurance est affilié d'office auprès du Fonds des accidents du travail conformément aux dispositions fixées par le Roi après avis du Comité de gestion dudit Fonds.
### Section 2. - Fonds des accidents du travail.
##### Article 57. Le Fonds des accidents du travail, institué par l'arrêté royal no 66 du 10 novembre 1967, est un établissement public doté de la personnalité civile.
Son organisation et son fonctionnement sont réglés par le Roi.
##### Article 61. Le Fonds des accidents du travail est assimilé à l'Etat pour l'application des lois et règlements sur les impôts directs au profit de l'Etat ainsi que sur les impôts et taxes au profit des provinces et des communes.
### Section 3. - Procédure.
##### Article 64ter. <Inséré par L 1999-01-25/32, art. 13; **En vigueur :** 16-02-1999> La conciliation visée à l'article 64bis peut dans les mêmes conditions porter également sur la fixation de la date à partir de laquelle l'incapacité de travail présente un caractère de permanence.
##### Article 64quater. <Inséré par L 2001-08-10/54, art. 26; **En vigueur :** 17-09-2001> Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les examens médicaux pour l'application de la présente loi sont pratiqués, après avis du comité de gestion du Fonds des accidents de travail.
##### Article 67. Les décisions judiciaires relatives aux indemnités prévues par la présente loi, à l'exception de la constitution de rente et du versement en capital, sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel et sans caution. Dans les autres cas, la juridiction restreint l'exécution provisoire au paiement des arrérages de rente qu'elle détermine ex aequo et bono sur base des éléments en sa possession au moment du prononcé.
##### Article 71. Les prescriptions visées à l'article 69 courent contre les mineurs et les interdits.
##### Article 74. L'action en paiement ou en revision des indemnités prévues par la présente loi ne peut, en aucun cas, être poursuivie devant la juridiction répressive; l'exercice en est indépendant de l'action publique à laquelle l'accident donnerait éventuellement ouverture.
(Les questions préjudicielles qui se posent devant la juridiction répressive au sujet de l'interprétation de la loi sur les accidents du travail sont tranchées par la juridiction du travail) <L 07-07-1978, art. 8>
##### Article 75. Tous les actes et certificats dont la production peut être exigée pour l'exécution de la présente loi sont délivrés gratuitement.
### CHAPITRE IV _ Régimes spéciaux.
### Section I _ Gens de mer.
##### Article 78. Au cas ou le navire est présumé perdu par défaut de nouvelles, les indemnites prévues aux articles 10 à 17 sont dues sans caution aprés l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour du départ du navire ou du jour des dernières nouvelles. Ce délai est réduit à deux mois pour les bâtiments de pêche.
##### Article 79. Le Roi fixe la rémunération de base des gens de mer.
Si, au moment de l'accident, la victime est occupée dans une catégorie inférieure à celle à laquelle elle appartient normalement, il est tenu compte, pour le calcul des indemnités, de la rémunération fixée pour cette dernière catégorie.
##### Article 81. Les armateurs sont tenus de contracter une assurance contre les accidents du travail auprès du Fonds des accidents du travail.
Le Roi détermine le taux des primes dont les armateurs sont redevables au Fonds ainsi que leur base de calcul et leurs modalités de perception.
##### Article 83. En cas de présomption de decès, la prescription de l'action en paiement des indemnités court à partir du jour qui suit le délai fixé à l'article 78.
### Section II _ Risques spéciaux.
##### Article 84bis. <inséré par L [2007-04-01/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040151), art. 22; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-05-2008> Les entreprises d'assurance peuvent, pour ce qui concerne les indemnités qu'elles sont tenues de verser en vertu de la présente loi mais qui, en vertu de la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, ne sont pas complètement ou immédiatement à leur charge, faire appel au Fonds des accidents du travail à charge de l'Etat belge. L'Etat belge impute cela au premier chef sur le montant visé à l'article 3, § 2, de la loi précitée du 1er avril 2007, compte tenu du pourcentage fixé conformément aux articles 6, § 2, 7 et 8 de la loi précitée.
La partie des indemnités qui, sur base de la loi précitée du 1er avril 2007, n'est pas à charge des entreprises d'assurance mais qu'elles ont versée aux ayants droit, en vertu de l'article 19, alinéa premier de la loi précitee, peut être récupérée auprès du Fonds précité à charge de l'Etat belge.
Ce Fonds doit avancer les indemnités qui, sur base de la loi précitée du 1er avril 2007, ne doivent pas être payées immédiatement par les entreprises d'assurance, mais qu'elles sont tenues de payer aux ayants droit en vertu de l'article 19, alinéa 2, de la loi précitée.
Le Roi peut préciser les conditions et les règles de l'intervention de ce Fonds.
### Section 3 - Sportifs rémunéres <L 1996-04-29/32, art. 20, 023; **En vigueur :** 01-01-1972>
### CHAPITRE V _ Surveillance et sanctions.
### Section I _ Surveillance.
##### Article 88. <L 1996-04-29/32, art. 23, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> Les agents visés à l'article 87 peuvent également, dans l'exercice de leur mission :
1° pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les établissements, parties d'établissements ou locaux où sont établis des organismes assureurs ou des établissements chargés du service des rentes, ainsi que des intermédiaires d'assurances soumis aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution; toutefois, dans des locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation prealable du juge au tribunal de police;
2° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées, et, notamment :
a) interroger les personnes visées à l'article 91ter sur tous les faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
b) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information contenant des données sociales dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la présente loi et ses arrêtés d'exécution et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci, sans frais ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par ce littera, contre récépissé;
c) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous autres livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par ce littera, contre récépissé;
d) ordonner l'affichage des documents dont l'apposition est prévue par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.
##### Article 88bis. <ARN39 1982-03-31/01, art. 12, 004> En cas de contestation entre l'assureur et les (...) agents visés à l'article 87 au sujet du règlement d'un accident du travail, ces derniers portent leur point de vue motivé à la connaissance de l'assureur par lettre recommandée à la poste. <L 1996-04-29/32, art. 25, 023; **En vigueur :** 10-05-1996>
Ce point de vue est déposé par l'assureur au greffe de la juridiction compétente au moment où celle-ci est saisie du règlement définitif de l'accident.
##### Article 89. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 87 ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle, de dresser des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal doit être notifiée au contrevenant dans les sept jours de la constatation de l'infraction, à peine de nullité.
##### Article 90. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 87 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.
### Section II _ Sanctions.
##### Article 91bis. <L 1996-04-29/32, art. 26, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> § 1er. Lorsque les agents visés à l'article 87 fixent un délai à un organisme assureur ou à un établissement chargé des services des rentes afin qu'il se mette en règle avec la loi et les arrêtés et règlements d'exécution de celle-ci, ils peuvent, si l'organisme ou l'établissement reste en défaut, infliger à celui-ci une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 1 000 francs ni excéder 3 % des produits techniques et financiers, avec un maximum de 50 millions de francs, suivant un barème fixé par arrêté ministériel après avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce maximum est porté à 5 % des produits techniques et financiers, sans que le montant puisse excéder 75 millions de francs.
L'amende peut être calculée à raison d'un montant journalier.
(L'assureur qui conteste la décision de l'agent compétent, interjette appel par requête, sous peine de déchéance, dans les deux mois à compter de la notification de la décision.) <L 1999-12-24/36, art. 99, 032; **En vigueur :** 10-01-2000>
L'amende est recouvrée au bénéfice du Fonds des accidents du travail. Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le montant de l'amende due peut être recouvré par voie de contrainte, à la diligence de l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines et selon la procédure organisée par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
§ 2. Il ne peut être infligé d'amendes administratives qu'après que l'organisme assureur ou l'etablissement chargé du service des rentes ait été entendu en sa défense, à tout le moins dûment convoqué.
##### Article 91quater. <ARN39 1982-03-31/01, art. 15, 004> Toute plainte du chef d'infraction à la présente loi contre les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'assureurs agréés ou d'établissements chargés du service des rentes, doit être portée à la connaissance du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et du Fonds des accidents du travail par l'instance judiciaire ou administrative qui en est saisie.Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa est portée à la connaissance desdits Ministre et Fonds à la diligence du greffe de la juridiction répressive qui en est saisie.
##### Article 106. Le Roi fixera, pour chaque disposition de la présente loi, la date de l'entrée en vigueur.Pour les employeurs qui, en vertu des dispositions de l'article 9, troisième alinéa, de la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, ont été dispensés par arrêté ministériel de la cotisation fixée en vertu de l'article 18 de cette loi, l'article 49 ne sera applicable qu'un an après sa mise en vigueur par le Roi.
##### Article 45quater. <inséré par L 1994-03-30/31, art. 53, 022; **En vigueur :** 01-01-1994> Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 dans le cas desquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c. se fait, soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier 1994, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, à une date à partir du 1er janvier 1994, la valeur de l'allocation annuelle et de la rente est versée en capital au Fonds des accidents du travail, tel qu'il est prévu à l'article 51ter.
(Ce règlement s'applique également aux accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail à partir du 1er janvier 1994 ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. ou plus se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire visés à l'alinéa premier, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de moins de 10 p.c., soit par un accord-révision entériné, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.) <AR 1996-12-16/33, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
(En ce qui concerne les accidents pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. se fait soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier 1997, soit par une décision judiciaire passant en force de chose jugée à une date à partir du 1er janvier 1997, la valeur d'une allocation annuelle ou d'une rente liées, le cas échéant, à l'indice des prix à la consommation est versée en capital au Fonds des accidents du travail, comme le prévoit l'article 51ter.) <AR 1996-12-16/33, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
(L'alinéa précédent s'applique également aux accidents pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail à partir du 1er janvier 1997 ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c. ou de 16 p.c. au moins se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire visés à l'alinéa précédent, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de 10 p.c. à moins de 16 p.c. soit par un accord-révision entériné, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.) <AR 1996-12-16/33, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
(En ce qui concerne les accidents pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 16 pc à 19 pc inclus se fait soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er décembre 2003, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée à une date à partir du 1er décembre 2003, la valeur d'une allocation annuelle ou d'une rente liées, le cas échéant, à l'indice des prix à la consommation est versée en capital au Fonds des accidents du travail, comme le prévoit l'article 51ter.
L'alinéa précédent s'applique également aux accidents pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail à partir du 1er novembre 2003 ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité de travail de moins de 16 pc ou de 19 pc inclus se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire visés à l'alinéa précédent, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de 16 pc à 19 pc inclus soit par un accord-révision entériné, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.) <L 2003-12-22/42, art. 58, 045; **En vigueur :** 01-12-2003>
Dans ces cas, l'article 45, alinéa 1er, n'est pas d'application.
##### Article 48ter. <inséré par 1996-04-29/32, art. 8, 023; **En vigueur :** 01-01-1995> L'assureur et le Fonds des accidents du travail peuvent exercer une action contre l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire (, du conducteur) ou du détenteur du véhicule automoteur ou contre le Fonds commun de garantie visé à l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, jusqu'à concurrence des débours effectués en vertu de l'article 48bis, § 1, des capitaux y correspondant, ainsi que des montants et capitaux visés aux (articles (...), 51bis, 51ter et 59quinquies). <AR 1996-12-16/33, art. 6, 024; **En vigueur :** 01-01-1997, avec exceptions; voir AR 1997-08-08/30> <L 2000-08-12/62, art. 48, 033; **En vigueur :** 10-09-2000> <L 2001-01-19/42, art. 3, 034; **En vigueur :** 03-03-2001>
Ils peuvent exercer cette action de la même facon que la victime ou ses ayants droit et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit, en cas de non-indemnisation conformément à l'article 48bis, § 1, auraient pu exercer en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
##### Article 51ter. <inséré par L 1994-03-30/31, art. 54, 022; **En vigueur :** 01-01-1994> Pour les accidents visés à l'article 45quater, l'assureur verse le (capital correspondant à l'allocation et à la rente diminué, le cas échéant, conformément à l'article 24, alinéa 3,) au Fonds des accidents du travail. Le Roi fixe les conditions, délais et modalités de ce transfert, ainsi que du décompte en cas de révision du taux d'incapacité au cours du délai visé à l'article 72. <AR 1996-12-16/33, art. 7, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
L'assureur avertit la victime avant le transfert du capital au Fonds des accidents du travail.
##### Article 46. § 1. Indépendamment des droits découlant de la présente loi, une action en justice peut être intentée, conformément aux règles de la responsabilité civile, par la victime ou ses ayants droit:
1° contre l'employeur qui a causé intentionnellement l'accident du travail ou causé intentionnellement un accident ayant entrainé un accident du travail;
2° contre l'employeur, dans la mesure ou l'accident du travail a causé des dommages aux biens du travailleur;
3° contre le mandataire ou le préposé de l'employeur qui a causé intentionnellement l'accident du travail;
4° contre les personnes autres que l'employeur, ses mandataires ou préposés, qui sont responsables de l'accident;
5° contre l'employeur, ses mandataires ou préposés, lorsque l'accident est survenu sur le chemin du travail.
6° (contre l'employeur, ses mandataires ou préposés lorsque l'accident est un accident de roulage. Par accident de roulage, on entend tout accident de la circulation routière impliquant un ou plusieurs véhicules, automoteurs ou non, et lié à la circulation sur la voie publique.) <L 1999-01-25/32, art. 7, 029; **En vigueur :** 16-02-1999>
(7° contre l'employeur qui ayant méconnu gravement les obligations que lui imposent les dispositions légales et réglementaires relatives à la sécurité et l'hygiène du travail, a exposé des travailleurs au risque d'accident du travail, alors que les fonctionnaires désignés pour surveiller l'application desdites dispositions lui ont signalé par écrit le danger auquel il expose ces travailleurs.
La mise en demeure écrite mentionne les infractions aux prescriptions en matière de sécurité et d'hygiène du travail qui ont été constatées, le risque spécifique d'accident du travail ainsi créé, les mesures concrètes de prévention à prendre ainsi que le délai dans lequel ces mesures doivent être réalisées, sous peine de donner à la victime ou à ses ayants droit la possibilité d'intenter une action en responsabilité civile dans l'éventualité d'un accident.
L'action en responsabilité civile ne peut pas être intentée contre l'employeur qui prouve que l'accident est également dû au non-respect, par le travailleur victime de l'accident, des instructions de sécurité que l'employeur lui a préalablement notifiées par écrit, alors que les moyens de sécurité nécessaires ont été mis à sa disposition.) <L 1999-12-24/36, art. 97, 032; **En vigueur :** 10-01-2000>
§ 2. Indépendamment des dispositions du § 1er, l'(entreprise d'assurances) reste tenu du paiement des indemnités résultant de la présente loi, dans les délais fixés aux articles 41 et 42. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
La réparation en droit commun qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels, telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi.) <L 07-07-1978, art. 4>
##### Article 31. Lorsque la victime a le libre choix du médecin, du pharmacien et du service hospitalier, (les frais pour soins de santé sont remboursés suivant les conditions et suivant le tarif fixés par le Roi). <L 1999-01-25/32, art. 4, 029; **En vigueur :** 16-02-1999>
##### Article 54bis. Toute cession totale ou partielle entre deux assureurs agrees des droits et obligations resultant de l'application de la loi a lieu conformement aux dispositions fixees par le Roi.
La cession autorisee est realisee valablement a l'egard de tous les assures et de tous les tiers interesses. <AR 6-12-1978, art. 2>
(Si un assureur agréé est partie à une fusion ou à une scission conformément aux dispositions de la Section VIIIbis - VIIIter des lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 décembre 1935, le Roi fixe les conditions auxquelles l'agrément est cédé.) <L 1999-01-25/32, art. 8, 029; **En vigueur :** 16-02-1999>
##### Article 82. La déclaration de l'accident est faite par écrit par l'armateur, son préposé ou son mandataire dans les cinq jours de l'accident ou de l'arrivée du navire ou du bâtiment au premier port de relâche ou dans les cinq jours de la nouvelle de l'accident, en cas de perte du navire.
Une déclaration de l'accident, pour le capitaine et tous les membres de l'équipage, doit être faite par l'armateur, son préposé ou son mandataire dans la huitaine qui suit l'expiration du délai prévu à l'article 78.
En Belgique, la déclaration est faite par écrit au commissaire maritime du port ou se trouve le navire ou le bâtiment. Cette déclaration est transmise sans délai par le commissaire maritime au greffe de la juridiction compétente.
A l'étranger, elle est faite à l'agent consulaire. A défaut d'agent consulaire sur les lieux, elle est transmise dans les délais ci-dessus et par la voie la plus rapide au commissaire maritime du port d'attache.
Les commissaires maritimes notifient immédiatement au Fonds des accidents du travail tout accident porté à leur connaissance et auquel la présente loi peut être applicable.
En outre, la victime ou un autre membre de l'équipage a, en mer, le droit de faire verbalement ou par écrit une déclaration d'accident au capitaine ou au patron. Il en est fait mention au livre de bord et cette inscription est éventuellement contresignée par un ou deux témoins.
S'il résulte de la déclaration que l'applicabilité de la présente loi à l'accident signalé est contestée, le commissaire maritime ou l'agent consulaire effectue une enquête sur les causes de l'accident. Lorsqu'il est procédé à une enquête en vertu de cette disposition ou en vertu des lois et règlements relatifs à la police maritime, une expédition du procès-verbal d'enquête est transmise par les autorités susvisées, selon le cas, au greffe de la juridiction compétente ou au Ministre des Affaires étrangères.
##### Article 40. La rémunération quotidienne moyenne est égale à la rémunération de base divisée par 365.
(Si le quotient de la division comporte une fraction d'eurocent, celle-ci est négligée lorsqu'elle n'atteint pas un demi-eurocent et est comptée pour un eurocent lorsqu'elle atteint ou dépasse un demi-eurocent.) <AR 2000-07-20/69, art. 5, 035; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 36. § 1. Lorsque la période de référence telle qu'elle est fixée par l'article 34, deuxième alinéa, est incomplète ou lorsque la rémunération du travailleur à cause de circonstances occasionnelles est inférieure à la rémunération qu'il gagne normalement, la rémunération à laquelle le travailleur a droit est complétée par une rémunération hypothétique pour les journées, en dehors des temps de repos, pour lesquelles le travailleur n'a pas recu de rémunération.
La rémunération hypothétique est égale au produit de la multiplication de la rémunération journalière ou horaire moyenne par le nombre de journées ou d'heures non prestées pendant la periode de référence.
La rémunération journalière ou horaire moyenne est calculée en divisant la rémunération à laquelle le travailleur a droit par le nombre de jours ou d'heures prestés.
§ 2. Lorsque le travailleur est occupé depuis moins d'un an dans l'entreprise ou dans la fonction exercée au moment de l'accident, la rémunération hypothétique, afférente à la periode antérieure, est calculée en raison de la rémunération journalière moyenne (des personnes de référence). <AR 2001-06-10/58, art. 36, 038; **En vigueur :** indéterminée >
§ 3. Lorsque le travailleur est occupé dans une entreprise ne comportant qu'une période limitée de travail par an, la rémunération est complétée par les gains acquis pendant la période nécessaire pour parfaire l'année. Lorsque, pour tout ou partie de cette période, il n'y a pas de gain, la rémunération est complétée par une rémunération hypothétique calculée conformément aux dispositions du § 1er.
Alinéa 2 (abrogé) <L 07-07-1978, art. 3>
##### Article 37bis. <ARN39 1982-03-31/01, art. 3, 004>
§ 1. Lorsque la victime est engagée dans les liens d'un contrat de travail à temps partiel, la rémunération de base, pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail, est fixée exclusivement en fonction du salaire dû aux termes dudit contrat de travail.
§ 2. Lorsque la victime est engagée dans les liens de plusieurs contrats de travail à temps partiel, la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixée en tenant compte des salaires qui lui sont dus aux termes desdits contrats de travail. <Cet article produit ses effets le 1er avril 1982 pour les accidents survenus à partir de cette date. Voyez AR 1982-04-19/01>
##### Article 11. Outre l'indemnité pour frais funéraires, l'assureur prend à sa charge les frais afférents au transfert de la victime décédée vers l'endroit ou la famille souhaite la faire inhumer; l'assureur se charge aussi du transfert, en ce compris l'accomplissement des formalités administratives.
##### Article 29. La victime a le libre choix du médecin, du pharmacien ou du service médical, pharmaceutique et hospitalier, sauf lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° l'employeur ou l'assureur a institué à sa charge et dans les conditions déterminées par le Roi, un service médical, pharmaceutique et hospitalier;
2° le service a été agréé. L'agréation est accordée et retirée par le Roi dans les conditions qu'Il détermine;
3° l'employeur ou l'assureur a désigné au moins trois médecins à qui la victime peut s'adresser;
4° lorsque le service est institué par un assureur, il faut que celui-ci en ait dûment informé l'employeur;
5° l'institution du service et les noms des médecins sont mentionnés au règlement de travail, ou, en ce qui concerne les marins, au rôle d'équipage;
6° le Comité de sécurité a été consulté dans les conditions fixées par le Roi dans le Règlement général pour la protection du travail.
Lorsqu'en raison de l'urgence la victime a dû être admise dans un service autre que celui institué, en vertu du premier alinéa, par l'employeur ou par l'assureur, ceux-ci ne peuvent exiger le transfert de la victime à leur service. Dans ce cas, les frais pour soins médicaux, pharmaceutiques ou hospitaliers sont à charge de l'assureur.
##### Article 30. L'employeur ou l'assureur désignent trois médecins au moins en dehors du service médical, pharmaceutique ou hospitalier visé à l'article 29, à qui la victime peut s'adresser en vue d'assurer la continuation et la surveillance du traitement médical prescrit et appliqué originairement par ce service et d'assurer le contrôle de son incapacité de travail. Cette désignation peut être faite à titre temporaire ou occasionnel chaque fois que la victime réside hors de la région ou le service médical, pharmaceutique et hospitalier ou le médecin agréé à titre permanent est installé.
Le Comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou, à défaut, la délégation syndicale, peut désigner les trois médecins visés à l'alinéa premier lorsque:
1° l'employeur ou l'assureur négligent de désigner trois médecins;
2° l'employeur ou l'assureur désignent des médecins qui sont établis hors de la région ou la victime réside en vue de son rétablissement complet.
Le Roi détermine les limites de la région à prendre en considération pour l'application de la présente disposition.
##### Article 32. Au cours du traitement, l'assureur, dans le cas ou la victime a le libre choix du médecin, du pharmacien et du service hospitalier et, dans le cas contraire, la victime ou les ayants droit peuvent désigner un médecin chargé de contrôler le traitement. Ce médecin aura libre accès auprès de la victime, le médecin traitant dûment prévenu.
Le Roi détermine les honoraires dus au médecin désigné par la victime ou les ayants droit. Ils sont supportés pour 90 p.c. par l'assureur.
##### Article 48bis. < inséré par L 1996-04-29/32, art. 8, 023; **En vigueur :** 01-01-1995> § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l'assureur reste tenu du paiement des indemnités résultant de la présente loi dans les délais fixés aux articles 41 et 42.
§ 2. La réparation accordée conformément à l'article 29bis de la loi précitée du 21 novembre 1989 qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi.
### CHAPITRE III - Assurance.
### Section 1 - Organismes assureurs.
##### Article 53. L'agrément aux fins de l'assurance et du service des rentes est accordé ou retiré par le Roi dans les conditions qu'il détermine et après avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail. L'arrêté royal est publié au Moniteur belge.
La liste des assureurs agréés est publiée annuellement au Moniteur belge. <NOTE : voir M.B. 29-01-1988, p. 1496-1498>
##### Article 54. Les caisses communes d'assurances agréées jouissent de la personnalité civile.
Leurs statuts peuvent stipuler que les indemnités pour incapacité temporaire de travail seront, pendant un délai qui n'excédera pas six mois à partir du jour qui suit le début de l'incapacité de travail, payées directement à la victime par l'employeur sous la garantie de la caisse commune intéressée.
##### Article 55. Aucune clause de déchéance ne peut être opposée par l'assureur agréé aux créanciers d'indemnités.
##### Article 58ter. <inséré par L 1996-04-29/32, art. 13, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> Les réserves et cautionnements constitués par le Fonds sont couverts conformément aux dispositions de l'article 12, § 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
##### Article 64bis. <Inséré par L 1999-01-25/32, art. 12; **En vigueur :** 16-02-1999> Les médecins visés à l'article 87, alinéa 3, peuvent intervenir au titre de conciliateurs à la demande de la victime ou de l'assureur lors de la fixation du taux d'incapacité permanente de travail, dans les cas et conditions fixes par le Roi. Ils en dressent un rapport.
Si la proposition du médecin-conciliateur n'est pas acceptée par la victime ou par l'assureur, le litige est porté par la partie la plus diligente devant le Tribunal du travail. Le rapport visé à l'alinea 1er est déposé dans ce cas par l'assureur au greffe de la juridiction compétente.
##### Article 68. Sauf si la demande est témeraire et vexatoire, les dépens de toutes actions fondées sur la présente loi sont à la charge de l'assureur.
##### Article 73. La victime ou ses ayants droit et la personne qui a supporté les frais funéraires, les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospitalisation exercent leur recours contre l'assureur ou contre le Fonds des accidents du travail si l'employeur n'a pas conclu un contrat d'assurance ou si l'assureur est en défaut de s'acquitter de ses obligations.
##### Article 91quinquies. <L 1996-04-29/32, art. 28, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> Toute plainte du chef d'infraction à la présente loi contre les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'assureurs agréés ou d'établissements chargés du service des rentes, doit être portée à la connaissance du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et du Fonds des accidents du travail par l'instance judiciaire ou administrative qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa est portée à la connaissance desdits Ministre et Fonds à la diligence du greffe de la juridiction répressive qui en est saisie.
##### Article 100. Les polices d'assurance de droit commun qui se rapportent aux risques a assurer en vertu de la présente loi, peuvent être dénoncées, soit par l'assureur, soit par l'assuré, dans l'année qui suit la date à laquelle les dispositions de la présente loi sont applicables à ces risques.
##### Article 22. Lorsque l'accident a été la cause d'une incapacité temporaire et totale de travail, la victime a droit, à partir du jour qui suit celui du début de l'incapacité de travail, à une indemnité journalière égale à 90 p.c. de la rémunération quotidienne moyenne.
L'indemnité afférente à la journée au cours de laquelle l'accident survient ou au cours de laquelle l'incapacité de travail débute est égale à la rémunération quotidienne normale diminuée de la rémunération éventuellement proméritée par la victime.
##### Article 1. La présente loi est applicable à toutes les personnes qui, en qualité d'employeur, de travailleur ou de personne assimilée, sont assujetties pour tout ou en partie, à:
1° la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
2° l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;
3° l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
##### Article 33. Dans les conditions fixées par le Roi, la victime, le conjoint, les enfants et les parents ont droit à l'indemnisation des frais de deplacement résultant de l'accident.
##### Article 37ter. <Inséré par L 2003-02-24/35, art. 8; **En vigueur :** 01-01-2003> Dans le cas où l'incapacité de travail n'excède pas trente jours, la rémunération de base pour le calcul des indemnités pour cette incapacité est, sans préjudice des dispositions des articles 37, 37bis et 39, égale à la rémunération journalière moyenne déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de " rémunération journalière moyenne " en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, multipliée par le nombre de jours où la victime est censée effectuer un travail normal conformément à son horaire de travail normal pendant la période de référence visée à l'article 34.
##### Article 39bis. <Inséré par L 2004-07-09/30, art. 279; **En vigueur :** 25-07-2004> Sans préjudice de l'application de l'article 39, alinéa 1er, la rémunération plafonnée à concurrence de laquelle les indemnités et rentes sont prises en charge par les entreprises d'assurances est fixée à 26 410 EUR. Le Roi augmente ce montant, le cas échéant graduellement, par arrête délibéré en Conseil des ministres, moyennant compensation des coûts pour les employeurs, engendrés par cette augmentation.
La différence entre les indemnités et rentes fixée conformément à l'article 39, alinéa 1er, et l'alinéa précédent est prise en charge par le Fonds des accidents du travail sous les conditions et selon les techniques de financement fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
### Section Ière. - Surveillance.
##### Article 87bis. <Inséré par L 2001-08-10/54, art. 28, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> Sans préjudice des dispositions de l'article 87, le Fonds des accidents du travail et l'Office de Contrôle des Assurances concluent un protocole concernant notamment la communication de toute donnée pertinente en rapport avec la situation financière du secteur, l'échange d'informations et des constatations faites au cours des travaux de contrôle, l'organisation des contrôles communs et les mesures de sauvegarde des intérêts des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires.
##### Article 87ter. <Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 69; **En vigueur :** 18-05-2007> Par dérogation aux article s 10, alinéa 1er, 6°bis, 13 et 20, alinéa 2, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, le Fonds des accidents du travail est seul compétent pour réceptionner et traiter les plaintes et les demandes de médiation en rapport avec l'application des lois et des arrêtés d'exécution visés à l'article 58, § 1er, 9°.
##### Article 87quater. <Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 70; **En vigueur :** 18-05-2007> Sans préjudice des dispositions de l'article 87ter, le Fonds des accidents du travail et l'autorité ou l'instance chargée de traiter les plaintes et visée à l'article 10, alinéa 1er, 6°bis de la loi du 27 mars 1995, concluent un protocole concernant notamment la communication réciproque de toute donnée pertinente en rapport avec les dispositions de l'article 87ter.
##### Article 88ter. <Inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 65; **En vigueur :** 01-09-2006> Les membres du Comité de gestion et des comités techniques du Fonds des accidents du travail, les personnes habilitées en vertu d'une disposition légale ou réglementaire a participer à ces réunions, les agents visés à l'article 87, ainsi que les personnes qui ont exercé auparavant lesdites fonctions sont tenues au secret professionnel et ne peuvent révéler a aucune personne ou autorité les informations confidentielles concernant les entreprises d'assurances dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
Nonobstant l'alinéa 1er, le Fonds des accidents du travail peut communiquer des informations confidentielles :
1° dans les cas où la communication de telles informations est prévue ou autorisée en vertu de la présente loi;
2° lors d'un témoignage en justice en matière pénale;
3° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires;
4° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les actes ou décisions du Fonds des accidents du travail;
5° sous une forme sommaire ou agrégée, à condition que les éléments individuels relatifs aux entreprises d'assurances concernées ne puissent être identifiées.
##### Article 88quater. <Inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 66; **En vigueur :** 01-09-2006> § 1er. Par dérogation à l'article 88ter, le Fonds des accidents du travail a le droit de communiquer des informations confidentielles concernant des entreprises d'assurances :
1° à la Commission bancaire, financière et des assurances;
2° aux organismes impliqués dans la liquidation et la faillite des entreprises d'assurances ou dans d'autres procédures similaires
3° aux organes chargés de la gestion de procédures obligatoires de liquidation d'entreprises d'assurances ou de fonds de garantie;
4° aux personnes chargées du contrôle légal des comptes d'entreprises d'assurances.
Le Fonds des accidents du travail ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si le destinataire s'engage à n'en faire usage que pour l'exercice de ses fonctions et s'il est assujetti à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 88ter.
§ 2. Par dérogation à l'article 88 ter, le Fonds des accidents du travail a le droit de communiquer des informations confidentielles :
1° aux autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite d'entreprises d'assurance et dans d'autres procédures similaires;
2° aux autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurances et des autres établissements financiers.
Le Fonds des accidents du travail ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si les conditions suivantes sont remplies :
1° le destinataire n'en fera usage que pour l'accomplissement de la mission de surveillance ou de la tâche de contrôle décrites à l'alinéa 1er;
2° les informations transmises sont soumises à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 88ter.
##### Article 90bis. <inséré par L 1996-04-29/32, art. 29, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> § 1, Nul ne peut exercer en Belgique les activités définies à l'article 2, § 1er, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermediation en assurances et à la distribution d'assurances en matière d'assurance contre les accidents du travail, telle que visée par la présente loi, s'il n'est pas inscrit au registre des intermédiaires d'assurances tenu par l'Office de contrôle des assurances.
§ 2. Sans préjudice des sanctions pénales visées à l'article 91ter, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut faire suspendre ou faire radier de ce registre, pour les activités d'assurance contre les accidents du travail visées par la présente loi, les intermédiaires d'assurances qui ont participé à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat contraire aux dispositions de la présente loi.
La décision de suspension ou de radiation peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat conformément a la procédure fixée en vertu de l'article 7 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Office de contrôle des assurances et de la Commission des assurances, la procédure de suspension et de radiation du registre.
### Section II. - Sanctions.
##### Article 92. En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.
##### Article 94. Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII et l'article 85 compris, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
##### Article 95. L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en execution de celle-ci, est prescrite après (trois ans) à compter du jour ou l'infraction a été commise. <ARN15 23-10-1978, art. 14>
### CHAPITRE VI _ Dispositions transitoires et finales.
### Section 1 _ Dispositions transitoires.
##### Article 96. Le Fonds des accidents du travail reprend, à la date qui sera fixée par le Roi, les obligations de l'Etat à l'égard des gens de mer, victimes d'un accident du travail ou d'un accident sur le chemin du travail, ou leurs ayants droit qui recoivent leur rente de l'Etat en vertu de l'arrêté-loi du 23 octobre 1946 modifiant temporairement la loi du 30 décembre 1929 sur la réparation des accidents survenus aux gens de mer, modifié par l'arrêté-loi du 28 fevrier 1947 et la loi du 7 juillet 1948.
Le solde créditeur résultant de la gestion de l'Etat, instituée en vertu de l'arrêté-loi du 23 octobre 1946, est à la même date transféré au Fonds des accidents du travail.
##### Article 97. Les frais d'entretien et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie sont à la charge du Fonds des accidents du travail en ce qui concerne les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont librement confie à la Caisse de Dépôts et Consignations le solde de l'indemnité supplémentaire correspondant au coût probable de renouvellement et d'entretien des appareils de prothèse et d'orthopédie.
Cette Caisse transfère le solde des indemnités supplémentaires, augmenté des intérêts, au Fonds des accidents du travail le 1er janvier de l'année qui suit la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les avantages visés à l'alinéa 1er sont garantis aux victimes d'un accident du travail survenu avant le 1er janvier 1930, pour autant que l'usage des appareils est reconnu nécessaire.
Les mêmes avantages sont également garantis aux victimes qui ont elles-mêmes utilisé le solde de l'indemnité supplémentaire visée au premier alinéa pour l'entretien et le renouvellement des appareils.
##### Article 98. Le Roi peut, suivant les modalités qu'il détermine, sur proposition ou après avis du Conseil national du Travail ou du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, étendre totalement ou en partie les dispositions de l'article 45, 3e alinéa, aux rentes dont le capital était déjà constitué à la date du 8 juillet 1969.
##### Article 99. Le Fonds des accidents du travail est subrogé aux droits et obligations de la Caisse commune de la marine marchande et de la Caisse commune de la pêche maritime, et en reprend les actifs et les passifs.
Le personnel en service auprès de ces Caisses à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est transféré au Fonds des accidents du travail et conserve ses droits, ancienneté et grade.
### Section 2 _ Dispositions finales.
##### Article 101. <dispositions modificatives>
##### Article 102. <disposition modificative>
##### Article 103. <disposition modificative>
##### Article 104. Sont abrogées:
1° la loi du 21 juillet 1890 instituant une Caisse de prevoyance et de secours en faveur des victimes des accidents du travail, modifiée par l'arrêté royal no 66 du 10 novembre 1967;
2° la loi du 30 décembre 1929 sur la réparation des accidents du travail survenus aux gens de mer, modifiée par l'arrêté-loi du 28 février 1947, les lois des 7 avril 1953, 11 juillet 1956, 11 janvier 1963, 10 octobre 1967 et 30 juin 1969;
3° la loi du 24 janvier 1931 instituant l'Oeuvre Nationale des orphelins des victimes du travail, modifiée par les lois des 25 juillet 1934 et du 15 mars 1962;
4° la loi sur la réparation des dommages resultant des accidents du travail, modifiée par l'arrêté royal no 305 du 31 mars 1936, les arrêtés-lois des 9 juin 1945 et 17 décembre 1946, les lois des 20 mars 1948 et 10 juillet 1951, l'arrêté royal du 16 février 1952, les lois des 28 mai 1953, 16 mars 1954, 17 juillet 1957, 11 janvier 1963, 11 juin 1964 et 10 octobre 1967, l'arrêté royal no 66 du 10 novembre 1967, les lois du 27 juin 1969 et du 30 juin 1969;
5° l'arrêté-loi du 19 mai 1945 relatif à la réparation des dommages résultant des accidents du travail dans les causes desquels est intervenu un fait de guerre, modifié par l'arrêté-loi du 5 septembre 1945, les lois du 30 décembre 1950 et du 10 octobre 1967;
6° l'arrêté-loi du 9 juin 1945 modifiant certaines dispositions de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail;
7° l'arrêté-loi du 20 septembre 1945 étendant aux gens de maison le bénéfice de la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail;
8° l'arrêté-loi du 13 décembre 1945 relatif a la reparation des dommages résultant des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié par les lois des 10 juillet 1951 et 27 juin 1969;
9° la loi du 30 décembre 1950 transférant à la Caisse de Prévoyance et de Secours en faveur des victimes des accidents du travail les attributions du Fonds spécial pour la réparation des dommages résultant des accidents du travail causés par faits de guerre en matière d'accidents du travail et de dommages corporels et matériels dus à certains risques spéciaux relativement au chargement, au déchargement, au transport, au dépôt, à la manutention ou à la simple présence d'engins de guerre en Belgique;
10° la loi du 10 juillet 1951 modifiant la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail;
11° la loi du 11 juillet 1956 complétant la loi du 30 décembre 1929 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux gens de mer;
12° la loi du 11 janvier 1963 modifiant la législation sur les accidents du travail, modifiée par la loi du 31 mars 1967;
13° l'arrêté royal no 66 du 10 novembre 1967 portant extension des attributions de la Caisse de Prévoyance et de Secours en faveur des victimes des accidents du travail et modification de sa dénomination en celle de "Fonds des accidents du travail".
##### Article 105. Le Roi peut modifier et abroger les dispositions légales existantes aux fins de les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi.
2005-07-12
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2005-01-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2005-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2003-12-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2003-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2002-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2001-03-03
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2000-09-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2000-01-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1999-05-29
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1999-05-04
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1999-02-16
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-08-11
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-03-13
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1997-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1997-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1996-04-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1994-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1993-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1991-01-09
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1990-08-11
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1989-12-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1989-07-18
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1988-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1986-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1985-08-24
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1985-08-06
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1985-04-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1984-04-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1984-01-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1983-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1982-02-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1981-08-25
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1981-07-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1971-04-24
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bi
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Texte à cette date