Historique des réformes
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis, 22ter, 23, 25, 32bis, 73, 77bis modifiés à une date indéterminée par L 2006-07-13/68, art. 72 à 79, 052; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 05-06-2024)
70 versions
· 1971-04-24
2024-05-31
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2024-04-02
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2023-12-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-12-15
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-03-31
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-03-19
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2021-12-12
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2021-07-19
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2019-06-27
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2019-01-27
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2018-12-28
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2018-09-26
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2018-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2017-12-14
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2017-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2017-02-02
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2017-01-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2016-06-02
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2016-03-23
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2016-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2015-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2014-06-16
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2014-02-06
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2014-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2013-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2012-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2011-05-06
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
Changements du 2011-05-06
@@ -2,7 +2,9 @@
##### Article 42. Les indemnités temporaires sont payables par l'(entreprise d'assurances) aux mêmes époques que les salaires. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions, les modalités et la périodicité selon lesquelles sont payées les allocations annuelles et les arrérages des rentes ainsi que les allocations (...).) <L 1981-07-02/01, art. 4, 002> <ARN530 1987-03-31/38, art. 6, 013; **En vigueur :**01-01-1988>
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions, les modalités et la périodicité selon lesquelles sont payées les allocations annuelles et les arrérages des rentes ainsi que les allocations (...).) <L 1981-07-02/01, art. 4, 002> <ARN530 1987-03-31/38, art. 6, 013; **En vigueur :**
01-01-1988>
Les indemnités prévues par (le présent article) portent intérêt de plein droit à partir de leur exigibilité. <L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 61, 061; **En vigueur :** 16-06-2008>
@@ -90,7 +92,9 @@
(Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les employés dont le contrat prend fin, le pécule de vacances est considéré comme rémunération pour le calcul des indemnités due pour l'incapacité temporaire à partir de la date de la fin du contrat.) <L 2005-07-11/30, art. 2, 049; **En vigueur :** 01-07-2005>
##### Article 43. (La victime d'un accident du travail bénéficiaire d'une indemnité, d'une allocation annuelle ou d'une rente en vertu des articles 22 à 24, ou d'une allocation ou qui jouit d'un capital en vertu des articles 45 ou 45bis, est tenue au paiement des cotisations personnelles dues en application des lois en matière de sécurité sociale.) <ARN530 1987-03-31/38, art. 7, 013; **En vigueur :**01-01-1988>
##### Article 43. (La victime d'un accident du travail bénéficiaire d'une indemnité, d'une allocation annuelle ou d'une rente en vertu des articles 22 à 24, ou d'une allocation ou qui jouit d'un capital en vertu des articles 45 ou 45bis, est tenue au paiement des cotisations personnelles dues en application des lois en matière de sécurité sociale.) <ARN530 1987-03-31/38, art. 7, 013; **En vigueur :**
01-01-1988>
Le Roi fixe les règles de perception et de répartition de ces cotisations ainsi que les règles d'exécution.
@@ -100,11 +104,15 @@
Cette demande peut être formée à tout moment, même après la constitution du capital. Le juge décide au mieux de l'intérêt du demandeur.
(alinéa abrogé) <ARN530 1987-03-31/38, art. 8, 013; **En vigueur :**01-01-1988>
(alinéa abrogé) <ARN530 1987-03-31/38, art. 8, 013; **En vigueur :**
01-01-1988>
(Le capital se calcule conformément au tarif fixé par le Roi et en fonction de l'âge de la victime ou de l'ayant droit au premier jour du trimestre qui suit la décision du juge. A partir de cette date, des intérêts sont dus de plein droit sur ce capital.) <L 1998-02-22/43, art. 5, 027; **En vigueur :** 13-03-1998>
##### Article 58. <ARN530 1987-03-31/38, art. 18, 013; **En vigueur :**01-01-1988> § 1er. Le Fonds des accidents du travail a pour mission:
##### Article 58. <ARN530 1987-03-31/38, art. 18, 013; **En vigueur :**
01-01-1988> § 1er. Le Fonds des accidents du travail a pour mission:
1° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux gens de mer, conformément aux dispositions de la présente loi;
@@ -148,7 +156,9 @@
§ 2. (...) <L 2001-08-10/54, art. 19, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 59. <ARN530 1987-03-31/38, art. 20, 013; **En vigueur :**01-01-1988> Le Fonds des accidents du travail est alimenté par:
##### Article 59. <ARN530 1987-03-31/38, art. 20, 013; **En vigueur :**
01-01-1988> Le Fonds des accidents du travail est alimenté par:
1° (une cotisation à la charge des employeurs pour :
@@ -194,7 +204,9 @@
(14° les montants récupérés à charge des (entreprises d'assurances) en vertu de l'(article 60, alinéa 4).) <L 1999-01-25/32, art. 9, 029; **En vigueur :** 16-02-1999> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 76, 062; **En vigueur :** 17-08-2008>
##### Article 59bis. <ARN530 1987-03-31/38, art. 21, 013; **En vigueur :**01-01-1988> Le Fonds des accidents du travail est en outre alimenté par:
##### Article 59bis. <ARN530 1987-03-31/38, art. 21, 013; **En vigueur :**
01-01-1988> Le Fonds des accidents du travail est en outre alimenté par:
1° les indemnités supplémentaires visées à l'article 28bis, alinéa 3;
@@ -230,13 +242,11 @@
§ 3. Les décisions doivent être portées à la connaissance de l'entreprise d'assurances concernée par lettre recommandée ou par lettre avec récépissé.
##### Article 93. <L [2000-08-12/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000081262), art. 50, 033; **En vigueur :** 10-09-2000> Sans préjudice des dispositions de l'article 50bis du code pénal, L'employeur, [ou l'entreprise d'assurances] sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, commissaires, directeurs, gérants, mandataires ou préposés en application des dispositions qui précèdent. <L [2001-08-10/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081054), art. 34, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
*Art. 93. (Droit futur) [¹ abrogé]¹*
##### Article 93. [¹ abrogé]¹
----------
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 24°, 068; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 24°, 068; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 42bis. <L 1981-07-02/01, art. 5, 002> (Ancien alinéa 1er rapporté) <L 2006-07-20/39, art. 343, 1°, 008; **En vigueur :** 01-01-1983>
@@ -248,13 +258,17 @@
(Par ce versement, les droits et obligations des organismes et personnes cités sont repris, dans les limites de ce transfert, par le Fonds des accidents du travail.) <ARN128 1982-12-30/34, art. 2, 005>
##### Article 51bis. <ARN39 1982-03-31/01, art. 6, 004> (Pour les accidents visés a l'article 45ter, l'(entreprise d'assurances) verse le capital de la rente, correspondant au taux d'incapacité permanente non diminué conformément à l'article 24, alinéa 3, au Fonds des accidents du travail avant le quinzième jour du premier mois du trimestre qui suit l'expiration du délai visé à l'article 72.) <ARN530 1987-03-31/38, art. 13, 013; **En vigueur :**01-01-1988> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 51bis. <ARN39 1982-03-31/01, art. 6, 004> (Pour les accidents visés a l'article 45ter, l'(entreprise d'assurances) verse le capital de la rente, correspondant au taux d'incapacité permanente non diminué conformément à l'article 24, alinéa 3, au Fonds des accidents du travail avant le quinzième jour du premier mois du trimestre qui suit l'expiration du délai visé à l'article 72.) <ARN530 1987-03-31/38, art. 13, 013; **En vigueur :**
01-01-1988> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(Le capital de rente est calculé en fonction de l'âge de la victime au premier jour du mois du trimestre susvisé (conformément au barème fixé par le Roi, après avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail.)) <ARN212 1983-09-26/32, art. 1, 2°, 006> <L 2001-08-10/54, art. 11, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
L'(entreprise d'assurances) avertit la victime avant le transfert du capital de la rente au Fonds des accidents du travail. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(alinéas 4 à 6 abrogés) <ARN530 1987-03-31/38, art. 14, 013; **En vigueur :**01-01-1988>
(alinéas 4 à 6 abrogés) <ARN530 1987-03-31/38, art. 14, 013; **En vigueur :**
01-01-1988>
##### Article 63. § 1. (L'(entreprise d'assurances) qui refuse de prendre le cas en charge ou qui estime qu'il existe un doute quant à l'application de la loi à l'accident, prévient (dans les trente jours) qui suivent la réception de la déclaration, le Fonds des accidents du travail. Le Fonds des accidents du travail peut procéder à une enquête au sujet des causes et circonstances de l'accident et dresse alors procès-verbal. <AR 6-12-1978, art. 3> <ARN530 1987-03-31/38, art. 26, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
@@ -266,7 +280,9 @@
Les indemnités d'incapacité de travail prévues par l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont dues (par l'organisme assureur) qui omet de faire en temps utile, la déclaration prévue à l'alinéa 1er, du début de l'incapacité jusqu'au jour de la déclaration inclus, au travailleur qui, hormis la formalité de déclaration, remplit les conditions pour les obtenir. Les indemnités d'incapacité de travail précitées sont payées à la victime (par l'organisme assureur) de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et récupérées directement par lui auprès de l'(entreprise d'assurances). <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 60, 052; **En vigueur :** 17-09-2001>
De même, lorsqu'une modification intervient dans le pourcentage d'incapacité qui est attribué à la victime de l'accident du travail, l'(entreprise d'assurances) (prévient l'organisme assureur) dans les (sept jours) qui suivent le jour ou intervient la modification dans le pourcentage d'incapacité. <ARN530 1987-03-31/38, art. 27, 013; **En vigueur :**01-01-1988> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 60, 052; **En vigueur :** 17-09-2001>
De même, lorsqu'une modification intervient dans le pourcentage d'incapacité qui est attribué à la victime de l'accident du travail, l'(entreprise d'assurances) (prévient l'organisme assureur) dans les (sept jours) qui suivent le jour ou intervient la modification dans le pourcentage d'incapacité. <ARN530 1987-03-31/38, art. 27, 013; **En vigueur :**
01-01-1988> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 60, 052; **En vigueur :** 17-09-2001>
§ 3. Dans chacun des cas visés au § 2, l'(entreprise d'assurances) prévient également la victime, dans le même délai. (Les notifications à la victime ou à l'ayant droit visées au § 1er et au § 3, alinéa premier, sont adressées à leur résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sauf dérogation sur demande écrite.) <L 1991-04-04/40, art. 16, 018; **En vigueur :** 01-07-1993> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
@@ -280,7 +296,9 @@
##### Article 59quinquies. <ARN285 1984-03-31/37, art. 6, 008> La rente convertie en capital, visée à l'article 20, qui n'est pas due suite à l'application de l'article 20bis, est versée au Fonds des accidents du travail, selon les modalités à déterminer par le Roi.
(Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, le montant de l'allocation annuelle, correspondant à la diminution suite à l'application de l'article 24, alinéa 3, est versé au Fonds des accidents du travail, (selon le barème et les modalités déterminés par le Roi).) <ARN530 1987-03-31/38, art. 24, 013; **En vigueur :**01-01-1988> <L 2001-08-10/54, art. 24, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, le montant de l'allocation annuelle, correspondant à la diminution suite à l'application de l'article 24, alinéa 3, est versé au Fonds des accidents du travail, (selon le barème et les modalités déterminés par le Roi).) <ARN530 1987-03-31/38, art. 24, 013; **En vigueur :**
01-01-1988> <L 2001-08-10/54, art. 24, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 34. On entend par rémunération de base, la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l'année qui a précédé l'accident, en raison de la fonction exercée dans l'entreprise au moment de l'accident.
@@ -320,7 +338,9 @@
Ils peuvent intenter cette action civile de la même façon que la victime ou ses ayants droit, et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit auraient pu exercer en vertu du droit commun, en cas de non indemnisation conformément à l'article 46, § 2, premier alinéa.
##### Article 59ter. <ARN530 1987-03-31/38, art. 22, 013; **En vigueur :**01-01-1988> § 1er. La cotisation visée à l'article 59, 1°, est fixée à 0,30 p.c. de la rémunération.
##### Article 59ter. <ARN530 1987-03-31/38, art. 22, 013; **En vigueur :**
01-01-1988> § 1er. La cotisation visée à l'article 59, 1°, est fixée à 0,30 p.c. de la rémunération.
La notion de rémunération est celle prévue par la loi et (l'arrêté-loi) vise à l'article 1er. <L 2002-12-24/31, art. 164, 043; **En vigueur :** 01-01-2003>
@@ -328,7 +348,9 @@
Le Roi peut charger, dans les conditions qu'il détermine, les organismes qui assurent la perception des cotisations en exécution de la loi et (de l'arrêté-loi) précité, de la perception et du recouvrement des cotisations, majorations et intérêts de retard, au nom et pour compte du Fonds des accidents du travail sans devoir le consulter. <L 2002-12-24/31, art. 164, 043; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 59quater. <ARN530 1987-03-31/38, art. 23, 013; **En vigueur :**01-01-1988> Le Roi détermine les modalités de calcul, de perception et de recouvrement des montants, visés aux articles 59, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9° (, 14°) et 59bis. <L 1999-01-25/32, art. 10, 029; **En vigueur :** 16-02-1999>
##### Article 59quater. <ARN530 1987-03-31/38, art. 23, 013; **En vigueur :**
01-01-1988> Le Roi détermine les modalités de calcul, de perception et de recouvrement des montants, visés aux articles 59, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9° (, 14°) et 59bis. <L 1999-01-25/32, art. 10, 029; **En vigueur :** 16-02-1999>
(Le débiteur qui ne verse pas les montants visés à l'alinéa 1er dans les délais fixés par le Roi, est redevable envers le Fonds des accidents du travail d'une majoration et d'un intérêt de retard. Le Roi détermine le montant, les conditions d'application, la perception et le recouvrement de cette majoration et de cet intérêt de retard.) <L 2001-07-19/38, art. 11, 037; **En vigueur :** 28-07-2001>
@@ -348,7 +370,9 @@
##### Article 60ter. <L 1985-08-01/31, art. 106, 010> Le Fonds des accidents du travail peut transiger.
##### Article 65. <ARN530 1987-03-31/38, art. 29, 013; **En vigueur :**01-01-1988> Les parties sont tenues de soumettre, pour entérinement, au Fonds des accidents du travail les accords concernant les indemnités dues en raison de l'accident du travail, suivant les modalités et dans les conditions fixées par le Roi.
##### Article 65. <ARN530 1987-03-31/38, art. 29, 013; **En vigueur :**
01-01-1988> Les parties sont tenues de soumettre, pour entérinement, au Fonds des accidents du travail les accords concernant les indemnités dues en raison de l'accident du travail, suivant les modalités et dans les conditions fixées par le Roi.
L'accord ne sortit ses effets qu'après entérinement par le Fonds des accidents du travail.
@@ -382,7 +406,9 @@
L'action en révision peut être introduite par demande reconventionnelle jusqu'à la clôture des débats, par voie de conclusions déposées au greffe et communiquées aux autres parties.
##### Article 76. § 1. Sont considérés comme gens de mer:
##### Article 76.
§ 1. Sont considérés comme gens de mer:
1° les armateurs visés a l'article 2;
@@ -424,23 +450,11 @@
Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, ainsi que les frais de déplacement, nécessités par l'accident, survenu à un pêcheur de la pêche maritime, sont à charge du Fonds des accidents du travail.
##### Article 91ter. <L [1996-04-29/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1996042932), art. 27, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> § 1er. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement :
1° les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'[entreprise d'assurances] [...] qui sciemment et volontairement ont fait des déclarations inexactes aux agents visés à l'article 87 ou qui ont refusé de fournir les renseignements demandés en exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution; <L [2001-08-10/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081054), art. 32, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L [2001-08-10/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081054), art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
2° les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'[entreprise d'assurances] [...] qui ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées par ou en vertu de la présente loi; <L [2001-08-10/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081054), art. 32, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L [2001-08-10/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081054), art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
3° les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'une [entreprise d'assurances] [...] et tous ceux qui, en qualité d'intermédiaire d'assurances, ont participé à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat contraire aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. <L [2001-08-10/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081054), art. 32, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L [2001-08-10/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081054), art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
§ 2. Les intermédiaires d'assurances qui font obstacle à la surveillance organisée par la présente loi sont punis dans les conditions prévues par l'article 15, § 3, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances.
[§ 3. Les infractions aux articles 88ter et 88 quater sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.] <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 68, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
*Art. 91ter. (Droit futur) [¹ abrogé]¹*
##### Article 91ter. [¹ abrogé]¹
----------
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 24°, 068; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 24°, 068; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 23bis. <L 1985-07-17/39, art. 1er, 011> Sans préjudice des dispositions de l'article 39, après une période de trois mois à compter du jour de l'accident, les indemnités visées aux articles 22 et 23 sont adaptées à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
@@ -450,9 +464,13 @@
Sont assimilées à cette situation toutes les périodes nécessaires pour revoir ou reprendre toutes les mesures de réadaptation médicale et professionnelle, y compris tous les problèmes posés par les prothèses, lorsque ceci empêche totalement ou partiellement l'exercice de la profession dans laquelle la victime avait été reclassée.
(Au cas où ces aggravations temporaires se produisent après le délai fixé à l'article 72, les indemnités ne sont dues qu'en cas d'incapacité permanente de travail d'au moins 10 p.c.) <ARN530 1987-03-31/38, art. 1, 013; **En vigueur :**01-01-1988>
##### Article 25bis. <ARN530 1987-03-31/38, art. 2, 013; **En vigueur :**01-01-1988> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, le Fonds des accidents du travail fixe et paie ces indemnités lorsque les aggravations temporaires visées à l'article 25, alinéa 3, se produisent après le délai fixé à l'article 72 en cas d'incapacité permanente de travail d'au moins 10 p.c.
(Au cas où ces aggravations temporaires se produisent après le délai fixé à l'article 72, les indemnités ne sont dues qu'en cas d'incapacité permanente de travail d'au moins 10 p.c.) <ARN530 1987-03-31/38, art. 1, 013; **En vigueur :**
01-01-1988>
##### Article 25bis. <ARN530 1987-03-31/38, art. 2, 013; **En vigueur :**
01-01-1988> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, le Fonds des accidents du travail fixe et paie ces indemnités lorsque les aggravations temporaires visées à l'article 25, alinéa 3, se produisent après le délai fixé à l'article 72 en cas d'incapacité permanente de travail d'au moins 10 p.c.
##### Article 27bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 3, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> Les rentes visées aux articles 12 à 17 et les allocations annuelles et rentes pour une incapacité de travail d'au moins 10 p.c. sont adaptées à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale au travailleurs indépendants.
@@ -478,13 +496,19 @@
Cette indemnité est versée par l'(entreprise d'assurances) au Fonds des accidents du travail dans le mois qui suit l'homologation ou l'entérinement de l'accord ou la décision visée à l'article 24. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 45bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 9, 013; **En vigueur :**01-01-1988> (Sauf pour les accidents du travail visés aux articles 45ter et 45quater, si la rente, après l'expiration du délai de révision, est calculée sur un taux d'incapacité permanente de travail inférieur à 10 p.c. la valeur de la rente viagère, diminuée conformément à l'article 24, alinéa 3, est payée à la victime, en capital, dans le mois qui suit l'expiration dudit délai.) <L 1994-03-30/31, art. 52, 022; **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 45bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 9, 013; **En vigueur :**
01-01-1988> (Sauf pour les accidents du travail visés aux articles 45ter et 45quater, si la rente, après l'expiration du délai de révision, est calculée sur un taux d'incapacité permanente de travail inférieur à 10 p.c. la valeur de la rente viagère, diminuée conformément à l'article 24, alinéa 3, est payée à la victime, en capital, dans le mois qui suit l'expiration dudit délai.) <L 1994-03-30/31, art. 52, 022; **En vigueur :** 01-01-1994>
(Le capital se calcule conformément au tarif fixé par le Roi et en fonction de l'âge de la victime au premier jour du trimestre qui suit l'expiration du délai de révision. A partir de cette date, des intérêts sont dus de plein droit sur ce capital.) <L 1998-02-22/43, art. 6, 027; **En vigueur :** 13-03-1998>
##### Article 45ter. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 10, 013; **En vigueur :**01-01-1988> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, la valeur de la rente qui après l'expiration du délai visé à l'article 72, est calculée sur un taux d'incapacité permanente de travail inférieur à 10 p.c., est versée en capital au Fonds des accidents du travail conformément à l'article 51bis.
Dans ces cas, l'article 45, alinéa 1er, n'est pas d'application.ARN530
##### Article 45ter. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 10, 013; **En vigueur :**
01-01-1988> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, la valeur de la rente qui après l'expiration du délai visé à l'article 72, est calculée sur un taux d'incapacité permanente de travail inférieur à 10 p.c., est versée en capital au Fonds des accidents du travail conformément à l'article 51bis.
Dans ces cas, l'article 45, alinéa 1er, n'est pas d'application.
ARN530
##### Article 51. (Abrogé) <L 2001-08-10/54, art. 10? 040. **En vigueur :** 17-09-2001>
@@ -516,13 +540,19 @@
(La déclaration se fait de la manière et dans les délais fixés par le Roi. Le comité de gestion du Fonds des accidents du travail fixe tous les modèles de formulaires.) <L 2003-02-24/35, art. 9, 044; **En vigueur :** 01-01-2003>
(L'(entreprise d'assurances) transmet au Fonds des accidents du travail, de la manière et dans les délais fixés par le Roi, les éléments repris dans la déclaration, ainsi que ceux qui se rapportent au règlement de l'accident.) <ARN530 1987-03-31/38, art. 25, 013; **En vigueur :**01-01-1988> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(L'(entreprise d'assurances) transmet au Fonds des accidents du travail, de la manière et dans les délais fixés par le Roi, les éléments repris dans la déclaration, ainsi que ceux qui se rapportent au règlement de l'accident.) <ARN530 1987-03-31/38, art. 25, 013; **En vigueur :**
01-01-1988> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(Le Fonds des accidents du travail transmet les éléments visés à l'alinéa précédent à l'inspecteur compétent en matière de sécurité du travail, suivant les règles fixées par le Roi.) <L 1999-05-03/31, art. 35, 030; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 64. <ARN530 1987-03-31/38, art. 28, 013; **En vigueur :**01-01-1988> Le tribunal du travail connaît de toutes les contestations relatives à l'application des articles 59, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, (12°, 13°), 59bis, 59ter, 59quater et 59quinquies. <L 1996-04-29/32, art. 15, 023; **En vigueur :** 10-05-1996>
##### Article 66. <ARN530 1987-03-31/38, art. 30, 013; **En vigueur :**01-01-1988> Lorsqu'un litige concernant l'accident est porté devant la juridiction compétente et si celle-ci ne possède pas tous les éléments pour statuer définitivement, mais que l'application de la loi n'est pas contestée, elle peut allouer, même d'office, à la victime ou à ses ayants-droit:
##### Article 64. <ARN530 1987-03-31/38, art. 28, 013; **En vigueur :**
01-01-1988> Le tribunal du travail connaît de toutes les contestations relatives à l'application des articles 59, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, (12°, 13°), 59bis, 59ter, 59quater et 59quinquies. <L 1996-04-29/32, art. 15, 023; **En vigueur :** 10-05-1996>
##### Article 66. <ARN530 1987-03-31/38, art. 30, 013; **En vigueur :**
01-01-1988> Lorsqu'un litige concernant l'accident est porté devant la juridiction compétente et si celle-ci ne possède pas tous les éléments pour statuer définitivement, mais que l'application de la loi n'est pas contestée, elle peut allouer, même d'office, à la victime ou à ses ayants-droit:
1° soit une provision sous forme d'une allocation journalière;
@@ -530,17 +560,17 @@
##### Article 87. <L [1996-04-29/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1996042932), art. 22, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> [Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire ainsi qu'aux inspecteurs sociaux et aux contrôleurs sociaux de l'administration de l'inspection sociale du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement en vertu de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, seuls les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux du Fonds des accidents du travail surveillent l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci, ainsi que les opérations des entreprises d'assurances relatives à la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public et relatives aux arrêtés d'exécution de cette loi.] <L [2001-08-10/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001081054), art. 27, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
Sans préjudice des dispositions de la présente loi, ces agents exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
[¹ Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹
Pour le contrôle médical, le Fonds des accidents du travail peut également faire appel à des médecins dans les conditions et suivant les modalités fixées par le Roi.
[Les médecins-inspecteurs de la direction générale Contrôle du bien-être au travail du service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale exercent le contrôle sur les services médicaux agréés visés à l'article 29.] <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 64, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
*Art. 87. (Droit futur) <L 1996-04-29/32, art. 22, 023; En vigueur : 10-05-1996> [Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire ainsi qu'aux inspecteurs sociaux et aux contrôleurs sociaux de l'administration de l'inspection sociale du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement en vertu de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, seuls les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux du Fonds des accidents du travail surveillent l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci, ainsi que les opérations des entreprises d'assurances relatives à la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public et relatives aux arrêtés d'exécution de cette loi.] <L 2001-08-10/54, art. 27, 040; En vigueur : 17-09-2001> [¹ Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social. Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹ Pour le contrôle médical, le Fonds des accidents du travail peut également faire appel à des médecins dans les conditions et suivant les modalités fixées par le Roi. [Les médecins-inspecteurs de la direction générale Contrôle du bien-être au travail du service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale exercent le contrôle sur les services médicaux agréés visés à l'article 29.] <L 2006-07-13/68, art. 64, 052; En vigueur : 01-09-2006>*
----------
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 56, 068; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 56, 068; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 59sexies. <Introduit par L 1989-07-06/30, art. 4, 014; **En vigueur :** 18-07-1989> Le Fonds des accidents du travail ajoute les produits nets du système de capitalisation et de répartition ainsi que du service " Prothèse " aux soldes de la gestion des rentes, qui sont transférés à la réserve sans affectation spéciale et à la réserve affectée.
@@ -564,7 +594,7 @@
##### Article 38. Lorsque la victime est un apprenti ou un mineur d'âge et que l'accident a occasionne une incapacité temporaire de travail, la rémunération est complétée le cas échéant par une rémunération hypothétique ou par d'autres gains comme prévu à l'article 36. (Lorsque, pendant la période d'incapacité temporaire de travail, le mineur d'âge devient majeur ou que le contrat d'apprentissage de l'apprenti prend fin, la rémunération de base pour le calcul de l'indemnité journalière est, à partir de cette date, fixée conformément à l'alinéa ci-dessous). <L 2000-08-12/62, art. 46, 033; **En vigueur :** 10-09-2000>
Lorsque l'accident a entrainé une incapacité permanente de travail ou le décès de la victime et que l'apprenti ou le mineur d'âge ne bénéficiait d'aucune rémunération ou d'une rémunération inférieure à la rémunération moyenne des travailleurs majeurs de la catégorie à laquelle la victime aurait appartenu à sa majorité ou à l'expiration du contrat d'apprentissage, la rémunération de base est calculée sur cette dernière rémunération moyenne.
Lorsque l'accident a entraîné une incapacité permanente de travail ou le décès de la victime et que l'apprenti ou le mineur d'âge ne bénéficiait d'aucune rémunération ou d'une rémunération inférieure à la rémunération moyenne des travailleurs majeurs de la catégorie à laquelle la victime aurait appartenu à sa majorité ou à l'expiration du contrat d'apprentissage, la rémunération de base est calculée sur cette dernière rémunération moyenne.
##### Article 4. La présente loi n'est pas applicable:
@@ -730,7 +760,7 @@
à 36.809,73 EUR à partir du 01-01-2010; voir DIVERS [2010-01-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010012701), art. M, 067; En vigueur : 01-01-2010
à 37.545,92 EUR à partir du 01-01-2011; voir DIVERS [2011-01-26/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011012603), art. M, 069; Inwerkingtreding : 01-01-2011)
à 37.545,92 EUR à partir du 01-01-2011; voir DIVERS [2011-01-26/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011012603), art. M, 069; En vigueur : 01-01-2011)
En ce qui concerne les apprentis et les travailleurs mineurs d'âge, atteints d'une incapacité temporaire de travail, la rémunération à prendre en considération ne peut être inférieure à 60.000 francs par an.
@@ -810,7 +840,7 @@
à 5.948,76 EUR à partir du 01-01-2010; voir DIVERS [2010-01-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010012701), art. M, 067; En vigueur : 01-01-2010
à 6.067,83 EUR à partir du 01-01-2011; voir DIVERS [2011-01-26/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011012603), art. M, 069; Inwerkingtreding : 01-01-2011)
à 6.067,83 EUR à partir du 01-01-2011; voir DIVERS [2011-01-26/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011012603), art. M, 069; En vigueur : 01-01-2011)
[3° à partir du 1er janvier 2007 : 34.411,60 EUR.] <L 2006-12-27/30, art. 260, 054; **En vigueur :** 01-01-2007>
@@ -838,7 +868,9 @@
§ 6. La rente accordée en application du § 2 et du § 3 aux enfants du conjoint (ou du cohabitant légal) de la victime est diminuée du montant de la rente accordée à ces enfants du chef d'un autre accident mortel du travail. Le montant total de la rente ainsi diminuée et de l'autre rente ne peut toutefois être inférieur au montant de la rente accordée aux enfants de la victime. <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 12, 2°, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
##### Article 14. § 1. Les enfants adoptés par une seule personne [¹ ...]¹ reçoivent une rente qui, pour chaque enfant, est égale à 20 p.c. de la rémunération de base de l'adoptant décédé, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.
##### Article 14.
§ 1. Les enfants adoptés par une seule personne [¹ ...]¹ reçoivent une rente qui, pour chaque enfant, est égale à 20 p.c. de la rémunération de base de l'adoptant décédé, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.
§ 2. Les enfants adoptés par deux personnes reçoivent, pour chaque enfant, une rente égale à:
@@ -920,17 +952,11 @@
§ 2. Il ne peut être infligé d'amendes administratives qu'après que l'(entreprise d'assurances) (...) ait été entendu en sa défense, à tout le moins dûment convoqué. <L 2001-08-10/54, art. 31, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 91quater. <inséré par L 1996-04-29/32, art. 28, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal,
1° sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement, l'employeur, ses préposés ou ses mandataires qui ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées par ou en vertu de la présente loi;
2° est punie, dans les conditions prévues par l'article 15, 2°, de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, toute personne non visée à l'article 91ter qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
*Art. 91quater. (Droit futur) [¹ abrogé]¹*
##### Article 91quater. [¹ abrogé]¹
----------
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 24°, 068; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 24°, 068; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 106. Le Roi fixera, pour chaque disposition de la présente loi, la date de l'entrée en vigueur.
@@ -974,7 +1000,7 @@
6° [contre l'employeur, ses mandataires ou préposés lorsque l'accident est un accident de roulage. Par accident de roulage, on entend tout accident de la circulation routière impliquant un ou plusieurs véhicules, automoteurs ou non, et lié à la circulation sur la voie publique.] <L [1999-01-25/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999012532), art. 7, 029; **En vigueur :** 16-02-1999>
[7° contre l'employeur qui, ayant méconnu gravement les obligations que lui imposent les dispositions légales et réglementaires relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, a exposé les travailleurs au risque d'accident du travail, alors que les fonctionnaires désignés pour surveiller l'application desdites dispositions en application de l'article 3 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail lui ont par écrit :
[7° contre l'employeur qui, ayant méconnu gravement les obligations que lui imposent les dispositions légales et réglementaires relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, a exposé les travailleurs au risque d'accident du travail, alors que les fonctionnaires désignés pour surveiller l'application desdites dispositions en application [¹ des articles 43 à 49 du Code pénal social]¹ lui ont par écrit :
a) signalé le danger auquel il expose ces travailleurs;
@@ -990,11 +1016,9 @@
[La réparation en droit commun qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels, telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi.] <L 07-07-1978, art. 4>
*Art. 46. (Droit futur) § 1er. Indépendamment des droits découlant de la présente loi, une action en justice peut être intentée, conformément aux règles de la responsabilité civile, par la victime ou ses ayants droit: 1° contre l'employeur qui a causé intentionnellement l'accident du travail ou causé intentionnellement un accident ayant entraîné un accident du travail; 2° contre l'employeur, dans la mesure ou l'accident du travail a causé des dommages aux biens du travailleur; 3° contre le mandataire ou le préposé de l'employeur qui a causé intentionnellement l'accident du travail; 4° contre les personnes autres que l'employeur, ses mandataires ou préposés, qui sont responsables de l'accident; 5° contre l'employeur, ses mandataires ou préposés, lorsque l'accident est survenu sur le chemin du travail. 6° [contre l'employeur, ses mandataires ou préposés lorsque l'accident est un accident de roulage. Par accident de roulage, on entend tout accident de la circulation routière impliquant un ou plusieurs véhicules, automoteurs ou non, et lié à la circulation sur la voie publique.] <L 1999-01-25/32, art. 7, 029; En vigueur : 16-02-1999> [7° contre l'employeur qui, ayant méconnu gravement les obligations que lui imposent les dispositions légales et réglementaires relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, a exposé les travailleurs au risque d'accident du travail, alors que les fonctionnaires désignés pour surveiller l'application desdites dispositions en application [¹ des articles 43 à 49 du Code pénal social]¹ lui ont par écrit : a) signalé le danger auquel il expose ces travailleurs; b) communiqué les infractions qui ont été constatées; c) prescrit des mesures adéquates; d) communiqué que s'il néglige de prendre les mesures visées sous c), la victime ou son ayant droit a, en cas d'accident éventuel, la possibilité d'intenter une action civile en responsabilité.] <L 2004-12-27/30, art. 153, 048; En vigueur : 10-01-2005> [La mise en demeure écrite mentionne les infractions aux prescriptions en matière de sécurité et d'hygiène du travail qui ont été constatées, le risque spécifique d'accident du travail ainsi créé, les mesures concrètes de prévention à prendre ainsi que le délai dans lequel ces mesures doivent être réalisées, sous peine de donner à la victime ou à ses ayants droit la possibilité d'intenter une action en responsabilité civile dans l'éventualité d'un accident. L'action en responsabilité civile ne peut pas être intentée contre l'employeur qui prouve que l'accident est également dû au non-respect, par le travailleur victime de l'accident, des instructions de sécurité que l'employeur lui a préalablement notifiées par écrit, alors que les moyens de sécurité nécessaires ont été mis à sa disposition.] <L 1999-12-24/36, art. 97, 032; En vigueur : 10-01-2000> § 2. Indépendamment des dispositions du § 1er, l'[entreprise d'assurances] reste tenu du paiement des indemnités résultant de la présente loi, dans les délais fixés aux articles 41 et 42. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001> [La réparation en droit commun qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels, telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi.] <L 07-07-1978, art. 4>*
----------
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 55, 068; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 55, 068; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 31. Lorsque la victime a le libre choix (du dispensateur de soins), (les frais pour soins de santé sont remboursés suivant les conditions et suivant le tarif fixés par le Roi). <L 1999-01-25/32, art. 4, 029; **En vigueur :** 16-02-1999> <L 2002-12-24/31, art. 139, 043; **En vigueur :** 22-06-2007>
@@ -1146,6 +1170,12 @@
(8° les modalités d'application du présent article en cas d'occupation d'intérimaires.) <L [2007-06-03/81](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007060381), art. 26, 059; **En vigueur :** 02-08-2007>
[¹ 9° les conditions et les modalités selon lesquelles une réclamation peut être déposée auprès du Comité de gestion du Fonds, ainsi que les conditions selon lesquelles cette réclamation suspend le recouvrement de la contribution forfaitaire de prévention.]¹
----------
(1)<L [2011-04-14/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041406), art. 87, 070; En vigueur : 06-05-2011>
##### Article 58quater. <rétabli par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 86, 063; **En vigueur :** 08-01-2009> Les frais de fonctionnement du Fonds des accidents du travail pour les missions prévues à l'article 58, § 1er, 9°, dans la mesure où le contrôle se rapporte à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail du 10 avril 1971, et 13°, sont supportés par les entreprises d'assurances dans les limites et selon les modalités fixées par le Roi.
Le Fonds peut charger l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines du recouvrement de ces sommes impayées. Les sommes dues sont recouvrées par la contrainte conformément aux dispositions de l'article 94 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.
@@ -1398,43 +1428,35 @@
##### Article 90bis. <inséré par L [1996-04-29/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1996042932), art. 29, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> § 1er. Nul ne peut exercer en Belgique les activités définies à l'article 2, § 1er, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances en matière d'assurance contre les accidents du travail, telle que visée par la présente loi, s'il n'est pas inscrit au registre des intermédiaires d'assurances tenu par l'Office de contrôle des assurances.
§ 2. Sans préjudice des sanctions pénales visées à l'article 91ter, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut faire suspendre ou faire radier de ce registre, pour les activités d'assurance contre les accidents du travail visées par la présente loi, les intermédiaires d'assurances qui ont participé à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat contraire aux dispositions de la présente loi.
§ 2. [¹ Sans préjudice des sanctions du Code pénal social]¹, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut faire suspendre ou faire radier de ce registre, pour les activités d'assurance contre les accidents du travail visées par la présente loi, les intermédiaires d'assurances qui ont participé à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat contraire aux dispositions de la présente loi.
La décision de suspension ou de radiation peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat conformément a la procédure fixée en vertu de l'article 7 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Office de contrôle des assurances et de la Commission des assurances, la procédure de suspension et de radiation du registre.
*Art. 90bis. (Droit futur) <inséré par L 1996-04-29/32, art. 29, 023; En vigueur : 10-05-1996> § 1er. Nul ne peut exercer en Belgique les activités définies à l'article 2, § 1er, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances en matière d'assurance contre les accidents du travail, telle que visée par la présente loi, s'il n'est pas inscrit au registre des intermédiaires d'assurances tenu par l'Office de contrôle des assurances. § 2. [¹ Sans préjudice des sanctions du Code pénal social]¹, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut faire suspendre ou faire radier de ce registre, pour les activités d'assurance contre les accidents du travail visées par la présente loi, les intermédiaires d'assurances qui ont participé à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat contraire aux dispositions de la présente loi. La décision de suspension ou de radiation peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat conformément a la procédure fixée en vertu de l'article 7 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. § 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Office de contrôle des assurances et de la Commission des assurances, la procédure de suspension et de radiation du registre.*
----------
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 57, 068; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 57, 068; En vigueur : 01-07-2011>
### Section II. - Sanctions.
##### Article 92. En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.
*Art. 92. (Droit futur) [¹ abrogé]¹*
##### Article 92. [¹ abrogé]¹
----------
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 24°, 068; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>
##### Article 94. Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII et l'article 85 compris, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
*Art. 94. (Droit futur) [¹ abrogé]¹*
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 24°, 068; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 94. [¹ abrogé]¹
----------
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 24°, 068; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>
##### Article 95. L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, est prescrite après [trois ans] à compter du jour ou l'infraction a été commise. <ARN15 23-10-1978, art. 14>
*Art. 95. (Droit futur) [¹ abrogé]¹*
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 24°, 068; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 95. [¹ abrogé]¹
----------
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 24°, 068; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 24°, 068; En vigueur : 01-07-2011>
### CHAPITRE VI _ Dispositions transitoires et finales.
2011-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2010-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2010-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2009-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2009-05-29
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2009-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2005-07-12
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2005-01-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2005-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2003-12-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2003-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2002-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2001-03-03
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2000-09-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2000-01-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1999-05-29
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1999-05-04
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1999-02-16
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-08-11
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-03-13
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1998-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1997-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1997-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1996-04-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1994-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1993-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1991-01-09
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1990-08-11
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1989-12-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1989-07-18
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1988-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1986-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1985-08-24
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1985-08-06
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1985-04-30
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1984-04-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1984-01-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1983-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1982-02-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1981-08-25
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1981-07-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1971-04-24
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bi
version originale
Texte à cette date