Historique des réformes
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis, 22ter, 23, 25, 32bis, 73, 77bis modifiés à une date indéterminée par L 2006-07-13/68, art. 72 à 79, 052; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 05-06-2024)
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· 1971-04-24
2024-05-31
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2024-04-02
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2023-12-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-12-15
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-03-31
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2022-03-19
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2010-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2009-07-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2009-05-29
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
Changements du 2009-05-29
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# 10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis, 22ter, 23, 25, 32bis, 73, 77bis modifiés à une date indéterminée par L 2006-07-13/68, art. 72 à 79, 052; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 05-06-2024)
##### Article 42. Les indemnités temporaires sont payables par l'(entreprise d'assurances) aux mêmes époques que les salaires. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 42. Les indemnites temporaires sont payables par l'(entreprise d'assurances) aux mêmes époques que les salaires. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions, les modalités et la périodicité selon lesquelles sont payées les allocations annuelles et les arrérages des rentes ainsi que les allocations (...).) <L 1981-07-02/01, art. 4, 002> <ARN530 1987-03-31/38, art. 6, 013; **En vigueur :**01-01-1988>
Les indemnités prévues par la présente loi portent intérêt de plein droit à partir de leur exigibilité.
##### Article 8. § 1. Est également considéré comme accident du travail l'accident survenu sur le chemin du travail.
Les indemnités prévues par (le présent article) portent intérêt de plein droit à partir de leur exigibilité. <L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 61, 061; **En vigueur :** 16-06-2008>
##### Article 8. § 1er. Est également considéré comme accident du travail l'accident survenu sur le chemin du travail.
Le chemin du travail s'entend du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement. (Le trajet reste normal lorsque le travailleur effectue les détours nécessaires et raisonnablement justifiables :
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Le trajet de la résidence au lieu du travail commence dès que le travailleur franchit le seuil de sa résidence principale ou secondaire et finit dès qu'il en franchit de nouveau le seuil.
(4° il se présente auprès du conseiller en prévention-médecin du travail pour une visite de préreprise du travail dans le cadre de la surveillance de la santé des travailleurs; cette visite peut avoir lieu avant la reprise effective du travail pendant la période d'incapacité de travail.) <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 45, 052; **En vigueur :** 22-06-2007>
§ 2. Est (notamment) assimilé au chemin du travail, le trajet parcouru: <L 1981-07-22/01, art. 1er, 1°, 003>
1° du lieu du travail vers le lieu ou il prend ou se procure son repas et inversement;
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8° par les marins en vue de leur enrôlement, du bureau d'embauchage pour marins au commissariat maritime;
9° du lieu ou le travailleur à domicile oeuvre à facon des matières premières ou des produits partiellement achevés qu'un employeur lui a confiés au lieu ou il prend ou délivre ces matières ou produits, et inversement.
9° du lieu ou le travailleur à domicile oeuvre à façon des matières premières ou des produits partiellement achevés qu'un employeur lui a confiés au lieu ou il prend ou délivre ces matières ou produits, et inversement.
10° (du lieu où le travailleur se trouve ou doit se trouver pour l'exécution d'une mission , au lieu où il prend ses loisirs et inversement , sauf interdiction expresse de l'employeur.) <L 1981-07-22/01, art. 1er, 2°, 003>
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(Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, ladite allocation annuelle est diminuée de 50 p.c. si le taux d'incapacité s'élève à moins de 5 p.c. et de 25 p.c. si le taux d'incapacité s'élève à 5 p.c. ou plus, mais moins que 10 p.c.) <ARN285 1984-03-31/37, art. 2, 008>
(Si l'état de la victime exige absolument et normalement l'assistance d'une autre personne, elle peut prétendre à une allocation complémentaire, fixée en fonction du degré de nécessité de cette assistance, sur base du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé pour un travailleur à temps plein, par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail.
Le montant annuel de cette allocation complémentaire ne peut dépasser le montant dudit revenu minimum mensuel moyen garanti, multiplié par douze.) <L 1989-12-22/31, art. 38, 015; **En vigueur :** 09-01-1990>
(Si son état exige absolument l'assistance régulière d'une autre personne, la victime peut prétendre à une allocation annuelle complémentaire, fixée en fonction du degré de nécessité de cette assistance sur la base du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment où l'incapacité présente le caractère de la permanence, par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein âgé d'au moins vingt et un ans et demi et ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe.) <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 49, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
(Le montant annuel de cette allocation complémentaire ne peut dépasser le montant dudit revenu minimum mensuel moyen garanti, multiplié par douze.) <L 1989-12-22/31, art. 38, 015; **En vigueur :** 09-01-1990>
(Si l'utilisation d'un appareillage de prothèse ou d'orthopédie pris en charge par l'entreprise d'assurances et non prévu au moment du règlement de l'accident du travail a une incidence sur le degré de nécessité de l'assistance régulière d'une autre personne, ce taux peut être revu par voie d'accord entre parties ou par une décision coulée en force de chose jugée, même après l'expiration du délai visé à l'article 72.) <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 49, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
(En cas d'hospitalisation de la victime, à charge de l'(entreprise d'assurances), dans un (établissement hospitalier comme défini à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987), l'allocation pour l'aide d'une tierce personne, visée à l'alinéa précédent, n'est plus due à partir du 91e jour d'hospitalisation ininterrompue.) <L 1990-12-29/30, art. 108, 017; **En vigueur :** 19-01-1991> <L 2000-08-12/62, art. 44, 033; **En vigueur :** 10-09-2000> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
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(Les cotisations ne sont toutefois pas dues sur la partie de l'indemnité, de la rente ou des allocations accordées pour l'assistance d'une autre personne.) <ARN39 1982-03-31/01, art. 4, 2°, 004>
##### Article 45. (La victime et le conjoint peuvent demander qu'un tiers au maximum de la valeur de la rente qui leur revient soit payé en capital.) <ARN285 1984-03-31/37, art. 4, 008>
##### Article 45. (La victime et (le conjoint et le cohabitant légal) peuvent demander qu'un tiers au maximum de la valeur de la rente qui leur revient soit payé en capital.) <ARN285 1984-03-31/37, art. 4, 008> <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 17, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
Cette demande peut être formée à tout moment, même après la constitution du capital. Le juge décide au mieux de l'intérêt du demandeur.
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2° de rembourser les dépenses dans les cas visés à l'article 84, alinéa 2;
3° d'accorder la réparation en matière d'accidents du travail conformément aux dispositions de la présente loi, lorsque l'employeur n'a pas conclu de contrat d'assurance comme prévu à l'article 49 ou lorsque l'(entreprise d'assurances) reste en défaut de s'acquitter; <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
3° d'accorder la réparation en matière d'accidents du travail conformément aux dispositions de la présente loi, lorsque l'employeur n'a pas conclu de contrat d'assurance comme prevu a l'article 49 ou lorsque l'(entreprise d'assurances) reste en défaut de s'acquitter; <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
4° de payer les rentes dues aux gens de mer ou à leurs ayants droit, visés par l'article 96, alinéa 1er;
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8° d'accorder une assistance sociale aux victimes ou à leurs ayants droit, dans les conditions fixées par le Roi;
(9° d'exercer le contrôle sur l'application de la présente loi et sur les opérations des entreprises d'assurances relatives à la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public et relatives aux arrêtés d'exécution de ces lois;) <L 2001-08-10/54, art. 19, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
10° d'appliquer et d'exécuter les limitations de cumul visées à l'article 42bis et, dans les conditions fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les mesures limitant les prestations accordées en vertu de la présente loi;
11° d'organiser une politique de prévention tout en remplissant notamment un rôle de coordination, d'avis et de stimulation. L'organisation et le fonctionnement de cette politique de prévention sont déterminés par le Roi;
12° de créer une banque centrale de données concernant les accidents du travail déclarés et leur règlement. L'organisation et le fonctionnement de cette banque centrale de données sont déterminés par le Roi;
(9° d'exercer le contrôle sur l'application de la présente loi et (de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages resultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, y compris les opérations des entreprises d'assurances relatives à cette loi) et relatives aux arrêtés d'exécution de ces lois;) <L 2001-08-10/54, art. 19, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <AR [2007-04-21/96](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042196), art. 1, 019; **En vigueur :** 01-01-2007>
10° d'appliquer et d'exécuter les limitations de cumul visées à l'article 42bis et (...) les mesures limitant les prestations accordées en vertu de la présente loi; <L 2006-07-20/39, art. 346, 008; **En vigueur :** 01-01-1988>
11° d'organiser une politique de prévention tout en remplissant notamment un rôle de coordination, d'avis et de stimulation. L'organisation et le fonctionnement de cette politique de prévention sont determinés par le Roi;
12° de créer une banque centrale de données concernant les accidents du travail déclares et leur règlement. L'organisation et le fonctionnement de cette banque centrale de données sont déterminés par le Roi;
13° d'entériner l'accord entre parties concernant les indemnités dues en raison de l'accident du travail;
14° (abrogé) <L 1996-04-29/32, art. 10, 023; **En vigueur :** 01-01-1995>
15° de prendre en charge les allocations complémentaires, visées à l'article 1er, § 1er, a), 2°, quand il s'agit d'un accident du travail, et à l'article 1er, § 1er, b), de l'arrêté royal du 9 décembre 1965 déterminant le montant et les conditions d'octroi d'une allocation complémentaire à certains travailleurs frontaliers ou saisonniers occupés en France et à leurs veuves, ainsi que l'indemnité pour travaux d'écriture y afférents, visée à l'article 5 du même arrêté.
15° de prendre en charge les allocations complementaires, visées à l'article 1er, § 1er, a), 2°, quand il s'agit d'un accident du travail, et à l'article 1er, § 1er, b), de l'arrêté royal du 9 décembre 1965 déterminant le montant et les conditions d'octroi d'une allocation complémentaire à certains travailleurs frontaliers ou saisonniers occupés en France et à leurs veuves, ainsi que l'indemnité pour travaux d'écriture y afférents, visée à l'article 5 du même arrêté.
(16° d'accorder l'allocation spéciale visée à l'article 27quater.) <L 1990-12-29/30, art. 112, 017; **En vigueur :** 01-01-1988>
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(18° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux sportifs rémunérés dont l'employeur est assuré d'office auprès du Fonds en vertu de l'article 86.) <L 1996-04-29/32, art. 18, 023; **En vigueur :** 01-01-1972>
(19° de reconnaître, aux conditions et selon les modalités déterminées par le Comité de gestion, que les travailleurs visés à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prepension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle et qui entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, selon les conditions et procédures déterminées dans une convention collective de travail du Conseil national du Travail. Le Roi peut déterminer des modalités pour l'exécution de cette compétence.) <L [2007-12-21/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122143), art. 25, 060; **En vigueur :** 01-01-2008>
§ 2. (...) <L 2001-08-10/54, art. 19, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 59. <ARN530 1987-03-31/38, art. 20, 013; **En vigueur :**01-01-1988> Le Fonds des accidents du travail est alimenté par:
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Les (entreprises d'assurances) peuvent majorer les primes jusqu'à concurrence du taux de cotisation applicable en vertu de l'alinéa précédent; <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
3° les primes visées à l'article 81, alinéa 2 (et à l'article 86, alinéa 2). <L 1996-04-29/32, art. 19, 023; **En vigueur :** 01-01-1972>
3° les primes visées a l'article 81, alinéa 2 (et à l'article 86, alinéa 2). <L 1996-04-29/32, art. 19, 023; **En vigueur :** 01-01-1972>
Pour les armateurs visés à l'article 2, ces primes sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;
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(8° les prestations visées à l'article 42bis;) AR 1996-12-16/33, art. 9, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
9° (les capitaux visés à (à l'article 42bis, alinéa deux, à) l'article 51ter et à l'article 59 quinquies, alinéa 1er); <L 1994-03-30/31, art. 57, 022; **En vigueur :** 01-01-1994> <AR 1996-12-16/33, art. 10, 024; **En vigueur :** 01-01-1997, avec exceptions; voir AR 1997-08-08/30>
(Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la partie des capitaux visés aux articles 42bis, alinéa deux, et 51ter qui sera transférée (à l'ONSS-Gestion globale) ainsi que les modalités de ce transfert.) <AR 1996-12-16/33, art. 10, 024; **En vigueur :** indéterminée , voir AR 1997-08-08/30> <AR 1997-08-08/42, art. 4, 025; **En vigueur :** 01-07-1997>
9° (les capitaux visés à (à l'article 42bis, (...), à) l'article 51ter et à l'article 59 quinquies, alinéa 1er); <L 1994-03-30/31, art. 57, 022; **En vigueur :** 01-01-1994> <AR 1996-12-16/33, art. 10, 024; **En vigueur :** 01-01-1997, avec exceptions; voir AR 1997-08-08/30> <L 2006-07-20/39, art. 347, 008; **En vigueur :** 01-01-1997>
(Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la partie des capitaux visés aux articles 42bis, (...), et 51ter qui sera transférée (à l'ONSS-Gestion globale) ainsi que les modalités de ce transfert.) <AR 1996-12-16/33, art. 10, 024; **En vigueur :** indéterminée , voir AR 1997-08-08/30> <AR 1997-08-08/42, art. 4, 025; **En vigueur :** 01-07-1997> <L 2006-07-20/39, art. 347, 008; **En vigueur :** 01-01-1997>
10° les revenus dont les montants sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires particulières;
11° des dons et legs;
(12° une quote-part dans la répartition annuelle des ressources visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, d), de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;) <L 1996-04-29/32, art. 14, 023; **En vigueur :** 01-01-1995>
(12° une quote-part dans la répartition annuelle des ressources visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, d), de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la securité sociale des travailleurs;) <L 1996-04-29/32, art. 14, 023; **En vigueur :** 01-01-1995>
(13° les amendes administratives visées à l'article 91bis, § 1er.) <L 1996-04-29/32, art. 14, 023; **En vigueur :** 10-05-1996>
(14° les montants récupérés à charge des (entreprises d'assurances) en vertu de l'article 60, alinéa 3.) <L 1999-01-25/32, art. 9, 029; **En vigueur :** 16-02-1999> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(14° les montants récupérés à charge des (entreprises d'assurances) en vertu de l'(article 60, alinéa 4).) <L 1999-01-25/32, art. 9, 029; **En vigueur :** 16-02-1999> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 76, 062; **En vigueur :** 17-08-2008>
##### Article 59bis. <ARN530 1987-03-31/38, art. 21, 013; **En vigueur :**01-01-1988> Le Fonds des accidents du travail est en outre alimenté par:
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##### Article 91. <L 2001-08-10/54, art. 30, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> § 1er. Lorsque les agents visés à l'article 87 constatent qu'une entreprise d'assurances ne fonctionne pas conformément aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci, que pour ce qui est de l'application de ces dispositions, sa gestion n'offre pas des garanties suffisantes d'issue heureuse de ses engagements ou bien que son organisation administrative ou son contrôle interne présente de sérieuses déficiences, ils fixent le délai dans lequel il convient de remédier à la situation constatée.
§ 2. Si, à l'expiration du délai visé au § 1er, la situation n'a pas été redressée, le comité de gestion du Fonds des accidents du travail peut, après avoir entendu l'entreprise d'assurances :
§ 2. Si, à l'expiration du délai visé au § 1er, la situation n'a pas été redressée, le comite de gestion du Fonds des accidents du travail peut, après avoir entendu l'entreprise d'assurances :
1° publier au Moniteur belge moyennant un mois de préavis la situation constatée, à moins qu'il y ait été remédié endéans ce dernier mois;
2° demander à l'Office de Contrôle des Assurances d'appliquer les mesures visées aux articles 26, § 4, ou 71 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. Au besoin, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions charge l'Office de contrôle de prendre sans délai lesdites mesures.
2° demander à (la Commission) des Assurances d'appliquer les mesures visées aux articles 26, § 4, ou 71 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. Au besoin, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions charge (la Commission) de prendre sans délai lesdites mesures. <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 67, 052; **En vigueur :** 01-01-2004>
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Fonds des accidents du travail informe l'Office de Contrôle des Assurances des manquements constatés dans une entreprise d'assurance qui relève du droit d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique en vue de l'application des articles 69 à 73 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
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##### Article 93. <L 2000-08-12/62, art. 50, 033; **En vigueur :** 10-09-2000> Sans préjudice des dispositions de l'article 50bis du code pénal, L'employeur, (ou l'entreprise d'assurances) sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, commissaires, directeurs, gérants, mandataires ou préposés en application des dispositions qui précèdent. <L 2001-08-10/54, art. 34, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 42bis. <L 1981-07-02/01, art. 5, 002> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer dans quelle mesure et suivant quelles conditions les prestations accordées en exécution de la présente loi peuvent être cumulées avec celles accordées en vertu d'autres régimes de sécurité sociale ou de prévoyance sociale.
(Le Fonds des accidents du travail est subrogé dans les droits de l'intéressé pour la partie des prestations qui, par application de l'alinéa 1er, ne peut pas être cumulée avec une pension.) (La valeur de cette partie, qui correspond à une allocation et rente liées le cas échéant à l'indice des prix à la consommation, est versée en capital au Fonds des accidents du travail. Le Roi détermine, par arrête délibéré en Conseil des ministres, les conditions, délais et modalités de ce transfert.) <ARN128 1982-12-30/34, art. 2, 005> <AR 1996-12-16/33, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-1997, avec exceptions; voir AR 1997-08-08/30>
##### Article 42bis. <L 1981-07-02/01, art. 5, 002> (Ancien alinéa 1er rapporté) <L 2006-07-20/39, art. 343, 1°, 008; **En vigueur :** 01-01-1983>
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer dans quelle mesure et suivant quelles conditions les prestations accordées en exécution de la présente loi peuvent être cumulées avec celles accordées en vertu d'autres régimes de sécurite sociale ou de prévoyance sociale.) <Nouvel alinéa 1er inséré par L 2006-07-20/39, art. 345, 008; **En vigueur :** 01-01-2007>
(Le Fonds des accidents du travail est subrogé dans les droits de l'intéressé pour la partie des prestations qui, (par application de la section première du chapitre XII du titre XIII de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses), ne peut pas être cumulée avec une pension.) (La valeur de cette partie, qui correspond à une allocation et rente liées le cas échéant à l'indice des prix à la consommation, est versée en capital au Fonds des accidents du travail. Le Roi détermine, par arrête délibéré en Conseil des ministres, les conditions, délais et modalités de ce transfert.) <ARN128 1982-12-30/34, art. 2, 005> <AR 1996-12-16/33, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-1997, avec exceptions; voir AR 1997-08-08/30> <L 2006-07-20/39, art. 344, 008; **En vigueur :** 01-01-1983>
(Sans préjudice des dispositions (des articles 51bis et 51ter), les organismes et personnes visés aux articles 49, 51 et 106, transfèrent au Fonds des accidents du travail, en cas de cumul donnant lieu à subrogation, les prestations dues (diminuées de la partie versée en capital conformément à l'alinéa précédent), dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi.) <ARN128 1982-12-30/34, art. 2, 005> <AR 1996-12-16/33, art. 3, 024; **En vigueur :** 01-01-1997> <AR 1996-12-16/33, art. 3, 2°, 024; **En vigueur :** 01-01-1997, avec exceptions; voir AR 1997-08-08/30>
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(alinéas 4 à 6 abrogés) <ARN530 1987-03-31/38, art. 14, 013; **En vigueur :**01-01-1988>
##### Article 63. § 1. (L'(entreprise d'assurances) qui refuse de prendre le cas en charge ou qui estime qu'il existe un doute quant à l'application de la loi à l'accident, prévient (dans les trente jours) qui suivent la réception de la déclaration, le Fonds des accidents du travail. Le Fonds des accidents du travail peut procéder à une enquête au sujet des causes et circonstances de l'accident et dresse alors procès-verbal. <AR 6-12-1978, art. 3> <ARN530 1987-03-31/38, art. 26, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(Une copie du procès-verbal est envoyée à l'(entreprise d'assurances), à la victime ou à son ayant droit et à l'(entreprise d'assurances) auquel la victime est affiliée ou auprès duquel elle est inscrite conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.) <L 1983-11-09/35, art. 1, 1°, 007> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
§ 2. Dans le cas prévu au § 1er, ainsi que lorsque l'(entreprise d'assurances) refuse de prendre le cas en charge, celui-ci prévient dans le même délai l'(entreprise d'assurances) auquel la victime est affiliée ou inscrite conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(Cette notification, accompagnée d'une copie de la déclaration d'accident, est considérée comme une déclaration d'incapacité introduite en temps utile auprès de l'(entreprise d'assurances).) <L 1983-11-09/35, art. 1, 2°, 007> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
Les indemnités d'incapacité de travail prévues par l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont dues par l'(entreprise d'assurances) qui omet de faire en temps utile, la déclaration prévue à l'alinéa 1er, du début de l'incapacité jusqu'au jour de la déclaration inclus, au travailleur qui, hormis la formalité de déclaration, remplit les conditions pour les obtenir. Les indemnités d'incapacité de travail précitées sont payées à la victime par l'(entreprise d'assurances) de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et récupérées directement par lui auprès de l'(entreprise d'assurances). <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
De même, lorsqu'une modification intervient dans le pourcentage d'incapacité qui est attribué à la victime de l'accident du travail, l'(entreprise d'assurances) prévient l'(entreprise d'assurances) dans les (sept jours) qui suivent le jour ou intervient la modification dans le pourcentage d'incapacité. <ARN530 1987-03-31/38, art. 27, 013; **En vigueur :**01-01-1988> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 63. § 1. (L'(entreprise d'assurances) qui refuse de prendre le cas en charge ou qui estime qu'il existe un doute quant à l'application de la loi à l'accident, prévient (dans les trente jours) qui suivent la réception de la declaration, le Fonds des accidents du travail. Le Fonds des accidents du travail peut procéder à une enquête au sujet des causes et circonstances de l'accident et dresse alors procès-verbal. <AR 6-12-1978, art. 3> <ARN530 1987-03-31/38, art. 26, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(Une copie du procès-verbal est envoyée à l'entreprise d'assurances, à la victime ou à son ayant droit et à l'organisme assureur auquel la victime est affiliée ou auprès duquel elle est inscrite conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.) <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 60, 052; **En vigueur :** 17-09-2001>
§ 2. Dans le cas prévu au § 1er, ainsi que lorsque l'(entreprise d'assurances) refuse de prendre le cas en charge, celui-ci prévient dans le même délai (l'organisme assureur auquel) la victime est affiliée ou inscrite conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 60, 052; **En vigueur :** 17-09-2001>
(Cette notification, accompagnée d'une copie de la déclaration d'accident, est considérée comme une déclaration d'incapacité introduite en temps utile auprès de l'organisme assureur.) <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 60, 052; **En vigueur :** 17-09-2001>
Les indemnités d'incapacité de travail prévues par l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont dues (par l'organisme assureur) qui omet de faire en temps utile, la declaration prévue à l'alinéa 1er, du début de l'incapacité jusqu'au jour de la déclaration inclus, au travailleur qui, hormis la formalité de déclaration, remplit les conditions pour les obtenir. Les indemnités d'incapacité de travail précitées sont payées à la victime (par l'organisme assureur) de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et récupérées directement par lui auprès de l'(entreprise d'assurances). <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 60, 052; **En vigueur :** 17-09-2001>
De même, lorsqu'une modification intervient dans le pourcentage d'incapacité qui est attribué à la victime de l'accident du travail, l'(entreprise d'assurances) (prévient l'organime assureur) dans les (sept jours) qui suivent le jour ou intervient la modification dans le pourcentage d'incapacité. <ARN530 1987-03-31/38, art. 27, 013; **En vigueur :**01-01-1988> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 60, 052; **En vigueur :** 17-09-2001>
§ 3. Dans chacun des cas visés au § 2, l'(entreprise d'assurances) prévient également la victime, dans le même délai. (Les notifications à la victime ou à l'ayant droit visées au § 1er et au § 3, alinéa premier, sont adressées à leur résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sauf dérogation sur demande écrite.) <L 1991-04-04/40, art. 16, 018; **En vigueur :** 01-07-1993> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
§ 4. En cas de contestation sur la nature ou le degré d'incapacité de travail de la victime, l'(entreprise d'assurances) est tenue d'avancer à celle-ci l'indemnité journalière ou l'allocation annuelle visées (aux articles 22, 23,23bis ou 24), sur base du degré d'incapacité de travail présenté par lui. <L 1985-07-17/39, art. 4, 011> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
§ 4. (En cas de litige quant à la nature ou au taux d'incapacité de travail de la victime ou quant au degré de nécessité de l'assistance régulière d'une autre personne, l'entreprise d'assurances est tenue de payer à titre d'avance l'allocation journalière ou annuelle visée aux articles 22, 23, 23bis ou 24 sur la base du taux d'incapacité permanente ou du degré de nécessité de l'assistance régulière d'une autre personne proposés par elle.) <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 60, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
(Cette disposition est également valable en cas d'introduction d'une demande de révision prévue à l'article 72 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.) <ARN212 1983-09-26, art. 2, 006>
##### Article 20bis. <ARN285 1984-03-31/37, art. 1er, 008> Pour les ascendants, la rente reste due jusqu'au moment oû la victime aurait atteint l'âge de 25ans, à moins qu'ils puissent fournir la preuve que la victime était leur principale source de revenus.
(La victime est considérée comme la principale source de revenus lorsque la partie de ses revenus qui servait effectivement de contribution, tant en espèces qu'en nature, à l'entretien des ascendants était, au moment de l'accident, supérieure aux revenus globalisés des ascendants, dans lesquels la contribution, tant en espèces qu'en nature, de la victime n'est pas incluse. Pour la fixation de la contribution, tant en espèces qu'en nature, de la victime, les frais de son propre entretien ne sont pas pris en considération.) <L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 59, 061; **En vigueur :** 16-06-2008; voir également l'art. 62>
##### Article 59quinquies. <ARN285 1984-03-31/37, art. 6, 008> La rente convertie en capital, visée à l'article 20, qui n'est pas due suite à l'application de l'article 20bis, est versée au Fonds des accidents du travail, selon les modalités à déterminer par le Roi.
(Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, le montant de l'allocation annuelle, correspondant à la diminution suite à l'application de l'article 24, alinéa 3, est versé au Fonds des accidents du travail, (selon le barême et les modalités déterminés par le Roi).) <ARN530 1987-03-31/38, art. 24, 013; **En vigueur :**01-01-1988> <L 2001-08-10/54, art. 24, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
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(Pour l'application de la présente section et ses arrêtés d'exécution, les définitions des données relatives au temps de travail sont celles déterminées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.) <AR 2001-06-10/58, art. 23, 038; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 15. § 1er. (Le père et la mère de la victime qui, au moment du décès, ne laisse ni conjoint ni enfants bénéficiaires recoivent chacun une rente viagère égale à 20 % de la rémunération de base.
Si la victime laisse au moment du décès, un conjoint sans enfants bénéficiaires, la rente pour chacun des ayants droit visés à l'alinéa précédent est égale à 15 % de la rémunération de base.
##### Article 15. § 1er. (Le père et la mère de la victime qui, au moment du décès, ne laisse ni conjoint (, ni cohabitant légal,) ni enfants bénéficiaires reçoivent chacun une rente viagère égale à 20 % de la rémunération de base. <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 13, 1°, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
Si la victime laisse au moment du décès, un conjoint (ou un cohabitant légal) sans enfants bénéficiaires, la rente pour chacun des ayants droit visés à l'alinéa précédent est égale à 15 % de la rémunération de base. <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 13, 2°, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
Les adoptants ont les mêmes droits que les parents de la victime.
(L'établissement judiciaire de la filiation n'entre en ligne de compte pour l'application du présent article que dans la mesure où la procédure d'établissement de la filiation a été entamée avant la date du décès consécutif à l'accident du travail.)) <L 1996-04-29/32, art. 4, 023; **En vigueur :** 30-04-1996 et concernent uniquement les accidents survenus à partir de cette date> <L 1996-04-29/32, art. 4, 023; **En vigueur :** 13-06-1979>
§ 2. En cas de prédécès du père ou de la mère de la victime, chaque ascendant du prédécédé recoit une rente égale à:
(alinéa 4 abrogé) <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 47, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
§ 2. En cas de prédécès du père ou de la mère de la victime, chaque ascendant du prédécédé reçoit une rente égale à:
a)
15 p.c. de la rémunération de base s'il n'y a ni conjoint ni enfants bénéficiaires;
15 p.c. de la rémunération de base s'il n'y a ni conjoint (, ni cohabitant légal,) ni enfants bénéficiaires; <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 13, 3°, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
b)
10 p.c. de la rémunération de base s'il y a un conjoint sans enfants bénéficiaires.
10 p.c. de la rémunération de base s'il y a un conjoint (ou un cohabitant légal,) sans enfants bénéficiaires. <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 13, 4°, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
##### Article 26. (Si la victime a besoin d'appareils de prothèse ou d'orthopédie, la déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail fait l'objet d'un accord entre parties ou d'une décision coulée en force de chose jugée.) <L 2002-12-24/31, art. 136, 043; **En vigueur :** 31-12-2002>
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##### Article 47. <L 07-07-1978, art. 5> (L'(entreprise d'assurances) et le Fonds des Accidents du travail peuvent exercer une action contre le responsable de l'accident du travail, jusqu'à concurrence des débours effectués en vertu de l'article 46, § 2, alinéa 1er, des capitaux y correspondant, ainsi que des montants et capitaux visés (aux articles (...), 51bis, 51ter et 51quinquies).) <L 1985-08-01/31, art. 95, 010> <AR 1996-12-16/33, art. 5, 024; **En vigueur :** 01-01-1997, avec exceptions; voir AR 1997-08-08/30> <L 2000-08-12/62, art. 47, 033; **En vigueur :** 10-09-2000> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
Ils peuvent intenter cette action civile de la même facon que la victime ou ses ayants droit, et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit auraient pu exercer en vertu du droit commun, en cas de non indemnisation conformément à l'article 46, § 2, premier alinéa.
Ils peuvent intenter cette action civile de la même façon que la victime ou ses ayants droit, et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit auraient pu exercer en vertu du droit commun, en cas de non indemnisation conformément à l'article 46, § 2, premier alinéa.
##### Article 59ter. <ARN530 1987-03-31/38, art. 22, 013; **En vigueur :**01-01-1988> § 1er. La cotisation visée à l'article 59, 1°, est fixée à 0,30 p.c. de la rémunération.
La notion de rémunération est celle prévue par la loi et (l'arrêté-loi) visé à l'article 1er. <L 2002-12-24/31, art. 164, 043; **En vigueur :** 01-01-2003>
La notion de rémunération est celle prévue par la loi et (l'arrêté-loi) vise à l'article 1er. <L 2002-12-24/31, art. 164, 043; **En vigueur :** 01-01-2003>
§ 2. La cotisation visée à l'article 59, 1°, est due au Fonds des accidents du travail suivant les modalités, dans les délais et sous peine des sanctions prévues par la loi et (l'arrêté-loi) visés à l'article 1er. <L 2002-12-24/31, art. 164, 043; **En vigueur :** 01-01-2003>
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(Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le Fonds des accidents du travail peut d'une part, renoncer au recouvrement des montants visés à l'article 59, 3° et 4°, et d'autre part, accorder à l'employeur, l'armateur et à l'entreprise d'assurance l'exonération ou la réduction de la majoration et de l'intérêt de retard, visés à l'alinéa 2.) <L 2002-12-24/31, art. 144, 043; **En vigueur :** 31-12-2002>
##### Article 60. (Lorsque le Fonds des accidents du travail accorde la réparation en application de l'article 58, §1er, 3°, il récupère à charge de l'employeur ou de l'(entreprise d'assurance) en défaut, les débours, les capitaux y correspondant, ainsi que les montants et capitaux visés (à l'article 45quater, alinéas 3 à 6, et) à l'article 59quinquies (, et la partie des prestations visées à l'article 42bis, alinéa 2.) (Le Roi détermine la façon dont s'effectue la conversion des paiements en capital après avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail. Au titre de garantie pour cette récupération à la charge de l'entreprise d'assurances, l'entreprise d'assurances constitue en Belgique à la première demande du Fonds des accidents du travail une garantie bancaire aux conditions déterminées par le Roi. Le montant de cette garantie est calculé en fonction de l'encaissement et de la charge des sinistres de l'entreprise d'assurances.) ) <L 1985-08-01/31, art. 1, 010> <L 1998-02-22/43, art. 14, 027; **En vigueur :** 01-04-1998> <L 2001-08-10/54, art. 35, **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 25, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2003-12-22/42, art. 59, 045; **En vigueur :** 01-12-2003>
##### Article 60. (Lorsque le Fonds des accidents du travail accorde la réparation en application de l'article 58, §1er, 3°, il récupère à charge de l'employeur ou de l'(entreprise d'assurance) en défaut, les débours, les capitaux y correspondant, ainsi que les montants et capitaux visés (à l'article 45quater, alinéas 3 à 6, et) à l'article 59quinquies (, et la partie des prestations visées à l'article 42bis, (...).) (Le Roi détermine la façon dont s'effectue la conversion des paiements en capital après avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail. Au titre de garantie pour cette récupération à la charge de l'entreprise d'assurances, l'entreprise d'assurances constitue en Belgique à la première demande du Fonds des accidents du travail une garantie bancaire aux conditions déterminées par le Roi. Le montant de cette garantie est calculé en fonction de l'encaissement et de la charge des sinistres de l'entreprise d'assurances.) ) <L 1985-08-01/31, art. 1, 010> <L 1998-02-22/43, art. 14, 027; **En vigueur :** 01-04-1998> <L 2001-08-10/54, art. 35, **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 25, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2003-12-22/42, art. 59, 045; **En vigueur :** 01-12-2003> <L 2006-07-20/39, art. 348, 008; **En vigueur :** 01-04-1998>
(Si l'accident est réglé par un accord entériné conclu entre le Fonds et la victime ou ses ayants droit, l'employeur ou l'entreprise d'assurances en défaut vises à l'alinéa 1er sont tenus de rembourser au Fonds sur la base des éléments repris dans cet accord entériné. Ceci n'est pas valable dans la mesure où l'accord enteriné est déclaré nul par le juge pour cause d'erreur excusable ou de dol ou bien en raison de la violation de ces dispositions de la présente loi qui sont d'ordre public. Dans le cas où le Fonds a commis une erreur inexcusable lors de la conclusion de l'accord, le juge peut limiter le droit de récupération du Fonds proportionnellement à cette erreur.) <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 77, 062; **En vigueur :** 17-08-2008; voir aussi L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 78>
Il est subrogé aux droits, actions et privilèges de la victime ou de ses ayants droit tant à l'egard de l'employeur, de l'(entreprise d'assurances) que des tiers. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
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L'action en répétition d'indemnités obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes se prescrit toutefois par cinq ans.
(L'action en paiement des allocations visées aux articles 27bis, dernier alinéa, 27ter et 27quater, se prescrit trois ans après le premier jour qui suit la période de paiement à laquelle ces allocations se rapportent, pour autant que l'action principale en paiement des indemnités afférente à cette période ne soit pas prescrite. Pour les allocations accordées sur des indemnites afférentes à des périodes se situant avant le règlement de l'accident du travail par accord entériné ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou avant la révision visée à l'article 72, la prescription prend cours à la date de ce règlement ou de cette révision. (Pour les créances qui ne sont pas encore prescrites selon le délai de prescription de cinq ans à la date d'entrée en vigueur de l'article 40 de la de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, mais qui sont déjà prescrites selon le nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixée au 1er janvier 2009.)) <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 61, 052; **En vigueur :** 01-09-2006> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 86, 063; **En vigueur :** 01-01-2009>
(Les créances du Fonds des accidents du travail à charge des débiteurs visés à l'article 59, 4°, se prescrivent par (trois ans).) <L 1996-04-29/32, art. 82, 023; **En vigueur :** 01-07-1996> <L 2005-07-03/46, art. 40, 050; **En vigueur :** 01-01-2009>
##### Article 70. Les prescriptions visées à l'article 69 sont interrompues ou suspendues de la manière ordinaire. Ces prescriptions peuvent également être interrompues par une lettre recommandée à la poste (...) ou par une action en paiement du chef de l'accident du travail, fondée sur une autre cause. <L 1985-08-01/31, art. 109, 010>
##### Article 72. (La demande en révision des indemnités, fondée sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime ou sur son décès dû aux conséquences de l'accident, peut être introduit dans les trois ans qui suivent la date de l'homologation (ou de l'entérinement) de l'accord entre les parties ou de la décision ou de la notification visée à l'article 24 (ou de la date de l'accident si l'incapacité temporaire de travail ne dépasse pas sept jours et si l'entreprise d'assurances déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail).) <L 1985-08-01/31, art. 110, 010> <ARN530 1987-03-31/38, art. 31, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> <L 2002-12-24/31, art. 145, 043; **En vigueur :** 31-12-2002>
##### Article 70. Les prescriptions visées à l'article 69 sont interrompues ou suspendues de la manière ordinaire. Ces prescriptions peuvent également être interrompues par une lettre recommandée à la poste (...) ou par une action en paiement du chef de l'accident du travail, fondée sur une autre cause (ou par une action judiciaire en établissement de la filiation). <L 1985-08-01/31, art. 109, 010> <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 62, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
##### Article 72. (La demande en révision des indemnités, fondée sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime ou (de la nécessité de l'aide régulière d'une autre personne ou sur le décès de la victime) dû aux conséquences de l'accident, peut être introduit dans les trois ans qui suivent la date de l'homologation (ou de l'entérinement) de l'accord entre les parties ou de la décision ou de la notification visée à l'article 24 (ou de la date de l'accident si l'incapacité temporaire de travail ne dépasse pas sept jours et si l'entreprise d'assurances déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail).) <L 1985-08-01/31, art. 110, 010> <ARN530 1987-03-31/38, art. 31, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> <L 2002-12-24/31, art. 145, 043; **En vigueur :** 31-12-2002> <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 63, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
(La victime ou ses ayants droit peuvent intenter une action en justice contre la décision de guérison sans incapacité permanente de travail dans les trois ans qui suivent la date de la notification visée à l'article 24. Dans ce cas, la demande visée à l'alinéa 1er peut être introduite dans les trois ans qui suivent la date de la décision visée à l'article 24.) <L 1985-08-01/31, art. 111, 010>
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Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, ainsi que les frais de deplacement, nécessités par l'accident, survenu à un pêcheur de la pêche maritime, sont à charge du Fonds des accidents du travail.
##### Article 91ter. <L 1996-04-29/32, art. 27, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> § 1. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement :
##### Article 91ter. <L 1996-04-29/32, art. 27, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> § 1er. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement :
1° les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'(entreprise d'assurances) (...) qui sciemment et volontairement ont fait des déclarations inexactes aux agents visés à l'article 87 ou qui ont refusé de fournir les renseignements demandés en exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution; <L 2001-08-10/54, art. 32, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
2° les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'(entreprise d'assurances) (...) qui ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées par ou en vertu de la présente loi; <L 2001-08-10/54, art. 32, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
3° les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'une (entreprise d'assurances) (...) et tous ceux qui, en qualité d'intermédiaire d'assurances, ont participé a la conclusion ou à l'exécution d'un contrat contraire aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. <L 2001-08-10/54, art. 32, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
2° les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'(entreprise d'assurances) (...) qui ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées par ou en vertu de la presente loi; <L 2001-08-10/54, art. 32, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
3° les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'une (entreprise d'assurances) (...) et tous ceux qui, en qualité d'intermédiaire d'assurances, ont participé à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat contraire aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. <L 2001-08-10/54, art. 32, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
§ 2. Les intermédiaires d'assurances qui font obstacle à la surveillance organisée par la présente loi sont punis dans les conditions prévues par l'article 15, § 3, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances.
(§ 3. Les infractions à l'article 58quater sont punies d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 500 à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement.) <L 2002-12-24/31, art. 146, 043; **En vigueur :** 31-12-2002>
(§ 3. Les infractions aux articles 88ter et 88 quater sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.) <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 68, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
##### Article 23bis. <L 1985-07-17/39, art. 1er, 011> Sans préjudice des dispositions de l'article 39, après une période de trois mois à compter du jour de l'accident, les indemnités visées aux articles 22 et 23 sont adaptées à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
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Ces allocations annuelles ou les rentes réellement payées sont rattachées à l'indice pivot en vigueur à la date de l'accident en application de l'article 4, § 1er, de la loi du 2 août 1971 précitée.
(Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux allocations annuelles et rentes qui correspondent à un taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. à moins de (19 p.c.) et dont la valeur est versée en capital au Fonds des accidents du travail en application de l'article (45quater, alinéas 3 à 6).) <AR 1996-12-16/33, art. 1, 024; **En vigueur :** 01-01-1997> <L 2003-12-22/42, art. 57, 045; **En vigueur :** 01-12-2003>
(Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas trois et quatre, antérieurs au 1er janvier 1997, les allocations annuelles correspondant à un taux d'incapacité de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. sont liées à l'indice des prix à la consommation jusqu'à la date du 1er janvier 1997.) (Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas 5 et 6, antérieurs au 1er décembre 2003, les allocations annuelles correspondant à un taux d'incapacité permanente de travail de 16 pc à 19 pc inclus sont liées à l'indice des prix à la consommation jusqu'à la date du 1er décembre 2003.) <AR 1996-12-16/33, art. 1, 024; **En vigueur :** 01-01-1997> <L 2003-12-22/42, art. 57, 045; **En vigueur :** 01-12-2003>
(Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux allocations annuelles et rentes qui correspondent à un taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. et dont la valeur est versée en capital au Fonds des accidents du travail en application de l'article 45quater, alinéas trois et quatre.) <AR 1996-12-16/33, art. 1, 024; **En vigueur :** 01-01-1997> <L 2003-12-22/42, art. 57, 045; **En vigueur :** 01-12-2003, retiré par L 2004-07-09/30, art. 276, **En vigueur :** 25/07/2004>
(Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas trois et quatre, antérieurs au 1er janvier 1997, les allocations annuelles correspondant à un taux d'incapacité de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. sont liées à l'indice des prix à la consommation jusqu'à la date du 1er janvier 1997.) <AR 1996-12-16/33, art. 1, 024; **En vigueur :** 01-01-1997> <L 2003-12-22/42, art. 57, 045; **En vigueur :** 01-12-2003, retiré par L 2004-07-09/30, art. 276, **En vigueur :** 25-07-2004>
(Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'allocation annuelle et la rente visées à l'article 24, alinéa 4, suivent les indexations et les adaptations du revenu minimum mensuel moyen garanti qui découlent de la convention collective de travail visée à l'article précité.) <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 51, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
En outre, des allocations, dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Roi, sont accordées à certaines catégories de victimes ou leurs ayants droit.
##### Article 27ter. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 3, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, l'indexation et les allocations visées à l'article 27bis (et, pour les accidents visés à l'article 45quater, les allocations fixées par le Roi,) sont à charge du Fonds des accidents du travail. <L 1998-02-22/43, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
##### Article 27ter. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 3, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, l'indexation (, les adaptations) et les allocations visées à l'article 27bis (et, pour les accidents visés à l'article 45quater, les allocations fixées par le Roi,) sont à charge du Fonds des accidents du travail. <L 1998-02-22/43, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-1997> <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 52, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
##### Article 28. <ARN530 1987-03-31/38, art. 4, 013; **En vigueur :** 01-01-1988> La victime a droit aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers et, dans les conditions fixées par le Roi, aux appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'accident.
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(La déclaration se fait de la manière et dans les délais fixés par le Roi. Le comité de gestion du Fonds des accidents du travail fixe tous les modèles de formulaires.) <L 2003-02-24/35, art. 9, 044; **En vigueur :** 01-01-2003>
(L'(entreprise d'assurances) transmet au Fonds des accidents du travail, de la manière et dans les delais fixés par le Roi, les éléments repris dans la déclaration, ainsi que ceux qui se rapportent au règlement de l'accident.) <ARN530 1987-03-31/38, art. 25, 013; **En vigueur :**01-01-1988> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(L'(entreprise d'assurances) transmet au Fonds des accidents du travail, de la manière et dans les délais fixés par le Roi, les éléments repris dans la déclaration, ainsi que ceux qui se rapportent au règlement de l'accident.) <ARN530 1987-03-31/38, art. 25, 013; **En vigueur :**01-01-1988> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(Le Fonds des accidents du travail transmet les éléments visés à l'alinéa précédent à l'inspecteur compétent en matière de sécurité du travail, suivant les règles fixées par le Roi.) <L 1999-05-03/31, art. 35, 030; **En vigueur :** indéterminée >
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Pour le contrôle médical, le Fonds des accidents du travail peut également faire appel à des médecins dans les conditions et suivant les modalités fixées par le Roi.
(Les médecins-inspecteurs de la direction génerale Contrôle du bien-être au travail du service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale exercent le contrôle sur les services médicaux agréés visés à l'article 29.) <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 64, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
##### Article 59sexies. <Introduit par L 1989-07-06/30, art. 4, 014; **En vigueur :** 18-07-1989> Le Fonds des accidents du travail ajoute les produits nets du système de capitalisation et de répartition ainsi que du service " Prothèse " aux soldes de la gestion des rentes, qui sont transférés à la réserve sans affectation spéciale et à la réserve affectée.
Le mode de calcul et la fixation du montant maximum des soldes des comptes de résultats des diverses gestions spéciales et le transfert aux réserves spéciales sont englobés dans le règlement financier du Fonds conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
##### Article 19. Les enfants, petits-enfants, frères et soeurs recoivent une rente tant qu'ils ont droit à des allocations familiales et en tout cas jusqu'à l'âge de 18 ans.
Le mode de calcul et la fixation du montant maximum des soldes des comptes de résultats des diverses gestions spéciales et le transfert aux réserves spéciales sont englobés dans (plan comptable spécifique du Fonds conformément aux dispositions de l'article 16, § 3, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions). <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 68, 055; **En vigueur :** 18-05-2007>
[¹ Pour les années 2009 à 2011 inclus, le Roi fixe la partie du produit de la réserve sans affectation spéciale qui sera transférée à l'ONSS-Gestion globale, de même que les modalités de ce transfert.]¹
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(1)<L [2009-03-27/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032737), art. 49, 064; En vigueur : 17-04-2009>
##### Article 19. Les enfants, petits-enfants, frères et soeurs reçoivent une rente tant qu'ils ont droit à des allocations familiales et en tout cas jusqu'à l'âge de 18 ans.
La rente est due jusqu'à la fin du mois au cours duquel le droit s'éteint.
(Sans préjudice des dispositions des alinéas 1 et 2, les enfants, petits-enfants, frères et soeurs handicapés recoivent une rente aux conditions fixées par le Roi. Le Roi détermine également la manière selon laquelle l'insuffisance de la diminution de la capacité physique ou mentale de ces ayants droit est constatée.) <L 1989-12-22/31, art. 37, 015; **En vigueur :** 01-07-1987>
(Sans préjudice des dispositions des alinéas 1 et 2, les enfants, petits-enfants, frères et soeurs handicapés reçoivent une rente aux conditions fixées par le Roi. Le Roi détermine également la manière selon laquelle l'insuffisance de la diminution de la capacité physique ou mentale de ces ayants droit est constatée.) <L 1989-12-22/31, art. 37, 015; **En vigueur :** 01-07-1987>
##### Article 37. <L 1989-12-22/31, art. 39, 015; **En vigueur :** 01-09-1990> Lorsque en vertu d'un régime de sécurité sociale ou de prévoyance sociale, la victime bénéficie de prestations qui ne sont octroyées qu'à condition que les limites légales du travail autorisé des pensionnés ne soient pas dépassées, la rémunération de base est déterminée en fonction exclusive de la rémunération qui est due en raison de l'accomplissement du travail autorise.
@@ -526,9 +550,9 @@
(3° aux personnes qui se trouvent dans un lien statutaire avec la S.N.C.B. Holding;) <AR 2004-10-18/32, art. 20, 047 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
(4° aux mandataires locaux visés à l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale;) <L 2000-08-12/62, art. 119, 033; **En vigueur :** 08-10-2000>
(5° aux présidents des centres publics d'aide sociale et à leurs remplaçants visés à l'(article 37quater) de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.) <L 2001-03-23/31, art. 12, 036; **En vigueur :** 01-04-2001> <Erratum, voir M.B. 16.05.2001, p. 16012>
(4° aux personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de commune ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 et leurs remplaçants, visés à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 110, 053; **En vigueur :** 01-01-2007>
5° (abrogé) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 111, 053; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 23. (Si l'incapacité temporaire de travail est ou devient partielle, l'(entreprise d'assurances) peut demander à l'employeur d'examiner la possibilité d'une remise au travail, soit dans la profession que la victime exercait avant l'accident, soit dans une profession appropriée qui peut lui être confiée à titre provisoire. La remise au travail ne peut avoir lieu qu'après avis favorable du médecin du travail lorsque cet avis est prescrit par le Règlement général pour la protection du travail ou lorsque la victime s'estime inapte à reprendre le travail.) <L 1990-12-29/30, art. 107,a), 017; **En vigueur :** 19-01-1991> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
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Pendant le temps nécessaire à la procédure de remise au travail visée par cet article, la victime a droit à l'indemnité d'incapacité temporaire et totale de travail.
##### Article 24bis. <Inséré par L 1990-12-29/30, art. 109, 017; **En vigueur :** 19-01-1991> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, l'(entreprise d'assurances) ne peut retenir l'allocation pour l'aide d'une tierce personne sur la base de l'article 24, alinéa 6, que jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 72. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 24bis. <Inséré par L 1990-12-29/30, art. 109, 017; **En vigueur :** 19-01-1991> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, l'(entreprise d'assurances) ne peut retenir l'allocation pour l'aide d'une tierce personne sur la base de l'article 24, alinéa (7), que jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 72. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 50, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
En cas d'hospitalisation de la victime, à charge du Fonds, dans un (établissement hospitalier comme défini à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987) après l'expiration du délai visé à l'article 72, l'indexation ou l'allocation n'est pas due à partir du 91e jour d'hospitalisation ininterrompue, ceci à concurrence de l'allocation pour l'aide d'une tierce personne visée à l'article 24, alinéa 4, majorée de l'indexation ou de l'allocation pour cette prestation. <L 2000-08-12/62, art. 45, 033; **En vigueur :** 10-09-2000>
(Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, en cas de prise en charge par le Fonds, après l'expiration du délai visé à l'article 72, d'un appareillage de prothèse ou d'orthopédie non prévu au moment du règlement de l'accident du travail dont l'utilisation a une incidence sur le degré de nécessité de l'assistance régulière d'une autre personne, le droit de la victime aux indexations et allocations à la charge du Fonds est calculé en fonction de cette incidence selon les conditions fixées par le Roi.) <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 50, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
##### Article 24ter. <Inséré par L 1990-12-29/30, art. 110, 017; **En vigueur :** 19-01-1991> Pour l'application des articles 24, alinéa 6, et 24bis, alinéa 2, de la présente loi, toute nouvelle hospitalisation qui survient dans les 90 jours qui suivent la fin d'une hospitalisation précédente, est censée être la prolongation de cette dernière.
##### Article 27quater. <Inséré par L 1990-12-29/30, art. 111, 017; **En vigueur :** 01-01-1988> La victime d'un accident du travail et les ayants droit visés aux articles 12 à 17 inclus, peuvent prétendre à une allocation spéciale à charge du Fonds des accidents du travail, s'ils fournissent la preuve que l'accident ne donnait pas lieu, au moment du fait dommageable, à une réparation comme accident du travail ou comme accident sur le chemin du travail, alors que l'application de la loi au moment de la demande aurait donné lieu à l'octroi d'une rente.
(Le Roi fixe le montant et les modalités d'octroi de l'allocation spéciale, ainsi que les conditions d'intervention du Fonds en faveur des personnes ayant droit à l'allocation spéciale en matière de prise en charge des périodes d'incapacité temporaire de travail, des frais inhérents aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers et aux appareils de prothèse et d'orthopédie nécessaires du fait de l'accident.) <L 1998-02-22/43, art. 4, 027; **En vigueur :** 13-03-1998>
##### Article 60bis. <L 1990-12-29/30, art. 113, 017; **En vigueur :** 19-01-1991> § 1. (Le Roi détermine dans quels cas et dans quelles conditions le Fonds des accidents du travail renonce totalement ou partiellement à la répétition des prestations payées indûment.
Sans préjudice de son droit de citer devant le juge, le Fonds des accidents du travail peut procéder au recouvrement des prestations payses indûment dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi.) <L 1999-12-24/36, art. 98, 032; **En vigueur :** 10-01-2000>
§ 2. Les délais de prescription de l'action en répétition des indemnités, rentes, capitaux de rentes, allocation et tous frais pour soins médicaux, payés indûment par le Fonds des accidents du travail ou obtenus à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, sont identiques à ceux prévus à l'article 69.
Le délai de trois ans visé à l'article 69, alinéa premier, est ramené à six mois lorsque le paiement indu résulte uniquement d'une erreur du Fonds dont l'intéressé ne pouvait normalement se rendre compte.
Le Fonds est tenu d'appliquer d'office les prescriptions visées au présent paragraphe sans qu'il y ait requête de la victime ou de l'ayant droit.
(§ 3. A peine de nullité, la décision de répétition est notifiée aux débiteurs par lettre recommandée à la poste.
Y sont mentionnés, à peine de nullité :
- la constatation de l'indu;
- le montant global de l'indu, ainsi que son mode de calcul;
- les dispositions en violation desquelles les paiements ont été effectués;
- le délai de prescription pris en considération et sa motivation;
- la possibilité de contester la décision devant le tribunal du travail compétent, sous peine de déchéance, dans les trois mois à compter du troisième jour qui suit le dépôt à la poste de la lettre recommandée;
- la possibilité d'introduire, sans préjudice de l'action intentée devant le tribunal du travail, une requête au Fonds en vue d'obtenir une renonciation totale ou partielle à la répétition.
Le dépôt à la poste de la lettre recommandée, ainsi que tous actes ultérieurs de recouvrement interrompent la prescription.
La décision de répétition ne peut être exécutée qu'à l'expiration du délai de trois mois qui suit le troisième jour après le dépôt de la lettre recommandée à la poste. Lorsque l'intéressé a introduit une demande de renonciation, la répétition est suspendue jusqu'à ce que le Comité de gestion du Fonds des accidents du travail se soit prononcé sur cette demande.) <L 1996-04-29/32, art. 17, 023; **En vigueur :** 10-05-1996>
##### Article 60bis. <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 59, 052; **En vigueur :** 01-09-2006> § 1er. Le Fonds des accidents du travail ne peut récupérer des prestations payees indûment que dans les cas et aux conditions visés à l'article 17 de la loi du 10 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.
La décision de récupération est notifiée par lettre recommandée à la victime ou à l'ayant droit, qui dispose d'un délai de trois mois à compter du troisième jour qui suit le depot de la lettre recommandée à la poste pour contester la décision devant le tribunal du travail compétent.
La décision de récupération ne peut être exécutée qu'après l'expiration de ce délai. Le dépôt de la lettre recommandée à la poste ainsi que tous les actes de recouvrement interrompent la prescription.
Le Roi définit les mentions que doit comporter la lettre recommandée visée à l'alinéa 2, à défaut desquelles le délai visé a l'alinéa 2 ne commence pas à courir.
§ 2. Le Roi détermine dans quels cas et dans quelles conditions le Fonds des accidents du travail renonce totalement ou partiellement à la récupération de prestations payées indûment.
Lorsque l'intéressé a introduit une demande de renonciation, la recupération est suspendue jusqu'à ce que le comité de gestion du Fonds des accidents du travail se soit prononcé sur cette demande.
§ 3. Sans préjudice de son droit de citer en justice, le Fonds des accidents du travail peut recouvrer les prestations payées indûment dans les conditions et suivant les modalités fixées par le Roi.
##### Article 49. <L 1992-12-30/40, art. 57, 020; **En vigueur :** 19-01-1993> (L'employeur est tenu de souscrire une assurance contre les accidents du travail auprès d'une entreprise d'assurances qui :
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Sauf si l'une des parties s'y oppose par lettre recommandée déposée à la poste au moins trois mois avant l'arrivée du terme du contrat, celui-ci est reconduit tacitement pour des période successives d'un an. (La présente disposition n'est pas applicable aux contrats d'assurance d'une durée inférieure à un an.) <L 1998-02-22/43, art. 7, 027; **En vigueur :** 13-03-1998>
Par dérogation aux dispositions des alinéas 2 et 3, la durée peut être de trois ans pour les contrats d'assurance conclus avec des entreprises qui, au moment de la conclusion ou de la prolongation du contrat, emploient dix personnes ou plus ou qui font assurer une masse salariale de plus de dix fois la rémunération de base maximum telle que visée à l'article 39 de la présente loi.
(Avec l'accord mutuel de l'employeur et de l'entreprise d'assurances la durée d'un an visée aux alinéas 2 et 3, peut être fixée à trois ans.) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 176, 053; **En vigueur :** 01-01-2009>
Le Roi fixe les conditions, les modalités et les délais dans lesquels il est mis fin au contrat d'assurance.
@@ -610,7 +620,7 @@
L'(entreprise d'assurances) couvre tous les risques définis aux articles 7 et 8 pour tous les travailleurs au service d'un employeur et pour toutes les activités auxquelles ils sont occupés par cet employeur. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(Toutefois, l'employeur conserve la possibilité d'assurer auprès d'(entreprises d'assurances) distincts le personnel de différents sièges d'exploitation et tous les gens de maison à son service.) <L 2001-07-19/38, art. 10, 037; **En vigueur :** 01-01-2003> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(Toutefois, l'employeur conserve la possibilité d'assurer auprès d'(entreprises d'assurances) distincts le personnel de differents sièges d'exploitation et tous les gens de maison à son service.) <L 2001-07-19/38, art. 10, 037; **En vigueur :** 01-01-2003> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
(L'employeur qui pratique également des assurances contre les accidents du travail, doit souscrire l'assurance obligatoire contre les accidents du travail en faveur de ses travailleurs auprès d'une (entreprise d'assurances) agréé avec lequel il n'a aucun lien juridique ou commercial.) <L 1998-02-22/43, art. 9, 026; **En vigueur :** 01-01-1998> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
@@ -640,7 +650,7 @@
à 588.210 F à partir du 1er janvier 1981, (M.B. 11-12-1980)
à 636.690 F à partir du 1er janvier 1982, (M.B. 23-12-1981)
à 636.690 F a partir du 1er janvier 1982, (M.B. 23-12-1981)
à 689.160 F à partir du 1er janvier 1983, (M.B. 22-12-1982)
@@ -648,7 +658,7 @@
à 760.890 F à partir du 1er janvier 1985, (M.B. 14-05-1985)
à 776.130 F à partir du 1er janvier 1986, (M.B. 30-01-1986)
a 776.130 F a partir du 1er janvier 1986, (M.B. 30-01-1986)
à 776.130 F à partir du 1er janvier 1987, (M.B. 24-12-1986)
@@ -672,7 +682,7 @@
à 946.080 F à partir du 1er janvier 1997, (M.B. 31-12-1996)
à 965.010 F à partir du 1er janvier 1998, (M.B. 24-02-1998)
a 965.010 F à partir du 1er janvier 1998, (M.B. 24-02-1998)
à 965.010 F (23.921,97 euros) à partir du 1er janvier 1999, (M.B. 03-03-1999)
@@ -682,15 +692,19 @@
à 25 386,29 euros à partir du 1er janvier 2002, (M.B. 21-02-2002, p. 6718)>
à 25.893.45 euros à partir du 01-01-2003 <DIVERS %%2003-02-21/32%>
à 26.410,73 euros à partir du 01-01-2004 <DIVERS %%2004-01-02/31%%>
à 32.748,12 euros à partir du 01-01-2005 <DIVERS %%2005-02-18/47%%>
à 33.403,08 euros à partir du 01-01-2005 <DIVERS %%2006-01-09/43%%>)
En ce qui concerne les apprentis et les travailleurs mineurs d'âge, atteints d'une incapacité temporaire de travail, la rémunération à prendre en considération ne peut être inférieure à 60.000 francs par an.
à 25.893.45 euros à partir du 01-01-2003 <DIVERS [2003-02-21/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003022132)>
à 26.410,73 euros à partir du 01-01-2004 <DIVERS [2004-01-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004010231)>
à 32.748,12 euros à partir du 01-01-2005 <DIVERS [2005-02-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005021847)>
à 33.403,08 euros à partir du 01-01-2006 <DIVERS [2006-01-09/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006010943)>
à 34.411,60 euros à partir du 01-01-2007 <DIVERS [2007-01-15/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011531)>
à 35.099,83 EUR à partir du 01-01-2008 <DIVERS [2008-01-16/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011632)>)
En ce qui concerne les apprentis et les travailleurs mineurs d'âge, atteints d'une incapacité temporaire de travail, la remunération à prendre en considération ne peut être inférieure à 60.000 francs par an.
<NOTE : En exécution des art. 42 et 43 de l'AR du 21-12-1971, le montant de 60.000 F a été porté :
@@ -754,33 +768,45 @@
à 5 077,25 euros à partir du 01-01-2002, (M.B. 21-02-2002, p. 6718)>
à 5.178,69 euros à partir du 01-01-2003 <DIVERS %%2003-02-21/32%>
à 5.282,14 euros à partir du 01-01-2004 <DIVERS %%2004-01-02/32>
à 5.388,04 euros à partir du 01-01-2005 <DIVERS %%2005-02-18/47>
à 5.495,89 euros à partir du 01-01-2006 <DIVERS %%2006-01-09/43>)
à 5.178,69 euros à partir du 01-01-2003 <DIVERS 2003-02-21/32%>
à 5.282,14 euros à partir du 01-01-2004 <DIVERS [2004-01-02/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004010232)>
à 5.388,04 euros à partir du 01-01-2005 <DIVERS [2005-02-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005021847)>
à 5.495,89 euros à partir du 01-01-2006 <DIVERS [2006-01-09/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006010943)>
a 5.605,69 euros à partir du 01-01-2007 <DIVERS [2007-01-15/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011531)>
à 5.717,93 EUR à partir du 01-01-2008 <DIVERS [2008-01-16/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011632)>)
[3° à partir du 1er janvier 2007 : 34.411,60 EUR.] <L 2006-12-27/30, art. 260, 054; **En vigueur :** 01-01-2007>
[¹ 4° à partir du 1er janvier 2009 : 36 809,73 euros.]¹
Les montants de ces rémunérations sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités fixées par le Roi.
Le Roi peut modifier ces montants, après avis du Conseil national du Travail.
(Les montants des rémunérations visés (aux alinéas 1er et 3), qui sont pris en considération pour la fixation des indemnités et rentes, sont exclusivement ceux d'application à la date de l'accident.) <L 1993-08-06/30, art. 30, 021; **En vigueur :** 01-07-1993> <L 2005-07-11/30, art. 4, 049; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 13. <L 1996-04-29/32, art. 2, 023; **En vigueur :** 13-06-1979> § 1. Les enfants de la victime, orphelins de père ou de mère, recoivent chacun une rente égale à 15 % de la rémunération de base, sans que l'ensemble ne puisse dépasser 45 % de ladite rémunération.
§ 2. Les enfants du conjoint de la victime, orphelins de père ou de mère, recoivent chacun une rente égale à 15 % de la rémunération de base, sans que l'ensemble ne puisse dépasser 45 % de ladite rémunération, si leur filiation est établie au moment du décès de la victime.
§ 3. Les enfants visés au § 1 et au § 2, orphelins de père et de mère recoivent chacun une rente égale à 20 % de la rémunération de base sans que l'ensemble ne puisse dépasser 60 % de ladite rémunération.
[Les montants des rémunérations visés (aux alinéas 1er et 3), qui sont pris en considération pour la fixation des indemnités et rentes, sont exclusivement ceux d'application à la date de l'accident.] <L 1993-08-06/30, art. 30, 021; **En vigueur :** 01-07-1993> <L 2005-07-11/30, art. 4, 049; **En vigueur :** 01-09-2004>
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(1)<L [2009-03-27/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032737), art. 50, 064; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 13. <L 1996-04-29/32, art. 2, 023; **En vigueur :** 13-06-1979> § 1er. Les enfants de la victime, orphelins de père ou de mère, reçoivent chacun une rente égale à 15 % de la rémunération de base, sans que l'ensemble ne puisse dépasser 45 % de ladite rémunération.
§ 2. Les enfants du conjoint (ou du cohabitant légal) de la victime, orphelins de père ou de mère, reçoivent chacun une rente égale à 15 % de la rémunération de base, sans que l'ensemble ne puisse dépasser 45 % de ladite rémunération, (s'ils sont nés ou conçus) au moment du décès de la victime. <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 46, 052; **En vigueur :** 01-09-2006> <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 12, 1°, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
§ 3. Les enfants visés au § 1 et au § 2, orphelins de père et de mère reçoivent chacun une rente égale à 20 % de la rémunération de base sans que l'ensemble ne puisse dépasser 60 % de ladite rémunération.
(§ 4. Les enfants dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul de leurs parents sont assimilés à des orphelins pour l'application du présent article.
§ 5. L'établissement judiciaire de la filiation n'entre en ligne de compte pour l'application du présent article que dans la mesure où la procédure d'établissement de fa filiation a été entamée avant la date du décès consécutif à l'accident du travail, sauf si l'enfant était concu mais n'était pas encore né.) <L 1996-04-29/32, art. 2, 023; **En vigueur :** 30-04-1996 et concernent uniquement les accidents survenus à partir de cette date>
§ 6. La rente accordée en application du § 2 et du § 3 aux enfants du conjoint de la victime est diminuée du montant de la rente accordée à ces enfants du chef d'un autre accident mortel du travail. Le montant total de la rente ainsi diminuée et de l'autre rente ne peut toutefois être inférieur au montant de la rente accordée aux enfants de la victime.
##### Article 14. § 1. Les enfants adoptés par une seule personne avant le décès recoivent une rente qui, pour chaque enfant, est égale à 20 p.c. de la rémunération de base de l'adoptant décédé, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.
§ 5. (abrogé) <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 46, 052; **En vigueur :** 01-09-2006>
§ 6. La rente accordée en application du § 2 et du § 3 aux enfants du conjoint (ou du cohabitant légal) de la victime est diminuée du montant de la rente accordée à ces enfants du chef d'un autre accident mortel du travail. Le montant total de la rente ainsi diminuée et de l'autre rente ne peut toutefois être inférieur au montant de la rente accordée aux enfants de la victime. <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 12, 2°, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
##### Article 14. § 1. Les enfants adoptés par une seule personne [¹ ...]¹ reçoivent une rente qui, pour chaque enfant, est égale à 20 p.c. de la rémunération de base de l'adoptant décédé, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.
§ 2. Les enfants adoptés par deux personnes recoivent, pour chaque enfant, une rente égale à:
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20 p.c. de la rémunération de base si l'un des adoptants est prédécédé, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.
§ 3. Les adoptés qui, conformément aux dispositions de l'article 365 du Code civil, peuvent faire valoir leurs droits dans leur famille d'origine et dans leur famille adoptive, ne peuvent pas cumuler les droits auxquels ils pourraient prétendre dans chacune de ces familles. Ils peuvent toutefois opter entre la rente à laquelle ils ont droit dans leur famille d'origine et celle à laquelle ils ont droit dans leur famille adoptive. Les adoptés peuvent toujours revenir sur leur choix si un nouvel accident mortel survient dans leur famille d'origine ou adoptive.
§ 3. Les adoptés qui, conformément aux dispositions de l' [¹ article 353-15]¹ du Code civil, peuvent faire valoir leurs droits dans leur famille d'origine et dans leur famille adoptive, ne peuvent pas cumuler les droits auxquels ils pourraient prétendre dans chacune de ces familles. Ils peuvent toutefois opter entre la rente à laquelle ils ont droit dans leur famille d'origine et celle à laquelle ils ont droit dans leur famille adoptive. Les adoptés peuvent toujours revenir sur leur choix si un nouvel accident mortel survient dans leur famille d'origine ou adoptive.
§ 4. (En cas de concours des intérêts des enfants adoptés et de ceux des autres enfants, la rente accordée aux enfants adoptés ne peut être supérieure à celle accordée aux autres enfants.) <L 1996-04-29/32, art. 3, 023; **En vigueur :** 13-06-1979>
§ 5. Les dispositions du présent article sont également applicables dans les cas prévus à l'article 355 du Code civil.
§ 5. [¹ Les dispositions du présent article s'appliquent uniquement à l'adoption simple.]¹
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(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 56, 065; En vigueur : 29-05-2009>
##### Article 16. Les petits-enfants de la victime qui ne laisse pas d'enfants bénéficiaires recoivent, si leur père ou leur mère est décédé, une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base sans que l'ensemble puisse dépasser 45 p.c. de ladite rémunération.
Si leur père et leur mère sont décédés, ils recoivent une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base pour chacun d'eux, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.
Si leur père et leur mère sont décédés, ils reçoivent une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base pour chacun d'eux, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.
Toutefois, s'il existe des enfants bénéficiaires, les petits-enfants orphelins de père ou de mère ont, par souche, des droits égaux à ceux des enfants; la rente accordée à chaque souche de petits-enfants est fixée à 15 p.c. et partagée par tête.
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La rente octroyée aux petits-enfants est diminuée du montant de la rente octroyée aux petits-enfants précités en raison d'un autre accident du travail.
(Sont assimilés aux petits-enfants, pour autant qu'ils n'aient pas encore droit à une rente suite au même accident mortel du travail, les enfants pour lesquels des allocations familiales sont accordées du chef des prestations de la victime ou du conjoint, même si leurs père et mère sont encore en vie. Si la victime ne laisse pas d'enfants bénéficiaires chacun d'eux recoit une rente égale à 15 % de la rémunération de base, sans que l'ensemble ne puisse dépasser 45 % de ladite rémunération. Si la victime laisse des enfants ou petits-enfants bénéficiaires, les enfants assimilés aux petits-enfants sont réputés former une souche. La rente accordée à cette souche est fixée à 15 % et est partagée par tête.) <L 1996-04-29/32, art. 5, 023; **En vigueur :** 10-05-1996>
(Sont assimilés aux petits-enfants, pour autant qu'ils n'aient pas encore droit à une rente suite au même accident mortel du travail, les enfants pour lesquels des allocations familiales sont accordées du chef des prestations de la victime ou du conjoint (ou du cohabitant légal), même si leurs père et mère sont encore en vie. Si la victime ne laisse pas d'enfants bénéficiaires chacun d'eux reçoit une rente égale à 15 % de la rémunération de base, sans que l'ensemble ne puisse dépasser 45 % de ladite rémunération. Si la victime laisse des enfants ou petits-enfants bénéficiaires, les enfants assimilés aux petits-enfants sont réputés former une souche. La rente accordée à cette souche est fixée à 15 % et est partagée par tête.) <L 1996-04-29/32, art. 5, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 14, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
##### Article 18. Si le nombre d'ayants droit visés aux articles 13, 14, 16 ou 17 est supérieur à 3, le taux de 15 p.c. ou de 20 p.c. est diminué, pour chaque ayant droit, en le multipliant par une fraction ayant pour numérateur le nombre 3 et pour dénominateur le nombre d'ayants droit.
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Pour les employeurs qui, en vertu des dispositions de l'article 9, troisième alinéa, de la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, ont été dispensés par arrêté ministériel de la cotisation fixée en vertu de l'article 18 de cette loi, l'article 49 ne sera applicable qu'un an après sa mise en vigueur par le Roi.
(Concernant les membres du personnel permanent des organismes cités ci-après, ainsi que des organismes dont ils ont repris les obligations, les articles 49 et 50 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail relatives à l'obligation d'assurance entrent en vigueur le 22 mai 1983 pour la "Nederlandse Radio- en Televisieuitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap", le 1er mai 1982 pour la Radio-Télévision belge de la Communauté francaise et le 1er juillet 1982 pour le "Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft.) <L 1996-04-29/32, art. 30, 023; **En vigueur :** 01-01-1972>
(Concernant les membres du personnel permanent des organismes cités ci-après, ainsi que des organismes dont ils ont repris les obligations, les articles 49 et 50 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail relatives à l'obligation d'assurance entrent en vigueur le 22 mai 1983 pour la "Nederlandse Radio- en Televisieuitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap", le 1er mai 1982 pour la Radio-Télévision belge de la Communauté française et le 1er juillet 1982 pour le "Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft.) <L 1996-04-29/32, art. 30, 023; **En vigueur :** 01-01-1972>
##### Article 45quater. <inséré par L 1994-03-30/31, art. 53, 022; **En vigueur :** 01-01-1994> Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 dans le cas desquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c. se fait, soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier 1994, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugee, à une date à partir du 1er janvier 1994, la valeur de l'allocation annuelle et de la rente est versée en capital au Fonds des accidents du travail, tel qu'il est prévu à l'article 51ter.
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##### Article 48ter. <inséré par 1996-04-29/32, art. 8, 023; **En vigueur :** 01-01-1995> L'(entreprise d'assurances) et le Fonds des accidents du travail peuvent exercer une action contre l'(entreprise d'assurances) qui couvre la responsabilité du propriétaire (, du conducteur) ou du détenteur du véhicule automoteur ou contre le Fonds commun de garantie visé à l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, jusqu'à concurrence des débours effectués en vertu de l'article 48bis, § 1, des capitaux y correspondant, ainsi que des montants et capitaux visés aux (articles (...), 51bis, 51ter et 59quinquies). <AR 1996-12-16/33, art. 6, 024; **En vigueur :** 01-01-1997, avec exceptions; voir AR 1997-08-08/30> <L 2000-08-12/62, art. 48, 033; **En vigueur :** 10-09-2000> <L 2001-01-19/42, art. 3, 034; **En vigueur :** 03-03-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
Ils peuvent exercer cette action de la même facon que la victime ou ses ayants droit et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit, en cas de non-indemnisation conformément à l'article 48bis, § 1, auraient pu exercer en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
Ils peuvent exercer cette action de la même façon que la victime ou ses ayants droit et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit, en cas de non-indemnisation conformément à l'article 48bis, § 1, auraient pu exercer en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
##### Article 51ter. <inséré par L 1994-03-30/31, art. 54, 022; **En vigueur :** 01-01-1994> Pour les accidents visés à l'article 45quater, l'(entreprise d'assurances) verse le (capital correspondant à l'allocation et à la rente diminué, le cas écheant, conformément à l'article 24, alinéa 3,) au Fonds des accidents du travail. Le Roi fixe (le barême,) les conditions, délais et modalités de ce transfert, ainsi que du décompte en cas de révision du taux d'incapacité au cours du délai visé à l'article 72. <AR 1996-12-16/33, art. 7, 024; **En vigueur :** 01-01-1997> <L 2001-08-10/54, art. 12, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
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d) communiqué que s'il néglige de prendre les mesures visées sous c), la victime ou son ayant droit a, en cas d'accident éventuel, la possibilité d'intenter une action civile en responsabilité.) <L 2004-12-27/30, art. 153, 048; **En vigueur :** 10-01-2005>
(L'action en responsabilité civile ne peut pas être intentée contre l'employeur qui prouve que l'accident est également dû au non-respect, par le travailleur victime de l'accident, des instructions de sécurité que l'employeur lui a préalablement notifiées par écrit, alors que les moyens de sécurité nécessaires ont eté mis à sa disposition.) <L 1999-12-24/36, art. 97, 032; **En vigueur :** 10-01-2000>
(L'action en responsabilité civile ne peut pas être intentée contre l'employeur qui prouve que l'accident est également dû au non-respect, par le travailleur victime de l'accident, des instructions de sécurité que l'employeur lui a préalablement notifiées par écrit, alors que les moyens de sécurité nécessaires ont été mis à sa disposition.) <L 1999-12-24/36, art. 97, 032; **En vigueur :** 10-01-2000>
§ 2. Indépendamment des dispositions du § 1er, l'(entreprise d'assurances) reste tenu du paiement des indemnités résultant de la présente loi, dans les délais fixés aux articles 41 et 42. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
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Une déclaration de l'accident, pour le capitaine et tous les membres de l'équipage, doit être faite par l'armateur, son préposé ou son mandataire dans la huitaine qui suit l'expiration du délai prévu à l'article 78.
En Belgique, la déclaration est faite par écrit (à l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux) du port ou se trouve le navire ou le bâtiment. Cette déclaration est transmise sans delai par (l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux) au greffe de la juridiction compétente. <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; **En vigueur :** 01-04-1999>
En Belgique, la déclaration est faite par écrit (à l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux) du port ou se trouve le navire ou le bâtiment. Cette déclaration est transmise sans délai par (l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux) au greffe de la juridiction compétente. <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; **En vigueur :** 01-04-1999>
A l'étranger, elle est faite à l'agent consulaire. A défaut d'agent consulaire sur les lieux, elle est transmise dans les délais ci-dessus et par la voie la plus rapide (à l'autorité de la police fédéral chargée de la police des eaux) du port d'attache. <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; **En vigueur :** 01-04-1999>
(Les autorités de la police fédeérale chargées de la police des eaux) notifient immédiatement au Fonds des accidents du travail tout accident porté à leur connaissance et auquel la présente loi peut etre applicable. <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; **En vigueur :** 01-04-1999>
(Les autorités de la police fédeérale chargées de la police des eaux) notifient immédiatement au Fonds des accidents du travail tout accident porté à leur connaissance et auquel la présente loi peut être applicable. <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; **En vigueur :** 01-04-1999>
En outre, la victime ou un autre membre de l'équipage a, en mer, le droit de faire verbalement ou par écrit une déclaration d'accident au capitaine ou au patron. Il en est fait mention au livre de bord et cette inscription est éventuellement contresignée par un ou deux témoins.
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(Si le quotient de la division comporte une fraction d'eurocent, celle-ci est négligée lorsqu'elle n'atteint pas un demi-eurocent et est comptee pour un eurocent lorsqu'elle atteint ou dépasse un demi-eurocent.) <AR 2000-07-20/69, art. 5, 035; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 36. § 1. Lorsque la période de référence telle qu'elle est fixée par l'article 34, deuxième alinea, est incomplète ou lorsque la rémunération du travailleur à cause de circonstances occasionnelles est inférieure à la rémunération qu'il gagne normalement, la rémunération à laquelle le travailleur a droit est complétée par une rémunération hypothétique pour les journées, en dehors des temps de repos, pour lesquelles le travailleur n'a pas recu de rémunération.
##### Article 36. § 1. Lorsque la période de référence telle qu'elle est fixée par l'article 34, deuxième alinea, est incomplète ou lorsque la rémunération du travailleur à cause de circonstances occasionnelles est inférieure à la rémunération qu'il gagne normalement, la rémunération à laquelle le travailleur a droit est complétée par une rémunération hypothétique pour les journées, en dehors des temps de repos, pour lesquelles le travailleur n'a pas reçu de rémunération.
(La rémunération hypothétique est égale à la multiplication du nombre de journées ou d'heures non prestées pendant la période de référence par la rémunération à laquelle le travailleur a droit divisée par le nombre de jours ou d'heures prestés.) <AR 2001-06-10/59, art. 5, 039; **En vigueur :** 01-01-2003>
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### Section 1 - Organismes assureurs.
##### Article 53. (Abrogé) <L 2001-08-10/54, art. 15, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 53. <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 56, 052; **En vigueur :** 01-09-2006> Les entreprises d'assurances tiennent pour les activités visées à l'article 58, § 1er, 9°, une gestion spéciale selon les modalités fixées par le Roi. Elles en font rapport au Fonds des accidents du travail selon les modalités et dans les conditions determinées par le Roi.
##### Article 54. <L 2001-08-10/54, art. 16, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> Les entreprises d'assurances peuvent fixer dans leurs conditions générales ou dans leurs statuts que les indemnités d'incapacité temporaire de travail sont payées pour une periode de six mois au maximum à partir du jour qui suit le début de l'incapacité de travail, directement à la victime par l'employeur pour le compte de l'entreprise d'assurances concernée.
##### Article 55. Aucune clause de déchéance ne peut être opposée par l'(entreprise d'assurance) agréé aux créanciers d'indemnités. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 58ter. <L 2001-08-10/54, art. 21, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> Le financement des missions du Fonds des accidents du travail visées à l'article 58 et à l'article 58bis, est supporté par la gestion globale de la sécurité sociale, à l'exception des opérations visées à l'article 58, § 1er, 1° et 3°, dans la mesure où le Fonds des accidents du travail accorde la réparation lorsque l'entreprise d'assurances est restée en défaut, et visées à l'article 58bis, § 1er, 1° et 4°. Pour ces opérations, le Fonds des accidents du travail constitue des fonds de réserves dans le régime de la capitalisation suivant les règles fixées dans le règlement financier conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Les fonds de réserves constituées par le Fonds des accidents du travail visés à l'alinéa 1er sont couverts conformément aux dispositions de l'article 12, § 2, de la loi du 16 mars 1954 précitée.
##### Article 58ter. <L 2001-08-10/54, art. 21, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> Le financement des missions du Fonds des accidents du travail visées à l'article 58 et à l'article 58bis, est supporté par la gestion globale de la sécurité sociale, à l'exception des opérations visées à l'article 58, § 1er, 1° et 3°, dans la mesure où le Fonds des accidents du travail accorde la réparation lorsque l'entreprise d'assurances est restée en défaut, et visées à l'article 58bis, § 1er, 1° et 4°. Pour ces opérations, le Fonds des accidents du travail constitue des fonds de réserves dans le régime de la capitalisation suivant les règles fixées dans le (plan comptable spécifique du Fonds conformément aux dispositions de l'article 16, § 3, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions). <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 67, 055; **En vigueur :** 18-05-2007>
Les fonds de réserves constituées par le Fonds des accidents du travail visés à l'alinéa 1er sont couverts conformément aux dispositions de l'article 12, § 2, de (la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public). <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 67, 055; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 64bis. <Inséré par L 1999-01-25/32, art. 12; **En vigueur :** 16-02-1999> Les médecins visés à l'article 87, alinéa 3, peuvent intervenir au titre de conciliateurs à la demande de la victime ou de l'(entreprise d'assurances) lors de la fixation du taux d'incapacité permanente de travail, dans les cas et conditions fixés par le Roi. Ils en dressent un rapport. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
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3° l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
##### Article 33. Dans les conditions fixées par le Roi, la victime, le conjoint, les enfants et les parents ont droit à l'indemnisation des frais de deplacement (et de nuitée) résultant de l'accident. <L 2002-12-24/31, art. 141, 043; **En vigueur :** 31-12-2002>
##### Article 37ter. <Inséré par L 2003-02-24/35, art. 8; **En vigueur :** 01-01-2003> Dans le cas où l'incapacité de travail n'excède pas trente jours, la rémunération de base pour le calcul des indemnités pour cette incapacité est, sans préjudice des dispositions des articles 37, 37bis et 39, égale à la rémunération journalière moyenne déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de " rémunération journalière moyenne " en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la securité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, multipliée par le nombre de jours où la victime est censée effectuer un travail normal conformement à son horaire de travail normal pendant la période de référence visée à l'article 34 (, diminué du nombre de jours de congé légal). <L 2005-07-11/30, art. 3, 049; **En vigueur :** 01-07-2005>
##### Article 33. Dans les conditions fixées par le Roi, la victime, le conjoint, (le cohabitant légal,) les enfants et les parents ont droit à l'indemnisation des frais de deplacement (et de nuitée) résultant de l'accident. <L 2002-12-24/31, art. 141, 043; **En vigueur :** 31-12-2002> <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 15, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
##### Article 37ter. <Inséré par L 2003-02-24/35, art. 8; **En vigueur :** 01-01-2003> Dans le cas où l'incapacité de travail n'excède pas trente jours, la rémunération de base pour le calcul des indemnités pour cette incapacité est, sans préjudice des dispositions des articles 37, 37bis et 39, égale à la rémunération journalière moyenne déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de " rémunération journalière moyenne " en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la securité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, multipliée par le nombre de jours où la victime est censée effectuer un travail normal conformément à son horaire de travail normal pendant la période de référence visée à l'article 34 (, diminué du nombre de jours de congé légal). <L 2005-07-11/30, art. 3, 049; **En vigueur :** 01-07-2005>
##### Article 39bis. <Inséré par L 2004-07-09/30, art. 279; **En vigueur :** 25-07-2004> Sans préjudice de l'application de l'article 39, (alinéas 1er et 3), la rémunération plafonnée à concurrence de laquelle les indemnités et rentes sont prises en charge par les entreprises d'assurances est fixée à 26 410 EUR. Le Roi augmente ce montant, le cas échéant graduellement, par arrête délibéré en Conseil des ministres, moyennant compensation des coûts pour les employeurs, engendrés par cette augmentation. <L 2005-07-11/30, art. 5, 049; **En vigueur :** 01-09-2004>
La différence entre les indemnités et rentes fixée conformément à l'article 39, alinéa 1er, et l'alinéa precédent est prise en charge par le Fonds des accidents du travail sous les conditions et selon les techniques de financement fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
##### Article 49bis. <Inséré par L 1992-12-30/40, art. 58; **En vigueur :** 19-01-1993> § 1. Les dispositions de l'article 49, alinéas 5 et 6, telles que remplacées par l'article 57 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, ne s'appliquent aux contrats d'assurance souscrits avant son entrée en vigueur qu'à partir de la date de la modification, du renouvellement, de la reconduction ou de la transformation de ces contrats.
§ 2. Les contrats visés au § 1er qui n'ont été ni modifiés, ni renouvelés, ni reconduits, ni transformés sont soumis aux dispositions de l'article 49, alinéas 5 et 6, telles que remplacées par l'article 57 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, dès le 1er septembre 1994.
§ 3. Les dispositions de l'article 49, alinéas 2, 3 et 4, telles que remplacées par l'article 57 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, s'appliquent aux contrats en cours dès le 1er janvier 1993. Les modifications résultant de l'adaptation des contrats en cours aux nouvelles dispositions de l'article 49, telles que remplacées par l'article 57 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, ne peuvent justifier la résiliation du contrat.
§ 4. Les entreprises d'assurance procèdent à l'adaptation formelle des contrats d'assurances et autres documents d'assurance aux nouvelles dispositions de l'article 49, telles que remplacées par l'article 57 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, au plus tard pour le 1er juillet 1993 ou pour la date à laquelle la loi leur est applicable si cette date est postérieure au 1er juillet 1993. Jusqu'à cette date, les contrats existants et nouveaux ne doivent pas, quant à la forme, être conformes à l'article 49 précité.
##### Article 58quater. <Inséré par L 2002-12-24/31, art. 143; **En vigueur :** 31-12-2002> Les membres du Comité de gestion et des Comités techniques, les personnes habilitées en vertu d'une disposition légale ou réglementaire à participer à ces réunions, les agents visés à l'article 87, ainsi que les personnes qui ont exercé auparavant lesdites fonctions sont tenus au secret professionnel et ne peuvent révéler à aucune personne ou autorité les données confidentielles dont ils ont eu connaissance de par leur mission, sauf lorsqu'ils sont appelés à témoigner en justice en matière répressive.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Fonds des accidents du travail a le droit de communiquer des données confidentielles concernant les entreprises d'assurances à l'Office de contrôle des assurances.
Le Fonds des accidents du travail ne peut communiquer des données confidentielles que si l'Office de contrôle des assurances les utilise uniquement pour l'accomplissement de ses missions et dans la mesure où il est lié par un secret professionnel équivalent.
##### Article 49bis. <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 54, 052; **En vigueur :** 01-01-2009> Lorsque, à l'exclusion du risque d'accidents sur le chemin du travail, la fréquence et la gravité des sinistres dépassent le seuil durant la période d'observation, le risque assuré est considéré comme un risque aggravé de manière disproportionnée, appelé ci-après " risque aggravé ".
Le Fonds des accidents du travail constate le risque aggravé et le notifie à l'entreprise d'assurances concernée. L'entreprise d'assurances le notifie à l'employeur et perçoit d'office à la charge de cet employeur, sans délai et sans intermédiaire, une contribution forfaitaire de prévention.
L'employeur qui ne verse pas la contribution forfaitaire de prévention dans le délai d'un mois est redevable d'une majoration, qui ne peut pas dépasser 10 % du montant dû, ainsi que d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt legal.
L'entreprise d'assurances affecte la contribution forfaitaire de prévention à la prévention des accidents du travail chez l'employeur concerné.
L'entreprise d'assurances fait rapport au Fonds des accidents du travail sur les mesures de prévention proposées ainsi que sur le respect par l'employeur concerné desdites mesures et sur sa collaboration. Un rapport à ce sujet est présenté au comité de gestion du Fonds après avis du Comité technique de la prévention. Le Fonds met l'information à la disposition de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Le Roi détermine, sur la proposition des ministres qui ont les accidents du travail et les contrats d'assurance parmi leurs compétences et par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
1° la fréquence, la gravité, le seuil, qui ne peut pas être inférieur à cinq fois la fréquence et la gravité moyenne, et la durée de la période d'observation visés à l'alinéa 1er;
2° le calcul, la période d'imputation et les modalites d'application de la contribution forfaitaire de prévention, qui ne peut être inférieure à 3.000 euros ni supérieure à 15.000 euros. Ces montants sont liés à l'indice des prix à la consommation de la manière déterminée par le Roi;
3° les entreprises à la charge desquelles la contribution forfaitaire de prévention peut être perçue, compte tenu d'un nombre minimum d'accidents du travail survenus pendant la période d'observation;
4° les modalités de constatation et de notification à l'entreprise d'assurances par le Fonds des accidents du travail, ainsi que le mode de présentation du rapport au Fonds des accidents du travail;
5° les modalités de notification du risque aggravé à l'employeur;
6° les modalités de notification des mesures de prévention proposées à l'employeur, aux conseillers en prévention interne ou externe et, selon le cas, au comité pour la prévention et la protection au travail, à la délégation syndicale ou aux travailleurs visés au chapitre VIII de la loi du 4 août 1996 sur le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
7° le montant et les conditions d'application de la majoration visée à l'alinéa 3.
(8° les modalités d'application du présent article en cas d'occupation d'intérimaires.) <L [2007-06-03/81](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007060381), art. 26, 059; **En vigueur :** 02-08-2007>
##### Article 58quater. <rétabli par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 86, 063; **En vigueur :** 08-01-2009> Les frais de fonctionnement du Fonds des accidents du travail pour les missions prévues à l'article 58, § 1er, 9°, dans la mesure où le contrôle se rapporte à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail du 10 avril 1971, et 13°, sont supportés par les entreprises d'assurances dans les limites et selon les modalités fixées par le Roi.
Le Fonds peut charger l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines du recouvrement de ces sommes impayées. Les sommes dues sont recouvrées par la contrainte conformément aux dispositions de l'article 94 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.
##### Article 7. Pour l'application de la présente loi, est considéré comme accident du travail tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de louage de travail et qui produit une lésion.
L'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de cette exécution.
L'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de cette exécution. [L'accident causé par le terrorisme, comme défini dans la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, et survenu pendant l'exécution du contrat de travail, est considéré comme étant survenu par le fait de l'exécution du contrat de travail.] <L [2007-04-01/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040151), art. 21, 056; **En vigueur :** indéterminée au plus tard : 01-05-2008>
[¹ L'accident qui survient au télétravailleur est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu pendant l'exécution du contrat de travail :
1° s'il se produit sur le ou les lieux que ce dernier a choisi par écrit comme lieu d'exécution de son travail;
2° s'il se produit durant la période de la journée prévue par écrit comme période pendant laquelle le travail peut s'effectuer. · défaut d'une telle mention dans la convention écrite, la présomption s'appliquera pendant les heures de travail que le télétravailleur devrait prester s'il était occupé dans les locaux de l'employeur.]¹
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(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 58, 065; En vigueur : 29-05-2009>
##### Article 5. Pour l'application de la présente loi sont assimilés:
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4° à une entreprise: les établissements des personnes assimilées aux employeurs.
(Pour l'application du chapitre II de la présente loi, on entend par :
1° cohabitation légale : la cohabitation de deux partenaires qui ont, conformément à l'article 1478 du Code civil, établi un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières;
2° cohabitant légal ou partenaire cohabitant légal : la personne qui cohabite légalement avec un partenaire et qui a établi avec celui-ci, conformément à l'article 1478 du Code civil, un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières.) <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 9, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
##### Article 12. Si la victime meurt des suites de l'accident du travail, une rente viagère égale à 30 p.c. de sa rémunération de base est accordée:
1° au conjoint non divorcé ni séparé de corps au moment de l'accident;
2° au conjoint ni divorcé, ni séparé de corps au moment du décès de la victime, à condition que:
a) le mariage contracté après l'accident, l'ait été au moins un an avant le décès de la victime ou,
b) un enfant soit issu du mariage ou,
c) au moment du décès, un enfant soit à charge pour lequel un des conjoints bénéficiait des allocations familiales.
Le survivant, divorcé ou séparé de corps, qui bénéficiait d'une pension alimentaire légale ou fixée par convention à charge de la victime, peut également prétendre à la rente viagère visée à l'alinéa 1er, sans que celle-ci puisse être supérieure à la pension alimentaire.
1° au conjoint non divorcé ni séparé de corps au moment de l'accident (, ou à la personne qui cohabitait légalement avec la victime au moment de l'accident); <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 10, 1°, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
2° au conjoint ni divorcé, ni séparé de corps au moment du décès de la victime (, ou à la personne qui cohabitait légalement avec la victime au moment du décès de celle-ci), à condition que: <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 10, 2°, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
a) (le mariage ou la cohabitation légale contractés) après l'accident, l'ait été au moins un an avant le décès de la victime ou, <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 10, 3°, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
b) un enfant soit issu du mariage (de la cohabitation légale) ou, <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 10, 4°, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
c) au moment du décès, un enfant soit à charge pour lequel un des conjoints (ou des cohabitants légaux) bénéficiait des allocations familiales. <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 10, 5°, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
Le survivant, divorcé ou séparé de corps, qui bénéficiait d'une pension alimentaire légale ou fixée par convention à charge de la victime (ainsi que le survivant d'une cohabitation légale dissoute qui bénéficiait d'une pension alimentaire fixée par convention à charge de la victime), peut également prétendre à la rente viagère visée à l'alinéa 1er, sans que celle-ci puisse être supérieure à la pension alimentaire. <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 11, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
##### Article 44. Les indemnités ou les rentes fournies en vertu de la présente loi sont soumises aux dispositions suivantes:
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2° les indemnités ou rentes dues à un travailleur mineur d'âge lui sont remises valablement, sauf opposition du père, de la mère ou du tuteur;
3° lorsque le conjoint du titulaire des indemnités ou rentes se plaint de ce qu'il les dilapide, le juge peut décider qu'elles seront versées au plaignant;
4° lorsque le titulaire est veuf, divorcé ou séparé de corps, le juge peut, sur réquisition d'un tiers, décider que les rentes prévues au bénéfice de ses enfants seront versées à la personne physique ou morale qui en a la garde.
##### Article 41. L'indemnité pour frais funéraires visée par l'article 10 est payée dans le mois qui suit le décès, à la personne qui en a pris la charge.
Les indemnités pour frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospitalisation sont payés à ceux qui en ont pris la charge.
##### Article 35bis. <Inséré par L %%2007-12-21/43%%, art. 16; **En vigueur :** 01-01-2008> Pour l'application de la présente loi, ne sont pas considérés comme de la rémunération les avantages non récurrents liés aux résultats accordés aux travailleurs en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 à concurrence du plafond prévu à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981.
##### Article 80. Lorsque l'accident a entrainé une incapacité permanente de travail ou le décès de la victime, l'indemnité est calculée, en ce qui concerne les mineurs d'âge et les apprentis, sur la rémunération de base d'un marin majeur de même grade occupé à bord d'un navire de la même catégorie. Toutefois, s'il n'existe pas de marin majeur de même grade, occupé à bord d'un navire de la même catégorie, l'indemnité est calculée sur la rémunération de base fixée pour le matelot majeur.
3° lorsque le conjoint (ou le cohabitant légal) du titulaire des indemnités ou rentes se plaint de ce qu'il les dilapide, le juge peut décider qu'elles seront versées au plaignant; <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 16, 1°, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
4° lorsque le titulaire est (conjoint ou cohabitant legal survivant, divorcé, séparé de corps ou partenaire d'une cohabitation legale dissoute), le juge peut, sur réquisition d'un tiers, décider que les rentes prévues au bénéfice de ses enfants seront versées à la personne physique ou morale qui en a la garde. <L [2007-05-11/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051153), art. 16, 2°, 058; **En vigueur :** 26-06-2007>
##### Article 41. <L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 60, 061; **En vigueur :** 16-06-2008> L'indemnité pour frais funéraires visée a l'article 10 est payée dans le mois qui suit le décès a la personne qui a pris ces frais en charge. A défaut de paiement dans ce délai, des intérêts de retard sont dus de plein droit sur cette indemnité.
Les frais de transfert visés à l'article 11 et les frais visés à la section 3 du présent chapitre, à l'exception de l'indemnité supplémentaire visée a l'article 28bis, alinéa 3, sont remboursés à la personne qui a pris ces frais en charge, dans les deux mois a partir de la date de réception des pièces justificatives, et portent intérêts de retard de plein droit à partir de cette date à défaut de paiement dans ce délai.
##### Article 35bis. <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 168, 062; **En vigueur :** 17-08-2008> Pour l'application de la présente loi, ne sont pas considérés comme de la rémunération les avantages non récurrents liés aux résultats accordes aux travailleurs en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 ainsi que du Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) à concurrence du plafond prevu à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981.
##### Article 80. <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 79, 062; **En vigueur :** 17-08-2008> Lorsque l'accident a entraîné une incapacité permanente de travail ou le décès de la victime, l'indemnité est calculée, en ce qui concerne les mineurs d'âge et les apprentis, sur la rémunération de base correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle la victime aurait appartenu à sa majorité ou à la fin de son contrat d'apprentissage en étant à bord d'un navire de la même catégorie que celui sur lequel elle a été enrôlée.
Lorsque, pendant la période d'incapacité temporaire de travail, le mineur d'âge devient majeur ou que le contrat d'apprentissage prend fin, la rémunération de base pour le calcul de l'indemnite journalière est, à partir de cette date, fixée conformément à l'alinéa precédent.
### CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.
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##### Article 10. Lorsque la victime décède des suites de l'accident du travail, il est alloué une indemnité pour frais funéraires égale à trente fois la rémunération quotidienne moyenne. En aucun cas, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de l'indemnité correspondante alloué à la date du décès, en application de la législation en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
##### Article 17. Les frères et soeurs de la victime qui ne laisse aucun autre bénéficiaire, recoivent chacun une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base, sans que l'ensemble puisse dépasser 45 p.c. de ladite rémunération.
##### Article 17bis. <Inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 48; **En vigueur :** 01-09-2006> En cas d'établissement de la filiation après le décès de la victime et si cette filiation a une influence sur les droits des autres ayants droit, celle-ci n'a d'effet pour l'application de la présente section qu'à partir du jour où la décision définitive qui établit la filiation est notifiée à l'entreprise d'assurances.
##### Article 17. Les frères et soeurs de la victime qui ne laisse aucun autre bénéficiaire, reçoivent chacun une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base, sans que l'ensemble puisse dépasser 45 p.c. de ladite rémunération.
##### Article 17bis. <Inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 48; **En vigueur :** 01-09-2006> [¹ En cas d'établissement de la filiation ou d'octroi de l'adoption après le décès de la victime et si cette filiation ou adoption a une influence sur les droits des autres ayants droit, celle-ci n'a d'effet pour l'application de la présente section qu'à partir du jour où la décision définitive qui établit la filiation ou accorde l'adoption est notifiée à l'entreprise d'assurances.]¹
Si les droits d'autres ayants droit ont été établis par un accord ou par une décision judiciaire, la modification de ces droits est constatée par un nouvel accord ou par une nouvelle décision judiciaire.
##### Article 20. Les ascendants, les petits-enfants, les frères et soeurs ne recoivent la rente que s'ils profitaient directement de la rémunération de la victime. Sont présumés tels ceux qui vivaient sous le même toit.
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(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 57, 065; En vigueur : 29-05-2009>
##### Article 20. Les ascendants, les petits-enfants, les frères et soeurs ne reçoivent la rente que s'ils profitaient directement de la rémunération de la victime. Sont présumés tels ceux qui vivaient sous le même toit.
Si la victime est un apprenti qui ne recevait pas de rémunération, les bénéficiaires ont néanmoins droit à la rente s'ils vivaient sous le même toit.
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### Section 1 _ Dispositions transitoires.
##### Article 96. Le Fonds des accidents du travail reprend, à la date qui sera fixée par le Roi, les obligations de l'Etat à l'égard des gens de mer, victimes d'un accident du travail ou d'un accident sur le chemin du travail, ou leurs ayants droit qui recoivent leur rente de l'Etat en vertu de l'arrêté-loi du 23 octobre 1946 modifiant temporairement la loi du 30 décembre 1929 sur la réparation des accidents survenus aux gens de mer, modifié par l'arrêté-loi du 28 fevrier 1947 et la loi du 7 juillet 1948.
##### Article 96. Le Fonds des accidents du travail reprend, à la date qui sera fixée par le Roi, les obligations de l'Etat à l'égard des gens de mer, victimes d'un accident du travail ou d'un accident sur le chemin du travail, ou leurs ayants droit qui reçoivent leur rente de l'Etat en vertu de l'arrêté-loi du 23 octobre 1946 modifiant temporairement la loi du 30 décembre 1929 sur la réparation des accidents survenus aux gens de mer, modifié par l'arrêté-loi du 28 fevrier 1947 et la loi du 7 juillet 1948.
Le solde créditeur résultant de la gestion de l'Etat, instituée en vertu de l'arrêté-loi du 23 octobre 1946, est à la même date transféré au Fonds des accidents du travail.
2009-01-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2005-07-12
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2005-01-10
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2005-01-01
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