Historique des réformes

10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis, 22ter, 23, 25, 32bis, 73, 77bis modifiés à une date indéterminée par L 2006-07-13/68, art. 72 à 79, 052; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 05-06-2024)

70 versions · 1971-04-24
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
2000-01-10
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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1982-02-01
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1981-08-25
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,
1981-07-08
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis,

Changements du 1981-07-08

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##### Article 42. _ Les indemnités temporaires sont payables par l'assureur aux mêmes époques que les salaires.Les allocations annuelles et les arrétages des rentes sont payables par l'assureur trimestriellement par quart.Les indemnités prévues par la présente loi portent intérêt de plein droit à partir de leur exigibilité.
##### Article 8. _§ 1. Est également considéré comme accident du travail l'accident survenu sur le chemin du travail.Le chemin du travail s'entend du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement.Le travailleur est réputé se trouver également au lieu du travail lorsque, notamment:1° il y accomplit, même en dehors des heures de travail, une mission en qualité de délégué syndical ou de représentant des travailleurs, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur;2° il assiste à une réunion du conseil d'entreprise ou du comité de sécurité;3° il assiste, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur, à des cours de formation qui ont lieu pendant les heures normales de travail.Le trajet de la résidence au lieu du travail commence dès que le travailleur franchit le seuil de sa résidence principale ou secondaire et finit dès qu'il en franchit de nouveau le seuil.§ 2. Est assimilé au chemin du travail, le trajet parcouru:1° du lieu du travail vers le lieu ou il prend ou se procure son repas et inversement;2° de son lieu de travail à l'endroit ou il suit des cours en vue de sa formation professionnelle et de cet endroit à sa résidence;3° du lieu ou il travaille en exécution d'un contrat de louage de travail avec un employeur, au lieu ou il travaillera en exécution d'un contrat de louage de travail avec un autre employeur;4° pour se rendre de l'endroit ou il travaille au lieu ou il percoit en espèces tout ou partie de sa rémunération ou du montant qui y correspond, et inversement;5° pour chercher un nouvel emploi pendant le délai de préavis, dans les limites fixées par la législation sur les contrats de louage de travail et avec l'autorisation de l'employeur;6° pour se rendre, même en dehors des heures de travail, de sa résidence ou du lieu ou il a repris du travail, chez son précédent employeur afin de remettre ou de recevoir des documents prescrits par la législation sociale, des vêtements ou des outils, et inversement;7° du lieu d'embauchage au lieu d'exécution du travail pour les travailleurs occupés par des entreprises de chargement, déchargement et manutention des marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations et des employeurs s'occupant de réparation de bateaux, lorsqu'il n'y a pas de contrat préalablement conclu;8° par les marins en vue de leur enrôlement, du bureau d'embauchage pour marins au commissariat maritime;9° du lieu ou le travailleur à domicile oeuvre à facon des matières premières ou des produits partiellement achevés qu'un employeur lui a confiés au lieu ou il prend ou délivre ces matières ou produits, et inversement.
##### Article 24. _ Si l'incapacité est ou devient permanente, une allocation annuelle de 100 p.c., calculée d'après la rémunération de base et le degré d'incapacité, remplace l'indemnité journalière à dater du jour ou l'incapacité présente le caractère de la permanence; ce point de départ est constaté par voie d'accord entre parties ou par une décision coulée en force de chose jugée.Si l'état de la victime exige absolument et normalement l'assistance d'une autre personne, le juge peut porter l'allocation annuelle à un taux supérieur à 100 p.c., sans dépasser 150 p.c.A l'expiration du délai de révision prévu à l'article 72, l'allocation annuelle est remplacée par une rente viagère.
##### Article 35. _ La notion de rémunération est celle déterminée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, en ce compris le pécule de vacances. Le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre ou limiter la notion ainsi définie.La rémunération à prendre en considération ne peut être inférieure à la rémunération, fixée par convention collective, conclue en vertu de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour un travailleur appartenant à la même qualification professionnelle que la victime.
##### Article 43. _ La victime d'un accident du travail bénéficiaire d'une indemnité ou d'une rente en vertu des articles 22 à 24 est tenue au paiement des cotisations dues en application de la législation sur la sécurité sociale.Le Roi fixe les règles de perception et de repartition de ces cotisations ainsi que les règles d'exécution.
##### Article 45. _ La victime, le conjoint et les ascendants peuvent demander qu'un tiers au maximum de la rente qui leur revient soit payé en capital.Cette demande peut être formée à tout moment, même après la constitution du capital. Le juge décide au mieux de l'intérêt du demandeur.Lorsque, après l'expiration du délai de revision, la rente est calculée sur un taux de dépréciation permanente qui n'atteint pas 10 p.c., la valeur de la rente viagère est payée intégralement à la victime, dans le mois de l'expiration dudit délai.La valeur de la rente est calculée conformement au tarif fixé en vertu de l'article 51, deuxième alinéa.
##### Article 58. _§ 1. Le Fonds des accidents du travail a pour mission:1° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux gens de mer, conformément aux dispositions de la présente loi;2° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents visés au chapitre IV, section 2, de la présente loi;3° d'accorder la réparation en matière d'accidents du travail conformément aux dispositions de la présente loi, lorsque l'employeur n'a pas conclu de contrat d'assurance comme prévu à l'article 49 ou lorsque l'assureur reste en défaut de s'acquitter;4° de payer les rentes dues aux gens de mer ou à leurs ayants droit, visés par l'article 96, 1er alinéa;5° de rembourser la quote-part dans les frais de transport vers le lieu d'inhumation d'un travailleur saisonnier, décédé par suite d'un accident du travail, qui est mise par les règlements de la Communauté économique européenne à la charge de la Belgique;6° de pourvoir à l'entretien et au renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie, sous les conditions fixées par le Roi;7° d'accorder à certaines catégories de victimes ou leurs ayants droit des allocations dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Roi;8° d'accorder une assistance sociale aux victimes ou à leurs ayants droit, dans les conditions fixées par le Roi;9° d'exercer un contrôle sur le respect des dispositions légales et réglementaires dont l'application relève de sa mission;
10° de constater et de payer les indemnités d'incapacité temporaire de travail pour aggravation de l'incapacité permanente de travail, prévues à l'article 25.
(18° (sic) d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux sportifs rémunérés dont l'employeur est assuré d'office auprès du Fonds en vertu de l'article 86.) <1996-04-29/32, art. 18, **En vigueur :** 01-01-1972>
§ 2. Les dispositions des articles 51 et 52 ne sont pas applicables aux missions visées aux 1°, 2° et 3° du § 1er.
##### Article 59. _ <L. 24 décembre 1976, art. 38> Le Fonds des accidents du travail est alimenté par:
1° une cotisation à charge des employeurs pour les travailleurs et les personnes assimilées visés à l'article 1er et auxquels la loi est applicable aucune cotisation ne peut être prélevée en faveur du Fonds des accidents du travail, sur le montant des primes percues par les assureurs agréés pour ces mêmes travailleurs et personnes assimilées;
2° une cotisation prélevée sur le montant des primes percues par les assureurs agréés, pour les personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3.Cette cotisation est égale à 20 % du montant des primes.Les assureurs agréés peuvent majorer les primes jusqu'à concurrence du taux de cotisation applicable en vertu de l'alinéa précédent;3° les primes visées à l'article 81, alinéa 2.Pour les armateurs, visés à l'article 2, ces primes sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;4° les cotisations dues par les employeurs qui s'abstiennent de conclure un contrat d'assurance auprès d'un assureur agréé.Si ces cotisations sont dues par des personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3, elles sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;5° les indemnités supplémentaires visées à l'article 28, alinéa 3;6° les montants récupérés à charge des assureurs et employeurs en défaut;7° le remboursement par l'Etat des indemnités accordées en vertu de l'article 58, § 1er, 5°, et du chapitre IV, section 2;8° une cotisation dont le montant est fixé par le Roi, à charge des établissements visés à l'article 51;9° les dons et les legs.
##### Article 59bis. _§ 1. <L. 24 décembre 1976, art. 39 à 41> La cotisation visée à l'article 59, 1°, est fixée à 0,40 % de la rémunération.La notion de rémunération est celle, prévue par la loi et les arrêtés-loi visés à l'article 1er.§ 2. La cotisation, visée à l'article 59, 1°, est due au Fonds des accidents du travail suivant les modalités, dans les délais et sous peine des sanctions prévues par la loi et les arrêtés-loi visés à l'article 1er.Le Roi peut charger, dans les conditions qu'il détermine, les organismes qui assurent la perception des cotisations en exécution de la loi et des arrêtés-loi précités, de la perception et du recouvrement des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard, au nom et pour compte du Fonds des accidents du travail sans devoir consulter ce dernier.
##### Article 84. _ Les dommages résultant d'accidents du travail survenus en Belgique par suite de l'action de matières explosives, inflammables, corrosives ou toxiques, au cours du chargement, déchargement, transport, dépôt ou manutention d'engins de guerre, ou par suite d'explosions provenant de la simple présence de ces engins, sont réparés à charge de l'Etat par le Fonds des accidents du travail.
##### Article 85. _ Le Fonds assure, également à charge de l'Etat, la réparation des dommages corporels et matériels causés à des tiers du chef de la responsabilité civile des accidents provoqués par les causes visées à l'article 84.
##### Article 86. _ La victime ou les ayants droit peuvent agir directement contre le Fonds.Si la déclaration d'accident est introduite par la victime, ses ayants droit ou le préjudicié, auprés de l'assureur, celui-ci transmet la déclaration au Fonds.L'assureur cité par les personnes prénommées peut, devant la même juridiction, appeler le Fonds en garantie. Cette juridiction est de plein droit compétente pour statuer à l'égard du Fonds.S'il s'agit d'une action en responsabilité civile, le tribunal civil est seul compétent.
##### Article 91. _ Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents francs ou d'une de ces peines seulement:1° l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ne se sont pas conformés aux obligations prescrites par la présente loi et ses arrêtés d'exécution;2° quiconque fait obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi;3° l'assureur et tous ceux qui, en qualité d'agent, de courtier ou à un autre titre, ont participé à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat contraire aux dispositions de la présente loi;4° l'établissement chargé du service des rentes qui ne s'est pas conformé aux obligations prescrites par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.
##### Article 93. _ L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés.
##### Article 42bis. _ <L. 1981-07-02/01,art. 5, 002> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer dans quelle mesure et suivant quelles conditions les prestations accordées en exécution de la présente loi peuvent être cumulées avec celles accordées en vertu d'autres régimes de sécurité sociale ou de prévoyance sociale.L'Office national des pensions pour travailleurs salariés est subrogé dans les droits de l'intéressé pour la partie des prestations qui, par application de l'alinéa 1er, ne peut pas être cumulée avec une pension.En cas de cumul donnant lieu à subrogation, les organismes assureurs versent au Fonds des accidents du travail, les capitaux représentatifs des prestations auxquelles ils sont tenus.Par ce versement, les droits et obligations de l'organisme assureur sont repris, dans les limites de ce transfert, par le Fonds des accidents du travail.
##### Article 51bis. <ARN39 1982-03-31/01,art. 6, 004> Si, à l'expiration du délai visé à l'article 72, la rente est calculée sur un taux d'incapacité permanente de travail inférieure à 10 p.c., l'assureur verse le capital de la rente au Fonds des accidents du travail, dans le courant du premier mois du trimestre qui suit l'expiration du délai visé à l'article 72.
Un complément de capital est versé au Fonds des accidents du travail pour la période située entre le premier jour du mois susvisé et le jour du versement du capital, en application de l'alinéa précédent.
L'assureur avertit la victime avant le transfert du capital de la rente au Fonds des accidents du travail.
##### Article 63. § 1. L'assureur qui refuse de prendre le cas en charge ou qui estime qu'il existe un doute quant à l'application de la loi à l'accident, prévient dans les deux semaines qui suivent la réception de la déclaration, le Fonds des accidents du travail.
Le Fonds des accidents du travail peut procéder à une enquête au sujet des causes et circonstances de l'accident et dresse alors procès-verbal. <A.R. 6-12-1978, Art.3>
(Une copie du procès-verbal est envoyée à l'assureur et à la victime ou son ayant droit) <L 24 décembre 1976, art. 45>
§ 2. Dans le cas prévu au § 1er, ainsi que lorsque l'assureur refuse de prendre le cas en charge, celui-ci prévient dans le même délai l'organisme assureur auquel la victime est affiliée ou inscrite conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Cette notification est considérée comme une déclaration d'incapacité introduite en temps utile auprès de l'organisme assureur.
Les indemnités d'incapacité de travail prévues par l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont dues par l'assureur qui omet de faire en temps utile, la déclaration prévue à l'alinéa 1er, du début de l'incapacité jusqu'au jour de la déclaration inclus, au travailleur qui, hormis la formalité de déclaration, remplit les conditions pour les obtenir. Les indemnités d'incapacité de travail précitées sont payées à la victime par l'organisme assureur de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et récupérées directement par lui auprès de l'assureur.
De même, lorsqu'une modification intervient dans le pourcentage d'incapacité qui est attribué à la victime de l'accident du travail, l'assureur prévient l'organisme assureur dans les trois jours qui suivent le jour ou intervient la modification dans le pourcentage d'incapacité.
§ 3. Dans chacun des cas visés au § 2, l'assureur prévient également la victime, dans le même délai.
§ 4. En cas de contestation sur la nature ou le degré d'incapacité de travail de la victime, l'assureur est tenu d'avancer à celle-ci l'indemnité journalière ou l'allocation annuelle visées aux articles 22, 23 ou 24, sur base du degré d'incapacité de travail présenté par lui.
##### Article 20bis. _ <Cet article n'a été introduit que par ARN285 1984-03-31/37, art. 1er,008>
##### Article 59quinquies. _ <Cet article n'a été introduit que par ARN285 1984-03-31/37, art. 6, 008>
##### Article 34. _ On entend par rémunération de base, la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l'année qui a précédé l'accident, en raison de la fonction exercée dans l'entreprise au moment de l'accident.La période de référence n'est complète que si le travailleur a, pendant l'année entière, effectué du travail conformément au régime de travail applicable à l'entreprise en vertu de la loi ou selon l'usage.
##### Article 15. _§ 1. Le père et la mère de la victime, enfant légitime ou reconnu avant le décès, qui ne laisse ni conjoint, ni enfants bénéficiaires, recoivent une rente viagère égale à 20 p.c. de la rémunération de base pour chacun d'eux.Sous les mêmes conditions, la mère de l'enfant naturel non reconnu, mais non abandonné par elle, recoit une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base.Toutefois, si la victime laisse un conjoint sans enfant, la rente pour chacun des bénéficiaires visés par les alinéas précédents est égale à 15 p.c. de la rémunération de base.Les adoptants ont les mêmes droits que les parents de la victime.§ 2. En cas de prédécès du père ou de la mère de la victime, chaque ascendant du prédécédé recoit une rente égale à:a)15 p.c. de la rémunération de base s'il n'y a ni conjoint ni enfants bénéficiaires;b)10 p.c. de la rémunération de base s'il y a un conjoint sans enfants bénéficiaires.
##### Article 26. _ Si l'accident a causé des dégâts aux appareils de prothèse ou d'orthopédie, la victime a droit aux frais de réparation ou de remplacement de ces appareils.Si la victime subit du fait du dommage visé à l'alinéa 1er une incapacité temporaire de travail, elle a droit, pendant la période qui est nécessaire à la réparation ou au remplacement des appareils de prothèse et d'orthopédie, aux indemnités prévues aux articles 22 ou 23.
##### Article 27. _ Pour les jours au cours desquels la victime interrompt son travail à la demande de l'assureur (ou d'une juridiction du travail) en vue d'un examen résultant de l'accident, l'assureur doit à la victime une indemnité égale à la rémunération quotidienne normale diminuée de la rémunération éventuellement proméritée par la victime. Pour l'application de la législation sociale, les jours d'interruption de travail sont assimilés à des jours de travail effectif. <L. 7 juillet 1978, art. 2>
##### Article 47. _ <L. 7 juillet 1978, art. 5> L'assureur et le Fonds des Accidents du Travail peuvent exercer une action contre le responsable de l'accident du travail, jusqu'à concurrence de ce qu'ils ont payé en vertu de l'article 46, § 2, premier alinéa, et du montant égal au capital représentatif de l'allocation annuelle ou de la rente dont ils sont redevables.Ils peuvent intenter cette action civile de la même facon que la victime ou ses ayants droit, et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit auraient pu exercer en vertu du droit commun, en cas de non indemnisation conformément à l'article 46, § 2, premier alinéa.
##### Article 59ter. _ <L. 24 décembre 1976, art. 39 à 41> Le Roi détermine les modalités du calcul, de la perception et du recouvrement des montants, visés à l'article 59, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8°.Le debiteur qui me verse pas les montants visés à l'article 59, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8°, dans les délais fixés par le Roi est redevable envers le Fonds des accidents du travail, d'une majoration de cotisation et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions sont fixés par le Roi.La majoration de cotisation ne peut toutefois être supérieure à 10 % des cotisations dues et l'intérêt de retard calculé sur lesdites cotisations, ne peut excéder le taux de 10 %.Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles le Fonds des accidents du travail peut accorder à l'employeur, l'exonération ou la reduction de la majoration de cotisation et de l'intérêt de retard.
##### Article 59quater. _ <L. 24 décembre 1976, art. 39 à 41> Le tribunal du travail est compétent pour connaître de toutes les contestations relatives à l'application des articles 59, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8°, 59bis et 59ter.
##### Article 60. _ Lorsque le Fonds des accidents du travail a payé des indemnités en application de l'article 58, § 1er, 3°, il les récupère à charge de l'employeur ou de l'assureur en défaut.Il est subrogé aux droits, actions et privilèges de la victime ou de ses ayants droit tant à l'égard de l'employeur, de l'assureur que des tiers.(Le Fonds des accidents du travail peut, aux conditions fixées par le Roi, renoncer en tout ou en partie, à la récupération, visée à l'alinéa 1er) <L. 24 décembre 1976, art. 42>
##### Article 60ter. _
##### Article 65. _ Les parties sont tenues de soumettre, pour homologation, à la juridiction compétente les accords concernant les indemnités dues en raison de l'accident du travail.(A la requête de la partie la plus diligente, la procédure en homologation est instruite en chambre du conseil du tribunal de travail compétent. L'acte d'homologation n'est pas susceptible d'appel) <L 7 juillet 1978, art. 6>A peine de nullité, ces accords sont motivés et mentionnent la rémunération de base, la nature des lésions, le dégré d'incapacité de travail et la date de la consolidation.Le Roi établit un modèle d'accord.Les assureurs doivent soumettre à la juridiction compétente toutes les données, y compris le mode de calcul de la rémunération de base.L'expédition du procès-verbal d'homologation n'est revêtue de la formule exécutoire qu'après que la juridiction a constaté que l'accident a été réglé conformément aux dispositions de la loi.(Le greffe du tribunal du travail adresse dans les huit jours de l'homologation une copie non signée de l'accord homologué à chacune des parties, ou, le cas échéant, à leur représentant.) <L 7 juillet 1978, art. 7>
##### Article 69. _ L'action en paiement des indemnités se prescrit par trois ans. L'action en répétition d'indemnités indues se prescrit par trois ans.L'action en répétition d'indemnités obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes se prescrit toutefois par cinq ans.
##### Article 70. _ Les prescriptions visées à l'article 69 sont interrompues ou suspendues de la manière ordinaire. Ces prescriptions peuvent également être interrompues par une lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par une action en paiement du chef de l'accident du travail, fondée sur une autre cause.
##### Article 72. _ La demande en revision des indemnités, fondée sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime ou sur son décès dû aux conséquences de l'accident, peut être introduite dans les trois ans qui suivent la date de l'homologation de l'accord entre les parties ou de la décision visée à l'article 24.L'action en revision peut être introduite par demande reconventionnelle jusqu'à la clôture des débats, par voie de conclusions déposées au greffe et communiquées aux autres parties.
##### Article 76. _§ 1. Sont considérés comme gens de mer:1° les armateurs visés à l'article 2;2° les marins assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945;3° les personnes inscrites au Pool des marins de la marine marchande organisé par la loi du 25 février 1964 qui, à bord d'un navire ou non, pour compte d'un armateur:a) exécutent un travail en Belgique ou à l'étranger;b) apprennent leur métier à bord d'un bateau étranger;4° l'équipage des bâtiments de pêche belges;5° les personnes qui, en vue de participer au voyage d'un bâtiment de pêche, exécutent un travail, à bord d'un bâtiment de pêche ou non;6° l'équipage d'un bâtiment de pêche, en ce compris l'armateur visé au 1°, lorsque ce bâtiment est utilisé temporairement à des opérations autres que la pêche.§ 2. Sont considérées comme armateurs, toutes personnes physiques ou morales armant sous pavillon belge un navire de commerce ou un bâtiment de pêche, quel que soit le titre qu'elles possèdent sur eux.
##### Article 77. _ Le marin, victime d'un accident du travail, continue à bénéficier de l'intégralité de ses gages dans les conditions et limites fixées par la législation portant réglementation du contrat d'engagement maritime. A partir du jour ou ces dispositions ne lui sont plus applicables, il est indemnisé conformément aux dispositions de la présente loi.
##### Article 77bis. _
##### Article 91ter. _ <ARN 1982-03-31/01,art. 14, 004> Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 1 000 à 10 000 F ou d'une de ces peines seulement :1° l'employeur, ses préposés ou mandataires, les administrateurs, directeurs, gérants ou mandataires d'entreprises d'assurances ou d'établissements chargés du service des rentes qui sciemment et volontairement ont fait des déclarations inexactes aux fonctionnaires et agents visés à l'article 87 ou qui ont refusé de fournir les renseignements demandés en exécution de la présente loi et de ses mesures d'exécution;2° quiconque fait obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi;3° l'employeur, ses préposés ou mandataires, les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'entreprises d'assurances ou d'établissements chargés du service des rentes qui ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées par ou en vertu de la présente loi;4° les administrateurs, directeurs, gérants ou mandataires d'une entreprise d'assurances ou d'un établissement chargé du service des rentes et tous ceux qui, en qualité d'agent, de courtier ou à un autre titre, ont participé à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat contraire aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution.
##### Article 23bis. _ <Cet article n'a été inséré que par L 1985-07-17/39, art. 1er, 011>
##### Article 25. _ Si l'incapacité permanente causée par un accident du travail s'aggrave à un point tel que la victime ne peut plus exercer temporairement la profession dans laquelle elle a été reclassée, elle peut prétendre, durant cette période, aux indemnités prévues aux articles 22 et 23.Sont assimilées à cette situation toutes les périodes nécessaires pour revoir ou reprendre toutes les mesures de réadaptation médicale et professionnelle, y compris tous les problèmes posés par les prothèses, lorsque ceci empêche totalement ou partiellement l'exercice de la profession dans laquelle la victime avait été reclassée.Au cas ou ces aggravations temporaires se produisent après le délai fixé à l'article 72 en cas d'incapacité permanente d'au moins 10 p.c., les indemnités sont fixées et payées par le Fonds des accidents du travail.
##### Article 25bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 2, 013>
##### Article 27bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 3, 013>
##### Article 27ter. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 3, 013>
##### Article 28. (La victime a droit aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers nécessités par l'accident. Ces frais sont à charge de l'assureur jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 72. Passé ce délai, ils sont à charge du Fonds des accidents du travail.) <L 24-12-1976, art. 37>Le coût des appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage est reconnu nécessaire sont à la charge de l'assureur jusqu'à la date de l'homologation de l'accord ou de la décision visée à l'article 24.Une indemnité supplémentaire représentant le coût probable du renouvellement et de la réparation des appareils est fixée par l'accord ou par la décision et calculée de la manière fixée par le Roi.Cette indemnité est versée par l'assureur au Fonds des accidents du travail dans le mois qui suit l'homologation de l'accord ou la décision.
##### Article 28bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 5, 013>
##### Article 45bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 9, 013>
##### Article 45ter. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 10, 013>
##### Article 51. L'assureur constitue le capital de la rente auprès de la Caisse générale d'épargne et de retraite ou auprès d'un établissement agréé à cette fin et notamment le Fonds des accidents du travail:1° en cas de décès de la victime, dans le mois de l'homologation de l'accord intervenu entre les parties ou de la décision visée à l'article 24;2° en cas d'incapacité permanente de travail, dans le mois de l'expiration du délai de revision.Le capital est déterminé conformément au tarif fixé par le Roi après avis du Comité de gestion du Fond des accidents du travail.Un complément de capital est versé auprès de l'établissement qui constitue la rente, pour une période comprise entre le jour du décès ou de l'expiration du délai de revision et le jour du versement du capital en application de l'alinéa 1er.
##### Article 52. Les assureurs agréés sont astreints à constituer des réserves et cautionnements suivant les modalités fixées par le Roi.
##### Article 52bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 16, 013>
##### Article 56. Les contrats d'assurance ne peuvent être résiliés par l'assuré que si l'augmentation du taux des primes dépasse 25 p.c.
##### Article 58bis. <Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 19, 013>
##### Article 62. (L'employeur ou son délégué est tenu de déclarer à l'assureur compétent et à l'inspecteur compétent en matière de sécurité du travail tout accident qui peut donner lieu à l'application de la présente loi.L'inspecteur compétent en matière de sécurité du travail informe d'office l'auditeur du travail lorsque la déclaration prévue au premier alinéa n'est pas faite dans le délai fixé en vertu du dernier alinéa.) <L 24-12-1976, art. 44>La déclaration de l'accident peut être faite également par la victime ou ses ayants droit.(La déclaration est faite par écrit, de la manière et dans les délais fixés par le Roi) <L 24-12-1976, art. 44>
##### Article 64. (abrogé) <L 24-12-1976, art. 46>
##### Article 66. Lorsque la juridiction ne possède pas tous les éléments pour statuer définitivement mais que l'application de la loi n'est pas contestée, elle a le droit d'allouer, même d'office, à la victime ou à ses ayants droit:1° soit une provision sous forme d'une allocation journalière;2° soit une somme destinée à couvrir les frais éventuels d'expertise.
##### Article 87. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
##### Article 59sexies. <Introduit par L 1989-07-06/30, art. 4, 014; **En vigueur :** 18-07-1989>
##### Article 19. Les enfants, petits-enfants, frères et soeurs recoivent une rente tant qu'ils ont droit à des allocations familiales et en tout cas jusqu'à l'âge de 18 ans.La rente est due jusqu'à la fin du mois au cours duquel le droit s'éteint.
##### Article 37. Lorsque la victime bénéficie d'une pension de retraite ou de survie qui n'est payée qu'à condition que les limites légales du travail autorisé ne soient pas dépassées, la rémunération de base est déterminée en fonction exclusive de la rémunération qui est due en raison de l'accomplissement du travail autorisé.
##### Article 38. Lorsque la victime est un apprenti ou un mineur d'âge et que l'accident a occasionné une incapacité temporaire de travail, la rémunération est complétée le cas échéant par une rémunération hypothétique ou par d'autres gains comme prévu à l'article 36.Lorsque l'accident a entrainé une incapacité permanente de travail ou le déces de la victime et que l'apprenti ou le mineur d'âge ne bénéficiait d'aucune rémunération ou d'une rémunération inférieure à la rémunération moyenne des travailleurs majeurs de la catégorie à laquelle la victime aurait appartenu à sa majorité ou à l'expiration du contrat d'apprentissage, la rémunération de base est calculée sur cette dernière rémunération moyenne.
##### Article 4. La présente loi n'est pas applicable:1° aux personnes auxquelles la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public est rendue applicable;2° aux militaires et personnes assimilées qui sont assujettis aux lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948.
##### Article 23. Si l'incapacité de travail est ou devient partielle, le médecin-conseil de l'assureur peut demander au médecin du travail d'examiner la possibilité d'une remise au travail, soit dans la profession que la victime exercait avant l'accident, soit provisoirement dans une autre profession qui lui convient et peut lui être confiée. Si le médecin du travail soumet à l'employeur une proposition favorable et motivée, la victime peut être remise au travail par l'employeur, dans les conditions prescrites par le médecin de l'entreprise.Le Roi détermine les règles suivant lesquelles le médecin du travail s'acquitte de sa mission.Dans le cas ou la victime accepte la remise au travail, elle a droit à une indemnité équivalent à la différence entre sa rémunération avant l'accident et celle qu'elle gagne depuis sa remise au travail.Jusqu'au jour de la remise complète au travail ou de la consolidation, la victime bénéficie de l'indemnité d'incapacité temporaire totale:1° si, non remise au travail, elle se soumet à un traitement qui lui est proposé en vue de sa réadaptation;2° si, non remise au travail, il ne lui est pas proposé de traitement en vue de sa réadaptation;3° si, pour un motif valable, elle refuse la remise au travail ou le traitement proposés ou si elle y met fin.Si, sans raisons valables, la victime refuse ou interrompt prématurément la remise au travail proposée, elle a droit à une indemnité correspondant à son degré d'incapacité de travail, calculé d'après ses possibilités de travail dans sa profession initiale ou dans celle qui lui est provisoirement offerte.Si, sans raisons valables, la victime refuse ou interrompt prématurément le traitement qui lui est proposé en vue de sa réadaptation, elle a droit à une indemnité correspondant à son degré d'incapacité de travail, calculé d'après ses possibilités de travail dans sa profession initiale ou dans une profession provisoire qui lui est promise par écrit, suivant les modalités prévues au premier alinéa, pour le cas ou elle suivrait le traitement.La victime peut, selon la procédure à déterminer par le Roi, prendre l'avis du Comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail de son entreprise ou, à défaut, de la commission paritaire chargée de l'inspection du service médical interprofessionnel auquel son employeur est affilié, au sujet de la proposition de remise au travail qui lui est faite par son employeur.Pendant le temps nécessaire à la procédure de remise au travail visée par cet article, la victime a droit à l'indemnité d'incapacité temporaire et totale de travail.
##### Article 24bis. <Cet article n'a été inséré que par L 1990-12-29/30, art. 109>
##### Article 24ter. <Cet article n'a été inséré que par L 1990-12-29/30, art. 110>
##### Article 27quater. <Cet article n'a été inséré que par L 1990-12-29/30, art. 111>
##### Article 60bis. <L 24-12-1976, art. 43>§ 1. Le Fonds des accidents du travail peut aux conditions fixées par le Roi, renoncer en tout ou en partie, à la récupération ou au recouvrement des prestations payées indûment.§ 2. Les délais de prescription de l'action en répétition des indemnités, rentes, capitaux de rentes, allocations et tous frais pour soins médicaux, payés indûment par le Fonds des accidents du travail ou obtenus à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, sont identiques à ceux prévus à l'article 69.
##### Article 49. L'employeur est tenu de contracter une assurance contre les accidents du travail auprès d'une société d'assurance à primes fixes agréée, soit auprès d'une caisse commune d'assurance agréée.(L'assureur couvre tous les risques definis aux articles 7 et 8 pour tous les travailleurs au service d'un employeur et pour toutes les activites auxquelles ils sont occupes par cet employeur.Toutefois, l'employeur conserve la possibilite d'assurer les ouvriers ou employes de son entreprise ou d'un siege d'exploitation de celle-ci ou tous les gens de maison a son service aupres d'assureurs distincts) <AR 6-12-1978, art. 1>
##### Article 39. Lorsque la rémunération annuelle dépasse 300.000 francs, elle n'est prise en considération, pour la fixation des indemnités et rentes, qu'à concurrence de cette somme.
<NOTE : En exécution des art. 42 et 43 de l'AR du 21-12-1971, le montant de 300.000 F a été porté :
à 543.420 F à partir du 1er janvier 1980, (M.B. 04-01-1980)
à 588.210 F à partir du 1er janvier 1981, (M.B. 11-12-1980)
à 636.690 F à partir du 1er janvier 1982, (M.B. 23-12-1981)
à 689.160 F à partir du 1er janvier 1983, (M.B. 22-12-1982)
à 731.370 F à partir du 1er janvier 1984, (M.B. 05-01-1984)
à 760.890 F à partir du 1er janvier 1985, (M.B. 14-05-1985)
à 776.130 F à partir du 1er janvier 1987, (M.B. 24-12-1986)
à 776.130 F à partir du 1er janvier 1988, (M.B. 29-01-1988)
à 791 640 F à partir du 1er janvier 1989, (M.B. 03-02-1989)
à 807 480 F à partir du 1er janvier 1990, (M.B. 20-02-1990)
à 840 090 F à partir du 1er janvier 1991, (M.B. 13-02-1991)
à 874 050 F à partir du 1er janvier 1992, (M.B. 31-01-1992)>En ce qui concerne les apprentis et les travailleurs mineurs d'âge, atteints d'une incapacité temporaire de travail, la rémunération à prendre en considération ne peut être inférieure à 60.000 francs par an.
<NOTE : En exécution des art. 42 et 43 de l'AR du 21-12-1971, le montant de 60.000 F a été porté :
à 108.684 F à partir du 1er janvier 1980, (M.B. 04-01-1980)
à 117.642 F à partir du 1er janvier 1981, (M.B. 11-12-1980)
à 127.338 F à partir du 1er janvier 1982, (M.B. 23-12-1981)
à 137.832 F à partir du 1er janvier 1983, (M.B. 22-12-1982)
à 146.274 F à partir du 1er janvier 1984, (M.B. 05-01-1984)
à 152.178 F à partir du 1er janvier 1985, (M.B. 14-05-1985)
à 155.226 F à partir du 1er janvier 1987, (M.B. 24-12-1986)
à 155.226 F à partir du 1er janvier 1988, (M.B. 29-01-1988)
à 158 328 F à partir du 1er janvier 1989, (M.B. 03-02-1989)
à 161 496 F à partir du 1er janvier 1990, (M.B. 20-02-1990)
à 168 018 F à partir du 1er janvier 1991, (M.B. 13-02-1991)
à 174 810 F à partir du 1er janvier 1992, (M.B. 31-01-1992)>Les montants de ces rémunérations sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités fixées par le Roi.Le Roi peut modifier ces montants, après avis du Conseil national du Travail.
##### Article 13. § 1. Les enfants orphelins de père ou de mère recoivent une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base pour chaque enfant, sans que l'ensemble puisse dépasser 45 p.c. de ladite rémunération, s'ils sont:1° enfants légitimes, nés ou concus avant le décès de la victime;2° enfants légitimes nés d'un mariage précédent du conjoint survivant;3° enfants naturels reconnus par la victime ou son conjoint avant son décès.§ 2. Les enfants visés au § 1er, orphelins de père et de mère, et les enfants naturels non reconnus par la mère décédée à la suite d'un accident du travail, recoivent une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base pour chaque enfant sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.§ 3. La rente accordée en application du § 1er, aux enfants légitimes, nés d'un mariage précédent du conjoint survivant et aux enfants naturels reconnus par lui avant le décès de la victime, est diminuée du montant de la rente accordée auxdits enfants en raison d'un autre accident du travail. Le total de la rente ainsi diminuée et de l'autre rente ne peut toutefois être inférieur à la rente accordée aux enfants de la victime.
##### Article 14. § 1. Les enfants adoptés par une seule personne avant le décès recoivent une rente qui, pour chaque enfant, est égale à 20 p.c. de la rémunération de base de l'adoptant décédé, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.§ 2. Les enfants adoptés par deux personnes recoivent, pour chaque enfant, une rente égale à:a)15 p.c. de la rémunération de base si l'un des adoptants survit à l'autre, sans que l'ensemble puisse dépasser 45 p.c. de ladite rémunération;b)20 p.c. de la rémunération de base si l'un des adoptants est prédécédé, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.§ 3. Les adoptés qui, conformément aux dispositions de l'article 365 du Code civil, peuvent faire valoir leurs droits dans leur famille d'origine et dans leur famille adoptive, ne peuvent pas cumuler les droits auxquels ils pourraient prétendre dans chacune de ces familles. Ils peuvent toutefois opter entre la rente à laquelle ils ont droit dans leur famille d'origine et celle à laquelle ils ont droit dans leur famille adoptive. Les adoptés peuvent toujours revenir sur leur choix si un nouvel accident mortel survient dans leur famille d'origine ou adoptive.§ 4. En cas de concours d'enfants adoptés avec des enfants légitimes ou naturels, reconnus ou non reconnus, la rente accordée aux enfants adoptés ne peut être supérieure à celle accordée aux autres enfants.§ 5. Les dispositions du présent article sont également applicables dans les cas prévus à l'article 355 du Code civil.
##### Article 16. Les petits-enfants de la victime qui ne laisse pas d'enfants bénéficiaires recoivent, si leur père ou leur mère est décédé, une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base sans que l'ensemble puisse dépasser 45 p.c. de ladite rémunération.Si leur père et leur mère sont décédés, ils recoivent une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base pour chacun d'eux, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.Toutefois, s'il existe des enfants bénéficiaires, les petits-enfants orphelins de père ou de mère ont, par souche, des droits égaux à ceux des enfants; la rente accordée à chaque souche de petits-enfants est fixée à 15 p.c. et partagée par tête.Si les petits-enfants visés à l'alinéa précédent sont orphelins de père et de mère, la rente par souche est portée à 20 p.c.La rente octroyée aux petits-enfants est diminuée du montant de la rente octroyée aux petits-enfants précités en raison d'un autre accident du travail.Sont assimilés aux petits-enfants les enfants pour lesquels des allocations familiales sont accordées du chef des prestations de la victime ou du conjoint, pour autant que ces enfants n'aient pas encore droit à une rente en vertu de la présente loi.
##### Article 18. Si le nombre d'ayants droit visés aux articles 13, 14, 16 ou 17 est supérieur à 3, le taux de 15 p.c. ou de 20 p.c. est diminué, pour chaque ayant droit, en le multipliant par une fraction ayant pour numérateur le nombre 3 et pour dénominateur le nombre d'ayants droit.Les taux maximums de 45 p.c. et de 60 p.c. restent applicables à tous les ayants droit aussi longtemps que leur nombre n'est pas inférieur à 3. S'il ne subsiste plus que deux ayants droit, chacun d'eux a droit à une rente égale à 15 ou à 20 p.c.Pour l'application du présent article, chaque souche est considérée comme une unité, dans le cas visé à l'article 16, alinéas 3 et 4.
### CHAPITRE V _ Surveillance et sanctions.
### Section I _ Surveillance.
##### Article 88. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 87 peuvent, dans l'exercice de leur mission:1. pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les établissements et parties d'établissements, locaux ou autres lieux de travail ou sont occupées des personnes ou sont établis des organismes assureurs ou des établissements chargés du service des rentes soumis aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution; toutefois dans des locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police;2. procéder à tous examens, contrôles et enquêtes, et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées, et notamment:a) interroger, soit seuls, soit ensemble, l'employeur, ses préposés ou mandataires, les travailleurs et les membres de la délégation syndicale ainsi que les personnes visées à l'article 91, 3° et 4°, sur tous faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;b) se faire produire sans déplacement tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, d'en établir des copies ou extraits;c) prendre connaissance et copie de tous livres, registres et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission;d) ordonner l'affichage des documents dont l'apposition est prévue par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.
##### Article 88bis. <ARN39 1982-03-31/01, art. 12, 004> En cas de contestation entre l'assureur et les fonctionnaires et agents visés à l'article 87 au sujet du règlement d'un accident du travail, ces derniers portent leur point de vue motivé à la connaissance de l'assureur par lettre recommandée à la poste.Ce point de vue est déposé par l'assureur au greffe de la juridiction compétente au moment où celle-ci est saisie du règlement définitif de l'accident.
##### Article 89. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 87 ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle, de dresser des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal doit être notifiée au contrevenant dans les sept jours de la constatation de l'infraction, à peine de nullité.
##### Article 90. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 87 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.
### Section II _ Sanctions.
##### Article 91bis. non prévu par ARN39 1982-03-31/01.
##### Article 91quater. <ARN39 1982-03-31/01, art. 15, 004> Toute plainte du chef d'infraction à la présente loi contre les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'assureurs agréés ou d'établissements chargés du service des rentes, doit être portée à la connaissance du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et du Fonds des accidents du travail par l'instance judiciaire ou administrative qui en est saisie.Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa est portée à la connaissance desdits Ministre et Fonds à la diligence du greffe de la juridiction répressive qui en est saisie.
##### Article 106. Le Roi fixera, pour chaque disposition de la présente loi, la date de l'entrée en vigueur.Pour les employeurs qui, en vertu des dispositions de l'article 9, troisième alinéa, de la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, ont été dispensés par arrêté ministériel de la cotisation fixée en vertu de l'article 18 de cette loi, l'article 49 ne sera applicable qu'un an après sa mise en vigueur par le Roi.
##### Article 45quater. <inséré par L 1994-03-30/31, art. 53, 022; **En vigueur :** 01-01-1994> Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 dans le cas desquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c. se fait, soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier 1994, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, à une date à partir du 1er janvier 1994, la valeur de l'allocation annuelle et de la rente est versée en capital au Fonds des accidents du travail, tel qu'il est prévu à l'article 51ter.
Dans ces cas, l'article 45, alinéa 1er, n'est pas d'application.
##### Article 48ter. <inséré par 1996-04-29/32, art. 8, 023; **En vigueur :** 01-01-1995> L'assureur et le Fonds des accidents du travail peuvent exercer une action contre l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire ou du détenteur du véhicule automoteur ou contre le Fonds commun de garantie visé à l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, jusqu'à concurrence des débours effectués en vertu de l'article 48bis, § 1, des capitaux y correspondant, ainsi que des montants et capitaux visés aux articles 51bis, 51ter et 59quinquies et de la partie des prestations visées à l'article 42bis, alinéa 2.
Ils peuvent exercer cette action de la même facon que la victime ou ses ayants droit et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit, en cas de non-indemnisation conformément à l'article 48bis, § 1, auraient pu exercer en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
##### Article 51ter. <inséré par L 1994-03-30/31, art. 54, 022; **En vigueur :** 01-01-1994> Pour les accidents visés à l'article 45quater, l'assureur verse le capital correspondant à l'allocation et à la rente, diminué conformément à l'article 24, alinéa 3, au Fonds des accidents du travail. Le Roi fixe les conditions, délais et modalités de ce transfert, ainsi que du décompte en cas de révision du taux d'incapacité au cours du délai visé à l'article 72.
L'assureur avertit la victime avant le transfert du capital au Fonds des accidents du travail.
##### Article 46. § 1. Indépendamment des droits découlant de la présente loi, une action en justice peut être intentée, conformément aux règles de la responsabilité civile, par la victime ou ses ayants droit:
1° contre l'employeur qui a causé intentionnellement l'accident du travail ou causé intentionnellement un accident ayant entrainé un accident du travail;
2° contre l'employeur, dans la mesure ou l'accident du travail a causé des dommages aux biens du travailleur;
3° contre le mandataire ou le préposé de l'employeur qui a causé intentionnellement l'accident du travail;
4° contre les personnes autres que l'employeur, ses mandataires ou préposés, qui sont responsables de l'accident;
5° contre l'employeur, ses mandataires ou préposés, lorsque l'accident est survenu sur le chemin du travail.
§ 2. Indépendamment des dispositions du § 1er, l'assureur reste tenu du paiement des indemnités résultant de la présente loi, dans les délais fixés aux articles 41 et 42.
La réparation en droit commun qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels, telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi.) <L 07-07-1978, art. 4>
##### Article 31. Lorsque la victime a le libre choix du médecin, du pharmacien et du service hospitalier, les soins médicaux sont remboursés sur base du tarif fixé par le Roi.
##### Article 54bis. Toute cession totale ou partielle entre deux assureurs agrees des droits et obligations resultant de l'application de la loi a lieu conformement aux dispositions fixees par le Roi.
La cession autorisee est realisee valablement a l'egard de tous les assures et de tous les tiers interesses. <AR 6-12-1978, art. 2>
##### Article 82. La déclaration de l'accident est faite par écrit par l'armateur, son préposé ou son mandataire dans les cinq jours de l'accident ou de l'arrivée du navire ou du bâtiment au premier port de relâche ou dans les cinq jours de la nouvelle de l'accident, en cas de perte du navire.
Une déclaration de l'accident, pour le capitaine et tous les membres de l'équipage, doit être faite par l'armateur, son préposé ou son mandataire dans la huitaine qui suit l'expiration du délai prévu à l'article 78.
En Belgique, la déclaration est faite par écrit au commissaire maritime du port ou se trouve le navire ou le bâtiment. Cette déclaration est transmise sans délai par le commissaire maritime au greffe de la juridiction compétente.
A l'étranger, elle est faite à l'agent consulaire. A défaut d'agent consulaire sur les lieux, elle est transmise dans les délais ci-dessus et par la voie la plus rapide au commissaire maritime du port d'attache.
Les commissaires maritimes notifient immédiatement au Fonds des accidents du travail tout accident porté à leur connaissance et auquel la présente loi peut être applicable.
En outre, la victime ou un autre membre de l'équipage a, en mer, le droit de faire verbalement ou par écrit une déclaration d'accident au capitaine ou au patron. Il en est fait mention au livre de bord et cette inscription est éventuellement contresignée par un ou deux témoins.
S'il résulte de la déclaration que l'applicabilité de la présente loi à l'accident signalé est contestée, le commissaire maritime ou l'agent consulaire effectue une enquête sur les causes de l'accident. Lorsqu'il est procédé à une enquête en vertu de cette disposition ou en vertu des lois et règlements relatifs à la police maritime, une expédition du procès-verbal d'enquête est transmise par les autorités susvisées, selon le cas, au greffe de la juridiction compétente ou au Ministre des Affaires étrangères.
##### Article 40. La rémunération quotidienne moyenne est égale à la rémunération de base divisée par 365.
Si le quotient de la division comporte une fraction de franc, celle-ci est négligée lorsqu'elle n'atteint pas cinquante centimes et est comptée pour un franc lorsqu'elle atteint ou dépasse cinquante centimes.
##### Article 36. § 1. Lorsque la période de référence telle qu'elle est fixée par l'article 34, deuxième alinéa, est incomplète ou lorsque la rémunération du travailleur à cause de circonstances occasionnelles est inférieure à la rémunération qu'il gagne normalement, la rémunération à laquelle le travailleur a droit est complétée par une rémunération hypothétique pour les journées, en dehors des temps de repos, pour lesquelles le travailleur n'a pas recu de rémunération.
La rémunération hypothétique est égale au produit de la multiplication de la rémunération journalière ou horaire moyenne par le nombre de journées ou d'heures non prestées pendant la periode de référence.
La rémunération journalière ou horaire moyenne est calculée en divisant la rémunération à laquelle le travailleur a droit par le nombre de jours ou d'heures prestés.
§ 2. Lorsque le travailleur est occupé depuis moins d'un an dans l'entreprise ou dans la fonction exercée au moment de l'accident, la rémunération hypothétique, afférente à la periode antérieure, est calculée en raison de la rémunération journalière moyenne des travailleurs appartenant à la même qualification professionnelle.
§ 3. Lorsque le travailleur est occupé dans une entreprise ne comportant qu'une période limitée de travail par an, la rémunération est complétée par les gains acquis pendant la période nécessaire pour parfaire l'année. Lorsque, pour tout ou partie de cette période, il n'y a pas de gain, la rémunération est complétée par une rémunération hypothétique calculée conformément aux dispositions du § 1er.
Alinéa 2 (abrogé) <L 07-07-1978, art. 3>
##### Article 37bis. <ARN39 1982-03-31/01, art. 3, 004>
§ 1. Lorsque la victime est engagée dans les liens d'un contrat de travail à temps partiel, la rémunération de base, pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail, est fixée exclusivement en fonction du salaire dû aux termes dudit contrat de travail.
§ 2. Lorsque la victime est engagée dans les liens de plusieurs contrats de travail à temps partiel, la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixée en tenant compte des salaires qui lui sont dus aux termes desdits contrats de travail. <Cet article produit ses effets le 1er avril 1982 pour les accidents survenus à partir de cette date. Voyez AR 1982-04-19/01>
##### Article 11. Outre l'indemnité pour frais funéraires, l'assureur prend à sa charge les frais afférents au transfert de la victime décédée vers l'endroit ou la famille souhaite la faire inhumer; l'assureur se charge aussi du transfert, en ce compris l'accomplissement des formalités administratives.
##### Article 29. La victime a le libre choix du médecin, du pharmacien ou du service médical, pharmaceutique et hospitalier, sauf lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° l'employeur ou l'assureur a institué à sa charge et dans les conditions déterminées par le Roi, un service médical, pharmaceutique et hospitalier;
2° le service a été agréé. L'agréation est accordée et retirée par le Roi dans les conditions qu'Il détermine;
3° l'employeur ou l'assureur a désigné au moins trois médecins à qui la victime peut s'adresser;
4° lorsque le service est institué par un assureur, il faut que celui-ci en ait dûment informé l'employeur;
5° l'institution du service et les noms des médecins sont mentionnés au règlement de travail, ou, en ce qui concerne les marins, au rôle d'équipage;
6° le Comité de sécurité a été consulté dans les conditions fixées par le Roi dans le Règlement général pour la protection du travail.
Lorsqu'en raison de l'urgence la victime a dû être admise dans un service autre que celui institué, en vertu du premier alinéa, par l'employeur ou par l'assureur, ceux-ci ne peuvent exiger le transfert de la victime à leur service. Dans ce cas, les frais pour soins médicaux, pharmaceutiques ou hospitaliers sont à charge de l'assureur.
##### Article 30. L'employeur ou l'assureur désignent trois médecins au moins en dehors du service médical, pharmaceutique ou hospitalier visé à l'article 29, à qui la victime peut s'adresser en vue d'assurer la continuation et la surveillance du traitement médical prescrit et appliqué originairement par ce service et d'assurer le contrôle de son incapacité de travail. Cette désignation peut être faite à titre temporaire ou occasionnel chaque fois que la victime réside hors de la région ou le service médical, pharmaceutique et hospitalier ou le médecin agréé à titre permanent est installé.
Le Comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou, à défaut, la délégation syndicale, peut désigner les trois médecins visés à l'alinéa premier lorsque:
1° l'employeur ou l'assureur négligent de désigner trois médecins;
2° l'employeur ou l'assureur désignent des médecins qui sont établis hors de la région ou la victime réside en vue de son rétablissement complet.
Le Roi détermine les limites de la région à prendre en considération pour l'application de la présente disposition.
##### Article 32. Au cours du traitement, l'assureur, dans le cas ou la victime a le libre choix du médecin, du pharmacien et du service hospitalier et, dans le cas contraire, la victime ou les ayants droit peuvent désigner un médecin chargé de contrôler le traitement. Ce médecin aura libre accès auprès de la victime, le médecin traitant dûment prévenu.
Le Roi détermine les honoraires dus au médecin désigné par la victime ou les ayants droit. Ils sont supportés pour 90 p.c. par l'assureur.
##### Article 48bis. < inséré par L 1996-04-29/32, art. 8, 023; **En vigueur :** 01-01-1995> § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l'assureur reste tenu du paiement des indemnités résultant de la présente loi dans les délais fixés aux articles 41 et 42.
§ 2. La réparation accordée conformément à l'article 29bis de la loi précitée du 21 novembre 1989 qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi.
### CHAPITRE III - Assurance.
### Section 1 - Organismes assureurs.
##### Article 53. L'agrément aux fins de l'assurance et du service des rentes est accordé ou retiré par le Roi dans les conditions qu'il détermine et après avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail. L'arrêté royal est publié au Moniteur belge.
La liste des assureurs agréés est publiée annuellement au Moniteur belge. <NOTE : voir M.B. 29-01-1988, p. 1496-1498>
##### Article 54. Les caisses communes d'assurances agréées jouissent de la personnalité civile.
Leurs statuts peuvent stipuler que les indemnités pour incapacité temporaire de travail seront, pendant un délai qui n'excédera pas six mois à partir du jour qui suit le début de l'incapacité de travail, payées directement à la victime par l'employeur sous la garantie de la caisse commune intéressée.
##### Article 55. Aucune clause de déchéance ne peut être opposée par l'assureur agréé aux créanciers d'indemnités.
##### Article 58ter. <inséré par L 1996-04-29/32, art. 13, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> Les réserves et cautionnements constitués par le Fonds sont couverts conformément aux dispositions de l'article 12, § 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
##### Article 64bis. <Inséré par L 1999-01-25/32, art. 12; **En vigueur :** 16-02-1999> Les médecins visés à l'article 87, alinéa 3, peuvent intervenir au titre de conciliateurs à la demande de la victime ou de l'assureur lors de la fixation du taux d'incapacité permanente de travail, dans les cas et conditions fixes par le Roi. Ils en dressent un rapport.
Si la proposition du médecin-conciliateur n'est pas acceptée par la victime ou par l'assureur, le litige est porté par la partie la plus diligente devant le Tribunal du travail. Le rapport visé à l'alinea 1er est déposé dans ce cas par l'assureur au greffe de la juridiction compétente.
##### Article 68. Sauf si la demande est témeraire et vexatoire, les dépens de toutes actions fondées sur la présente loi sont à la charge de l'assureur.
##### Article 73. La victime ou ses ayants droit et la personne qui a supporté les frais funéraires, les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospitalisation exercent leur recours contre l'assureur ou contre le Fonds des accidents du travail si l'employeur n'a pas conclu un contrat d'assurance ou si l'assureur est en défaut de s'acquitter de ses obligations.
##### Article 91quinquies. <L 1996-04-29/32, art. 28, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> Toute plainte du chef d'infraction à la présente loi contre les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'assureurs agréés ou d'établissements chargés du service des rentes, doit être portée à la connaissance du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et du Fonds des accidents du travail par l'instance judiciaire ou administrative qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa est portée à la connaissance desdits Ministre et Fonds à la diligence du greffe de la juridiction répressive qui en est saisie.
##### Article 100. Les polices d'assurance de droit commun qui se rapportent aux risques a assurer en vertu de la présente loi, peuvent être dénoncées, soit par l'assureur, soit par l'assuré, dans l'année qui suit la date à laquelle les dispositions de la présente loi sont applicables à ces risques.
##### Article 22. Lorsque l'accident a été la cause d'une incapacité temporaire et totale de travail, la victime a droit, à partir du jour qui suit celui du début de l'incapacité de travail, à une indemnité journalière égale à 90 p.c. de la rémunération quotidienne moyenne.
L'indemnité afférente à la journée au cours de laquelle l'accident survient ou au cours de laquelle l'incapacité de travail débute est égale à la rémunération quotidienne normale diminuée de la rémunération éventuellement proméritée par la victime.
##### Article 1. La présente loi est applicable à toutes les personnes qui, en qualité d'employeur, de travailleur ou de personne assimilée, sont assujetties pour tout ou en partie, à:
1° la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
2° l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;
3° l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
##### Article 33. Dans les conditions fixées par le Roi, la victime, le conjoint, les enfants et les parents ont droit à l'indemnisation des frais de deplacement résultant de l'accident.
##### Article 37ter. <Inséré par L 2003-02-24/35, art. 8; **En vigueur :** 01-01-2003> Dans le cas où l'incapacité de travail n'excède pas trente jours, la rémunération de base pour le calcul des indemnités pour cette incapacité est, sans préjudice des dispositions des articles 37, 37bis et 39, égale à la rémunération journalière moyenne déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de " rémunération journalière moyenne " en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, multipliée par le nombre de jours où la victime est censée effectuer un travail normal conformément à son horaire de travail normal pendant la période de référence visée à l'article 34.
##### Article 39bis. <Inséré par L 2004-07-09/30, art. 279; **En vigueur :** 25-07-2004> Sans préjudice de l'application de l'article 39, alinéa 1er, la rémunération plafonnée à concurrence de laquelle les indemnités et rentes sont prises en charge par les entreprises d'assurances est fixée à 26 410 EUR. Le Roi augmente ce montant, le cas échéant graduellement, par arrête délibéré en Conseil des ministres, moyennant compensation des coûts pour les employeurs, engendrés par cette augmentation.
La différence entre les indemnités et rentes fixée conformément à l'article 39, alinéa 1er, et l'alinéa précédent est prise en charge par le Fonds des accidents du travail sous les conditions et selon les techniques de financement fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
##### Article 49bis. <Inséré par L 1992-12-30/40, art. 58; **En vigueur :** 19-01-1993> § 1. Les dispositions de l'article 49, alinéas 5 et 6, telles que remplacées par l'article 57 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, ne s'appliquent aux contrats d'assurance souscrits avant son entrée en vigueur qu'à partir de la date de la modification, du renouvellement, de la reconduction ou de la transformation de ces contrats.
§ 2. Les contrats visés au § 1er qui n'ont été ni modifiés, ni renouvelés, ni reconduits, ni transformés sont soumis aux dispositions de l'article 49, alinéas 5 et 6, telles que remplacées par l'article 57 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, dès le 1er septembre 1994.
§ 3. Les dispositions de l'article 49, alinéas 2, 3 et 4, telles que remplacées par l'article 57 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, s'appliquent aux contrats en cours dès le 1er janvier 1993. Les modifications résultant de l'adaptation des contrats en cours aux nouvelles dispositions de l'article 49, telles que remplacées par l'article 57 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, ne peuvent justifier la résiliation du contrat.
§ 4. Les entreprises d'assurance procèdent à l'adaptation formelle des contrats d'assurances et autres documents d'assurance aux nouvelles dispositions de l'article 49, telles que remplacées par l'article 57 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, au plus tard pour le 1er juillet 1993 ou pour la date à laquelle la loi leur est applicable si cette date est postérieure au 1er juillet 1993. Jusqu'à cette date, les contrats existants et nouveaux ne doivent pas, quant à la forme, être conformes à l'article 49 précité.
##### Article 58quater. <Inséré par L 2002-12-24/31, art. 143; **En vigueur :** 31-12-2002> Les membres du Comité de gestion et des Comités techniques, les personnes habilitées en vertu d'une disposition légale ou réglementaire à participer à ces réunions, les agents visés à l'article 87, ainsi que les personnes qui ont exercé auparavant lesdites fonctions sont tenus au secret professionnel et ne peuvent révéler à aucune personne ou autorité les données confidentielles dont ils ont eu connaissance de par leur mission, sauf lorsqu'ils sont appelés à témoigner en justice en matière répressive.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Fonds des accidents du travail a le droit de communiquer des données confidentielles concernant les entreprises d'assurances à l'Office de contrôle des assurances.
Le Fonds des accidents du travail ne peut communiquer des données confidentielles que si l'Office de contrôle des assurances les utilise uniquement pour l'accomplissement de ses missions et dans la mesure où il est lié par un secret professionnel équivalent.
##### Article 7. Pour l'application de la présente loi, est considéré comme accident du travail tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de louage de travail et qui produit une lésion.
L'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de cette exécution.
##### Article 5. Pour l'application de la présente loi sont assimilés:
1° aux travailleurs: les personnes assimilées à ceux-ci pour l'application des lois visées à l'article premier et les personnes auxquelles le Roi a éténdu la présente loi en exécution de l'article 3;
2° aux employeurs: ceux qui occupent les personnes visées au 1°;
3° à un contrat de louage de travail: les relations de travail entre personnes assimilées à des employeurs et travailleurs;
4° à une entreprise: les établissements des personnes assimilées aux employeurs.
##### Article 12. Si la victime meurt des suites de l'accident du travail, une rente viagère égale à 30 p.c. de sa rémunération de base est accordée:
1° au conjoint non divorcé ni séparé de corps au moment de l'accident;
2° au conjoint ni divorcé, ni séparé de corps au moment du décès de la victime, à condition que:
a) le mariage contracté après l'accident, l'ait été au moins un an avant le décès de la victime ou,
b) un enfant soit issu du mariage ou,
c) au moment du décès, un enfant soit à charge pour lequel un des conjoints bénéficiait des allocations familiales.
Le survivant, divorcé ou séparé de corps, qui bénéficiait d'une pension alimentaire légale ou fixée par convention à charge de la victime, peut également prétendre à la rente viagère visée à l'alinéa 1er, sans que celle-ci puisse être supérieure à la pension alimentaire.
##### Article 44. Les indemnités ou les rentes fournies en vertu de la présente loi sont soumises aux dispositions suivantes:
1° quel que soit le régime matrimonial, la travailleuse mariée dispose des indemnités ou rentes qui lui sont dues, comme de son salaire, ainsi qu'il est prévu par les lois relatives aux contrats de louage de travail;
2° les indemnités ou rentes dues à un travailleur mineur d'âge lui sont remises valablement, sauf opposition du père, de la mère ou du tuteur;
3° lorsque le conjoint du titulaire des indemnités ou rentes se plaint de ce qu'il les dilapide, le juge peut décider qu'elles seront versées au plaignant;
4° lorsque le titulaire est veuf, divorcé ou séparé de corps, le juge peut, sur réquisition d'un tiers, décider que les rentes prévues au bénéfice de ses enfants seront versées à la personne physique ou morale qui en a la garde.
##### Article 41. L'indemnité pour frais funéraires visée par l'article 10 est payée dans le mois qui suit le décès, à la personne qui en a pris la charge.
Les indemnités pour frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospitalisation sont payés à ceux qui en ont pris la charge.
##### Article 35bis. <Inséré par L %%2007-12-21/43%%, art. 16; **En vigueur :** 01-01-2008> Pour l'application de la présente loi, ne sont pas considérés comme de la rémunération les avantages non récurrents liés aux résultats accordés aux travailleurs en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 à concurrence du plafond prévu à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981.
##### Article 80. Lorsque l'accident a entrainé une incapacité permanente de travail ou le décès de la victime, l'indemnité est calculée, en ce qui concerne les mineurs d'âge et les apprentis, sur la rémunération de base d'un marin majeur de même grade occupé à bord d'un navire de la même catégorie. Toutefois, s'il n'existe pas de marin majeur de même grade, occupé à bord d'un navire de la même catégorie, l'indemnité est calculée sur la rémunération de base fixée pour le matelot majeur.
### CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.
### Section 1. - Champ d'application.
##### Article 2. La présente loi est également applicable aux armateurs qui exploitent leur propre bâtiment; ils sont réputés être à la fois employeur et travailleur.
##### Article 3. Le Roi peut:
1° suivant les conditions qu'Il détermine, étendre l'application de la présente loi à d'autres catégories de personnes; le Roi peut, en même temps, désigner la personne qui est considérée comme employeur;
2° fixer des conditions spéciales en ce qui concerne l'application de la présente loi à certaines catégories de personnes.
##### Article 6. § 1. La nullité du contrat de louage de travail ne peut être opposée à l'application de la présente loi.
§ 2. Toute convention contraire aux dispositions de la présente loi est nulle de plein droit.
(§ 3. Lorsqu'il statue sur les droits de la victime et de ses ayants droit, le juge vérifie d'office si les dispositions de la présente loi ont été observées.) <L 07-07-1978, art. 1>
### Section 2. - Définition.
##### Article 9. Lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident.
##### Article 10. Lorsque la victime décède des suites de l'accident du travail, il est alloué une indemnité pour frais funéraires égale à trente fois la rémunération quotidienne moyenne. En aucun cas, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de l'indemnité correspondante alloué à la date du décès, en application de la législation en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
##### Article 17. Les frères et soeurs de la victime qui ne laisse aucun autre bénéficiaire, recoivent chacun une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base, sans que l'ensemble puisse dépasser 45 p.c. de ladite rémunération.
##### Article 17bis. <Inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 48; **En vigueur :** 01-09-2006> En cas d'établissement de la filiation après le décès de la victime et si cette filiation a une influence sur les droits des autres ayants droit, celle-ci n'a d'effet pour l'application de la présente section qu'à partir du jour où la décision définitive qui établit la filiation est notifiée à l'entreprise d'assurances.
Si les droits d'autres ayants droit ont été établis par un accord ou par une décision judiciaire, la modification de ces droits est constatée par un nouvel accord ou par une nouvelle décision judiciaire.
##### Article 20. Les ascendants, les petits-enfants, les frères et soeurs ne recoivent la rente que s'ils profitaient directement de la rémunération de la victime. Sont présumés tels ceux qui vivaient sous le même toit.
Si la victime est un apprenti qui ne recevait pas de rémunération, les bénéficiaires ont néanmoins droit à la rente s'ils vivaient sous le même toit.
##### Article 21. Les rentes visées aux articles 12 à 17 sont dues à partir de la date du décès de la victime.
### Section II _ Incapacité de travail.
##### Article 25ter. <Inséré par L 1999-01-25/32, art. 2; **En vigueur :** 01-07-2000> L'employeur redevable d'une rémunération garantie, conformément aux articles 52, 70 ou 71 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à la victime d'un accident du travail survenu chez un autre employeur est subrogé dans les droits de la victime selon les modalités fixées par le Roi.
En l'occurrence, le Roi précise à qui seront payées les indemnités d'incapacité temporaire de travail relatives à la période couverte par la rémunération garantie.
## (Section 2bis. - Allocations.) <Introduite par ARN530 1987-03-31/38, art. 3, **En vigueur :** 01-01-1988>
### Section 3. _ Soins médicaux.
### Section 4 - Rémunération de base.
### Section 5 _ Paiement.
##### Article 45quinquies. <Inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 53; **En vigueur :** 01-09-2006> A condition que le débiteur soit de bonne foi, l'entreprise d'assurances renonce à la récupération des sommes payées indûment dans des cas ou catégories de cas dignes d'intérêt déterminés par le Roi.
### Section 6 - Responsabilité civile.
##### Article 48. Les indemnités établies par la présente loi ne sont pas dues lorsque l'accident a été intentionnellement provoqué par la victime.
Aucune indemnité n'est due à celui des ayants droit qui a intentionnellement provoque l'accident.
### Section 6bis - Concours avec la réparation accordée en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. <insérée par L 1996-04-29/32, art. 8, 023; **En vigueur :** 01-01-1995>
### CHAPITRE III - Assurance.
### Section 1 - (Entreprise d'assurances) <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
##### Article 49ter. <Inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 55; **En vigueur :** 01-01-2009> Par dérogation à l'article 49, alinéa 2, lorsque le risque assuré est considéré comme un risque aggravé, la duree du contrat d'assurance restant à courir au 1er janvier qui suit la notification à l'employeur, visée a l'article 49bis, alinéa 2, est portée de plein droit à trois ans. La reconduction tacite du contrat d'assurance porte sur la durée initiale du contrat. Si, au 1er janvier, l'employeur est assuré auprès d'une autre entreprise d'assurances que celle à laquelle le Fonds a notifié le risque aggravé, cette entreprise reprend les droits et obligations en rapport avec le risque aggravé selon les modalités fixées par le Roi.
Par dérogation aux articles 30, alinéa 1er, et 31, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, à partir de la notification par le Fonds, visée à l'article 49bis, alinéa 2, et jusqu'à la fin de la période de reconduction de plein droit, ce contrat ne peut pas faire l'objet d'une opposition à la reconduction tacite ni être résilié en raison de la survenance d'un sinistre.
Au moins trois mois avant la fin de la troisième année de la reconduction de plein droit, même si une nouvelle notification de risque aggravé a été faite pendant cette période, l'entreprise d'assurances peut résilier le contrat ou proposer une révision du taux de prime selon les modalités prevues aux articles 29 et 30 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.
L'entreprise d'assurances informe l'employeur de toutes les conséquences que l'application du présent article a sur ses obligations contractuelles.
##### Article 49quater. <Inséré par L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 177; **En vigueur :** 01-01-2009> L'entreprise d'assurances applique son tarif, qu'elle fixe librement, à chaque employeur assuré en distinguant le risque ouvrier et employé et, pour le risque ouvrier, en fonction de la statistique sinistres et de la taille d'entreprise. Le taux de prime excède jusqu'à 30 % le tarif pour les risques qui presentent une statistique sinistres élevée. En cas d'un risque qui présente une statistique sinistres diminuée, le taux de prime est inférieur jusqu'à 15 % du tarif. Cette diminution peut s'accroître en fonction de la taille de l'entreprise assurée. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'application de cet alinéa et entre autres la taille de l'entreprise exprimée en nombre d'ouvriers, à laquelle ces dispositions s'appliquent.
Le Comité de Gestion du Fonds des Accidents du travail évalue annuellement les effets préventifs de l'application de ces dispositions. Le Roi fixe les modalités d'application de cet alinea.
##### Article 50. L'employeur qui n'a pas contracté une assurance est affilié d'office auprès du Fonds des accidents du travail conformément aux dispositions fixées par le Roi après avis du Comité de gestion dudit Fonds.
### Section 2. - Fonds des accidents du travail.
##### Article 57. Le Fonds des accidents du travail, institué par l'arrêté royal no 66 du 10 novembre 1967, est un établissement public doté de la personnalité civile.
Son organisation et son fonctionnement sont réglés par le Roi.
##### Article 61. Le Fonds des accidents du travail est assimilé à l'Etat pour l'application des lois et règlements sur les impôts directs au profit de l'Etat ainsi que sur les impôts et taxes au profit des provinces et des communes.
### Section 3. - Procédure.
##### Article 64ter. <Inséré par L 1999-01-25/32, art. 13; **En vigueur :** 16-02-1999> La conciliation visée à l'article 64bis peut dans les mêmes conditions porter également sur la fixation de la date à partir de laquelle l'incapacité de travail présente un caractère de permanence.
##### Article 64quater. <Inséré par L 2001-08-10/54, art. 26; **En vigueur :** 17-09-2001> Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les examens médicaux pour l'application de la présente loi sont pratiqués, après avis du comité de gestion du Fonds des accidents de travail.
##### Article 67. Les décisions judiciaires relatives aux indemnités prévues par la présente loi, à l'exception de la constitution de rente et du versement en capital, sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel et sans caution. Dans les autres cas, la juridiction restreint l'exécution provisoire au paiement des arrérages de rente qu'elle détermine ex aequo et bono sur base des éléments en sa possession au moment du prononcé.
##### Article 71. Les prescriptions visées à l'article 69 courent contre les mineurs et les interdits.
##### Article 74. L'action en paiement ou en revision des indemnités prévues par la présente loi ne peut, en aucun cas, être poursuivie devant la juridiction répressive; l'exercice en est indépendant de l'action publique à laquelle l'accident donnerait éventuellement ouverture.
(Les questions préjudicielles qui se posent devant la juridiction répressive au sujet de l'interprétation de la loi sur les accidents du travail sont tranchées par la juridiction du travail) <L 07-07-1978, art. 8>
##### Article 75. Tous les actes et certificats dont la production peut être exigée pour l'exécution de la présente loi sont délivrés gratuitement.
### CHAPITRE IV _ Régimes spéciaux.
### Section I _ Gens de mer.
##### Article 78. Au cas ou le navire est présumé perdu par défaut de nouvelles, les indemnites prévues aux articles 10 à 17 sont dues sans caution aprés l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour du départ du navire ou du jour des dernières nouvelles. Ce délai est réduit à deux mois pour les bâtiments de pêche.
##### Article 79. Le Roi fixe la rémunération de base des gens de mer.
Si, au moment de l'accident, la victime est occupée dans une catégorie inférieure à celle à laquelle elle appartient normalement, il est tenu compte, pour le calcul des indemnités, de la rémunération fixée pour cette dernière catégorie.
##### Article 81. Les armateurs sont tenus de contracter une assurance contre les accidents du travail auprès du Fonds des accidents du travail.
Le Roi détermine le taux des primes dont les armateurs sont redevables au Fonds ainsi que leur base de calcul et leurs modalités de perception.
##### Article 83. En cas de présomption de decès, la prescription de l'action en paiement des indemnités court à partir du jour qui suit le délai fixé à l'article 78.
### Section II _ Risques spéciaux.
##### Article 84bis. <inséré par L [2007-04-01/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040151), art. 22; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-05-2008> Les entreprises d'assurance peuvent, pour ce qui concerne les indemnités qu'elles sont tenues de verser en vertu de la présente loi mais qui, en vertu de la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, ne sont pas complètement ou immédiatement à leur charge, faire appel au Fonds des accidents du travail à charge de l'Etat belge. L'Etat belge impute cela au premier chef sur le montant visé à l'article 3, § 2, de la loi précitée du 1er avril 2007, compte tenu du pourcentage fixé conformément aux articles 6, § 2, 7 et 8 de la loi précitée.
La partie des indemnités qui, sur base de la loi précitée du 1er avril 2007, n'est pas à charge des entreprises d'assurance mais qu'elles ont versée aux ayants droit, en vertu de l'article 19, alinéa premier de la loi précitee, peut être récupérée auprès du Fonds précité à charge de l'Etat belge.
Ce Fonds doit avancer les indemnités qui, sur base de la loi précitée du 1er avril 2007, ne doivent pas être payées immédiatement par les entreprises d'assurance, mais qu'elles sont tenues de payer aux ayants droit en vertu de l'article 19, alinéa 2, de la loi précitée.
Le Roi peut préciser les conditions et les règles de l'intervention de ce Fonds.
### Section 3 - Sportifs rémunéres <L 1996-04-29/32, art. 20, 023; **En vigueur :** 01-01-1972>
### CHAPITRE V _ Surveillance et sanctions.
### Section Ière. - Surveillance.
##### Article 87bis. <Inséré par L 2001-08-10/54, art. 28, 040; **En vigueur :** 17-09-2001> Sans préjudice des dispositions de l'article 87, le Fonds des accidents du travail et l'Office de Contrôle des Assurances concluent un protocole concernant notamment la communication de toute donnée pertinente en rapport avec la situation financière du secteur, l'échange d'informations et des constatations faites au cours des travaux de contrôle, l'organisation des contrôles communs et les mesures de sauvegarde des intérêts des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires.
##### Article 87ter. <Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 69; **En vigueur :** 18-05-2007> Par dérogation aux article s 10, alinéa 1er, 6°bis, 13 et 20, alinéa 2, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, le Fonds des accidents du travail est seul compétent pour réceptionner et traiter les plaintes et les demandes de médiation en rapport avec l'application des lois et des arrêtés d'exécution visés à l'article 58, § 1er, 9°.
##### Article 87quater. <Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 70; **En vigueur :** 18-05-2007> Sans préjudice des dispositions de l'article 87ter, le Fonds des accidents du travail et l'autorité ou l'instance chargée de traiter les plaintes et visée à l'article 10, alinéa 1er, 6°bis de la loi du 27 mars 1995, concluent un protocole concernant notamment la communication réciproque de toute donnée pertinente en rapport avec les dispositions de l'article 87ter.
##### Article 88ter. <Inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 65; **En vigueur :** 01-09-2006> Les membres du Comité de gestion et des comités techniques du Fonds des accidents du travail, les personnes habilitées en vertu d'une disposition légale ou réglementaire a participer à ces réunions, les agents visés à l'article 87, ainsi que les personnes qui ont exercé auparavant lesdites fonctions sont tenues au secret professionnel et ne peuvent révéler a aucune personne ou autorité les informations confidentielles concernant les entreprises d'assurances dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
Nonobstant l'alinéa 1er, le Fonds des accidents du travail peut communiquer des informations confidentielles :
1° dans les cas où la communication de telles informations est prévue ou autorisée en vertu de la présente loi;
2° lors d'un témoignage en justice en matière pénale;
3° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires;
4° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les actes ou décisions du Fonds des accidents du travail;
5° sous une forme sommaire ou agrégée, à condition que les éléments individuels relatifs aux entreprises d'assurances concernées ne puissent être identifiées.
##### Article 88quater. <Inséré par L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 66; **En vigueur :** 01-09-2006> § 1er. Par dérogation à l'article 88ter, le Fonds des accidents du travail a le droit de communiquer des informations confidentielles concernant des entreprises d'assurances :
1° à la Commission bancaire, financière et des assurances;
2° aux organismes impliqués dans la liquidation et la faillite des entreprises d'assurances ou dans d'autres procédures similaires
3° aux organes chargés de la gestion de procédures obligatoires de liquidation d'entreprises d'assurances ou de fonds de garantie;
4° aux personnes chargées du contrôle légal des comptes d'entreprises d'assurances.
Le Fonds des accidents du travail ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si le destinataire s'engage à n'en faire usage que pour l'exercice de ses fonctions et s'il est assujetti à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 88ter.
§ 2. Par dérogation à l'article 88 ter, le Fonds des accidents du travail a le droit de communiquer des informations confidentielles :
1° aux autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite d'entreprises d'assurance et dans d'autres procédures similaires;
2° aux autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurances et des autres établissements financiers.
Le Fonds des accidents du travail ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si les conditions suivantes sont remplies :
1° le destinataire n'en fera usage que pour l'accomplissement de la mission de surveillance ou de la tâche de contrôle décrites à l'alinéa 1er;
2° les informations transmises sont soumises à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 88ter.
##### Article 90bis. <inséré par L 1996-04-29/32, art. 29, 023; **En vigueur :** 10-05-1996> § 1, Nul ne peut exercer en Belgique les activités définies à l'article 2, § 1er, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermediation en assurances et à la distribution d'assurances en matière d'assurance contre les accidents du travail, telle que visée par la présente loi, s'il n'est pas inscrit au registre des intermédiaires d'assurances tenu par l'Office de contrôle des assurances.
§ 2. Sans préjudice des sanctions pénales visées à l'article 91ter, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut faire suspendre ou faire radier de ce registre, pour les activités d'assurance contre les accidents du travail visées par la présente loi, les intermédiaires d'assurances qui ont participé à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat contraire aux dispositions de la présente loi.
La décision de suspension ou de radiation peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat conformément a la procédure fixée en vertu de l'article 7 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Office de contrôle des assurances et de la Commission des assurances, la procédure de suspension et de radiation du registre.
### Section II. - Sanctions.
##### Article 92. En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.
##### Article 94. Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII et l'article 85 compris, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
##### Article 95. L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en execution de celle-ci, est prescrite après (trois ans) à compter du jour ou l'infraction a été commise. <ARN15 23-10-1978, art. 14>
### CHAPITRE VI _ Dispositions transitoires et finales.
### Section 1 _ Dispositions transitoires.
##### Article 96. Le Fonds des accidents du travail reprend, à la date qui sera fixée par le Roi, les obligations de l'Etat à l'égard des gens de mer, victimes d'un accident du travail ou d'un accident sur le chemin du travail, ou leurs ayants droit qui recoivent leur rente de l'Etat en vertu de l'arrêté-loi du 23 octobre 1946 modifiant temporairement la loi du 30 décembre 1929 sur la réparation des accidents survenus aux gens de mer, modifié par l'arrêté-loi du 28 fevrier 1947 et la loi du 7 juillet 1948.
Le solde créditeur résultant de la gestion de l'Etat, instituée en vertu de l'arrêté-loi du 23 octobre 1946, est à la même date transféré au Fonds des accidents du travail.
##### Article 97. Les frais d'entretien et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie sont à la charge du Fonds des accidents du travail en ce qui concerne les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont librement confie à la Caisse de Dépôts et Consignations le solde de l'indemnité supplémentaire correspondant au coût probable de renouvellement et d'entretien des appareils de prothèse et d'orthopédie.
Cette Caisse transfère le solde des indemnités supplémentaires, augmenté des intérêts, au Fonds des accidents du travail le 1er janvier de l'année qui suit la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les avantages visés à l'alinéa 1er sont garantis aux victimes d'un accident du travail survenu avant le 1er janvier 1930, pour autant que l'usage des appareils est reconnu nécessaire.
Les mêmes avantages sont également garantis aux victimes qui ont elles-mêmes utilisé le solde de l'indemnité supplémentaire visée au premier alinéa pour l'entretien et le renouvellement des appareils.
##### Article 98. Le Roi peut, suivant les modalités qu'il détermine, sur proposition ou après avis du Conseil national du Travail ou du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, étendre totalement ou en partie les dispositions de l'article 45, 3e alinéa, aux rentes dont le capital était déjà constitué à la date du 8 juillet 1969.
##### Article 99. Le Fonds des accidents du travail est subrogé aux droits et obligations de la Caisse commune de la marine marchande et de la Caisse commune de la pêche maritime, et en reprend les actifs et les passifs.
Le personnel en service auprès de ces Caisses à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est transféré au Fonds des accidents du travail et conserve ses droits, ancienneté et grade.
### Section 2 _ Dispositions finales.
##### Article 101. <dispositions modificatives>
##### Article 102. <disposition modificative>
##### Article 103. <disposition modificative>
##### Article 104. Sont abrogées:
1° la loi du 21 juillet 1890 instituant une Caisse de prevoyance et de secours en faveur des victimes des accidents du travail, modifiée par l'arrêté royal no 66 du 10 novembre 1967;
2° la loi du 30 décembre 1929 sur la réparation des accidents du travail survenus aux gens de mer, modifiée par l'arrêté-loi du 28 février 1947, les lois des 7 avril 1953, 11 juillet 1956, 11 janvier 1963, 10 octobre 1967 et 30 juin 1969;
3° la loi du 24 janvier 1931 instituant l'Oeuvre Nationale des orphelins des victimes du travail, modifiée par les lois des 25 juillet 1934 et du 15 mars 1962;
4° la loi sur la réparation des dommages resultant des accidents du travail, modifiée par l'arrêté royal no 305 du 31 mars 1936, les arrêtés-lois des 9 juin 1945 et 17 décembre 1946, les lois des 20 mars 1948 et 10 juillet 1951, l'arrêté royal du 16 février 1952, les lois des 28 mai 1953, 16 mars 1954, 17 juillet 1957, 11 janvier 1963, 11 juin 1964 et 10 octobre 1967, l'arrêté royal no 66 du 10 novembre 1967, les lois du 27 juin 1969 et du 30 juin 1969;
5° l'arrêté-loi du 19 mai 1945 relatif à la réparation des dommages résultant des accidents du travail dans les causes desquels est intervenu un fait de guerre, modifié par l'arrêté-loi du 5 septembre 1945, les lois du 30 décembre 1950 et du 10 octobre 1967;
6° l'arrêté-loi du 9 juin 1945 modifiant certaines dispositions de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail;
7° l'arrêté-loi du 20 septembre 1945 étendant aux gens de maison le bénéfice de la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail;
8° l'arrêté-loi du 13 décembre 1945 relatif a la reparation des dommages résultant des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié par les lois des 10 juillet 1951 et 27 juin 1969;
9° la loi du 30 décembre 1950 transférant à la Caisse de Prévoyance et de Secours en faveur des victimes des accidents du travail les attributions du Fonds spécial pour la réparation des dommages résultant des accidents du travail causés par faits de guerre en matière d'accidents du travail et de dommages corporels et matériels dus à certains risques spéciaux relativement au chargement, au déchargement, au transport, au dépôt, à la manutention ou à la simple présence d'engins de guerre en Belgique;
10° la loi du 10 juillet 1951 modifiant la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail;
11° la loi du 11 juillet 1956 complétant la loi du 30 décembre 1929 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux gens de mer;
12° la loi du 11 janvier 1963 modifiant la législation sur les accidents du travail, modifiée par la loi du 31 mars 1967;
13° l'arrêté royal no 66 du 10 novembre 1967 portant extension des attributions de la Caisse de Prévoyance et de Secours en faveur des victimes des accidents du travail et modification de sa dénomination en celle de "Fonds des accidents du travail".
##### Article 105. Le Roi peut modifier et abroger les dispositions légales existantes aux fins de les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi.
##### Article 32bis. [¹ L'entreprise d'assurances prend en charge les frais de réadaptation professionnelle et de recyclage dont elle et la victime reconnaissent la nécessité du fait de l'accident du travail. Elle prend en charge les frais si la reconnaissance se fait à une date précédant la date de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail visée à l'article 24, alinéa 1er, ou la date à laquelle l'incapacité présente le caractère de la permanence visé à l'article 24, alinéa 2.
Le Roi fixe les frais de réadaptation professionnelle et de recyclage qui entrent en ligne de compte pour la prise en charge, les conditions auxquelles l'entreprise d'assurances et la victime donnent leur accord, ainsi que les tarifs sur la base desquels les frais sont pris en charge.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 14, 078; En vigueur : 16-06-2014>
### Section 4 - Rémunération de base.
### Section 5 _ Paiement.
### Section 6 - Responsabilité civile.
### Section 6bis - Concours avec la réparation accordée en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. <insérée par L 1996-04-29/32, art. 8, 023; **En vigueur :** 01-01-1995>
### Section 1 - (Entreprise d'assurances) <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
### Section 2. - Fonds des accidents du travail.
### Section 3. - Procédure.
### Section I _ Gens de mer.
### Section II _ Risques spéciaux.
### Section 3 - Sportifs rémunérés <L 1996-04-29/32, art. 20, 023; **En vigueur :** 01-01-1972>
### Section Ière. - Surveillance.
### Section II. - Sanctions.
### Section 1 _ Dispositions transitoires.
### Section 2 _ Dispositions finales.
##### Article 17ter.. 17ter. [¹ Si une rente est octroyée à un enfant, mineur au moment du décès, après le règlement définitif de l'accident au moyen d'un accord entériné ou d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, et si cet octroi a une influence sur les droits des autres ayants droit, celui-ci n'a d'effet pour ces ayants droit, pour l'application de la présente section, qu'à partir du jour où la modification de ces droits est constatée au moyen d'un nouvel accord entériné ou d'une nouvelle décision judiciaire coulée en force de chose jugée.]¹
(1)<Inséré par L [2017-09-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017093001), art. 29, 089; En vigueur : 26-10-2017>
### Section II _ Incapacité de travail.
## (Section 2bis. - Allocations.) <Introduite par ARN530 1987-03-31/38, art. 3, **En vigueur :** 01-01-1988>
### Section 3. _ Soins médicaux.
### Section 4 - Rémunération de base.
### Section 5 _ Paiement.
### Section 6 - Responsabilité civile.
### Section 6bis - Concours avec la réparation accordée en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. <insérée par L 1996-04-29/32, art. 8, 023; **En vigueur :** 01-01-1995>
### Section 1 - (Entreprise d'assurances) <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
### Section 2. - Fonds des accidents du travail.
### Section 3. - Procédure.
### Section I _ Gens de mer.
### Section II _ Risques spéciaux.
### Section 3 - Sportifs rémunérés <L 1996-04-29/32, art. 20, 023; **En vigueur :** 01-01-1972>
### Section Ière. - Surveillance.
### Section II. - Sanctions.
### Section 1 _ Dispositions transitoires.
### Section 2 _ Dispositions finales.
##### Article 17ter. [¹ Si une rente est octroyée à un enfant, mineur au moment du décès, après le règlement définitif de l'accident au moyen d'un accord entériné ou d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, et si cet octroi a une influence sur les droits des autres ayants droit, celui-ci n'a d'effet pour ces ayants droit, pour l'application de la présente section, qu'à partir du jour où la modification de ces droits est constatée au moyen d'un nouvel accord entériné ou d'une nouvelle décision judiciaire coulée en force de chose jugée.]¹
(1)<Inséré par L [2017-09-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017093001), art. 29, 089; En vigueur : 26-10-2017>
##### Article 1er/1. [¹ La présente loi est également applicable aux personnes qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré, et à leurs employeurs.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la loi n'est pas applicable aux formations qui sont organisées en dehors d'un cadre légal.
Le Roi peut, pour les catégories de personnes qu'Il détermine, désigner la personne considérée comme employeur.
Le Roi détermine les catégories de victimes auxquelles s'applique le régime spécial de l'article 86/1.
Sur avis du comité de gestion des accidents du travail, Fedris publie sur son site la liste des personnes qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré, et de leurs employeurs, qui relèvent du champ d'application de la présente loi.
L'employeur est tenu de se faire immatriculer à l'Office national de sécurité sociale et de faire parvenir à ce dernier une déclaration au moyen d'un procédé électronique approuvé par l'Office.]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 2, 095; En vigueur : 01-01-2020>
### Section 2. - Définition.
### Section II _ Incapacité de travail.
## (Section 2bis. - Allocations.) <Introduite par ARN530 1987-03-31/38, art. 3, **En vigueur :** 01-01-1988>
### Section 3. _ Soins médicaux.
### Section 4 - Rémunération de base.
##### Article 38bis. [¹ Pour les apprentis et les personnes visées à l'article 1er/1, sauf les exceptions prévues en vertu de son alinéa 4, la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixée à 12 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment de l'accident, par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein âgé d'au moins dix-neuf ans et ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le salaire de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixé au montant minimum établi à l'article 39, alinéa 2, tant que la victime est mineure et que la formation ou le contrat d'apprentissage ne prend pas fin.
Lorsque l'accident cause une incapacité permanente de travail ou le décès de la victime, la rémunération de base pour le calcul des indemnités est fixée à 18 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé au moment de l'accident par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein âgé d'au moins dix-neuf ans et ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe.]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 6, 095; En vigueur : 01-01-2020>
### Section 5 _ Paiement.
### CHAPITRE III - Assurance.
### Section 1 - (Entreprise d'assurances) <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
### Section 2. - [¹ Fedris]¹.
(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
### Section 3. - Procédure.
### CHAPITRE IV _ Régimes spéciaux.
### Section I _ Gens de mer.
### Section 4. [¹ Régime spécial pour les catégories de victimes, déterminées par le Roi en vertu de l'article 1er/1, alinéa 4.]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 10, 095; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 86/1. [¹ Le régime spécial, visé à l'article 1er/1, alinéa 4, déroge au régime général comme suit :
1° seule la partie de la convention de formation qui comprend des prestations de travail est assimilée à l'exécution du contrat de travail;
2° aucune indemnité d'incapacité temporaire de travail n'est due;
3° l'intervention dans les frais pour soins médicaux est limitée à la part des frais nécessités par l'accident du travail et qui sont à la charge de la victime, après l'intervention accordée en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
4° la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité permanente de travail ou de décès de la victime est fixée à 12 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment de l'accident, par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein âgé d'au moins dix-neuf ans et ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe.]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 10, 095; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE V _ Surveillance et sanctions.
### Section Ière. - Surveillance.
### Section II. - Sanctions.
### CHAPITRE VI _ Dispositions transitoires et finales.
### Section 2 _ Dispositions finales.
##### Article 38/1. [¹ Pour les apprentis et les personnes visées à l'article 1er/1, sauf les exceptions prévues en vertu de son alinéa 4, la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixée à 12 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment de l'accident, par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein âgé d'au moins dix-neuf ans et ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le salaire de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixé au montant minimum établi à l'article 39, alinéa 2, tant que la victime est mineure et que la formation ou le contrat d'apprentissage ne prend pas fin.
Lorsque l'accident cause une incapacité permanente de travail ou le décès de la victime, la rémunération de base pour le calcul des indemnités est fixée à 18 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé au moment de l'accident par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein âgé d'au moins dix-neuf ans et ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe.]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 6, 095; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1er/2.. 1er/2. [¹ La présente loi est également applicable aux personnes qui effectuent un Service citoyen au sens de la loi du 15 mai 2024 instaurant le Service citoyen.]¹
(1)<Inséré par L [2024-05-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051508), art. 29, 105; En vigueur : 31-05-2024>
### Section 2. - Définition.
### Section II _ Incapacité de travail.
## (Section 2bis. - Allocations.) <Introduite par ARN530 1987-03-31/38, art. 3, **En vigueur :** 01-01-1988>
### Section 3. _ Soins médicaux.
### Section 4 - Rémunération de base.
### Section 5 _ Paiement.
### Section 1 - (Entreprise d'assurances) <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; **En vigueur :** 17-09-2001>
### Section 2. - [¹ Fedris]¹.
(1)<AR [2017-11-23/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112322), art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
### Section 3. - Procédure.
### Section I _ Gens de mer.
### Section 4. [¹ Régime spécial pour les catégories de victimes, déterminées par le Roi en vertu de l'article 1er/1, alinéa 4.]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 10, 095; En vigueur : 01-01-2020>
### Section Ière. - Surveillance.
### Section II. - Sanctions.
### Section 2 _ Dispositions finales.
1971-04-24
10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bi
version originale Texte à cette date